{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ou l'amende administrative pécuniaire et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Outre ce qui a été prévu au paragraphe ler du présent article, la demande indique la date à laquelle l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de la sanction ou de l'amende administrative pécuniaire, toute date pertinente dans le cadre du processus d'exécution, y compris si et, dans l'affirmative, comment l'arrêt ou la décision a été signifié ou notifié au défendeur ou a été rendu par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante, que la sanction ou l'amende administrative pécuniaire n'est plus susceptible d'appel, ainsi que la plainte correspondante et les éléments qui la composent. {3) Les décisions, les demandes et les documents visés aux deux aline\\ls qui précèdent doivent faire datix-l-arigues, Art. L._144-6.</div>\n<p class=\"lf-p\">La notification d'une décision ou la reconnaissance et l'exécution d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire peuvent être refusées dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque la demande de reconnaLsance, d'exécution ou de notification ne contient pas les informations visées aux paragraphes ler et 2 de l'article L.145 5 L. 144-5, si-e-lle-Re-Fépeeel-pas-a-u3( conditions du paragraphe 3 de l'article L.145 5, si elle est incomplète ou si elle ne correspond pas à la décision qui la motive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si à la suite d'une vérification par l'Inspection du travail et des mines, il est établi que les sommes à débourser ou les ressources à mobiliser en vue d'exécuter la sanction ou l'amende administrative sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou s'il est établi que la feeeifflairesaRee-et l'exécution d'une telle sanction se heurte à des difficultés considérables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la sanction ou l'amende administrative pécuniaire globale est inférieure à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque les droits fondamentaux de la défense et les principes juridiques inscrits dans la Constitution de l'Etat membre requis ne sont pas respectés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">_144-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours de la procédure d'exécution ou de notification, la sanction ou l'amende administrative fait l'objet d'une contestation ou d'un recours par le prestataire de services concerné ou par une partie intéressée, la procédure de notification ou d'exécution transfrontalière de la sanction ou de l'amende administrative est suspendue dans l'attente de la décision de l'instance ou de l'autorité requérante concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">_144-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf refus motivé sur base de l'article144-5-6 L. 144-6 le Ddirecteur de l'Inspection du travail et des mines reconnaît la décision sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prend toutes les mesures nécessaires à son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision infligeant une sanction ou amende administrative ou la demande d'exécution est notifiée au prestataire de services moyennant lettre recommandée et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de la part de l'autorité requérante. Dans le cadre de la notification de la décision infligeant une sanction ou une amende administrative, le ou les documents pertinents à l'origine de cette décision et transmis conformément à l'article L.145 5 L. 144-5 doivent accompagner la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Inspection du travail et des mines informe, le plus rapidement possible, l'autorité requérante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la suite donnée à sa demande de notification et d'exécution et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des motifs de refus visés à l'article L.145 6 L. 144-6 au cas où elle refuserait de donner suite à une demande de notifier une décision infligeant une sanction ou d'exécution d'une sanction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">_144-9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Administration de l'enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des sanctions qui lui sont communiquées par le Ðdirecteur de l'Inspection du travail et des mines moyennant la transmission d'une copie de la décision. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les sommes obtenues à la suite de l'exécution de la décision reviennent au Trésor public.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 111. - Demande de-reeeffleirefflilfe-et d'exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg</h3>\n<p class=\"lf-p\">à un autre Etat membre de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">_144-10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Ðdirecteur de l'Inspection du travail et des mines transmet une demande de notification•rde feeenea-issa-nee et d'exécution d'une sanction ou d'une amende administrative infligée à un prestataire de services en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés et prononcée au Grand-Duché de Luxembourg aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne physique à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée a sa résidence habituelle ou dans lequel la personne morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée a son siège statutaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice quant au paragraphe 3 du présent article, la décision visée à l'article L.145 2 L. 1442 qui a été transmise à un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut plus être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision peut à nouveau être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg lorsque l'Etat où l'exécution a été initialement sollicitée informe le Ddirecteur de l'Inspection du travail et des mines de4a-nen-Feeeneessa-nee-Fespeetivement de la non-exécution de la décision en vertu de son droit national.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. - Dispesitiens-renales-Détachement des salariés exécutant des activités mobiles de</h3>\n<p class=\"lf-p\">transport routier 41</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 145-1</span><span class=\"lf-art-t\">temporairement détaché sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg par une entreprise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détachante au sens de l'article L. 141 1, reste régi par les dispositions du titre IV dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2020 portant modification 10 du Code du travail en vue de tf-afFrepeSef-4a-cl-ifeetive-(4-€)-20-18/9-5-7-eki-Pafiement eufepéen-et-du-Genseil4u48-juin-20-18-med-ifia-nt la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et-aeeises-et-pertafit-reeel4ficeien-de4a-lei-ffledifiée-el-u42-f-évr-ier---19-7-9-c-encer-na-Rt-la-taxe-s-ur--la-veleur réorganisation de l'Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale. (1) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier, couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos, ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) telle qu'amendée, ou encore intervenant dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux donnant accès au marché de l'Union européenne ou à des parties de celle-ci, et établies hors du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu'elles détachent temporairement sur le territoire national, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1, paragraphe 2, point 1°, des salariés mobiles tels que définis par l'article L. 214-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont notamment applicables lorsque le salarié mobile effectue un transport de cabotage au sens des règlements du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (CE) n°1072/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (désigné ci-après « règlement (CE) n°1072/2009 ») et (CE) n°1073/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 (désigné ci-après « règlement (CE) n°1073/2009 »).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour tout ce qui n'est pas couvert par le présent chapitre, les dispositions des chapitres ler à IV restent d'application.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 145-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Ne constituent pas une situation de détachement les situations suivantes :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Lorsque le salarié mobile transite sur le territoire d'un Etat membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises, ou sans prendre ni déposer de voyageurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de marchandises;</p>\n<p class=\"lf-p\">Une opération de transport bilatérale de marchandises consiste à faire circuler des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, depuis l'État membre d'établissement, au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour 42 exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l'État membre d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de voyageurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">Une opération de transport bilatérale de voyageurs effectuée dans le cadre d'un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, au sens du règlement (CE) n°1073/2009, suppose qu'un salarié mobile réalise l'une des activités suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prendre en charge des voyageurs dans l'État membre d'établissement et les déposer dans un autre État membre ou dans un pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prendre en charge des voyageurs dans un État membre ou dans un pays tiers et les déposer dans l'État membre d'établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>prendre en charge et déposer des voyageurs dans l'État membre d'établissement afin d'effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou dans un pays tiers, conformément au règlement (CE) n°1073/2009.</div>\n<p class=\"lf-p\">4° Les activités supplémentaires d'une opération de transport bilatérale s'effectuant dans les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsque le salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises procède en outre à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu'il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l'État membre d'établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, est suivie d'une opération de transport bilatérale vers l'État membre d'établissement, l'exemption visée à l'alinéa 1er s'applique au maximum à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement, dans les conditions visées à l'alinéa ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Lorsqu'un salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les Etats membres ou les pays tiers qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l'État membre traversé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cela s'applique également au voyage de retour.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Lorsque le salarié mobile effectue le trajet routier initial ou final d'une opération de transport combiné au sens de la directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations de transport bilatérales, dans les limites définies aux points 2° et 40, lettre a).