📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 30
21 février 2003
Sommaire
LOI ELECTORALE
Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification
– de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux,
Hachiville et Oberwampach
– de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette
et Perlé
– de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher
– de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de
Rodenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification
- de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux,
Hachiville et Oberwampach
- de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et
Perlé
- de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher
- de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 2003 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2003 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
LIVRE Ier - Dispositions générales communes aux élections législatives,
communales et européennes
Titre I.- Des électeurs
Art. 1er.- Pour être électeur aux élections législatives il faut:
1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont également admis aux élections législatives par la voie du vote par
correspondance.
Art. 2.- Pour être électeur aux élections communales il faut:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine; cette
dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine,
ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine;
3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché;
4° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y
avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant cinq
années au moins;
5° pour les autres ressortissants étrangers, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la
demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi pendant cinq années au moins. En outre ils
doivent, pour toute cette période, être en possession d’une autorisation de séjour, des papiers de légitimation prescrits
et d’un visa si celui-ci est requis, tels que ces documents sont prévus par la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée
et le séjour des étrangers, telle qu’elle a été modifiée par la suite.
Art. 3.- Pour être électeur aux élections européennes, il faut:
1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
3° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat
membre d’origine;
4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont
admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance;
5° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y
avoir résidé, au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant cinq
années au moins; toutefois les électeurs communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat
membre d’origine ou de la durée de cette résidence, n’y ont pas le droit de vote, ne peuvent se voir opposer cette
condition de durée de résidence.
Art. 4.- La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.
Les conditions de l’électorat, hormis celle de l’âge et celle de la résidence pour les citoyens luxembourgeois, doivent
exister à la date du 1er avril de l’année de la révision des listes.
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En cas de renouvellement intégral ou partiel de la Chambre des députés, du Parlement européen ou des conseils
communaux, la condition d’âge et la condition de résidence doivent exister respectivement au jour des élections
législatives, européennes ou communales.
Art. 5.- Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande,
des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits
d’actes de l’état civil.
Ces certificats et extraits mentionnent qu’ils ne peuvent servir qu’en matière électorale.
Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. Ils délivrent
récépissé des demandes, si l’intéressé le requiert.
Art. 6.- Sont exclus de l’électorat et ne peuvent être admis au vote:
1° les condamnés à des peines criminelles;
2° les personnes qui, en matière correctionnelle, sont privées du droit de vote par condamnation;
3° les majeurs en tutelle.
Titre II.- Les listes électorales
Chapitre 1er.- De la révision annuelle des listes
Art. 7.- Les listes des électeurs sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu, soit lors
de la révision annuelle, soit en vertu du changement de résidence électorale, soit en vertu d’une rectification par la
Cour supérieure de justice.
Les ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une
demande d’inscription sur la liste électorale afférente.
Le ressortissant étranger doit produire à l’appui de la demande d’inscription sur la liste électorale séparée visée par
la présente loi:
1° une déclaration formelle précisant:
a) sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est
due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.
En cas de fausse déclaration sur l’un des points visés sub a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi
sont applicables.
2° un document d’identité en cours de validité;
3° un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.
Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux
élections européennes font une demande d’inscription sur la liste électorale afférente.
Le ressortissant d’un tel Etat doit produire à l’appui de la demande d’inscription sur la liste électorale séparée visée
par la présente loi:
1° une déclaration formelle précisant:
a) sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine
il a été inscrit en dernier lieu;
c) qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de
Luxembourg;
d) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine.
En cas de fausse déclaration sur l’un des points visés sub a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par la
présente loi sont applicables.
2° un document d’identité en cours de validité;
3° un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.
La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est déposée, sous peine de
déchéance, sur papier libre et contre récépissé auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de
résidence de l’intéressé avant le 1er avril de l’année en cours.
Les ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions
que les électeurs luxembourgeois, jusqu'à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu'à ce qu’ils soient rayés d’office
parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote.
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Le collège des bourgmestre et échevins informe, par le dépôt des listes à l’inspection du public ou, en cas de refus
d’inscription, par une information individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur une
liste électorale, ceci avant le 1er mai de l’année en cours.
