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En bref

Ce règlement grand-ducal établit les mesures minimales à appliquer pour lutter contre la fièvre aphteuse en cas d'apparition d'un foyer, ainsi que des mesures préventives pour préparer les autorités et le secteur agricole.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
2675 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 180 12 novembre 2004 Sommaire MESURES DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2676 2676 Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire; Vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: CHAPITRE PREMIER OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Art. 1er.- Objet et champ d’application Le présent règlement grand-ducal établit: a) les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause; b) certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer l’autorité compétente et les milieux agricoles à la fièvre aphteuse. Art. 2.- Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: a) «animal d’une espèce sensible»: tout animal domestique ou sauvage de l’ordre des artiodactyles, qui regroupe les ruminants, les porcins et les camélidés, Pour certaines mesures spécifiques, notamment en application de l’article 15 et l’article 85, paragraphe 2, d’autres animaux, appartenant par exemple à l’ordre des rongeurs ou des proboscidiens, peuvent être considérés comme sensibles à la fièvre aphteuse au regard des connaissances scientifiques; b) «exploitation»: tout établissement, agricole ou autre, y compris les cirques, dans lequel des animaux des espèces sensibles sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire. Toutefois, aux fins de l’article 10, paragraphe 1, cette définition n’inclut pas les parties de ces établissements utilisées pour le logement des personnes, sauf si des animaux des espèces sensibles, y compris ceux visés à l’article 85, paragraphe 2, y sont détenus de manière permanente ou temporaire, les abattoirs, les moyens de transport, les postes d'inspection frontaliers ainsi que les aires clôturées dans lesquelles des animaux des espèces sensibles sont détenus et peuvent être chassés, dès lors que lesdites aires ont des dimensions telles que les mesures prévues à l’article 10 ne sont pas applicables. c) «troupeau»: un animal ou un groupe d’animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique. Lorsque l’exploitation compte plusieurs troupeaux, chacun d’entre eux constitue une unité distincte et a le même statut sanitaire; d) «propriétaire»: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d’un animal d’une espèce sensible ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, que ce soit à titre onéreux ou non; e) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires; f) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire nommé par l’autorité compétente; g) «autorisation»: l’autorisation écrite de l’autorité compétente, dont les copies nécessaires doivent être disponibles pour les inspections ultérieures, conformément à la législation pertinente; h) «période d’incubation»: le temps écoulé entre le moment de l’infection et l’apparition des signes cliniques de la fièvre aphteuse, à savoir, aux fins du présent règlement quatorze jours pour les bovins et porcins et vingt et un jours pour les ovins, les caprins et tout autre animal d’une espèce sensible; i) «animal suspect d’être infecté»: tout animal d’une espèce sensible présentant des symptômes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions aux tests de laboratoire laissant valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse; j) «animal suspect d’être contaminé»: tout animal d’une espèce sensible pouvant, d’après les informations épidémiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au virus aphteux; 2677 k) «cas de fièvre aphteuse»: ou «animal infecté par la fièvre aphteuse»: tout animal d’une espèce sensible, ou sa carcasse, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, compte tenu de la définition figurant à l’annexe I: - soit sur la base de symptômes cliniques ou de lésions post mortem constatés officiellement, ou - à la suite d’un test de laboratoire effectué conformément à l’annexe XIII; l) «foyer de fièvre aphteuse»: le fait, pour une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles, de répondre à un ou plusieurs des critères énoncés à l’annexe I; m) «foyer primaire»: le foyer au sens de l’article 1er, point h) du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; n) «mise à mort»: la mise à mort d’animaux au sens de l’article 2, point 6) du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort; o) «abattage d’urgence»: l’abattage, dans des cas d’urgence, au sens de l’article 2, point 7 du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 précité, d’animaux qui, au vu des données épidémiologiques, des diagnostics cliniques ou des résultats des tests de laboratoire, ne sont pas considérés comme infectés ou contaminés par le virus aphteux, y compris l’abattage pour des motifs de bien-être animal; p) «transformation»: l’un des traitements prévus pour les matières à haut risque par le règlement (CE) no 1774/2002 et par toute disposition d’exécution dudit règlement, qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse; q) «régionalisation»: la délimitation d’une zone réglementée dans laquelle des restrictions sont imposées aux mouvements ou échanges de certains animaux ou produits animaux, conformément à l’article 45, dans le but d’empêcher la pénétration du virus aphteux dans la zone indemne libre de toute restriction au sens du présent règlement; r) «région»: une zone correspondant à la définition donnée à l’article 2, paragraphe 2, point p) du règlement grandducal modifié du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine; s) «sous-région»: une zone visée à l’annexe de la décision 2000/807/CE; t) «banque communautaire d’antigènes et de vaccins»: des locaux appropriés désignés conformément au présent règlement pour l’entreposage des réserves communautaires d’antigènes anti-aphteux inactivés concentrés en vue de la production de vaccins anti-aphteux et de médicaments vétérinaires immunologiques (vaccins) reconstitués à partir de ces antigènes et autorisés conformément à la directive 82/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires; u) «vaccination d’urgence»: la vaccination visée à l’article 50, paragraphe 1; v) «vaccination préventive»: la vaccination d’urgence pratiquée dans les exploitations situées dans une zone désignée afin de protéger les animaux des espèces sensibles se trouvant dans cette zone contre la propagation aérienne du virus aphteux ou par des matières contaminées, avec l’intention de maintenir les animaux en vie après vaccination; w) «vaccination suppressive»: la vaccination d’urgence pratiquée exclusivement dans le cadre d’une politique d’élimination par abattage systématique dans une exploitation ou une région notoirement infectée par la fièvre aphteuse, lorsqu’il est impératif de réduire de toute urgence la quantité de virus circulant et le risque de propagation du virus au-delà des limites de l’exploitation ou de la région, avec l’intention d’éliminer les animaux concernés après vaccination; x) «animal sauvage»: un animal d’une espèce sensible vivant en dehors des exploitations au sens de l’article 2, point b) ou des lieux visés aux articles 15 et 16; y) «cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages»: tout cas de fièvre aphteuse détecté chez un animal sauvage dans une zone où aucune mesure n’est en place au sens de l’article 85, paragraphes 3 et 4. CHAPITRE II LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE SECTION 1 NOTIFICATION Art. 3.