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'exemption pour les activités supplémentaires visées au paragraphe ler, point 4°, ne sont applicables que jusqu'à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l'obligation d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires visées à l'article 8, paragraphe ler, alinéa 1\", du règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 du Parlement 43 européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (désigné ci-après « règlement (UE) n°165/2014) »), doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, tel qu'il est précisé à l'article 8, paragraphe ler, alinéa 4, dudit règlement, et au plus tard le 21 août 2023.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date visée à l'alinéa ler, les exemptions pour les activités supplémentaires énoncées au paragraphe ler, point 4°, s'appliquent uniquement aux salariés mobiles qui utilisent des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) n°165/2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 145-3</span><span class=\"lf-art-t\">Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée à l'article L. 141-2, le détachement prend</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fin lorsque le salarié mobile quitte le territoire national dans le cadre d'une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette période de détachement n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d'opérations internationales visées à l'alinéa ler par le même salarié mobile ou par un salarié mobile qui le remplace.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 145-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l'application du présent chapitre, l'entreprise visée à l'article L. 145-1, paragraphe 1\" doit, au plus tard dès le commencement du détachement sur le territoire luxembourgeois, soumettre une déclaration via un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur (désigné ci-après « IMI ») institué par le règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI» ) comportant les informations suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'identité de l'employeur détachant, au moins sous la forme du numéro de licence communautaire s'il est disponible;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat membre d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités compétentes du territoire national, et de transmettre et de recevoir des documents ou avis;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du salarié mobile.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la date de début du contrat de travail du salarié mobile, et le droit applicable à ce contrat;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les dates prévues pour le début et la fin du détachement;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la plaque d'immatriculation des véhicules à moteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° s'il s'agit d'un transport de marchandises, d'un transport de personnes, d'un transport international ou de transports de cabotage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du contrôle, l'entreprise visée à l'article L. 145-1 tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée à l'IMI.</div>\n<p class=\"lf-p\">44</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 145-5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'entreprise visée à l'article L. 145-1 est tenue de veiller à ce que le salarié mobile ait à sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une copie de la déclaration de détachement soumise via l'IMI ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1072/2009;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le salarié mobile a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n°561/2006 et (UE) n°165/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents doivent être traduits en langue française ou allemande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le salarié mobile est tenu de conserver les documents visés aux points 1° à 3° et de les transmettre sur demande lors d'un contrôle sur route.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de déclaration telle que visée à l'article L. 145-4, le salarié mobile doit seulement avoir en sa possession les documents listés au paragraphe ler, points 2° et 3° afin de pouvoir contrôler si ce dernier devrait être considéré comme salarié mobile détaché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 145-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de demande expresse de l'Inspection du travail et des mines, l'entreprise visée à l'article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">145-1 est tenue de transmettre après la période de détachement et au plus tard huit semaines après la demande, via l'interface publique connectée IMI, la copie des documents suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1072/2009;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le salarié mobile a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n°3821/85 et (CE) n°2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil (désigné ci-après « règlement (CE) n°561/2006 ») et (UE) n°165/2014;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des documents ayant trait à la rémunération du salarié mobile pour la période de détachement;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l'article 3 de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les relevés d'heures relatifs au travail du salarié mobile;</p>\n<p class=\"lf-p\">45 6° la preuve de paiement des heures visées au point 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents doivent être traduits en langue française ou allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise ne soumet pas les documents demandés dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'Inspection du travail et des mines peut demander, via l'IMI, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement. Une fois que cette demande a été présentée, les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement ont accès à la déclaration de détachement et à d'autres informations pertinentes soumises par l'entreprise visée à l'article L. 145-1 via l'interface publique connectée à l'IMI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement veillent à fournir la documentation demandée à l'Inspection du travail et des mines via l'IMI dans les vingt-cinq ¡ours ouvrés suivant le jour de la demande d'assistance mutuelle.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VIII — Obligations et responsabilités du maîtr-e-elLeuvr-age-et-du-deeneer--ereelfe prestataire</h3>\n<p class=\"lf-p\">de services dans le cadre eun-Geetrat-egentr-epfise-eu des chaînes de sous-traitance</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">_281-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">14 Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un prestataire de services est tenu</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le irfta-îtfe-elLe-uv-r-age-e-u-le-isle-n-Reur--elLefel-Fe prestataire de services qui a recours à un soustraitant direct est informé par écrit, par l'Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d'ordre public visées à l'article L._010-1, il enjoint a-i+ssitêt l'entreprise sous-traitante, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'entreprise de faire cesser sans délai cette situation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Gette-eb-ligatien-elLigljeec-tien-cle-faife-c-es4eF-1444-r-aftien4applicitie-à-gégar-El-cle-Sefi-e€FeiaRtrac-ta-n47-€1-Lufi setis-tr-aitafit-el-ifeet-e-u4414-Feet-eti-ffleer-e-egiffl-eeeeetraetant-egtin-seus4r-aita-Fit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'entreprise visée par l'injonction doit confirmer dans les meilleurs délais un délai de huit jours à compter de la notification de l'injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse £ans tarder dans le même délai une copie de sa réponse à l'Inspection du travail et des mines.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de réponse écrite de l'entreprise dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée du contrat de sous traitance, et dans un délai maximum de quinze jours calendaires à compter de la notification de l'infraction visée au paragraphe 2 dans le délai visé à l'alinéa 1er, le reti-îtfe-ElLetiveage ou le donneur d'ordre prestataire de services en informe aussitêt l'Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours ClUi commence à courir à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de manquement à ses obligations d'injonction et d'information visées sous les paragraphes 2 et 3, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre prestataire de services est tenu solidairement avec l'entreprise sous-traitante, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le maître-dLeeeage-eti-le-clen-neti-r--eger-d-re prestataire de services est en outre passible 4e-ILd'une amende administrative prévue à l'article 1.143 2, paragraphe 1efd'un montant compris entre 1.000 et 5.000 euros par salarié, et entre 2.000 et 46 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative est prononcée par le directeur de l'Inspection du travail et des mines selon la procédure d'injonction prévue à l'article L. 614-13. {5) Les dispositions prévues aux paragraphes lef et 4 ne s'appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour SE,11 usage personnel, ei:i ce-ele son conjoint, de son partenaire tcl que défini à l'article L.233 16 ou de scs ascendants ou descendants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La responsabilité visée au paragraphe 4 est limitée aux droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre et son cocontractant, prestataire de services et son sous-traitant direct ou indirect ou un cocontractant d'un sous traitant.