📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Travail, de l'Emploi et
de l'Économie sociale et solidaire
PROJET DE LOI
portant :
1° transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15
juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la
directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport
routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et
le règlement (UE) n°1024/2012 ;
2° modification du Code du travail.
I. EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objet de :
transposer la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020
établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive
2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et
modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement
(UE) n°1024/2012 (désignée ci-après la (< directive 2020/1057 ») ;
tenir compte des observations de la Direction Générale de l'Emploi, des Affaires sociales et de
l'Inclusion de la Commission européenne (désignée ci-après la « Commission ») relatives à la
transposition de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs
effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE)
n°1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système
d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») (désignée ci-après la « directive
2014/67 ») ;
modifier certaines dispositions du Code du travail en lien avec le détachement.
1) Transposition de la directive 2020/1057
Compte tenu du degré élevé de mobilité de la main-d'œuvre dans le secteur du transport routier, des
règles sectorielles sont nécessaires pour garantir un équilibre entre la libre prestation de services
transfrontaliers pour les transporteurs par route, la libre circulation des marchandises, des conditions
de travail satisfaisantes et la protection sociale des conducteurs.
Afin d'assurer la mise en œuvre effective et proportionnée de la directive 96/71/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d'une prestation de services (désignée ci-après la « directive 96/71/CE ») dans le secteur
du transport routier, il a été jugé nécessaire d'instaurer des règles sectorielles tenant compte des
particularités liées à l'extrême mobilité de la main d'œuvre dans ce secteur et établissant un équilibre
entre la protection sociale des conducteurs et la libre prestation de services transfrontaliers pour les
opérateurs.
1
Les dispositions concernant le détachement de travailleurs, qui figurent dans la directive 96/71/CE et
celles relatives au respect de ces dispositions, qui figurent dans la directive 2014/67, s'appliquent au
secteur du transport routier et devraient être soumises aux règles spécifiques établies par cette
directive.
Toutefois, il faut rappeler que la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28
juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le
cadre d'une prestation de services (désignée ci-après la « directive 2018/957 ») prévoit quant à elle
qu'elle ne s'applique au secteur du transport routier qu'à partir de la date d'application d'un acte
législatif modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant
des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67 pour le
détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier.
Compte tenu du caractère extrêmement mobile du secteur du transport, les conducteurs ne sont
généralement pas détachés dans un autre État membre dans le cadre de contrats de service pour de
longues périodes, contrairement à ce qui se passe parfois dans d'autres secteurs.
Le but de la directive 2020/1057 est donc de préciser dans quelles circonstances ces conducteurs ne
sont pas soumis aux règles relatives au détachement de longue durée prévues par la directive
96/71/CE. La transposition de cette directive aura également pour conséquence que les dispositions
résultant de la transposition de la directive 2018/957, dont l'objet n'est pas couvert par les
dispositions de la directive 2020/1057, seront désormais applicables aux conducteurs dans le secteur
du transport.
Le présent projet de loi a ainsi pour objet de transposer la directive 2020/1057 dans le droit national.
Il est notamment institué l'obligation de faire une déclaration de détachement via le système
d'information du marché intérieur (désigné ci-après « MI »), l'obligation que le salarié mobile ait à sa
disposition certains documents pour un éventuel contrôle sur route, ou encore l'obligation de
transférer à l'Inspection du travail et des mines via l'IMI une copie de certains documents sur demande
expresse de cette dernière.
2) Observations de la Commission relatives à la transposition de la directive 2014/67
Dans le cadre de l'évaluation préliminaire des mesures nationales luxembourgeoises de transposition
de la directive 2014/67, la Commission a constaté certaines incohérences concernant la transposition
de la directive précitée.
La Commission considère que certaines de ces dispositions ne sont ni justifiées ni proportionnées,
qu'elles pourraient notamment décourager les destinataires de services de passer des contrats avec
des entreprises établies dans d'autres Etats membres, et qu'elles sont susceptibles d'entraver dès lors
la libre prestation de services.
Le présent projet de loi a pour objectif d'adapter la législation nationale en matière de détachement
de salariés afin de se conformer aux exigences découlant des dispositions de la directive 2014/67,
conformément aux points soulevés par la Commission. Ainsi, à titre d'exemples, la liste des
informations à communiquer dans le cadre de la déclaration de détachement et la liste des documents
à communiquer sur demande de l'Inspection du travail et des mines ont été réduites. De même, la
responsabilité solidaire prévue par l'article L. 281-1 du Code du travail qui valait dans le cadre d'un
contrat d'entreprise ou de sous-traitance a été limitée à la situation des chaînes de sous-traitance.
2
3) Modification des dispositions du Code du travail en lien avec le détachement
Dans le cadre de ce projet de loi, il est également proposé de modifier certaines autres dispositions
du Code du travail en lien avec le détachement, pour plus d'efficacité et de protection. A titre
d'exemples, les délais prévus par l'article L. 281-1 du Code du travail et les dispositions relatives aux
conditions d'hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail font l'objet de précisions. De même,
des dispositions octroyant plus de pouvoirs à l'Inspection du travail et des mines et à son directeur
sont prévues pour permettre d'agir de manière plus efficiente.
11. TEXTE DU PROJET
Art. 1". A l'intitulé du titre préliminaire du Code du travail, les termes « d'ordre public » sont
remplacés par le terme « générales ».
Art. 2. A la suite de l'article L. 010-1 du même code, un nouvel article L. 010-2 de la teneur suivante
est inséré :
« Art. L. 010-2.
Aucun salarié ne peut faire l'objet de représailles en réaction à une action en justice visant à faire
respecter ses droits au titre du présent Code.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'alinéa ler, et notamment tout licenciement en violation de
ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent
la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue
d'urgence, les parties étant entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement
et d'ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration avec maintien de ses droits
d'ancienneté.
