{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">II est établi entre les postulants, dans l'ordre décroissant, la hiérarchie suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 notaire titulaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° notaire non titulaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° candidat-notaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents et renseignements à fournir sont fixés par règlement qrand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères déterminants pour la nomination sont la hiérarchie visée ci-avant et le rang du postulant parmi cette hiérarchie. Le rang est pris en considération en cas de vacance d'étude, mais non en cas d'association de notaires titulaires ou non titulaires, ou en cas de collaboration avec un notaire non titulaire. A l'intérieur de chaque catégorie, le rang est déterminé par les compétences professionnelles et personnelles 51 des postulants, ainsi que par leur parcours professionnel. Un règlement grand-ducal fixe les modalités pour les critères ci-avant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le notaire titulaire ne peut obtenir une nomination à une autre étude, qu'à condition :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 d'avoir occupé l'étude actuelle depuis au moins sept ans ; et 2° de remplir la condition d'honorabilité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5 — Des associations de notaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les notaires peuvent se former en association, dans les conditions et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément aux modalités de la présente la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute association comprend un notaire titulaire et un notaire non titulaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque notaire, titulaire ou non titulaire, ne peut être associé qu'auprès d'une seule association de notaires, que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque notaire membre de l'association est personnellement détenteur de la fonction de notaire. Chaque notaire associé, titulaire ou non titulaire, instrumentant ou non, est solidairement responsable des actes des notaires membres de l'association.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La dénomination de l'association de notaires comprend de plein droit le nom des deux notaires membres de l'association, suivi des termes « associés ». Le nom du notaire titulaire est indiqué en premier puis le nom du notaire non titulaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le contrat d'association prévoit les modalités de la cession des parts entre vifs ou pour cause de mort et les droits et obliqations de l'associé ayant perdu la qualité de notaire et de ses ayants-cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">La convention d'association doit en outre prévoir que :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les parts sociales doivent être nominatives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les parts sociales peuvent seulement être cédées à l'autre notaire membre de l'association en cause ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le siège est établi à l'étude du notaire titulaire membre de l'association ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 les personnes en charqe de la gestion iournalière doivent être notaires membres de l'association.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La dénomination de l'association dolt fiqurer dans tous les actes, documents et correspondances émanant de celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A la dissolution de l'association et en cas de désaccord des notaires-associés, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par le Conseil de la Chambre des Notaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut, sur requête du procureur d'Etat, prononcer la dissolution et la liquidation d'une association de 52 notaires constituée sous la forme d'une des sociétés prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, si l'association a cessé ses paiements et si son crédit est ébranlé.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ordonnant la liguidation, le tribunal nomme un iuge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. II arrête le mode de liquidation. II peut rendre applicable, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d'office, soit sur requête des liquidateurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-3</span><span class=\"lf-art-t\">Sont exclues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° les associations entre deux notaires titulaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les associations avec leur conioint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conioint, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale iusqu'au degré d'oncle, respectivement de tante ou de neveu, respectivement de nièce inclusivement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les associations avec leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou valablement conclu à l'étranger, leurs parents ou alliés ou ceux de leur partenaire au sens précité, en ligne directe à tous les deqrés, et en ligne collatérale iusqu'au degré d'oncle, respectivement de tante ou de neveu, respectivement de nièce inclusivement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les associations avec des professions d'autres domaines ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les associations avec des personnes ne remplissant pas les conditions de nomination prévues par la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les associations avec un notaire titulaire nommé dans une étude en surnombre en vertu de l'article 20-6, sauf décision contraire du ministre de la Justice à prendre sur avis du Conseil de la Chambre des Notaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les associations avec une étude de notaires établie à l'étranger ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les associations avec un notaire nommé ou collaborant dans une étude à l'étranger ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les associations avec un notaire titulaire ClUi est à moins de cing ans avant la limite d'âge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le notaire titulaire qui désire exercer sa fonction en association avec un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">notaire non titulaire doit au préalable être autorisé par le ministre de la Justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir s'associer, il faut avoir été notaire titulaire depuis au moins cinq ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tant que le notaire non titulaire reste membre de l'association de notaires auprès de laquelle il a été affecté, il a les mêmes pouvoirs, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le notaire titulaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">53</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil de la Chambre des Notaires émet son avis sur la demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'association en tenant compte notamment des exigences d'une bonne administration de la iustice ainsi que des particularités locales de la commune pour laquelle l'association est sollicitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre de la Justice statue sur l'admissibilité de la demande d'association.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'association, après avoir été déclarée admissible, est publiée au Journal Officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les postulants intéressés à entrer dans l'association pourront, avant de postuler, prendre inspection dans les locaux de la Chambre des Notaires du projet de convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures des postulants, sous peine d'irrecevabilité, sont à adresser au ministre de la Justice endéans un délai de trois semaines à partir du jour de la date de la publication au Journal Officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures sont ensuite transmises par le ministre de la Justice au procureur qénéral d'Etat ainsi qu'au Conseil de la Chambre des Notaires pour avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de la Chambre des Notaires établira son choix motivé des trois candidats les plus aptes sur base des critères déterminant pour la nomination indiqués à l'article 20-1, paraqraphe 2. Ce choix est transmis par les soins du Conseil de la Chambre des Notaires au notaire titulaire demandeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande d'association peut à tout moment être retirée par le notaire titulaire et ce jusqu'à la nomination du notaire entrant par le Grand-Duc. Le notaire ayant retiré sa demande ne peut pas présenter de nouvelle demande d'association pendant cinq ans à partir du jour du retrait de sa demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le notaire titulaire choisit librement, sans obliqation de motivation, son futur notaire associé. sous réserve de la nomination effective ultérieure de celui-ci par le Grand-Duc, parmi ces trois candidats postulants retenus comme les plus aptes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas où le candidat postulant choisi par le notaire titulaire demandeur se verrait refuser sa nomination pour une ralson non imputable au notaire titulaire demandeur, ce dernier aura la possibilité de porter alors son choix sur l'un des deux candidats les plus aptes restants, sous réserve à nouveau de la nomination effective ultérieure de celui-ci par le Grand-Duc.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nouveau refus de nomination, le notaire titulaire demandeur pourra subséquemment porter son choix sur le dernier restant des candidats les plus aptes, le tout à nouveau sous réserve de la nomination effective ultérieure de celui-ci par le Grand-Duc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande d'association est adressée conjointement par les notaires concernés au Conseil de la Chambre des Notaires. Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité de la demande :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une copie de la convention d'association et 54 2° leurs nom, prénoms, domicile et les parts détenues par chacun d'eux dans l'association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la Chambre des Notaires examine la compatibilité de la convention d'association avec les règles légales et déontoloqiques. Les notaires intéressés peuvent interjeter appel d'une décision négative du Président de la Chambre des Notaires auprès du Conseil de la Chambre des Notaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après vérification du dossier, le Conseil de la Chambre des Notaires transmet la demande d'association des notaires concernés au ministre de la Justice aux fins d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté d'autorisation d'association est publié au Journal Officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une expédition de l'arrêté d'autorisation est adressée aux notaires intéressés et au Conseil de la Chambre des Notaires par le procureur général d'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'autorisation d'association ne vaut que pour les associés autorisés, la durée de l'association et l'adresse du siège, telle que publiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification des statuts de l'association est à adresser coniointement par tous les notaires concernés au ministre de la Justice aux fins d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout chanqement d'associés, ainsi que toute délocalisation de l'association, totale, partielle ou même d'une partie des bureaux seulement, non autorisé au préalable par le ministre de la Justice, entraîne de plein droit la dissolution de ladite association.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'association est tenue d'avoir son propre cachet ou sceau particulier conformément à l'article 45. L'empreinte du cachet de l'association reprend la dénomination de l'association conformément à l'article 20-2, paragraphe 4. Le cachet est déposé conformément à l'article 16.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la durée de l'association, les notaires membres de l'association sont obliqés de tenir un registre ou répertoire commun, conformément à l'article 47 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art 20-6</span><span class=\"lf-art-t\">Le décès, la démission, la destitution du notaire titulaire membre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'association, ainsi que la fin de l'association sur demande coniointe des deux notaires membres de l'association ou la fin de l'association sur demande du seul notaire titulaire ou du seul notaire non titulaire membre de l'association, sont immédiatement portés à la connaissance du ministre de la Justice et du Conseil de la Chambre des Notaires. Les arrêtés ministériels constatant la fin de l'association et le cas échéant la cessation de fonctions du notaire non titulaire sont publiés au Journal Officiel. L'arrêté ministériel constatant la fin de la cessation de fonctions du notaire non titulaire fixe la date de cessation des fonctions du notaire titulaire au jour de la nomination du nouveau notaire titulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de décès ou de destitution du notaire titulaire membre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'association de notaires, l'étude de notaires devient vacante. Pendant la période de 55 vacance, le notaire non titulaire membre de l'association continue provisoirement l'étude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce notaire non titulaire est nommé notaire titulaire à cette étude de notaires par priorité aux autres postulants, à condition d'avoir été membre de cette association de notaires pendant au moins cinq ans et de remplir la condition d'honorabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de démission ou d'atteinte de la limite d'âge du notaire titulaire membre de l'association, l'étude de notaires devient vacante. Pendant la période de vacance, le notaire non titulaire membre de cette association continue provisoirement l'étude.