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En bref

Cette loi vise à réformer l'organisation du notariat au Luxembourg en modifiant la loi existante de 1976. Elle clarifie le rôle des notaires, leurs obligations professionnelles et les conditions de leur nomination.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 29 mai 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lie 247 - 82954 SCL : L 5503 / R 5811 / R 5812 / R 5813 - 985 / sp-jls Doc. parl. 7310 Objet : 1. Projet de loi portant réforme du notariat en modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. 2. Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer le nombre d'études de notaires. 3. Projet de règlement grand-ducal relatif à la procédure de nomination à la fonction de notaire. 4. Projet de règlement grand-ducal relatif à l'organisation de l'épreuve d'aptitude et de l'épreuve de la maîtrise des langues. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de la Justice. Je joins en annexe le texte du projet de loi avec son exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte coordonné de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat que le présent projet de loi vise à modifier. Je vous fais parvenir également les textes des trois projets de règlement grand-ducal avec leurs exposés des motifs et leurs fiches d'évaluation d'impact. Monsieur le Ministre de la Justice aimerait ajouter l'information que le projet de loi et les projets de règlement grand-ducal en question n'ont pas d'impact sur le budget de l'État. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu vvvvvv.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Les avis de la Chambre des Notaires, des autorités judiciaires et des Barreaux de Luxembourg et de Diekirch ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu PROJET DE LOI portant réforme du notariat en modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Art. ler. La loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat est modifiée comme sult : 1. L'article ler prend la teneur suivante : «Art. 1er. (1) Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions. En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des actes authentiques reçus par les notaires au Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'un acte de l'Union européenne dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union européenne, le notaire, qui a reçu l'acte authentique, certifie les titres exécutoires y relatifs en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Un règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie. (2) Sont visés par le terme „notaire", le notaire titulaire et le notaire non titulaire. » 2. A l'article 2, l'alinéa Ier prend la teneur suivante : «Les notaires sont nommés par le Grand-Duc conformément aux modalités des articles 13, 13-1, 18 et 20-1 de la présente loi. » 3. Les articles 4, 5 et 6 prennent la teneur suivante : « Art. 4. Chaque notaire doit établir son étude dans le lieu qui a été fixé par l'arrêté de nomination. II ne lui est pas permis d'avoir une autre résidence professionnelle, ni de la changer sans autorisation préalable du ministre de la Justice. Sans préjudice quant à son lieu de résidence privée, le notaire ne peut exercer ses fonctions que dans le cadre de l'étude dont il est titulaire ou à laquelle il est affecté. Cette disposition ne s'applique pas au notaire-suppléant pendant la durée de la suppléance et du remplacement des notaires. Lorsqu'un notaire ne s'est pas conformé à la prescription de l'alinéa premier dans les trois mois de sa nomination, il sera passible d'une peine disciplinaire allant de la suspension à la destitution. 1 Art. 5. Le notaire a une obligation de présence physique effective en son étude. II lui est défendu de se rendre habituellement en certains endroits du territoire national pour y recevoir des actes. II lui est pareillement interdit d'avoir une activité professionnelle et de recevoir des clients dans sa demeure privée au cas où elle est établie dans un lieu autre que celui de son étude, et ce tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. II lui est également défendu d'avoir une nomination de notaire à l'étranger, respectivement d'être associé dans une étude de notaire à l'étranger ou d'y exercer toute autre profession incompatible avec la fonction de notaire. II lui est encore interdit de solliciter par lui-même ou par personne interposée des affaires et d'accorder à cet effet des commissions ou autres avantages directs ou indirects. Art. 6. Les notaires ne peuvent occuper aucune autre fonction publique, ni aucun autre emploi privé salariés ou comportant pour eux un lien de dépendance, et ce tant au GrandDuché de Luxembourg qu'à l'étranger. Le notaire exerçant des fonctions incompatibles avec le notariat est sommé par le Conseil de la Chambre des Notaires ou par le ministère public de résigner ces fonctions ou le notariat. Si endéans un mois il ne s'est pas conformé à cette réquisition et n'a pas fait connaître son option, il encourt la sanction de la destitution. » 4. A l'article 7, le point 2) prend la teneur suivante : « 2) d'avoir une fonction de délégué à la gestion journalière ou de surveillance ou d'être liquidateur d'une société commerciale, d'un établissement industriel ou commercial, d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique ; » 5. L'article 8 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1 er, à l'alinéa 2, la référence à l'article 1 er de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier est remplacée par la référence à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) au paragraphe ler, les points a) et b) prennent la teneur suivante : « a) Les sommes d'argent dépendant d'un patrimoine de tiers inférieures à 5.000 euros doivent être placées dans les deux mois qui suit la date de réception des avoirs par le notaire sur un compte général dénommé « Argent de Tiers », auprès d'un établissement de crédit tel que préindiqué. b) Celles supérieures à 5.000 euros doivent être placées, dans les deux mois de leur réception, sur un compte spécial auprès d'un établissement de crédit, à ouvrir au nom du notaire, mais sous individualisation du bénéficiaire et portant une rémunération correspondant au moins à celle du taux des livrets d'épargne. » 2 c) le paragraphe 4 prend la teneur suivante : « 4) En cas de décès, démission, atteinte de la limite d'âge ou destitution d'un notaire titulaire, le notaire titulaire définitivement nommé en son remplacement devient de par la loi, à partir de sa nomination, titulaire des patrimoines de tiers de son prédécesseur, sans préjudice du libre choix du notaire dans le chef du bénéficiaire. L'ancien notaire ou les ayants-droits du notaire décédé doivent dresser un état pour chaque patrimoine de tiers indiquant l'intégralité des opérations passées sur le patrimoine avec copies des pièces comptables à l'appui. Le patrimoine de tiers et cet état sont transmis avec les pièces au notaire titulaire nommé en remplacement endéans le mois de sa nomination, sans aucun droit de rétention. Une copie de l'état est transmise en outre au bénéficiaire dans le même délai et s'il le demande, au Conseil de la Chambre des Notaires en sa qualité d'organe de contrôle. En cas d'inobservation de ces dispositions par l'ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé, le président du Tribunal d'arrondissement peut ordonner en référé, sous astreinte, la transmission des patrimoines de tiers et de l'état prémentionnés, à la requête, soit du Conseil de la Chambre des Notaires, agissant d'office ou sur demande du notaire titulaire nommé en remplacement, soit du procureur d'Etat. L'astreinte est prononcée au profit de l'Etat et perçue par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. A partir de la nomination du successeur, et à condition d'avoir transmis les patrimoines et l'état prémentionnés, l'ancien notaire et les ayants droit du notaire décédé sont déchargés pour l'avenir de leurs obligations concernant ces patrimoines, qui passent au nouveau titulaire, avec toutes les sûretés, saisies et oppositions éventuelles. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également en cas de suppléance d'un notaire titulaire pour la durée de celle-ci. » 6. A l'article 9, les termes « La chambre des notaires » sont remplacés par les termes « Le Conseil de la Chambre des Notaires ». 7. La Section II ensemble avec les articles 13 à 20 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes : « Section II — Du nombre et de la nomination des notaires Sous-section ire -Du notaire titulaire Art. 13. (1) Le notaire titulaire peut exercer sa fonction : 10 seul ; ou 3 2° en collaboration avec un notaire non titulaire ; ou 3° en association avec un notaire non titulaire ; et et ce dans les conditions et conformément aux modalités de la présente loi. (2) Pour être admis aux fonctions de notaire titulaire, il faut : 1° être de nationalité luxembourgeoise ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ; 2° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 3° soit être détenteur d'un titre de formation donnant accès à la liste I du tableau d'un Ordre des avocats au Grand-Duché de Luxembourg et avoir réussi l'examen de fin de stage notarial exigé pour pouvoir accéder à la fonction de notaire au Grand-Duché de Luxembourg, soit être détenteur d'un titre de formation dont il résulte que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne remplit les conditions pour exercer la fonction de notaire dans un Etat membre et à condition, sauf dispense, d'avoir réussi l'épreuve d'aptitude ; 4° maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et à condition, sauf dispense, d'avoir réussi l'épreuve de la maitrise des langues. Le niveau de compétences à atteindre pour la langue luxembourgeoise est celui du niveau B 2 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau B 1 pour l'expression orale. Pour les langues française et allemande le niveau B 2 du même cadre est exigé tant pour la compréhension écrite et orale que pour l'expression écrite et orale ; et 5° présenter les garanties d'honorabilité requises. Ne peut obtenir une nomination comme notaire titulaire, l'intéressé ressortissant luxembourgeois ou d'un Etat membre de l'Union européenne qui a fait l'objet d'une décision de condamnation à une suspension de l'exercice de la profession ou à une destitution, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Art. 13-1. (1) L'épreuve d'aptitude et l'épreuve de la maîtrise des langues susvisées ont pour but d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la fonction de notaire. L'épreuve d'aptitude visée à l'article 13, paragraphe 2, point 3° consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles et les connaissances des spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois de l'intéressé telles que fixées par règlement grand-ducal. Un jury d'examen est chargé de l'organisation de cette épreuve, de la vérification et de l'appréciation de l'aptitude de l'intéressé. La réussite est documentée par le certificat délivré par le jury d'examen de l'épreuve. L'épreuve de la maîtrise des langues visée à l'article 13, paragraphe 2, point 4° consiste en un contrôle du niveau de connaissance des langues luxembourgeoise, française et allemande 4 de l'intéressé. L'Institut national des langues est chargé de l'organisation de cette épreuve, de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé. La maîtrise du niveau de connaissance des langues exigée est documentée par le certificat délivré par l'Institut national des langues. (2) L'admission aux deux épreuves a lieu par décision du ministre de la Justice, sur avis de la commission spéciale fixée par règlement grand-ducal. Dans les conditions fixées par règlement grand-ducal, le notaire ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est dispensé : 1° de l'épreuve d'aptitude s'il rapporte la preuve de ses connaissances professionnelles relatives aux spécificités inhérentes au droit notarial luxembourgeois telles que fixées par règlementant grand-ducal ; et 2° de l'épreuve de la maîtrise des langues s'il rapporte la preuve de ses connaissances des langues administratives et judiciaires telles que fixées par règlement grand-ducal. (3) Les conditions d'admission et de dispense, complète et partielle, aux deux épreuves, ainsi que les matières et le déroulement de ces épreuves sont déterminés par règlement grandducal, sur avis du Conseil de la Chambre des Notaires. Art. 13-2. Le notaire titulaire est nommé par le Grand-Duc, sur avis du procureur général d'Etat et du Conseil de la Chambre des Notaires. Ne peut obtenir une nomination comme notaire titulaire, l'intéressé qui a fait l'objet d'une décision de condamnation à une suspension de l'exercice de la profession ou à une destitution, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. La nomination est publiée au Journal Officiel. Une expédition de l'arrêté de nomination est adressée au notaire intéressé par le procureur général d'Etat. Art. 14. Dans le mois qui suit la remise qui lui a été faite de l'arrêté de nomination, le notaire doit prêter devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel il est nommé, le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions d'après les lois et règlements en vigueur, avec exactitude et probité.» S'il n'a pas prêté ce serment dans le délai fixé, la nomination est considérée comme non avenue, à moins que le procureur général d'Etat n'ait prorogé le délai pour motifs graves. Le serment n'est prêté que lors de la première nomination et n'est pas répété en cas de déplacement, même dans un autre arrondissement judiciaire. Le notaire nommé ne peut recevoir aucun acte de son ministère avant la prestation du serment, sous peine de nullité de l'acte. Le notaire doit occuper son poste dans le mois qui suit la remise qui lui a été faite de l'arrêté de nomination et informer le procureur général d'Etat et le Conseil de la Chambre des Notaires de la date de son entrée en fonction. A défaut d'occuper le poste dans ce délai, il est déchu de 5 ses fonctions de notaire, à moins d'avoir obtenu une prorogation de délai conformément à