Art. 8.- L’électeur inscrit sur la liste électorale des ressortissants non luxembourgeois qui acquiert la nationalité
luxembourgeoise après le 31 mars de l’année au cours de laquelle auront lieu les élections communales ou
européennes et qui ne peut donc plus figurer sur la liste des électeurs luxembourgeois peut, lors de ces élections,
exercer son droit de vote en raison de son inscription sur la liste des électeurs non-luxembourgeois.
Art. 9.- Chaque année, dans la première quinzaine du mois de mars, le collège des bourgmestre et échevins fait
publier dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire, avant
le 1er avril, contre récépissé, les titres de ceux qui, n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont droit à l’électorat.
Du 1er au 30 avril, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens luxembourgeois appelés à participer
à l’élection des membres de la Chambre des députés, des membres des conseils communaux et des membres du
Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen. Il y maintient ou y inscrit d’office ou à la demande de tout
citoyen luxembourgeois ceux qui, ayant au 1er avril leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de
l’électorat.
Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, le
collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d’après les dispositions de la présente loi. Cette liste fait
l’objet d’une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent article.
Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et pour les étrangers visés à l’article 2 point
5°, électeurs aux élections communales, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d’après les
dispositions de la présente loi. Cette liste fait aussi l’objet d’une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent
article.
Le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste définitivement clôturée pour les élections au
Parlement européen au Gouvernement luxembourgeois qui informe les Etats membres d’origine respectifs des
électeurs inscrits.
Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un
ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen, ou qu’un
ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme
électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et
échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne peuvent être
admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen.
Art. 10.- Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire où il habite d’ordinaire.
En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire. Le
bourgmestre de la commune de départ notifie le changement de domicile à la commune d’arrivée.
Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l’électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le
bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune.
Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen.
Art. 11.- Les listes sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins le 30 avril. Elles sont
déposées à l'inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du
conseil communal, du 1er au 10 mai inclusivement.
Le 1er mai, ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié dans les formes ordinaires. L'avis précise
que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au 10 mai au plus tard et séparément
pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu.
L'avis mentionne en outre qu'une réclamation tendant à l'inscription d'un électeur, pour être recevable devant les
tribunaux, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces
justificatives.
Le droit d’observation est exercé en outre par le commissaire de district.
Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt provisoire des listes mais qui, en vertu des
dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles
réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs.
Art. 12.- Les listes sont établies par localités de vote. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et
mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance. La liste
des Luxembourgeois mentionne en outre la date à laquelle chaque électeur a acquis la qualité de Luxembourgeois, s’il
ne possède pas cette qualité par le fait de sa naissance.
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La liste séparée des ressortissants de l’Union européenne qui participent soit aux élections communales, soit aux
élections européennes, mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits.
La liste séparée des ressortissants étrangers, non membres de l’Union européenne, qui participent aux élections
communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits.
Art. 13.- Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom patronymique et leurs prénoms, suivis, s’ils le
désirent, de l’adjonction: époux ou épouse, veuf ou veuve de...suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes
afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.
Art. 14.- Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites
séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. En ce cas, la réclamation
peut être faite verbalement.
Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le fonctionnaire
spécialement délégué à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins.
Le fonctionnaire qui les reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a
déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné
lecture.
Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être
déposés, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au
plus tard le 10 mai.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial et d’en donner
récépissé ainsi que des pièces produites à l’appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher
les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces
produites ne peuvent en être retirées.
Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de
l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire
copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces
documents sont destinés à établir.
Le 20 mai au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer sur toutes les réclamations, en
séance publique, sur le rapport d’un membre du collège, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils
se présentent.
Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le rôle des réclamations introduites est affiché au moins un jour d’avance au secrétariat de la commune, où chacun
peut en prendre inspection et copie.
Art. 15.- Les listes sont définitivement clôturées le 20 mai.
Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux
décisions intervenues sur celles-ci.
Art. 16.- Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les
listes provisoires. Elle mentionne, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés; elle est déposée à
l’inspection du public, concurremment avec les listes provisoires, au secrétariat de la commune, du 20 au 30 mai. Un
avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public.
