En bref
Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier deux règlements existants concernant les médicaments, principalement pour renforcer la sécurité et la traçabilité des médicaments sur le marché. Il intègre des mesures européennes pour lutter contre les médicaments falsifiés et améliorer la pharmacovigilance.
Ce qu'il réglemente
- La mise sur le marché des médicaments, notamment en ce qui concerne les dispositifs de sécurité sur les emballages.
- La fabrication, la distribution et le courtage de médicaments.
- Les obligations de vérification et de désactivation des identifiants uniques des médicaments.
- La communication d'informations pour la pharmacovigilance et la pharmaco-épidémiologie.
Qui il concerne
- Les fabricants, les grossistes et les personnes habilitées à délivrer des médicaments au public.
- Le Ministre de la Santé et le Ministre de la Sécurité sociale.
Points clés
- Les médicaments soumis à prescription ou figurant sur l'annexe II du règlement délégué (UE) 2016/161 doivent être dotés de dispositifs de sécurité.
- Les médicaments non soumis à prescription ou figurant sur l'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/161 ne sont pas dotés de dispositifs de sécurité, sauf si le ministre estime qu'il existe un risque de falsification ou pour des raisons de pharmacovigilance ou de sécurité des patients.
- Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être retirés ou recouverts, sauf si le titulaire de l'autorisation de fabrication vérifie l'authenticité du médicament et remplace les dispositifs par des équivalents.
- Le ministre peut dispenser certaines personnes ou institutions (comme les établissements de santé) des obligations de vérification et de désactivation de l'identifiant unique sous certaines conditions.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Sch
Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, et notamment son article 17 ; Vu la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés ; Vu le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain ; Vu les avis du Collège médical, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Commission nationale pour la protection des données ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Le règlement modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments est modifié comme suit : 10 L'article 8-3, paragraphe 3, est complété par l'alinéa suivant : « A la demande du ministre, l'entité légale visée par l'article 31, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain, lui communique à des fins de pharmacovigilance ou de pharmaco-épidémiologie les informations contenues dans le système de répertoires établi et géré par cette entité. » 2° A l'article 10, paragraphe 1", point o), les termes « visés à l'article 54bis, paragraphe 1er » sont supprimés; 3° Les articles 10bis et lOter sont remplacés par les dispositions suivantes : 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
« Art. 10bis. 1. Les médicaments soumis à prescription ou figurant sur la liste établie à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain sont dotés des dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe 1er, point o). 2. Les médicaments non soumis à prescription ou figurant sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain ne sont pas dotés des dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe ler, point o). 3. Le ministre notifie à la Commission européenne les médicaments non soumis à prescription pour lesquels il estime qu'il existe un risque de falsification, conformément aux critères suivants:
- a)le prix et le volume des ventes du médicament;
- b)le nombre et la fréquence des précédents cas de médicaments falsifiés enregistrés dans l'Union européenne et dans des pays tiers ainsi que l'évolution du nombre et de la fréquence de ces précédents;
- c)les caractéristiques spécifiques des médicaments concernés;
- d)la gravité des affections à traiter;
- e)les autres risques potentiels pour la santé publique. 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, le ministre peut, à des fins de pharmacovigilance, autoriser d'office qu'un médicament figurant sur la liste visée au paragraphe 2 soit doté d'un identifiant unique. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, le ministre peut, à des fins de sécurité des patients, autoriser d'office que tout médicament soit doté du dispositif antieffraction. 6. L'autorisation visée par les paragraphes 4 et 5 peut être également prise par le ministre sur demande dûment justifiée du titulaire d'autorisation de mise sur le marché. Art. lOter. 1. Les dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe ler, point o), ne sont ni retirés ni recouverts, partiellement ou totalement, sauf dans le cas où les conditions ci-après sont remplies:
- a)le titulaire de l'autorisation de fabrication vérifie, avant de retirer ou de recouvrir partiellement ou totalement ces dispositifs de sécurité que le médicament concerné est authentique et qu'il n'a pas subi de manipulation illicite;
- b)le titulaire de l'autorisation de fabrication respecte l'article 10, paragraphe ler, point o), en remplaçant ces dispositifs de sécurité par des dispositifs de sécurité équivalents pour ce qui est de la possibilité de vérifier l'authenticité, d'identifier et d'apporter la preuve de manipulation illicite du médicament. Ce remplacement est effectué sans ouvrir le conditionnement primaire ; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
- c)le remplacement des dispositifs de sécurité est effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication applicables aux médicaments ;
- d)le remplacement des dispositifs de sécurité est soumis au contrôle du ministre de la Santé. Les dispositifs de sécurité sont considérés comme équivalents au sens du point
- b)si: i. ils répondent aux exigences fixées dans le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain; et ils permettent de vérifier l'authenticité et d'identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d'apporter la preuve de manipulation illicite des médicaments; 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1e, le ministre peut, pour les raisons de santé publique et pour assurer la continuité l'approvisionnement du marché, autoriser l'apposition de l'identifiant unique sur le conditionnement primaire ou l'emballage extérieur au moyen d'autocollant à condition que :
- a)cet autocollant soit placé sur le produit par un fabricant selon les bonnes pratiques de fabrication ;
- b)l'identifiant unique placé sur cet autocollant soit intransférable sur une autre conditionnement primaire ou l'emballage extérieur ;
- c)les spécifications techniques de l'identifiant unique placé sur cet autocollant respectent les dispositions du chapitre 11 du règlement européen fixant les modalités des dispositifs de sécurité, soient respectés ;
- d)les autres éléments relatifs à l'étiquetage ne soient pas impactés ;
- e)cet autocollant ne soit pas placé sur un produit disposant déjà d'un autre autocollant. 3. Les titulaires d'une autorisation de fabrication, y compris ceux exerçant les activités visées aux paragraphes ler et 2 du présent article, sont considérés comme des producteurs et sont dès lors tenus responsables des préjudices causés dans les cas et les conditions prévus par la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. » 40 A la suite de l'article lOter, sont insérés les articles laquater et loquinquies rédigés comme suit: « Art. 10quater. Les fabricants, les grossistes et les personnes ou habilitées à délivrer des médicaments au public peuvent avoir recours à la vérification simultanée d'identifiants uniques multiples au moyen des codes agrégés. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de Ia Santé Art. lOquinquies. Nonobstant l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain, le ministre peut, sur demande dûment justifiée, dispenser une personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, qui exerce son activité dans un établissement de santé, des obligations de vérification et de désactivation de l'identifiant unique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- a)la personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public a obtenu le médicament portant l'identifiant unique par l'intermédiaire d'un grossiste appartenant à la même entité légale que l'établissement de santé ;
- b)la vérification et la désactivation de l'identifiant unique sont effectuées par le grossiste qui fournit le produit à l'établissement de santé conformément à l'article 22quinquies, point
- d)du règlement modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments ;
- c)aucune vente du médicament n'a lieu entre le grossiste qui fournit le produit et l'établissement de santé ;
- d)le médicament est délivré au public au sein de cet établissement de santé. » 5° L'intitulé du chapitre 5-2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 5-2 - Médicaments soupçonnés de présenter un danger pour la santé » Art. 11. L'article 22quinquies du règlement modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments est modifié comme suit : 1° La numérotation du paragraphe unique est supprimée. 2° Au point
- a)les termes « les principes et lignes directrices concernant les dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe ler, point
- o)du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments qui sont publiés par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par ceux de « le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain ». 3° A la suite du point c), est inséré un point d), libellé comme suit : «
- d)de vérifier les dispositifs de sécurité et à désactiver l'identifiant unique d'un médicament, sur décision du ministre et pour des raisons particulières de la chaîne d'approvisionnement, avant de le délivrer à l'une des personnes ou institutions suivantes : - les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, qui n'exercent pas leur activité dans un établissement de santé ou dans une pharmacie ; - les vétérinaires et les détaillants de médicaments vétérinaires ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
— les praticiens de l'art-dentaire ; — les optométristes et opticiens ; — le personnel paramédical et les médecins urgentistes ; — les forces armées, la police et d'autres institutions gouvernementales qui conservent des stocks de médicaments aux fins de la protection civile et de la lutte contre les catastrophes ; — les universités et autres établissements d'enseignement supérieur qui utilisent des médicaments à des fins de recherche et d'éducation, à l'exception des établissements de santé ; les établissements pénitenciers ; les écoles ; les hospices ; les maisons de soins. » Art. 111. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. -Exposé des motifs- Les modifications des règlements grand-ducaux en matière d'étiquetage de médicaments ont un triple objectif : - transposer dans l'ordre juridique national les mesures législatives européennes à caractère facultatif qui s'avèrent nécessaires du point de vue de l'intérêt national en vue d'assurer le plein effet de la directive européenne sur les médicaments falsifiés (2011/62/UE) par rapport aux aspects relatifs aux dispositifs de sécuritél ; - déterminer, à travers une adaptation de l'ordre juridique existant, les dispositions complémentaires exigées par le règlement délégué européen sur les dispositifs de sécurité (2016/161); - surseoir à l'application des dispositions existantes conformément au régime transitoire européen et y opérer des ajustements à l'endroit du renvoi vers les dispositions européennes relatives aux dispositifs de sécurité. Parmi les amendements proposés, trois modifications méritent davantage de développements. En premier lieu, les modifications proposées ont pour objet une mise en conformité de la réglementation nationale existante avec l'acquis communautaire par rapport à l'application des dispositions transitoires européennes. La directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés prévoit, pour l'application des dispositions relatives aux dispositifs de sécurité, un régime transitoire de 3 ans à compter de la date de publication de son acte délégué, à savoir le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la 1 Le dispositif de sécurité — étant soit un identifiant unique soit un dispositif antieffraction —est un élément d'étiquetage apposé sur l'emballage extérieur ou le conditionnement primaire d'un médicament à usage humain pour prévenir sa falsification et permettant son authentification et son identification. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain. Dès lors, ces dispositions européennes sont applicables à partir du 9 février 2019. La directive européenne a été transposée dans son ordre juridique national à travers le règlement grand-ducal du 9 avril 2013 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain. La transposition des dispositions relatives aux dispositifs de sécurité a été opérée au moyen de l'article 10, paragraphe ler, point o), de l'article 10bis et de l'article lOter du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que de l'article 2, point 12 et de l'article 22quinquies, paragraphe ler, point