L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible
d'appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du
greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les appels
en matière de droit du travail.
Il est statué d'urgence, les parties étant entendues ou dûment convoquées. Les convocations par voie
de greffe prévues à l'alinéa 4 contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80
du Nouveau Code de procédure civile. »
Art. 3. A l'article L. 142-1, alinéa 2, du même code, entre les termes « aux articles L. 142-2, L. 142-3, »
et les termes « L. 281-1, L-291-2, L. 291-3 » sont insérés les termes « L. 145-4, L. 145-5, L. 145-6, ».
Art. 4. L'article L. 142-2 du même code est modifié comme suit :
1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est modifié comme suit :
i) Entre les termes « doit, » et les termes « dès le commencement des travaux » sont insérés
les termes « au plus tard ».
ii)
Entre les termes « dès le commencement des travaux sur » et les termes « territoire
luxembourgeois » est inséré le terme « le ».
iii) Le point 1 prend la teneur suivante :
3
« 1°
l'identité, radresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de
l'employeur détachant; »
iv) Le point 2 prend la teneur suivante :
« 2°
l'identité, l'adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de la
personne morale ou physique déterminée librement et clairement par l'entreprise
détachante, présente sur le territoire luxembourgeois pendant la durée de la prestation, qui
sera la personne de référence pour communiquer avec l'Inspection du travail et des mines et
les autres autorités compétentes énumérées à l'article L. 142-4 en matière de respect des
conditions liées au détachement; »
v)
A la suite du point 2 est inséré un nouveau point 2bis de la teneur suivante :
(< 2bis° l'adresse sur le territoire luxembourgeois du lieu de conservation des documents visés
à l'article L. 142-3; ».
vi) Au point 3, le point qui suit le chiffre « 3 » est remplacé par un exposant « ° ».
vii) Au point 4, le point qui suit le chiffre « 4 » est remplacé par un exposant « ° ».
viii) Le point 4bis est modifié comme suit :
viii.1) Le point qui suit le chiffre « 4bis » est remplacé par un exposant « ° ».
viii.2) Les termes « des services » sont remplacés par les termes « de l'activité exercée
sur le territoire national ».
ix) Le point 5 prend la teneur suivante :
« 5°
le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance et nationalité du
salarié détaché; »
x)
Le texte du point 6 est supprimé et le point qui suit le chiffre « 6 » est remplacé par un
exposant « ° ».
xi) Le point 7 prend la teneur suivante :
« 7'
l'identité, l'adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de
l'entreprise sous-traitante directe; »
xii) Le point 8 est modifié comme suit :
xii.1) Le point qui suit le chiffre « 8 » est remplacé par un exposant « ° ».
xii.2) Le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point.
b) L'alinéa 2 est modifié comme suit :
i)
A la référence au « point 2 », il est ajouté un exposant « ° » après le chiffre « 2 ».
ii) Entre les nouveaux termes « point 2°, » et les termes « ou du lieu d'hébergement » sont
insérés les termes « du lieu de conservation visé à l'alinéa ler, point 2bis°, ».
iii) A la référence au « point 8 », il est ajouté un exposant « ° » après le chiffre « 8 ».
2° Au paragraphe Ibis, les termes « et de son représentant effectif » sont supprimés.
3° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)
L'alinéa ler est modifié comme suit :
4
i)
Les termes « maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un » sont
supprimés.
ii)
Entre les termes « prestataire de services » et les termes « qui détache des salariés » sont
insérés les termes « qui a recours à un sous-traitant direct ».
iii) Les termes « auprès de ce dernier et ou » sont supprimés.
iv) Le terme « du » se situant entre le terme « auprès » et les termes « sous-traitant direct »
est remplacé par les termes « de ce ».
v)
Les termes « ou indirect ou bien du cocontractant du sous-traitant » sont supprimés.
vi) A la référence au « point 2 », il est ajouté un exposant « ° » après le chiffre « 2 ».
b) L'alinéa 2 est modifié comme suit :
i)
Les termes « maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre » sont remplacés par les termes
« prestataire de services qui a recours à un sous-traitant tel que visé à l'alinéa ler ».
ii) A la référence aux « points 1, 3, 4, 4b1s et 7 », il est ajouté un exposant « ° » après les
chiffres « 1 », « 3 », « 4 », « 4b1s » et « 7 ».
c) L'alinéa 3 est supprimé.
40 Au paragraphe 4, à la référence au « point 3 », il est ajouté un exposant « ° » après le chiffre « 3 ».
Art. 5. A l'article L. 142-3 du même code, l'alinéa ler prend la teneur suivante :
« Toute entreprise visée à l'article L. 141-1, paragraphe ler, conserve pendant la durée du
détachement sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire luxembourgeois ou dans tout lieu
accessible à la personne de référence visée à l'article L. 142-2, paragraphe 1", point 2°, et présente
endéans le délai imparti, à la demande de l'Inspection du travail et des mines ou des autres autorités
compétentes énumérées à l'article L. 142-4, les documents suivants sur support papier ou en format
électronique:
1° une copie du contrat de prestation de services conclu avec le maître d'ouvrage, le donneur
d'ordre, l'entreprise sous-traitante, leurs cocontractants respectifs ainsi que, le cas échéant, une
copie du contrat de mise à disposition;
2° (...)
3* l'original ou la copie du formulaire A1 ou, à défaut, la preuve d'une affiliation du salarié auprès
des organismes de sécurité sociale, qui couvre toute la durée du détachement sur le territoire
luxembourgeois;
4° (...)
