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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier deux règlements existants concernant les médicaments, principalement pour renforcer la sécurité et la traçabilité des médicaments sur le marché. Il intègre des mesures européennes pour lutter contre les médicaments falsifiés et améliorer la pharmacovigilance.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 5 juillet 2018 SCL : R 5862 — 1384 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) 2) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de la Santé. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés des deux règlements grand-ducaux que le projet émargé vise à modifier. Madame la Ministre de la Santé aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis du Collège médical, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Commission nationale pour la protection des données ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, et notamment son article 17 ; Vu la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés ; Vu le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain ; Vu les avis du Collège médical, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Commission nationale pour la protection des données ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Le règlement modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments est modifié comme suit : 10 L'article 8-3, paragraphe 3, est complété par l'alinéa suivant : « A la demande du ministre, l'entité légale visée par l'article 31, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain, lui communique à des fins de pharmacovigilance ou de pharmaco-épidémiologie les informations contenues dans le système de répertoires établi et géré par cette entité. » 2° A l'article 10, paragraphe 1", point o), les termes « visés à l'article 54bis, paragraphe 1er » sont supprimés; 3° Les articles 10bis et lOter sont remplacés par les dispositions suivantes : 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé « Art. 10bis. 1. Les médicaments soumis à prescription ou figurant sur la liste établie à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain sont dotés des dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe 1er, point o). 2. Les médicaments non soumis à prescription ou figurant sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain ne sont pas dotés des dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe ler, point o). 3. Le ministre notifie à la Commission européenne les médicaments non soumis à prescription pour lesquels il estime qu'il existe un risque de falsification, conformément aux critères suivants: a) le prix et le volume des ventes du médicament; b) le nombre et la fréquence des précédents cas de médicaments falsifiés enregistrés dans l'Union européenne et dans des pays tiers ainsi que l'évolution du nombre et de la fréquence de ces précédents; c) les caractéristiques spécifiques des médicaments concernés; d) la gravité des affections à traiter; e) les autres risques potentiels pour la santé publique. 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, le ministre peut, à des fins de pharmacovigilance, autoriser d'office qu'un médicament figurant sur la liste visée au paragraphe 2 soit doté d'un identifiant unique. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, le ministre peut, à des fins de sécurité des patients, autoriser d'office que tout médicament soit doté du dispositif antieffraction. 6. L'autorisation visée par les paragraphes 4 et 5 peut être également prise par le ministre sur demande dûment justifiée du titulaire d'autorisation de mise sur le marché. Art. lOter. 1. Les dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe ler, point o), ne sont ni retirés ni recouverts, partiellement ou totalement, sauf dans le cas où les conditions ci-après sont remplies: a) le titulaire de l'autorisation de fabrication vérifie, avant de retirer ou de recouvrir partiellement ou totalement ces dispositifs de sécurité que le médicament concerné est authentique et qu'il n'a pas subi de manipulation illicite; b) le titulaire de l'autorisation de fabrication respecte l'article 10, paragraphe ler, point o), en remplaçant ces dispositifs de sécurité par des dispositifs de sécurité équivalents pour ce qui est de la possibilité de vérifier l'authenticité, d'identifier et d'apporter la preuve de manipulation illicite du médicament. Ce remplacement est effectué sans ouvrir le conditionnement primaire ; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé c) le remplacement des dispositifs de sécurité est effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication applicables aux médicaments ; d) le remplacement des dispositifs de sécurité est soumis au contrôle du ministre de la Santé. Les dispositifs de sécurité sont considérés comme équivalents au sens du point b) si: i. ils répondent aux exigences fixées dans le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain; et ils permettent de vérifier l'authenticité et d'identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d'apporter la preuve de manipulation illicite des médicaments; 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1e, le ministre peut, pour les raisons de santé publique et pour assurer la continuité l'approvisionnement du marché, autoriser l'apposition de l'identifiant unique sur le conditionnement primaire ou l'emballage extérieur au moyen d'autocollant à condition que : a) cet autocollant soit placé sur le produit par un fabricant selon les bonnes pratiques de fabrication ; b) l'identifiant unique placé sur cet autocollant soit intransférable sur une autre conditionnement primaire ou l'emballage extérieur ; c) les spécifications techniques de l'identifiant unique placé sur cet autocollant respectent les dispositions du chapitre 11 du règlement européen fixant les modalités des dispositifs de sécurité, soient respectés ; d) les autres éléments relatifs à l'étiquetage ne soient pas impactés ; e) cet autocollant ne soit pas placé sur un produit disposant déjà d'un autre autocollant. 