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IX - Conditions d'hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l291-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 291-1</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du présent titre, on entend par :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 « salarié » : tout salarié tel que défini à l'article L. 121-1, ainsi que le stagiaire, l'apprenti et l'élève et l'étudiant occupé pendant les vacances scolaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « employeur » : toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l'entreprise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « logement » : un immeuble ou une partie d'un immeuble destiné à l'habitation, comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « chambre » : une chambre meublée ou non-meublée servant à des fins d'habitation dans un immeuble dont la cuisine, la pièce de séjour ou la salle de bain sont situées à l'extérieur de la chambre et destinées à un usage collectif seulement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 « occupant » : le salarié résidant dans un logement ou dans une chambre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">60 « exploitant » : la personne physique ou morale qui est gérante du logement ou de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 « propriétaire » : la personne physique ou morale qui a la pleine propriété du logement ou de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l291-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 291-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'employeur au salarié éloigné de son lieu de travail habituel doivent répondre aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article L. 010-1, point 16, les frais relatifs à l'hébergement dans des logements ou chambres visés au paragraphe 1\" sont intégralement pris en charge par l'employeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'hébergement du salarié dans des locaux affectés à un usage industriel, artisanal ou commercial est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre prestataire de services qui a recours à un soustraitant direct est informé par écrit, par l'Inspection du travail et des mines, du fait qu'un salarié du 47 sous-traitant qui est éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes l er à 3 ou des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint aussitôt l'entreprise sous-traitante dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur de cc salarié de faire cesser sans délai cette situation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Gette-elaligatian-elLinietletie41-de-faiee-eesser--ILiefr-ac-tien-sLapialique-à-gégafil4e-sen-c-eceetraetantTeuR sees-tfaitaet-difeet-eu-i-Relifeeteu-e-Reefe-egen-ceeentfaetant €441-seus-tfaitent L'entreprise visée par l'injonction doit confirmer dans les meilleurs délais dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse .sans tarder dans le même délai une copie de sa réponse à l'Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de réponse écrite de l'entreprise dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée du contrat de sous traitance, et dans un délai maximum de quinze jours calendaires à compter de la eetific-atien-de-ILinfraetiewvisée-à-galinée-e dans le délai visé à l'alinéa 2, le maîtFe-egeuvr-age-eu-le deiciReer-dLer-cife prestataire de services en informe aussitôt l'Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de manquement à ses obligations d'injonction et d'information visées sous les alinéas l er à 43, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre prestataire de services est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 143-2, paragraphe l er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues aux alinéas 1 à 5 ne s'appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, ou celui de son conjoint, de son partenaire tel que défini à l'article L. 233 16 ou de ses ascendants ou descendants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l291-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 291-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'employeur doit établir et tenir à jour un registre reprenant les mentions suivantes pour chaque occupant :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance, nationalité et numéro de la pièce d'identité du salarié éloigné de son lieu de travail habituel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le lieu d'hébergement et, le cas échéant, le numéro de la chambre de ce salarié pendant toute la durée de l'éloignement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le montant des dépenses relatives à l'hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le début et la fin d'occupation du logement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre visé au paragraphe l er est contresigné par le salarié concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 1 est à présenter à toute demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des mines.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l291-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 291-4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">visées à l'article L. 291-2, paragraphe ler, sont constatés, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du nonrespect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe 1er, de se mettre en conformité dans un délai qu'il détermine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l'être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner 48 aux personnes visées au paragraphe 1er, l'évacuation, et le cas échéant la fermeture, d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l'article L. 291-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de l'Inspection du travail et des mines informe le bourgmestre de la commune où le logement se situe de la décision d'évacuation ou de fermeture.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nécessité, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut procéder à l'apposition de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermés qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées aux alinéas 1\" et a conservent leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n'est pas constatée par un membre de l'inspectorat du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salarié nc peut subir aucun préjudice, sauf en eas dc faute grave dc sa part, suitc à une fermeture d'un logement ou d'unc charnier consécutive à une mesure prir,c conformément aux dispositions du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de décision d'évacuation ou de fermeture d'un logement ou d'une chambre, il appartient à l'employeur de pourvoir sans délai au relogement de l'occupant au moins pour la même durée que celle qui était prévue pour la mise à disposition initiale. À défaut, l'exploitant ou à défaut, le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l'employeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d'huissier et les frais de loyers qui en résultent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur informe par écrit l'Inspection du travail et des mines du relogement effectif de l'occupant. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de la décision d'évacuation ou de fermeture du logement ou de la chambre, le prénom, nom et numéro d'identification de l'occupant, ainsi que l'adresse du relogement doivent être parvenus à l'Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de communication de cette information par l'employeur dans le délai visé à l'alinéa 3, l'Inspection du travail et des mines enjoint l'exploitant ou le propriétaire à procéder au relogement de l'occupant. L'exploitant ou le propriétaire est tenu de communiquer par écrit à l'Inspection du travail et des mines les informations visées à l'alinéa 3, qui doivent lui être parvenues dans les vingtquatre heures de la réception de l'injonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relogement de l'occupant concerné par une fermeture au sens de l'alinéa 5 est pris en charge par salarié dans le cadrc de la relation contractuelle le liant à son employeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le salarié ne peut subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une décision ou une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l291-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 291-5</span><span class=\"lf-art-t\">Toute infraction aux dispositions des articles L. 291-2 et L. 291-3, ainsi que des règlements et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arrêtés pris en leur exécution est passible d'être punie des sanctions administratives prévues à l'article L. 143 2, paragraphes 1'et 5 d'une amende de 251 à 125.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Titre Premier — Inspection du travail et des mines</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Compétences</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l614-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 614-8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l'être par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d'exploitation ou de fabrication appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner l'arrêt immédiat du travail, l'évacuation des lieux de travail menacés et la fermeture des lieux de travail, après avoir entendu l'employeur ou son représentant en ses observations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut également ordonner l'évacuation des lieux de travail menacés, ainsi que la fermeture de ces lieux et l'interdiction d'utilisation de tout équipement utilisé au travail notamment des machines, des appareils, des outils, ou des installations, après avoir entendu l'employeur ou son représentant en ses observations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l'article L. 291-2, paragraphe ler, sont constatés, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du nonrespect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe 1er, de se mettre en conformité dans un délai qu'il détermine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l'être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner l'évacuation, et le cas échéant la fermeture, d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l'article L. 291-2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l'apposition de scellés sur celles des les parties du logement, de la chambre, de l'établissement ou de l'installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n'est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l614-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 614-9</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de l'inspectorat du travail peuvent assister aux réunions des délégations du personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur demande de ces dernières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chefs d'entreprises en seront informés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l614-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 614-10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les membres de l'inspectorat du travail ont la faculté de convoquer par lettre simple ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recommandée, ou par courrier électronique, pour autant que la réception du document notifié soit 50 confirmée par le destinataire à l'expéditeur, l'employeur ou son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, s'ils le jugent opportun, les représentants des salariés et les salariés intéressés, à l'Inspection du travail et des mines, dans l'ensemble des matières relevant de la compétence d'attribution de celle-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les salariés concernés ne peuvent subir aucun préjudice de la part des employeurs, du fait de leur déplacement ou déposition à l'Inspection du travail et des mines.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l614-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 614-11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La déclaration des accidents graves ayant occasionné, soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des lésions temporaires suivantes: — des fractures; — des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes; — des plaies avec perte de substance; — des traumatismes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril, doit s'effectuer sans délai par l'employeur ou son délégué auprès de l'Inspection du travail et des mines, par voie écrite ou par tout moyen de télécommunication approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Police grand-ducale informe immédiatement l'Inspection du travail et des mines des accidents de travail graves repris à l'alinéa précédent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent obligatoirement être déclarés par l'employeur ou son délégué à l'Inspection du travail et des mines.