5° la copie du contrat de travail ou tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE du
14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le salarié des conditions
applicables au contrat ou à la relation de travail, telle que transposée par la législation de l'Etat
compétent, délivrée par l'autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l'entreprise
détachante a son siège ou effectue habituellement ses prestations;
6° (...)
7° (...)
8° les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la durée du détachement;
9° les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier pour toute la durée du
détachement sur le territoire luxembourgeois;
100 une copie de l'autorisation de séjour ou d'un titre de séjour pour tout ressortissant de pays tiers
détaché sur le territoire luxembourgeois;
11° (...)
12° (...)
5
13° (...) »
Art. 6. L'article L. 143-1 du même code est modifié comme suit :
1° A la référence de l'article « L.143-1 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1431 ».
2° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est modifié comme suit :
i)
Entre le terme « les » et le terme « détachés » est inséré le terme « salariés ».
ii) A la référence à l'article « L.141-1 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article
« 141-1 ».
b) A la suite de l'alinéa 1", il est ajouté un alinéa 2 de la teneur suivante :
« Les dispositions de l'article L. 010-2 s'appliquent aux salariés détachés. »
3' Au paragraphe 2, à la référence aux articles « L.161-4 » et « L.161-6 », un espace est inséré entre
« L. » et les numéros d'article « 161-4 » et « 161-6 ».
Art. 7. L'article L. 143-2 du même code est modifié comme suit :
1° A la référence de l'article « L.143-2 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1432 ».
2° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a) A la référence aux articles « L.142-2 », « L.142-3 » et « L.281-1 », un espace est inséré entre
« L. » et les numéros d'article « 142-2 », « 142-3 » et « 281-1 ».
b) Entre les termes « L.142-2, L.142-3 » et les termes « et L.281-1 » sont insérés les termes « L.
145-4, L. 145-5, L. 145-6, ».
3' Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) Les termes « maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre » sont remplacés par les termes
« prestataire de services ».
b) A la référence à l'article « L.142-2 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article
« 142-2 ».
4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a)
La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale
minuscule.
b) A la référence à l'article « L.142-1 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article
« 142-1 ».
c) A la référence à l'article « L.614-13 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article
« 614-13 ».
d) Il est ajouté un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante :
« En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 145-5, et par dérogation à l'alinéa 1",
la procédure d'injonction n'est pas applicable et l'amende administrative pourra être
directement infligée. »
6
5° Dans le paragraphe 4, la lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une
lettre initiale minuscule.
6° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est modifié comme suit :
i) A la référence aux articles « 1.142-2 », « L.142-3 » et « L.281-1 », un espace est inséré entre
« L. » et les numéros d'article « 142-2 », « 142-3 » et « 281-1 ».
ii) La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale
minuscule.
b) A l'alinéa 3, la lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre
initiale minuscule.
Art. 8. A la référence de l'article « L.143-3 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article
« 143-3 ».
Art. 9. L'article L. 144-1 du même code est modifié comme suit :
10 A la référence de l'article « L.144-1 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1441 ».
2° Au premier tiret, les termes « la reconnaissance et » sont supprimés.
3° Au deuxième tiret, la référence à l'article « L.145-2 » est remplacée par la référence à l'article « L.
144-2 ».
4° Au troisième tiret, les termes « de reconnaissance et » sont supprimés.
Art. 10. A la référence de l'article « L.144-2 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article
« 144-2 ».
Art. 11. A la référence de l'article « L.144-3 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article
(( 144-3 ».
Art. 12. L'article L. 144-4 du même code est modifié comme suit :
1° A la référence de l'article « 1.144-4 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1444 ».
2° Le premier tiret est modifié comme suit :
a)
Les termes « de reconnaissance et » sont supprimés.
La référence à l'article « L.145-2 » est remplacée par la référence à l'article « L. 144-2 ».
b)
3° Le deuxième tiret est modifié comme suit :
a)
Les termes « la reconnaissance » sont remplacés par les termes « l'exécution sur le territoire
b)
Les termes « et pour leur exécution sur le territoire national » sont supprimés.
national ».
4° Au troisième tiret, la référence à l'article « L.145-2 » est remplacée par la référence à l'article « L.
144-2 ».
Art. 13. A l'intitulé du livre premier, titre ly, chapitre lv, section II, du même code, les termes « de
reconnaissance et » sont supprimés.
7
Art. 14. L'article L. 144-5 du même code est modifié comme suit :
10 A la référence de l'article « L.144-5 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1445 ».
2° Au paragraphe 1er, les termes «, de reconnaissance » sont supprimés.
3° Le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 15. L'article L. 144-6 du même code est modifié comme suit :
10 A la référence de l'article « L.144-6 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article (( 1446 ».
2° Les termes « la reconnaissance et » sont supprimés.
3° Le point a) est modifié comme suit :
a)
Les termes « de reconnaissance, » sont supprimés.
b)
La référence à l'article « L.145-5 » est remplacée par la référence à l'article « L. 144-5 ».
c)
Les termes « si elle ne correspond pas aux conditions du paragraphe 3 de l'article L.145-5, »
sont supprimés.
4° Au point b), les termes « la reconnaissance et » sont supprimés.
Art. 16. A la référence de l'article « L.144-7 » du même code, un espace est inséré entre « L. » et le
numéro d'article « 144-7 ».
Art. 17. L'article L. 144-8 du même code est modifié comme suit :
10 A la référence de l'article « L.144-8 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1448 ».
2' Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
La référence à l'article « L.145-6 » est remplacée par la référence à l'article « L. 144-6 ».
a)
b) La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale
minuscule.
Entre les termes « la décision » et les termes « et prend toutes les mesures » sont insérés les
c)
termes « sans qu'aucune formalité ne soit requise, ».
30 Au paragraphe 2, la référence à l'article « L.145-5 » est remplacée par la référence à l'article « L.
144-5 ».