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce notaire non titulaire est nommé notaire titulaire par priorité aux autres postulants, à condition :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° d'avoir été membre de cette association de notaires pendant au moins sept ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d'être parmi les cinq premiers candidats en ranq utile ; et 3° de remplir la condition d'honorabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de décès, de démission, d'atteinte de la limite d'âge ou de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destitution du notaire non titulaire membre de l'association de notaires, et en cas de fin de l'association sur demande conjointe des deux notaires membres de l'association ou sur demande du seul notaire titulaire ou du seul notaire non titulaire membre de l'association, le notaire titulaire continue l'étude des notaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de fin de l'association sur demande conjointe des deux notaires membres de l'association ou sur demande du seul notaire titulaire membre de l'association, le notaire non titulaire membre de cette association peut être nommé notaire titulaire d'une étude en surnombre, à condition :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 d'avoir été membre de cette association de notaires pendant au moins dix ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d'être âqé de plus de quarante-cinq ans accomplis ; et 3° de remplir la condition d'honorabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette étude en surnombre est fixée dans la même commune que l'étude de l'ancienne association de notaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire titulaire ne peut pas présenter de nouvelle demande d'association pendant cinq ans à partir du jour de la fin de l'association. f3) Dans les cas susvisés et en cas de fin de l'association sur demande du seul notaire non titulaire membre de l'association, le notaire non titulaire membre de cette association de notaires pendant plus de dix ans est nommé notaire titulaire à la prochaine vacance d'étude par priorité aux autres postulants, à condition :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° d'être parmi les cinq premiers candidats en ranq utile ; et 2° de remplir la condition d'honorabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. — Des actes, de leur forme; des grosses, expéditions et répertoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">II est défendu aux notaires de recevoir des actes dont les dispositions seraient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contraires à une loi pénale ou à une autre loi d'ordre public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'acte à recevoir contient des dispositions qui, sans être contraires à une loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pénale ou à une autre loi d'ordre public, sont néanmoins prohibées par d'autres lois et règlements, il est du devoir du notaire d'en instruire les parties. Pour le cas où celles-ci persévéreraient dans leur résolution, il doit faire mention dans l'acte, que dès lors il doit dresser, de l'avertissement qu'il leur a donné ainsi que de leur déclaration. Au cas contraire le notaire peut être rendu responsable du dommage envers les parties intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le notaire constate que les parties ou l'une d'elles ne sont pas à même</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'apprécier la portée ou les conséquences de l'acte à recevoir, il est obligé de les instruire et d'en faire mention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont exceptes de la règle précédente: -•:- ee ... -e e.:. e: e:. e: . \" degré-i-RGIusivement, e:. e pr-ehibéi leur conjoint au degré prohibé seraient administrateurs, gérants, commandités, ..C•• • peuvent recevoir des actes pour compte des sociétés anonymes, dans losquelles leurs 57</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutefois, les notaires qui seraient, ou dont le conjoint ou les parents ou allies au degrd nemmées-di-apfès7-peuvent GGF14411e-astes-seus-seieg-pFivé</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels soit eux-mêmes, soit leur associé notaire, soit leur conjoint, soit leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, respectivement de tante, ou de neveu, respectivement de nièce, inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. lls ne peuvent non plus recevoir des actes dans lesquels soit leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou valablement conclu à l'étranger, soit leurs parents ou alliés ou ceux de leur partenaire au sens précité, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, respectivement de tante ou de neveu, respectivement de nièce inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont exceptés de la règle précédente:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les stipulations aux termes desquelles les notaires sont chargés de la recette des derniers;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les ventes publiques, dans lesquelles les notaires peuvent instrumenter pour leurs parents et alliés en ligne collatérale et pour ceux de leur conjoint et pour ceux de leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou valablement conclu à l'étranger;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les testaments, pour lesquels la prohibition s'étend en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En particulier les notaires ne peuvent recevoir:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 les actes de constitution de sociétés ou d'associations dans lesquels eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire au sens précité, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint ou partenaire au sens précité seraient parties;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des actes pour compte d'une société civile ou pour compte d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique ou pour compte d'une association, représentée à l'acte par une personne ayant une fonction d'administration, de gestion ou de surveillance ou par un commissaire, liquidateur ou mandataire qui serait parent ou allié du notaire ou, de son conjoint, ou de son partenaire au sens précité, au degré prohibé;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des actes pour compte d'une société civile ou commerciale ou des actes pour compte d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique ou pour compte d'une association, dans laquelle eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire au sens précité, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint ou partenaire au sens précité, au degré prohibé auraient une fonction d'administration, de gestion ou de surveillance ou seraient commissaires ou liquidateurs; toutefois, par dérogation à la règle qui précède, les notaires peuvent recevoir des actes pour compte des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés par actions simplifiées dans lesquelles leurs parents ou alliés, en ligne collatérale au degré d'oncle, respectivement de tante ou de neveu, respectivement de nièce ou les alliés de leur conjoint ou partenaire au sens précité, en ligne collatérale auraient une fonction d'administration, de gestion ou de surveillance ou seraient commissaires, pourvu que ces personnes ne représentent pas lesdites sociétés dans les actes et qu'ils ne figurent pas dans les procurations annexées aux actes comme mandants de ces sociétés;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des actes pour compte d'une société civile, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale, d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société à responsabilité simplifiée dans lesquelles euxmêmes, leur conjoint ou partenaire au sens précité, leurs parents ou alliés, ou ceux de leur conjoint ou partenaire au sens précité au degré prohibé seraient associés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toutefois, les notaires qui seraient, ou dont le conjoint, le partenaire au sens précité, ou les parents ou alliés au degré prohibé seraient associés, actionnaires ou obligataires d'une des sociétés ou associations nommées ci-après, peuvent :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dresser les procès-verbaux d'assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, à moins qu'eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire au sens précité, ou leurs parents ou alliés au degré prohibé ne soient membres du bureau, administrateurs, commandités, commissaires ou liquidateurs de la société ou qu'eux-mêmes ne figurent sur la liste de présence;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dresser les procès-verbaux d'assemblées générales des associés ou des obligataires d'une société coopérative ou d'une association agricole ou sans but lucratif, à moins qu'eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire au sens précité ou leurs parents ou alliés au degré prohibé ne soient membres du bureau, administrateurs, gérants, commissaires ou 59 liquidateurs de la société ou de l'association ou ne soient tenus solidairement ou indéfiniment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes reçus au mépris des dispositions du présent article sont nuls comme actes authentiques. Toutefois, lorsqu'ils sont revêtus de la signature de toutes les parties, ils vaudront comme actes sous seing privé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Le notaire doit être assisté de deux témoins</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour la réception des testaments publics, des actes portant révocation de ces testaments et des actes de suscription des testaments mystiques ou secrets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque dans un acte, quel qu'il soit, l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces témoins doivent être majeurs, savoir signer, résider au Grand-Duché, connere la langue dans laquelle l'acte est rédigé et celle dans laquelle le testament est dicté ou traduit par un traducteur assermenté, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être en état d'interdiction judiciaire ou pourvus d'un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d'esprit. Deux parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ainsi que lo mari ct la fcmme ainsi que les conjoints et les partenaires au sens précité ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tout à peine de nullité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance de témoins n'est pas requise lorsque ces actes sont reçus par deux notaires. La présence de plus de deux témoins à un acte n'est jamais requise. peine-ele-nkgté-cie-gaste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parents ou alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes au deqré prohibé par l'article 24, leurs conjoints, leurs partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets léqaux de certains partenariats ou ayant valablement conclu un partenariat à l'étrarmer, employés et qens de malson ne peuvent être témoins à peine de nullité de l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux notaires, respectivement deux notaires associés, conjoints ou partenaires au sens précité, ou parents ou alliés en liqne directe ou en liane collatérale iusqu'au deqré d'oncle, respectivement de tante ou de neveu, respectivement de nièce, inclusivement ne peuvent concourir à la réception du même acte, pour lequel le ministère de deux notaires est requis par la loi, à peine de nullité de l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 mar-iage-e44e-elesseRel-ants-Egeux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alliance cesse lorsque le conjoint duquel elle procédait est décédé ou que son mariaqe a été annulé ou dissous par le divorce, à condition qu'il n'y ait pas d'enfants issus du mariaqe, ni de descendants d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets léqaux de certains partenariats ou en cas de partenariat valablement conclu à l'étramere l'alliance cesse lorsque le partenaire duquel elle procédait est décédé ou que le partenariat a Pris fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le notaire ne connaît pas personnellement les comparants, 11 doit certifier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur identité au vu d'un document d'identité dont il indique la nature, la date, et le lieu d'émission ainsi que le numéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a impossibilité d'identification de l'une ou de l'autre des parties, le notaire peut dans le cas d'extrême urgence recevoir l'acte sans certification d'identité, en faisant mention des causes de cette impossibilité. En cas de contestation l'identité doit être prouvée en justice par les intéressés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les actes notariés doivent énoncer le nom, le prénom usuel et le lieu où est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">. - - - passés, second notaire ou de témoins et qu'elles ne peuvent toutes le signer en même temps, la</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les actes notariés doivent énoncer les nom, prénoms et le lieu où est établie l'étude du notaire qui les reçoit. lls doivent éqalement énoncer les nom, prénoms, qualité et demeure des parties et, le cas échéant, des témoins instrumentaires, le lieu, l'année, le mois et le jour où les actes sont passés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs parties comparaissent dans un acte qui ne requiert pas la présence d'un second notaire ou de témoins et qu'elles ne peuvent toutes le signer en même temps, la comparution et la signature de chacune d'elles sont constatées avec indication du iour et du lieu. L'acte n'est parfait qu'à sa dernière date.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La qualité d'héritier ou de léqataire ainsi que les droits respectifs dans la succession du défunt sont attestés par un acte de notoriété dressé par le notaire, à la demande d'un ou de plusieurs ayants-droit.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 L'acte de notoriété, dressé sous la responsabilité du notaire, vise l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte, énonce le nom, les prénoms, la qualité et la demeure du ou des demandeur(s) et le lieu où est établie l'étude du notaire qui les reçoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">II fait également mention des piècesjustificatives qui ont été produites à la base de son établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire procède d'office à un contrôle technique portant vérification de la dévolution successorale du défunt. II vérifie éqalement les titres de propriété et consulte les registres de l'état civil, le reqistre national des personnes physiques et le reqistre des dispositions de dernière volonté. En cas de besoin supplémentaire, le requérant peut produire des pièces justificatives. II lui appartient d'effectuer toutes les démarches utiles quant à cet effet. En l'absence de pièces iustificatives suffisantes, le notaire est en droit de refuser l'établissement de l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire est seul juqe des éléments dont il a besoin, en fonction des circonstances, pour instrumenter.</p>\n<p class=\"lf-p\">II peut, en cas de complexité familiale ou de difficultés quasiment insurmontables à retrouver des héritiers, demander aux avants-droit d'avoir au préalable recours à un qénéalogiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de notoriété est délivré sous forme d'expédition. La minute de l'acte est conservée par le notaire. Les pièces justificatives qui ont été produites à la base de l'établissement de l'acte de notoriété sont conservées dans le sous-dossier du notaire sans être jointes à l'acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies et extraits de ces</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">actes sont, sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d'un procédé agréé par le ministre de la justice. Ces documents sont écrits ou reproduits lisiblement, sans abréviation, lacune ni interligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les expéditions autres que celles destinées à la transcription, pour être conservées aux bureaux des hypothèques, et les copies ou extraits d'actes sont dactylographiés, ces documents peuvent être établis par impression directe ou par interposition d'un papier à décalque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les blancs sont bâtonnés et mention en est faite à la fin de l'acte ou de l'expédition avec indication de leur nombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois le nom du mandataire peut rester en blanc dans les actes contenant procuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes énoncent en toutes lettres la date de l'acte ainsi que les sommes, à l'exception de celles constituant des évaluations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans toutes les dates, les mois sont exprimés en toutes lettres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les actes qui comprennent des opérations de compte, seuls les totaux et soldes sont à inscrire en toutes lettres.