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d'accident est à remplir par la société utilisatrice et à contresigner par l'entrepreneur de travail intérimaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l614-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 614-12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des droits qui lui sont réservés par le présent titre, les membres de l'inspectorat du travail constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de travail dont la surveillance est confiée à l'Inspection du travail et des mines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est toutefois laissé à la libre décision des membres de l'inspectorat du travail, soit de donner des avertissements, soit de donner des conseils à l'employeur ou à son représentant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les procès-verbaux visés au paragraphe (1) qui précède sont déposés entre les mains du Procureur d'Etat par le directeur de l'Inspection du travail et des mines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre et le directeur de l'Inspection du travail et des mines seront informés par le ministère public des suites réservées aux procès-verbaux déposés, en vertu de sa prérogative d'appréciation de l'opportunité des poursuites.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l614-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 614-13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 614-8 à L. 614-11, le directeur de l'Inspection du travail et des mines est en droit d'infliger à l'employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe ler, ou au salarié une amende administrative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La notification de l'amende à l'employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe 1er ou au salarié destinataire s'effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de désaccord, l'employeur, son délégué, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe 1\", ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l'Inspection du travail et des mines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas d'opposition, le directeur de l'Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l'employeur, son délégué, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe 1e\", ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'opposition régulièrement notifiée, l'amende administrative devient immédiatement exigible à l'expiration du délai d'opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l'objet d'un recouvrement forcé par exploit d'un agent de l'administration compétente, consécutivement à la signification d'un commandement à toutes fins à charge du contrevenant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le montant de l'amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l'infraction par le directeur de l'Inspection du travail et des mines à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l'article L._614-4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>entre 1.000 euros et 25.000 euros pour les infractions qui ont été notifiées en application de l'article L._614-5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application des articles L._614-6 et L._614-8 à L._614-11.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour fixer le montant de l'amende, le directeur de l'Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration de l'enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l'Inspection du travail et des mines par la transmission d'une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l614-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 614-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l'article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Tableau de concordance (version 20.09.2021) Avant-projet de loi Directive 2020/1057 du 15 juillet 2020 Article premier, paragraphe 2 Article L. 145-1, paragraphe 1\", alinéa ler Article premier, paragraphe 3, alinéa 1 Article L. 145-2, paragraphe ler, point 2, alinéa ler Article premier, paragraphe 3, alinéa 2 Article L. 145-2, paragraphe 1er, point 2, alinéa 2 Article premier, paragraphe 3, alinéa 3 Article L. 145-2, paragraphe ler, point 4, point a), alinéa 1\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier, paragraphe 3, alinéa 4 Article L. 145-2, paragraphe ler, point 4, point a), alinéa 2 Article premier, paragraphe 3, alinéa 5 Article L. 145-2, paragraphe 2 Article premier, paragraphe 4, alinéa 1 Article L. 145-2, paragraphe ler, point 3, alinéa ler Article premier, paragraphe 4, alinéa 2 Article L. 145-2, paragraphe ler, point 3, alinéa 2 Article premier, paragraphe 4, alinéa 3 Article L. 145-2, paragraphe ler, point 4, point b) Article premier, paragraphe 4, alinéa 4 Article L. 145-2, paragraphe 2 Article premier, paragraphe 5 Article L. 145-2, paragraphe ler, point 1 Article premier, paragraphe 6 Article L. 145-2, paragraphe ler, point 5 Article premier, paragraphe 7 Article L. 145-1, paragraphe ler, alinéa 2 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Article premier, paragraphe 8</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l145-3-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 145-3</span><span class=\"lf-art-t\">Article premier, paragraphe 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article L. 145-1, paragraphe 2 + Article L. 141-3bis Article premier, paragraphe 10 Article L. 145-1, paragraphe l er er Article premier, paragraphe 11, alinéa l er + Article L. 145-5 + Article L. 145-4, paragraphe l</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l145-6-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 145-6</span><span class=\"lf-art-t\">Article premier, paragraphe 11, alinéa 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article L. 145-5, paragraphe 2, alinéa 2 Article premier, paragraphe 12 Article L. 145-4, paragraphe 2 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant 1° transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° modification du Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Inspection du travail et des mines Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nadine WELTER, Marco BOLY Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-86315, 247-76100 Courriel : nadine.welter@mt.etat.lu, marco.boly@itm.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012 et modification des dispositions du Code du travail en relation avec la matière du détachement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2021 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : fl Oui Non E oui Oui E Non E Non E Oui D Non D Oui E Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">3 1 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : La directive à transposer ne prévoit pas de telles exemptions pour des entreprises de petite taille.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable. , 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui D E oui [E] Non D Oui Non Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui E Non C N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui Non C N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">C Oui E Non E Non C N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui 11 Non C N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui 111 Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">C N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle : — ' En cas de transposition de directives communautaires, 10 le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contribue-t-il en général à une : f 111 I a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui fl Non E Oui flNon Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées j aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui fl Non D Oui Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 février 2022 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n Oui E Non E Non E Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi ne fait pas de distinction entre les femmes et les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui Non fl Oui Non 11 N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) i L18 El Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Non fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 31.7.2020 FR journal officiel de l'Union européenne L 249/49 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2020/1057 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de créer un secteur du transport routier sûr, efficace et socialement responsable, il est nécessaire de garantir des conditions de travail et une protection sociale satisfaisantes aux conducteurs, d'une part, et des conditions adéquates pour les entreprises et de concurrence loyale pour les transporteurs par route (ci-après dénommés «opérateurs»), d'autre part. Compte tenu du degré élevé de mobilité de la main-d'œuvre dans le secteur du transport routier, il convient d'établir des règles sectorielles pour garantir un équilibre entre la libre prestation de services transfrontaliers pour les opérateurs, la libre circulation des marchandises, des conditions de travail satisfaisantes et la protection sociale des conducteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Vu le degré élevé de mobilité inhérent aux services de transport routier, il y a lieu de veiller tout particulièrement à ce que les conducteurs bénéficient des droits dont ils peuvent se prévaloir et que les opérateurs, des petites entreprises pour la plupart, ne soient pas confrontés à des obstacles administratifs disproportionnés ou à des contrôles discriminatoires qui restreignent indûment leur liberté de fournir des services transfrontaliers. Pour la même raison, les règles nationales appliquées au transport routier doivent être proportionnées et justifiées, compte tenu de la nécessité de garantir des conditions de travail et une protection sociale satisfaisantes aux conducteurs et de faciliter l'exercice de la libre prestation de services de transport routier fondé sur une concurrence loyale entre opérateurs nationaux et étrangers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est primordial pour le bon fonctionnement du marché intérieur d'atteindre un équilibre entre l'amélioration des conditions sociales et de travail des conducteurs et le fait de faciliter l'exercice de la libre prestation de services de transport routier fondé sur une concurrence loyale entre opérateurs nationaux et étrangers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après une évaluation du caractère effectif et efficace de l'actuelle législation sociale de l'Union dans le secteur du transport routier, certaines lacunes dans les dispositions en vigueur et des insuffisances dans le contrôle de leur respect ont été recensées, notamment en ce qui concerne le recours à des sociétés «boîtes aux lettres». En outre, une série de divergences ont été relevées entre les États membres dans l'interprétation, l'application et la mise en œuvre de ces dispositions, faisant peser une lourde contrainte administrative sur les conducteurs et les opérateurs. Cette situation est source d'insécurité juridique, ce qui est préjudiciable aux conditions sociales et de travail, ainsi qu'aux conditions de concurrence loyale pour les opérateurs dans le secteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour garantir l'application correcte des directives 96/71/CE (4) et 2014/67/UE (5) du Parlement européen et du Conseil, il convient de renforcer les contrôles et la coopération au niveau de l'Union afin d'endiguer la fraude en matière de détachement de conducteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 197 du 8.6.2018, p. 45.