4° Au paragraphe 3, lettre b), la référence à l'article « L.145-6 » est remplacée par la référence à
l'article « L. 144-6 ».
Art. 18. L'article L. 144-9 du même code est modifié comme suit :
1° A la référence de l'article « L.144-9 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1449 ».
2' Au paragraphe 1er, la lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre
initiale minuscule.
8
Art. 19. A l'intitulé du livre premier, titre IV, chapitre IV, section Ill, du même code, les termes « de
reconnaissance et » sont supprimés.
Art. 20. L'article L. 144-10 du même code est modifié comme suit :
1° A la référence de l'article « L.144-10 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 14410 ».
2° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a)
La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale
minuscule.
b)
Les termes «, de reconnaissance » sont supprimés.
3° Au paragraphe 2, la référence à l'article « L.145-2 » est remplacée par la référence à l'article « L.
144-2 ».
4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a)
La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale
minuscule.
b)
Les termes « de la non reconnaissance respectivement » sont supprimés.
Art. 21. Au livre premier, titre IV, le chapitre V prend la teneur suivante :
« Chapitre V. - Détachement des salariés exécutant des activités mobiles de transport routier
Art. L. 145-1.
(1) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport professionnel de
voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier, couvertes
par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos, ou à défaut, par la loi
du 6 mai 1974 portant approbation de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route (AETR) telle qu'amendée, ou encore intervenant
dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux donnant accès au marché de l'Union européenne
ou à des parties de celle-ci, et établies hors du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu'elles détachent
temporairement sur le territoire national, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1, paragraphe
2, point 10, des salariés mobiles tels que définis par l'article L. 214-2.
Elles sont notamment applicables lorsque le salarié mobile effectue un transport de cabotage au sens
des règlements du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (CE) n°1072/2009
établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises
par route (désigné ci-après « règlement (CE) n°1072/2009 ») et (CE) n°1073/2009 établissant des
règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et
autobus, et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 (désigné ci-après « règlement (CE)
n°1073/2009 »).
(2) Pour tout ce qui n'est pas couvert par le présent chapitre, les dispositions des chapitres ler à IV
restent d'application.
Art. L. 145-2.
(1) Ne constituent pas une situation de détachement les situations suivantes :
9
1' Lorsque le salarié mobile transite sur le territoire d'un Etat membre sans effectuer de chargement
ou de déchargement de marchandises, ou sans prendre ni déposer de voyageurs;
2° Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de marchandises;
Une opération de transport bilatérale de marchandises consiste à faire circuler des marchandises,
sur la base d'un contrat de transport, depuis l'État membre d'établissement, au sens de l'article 2,
paragraphe 8, du règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre
ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l'État membre
d'établissement.
3° Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de voyageurs;
Une opération de transport bilatérale de voyageurs effectuée dans le cadre d'un service
occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, au sens du règlement (CE)
n°1073/2009, suppose qu'un salarié mobile réalise l'une des activités suivantes:
a)
prendre en charge des voyageurs dans l'État membre d'établissement et les déposer dans un
autre État membre ou dans un pays tiers;
b) prendre en charge des voyageurs dans un État membre ou dans un pays tiers et les déposer
dans l'État membre d'établissement;
c)
prendre en charge et déposer des voyageurs dans l'État membre d'établissement afin
d'effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou dans un pays tiers,
conformément au règlement (CE) n°1073/2009.
4° Les activités supplémentaires d'une opération de transport bilatérale s'effectuant dans les
conditions suivantes:
a)
Lorsque le salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises
procède en outre à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres
ou pays tiers qu'il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans
le même État membre.
Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l'État membre
d'établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, est suivie
d'une opération de transport bilatérale vers l'État membre d'établissement, l'exemption visée
à l'alinéa ler s'applique au maximum à deux activités supplémentaires de chargement ou de
déchargement, dans les conditions visées à l'alinéa 1er.
b) Lorsqu'un salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prend
en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion
dans les Etats membres ou les pays tiers qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de
services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l'État membre traversé. Cela
s'applique également au voyage de retour.
5° Lorsque le salarié mobile effectue le trajet routier initial ou final d'une opération de transport
combiné au sens de la directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à
l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre
10
États membres, si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations de transport
bilatérales, dans les limites définies aux points 2° et 4°, lettre a).
(2) L'exemption pour les activités supplémentaires visées au paragraphe ler, point 4°, ne sont
applicables que jusqu'à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l'obligation
d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires
visées à l'article 8, paragraphe ler, alinéa ler, du règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le
règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des
transports par route (désigné ci-après « règlement (UE) n°165/2014) »), doivent être installés dans les
véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, tel qu'il est précisé à l'article 8,
paragraphe ler, alinéa 4, dudit règlement, et au plus tard le 21 août 2023.
À partir de la date visée à l'alinéa ler, les exemptions pour les activités supplémentaires énoncées au
paragraphe 1", point 4°, s'appliquent uniquement aux salariés mobiles qui utilisent des véhicules
équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE)
n°165/2014.
Art. L. 145-3.
Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée à l'article L. 141-2, le détachement prend
fin lorsque le salarié mobile quitte le territoire national dans le cadre d'une opération de transport
international de marchandises ou de voyageurs.
Cette période de détachement n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures
prestées dans le cadre d'opérations internationales visées à l'alinéa ler par le même salarié mobile ou
par un salarié mobile qui le remplace.
Art. L. 145-4.
