{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes les viandes fraîches susvisées sont munies d’une marque de salubrité à déterminer conformément à la directive 2002/99/CE, article 4, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pendant toute la durée du processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d’un autre niveau zoosanitaire conformément au présent règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Un autre Etat membre peut demander une décision selon la procédure de la comitologie, en vue d’étendre la commercialisation des viandes visées au paragraphe 9 à son territoire ou à une partie de son territoire dans des conditions à fixer conformément à la même procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Les règles régissant l’expédition depuis la zone de vaccination de viandes fraîches issues d’animaux de l’espèce porcine vaccinés et produites après la période visée au paragraphe 9 et jusqu’au rétablissement du statut indemne de maladie/d’infection conformément à l’article 61 sont fixées selon la procédure de la comitologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>L’autorité compétente certifie que les conditions prévues aux paragraphes 6 et 8 et le cas échéant conformément aux dispositions du paragraphe 10 en ce qui concerne les viandes fraîches destinées aux échanges intracommunautaires sont respectées. L’autorité compétente supervise le contrôle de conformité effectué par les autorités vétérinaires locales et, dans le cas des échanges intracommunautaires, communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Par dérogation aux dispositions du paragraphe 8, il peut être décidé, conformément à la procédure de la comitologie, d’apposer une marque de salubrité spéciale, qui ne peut pas être confondue avec la marque de salubrité visée au paragraphe 8, point c) et au paragraphe 9, point c), sur les viandes fraîches issues de ruminants non soumis au traitement prévu à la partie A de l’annexe VIII, ainsi que sur les viandes hachées et les préparations à base de viande produites au départ des viandes fraîches susvisées, qui sont destinées à être mises sur le marché dans une région précise du pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Le lait et les produits laitiers issus d’animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de vaccination, pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon qu’ils sont destinés ou non à la consommation humaine, aient subi au moins un des traitements visés à l’annexe IX, parties A et B. Ce traitement aura été exécuté dans un établissement de la zone de vaccination conformément aux dispositions de l’article 54, paragraphes 4 à 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>La collecte et le transport d’échantillons de lait cru d’animaux des espèces sensibles provenant d’exploitations situées dans la zone de surveillance vers un laboratoire autre qu’un laboratoire de diagnostic vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à une autorisation officielle et à des mesures appropriées visant à éviter toute propagation éventuelle du virus aphteux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>La mise sur le marché de produits d’origine animale autres que ceux visés aux paragraphes 6 à 11 et 13 à 15 est soumise aux conditions prévues aux articles 30, 31, 32 et 42.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 9</h3>\n<p class=\"lf-p\">RETABLISSEMENT DU STATUT INDEMNE DE MALADIE ET D’INFECTION AU REGARD DE LA FIEVRE APHTEUSE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Rétablissement du statut indemne de maladie et d’infection au regard de la fièvre aphteuse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le statut indemne de maladie / d’infection au regard de la fièvre aphteuse du pays ou d’une région du pays est rétabli selon la procédure de la comitologie, compte tenu des conditions énoncées aux articles 60 et 61.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Rétablissement du statut à la suite d’une éradication de la fièvre aphteuse sans vaccination</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’urgence 1. Lorsque le territoire a été régionalisé conformément à l’article 45, le pays ou une région du pays recouvre son statut antérieur d’indemne de maladie / d’infection au regard de la fièvre aphteuse après mise en œuvre des mesures de lutte et d’éradication, sans vaccination, d’un ou de plusieurs foyers, dans les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les mesures prévues par les articles 36 et 44 ont été mises en œuvre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au moins une des conditions suivantes est remplie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les recommandations pertinentes du chapitre «Fièvre aphteuse», tel que modifié en dernier lieu, du code zoosanitaire de l’O.I.E. ont été respectées;</div>\n<p class=\"lf-p\">2700</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une période minimale de trois mois s’est écoulée depuis la dernière apparition d’un foyer de fièvre aphteuse et la surveillance clinique et les examens de laboratoire, réalisés conformément à l’annexe III, ont confirmé l’absence d’infection par le virus aphteux dans notre pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les décisions relatives au rétablissement du statut indemne de maladie / d’infection au regard de la fièvre aphteuse sont adoptées selon la procédure de la comitologie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Rétablissement du statut à la suite d’une éradication de la fièvre aphteuse au moyen de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vaccination 1. Lorsque le territoire a été régionalisé conformément à l’article 45, le pays ou une région du pays recouvre son statut antérieur d’indemne de maladie / d’infection au regard de la fièvre aphteuse après mise en œuvre des mesures de lutte et d’éradication d’un ou de plusieurs foyers au moyen de la vaccination, dans les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les mesures prévues par les articles 36, 44, 54, 55, 56 et 57 ont été mises en œuvre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au moins une des conditions suivantes est remplie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les recommandations pertinentes du chapitre «Fièvre aphteuse», tel que modifié en dernier lieu, du code zoosanitaire de l’O.I.E. ont été respectées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une période minimale de trois mois s’est écoulée depuis l’abattage du dernier animal vacciné et une surveillance sérologique a été mise en œuvre conformément aux lignes directrices établies en application de l’article 70, paragraphe 3; iii) une période minimale de six mois s’est écoulée depuis la dernière apparition d’un foyer de fièvre aphteuse ou la fin de la vaccination d’urgence, si celle-ci est intervenue plus tard, et une enquête sérologique fondée sur la détection des anticorps antiprotéines non structurelles du virus aphteux a démontré l’absence d’infection chez les animaux vaccinés, conformément aux lignes directrices établies en application de l’article 70, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les décisions relatives au rétablissement du statut indemne de maladie / d’infection au regard de la fièvre aphteuse sont adoptées selon la procédure de la comitologie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Modification des conditions relatives au rétablissement du statut indemne de maladie /</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’infection au regard de la fièvre aphteuse 1. Par dérogation à l’article 60, il peut être décidé, selon la procédure de la comitologie, de lever les restrictions appliquées en vertu du présent règlement après que les exigences fixées par les articles 36 et 44 ont été satisfaites et que l’enquête clinique et sérologique a été menée et a confirmé l’absence d’infection par le virus aphteux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation à l’article 61, il peut être décidé, selon la procédure de la comitologie, de lever les restrictions appliquées en vertu du présent règlement après que l’enquête clinique et sérologique prévue à l’article 56 et les mesures établies à l’article 57 ont été menées et ont confirmé l’absence d’infection par le virus aphteux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, il peut être décidé, selon la procédure de la comitologie, d’interdire tout mouvement d’animaux des espèces sensibles entre le territoire ou la région du pays où le foyer de fièvre aphteuse est apparu et un autre Etat membre jusqu’à ce que le statut d’indemne de maladie / d’infection ait été rétabli, conformément aux prescriptions du code zoosanitaire de l’O.I.E., à moins que les animaux en question:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>n’aient pas été vaccinés et qu’ils soient directement acheminés vers un abattoir pour abattage immédiat; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aient été isolés durant une période minimale de trente jours avant le chargement et qu’ils aient subi un test sérologique de détection des anticorps antiprotéines non structurelles du virus aphteux, réalisé sur des échantillons prélevés pendant les dix jours précédant le chargement et dont le résultat s’est révélé négatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sans préjudice du paragraphe 2 et selon la procédure de la comitologie, il peut être décidé, jusqu’au rétablissement du statut d’indemne de maladie / d’infection au regard de la fièvre aphteuse, en application des prescriptions du code zoosanitaire de l’O.I.E., de réduire le rayon de surveillance autour de la zone de vaccination visée à l’article 52, paragraphe 2, après que les mesures prévues à l’article 57 auront été exécutées avec succès.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Certification des animaux des espèces sensibles et des produits dérivés de ces animaux aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fins des échanges intracommunautaires L’autorité compétente veille à ce que la certification supplémentaire aux fins des échanges intracommunautaires d’animaux des espèces sensibles ou de produits dérivés de ces animaux, qui est requise par le présent règlement, se poursuive jusqu’à ce que tout le pays ou la région concernée ait recouvré son statut indemne de maladie / d’infection au regard de la fièvre aphteuse en application des articles 60 et 61.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Mouvement d’animaux vaccinés des espèces sensibles après le rétablissement du statut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indemne de maladie / d’infection au regard de la fièvre aphteuse 1. Toute expédition vers un autre Etat membre d’animaux des espèces sensibles vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation à l’interdiction prévue au paragraphe 1, il peut être décidé, selon la procédure de la comitologie, d’adopter des mesures spécifiques pour les animaux vaccinés des espèces sensibles détenus dans des zoos dans 2701 le cadre d’un programme de conservation de la faune sauvage ou détenus, à titre de ressources génétiques d’animaux d’élevage, dans des lieux inscrits par l’autorité compétente sur la liste des centres d’élevage d’animaux indispensables pour la survie de la race, sous réserve des dispositions appropriées du code zoosanitaire international de l’O.I.E.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">MESURES PREVENTIVES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 10</h3>\n<p class=\"lf-p\">LABORATOIRES ET ETABLISSEMENTS MANIPULANT LE VIRUS APHTEUX</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est veillé à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les laboratoires et les établissements dans lesquels le virus aphteux vivant, son génome, ses antigènes ou les vaccins produits à partir de ces antigènes sont manipulés aux fins de la recherche, du diagnostic ou de la fabrication soient rigoureusement contrôlés par l’autorité compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la manipulation du virus aphteux vivant pour la recherche et le diagnostic ne soit pratiquée que dans les laboratoires agréés figurant à l’annexe XI, partie A;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la manipulation du virus aphteux vivant pour la fabrication d’antigènes inactivés en vue de produire des vaccins ou pour la fabrication de vaccins et la recherche dans ce domaine ne soit pratiquée que dans les établissements et laboratoires agréés figurant à l’annexe XI, partie B;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les laboratoires et les établissements visés aux points b) et c) répondent au moins aux normes de biosécurité établies à l’annexe XII.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle des laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux vivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des experts vétérinaires de la Commission, en collaboration avec l’autorité compétente, effectuent des contrôles par sondage pour s’assurer si les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires visés à l’annexe XI, parties A et B, sont conformes aux normes de biosécurité de l’annexe XII.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la liste des laboratoires et établissements agréés manipulant le virus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aphteux vivant 1. La liste d’établissements et de laboratoires figurant aux parties A et B de l’annexe XI peut être réexaminée à la lumière des contrôles par sondage prévus à l’article 66 et selon la procédure de la comitologie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La liste des établissements et des laboratoires figurant à l’annexe XI, parties A et B, fait l’objet d’une mise à jour régulière sur la base des informations communiquées par les Etats membres selon la procédure de la comitologie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Laboratoires nationaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est veillé à ce que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les tests de laboratoire portant sur la fièvre aphteuse soient effectués dans des laboratoires agréés à cet effet par l’autorité compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les tests de laboratoire visant à confirmer la présence du virus aphteux ou d’autres virus responsables de maladies vésiculeuses soient effectués conformément aux dispositions de l’article 71 par un des laboratoires figurant à l’annexe XI, partie A;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un des laboratoires énumérés dans la partie A de l’annexe XI soit désigné comme laboratoire national de référence par l’autorité compétente; sa tâche consistera à coordonner les normes et les méthodes de diagnostic;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le laboratoire national de référence assume au moins les fonctions et tâches définies l’annexe VX;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le laboratoire national de référence visé au point c) reste en contact avec le laboratoire communautaire de référence prévu à l’article 69 et veille notamment à ce que des échantillons appropriés lui parviennent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le laboratoire national de référence visé au paragraphe 1, point c), peut jouer ce rôle pour un ou plusieurs autres Etats membres. Les Etats membres n’ayant pas un laboratoire national de référence sur leur territoire peuvent recourir aux services du laboratoire d’un ou plusieurs autres Etats membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette coopération est formalisée par un accord mutuel conclu entres les autorités compétentes des Etats membres concernés, qui est notifié à la Commission. Elle doit apparaître dans la colonne prévue à cet effet dans le tableau de l’annexe XI, partie A.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il sera assuré que l’objectif premier des examens de laboratoire prévus par le présent règlement soit de confirmer ou d’infirmer la présence de la fièvre aphteuse et d’exclure celle d’autres maladies vésiculeuses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé et le sérotype identifié, les caractéristiques antigéniques du virus sont établies par rapport aux souches vaccinales de référence, le cas échéant, avec l’aide du laboratoire communautaire de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">2702 Les échantillons recueillis sur le cheptel domestique montrant des signes de virose vésiculeuse négatifs pour le virus aphteux et, le cas échéant, pour celui de la maladie vésiculeuse du porc, doivent être envoyés pour complément d’investigation au laboratoire communautaire de référence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il faut veiller à ce que le laboratoire national de référence situé sur notre territoire dispose d’un équipement adéquat et d’un nombre approprié d’agents capables d’effectuer les examens de laboratoire nécessaires conformément au présent règlement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Laboratoire communautaire de référence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le laboratoire communautaire de référence est désigné en accord avec le laboratoire concerné, selon la procédure de la comitologie, pour une période à déterminer selon ladite procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lors de la désignation d’un laboratoire communautaire de référence, il convient de tenir compte en priorité de la compétence technique et scientifique du laboratoire ainsi que de l’expertise et de l’excellence de son personnel technique et scientifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au plus tard à la fin de la période initialement définie, la Commission réexamine la désignation du laboratoire communautaire de référence afin d’en apprécier la conformité aux fonctions et tâches spécifiées à l’annexe XVI.