- Notification de la fièvre aphteuse 1. a) la fièvre aphteuse est une maladie à notification obligatoire; b) le propriétaire et toute personne s’occupant d’animaux ou accompagnant des animaux en cours de transport ou surveillant des animaux sont tenus de notifier sans délai à l’autorité compétente ou au vétérinaire officiel la présence, avérée ou suspectée, de la fièvre aphteuse et de tenir les animaux infectés ou suspectés de l’être à distance des lieux où d’autres animaux des espèces sensibles risquent d’être infectés ou contaminés par le virus aphteux; 2678 c) les vétérinaires, les vétérinaires officiels, les responsables des laboratoires et des laboratoires vétérinaires, officiels ou privés, et toute personne en contact dans le cadre de sa profession avec des animaux des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux, sont tenus de notifier sans délai à l’autorité compétente toute information qu’ils ont pu obtenir sur la présence, avérée ou suspectée, de la fièvre aphteuse, avant toute intervention officielle dans le cadre du présent règlement grand-ducal. 2. Sans préjudice de la législation existante en matière de notification des foyers de maladies des animaux, l’apparition confirmée d’un foyer de fièvre aphteuse ou d’un cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages est à notifier à la Commission et aux autres Etats membres et il est indiqué de fournir les informations et rapports visés à l’annexe II. SECTION 2 MESURES A METTRE EN ŒUVRE EN CAS DE SUSPICION DE FIEVRE APHTEUSE Art. 4.- Mesures à mettre en œuvre en cas de suspicion de fièvre aphteuse 1. Il est veillé à ce que les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 soient appliquées en cas de présence dans une exploitation d’un ou plusieurs animaux suspects d’être infectés ou contaminés. 2. L’autorité compétente met immédiatement en œuvre, sous sa surveillance, les moyens d’investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de la fièvre aphteuse et, en particulier, fait procéder, au prélèvement des échantillons nécessaires à la réalisation des examens de laboratoire requis pour confirmer l’apparition d’un foyer conformément à la définition du foyer figurant à l’annexe I. 3. Dès que la suspicion d’infection a été notifiée, l’autorité compétente place l’exploitation visée au paragraphe 1 sous surveillance officielle et veille notamment à ce a) qu’un recensement soit effectué de toutes les catégories d’animaux présents dans l’exploitation et que soient relevés, pour chaque catégorie d’animaux des espèces sensibles, le nombre d’animaux déjà morts et le nombre d’animaux infectés ou contaminés, ou suspectés de l’être; b) que le recensement visé au point a) soit mis à jour pour tenir compte des animaux des espèces sensibles nés ou morts pendant la période de suspicion et que ces informations soient produites par le propriétaire sur demande de l’autorité compétente et contrôlées par cette autorité compétente à chaque visite; c) que tous les stocks de lait, produits laitiers, viandes, produits à base de viande, carcasses, cuirs et peaux, laines, sperme, embryons, ovules, lisier, fumier, aliments pour animaux et litière se trouvant dans l’exploitation fassent l’objet de relevés et que ces relevés soient tenus à jour; d) qu’aucun animal d’une espèce sensible n’entre dans l’exploitation ni n’en sorte, sauf dans le cas des exploitations constituées de différentes unités de production épidémiologiques visées à l’article 18, et que tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation soient maintenus dans leurs locaux d’hébergement ou dans d’autres lieux permettant leur isolement; e) que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu’à celles de l’exploitation; f) qu’une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l’article 13; g) que, pour faciliter l’enquête épidémiologique, les échantillons nécessaires soient soumis à des tests en laboratoire conformément à l’annexe III, point 2.1.1.1. Art. 5.- Mouvements en provenance ou à destination de l’exploitation en cas de suspicion de fièvre aphteuse 1. Il est veillé à ce qu’en sus des mesures visées à l’article 4, les mouvements soient interdits en provenance ou à destination de toute exploitation dans laquelle la présence d’un foyer de fièvre aphteuse est suspectée. Cette interdiction s’applique en particulier: a) aux sorties de viandes, carcasses, produits à base de viande, lait et produits laitiers, sperme, ovules et embryons d’animaux des espèces sensibles, ou d’aliments pour animaux, ustensiles, objets ou autres matières, telles que laines, cuirs et peaux, soies, déchets animaux, lisier, fumier ou toute autre substance susceptible de transmettre la fièvre aphteuse; b) aux mouvements d’animaux des espèces non sensibles au virus aphteux; c) aux entrées ou sorties de personnes; d) aux entrées ou sorties de véhicules. 2. Par dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 1, point a), lorsque le stockage du lait dans l’exploitation soulève des difficultés, l’autorité compétente peut, soit décider la destruction du lait dans l’exploitation, soit autoriser l’expédition du lait sous contrôle vétérinaire et pour autant que soit utilisé un moyen de transport équipé de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux, jusqu’au lieu le plus proche pour y être détruit ou y subir un traitement assurant la destruction du virus de fièvre aphteuse. 3. Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements en provenance ou à destination de l’exploitation concernée sous réserve du respect de toutes les conditions considérées comme nécessaires pour éviter la propagation du virus aphteux. 2679 Art. 6.- Extension des mesures à d’autres exploitations 1. L’autorité compétente étend les mesures prévues aux articles 4 et 5 à d’autres exploitations dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou des contacts avec les animaux de l’exploitation visée à l’article 4 permettent de suspecter une contamination. 2. L’autorité compétente applique au minimum les mesures prévues à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 1, dans les lieux ou dans les moyens de transport visés à l’article 16 dès lors que la présence d’animaux d’espèces sensibles donne lieu de suspecter une infection ou une contamination par le virus aphteux. Art. 7.