(1) Aux fins de l'application du présent chapitre, l'entreprise visée à l'article L. 145-1, paragraphe ler
doit, au plus tard dès le commencement du détachement sur le territoire luxembourgeois, soumettre
une déclaration via un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système
d'information du marché intérieur (désigné ci-après « IMI ») institué par le règlement (UE)
n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération
administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la
décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI» ) comportant les informations suivantes:
1°
l'identité de l'employeur détachant, au moins sous la forme du numéro de licence
communautaire s'il est disponible;
2°
les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans
l'Etat membre d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités compétentes du
territoire national, et de transmettre et de recevoir des documents ou avis;
3°
l'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du salarié mobile;
4°
la date de début du contrat de travail du salarié mobile, et le droit applicable à ce contrat;
5°
les dates prévues pour le début et la fin du détachement;
11
6°
la plaque d'immatriculation des véhicules à moteur;
7°
s'il s'agit d'un transport de marchandises, d'un transport de personnes, d'un transport
international ou de transports de cabotage.
(2) Aux fins du contrôle, l'entreprise visée à l'article L. 145-1 tient à jour les déclarations de
détachement dans l'interface publique connectée à l'IMI.
Art. L. 145-5.
(1) L'entreprise visée à l'article L. 145-1 est tenue de veiller à ce que le salarié mobile ait à sa
disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants :
1°
une copie de la déclaration de détachement soumise via l'IMI ;
2'
la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre
de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement
(CE) n°1072/2009;
3'
les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres
où le salarié mobile a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier
international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière
d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n°561/2006 et
(UE) n°165/2014.
Les documents doivent être traduits en langue française ou allemande.
(2) Le salarié mobile est tenu de conserver les documents visés aux points 1° à 3° et de les transmettre
sur demande lors d'un contrôle sur route.
A défaut de déclaration telle que visée à l'article L. 145-4, le salarié mobile doit seulement avoir en sa
possession les documents listés au paragraphe ler, points 2' et 3° afin de pouvoir contrôler si ce
dernier devrait être considéré comme salarié mobile détaché.
Art. L. 145-6.
En cas de demande expresse de l'Inspection du travail et des mines, l'entreprise visée à l'article L. 1451 est tenue de transmettre après la période de détachement et au plus tard huit semaines après la
demande, via l'interface publique connectée IMI, la copie des documents suivants :
1°
la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre
de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement
(CE) n°1072/2009;
2°
les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres
où le salarié mobile a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier
international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière
d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n°561/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les
règlements (CEE) n°3821/85 et (CE) n°2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE)
n°3820/85 du Conseil (désigné ci-après « règlement (CE) n°561/2006 ») et (UE) n°165/2014;
12
30
des documents ayant trait à la rémunération du salarié mobile pour la période de
détachement;
4'
le contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l'article 3 de la directive
91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le
travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;
5*
les relevés d'heures relatifs au travail du salarié mobile;
6°
la preuve de paiement des heures visées au point 5°.
Les documents doivent être traduits en langue française ou allemande.
Si l'entreprise ne soumet pas les documents demandés dans le délai prévu à l'alinéa ler, l'Inspection
du travail et des mines peut demander, via l'IMI, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat
membre d'établissement. Une fois que cette demande a été présentée, les autorités compétentes de
l'Etat membre d'établissement ont accès à la déclaration de détachement et à d'autres informations
pertinentes soumises par l'entreprise visée à l'article L. 145-1 via l'interface publique connectée à
Les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement veillent à fournir la documentation
demandée à l'Inspection du travail et des mines via l'IMI dans les vingt-cinq jours ouvrés suivant le
jour de la demande d'assistance mutuelle. »
Art. 22. L'intitulé du livre II, titre VIII, du même code prend la teneur suivante :
« Obligations et responsabilités du prestataire de services dans le cadre des chaînes de soustraitance »
Art. 23. L'article L. 281-1 du même code est modifié comme suit :
1° Le paragraphe ler est supprimé.
2° Les paragraphes 2 à 4 prennent la teneur suivante :
« (2) Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par
l'Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel
dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d'ordre public visées à l'article L. 010-1,
il enjoint l'entreprise sous-traitante, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par
lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
(3) L'entreprise visée par l'injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la
notification de l'injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de
réception, qu'elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une
copie de sa réponse à l'Inspection du travail et des mines.
En l'absence de réponse écrite de l'entreprise dans le délai visé à l'alinéa ler, le prestataire de services
en informe l'Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à
l'expiration du délai visé à l'alinéa ler.
(4) En cas de manquement à ses obligations d'injonction et d'information visées sous les paragraphes
2 et 3, le prestataire de services est tenu solidairement avec l'entreprise sous-traitante, au paiement
des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations
13
sociales y afférentes. Le prestataire de services est en outre passible d'une amende administrative
d'un montant compris entre 1.000 et 5.000 euros par salarié, et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de
récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le
montant total de l'amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.
L'amende administrative est prononcée par le directeur de l'Inspection du travail et des mines selon
la procédure d'injonction prévue à l'article L. 614-13 ».
3° Le paragraphe 5 est supprimé.
4° Le paragraphe 6 prend la teneur suivante :
« (6) La responsabilité visée au paragraphe 4 est limitée aux droits acquis par le salarié dans le cadre
de la relation contractuelle entre le prestataire de services et son sous-traitant direct. »
Art. 24. A l'article L. 291-2 du même code, le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
« (4) Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par
l'Inspection du travail et des mines, du fait qu'un salarié du sous-traitant qui est éloigné de son lieu de
travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1" à 3 ou
des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint l'entreprise sous-traitante dans un délai
de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de
faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise visée par l'injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la
notification de l'injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de
réception, qu'elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une
copie de sa réponse à l'Inspection du travail et des mines.
En l'absence de réponse écrite de l'entreprise dans le délai visé à l'alinéa 2, le prestataire de services
en informe l'Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à
l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.