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Normes de sécurité, lignes directrices en matière de surveillance et code de conduite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">applicables aux laboratoires et établissements agréés manipulant le virus aphteux vivant 1. Un manuel opérationnel présentant les normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo peut être adopté selon la procédure de la comitologie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Des lignes directrices en matière de surveillance nécessaires au rétablissement du statut indemne de maladie / d’infection au regard de la fièvre aphteuse peuvent être adoptées selon la procédure de la comitologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un code uniforme de bonne conduite concernant les systèmes de sécurité mis en œuvre dans les établissements et laboratoires de l’annexe XI, parties A et B, peut être adopté selon la même procédure.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 11</h3>\n<p class=\"lf-p\">DIAGNOSTIC DE LA FIEVRE APHTEUSE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Normes et tests relatifs au diagnostic de la fièvre aphteuse et au diagnostic différentiel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’autres maladies vésiculeuses 1. Le laboratoire national est tenu à utiliser les tests et à appliquer les normes de diagnostic spécifiées à l’annexe XIII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une décision relative aux modalités appropriées d’acquisition, de stockage et de livraison au laboratoire national, en cas d’urgence, de quantités suffisantes de réactifs ou de tests de diagnostic spécifiques, notamment en ce qui concerne les mesures prévues par l’article 56, paragraphe 3, peut être adoptée selon la procédure de la comitologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un manuel opérationnel peut également être adopté, selon la procédure susmentionnée, pour le diagnostic de la fièvre aphteuse et le diagnostic différentiel de maladies vésiculeuses autres que la maladie vésiculeuse du porc.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 12</h3>\n<p class=\"lf-p\">PLANS D’INTERVENTION ET EXERCICES D’ALERTE EN TEMPS RÉEL</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Plans d’intervention</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il sera élaboré un plan d’intervention spécifiant les mesures nationales nécessaires pour maintenir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie ainsi que de protection environnementale, qui sera mis en œuvre en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il convient que le plan d’intervention permette la mobilisation des installations, de l’équipement, du personnel et de tout autre matériel nécessaires à l’éradication rapide et efficace du foyer de fièvre aphteuse, qu’il assure une coordination avec les Etats membres voisins et qu’il encourage la coopération avec les pays tiers voisins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le plan d’intervention doit également prévoir des mesures à mettre en œuvre en cas de situation de crise aiguë comme celle visée à l’annexe XVII, point 12, et doit fournir des informations sur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les quantités de vaccin nécessaires en cas de vaccination d’urgence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les régions comprenant des zones à forte densité de cheptel, compte tenu des critères fixés à l’annexe X.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En vertu du plan d’intervention, les dispositions nécessaires doivent être prises afin de prévenir, en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, tous les effets environnementaux négatifs susceptibles d’être évités, tout en garantissant la mise en œuvre de mesures optimales de lutte contre la maladie, et de réduire le plus possible le préjudice lié à l’apparition d’un foyer, notamment s’il se révèle nécessaire d’enfouir ou d’incinérer les carcasses des animaux morts ou mis à mort sur place.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les critères et exigences applicables à l’élaboration des plans d’intervention sont ceux énoncés à l’annexe XVII.</div>\n<p class=\"lf-p\">Selon la procédure de la comitologie, ces critères et exigences peuvent être modifiés compte tenu de la nature spécifique de la fièvre aphteuse et des progrès accomplis dans l’établissement des mesures de lutte contre la maladie et de protection environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2703 6. La Commission examine les plans d’intervention afin de déterminer s’ils permettent d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et propose à l’autorité compétente toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir leur compatibilité avec ceux des autres Etats membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les plans sont approuvés selon la procédure de la comitologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il est veillé à ce que les modifications significatives apportées aux plans d’intervention adoptés soient notifiées sans délai à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les plans modifiés peuvent être adoptés ultérieurement selon la procédure de la comitologie pour tenir compte de l’évolution de la situation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>En tout état de cause les plans sont à réexaminer tous les cinq ans, notamment à la lumière des exercices d’alerte en temps réel visés à l’article 73, et à soumettre à la commission pour approbation selon la procédure de la comitologie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Exercices d’alerte en temps réel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est veillé à ce que les exercices d’alerte en temps réel soient effectués conformément à leur plan d’intervention et à l’annexe XVII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces exercices, lorsque cela est possible et réalisable, sont à mener en étroite coopération avec les autorités compétentes des Etats membres voisins ou de pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les principaux résultats des exercices sont à communiquer à la Commission. Ces informations sont transmises à la Commission au titre des informations exigées à l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 13</h3>\n<p class=\"lf-p\">CENTRES D’URGENCE ET GROUPES D’EXPERTS</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Centres nationaux/centraux d’urgence – Fonctions et responsabilités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il sera assuré qu’un centre national/central d’urgence pleinement opérationnel pourra être mis sur pied immédiatement en cas d’apparition de foyers de fièvre aphteuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le centre national/central d’urgence a pour fonction première de diriger et de surveiller les activités des centres locaux d’urgence visés à l’article 76. Certaines fonctions initialement dévolues au centre national/central d’urgence peuvent être déléguées au centre local d’urgence opérant à l’échelon administratif prévu à l’article 2, paragraphe 2, point p), du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité ou à un échelon plus élevé, pour autant que l’action du centre national/central d’urgence ne soit pas compromise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le centre national/central d’urgence a au moins pour mission:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de définir les mesures de lutte nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de garantir la mise en œuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux d’urgence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux d’urgence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’informer la Commission, les autorités compétentes des autres Etats membres et d’autres autorités nationales telles que les autorités et instances chargées de l’environnement et les organismes vétérinaires, agricoles et commerciaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’organiser une campagne de vaccination d’urgence et de définir les zones de vaccination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de rester en contact avec les laboratoires de diagnostic;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de rester en liaison étroite avec les autorités environnementales compétentes afin de coordonner les actions en matière de sécurité vétérinaire et environnementale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>de rester en contact avec les médias;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de rester en contact avec les organes répressifs afin d’assurer l’application correcte des mesures juridiques spécifiques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Centres nationaux/centraux d’urgence – Exigences techniques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est veillé à ce que les centres nationaux/centraux d’urgence disposent de tout le personnel, de toutes les installations et de tout l’équipement nécessaires pour mener à bien une campagne d’éradication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les moyens visés au paragraphe 1 doivent au moins comprendre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un système d’identification des troupeaux et de localisation des animaux, de préférence informatisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tous les moyens de communication adéquats, y compris téléphone et télécopieur, et, si possible, des installations permettant de communiquer avec les médias;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un système de communication, de préférence informatisé, permettant l’échange d’informations avec les centres locaux d’urgence, les laboratoires et d’autres organisations concernées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des cartes et d’autres sources d’informations susceptibles d’être utilisées pour la conduite des mesures de lutte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’un journal quotidien partagé, tenu à jour pour consigner dans l’ordre chronologique tous les événements associés au foyer de fièvre aphteuse et permettant de lier différentes activités;</div>\n<p class=\"lf-p\">2704</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des listes des organisations et laboratoires nationaux et internationaux qui seront concernés par l’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse et qui, en pareil cas, doivent être alertés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des listes du personnel et d’autres personnes qui peuvent être immédiatement détachés dans les centres locaux d’urgence ou dans les groupes d’experts visés à l’article 78 en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des listes des autorités et des instances compétentes en matière de protection environnementale qui doivent être contactées en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des cartes indiquant des sites de transformation appropriés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>des listes des établissements autorisés à traiter ou à transformer les carcasses et les déchets animaux qui pourraient être mobilisés en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, précisant notamment leur capacité, leur adresse et autres informations utiles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>des listes de mesures en matière de surveillance et de lutte contre la contamination du milieu ambiant, notamment des eaux de surface et des eaux souterraines, due à l’écoulement des produits désinfectants et des tissus et fluides corporels issus de la décomposition des carcasses.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Centres locaux d’urgence – Mise en place, fonctions et responsabilités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est assuré que des centres locaux d’urgence pleinement opérationnels puissent, le cas échéant, être mis en place immédiatement en cas d’apparition de foyers de fièvre aphteuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est veillé à ce que soient prévus, dans le cadre de leurs plans d’intervention, des emplacements possibles pour l’établissement des centres locaux d’urgence, ainsi que leur organisation, le personnel nécessaire, l’hébergement, les installations et l’équipement, les systèmes de gestion, les lignes de communication et les voies d’information.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il est veillé à ce que les centres locaux d’urgence agissent en étroite coordination et coopération avec les centres nationaux/centraux d’urgence, notamment en ce qui concerne les mesures prévues à l’article 74, paragraphe 3, point b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il est assuré que les centres locaux d’urgence disposent de l’organisation nécessaire pour garantir une mise en œuvre rapide des mesures prévues par le présent règlement en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Centres locaux d’urgence – Exigences techniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est assuré si l’on a recours à des centres locaux d’urgence, que ceux-ci soient dotés du personnel, des installations et de l’équipement nécessaires, ainsi que d’un système de gestion clair et efficace garantissant la mise en œuvre rapide des mesures concernant l’enquête épidémiologique, la protection environnementale, la transformation des carcasses provenant de troupeaux infectés, la surveillance officielle des zones, le traçage, l’abattage ordonné pour des motifs de bien-être et l’abattage d’urgence, le nettoyage et la désinfection et autres mesures d’assainissement, la vaccination d’urgence et toute autre décision stratégique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Groupe d’experts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il sera créé un groupe d’experts à caractère permanent, ayant une composition équilibrée d’épidémiologues, de scientifiques vétérinaires et de virologues, en vue de garantir le maintien de l’expertise nécessaire pour aider l’autorité compétente à assurer une bonne préparation à toute éventualité d’apparition de la maladie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, en vue du nombre limité d’animaux des espèces sensibles, il y a possibilité de conclure un accord en bonne et due forme avec d’autres Etats membres en matière d’assistance mutuelle pour ce qui concerne le groupe d’experts. Les modalités de cet accord sont exposées dans les plans d’intervention visés à l’article 72.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de suspicion de fièvre aphteuse, le groupe d’experts s’acquitte au moins des tâches suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>évaluation du tableau clinique et de la situation épidémiologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conseils quant à l’échantillonnage et aux analyses nécessaires pour le diagnostic de la maladie, ainsi qu’aux actions et mesures supplémentaires à mettre en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, le groupe d’experts s’acquitte au moins des tâches suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>réalisation, au moins sur le cas de référence et si nécessaire sur place, d’une évaluation du tableau clinique et d’une analyse de l’enquête épidémiologique afin de recueillir les données nécessaires pour déterminer:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l’origine de l’infection,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la date d’introduction de l’agent infectieux, iii) la propagation possible de la maladie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rapport au vétérinaire en chef et au centre national/central d’urgence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>conseils concernant le dépistage, l’échantillonnage, les procédures de test, les moyens de lutte, les autres mesures à appliquer et la stratégie à mettre en œuvre, y compris des conseils concernant les mesures de biosécurité dans les exploitations ou lieux visés à l’article 16 et concernant la vaccination d’urgence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>suivi et orientation de l’enquête épidémiologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>mesures visant à compléter les données épidémiologiques par des données géographiques, météorologiques et toute autre information nécessaire;</div>\n<p class=\"lf-p\">2705</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>analyse des données épidémiologiques et réalisation d’évaluation des risques à intervalles réguliers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>assistance en vue de veiller à ce que la transformation des carcasses et des déchets animaux ait un minimum d’effets préjudiciables pour l’environnement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 14</h3>\n<p class=\"lf-p\">BANQUES D’ANTIGENES ET DE VACCINS</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Banques nationales d’antigènes et de vaccins</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans le cadre du plan d’intervention, il y a la possibilité de constituer ou de maintenir des banques nationales d’antigènes et de vaccins en vue de stocker les quantités de réserve destinées aux vaccinations d’urgence, compte tenu des dispositions de la directive 2001/82/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il y a possibilité de se doter d’établissements spécialisés dans l’emballage et le stockage de vaccins aux fins de la vaccination d’urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il est veillé à ce que les antigènes et les vaccins formulés dans les banques nationales répondent aux normes minimales établies en matière de sécurité, de stérilité et de teneur en protéines non structurelles pour les banques communautaires d’antigènes et de vaccins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En cas de gestion d’une banque nationale d’antigènes et de vaccins, il faut tenir la Commission informée des stocks disponibles. Ces informations sont communiquées à la Commission tous les douze mois au titre des informations exigées à l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité. Les informations relatives aux quantités et sous-types d’antigènes ou aux vaccins autorisés stockés dans les banques nationales d’antigènes et de vaccins communautaires revêtent un caractère confidentiel qui en interdit notamment la publication.