- Zone de contrôle temporaire 1. Lorsque la situation épidémiologique l’exige, notamment en cas de forte densité d’animaux des espèces sensibles, de mouvements importants d’animaux ou de personnes en contact avec des animaux des espèces sensibles, de retards dans la notification de suspicion ou d’informations insuffisantes sur l’origine et les voies d’introduction possibles du virus aphteux, l’autorité compétente peut mettre en place une zone de contrôle temporaire. 2. Au minimum les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, points a), b) et d) et à l’article 5, paragraphe 1, s’appliquent aux exploitations situées dans la zone de contrôle temporaire détenant des animaux des espèces sensibles. 3. Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l’interdiction provisoire de tous mouvements de tous les animaux dans une zone plus étendue ou sur l’ensemble du territoire. Cependant, l’interdiction des mouvements d’animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse ne peut excéder soixante-douze heures, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient. Art. 8.- Programme d’éradication préventive 1. L’autorité compétente peut, sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres éléments probants, mettre en œuvre un programme d’éradication préventive comprenant l’abattage préventif des animaux des espèces sensibles détenus dans l’exploitation et susceptibles d’être contaminés et, si nécessaire, des animaux détenus dans des unités de production épidémiologiquement liées ou dans des exploitations immédiatement voisines. 2. Dans ce cas, le prélèvement d’échantillons et l’examen clinique des animaux des espèces sensibles sont effectués au minimum conformément à l’annexe III, point 2.1.1.1. 3. L’autorité compétente informe la Commission avant la mise en œuvre des mesures prévues par le présent article. Art. 9.- Maintien des mesures Les mesures prévues aux articles 4 à 7 ne sont levées qu’une fois la suspicion de fièvre aphteuse officiellement infirmée. SECTION 3 MESURES A METTRE EN ŒUVRE EN CAS DE CONFIRMATION Art. 10.- Mesures à mettre en œuvre en cas de confirmation de fièvre aphteuse 1. Dès la confirmation d’un foyer de fièvre aphteuse, il est veillé à ce que les mesures ci-après, en sus de celles prévues aux articles 4 à 6, soient appliquées immédiatement dans l’exploitation concernée. a) Tous les animaux des espèces sensibles détenus dans l’exploitation sont mis à mort sur place. Dans des circonstances exceptionnelles, les animaux des espèces sensibles peuvent être mis à mort sur le site le plus proche destiné à cet effet, sous contrôle officiel, en veillant à éviter tout risque de propagation du virus aphteux pendant le transport et la mise à mort. Il y a lieu d’informer la Commission de l’existence de telles circonstances exceptionnelles et des mesures prises. b) Avant ou pendant la mise à mort des animaux des espèces sensibles, le vétérinaire officiel veille à ce que tous les échantillons nécessaires à l’enquête épidémiologique visée à l’article 13 soient prélevés conformément à l’annexe III, point 2.1.1.1. et en nombre suffisant. L’autorité compétente peut décider que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, ne s’appliquent pas en cas d’apparition d’un foyer secondaire épidémiologiquement lié à un foyer primaire pour lequel des prélèvements ont déjà été effectués conformément audit article, pourvu qu’un nombre suffisant d’échantillons appropriés aient été prélevés pour les besoins de l’enquête épidémiologique visée à l’article 13. c) Les carcasses des animaux des espèces sensibles morts dans l’exploitation ou qui y ont été mis à mort en application du point a) sont transformées sans délai, sous surveillance officielle, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Lorsqu’en raison de circonstances particulières, les carcasses doivent être enfouies ou brûlées, sur site ou hors site, ces opérations sont effectuées conformément aux instructions établies à l’avance dans le cadre des plans d’intervention visés à l’article 72. d) Tous les produits et matières visés à l’article 4, paragraphe 3, point c), sont isolés jusqu’au moment où l’hypothèse d’une contamination peut être infirmée, ou traités conformément aux instructions du vétérinaire officiel, de manière à assurer la destruction du virus aphteux, ou transformés. 2680 2. Après la mise à mort et la transformation des animaux des espèces sensibles et après que les mesures prévues au paragraphe 1, point d), ont été accomplies, il est veillé à ce que: a) les bâtiments utilisés pour l’hébergement des animaux appartenant à des espèces sensibles, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des animaux et tous les autres bâtiments et tout le matériel susceptibles d’être contaminés soient nettoyés et désinfectés conformément à l’article 11; b) lorsqu’il y a de bonnes raisons de suspecter que les secteurs utilisés pour l’hébergement des personnes ou les espaces de bureaux de l’exploitation aient pu être contaminés par le virus aphteux, ces zones soient également désinfectées par les moyens appropriés; c) le repeuplement de l’exploitation ait lieu conformément à l’annexe V. Art. 11.- Nettoyage et désinfection 1. Il est veillé à ce que les opérations de nettoyage et de désinfection, qui constituent une partie intégrante des mesures prévues par le présent règlement, fassent l’objet d’une documentation adéquate et soient effectuées sous contrôle officiel, conformément aux instructions du vétérinaire officiel, à l’aide de désinfectants et de concentrations desdits désinfectants officiellement autorisés et enregistrés en vue de la mise sur le marché par l’autorité compétente en tant que produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire conformément à la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, de manière à assurer la destruction du virus de la fièvre aphteuse. 2. Les opérations de nettoyage et de désinfection, qui comportent une lutte appropriée contre les organismes nuisibles, sont à effectuer de manière à limiter autant que faire se peut tout effet nuisible sur l’environnement. 3. Il y a lieu de mettre tout en œuvre pour que les désinfectants utilisés, outre l’efficacité de leur pouvoir de désinfection aient également la plus faible nocivité possible en termes d’environnement et de santé publique, conformément à la meilleure technologie disponible. 4. Les opérations de nettoyage et de désinfection sont à effectuer conformément à l’annexe IV. Art. 12.