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Toutes les pièces annexées aux actes sont signées ou paraphées ne varietur par les comparants et le notaire. Ce dernier mentionne les annexes, soit dans le corps, soit au pied de l'acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">II est donné lecture de l'acte aux comparants, le cas échéant en présence des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'acte est reçu sans témoins, il peut être remis aux fins de lecture aux comparants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, l'acte doit être remis aux fins de lecture aux comparants qui le demandent.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est fait mention de la lecture à la clôture de chaque acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Les actes sont signés, à peine de nullité, par les parties ou leurs représentants, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">témoins et les notaires. II en est fait mention à la fin de l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux comparants qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le corps de l'acte, il n'y a ni surcharge, ni interligne, ni addition, et les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mots ou les lignes d'écriture qu'il devient nécessaire de rayer doivent rester lisibles; le nombre en est constaté en marge ou à la fin de l'acte et la mention relative à la rature est approuvée et signée par tous ceux qui signent l'acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Les additions ou changements qu'il serait jugé nécessaire de faire aux actes sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indiqués par des renvois écrits en marge ou à la fin de l'acte, lesquels sont approuvés et signés de la manière indiquée à l'article précédent, à peine de nullité de ces additions ou changements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes et les expéditions écrits sur plusieurs feuilles séparées doivent être paraphés par le notaire au recto de chaque feuillet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Les notaires sont obligés de se servir pour la rédaction des actes de la langue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">française ou allemande, au choix des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les actes reçus en vertu de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée par la suite, de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, du règlement CEE No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) et de la loi du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application dudit règlement CEE No 2137/85, ils peuvent, si les comparants le demandent, et à condition de comprendre et de parler cette langue, rédiger l'acte en langue anglaise et faire suivre la version anglaise d'une version rédigée en langue française ou allemande. En cas de divergence entre la version française ou 63 allemande, d'une part, et la version anglaise, d'autre part, la version française fera seule foi, à moins que les parties ne stipulent que la version anglaise fera seule foi entre parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est fait mention à l'acte, tant de la connaissance de l'anglais par le notaire que de la demande des comparants quant à l'utilisation de la langue anglaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tous les cas, le texte français ou allemand peut être suivi d'une traduction en langue anglaise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Les actes notariés font foi d'après les dispositions du Code civil; ils sont exécutoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lorsqu'ils sont revêtus de la formule exécutoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent néanmoins être reçus en brevet et être remis en original aux parties les actes de suscription des testaments mystiques, les mainlevées, certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, d'arrérages de pensions et de rentes et autres actes de moindre importance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acte de brevet peut être déposé au rang des minutes d'un notaire, qui peut en délivrer des expéditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartient qu'au notaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dépositaire de la minute, ou au notaire qui l'a reçue en son remplacement, sans préjudice des dispositions de l'alinéa trois du présent article et de celles des articles 52, 57 et 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'expédition ou l'extrait certifié conforme d'un acte notarié a été déposé chez un notaire, il peut en délivrer des expéditions, en y faisant la mention du dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un notaire se trouve pour une raison quelconque empêché de délivrer une expédition ou une grosse d'un acte dont il est dépositaire, cette expédition ou grosse peut être délivrée par un autre notaire, soit en vertu d'un mandat, même verbal, donné par le notaire dépositaire de la minute, soit sur désignation d'office par le président de la Chambre des Notaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suspension, et jusqu'à la désignation d'un dépositaire provisoire, le président de la chambre des notaires désigne le notaire chargé de délivrer les expéditions et grosses des actes reçus par le notaire suspendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire mandataire ou désigné par le président de la Chambre des Notaires mentionne sur l'expédition sa qualité, en spécifiant la nature de son pouvoir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévus par la loi ou en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils dressent une copie par un des moyens de reproduction prévus à l'article 31. Cette copie, portant mention de la raison de sa confection, est signée par le notaire et certifiée conforme par le président du tribunal d'arrondissement; elle est substituée à la minute, dont elle tient lieu jusqu'à sa réintégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'arrondissement, délivrer soit expédition, soit copie, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct ou à leurs héritiers et ayants droit, sous réserve des dispositions légales en matière d'enregistrement, de celles relatives aux actes qui doivent être publiés et des cas où le juge aurait ordonné différemment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de compulsoire, il est procédé conformément aux dispositions du code de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédure civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Les notaires sont obligés d'annoter sur les minutes la remise des grosses délivrées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en forme exécutoire, le nom de celui qui les reçoit et la date de leur délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">II ne peut être remis en forme exécutoire qu'une seule grosse à chacune des parties intéressées, sauf le cas prévu en la disposition de l'article 844-clu-seele-cle-pr-eséduFe-siv4le 983 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs parties intéressées se contentent d'une seule grosse, le notaire doit en faire mention dans l'acte même ou au pied de l'acte et indiquer la partie qui est désignée pour la recevoir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Le notaire ne peut porter en compte que les grosses et expéditions qui lui ont été</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demandées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque notaire est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant en langue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">française ou allemande sos nom, prónom usuol, qualità ot résidonco ses nom, prénoms, qualité et résidence professionnelle, et pour type, d'après un modèle uniforme, les armes couronnées au Grand- Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grosses, expéditions et extraits d'actes ainsi que les actes en brevet portent l'empreinte de ce cachet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">La signature des notaires n'a besoin d'être légalisée que lorsqu'il devient nécessaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de faire usage de l'acte hors du Grand-Duché et que cette légalisation est exigée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Les notaires sont obligés de tenir un registre ou répertoire coté et paraphé par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président du tribunal d'arrondissement ou par un juge par lui commis; ils y inscrivent par colonnes, par numéro d'ordre, et ainsi qu'ils se sont suivis, tous les actes qu'ils ont reçus, avec leur date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms, états et demeures des parties, et la relation de l'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes et expéditions portent le numéro sous lequel l'acte est inscrit dans le répertoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">II n'y a dans le registre dont il est parlé à l'article précédent ni surcharge, ni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">interligne.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. — De la suppléance et du remplacement des notaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Le Grand-Duc peut nommer un suppléant à un notaire, s'il est à présumer que ce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dernier se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions pendant deux mois au moins par suite d'une maladie grave ou de force majeure. . La nomination est faite à la demande et sur proposition du notaire intéressé, de son conjoint, de son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou avant valablement conclu un partenariat à l'étranger ou de ses proches parents, sur avis du Conseil de la Chambre des Notaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Grand-Duc peut, d'office ou à la demande du président de la Chambre des Notaires, nommer un notaire suppléant pour remplir les fonctions du notaire suspendu, pendant la durée de la suspension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Le notaire-suppléant est désiqné parmi les notaires honoraires, les notaires non</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">titulaires, ou les candidats-notaires pour une durée ne pouvant dépasser un an ; cette désignation ne peut être renouvelée que sur nouvel avis du Conseil de la Chambre des Notaires, sans que la durée de la suppléance ne puisse dépasser deux ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Avant d'entrer en fonctions, le notaire-suppléant prête le serment prescrit par l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">18 devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel il exerce son ministère.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Le suppléant désigné en application de l'article 49 porte le titre de notaire-suppléant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pendant la durée de cette suppléance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant cette période il a les mêmes attributions que le notaire qu'il supplée et il est soumis aux mêmes obligations, aux mêmes incompatibilités et à la même discipline, mais sans avoir voix délibérative aux assemblées générales et sans être éligible à la chambro dos notairos au Conseil de la Chambre des Notaires. Les dispositions des articles 24, 26 et 27 doivent être observées tant dans le chef du notaire suppléé que dans celui du notaire-suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les actes qu'il reçoit, le notaire-suppléant mentionne sa qualité de suppléant as quo lo nom, prónom ucuol ot rósidonco ainsi que les nom, prénoms et résidence professionnelle du notaire suppléé. II emploi le sceau de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 Le notaire suppléé reste solidairement responsable envers les tiers de la gestion de son suppléant désigné en vertu de l'alinéa premier de l'article 49.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">II est interdit au notaire suppléé d'exercer ses fonctions pendant la période de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suppléance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le suppléant qui accomplit un acte du ministère du notaire après l'expiration du terme fixé est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes passés au mépris de ces interdictions sont nuls en tant qu'actes authentiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsqu'ils sont revêtus de la signature de toutes les parties, ils vaudront comme actes sous seing privé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Le Grand-Duc peut à tout moment mettre fin à la suppléance, soit à la demande de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la—dhambre—des—ffltaires du Conseil de la Chambre des Notaires, soit à la demande du notaire suppléé ou du suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, des Notaires doit être entendu en son avis. • t •</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>• \" . le Conseil de la Chambre</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Les arrêtés portant nomination de notaire-suppléants ainsi que les arrêtés mettant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fin à la suppléance sont publiés au Mémerial Journal officiel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Les mandats de justice dont le notaire suppléé était investi sont exécutés de plein</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droit par le notaire-suppléant, sans nouvelle désignation, et inversement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal peut cependant, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie dûment appelée, désigner un autre notaire pour continuer l'exécution d'un mandat de justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Au cas où un notaire se trouve pour une raison quelconque dans l'impossibilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'exercer ses fonctions, et qu'il est à prévoir que cette impossibilité ne prendra pas fin dans un délai rapproché, sans qu'un notaire suppléant ait été désigné, le tribunal d'arrondissement peut désigner, à la requête du procureur d'Etat, un notaire choisi de préférence parmi les notaires résidant dans le même canton judiciaire pour la conservation des minutes du notaire empêché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire ainsi désigné comme dépositaire provisoire des minutes peut en délivrer toutes expéditions sur lesquelles il est tenu de faire connaître sa qualité de dépositaire provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les minutes sont restituées à leur ancien dépositaire dès que celui-ci reprendra ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tel n'est pas le cas à l'expiration des six mois qui suivent la désignation du dépositaire provisoire, il est procédé à la désignation d'un notaire-suppléant à la requête du procureur d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Tout notaire peut remplacer un notaire, momentanément empêché, pour la réception</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'un acte de son ministère. Cet acte contient la mention que la minute reste au notaire substitué, lequel demeure responsable de sa conservation. L'acte est porté à la fois sur le répertoire du notaire substituant et sur celui du notaire substitué et est enregistré au bureau de l'enregistrement compétent pour ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un notaire commis par décision de justice en vue de certains devoirs est empêché de les remplir en tout ou en partie, le président du tribunal pourvoit à son remplacement par une ordonnance rendue sur la requête présentée par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment appelée. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et peut être, en cas d'urgence, déclarée exécutoire sur minute et avant l'enregistrement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. — Du tarif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Le tarif des honoraires et émoluments des notaires est fixé par règlement grandducal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Section Vl. — De la transmission des minutes à un autre notaire et de la reprise d'étude</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Après le décès d'un notaire, les minutes et répertoires sont mis sous scellés par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juge de paix, qui en donne avis au procureur d'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge de paix agit de la même manière en cas de destitution d'un notaire, aussitôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu'il en a été prévenu par le président de la chambre des notaires. II donne avis de l'apposition des scellés au procureur d'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les deux cas le tribunal d'arrondissement désigne, à la requête du procureur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'Etat, un notaire résidant dans la même commune, qui est gardien des minutes et répertoires et qui peut en délivrer toutes expéditions, sur lesquelles il est tenu de faire connaître sa qualité de dépositaire provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les communes où il n'est établi qu'un seul notaire, il est désigné un dépositaire provisoire établi dans le même canton, ou, à défaut, dans un canton limitrophe du même arrondissement judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de démission ou de déplacement d'un notaire dans un autre canton, il est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">désigné un notaire dépositaire des minutes suivant la procédure prévue à l'article précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire déplacé dans le même canton est de plein droit dépositaire provisoire de ses anciennes minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">1) En cas de décès, déplacement, démission, atteinte de la limite d'âge ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destitution d'un notaire, les minutes et les répertoires prescrits par l'article 47 sont transmis au notaire nommé en son remplacement dans la quinzaine de son entrée en fonction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>En cas d'inobservation de cette disposition par le notaire déplacé, l'ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé, le président du tribunal d'arrondissement peut ordonner en référé, sous astreinte, la transmission des minutes et répertoires prémentionnés à la requête, soit de la Chambre des Notaires, agissant d'office ou sur demande du notaire nommé en remplacement, soit du Procureur d'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'astreinte est prononcée au profit de l'Etat et perçue par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>En outre, le notaire déplacé qui ne se conforme pas à la disposition de l'alinéa 1), est passible de la peine de suspension dont la durée ne peut être inférieure à un mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>La transmission des minutes et répertoires prescrits par l'article 47 ne donne pas lieu à indemnité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de suppression d'un poste de notaire, le dépositaire définitif est désigné</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant la procédure prévue à l'article 62 et doit satisfaire aux prescriptions de l'article 66.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Dans tous les cas il doit être dressé un état sommaire des minutes et répertoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faisant l'objet de dépôt provisoire ou définitif, et le notaire dépositaire doit s'en charger au pied de cet état et en rédiger deux copies, dont l'une est adressée à-la-G14ambFe-des-netaires au Conseil de la Chambre des Notaires et l'autre au procureur d'Etat, qui la dépose au greffe du tribunal d'arrondissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les deux mois de sa nomination ou de son déplacement, le notaire dépositaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">définitif doit obligatoirement recevoir de son prédécesseur ou des ayants-droit de celui-ci les répertoires alphabétiques, les fichiers et les baux de l'étude reprise ainsi que les testaments olographes déposés en cette étude, à l'exception de ceux pour lesquels les déposants ont stipulé par écrit qu'ils devaient rester à la garde du prédécesseur et à condition que celui-ci soit encore en fonctions. Le successeur aura également le droit de reprendre le ou les numéros de téléphones attachés exclusivement à l'étude reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai de deux mois, le notaire et son prédécesseur ou les ayants-droit de cel ui-ci soumettent à4a-Ghambre-eles-Netaifes au Conseil de la Chambre des Notaires, aux fins d'approbation, une convention portant sur l'indemnisation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>des éléments décrits à l'alinéa précédent comme faisant l'objet d'une reprise obligatoire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>de tous autres éléments de l'étude, tels que dossiers, registres de comptabilité, mobilier, pouvant faire éventuellement l'objet d'une reprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>des débours et travaux faits en vue d'actes et d'affaires en cours et sur toutes autres prétentions.</div>\n<p class=\"lf-p\">69 A défaut d'accord des parties dans le délai imparti,la-ChaFnefe-des-Netair-es le Conseil de la Chambre des Notaires procède à la taxation du montant de la reprise portant sur les éléments indiqués à l'alinéa précédent et peut fixer un délai endéans lequel le montant de la reprise doit être payé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre la décision de4a-Ghambr-e-eles-NetaiFes du Conseil de la Chambre des Notaires un recours est ouvert devant le tribunal d'arrondissement siégeant en dernière instance en chambre du conseil. Le recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de la Chambre des Notaires. II est formé par lettre chargée avec avis de réception. Les parties sont convoquées par la voie du greffe. La décision du tribunal est notifiée par lettre recommandée à la poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">La nomination d'un notaire comme dépositaire provisoire ou définitif des minutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'un autre notaire est publiée au MéRlefial Journal officiel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Les minutes ayant plus de soixante ans de date doivent être déposées par leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détenteur aux archives du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt se fait au courant du premier trimestre de la première année de chaque période décennale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première période décennale commence le premier janvier 1980.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les expéditions des minutes déposées aux archives du Gouvernement sont délivrées par le notaire dernier en rang résidant dans la ville de Luxembourg. lAttfibutiens-de-la-ehanabr-e</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Une Chambre des Notaires s'est établie pour tout le pays. Elle a la personnalité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">professionnelles dos notairos découlant de la létgislation on matiôrc do lutto contro lo t</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>•• • \"</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>concilicr tous différcnds cntrc Ics notaircs ct des ticrs;</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>.: t e. t - te . .. te- — e- 6. contrôler la cometabikté-cles-netaireei 7. représenter les notaires du Grand-Duché pour la défense des droits et intérêts de la prefeseien, sccrct dcs délibérations et ne peuvent divulguer les 4, -Qr-ganisation-de-la-eham-bre ki-eles-aneien-en-Fae.g-est-éle, année, de manière qu'il en sorte deux membr t-reis-aer-ês-la-treisième-a-Fieée, te-soeFétaire rédige teutes-ies-expéditieee:- :. 2. :• t:. -• 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Z• e ...e. e -ee chaque année à la chambre, qui les arrête et les coumet à l'a-cpmbléc générale aux fins er_apefebatie;,1_et de_44shafge, 71</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Les délibérations de la chambre sont motivées et cignées sur la minuto par lo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">. , Les délibérations et les pièces qui s'y rapportent sont exemptes dc tous droits de timbre ct d'enregistrement. eçopositte414e4a-eham-bfe, Section Vll. — De la Chambre des Notaires et du Conseil de la Chambre des Notaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Une Chambre des Notaires est établie pour tout le pays. Elle a la personnalité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">civile et est dirigée par le Conseil de la Chambre des Notaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Outre les pouvoirs conférés à la Chambre des Notaires par les lois et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlements, elle a notamment les attributions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° maintenir la discipline entre les notaires et exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline 2° veiller au respect par les notaires de leurs obliqations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre des Notaires peut arrêter un règlement qui détermine les règles relatives aux obligations professionnelles des notaires découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et, en cas de non-conciliation, émettre son opinion par simple avis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° concilier tous différends entre les notaires et des tiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° donner son avis sur les difficultés concernant les honoraires, émoluments, salaires, vacations, frais et débours portés en compte par les notaires ainsi que sur tous différends soumis à cet éqard au tribunal civil 6° recevoir en dépôt les états des minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">72 7° contrôler la comptabilité des notaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° représenter les notaires du Grand-Duché de Luxembourq pour la défense des droits et intérêts de la profession ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° arrêter, dans le cadre des compétences énumérées au présent article, des circulaires qui obligent les notaires nommés exerçant au Grand-Duché de Luxembourq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Chambre des Notaires donne mandat au Conseil de la Chambre des Notaires pour exécuter, en tout ou en parti, les missions susvisées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de la Chambre des Notaires, du Conseil de la Chambre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notaires et du conseil de discipline sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent divulquer les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous peine de sanctions disciplinaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil de la Chambre des Notaires est composé de sept membres élus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parmi les notaires titulaires du pays par l'assemblée qénérale des notaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élection a lieu au scrutin secret, à la maiorité absolue des voix. A éqalité de voix, le notaire titulaire le plus ancien en ranq est élu. L'ancienneté au sens du présent article est déterminée en fonction de la première nomination à un poste de notaire au Grand-Duché de Luxembourq.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors des assemblées qénérales ordinaires ou extraordinaires chaque étude de notaires dispose d'une seule voix. Les deux notaires d'une même étude déterminent entre eux le notaire qui exerce le droit de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">L'élection des membres du Conseil de la Chambre des Notaires a lieu lors de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'assemblée qénérale ordinaire annuelle. lls entrent en fonction le 15 du mois de mal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de la Chambre des Notaires ne peut être composé de deux notaires de la même étude.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du Conseil de la Chambre des Notaires sont renouvelés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">partiellement chaque année, de manière qu'il en sorte deux membres après chacune des deux premières années et trois après la troisième année.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vacance de poste par décès, démission, atteinte de la limite d'âqe, déchéance de ses fonctions, destitution, ou toute autre cause, un nouveau membre est élu par une assemblée extraordinaire pour finir le mandat du notaire dont le poste est devenu vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du Conseil de la Chambre des Notaires élisent chaque année</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parmi eux, à la première réunion, en observant le mode d'élection prévu par l'article 73, un président, un secrétaire et un trésorier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Le président représente la Chambre des Notaires judiciairement et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">extraludiciairement. II a voix prépondérante en cas de partage d'opinion. II convoque le Conseil de la Chambre des Notaires quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus particulièrement il a pour mission de veiller à la stricte observation des lois et règlements concernant le notariat, ainsi que des principes de délicatesse et de dignité professionnelle et d'honneur et de probité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire rédiqe les délibérations de la Chambre des Notaires et du Conseil de la Chambre des Notaires; il est gardien des archives et délivre toutes les expéditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par le Conseil de la Chambre des Notaires; il rend compte à la fin de chaque année au Conseil de la Chambre des Notaires, qui les arrête et les soumet à l'assemblée générale aux fins d'approbation et de décharqe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Les réunions du Conseil de la Chambre des Notaires se tiennent à son siège à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil de la Chambre des Notaires ne peut délibérer valablement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu'autant que les membres présents et votants sont au moins au nombre de cing.