{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">votants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">Les électeurs ayant présenté une demande en vue d'être admis au vote par correspondance sont inscrits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le collège des bourgmestre et échevins sur un relevé énumérant tous les électeurs de cette catégorie. Ce relevé indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de chaque électeur ainsi que mention de la suite donnée à chaque demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur les listes électorales de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins dix jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir le relevé des personnes bénéficiaires du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les différents relevés en un seul relevé alphabétique et numéroté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé des votants par correspondance est déposé au bureau de vote spécial de chaque circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 143 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">timbre à l’extérieur, dans l'enveloppe électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 172 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destinataire du suffrage jusqu’au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant deux heures de l’après-midi un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l’enveloppe électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l’agent des postes correspond au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nom, prénoms et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des électeurs admis au vote par correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">472</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">heures de l’après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de l'article 135 de la présente loi sont d'application aussi en matière de vote par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans chaque chef-lieu de circonscription électorale, un ou des bureaux de vote sont spécialement chargés des opérations de vote par correspondance, dans le respect des règles établies par l'article 55.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation des présidents, assesseurs, assesseurs suppléants, secrétaires, secrétaires adjoints, calculateurs et témoins se fait selon les règles définies au livre I, titre III, chapitre II de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE III. - Des corps communaux et des élections communales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Titre Ier.- Dispositions organiques</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I.- Du corps communal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base de la résidence habituelle qui est le lieu géographique où la personne à recenser habite d’ordinaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Du conseil communal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">composés: de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants; de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants; de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants; de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants; de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants; de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants; de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal qui dispose de cette fixation est publié dans le délai de douze mois à partir du recensement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l’article 183 de la présente loi est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales. Le règlement grand-ducal qui fixe ce nombre est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur élection, nonobstant les dispositions de l’article 187 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont rééligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée en fonctions du nouveau conseil communal se fait dès que les nominations et, le cas échéant, les assermentations du bourgmestre et des échevins ont été opérées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du conseil communal sortant cessent leurs activités dès l’entrée en fonctions du conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communal sorti des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">473</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d’une décision du conseil communal, à l’effet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d’un membre du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivent l’arrêté de dissolution. La date exacte est fixée par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l’Intérieur par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’intermédiaire du commissaire de district. Le ministre de l’Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l’intéressé. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information par l’intermédiaire du commissaire de district. Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa prochaine séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre ou l’échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l’autorité de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les démissionnaires exercent leurs fonctions jusqu’à ce que leur démission ait été acceptée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II.- Des éligibles</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">Pour être éligible, il faut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat membre d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois de l’Union européenne qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° avoir sa résidence habituelle depuis six mois dans la commune lors du dépôt de sa candidature, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au moment du dépôt de la candidature, pendant cinq années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une déclaration précisant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans son Etat membre d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit d’éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 114 par la présente loi sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d’un recours après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l’Etat membre d’origine certifiant que le candidat n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un document d’identité en cours de validité;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un certificat documentant la durée de résidence fixée ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">Ne sont pas éligibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les personnes qui sont exclues de l’électorat par l’article 6 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur signale immédiatement au conseil communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l’intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l’article 262 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">474 Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut , dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l’Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Des incompatibilités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Ne peuvent faire partie d’un conseil communal</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les ministres et les secrétaires d’Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les fonctionnaires et employés du département de l’Intérieur et des commissariats de district;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les militaires de carrière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n'assument pas des fonctions de police;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne peuvent faire partie du conseil communal d'une commune déterminée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d'un établissement subordonné à l'administration de la commune ou d'un syndicat intercommunal dont la commune fait partie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le personnel enseignant, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l'enseignement préscolaire et primaire de la commune;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les fonctionnaires et employés de l'Etat, de ses administrations ou services, si, de par leurs fonctions,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont responsables d'un ressort de service qui comprend le territoire de la commune en question;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils exercent des compétences sectorielles à portée nationale, qui sont susceptibles de se recouvrir ou d'être en opposition avec les intérêts de la commune en question.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">Ne peuvent être bourgmestre ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les membres de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et des juridictions administratives, non compris leurs suppléants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les magistrats des parquets, les greffiers en chef et greffiers de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et des juridictions administratives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les ministres d’un culte.