L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, radiation ou omission indues doivent être portées
devant le juge de paix, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants de la présente loi.
Art. 17.- Lorsque, en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, le collège des bourgmestre et
échevins raye les noms d’électeurs portés sur les listes de l’année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le
30 avril, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour
de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation.
Art. 18.- Ces notifications sont faites par lettres chargées à la poste, contre avis de réception des destinataires.
Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre
de cette commune.
Art. 19.- Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au commissaire de district une
copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 14 de la présente loi et toutes les
pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont
été opérées.
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L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale.
Le commissaire de district territorialement compétent a le droit de prendre inspection sur place des originaux des
listes.
Art. 20.- Chacun peut prendre inspection et copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus
au secrétariat de la commune.
Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix
Art. 21.- Toute personne indûment inscrite, omise ou rayée, peut exercer un recours devant le juge de paix
territorialement compétent.
Toutefois, les recours ne sont recevables que s’il est justifié par le réclamant de l’existence d’un recours adressé, le
10 mai au plus tard, au collège des bourgmestre et échevins, ou si l’intéressé inscrit sur la liste provisoire a été omis
ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi qu’avant le 3 mai l’intéressé a reçu de la
part de l’administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires.
Art. 22.- Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes de sa commune, exercer,
sous les conditions indiquées à l’article précédent, un recours contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms
d’électeurs.
Art. 23.- Si le tiers réclamant, dans le cas prévu à l’article précédent, ou l’intervenant dans le cas prévu par l’article
26 de la présente loi, vient à décéder ou renonce à son recours, avant qu’il ait été définitivement statué sur l’affaire,
toute personne jouissant des mêmes droits peut, en tout état de cause, adhérer au recours ou à l’intervention formée
devant le juge de paix.
Les actes de procédure accomplis et les décisions rendues restent acquis à l’instance, qui est continuée au nom de
l’adhérent.
L’acte d’adhésion doit, sous peine de nullité, être déposé dans les dix jours de la date du décès ou de la renonciation
du tiers réclamant ou de l’intervenant.
Le dépôt a lieu au commissariat de district ou au greffe de la justice de paix, suivant que le commissaire de district
est encore en possession du dossier de l’affaire ou a transmis les pièces au greffe de la justice de paix, conformément
à l’article 30 ci-après.
Le fonctionnaire qui reçoit l’acte d’adhésion doit en donner récépissé.
L’acte d’adhésion doit être notifié aux parties, par exploit d’huissier, dans les cinq jours du dépôt.
Art. 24.- Le recours est remis au commissaire de district.
Il est fait par requête, en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est, s’il y a lieu, dénoncé par exploit d’huissier à la
personne intéressée.
Lorsque le réclamant est dans l’impossibilité d’écrire, le recours peut être fait verbalement. En ce cas, le commissaire
de district ou son secrétaire en dresse acte sur-le-champ. Il constate dans l’acte que l’intéressé lui a déclaré se trouver
dans l’impossibilité d’écrire et après avoir donné lecture au comparant de cet acte, il le signe et le lui remet.
Cet acte, la requête, l’original de la notification, les pièces justificatives et les conclusions à l’appui sont déposés au
plus tard le 15 juin. Le tout sous peine de nullité.
Toutefois s’il s’agit d’une demande déjà formulée devant le collège des bourgmestre et échevins, le requérant et cet
électeur lui-même ne peuvent joindre à la requête d’autres pièces nouvelles, indépendamment des conclusions, sauf les
extraits des documents dont la production devant l’administration communale n’est pas requise aux termes de l’article
14 de la présente loi.
Le fonctionnaire qui reçoit le recours est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial et de donner récépissé
du recours ainsi que des pièces produites à l’appui.
Si la notification prévue par l’article 17 est faite tardivement, le recours du chef de radiation indue est encore
recevable dans les dix jours à dater de cette notification.
La déchéance ne peut être opposée si aucune notification de l’espèce n’a été faite par le collège des bourgmestre
et échevins.