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Les délibérations du Conseil de la Chambre des Notaires sont motivées et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">signées sur la minute par le président et le secrétaire. Chaque délibération contient les noms des membres présents. La décision est communiquée aux intéressés s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations et les pièces qui s'y rapportent sont exemptes de tous droits de timbre et d'enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas où le Conseil de la Chambre des Notaires est appelé à émettre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">son avis ou à remplir sa mission de concillation, soit sur des différends entre notaires, soit sur des difficultés que des tiers voudraient lui soumettre sur leurs rapports avec les notaires, les intéressés peuvent être invités à se présenter aux séances du Conseil de la Chambre des Notaires pour y être entendus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Les dépenses nécessaires de la Chambre des Notaires sont couvertes au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moyen d'une cotisation à charge des notaires. Elle est fixée annuellement par l'assemblée générale sur proposition du Conseil de la Chambre des Notaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 A défaut du paiement, le trésorier de la Chambre des Notaires peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le président du Tribunal d'arrondissement du ressort du notaire défaillant.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VIII. - Des assemblées générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque année il y a de droit une assemblée générale ordinaire à laquelle tous les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">notaires du pays sont appelés. Elle se tient durant la première quinzaine du mois de mai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des assemblées extraordinaires peuvent avoir lieu chaque fois que la-shambfe le Conseil de la Chambre des Notaires le juge nécessaire ou à la requête écrite et motivée de dix notaires au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assemblées générales sont convoquées par le président de la Chambre des Notaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">II ne peut être pris de délibération en assemblée générale que si le nombre des notaires présents est au moins du tiers des notaires en fonctions y non compris les membres de-la Ghamlee du Conseil de la Chambre des Notaires. Si une première assemblée n'atteint pas le quorum requis, une seconde assemblée, convoquée endéans le mois avec le même ordre du jour, délibère valablement, quel que soit le nombre des notaires présents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IX. - De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">I. Conseil de discipline</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">11 est institué un conscil dc discipline comprenant le présideRt du tribunal</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>e - • le • mcmbrcs dc la Chambrc des Notaires désignés-d'après lcur rang d'ancicnncté dans la prefeseien, discipline désigne, pour complétcr le conseil, des notaires en dehors des membres dc la sham-bfe.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 est institué un conseil de discipline comprenant le président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou le juqe qui le remplace, comme président, et quatre membres du Conseil de la Chambre des Notaires désignés d'après leur rang d'ancienneté dans la fonction de notaire au sens de l'article 73, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs du conseil de discipline sont suppléés par les autres membres du Conseil de la Chambre des Notaires selon leur rang d'ancienneté au sens de l'article 73 alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne, pour compléter le conseil, des notaires en dehors des membres du Conseil de la Chambre des Notaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Ne peuvent siéger au conseil de discipline, ni le président du Conseil de la Chambre des Notaires, ni ceux qui sont parents ou alliés du poursuivi, ou de son conjoint ou de son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets léqaux de certains partenariats ou valablement conclu à l'étranger, au sens précité iusqu'au deqré de cousin issu de qermain inclusivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil de discipline quiveulent s'abstenir pour d'autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil de discipline décide s'il v a lieu ou non à abstention.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Attributions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">\" .2•</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les notaires v compris les notaires-suppléants pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l'exercice de la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>fautes et négligences professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu'à l'honneur et à la probité; le tout sans préjudice à l'action judiciaire pouvant naître des mêmes faits.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans, à compter du jour où les contraventions, tant à la présente loi, qu'aux autres lois, arrêtés et règlements en la matière, ont été commises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Les peines disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'avertissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la réprimande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale avec interdiction de faire partie dc la Chambrc dcs Notaircs du Conseil de la Chambre des Notaires, pendant six ans au maximum;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l'amende de 500 euros à 20.000 euros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la suspension de l'exercice de la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder un an;</div>\n<p class=\"lf-p\">76 6. la destitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condamné; dans le cas contraire ils restent à charge de la Chambre des Notaires; peuvent, néanmoins, dans ce cas, les frais être laissés, suivant les circonstances, en tout ou en partie au notaire poursuivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais et, le cas échéant, l'amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d'arrondissement du ressort du notaire condamné. L'amende est recouvrée par l'administration de l'enregistrement au profit de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Procédure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Le président de la Chambre des Notaires instruit les affaires dont il est saisi soit par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le procureur d'Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d'office. II les défère au conseil de discipline, s'il estime qu'il y a infraction à la discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d'Etat. peut déléguer ses pouvoirs d'instruction et de saisine à un autre membre du Conseil de la Chambre des Notaires dans les cas où il serait en droit de s'abstenir. Le Conseil de la Chambre des Notaires apprécie les motifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Avant de saisir le conseil de discipline, le président de la Chambre des Notaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction. A cet effet, il peut s'adresser au procureur général d'Etat pour voir charger les agents de la police judiciaire de procéder à une enq uête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Le notaire inculpé est cité devant le conseil de discipline à la diligence du président</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la Chambre des Notaires au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre lui. L'inculpé peut prendre inspection du dossier sans déplacement, au secrétariat de la Chambre des Notaires. II peut, à ses frais, s'en faire délivrer des copies.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inculpé paraît en personne. II peut se faire assister par un avocat. Si l'inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d'opposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">A l'ouverture de la séance du conseil de discipline le président de la Chambre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notaires expose l'affaire et donne lecture des pièces. Le conseil de discipline entend ensuite successivement la partie plaignante, s'il y en a, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, le notaire inculpé et le président de la Chambre des Notaires en ses conclusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire inculpé a la parole le dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil de discipline désigné à cet effet par le président du conseil de discipline.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Le conccil dc dicciplinc pcut ordonncr dcs enquêtes et dcs expertises. Les enquêtcs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peliree-judiciaifer Al. abrog. implicitement (L. 13 juin 1994) Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil de discipline, soit pas deux de ses membres délégués, soit par les agents de la police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins et experts qui comparaissent devant le conseil de discipline ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par larticle 80 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d'experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du Code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Les séances et les délibérations du conseil de discipline sont secrètes; les décisions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les membres du conseil de discipline.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Les lettres et citations à l'inculpé, aux témoins et aux experts sont signées par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président de la chambre des notaires. Les expéditions des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions à l'article 87, premier alinéa, point 4. de la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi, les décisions du conseil de discipline sont notifiées au notaire poursuivi et exécutées à la diligence du président de la Chambre des Notaires. Une expédition en est transmise au procureur général d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les minutes des décisions sont déposées et conservées à la chambre des notaires. Une copie ne peut être délivrée que sur autorisation du procureur général d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">78</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">. Les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">significations et notifications sont faites conformément au règlement qrand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l'appel, tant par le notaire condamné que par le procureur général d'Etat. L'appel est porté devant la chambre civile de la Cour Supérieure de Justice, qui statue par un arrêt définitif. L'appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai de dix jours, sous peine de déchéance. Le délai court pour le notaire condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d'Etat du jour où l'expédition de la décision lui a été remise. L'affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en chambre du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Effets des décisions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">L'appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de destitution, le notaire destitué doit, aussitôt après la notification de la décision, cesser l'exercice de ses fonctions, quand même il aurait interjeté appel de la décision et aussi longtemps que celle-ci n'est pas réformée, à peine de nullité des actes qu'il aurait reçus et de dommages-intérêts envers les parties intéressées, le tout sans préjudice des peines portées par le code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Les suspensions sont portées à la connaissance du public à la diligence du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président du conseil de discipline, par insertion dans le Mémefial Journal officiel, aussitôt que les décisions qui les prononcent ont acquis force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les destitutions sont publiées de la même manière dès que la décision du conseil de discipline a été notifiée au notaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">La suspension prend cours le troisième jour qui suit la date de sa publication au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mémer4a1Journal officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire suspendu doit s'abstenir de tout acte de son ministère et ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, à peine de nullité de ces actes et de destitution du notaire contrevenant.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section X. — Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le</h3>\n<p class=\"lf-p\">financement du terrorisme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100-1</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de l'application de l'article 71, point 1bis, l'article 71, point 2 la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chambre des Notaires est investie des pouvoirs suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">79 — de procéder à des contrôles sur place auprès des notaires ; — de requérir toutes informations qu'elle juge nécessaires auprès des notaires en vue du contrôle du respect de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles sur place sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par Ia Ghambfe4es-Netair-es-le Conseil de la Chambre des Notaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ou en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs de la Chambre des Notaires définis au premier alinéa du présent article, les sanctions visées à l'article 87 sont applicables. Le maximum de l'amende visée à l'article 87, premier alinéa, point 4. est porté à 250.