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Banque communautaire de vaccins et d’antigènes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une banque communautaire d’antigènes et de vaccins est constituée selon la procédure de la comitologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission veille à ce que les réserves communautaires d’antigènes concentrés inactivés, destinés à la fabrication de vaccins contre la fièvre aphteuse, soient stockées dans les locaux de la banque. A cet effet, le nombre de doses et la diversité des souches et sous-types d’antigènes de virus aphteux et, si nécessaire, des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE stockés dans les banques communautaires d’antigènes sont décidés selon la procédure de la comitologie, compte tenu des exigences relevées dans le contexte des plans d’intervention visés à l’article 72 et de la situation épidémiologique, le cas échéant, après consultation du laboratoire communautaire de référence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les informations relatives aux quantités et sous-types d’antigènes ou aux vaccins autorisés stockés dans la banque communautaire revêtent un caractère confidentiel qui en interdit notamment la publication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les conditions d’établissement et de gestion de réserves communautaires d’antigènes et de vaccins autorisés dans les locaux d’au moins deux établissements de fabrication, de préférence, sont spécifiées dans des contrats conclus entre la Commission et les établissements en question. Ces contrats contiennent au moins les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des conditions de fourniture des quantités et des sous-types d’antigènes concentrés inactivés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des conditions relatives au stockage en toute sécurité des antigènes et des vaccins autorisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des garanties et conditions relatives à la formulation, à la fabrication, à l’embouteillage, à l’étiquetage et à la distribution rapides des vaccins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les conditions et garanties visées au paragraphe 4, points a) à c), peuvent être modifiées selon la procédure de la comitologie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Fourniture et stockage d’antigènes concentrés inactivés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission s’assure que le fabricant sous contrat de l’antigène concentré inactivé fourni à la banque communautaire d’antigènes et de vaccins est en mesure de garantir, pour la fourniture et le stockage d’antigènes concentrés inactivés de virus aphteux, des conditions au moins équivalentes à celles qui sont énoncées au point 1 de l’annexe XIV.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Formulation, fabrication, embouteillage, étiquetage et distribution des vaccins</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission s’assure que le fabricant sous contrat de l’antigène concentré inactivé fourni à la banque communautaire d’antigènes et de vaccins visée à l’article 81 est en mesure de garantir pour la formulation, la finition, l’embouteillage, l’étiquetage et la distribution des vaccins reconstitués à partir d’antigènes, des conditions au moins équivalentes à celles qui sont énoncées à l’annexe XIV, point 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas d’urgence et compte dûment tenu de la situation épidémiologique, la Commission est autorisée à organiser la fabrication, l’embouteillage, l’étiquetage, le stockage temporaire et la distribution des quantités nécessaires de vaccins reconstitués à partir d’un antigène approprié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Accès à la banque communautaire de vaccins et d’antigènes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sur demande adressée à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a accès à la banque communautaire d’antigènes et de vaccins.</div>\n<p class=\"lf-p\">2706 Dans les limites des réserves communautaires d’antigènes et de vaccins, la Commission organise sans délai, notamment en application de l’article 51, la formulation, la fabrication, l’embouteillage, l’étiquetage et la distribution des quantités et des sous-types de vaccins nécessaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque l’intérêt de la Communauté est en jeu, la Commission peut fournir ou prêter à des pays tiers des antigènes provenant des réserves communautaires ou des vaccins reconstitués à partir de ces antigènes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des accords conclus entre la Communauté et les pays tiers, l’accès de ces derniers à la banque communautaire d’antigènes et de vaccins est autorisé selon la procédure de la comitologie, sous réserve des dispositions en matière de coopération financière et technique à adopter entre la Commission et le pays tiers dans le cadre de cette procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Après utilisation de l’antigène ou du vaccin provenant des réserves communautaires, la Commission veille à ce que l'antigène ou le vaccin utilisé soit remplacé dès que possible et en fonction de la situation épidémiologique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle des vaccins antiaphteux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est responsable de l’organisation de tests indépendants visant à contrôler l’activité et l’innocuité des vaccins reconstitués à partir des antigènes stockés dans la banque communautaire d’antigènes et de vaccins, ainsi que des vaccins reconstitués à partir d’autres antigènes et destinés à être utilisés dans le cadre de l’aide communautaire à la mise en œuvre de mesures de lutte contre la fièvre aphteuse dans les pays tiers, conformément aux articles 82, paragraphe 2, et 83, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins des tests visés au paragraphe 1, la Commission peut faire appel aux services d’un institut communautaire de coordination indépendant.</div>\n<p class=\"lf-p\">S’il est nécessaire de désigner l’institut communautaire de coordination, les modalités relatives à ses fonctions et responsabilités ainsi qu’aux contributions financières communautaires sont adoptées selon la procédure de la comitologie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice des normes fixées par la législation communautaire en ce qui concerne l’activité, l’innocuité et les procédures de fabrication, les vaccins reconstitués à partir d’antigènes stockés dans la banque communautaire d’antigènes et de vaccins répondent au moins aux normes minimales établies, en ce qui concerne l’activité, l’innocuité et les procédures de fabrication, dans la pharmacopée européenne et les dispositions pertinentes du manuel de l’O.I.E.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 15</h3>\n<p class=\"lf-p\">FIEVRE APHTEUSE CHEZ D’AUTRES ESPECES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures supplémentaires pour la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice du règlement CE no 1774/2002 et des dispositions d’exécution, il est veillé à ce que l’interdiction de l’utilisation des eaux grasses pour l’alimentation des animaux conformément à la législation nationale soit applicable à tous les animaux indépendamment de leur destination ou de l’endroit où ils vivent. Les modalités relatives aux mesures de lutte contre la maladie qui doivent être appliquées, peuvent être arrêtées selon la procédure de la comitologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les modalités de lutte contre la fièvre aphteuse chez les animaux d’espèces visés à l’article 2, point a), deuxième phrase, peuvent être arrêtées selon la procédure de la comitologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dès que l’autorité compétente est informée que des animaux sauvages sont suspectés d’être infectés par la fièvre aphteuse, elle prend toutes les mesures appropriées pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie en faisant procéder à l’examen de tous les animaux sauvages des espèces sensibles abattus par des chasseurs ou trouvés morts, y compris des tests de laboratoire. L’autorité compétente informe les propriétaires d’animaux des espèces sensibles et les chasseurs de l’existence d’une suspicion d’infection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dès que l’autorité compétente a la confirmation de l’existence d’un cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages, elle applique immédiatement les mesures visant à limiter la propagation de la maladie prévues à l’annexe XVIII, partie A, et établit un plan d’éradication de la fièvre aphteuse conformément à l’annexe XVIII, partie B. Elle informe les propriétaires d’animaux d’espèces sensibles ainsi que les chasseurs de l’existence dudit cas confirmé.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Les infractions au présent règlement grand-ducal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et d’une amende de 251 à 10.000.- euros, ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement grand-ducal du 7 décembre 1992 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">2707</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri Dir. 2003/85/CE ANNEXE I DEFINITION DU FOYER Un foyer est déclaré lorsqu'une exploitation répond à un ou plusieurs des critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le virus de la fièvre aphteuse a été isolé chez un animal, dans tout produit dérivé de cet animal ou dans son environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible et l'antigène ou l'acide ribonucléique (ARN) viral propre à un ou plusieurs sérotypes du virus aphteux a été détecté et identifié dans des échantillons prélevés sur l'animal ou les animaux du même groupe épidémiologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible et l'animal ou ses cohortes présentent des anticorps dirigés contre les protéines structurelles ou non structurelles du virus aphteux, pour autant qu'une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>un antigène ou un ARN viral spécifique d'un ou plusieurs des sérotypes du virus aphteux sont observés et identifiés dans des échantillons prélevés sur des animaux des espèces sensibles et les animaux présentent des anticorps dirigés contre les protéines structurelles ou non structurelles du virus aphteux, pour autant que, dans le cas d'anticorps dirigés contre les protéines structurelles, une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>un lien épidémiologique a été établi avec l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse confirmé et une des conditions suivantes au moins est applicable:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit un animal au moins présente des anticorps dirigés contre les protéines structurelles ou non structurelles du virus aphteux, pour autant qu'une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit un antigène ou un ARN viral spécifique d'un ou de plusieurs sérotypes du virus aphteux a été détecté et identifié dans des échantillons prélevés sur au moins un animal d'une espèce sensible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit des preuves sérologiques de l'infection active par le virus aphteux par la constatation d'une séroconversion vers une séropositivité aux anticorps dirigés contre les protéines structurelles ou non structurelles du virus aphteux ont été attestées chez au moins un animal d'une espèce sensible, et une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques peuvent être exclus comme cause possible de la séropositivité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à trouver un état séronégatif antérieur, la constatation de la séroconversion est à réaliser sur des échantillons appariés des mêmes animaux à deux ou plusieurs reprises à un intervalle d'au moins cinq jours, dans le cas de protéines structurelles, et d'au moins vingt et un jours, dans le cas de protéines non structurelles;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>soit des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE II NOTIFICATION DE LA MALADIE ET AUTRES INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES A FOURNIR LORS DE LA CONFIRMATION DE LA FIEVRE APHTEUSE 1. Dans les vingt-quatre heures suivant la confirmation de tout foyer primaire ou cas primaire dans un lieu ou un moyen de transport visé à l'article 16, il faut déclarer au moyen du système de notification des maladies animales prévu à l’article 28 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 précité:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la date d'expédition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'heure d'expédition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pays d'origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom de la maladie et le type de virus, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le numéro d’identification du foyer;</div>\n<p class=\"lf-p\">2708 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le type de foyer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le numéro de référence de foyer lié à ce foyer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la région et la localisation géographique de l’exploitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>toute autre région soumise à des restrictions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la date de la confirmation et la méthode de confirmation utilisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>la date de la suspicion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>la date estimative de la première infection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>l’origine de la maladie, dans la mesure où elle peut être indiquée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>les mesures prises pour lutter contre la maladie.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'apparition de foyers primaires ou de cas dans des lieux ou moyens de transport visés à l'article 16, outre les informations visées au point l, il faut également communiquer les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre d'animaux de chaque espèce sensible dans le foyer ou dans les lieux ou moyens de transport visés à l’article 16;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour chaque espèce et catégorie (élevage, engraissement, abattage, etc.), le nombre d'animaux morts appartenant aux espèces sensibles dans l'exploitation, l'abattoir ou le moyen de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour chaque catégorie (élevage, engraissement, abattage, etc.), le niveau de morbidité de la maladie et le nombre d'animaux des espèces sensibles chez lesquels la fièvre aphteuse a été constatée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nombre d'animaux des espèces sensibles mis à mort dans le foyer, l'abattoir ou le moyen de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le nombre de carcasses transformées et détruites;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la distance qui sépare le foyer de l'exploitation la plus proche détenant des animaux des espèces sensibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>en cas de confirmation de la maladie de la fièvre aphteuse dans un abattoir ou un moyen de transport, la localisation de l'exploitation ou des exploitations d'origine des animaux ou carcasses infectés.