- Traçabilité et traitement des produits et matières dérivés d’animaux touchés par la fièvre aphteuse ou ayant été en contact avec de tels animaux Il est veillé à ce que les produits et matières visés à l’article 4, paragraphe 3, point c), issus d’animaux des espèces sensibles collectés dans une exploitation où un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons prélevés sur des animaux des espèces sensibles présents dans cette exploitation au cours de la période comprise entre l’introduction probable de la maladie dans l’exploitation et l’application des mesures officielles, soient retrouvés et transformés ou, dans le cas des produits autres que le sperme, les ovules et les embryons, soumis, sous contrôle officiel, à un traitement de nature à assurer la destruction et à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Art. 13.- Enquête épidémiologique 1. Les enquêtes épidémiologiques relatives aux foyers de fièvre aphteuse sont à effectuer par des vétérinaires ayant reçu une formation spéciale, au moyen de questionnaires élaborés dans le cadre des plans d’intervention visés à l’article 72, afin de garantir le caractère normalisé, rapide et ciblé de ces enquêtes. Les enquêtes portent au minimum sur: a) la durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir été présente dans l’exploitation avant d’avoir été suspectée ou notifiée; b) l’origine possible du virus aphteux présent dans l’exploitation et la détermination des autres exploitations détenant des animaux suspectés d’avoir été infectés ou contaminés à partir de cette même origine; c) l’étendue possible de l’infection ou de la contamination d’animaux des espèces sensibles autres que des bovins ou des porcins; d) les mouvements d’animaux, de personnes, de véhicules et de matières visés à l’article 4, paragraphe 3, point c), susceptibles d’avoir permis au virus aphteux de circuler à partir ou à destination des exploitations en cause. 2. Il y a lieu d’informer la Commission et les autres Etats membres de l’épidémiologie et de la propagation du virus aphteux et de les tenir régulièrement au fait de l’évolution de la situation. Art. 14.- Mesures supplémentaires à mettre en œuvre en cas de confirmation de fièvre aphteuse 1. Outre les animaux des espèces sensibles, les animaux d’espèces non sensibles à la fièvre aphteuse présents sur une exploitation où un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé peuvent également être mis à mort et transformés de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Toutefois, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse qu’il est possible d’isoler, de nettoyer et de désinfecter efficacement, pour autant qu’ils soient identifiés individuellement, de manière à pouvoir en contrôler les mouvements, notamment pour les équidés. 2. Les mesures prévues à l’article 10, paragraphe 1, point a), peuvent être appliquées dans des unités de production épidémiologiques ou des exploitations immédiatement voisines lorsque des informations épidémiologiques ou d’autres éléments probants permettent de soupçonner une contamination éventuelle. L’application de ces dispositions fait l’objet d’une notification à la Commission, si possible au préalable. Dans ce cas, les mesures concernant le prélèvement d’échantillons et les examens cliniques des animaux sont mises en œuvre au minimum conformément à l’annexe III, point 2.1.1.1. 2681 3. Dès la confirmation du premier foyer de fièvre aphteuse, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles en prévision d’une opération de vaccination d’urgence sur un territoire d’une superficie au moins équivalente à la zone de surveillance établie en application de l’article 21. 4. L’autorité compétente peut appliquer les mesures prévues aux articles 7 et 8. SECTION 4 MESURES A METTRE EN ŒUVRE DANS DES CAS PARTICULIERS Art. 15.- Mesures à mettre en œuvre en cas de fièvre aphteuse aux abords ou à l’intérieur de certains lieux particuliers où des animaux des espèces sensibles sont détenus de manière permanente ou temporaire 1. Lorsqu’un foyer de fièvre aphteuse menace d’infecter des animaux des espèces sensibles se trouvant dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée ou dans des organismes, instituts ou centres agréés conformément à l’article 13, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire à des règlements spécifiques, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces ou des ressources génétiques d’animaux d’élevage, il est veillé à ce que toutes les mesures de biosécurité appropriées soient prises afin de protéger ces animaux de l’infection. Il peut s’agir, notamment, de restreindre l’accès aux établissements publics ou de soumettre cet accès à ces conditions particulières. 2. Lorsque la présence d’un foyer de fièvre aphteuse est confirmée dans un des lieux visés au paragraphe 1, on peut décider de déroger aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, point a), pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté, et en particulier à la situation zoosanitaire des autres Etats membres, et que toutes les mesures nécessaires soient mises en œuvre pour empêcher la propagation du virus aphteux. 3. La décision visée au paragraphe 2 est immédiatement notifiée à la Commission. Dans le cas des ressources génétiques d’animaux d’élevage, la notification contient un renvoi à la liste des lieux établie conformément à l’article 77, paragraphe 2, point f), sur la base de laquelle l’autorité compétente a recensé au préalable lesdits lieux en tant que centre d’élevage d’animaux des espèces sensibles indispensables pour la survie d’une race. Art. 16.- Mesures à mettre en œuvre dans les abattoirs, les postes d’inspection frontaliers et les moyens de transport 1. Lorsqu’un cas de fièvre aphteuse est confirmé dans un abattoir, un poste d’inspection frontalier établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits ou un moyen de transport, les mesures suivantes sont à mettre en œuvre dans les lieux ou les moyens de transport touchés: a) tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans ces lieux ou ces moyens de transport concernés sont mis à mort dans les meilleurs délais; b) les carcasses des animaux visés au point a) sont transformées, sous contrôle officiel, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux; c) les autres déchets d’origine animale, y compris les abats, des animaux infectés et contaminés ou suspectés de l’être sont transformés sous contrôle officiel, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux; d) les effluents, le fumier et le lisier sont soumis à une désinfection et ne sont enlevés pour traitement que si les dispositions du point 5, section II, partie A, du chapitre III de l’annexe VIII, du règlement (CE) no 1774/2002 sont respectées; e) le nettoyage et la désinfection des bâtiments et du matériel, y compris les véhicules ou les moyens de transport, ont lieu sous le contrôle du vétérinaire officiel, conformément à l’article 11 et aux instructions établies par l’autorité compétente; f) une enquête épidémiologique est effectuée conformément à l’article 13. 2. Les mesures prévues à l’article 19 doivent être mises en œuvre dans les exploitations contacts. 