Art. 25.- Immédiatement après l’expiration du délai fixé à l’article précédent, le commissaire de district dresse, par
commune, les relevés des recours tendant à l’inscription ou à la radiation d’électeurs, en mentionnant, s’il y a lieu, les
noms et domicile des tiers réclamants. Il transmet ces relevés aux administrations communales respectives et en affiche
en même temps un double au commissariat.
Les relevés transmis aux administrations communales sont, par les soins de celles-ci, affichés immédiatement après
réception et demeurent affichés pendant dix jours.
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Art. 26.- Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut, dans les dix jours de cet affichage, intervenir
quant aux relevés de la commune, dans les contestations tendant à l’inscription ou à la radiation d’électeurs.
L’intervention se fait par requête au juge de paix, remise au commissariat de district. Elle est notifiée par exploit
d’huissier, dans le même délai, à l’intéressé et, s’il y a lieu, au tiers requérant; l’acte de notification est joint à la requête;
le tout sous peine de nullité.
Le fonctionnaire qui reçoit l’intervention est tenu de l’inscrire à sa date au registre spécial et de donner récépissé
de cette intervention ainsi que des pièces produites à l’appui.
Art. 27.- Le commissaire de district, agissant d’office, peut exercer les droits de recours, d’adhésion à un recours
et d’intervention mentionnés aux articles ci-dessus.
Il inscrit ses recours, adhésions à un recours et interventions à leurs dates au registre à ce destiné et les notifie, par
exploit d’huissier, dans les délais donnés aux mêmes fins aux particuliers, à toutes les parties intéressées sous peine de
nullité. Ce registre peut être consulté par les parties en cause.
Art. 28.- Les requérants doivent déposer toutes les pièces dont ils entendent faire usage, ainsi que leurs écrits de
conclusions, au plus tard le 30 juin.
Les défendeurs et intervenants produisent leurs pièces et conclusions en réponse au plus tard le 15 juillet. Les
requérants qui, avant le 30 juin, ont conclu et déposé les pièces à l’appui de leur réclamation, ont, du 16 au 31 juillet,
un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et de conclusions. Les défendeurs et intervenants qui ont
conclu et déposé les pièces à l’appui avant le 15 juillet ont aux mêmes fins un nouveau délai du 1er au 15 août.
Art. 29.- Le commissaire de district classe toutes les réclamations, avec les pièces qui s’y rapportent, en dossiers
séparés. Toutes les pièces sont, dès leur réception, par lui paraphées, datées et numérotées. Elles sont inscrites, avec
leur numéro d’ordre, dans l’inventaire qui est joint à chaque dossier.
Les pièces et conclusions produites ne peuvent plus être retirées.
Les dossiers sont, tous les jours et pendant les heures de bureau, soumis à l’examen des parties. Ceux relatifs aux
causes pouvant donner lieu à intervention restent en outre soumis à l’examen de tous les tiers jusqu'à l’expiration des
délais d’intervention.
Art. 30.- Le 1er septembre tous les dossiers demeurés au commissariat de district sont transférés au greffe du juge
de paix à la diligence du commissaire de district.
Celui-ci joint à chaque affaire, s’il y a lieu, une copie par lui certifiée des listes électorales, tant provisoires que
définitives, concernant le litige, ainsi qu’une expédition de la décision du collège des bourgmestre et échevins prévue
par l’article 14 de la présente loi.
Art. 31.- Après le 15 août aucune production de nouvelles pièces ou conclusions, à l’exception de simples
mémoires, n’est recevable.
Toutefois, le juge de paix peut autoriser une partie à produire de nouvelles pièces et conclusions, si cette production
est nécessitée par le dépôt tardivement opéré par l’autre partie, et à la condition que cette partie spécifie les
documents qu’elle entend verser au procès.
Dans ce cas, si le juge de paix estime qu’il y a faute ou négligence de la part du plaideur qui a tardivement déposé
ses documents, il peut, à titre de pénalité, le condamner à tout ou partie des dépens quelle que soit l’issue du procès.
Le juge de paix peut aussi, d’office, ordonner, s’il le juge convenable, la production de telles pièces qu’il indique.