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'apparition de foyers secondaires, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être transmises dans le délai prévu à l’article 28 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est veillé à ce que les informations à fournir concernant tout foyer ou cas de fièvre aphteuse apparu dans une exploitation, un abattoir ou un moyen de transport conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 soient suivies le plus rapidement possible d'un rapport écrit adressé à la Commission et aux autres Etats membres comprenant au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la date à laquelle les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, de l'abattoir ou du moyen de transport ont été mis à mort, ainsi que la date à laquelle les carcasses ont été transformées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les résultats des tests effectués sur les échantillons prélevés lors de la mise à mort des animaux des espèces sensibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas de l'application de la dérogation prévue à l'article 18, le nombre d'animaux mis à mort et transformés et, le cas échéant, le nombre d'animaux des espèces sensibles dont l'abattage a été retardé ainsi que le délai prévu pour la réalisation de cet abattage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toute information concernant l'origine possible de la maladie ou concernant l'origine de la maladie lorsqu'elle a pu être déterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en cas d'apparition d'un foyer primaire ou d'un cas de fièvre aphteuse dans un abattoir ou dans un moyen de transport, le type génétique du virus responsable de l'apparition du foyer ou du cas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dans le cas où des animaux des espèces sensibles ont été mis à mort dans des exploitations contacts ou des exploitations contenant des animaux des espèces sensibles suspectés d'être infectés par le virus de la fièvre aphteuse, des informations concernant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la date de l'abattage et le nombre d'animaux des espèces sensibles de chaque catégorie mis à mort dans chaque exploitation et, dans les cas où des animaux des espèces sensibles dans des exploitations contacts n'ont pas été mis à mort, des informations concernant les raisons de cette décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le lien épidémiologique existant entre le foyer ou le cas de fièvre aphteuse et chaque exploitation contact ou les raisons ayant entraîné la suspicion de fièvre aphteuse dans chaque exploitation suspectée; iii) les résultats des tests de laboratoire effectués sur les échantillons prélevés sur les animaux des espèces sensibles présents dans les exploitations et lors de leur mise à mort.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le système de notification des maladies animales n'est pas opérationnel, il convient d'utiliser d'autres moyens de communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III ENQUETE 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen clinique 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les animaux des espèces sensibles des exploitations sont soumis à un examen clinique permettant de rechercher des signes ou symptômes de fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">2709 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet examen porte en particulier sur les animaux chez lesquels il existe une forte probabilité d'exposition au virus de la fièvre aphteuse, notamment lors de leur transport hors des exploitations à risque ou d'un contact étroit avec des personnes ou équipements qui ont été en contact étroit avec des exploitations à risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen clinique prend en compte la transmission de la fièvre aphteuse, y compris la période d'incubation visée à l'article 2, point h), et la manière dont sont élevés les animaux des espèces sensibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des registres correspondants des exploitations doit être soumis à un examen détaillé, notamment en ce qui concerne les données requises aux fins de la santé animale par la législation afférente et, lorsqu'elles sont disponibles, les données concernant la morbidité, la mortalité et les avortements, les observations cliniques, les changements dans la productivité et l'alimentation, l'achat ou la vente d'animaux, les visites de personnes susceptibles d'être contaminées et les autres informations importantes du point de vue de l'anamnèse.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédures d'échantillonnage 2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales 2.1.1. L'échantillonnage sérologique est effectué:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.1.1 conformément aux recommandations de l'équipe épidémiologique constituée au sein du groupe d'experts visé à l'article 78, et 2.1.1.2. afin d'assurer la traçabilité et d'apporter la preuve, compte également tenu de la définition à l'annexe 1, qu'il n'y a pas eu d'infection antérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.2. Lorsque l'échantillonnage est réalisé dans le cadre de la surveillance après la constatation d'un foyer, les procédures démarrent vingt et un jours au moins après l'élimination des animaux sensibles dans les exploitations infectées et les opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection, sauf dispositions contraires de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.3. L'échantillonnage des animaux des espèces sensibles est effectué conformément aux dispositions de la présente annexe dès lors que des ovins, des caprins ou d'autres animaux sensibles ne présentant aucun signe clinique clair se trouvent dans le foyer et en particulier lorsque ces animaux ont été isolés des bovins et des porcins.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prélèvement d'échantillons dans les exploitations Dans les exploitations où est suspectée l'existence d'une fièvre aphteuse sans signes cliniques, l'examen des ovins et caprins et, sur recommandation de l'équipe épidémiologique, celui des autres espèces sensibles, suit un protocole d'échantillonnage permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité égal à 95 % au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echantillonnage dans les zones de protection Conformément à l'article 36, pour obtenir l'abrogation des mesures prévues par les articles 21 à 35, toutes les exploitations situées dans le périmètre de la zone de protection où les ovins et les caprins n'ont pas été en contact direct et étroit avec des bovins pendant une période de vingt et un jours au moins avant la prise de l'échantillonnage seront examinées selon un protocole d'échantillonnage permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité égal à 95 % au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’autorité compétente peut décider, lorsque les circonstances épidémiologiques le permettent et notamment en application des mesures prévues à l'article 36, paragraphe 1, point b), que les échantillons sont prélevés au plus tôt quatorze jours après l'élimination des animaux des espèces sensibles dans l'exploitation (les exploitations) infectée(s) et les opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires, à condition que l'échantillonnage soit effectué conformément au point 2.3 en appliquant les paramètres statistiques permettant de détecter dans le troupeau une prévalence de la maladie de 2 %, avec un degré de fiabilité égal à 95 % au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echantillonnage dans les zones de surveillance Conformément à l'article 44, pour obtenir l'abrogation des mesures prévues par les articles 37 à 43, les exploitations situées dans le périmètre de la zone de surveillance dans laquelle la présence de la maladie de la fièvre aphteuse doit être suspectée en l'absence de signes cliniques, en particulier celles qui détiennent des ovins et des caprins, doivent faire l'objet d'un examen. Aux fins de la présente enquête, un modèle d'un échantillonnage à plusieurs degrés sera suffisant s'il est assuré que les échantillons sont prélevés:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.4.1. dans les exploitations de toutes les unités administratives situées dans le périmètre de la zone dans laquelle des ovins et des caprins n'ont pas été en contact direct et étroit avec des bovins pendant une période d'au moins trente jours avant le prélèvement des échantillons, et 2.4.2. dans autant d'exploitations que nécessaire, parmi celles visées ci-dessus, pour détecter avec un degré de fiabilité d'au moins 95 % au moins une exploitation infectée, si la prévalence estimée de la maladie était de 2 % également répartis dans l'ensemble de la zone, et 2.4.3. sur autant d'ovins et de caprins que nécessaire par exploitation pour détecter une prévalence de la maladie dans le troupeau de 5 % avec un degré minimal de fiabilité de 95 % et sur tous les ovins et caprins si ceux-ci sont en nombre inférieur à 15 dans l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echantillonnage de contrôle 2.5.1. Pour contrôler les zones situées en dehors de celles établies conformément aux dispositions de l'article 21, et en particulier pour démontrer l'absence d'infection de la population d'ovins et de caprins qui n'est pas en contact étroit et direct avec des bovins ou des porcins non vaccinés, un protocole d'échantillonnage recommandé par l'OIE à des fins de contrôle ou un protocole d'échantillonnage, tel que prévu au point 2.4, est appliqué, avec cette différence que, par rapport au point 2.4.2, la prévalence estimée de la maladie dans le troupeau est fixée à 1 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">2710 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'échantillons calculé conformément aux exigences des paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4.3 est augmenté de manière à prendre en considération là sensibilité de diagnostic définie pour le test employé.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV PRINCIPES ET PROCEDURES DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principes généraux et procédures 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations de nettoyage et de désinfection telles que prévues à l'article 11 ont lieu sous contrôle officiel et conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les désinfectants à utiliser et leur concentration sont reconnus officiellement par l'autorité compétente afin de garantir la destruction du virus aphteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effet des désinfectants ne peut être compromis par un stockage prolongé.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix des désinfectants et des procédures de désinfection est opéré en fonction de la nature des locaux, véhicules et objets à traiter.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'utilisation des dégraissants et des désinfectants sont telles que leur efficacité reste intacte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paramètres techniques fournis par le fabricant, notamment, tels que pression, température minimum et durée de contact, sont respectés. L'effet du désinfectant ne peut être compromis par des interactions avec d'autres substances, telles que des dégraissants.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le désinfectant utilisé, les règles générales suivantes sont appliquées:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.6.1. trempage complet des litières et des matières fécales à l'aide du désinfectant;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.6.2. lavage et nettoyage par brossage et récurage soigneux de toutes les surfaces éventuellement contaminées et notamment des sols, des rampes et des murs après évacuation ou démontage, si possible, du matériel ou des installations de façon à ne pas entraver les opérations de nettoyage et de désinfection;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.6.3. ensuite, nouvelle application de désinfectant pour une durée minimale de contact, comme indiqué dans les recommandations du fabricant;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.6.4. l'eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être éliminée de façon à éviter tout risque de propagation du virus aphteux et conformément aux instructions du vétérinaire officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nettoyage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il faut éviter, après la désinfection, de recontaminer les endroits déjà nettoyés ou désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut laver, désinfecter ou détruire également les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles d'être contaminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations de nettoyage et de désinfection prévues par le présent règlement sont consignées dans le registre de l'exploitation ou, dans le cas des véhicules, dans le livre de bord. De plus, lorsqu'elles doivent être agréées officiellement, elles sont certifiées par le vétérinaire officiel chargé de la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions spéciales concernant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées 2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nettoyage et désinfection préliminaires 2.1.1. Pendant la mise à mort des animaux, toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus aphteux. Celles-ci comprennent entre autres l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, des douches, une décontamination du matériel utilisé, des instruments et appareillages, et la mise en panne de la ventilation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.2. Les carcasses des animaux mis à mort sont aspergées de désinfectant et enlevées de l'exploitation, dans des récipients fermés et étanches, en vue de leur transformation et élimination.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.3. Dès que les carcasses des animaux des espèces sensibles ont été enlevées pour élimination et transformation, les parties de l'exploitation où étaient logés ces animaux, de même que toute autre partie des autres bâtiments, cours, etc., contaminée pendant la mise à mort, l'abattage ou lors de l'examen post mortem, sont aspergées à l'aide de désinfectants agréés à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.4. Tout tissu ou sang pouvant avoir été répandu pendant l'abattage ou l'examen post mortem, ou lors de la contamination globale des bâtiments, cours, ustensiles, etc., est recueilli soigneusement et détruit avec les carcasses.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.5. Le désinfectant reste en place vingt-quatre heures au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Opérations finales de nettoyage et de désinfection 2.2.1. Les graisses et souillures sont enlevées de toutes les surfaces à l'aide d'un dégraissant et rincées à l'eau froide.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.2. Après le rinçage à l'eau froide, on procède à une nouvelle aspersion de désinfectant.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.3. Au bout de sept jours, les locaux sont à nouveau traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant, puis une nouvelle fois rincés à l'eau froide.