3. Aucun animal ne peut être réintroduit pour abattage, inspection ou transport dans les locaux ou les moyens de transport visés au paragraphe 1 jusqu’à ce qu’au moins vingt-quatre heures se soient écoulées après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection prévues au paragraphe 1, point e). 4. Lorsque la situation épidémiologique l’exige, en particulier lorsqu’il y a suspicion de contamination chez des animaux des espèces sensibles dans des exploitations proches des lieux ou des moyens de transport visés au paragraphe 1, il est veillé, par dérogation à l’article 2, point b), deuxième phrase, à la notification de la fièvre aphteuse en ce qui concerne les lieux ou les moyens de transport visés au paragraphe 1 et à l’application des mesures prévues aux articles 10 et 21. 2682 Art. 17.- Examen des mesures La Commission examine la situation en ce qui concerne les cas particuliers visés à l’article 15 dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et ce, dans les meilleurs délais. Les mesures nécessaires pour prévenir la propagation du virus de la fièvre aphteuse, notamment en ce qui concerne la régionalisation au sens de l’article 45 et la vaccination d’urgence au sens de l’article 52, sont adoptées selon la procédure de la comitologie. SECTION 5 EXPLOITATIONS COMPRENANT DIFFERENTES UNITES DE PRODUCTION EPIDEMIOLOGIQUES ET EXPLOITATIONS CONTACTS Art. 18.- Exploitations comprenant différentes unités de production épidémiologiques 1. Dans le cas des exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l’autorité compétente peut, à titre exceptionnel et après évaluation minutieuse des risques, déroger à l’article 10, paragraphe 1, point a), pour ce qui est des unités de production d’une exploitation infectée qui ne sont pas touchées par la fièvre aphteuse. 2. La dérogation prévue au paragraphe 1 n’est accordée que lorsque le vétérinaire officiel a confirmé, au moment de l’investigation officielle visée à l’article 4, paragraphe 2, qu’avant la date d’identification du foyer de fièvre aphteuse dans l’exploitation, les conditions ci-après, qui visent à empêcher la propagation du virus aphteux entre les unités de production visées au paragraphe 1, ont été réunies pendant une période d’une durée au moins égale à deux périodes d’incubation: a) la structure, y compris l’administration, et la taille des locaux permettent un isolement complet sur le plan de l’hébergement et de l’entretien, des différents troupeaux d’animaux des espèces sensibles, y compris un isolement atmosphérique; b) les opérations relatives aux différentes unités de production, et en particulier la gestion des étables et des pâturages, l'alimentation des animaux, l'enlèvement du fumier ou des effluents d'élevage, sont totalement séparées et exécutées par des personnes différentes; c) les machines, les animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse destinés au travail, l’équipement, les installations, les instruments et les dispositifs de désinfection utilisés dans ces unités sont totalement séparés. 3. En ce qui concerne le lait, une dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point d), peut être accordée aux exploitations de production laitière pour autant que: a) ces exploitations satisfassent aux conditions visées au paragraphe 2, et b) les opérations de traite de chaque unité soient effectuées séparément, et c) le lait fasse l’objet d’au moins un des traitements décrits dans la partie A ou dans la partie B de l’annexe IX selon la destination prévue. 4. Lorsqu’une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, il y a lieu de fixer à l’avance les modalités d’application de celle-ci. Il faut informer la Commission et fournir des précisions concernant les mesures prises. Art. 19.- Exploitations contacts 1. Sont reconnues comme exploitations contacts les exploitations dans lesquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, sur la base d’informations confirmées, que le virus de la fièvre aphteuse peut avoir été introduit à la suite de mouvements de personnes, d’animaux, de produits d’origine animale, de véhicules ou par tout autre moyen, soit à partir d’autres exploitations dans l’exploitation visée à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 10, paragraphe 1, soit à partir de l’exploitation visée à l’article 4, paragraphe 1, dans d’autres exploitations. 2. Les exploitations contacts font l’objet des mesures prévues à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, ces mesures n’étant levées que lorsque la présence suspectée du virus de la fièvre aphteuse dans ces exploitations contacts est officiellement infirmée conformément à la définition donnée à l’annexe I et aux exigences en matière d’enquête prévues à l’annexe III, point 2.1.1.1. 3. L’autorité compétente interdit la sortie de tous les animaux des exploitations contacts pendant une durée correspondant à la période d’incubation indiquée pour les espèces concernées à l’article 2, point h). Elle peut toutefois, par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, point d), autoriser le transport direct des animaux des espèces sensibles, sous contrôle officiel, jusqu’à l’abattoir désigné le plus proche en vue d’un abattage d’urgence. Avant d’accorder une telle dérogation, le vétérinaire officiel effectue au moins les examens cliniques prévus au point 1 de l’annexe III. 4. Lorsque l’autorité compétente considère que la situation épidémiologique le permet, elle peut limiter la définition d’exploitation contact au sens du paragraphe 1 à une unité de production épidémiologique de l’exploitation et aux animaux qui en font partie, pour autant que cette unité de production épidémiologique réponde aux exigences de l’article 18. 5. Lorsque l’existence d’un lien épidémiologique entre l’apparition de la fièvre aphteuse et des lieux ou moyens de transport visés respectivement aux articles 15 et 16 ne peut être exclue, il est veillé à ce que les mesures prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 5 s’appliquent à ces lieux ou moyens de transport. L’autorité compétente peut décider d’appliquer les mesures prévues à l’article 8. 2683 Art. 20.- Coordination des mesures La Commission peut examiner la situation en ce qui concerne les exploitations visées aux articles 18 et 19, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, aux fins de l’adoption, selon la comitologie, des mesures nécessaires afin d’assurer la coordination des mesures mises en œuvre sur le terrain en vertu des articles 18 et 19. SECTION 6 ZONE DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE Art. 21.- Etablissement de zones de protection et de surveillance 1. Sans préjudice des mesures prévues à l’article 7, il est veillé à ce que, pour le moins, les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, soient prises immédiatement, dès confirmation de la présence de la fièvre aphteuse. 