l'alinéa 2 du présent article. Art. 15. Le procès-verbal de prestation de serment est transcrit, à la diligence du notaire, au greffe des tribunaux d'arrondissement et à celui de la Cour supérieure de justice. Art. 16. Les notaires sont obligés de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice, des Tribunaux d'arrondissement, des Justices de paix, de la Cour administrative et du Tribunal administratif leurs signature et paraphe avec l'empreinte de leur cachet; ils ne peuvent changer la signature ni le paraphe ni le cachet sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités. Art. 17. Le décès, la démission ou la destitution du notaire titulaire est immédiatement porté à la connaissance du ministre de la Justice et du Conseil de la Chambre des Notaires. Six mois avant d'atteindre la limite d'âge, le notaire est considéré comme démissionnaire pour que la procédure visant son remplacement puisse être engagée. Le notaire qui donne sa démission plus tôt est considéré comme démissionnaire à partir de sa demande de démission. II exerce ses fonctions jusqu'à la date fixée par l'arrêté grand-ducal constatant sa démission. L'arrêté grand-ducal constatant la démission, la destitution ou l'atteinte de la limite d'âge du notaire titulaire est publié au Journal Officiel. Sous-section 2 — Du notaire non titulaire Art. 18, (1) Pour être admis à la fonction de notaire non titulaire, il faut : 10 remplir les critères de l'article 13, paragraphe 2 ; et 2° avoir travaillé au Grand-Duché de Luxembourg comme candidat-notaire pendant au moins trois ans pour un notaire titulaire. Ne peut obtenir une nomination comme notaire non titulaire, l'intéressé qui a fait l'objet d'une décision de condamnation à une suspension de l'exercice de la profession ou à une destitution, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. (2) Une demande est adressée conjointement par l'intéressé et le notaire titulaire au ministre de la Justice. (3) Le notaire non titulaire est nommé par le Grand-Duc, sur avis du procureur général d'Etat et du Conseil de la Chambre des Notaires s'il est affecté à l'étude du notaire titulaire. La nomination est publiée au Journal Officiel. Une expédition de l'arrêté de nomination est adressée aux deux notaires intéressés et au Conseil de la Chambre des Notaires par le procureur général d'Etat. Les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables. (4) Pendant la durée de la nomination, le notaire non titulaire a le statut d'officier ministériel. II n'est pas au service du notaire au sens du droit du travail. II dispose des mêmes pouvoirs, des mêmes droits et des mêmes devoirs que le notaire titulaire. Sous peine d'une sanction 6 disciplinaire, il assure à l'étude du lieu d'affectation une présence effective et permanente. La nomination avec l'affectation auprès d'un notaire titulaire ne vaut que pour la durée de la collaboration entre le notaire non titulaire et le notaire titulaire. (5) Le décès, la démission, la destitution du notaire non titulaire, ainsi que la fin de la collaboration et de l'association entre le notaire titulaire et le notaire non titulaire, est immédiatement porté à la connaissance du ministre de la Justice et du Conseil de la Chambre des Notaires. L'arrêté grand-ducal constatant la cessation des fonctions de notaire non titulaire est publié au Journal Officiel. Sous-section 3 — Du candidat-notaire Art. 19. (1) Est candidat-notaire, la personne : 10 qui est Luxembourgeois ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui a la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ; 2° qui est soit détenteur d'un titre de formation donnant accès à la liste I du tableau d'un Ordre des avocats au Grand-Duché de Luxembourg et ayant réussi l'examen de fin de stage notarial exigé pour pouvoir accéder à la fonction de notaire au Grand-Duché de Luxembourg, soit détenteur d'un titre de formation dont il résulte que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne remplit les conditions pour exercer la fonction de notaire dans un Etat membre et à condition, sauf dispense, d'avoir réussi l'épreuve d'aptitude. La disposition de l'article 13-1 est applicable ; et 3° qui maîtrise la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et à condition, sauf dispense, d'avoir réussi l'épreuve de la maîtrise des langues. Le niveau de compétences à atteindre pour la langue luxembourgeoise est celui du niveau B 2 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau B 1 pour l'expression orale. Pour les langues française et allemande le niveau B 2 du même cadre est exigé tant pour la compréhension écrite et orale que pour l'expression écrite et orale. La disposition de l'article 13-1 est applicable. (2) Le candidat-notaire ne peut pas exercer la fonction de notaire. II peut seulement être au service d'un seul notaire titulaire. II est préposé au sens du droit du travail. II doit y assurer une présence effective et permanente. II ne peut ni traiter de dossiers personnels, ni s'associer au terme de la sous-section 5 de la section Ire de la présente loi, avec des candidats-notaires ou avec des notaires, titulaires ou non titulaires. Sous-section 4 — Des études de notaires Art. 20. (1) Le nombre d'études de notaires est déterminé par règlement grand-ducal, sur avis du Conseil de la Chambre des Notaires. (2) Le nombre de notaires par étude, notaire titulaire ou non titulaire, associé ou non, ne peut être supérieur à deux. 7 L'étude en surnombre est supprimée au décès, à la démission, à la destitution, à l'atteinte de la limite d'âge ou du déplacement du notaire titulaire de l'étude en surnombre. Les minutes sont reprises par le notaire titulaire de l'étude dont elles sont issues, sinon par le notaire titulaire qui a repris ladite étude. Art. 20-1. (1) Chaque vacance d'étude, survenue soit par décès, soit par démission, soit par destitution, doit être publiée au Journal Officiel. La nomination du notaire titulaire doit intervenir dans les trois mois de la date de l'événement ayant causé la vacance de l'étude. Ce délai peut être prolongé d'un mois. (2) Les postulants adressent une demande au ministre de la Justice. II est établi entre les postulants, dans l'ordre décroissant, la hiérarchie suivante : 1° notaire titulaire ; 2° notaire non titulaire ; 30 candidat-notaire. Les documents et renseignements à fournir sont fixés par règlement grand-ducal. Les critères déterminants pour la nomination sont la hiérarchie visée ci-avant et le rang du postulant parmi cette hiérarchie. Le rang est pris en considération en cas de vacance d'étude, mais non en cas d'association de notaires titulaire ou non titulaire, ou en cas de collaboration avec un notaire non titulaire. A l'intérieur de chaque catégorie, le rang est déterminé par les compétences professionnelles et personnelles des postulants, ainsi que par leur parcours professionnel. Un règlement grand-ducal fixe les modalités pour les critères ci-avant. (3) Le notaire titulaire ne peut obtenir une nomination à une autre étude, qu'à condition : 1° d'avoir occupé l'étude actuelle depuis au moins sept ans ; et 2° de remplir la condition d'honorabilité. Sous-section 5 — Des associations de notaires Art. 20-2. (1) Les notaires peuvent se former en association, dans les conditions et conformément aux modalités de la présente la loi. (2) Toute association comprend un notaire titulaire et un notaire non titulaire. Chaque notaire, titulaire ou non titulaire, ne peut être associé qu'auprès d'une seule association de notaires, que se soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. (3) Chaque notaire membre de l'association est personnellement détenteur de la fonction de notaire. Chaque notaire associé, titulaire ou non titulaire, instrumentant ou non, est solidairement responsable des actes des notaires membres de l'association. (4) La dénomination de l'association de notaires comprend de plein droit le nom des deux notaires membres de l'association, suivi des termes « associés ». Le nom du notaire titulaire est indiqué en premier puis le nom du notaire non titulaire. 