- a)du règlement modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. Cependant, le législateur a omis au moment de la transposition de soumettre les dispositions relatives aux dispositifs de sécurité au régime transitoire prévu par l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2, point
- b)de la directive européenne. A défaut d'une disposition contraire, la norme nouvelle s'applique immédiatement. L'application anticipée de la réglementation nouvelle porte atteinte aux situations juridiques en cours et à la confiance ou aux attentes légitimes suscitées par suite de l'intervention antérieure du pouvoir réglementaire. Elle entraine par ailleurs une charge excessive et disproportionnée pour les administrés et engage la responsabilité civile des pouvoirs publics. Les modifications proposées dans le présent projet visent à corriger cette omission et de sursoir à l'application des mesures nationales pertinentes conformément aux dispositions européennes susmentionnées. En second lieu, les modifications proposées ont pour objet principal de transposer les dispositions européennes à caractère facultatif afin assurer, à la fin du régime transitoire, la continuité l'approvisionnement du marché luxembourgeois en médicaments en provenance de la Belgique, d'Allemagne et de la France. Le fondement légal permettant au pouvoir règlementaire la mise en ceuvre du détail en rapport aux dispositifs de sécurité dans la matière réservée à la loi résulte principalement de l'article 17 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
et de la publicité des médicaments? En effet, conformément à cet article, les dispositions relatives à l'étiquetage de médicaments sont déterminées par règlement grand-ducal d'exécution. Le législateur a volontairement omis au moment de la transposition les prescriptions de la directive européenne à caractère facultatif et a laissé le soin de réglementer cet aspect à un moment ultérieur. En effet, iI a fallu attendre la publication de l'acte délégué dans le JOUE afin de pouvoir apprécier de façon claire et précise la finalité des dispositions facultatives de la directive européenne. Dès lors, le législateur veille par le biais de ce projet législatif à ce que toutes les possibilités offertes au destinataire final de la directive européenne à transposer soient bien reprises, et notamment celles qui relève de l'intérêt national. Ces dispositions européennes à caractère facultatif concernent l'article 54bis, paragraphe 5 de la directive 2001/83/CE qui permet entre autres aux Etats membres d'élargir le champ d'application de dispositifs de sécurité. Sachant que les pays limitrophes ont adoptées des mesures divergentes par rapport à la portée d'extension des dispositifs de sécurité, laissant en outre une certaine flexibilité d'appréciation aux autorités compétentes, il est utile de prévoir les mêmes dispositions dans le régime national afin de pouvoir s'aligner, le cas échéant, sur les décisions individuelles prises par les pays voisins afin d'éviter une distorsion du marché pharmaceutique luxembourgeois et la rupture de stocks de certains médicaments. En dernier lieu, les modifications apportées aux textes réglementaires ont pour objet d'appliquer les dispositions complémentaires prévues par le règlement européen. Elles ont pour but principal d'assurer la continuité des soins effectués au Luxembourg par les professionnels de la santé en rapport à la délivrance des médicaments. Les dispositions complémentaires européennes ont été déterminées dans le présent projet à travers une adaptation de l'ordre juridique existant également par voie d'un texte règlementaire. Dans ce contexte, les mesures dérogatoires facultatives exprimées par le règlement européen ont été reproduites dans le texte national de manière quasiment littérale. Elles permettent à l'Etat membre de déroger à certaines contraintes liées à la vérification des dispositifs de sécurité par les professionnels de la santé sans toutefois compromettre la sureté de la chaîne nationale d'approvisionnement en médicaments. En effet, ces dérogations visent à préserver les caractéristiques spécifiques des chaînes de distribution, notamment au niveau des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des 2 Accessoirement, sa base légale est constituée par l'article 5 de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments et par l'article 5 de la loi modifiée de 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
médicaments au public, tout en impliquant d'avantage les autres acteurs du marché - les grossistes. II convient de noter qu'il n'est pas nécessaire de préciser d'avantage les modalités concrètes indispensables à la mise en ceuvre pratique des règles prévues par le règlement européen, et notamment l'aménagement de procédures spécifiques. Les dispositions du règlement européen établissent déjà des règles précises concernant la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité et plus particulièrement les caractéristiques et spécifications techniques de l'identifiant unique, les modalités de vérification des dispositifs de sécurité et la création et la gestion du système de répertoires contenant les informations sur les dispositifs de sécurité. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. - Commentaire des articles- Article ler. L'article I" consiste à la modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments, en ce qui concerne les dispositifs de sécurité. 1° La modification vise à transposer l'article 54bis, paragraphe 5, alinéa 2 de la directive 2001/83/CE (ce qui correspond à l'avant dernier alinéa de l'article 1er, point 12 de la directive 2001/62/UE). 2° La modification vise à redresser l'erreur accidentelle qui s'est glissée dans le texte lors de la dernière transposition par la suppression d'une référence à une disposition. 3° La modification consiste en premier lieu à remplacer l'article 10bis dans le but : - d'opérer un ajustement de la référence à l'acquis communautaire en renvoyant le texte au règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain — v. alinéas 1 et 2 de l'article 10bis; les dispositions de l'article 10bis, alinéa 3 sont reprises sont modifications; - de transposer l'article 54bis, paragraphe 5, alinéas 1 et 3 de la directive 2001/83/CE (ce qui correspond à l'antépénultième et au dernier alinéas de l'article ler, point 12 de la directive 2001/62/UE) — v. alinéas 4-6 de l'article 10bis. La modification vise ensuite à remplacer l'article lOter dans le but : - d'opérer un ajustement la référence au règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain — v. point i. de l'article, paragraphe 1, l'alinéa 2; - d'utiliser au niveau national la possibilité d'apposition de l'identifiant unique sur l'emballage ou le conditionnement primaire du médicament au moyen d'une étiquette autocollante selon les conditions établies dans le document de la Commission intitulé "questions et réponses — dispositifs de sécurité pour les médicaments à usage humain"; 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
- d'ajuster la numérotation des anciens paragraphes de l'article lOter afin de tenir compte de l'insertion du nouveau paragraphe 2 dans cet article. 4° La modification consiste en premier lieu à donner aux acteurs nationaux la possibilité du recours aux codes agrégés pour la vérification simultanée d'identifiants uniques multiples comme le prévoit le considérant 20 du règlement délégué (UE) 2016/161 —v. article lOquater. La modification vise ensuite à appliquer les dispositions complémentaires prévues par le règlement délégué (UE) 2016/161 afin d'assurer la continuité des soins effectués au Luxembourg par les professionnels de la santé en rapport à la délivrance des médicaments — v. article lOquinquies. 5° La modification vise à corriger l'intitulé du chapitre 5-2 afin de prendre en compte la portée de celui-ci qui couvre non seulement la falsification des médicaments, mais également les défauts de qualité. Article 11. L'article 11 consiste à la modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments, en ce qui concerne les dispositifs de sécurité. 1° La modification vise à supprimer la numérotation de l'unique paragraphe. 2° La modification vise à opérer un ajustement de la référence à l'acquis communautaire en renvoyant le texte au règlement délégué (UE) 2016/161. 3° La modification vise à appliquer les dispositions complémentaires prévues par le règlement délégué (UE) 2016/161 afin d'assurer la continuité des soins effectués au Luxembourg par les professionnels de la santé en rapport à la délivrance des médicaments. Ces dispositions sont reliées à celles de l'article lOquinquies du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 4tg FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(
- s): Christian Junck Téléphone : 247- 85603 Courriel : christian.junck@ms.etatiu Objectif(
- s)du projet : Le présent texte a pour objet de: - transposer dans l'ordre juridique national les mesures législatives européennes à caractère facultatif qui s'avèrent nécessaires du point de vue de l'intérêt national en vue d'assurer le plein effet de la directive européenne sur les médicaments falsifiés (2011/62/UE) par rapport aux aspects relatifs aux dispositifs de sécurité ; - déterminer, à travers une adaptation de l'ordre juridique existant, les dispositions complémentaires exigées par le règlement délégué européen sur les dispositifs de sécurité (2016/161); - suresoir à l'application des dispositions existantes conformément au régime transitoire européen et y opérer des ajustements à l'endroit du renvoi vers les dispositions européennes relatives aux dispositifs de sécurité. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Sécurité sociale Date : Version 23.03.2012 29/06/2018 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non E oui E oui E oui E Non E Non E Non oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non j N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui E oui E Non E Non E Non E N.a. E N.a. E Oui E Non JJ N.a. E oui E Non E N.a. N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui E Non Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) LI]Oui Non E oui E Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. 9 février 2019 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03 2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui E oui E Non E Non E Oui EI Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Non Les dispositions du projet n'ont aucun impact en matière d'égalité des femmes et des hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui Non fl Oui E Non N.a. fl Oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march itit rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Í 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui 1111 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march ¡nt_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. Fiche Financière Le présent projet de règlement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments Texte coordonné Chapitre 1er. - Autorisation de mise sur le marché Art. 1er. Demande d'autorisation. En vue de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament prévue à l'article 3 de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués le responsable de la mise sur le marché introduit une demande auprès du ministre de la Santé. (Règl. g.-d. du 9 juillet 2013) « La demande est à introduire sous format électronique conforme aux exigences du format européen de dossier électronique de demande d'autorisation de mise sur le marché. » Lorsqu'un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché, tout dosage, forme pharmaceutique, voie d'administration et présentation supplémentaires, ainsi que toute modification et extension, doivent également obtenir une autorisation ou être inclus dans l'autorisation de mise sur le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application d'une procédure simplifiée, s'il y a lieu. Le responsable doit être établi dans la Communauté. La désignation d'un représentant n'exonère pas le titulaire de l'autorisation de sa responsabilité. A cette demande doivent être joints les renseignements et les documents suivants présentés conformément à l'annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle qu'elle a été ou sera modifiée: 1. Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant. 2. Nom du médicament (nom de fantaisie, ou dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, ou dénomination scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant). 3. Composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament comprenant la mention de sa dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, dans le cas où une telle dénomination existe, ou la mention de la dénomination chimique. 3.1. Evaluation des risques que le médicament pourrait présenter pour l'environnement. Cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées. Page 1 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
- Description sommaire du mode de préparation.
- Indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires.
- Posologie, forme pharmaceutique, méthode et voie d'administration et durée présumée de stabilité. 6-
- Explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l'élimination des déchets, ainsi qu'indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l'environnement.
- Description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant. 7bis. Une confirmation écrite attestant que le fabricant du médicament a vérifié que le fabricant de la substance active a respecté les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication en effectuant des audits, conformément à l'article 11, paragraphe 1er, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain. Cette confirmation écrite mentionne la date de l'audit et inclut une déclaration attestant que les résultats obtenus permettent d'affirmer que la fabrication est conforme aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication.
- Résultat des essais: - pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques), - précliniques (toxicologiques et pharmacologiques), - cliniques. Les documents et renseignements relatifs aux études des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques doivent être accompagnés de résumés détaillés. Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés soient établis et signés par des personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae. 8-
- Un résumé décrivant le système de pharmacovigilance du demandeur et comprenant les éléments suivants: • une preuve établissant que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable en matière de pharmacovigilance, • l'indication des États membres où la personne qualifiée réside et exerce ses activités, • les coordonnées de la personne qualifiée, • une déclaration signée par le demandeur par laquelle il atteste qu'il dispose des moyens nécessaires pour s'acquitter des tâches et des responsabilités énoncées au chapitre 5-1., Page 2 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
• l'adresse du lieu où le dossier permanent du système de pharmacovigilance correspondant au médicament concerné est conservé; 8-1bis. Le plan de gestion des risques décrivant le système de gestion des risques que le demandeur mettra en place pour le médicament concerné, accompagné de son résumé ; « Une déclaration attestant que les essais cliniques effectués en dehors de l'Union 8-
- européenne répondent aux exigences de la directive 2001/20/CE.
- Un résumé des caractéristiques du produit, conforme à l'article 2 ci-après, une maquette de l'emballage extérieur comportant les mentions prévues à l'article 10 et du conditionnement primaire du médicament comportant les mentions prévues à l'article 11 ainsi que la notice conformément à l'article
- Un document duquel il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments.
- Des copies des documents suivants: - toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour le médicament dans un autre État membre ou dans un pays tiers, un résumé des informations de sécurité comprenant les données qui figurent dans les rapports périodiques actualisés de sécurité, lorsqu'ils sont disponibles, et les notifications d'effets indésirables suspectés, avec la liste des États membres où la demande d'autorisation soumise en conformité avec la directive 2010/84/UE est à l'examen, - le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur en vertu de l'article 2 qui suit ou approuvé par l'autorité compétente de l'Etat membre en vertu de l'article
- - la notice proposée conformément à l'article 14 du présent règlement ou approuvée par l'autorité compétente de l'Etat membre conformément à l'article 61 de la directive 2001/83/CE., - les détails de toute décision de refus d'autorisation, que ce soit dans l'Union ou dans un pays tiers, et les motifs de cette décision;
- Une copie de toute désignation du médicament en tant que médicament orphelin au sens du règlement communautaire (CE) no 141/2000, accompagné d'une copie de l'avis correspondant de l'Agence européenne des médicaments instituée par le règlement communautaire 726/2004/CE, ci-après dénommée «Agence».
- Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette autorisation peut consentir à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au dossier du médicament en vue de l'examen d'une demande subséquente relative à d'autres médicaments ayant la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique. Page 3 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Le système de gestion des risques visé au point 8-1bis, est proportionné aux risques avérés et aux risques potentiels du médicament, ainsi qu'à la nécessité de disposer d'informations de sécurité postautorisation. Les informations visées au présent article sont mises à jour en tant que de besoin. Art. 1-
- Demande d'autorisation d'un médicament générique.
- Par dérogation à l'article 1 qui précède et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques s'il peut démontrer que le médicament est un générique d'un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l'article 6 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la Communauté. Un médicament générique autorisé en vertu de la présente disposition ne peut être commercialisé avant le terme de la période de dix ans suivant l'autorisation initiale du médicament de référence. Lorsque le médicament de référence n'a pas été autorisé au Grand-duché de Luxembourg, le demandeur mentionne dans la demande l'État membre où le médicament de référence est ou a été autorisé. La Division de la Pharmacie et de Médicaments sollicite le cas échéant de l'autorité compétente de cet État membre une confirmation que le médicament de référence est ou a été autorisé, accompagnée de sa composition complète et, le cas échéant, de toute autre documentation pertinente. La période de dix ans visée au premier alinéa est portée à onze ans au maximum si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché obtient pendant les huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes.
- Aux fins du présent article, on entend par: a) «médicament de référence», un médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché, accordée sur base d'une demande complète présentée conformément à l'article 1 ci-avant; b) «médicament générique», un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'une substance active sont considérés comme une même substance active, à moins qu'ils ne présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et/ou de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active Page 4 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
autorisée doivent être données par le demandeur. Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. Le demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s'il peut prouver que le médicament générique satisfait aux critères pertinents figurant dans les lignes directrices européennes détaillées applicables.
- Lorsque le médicament ne répond pas à la définition du médicament générique visée au paragraphe 2, point b), ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d'études de biodisponibilité ou en cas de changements de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d'administration par rapport à ceux du médicament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis.
- Lorsqu'un médicament biologique qui est similaire à un médicament biologique de référence ne remplit pas les conditions figurant dans la définition des médicaments génériques, en raison notamment de différences liées à la matière première ou de différences entre les procédés de fabrication du médicament biologique et du médicament biologique de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent être fournis. Le type et la quantité des données supplémentaires à fournir doivent satisfaire aux critères pertinents figurant dans l'annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée, et les lignes directrices communautaires détaillées y afférentes. Les résultats d'autres essais figurant dans le dossier du médicament de référence ne doivent pas être fournis.
- Outre les dispositions énoncées au paragraphe 1, lorsqu'est présentée une demande concernant une nouvelle indication pour une substance bien établie, une période non cumulative d'exclusivité des données d'un an est octroyée pour autant que des études précliniques ou cliniques significatives aient été effectuées en ce qui concerne la nouvelle indication.
- La réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considérées comme contraire aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments. Art. 1.-
- Demande d'autorisation bibliographique. Par dérogation à l'article 1 qui précède et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques s'il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité en vertu des conditions prévues à l'annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée. Page 5 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Dans ce cas, les résultats de ces essais sont remplacés par une documentation bibliographique scientifique appropriée. Des personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae, justifient le recours éventuel à la documentation bibliographique scientifique conformément aux conditions prévues par l'annexe I de la directive 2001/83/CE clu Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée. Art. 1.-3. Association nouvelle de substances actives connues. Lorsqu'un médicament contient des substances actives entrant dans la composition de médicaments autorisés, mais qui n'ont pas encore été associées dans un but thérapeutique, les résultats des nouveaux essais précliniques et cliniques relatifs à l'association de ces substances sont fournis conformément à l'article 1, point 8., sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation scientifique relative à chaque substance active individuelle. Art. 1.-4. Autorisation d'office. 1. En l'absence d'autorisation de mise sur le marché ou de demande en instance pour un médicament autorisé dans un autre Etat membre, le ministre peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser d'office la mise sur le marché de ce médicament. 2. Lorsqu'il recourt à cette possibilité, il adopte les mesures nécessaires pour garantir que les exigences du présent règlement soient remplies. 3. Avant d'accorder une telle autorisation d'office, le ministre:
- a)notifie au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, dans l'État membre dans lequel le médicament concerné est autorisé, la proposition d'accorder une autorisation de mise sur le marché en application du présent article pour le médicament en question;
- b)peut demander à l'autorité compétente de l'État membre concerné de fournir des copies du rapport d'évaluation et de l'autorisation de mise sur le marché valable pour le médicament concerné. Si la demande lui en est faite, l'autorité compétente de cet État membre fournit, dans les trente jours à compter de la réception de la demande, une copie du rapport d'évaluation et de l'autorisation de mise sur le marché pour le médicament concerné. 4. Le ministre notifie à la Commission toute autorisation de mise sur le marché d'un médicament, ou toute suspension de cette autorisation, au titre du paragraphe 1, y compris le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du titulaire de l'autorisation, aux fins de son inclusion dans un registre public des médicaments ainsi autorisés, qui peut être consulté sur le site web de la Commission. Art. 2. Résumé des caractéristiques. Le résumé des caractéristiques du produit, visé à l'article ler point 9, comporte les renseignements suivants: Page 6 of 58 LE GOUVERNEMENT '*4 DU GRAND-DUCHÉ DE
- nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;
- composition qualitative et quantitative en substances actives et en composants de l'excipient, dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament. Sont employées les dénominations communes ou les dénominations chimiques;
- forme pharmaceutique;
- informations cliniques: 4.