2. L’autorité compétente délimite, autour du foyer de fièvre aphteuse visé au paragraphe 1, une zone de protection d’un rayon minimal de 3 kilomètres et une zone de surveillance d’un rayon minimal de 10 km. La délimitation géographique de ces zones tient compte des frontières administratives, des obstacles naturels, des moyens de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la propagation probable du virus aphteux par voie aérienne ou autre, et est revue, s’il y a lieu, en prenant en considération ces éléments. 3. L’autorité compétente veille à ce que les zones de protection et de surveillance soient signalées par des panneaux de taille suffisante postés à leur entrée sur les routes. 4. Afin d’assurer une parfaite coordination de l’ensemble des mesures nécessaires à l’éradication rapide de la fièvre aphteuse, un centre national d’urgence, tel que prévu aux articles 74 et 76, est créé. Aux fins de l’enquête épidémiologique visée à l’article 13, ce centre est assisté par un groupe d’experts conformément à l’article 78. 5. Il est procédé dans les meilleurs délais au traçage des animaux expédiés depuis les zones pendant une période d’au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition de l’infection dans une exploitation située dans la zone de protection et il faut informer les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission des résultats du traçage des animaux. 6. Il est collaboré avec les autres Etats membres pour le traçage des viandes fraîches, des produits à base de viande, du lait cru et des produits à base de lait cru dérivés d’animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et produits entre la date estimée d’introduction du virus aphteux et la date d’entrée en vigueur des mesures prévues au paragraphe 2. Les viandes fraîches, les produits à base de viande, le lait cru et les produits à base de lait cru sont traités conformément aux articles 25, 26 et 27, respectivement, ou conservés jusqu'à ce que l'hypothèse d’une éventuelle contamination par le virus aphteux soit officiellement infirmée. Art. 22.- Mesures applicables aux exploitations situées dans la zone de protection 1. Les mesures ci-après sont à appliquer dans les meilleurs délais dans la zone de protection: a) un relevé de l’ensemble des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et un recensement de tous les animaux présents dans ces exploitations sont effectués le plus rapidement possible et tenus à jour; b) toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont régulièrement soumises à une inspection vétérinaire, exécutée de manière à éviter la propagation du virus aphteux éventuellement présent dans les exploitations et portant notamment sur les documents pertinents, en particulier les relevés visés au point a) et les mesures appliquées pour empêcher l’introduction ou l’échappement du virus aphteux, qui peuvent comporter une inspection clinique telle que décrite à l’annexe III, point 1, ou le prélèvement d’échantillons des animaux des espèces sensibles, conformément à l’annexe III, point 2.1.1.1.; c) les animaux des espèces sensibles ne sortent pas de l’exploitation dans laquelle ils sont détenus. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point c), les animaux des espèces sensibles peuvent être transportés directement et sous contrôle officiel jusqu’à un abattoir situé dans la même zone de protection en vue d’un abattage d’urgence ou, si cette zone ne compte pas d’abattoirs, jusqu’un abattoir situé hors de la zone, désigné par l’autorité compétente, à l’aide de moyens de transport nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel après chaque opération de transport. Les mouvements visés au premier alinéa ne sont autorisés que si l’autorité compétente a acquis la certitude, au vu d’un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles présents dans l’exploitation, effectué conformément à l’annexe III, point 1, par le vétérinaire officiel, et après évaluation des circonstances épidémiologiques, qu’il n’y a pas de raison de suspecter la présence d’animaux infectés ou contaminés dans l’exploitation. La viande de ces animaux est soumise aux dispositions de l’article 25. Art. 23.- Mouvements et transport d’animaux et de produits issus de ces animaux dans la zone de protection Les activités suivantes sont interdites dans la zone de protection: a) les mouvements entre exploitations et le transport d’animaux des espèces sensibles; b) les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d’animaux des espèces sensibles, y compris le ramassage et la dispersion; 2684 c) la monte itinérante en ce qui concerne les animaux des espèces sensibles; d) l’insémination artificielle et le prélèvement d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces sensibles. Art. 24.- Mesures supplémentaires et dérogations 1. L’autorité compétente peut étendre les interdictions prévues à l’article 23: a) aux mouvements ou au transport d’animaux des espèces non sensibles entre exploitations situées dans ou en dehors de la zone de protection; b) au transit de toutes les espèces d’animaux à travers la zone de protection; c) aux rassemblements de personnes pouvant donner lieu à des contacts avec des animaux des espèces sensibles, lorsqu’il existe un risque de propagation du virus aphteux; d) à l’insémination artificielle ou au prélèvement d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse; e) aux déplacements de moyens de transport destinés au transport d’animaux; f) l’abattage, dans l’exploitation, d’animaux des espèces sensibles aux fins de la consommation privée; g) le transport des marchandises visées à l’article 33 vers les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles. 2. L’autorité compétente peut autoriser: a) le transit de toutes les espèces d’animaux effectué à travers la zone de protection, en empruntant exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires; b) le transport d’animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par le vétérinaire officiel qu’ils proviennent d’exploitations situées en dehors des zones de protection et dont le transport s’effectue selon des itinéraires déterminés en vue d’un abattage d’urgence dans les abattoirs désignés, pour autant qu’après la livraison le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté sous contrôle officiel dans l’abattoir et que cette décontamination soit notée dans le carnet de route du moyen de transport; c) l’insémination artificielle d’animaux dans une exploitation, effectuée par le personnel de l’exploitation au moyen de sperme prélevé sur des animaux de l’exploitation, de sperme stocké dans l’exploitation ou de sperme livré par un centre de collecte de sperme aux limites extérieures de l’exploitation; d) les mouvements et le transport d’équidés, compte tenu des conditions prévues à l’annexe VI; e) le transport, dans certaines conditions, des marchandises visées à l’article 33 vers des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles. Art. 25.