8 (5) Le contrat d'association prévoit les modalités de la cession des parts entre vifs ou pour cause de mort et les droits et obligations de l'associé ayant perdu la qualité de notaire et de ses ayants-cause. La convention d'association doit en outre prévoir que : 10 les parts sociales doivent être nominatives ; 2° les parts sociales peuvent seulement être cédées à l'autre notaire membre de l'association en cause ; 3° le siège est établi à l'étude du notaire titulaire membre de l'association ; 4° les personnes en charge de la gestion journalière doivent être notaires membres de l'association. (6) La dénomination de l'association doit figurer dans tous les actes, documents et correspondances émanant de celle-ci. (7) A la dissolution de l'association et en cas de désaccord des notaires-associés, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par le Conseil de la Chambre des Notaires. (8) Le Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut, sur requête du procureur d'Etat, prononcer la dissolution et la liquidation d'une société de notaires constituée sous la forme d'une des sociétés prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, si l'association a cessé ses paiements et si son crédit est ébranlé. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. II arrête le mode de liquidation. II peut rendre applicable, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d'office, soit sur requête des liquidateurs. Art. 20-3. Sont exclues : 1° les associations entre deux notaires titulaires ; 2° les associations avec leur conjoint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, respectivement de tante ou de neveu, respectivement de nièce inclusivement ; 3° les associations avec leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou valablement conclu à l'étranger, leurs parents ou alliés ou ceux de leur partenaire au sens précité, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, respectivement de tante ou de neveu, respectivement de nièce inclusivement ; 4° les associations avec des professions d'autres domaines ; 5° les associations avec des personnes ne remplissant pas les conditions de nomination prévues par la présente loi ; 9 6° les associations avec un notaire titulaire nommé dans une étude en surnombre en vertu de l'article 20-6, sauf décision contraire du ministre de la Justice à prendre sur avis du Conseil de la Chambre des Notaires ; 7° les associations avec une étude de notaires établie à l'étranger ; 8° les associations avec un notaire nommé ou collaborant dans une étude à l'étranger ; 9° les associations avec un notaire titulaire qui est à moins de cinq ans avant la limite d'âge. Art. 20-4. (1) Le notaire titulaire qui désire exercer sa fonction en association avec un notaire non titulaire doit au préalable être autorisé par le ministre de la Justice. (2) Pour pouvoir s'associer, il faut avoir été notaire titulaire depuis au moins cinq ans. (3) Tant que le notaire non titulaire reste membre de l'association de notaires auprès de laquelle il a été affecté, il a les mêmes pouvoirs, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le notaire titulaire. Art. 20-5. (1) Le Conseil de la Chambre des Notaires émet son avis sur la demande d'association en tenant compte notamment des exigences d'une bonne administration de la justice ainsi que des particularités locales de la commune pour laquelle l'association est sollicitée. Le ministre de la Justice statue sur l'admissibilité de la demande d'association. La demande d'association, après avoir été déclarée admissible, est publiée au Journal Officiel. Les postulants intéressés à entrer dans l'association pourront, avant de postuler, prendre inspection dans les locaux de la Chambre des Notaires du projet de convention. Les candidatures des postulants, sous peine d'irrecevabilité, sont à adresser au ministre de la Justice endéans un délai de trois semaines à partir du jour de la date de la publication au Journal Officiel. Les candidatures sont ensuite transmises par le ministre de la Justice au procureur général d'Etat ainsi qu'au Conseil de la Chambre des Notaires pour avis. Le Conseil de la Chambre des Notaires établira son choix motivé des trois candidats les plus aptes sur base des critères déterminant pour la nomination indiqués à l'article 20-1, paragraphe 2. Ce choix est transmis par les soins du Conseil de la Chambre des Notaires au notaire titulaire demandeur. (2) La demande d'association peut à tout moment être retirée par le notaire titulaire et ce jusqu'à la nomination du notaire entrant par le Grand-Duc. Le notaire ayant retiré sa demande ne peut pas présenter de nouvelle demande d'association pendant cinq ans à partir du jour du retrait de sa demande. (3) Le notaire titulaire choisit librement, sans obligation de motivation, son futur notaire associé, sous réserve de la nomination effective ultérieure de celui-ci par le Grand-Duc, parmi ces trois candidats postulants retenus comme les plus aptes. 10 Pour le cas où le candidat postulant choisi par le notaire titulaire demandeur se verrait refuser sa nomination pour une raison non imputable au notaire titulaire demandeur, ce dernier aura la possibilité de porter alors son choix sur l'un des deux candidats les plus aptes restants, sous réserve à nouveau de la nomination effective ultérieure de celui-ci par le Grand-Duc. En cas de nouveau refus de nomination, le notaire titulaire demandeur pourra subséquemment porter son choix sur le dernier restant des candidats les plus aptes, le tout à nouveau sous réserve de la nomination effective ultérieure de celui-ci par le Grand-Duc. (4) La demande d'association est adressée conjointement par les notaires concernés au Conseil de la Chambre des Notaires. Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité de la demande : 1° une copie de la convention d'association ; et 2° leurs nom, prénoms, domicile et les parts détenues par chacun d'eux dans l'association. Le Président de la Chambre des Notaires examine la compatibilité de la convention d'association avec les règles légales et déontologiques. Les notaires intéressés peuvent interjeter appel d'une décision négative du Président de la Chambre des Notaires auprès du Conseil de la Chambre des Notaires. Après vérification du dossier, le Conseil de la Chambre des Notaires transmet la demande d'association des notaires concernés au ministre de la Justice aux fins d'approbation. L'arrêté d'autorisation d'association est publié au Journal Officiel. Une expédition de l'arrêté d'autorisation est adressée aux notaires intéressés et au Conseil de la Chambre des Notaires par le procureur général d'Etat. (5) L'autorisation d'association ne vaut que pour les associés autorisés, la durée de l'association et l'adresse du siège, telle que publiée. Toute modification des statuts de l'association est à adresser conjointement par tous les notaires concernés au ministre de la Justice aux fins d'approbation. Tout changement d'associés, ainsi que toute délocalisation de l'association, totale, partielle ou même d'une partie des bureaux seulement, non autorisé au préalable par le ministre de la Justice, entraîne de plein droit la dissolution de ladite association. (6) L'association est tenue d'avoir son propre cachet ou sceau particulier conformément à l'article 45. L'empreinte du cachet de l'association reprend la dénomination de l'association conformément à l'article 20-2, paragraphe 4. Le cachet est déposé conformément à l'article 16. Pour la durée de l'association, les notaires membres de l'association sont obligés de tenir un registre ou répertoire commun, conformément à l'article 47 de la présente loi. Art 20-6. Le décès, la démission, la destitution du notaire titulaire membre de l'association, ainsi que la fin de l'association sur demande conjointe des deux notaires membres de l'association ou la fin de l'association sur demande du seul notaire titulaire ou du seul notaire non titulaire membre de l'association, sont immédiatement portés à la connaissance du ministre de la Justice et du Conseil de la Chambre des Notaires. Les arrêtés ministériels constatant la fin 11 de l'association et le cas échéant la cessation de fonctions du notaire non titulaire sont publiés au Journal Officiel. L'arrêté ministériel constatant la fin de la cessation de fonctions du notaire non titulaire fixe la date de cessation des fonctions du notaire titulaire au jour de la nomination du nouveau notaire titulaire. Art. 20-7. (1) En cas de décès ou de destitution du notaire titulaire membre de l'association de notaires, l'étude de notaires devient vacante. Pendant la période de vacance, le notaire non titulaire membre de l'association continue provisoirement l'étude. Ce notaire non titulaire est nommé notaire titulaire à cette étude de notaires par priorité aux autres postulants, à condition d'avoir été membre de cette association de notaires pendant au moins cinq ans et de remplir la condition d'honorabilité. (2) En cas de démission ou d'atteinte de la limite d'âge du notaire titulaire membre de l'association, l'étude de notaires devient vacante. Pendant la période de vacance, le notaire non titulaire membre de cette association continue provisoirement l'étude. Ce notaire non titulaire est nommé notaire titulaire par priorité aux autres postulants, à condition : 1° d'avoir été membre de cette association de notaires pendant au moins sept ans ; 2° d'être parmi les cinq premiers candidats en rang utile ; et 3° de remplir la condition d'honorabilité. Art. 20-8. (1) En cas de décès, de démission, d'atteinte de la limite d'âge ou de destitution du notaire non titulaire membre de l'association de notaires, et en cas de fin de l'association sur demande conjointe des deux notaires membres de l'association ou sur demande du seul notaire titulaire ou du seul notaire non titulaire membre de l'association, le notaire titulaire continue l'étude des notaires. (2) En cas de fin de l'association sur demande conjointe des deux notaires membres de l'association ou sur demande du seul notaire titulaire membre de l'association, le notaire non titulaire membre de cette association peut être nommé notaire titulaire d'une étude en surnombre, à condition : 1° d'avoir été membre de cette association de notaires pendant au moins dix ans ; 2° d'être âgé de plus de quarante-cinq ans accomplis ; et 3° de remplir la condition d'honorabilité. Cette étude en surnombre est fixée dans la même commune que l'étude de l'ancienne association de notaires. Le notaire titulaire ne peut pas présenter de nouvelles demandes d'association pendant un délai de cinq ans à partir du jour de la fin de l'association. (3) Dans les cas susvisés et en cas de fin de l'association sur demande du seul notaire non titulaire membre de l'association, le notaire non titulaire membre de cette association de notaires pendant plus de dix ans est nommé notaire titulaire à la prochaine vacance d'étude par priorité aux autres postulants, à condition : 12 1° d'être parmi les cinq premiers candidats en rang utile ; et 2° de remplir la condition d'honorabilité. » 8. A l'article 21, les termes « ou à une autre loi d'ordre public » sont ajoutés à la fin de la phrase. 9. A l'article 22, les termes « ou à une autre loi d'ordre public » sont ajoutés après les termes « à une loi pénale ». 10. L'article 24 prend la teneur suivante : « Art. 24. (1) Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels soit eux-mêmes, soit leur associé notaire, soit leur conjoint, soit leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, respectivement de tante, ou de neveu, respectivement de nièce, inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. lls ne peuvent non plus recevoir des actes dans lesquels soit leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou valablement conclu à l'étranger, soit leurs parents ou alliés ou ceux de leur partenaire au sens précité, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, respectivement de tante ou de neveu, respectivement de nièce inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. (2) Sont exceptés de la règle précédente: 1° les stipulations aux termes desquelles les notaires sont chargés de la recette des derniers; 2° les ventes publiques, dans lesquelles les notaires peuvent instrumenter pour leurs parents et alliés en ligne collatérale et pour ceux de leur conjoint et pour ceux de leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou valablement conclu à l'étranger; 3° les testaments, pour lesquels la prohibition s'étend en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement. (3) En particulier les notaires ne peuvent recevoir: 1° les actes de constitution de sociétés ou d'associations dans lesquels eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire au sens précité, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint ou partenaire au sens précité seraient parties; 2° des actes pour compte d'une société civile ou pour compte d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique ou pour compte d'une association, représentée à l'acte par une personne ayant une fonction d'administration, de gestion ou de surveillance ou par un commissaire, liquidateur ou mandataire qui serait 13 