3. Les titulaires d'une autorisation de fabrication, y compris ceux exerçant les activités visées aux paragraphes ler et 2 du présent article, sont considérés comme des producteurs et sont dès lors tenus responsables des préjudices causés dans les cas et les conditions prévus par la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. » 40 A la suite de l'article lOter, sont insérés les articles laquater et loquinquies rédigés comme suit: « Art. 10quater. Les fabricants, les grossistes et les personnes ou habilitées à délivrer des médicaments au public peuvent avoir recours à la vérification simultanée d'identifiants uniques multiples au moyen des codes agrégés. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de Ia Santé Art. lOquinquies. Nonobstant l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à l'usage humain, le ministre peut, sur demande dûment justifiée, dispenser une personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, qui exerce son activité dans un établissement de santé, des obligations de vérification et de désactivation de l'identifiant unique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) la personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public a obtenu le médicament portant l'identifiant unique par l'intermédiaire d'un grossiste appartenant à la même entité légale que l'établissement de santé ; b) la vérification et la désactivation de l'identifiant unique sont effectuées par le grossiste qui fournit le produit à l'établissement de santé conformément à l'article 22quinquies, point d) du règlement modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments ; c) aucune vente du médicament n'a lieu entre le grossiste qui fournit le produit et l'établissement de santé ; d) le médicament est délivré au public au sein de cet établissement de santé. » 5° L'intitulé du chapitre 5-2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 5-2 - Médicaments soupçonnés de présenter un danger pour la santé » Art. 11. L'article 22quinquies du règlement modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments est modifié comme suit : 1° La numérotation du paragraphe unique est supprimée. 2° Au point a) les termes « les principes et lignes directrices concernant les dispositifs de sécurité visés à l'article 10, paragraphe ler, point o) du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments qui sont publiés par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par ceux de « le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain ». 3° A la suite du point c), est inséré un point d), libellé comme suit : « d) de vérifier les dispositifs de sécurité et à désactiver l'identifiant unique d'un médicament, sur décision du ministre et pour des raisons particulières de la chaîne d'approvisionnement, avant de le délivrer à l'une des personnes ou institutions suivantes : - les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, qui n'exercent pas leur activité dans un établissement de santé ou dans une pharmacie ; - les vétérinaires et les détaillants de médicaments vétérinaires ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé — les praticiens de l'art-dentaire ; — les optométristes et opticiens ; — le personnel paramédical et les médecins urgentistes ; — les forces armées, la police et d'autres institutions gouvernementales qui conservent des stocks de médicaments aux fins de la protection civile et de la lutte contre les catastrophes ; — les universités et autres établissements d'enseignement supérieur qui utilisent des médicaments à des fins de recherche et d'éducation, à l'exception des établissements de santé ; les établissements pénitenciers ; les écoles ; les hospices ; les maisons de soins. » Art. 111. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. -Exposé des motifs- Les modifications des règlements grand-ducaux en matière d'étiquetage de médicaments ont un triple objectif : - transposer dans l'ordre juridique national les mesures législatives européennes à caractère facultatif qui s'avèrent nécessaires du point de vue de l'intérêt national en vue d'assurer le plein effet de la directive européenne sur les médicaments falsifiés (2011/62/UE) par rapport aux aspects relatifs aux dispositifs de sécuritél ; - déterminer, à travers une adaptation de l'ordre juridique existant, les dispositions complémentaires exigées par le règlement délégué européen sur les dispositifs de sécurité (2016/161); - surseoir à l'application des dispositions existantes conformément au régime transitoire européen et y opérer des ajustements à l'endroit du renvoi vers les dispositions européennes relatives aux dispositifs de sécurité. Parmi les amendements proposés, trois modifications méritent davantage de développements. En premier lieu, les modifications proposées ont pour objet une mise en conformité de la réglementation nationale existante avec l'acquis communautaire par rapport à l'application des dispositions transitoires européennes. La directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés prévoit, pour l'application des dispositions relatives aux dispositifs de sécurité, un régime transitoire de 3 ans à compter de la date de publication de son acte délégué, à savoir le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la 1 Le dispositif de sécurité — étant soit un identifiant unique soit un dispositif antieffraction —est un élément d'étiquetage apposé sur l'emballage extérieur ou le conditionnement primaire d'un médicament à usage humain pour prévenir sa falsification et permettant son authentification et son identification. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain. Dès lors, ces dispositions européennes sont applicables à partir du 9 février 2019. La directive européenne a été transposée dans son ordre juridique national à travers le règlement grand-ducal du 9 avril 2013 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain. La transposition des dispositions relatives aux dispositifs de sécurité a été opérée au moyen de l'article 10, paragraphe ler, point o), de l'article 10bis et de l'article lOter du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que de l'article 2, point 12 et de l'article 22quinquies, paragraphe ler, point a) du règlement modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. Cependant, le législateur a omis au moment de la transposition de soumettre les dispositions relatives aux dispositifs de sécurité au régime transitoire prévu par l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2, point b) de la directive européenne. A défaut d'une disposition contraire, la norme nouvelle s'applique immédiatement. L'application anticipée de la réglementation nouvelle porte atteinte aux situations juridiques en cours et à la confiance ou aux attentes légitimes suscitées par suite de l'intervention antérieure du pouvoir réglementaire. Elle entraine par ailleurs une charge excessive et disproportionnée pour les administrés et engage la responsabilité civile des pouvoirs publics. Les modifications proposées dans le présent projet visent à corriger cette omission et de sursoir à l'application des mesures nationales pertinentes conformément aux dispositions européennes susmentionnées. En second lieu, les modifications proposées ont pour objet principal de transposer les dispositions européennes à caractère facultatif afin assurer, à la fin du régime transitoire, la continuité l'approvisionnement du marché luxembourgeois en médicaments en provenance de la Belgique, d'Allemagne et de la France. Le fondement légal permettant au pouvoir règlementaire la mise en ceuvre du détail en rapport aux dispositifs de sécurité dans la matière réservée à la loi résulte principalement de l'article 17 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé et de la publicité des médicaments? En effet, conformément à cet article, les dispositions relatives à l'étiquetage de médicaments sont déterminées par règlement grand-ducal d'exécution. Le législateur a volontairement omis au moment de la transposition les prescriptions de la directive européenne à caractère facultatif et a laissé le soin de réglementer cet aspect à un moment ultérieur. En effet, iI a fallu attendre la publication de l'acte délégué dans le JOUE afin de pouvoir apprécier de façon claire et précise la finalité des dispositions facultatives de la directive européenne. Dès lors, le législateur veille par le biais de ce projet législatif à ce que toutes les possibilités offertes au destinataire final de la directive européenne à transposer soient bien reprises, et notamment celles qui relève de l'intérêt national. Ces dispositions européennes à caractère facultatif concernent l'article 54bis, paragraphe 5 de la directive 2001/83/CE qui permet entre autres aux Etats membres d'élargir le champ d'application de dispositifs de sécurité. Sachant que les pays limitrophes ont adoptées des mesures divergentes par rapport à la portée d'extension des dispositifs de sécurité, laissant en outre une certaine flexibilité d'appréciation aux autorités compétentes, il est utile de prévoir les mêmes dispositions dans le régime national afin de pouvoir s'aligner, le cas échéant, sur les décisions individuelles prises par les pays voisins afin d'éviter une distorsion du marché pharmaceutique luxembourgeois et la rupture de stocks de certains médicaments. En dernier lieu, les modifications apportées aux textes réglementaires ont pour objet d'appliquer les dispositions complémentaires prévues par le règlement européen. Elles ont pour but principal d'assurer la continuité des soins effectués au Luxembourg par les professionnels de la santé en rapport à la délivrance des médicaments. Les dispositions complémentaires européennes ont été déterminées dans le présent projet à travers une adaptation de l'ordre juridique existant également par voie d'un texte règlementaire. Dans ce contexte, les mesures dérogatoires facultatives exprimées par le règlement européen ont été reproduites dans le texte national de manière quasiment littérale. Elles permettent à l'Etat membre de déroger à certaines contraintes liées à la vérification des dispositifs de sécurité par les professionnels de la santé sans toutefois compromettre la sureté de la chaîne nationale d'approvisionnement en médicaments. En effet, ces dérogations visent à préserver les caractéristiques spécifiques des chaînes de distribution, notamment au niveau des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des 2 Accessoirement, sa base légale est constituée par l'article 5 de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments et par l'article 5 de la loi modifiée de 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé médicaments au public, tout en impliquant d'avantage les autres acteurs du marché - les grossistes. II convient de noter qu'il n'est pas nécessaire de préciser d'avantage les modalités concrètes indispensables à la mise en ceuvre pratique des règles prévues par le règlement européen, et notamment l'aménagement de procédures spécifiques. Les dispositions du règlement européen établissent déjà des règles précises concernant la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité et plus particulièrement les caractéristiques et spécifications techniques de l'identifiant unique, les modalités de vérification des dispositifs de sécurité et la création et la gestion du système de répertoires contenant les informations sur les dispositifs de sécurité. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. - Commentaire des articles- Article ler. L'article I" consiste à la modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments, en ce qui concerne les dispositifs de sécurité. 1° La modification vise à transposer l'article 54bis, paragraphe 5, alinéa 2 de la directive 2001/83/CE (ce qui correspond à l'avant dernier alinéa de l'article 1er, point 12 de la directive 2001/62/UE). 2° La modification vise à redresser l'erreur accidentelle qui s'est glissée dans le texte lors de la dernière transposition par la suppression d'une référence à une disposition. 3° La modification consiste en premier lieu à remplacer l'article 10bis dans le but : - d'opérer un ajustement de la référence à l'acquis communautaire en renvoyant le texte au règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain — v. alinéas 1 et 2 de l'article 10bis; les dispositions de l'article 10bis, alinéa 3 sont reprises sont modifications; - de transposer l'article 54bis, paragraphe 5, alinéas 1 et 3 de la directive 2001/83/CE (ce qui correspond à l'antépénultième et au dernier alinéas de l'article ler, point 12 de la directive 2001/62/UE) — v. alinéas 4-6 de l'article 10bis. La modification vise ensuite à remplacer l'article lOter dans le but : - d'opérer un ajustement la référence au règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain — v. point i. de l'article, paragraphe 1, l'alinéa 2; - d'utiliser au niveau national la possibilité d'apposition de l'identifiant unique sur l'emballage ou le conditionnement primaire du médicament au moyen d'une étiquette autocollante selon les conditions établies dans le document de la Commission intitulé "questions et réponses — dispositifs de sécurité pour les médicaments à usage humain"; 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé - d'ajuster la numérotation des anciens paragraphes de l'article lOter afin de tenir compte de l'insertion du nouveau paragraphe 2 dans cet article. 4° La modification consiste en premier lieu à donner aux acteurs nationaux la possibilité du recours aux codes agrégés pour la vérification simultanée d'identifiants uniques multiples comme le prévoit le considérant 20 du règlement délégué (UE) 2016/161 —v. article lOquater. La modification vise ensuite à appliquer les dispositions complémentaires prévues par le règlement délégué (UE) 2016/161 afin d'assurer la continuité des soins effectués au Luxembourg par les professionnels de la santé en rapport à la délivrance des médicaments — v. article lOquinquies. 5° La modification vise à corriger l'intitulé du chapitre 5-2 afin de prendre en compte la portée de celui-ci qui couvre non seulement la falsification des médicaments, mais également les défauts de qualité. Article 11. L'article 11 consiste à la modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments, en ce qui concerne les dispositifs de sécurité. 1° La modification vise à supprimer la numérotation de l'unique paragraphe. 2° La modification vise à opérer un ajustement de la référence à l'acquis communautaire en renvoyant le texte au règlement délégué (UE) 2016/161. 3° La modification vise à appliquer les dispositions complémentaires prévues par le règlement délégué (UE) 2016/161 afin d'assurer la continuité des soins effectués au Luxembourg par les professionnels de la santé en rapport à la délivrance des médicaments. Ces dispositions sont reliées à celles de l'article lOquinquies du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 4tg FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(s) : Christian Junck Téléphone : 247- 85603 Courriel : christian.junck@ms.etatiu Objectif(s) du projet : Le présent texte a pour objet de: - transposer dans l'ordre juridique national les mesures législatives européennes à caractère facultatif qui s'avèrent nécessaires du point de vue de l'intérêt national en vue d'assurer le plein effet de la directive européenne sur les médicaments falsifiés (2011/62/UE) par rapport aux aspects relatifs aux dispositifs de sécurité ; - déterminer, à travers une adaptation de l'ordre juridique existant, les dispositions complémentaires exigées par le règlement délégué européen sur les dispositifs de sécurité (2016/161); - suresoir à l'application des dispositions existantes conformément au régime transitoire européen et y opérer des ajustements à l'endroit du renvoi vers les dispositions européennes relatives aux dispositifs de sécurité. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Sécurité sociale Date : Version 23.03.2012 29/06/2018 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non E oui E oui E oui E Non E Non E Non oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non j N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui E oui E Non E Non E Non E N.a. E N.a. E Oui E Non JJ N.a. E oui E Non E N.a. N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? • oui E Non Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) LI]Oui Non E oui E Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. 