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Désinfection de la litière, du fumier et du lisier contaminés 3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fumier et la litière en phase solide sont entassés pour chauffer, de préférence par adjonction de 100 kg de chaux vive par mètre cube de fumier, en veillant à ce que la température atteigne au moins 70 °C dans l'ensemble 2711 du tas, aspergés de désinfectant et laissés au repos pendant quarante-deux jours au moins, durant desquels le tas doit être soit couvert soit retourné pour faire en sorte que toutes les couches soient soumises à la chaleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fumier et le lisier en phase liquide, sont stockés quarante-deux jours au moins à partir du dernier ajout de matériel infectieux. Cette période peut être prolongée si la contamination du lisier a été sévère ou en cas de conditions climatiques défavorables. Elle peut être raccourcie si l'on a ajouté du désinfectant de manière à ce que le pH de l'ensemble de la matière soit suffisamment modifié pour détruire le virus de la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas particuliers 4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, pour des raisons techniques ou tenant à la sécurité, le nettoyage et la désinfection ne peuvent être effectués conformément au présent règlement, les bâtiments ou lieux doivent être nettoyés et désinfectés dans toute la mesure du possible pour éviter la propagation du virus aphteux et ne doivent plus abriter d'animaux des espèces sensibles pendant au moins un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux points 2.1 et 2.2., dans le cas d'exploitations en plein air, l'autorité compétente peut établir des procédures spécifiques pour le nettoyage et la désinfection, compte tenu du type d'exploitation et des conditions climatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au point 3, l'autorité compétente peut adopter des procédures spécifiques pour la désinfection des effluents et du fumier, en se fondant sur des preuves scientifiques démontrant que de telles procédures garantissent la destruction effective du virus aphteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE V REPEUPLEMENT DES EXPLOITATIONS 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principes généraux 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour que le repeuplement puisse commencer, il doit s'être écoulé vingt et un jours depuis la fin des opérations finales de désinfection de l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les animaux destinés au repeuplement doivent être introduits dans l'exploitation dans les conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.1. les animaux ne proviennent pas de zones soumises à des restrictions de police sanitaire en rapport avec la fièvre aphteuse;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.2. l’autorité compétente doit avoir l'assurance que tout virus aphteux résiduel éventuel peut être détecté chez les animaux destinés au repeuplement, soit sur la base de signes cliniques dans le cas des bovins ou porcins, soit par des examens de laboratoires dans le cas des autres espèces sensibles à la fièvre aphteuse, effectués à la fin de la période d'observation visée au point 1.3;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.3. afin de garantir une réponse immunitaire appropriée, conformément au point 1.2.2., chez les animaux destinés au repeuplement, ceux-ci, doivent:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.3.1. soit provenir d'une zone ou d'une exploitation dans un rayon de 10 km au moins où il n'y a pas eu de foyer de fièvre aphteuse pendant au moins trente jours;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.3.2. soit avoir subi des tests, avec un résultat négatif, de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux, conformément à l'annexe XIII, effectué sur des échantillons prélevés avant l'introduction des animaux dans l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le type d'élevage pratiqué dans l'exploitation, la réintroduction des animaux est conforme aux procédures suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.1. les animaux sont introduits dans toutes les unités et tous les bâtiments de l'exploitation en cause;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.2. si l'exploitation comporte plus d'une unité ou d'un bâtiment, il n'est pas nécessaire que la réintroduction se fasse simultanément pour toutes les unités ou tous les bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, aucun animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse, ne peut quitter l'exploitation tant que tous les animaux réintroduits dans toutes les unités et tous les bâtiments ne sont pas passés par toutes les procédures de repeuplement;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.3. les animaux sont soumis à une inspection clinique tous les trois jours pendant les quatorze premiers jours suivant leur introduction;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.4. entre le 15e et le 28e jour suivant la réintroduction, les animaux sont soumis à une inspection clinique une fois par semaine;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.5. au plus tôt vingt-huit jours après la dernière réintroduction, tous les animaux font l'objet d'un examen clinique et des échantillons sont prélevés en vue de la détection d'anticorps dirigés contre le virus aphteux, conformément aux exigences de l'annexe III, point 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de repeuplement sont considérées comme terminées lorsque les mesures prévues au point 1.3.5 ont été mises en oeuvre avec un résultat négatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extension des mesures et dérogations L'autorité compétente peut imposer:</p>\n<p class=\"lf-p\">2712 2.1.1. le recours à des animaux sentinelles, en particulier dans les exploitations difficiles à nettoyer et à désinfecter, et notamment les exploitations en plein air. Les modalités précises concernant le recours à des animaux sentinelles peuvent être définies selon la procédure de la comitologie;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.2. des mesures complémentaires de sauvegarde et de surveillance dans le cadre du repeuplement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut déroger aux mesures prévues aux points 1.3.2 à 1.3.4 de la présente annexe lorsque le repeuplement est effectué alors qu'une période de 3 mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un foyer dans un rayon de 10 km autour de l'exploitation faisant l'objet du repeuplement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Repeuplement en liaison avec la vaccination d'urgence 3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le repeuplement dans une zone de vaccination mise en place en vertu de l'article 52 est effectué soit conformément aux points 1 et 2 de la présente annexe, soit conformément à l'article 58, paragraphe 2, ou paragraphe 4, points a), c) et d).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut autoriser le repeuplement d'exploitations situées en dehors de la zone de vaccination avec des animaux vaccinés après application des mesures prévues à l'article 61 et dans les conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.1. la proportion d'animaux vaccinés utilisés pour le repeuplement excède 75 %, auquel cas, au plus tôt vingthuit jours après la dernière réintroduction d'animaux des espèces sensibles, les animaux vaccinés subissent, de manière aléatoire, des tests en vue de détecter des anticorps dirigés contre les protéines non structurelles; on utilisera pour l'échantillonnage les paramètres statistiques visés au point 2.2. de l'annexe III; en ce qui concerne les animaux non vaccinés, les dispositions du point 1 s'appliquent, ou 3.2.2. la proportion d'animaux vaccinés n'excède pas 75 %, auquel cas les animaux non vaccinés sont considérés comme des animaux sentinelles et les dispositions du point 1 s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE VI RESTRICTIONS AUX MOUVEMENTS DES EQUIDES 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures minimales Dès lors qu'un foyer au moins de la fièvre aphteuse a été confirmé conformément à l'article 10, il est veillé à ne pas expédier d'équidés vers d'autres Etats membres sauf si, outre le document d'identification prévu par les décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE, ils sont accompagnés du certificat sanitaire prévu à l'annexe C du règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures supplémentaires recommandées 2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures pendant l'immobilisation Dans le cas où l’autorité compétente applique une immobilisation complète telle que prévue à l'article 7, paragraphe 3, le transport des équidés depuis les exploitations soumises aux restrictions prévues aux articles 4 et 10 peut être autorisé pour les équidés qui ont besoin de soins vétérinaires particuliers dans des locaux qui n'accueillent pas d'animaux des espèces sensibles, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.1. le médecin vétérinaire joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept fournit un document attestant de l'urgence;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.2. l'accord de la clinique de destination doit pouvoir être produit;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.3. le transport doit être autorisé par l’autorité compétente qui doit être joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.4. durant le transport, les équidés doivent être accompagnés d'un document d'identification, conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE de la Commission;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.5. le vétérinaire officiel de garde doit être informé de l'itinéraire avant le départ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.6. les équidés doivent être nettoyés et traités à l'aide d'un désinfectant efficace;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.7. les équidés doivent voyager dans un moyen de transport adapté, reconnaissable en tant que tel, nettoyé et désinfecté avant et après usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrôles exercés sur les équidés dans le cadre des zones de protection et de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.1. Les mouvements d'équidés en dehors des zones de protection et de surveillance sont exclusivement soumis aux conditions du règlement grand-ducal du 13 août 1992 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.2. Les mouvements d'équidés dans les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 21 sont soumis aux conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.2.1. l'utilisation d'équidés détenus dans des exploitations qui sont situées dans les zones de protection et de surveillance et qui n'hébergent pas d'animaux des espèces sensibles peut être autorisée dans la zone de protection, sous réserve de mesures appropriées en matière de nettoyage et de désinfection, et ne peut pas faire l'objet de restrictions dans les lieux situés dans la zone de surveillance;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.2.2. les équidés peuvent être transportés sans restrictions à l'aide d'un moyen de transport adapté vers une exploitation ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles;</p>\n<p class=\"lf-p\">2713 2.2.2.3. dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente peut autoriser le transport d'équidés dans des moyens de transport adaptés ou agréés d'une exploitation ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles vers une autre exploitation détenant des animaux des espèces sensibles située dans une zone de protection, pour autant que le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté avant le chargement des animaux et avant son départ de l'exploitation de destination;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.2.4. les mouvements d'équidés peuvent être autorisés sur les voies publiques, les pâturages appartenant à des exploitations ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles et les aires d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.3. la collecte de sperme, d'embryons ou d'ovules issus d'équidés donneurs dans des exploitations ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles dans la zone de protection et de surveillance, et le transport de sperme, d'embryons ou d'ovules jusqu'aux équidés bénéficiaires dans des exploitations ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles ne font pas l'objet de restrictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.4. Les visites de propriétaires d'équidés, du médecin vétérinaire, de l'inséminateur et du maréchal-ferrant aux exploitations qui détiennent des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de surveillance mais qui ne font pas l'objet des restrictions prévues aux articles 4 et 10 sont soumises aux conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.4.1. les équidés sont détenus séparément des animaux des espèces sensibles et l'accès des personnes susvisées aux animaux des espèces sensibles est efficacement empêché;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.4.2. le nom de chaque visiteur est inscrit dans un registre;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.4.3. les moyens de transport, ainsi que les bottes des visiteurs, sont nettoyés et désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE VII TRAITEMENT DES PRODUITS EN VUE DE DETRUIRE LE VIRUS APHTEUX PARTIE A Produits d'origine animale 1. Les produits à base de viande qui ont subi au moins un des traitements repris dans la première colonne du tableau 1 de l'annexe III de la directive 2002/99/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les cuirs et peaux qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 20 du règlement (CE) n° 1774/2002 et à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, point c) ou d) dudit règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La laine de mouton, les poils de ruminants et les soies de porcs qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 20 et à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, point 1 du règlement (CE) n° 1774/2002.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les produits issus d'animaux d'espèces sensibles qui ont subi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit un traitement thermique en récipient hermétiquement clos, avec Fo égal ou supérieur à 3,00, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un traitement thermique permettant d'atteindre une température à coeur d'au moins 70 °C pendant une durée minimale de 60 minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le sang et les produits dérivés du sang d'animaux des espèces sensibles, utilisés à des fins techniques, y compris les produits pharmaceutiques, les produits pour diagnostic in vitro et les réactifs de laboratoire qui ont subi au moins un des traitements visés à l'annexe VIII, chapitre IV, partie B, point 3 e) ii), du règlement (CE) n° 1774/2002.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le saindoux et les graisses fondues qui ont subi le traitement thermique visé à l'annexe VIII, chapitre IV, partie B, point 2 d) iv), du règlement (CE) n° 1774/2002.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les aliments pour animaux et aux articles à mastiquer qui satisfont aux exigences énoncées à l'annexe VIII, chapitre II, partie B, point 2, 3 ou 4, du règlement (CE) n° 1774/2002.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les trophées de chasse d'ongulés qui satisfont aux exigences énoncées à l'annexe VIII, chapitre VII, partie A, points 1, 3 ou 4, du règlement (CE) n° 1774/2002.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les boyaux d'animaux qui, conformément au chapitre 2 de l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques ont été nettoyés et raclés et ont été soit salés au chlorure de sodium pendant trente jours, soit blanchis ou séchés après raclage, avant d'être protégés de toute nouvelle contamination après le traitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE B Produits d'origine non animale La paille et les fourrages qui ont été</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit soumis à l'action de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>vapeur d'eau dans une enceinte close pendant au moins 10 minutes et à une température minimale de 80 °C, ou de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>vapeurs de formol (gaz formaldéhyde) dégagées de sa solution commerciale à 35-40 % dans une enceinte maintenue close pendant au moins 8 heures et à une température d'au moins 19 °C, 2714</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit stockés sous forme de paquets ou de balles dans un lieu couvert situé à plus de 2 km du foyer de fièvre aphteuse le plus proche et n'ont pas quitté ce lieu avant qu'une période d'au moins trois mois se soit écoulée après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 11 et en tout état de cause avant que les restrictions aient pris fin dans la zone de protection.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE VIII PARTIE A Traitement des viandes fraîches 1. Viandes fraîches désossées:</p>\n<p class=\"lf-p\">Viandes décrites à l'article 2, point a), du règlement grand-ducal du 7 juin 1996 précité, avec les diaphragmes, à l'exclusion des abats, débarrassées des os et des principaux ganglions lymphatiques accessibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Abats préparés: - coeurs, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés, - foies, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés, - muscles masséters entiers, incisés conformément aux dispositions de l'annexe I, chapitre VIII, paragraphe 41, point a), du règlement grand-ducal du 7 juin 1996 précité, et dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés, - langues, avec épithélium, sans os, cartilage ni amygdales, poumons, dont la trachée, les grosses bronches et les ganglions lymphatiques médiastinaux et bronchiques ont été enlevés, - autres abats sans os ni cartilage, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif, la graisse adhérente et les muqueuses ont été complètement enlevés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Maturation: - maturation des carcasses à une température supérieure à + 2 °C pendant 24 heures au moins, - pH au milieu du muscle long dorsal mesuré à moins de 6,0.