- Mesures relatives aux viandes fraîches produites dans la zone de protection 1. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d’animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite. 2. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d’animaux des espèces sensibles produites dans des établissements situés dans la zone de protection est interdite. 3. Il est assuré que les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes visées au paragraphe 1 soient munies de la marque conformément à la directive 2002/99/CE et soient ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu’à un établissement désigné par l’autorité compétente pour y être transformées en produits à base de viande traités conformément aux dispositions de l’annexe VII, partie A, point 1, du présent règlement. 4. Par dérogation, l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d’au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition de l’infection dans une exploitation située dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement reconnaissables des viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de protection, au moyen d’un marquage clair mis en place conformément à la législation. 5. Par dérogation, l’interdiction prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d’établissements situés dans la zone de protection dans lesquels les conditions suivantes sont respectées: a) l’établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; b) seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au paragraphe 4, ou les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d’animaux élevés et abattus en dehors de la zone de protection ou d’animaux transportés vers l’établissement et abattus dans cet établissement conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 2, point b), sont transformées dans l’établissement; c) toutes les viandes fraîches, viandes hachées ou préparations de viandes sont munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l’annexe I du règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches ou, dans le cas des viandes issues d’autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l’annexe I du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise 2685 sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l’annexe I du règlement grandducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viande; d) pendant tout le processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susvisées sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément, des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de protection conformément au présent règlement grand-ducal. 6. L’autorité compétente certifie que les conditions visées au paragraphe 5 en ce qui concerne les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes destinées aux échanges intracommunautaires sont respectées. L’autorité compétente supervise le contrôle de conformité exécuté par les autorités vétérinaires locales et, dans le cas des échanges intracommunautaires, communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification. 7. La dérogation à l’interdiction prévue au paragraphe 1 peut être soumise à certaines conditions adoptées selon la procédure de la comitologie, notamment en ce qui concerne la marque de salubrité des viandes issues d’animaux des espèces sensibles provenant de zones de protection maintenues pendant plus de trente jours. Art. 26.- Mesures relatives aux produits à base de viandes élaborés dans la zone de protection 1. La mise sur le marché de produits à base de viande issue d’animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite. 2. Par dérogation, l’interdiction prévue au paragraphe 1, ne s’applique pas aux produits à base de viande qui soit ont subi l’un des traitements décrits à l’annexe VII, partie A, point 1, soit ont été obtenus à partir de viandes visées à l’article 25, paragraphe 4. Art. 27.- Mesures relatives au lait et aux produits laitiers produits dans la zone de protection 1. La mise sur le marché de lait d’animaux des espèces sensibles, provenant de la zone de protection ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait, est interdite. 2. La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d’animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de protection, est interdite. 3. Par dérogation, l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas au lait d’animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait qui ont été produits à une date antérieure d’au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition de l’infection dans une exploitation située dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date. 4. Par dérogation, l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas au lait d’animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui, selon leur destination, ont subi l’un des traitements visés aux parties A et B de l’annexe IX. Le traitement est effectué dans les conditions fixées au paragraphe 6, dans les établissements visés au paragraphe 5 ou, à défaut d’établissement dans la zone de protection, dans des établissements situés en dehors de la zone de protection, dans les conditions fixées au paragraphe 8. 5. Par dérogation, l’interdiction prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de protection, dans les conditions fixées au paragraphe 6. 6. Les établissements visés aux paragraphes 4 et 5 satisfont aux exigences suivantes: a) l’établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux et permanent; b) la totalité du lait utilisé dans l’établissement respecte les dispositions des paragraphes 3 et 4 ou le lait cru est issu d’animaux se trouvant en dehors de la zone de protection; c) pendant tout le processus de production, le lait est clairement identifié et est transporté et stocké séparément du lait cru et des produits à base de lait cru qui ne sont pas destinés à être expédiés hors de la zone de protection; d) le transport de lait cru depuis les exploitations situées hors de la zone de protection vers les établissements s’effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n’ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles. 7. L’autorité compétente certifie que les conditions énoncées au paragraphe 6 en ce qui concerne le lait destiné aux échanges intracommunautaires sont respectées. L’autorité compétente supervise le contrôle de conformité exécuté par les autorités vétérinaires locales et, dans le cas des échanges intracommunautaires, communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification. 