parent ou allié du notaire ou, de son conjoint, ou de son partenaire au sens précité, au degré prohibé; 3° des actes pour compte d'une société civile ou commerciale ou des actes pour compte d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique ou pour compte d'une association, dans laquelle eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire au sens précité, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint ou partenaire au sens précité, au degré prohibé auraient une fonction d'administration, de gestion ou de surveillance ou seraient commissaires ou liquidateurs; toutefois, par dérogation à la règle qui précède, les notaires peuvent recevoir des actes pour compte des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés par actions simplifiées dans lesquelles leurs parents ou alliés, en ligne collatérale au degré d'oncle, respectivement de tante ou de neveu, respectivement de nièce ou les alliés de leur conjoint ou partenaire au sens précité, en ligne collatérale auraient une fonction d'administration, de gestion ou de surveillance ou seraient commissaires, pourvu que ces personnes ne représentent pas lesdites sociétés dans les actes et qu'elles ne figurent pas dans les procurations annexées aux actes comme mandants de ces sociétés; 4° des actes pour compte d'une société civile, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale, d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société à responsabilité simplifiée dans lesquelles euxmêmes, leur conjoint ou partenaire au sens précité, leurs parents ou alliés, ou ceux de leur conjoint ou partenaire au sens précité au degré prohibé seraient associés. (4) Toutefois, les notaires qui seraient, ou dont le conjoint, le partenaire au sens précité, ou les parents ou alliés au degré prohibé seraient associés, actionnaires ou obligataires d'une des sociétés ou associations nommées ci-après, peuvent: 1° dresser les procès-verbaux d'assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, à moins qu'eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire au sens précité, ou leurs parents ou alliés au degré prohibé ne soient membres du bureau, administrateurs, commandités, commissaires ou liquidateurs de la société ou qu'eux-mêmes ne figurent sur la liste de présence; 2° dresser les procès-verbaux d'assemblées générales des associés ou des obligataires d'une société coopérative ou d'une association agricole ou sans but lucratif, à moins qu'eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire au sens précité ou leurs parents ou alliés au degré prohibé ne soient membres du bureau, administrateurs, gérants, commissaires ou liquidateurs de la société ou de l'association ou ne soient tenus solidairement ou indéfiniment. Les actes reçus au mépris des dispositions du présent article sont nuls comme actes authentiques. Toutefois, lorsqu'ils sont revêtus de la signature de toutes les parties, ils vaudront comme actes sous seing privé. » 11. A l'article 25, les termes « ainsi que le mari et la femme » sont remplacés par les termes « ainsi que les conjoints et les partenaires au sens précité ». 14 12 Les articles 26, 27 et 28 prennent la teneur suivante : « Art. 26. Les parents ou alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes au degré prohibé par l'article 24, leurs conjoints, leurs partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou ayant valablement conclu un partenariat à l'étranger, employés et gens de maison ne peuvent être témoins à peine de nullité de l'acte. Art. 27. Deux notaires, respectivement deux notaires associés, conjoints ou partenaires au sens précité, ou parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, respectivement de tante ou de neveu, respectivement de nièce, inclusivement ne peuvent concourir à la réception du même acte, pour lequel le ministère de deux notaires est requis par la loi, à peine de nullité de l'acte. Art. 28. L'alliance cesse lorsque le conjoint duquel elle procédait est décédé ou que son mariage a été annulé ou dissous par le divorce, à condition qu'il n'y ait pas d'enfants issus du mariage, ni de descendants d'eux. En cas de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou en cas de partenariat valablement conclu à l'étranger, l'alliance cesse lorsque le partenaire duquel elle procédait est décédé ou que le partenariat a pris fin. » 13 L'article 30 prend la teneur suivante : « Art. 30. (1) Tous les actes notariés doivent énoncer les nom, prénoms et le lieu où est établie l'étude du notaire qui les reçoit. lls doivent également énoncer les nom, prénoms, qualité et demeure des parties et, le cas échéant, des témoins instrumentaires, le lieu, l'année, le mois et le jour où les actes sont passés. Lorsque plusieurs parties comparaissent dans un acte qui ne requiert pas la présence d'un second notaire ou de témoins et qu'elles ne peuvent toutes le signer en même temps, la comparution et la signature de chacune d'elles sont constatées avec indication du jour et du lieu. L'acte n'est parfait qu'à sa dernière date. (2) La qualité d'héritier ou de légataire ainsi que les droits respectifs dans la succession du défunt sont attestés par un acte de notoriété dressé par le notaire, à la demande d'un ou de plusieurs ayants-droit. L'acte de notoriété, dressé sous la responsabilité du notaire, vise l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte, énonce le nom, les prénoms, la qualité et la demeure du ou des demandeur(s) et le lieu où est établie l'étude du notaire qui les reçoit. II fait également mention des pièces justificatives qui ont été produites à la base de son établissement. Le notaire procède d'office à un contrôle technique portant vérification de la dévolution successorale du défunt. II vérifie également les titres de propriété et consulte les registres de l'état civil, le registre national des personnes physiques et le registre des dispositions de 15 dernière volonté. En cas de besoin supplémentaire, le requérant peut produire des pièces justificatives. II lui appartient d'effectuer toutes les démarches utiles quant à cet effet. En l'absence de pièces justificatives suffisantes, le notaire est en droit de refuser l'établissement de l'acte. Le notaire est seul juge des éléments dont il a besoin, en fonction des circonstances, pour instrumenter. II peut, en cas de complexité familiale ou de difficultés quasiment insurmontables à retrouver des héritiers, demander aux ayants-droit d'avoir au préalable recours à un généalogiste. L'acte de notoriété est délivré sous forme d'expédition. La minute de l'acte est conservée par le notaire. Les pièces justificatives qui ont été produites à la base de l'établissement de l'acte de notoriété sont conservées dans le sous-dossier du notaire sans être jointes à l'acte. » 14. A l'article 43, la référence à l'article 844 du Code de procédure civile est remplacée par la référence à l'article 983 du Nouveau Code de procédure civile. 15. A l'article 45, les termes « ses nom, prénom usuel, qualité et résidence » sont remplacés par les termes « ses nom, prénoms, qualité et résidence professionnelle ». 