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">inclusivement, ni être unis par les liens du mariage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité de voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du candidat élu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces parents, alliés ou conjoints ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par le président du bureau de vote principal de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III.- Des opérations électorales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d’élection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque commune forme une circonscription électorale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection des membres du conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">Les élections se font, soit d’après le système de la majorité relative, soit d’après le mode de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">représentation proportionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">475</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Du système de la majorité relative</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">Les élections communales se font d’après le système de la majorité relative dans toutes les communes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du pays dont la population est inférieure à 3.000 habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ière.- Des candidatures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">La déclaration indique les nom, prénoms, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span><span class=\"lf-art-t\">La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mandataire porteur d’une procuration faite devant notaire. En cas d’inobservation d’une des formalités prévues au présent article, la déclaration n’est pas valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même, c.-à-d. trente jours avant les élections.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de décès d’un candidat survenu après l’expiration du délai fixé pour la déclaration des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">candidatures, et au moins 5 jours avant l’élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l’Intérieur, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formalités utilement remplies demeurent acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la presse écrite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span><span class=\"lf-art-t\">Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">A l’expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal ainsi qu’un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire sont adressés en double exemplaire au commissaire de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d’affiche à la maison communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L’affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu’il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et nationalité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II.- Des bulletins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">476 Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d’un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emploi de tous autres bulletins est interdit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III.- Du vote</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">L’électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chacun des candidats pour lesquels il vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chaque candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span><span class=\"lf-art-t\">Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont nuls:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote est transmis par son président le jour même au président du bureau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span><span class=\"lf-art-t\">Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">477 La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu’elle renferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et munies des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin et dont la suscription porte les mêmes indications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; ces indications sont inscrites au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédé au recensement général des votes, proclame les élus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’ à ce que tous les sièges à pourvoir soient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">occupés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span><span class=\"lf-art-t\">Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le tirage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au sort à opérer par le président du bureau principal de vote détermine le candidat élu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span><span class=\"lf-art-t\">Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district qui transmet le tout au ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du procès-verbal d’élection signé comme l’original est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l’exclusion de toutes autres pièces en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Election communale de ................................du........................</p>\n<p class=\"lf-p\">Bulletins de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span><span class=\"lf-art-t\">Les bulletins ainsi réunis sont expédiés directement, par envoi recommandé, au ministre de l’Intérieur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les soins du président du bureau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.- De la représentation proportionnelle</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span><span class=\"lf-art-t\">Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans toutes les communes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui comprennent 3.000 habitants au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ière.- Des candidatures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span><span class=\"lf-art-t\">Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste indique les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des candidats ainsi que des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">478</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span><span class=\"lf-art-t\">Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d’une liste d’une même</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le délai visé par l’article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l’article 228 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications et les compléments dont question à l’alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de décès d’un candidat, survenu après l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et cinq jours au moins avant l’élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas échéant de nouvelles présentations de candidats puissent se produire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de cinq jours après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu’il n’entend pas présenter de nouvelles candidatures, il n’y a pas lieu de reporter la date des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l’article 232 de la présente loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span><span class=\"lf-art-t\">Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bureau de vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la voie de la presse écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l'article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span><span class=\"lf-art-t\">Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span><span class=\"lf-art-t\">A l’expiration du terme fixé dans l’article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la liste des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues, dressés en double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont adressés au commissaire de district. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont immédiatement publiés par voie d’affiches dans chaque localité de vote de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé des personnes élues à adresser au commissaire de district doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">479 Les listes sont classées de la façon suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle sont désignés dans toutes ces communes par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques et groupements de candidats ayant présenté une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’information doit être faite avant midi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de renouvellement d’un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats présentant une liste sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d’ordre que celui qui leur a été attribué pour les élections législatives et/ou européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un numéro d’ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections communales ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections législatives et/ou européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II.