En cas de manquement à ses obligations d'injonction et d'information visées sous les alinéas ler à 3,
le prestataire de services est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 143-2,
paragraphe ler. »
Art. 25. L'article L. 291-4 du même code prend la teneur suivante :
« (1) Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que
visées à l'article L. 291-2, paragraphe ler, sont constatés, le directeur de l'Inspection du travail et des
mines peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect
des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe 1", de se mettre en conformité dans un délai qu'il
détermine.
(2) Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l'être par les
conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner
aux personnes visées au paragraphe ler, l'évacuation, et le cas échéant la fermeture, d'un logement
ou d'une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l'article L. 291-2.
Le directeur de l'Inspection du travail et des mines informe le bourgmestre de la commune où le
logement se situe de la décision d'évacuation ou de fermeture.
14
En cas de nécessité, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut procéder à l'apposition
de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermés qui est ou qui risque de devenir
la cause de dangers pour le salarié.
Les mesures visées aux alinéas ler et 3 conservent leurs effets aussi longtemps que la disparition du
danger ou des risques de danger n'est pas constatée par un membre de l'inspectorat du travail.
(3) En cas de décision d'évacuation ou de fermeture d'un logement ou d'une chambre, il appartient à
l'employeur de pourvoir sans délai au relogement de l'occupant au moins pour la même durée que
celle qui était prévue pour la mise à disposition initiale. À défaut, l'exploitant ou le propriétaire y
pourvoit pour le compte et aux frais de l'employeur.
Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d'huissier et les frais
de loyers qui en résultent.
L'employeur informe par écrit l'Inspection du travail et des mines du relogement effectif de
l'occupant. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de la décision d'évacuation ou
de fermeture du logement ou de la chambre, le prénom, nom et numéro d'identification de
l'occupant, ainsi que l'adresse du relogement doivent être parvenus à l'Inspection du travail et des
mines.
En l'absence de communication de cette information par l'employeur dans le délai visé à l'alinéa 3,
l'Inspection du travail et des mines enjoint l'exploitant ou le propriétaire à procéder au relogement
de l'occupant. L'exploitant ou le propriétaire est tenu de communiquer par écrit à l'Inspection du
travail et des mines les informations visées à l'alinéa 3, qui doivent lui être parvenues dans les vingtquatre heures de la réception de l'injonction.
(4) Le salarié ne peut subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une décision
ou une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. »
Art. 26. A l'article L. 291-5 du même code, les termes « d'être punie des sanctions administratives
prévues à l'article L. 143-2, paragraphes le' et 5 » sont remplacés par les termes « d'une amende d'un
montant de 251 à 25.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d'une de ces
peines seulement ».
Art. 27. L'article L. 614-8 du même code prend la teneur suivante :
« (1) Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l'être
par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d'exploitation ou de fabrication
appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur
de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner l'arrêt immédiat du travail, après avoir entendu
l'employeur ou son représentant en ses observations.
Le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut également ordonner l'évacuation des lieux de
travail menacés, ainsi que la fermeture de ces lieux et l'interdiction d'utilisation de tout équipement
utilisé au travail notamment des machines, des appareils, des outils, ou des installations, après avoir
entendu l'employeur ou son représentant en ses observations.
(2) Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que
visées à l'article L. 291-2, paragraphe ler, sont constatés, le directeur de l'Inspection du travail et des
mines peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect
15
des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe ler, de se mettre en conformité dans un délai qu'il
détermine.
Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l'être par les
conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner
l'évacuation, et le cas échéant la fermeture, d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas
aux critères visés à l'article L. 291-2.
(3) En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l'apposition de scellés sur les parties du logement,
de la chambre, de l'établissement ou de l'installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la
cause de dangers pour les salariés.
Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger
ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n'est pas constatée par un membre de la
direction ou les inspecteurs en chef du travail.
Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt
du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. »
Art. 28. L'article L. 614-13 du même code est modifié comme suit :
1° Au paragraphe ler, entre les termes « à son délégué » et les termes « ou au salarié une amende
administrative » sont insérés les termes «, au propriétaire ou à la personne physique ou morale
responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe ler, ».
2° Au paragraphe 2, entre les termes « à son délégué » et les termes « ou au salarié destinataire » sont
insérés les termes «, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect
des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe ler, ».
3° Au paragraphe 3, entre les termes « son délégué » et les termes « ou le salarié destinataire » sont
insérés les termes «, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect
des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe ler, ».
4° Au paragraphe 4, entre les termes « son délégué » et les termes « ou le salarié destinataire » sont
insérés les termes «, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect
des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe 1", ».
5° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
a) A la référence à l'article « L.614-4 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article
« 614-4 ».
b) A la référence à l'article « L.614-5 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article
« 614-5 ».
c) A la référence aux articles « L.614-6 », « L.614-8 » et « L.614-11 », un espace est inséré entre
« L. » et les numéros d'article « 614-6 », « 614-8 » et « 614-11 ».
16
III. COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article ler Modification du titre préliminaire du Code du travail
L'intitulé du titre préliminaire est modifié et reformulé de façon à être plus général pour tenir compte
de l'ajout de l'article L. 010-2.
Article 2 Ajout d'un nouvel article L. 010-2 au sein du même code
Un nouvel article L. 010-2 est ajouté pour tenir compte des remarques faites par la Commission. Elle
relève qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 5 de la directive 2014/67, des dispositions spécifiques
doivent protéger les salariés détachés qui ont engagé des procédures judiciaires, et que celles-ci font
actuellement défaut.
Afin de garantir une égalité de traitement entre les salariés détachés et les salariés non détachés, le
présent article général a été institué.
Article 3 Modification de l'article L. 142-1 du code du travail
Les références aux articles L. 145-4, L.145-5 et L. 145-6 ont été ajoutées au sein de l'article L. 142-1
pour que la coopération prévue par cet article s'applique également dans le cadre de l'application des
dispositions spécifiques du détachement relatives aux salariés mobiles.