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 7 avril 2020 (JO C 149 du 5.5.2020, p. 1). Position du Parlement européen du 9 juillet 2020 (non encore parue au journal officiel).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concemant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (eègleL 159 du 28.5.2014, p. 11). ment IMI») L 249/50 FR journal officiel de l'Union européenne 31.7.2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans sa proposition du 8 mars 2016 relative à la révision de la directive 96/71/CE, la Commission reconnaissait que la mise en œuvre de cette directive soulevait des questions et des difficultés juridiques particulières dans le secteur du transport routier, extrêmement mobile, et elle indiquait que la meilleure solution à ces problèmes résidait dans une législation spécifique à ce secteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Afin d'assurer la mise en œuvre effective et proportionnée de la directive 96/71/CE dans le secteur du transport routier, il est nécessaire d'instaurer des règles sectorielles tenant compte des particularités liées à l'extrême mobilité de la main d'œuvre dans ce secteur et établissant un équilibre entre la protection sociale des conducteurs et la libre prestation de services transfrontaliers pour les opérateurs. Les dispositions concernant le détachement de travailleurs, qui figurent dans la directive 96/71/CE et celles relatives au respect de ces dispositions, qui figurent dans la directive 2014/67/UE, s'appliquent au secteur du transport routier et devraient être soumises aux règles spécifiques établies par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Compte tenu du caractère extrêmement mobile du secteur du transport, les conducteurs ne sont généralement pas détachés dans un autre État membre dans le cadre de contrats de service pour de longues périodes, contrairement à ce qui se passe parfois dans d'autres secteurs. Il convient donc de préciser dans quelles circonstances ces conducteurs ne sont pas soumis aux règles relatives au détachement de longue durée prévues par la directive 96/71/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Des règles sectorielles équilibrées sur le détachement devraient reposer sur l'existence d'un lien suffisant rattachant le conducteur et le service fourni au territoire d'un État membre d'accueil. Pour faciliter l'application de ces règles, il convient de faire la distinction entre les différents types d'opérations de transport en fonction du degré de rattachement au territoire de l'État membre d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsqu'un conducteur effectue des opérations de transport bilatérales depuis l'État membre où l'entreprise est établie (ci-après dénommé «État membre d'établissement») jus9u'au territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers, ou d'un État membre ou d'un pays tiers jusqu'à l'État membre d'établissement, la nature du service est étroitement liée à l'État membre d'établissement. Un conducteur peut effectuer plusieurs opérations de transport bilatérales au cours d'un seul voyage. Si les règles en matière de détachement et, par conséquent, les conditions de travail et d'emploi garanties dans l'État membre d'accueil s'appliquaient à ces opérations bilatérales, cela constituerait une restriction disproportionnée à la liberté de fournir des services de transport routier transfrontaliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>11 convient de préciser que le transport international transitant par le territoire d'un État membre ne constitue pas une situation de détachement. Ces opérations sont caractérisées par le fait que le conducteur traverse l'État membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ou déposer des voyageurs; il n'y a donc pas de lien significatif entre les activités du conducteur et l'État membre de transit. Le fait de considérer la présence du conducteur dans un État membre comme une activité de transit n'est dès lors pas affecté par les arrêts effectués pour des raisons d'hygiène, par exemple.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Lorsqu'un conducteur effectue une opération de transport combiné, la nature du service fourni durant le trajet routier initial ou final est étroitement liée à l'État membre d'établissement si le trajet routier, pris isolément, est une opération de transport bilatérale. En revanche, lorsque l'opération de transport durant le trajet routier est effectuée dans l'État membre d'accueil ou à titre d'opération de transport international non bilatérale, il existe un lien suffisant avec le territoire d'un État membre d'accueil et les règles en matière de détachement devraient donc s'appliquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Lorsqu'un conducteur effectue d'autres types d'opérations, notamment des transports de cabotage ou des opérations de transport international non bilatérales, il existe un lien suffisant avec le territoire de l'État membre d'accueil. Ce lien existe dans le cas des transports de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 (6) et (CE) n° 1073/2009 (7) du Parlement européen et du Conseil, puisque toute l'opération de transport se déroule dans un État membre d'accueil et que le service est donc étroitement lié au territoire de l'État membre d'accueil. Une opération de transport international non bilatérale est caractérisée par le fait que le conducteur effectue un transport international en dehors de l'État membre d'établissement de l'entreprise d'envoi. Les services fournis ont donc un lien avec les États membres d'accueil concernés plutôt qu'avec l'État membre d'établissement. Dans ces cas, des règles sectorielles ne sont requises qu'en ce qui concerne les exigences administratives et les mesures de contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Les États membres devraient veiller à ce que, conformément à la directive 2014/67/UE, les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE qui sont fixées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales ou par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d'application</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) re 561/2006 L 300 du 14.11.2009, p. 88).</div>\n<p class=\"lf-p\">31.7.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 249/51 générale sur leurs territoires ou qui sont applicables en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la directive 96/71/CE, soient mises, de manière accessible et transparente, à la disposition des entreprises de transport d'autres États membres et des travailleurs détachés. Cela devrait inclure, le cas échéant, les conditions de travail et d'emploi prévues par des conventions collectives qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires relevant du champ d'application territoriale de celles-ci. Les informations pertinentes devraient, notamment, inclure les éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires par les instruments précités. Conformément à la directive 2014/67/UE, la participation des partenaires sociaux devrait être sollicitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Les opérateurs de l'Union font face à une concurrence croissante de la part des opérateurs basés dans des pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est donc de la plus haute importance de veiller à ce que les opérateurs de l'Union ne fassent pas l'objet d'une discrimination. En vertu de l'article jer, paragraphe 4, de la directive 96/71/CE, les entreprises établies dans un État non membre ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce principe devrait également s'appliquer en ce qui concerne les règles spécifiques en matière de détachement prévues par la présente directive. Il devrait notamment s'appliquer lorsque des opérateurs de pays tiers exécutent des opérations de transport dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux donnant accès au marché de l'Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Le contingent multilatéral d'autorisations de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) est l'un des principaux instruments régissant l'accès des opérateurs de pays tiers au marché de l'Union et l'accès des opérateurs de l'Union aux marchés de pays tiers. Le nombre d'autorisations allouées à chaque pays membre de la CEMT est fixé annuellement. Les États membres doivent respecter leur obligation de ne pas créer de discrimination à l'encontre des entreprises de l'Union, y compris lorsqu'il s'agit de convenir de conditions d'accès au marché de l'Union au sein de la CEMT.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Le pouvoir de négocier et de conclure l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) appartient à l'Union dans le cadre de ses compétences externes exclusives. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (8), l'Union devrait aligner les mécanismes de contrôle pouvant être utilisés pour contrôler le respect de la réglementation sociale nationale et de l'Union par les entreprises de pays tiers sur ceux qui s'appliquent aux entreprises de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Les États membres ont également rencontré des difficultés dans l'application des règles concernant le détachement de travailleurs précisées dans la directive 96/71/CE et des règles en matière d'exigences administratives énoncées dans la directive 2014/67/UE au secteur du transport routier, extrêmement mobile. Les mesures nationales non coordonnées relatives à l'application et au contrôle du respect des dispositions concernant le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier ont engendré une insécurité juridique et font peser de lourdes contraintes administratives sur les opérateurs de l'Union non résidents. Cette situation a créé des restrictions injustifiées à la liberté de fournir des services de transport routier transfrontaliers, doublées d'effets secondaires négatifs sur l'emploi et sur la compétitivité des opérateurs. Il faut donc harmoniser les exigences administratives et les mesures de contrôle. Cela permettrait également d'éviter que les opérateurs ne soient retardés inutilement dans leurs déplacements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Afin de veiller au contrôle effectif et efficace du respect des règles sectorielles en matière de détachement de travailleurs et d'éviter de faire peser sur les opérateurs de l'Union non résidents des contraintes administratives disproportionnées, il convient d'instaurer des exigences administratives spécifiques et des mesures de contrôle dans le secteur du transport routier, en tirant pleinement parti des outils de contrôle tels que le tachygraphe numérique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de contrôler le respect des