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">80 PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL ayant pour objet de déterminer le nombre d'études de notaires Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 20, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du nota riat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons :</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. ler. Le nombre des études de notaires est fixé à trente-six (36) soit: pour la commune de Bettembourg:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 étude pour la commune de Clervaux: pour la commune de Diekirch: pour la commune de Differdange: pour la commune de Dudelange: pour la commune d'Echternach: pour la commune d'Esch-sur Alzette: pour la commune d'Ettelbruck: pour la commune de Grevenmacher: pour la commune de Hesperange: pour la commune de Käerjeng : pour la commune de Junglinster: pour la commune de Luxembourg: pour la commune de Mamer: pour la commune de Mersch : pour la commune de Mondorf-les-Bains: pour la commune de Niederanven: pour la commune de Pétange: pour la commune de Rambrouch: pour la commune de Rédange: pour la commune de Remich: pour la commune de Sanem: pour la commune de Wiltz:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 étude 1 étude 1 étude 1 étude 1 étude 3 études 1 étude 1 étude 1 étude 1 étude 1 étude 11 études 1 étude 2 études 1 étude 1 étude 1 étude 1 étude 1 étude 1 étude 1 étude 1 étude</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement grand-ducal du 17 août 1994 ayant pour objet de déterminer le nombre et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la résidence des notaires tel qu'il a été modifié est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">1</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exposé de motifs Le présent projet de règlement grand-ducal fixe le nombre des études de notaires à trente-six</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>.</div>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le nombre des notaires au sein d'une étude peut désormais être de deux (2) (voir nouvel article 18 de la loi de 1976), le nombre effectif de notaires nommés par le GrandDuc est de facto variable. II se situe entre 36 et 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, le critère de rattachement territorial est dorénavant les communes, et plus les cantons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modification résulte de l'abolition des districtes (voir loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districtes ; Mém A n° 174 du 9 septembre 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'actuel règlement grand-ducal modifiée du 17 août 1994 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires (Mém A n° 141 du 18 septembre 2008) est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL relatif à la procédure de nomination à la fonction de notaire Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article13, paragraphe 2, l'article 13-2 et l'article 20-1, paragraphe 2 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">Pour être admis comme postulant à une fonction de notaire, le postulant adresse une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demande au Ministre de la Justice dans le délai prescrit en y joignant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une notice biographique complète ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un certificat de nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne ou si l'Etat membre n'en délivre pas, un document en tenant lieu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une copie du passeport en cours de validité, ou bien une copie de la carte d'identité nationale en cours de validité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l'introduction de la demande ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence dans lequel le demandeur a résidé les derniers dix ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le(s) diplôme(s) ou titre(s) visé(s) à l'article 13, paragraphe 2, point 3°, respectivement de l'article 19, paragraphe 1 er point 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, dénommée ci-après « la loi de 1976 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un certificat suivant lequel l'intéressé a la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° s'il y a lieu, un certificat de l'épreuve d'aptitude visé à l'article 13-1, paragraphe ler, respectivement à l'article 19, paragraphe ler, point 2° de la loi de 1976, sinon la décision de dispense visée aux articles précités;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° un certificat relatif à la maîtrise des langues visé à l'article 13-1, paragraphe ler, respectivement à l'article 19, paragraphe 1 er, point 3° de la loi de 1976, sinon la décision de dispense visée aux articles précités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 90 s'il y a lieu, les certificats relatifs à un travail effectif dans une étude de notaire établie au Luxembourg ou au sein de l'Union européenne, respectivement dans un organisme ou une institution professionnel notarial national ou international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travail effectif visé ci-avant est attesté par un certificat du Centre Commun de la Sécurité Sociale ou un certificat équivalent attestant les périodes d'occupation avec les heures prestées, et/ou par son ou ses contrats de travail avec les éventuels avenants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces certificats indiquent outre la durée totale de l'occupation ainsi que l'horaire hebdomadaire exprimé en heures/semaine ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° s'il y a lieu, les titres scientifiques et publications juridiques accompagnés d'une pièce documentant qu'ils ont été inscrits au registre des diplômes visés à la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, respectivement la preuve de ladite publication ;</p>\n<p class=\"lf-p\">110 s'il y a lieu, une preuve de participation à une conférence ou colloque au Luxembourg ou à l'étranger portant plus particulièrement sur les matières du droit notarial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Ne seront pas prises en considération</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les demandes de candidats non autorisés à exercer une fonction de notaire au Luxembourg,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les demandes de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les demandes incomplètes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les demandes de candidats ayant subi une destitution de la fonction de notaire au Luxembourg ou ayant fait à l'étranger l'objet d'une mesure équivalente,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les demandes de candidats qui ne justifieraient pas avoir travaillé, postérieurement à l'obtention d'un diplôme visé à l'article 13, paragraphe 2, point 3°, respectivement à l'article 19, paragraphe 1, point 2°, de la loi de 1976, pendant deux années au moins et à plein temps ou en équivalent plein temps une profession pour l'exercice de laquelle le diplôme est requis par la loi relative à l'organisation du notariat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le rang des postulants au sens de l'article 20-1, paragraphe 2 de la loi de 1976 est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déterminé par les compétences professionnelles et personnelles des et par leur parcours professionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appréciation des compétences professionnelles et personnelles des postulants est faite par le Conseil de la Chambre des Notaires et porte sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">2 a. les antécédents professionnels du postulant, dont notamment son respect de la déontologie et de la confraternité b. son intégrité professionnelle c. son expérience dans une étude comparable d. ses capacités de gestion e. son aptitude personnelle à gérer l'étude vacante en question f. l'impartialité du postulant g. son aptitude à communiquer et à s'exprimer en public h. son esprit de décision j. sa maîtrise de soi k. sa capacité à supporter le stress I. ses qualités d'écoute m. et son sens de solutions équilibrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les postulants candidats-notaires, est également pris en compte le classement aux examens pour les postulants de la même promotion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le parcours professionnel, le système de points et l'accumulation du nombre de points accumulés sont fixés comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 pour l'ancienneté du notaire L'ancienneté du notaire en fonction au Grand-Duché de Luxembourg sera portée en compte, sous condition de l'exercice continu et effectif de la fonction, à raison de quarante points par année entière d'exercice et de trois points par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté du notaire qui n'est pas en fonction au Grand-Duché de Luxembourg sera portée en compte à partir de la date de réussite de l'épreuve d'aptitude au sens de l'article 13, paragraphe 2, point 3° de la loi de 1976, respectivement de la décision de dispense de l'épreuve d'aptitude du Ministre de la Justice, à raison de deux cents points, pour autant que le notaire ait accompli sa formation notariale dans un Etat membre de l'Union européenne. Les deux cents points sont perdus en cas d'interruption ou de cessation de l'exercice de la fonction notariale à l'étranger endéans un délai de cinq ans à partir de la mise en compte de ces points, respectivement pas comptabilisés si le postulant n'a jamais exercé la fonction de notaire dans un Etat membre de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Les points portés en compte restent acquis une fois qu'il est nommé notaire au GrandDuché de Luxembourg et se cumuleront avec les futurs points portés en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour l'ancienneté du candidat-notaire L'ancienneté du candidat-notaire sera portée en compte à raison de cinq points par année entière et deux points et demi par tranche entière de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté se détermine d'après la date de réussite de l'examen de fin de stage notarial conformément à la législation luxembourgeoise, sous condition de détention d'un titre de formation donnant accès à la liste I du tableau d'un Ordre des avocats au Luxembourg Les points portés en compte à un candidat-notaire lui restent acquis une fois qu'il est nommé notaire et se cumuleront avec les futurs points portés en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour l'exercice d'une occupation notariale La période pendant laquelle le candidat-notaire et le notaire ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a exercé à plein temps une occupation salariée au sein d'une étude de notaires du Grand-Duché de Luxembourg lui est portée en compte à raison de dix points par année entière et de cinq points par tranche entière de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période pendant laquelle pareille occupation a été exercée à mi-temps est portée en compte pour moitié de l'occupation à plein temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considérée comme plein temps au sens de l'alinéa qui précède une occupation correspondant au maximum de la durée de travail hebdomadaire prévue par la législation en vigueur en matière de droit du travail applicable aux études de notaire. Est considérée comme mi-temps au sens de l'alinéa qui précède toute occupation correspondant au moins à la moitié de la durée de travail hebdomadaire déterminée à la phrase ci-devant, sans en atteindre la totalité. Une occupation inférieure à un mi-temps n'est pas prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont considérées que les occupations ininterrompues d'au moins six mois et accomplies dans deux études notariales au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° pour l'activité au sein d'organismes ou d'institutions professionnels notariaux L'activité du notaire et du candidat-notaire au sein d'organismes ou d'institutions professionnels notariaux est portée en compte à raison de dix points par année entière de désignation ou de nomination au sein d'un organisme ou d'une institution professionnel reconnu, et de cinq-points par tranche entière de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° pour les titres scientifiques et publications juridiques Les études juridiques et les travaux scientifiques à caractère universitaire dans une matière juridique, effectués postérieurement à l'obtention du diplôme de candidat-notaire 4 et sanctionnés par un titre ou diplôme, de même que les articles juridiques rédigés et publié seront portés en compte à raison de vingt points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un article juridique rédigé par le postulant et publié sera porté en compte sous condition que la publication comporte au moins 10.000 caractères, à raison d'un point et demi si le thème porte sur une matière de droit commun à prédominance droit national luxembourgeois et de deux points et demi si le thème porte sur une matière de droit européen ou de droit international.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en compte est plafonnée à vingt points.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° pour la participation à des conférences et colloques La tenue d'une conférence ou la participation en tant que conférencier à un colloque national ou étranger, d'une durée à chaque fois d'au moins une heure, portant sur un thème intéressant de façon directe le notariat, seront portées en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une conférence ou un colloque national ou étranger sera porté à raison d'un point et demi si le thème porte sur une matière de droit courant à prédominance droit national luxembourgeois et de deux points si le thème sur une matière de droit européen ou de droit international.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en compte respective des points préindiqués est subordonnée à la condition que le texte dactylographié de la conférence tenue, respectivement du colloque, soit adressé au Conseil de la Chambre des Notaires dans l'année de la conférence ou du colloque. Sont seulement pris en compte des événements ayant lieu au cours de l'année de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. La mise en compte est plafonnée à vingt points.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d'égalité de points, suite à l'application des critères fixés à l'article 3 du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement-grand-ducal, le postulant le plus âgé l'emporte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil de la Chambre des Notaires établit, à titre d'avis, après avoir entendu les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">postulants, un classement motivé des trois personnes qu'il estime être les plus aptes au poste de notaire à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de ce classement motivé, le Conseil de la Chambre des Notaires présente, par une décision motivée, un candidat au mministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exposé des motifs Guidée par l'idée d'une meilleure transparence en matière de nomination des notaires, il est proposé de fixer la procédure de nomination à la fonction de notaire par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">II a vocation à s'appliquer à tous les postulants à savoir aux candidats-notaires relevant de l'ancien et du nouveau régime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau mode de nomination propose de faire valoir tant les compétences professionnelles et personnelles des postulants, que leurs parcours professionnels respectifs. A l'instar du système existant pour l'octroi des concessions de pharmacie (voir règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie), le règlement grandducal tend à prendre en compte les différentes expériences professionnelles et académiques des postulants, et ce tant pour la 1 ère nomination de notaire que pour les nominations successives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation des compétences professionnelles et personnelles des postulants est faite par le Conseil de la Chambre des Notaires sur base des éléments définis par le règlement grandducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le système de points et l'accumulation du nombre de points accumulés pour la considération du parcours professionnel des postulants, sont considérés l'ancienneté du notaire, l'ancienneté du candidat-notaire, l'exercice d'une occupation notariale, l'activité au sein d'organismes ou d'institutions professionnels notariaux, les titres scientifiques et publications juridiques et encore la participation à des conférences et colloques nationaux ou étrangers, ainsi que la tenue de conférences ou la participation en tant que conférencier.