Art. 32.- Le juge de paix ordonne que la cause soit portée au rôle pour être plaidée à l’une des premières
audiences.
Le greffier informe les parties de la date de l’audience par lettre recommandée contre reçu du destinataire.
Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe de la justice de paix.
Art. 33.- Si, à l’appel de la cause, l’une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions de l’autre partie. Si
toutes les parties font défaut, il est statué en leur absence. Le jugement est, dans tous les cas, réputé contradictoire.
Art. 34.- Les jugements interlocutoires ne sont ni levés ni signifiés.
Art. 35.- Si une enquête est ordonnée, le greffier informe les parties, au moins trois jours à l’avance, du jour fixé
et des faits à prouver.
Les informations aux parties sont données par lettre recommandée.
Les enquêtes sont publiques; les parties peuvent y assister en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est fait mention
de leur présence et de leur qualité dans le procès-verbal d’enquête.
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Art. 36.- Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître
sur une simple citation. Ils prêtent serment comme en matière de police correctionnelle.
Art. 37.- Dans les enquêtes, ne peuvent être entendus comme témoins:
1. le parent ou l’allié de l’une des parties, jusqu’au troisième degré inclusivement;
2. les individus interdits, conformément à la loi pénale, du droit de déposer en justice.
Art. 38.- Les débats devant le juge de paix sont publics.
Art. 39.- Le juge de paix statue d’urgence, soit immédiatement, soit à une audience ultérieure qu’il fixe.
Dans les huit jours au plus tard du prononcé du jugement, le greffier de la justice de paix en transmet, par lettre
recommandée, contre reçu du destinataire, copie pour notification aux parties en cause, au procureur d’Etat, au
bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district.
Chapitre III.- Du recours en cassation
Art. 40.- Le recours en cassation est ouvert au procureur général d’Etat et au procureur d’Etat, ainsi qu’aux parties
en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige.
Si celui qui a poursuivi l’action est décédé avant l’expiration du délai de cassation, tout individu qui aurait eu le droit
d’exercer le recours devant le juge de paix, a le droit d’exercer un pourvoi en cassation.
Art. 41.- Le recours se fait par requête à la Cour de cassation, contenant un exposé sommaire des moyens et
l’indication des lois violées.
La requête signée par un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats et préalablement signifiée aux défendeurs
est, sous peine de déchéance, remise au greffe de la justice de paix dans le mois de la notification du jugement. Les
pièces à l’appui du pourvoi ainsi qu’une expédition du jugement attaqué sont jointes à la requête. Les pièces produites
ultérieurement sont écartées du débat s’il est justifié que leur dépôt tardif a eu pour effet de porter atteinte aux
intérêts des défendeurs.
Le greffier de la justice de paix transmet immédiatement les pièces au greffe de la Cour supérieure de justice qui en
informe sans retard le bourgmestre de la commune intéressée ainsi que le commissaire de district.
Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les quinze jours qui suivent leur dépôt au greffe de
la Cour. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires signés par un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats
ainsi que les pièces qu’ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance.
Art. 42.- Sont observés pour la procédure les articles 18 à 22, 24, 29, 33, 34 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur
les recours en cassation, sous réserve des modifications prévues à l’article 44 ci-après.
Art. 43.- Le pourvoi est jugé tant en l’absence qu’en la présence des parties. Tous arrêts sont réputés
contradictoires.
Art. 44.- L’arrêt qui prononce la cassation statue en même temps sur le fond, si la cause est en état.
Si l’affaire n’est pas en état, l’arrêt qui prononce la cassation fixe la cause à l’une des prochaines audiences pour
l’instruction du fond.
Cette instruction se fait comme en matière d’appel correctionnel, sans préjudice des enquêtes à recevoir par un
conseiller rapporteur.
Chapitre IV.- Des actes de procédure et des frais
Art. 45.- Les réclamations, exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur
papier libre.
Art. 46.- Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement, sauf les exploits, qui sont enregistrés sans frais.
Art. 47.- Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire élection du même domicile. A défaut de cette
élection, les notifications sont valablement adressées au domicile de l’un d’eux.