obligations énoncées dans la présente directive et dans la directive 96/71/CE, et en parallèle de réduire la complexité de cette tâche, les États membres ne devraient être autorisés à imposer aux opérateurs que les exigences administratives et les mesures de contrôle précisées dans la présente directive, qui sont adaptées au secteur du transport routier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Les entreprises de transport ont besoin de sécurité juridique concernant les règles et exigences à respecter. Celles-ci devraient être claires, compréhensibles et d'accès aisé pour les entreprises de transport et devraient permettre d'effectuer des contrôles efficaces. Il importe que les nouvelles règles n'introduisent aucune charge administrative superflue et qu'elles tiennent dûment compte des intérêts des petites et moyennes entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) re 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil 110 L 102 du 11.4.2006, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 249/52 journal officiel de l'Union européenne 31.7.2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>11 convient que la charge administrative et les tâches de gestion des documents qui pèsent sur les conducteurs soient raisonnables. Par conséquent, s'il convient que certains documents soient disponibles dans le véhicule en cas d'inspection lors d'un contrôle sur route, d'autres devraient être mis à disposition via l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (9) par les opérateurs et, si nécessaire, par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement de l'opérateur. Les autorités compétentes devraient recourir au cadre de l'assistance mutuelle entre les États membres décrite dans la directive 2014/67/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Pour faciliter le contrôle du respect des règles en matière de détachement énoncées dans la présente directive, les opérateurs devraient soumettre une déclaration de détachement aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils détachent leurs conducteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs, il faut simplifier le processus d'envoi et de mise à jour des déclarations de détachement. La Commission devrait par conséquent mettre au point une interface publique multilingue, accessible aux opérateurs et leur permettant d'introduire et de mettre à jour les informations sur le détachement et de soumettre d'autres documents pertinents à l'IMI, si nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Étant donné que, dans certains États membres, les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel dans l'application de la législation sociale dans le secteur du transport routier, les États membres devraient être autorisés à fournir aux partenaires sociaux nationaux les informations pertinentes qui ont été partagées via l'IMI, dans le seul but de vérifier la conformité avec les règles en matière de détachement et dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10). Les informations pertinentes devraient être fournies aux partenaires sociaux par des moyens autres que l'IMI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin de préciser les fonctionnalités de l'interface publique connectée à l'IMI. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (\").</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Il est indispensable de faire respecter les dispositions relatives au temps de travail et au temps de repos de manière adéquate, efficace et cohérente pour améliorer la sécurité routière, protéger les conditions de travail des conducteurs et empêcher les distorsions de concurrence découlant de leur non-respect. Il est dès lors souhaitable d'étendre le champ d'application des exigences existantes en matière de contrôle uniforme prévues dans la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (12) au contrôle du respect des dispositions relatives au temps de travail énoncées dans la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (\").</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Compte tenu des séries de données nécessaires à la réalisation des contrôles portant sur le respect des règles relatives au temps de travail énoncées dans la directive 2002/15/CE, la portée des contrôles sur route dépend du développement et de l'introduction d'une technologie couvrant des périodes de temps suffisantes. Il convient de limiter les contrôles sur route aux aspects pouvant déjà être contrôlés efficacement à l'aide du tachygraphe et d'appareils de contrôle connexes embarqués, et de n'effectuer des contrôles approfondis que dans les locaux des entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Les contrôles sur route devraient être effectués de manière efficace et rapide, afin de prendre le moins de temps possible et de retarder au minimum le conducteur. Une distinction claire devrait être établie entre les obligations des opérateurs et les obligations des conducteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (IO L 316 du 14.11.2012, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (IO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).</p>\n<p class=\"lf-p\">31.7.2020 FR journal officiel de l'Union européenne L 249/53</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>11 convient d'encourager davantage la coopération entre les autorités de contrôle des États membres dans le cadre de contrôles concertés, que les États membres devraient s'efforcer d'étendre aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises. L'Autorité européenne du travail, dont le champ des activités, défini à l'article 1\", paragraphe 4, du règlement (UE) 20 19/1 149 du Parlement européen et du Conseil (14), couvre la directive 2006/22/CE, pourrait jouer un rôle important en aidant les États membres à procéder à des contrôles concertés et pourrait soutenir les efforts en matière d'éducation et de formation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>La coopération administrative entre les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des règles sociales dans le secteur du transport routier s'est révélée insuffisante, rendant le contrôle transfrontalier plus difficile, inefficace et incohérent. 11 est par conséquent nécessaire d'instaurer un cadre permettant une communication et une assistance mutuelle efficaces, y compris un échange de données sur les infractions et d'informations sur les bonnes pratiques en matière de contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>En vue de promouvoir une coopération administrative et un échange d'informations efficaces, le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) impose aux États membres d'interconnecter leurs registres électroniques nationaux par l'intermédiaire du système de registre européen des entreprises de transport routier (ERRU). 11 convient d'accroître, dans le cadre de ce système, l'étendue des informations accessibles lors des contrôles sur route.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Pour faciliter et améliorer la communication entre les États membres, garantir une application plus uniforme des règles sociales dans le secteur du transport et aider les opérateurs à se conformer aux exigences administratives lorsqu'ils détachent des conducteurs, la Commission devrait mettre en place un ou plusieurs nouveaux modules pour l'IMI. Il importe que l'IMI permette de contrôler la validité des déclarations de détachement lors des contrôles sur route.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>L'échange d'informations dans le cadre d'une coopération administrative et d'une assistance mutuelle efficaces entre les États membres devrait respecter les règles relatives à la protection des données à caractère personnel établies par les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (16). L'échange d'informations au moyen de l'IMI devrait également être conforme au règlement (UE) n° 1024/2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Afin d'améliorer l'effectivité, l'efficacité et la cohérence du contrôle du respect des règles, il est souhaitable de développer les fonctionnalités et l'utilisation des systèmes nationaux existants de classification par niveau de risque.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'accès aux données figurant dans ces systèmes de classification permettrait aux autorités compétentes de contrôle de l'État membre concerné de mieux cibler les contrôles sur les opérateurs contrevenants. L'existence d'une formule commune pour calculer le niveau de risque d'une entreprise de transport devrait contribuer à un traitement plus équitable des opérateurs lors des contrôles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner les pouvoirs conférés à la Commission en vertu de la directive 2006/22/CE sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Afm d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive 2006/22/CE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin de porter à 4 % le pourcentage minimal des jours de travail effectués par les conducteurs contrôlés par les États membres; de clarifier plus avant les définitions des catégories de statistiques à recueillir; de désigner un organisme chargé de la promotion active de l'échange de données, d'expériences et d'informations entre États membres; d'établir une formule commune permettant de calculer le niveau de risque d'une entreprise; d'établir des lignes directrices concernant les meilleures pratiques en matière de contrôle; d'établir une approche commune pour enregistrer et contrôler des périodes consacrées à une autre tâche et pour enregistrer et contrôler des périodes d'au moins une semaine pendant lesquelles un conducteur est éloigné</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Règlement (UE) 201 9/1 149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l'Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) n° 883/2004, (UE) nn 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Règlement (UE) 201 8/1 725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (10 L 295 du 21.11.2018, p. 39).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 249/54 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.7.2020 du véhicule et n'est pas en mesure d'exercer une quelconque activité avec ce véhicule; et de promouvoir une approche commune en ce qui concerne la mise en œuvre de ladite directive, de favoriser la cohérence des approches entres les autorités chargées du contrôle ainsi qu'une interprétation harmonisée du règlement (CE) n° 561/2006 entre celles-ci et de faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les autorités chargées du contrôle. Notamment, lors de l'adoption d'actes d'exécution pour le développement d'une formule commune permettant de calculer le niveau de risque d'une entreprise, la Commission devrait veiller à l'égalité de traitement des entreprises lorsqu'elle tient compte des critères précisés dans la présente directive. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Afin de refléter l'évolution des meilleures pratiques quant aux contrôles et à l'équipement standard à mettre à la disposition des unités chargées du contrôle et d'établir ou de mettre à jour l'appréciation de la gravité des infractions au règlement (CE) n° 561/2006 ou au règlement (UE) n° 16 5/20 14 du Parlement européen et du Conseil (87), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification respectivement des annexes I et II et de l'annexe III de la directive 2006/22/CE. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (88). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des Etats membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/22/CE en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Les entreprises de transport sont les destinataires de certaines règles spécifiques en matière de détachement et elles assument les conséquences des infractions à ces règles qu'elles commettent. Toutefois, pour prévenir tout abus de la part des entreprises confiant par contrat l'exécution de services de transport à des transporteurs de marchandises par route, les États membres devraient également prévoir un régime clair et prévisible de sanctions applicables aux expéditeurs, transitaires, contractants et sous-traitants lorsqu'ils savaient ou auraient dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que les services de transport qu'ils commandaient enfreignaient les règles spécifiques en matière de détachement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Pour garantir des conditions de concurrence loyales et équitables pour les travailleurs et pour les entreprises, il est nécessaire de favoriser l'exercice du contrôle du respect des règles avec des moyens intelligents et de fournir tout le soutien possible à une introduction et une utilisation pleines et entières des systèmes de classification par niveau de risque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>La Commission devrait évaluer l'impact de l'application et du contrôle du respect des règles relatives au détachement de travailleurs sur le secteur du transport routier et présenter un rapport sur les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'une proposition législative, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir des conditions de travail et une protection sociale satisfaisantes aux conducteurs, d'une part, et des conditions adéquates pour les entreprises et de concurrence loyale pour les opérateurs, d'autre part, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Les mesures nationales transposant la présente directive devraient s'appliquer dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil (19) s'appliquera au secteur du transport routier, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de ladite directive, à partir du 2 février 2022, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Règles spécifiques relatives au détachement de conducteurs Le présent article instaure des règles spécifiques en ce qui concerne certains aspects de la directive 96/71/CE relatifs 1. au détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et certains aspects de la directive 2014/67/UE relatifs aux exigences administratives et aux mesures de contrôle quant au détachement de ces conducteurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).</div>\n<p class=\"lf-p\">31.7.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 249/55 Ces règles spécifiques s'appliquent aux conducteurs employés par des entreprises établies dans un État membre 2. prenant la mesure transnationale visée à l'article 1\", paragraphe 3, point a), de la directive 96/71/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE, un conducteur n'est pas considéré comme détaché aux fins de la directive 96/71/CE lorsqu'il effectue des opérations de transport bilatérales de marchandises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, une opération bilatérale de transport de marchandises consiste à faire circuler des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, depuis l'État membre d'établissement, au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1071/2009, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre Etat membre ou un pays tiers vers l'État membre d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 2 février 2022, qui est la date à partir de laquelle les conducteurs doivent, en vertu de l'article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 165/2014, enregistrer manuellement les données relatives au franchissement d'une frontière, les États membres appliquent également l'exemption pour les opérations de transport bilatérales de marchandises énoncée aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe lorsque le conducteur effectuant une opération de transport bilatérale procède en outre à une activité de chargement et/ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu'il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une opération de transport bilatérale démarrant dans l'État membre d'établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, est suivie d'une opération de transport bilatérale vers l'État membre d'établissement, l'exemption pour les activités supplémentaires énoncée au troisième alinéa s'applique à deux activités supplémentaires de chargement et/ou déchargement au maximum, dans les conditions fixées au troisième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exemptions pour les activités supplémentaires énoncées aux troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe s'appliquent uniquement jusqu'à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l'obligation d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires visées à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) n° 165/2014 doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, tel qu'il est précisé à l'article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement. À partir de cette date, les exemptions pour les activités supplémentaires énoncées aux troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe s'appliquent uniquement aux conducteurs qui utilisent des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE, un conducteur n'est pas considéré comme détaché 4. aux fins de la directive 96/71/CE lorsqu'il effectue des opérations de transport bilatérales de voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, une opération de transport bilatérale effectuée dans le cadre d'un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, au sens du règlement (CE) n° 1073/2009, suppose qu'un conducteur réalise l'une des activités suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prenne en charge des voyageurs dans l'État membre d'établissement et les dépose dans un autre État membre ou dans un pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prenne en charge des voyageurs dans un État membre ou dans un pays tiers et les dépose dans l'État membre d'établissement; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>prenne en charge et dépose des voyageurs dans l'État membre d'établissement afin d'effectuer des excursions locales dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 2 février 2022, qui est la date à partir de laquelle les conducteurs sont tenus, en vertu de l'article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 165/2014, d'enregistrer manuellement les données relatives au franchissement des frontières, les États membres appliquent l'exemption pour les opérations de transport bilatérales de voyageurs énoncée aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe également lorsque le conducteur qui effectue aussi une opération de transport bilatérale prend en charge des voyageurs à une seule occasion et/ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les États membres ou les pays tiers que le conducteur traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l'État membre traversé. Cela s'applique aussi au voyage de retour.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemption pour les activités supplémentaires énoncée au troisième alinéa du présent paragraphe s'applique uniquement jusqu'à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l'exigence d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires visées à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) n° 165/2014 doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement. À partir de cette date, l'exemption pour les activités supplémentaires énoncée au troisième alinéa du présent paragraphe s'applique uniquement aux conducteurs qui utilisent des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 249/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.7.2020 Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE, un conducteur n'est pas considéré comme détaché 5. aux fins de la directive 96/71/CE lorsqu'il transite sur le territoire d'un État membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE, un conducteur n'est pas considéré comme détaché 6. aux fins de la directive 96/71/CE lorsqu'il effectue le trajet routier initial ou final d'une opération de transport combiné au sens de la directive 92/106/CEE du Conseil (20), si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations de transport bilatérales au sens du paragraphe 3 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un conducteur effectue un transport de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 et (CE) 7. n° 1073/2009, il est considéré comme détaché en vertu de la directive 96/71/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'article 3, paragraphe 1 bis), de la directive 96/71/CE, il est considéré qu'un détachement prend fin 8. lorsque le conducteur quitte l'État membre d'accueil dans le cadre d'une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d'opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu'il remplace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, confonnément à la directive 2014/67/UE, les conditions de travail et d'emploi 9. visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, qui sont l'urées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales ou par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d'application générale sur leurs territoires ou qui sont applicables en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la directive 96/71/CE, soient mises, de manière accessible et transparente, à la disposition des entreprises de transport d'autres États membres et des travailleurs détachés. Les informations pertinentes incluent, notamment, les éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires par les instruments précités, y compris, le cas échéant, par des conventions collectives qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires relevant du champ d'application territoriale de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises de transport établies dans un État non membre ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable 10. que les entreprises établies dans un État membre, y compris lorsqu'elles effectuent des opérations de transport dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux donnant accès au marché de l'Union ou à des parties de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/67/UE, les États membres ne peuvent imposer 11. que les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes en ce qui concerne le détachement de conducteurs:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'obligation pour l'opérateur établi dans un autre État membre de soumettre une déclaration de détachement aux autorités nationales compétentes de l'État membre dans lequel le conducteur est détaché au plus tard au début du détachement, au moyen d'un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012. Ladite déclaration de détachement comporte les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'identité de l'opérateur, au moins sous la forme du numéro de la licence communautaire, s'il est disponible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'État membre d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel les services sont fournis et de transmettre et de recevoir des documents ou avis; iii) l'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>la date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les dates prévues pour le début et la fin du détachement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>la plaque minéralogique des véhicules à moteur vü) s'il s'agit d'un transport de marchandises, d'un transport de personnes, d'un transport international ou de transports de cabotage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'obligation pour l'opérateur de veiller à ce que le conducteur ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants, et l'obligation pour le conducteur de les conserver et de les fournir lorsqu'ils sont demandés lors d'un contrôle sur route:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une copie de la déclaration de détachement soumise via l'IMI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).