- Des bulletins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du bureau principal formule incontinent les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span><span class=\"lf-art-t\">Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span><span class=\"lf-art-t\">L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emploi de tous autres bulletins est interdit.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III.- Du vote</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.</p>\n<p class=\"lf-p\">480</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés lesquels sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV.- Du dépouillement du scrutin</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span><span class=\"lf-art-t\">Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span><span class=\"lf-art-t\">L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suffrages nominatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span><span class=\"lf-art-t\">Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont nuls:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et soumettent au bureau les observations ou réclamations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis, par son président, le jour même, au président du bureau principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span><span class=\"lf-art-t\">Les bulletins de vote sont groupés par « bulletins valables » et « bulletins nuls » et placés, à l’exclusion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente, qui renseigne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des bulletins blancs et nuls;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">481</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal de chaque bureau de vote est immédiatement porté par son président au bureau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal, en présence des membres du bureau, donne lecture du numéro des bureaux de dépouillement respectifs et des tableaux visés à l’article 249 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un assesseur et le secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 4 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span><span class=\"lf-art-t\">Aussitôt après la fin des opérations prévues aux deux articles précédents, les tableaux sont signés ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">varietur par le président et le secrétaire et chacun d’eux par l’assesseur qui a collaboré à la confection du document.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span><span class=\"lf-art-t\">Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suffrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, où il y a parité de voix, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span><span class=\"lf-art-t\">Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des conseillers à élire augmenté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de un.</p>\n<p class=\"lf-p\">On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre des conseillers élus par cette répartition reste inférieur à celui des conseillers à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span><span class=\"lf-art-t\">Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span><span class=\"lf-art-t\">Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le président du bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal du recensement général est rédigé en triple exemplaire et signé séance tenante par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président, les assesseurs, secrétaire et témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages avec privilège de l’âge en cas de parité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont appelés à achever le terme des conseillers de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite de démission, de décès ou de toute autre cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de leur appel est faite aux suppléants par le ministre de l’Intérieur dans le mois qui suit la vacance.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires dans les trois mois de la vacance. La date exacte est à fixer par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span><span class=\"lf-art-t\">Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte, et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district, qui transmet le tout au ministre de l’Intérieur avec ses observations éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du procès-verbal d’élection, signé comme l’original, est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">482 Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies dès la clôture du procès-verbal du bureau principal en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Election communale de .........................du...............</p>\n<p class=\"lf-p\">Bulletins de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span><span class=\"lf-art-t\">Les bulletins de vote ainsi réunis sont expédiés directement au ministre de l’Intérieur par les soins du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président du bureau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">75 ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span><span class=\"lf-art-t\">Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander, par simple lettre à la poste, sa lettre de convocation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span><span class=\"lf-art-t\">La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’administration communale de la résidence de l’électeur. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span><span class=\"lf-art-t\">La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span><span class=\"lf-art-t\">Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention \"Elections - Vote par correspondance\", l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span><span class=\"lf-art-t\">Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">votants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span><span class=\"lf-art-t\">Il est dressé dans chaque commune un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">correspondance, avec indication des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur les listes électorales déposées à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span><span class=\"lf-art-t\">Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux articles 210 et 211 si l’élection se fait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">selon le système de la majorité relative, et conformément à l’article 240 si l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">timbre à l’extérieur, dans l'enveloppe électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 266 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span><span class=\"lf-art-t\">Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destinataire du suffrage jusqu’au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant quatorze heures un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l’enveloppe électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">483</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l’agent des postes correspond au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span><span class=\"lf-art-t\">Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nom, prénoms et numéro d'ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span><span class=\"lf-art-t\">Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quatorze heures du jour du scrutin y est pourvu du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV.- Des recours contre les opérations électorales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span><span class=\"lf-art-t\">Tout électeur peut introduire auprès du Tribunal administratif un recours contre l’élection qui a eu lieu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span><span class=\"lf-art-t\">Le tribunal statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe du tribunal donne avis de ce recours, par lettre recommandée, à l'administration communale concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cinq jours suivant la décision du Tribunal administratif, le ou les requérants peuvent faire appel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">devant la Cour administrative qui statue d’urgence et en tout cas dans le mois. Ce recours est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe de la Cour administrative donne avis de l'appel, par lettre recommandée, à l'administration communale concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête en intervention doit être présentée sous peine de déchéance, dans les trois jours de la publication de l'appel par la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre de l’Intérieur fixe jour dans la huitaine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE IV.