Il n’est laissé auxdits requérants qu’une seule copie de toutes les notifications qui leur sont faites.
Les huissiers transmettent par lettre recommandée à la poste, contre reçu du destinataire, les exploits à notifier en
matière électorale. La remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée.
Art. 48.- Les salaires des huissiers et les frais d’enquête et de greffe sont payés aux taux applicables en matière
répressive.
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Art. 49.- Les parties font l’avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dite, mais encore les frais des pièces que les
parties ont dû produire dans l’instance électorale à l’appui de leurs prétentions.
Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les
dépens peuvent être compensés. Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, le
tribunal peut ordonner qu’ils sont en tout ou en partie à charge de l’Etat.
Chapitre V.- De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur
Art. 50.- Le greffier de la Cour supérieure de justice transmet, immédiatement après le prononcé de l’arrêt, copie
du dispositif au greffier de la justice de paix ainsi qu’au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de
district.
Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux décisions judiciaires coulées
en force de chose jugée, et ce endéans les cinq jours ouvrables de la transmission du jugement ou de la notification de
l’arrêt.
Art. 51.- Il est donné communication au secrétariat de la commune des listes et des rectifications à tous ceux qui
veulent en prendre connaissance ou copie.
Au début du mois de janvier de chaque année, les communes communiquent au commissaire de district le nombre
des électeurs inscrits sur les listes électorales révisées en indiquant séparément les différentes nationalités sur les listes
électorales pour les élections européennes et communales.
Art. 52.- A dater du 1er janvier de chaque année, les élections se font d’après les listes révisées. Sont également
admises à participer aux élections les personnes qui auront atteint l’âge de dix-huit ans au jour des élections.
A cet effet, la liste établie au 1er janvier recense en annexe toutes les personnes qui atteindront l’âge de 18 ans au
cours de l’année en question.
Au fur et à mesure que l’âge de dix-huit ans est atteint, les personnes concernées seront rajoutées sur la liste
électorale.
Art. 53.- Les recours pendants au 1er janvier devant les tribunaux sont suspensifs de tout changement à la liste de
l’année précédente.
Titre III.- Des collèges électoraux
Chapitre Ier.- De la formation des collèges
Art. 54.- Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par
délibération du conseil communal de chaque commune à publier suivant les modalités prévues à l’article 82 de la loi
communale du 13 décembre 1988.
Art. 55.- Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau
de vote; dans le cas contraire, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins
de 300 électeurs.
Au début du mois de janvier de chaque année, chaque commune communique au commissaire de district le nombre
de ses bureaux de vote.
Art. 56.- Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, il est établi un relevé en double des électeurs de
chaque bureau de vote par ordre alphabétique.
Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des
bourgmestre et échevins.
Les relevés arrêtés et certifiés en double par chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont
transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir aux présidents des
bureaux de vote.
Art. 57.- Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote.
Chapitre II.- De la composition des bureaux
Art. 58.- Chaque bureau électoral se compose du président, de quatre assesseurs et du secrétaire.
Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six
assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.
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Art. 59.- Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le
président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s’il n’y a pas de tribunal
d’arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers,
par l’un des juges de paix suppléants suivant l’ordre d’ancienneté; s’il n’y a pas de justice de paix, par un électeur de la
commune du chef-lieu de canton à désigner par le président du tribunal d’arrondissement.
Dans ces communes, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges
suppléants du tribunal d’arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d’ancienneté
et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.
Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal
d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la
circonscription Sud visée à l’article 132.
En cas d’élections législatives et européennes simultanées, les bureaux de vote sont communs aux deux élections.
Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne à la fois comme bureau principal de la circonscription
Centre, telle qu’elle est définie à l’article 132, pour les élections législatives, et comme bureau principal de la
circonscription unique pour les élections européennes.
Art. 60.- Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau,
y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs. Le président doit choisir les assesseurs et les assesseurs
suppléants parmi les électeurs inscrits sur le relevé de son bureau.
Onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions
constituent ces bureaux en en désignant les membres selon la procédure et les règles définies au présent article et aux
articles qui suivent du présent chapitre.
Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque
bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas
d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe
de leur désignation. Le président les remplace par des personnes choisies parmi les électeurs de son bureau.