9 février 2019 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03 2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui E oui E Non E Non E Oui EI Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Non Les dispositions du projet n'ont aucun impact en matière d'égalité des femmes et des hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui Non fl Oui E Non N.a. fl Oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march itit rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Í 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui 1111 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march ¡nt_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ; 2) le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments. Fiche Financière Le présent projet de règlement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments Texte coordonné Chapitre 1er. - Autorisation de mise sur le marché Art. 1er. Demande d'autorisation. En vue de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament prévue à l'article 3 de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués le responsable de la mise sur le marché introduit une demande auprès du ministre de la Santé. (Règl. g.-d. du 9 juillet 2013) « La demande est à introduire sous format électronique conforme aux exigences du format européen de dossier électronique de demande d'autorisation de mise sur le marché. » Lorsqu'un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché, tout dosage, forme pharmaceutique, voie d'administration et présentation supplémentaires, ainsi que toute modification et extension, doivent également obtenir une autorisation ou être inclus dans l'autorisation de mise sur le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application d'une procédure simplifiée, s'il y a lieu. Le responsable doit être établi dans la Communauté. La désignation d'un représentant n'exonère pas le titulaire de l'autorisation de sa responsabilité. A cette demande doivent être joints les renseignements et les documents suivants présentés conformément à l'annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle qu'elle a été ou sera modifiée: 1. Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant. 2. Nom du médicament (nom de fantaisie, ou dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, ou dénomination scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant). 3. Composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament comprenant la mention de sa dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, dans le cas où une telle dénomination existe, ou la mention de la dénomination chimique. 3.1. Evaluation des risques que le médicament pourrait présenter pour l'environnement. Cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées. Page 1 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 4. Description sommaire du mode de préparation. 5. Indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires. 6. Posologie, forme pharmaceutique, méthode et voie d'administration et durée présumée de stabilité. 6-1. Explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l'élimination des déchets, ainsi qu'indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l'environnement. 7. Description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant. 7bis. Une confirmation écrite attestant que le fabricant du médicament a vérifié que le fabricant de la substance active a respecté les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication en effectuant des audits, conformément à l'article 11, paragraphe 1er, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain. Cette confirmation écrite mentionne la date de l'audit et inclut une déclaration attestant que les résultats obtenus permettent d'affirmer que la fabrication est conforme aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication. 8. Résultat des essais: - pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques), - précliniques (toxicologiques et pharmacologiques), - cliniques. Les documents et renseignements relatifs aux études des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques doivent être accompagnés de résumés détaillés. Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés soient établis et signés par des personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae. 8-1. Un résumé décrivant le système de pharmacovigilance du demandeur et comprenant les éléments suivants: • une preuve établissant que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable en matière de pharmacovigilance, • l'indication des États membres où la personne qualifiée réside et exerce ses activités, • les coordonnées de la personne qualifiée, • une déclaration signée par le demandeur par laquelle il atteste qu'il dispose des moyens nécessaires pour s'acquitter des tâches et des responsabilités énoncées au chapitre 5-1., Page 2 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé • l'adresse du lieu où le dossier permanent du système de pharmacovigilance correspondant au médicament concerné est conservé; 8-1bis. Le plan de gestion des risques décrivant le système de gestion des risques que le demandeur mettra en place pour le médicament concerné, accompagné de son résumé ; « Une déclaration attestant que les essais cliniques effectués en dehors de l'Union 8-2. européenne répondent aux exigences de la directive 2001/20/CE. 9. Un résumé des caractéristiques du produit, conforme à l'article 2 ci-après, une maquette de l'emballage extérieur comportant les mentions prévues à l'article 10 et du conditionnement primaire du médicament comportant les mentions prévues à l'article 11 ainsi que la notice conformément à l'article 14. 10. Un document duquel il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments. 