- Des élections européennes et des élections européennes et législatives simultanées</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre I.- Dispositions organiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span><span class=\"lf-art-t\">La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même règlement fixe le jour et l’heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent commencer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des élections européennes se déroulent seules, le président de la circonscription unique exerce les pouvoirs confiés au président du tribunal d'arrondissement ou à ses remplaçants par l'article 59, alinéas 1 et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span><span class=\"lf-art-t\">Le pays forme une circonscription électorale unique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chef-lieu en est Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les élections européennes, qu’elles se déroulent seules ou simultanément avec des élections législatives, le premier bureau de la circonscription du Centre fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique. Son président, tel qu’il est défini à l’article 59, et les membres du bureau exercent les attributions définies à l’article 132, alinéa 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span><span class=\"lf-art-t\">La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales qui sont régies par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit et introduite dans les dix jours de l’élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">484</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span><span class=\"lf-art-t\">Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants et statue sur les contestations qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l’Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont vidées par la Chambre des députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la Chambre des députés adresse au Président du Parlement européen les documents nécessaires à la vérification des pouvoirs des représentants du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span><span class=\"lf-art-t\">Le Parlement européen reçoit la démission de ses membres</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II.- Des éligibles</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I.- Des conditions d’éligibilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span><span class=\"lf-art-t\">( 1 ) Pour être éligible, il faut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques au Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat membre d’origine;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être âgé de 18 ans accomplis au jour de l’élection;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° - pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé, au moment du dépôt de la liste des candidats, pendant cinq années; toutefois, les éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine ou de sa durée, n’y ont pas le droit d’éligibilité, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence. ( 2 ) Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une déclaration formelle précisant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections européennes dans un autre Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a), b) ou c) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une attestation des autorités administratives compétentes de l’Etat membre d’origine certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou qu’une telle déchéance n’est pas connue de ces autorités;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un document d’identité en cours de validité;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un certificat documentant la durée de résidence fixée au paragraphe (1) sub 4° ci-dessus, établi par une autorité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span><span class=\"lf-art-t\">Ne sont pas éligibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les personnes qui sont exclues de l’électorat par les dispositions de l’article 6 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Des incompatibilités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span><span class=\"lf-art-t\">( 1 ) Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européen est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. ( 2 ) En cas d’acceptation du mandat de membre du Parlement européen, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. ( 3 ) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire européen, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation du serment de parlementaire européen et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, 485 respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise en retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière, toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire européen peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire européen en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1, paragraphes 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève. ( 4 ) En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date de décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès. ( 5 ) 1. Lorsque le mandat de membre du Parlement européen vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4, (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la durée de trois mois suivant la cessation du mandat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.</div>\n<p class=\"lf-p\">486 5. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député européen. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député européen. ( 6 ) Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes (3) 4,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>, (5) 1, 2 et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre du Parlement européen est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d’attente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3), 1; aux prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l’intéressé. ( 7 ) 1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5), 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de cessation du mandat de représentant luxembourgeois au Parlement européen, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3), 4 et (5), 2 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d’un traitement attaché à fonction de membre du Gouvernement. ( 8 ) Les termes de « loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat » visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span><span class=\"lf-art-t\">Les représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ne peuvent être parents ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage. Dans le cas où ils seraient élus ensemble, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 289</span><span class=\"lf-art-t\">Le représentant au Parlement européen qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du représentant suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections. En cas d’égalité de voix, l’ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III.- Des opérations électorales</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I.- Des candidatures</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">487 Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, profession et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des candidats figurant sur une liste ne peut pas dépasser le double du nombre des représentants luxembourgeois siégeant au Parlement européen. Aucune liste ne peut être composée majoritairement de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d’une liste. Nul ne peut se présenter sur une liste déposée conformément à l'alinéa 2 du présent article, s'il se présente simultanément pour les mêmes élections comme candidat dans un autre Etat membre de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne au ministre de l’Intérieur qui en informe les Etats membres d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette information au président du bureau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’information parvient au président du bureau principal avant l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa 1 de l'article 292, celui-ci refuse l’inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’information parvient au président du bureau principal après l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa 1 de l'article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span><span class=\"lf-art-t\">Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée au greffe du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tribunal d’arrondissement de Luxembourg conformément aux dispositions ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription unique publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17 à 18 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les