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 II est précisé que les postulants sont entendus par le Conseil de la Chambre des Notaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin le Conseil de la Chambre des Notaires établit un classement motivé des trois postulants qu'il estime être les plus aptes au poste de notaire à pourvoir. II présente un seul candidat au ministre de la Justice, et ce sur base du classement motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL relatif à l'organisation de l'épreuve d'aptitude et de l'épreuve de la maîtrise des langues Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, et notamment l'article 13, paragraphe 2, l'article 13-1 et l'article 19, paragraphe ler;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons :</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er - Epreuve d'aptitude des connaissances professionnelles et des connaissances des spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois Art. ler. Sans préjudice des autres conditions requises pour être nommé notaire au GrandDuché de Luxembourg, le notaire et le candidat-notaire, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, peut se porter candidat à l'épreuve d'aptitude des connaissances professionnelles et des connaissances des spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois (ci-après « épreuve d'aptitude ») 1° s'il est détenteur d'un titre de formation donnant accès à la liste I du tableau d'un Ordre des avocats au Grand-Duché de Luxembourg et avoir réussi l'examen de fin de stage notarial exigé pour pouvoir accéder à la fonction de notaire au Grand-Duché de Luxembourg ; ou 2° s'il est détenteur d'un titre de formation dont il résulte qu'il remplit les conditions pour exercer la fonction de notaire dans autre un Etat membre de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est dispensé de l'épreuve d'aptitude s'il rapporte la preuve de ses connaissances professionnelles relatives aux spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois au sens de l'article 13, paragraphe 2, point 3°, et de l'article 19, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'épreuve d'aptitude visée aux articles 13-1 et 19, paragraphe 1 er de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles et les connaissances des spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont considérées, du fait des spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois, les matières suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'organisation du notariat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les liquidations et partages de communautés et de successions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les régimes matrimoniaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le droit des successions, y compris la déclaration de succession et l'acte de notoriété, les donations ainsi que les testaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la transcription des droits réels immobiliers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la vente en état futur d'achèvement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la saisie immobilière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la vente par voie parée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">90 le régime hypothécaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10 0 la copropriété des maisons à appartements , 110 le remembrement rural ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° l'urbanisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° le droit des sociétés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° le droit fiscal pour autant qu'il concerne le notariat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° les mesures de protection judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° la législation sur le pacte logement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° la législation sur le bail à loyer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° la législation portant sur les fonds d'investissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">190 la comptabilité notariale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° les pratiques administratives en droit fiscal concernant le notariat, dans le domaine du régime de la publication légale relative aux sociétés et associations ainsi qu'en matière de publicité foncière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le programme des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont arrêtés par la commission spéciale visée à l'article 5. Ces informations sont mises à la disposition des candidats au moins trois mois avant le début de l'épreuve d'aptitude.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'épreuve d'aptitude a lieu devant un jury d'examen qui se compose d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">magistrat du siège, d'un avocat inscrit à la liste I d'un Ordre des avocats du Grand-Duché de Luxembourg, de deux notaires, d'un fonctionnaire supérieur de l'administration gouvernementale. Les membres du jury sont nommés par le ministre de la Justice pour une durée de trois ans. Ils ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Le jury d'examen désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le jury d'examen élabore les épreuves qui sont validées par le président. Le jury ne procède à l'épreuve que pour autant qu'il est au complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire convoque les membres du jury d'examen dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve. Le jury d'examen prononce l'admission ou l'ajournement total ou partiel du candidat. En cas d'ajournement le candidat peut se représenter dès la session suivante. Le jury d'examen ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abstention n'est pas permise. En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante. Les délibérations du jury d'examen sont secrètes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour être admis à l'examen d'aptitude, le candidat adresse une demande au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministre de la Justice en y joignant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une notice biographique rédigée avec exactitude et indiquant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, la ou les nationalité(s), la situation familiale et l'adresse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>les connaissances linguistiques, en précisant le niveau de compréhension de l'oral, de l'expression orale et de l'expression écrite dans les différentes langues ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° une copie du passeport en cours de validité, ou bien une copie de la carte d'identité nationale en cours de validité;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 un extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l'introduction de la demande ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence dans lequel le demandeur a résidé les derniers cinq ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un certificat suivant lequel l'intéressé a la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le(s) diplôme(s) ou titre(s) visé(s) à l'article 13, paragraphe 2, point 3°, respectivement de l'article 19, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le candidat n'a pas déposé une demande complète, l'admissibilité à l'épreuve d'aptitude peut être refusée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre de la Justice accuse réception du dossier et informe le candidat, le cas échéant, de tout document manquant ou de toute information supplémentaire nécessaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'admission à l'épreuve d'aptitude a lieu par décision du ministre de la Justice, sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avis d'une commission spéciale dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission spéciale est compétente pour recevoir et traiter les demandes. Elle procède à la comparaison entre les spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois et les spécificités du droit notarial de l'Etat dans lequel le candidat a reçu son titre de 3 formation dont il résulte qu'il remplit les conditions pour exercer la fonction de notaire dans un Etat membre de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission spéciale transmet au ministre de la Justice la liste des matières couvertes, non couvertes ou insuffisamment couvertes par le candidat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur avis de la commission, le ministre accorde des dispenses, complètes ou partielles, pour les matières couvertes. L'admission à l'épreuve d'aptitude, ainsi que les dispenses complètes ou partielles, sont communiquées au candidat par lettre recommandée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La commission spéciale se compose d'un magistrat du siège, d'un avocat inscrit à la liste I d'un Ordre des avocats du Grand-Duché de Luxembourg, de deux notaires et d'un fonctionnaire supérieur de l'administration gouvernementale. Les membres de la commission spéciale sont nommés par le ministre de la Justice pour une durée de trois ans. lls ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. La commission spéciale assure la confidentialité des informations transmises par le candidat ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du candidat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">La date de l'épreuve d'aptitude est fixée par le ministre de la Justice et portée à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">connaissance des candidats au moins trois mois avant la date par lettre simple.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">L'épreuve d'aptitude comporte une partie écrite et une partie orale. Pour être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">admissible à l'épreuve orale le candidat doit avoir réussi dans deux des trois matières écrites au moins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'épreuve d'aptitude porte sur les matières visées à l'article 2, paragraphe 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve écrite porte sur la rédaction d'actes notariés, en français et en allemand ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° le droit fiscal pour autant qu'il intéresse le notariat, en français 3° aux choix du candidat l'une des deux matières suivantes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la rédaction de déclaration de succession, en français et en allemand ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les matières de droit civil intéressant plus particulièrement le notaire, en français.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve orale porte sur les spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois, et dans tous les cas sur l'organisation du notariat et la matière dans laquelle le candidat n'aurait pas réussi l'épreuve écrite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les questions des épreuves sont libellées dans les trois langues administratives et judiciaires telles que définies par la loi de 24 février 1984 sur le régime des langues, au choix du jury d'examen.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve écrite se fait en français et en allemand. La partie orale, sur demande du candidat, peut être tenue en langue luxembourgeoise ou allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">4</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le jury d'examen ne procède à l'épreuve que pour autant qu'il est au complet. II</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prononce l'admission ou l'ajournement total ou partiel du candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'ajournement le candidat peut se représenter dès la session suivante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le certificat à délivrer au candidat est établi en exemplaire unique, signé par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président et le secrétaire du jury d'examen, et envoyé à par lettre recommandée au candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'échec, la décision du jury d'examen est envoyée par lettre recommandée au candidat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le certificat à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants: « II est certifié que M. / Mme. a subi avec succès l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe ler, de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 — Epreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues</h3>\n<p class=\"lf-p\">administratives et judiciaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des autres conditions requises pour être nommé notaire au GrandDuché de Luxembourg, le candidat, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, peut se porter candidat à l'épreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires (ci-après « épreuve de la maîtrise des langues ») contrôlant le niveau niveaux de compétences telles que fixées par larticle 13, paragraphe 2, point 4°, et l'article 19, paragraphe ler de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le candidat est dispensé des épreuves de langues luxembourgeoise, française</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et allemande s'il a obtenu un diplôme dans l'enseignement public luxembourgeois ou dans l'enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement public luxembourgeois, lui permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat est dispensé de l'épreuve de langue française s'il a obtenu :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° dans un pays ou une région de langue française, un diplôme lui permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un diplôme de baccalauréat européen de la section française d'une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, lui permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat est dispensé de l'épreuve de langue allemande s'il a obtenu :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 dans un pays ou une région de langue allemande, un diplôme lui permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5 2° un diplôme de baccalauréat européen de la section allemande d'une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, lui permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le candidat adresse une demande au ministre de la Justice en y joignant une notice biographique rédigée avec exactitude et indiquant:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, la ou les nationalité(s), la situation familiale et l'adresse; une copie de son passeport en cours de validité ou, à défaut, de sa carte d'identité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 30 les pièces justifiant