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Des mesures efficaces doivent être mises en oeuvre pour éviter toute contamination croisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE B Mesures supplémentaires applicables à la production de viandes fraîches issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance 1. Les viandes fraîches, à l'exclusion des têtes, des viscères et des abats, destinées à être mises sur le marché en dehors des zones de protection et de surveillance sont produites dans le respect d'une des conditions suivantes au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas des ruminants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les animaux ont subi les contrôles prévus à l'article 24, paragraphe 2, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la viande est soumise au traitement prévu aux points 1, 3 et 4 de la partie A;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de tous les animaux des espèces sensibles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les animaux ont séjourné dans l'exploitation pendant au moins vingt et un jours et sont identifiés de manière à pouvoir déterminer l'exploitation d'origine, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les animaux ont subi les contrôles prévus à l'article 24, paragraphe 2, et iii) la viande est clairement identifiée et conservée sous contrôle officiel pendant sept jours au moins et elle n'est remise en circulation que lorsque toute suspicion d'infection par le virus aphteux dans l'exploitation d'origine a été officiellement exclue à la fin de la période de conservation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas de tous les animaux des espèces sensibles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les animaux ont subi une immobilisation dans l'exploitation d'origine pendant vingt et un jours, durant laquelle aucun animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les animaux ont subi les contrôles prévus à l'article 24, paragraphe 2, dans les 24 heures suivant le chargement, et iii) des échantillons prélevés conformément aux exigences statistiques prévues au point 2.2. de l'annexe III dans les quarante-huit heures suivant le chargement ont été soumis à des tests, avec un résultat négatif, en vue de détecter des anticorps dirigés contre le virus aphteux, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>la viande est conservée sous contrôle officiel pendant vingt-quatre heures et n'est pas remise en circulation avant qu'une nouvelle inspection des animaux de l'exploitation d'origine n'ait permis d'exclure, sur la base d'une inspection clinique, la présence d'animaux infectés ou suspects d'être infectés.</div>\n<p class=\"lf-p\">2715 2. Les abats préparés sont munis de la marque de salubrité prévue par la directive 2002/99/CE et sont soumis à un des traitements prévus à l'annexe VII, partie A, point 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autres produits sont soumis au traitement prévu à l'article 32.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IX TRAITEMENT DU LAIT EN VUE DE DETRUIRE LE VIRUS APHTEUX PARTIE A Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine Il est reconnu que les traitements ci-après offrent suffisamment de garanties eu égard à la destruction du virus aphteux. Les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter que la poudre de lait et les produits laitiers entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le lait destiné à la consommation humaine fait l'objet d'au moins un des traitements suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1.1. stérilisation à Fo égale à 3 au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. traitement UHT (1);</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. traitement HTST (2) appliqué deux fois pour le lait avec pH égal ou supérieur à 7,0;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4. traitement HTST pour le lait avec pH inférieur à 7,0;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5. traitement HTST associé à un autre traitement physique:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5.1. soit un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5.2. soit nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les produits laitiers doivent soit subir l'un des traitements susvisés, soit être produits à partir de lait traité conformément au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout autre traitement est décidé selon la procédure de la comitologie, notamment pour les produits à base de lait cru soumis à une période d'affinage prolongée, y compris un abaissement du pH en dessous de 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE B Lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine et lait et produits laitiers destinés à la consommation animale Il est reconnu que les traitements ci-après offrent suffisamment de garanties eu égard à la destruction du virus aphteux pour le lait et les produits laitiers qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ou qui sont destinés à la consommation animale. Les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter que la poudre de lait et les produits laitiers entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le lait qui n'est pas destiné à la consommation humaine ou qui est destiné à la consommation animale fait l'objet d'au moins un des traitements suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1.1. stérilisation à Fo égale à 3 au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. traitement UHT (1) associé soit au traitement physique visé au point 1.4.1, soit au traitement physique visé au point 1.4.2;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. traitement HTST (2) appliqué deux fois;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4. traitement HTST associé à un autre traitement physique:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.1. soit un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.2. soit nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les produits laitiers doivent soit subir l'un des traitements susvisés, soit être produits à partir de lait traité conformément au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Avant d'être transporté jusqu'aux exploitations porcines, le petit lait destiné à l'alimentation d'animaux des espèces sensibles et provenant de lait ayant fait l'objet d'un des traitements décrits au point 1 doit être collecté au moins 16 heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à &lt; 6,0.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>UHT = traitement à ultra-haute température, c'est-à-dire à 132 °C pendant au moins une seconde. = pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant au moins 15 secondes ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>HTST 2716 ANNEXE X CRITERES DE DECISION POUR L'APPLICATION DE LA VACCINATION PREVENTIVE ET LIGNES DIRECTRICES POUR LES PROGRAMMES DE VACCINATION D'URGENCE 1. Critères de décision pour l'application de la vaccination préventive (*) Critères Densité de population des animaux sensibles Principales espèces cliniquement affectées Mouvement des animaux ou produits potentiellement infectés en dehors de la zone de protection Probabilité de propagation aérienne du virus à partir des exploitations infectées Vaccin ad hoc Origine des foyers (traçabilité) Courbe d'incidence des foyers Distribution des foyers Réaction du public à la politique d'élimination par abattage systématique Adhésion à la régionalisation après vaccination Pour la vaccination Forte Porcins Décision Contre la vaccination Faible Ruminants Existence de preuve(s) Absence de preuve(s) Forte Disponible Inconnue Rapidement ascendante Etendue Faible ou nulle Non disponible Connue Plate ou faiblement ascendante Limitée Vive Oui Faible Non 2. Critères supplémentaires de décision pour la protection vaccinale Critères Adhésion à la régionalisation par les pays tiers Evaluation économique de stratégies concurrentes en matière de lutte contre la maladie Pour la vaccination Connue Décision Contre la vaccination Inconnue Il est prévisible qu’une stratégie de lutte sans vaccination d’urgence entraînerait des pertes économiques sensiblement plus importantes dans les secteurs agricoles et non agricoles Il est prévisible qu’une stratégie de lutte avec vaccination d’urgence entraînerait des pertes économiques sensiblement plus imporimportantes dans les secteurs agricoles et non agricoles (*) Conformément au rapport du Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux daté de 1999 Critères Pour la vaccination Oui Décision Contre la vaccination Non Il est prévisible que la règle des 24/48 heures ne peut être effectivement appliquée pendant deux jours consécutifs (1) Impact social et psychologique élevé de la politique Oui Non d’élimination par abattage systématique Existence de grandes exploitations d’élevage intensif dans Oui Non une zone à faible densité de cheptel</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Règle des 24/48 heures:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les troupeaux infectés des exploitations visées à l’article 10 ne peuvent pas être éliminés par abattage systématique dans les 24 heures qui suivent la confirmation de la maladie et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mise à mort préventive des animaux susceptibles d’être infectés ou contaminés ne peut se faire en toute sécurité en moins de 48 heures 3. Définitions des zones à forte densité de cheptel 3.1. Afin de décider des mesures à prendre en application du présent règlement et, en particulier, de celles prévues à l’article 52, paragraphe 2, il est indiqué, en plus d’un bilan épidémiologique complet, d’envisager de définir des zones à forte densité de cheptel conformément au point 3.2. ou, le cas échéant, conformément au paragraphe 2, point u) du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 précité et d’utiliser à cet égard la définition la plus contraignante.</div>\n<p class=\"lf-p\">La définition peut être modifiée à la lumière de nouvelles informations scientifiques selon la procédure de la comitologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2717 3.2. Animaux des espèces sensibles Pour les animaux des espèces sensibles, une zone à forte densité de cheptel est une zone géographique d’un rayon de 10 km autour d’une exploitation détenant des animaux d’espèces sensibles suspectés d’être infectés ou infectés par la fièvre aphteuse et où la densité de la population d’animaux des espèces sensibles est supérieure à 1.000 têtes au km2. L’exploitation en question doit être située soit dans une sous-région au sens de l’article 2, point s), où la densité de la population d’animaux des espèces sensibles est supérieure à 450 têtes au km2, soit une distance de moins de 20 km d’une telle sous-région.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE XI PARTIE A Laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus aphteux vivant Etat membre où se situe le laboratoire Laboratoire Belgique Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR, Uccle Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm Danemark Allemagne Grèce Espagne France Italie Pays-Bas Autriche Royaume-Uni Bundesforschungsanstalt der Tiere fur Viruskrankheiten,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Anstaltsteil Tübingen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Anstaltsteil Friedrich Loeffler Institut, Insel Riems Instituto aftodous puretou, Agia Paraskene, Attikes Laboratorio Central de Veterinaria, Algete, Madrid Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Laboratoire d'études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling Institute for Animal Health, Pirbright Etats membres faisant appel aux services du laboratoire Belgique Luxembourg Danemark Finlande Suède Allemagne Grèce Espagne France Italie Pays-Bas Autriche Royaume-Uni Irlande Suède Finlande PARTIE B Laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins Etat membre Allemagne France Pays-Bas Royaume-Uni Fabricant Bayer AG, Köln Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright ANNEXE XII NORMES DE BIOSECURITE POUR LES LABORATOIRES ET ETABLISSEMENTS MANIPULANT LE VIRUS APHTEUX VIVANT 1. Les laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux vivant doivent répondre aux normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux «in vitro et in vivo» établies par la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse lors de sa 26e session, qui s'est déroulée à Rome en avril 1985, et modifiées en 1993, ou les dépasser.</div>\n<p class=\"lf-p\">2718 2. Les laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux vivant doivent faire l'objet d'au moins deux inspections au cours d'une période de cinq ans, l'une d'elles étant effectuée à l'improviste.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'équipe d'inspection comprend au moins:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un expert de la Commission,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un expert en matière de fièvre aphteuse,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un expert indépendant pour les questions de biosécurité dans les laboratoires exposés aux risques microbiologiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'équipe d'inspection présente un rapport à la Commission et aux Etats membres, conformément à la décision 98/139/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE XIII TESTS DE DIAGNOSTIC ET NORMES RELATIFS A LA FIEVRE APHTEUSE ET DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL D'AUTRES VIROSES VESICULEUSES Dans la présente annexe, on entend par «test», toute procédure de laboratoire à visée diagnostique et par «norme», le réactif de référence devenu norme acceptée au niveau international à l'issue de tests comparatifs effectués dans plusieurs laboratoires différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE A Tests de diagnostic 1. Procédures recommandées Les procédures décrites dans le manuel OIE, comme les «épreuves prescrites» pour le commerce international, constituent les tests de référence pour le diagnostic des viroses vésiculeuses dans la Communauté. Les laboratoires nationaux adoptent des normes et des tests au moins aussi contraignants que ceux décrits dans le manuel de l'OIE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut décider, selon la procédure de la comitologie, d'adopter des normes de test plus contraignantes que celles définies dans le manuel de l'OIE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Autres procédures Le recours aux tests décrits dans le manuel de l'OIE sous le nom «d'épreuves de substitution» ou aux tests qui ne figurent pas dans cet ouvrage, est autorisé à condition que l'on ait la certitude qu'ils reposent sur des normes équivalentes ou supérieures à celles définies dans le manuel de l'OIE ou à celles des annexes à la législation communautaire, si ces dernières sont plus contraignantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les laboratoires nationaux qui produisent des résultats destinés au commerce national, intracommunautaire ou international sont tenus de produire et de conserver les données leur permettant d'apporter la preuve que les procédures qu'ils appliquent en matière de tests répondent aux normes de l'OIE ou aux normes communautaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Normes et contrôle de qualité Les laboratoires nationaux participent aux exercices périodiques de normalisation et de contrôle externe de la qualité organisés par le laboratoire communautaire de référence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ces exercices, le laboratoire communautaire de référence peut prendre en compte les résultats obtenus par un laboratoire national qui, pendant une période raisonnable, a pris part aux exercices de contrôle de la qualité organisés par une organisation internationale responsable du contrôle externe de la qualité pour ce qui est du diagnostic des viroses vésiculeuses, telle que l'OIE, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les laboratoires nationaux mettent en oeuvre des programmes de contrôle interne de la qualité. Les modalités de ces programmes peuvent être définies selon la procédure de la comitologie. En attendant l'adoption de dispositions détaillées, ce sont les lignes directrices pour l'évaluation de la qualité d'un laboratoire (élaborées par la Commission des normes de l'OIE en septembre 1995) qui s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du contrôle de la qualité, les laboratoires nationaux apportent la preuve que les tests de routine qu'ils utilisent répondent aux exigences définies dans le manuel de l'OIE en ce qui concerne la sensibilité et la spécificité ou à celles de l'annexe XIV du présent règlement, si ces dernières sont plus contraignantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Procédures d'adoption et de réexamen des tests et normes pour le diagnostic des viroses vésiculeuses Les tests et les normes pour le diagnostic des viroses vésiculeuses sont adoptés selon la procédure de la comitologie.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut prendre en compte les avis des laboratoires nationaux formulés lors des réunions organisées par le laboratoire communautaire de référence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Procédure de mise en conformité Les données recueillies lors des exercices de normalisation et de contrôle externe de la qualité organisés par le laboratoire communautaire de référence sont évaluées lors des réunions annuelles des laboratoires nationaux, puis communiquées à la Commission pour révision de la liste des laboratoires nationaux figurant à l'annexe XI, partie A.