- indications thérapeutiques; 4.
- posologie et mode d'administration pour les adultes et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour les enfants; 4.
- contre-indications; 4.
- mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi et, pour les médicaments immunologiques, précautions particulières devant être prises par les personnes qui manipulent le médicament immunologique et qui l'administrent aux patients, et précautions devant éventuellement être prises par le patient; 4.
- interactions médicamenteuses et autres; 4.
- utilisation en cas de grossesse et d'allaitement; 4.
- effets sur la capacité de conduite et d'usage de machines; 4.
- effets indésirables; 4.
- surdosage (symptômes, conduites d'urgence, antidotes);
- propriétés pharmacologiques: 5.
- propriétés pharmacodynamiques; 5.
- propriétés pharmacocinétiques; 5.
- données de sécurité précliniques;
- informations pharmacologiques: 6.
- liste des excipients; 6.
- incompatibilités majeures; 6.
- durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la première fois; 6.
- précautions particulières de conservation; 6.
- nature et contenu du conditionnement primaire; 6.
- précautions particulières d'élimination des médicaments utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, s'il y a lieu;
- titulaire de l'autorisation de mise sur le marché; Page 7 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
- numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché;
- date de première autorisation ou de renouvellement de l'autorisation;
- date de mise à jour du texte;
- pour les médicaments radiopharmaceutiques, détails complets sur la dosimétrie interne des rayonnements;
- pour les médicaments radiopharmaceutiques, instructions supplémentaires détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette préparation et, le cas échéant, période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le médicament radiopharmaceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues. Pour les génériques autorisés au titre de l'article 1-1, ne doivent pas être incluses les parties du résumé des caractéristiques du produit d'un médicament de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où le médicament générique a été mis sur le marché. Dans le cas de médicaments figurant sur la liste prévue à l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, le résumé des caractéristiques du produit inclut la mention suivante: « Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire ». Ladite mention est précédée du symbole noir visé à l'article 23 du règlement (CE) re 726/2004 et suivie d'une phrase explicative appropriée. Tous les médicaments sont assortis d'un texte invitant expressément les professionnels de la santé à signaler tout effet indésirable suspecté selon le système national de notification spontanée visé à l'article 45-1 paragraphe
- Différents modes de notification, dont la notification par voie électronique, sont rendus accessibles, conformément à l'article 45-5 alinéa
- Art.
- Approbation du résumé des caractéristiques. Lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé informe le responsable de la mise sur le marché du médicament qu'il approuve le résumé des caractéristiques du produit. La direction de la Santé s'assure que les informations contenues dans le résumé sont conformes à celles acceptées lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement. Le ministre de la Santé envoie à l'Agence une copie de l'autorisation accompagnée du résumé des caractéristiques du produit visé à l'article 2 cidessus, ainsi que le cas échéant des conditions particulières auxquelles l'autorisation est assujettie conformément aux dispositions des articles 8.-
- et 8.-2bis. ci-après. De plus, la direction de la Santé rédige un rapport d'évaluation et des commentaires sur le dossier, quant aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques, ainsi que le système de gestion des risques et de pharmacovigilance mis en place du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est à mettre à jour dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament deviennent disponibles. Page 8 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAN D-DUCHÉ DE
Le rapport public d'évaluation contient un résumé qui doit être compréhensible par le public. Le résumé contient notamment une section relative aux conditions d'utilisation du médicament. Art. 3-
- Accès du public à certaines informations. L'autorisation de mise sur le marché, la notice, le résumé des caractéristiques de tout médicament autorisé sont accessibles sur demande à tout intéressé. II en est même du rapport d'évaluation visé à l'article 3 alinéa 2 ci-avant. Sur simple demande les raisons justifiant le rapport peuvent être obtenues pour chaque indication. Les demandes afférentes sont traitées par la direction de la Santé qui s'assure de retirer au préalable toute information confidentielle. Art.
- Autorisation communautaire en vertu de la procédure centralisée.
- Sont reconnues les autorisations délivrées par la Commission européenne pour l'ensemble de la Communauté en vertu de la procédure régie par le règlement 726/2004/CE, ci-après dénommée «procédure centralisée». L'autorisation communautaire en cours de validité confère les même droits et obligations qu'une autorisation accordée par le ministre.
- Toute demande concernant un médicament pouvant être autorisé en vertu de la procédure centralisée, qui est présentée au ministre pour autorisation conformément au présent règlement grand-ducal, est déclarée irrecevable avec l'indication qu'elle est à introduire auprès de l'Agence européenne des médicaments instituée par le règlement 726/2004/CE. Une demande peut toutefois être soumise au ministre, lorsqu'en vertu du droit communautaire le recours à la procédure centralisée est facultatif pour le médicament concerné et qu'aucune demande n'est soumise à l'Agence.
- Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement et jusqu'à une décision communautaire définitive, le ministre peut de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, suspendre provisoirement l'utilisation d'un médicament autorisé en vertu de la procédure centralisée. II en informe la Commission au plus tard le jour ouvrable qui suit cette suspension. Art.
- Durée de la procédure. La durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ne doit pas excéder un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation du dossier jugé complet. Art. 5-
- Procédure d'autorisation décentralisée et reconnaissance mutuelle d'une autorisation.
- Lorsqu'une demande d'autorisation de mise sur le marché soumise au ministre est déjà examinée dans un autre Etat membre, le demandeur est informé qu'elle ne peut être Page 9 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
, traitée que sous forme d'une demande conjointe fondée sur un dossier identique dans tous les Etats membres concernés.
- En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique au Luxembourg et dans tout autre Etat membre concerné. Le dossier comporte les documents visés aux articles 1 à 2 ci-avant. Les documents joints à la demande contiennent une liste des Etats membres concernés. Le demandeur demande à l'un des Etats membres concernés d'agir en qualité d'Etat membre de référence et de préparer un rapport d'évaluation conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-après.
- Si une autorisation de mise sur le marché a déjà été accordée par un Etat membre au moment de la présentation d'une demande conjointe au ministre et à l'autorité compétente d'un autre État membre, le ministre et tout autre Etat membre concerné par la demande conjointe reconnaissent cette autorisation. A cette fin, le ministre ou un autre Etat membre concerné agissant en qualité d'Etat membre de référence, prépare dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande valide un rapport d'évaluation du médicament ou, si nécessaire, met à jour dans ce délai tout rapport d'évaluation existant. Le rapport d'évaluation ainsi que le résumé approuvé des caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice sont transmis au demandeur et aux autres Etats membres concernés.
- Si le médicament n'a pas encore reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, le ministre ou un autre Etat membre concerné agissant en qualité d'Etat membre de référence, prépare à la demande du demandeur et dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande valide, un projet de rapport d'évaluation, un projet de résumé des caractéristiques du produit et un projet d'étiquetage et de notice. Ils sont transmis au demandeur et aux Etats membres concernés.
- Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des documents visés aux paragraphes 3 ou 4, les Etats membres concernés approuvent ces documents et l'Etat membre qui agit en tant qu'Etat membre de référence constate l'accord général, clôt la procédure et en informe le demandeur. Le ministre adopte une décision en conformité avec le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetage et la notice tels qu'approuvés, dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'accord.
- Si, dans le délai visé au paragraphe 5 qui précède, un Etat membre ne peut approuver le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit ainsi que l'étiquetage et la notice en raison d'un risque potentiel grave pour la santé publique, il motive sa position de manière détaillée et communique ses raisons à l'Etat membre de référence, aux autres Etats membres concernés et au demandeur. La décision finale est adoptée conformément à la procédure communautaire visée aux articles 29 et suivants de la directive 2001/83/CE, telle que modifiée. A la requête du Page 10 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
demandeur, le ministre peut, après écoulement d'un délai de soixante jours et sans préjudice de la décision finale, autoriser provisoirement la mise sur le marché luxembourgeois du médicament sans attendre l'issue de cette procédure.
- Toute demande de modifier une autorisation accordée suivant les procédures visées au présent article, doit être soumise à tous les Etats membres qui ont autorisé le médicament. Art.
- Exécution des contrôles. Le titulaire de l'autorisation doit justifier de l'exécution des contrôles effectués sur le produit fini, selon les méthodes décrites par le demandeur en exécution des dispositions de l'article ier point
- Art.
- Modification des éléments du dossier. Le titulaire de la mise sur le marché tient compte, pour ce qui est des méthodes de préparation et de contrôle mentionnées à l'article 1er points 4 et 7, des progrès techniques et scientifiques, et apporte tous les changements nécessaires pour que ce médicament soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement acceptées. Ces modifications sont soumises à l'approbation du ministre de la Santé. Le titulaire de l'autorisation communique immédiatement au ministre toute information nouvelle qui pourrait entraîner une modification des renseignements ou des documents visés à l'article 1, aux articles 1-1, 1-2, 1-3 et 2, ou à l'avis final visé à l'article 32, paragraphe 5 de la directive modifiée 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ou à l'annexe l de cette directive ou à l'issu de l'article Article 107octodecies de cette directive. En particulier, il communique immédiatement toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché et toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament à usage humain concerné. Les informations en question comprennent les résultats tant positifs que négatifs des essais cliniques ou d'autres études pour toutes les indications et populations, qu'elles figurent ou non dans l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que des données concernant toute utilisation du médicament d'une manière non conforme aux termes de l'autorisation de mise sur le marché. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que les informations sur le médicament soient mises à jour d'après les connaissances scientifiques actuelles, y compris les conclusions des évaluations et les recommandations rendues publiques par l'intermédiaire du portail web européen sur les médicaments, institué en vertu de l'article 26 du règlement (CE) n° 726/
- Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué en permanence, le ministre de la Santé peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché apporte une réponse complète et rapide à de telles demandes. Page 1 1 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Le ministre de la Santé peut, à tout moment, demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de produire une copie de son dossier permanent du système de pharmacovigilance. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché présente ladite copie dans un délai maximal de sept jours suivant la réception de la demande. Art.