8. Le transport de lait cru depuis les exploitations situées dans la zone de protection vers les établissements situés en dehors de la zone de protection et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes: a) la transformation, dans les établissements situés en dehors de la zone de protection, de lait cru issu d’animaux des espèces sensibles détenus dans la zone de protection, est autorisée par les autorités compétentes; 2686 b) l’autorisation précise l’itinéraire à suivre jusqu’à l’établissement désigné et contient des instructions à ce sujet; c) le transport s’effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion d’aérosol pendant le chargement et le déchargement du lait; d) avant de quitter l’exploitation d’où provient le lait d’animaux des espèces sensibles, les tuyaux d’alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicules et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de protection, le véhicule n’a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles; e) les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu’après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel. 9. La collecte et le transport d’échantillons de lait cru d’animaux des espèces sensibles provenant d’exploitations situées dans la zone de protection vers un laboratoire autre qu’un laboratoire de diagnostic vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont interdits. Art. 28.- Mesures relatives aux spermes, ovules et embryons prélevés sur des animaux des espèces sensibles dans la zone de protection 1. La mise sur le marché de spermes, ovules et embryons issus d’animaux des espèces sensibles, provenant de la zone de protection, est interdite. 2. Par dérogation, l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux spermes, ovules et embryons congelés et stockés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition de l’infection par le virus aphteux dans une exploitation dans la zone. 3. Le sperme congelé, prélevé conformément à la législation communautaire après la date d’infection visée au paragraphe 2, est stocké séparément et n’est remis en circulation que lorsque: a) toutes les mesures relatives à l’apparition de foyers de la fièvre aphteuse ont été levées conformément à l’article 36; et b) tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les échantillons prélevés conformément à l’annexe III, point 2.2., ont subi un examen sérologique établissant que le centre de collecte de sperme est indemne de la maladie; et c) le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un échantillon prélevé au moins vingt-huit jours après le prélèvement du sperme. Art. 29.- Transport et épandage de fumier et d’effluents d’animaux des espèces sensibles, produits dans la zone de protection 1. Le transport et l’épandage de fumier et d’effluents provenant d’exploitations ainsi que de lieux et de moyens de transport tels que visés à l’article 16 situés dans la zone de protection et détenant des animaux des espèces susceptibles sont interdits à l’intérieur de la zone de protection. 2. Par dérogation à l’interdiction prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’enlèvement de fumier d’animaux des espèces sensibles dans une exploitation située dans la zone de protection à destination d’une usine désignée pour traitement conformément à l’annexe VIII, chapitre III, section II, point A, du règlement (CE) no 1774/2002 ou pour entreposage intermédiaire. 3. Par dérogation à l’interdiction prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’enlèvement de fumier d’animaux des espèces sensibles dans des exploitations situées dans la zone de protection qui ne sont pas soumises aux mesures prévues à l’article 4 ou à l’article 10 pour épandage sur des champs désignés, dans les conditions suivantes: a) la totalité du fumier a été produite au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition de l’infection dans une exploitation située dans la zone de protection et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol et à distance suffisante des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et sont immédiatement incorporés à la terre; ou b) dans le cas de fumier provenant de bovins ou de porcins: i) un examen de tous les animaux de l’exploitation, pratiqué par un vétérinaire officiel, a exclu la présence d’animaux suspects d’être infectés par le virus aphteux, et ii) la totalité du fumier a été produite au moins quatre jours avant l’examen visé au point i), et iii) le fumier est incorporé dans le sol dans des champs désignés proches de l’exploitation d’origine et suffisamment éloignés des autres exploitations détenant des animaux d’espèces sensibles à l’intérieur de la zone de protection. 4. Il est veillé à ce que toute autorisation d’enlèvement de fumier ou d’effluents dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles fasse l’objet de mesures strictes pour éviter la propagation du virus aphteux, notamment en veillant au nettoyage et à la désinfection des véhicules étanches après chargement et avant de quitter l’exploitation. 2687 Art. 30.- Mesures relatives aux cuirs et peaux d’animaux des espèces sensibles dans la zone de protection 1. La mise sur le marché de cuirs et de peaux d’animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite. 2. Par dérogation, l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux cuirs et aux peaux qui: a) ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de l’apparition de l’infection dans l’exploitation visée à l’article 10, paragraphe 1, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date, ou b) satisfont aux exigences énoncées dans l’annexe VII, paragraphe A, point 2. Art. 31.- Mesures relatives à la laine de mouton, aux poils de ruminants et aux soies de porcs produits dans la zone de protection 1. La mise sur le marché de laine de mouton, de poils de ruminants et de soies de porcs provenant de la zone de protection est interdite. 2. Par dérogation, l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la laine, aux poils et aux soies non transformés qui: a) ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de l’apparition de l’infection dans l’exploitation visée à l’article 10, paragraphe 1, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date, ou b) satisfont aux exigences énoncées dans l’annexe VII, paragraphe A, point 3. Art. 32.- Mesures relatives aux autres produits d’origine animale élaborés dans la zone de protection 1. La mise sur le marché de produits d’origine animale issus d’animaux des espèces sensibles non visés aux articles 25 à 31 est interdite. 2. Par dérogation, l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits visés au paragraphe 1 qui: a) soit ont été produits au moins vingt et un jours avant la date présumée à laquelle l’infection s’est déclarée dans l’exploitation visée à l’article 10, paragraphe 1 et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été produits après cette date, ou b) ont subi le traitement visé à l’annexe VII, partie A, point 4, ou c) pour certains produits spécifiques, satisfont aux exigences appropriées prévues à l’annexe VII, partie A, points 5 à 9, ou d) sont des produits composites non soumis à un traitement complémentaire contenant des produits d’origine animale qui, soit ont subi un traitement permettant la de …

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