Article 4 Modification de l'article L. 142-2 du même code
Ad 1°
Les termes « au plus tard » ont été ajoutés à l'alinéa 1er afin qu'il soit clair que la déclaration doit
intervenir au plus tard dès le commencement du détachement. En effet, en cas d'interprétation
littérale de la formulation actuelle « dès le commencement des travaux », il pourrait être considéré
que seul le point de départ pour effectuer la déclaration est défini, et non le point d'arrivée, ce qui
aurait pu être interprété comme une possibilité laissée d'effectuer la déclaration y compris pendant,
ou même après, le détachement. L'ajout des termes « au plus tard » permet de clarifier et de sécuriser
ce point, et est en conformité avec les dispositions de la directive 2014/67.
Le terme « le » qui avait été oublié par mégarde, a été ajouté entre le terme « travaux sur » et
« territoire luxembourgeois » au paragraphe ler.
Au point 1, les termes « les données d'identification » sont remplacés par « l'identité, l'adresse, ainsi
que les coordonnées électroniques et téléphonique », pour des questions de précision et d'efficacité.
Les termes « et de son représentant effectif » ont été supprimés pour tenir compte des observations
faites par la Commission, concernant la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2014/67.
La Commission considère en effet que l'obligation de communiquer les données d'identification du
représentant effectif de l'employeur détachant n'est ni justifiée, ni proportionnée.
Pour des questions de précision et d'efficacité, il est prévu au point 2 que l'adresse et les coordonnées
électroniques et téléphoniques de la personne de contact désignée par l'entreprise détachante soient
également communiquées à l'Inspection du travail et des mines. La référence à la durée de la
prestation a également été ajoutée pour des questions de précision. Un espace a aussi été ajouté dans
la référence à l'article L. 142-4 pour tenir compte des dernières recommandations en matière de
légistique.
17
Pour des questions d'efficacité, il est prévu que l'adresse sur le territoire luxembourgeois de
conservation des documents doit être communiquée à l'Inspection du travail et des mines au point
2bis.
Au point 4b1s, pour des questions de précision, et pour une meilleure compréhension de ce qui était
attendu comme information, les termes « des services » sont remplacés par « de l'activité exercée sur
le territoire national ». Cette terminologie paraît plus correcte car c'est la nature de l'activité qui doit
être connue, notamment en ce qui concerne le contrôle des conventions collectives.
Au point 5, la communication de la profession du salarié détaché est supprimée pour tenir compte
des observations faites par la Commission. Cette dernière considère en effet que les informations
concernant les noms, prénoms, dates de naissance et nationalités des travailleurs détachés devraient
être suffisantes pour identifier un salarié et que l'obligation de fournir des informations détaillées
concernant, entre autres, la profession des travailleurs détachés n'est ni justifiée ni proportionnée car
elle n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif de la disposition qui consiste à « procéder à une
simple déclaration » contenant « les informations nécessaires pour permettre des contrôles factuels
sur le lieu de travail ». La virgule entre les termes « date de naissance » et les termes « et nationalité »
a été supprimée au vu des éléments supprimés tels qu'exposés précédemment.
Le point 6 est supprimé pour tenir compte des observations faites par la Commission, telles
qu'exposées ci-avant.
Pour des questions de précision et d'efficacité, la référence aux données d'identification a été
supprimée dans le point 7 et remplacée par la référence à l'identité et aux coordonnées électroniques
et téléphoniques. Le point 7 a également été modifié pour ne s'appliquer qu'à l'entreprise soustraitante directe. En effet, l'obligation de vérification de déclaration ne s'applique plus qu'au cas de
chaîne de sous-traitance, ceci, pour tenir compte des observations faites par la Commission. Cette
dernière considère en effet que le destinataire de services se voit soumis à une obligation
supplémentaire lorsqu'il passe un contrat avec le prestataire de services transfrontalier, et que cette
obligation dissuaderait de conclure un contrat avec un tel prestataire, de sorte que les obligations
doivent être limitées au cas de la chaîne de sous-traitance.
Au point 8, le point-virgule est remplacé par un point pour respecter les règles de ponctuation.
Le signe « . » après les numéros des points est remplacé par l'exposant « ° », pour tenir compte des
dernières règles en matière de légistique.
L'alinéa 2 du paragraphe 1er est complété par la référence au lieu de conservation visé à l'alinéa 1er,
point 2bis, pour des questions de précision. Après le numéro des points cités dans l'alinéa 2, il est
ajouté un exposant « ° », pour tenir compte des dernières règles en matière de légistique.
Ad 2°
Au paragraphe Ibis, les termes « et de son représentant effectif » ont été supprimés pour tenir
compte des observations faites par la Commission, concernant la transposition en droit
luxembourgeois de la directive 2014/67. Cette dernière considère en effet que l'obligation de
communiquer les données d'identification du représentant effectif de l'employeur détachant n'est ni
justifiée, ni proportionnée.
18
Ad 3°
Le paragraphe 2 a été modifié pour que l'obligation de vérification de déclaration ne s'applique plus
qu'au cas de chaîne de sous-traitance, ceci, pour tenir compte des observations faites par la
Commission.
Cette dernière considère en effet que le destinataire de services se voit soumis à une obligation
supplémentaire lorsqu'il passe un contrat avec le prestataire de services transfrontalier, et que cette
obligation dissuaderait de conclure un contrat avec un tel prestataire.
L'application au seul cas des chaînes de sous-traitance implique la suppression de l'alinéa 3 qui n'est
alors plus pertinent.
Après le numéro des points cités, il est ajouté un exposant « ° », pour tenir compte des dernières
règles en matière de légistique.