présentations de candidats et les désignations de témoins sont distinctes pour les deux élections. L’ultime délai pour ces opérations est fixé au dernier jour utile, de 11 à 12 heures pour les élections européennes et de 17 à 18 heures pour les élections législatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences des dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au ministre du service afférent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span><span class=\"lf-art-t\">Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications et les compléments mentionnés aux deux alinéas qui précèdent doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">488</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span><span class=\"lf-art-t\">Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’élections européennes et législatives simultanées, le mandataire de la liste peut désigner, lors de la présentation des candidats, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus, par élection et pour chacun des bureaux de vote, lesquels sont choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’article 292 de la présente loi, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale, en ce qui concerne les élections législatives, et le président de la circonscription unique, en ce qui concerne les élections européennes, transmettent les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span><span class=\"lf-art-t\">A l’expiration du terme fixé à l’article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au ministre d’Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiche dans chaque commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes sont classées de la façon suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les listes sont classées, s’il y a lieu, de la façon suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les partis politiques ou groupements de candidats qui présentent une liste pour le Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés, sur le plan national et dans toutes les circonscriptions, par le même numéro d’ordre déterminé par un premier tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un deuxième tirage au sort a lieu entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, sans en présenter dans toutes les quatre. Elles sont désignées, sur le plan national et dans la ou les circonscriptions électorales afférentes, par le même numéro d’ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un troisième tirage au sort a lieu entre les partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au Parlement européen, sans en présenter pour les élections législatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un quatrième tirage au sort se fait entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour la Chambre des députés dans les quatre circonscriptions électorales sans en présenter pour le Parlement européen et un cinquième tirage au sort s’opère entre les listes des groupements qui présentent des candidats pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales sans en présenter dans toutes les quatre ni pour le Parlement européen. Les groupements visés au présent alinéa sont désignés par le même numéro d’ordre dans toutes les circonscriptions où ils présentent une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort et l’attribution des numéros d’ordre sont opérés dans tous les cas par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux de circonscription signalent par tout moyen approprié au président chargé du tirage, les dénominations des groupements ayant présenté une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’information doit être faite avant midi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux de circonscription du résultat donné par le tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi les instructions prévues par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">489 Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Des bulletins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 296</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le bulletin de vote qui, agencé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Une autre case se trouve à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier, le tout conformément au modèle 7 annexé à la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span><span class=\"lf-art-t\">Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’être remis au président du bureau principal de la circonscription. Celui-ci fait procéder à l’impression des bulletins et les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins doit être terminée au plus tard vingt jours avant le jour du scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emploi de tous autres bulletins est interdit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span><span class=\"lf-art-t\">Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre des bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés européens à élire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total de six suffrages dont il dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur, qui à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité. Si la liste contient les noms de six candidats ou plus, l’électeur attribue six suffrages à cette liste. Si elle contient moins de six noms, l’électeur attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La croix (+ ou x) inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-300\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 300</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les opérations de vote sont communes aux deux élections. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement européen et la Chambre des députés. L’urne réservée aux bulletins de vote pour le Parlement européen porte, noir sur blanc, la suscription E en caractères ayant dix centimètres de hauteur au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l’électeur dépose ses bulletins dans les urnes afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans chacune des deux urnes en commençant par celle qui est relative aux élections pour le Parlement européen. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par erreur dans l’urne à laquelle ils n’étaient pas destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux procès-verbaux relatifs aux deux élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections européennes sont replacés dans l’urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l’assistance des témoins s’ils le désirent, en assure la garde jusqu’au dépouillement qui ne commence qu’après que les opérations de dépouillement relatives aux élections législatives sont terminées et pas avant l’heure fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des bulletins relatifs aux élections européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">490</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span><span class=\"lf-art-t\">Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats, mais au maximum pour six suffrages. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span><span class=\"lf-art-t\">L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suffrages nominatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span><span class=\"lf-art-t\">Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre de voix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont nuls:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau dresse, d’après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président au président du bureau principal de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span><span class=\"lf-art-t\">Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autres pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 8 annexé à la présente, qui renseigne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des bulletins blancs et nuls;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’indication de son contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre enveloppe renferme les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité avec les articles 74 et 303.</p>\n<p class=\"lf-p\">491 Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier au ministre d’Etat, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du bureau principal de la commune forme en outre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l’adresse:</div>\n<p class=\"lf-p\">Election de............................................du......................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Bulletins de vote</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 303</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span><span class=\"lf-art-t\">Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span><span class=\"lf-art-t\">En présence du bureau, le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 308 de la présente loi. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 9 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span><span class=\"lf-art-t\">Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 10 annexé à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la présente loi et additionnent les totaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span><span class=\"lf-art-t\">Aussitôt après la fin des opérations prévues aux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span><span class=\"lf-art-t\">Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de un.</p>\n<p class=\"lf-p\">On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span><span class=\"lf-art-t\">Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nominatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de suffrages, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">492</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span><span class=\"lf-art-t\">Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span><span class=\"lf-art-t\">Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le président du bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au ministre d’Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages, à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 326 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les procès-verbaux et autres documents à l’exception des lettres de convocation visées à l’article 68 de la présente loi ainsi que les enveloppes, plis et paquets relatifs aux élections européennes sont de la couleur spéciale réservée aux bulletins de vote relatifs à cette élection ou portent en caractères gras la suscription E ayant trois centimètres de hauteur au moins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span><span class=\"lf-art-t\">Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le ministre d’Etat à chacun des députés élus</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou pour toute autre cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président du Parlement européen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 326</span><span class=\"lf-art-t\">S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">élections complémentaires. Toutefois, dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral, des élections complémentaires n’ont lieu qu’au cas où la représentation luxembourgeoise a perdu plus de la moitié de ses membres.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span><span class=\"lf-art-t\">Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à exercer leur droit de vote par correspondance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs âgés de plus de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">75 ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l’impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><span class=\"lf-art-t\">Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander, par simple lettre à la poste, sa lettre de convocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span><span class=\"lf-art-t\">La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’administration communale où l’électeur veut exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie certifiée conforme par une autorité compétente de leur passeport en cours de validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l’article 52 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span><span class=\"lf-art-t\">La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span><span class=\"lf-art-t\">Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indications et pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention \"Elections - Vote par correspondance\", l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.</p>\n<p class=\"lf-p\">493 Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 333</span><span class=\"lf-art-t\">Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">votants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334</span><span class=\"lf-art-t\">Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale déposée à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins dix jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir le relevé des personnes bénéficiaires du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les différents relevés en un seul relevé alphabétique numéroté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé des votants par correspondance est déposé au bureau de vote spécial de chaque circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span><span class=\"lf-art-t\">Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de la présente loi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l'article 332 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span><span class=\"lf-art-t\">Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destinataire du suffrage jusqu’au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant 2 heures de l’après-midi, un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l’enveloppe électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues par les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l’agent des postes correspond au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span><span class=\"lf-art-t\">Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nom, prénoms et numéro de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les conditions usuelles et enregistré sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span><span class=\"lf-art-t\">Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">heures de l’après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les opérations concernant le vote par correspondance lors des élections visées par le Livre IV de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la présente loi, la détermination des circonscriptions électorales s’effectue selon les dispositions de l’article 132 de cette même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a dans chaque chef-lieu des quatre circonscriptions électorales un bureau électoral spécial pour les opérations du vote par correspondance. Le président du bureau principal de chaque circonscription désigne le président, le ou les vice-présidents, les assesseurs et leurs suppléants et le ou les secrétaires du bureau spécial parmi les électeurs inscrits sur le relevé du chef-lieu de la circonscription. Les dispositions de la présente loi sont applicables à ce bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le nombre des membres du bureau spécial est fixé suivant les besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vice-présidents assistés d’un secrétaire et de quatre assesseurs dépouillent les bulletins leur confiés par le président du bureau spécial sous la surveillance de ce dernier qui procède à la computation des résultats des différentes relevés de pointage.</p>\n<p class=\"lf-p\">494</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg sont abrogées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu’elle a été modifiée par la suite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des députés et du Parlement européen.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de \"loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">électorale du ...\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 346</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exception de celles du Livre III et de l’article 343 qui entrent en vigueur à l’occasion des premières élections communales ordinaires qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Villars-sur-Ollon, le 18 février 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri Doc.parl. 4885; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe Instructions pour l’électeur A. Elections à la Chambre des députés 1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de ... suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de ... suffrages.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur vote</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit en y inscrivant une croix ( + ou x ) en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit en inscrivant une croix ( + ou x ) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des ... suffrages dont il dispose;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix ( + ou y ) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste qui comprend moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription, ou qui inscrit une croix ( + ou x ) dans le cercle blanc de la case placée en tête d’une pareille liste, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il y aura par conséquent à tenir compte tout particulièrement des faits que l’électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu’il dispose seulement d’un nombre de suffrages égal à celui des députés à élire dans la circonscription.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.</div>\n<p class=\"lf-p\">495 5. Sont nuls:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ce bulletin même:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l'auteur reconnaissable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Elections communales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle:</div></div>", "next": 239895}