Quinze jours avant l’élection, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau
principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom,
prénoms, nationalité, profession et domicile des présidents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figurent selon
l’ordre de leur désignation.
En cas d’élections législatives et/ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription
électorale désigne les assesseurs et les assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune-siège du bureau au
moins vingt jours avant les élections. La désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants se fait dans les
conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 1 du présent article. Le président les remplace en cas
d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de la commune-siège du bureau.
Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que les secrétaires
et, le cas échéant, les secrétaires adjoints votent dans le local qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et
échevins de la commune-siège de leur bureau.
Art. 61.- La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la
veille au plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque local de
vote.
Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au
cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents.
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l’entrée en fonctions du
remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.
En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des
opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau susvisé est
appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 62.- Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint sont choisis par le président parmi les électeurs de
la commune. Ils n’ont pas voix délibérative. En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire pendant le cours des
opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer.
Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 63.- Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des
opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou
s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
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Art. 64.- Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les
opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.
Les calculateurs n’ont pas voix délibérative.
Art. 65.- Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les
calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 66.- Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres des bureaux, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est faite au
procès-verbal.
Art. 67.- Nul ne peut être président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant ou calculateur,
s’il n’est électeur de la commune, sachant lire et écrire.
Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni les
titulaires d’un mandat politique électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président,
secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral.
Les membres effectifs des bureaux de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.
Les membres des bureaux de vote se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de
garantir le bon déroulement des opérations électorales.
Le président du bureau s’assure avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune
des personnes visées à l’alinéa 1 n’est parente ou alliée au degré prohibé ni d’un candidat, ni d’un autre membre du
bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.
Chapitre III.- De la convocation des électeurs
Art. 68.- Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours à l’avance, à chaque
électeur une lettre de convocation indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où
l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation
des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.
Suivant qu'il s'agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre
A, B ou C des instructions pour l'électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur
la lettre de convocation.
En cas d’élections législatives et européennes simultanées, sont à reproduire sur la lettre de convocation, en dehors
des renseignements mentionnés à l'alinéa 1 du présent article, les chapitres A et C des instructions pour l'électeur
annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats aux élections législatives et celle des candidats aux élections
européennes.
Art. 69.- Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les
électeurs ne peuvent se faire remplacer.
Chapitre IV.- De l’installation des bureaux
Art. 70.- Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont
établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux.
Art. 71.- Il y a un compartiment ou pupitre isolé par 150 électeurs.
Art. 72.- L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de
vote.
Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote
Art. 73.- Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.
Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.
Art. 74.- A mesure que les électeurs se présentent munis de leur lettre de convocation, le secrétaire pointe leur
nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.
Art. 75.- L’électeur qui n’est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa
qualité sont reconnues par le bureau.
En cas de réclamation du chef d’erreur dans les relevés d’un bureau, le bureau décide, après vérification sur les listes
électorales déposées au bureau principal de la commune.
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Art. 76.- Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune.
A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il ne se
présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou
d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.
Art. 77.- Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de
vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.
Les membres du bureau et les témoins, de même que le secrétaire et le secrétaire adjoint, votent dans le bureau
où ils siègent. Mention en est faite à la suite des relevés de pointage.
Art. 78.- L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est
estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau.
Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié
régulièrement en quatre, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.
Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il
a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à
recommencer son vote.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président,
en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.
En cas d’élections législatives et européennes simultanées, l’électeur de nationalité luxembourgeoise reçoit des
mains du président deux bulletins de vote de couleur différente, l’un pour les élections européennes, l’autre pour les
élections législatives. L’électeur ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne reçoit que le seul
bulletin de vote pour les élections européennes.
Art. 79.- Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est aveugle ou infirme, le président l’autorise à se faire accompagner
d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de
formuler lui-même.
Le guide ou soutien doit être électeur. Ne peuvent pas être guide ou soutien d’un électeur aveugle ou infirme, les
personnes qui ne savent pas lire ou écrire ou qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la
présente loi.
Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au
procès-verbal.
Art. 80.- L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou
ses bulletins de vote.