Ad 4°
Après le numéro du point 3, il est ajouté un exposant « ° », pour tenir compte des dernières règles en
matière de légistique.
Article 5 Modification de l'article L. 142-3 du même code
Le premier alinéa de l'article L. 142-3 a été modifié pour supprimer l'obligation de communication de
certains documents, ceci, pour tenir compte des observations faites par la Commission. En effet, cette
dernière considère que conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/67, les
États membres peuvent imposer l'obligation de conserver ou de fournir certains documents se
rapportant aux prestations des travailleurs détachés, mais que cela ne signifie pas pour autant que la
notification de ces documents peut être exigée en même temps que la simple déclaration.
Le point 2 a été supprimé pour tenir compte des observations faites par la Commission. Cette dernière
considère que la liste des documents à fournir contient des documents qui vont au-delà des éléments
cités à l'article 9, paragraphe 1", point b), qui lient clairement les documents demandés au contrat/à
la relation de travail, à la rémunération et au temps de travail. Cela vaut notamment pour l'attestation
de déclaration préalable ou l'attestation la remplaçant délivrée par le ministère chargé des classes
moyennes. La Commission considère que ce document est déjà exigé par une autre autorité de l'État
membre d'accueil, et que le principe consistant à ne devoir présenter les documents qu'une seule fois
doit être respecté. Elle précise que si l'autorité responsable des conditions de travail des travailleurs
détachés a besoin de ces documents, elle devrait faire jouer la coopération entre les deux autorités
nationales au lieu de soumettre le prestataire de services à une charge supplémentaire. La
Commission conclut qu'il n'est dès lors pas justifié ni proportionné de réclamer ladite attestation/ledit
certificat aux entreprises détachantes dans le cadre de la déclaration de détachement.
Le point 3 est modifié pour tenir compte du fait qu'en pratique, la copie certifiée conforme du
formulaire A1 n'est plus exigée conformément à la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l'obligation
de fournir une copie certifiée conforme d'un document original. Dès lors, ce point peut être supprimé.
Pour des raisons d'efficacité, il est également prévu de demander la preuve d'une affiliation plutôt
qu'une simple indication de l'organisme de sécurité sociale. Il est également plus correct de parler de
période de détachement que de séjour, cette terminologie n'étant pas adaptée en l'espèce. Ce point
a dès lors été modifié.
19
La Commission considère que la liste des documents à fournir contient des documents qui vont audelà des éléments cités à l'article 9, paragraphe ler, point b), qui lient clairement les documents
demandés au contrat/à la relation de travail, à la rémunération et au temps de travail. Cela vaut
notamment pour :
-
le certificat de TVA. Elle considère que les informations présentées dans la déclaration
concernant l'identité du prestataire de services contiennent très probablement déjà le
numéro de TVA de ce dernier. Ainsi, l'obligation de conserver le certificat de TVA dans l'État
membre d'accueil n'est ni justifiée ni proportionnée. S'il apparaît nécessaire, lors de
vérifications ou de contrôles réguliers, de disposer d'autres documents, ceux-ci peuvent être
obtenus auprès de la personne de référence ou en prenant contact avec les autorités
compétentes de l'État membre d'établissement dans le cadre de la coopération
administrative. Le point 4 a donc été supprimé.
l'attestation de conformité à la directive 91/533/CEE. La Commission considère que
l'obligation de fournir cette attestation de conformité est injustifiée. Cette directive n'impose
pas la délivrance d'une attestation et, dans la plupart des États membres, une telle attestation
n'existe pas, de sorte que les prestataires de services étrangers se trouvent dans
l'impossibilité de respecter cette obligation. Elle considère alors que cette obligation ne
devrait pas être imposée aux prestataires de services. Le point 5 a donc été supprimé.
les attestations de conformité aux directives 97/81/CE et 1999/70/CE. La Commission
considère que l'obligation de fournir ces attestations de conformité est injustifiée. Ces
directives n'imposent pas la délivrance d'une attestation et, dans la plupart des États
membres, de telles attestations n'existent pas, de sorte que les prestataires de services
étrangers se trouvent dans l'impossibilité de respecter cette obligation. Elle considère alors
que cette obligation ne devrait pas être imposée aux prestataires de services. Le point 6 a
donc été supprimé.
les documents attestant les qualifications. La Commission considère que ces documents sont
déjà exigés par une autre autorité de l'État membre d'accueil, et que le principe consistant à
ne devoir présenter les documents qu'une seule fois doit être respecté. Elle précise que si
l'autorité responsable des conditions de travail des travailleurs détachés a besoin de ces
documents, elle devrait faire jouer la coopération entre les deux autorités nationales au lieu
de soumettre le prestataire de services à une charge supplémentaire. La Commission conclut
qu'il n'est dès lors pas justifié ni proportionné de réclamer ces documents aux entreprises
détachantes dans le cadre de la déclaration de détachement. Le point 7 a donc été supprimé.
le certificat médical d'embauchage délivré par les services de santé. La Commission considère
qu'il est très difficile pour le prestataire de services de produire un certificat médical
d'embauchage délivré par les services de santé compétents pour compte des salariés
détachés si une telle obligation n'existe pas dans l'État membre d'établissement. Cette
obligation ne devrait donc pas être imposée aux prestataires de services. S'il apparaît
nécessaire, lors de vérifications ou de contrôles réguliers, de disposer d'autres documents
relatifs à des questions de santé et de sécurité, elle considère que ceux-ci peuvent être
obtenus auprès de la personne de référence ou en prenant contact avec les autorités
compétentes de l'État membre d'établissement dans le cadre de la coopération
administrative. Le point 11 a donc été supprimé.
Le point 12 relatif à la copie du registre sur l'hébergement a été supprimé pour tenir compte des
remarques de la Commiss …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.