- Notification et publication de la décision. Toute décision de refus ou de radiation prise aux termes des articles 10, 11 et 13 de la loi du 11 avril 1983 précitée sera notifiée à l'intéressé avec les motifs qui la justifient et l'indication des moyens et délai de recours. Les autorisations de mise sur le marché et les décisions de retrait ou de suspension prises conformément au présent règlement sont publiées au Mémorial. Art. 8-
- Demande de renouvellement de l'autorisation.
- Sans préjudice de l'article 8-3 ci-après, l'autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans.
- L'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée au terme des cinq ans sur la base d'une évaluation du rapport bénéfice/risque. À cette fin, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché communique au ministre une version consolidée du dossier en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l'efficacité, y compris l'évaluation des données figurant dans les notifications d'effets indésirables suspectés et dans les rapports périodiques actualisés de sécurité transmis conformément au chapitre 5-1, ainsi que des informations concernant toutes les modifications introduites depuis la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, et ce au moins neuf mois avant que l'autorisation de mise sur le marché n'expire, conformément au paragraphe ler. Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée illimitée, sauf si le ministre décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, dont une exposition d'un nombre insuffisant de patients au médicament concerné, de procéder à un nouveau renouvellement quinquennal conformément au paragraphe
- Art. 8-
- Autorisation conditionnelle. 1) Le ministre de la Santé peut assortir l'autorisation de mise sur le marché d'une ou de plusieurs des conditions suivantes: a) certaines mesures garantissant l'utilisation sûre du médicament à inclure dans le système de gestion des risques; b) la réalisation d'études de sécurité postautorisation; c) le respect d'obligations plus rigoureuses que celles énoncées au titre IX en matière d'enregistrement ou de notification des effets indésirables suspectés; Page 12 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
- d)toute autre condition ou restriction destinée à garantir une utilisation sûre et efficace du médicament;
- e)l'existence d'un système de pharmacovigilance adéquat;
- f)la réalisation d'études d'efficacité postautorisation lorsque certains aspects de l'efficacité du médicament soulèvent des questions qui ne peuvent recevoir de réponse qu'après la mise sur le marché du médicament. L'obligation d'effectuer de telles études se base sur les actes délégués pris conformément à l'article 22ter de la directive 2001/83/CE, compte tenu des lignes directrices scientifiques publiées le cas échéant par la Commission. L'autorisation de mise sur le marché précise, le cas échéant, dans quels délais ces conditions doivent être remplies. 2) Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, l'autorisation de mise sur le marché peut être octroyée sous réserve de certaines conditions, concernant notamment la sécurité du médicament, la notification aux autorités nationales compétentes de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre. Cette autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure, pour des raisons objectives et vérifiables, de fournir des informations complètes sur l'efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales d'utilisation et doit reposer sur l'un des motifs énoncés à l'annexe I de la directive 2011/83/CE. Le maintien de l'autorisation de mise sur le marché est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions. Art.8.-2bis. Obligations postautorisation. 1. Après avoir délivré l'autorisation de mise sur le marché, le Ministre de la Santé peut imposer l'obligation à son titulaire:
- a)d'effectuer une étude de sécurité postautorisation s'il existe des craintes quant aux risques de sécurité posés par un médicament autorisé. Lorsque le même souci de sécurité concerne plusieurs médicaments, le ministre de la Santé, après consultation du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, encourage les titulaires d'autorisations de mise sur le marché concernés à effectuer une étude de sécurité postautorisation conjointe;
- b)d'effectuer une étude d'efficacité postautorisation lorsque la compréhension de la maladie ou la méthodologie clinique indique que les évaluations d'efficacité antérieures pourraient devoir être revues de manière significative. L'obligation de réaliser cette étude d'efficacité postautorisation est basée sur les actes délégués pris conformément à l'article 22ter de la directive 2001/83/CE, compte tenu des lignes directrices scientifiques visées à l'article 108bis de la directive 2001/83/CE. L'imposition de pareille obligation est dûment justifiée, notifiée par écrit, et elle spécifie les objectifs et les délais pour la réalisation et la soumission de l'étude. Page 13 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
- Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, peut fournir des observations écrites en réponse à l'imposition de l'obligation, dans un délai à déterminer par le ministre de la Santé, pour autant que le titulaire en fasse la demande dans les trente jours à compter de la réception de la notification écrite de l'obligation.
- En fonction des observations écrites fournies par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé retire ou confirme l'obligation. Si le Ministre de la Santé confirme l'obligation, l'autorisation de mise sur le marché est modifiée de manière à y faire figurer ladite obligation comme condition de l'autorisation de mise sur le marché et le système de gestion des risques est adapté en conséquence. Art. 8.-2ter. Prise en compte des obligations particulières. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché inclut toute condition visée aux articles 8.
- et 8.-2bis dans son système de gestion des risques prévu au chapitre 5-1 ci-après. Art. 8.-
- Mise sur le marché effective i. Après la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, son titulaire informe le ministre de la date de la mise sur le marché effective du médicament, en tenant compte des différentes présentations autorisées. Toute autorisation qui, dans les trois années qui suivent sa délivrance, n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective du médicament autorisé devient caduque. ii. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché le notifie également si le médicament n'est plus mis sur le marché luxembourgeois, de manière provisoire ou définitive. Cette notification doit avoir lieu, hormis dans des circonstances exceptionnelles, au plus tard deux mois avant l'interruption de la mise sur le marché du médicament. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché informe le ministre des raisons d'une telle action. Le ministre transmet cette information à l'Agence européenne des médicaments instituée par le règlement (CE) 726/
- Lorsqu'un médicament autorisé, précédemment mis sur le marché, n'est plus effectivement sur le marché luxembourgeois pendant trois années consécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque. iii. A la demande du ministre, en particulier dans le cadre de la pharmacovigilance, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché lui communique toutes les informations relatives au volume des ventes effectuées et toute information qu'il détient en relation avec le volume des prescriptions. A la demande du ministre, l'entité légale visée par l'article 31, paragraphe ier du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain, lui communique à des fins de pharmacovigilance ou de pharmaco-épidémiologie les informations contenues dans le système de répertoires établi et géré par cette entité. Page 14 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
iv. Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons de santé publique, accorder des dérogations aux paragraphes 1 al. 2 et 2 al.
- Ces dérogations doivent être dûment justifiées. Art. 8-
- Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de notifier immédiatement au ministre de la Santé toute action qu'il a engagée pour suspendre la mise sur le marché d'un médicament, retirer le médicament du marché, solliciter le retrait de l'autorisation de mise sur le marché ou ne pas en demander le renouvellement, en indiquant les raisons de cette action. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché indique en particulier si cette action est fondée sur l'un quelconque des motifs exposés à l'article 13 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
- Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché procède également à la notification au titre du paragraphe 1 du présent article dans les cas où l'action est engagée dans un pays tiers et est fondée sur l'un des motifs exposés à l'article 13 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
- Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché avertit en outre l'Agence lorsque l'action visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est fondée sur l'un quelconque des motifs visés à l'article 13 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Chapitre 2.- Etiquetage et notice Art.