16. A l'article 49, l'alinéa 2 prend la teneur suivante : « La nomination est faite à la demande et sur proposition du notaire intéressé, de son conjoint, de son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou ayant valablement conclu un partenariat à l'étranger ou de ses proches parents, sur avis du Conseil de la Chambre des Notaires. » 17. L'article 50 prend la teneur suivante : « Art. 50. Le notaire-suppléant est désigné parmi les notaires honoraires, les notaires non titulaires, ou les candidats-notaires pour une durée ne pouvant dépasser un an; cette désignation ne peut être renouvelée que sur nouvel avis du Conseil de la Chambre des Notaires, sans que la durée de la suppléance ne puisse dépasser deux ans. » 18. L'article 52 est modifié comme suit : a) à alinéa 2, les termes « à la Chambre des Notaires » sont remplacés par les termes « au Conseil de la Chambre des Notaires ». b) à l'alinéa 3, les termes « ainsi que le nom, prénom usuel et résidence » sont remplacés par les termes « ainsi que les nom, prénoms et résidence professionnelle ». 19. L'article 54 est modifié comme suit : 16 a) à l'alinéa ler, les termes « de la Chambres des Notaires » sont remplacés par les termes « du Conseil de la Chambre des Notaires ». b) à l'alinéa 2, les termes « la Chambres des Notaires doit être entendue » sont remplacés par les termes « le Conseil de la Chambre des Notaires doit être entendu ». 20. A l'article 55, la référence au Mémorial est remplacée par la référence au Journal officiel. 21. A l'article 66, les termes « à la Chambres des Notaires » sont remplacés par les termes (< au Conseil de la Chambre des Notaires ». 22. L'article 67 est modifié comme suit a) à l'alinéa 2, les termes « à la Chambres des Notaires » sont remplacés par les termes « au Conseil de la Chambre des Notaires ». b) à l'alinéa 3, les termes « la Chambres des Notaires » sont remplacés par les termes « le Conseil de la Chambre des Notaires ». c) à l'alinéa 4, les termes « de la Chambres des Notaires » sont remplacés à chaque fois par les termes « du Conseil de la Chambre des Notaires ». 23. A l'article 68, la référence au Mémorial est remplacée par la référence au Journal officiel. 24. La Section Vll ensemble avec les articles 70 à 82 est abrogée et remplacée comme suit : « Section Vll. — De la Chambre des Notaires et du Conseil de la Chambre des Notaires Art. 70. Une Chambre des Notaires est établie pour tout le pays. Elle a la personnalité civile et est dirigée par le Conseil de la Chambre des Notaires. Art. 71. (1) Outre les pouvoirs conférés à la Chambre des Notaires par les lois et règlements, elle a notamment les attributions suivantes : 10 maintenir la discipline entre les notaires et exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline ; 2° veiller au respect par les notaires de leurs obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La Chambre des Notaires peut arrêter un règlement qui détermine les règles relatives aux obligations professionnelles des notaires découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 17 30 prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et, en cas de non-conciliation, émettre son opinion par simple avis ; 4° concilier tous différends entre les notaires et des tiers ; 5° donner son avis sur les difficultés concernant les honoraires, émoluments, salaires, vacations, frais et débours portés en compte par les notaires ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil ; 6° recevoir en dépôt les états des minutes ; 7° contrôler la comptabilité des notaires ; 8° représenter les notaires du Grand-Duché de Luxembourg pour la défense des droits et intérêts de la profession ; 9° arrêter, dans le cadre des compétences énumérées au présent article, des circulaires qui obligent les notaires nommés exerçant au Grand-Duché de Luxembourg. (2) La Chambre des Notaires donne mandat au Conseil de la Chambre des Notaires pour exécuter, en tout ou en parti, les missions susvisées. Art. 72. Les membres de la Chambre des Notaires, du Conseil de la Chambre des Notaires et du conseil de discipline sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent divulguer les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous peine de sanctions disciplinaires. Art. 73. Le Conseil de la Chambre des Notaires est composé de sept membres élus parmi les notaires titulaires du pays par l'assemblée générale des notaires. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. A égalité de voix, le notaire titulaire le plus ancien en rang est élu. L'ancienneté au sens du présent article est déterminée en fonction de la première nomination à un poste de notaire au Grand-Duché de Luxembourg. Lors des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires chaque étude de notaires dispose d'une seule voix. Les deux notaires d'une même étude déterminent entre eux le notaire qui exerce le droit de vote. Art. 74. L'élection des membres du Conseil de la Chambre des Notaires a lieu lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle. lls entrent en fonction le 15 du mois de mai. Le Conseil de la Chambre des Notaires ne peut être composé de deux notaires de la même étude. Art. 75. Les membres du Conseil de la Chambre des Notaires sont renouvelés partiellement chaque année, de manière qu'il en sorte deux membres après chacune des deux premières années et trois après la troisième année. En cas de vacance de poste par décès, démission, atteinte de la limite d'âge, déchéance de ses fonctions, destitution, ou toute autre cause, un nouveau membre est élu par une assemblée extraordinaire pour finir le mandat du notaire dont le poste est devenu vacant. 18 Art. 76. Les membres du Conseil de la Chambre des Notaires élisent chaque année parmi eux, à la première réunion, en observant le mode d'élection prévu par l'article 73, un président, un secrétaire et un trésorier. Art. 77. Le président représente la Chambre des Notaires judiciairement et extrajudiciairement. II a voix prépondérante en cas de partage d'opinion. II convoque le Conseil de la Chambre des Notaires quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres. Plus particulièrement il a pour mission de veiller à la stricte observation des lois et règlements concernant le notariat, ainsi que des principes de délicatesse et de dignité professionnelle et d'honneur et de probité. Le secrétaire rédige les délibérations de la Chambre des Notaires et du Conseil de la Chambre des Notaires; il est gardien des archives et délivre toutes les expéditions. Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par le Conseil de la Chambre des Notaires; il rend compte à la fin de chaque année au Conseil de la Chambre des Notaires, qui les arrête et les soumet à l'assemblée générale aux fins d'approbation et de décharge. Art. 78. Les réunions du Conseil de la Chambre des Notaires se tiennent à son siège à Luxembourg. Art. 79. Le Conseil de la Chambre des Notaires ne peut délibérer valablement qu'autant que les membres présents et votants sont au moins au nombre de cinq. Art. 80. Les délibérations du Conseil de la Chambre des Notaires sont motivées et signées sur la minute par le président et le secrétaire. Chaque délibération contient les noms des membres présents. La décision est communiquée aux intéressés s'il y a lieu. Les délibérations et les pièces qui s'y rapportent sont exemptes de tous droits de timbre et d'enregistrement. Art. 81. Dans les cas où le Conseil de la Chambre des Notaires est appelé à émettre son avis ou à remplir sa mission de conciliation, soit sur des différends entre notaires, soit sur des difficultés que des tiers voudraient lui soumettre sur leurs rapports avec les notaires, les intéressés peuvent être invités à se présenter aux séances du Conseil de la Chambre des Notaires pour y être entendus. Art. 82. Les dépenses nécessaires de la Chambre des Notaires sont couvertes au moyen d'une cotisation à charge des notaires. Elle est fixée annuellement par l'assemblée générale sur proposition du Conseil de la Chambre des Notaires. A défaut du paiement, le trésorier de la Chambre des Notaires peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le président du Tribunal d'arrondissement du ressort du notaire défaillant. » 25. L'article 83 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 2, les termes « la Chambre » sont remplacés par les termes « le Conseil de la Chambre des Notaires » ; 19 b)- à l'alinéa 4, les termes « de la Chambres » sont remplacés par les termes « du Conseil de la Chambre des Notaires ». 26. Les articles 84 et 85 prennent la teneur suivante : « Art. 84. II est institué un conseil de discipline comprenant le président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou le juge qui le remplace, comme président, et quatre membres du Conseil de la Chambre des Notaires désignés d'après leur rang d'ancienneté dans la fonction de notaire au sens de l'article 73, alinéa 2. Les membres effectifs du conseil de discipline sont suppléés par les autres membres du Conseil de la Chambre des Notaires selon leur rang d'ancienneté au sens de l'article 73, alinéa 2. En cas d'empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne, pour compléter le conseil, des notaires en dehors des membres du Conseil de la Chambre des Notaires. Art. 85. Ne peuvent siéger au conseil de discipline, ni le président du Conseil de la Chambre des Notaires, ni ceux qui sont parents ou alliés du poursuivi, ou de son conjoint ou de son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou valablement conclu à l'étranger, au sens précité jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. Les membres du conseil de discipline qui veulent s'abstenir pour d'autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu ou non à abstention. » 27. A l'article 86, la première phrase prend la teneur suivante : « Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les notaires y compris les notaires-suppléants pour: » 28. A l'article 87, au point 3, les termes « de la Chambres des Notaires » sont remplacés par les termes « du Conseil de la Chambre des Notaires » 29. A l'article 88, l'alinéa 3 prend la teneur suivante : « II peut déléguer ses pouvoirs d'instruction et de saisine à un autre membre du Conseil de la Chambre des Notaires dans les cas où il serait en droit de s'abstenir. Le Conseil de la Chambre des Notaires apprécie les motifs. » 20 30. A l'article 91, à l'alinéa I er, 2e phrase, et à l'alinéa 3, les termes (( de discipline » sont ajoutés à la suite du mot « conseil ». 31. L'article 92 prend la teneur suivante : « Art. 92. Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil de discipline, soit pas deux de ses membres délégués, soit par les agents de la police judiciaire. Les témoins et experts qui comparaissent devant le conseil de discipline ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l'article 80 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d'experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du Code pénal ». 32. A l'article 93, les termes « tous les membres du conseil» sont remplacés par les termes « tous les membres du conseil de discipline ». 33. L'article 96 prend la teneur suivante : « Art. 96. Les significations et notifications sont faites conformément au règlement grandducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale. » 34. Aux articles 99 et 100, la référence au Mémorial est remplacée par la référence au Journal officiel. 35. L'article 100-1 est modifié comme suit : a) à l'alinéa I er, la référence à l'article 71, point 1 bis est remplacée par la référence à l'article 71, point 2 ; b) à l'alinéa 2, les termes « la Chambre des Notaires » sont remplacés par les b) termes « le Conseil de la Chambre des Notaires ». Art. 11. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, point 3° et à l'article 19, paragraphe I er, point 2° nouvellement créées par la présente loi, les candidats-notaires ayant réussi l'examen de fin de stage notarial avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés des conditions de détention d'un titre de formation donnant accès à la liste I du tableau d'un Ordre des avocats au Grand-Duché de Luxembourg pour la nomination de notaire titulaire et de notaire non titulaire. 21 Art. 11. Dans toutes les dispositions législatives, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont visés par le terme „notaire", le notaire titulaire et le notaire non titulaire au sens de la présente loi. Art. 1v. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 22 Exposé des motifs Le présent projet de loi propose une réforme fondamentale du notariat, réforme fondée sur une modernisation de la profession ensemble avec une adéquation de notre droit au droit communautaire. Le Gouvernement et la Chambre des Notaires partagent le même constat, à savoir que le système actuel du notariat répond de moins en moins aux exigences d'une pratique moderne de la fonction de notaire. Face à l'accroissement constant du volume des dossiers et de leur complexité et au nombre de nouveaux textes législatifs et réglementaires, une meilleure spécialisation et une plus grande diversification dans la fonction de notaire est devenue indispensable pour garantir au mieux, dans l'intérêt des citoyens et de la sécurité juridique, les fonctions d'authentification des actes. Dans cet ordre d'idées, il est proposé de modifier la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat (dénommée ci-après « loi de 1976 »), afin de : 10 prévoir la possibilité pour les notaires de travailler non seulement seuls, mais également à deux notaires (en collaboration ou en association), voire avec un ou plusieurs candidats-notaires salariés par étude. Vu les expériences faites en France et en Belgique et à l'instar des expériences faites au Luxembourg pour d'autres professions à qualification professionnelle de haut niveau travaillant en collaboration et/ou en association (p. ex. les médecins, les réviseurs d'entreprises ou les avocats), cette évolution est justifiée. A ces fins, la réforme introduit la distinction entre notaire titulaire d'une étude de notaires et notaire non titulaire d'une étude de notaire …

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