</div>\n<p class=\"lf-p\">2719 Les laboratoires dont les tests ne satisfont pas aux exigences prescrites en matière de sensibilité et de spécificité sont invités par la Commission à aligner leurs procédures et disposent à cet effet d'un délai approprié. S'ils n'apportent pas la preuve qu'ils ont atteint le niveau de compétence voulu dans les délais fixés, les tests qu'ils effectuent après cette date perdent toute validité dans la Communauté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sélection et transport des échantillons Un échantillon de matériel de terrain est envoyé à un des laboratoires énumérés à l'annexe XI, partie A. Cependant, lorsqu'il n'y a pas d'échantillon disponible ou lorsque les échantillons sont intransportables, on peut accepter du matériel animal, recueilli chez la même espèce hôte, ou du matériel de culture cellulaire à faible nombre de passages.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de fournir les antécédents de l'animal ou le matériel cellulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le diagnostic de viroses vésiculeuses, les échantillons peuvent être transportés à 4 °C, si le temps de transport probable vers le laboratoire de destination est inférieur à vingt-quatre heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le transport des échantillons de liquide oesophago-pharyngien (curette pharyngienne), on recommande la neige carbonique ou l'azote liquide, notamment lorsqu'un retard dans un aéroport ne peut être exclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des précautions particulières s'imposent en ce qui concerne le conditionnement en toute sécurité du matériel recueilli chez les animaux suspectés d'être porteurs de la fièvre aphteuse, tant à l'intérieur qu'entre les pays. Ces recommandations visent essentiellement à empêcher toute rupture ou fuite des récipients et le risque de contamination, mais elles sont également importantes pour assurer que les spécimens arrivent à destination en bon état. Les blocs réfrigérants sont préférables à la glace fondante, afin de prévenir tout risque de fuite d'eau au niveau du conditionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'expédier les échantillons, on signale l'arrivée de l'envoi au laboratoire de destination et l'on fait en sorte que celui-ci soit réceptionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La législation des Etats membres concernés en matière d'importation et d'exportation doit être respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE B Normes Les protocoles définis dans le manuel de l'OIE précisent les procédures de référence en matière d'isolement du virus, de détection de l'antigène et de détection de l'anticorps dans les viroses vésiculeuses.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Fièvre aphteuse 1.1. Détection de l'antigène Les normes applicables à la détection de l'antigène viral de la fièvre aphteuse sont établies selon la procédure de la comitologie, après consultation du laboratoire communautaire de référence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des antigènes normalisés inactivés des sept sérotypes sont disponibles auprès du laboratoire mondial de référence de l'OIE/FAO pour la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les laboratoires nationaux s'assurent que leur système de détection antigénique répond à ces normes minimales. Le cas échéant, ils s'informent, auprès du laboratoire communautaire de référence, des dilutions à utiliser pour obtenir des résultats fortement et faiblement positifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Isolement du virus Les normes applicables à la détection du virus aphteux sont établies selon la procédure de la comitologie, après consultation du laboratoire communautaire de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fièvre aphteuse, des souches virales sont disponibles auprès du laboratoire mondial de référence de l'OIE/FAO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les laboratoires nationaux s'assurent que les techniques de culture tissulaire qu'ils utilisent pour l'isolement du virus aphteux sont sensibles à toute la gamme des sérotypes et souches pour lesquels ils disposent d'une capacité diagnostique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. Techniques de détection de l'acide nucléique Les normes applicables à la détection de l'ARN du virus aphteux sont établies selon la procédure de la comitologie, après consultation du laboratoire communautaire de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission s'assure que, pour la normalisation future, les tests comparatifs portant sur la sensibilité des techniques de détection de l'ARN sont effectués entre les laboratoires nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission s'assure que, compte tenu des difficultés pratiques que pose la conservation prolongée des acides nucléiques, le laboratoire communautaire de référence fournit les réactifs normalisés en vue de la détection de l'ARN viral.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4. Détection de l'anticorps (protéines structurelles) Les normes applicables à la détection de l'anticorps du virus aphteux sont établies selon la procédure de la comitologie, après consultation du laboratoire communautaire de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En 1998, le «FAO Phase XV Standardisation Exercise in foot-and-mouth disease Antibody Detection» a mis au point des antisérums normalisés dirigés contre les souches 01-Manisa, A22-Iraq et C-Noville du virus aphteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">2720 La Commission s'assure que les sérums de référence normalisés, pour tous les principaux variants antigéniques du virus aphteux, sont adoptés à la suite des exercices de normalisation organisés entre le laboratoire communautaire de référence et les laboratoires nationaux. Ces sérums de référence seront adoptés comme normes par les laboratoires nationaux de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5. Détection de l'anticorps (protéines non structurelles) Les normes applicables à la détection de l'anticorps du virus aphteux sont établies selon la procédure de la comitologie, après consultation du laboratoire communautaire de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission s'assure que les sérums de référence normalisés sont adoptés à la suite des exercices de normalisation organisés entre le laboratoire communautaire de référence et les laboratoires nationaux. Ces sérums de référence seront adoptés comme normes par les laboratoires nationaux de la Communauté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Maladie vésiculeuse du porc Le diagnostic de la maladie vésiculeuse du porc est posé conformément à la décision 2000/428/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Autres viroses vésiculeuses Le cas échéant, la Commission s'assure que les normes applicables au diagnostic en laboratoire de la stomatite vésiculeuse ou de l'exanthème vésiculeux du porc sont établies selon la procédure de la comitologie.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente est autorisée à maintenir leur capacité de diagnostiquer en laboratoire les viroses vésiculeuses autres que la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc, à savoir la stomatite vésiculeuse et l'exanthème vésiculeux du porc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les laboratoires nationaux qui désirent disposer de la capacité de diagnostiquer ces virus peuvent obtenir les réactifs de référence auprès du laboratoire mondial de référence pour la fièvre aphteuse, à Pirbright, ou du laboratoire de référence de l'OIE compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE XIV BANQUE COMMUNAUTAIRE D'ANTIGENES ET DE VACCINS 1. Conditions relatives à la fourniture et au stockage de l'antigène concentré inactivé fourni à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>chaque antigène consiste en un lot unique et homogène;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>chaque lot est dédoublé pour être stocké dans deux endroits différents sous la responsabilité de la banque communautaire d'antigènes et de vaccins désignée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'antigène est au moins conforme aux prescriptions de la pharmacopée européenne et aux dispositions pertinentes du manuel de l'OIE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les principes de la bonne pratique de fabrication sont respectés tout au long du processus de production et, notamment, en ce qui concerne le stockage et la finition du vaccin reconstitué à partir des antigènes stockés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sauf indication contraire dans les textes visés au point c), l'antigène est purifié pour retirer toute protéine non structurelle du virus aphteux. Cette purification doit au moins garantir que la teneur résiduelle en protéines non structurelles des vaccins reconstitués à partir de cet antigène n'entraîne pas des niveaux détectables d'anticorps antiprotéines non structurelles chez les animaux ayant fait l'objet d'une double vaccination, à effet activateur puis amplificateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Conditions relatives à la formulation, la finition, l'embouteillage, l'étiquetage et la distribution des vaccins reconstitués à partir de l'antigène concentré inactivé fourni à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la formulation rapide du vaccin à partir de l'antigène visé à l'article 81;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la fabrication d’un vaccin sûr, stérile et efficace, d’une activité au moins égale à 6 PD50 conformément aux tests d’activité prescrits par la pharmacopée européenne et utilisable pour la vaccination d’urgence chez les ruminants et les porcs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une capacité de formulation à partir d’antigènes concentrés inactivés de stock:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d'un million de doses de vaccin au maximum, dans les quatre jours suivant la demande expresse de la Commission; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de quatre millions de doses de vaccin au maximum, dans un délai de dix jours à compter de la demande expresse de la Commission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'embouteillage, l'étiquetage et la distribution rapides du vaccin conformément aux besoins particuliers de la zone où la vaccination doit être pratiquée.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE XV FONCTIONS ET TACHES DES LABORATOIRES NATIONAUX Les fonctions et tâches des laboratoires nationaux pour la fièvre aphteuse et les autres viroses vésiculeuses, visés à l'article 68, sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tous les laboratoires nationaux qui manipulent le virus vivant de la fièvre aphteuse opèrent dans les conditions de haute sécurité définies par les normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro 2721 et in vivo établies par la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse lors de sa 26e session, qui s'est réunie à Rome en 1985, modifiées par l'annexe VI, point ii), du rapport de la 30e session de cette même commission, qui s'est réunie à Rome en 1993.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les laboratoires nationaux sont disponibles en permanence pour procéder au diagnostic des viroses vésiculeuses; ils sont équipés et qualifiés pour poser un premier diagnostic rapide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les laboratoires nationaux disposent de souches inactivées de référence de tous les sérotypes du virus aphteux, de sérums immuns dirigés contre le virus, de même que de tous les autres réactifs nécessaires pour poser un diagnostic rapide. Les cultures cellulaires appropriées sont toujours disponibles pour pouvoir confirmer un diagnostic négatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les laboratoires nationaux sont équipés et qualifiés sur le plan de la surveillance sérologique à grande échelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour tout foyer primaire suspecté, les échantillons appropriés sont recueillis et dirigés rapidement, conformément à un protocole convenu d'avance, vers un laboratoire national. Afin d'anticiper toute suspicion de fièvre aphteuse, l'autorité nationale s'assure que les équipements et matériels nécessaires pour recueillir et diriger les échantillons vers un laboratoire national sont disponibles immédiatement et localement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un typage antigénique et une caractérisation génomique sont entrepris pour tout virus responsable d'une nouvelle apparition de la maladie dans la Communauté. Le laboratoire national, pour autant qu'il soit équipé en conséquence, se charge de ces opérations ou, à la première occasion, fait parvenir au laboratoire communautaire de référence un échantillon viral recueilli sur un cas d'infection primaire, pour confirmation et complément d'identification, avec demande d'avis sur la parenté antigénique de la souche recueillie sur le terrain avec les souches vaccinales conservées dans les banques communautaires d'antigènes et de vaccins. La même procédure s'applique pour les virus que reçoivent les laboratoires nationaux de pays tiers, lorsque la caractérisation de ces virus peut se révéler profitable à la Communauté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les laboratoires nationaux fournissent les données épidémiologiques au service vétérinaire national, qui les transmet au laboratoire communautaire de référence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les laboratoires nationaux collaborent avec le laboratoire communautaire de référence de manière à ce que les membres de la section de terrain des services vétérinaires nationaux aient la possibilité, dans le cadre de leur formation, d'observer des cas cliniques de fièvre aphteuse dans les laboratoires nationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les laboratoires nationaux collaborent avec le laboratoire communautaire de référence et les autres laboratoires nationaux pour mettre au point des méthodes de diagnostic plus performantes et procéder à des échanges de matériel et d'informations pertinents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les laboratoires nationaux participent aux exercices de normalisation et de contrôle externe de la qualité organisés par le laboratoire communautaire de référence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Les laboratoires nationaux utilisent les tests et normes qui répondent ou sont supérieurs aux critères définis à l'annexe XIII. Les laboratoires nationaux fournissent à la Commission, sur demande de celle-ci, les données apportant la preuve que les tests qu'ils utilisent répondent ou sont supérieurs à ces critères.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Les laboratoires nationaux doivent avoir la compétence nécessaire pour identifier tous les virus responsables de viroses vésiculeuses et celui de l'encéphalomyocardite, afin d'éviter tout retard de diagnostic et, donc, de mise en oeuvre des mesures de lutte par l’autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Les laboratoires nationaux coopèrent avec d'autres laboratoires désignés par l’autorité compétente pour effectuer des tests, tels que les tests sérologiques, qui n'impliquent aucune manipulation de souches vivantes du virus aphteux. Ces laboratoires ne pratiquent pas de tests de dépistage du virus sur les échantillons prélevés sur des cas suspects de maladies vésiculeuses. Ils n'ont pas l'obligation de se conformer aux normes de biosécurité visées à l'annexe XII, point 1, mais ils doivent avoir mis en place des procédures garantissant une prévention efficace de toute propagation éventuelle du virus aphteux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les échantillons pour lesquels les résultats ne sont pas probants doivent être transmis au laboratoire national de référence pour y subir des tests de confirmation.