11. Des copies des documents suivants: - toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour le médicament dans un autre État membre ou dans un pays tiers, un résumé des informations de sécurité comprenant les données qui figurent dans les rapports périodiques actualisés de sécurité, lorsqu'ils sont disponibles, et les notifications d'effets indésirables suspectés, avec la liste des États membres où la demande d'autorisation soumise en conformité avec la directive 2010/84/UE est à l'examen, - le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur en vertu de l'article 2 qui suit ou approuvé par l'autorité compétente de l'Etat membre en vertu de l'article 3. - la notice proposée conformément à l'article 14 du présent règlement ou approuvée par l'autorité compétente de l'Etat membre conformément à l'article 61 de la directive 2001/83/CE., - les détails de toute décision de refus d'autorisation, que ce soit dans l'Union ou dans un pays tiers, et les motifs de cette décision; 12. Une copie de toute désignation du médicament en tant que médicament orphelin au sens du règlement communautaire (CE) no 141/2000, accompagné d'une copie de l'avis correspondant de l'Agence européenne des médicaments instituée par le règlement communautaire 726/2004/CE, ci-après dénommée «Agence». 13. Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette autorisation peut consentir à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au dossier du médicament en vue de l'examen d'une demande subséquente relative à d'autres médicaments ayant la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique. Page 3 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Le système de gestion des risques visé au point 8-1bis, est proportionné aux risques avérés et aux risques potentiels du médicament, ainsi qu'à la nécessité de disposer d'informations de sécurité postautorisation. Les informations visées au présent article sont mises à jour en tant que de besoin. Art. 1-1. Demande d'autorisation d'un médicament générique. 1. Par dérogation à l'article 1 qui précède et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques s'il peut démontrer que le médicament est un générique d'un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l'article 6 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la Communauté. Un médicament générique autorisé en vertu de la présente disposition ne peut être commercialisé avant le terme de la période de dix ans suivant l'autorisation initiale du médicament de référence. Lorsque le médicament de référence n'a pas été autorisé au Grand-duché de Luxembourg, le demandeur mentionne dans la demande l'État membre où le médicament de référence est ou a été autorisé. La Division de la Pharmacie et de Médicaments sollicite le cas échéant de l'autorité compétente de cet État membre une confirmation que le médicament de référence est ou a été autorisé, accompagnée de sa composition complète et, le cas échéant, de toute autre documentation pertinente. La période de dix ans visée au premier alinéa est portée à onze ans au maximum si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché obtient pendant les huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes. 2. Aux fins du présent article, on entend par: a) «médicament de référence», un médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché, accordée sur base d'une demande complète présentée conformément à l'article 1 ci-avant; b) «médicament générique», un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'une substance active sont considérés comme une même substance active, à moins qu'ils ne présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et/ou de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active Page 4 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé autorisée doivent être données par le demandeur. Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. Le demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s'il peut prouver que le médicament générique satisfait aux critères pertinents figurant dans les lignes directrices européennes détaillées applicables. 3. Lorsque le médicament ne répond pas à la définition du médicament générique visée au paragraphe 2, point b), ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d'études de biodisponibilité ou en cas de changements de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d'administration par rapport à ceux du médicament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis. 4. Lorsqu'un médicament biologique qui est similaire à un médicament biologique de référence ne remplit pas les conditions figurant dans la définition des médicaments génériques, en raison notamment de différences liées à la matière première ou de différences entre les procédés de fabrication du médicament biologique et du médicament biologique de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent être fournis. Le type et la quantité des données supplémentaires à fournir doivent satisfaire aux critères pertinents figurant dans l'annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée, et les lignes directrices communautaires détaillées y afférentes. Les résultats d'autres essais figurant dans le dossier du médicament de référence ne doivent pas être fournis. 5. Outre les dispositions énoncées au paragraphe 1, lorsqu'est présentée une demande concernant une nouvelle indication pour une substance bien établie, une période non cumulative d'exclusivité des données d'un an est octroyée pour autant que des études précliniques ou cliniques significatives aient été effectuées en ce qui concerne la nouvelle indication. 6. La réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considérées comme contraire aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments. Art. 1.