- Définitions. Aux fins du présent chapitre, on entend par: - nom du médicament: le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie, ne pouvant se confondre avec la dénomination commune, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, - dénomination commune: la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, - ou, à défaut, la dénomination commune usuelle, - dosage du médicament: la teneur en principe actif, exprimée en quantité par unité de prise, par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation, - conditionnement primaire: le récipient ou toute autre forme de conditionnement qui se trouve en contact direct avec le médicament, - emballage extérieur: l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire, - étiquetage: les mentions portées sur l'emballage extérieur ou le conditionnement primaire, - notice: la notice d'information pour l'utilisateur, qui accompagne le médicament, Page 15 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
fabricant: le titulaire de l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments. - Art. 10. Etiquetage. 1. L'emballage extérieur ou, à défaut d'emballage extérieur, le conditionnement primaire de tout médicament doit porter les mentions suivantes:
- a)le nom du médicament suivi de son dosage et de sa forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); lorsque le médicament contient jusqu'à trois substances actives, la dénomination commune internationale (DCI) ou, si celle-ci n'existe pas, la dénomination commune;
- b)la composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes;
- c)la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prises;
- d)une liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont prévus dans les lignes directrices publiées le cas échéant par la Commission des Communautés. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés;
- e)le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration. Un espace est prévu pour indiquer la posologie prescrite;
- f)une mise en garde spéciale selon laquelle le médicament doit être maintenu hors de portée et de la vue des enfants;
- g)une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament;
- h)la date de péremption en clair (mois/année);
- i)les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu; les précautions particulières relatives à l'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médicaments, le cas échéant, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place;
- k)le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom du représentant du titulaire désigné par ce dernier; I) le numéro de l'autorisation de mise sur le marché;
- m)le numéro du lot de fabrication;
- n)pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication d'utilisation ;
- o)pour les médicaments autres que les médicaments radiopharmaceutiques visés à l'article 51 bis, paragraphe 1, les dispositifs de sécurité permettant aux grossistes et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public: - de vérifier l'authenticité du médicament, et - d'identifier les boîtes individuelles de médicaments, Page 16 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la ainsi qu'un dispositif permettant de vérifier si l'emballage extérieur a fait l'objet d'une effraction. 2. L'emballage extérieur peut comporter des signes ou des pictogrammes visant à expliciter certaines des informations visées au paragraphe 1 ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit, utiles pour l'éducation sanitaire, à l'exclusion de tout élément pouvant présenter un caractère promotionnel. 3. II n'est pas dérogé aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur en matière de sécurité sociale et relatives à l'indication du prix sur l'étiquetage. Art.10bis. Les médicamcnts soumis à prescription sont dotés dcs dispositifs dc sécurité visés à l'article 10, paragraphe 1, point o), à moins qu'ils nc figurcnt sur la listc à établir la Commiion europécnne sur base dc l'article 51bis, paragraphe 2, point
- b)de la directive 2001/83/CE du Parlement européen ct du Conscil du 6 novembre 2001 instituant un code communautairc relatif aux médicamcnts à usagc humain. Les médicaments non soumis à prescription ne sont pas dotés des dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe /. établic par la Commission européenne sur base de l'article 51bis, paragraphe 2, point
- b)de la dircctivc 2001/83/CE du Parlemcnt curopéen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un codc communautaire relatif aux médicamcnts à usagc humain, après qu'un risque cle falsification a été identifié. prescription pour lesquels il estime qu'il existe un risque de falsification, conformément aux critères suivants :
- a)le prix et le volumc dcs ventcs du médicament;
- b)le nombre et la fréquence dcs précédents cas de médicaments falsifiés enrcgistrés dans l'Union curopécnne ct dans des pays tiers ainsi que l'évolution du nombrc ct dc la fréquence dc ces précédents;
- c)les caractéristiques spécifiques des médicaments concernés;
- d)la gravité dcs affections à traiter;
- c)les autrcs risques potentiels pour la santé publique. 1. Les médicaments soumis à prescription ou figurant sur la liste établie à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain sont dotés des dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe ler, point o). Page 17 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santl= 2. Les médicaments non soumis à prescription ou figurant sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain ne sont pas dotés des dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe ler, point o). 3. Le ministre notifie à la Commission européenne les médicaments non soumis à prescription pour lesquels il estime qu'il existe un risque de falsification, conformément aux critères suivants:
- a)le prix et le volume des ventes du médicament;
- b)le nombre et la fréquence des précédents cas de médicaments falsifiés enregistrés dans l'Union européenne et dans des pays tiers ainsi que l'évolution du nombre et de la fréquence de ces précédents;
- c)les caractéristiques spécifiques des médicaments concernés;
- d)la gravité des affections à traiter;
- e)les autres risques potentiels pour la santé publique. 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, le ministre peut, à des fins de pharmacovigilance, autoriser d'office qu'un médicament figurant sur la liste visée au paragraphe 2 soit doté d'un identifiant unique. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, le ministre peut, à des fins de sécurité des patients, autoriser d'office que tout médicament soit doté du dispositif antieffraction. 6. L'autorisation visée par les paragraphes 4 et 5 peut être également prise par le ministre sur demande dûment justifiée du titulaire d'autorisation de mise sur le marché. Art. lOter. 1. Lcs dispositifs dc sécurité visés à l'article 10, paragraphe 1, point o), ne sont ni rctirés ni rccouvcrts, partiellcment ou totalcment, sauf clans le cas où Ics conditions ci après sont remplics:
- a)lc titulairc de l'autorisation de fabrication vérific, avant de retirer ou de recouvrir partiellement ou totalement ces dispositifs de sécurité que Ic médicament concerné cst
- b)le titulaire de l'autorisation de fabrication rcspecte l'article 10, paragraphe 1, point
- o)en remplaçant ces di-spos-itifs de sécurité par des dispositifs de sécurité équivalents pour ce qui cst dc la possibilité de vérificr l'authenticité, d'identificr ct d'apporter la preuve de manipulation illicite du médicament. Cc remplaccmcnt cst cffectué sans ouvrir le een-el-itienn-ement-pr-ina-a-ife, Page 18 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Lcs dispositifs de sécurité sont considérés comme équivalents si: ij ils répondent aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés par la Commission européenne vertu de l'article 51bis, paragraphe 2 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conscil du 6 novembre 2001 instituant un codc communautairc relatif aux médicaments à usage humain; ct cfficacité, ct d'apporter la preuve de manipulation illicite des médicaments;
- c)le remplacement des dispositifs de sécurité cst effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication applicables aux médicaments; et
- d)le remplacement des dispositifs de sécurité est soumis au contrôle du ministre de la Santé. 2. Les titulaires d'une autorisation de fabrication, y compris ceux exerçant les activités visées au paragraphe 1 du présent article, sont considérés comme des producteurs et sont dès lors tenus responsables des préjudices causés dans les cas et les conditions prévus par la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. 1. Les dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe ler, point o), ne sont ni retirés ni recouverts, partiellement ou totalement, sauf dans le cas où les conditions ci-après sont remplies: le titulaire de l'autorisation de fabrication vérifie, avant de retirer ou de recouvrir
- a)partiellement ou totalement ces dispo—sitifs de sécurité que le médicament concerné est authentique et qu'il n'a pas subi de manipulation illicite;
- b)le titulaire de l'autorisation de fabrication respecte l'article 10, paragraphe ler, point o), en remplaçant ces dispositifs de sécurité par des dispositifs de sécurité équivalents pour ce qui est de la possibilité de vérifier l'authenticité, d'identifier et d'apporter la preuve de manipulation illicite du médicament. Ce remplacement est effectué sans ouvrir le condition-nement primaire ;
- c)le remplacement des dispositifs de sécurité est effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication applicables aux médicaments ;
- d)le remplacement des dispositifs de sécurité est soumis au contrôle du ministre de la Santé. Les dispositifs de sécurité sont considérés comme équivalents au sens du point
- b)si: i. ils répondent aux exigences fixées dans le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain; Page 19 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
et ils permettent de vérifier l'authenticité et d'identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d'apporter la preuve de manipulation illicite des médicaments; 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe ler, le ministre peut, pour les raisons de santé publique et pour assurer la continuité l'approvisionnement du marché, autoriser l'apposition de l'identifiant unique sur le conditionnement primaire ou l'emballage extérieur au moyen d'autocollant à condition que : cet autocollant soit placé sur le produit par un fabricant selon les bonnes pratiques
- a)de fabrication ;
- b)l'identifiant unique placé sur cet autocollant soit intransférable sur une autre conditionnement primaire ou l'emballage extérieur ; les spécifications techniques de l'identifiant unique placé sur cet autocollant
- c)respectent les dispositions du chapitre II du règlement européen fixant les modalités des dispositifs de sécurité, soient respectés ;
- d)les autres éléments relatifs à l'étiquetage ne soient pas impactés ;
- e)cet autocollant ne soit pas placé sur un produit disposant déjà d'un autre autocollant. 3. Les titulaires d'une autorisation de fabrication, y compris ceux exerçant les activités visées aux paragraphes ler et 2 du présent article, sont considérés comme des producteurs et sont dès lors tenus responsables des préjudices causés dans les cas et les conditions prévus par la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. Art. 10quater. Les fabricants, les grossistes et les personnes ou habilitées à délivrer des médicaments au public peuvent avoir recours à la vérification simultanée d'identifiants uniques multiples au moyen des codes agrégés. Art. 10quinquies. Nonobstant l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain, le ministre peut, sur demande dûment justifiée, dispenser une personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, qui exerce son activité dans un établissement de santé, des obligations de vérification et de désactivation de l'identifiant unique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: la personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public a obtenu le
- a)médicament portant l'identifiant unique par l'intermédiaire d'un grossiste appartenant à la même entité légale que l'établissement de santé ; la vérification et la désactivation de l'identifiant unique sont effectuées par le
- b)grossiste qui fournit le produit à l'établissement de santé conformément à l'article Page 20 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de hçnté 22quinquies, point
- d)du règlement modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments ;
- c)aucune vente du médicament n'a lieu entre le grossiste qui fournit le produit et l'établissement de santé ; le médicament est délivré au public au sein de cet établissement de santé.
- d)Art. 11. Conditionnements primaires. 1. Les conditionnements primaires autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 doivent porter les mentions prévues à l'article 10. 2. Lorsqu'ils sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux prescriptions de l'article 10, les conditionnements primaires qui se présentent sous forme de blister doivent porter au moins les mentions suivantes: - le nom du médicament tel que prévu à l'article 10 sous 1. a), le nom du titulaire de la mise sur le marché, - la date de péremption, - le numéro du lot de fabrication. 3. Les petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner les indications prévues à l'article 10 doivent porter au moins les mentions suivantes: - le nom du médicament tel que prévu à l'article 10 sous 1. a), et, si nécessaire, le dosage et la voie d'administration, - le mode d'administration, - la date de péremption, - le numéro du lot de fabrication, - le contenu en poids, en volume ou en unités. 4. Le nom du médicament visé à l'article 10 sous 1. a), doit également figurer en braille sur l'emballage. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que la notice d'information soit disponible, sur demande des organisations de patients, dans des formats appropriés pour les aveugles et les mal-voyants. Art. 12. Langues employées pour l'étiquetage. 1. Les mentions prévues aux articles 10 et 11 doivent être inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles. 2. Les mentions prévues à l'article 10 doivent être rédigées au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. (Règl. g.-d. du 26 septembre 2006) « Dans le cas de certains médicaments orphelins, les mentions prévues à l'article 10 peuvent, sur demande dûment motivée, être rédigées dans une seule des langues officielles de la Communauté. » Page 21 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Art. 13. Caractère obligatoire de la notice.