Art. 81.- A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs
se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.
Art. 82.- Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre
d’une instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire.
Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux
Art. 83.- Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des
membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.
Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette
salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former
et déposer leurs bulletins.
Ils ne peuvent se présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du
lieu où se fait l’élection.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président.
Art. 84.- Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la
tranquillité aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection.
Art. 85.- Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le
local où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est
consigné au procès-verbal.
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Art. 86.- Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des
signes publics, soit d’approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque
manière que ce soit. S’ils n’obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf
à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu.
L’ordre d’expulsion est consigné au procès-verbal.
Art. 87.- Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs.
Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la
présente loi.
Chapitre VII.- Des dépenses électorales
Art. 88.- Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais
des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni
par l’Etat.
Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le
mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la
Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l’Etat.
Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement.
En cas d’élections législatives et européennes simultanées, il est fait usage d’urnes différentes et de papier électoral
de couleur différente pour chacune des deux élections.
Chapitre VIII.- Du vote obligatoire
Art. 89.- Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au juge de paix leurs motifs, avec les
justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite.
Sont excusés de droit:
1. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter;
2. les électeurs âgés de plus de 75 ans.
Art. 90.- Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d'Etat dresse, par commune, le relevé
des électeurs qui n’ont pas pris part au vote et dont les excuses n’ont pas été admises.
Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi.
Une première abstention non justifiée est punie d’une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq
ans de la condamnation, l’amende est de 500 à 1.000 euros.
La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du code
d’instruction criminelle.
Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du code d’instruction criminelle: « Des tribunaux de police ».
Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales
Art. 91.- Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques,
dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie,
à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
L’Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais des
campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixée et allouée conformément aux articles
suivants.
Art. 92.- Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux
électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés
sont remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces
justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins cinq pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription
concernée.
Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l’ampleur des communications, ainsi que les
conditions de leur envoi par la poste sont fixés d’après les prescriptions de l’Entreprise des Postes et
Télécommunications.
Art. 93.- La dotation est allouée à condition, d’une part, que le parti ou le groupement politique présente, pour les
élections législatives, des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et, pour les élections
européennes, une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique.
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D’autre part, la dotation n’est allouée que si le parti politique ou groupement de candidats obtient aux élections
législatives au moins un siège et aux élections européennes au moins 5 % des suffrages exprimés.
Le montant de la dotation est fixé comme suit:
1. Pour les élections législatives
a) un montant forfaitaire de:
- 50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre
- 100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre
- 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre
- 200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 12 élus à la Chambre au moins;
b) un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu.
2. Pour les élections européennes
a) un montant forfaitaire de:
- 12.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national;
- 25.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national;
- 37.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 15 % des suffrages exprimés au niveau national;
- 50.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 20 % des suffrages exprimés au niveau national;
- 74.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 25 % des suffrages exprimés au niveau national;
b) un montant supplémentaire de 12.500 euros par député européen élu.
Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés
du budget de l’Etat de l’exercice des élections législatives et européennes. En cas d’élections anticipées, les montants
sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections.
Chapitre X.- Des pénalités
Art. 94.- Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés,
est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.
Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur
les listes ou de l’en faire rayer.
Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d’inscription ou de radiation a été rejetée
par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les
renseignements y relatifs, sont transmis par le commissaire de district au procureur d’Etat, qui peut aussi les réclamer
d’office.
La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision.
Art. 95.- Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour,
a donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou avantages quelconques.
La même peine est appliquée à ceux qui, à l’occasion d’une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des
comestibles ou des boissons.
La même peine est appliquée à l’électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses.
Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile
un ou plusieurs électeurs.
Art. 96.- Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous
forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition
d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul.
Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses.
Art. 97.- Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une
de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter ou à remettre un bulletin de
vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de
voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa
personne, sa famille ou sa fortune.
Pendant le mois qui précède le jour des élections européennes, législatives et communales ainsi que pendant le
déroulement de celles-ci, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport
direct ou indirect avec ces élections, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux
dispositions du présent alinéa sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 500 à
12.500 euros.
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Art. 98.- Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs
ou de t …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.