-2. Demande d'autorisation bibliographique. Par dérogation à l'article 1 qui précède et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques s'il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité en vertu des conditions prévues à l'annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée. Page 5 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Dans ce cas, les résultats de ces essais sont remplacés par une documentation bibliographique scientifique appropriée. Des personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae, justifient le recours éventuel à la documentation bibliographique scientifique conformément aux conditions prévues par l'annexe I de la directive 2001/83/CE clu Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée. Art. 1.-3. Association nouvelle de substances actives connues. Lorsqu'un médicament contient des substances actives entrant dans la composition de médicaments autorisés, mais qui n'ont pas encore été associées dans un but thérapeutique, les résultats des nouveaux essais précliniques et cliniques relatifs à l'association de ces substances sont fournis conformément à l'article 1, point 8., sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation scientifique relative à chaque substance active individuelle. Art. 1.-4. Autorisation d'office. 1. En l'absence d'autorisation de mise sur le marché ou de demande en instance pour un médicament autorisé dans un autre Etat membre, le ministre peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser d'office la mise sur le marché de ce médicament. 2. Lorsqu'il recourt à cette possibilité, il adopte les mesures nécessaires pour garantir que les exigences du présent règlement soient remplies. 3. Avant d'accorder une telle autorisation d'office, le ministre: a) notifie au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, dans l'État membre dans lequel le médicament concerné est autorisé, la proposition d'accorder une autorisation de mise sur le marché en application du présent article pour le médicament en question; b) peut demander à l'autorité compétente de l'État membre concerné de fournir des copies du rapport d'évaluation et de l'autorisation de mise sur le marché valable pour le médicament concerné. Si la demande lui en est faite, l'autorité compétente de cet État membre fournit, dans les trente jours à compter de la réception de la demande, une copie du rapport d'évaluation et de l'autorisation de mise sur le marché pour le médicament concerné. 4. Le ministre notifie à la Commission toute autorisation de mise sur le marché d'un médicament, ou toute suspension de cette autorisation, au titre du paragraphe 1, y compris le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du titulaire de l'autorisation, aux fins de son inclusion dans un registre public des médicaments ainsi autorisés, qui peut être consulté sur le site web de la Commission. Art. 2. Résumé des caractéristiques. Le résumé des caractéristiques du produit, visé à l'article ler point 9, comporte les renseignements suivants: Page 6 of 58 LE GOUVERNEMENT '*4 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 1. nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique; 2. composition qualitative et quantitative en substances actives et en composants de l'excipient, dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament. Sont employées les dénominations communes ou les dénominations chimiques; 3. forme pharmaceutique; 4. informations cliniques: 4.1. indications thérapeutiques; 4.2. posologie et mode d'administration pour les adultes et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour les enfants; 4.3. contre-indications; 4.4. mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi et, pour les médicaments immunologiques, précautions particulières devant être prises par les personnes qui manipulent le médicament immunologique et qui l'administrent aux patients, et précautions devant éventuellement être prises par le patient; 4.5. interactions médicamenteuses et autres; 4.6. utilisation en cas de grossesse et d'allaitement; 4.7. effets sur la capacité de conduite et d'usage de machines; 4.8. effets indésirables; 4.9. surdosage (symptômes, conduites d'urgence, antidotes); 5. propriétés pharmacologiques: 5.1. propriétés pharmacodynamiques; 5.2. propriétés pharmacocinétiques; 5.3. données de sécurité précliniques; 6. informations pharmacologiques: 6.1. liste des excipients; 6.2. incompatibilités majeures; 6.3. durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la première fois; 6.4. précautions particulières de conservation; 6.5. nature et contenu du conditionnement primaire; 6.6. précautions particulières d'élimination des médicaments utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, s'il y a lieu; 7. titulaire de l'autorisation de mise sur le marché; Page 7 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 8. numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché; 9. date de première autorisation ou de renouvellement de l'autorisation; 10. date de mise à jour du texte; 11. pour les médicaments radiopharmaceutiques, détails complets sur la dosimétrie interne des rayonnements; 12. pour les médicaments radiopharmaceutiques, instructions supplémentaires détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette préparation et, le cas échéant, période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le médicament radiopharmaceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues. Pour les génériques autorisés au titre de l'article 1-1, ne doivent pas être incluses les parties du résumé des caractéristiques du produit d'un médicament