L'inclusion d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament est obligatoire, sauf si toute l'information exigée à l'article 14 figure directement sur l'emballage extérieur ou sur le conditionnement primaire. Art. 14. Contenu de la notice. 1. La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit; elle doit comporter, dans cet ordre:
- a)pour l'identification du médicament:
- i)le nom du médicament, suivi du dosage et de la forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); la dénomination commune doit figurer lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active et que sa dénomination est un nom de fantaisie;
- ii)la catégorie pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité dans des termes aisément compréhensibles pour le patient;
- b)les indications thérapeutiques;
- c)une liste des informations nécessaires avant la prise du médicament:
- i)contre-indications;
- ii)précautions d'emploi appropriées; iii) interactions médicamenteuses et autres interactions (par exemple alcool, tabac, aliments), susceptibles d'affecter l'action du médicament;
- iv)mises en garde spéciales;
- d)les instructions nécessaires et habituelles pour une bonne utilisation, en particulier:
- i)la posologie;
- ii)le mode et, si nécessaire, la voie d'administration; iii) la fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament peut ou doit être administré; et, le cas échéant, selon la nature du produit:
- iv)la durée du traitement, lorsqu'elle doit être limitée;
- v)l'action à entreprendre en cas de surdosage (par exemple symptômes, conduites d'urgence);
- vi)l'attitude à adopter au cas où la prise d'une ou plusieurs doses a été omise; vii) l'indication, si nécessaire, du risque d'un syndrome de sevrage; viii) la recommandation spécifique à consulter le médecin ou le pharmacien pour tout éclaircissement concernant l'utilisation du produit;
- e)une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'utilisation normale du médicament et, le cas échéant, l'action à entreprendre en pareil cas;
- f)un renvoi à la date de péremption figurant sur l'emballage, avec: Page 22 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
- i)une mise en garde contre la prise du médicament au-delà de cette date;
- ii)s'il y a lieu, les précautions particulières de conservation; iii) si nécessaire, une mise en garde contre certains signes visibles de détérioration;
- iv)la composition qualitative complète (en substances actives et excipients) ainsi que la composition quantitative en substances actives, en utilisant les dénominations communes, pour chaque présentation du médicament;
- v)la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou en unités de prise, pour chaque présentation du médicament;
- vi)le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom de ses représentants désignés dans les États membres; vii) le nom et l'adresse du fabricant;
- g)lorsque le médicament est autorisé conformément aux articles 28 à 39 sous des noms différents dans les États membres concernés, une liste des noms autorisés dans chacun des Etats membres;
- h)la date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois. Dans le cas de médicaments figurant sur la liste visée à l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, la mention supplémentaire suivante est ajoutée: « Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire ». Ladite mention est précédée du symbole noir visé à l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004 et suivie d'une phrase explicative appropriée. Tous les médicaments sont assortis d'un texte invitant expressément les patients à signaler tout effet indésirable suspecté à leur médecin, pharmacien ou professionnel de la santé ou directement au système national de notification spontanée visé à l'article 45-1, paragraphe 3 par voie électronique, postale ou par télécopie. 2. L'énumération prévue au paragraphe 1, point c), doit:
- a)tenir compte de la situation particulière de certaines catégories d'utilisateurs (enfants, femmes enceintes ou allaitantes, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques);
- b)mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à manipuler des machines;
- c)inclure la liste des excipients dont la connaissance est importante pour une utilisation sûre et efficace du médicament et qui est prévue dans les indications détaillées publiées en application de l'article 65. 3. La notice doit refléter les résultats de la consultation de groupes cibles de patients, afin de garantir sa lisibilité, sa clarté et sa facilité d'utilisation. Dans le cas de médicaments figurant sur la liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 726/2004, la mention supplémentaire suivante est ajoutée: «Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire». Ladite mention est précédée du symbole noir visé à l'article 23 du règlement (CE) no 726/2004 et suivie d'une phrase explicative appropriée. Page 23 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Tous les médicaments sont assortis d'un texte invitant expressément les patients à signaler tout effet indésirable suspecté à leur médecin, pharmacien ou professionnel de la santé ou directement au système national de notification spontanée visé à l'article 45.-1, paragraphe 3 par voie électronique, postale ou par télécopie. Art.
- Langues employées pour la notice. La notice doit être rédigée et conçue de façon à être claire et compréhensible, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir de façon appropriée, si nécessaire avec l'aide de professionnels de santé. La notice doit être facilement lisible et rédigée dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que la notice soit rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées. Art.
- Echantillon de l'emballage.
- Une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire du médicament, ainsi que le projet de notice, sont soumis lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché. Sont, par ailleurs, fournis les résultats des évaluations réalisées en coopération avec des groupes cibles de patients.
- Tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice couvert par le présent règlement et non lié au résumé des caractéristiques du produit est soumis au ministre de la Santé. Si le ministre ne s'est pas prononcé contre le projet de modification dans un délai de 90 jours suivant l'introduction de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en ceuvre des modifications.
- Sur demande le ministre de la Santé peut dispenser de l'obligation de faire figurer certaines mentions sur les étiquettes et les notices de médicaments spécifiques, et de rédiger la notice dans une des langues reconnues, lorsque le médicament n'est pas destiné à être fourni au patient en vue de son automédication. Art. 16bis. Dérogations aux obligations du chapitre
- Lorsque le médicament n'est pas destiné à être délivré directement au patient ou lorsqu'il y a de graves problèmes de disponibilité du médicament et sous la responsabilité du médecin prescripteur, le ministre de la Santé peut sur demande dûment motivée, sous réserve des mesures qu'il juge nécessaires pour protéger la santé humaine, dispenser de l'obligation de faire figurer certaines mentions sur l'étiquetage et la notice. II peut également dispenser totalement ou partiellement de l'obligation de rédiger l'étiquetage et la notice dans la ou les langues officielles de l'État membre où le médicament est mis sur le marché. Page 24 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Chapitre 3
- Aux fins du présent chapitre, on entend par «publicité pour des médicaments» toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments; elle comprend en particulier: - la publicité pour les médicaments auprès du public, - la publicité pour les médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, - la visite des délégués auprès de personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, - la fourniture d'échantillons, - les incitations à prescrire ou à délivrer des médicaments par l'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages, pécuniaires ou en nature, sauf lorsque leur valeur intrinsèque est minime, - le parrainage de réunions promotionnelles auxquelles assistent des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, - le parrainage des congrès scientifiques auxquels participent des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, et notamment la prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour à cette occasion.
- Ne sont pas couverts par le présent chapitre: - l'étiquetage et la notice des médicaments, qui sont soumis aux dispositions du chapitre qui précède, - la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier, - les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de vente et aux listes de prix pour autant que n'y figure aucune information sur le médicament, - les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un médicament. Art.
- Toute publicité faite à l'égard d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché n'a pas été délivrée par le ministre de la Santé est interdite.
- Tous les éléments de la publicité d'un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit. Page 25 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
3. La publicité faite à l'égard d'un médicament: - doit favoriser l'usage rationnel du médicament, en le présentant de façon objective et sans en exagérer les propriétés, ne peut être trompeuse. Section 2.- La publicité auprès du public Art. 19. 1. Est interdite la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments:
- a)qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale,
- b)qui contiennent des substances psychotropes ou des stupéfiants,
- c)qui sont remboursables au titre des assurances sociales. 2. Toutefois les médicaments qui, par leur composition et leur objectif, sont destinés à être utilisés sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, la prescription ou la surveillance du traitement, au besoin avec le conseil du pharmacien, et conçus dans cette optique, peuvent toujours faire l'objet d'une publicité auprès du grand public. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux campagnes de vaccination faites par l'industrie et approuvées par le ministre. 4. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989, visant la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activité de radiodiffusion télévisuelle. 5. Est interdite la distribution directe de médicaments au public à des fins promotionnelles par l'industrie. Art. 20. Sans préjudice de l'article 19, toute publicité auprès du public faite à l'égard d'un médicament doit:
- a)être conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament;
- b)comporter au moins: - « le nom du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active, » les informations indispensables pour un bon usage du médicament, - une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'emballage extérieur, selon le cas. Art. 21. La publicité auprès du public faite à l'égard d'un médicament ne peut comporter aucun élément qui: Page 26 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Alinistère de la Santé
- a)ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance;
- b)suggérerait que l'effet du médicament est assuré, sans effets secondaires, supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou d'un autre médicament;
- c)suggérerait que la bonne santé normale du sujet puisse être améliorée par l'utilisation du médicament;
- d)suggérerait que la bonne santé normale du sujet puisse être affectée en cas de nonutilisation du médicament; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes de vaccination visées à l'article 19 paragraphe 4;
- e)s'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants;
- f)se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de la santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de la santé, peuvent, de par leur notoriété, inciter à la consommation de médicaments;
- g)assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation;
- h)suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle;
- i)pourrait induire, par une description ou une figuration détaillée de l'anamnèse à un faux autodiagnostic;
- j)se référerait de manière abusive, effrayante ou trompeuse à des attestations de guérison;
- k)utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles des altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions, ou l'action d'un médicament dans le corps humain ou des parties de celui-ci; I) mentionnerait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché. Section 3.- La publicité auprès des professionnels de la santé Art. 22. 1. Toute publicité faite à l'égard d'un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer doit comporter: - les informations essentielles compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit, - la classification du médicament en matière de délivrance. 2. La publicité faite à l'égard d'un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer peut, par dérogation au paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament, sa dénomination commune internationale, lorsqu'elle existe, ou la marque du médicament, lorsqu'elle a pour objet exclusif de rappeler celle-ci. Page 27 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Art. 23. 1.