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE XVI FONCTIONS ET TACHES D'UN LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE REFERENCE POUR LA FIEVRE APHTEUSE Les fonctions et tâches du laboratoire de référence communautaire pour la fièvre aphteuse visé à l'article 69 sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>assurer la liaison entre les laboratoires nationaux des Etats membres et proposer les méthodes optimales permettant de diagnostiquer la fièvre aphteuse chez le bétail et d'établir le diagnostic différentiel d'autres viroses vésiculeuses, le cas échéant, pour tout Etat membre, notamment:</div>\n<p class=\"lf-p\">1.1. en recueillant régulièrement des échantillons de terrain en provenance des Etats membres et des pays liés géographiquement et économiquement à l'Union européenne sur le plan des échanges d'animaux des espèces sensibles ou de produits dérivés de ces animaux, dans le but de surveiller globalement et régionalement la situation épidémiologique, d'estimer et, le cas échéant, de prédire le risque que représentent les souches virales émergentes et certaines situations épidémiologiques, et d'identifier le virus, le cas échéant, en étroite collaboration avec le laboratoire régional de référence désigné par l'OIE et le laboratoire mondial de référence;</p>\n<p class=\"lf-p\">2722 1.2. en procédant au typage et à la caractérisation antigénique et génomique complète des virus responsables des viroses vésiculeuses à partir des échantillons visés au point 1.1. et en communiquant sans tarder le résultat de leurs investigations à la Commission, à l'Etat membre et au laboratoire national concernés;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. en constituant une collection de souches virales et en l'actualisant;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4. en constituant une collection de sérums dirigés spécifiquement contre ces souches virales et en l'actualisant;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5. donnant son avis à la Commission sur tous les aspects de la sélection et de l'utilisation des souches permettant de fabriquer un vaccin contre la fièvre aphteuse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>apporter son concours aux laboratoires nationaux, notamment:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. en stockant les réactifs et les équipements intervenant dans le diagnostic de la fièvre aphteuse, c'est-à-dire virus et/ou antigènes inactivés, sérums normalisés, lignées cellulaires et autres réactifs de référence, et en approvisionnant les laboratoires nationaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. en entretenant ses connaissances sur le virus de la fièvre aphteuse et autres virus apparentés afin de poser rapidement le diagnostic différentiel;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. en promouvant l'harmonisation du diagnostic et en veillant à la qualité des tests à l'intérieur de la Communauté, en organisant et en effectuant périodiquement, pour ce qui est du diagnostic de la fièvre aphteuse, des essais comparatifs et des exercices de contrôle externe de qualité à l'échelle de la Communauté et en communiquant les résultats à la Commission, aux Etats membres et aux laboratoires nationaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.4. en procédant à des études et à des recherches dans le but d'améliorer les méthodes de lutte contre la maladie en collaboration avec les laboratoires nationaux, comme le prévoit le programme annuel d'activité du laboratoire communautaire de référence;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>informer et assurer le perfectionnement professionnel, notamment:</div>\n<p class=\"lf-p\">3.1. en rassemblant des données et des informations sur les méthodes de diagnostic et de diagnostic différentiel utilisées dans les laboratoires nationaux et en communiquant ces informations à la Commission et aux Etats membres;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2. en prenant et en mettant en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer le perfectionnement professionnel des experts sur le plan du diagnostic en laboratoire, dans le but d'harmoniser les techniques à visées diagnostiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. en se tenant informé des progrès réalisés en matière d'épidémiologie de la fièvre aphteuse;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. en organisant une réunion annuelle où les représentants des laboratoires nationaux puissent faire le point sur les techniques de diagnostic et sur les progrès de la coordination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>procéder, en accord avec la Commission, à des expériences et à des essais sur le terrain dans le but d'améliorer la lutte contre la fièvre aphteuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>réviser, lors de la réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence, l'annexe XIII définissant les tests et normes applicables au diagnostic de la fièvre aphteuse dans l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>coopérer avec les laboratoires nationaux de référence des pays candidats, conformément à la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le laboratoire communautaire de référence fonctionne dans les conditions reconnues de haute sécurité, définies dans les normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo établies par la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse lors de sa 26e session, qui s'est réunie à Rome en avril 1985, modifiées par l'annexe VI, point ii), du rapport de la 30e session de cette même commission, qui s'est réunie à Rome en 1993, visées à l'annexe XII du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le laboratoire communautaire de référence apporte son concours à la Commission autant que de besoin en ce qui concerne les mesures de sécurité épidémiologique que doivent prendre les laboratoires nationaux en matière de diagnostic de la fièvre aphteuse.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE XVII CRITERES ET EXIGENCES CONCERNANT LES PLANS D'INTERVENTION Les plans d'intervention répondent au moins aux exigences ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Des dispositions sont prévues pour disposer des pouvoirs juridiques nécessaires à la mise en oeuvre des plans d'intervention et permettre de mener une campagne d'éradication rapide et efficace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Des dispositions doivent être prévues afin d'assurer l'accès à des fonds d'urgence, à des moyens budgétaires et à des ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre une épizootie de fièvre aphteuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une chaîne de commandement est mise sur pied de manière à garantir un processus de prise de décision rapide et efficace face à une épizootie de fièvre aphteuse. Une unité centrale de prise de décision est chargée de diriger l'ensemble des stratégies de lutte et le vétérinaire en chef en fait partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un centre national d'urgence opérationnel en cas d'apparition d'un foyer est ouvert, celui-ci coordonne l'application de toutes les décisions prises par l'unité centrale de prise de décision. Un coordinateur, opérationnel en permanence, est désigné pour garantir la mise sur pied rapide de ce centre.</div>\n<p class=\"lf-p\">2723 5. Des programmes précis sont disponibles pour permettre à un Etat membre d'être prêt à mettre sur pied immédiatement des centres locaux d'urgence en cas d'apparition de foyers de fièvre aphteuse, afin d'appliquer les mesures de lutte et de protection environnementale à l'échelon local.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L’autorité compétente assure la coopération entre le centre national d'urgence, les centres locaux d'urgence et les autorités et autres instances compétentes en matière d'environnement de façon à assurer la bonne coordination des actions de sécurité vétérinaire et environnementale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Un groupe d'experts opérationnel en permanence est créé, le cas échéant en collaboration avec d'autres Etats membres, en vue de garantir le maintien de l'expertise nécessaire pour aider l'autorité compétente à assurer une bonne préparation en cas d'apparition de la maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Des dispositions sont prévues afin que les ressources appropriées, c'est-à-dire le personnel, les équipements et la capacité en matière de laboratoires, soient disponibles pour garantir une campagne rapide et efficace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Un manuel d'instructions à jour est disponible. Celui-ci décrit en détail et de manière complète et pratique toutes les procédures, instructions et mesures de lutte permettant d'aborder un foyer de fièvre aphteuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Des programmes précis de vaccination d'urgence sont disponibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le personnel prend part régulièrement à:</div>\n<p class=\"lf-p\">11.1. une formation portant sur les signes cliniques, l'enquête épidémiologique et la lutte contre les épizooties;</p>\n<p class=\"lf-p\">11.2. des exercices d'alerte en temps réel, organisés selon les dispositions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">11.2.1. deux fois au cours d'une période de cinq ans, le premier exercice ne devant pas débuter plus de trois ans après l'approbation du plan, ou 11.2.2. au cours de la période de cinq ans qui suit la mise en oeuvre de mesures de lutte à l'égard d'un foyer d'une épizootie majeure et son éradication effective, ou 11.2.3. un des deux exercices visés au point 11.2.1. est remplacé par un exercice en temps réel requis dans le cadre des plans d'intervention pour d'autres épizooties majeures touchant les animaux terrestres, ou 11.2.4. par dérogation au point 11.2.1. et sous réserve de dispositions appropriées dans le plan d'intervention, quand il y a une population réduite d'animaux des espèces sensibles des dispositions pour participer et contribuer aux exercices en temps réels réalisés dans un Etat membre voisin et des exercices d'alerte sont réalisés conformément à l'annexe VII, point g) ii), du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 précité pour tous les animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse;</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3. une formation en techniques de communication, afin d'organiser, à l'intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires, des campagnes de sensibilisation sur l'épizootie en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Des plans d'intervention établis afin de tenir compte des ressources nécessaires pour lutter contre un grand nombre de foyers qui se déclareraient en peu de temps et seraient causes par plusieurs sérotypes ou souches distincts sur le plan antigénique. Ces plans pourraient se révéler utiles notamment en cas de dissémination volontaire du virus aphteux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Sans préjudice des exigences vétérinaires en la matière, des plans d'intervention sont établis afin de s'assurer que l'élimination massive des carcasses et des déchets d'animaux en cas de foyer de fièvre aphteuse puisse se faire sans mettre en danger la vie humaine et en recourant à des procédures ou méthodes qui permettent de prévenir tous les effets environnementaux négatifs susceptibles d'être évités et en particulier des procédures ou méthodes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>présentant un minimum de risque pour les sols, l'air, les eaux de surface et souterraines, les plantes et les animaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>présentant un minimum de désagréments sonores ou olfactifs; iii) présentant un minimum d'effets dommageables sur les paysages et sites d'intérêt particulier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Ces plans incluent l'identification de sites et d'usines de traitement et d'élimination des carcasses et déchets d'animaux en cas d'apparition d'un foyer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>L'autorité compétente assure l'information des agriculteurs concernés, des habitants des zones rurales et de l'ensemble de la population. En l'occurrence, il y a lieu de garantir des contacts directs et aisés aux habitants des zones concernées (notamment par l'intermédiaire de lignes supplémentaires), parallèlement à l'information communiquée par le biais des médias nationaux et régionaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE XVIII PARTIE A Mesures à prendre en cas de confirmation de la présence de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages 1. Dès qu'un cas primaire de fièvre aphteuse a été confirmé chez des animaux sauvages d'espèces sensibles, l'autorité compétente, en vue de freiner la propagation de la maladie, prend immédiatement les mesures suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">2724</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>notifie l'apparition d'un cas primaire conformément à l'annexe II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>mise en place d'un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts assiste l'autorité compétente dans les tâches suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>étude de la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément aux dispositions prévues à la partie B, point 4 b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>établissement de mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées aux points c) et d); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des animaux sauvages; iii) établissement du plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à la partie B;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>réalisation de contrôles visant à vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la fièvre aphteuse dans la zone infectée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mise sous surveillance officielle immédiate des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles dans la zone infectée délimitée et décision d'ordonner notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>que soit effectué un recensement officiel de toutes les espèces et catégories d'animaux des espèces sensibles se trouvant dans toutes les exploitations; celui-ci est mis à jour par le propriétaire. Les informations contenues dans le recensement sont présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement réalisé pourra être effectué sur la base d'une estimation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>que tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans les exploitations situées dans la zone infectée soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux où ils peuvent être isolés des animaux sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les animaux d'espèces sensibles se trouvant dans les exploitations; iii) qu'aucun animal d'une espèce sensible n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte, sauf autorisation de l'autorité compétente compte tenu de la situation épidémiologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des animaux des espèces sensibles ainsi que de l'exploitation elle-même;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec des animaux sauvages, afin de réduire le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse, y compris éventuellement une interdiction temporaire d'accès dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles aux personnes ayant été en contact avec des animaux sauvages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>que tous les animaux morts ou malades des espèces sensibles présentant des symptômes de fièvre aphteuse et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la fièvre aphteuse; vii) qu'aucun animal sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la fièvre aphteuse ne soient introduits dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles; viii)que les animaux d'espèces sensibles, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne quittent la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>faire en sorte que tous les animaux sauvages abattus par arme à feu ou trouvés morts dans la zone infectée délimitée soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un examen de dépistage de la fièvre aphteuse en vue d'infirmer ou de confirmer officiellement la présence de la fièvre aphteuse conformément à la définition du foyer figurant à l'annexe 1. Les carcasses de tous les animaux sauvages ayant donné un résultat positif en ce qui concerne la fièvre aphteuse font l'objet de transformation sous contrôle officiel. Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la fièvre aphteuse, l’autorité compétente applique les mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage. Les parties non destinées à la consommation humaine font l'objet de transformation sous contrôle officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>adoption de mesures visant à ce que l'isolat du virus de la fièvre aphteuse soit soumis à la procédure de laboratoire requise pour identifier le type génétique du virus et sa caractéristique antigénique par rapport aux souches de vaccins existants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas d'apparition de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages d'une zone d'un Etat membre proche de notre territoire, l’autorité compétente collabore à l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par dérogation aux dispositions du point 1, des modalités spécifiques concernant l'établissement des plans d'éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages peuvent être adoptées selon la procédure de la comitologie, dès lors qu'un cas de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages s'est déclaré dans une zone où le caractère extensif de l'élevage d'animaux domestiques d'espèces sensibles rend inapplicables certaines dispositions du paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2725 PARTIE B Plans d'éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages 1. Sans préjudice des mesures prévues à la partie A, l’autorité compétente présente à la Commission, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la confirmation d'un cas primaire de fièvre aphteuse chez des animaux</p></div>", "next": 239872}