de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où le médicament générique a été mis sur le marché. Dans le cas de médicaments figurant sur la liste prévue à l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, le résumé des caractéristiques du produit inclut la mention suivante: « Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire ». Ladite mention est précédée du symbole noir visé à l'article 23 du règlement (CE) re 726/2004 et suivie d'une phrase explicative appropriée. Tous les médicaments sont assortis d'un texte invitant expressément les professionnels de la santé à signaler tout effet indésirable suspecté selon le système national de notification spontanée visé à l'article 45-1 paragraphe 3. Différents modes de notification, dont la notification par voie électronique, sont rendus accessibles, conformément à l'article 45-5 alinéa 2. Art. 3. Approbation du résumé des caractéristiques. Lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé informe le responsable de la mise sur le marché du médicament qu'il approuve le résumé des caractéristiques du produit. La direction de la Santé s'assure que les informations contenues dans le résumé sont conformes à celles acceptées lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement. Le ministre de la Santé envoie à l'Agence une copie de l'autorisation accompagnée du résumé des caractéristiques du produit visé à l'article 2 cidessus, ainsi que le cas échéant des conditions particulières auxquelles l'autorisation est assujettie conformément aux dispositions des articles 8.-2. et 8.-2bis. ci-après. De plus, la direction de la Santé rédige un rapport d'évaluation et des commentaires sur le dossier, quant aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques, ainsi que le système de gestion des risques et de pharmacovigilance mis en place du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est à mettre à jour dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament deviennent disponibles. Page 8 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAN D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Le rapport public d'évaluation contient un résumé qui doit être compréhensible par le public. Le résumé contient notamment une section relative aux conditions d'utilisation du médicament. Art. 3-1. Accès du public à certaines informations. L'autorisation de mise sur le marché, la notice, le résumé des caractéristiques de tout médicament autorisé sont accessibles sur demande à tout intéressé. II en est même du rapport d'évaluation visé à l'article 3 alinéa 2 ci-avant. Sur simple demande les raisons justifiant le rapport peuvent être obtenues pour chaque indication. Les demandes afférentes sont traitées par la direction de la Santé qui s'assure de retirer au préalable toute information confidentielle. Art. 4. Autorisation communautaire en vertu de la procédure centralisée. 1. Sont reconnues les autorisations délivrées par la Commission européenne pour l'ensemble de la Communauté en vertu de la procédure régie par le règlement 726/2004/CE, ci-après dénommée «procédure centralisée». L'autorisation communautaire en cours de validité confère les même droits et obligations qu'une autorisation accordée par le ministre. 2. Toute demande concernant un médicament pouvant être autorisé en vertu de la procédure centralisée, qui est présentée au ministre pour autorisation conformément au présent règlement grand-ducal, est déclarée irrecevable avec l'indication qu'elle est à introduire auprès de l'Agence européenne des médicaments instituée par le règlement 726/2004/CE. Une demande peut toutefois être soumise au ministre, lorsqu'en vertu du droit communautaire le recours à la procédure centralisée est facultatif pour le médicament concerné et qu'aucune demande n'est soumise à l'Agence. 3. Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement et jusqu'à une décision communautaire définitive, le ministre peut de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, suspendre provisoirement l'utilisation d'un médicament autorisé en vertu de la procédure centralisée. II en informe la Commission au plus tard le jour ouvrable qui suit cette suspension. Art. 5. Durée de la procédure. La durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ne doit pas excéder un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation du dossier jugé complet. Art. 5-1. Procédure d'autorisation décentralisée et reconnaissance mutuelle d'une autorisation. 1. Lorsqu'une demande d'autorisation de mise sur le marché soumise au ministre est déjà examinée dans un autre Etat membre, le demandeur est informé qu'elle ne peut être Page 9 of 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé, traitée que sous forme d'une demande conjointe fondée sur un dossier identique dans tous les Etats membres concernés. 2. En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique au Luxembourg et dans tout autre Etat membre concerné. Le dossier comporte les documents visés aux articles 1 à 2 ci-avant. Les documents joints à la demande contiennent une liste des Etats membres concernés. Le demandeur demande à l'un des Etats membres concernés d'agir en qualité d'Etat membre de référence et de préparer un rapport d'évaluation conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-après. 3. Si une autorisation de mise sur le marché a déjà été accordée par un Etat membre au moment de la présentation d'une demande conjointe au ministre et à l'autorité compétente d'un autre État membre, le ministre et tout autre Etat membre concerné par la demande conjointe reconnaissent cette autorisation. A cette fin, le …

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