Toute documentation relative à un médicament, qui est communiquée dans le cadre de la promotion de ce médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer, doit inclure au moins les informations visées à l'article 22 paragraphe J. et préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu.
- Toutes les informations contenues dans la documentation visée au paragraphe 1 doivent être exactes, actuelles, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament.
- Les citations, tableaux et autres illustrations empruntées à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la documentation visée au paragraphe 1, doivent être reproduits fidèlement et la source exacte doit être précisée. Art.
- Les délégués médicaux doivent être formés par la firme qui les emploie de façon adéquate et posséder des connaissances scientifiques suffisantes pour donner des renseignements précis et aussi complets que possible sur les médicaments qu'ils présentent.
- Lors de chaque visite, les délégués médicaux sont tenus de remettre à la personne visitée ou de tenir à sa disposition, pour chacun des médicaments qu'ils présentent, le résumé des caractéristiques du produit.
- Les délégués médicaux sont tenus de rapporter au service scientifique visé à l'article 29 paragraphe 1 toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui leur sont communiqués par les personnes visitées. Art.
- Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature à moins que ceuxci ne soient de valeur négligeable et n'aient trait à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie.
- L'hospitalité offerte, lors de manifestations de promotion de médicaments, doit toujours être strictement limitée à leur objectif principal; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé.
- Les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments ne peuvent solliciter ou accepter aucune des incitations interdites en vertu du paragraphe 1 ou contraires aux dispositions du paragraphe
- Les mesures ou pratiques commerciales existantes entre le commerce de gros et le commerce de détail en matière de prix, de marges et de remises ne sont pas affectées par le présent article. Page 28 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Art. 26
. Les dispositions de l'article 25, paragraphe 1, ne font pas obstacle à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique; cette hospitalité doit toujours être strictement limitée à l'objectif scientifique principal de la réunion; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé. Art. 27. Des échantillons gratuits ne peuvent être remis à titre exceptionnel qu'aux personnes habilitées à prescrire et dans les conditions suivantes:
- a)un nombre limité d'échantillons pour chaque médicament par an et par prescripteur;
- b)chaque fourniture d'échantillon doit répondre à une demande écrite, datée et signée, émanant du destinataire;
- c)11 doit exister, chez les personnes remettant des échantillons, un système approprié de contrôle et de responsabilité;
- d)aucun échantillon ne doit être plus grand que le plus petit conditionnement commercialisé;
- e)chaque échantillon doit porter la mention «échantillon médical gratuit - ne peut être vendu» ou toute autre indication de signification analogue;
- f)chaque échantillon doit être accompagné d'une copie du résumé des caractéristiques du produit;
- g)aucun échantillon de médicaments contenant des psychotropes ou des stupéfiants, au sens des conventions internationales, ne peut être délivré. Section 4.- Le contrôle de la publicité Art. 28. La Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé est chargé de veiller au respect des dispositions du présent chapitre. Art. 29. 1. Le responsable de la mise sur le marché établit au sein de son entreprise un service scientifique chargé de l'information relative aux médicaments qu'il met sur le marché. 2. Le responsable de la mise sur le marché: - tient à la disposition des autorités ou organes chargés du contrôle de la publicité pharmaceutique ou leur communique un exemplaire de toute publicité émise par son entreprise, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion, - s'assure que la publicité pharmaceutique faite par son entreprise est conforme aux prescriptions du présent règlement, Page 29 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
- vérifie que les délégués médicaux employés par son entreprise sont formés de façon adéquate et respectent les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 24 paragraphes 2 et 3, - fournit aux autorités ou organes chargés du contrôle de la publicité pharmaceutique l'information et l'assistance que ceux-ci requièrent dans l'exercice de leurs compétences, - veille à ce que les décisions prises par les autorités ou organes chargés du contrôle de la publicité pharmaceutique soient immédiatement et complètement respectées. Chapitre 4.- Classification des médicaments Art.
- Principe. Lorsqu'il autorise la mise sur le marché d'un médicament, le ministre de la Santé précise la classification du médicament en: - médicament soumis à prescription médicale, - médicament non soumis à prescription. II applique à cette fin les critères énumérés à l'article 31 paragraphe
- Art.
- Médicaments soumis à prescription médicale.
- Les médicaments sont soumis à prescription médicale lorsqu'ils: - sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même dans les conditions normales d'emploi, s'ils sont utilisés sans surveillance médicale, ou - sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions anormales d'emploi et que cela risque de mettre en danger directement ou indirectement la santé, ou - contiennent des substances ou des préparations à base de ces substances, dont il est indispensable d'approfondir l'activité et/ou les effets secondaires, OU - sont, sauf exception, destinés à être administrés par voie parentérale.
- Les médicaments soumis à prescription médicale sont classés dans une ou plusieurs des catégories suivantes: 2.
- Les médicaments sur prescription médicale renouvelable, caractérisés par le signe «R». Le renouvellement de la délivrance d'un médicament soumis à prescription médicale renouvelable est autorisé, même sans mention apportée par le prescripteur, à condition que celui-ci ne l'ait pas défendu expressément et que les quantités délivrées lors des renouvellements et leurs fréquences soient en adéquation avec les Page 30 of 58 LE COUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
données médicales et pharmaceutiques. Toutefois le renouvellement non mentionné par le prescripteur ne peut avoir pour effet de prolonger le traitement au-delà de trois mois à partir de la date d'émission de l'ordonnance. 2.
- Les médicaments sur prescription médicale non renouvelable, caractérisés par le signe «RR». Le renouvellement de la délivrance d'un médicament soumis à prescription médicale non renouvelable n'est autorisé que dans la mesure ou le prescripteur en a fait mention expresse sur l'ordonnance. 2.
- Les médicaments sur prescription médicale spéciale, caractérisés par le signe «S». Sont classés comme médicaments sur prescription médicale spéciale les médicaments visés à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. Le renouvellement de la délivrance de ces médicaments n'est pas autorisé. 2.
- Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte. Sont classés dans cette catégorie, les médicaments réservés à certains milieux spécialisés dont question au point
- ci-après.
- Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte sont classés dans une ou plusieurs des sous-catégories de médicaments suivantes: — médicaments réservés à l'usage hospitalier; — médicaments à délivrance exclusivement hospitalière; — médicaments à prescription initiale hospitalière; — médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis; — médicaments à prescription initiale réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis; — médicaments réservés à l'usage professionnel; — médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. 3.
- Les médicaments réservés à l'usage hospitalier, caractérisés par le signe «H» Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments qui, du fait de leurs caractéristiques pharmacologiques, de leur degré d'innovation, ou pour un autre motif de santé publique, sont réservés à des traitements qui ne peuvent être effectués qu'en milieu hospitalier. La prescription se fait en milieu hospitalier. La délivrance est réservée aux pharmacies hospitalières. L'administration est faite en milieu hospitalier. Page 3 1 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
A titre exceptionnel, la délivrance à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier peut être faite sur avis positif du directeur de la Santé ou de son délégué. Le médecin traitant précise dans sa demande d'avis les raisons exceptionnelles motivant la demande, ainsi que les mesures de précaution particulières prises pour assurer la sécurité de la délivrance à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier. L'avis positif du directeur de la Santé ou de son délégué ne dégage pas le médecin-traitant de sa responsabilité. 3.
- Les médicaments à prescription initiale hospitalière, caractérisés par le signe «l» Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments qui sont utilisés dans le traitement de maladies qui sont habituellement diagnostiquées en un milieu hospitalier disposant de moyens de diagnostic adéquats, mais dont l'administration et le suivi peuvent se faire hors de l'hôpital. La prescription initiale est réservée aux médecins attachés à un hôpital ou y agréés. La prescription subséquente peut avoir lieu par tout prescripteur, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une copie de la prescription initiale. La délivrance est faite après vérification par le pharmacien que le prescripteur initial est attaché à un hôpital ou y agréé. L'autorisation de mise sur le marché peut fixer un délai maximal de renouvellement au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée. Le prolongement du traitement nécessite l'établissement d'une nouvelle prescription initiale par un médecin attaché à un hôpital ou y agréé. 3.
- Les médicaments à délivrance exclusivement hospitalière, caractérisés par le signe «D» Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments dont la délivrance exclusivement hospitalière se justifie par les caractéristiques pharmacologiques et le degré d'innovation du médicament ou par un autre motif de santé publique. La délivrance, réservée aux pharmacies hospitalières, peut être faite à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier. 3.
- Les médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis, caractérisés par le signe «C» Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments dont la prescription réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis se justifie par des contraintes particulières de mise en ceuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie pour laquelle ils sont indiqués et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à ses effets indésirables très graves, à son degré d'innovation, à la mise en place d'une mesure de surveillance particulière ou eu égard à un autre motif de santé publique. Page 32 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Lorsque le cercle des médecins spécialisés dans le domaine requis correspond à une spécialité médicale déterminée, la délivrance ne peut avoir lieu qu'après vérification par le pharmacien que le prescripteur relève de la spécialité médicale correspondante. 3.5. Les médicaments à prescription initiale réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis, caractérisés par le signe «F» Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments dont la prescription initiale réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis se justifie par des contraintes particulières de mise en ceuvre du traitement, e