toute éventuelle demande de dispense, complète ou partielle, de l'épreuve de la maitrise des langues luxembourgeoise, française et allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat n'a pas déposé une demande complète, l'admissibilité à l'épreuve de la maîtrise des langues peut être refusée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission spéciale prévue à l'article 5 est compétente pour recevoir et traiter les demandes. Elle peut accorder les dispenses, complètes ou partielles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après examen des dossiers, la commission spéciale transmet au ministre de la Justice sa décision de dispense, complète ou partielle des épreuves de la maîtrise des langues, sinon la liste des langues pour lesquelles le candidat doit passer des épreuves de la maîtrise des langues. La décision et l'éventuelle liste sont communiquées par lettre simple au candidat, à l'Institut national des langues, ci-après dénommé « l'Institut ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'Institut organise des sessions d'épreuve de la maîtrise des langues sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demande et dans la période fixée par la commission spéciale. II communique la date des épreuves avec le dossier d'inscription à remplir aux candidats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le candidat dépose un dossier d'inscription à l'Institut national des langues qui comprend: le formulaire d'inscription établi par l'Institut, rempli et signé ;</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° une copie de son passeport en cours de validité ou, à défaut, de sa carte d'identité ; une copie du justificatif du paiement des frais d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L'Institut adresse, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve par lettre simple, une convocation à la session d'épreuve de la maîtrise des langues qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'épreuve de la maîtrise des langues comporte une partie écrite et une partie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">orale dans les trois langues administratives et judiciaires telles que définies par la loi de 24 février 1984 sur le régime des langues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Institut délivre un certificat au candidat ayant reçu une note au moins égale à la moitié des points dans chacune des épreuves écrites et orales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les épreuves dans lesquelles le candidat n'a pas obtenu une note au moins égale à la moitié des points, il peut se présenter à la prochaine session. Le certificat est délivré lors de 6 la prochaine session au candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves auxquelles il doit se soumettre au cours de cette session une note au moins égale à la moitié des points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune compensation n'est possible ni entre les épreuves, ni entre les sessions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant conservé une note inférieure à la moitié des points dans une ou plusieurs épreuves après la deuxième session doit se réinscrire pour la totalité des épreuves lors de la prochaine session.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'échecs successifs, il est admis à se réinscrire trois fois pour la totalité des épreuves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le certificat à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants: « 11 est certifié que M. / Mme. a subi avec succès l'épreuve de la maitrise des langues prévue à l'article 13, paragraphe 2 et à l'article 19, paragraphe ler, de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 Exposé des motifs En application de l'article 13, paragraphe 2, points 3° et 4°, de l'article 13-1 et de l'article 19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, le présent règlement grand-ducal fixe les matières et le déroulement de l'épreuve de d'aptitude des connaissances professionnelles et des connaissances des spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois et de l'épreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve de d'aptitude est réglementée au Chapitre I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette épreuve consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles et les connaissances des spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois. Les matières sont fixées par l'article 2 du règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles suivants concernent le déroulement, tant pour ce qui concerne le traitement des dossiers que l'épreuve elle-même. Le mécanisme est inspiré de l'épreuve d'aptitude existant pour les avocats ressortissants de l'Union européenne (voir loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la réception et le traitement des demandes, ainsi que la comparaison entre les spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeoise et celles d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il est créé une commission spéciale. La décision imposant une épreuve d'aptitude, complète ou partielle, appartient au ministre de la Justice. II la prend sur avis de la commission spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve d'aptitude a lieu devant un jury d'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve de la maîtrise des langues est réglementée au Chapitre II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette épreuve consiste en un contrôle concernant exclusivement la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau de compétence à atteindre pour les langues luxembourgeoise, française et allemande fixé par l'article 13, paragraphe 2, point 4°, et l'article 19, paragraphe ler, de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette épreuve de la maîtrise des langues est obligatoire tant pour les ressortissants luxembourgeois que pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Aux termes de l'article 12 du règlement grand-ducal, les candidats peuvent être dispensés (en tout ou en partie) de l'épreuve dans certaines conditions. Les conditions sont reprises de l'article 21-1 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 tel que modifié le 8 mars 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Les articles suivants concernent le déroulement, tant pour ce qui concerne le traitement des dossiers que l'épreuve elle-même. La réception et le traitement des demandes revient à la commission spéciale précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déroulement de l'épreuve de maîtrise des langues est confié à l'Institut national des langues. II est largement inspiré de l'épreuve d'aptitude de la langue luxembourgeoise fixée par la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et le règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. ************ 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant réforme du notariat en modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Justice Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Marie-Anne KETTER Jeannine DENNEWALD Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24784563 Courriel : jeannine.dennewald@mj.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi propose une réforme fondamentale du notariat, réforme fondée sur une modemisation de la profession ensemble avec une adéquation du cadre législatif actuel (loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat) au droit communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Face à l'accroissement constant du volume des dossiers et de leur complexité et au nombre de nouveaux textes législatifs et réglementaires, une meilleure spécialisation et une plus grande diversification dans la fonction de notaire est devenue indispensable pour garantir au mieux, dans l'intérêt des citoyens et de la sécurité juridique, les fonctions d'authentification des actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réforme de l'organisation du notariat est complétée par trois règlements grand-ducaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 non 23/04/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 oui Ej Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui , Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">EJ Oui Non Oui r4 Non EJ Oui D Non oui p Non EJ Oui ri Non oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des Notaires Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG --\\ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl Oui Non Si oui, quel est le coût administratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui fl Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non gj N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) etlou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 9 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non p N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui Non fl N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui p Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui D Non E N.a. fl oui p Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) Non simplification administrative, et/ou à une</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E) oui Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">EJ oui EJ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non El Oui Non N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ej N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? íJ oui D oui E Non oui D Non Oui Non D Oui Non n N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui IE) Non íJ N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? íJ Oui J Non íJ N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer le nombre d'études de notaires Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Justice Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Marie-Anne KETTER Jeannine DENNEWALD Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24784563 Courriel : jeannine.dennewald@mj.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de règlement grand-ducal fixe le nombre d'études de notaires. Le nombre des études de notaires est maintenu càd 36. Considérant que le nombre des notaires au sein d'une étude peut désormais être de 2 (voir nouvel art 18 loi 1976), le nombre effectif de notaires nommés par le Grand-Duc est de facto variable. II se situe entre 36 et 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus il</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>modifie le critère de rattachement territorial des études de notaires qui sera désormais celui des communes, et plus des cantons. Cette modification résulte de l'abolition des distictes (loi 2015);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>et abroge le règlement grand-ducal modifié du 17 août 1994 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de règlement grand-ducal est pris en application de l'article 20 paragraphe ler de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 non 23/04/2018 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui D Non oui E oui ,Non — Non Oui Non fl oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl oui E Non D Oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des Notaires Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT lîg 6 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'inforrnation émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation dinformation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? tJ oui Non N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 9 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? tJ oui Non D N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ? tJ Oui E Non D N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? tJ Oui D Non E N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui tJNon N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui D oui E Non ,Non Remarques / Observations :</div>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui E] Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) LJ Oui Non E oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">171 N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui lJ oui Non [E] oui p Non lJ Oui [E] Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Non Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui Non Ej N.a. lJ Oui Non p N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 lJ oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non Ej N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal relatif à la procédure de nomination à la fonction de notaire Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Justice Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Marie-Anne KETTER Jeannine DENNEWALD Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24784563 Courriel : jeannine.dennewald@mj.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de règlement grand-ducal vise à fixer un nouveau mode de nomination à la fonction de notaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détemination du rang sont désormais à prendre en compte les compétences professionnelles et personnelles des postulants, ainsi que leur parcours professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal est pris en application de l'article13, paragraphe 2, l'article 13-2 et l'article 20-1, paragraphe 2 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : non 23/04/2018 1/5 Version 23.03.2012 e LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui IJ Non IJ Oui Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui r4 Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations : oui Fet Non 111 Oui 11—_i Non oui p Non Oui Non oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des Notaires Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui [g] Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'inforniation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ej Oui E Non 4 N.a. oui E Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 9 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autohsation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Ej oui E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ej oui E Non E Non Ej Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ej oui Ei Non N.a. oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<p class=\"lf-p\">Non simplification administrative, et/ou à une • Oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ? ▪ Oui Non a) Ah Remarques / Observations :</div>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ▪ Oui Ej Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) • Oui Non Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 7Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [71 Oui p oui o. Non z oui p Non p oui `I D Oui E Non El N.a. p oui i4 Non I: N.a. ..A_ Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Non Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) p oui 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 18 1 services transfrontaliers 6 ? is Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) , Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal relatif à l'organisation de l'épreuve d'aptitude et de l'épreuve de la maîtrise des langues Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Justice Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Marie-Anne KETTER Jeannine DENNEWALD Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24784563</p></div>", "next": 239913}