</div>\n<p class=\"lf-p\">31.7.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 249/57</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la preuve des opérations de transport ayant lieu dans l'État membre d'accueil, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009; iii) les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des États membres où le conducteur a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'obligation pour l'opérateur de transmettre, via l'interface publique connectée à l'IMI, après la période de détachement, à la demande expresse des autorités compétentes de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu, la copie des documents visés aux points b) ii) et iii) du présent paragraphe, ainsi que des documents ayant trait à la rémunération du conducteur pour la période de détachement, le contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l'article 3 de la directive 91/533/CEE du Conseil (n), les relevés d'heures relatifs au travail du conducteur et la preuve de paiement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur envoie les documents via l'interface publique connectée à l'IMI au plus tard huit semaines après la date de la demande. Si l'opérateur ne soumet pas les documents demandés dans le délai imparti, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu peuvent demander, via l'IMI, l'assistance des autorités compétentes de l'État membre d'établissement, conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2014/67/UE. Une fois que cette demande d'assistance mutuelle a été présentée, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement de l'opérateur ont accès à la déclaration de détachement et à d'autres informations pertinentes soumises par l'opérateur via l'interface publique connectée à l'IMI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement veillent à fournir la documentation demandée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu via l'IMI dans les 25 jours ouvrés suivant le jour de la demande d'assistance mutuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de s'assurer qu'un conducteur ne doive pas être considéré comme détaché en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article, les États membres ne peuvent imposer comme mesure de contrôle que l'obligation pour le conducteur de conserver et de fournir, sur support papier ou en format électronique, lorsqu'ils sont demandés lors d'un contrôle sur route, la preuve des transports internationaux concernés, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009, et les relevés du tachygraphe visés au point b) iii) du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du contrôle, l'opérateur tient à jour les déclarations de détachement visées au paragraphe 11, point a), 12. dans l'interface publique connectée à l'IMI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations contenues dans les déclarations de détachement sont sauvegardées dans le répertoire de l'IMI aux 13. fins des contrôles pendant une période de 24 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre peut autoriser l'autorité compétente à fournir aux partenaires sociaux nationaux, par des moyens autres que l'IMI, les informations pertinentes disponibles dans l'IMI dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement et conformément au droit national et aux pratiques nationales, pour autant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que ces informations soient liées à un détachement sur le territoire de l'État membre concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que ces informations soient utilisées exclusivement aux fins de l'application des règles en matière de détachement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que le traitement des données soit effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 2 février 2021, la Commission défmit, par la voie d'un acte d'exécution, les fonctionnalités de 14. l'interface publique connectée à l'IMI. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres évitent tout retard injustifié dans la mise en œuvre des mesures de contrôle qui pourrait affecter 15. la durée et les dates du détachement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 249/58 Journal officiel de l'Union européenne 31.7.2020 Les autorités compétentes des États membres travaillent en étroite collaboration, se prêtent une assistance mutuelle 16. et s'échangent toutes les informations pertinentes dans les conditions énoncées dans la directive 2014/67/UE et dans le règlement (CE) n° 1071/2009.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la directive 2006/22/CE</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2006/22/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 1\" est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet La présente directive fixe les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 (*) et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (**) et de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (***). (*) Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (J0 L 102 du 11.4.2006, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (J0 L 80 du 23.3.2002, p. 35).»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 2 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ces contrôles couvrent, chaque année, une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules entrant dans le champ d'application des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 ainsi que des travailleurs mobiles et conducteurs relevant du champ d'application de la directive 2002/15/CE. Les contrôles sur route portant sur le respect de la directive 2002/15/CE sont limités aux aspects qui peuvent être contrôlés efficacement à l'aide du tachygraphe et de l'appareil de contrôle connexe. Un contrôle approfondi du respect de la directive 2002/15/CE ne peut être effectué que dans les locaux des entreprises.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Chaque État membre organise les contrôles de sorte qu'au moins 3 % des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 soient contrôlés. Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve qui ne se trouverait pas à bord; cela est sans préjudice de l'obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 1\" janvier 2012, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, porter le pourcentage minimal à 4 %, à condition que les statistiques recueillies conformément à l'article 3 indiquent qu'en moyenne plus de 90 % de tous les véhicules contrôlés sont équipés de tachygraphes numériques. En prenant sa décision, la Commission tient également compte de l'efficacité des mesures de contrôle existantes, notamment la disponibilité des données de tachygraphes numériques dans les locaux des entreprises. Cet acte d'exécution est adopté en conforrnité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.»;</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 31.7.2020 journal officiel de l'Union européenne L 249/59</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre organise des contrôles portant sur le respect de la directive 2002/15/CE compte tenu du système de classification par niveau de risque prévu à l'article 9 de la présente directive. Ces contrôles sont ciblés sur une entreprise si un ou plusieurs de ses conducteurs enfreignent gravement ou de manière répétée le règlement (CE) n° 561/2006 ou le règlement (UE) n° 165/2014.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations transmises à la Commission conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 et à l'article 13 de la directive 2002/15/CE comprennent le nombre de conducteurs contrôlés sur la route, le nombre de contrôles effectués dans les locaux des entreprises, le nombre de jours ouvrés contrôlés ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées et indiquent s'il s'agissait d'un transport de personnes ou de marchandises.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>À l'article 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si nécessaire, la Commission précise davantage, par voie d'actes d'exécution, les définitions des catégories mentionnées au premier alinéa, points a) et b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L'article 5 est remplacé par le texte suivant: &lt;,Article 5 Contrôles concertés Les États membres effectuent, six fois par an au moins, des contrôles concertés sur route des conducteurs et des véhicules relevant du règlement (CE) n° 561/2006 ou du règlement (UE) n° 165/2014. Les États membres s'efforcent en outre d'organiser des contrôles concertés dans les locaux des entreprises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces contrôles concertés sont effectués simultanément par les autorités de contrôle de deux États membres ou plus, chacun agissant sur son propre territoire.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l'expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d'entreprises. Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves au règlement (CE) n° 561/2006, au règlement (UE) n° 165/2014 ou à la directive 2002/15/CE ont été constatées sur la route.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>L'article 7 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est modifié comme suit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le point suivant est ajouté: «d) assurer l'échange d'informations avec les autres États membres en application de l'article 8 de la présente directive en ce qui concerne l'application des dispositions nationales transposant la présente directive et la directive 2002/15/CE.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les échanges de données, d'expériences et d'informations entre États membres sont vivement encouragés, principalement mais pas exclusivement par le comité visé à l'article 12, paragraphe 1, et par tout organisme que la Commission peut désigner par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.»</p>\n<p class=\"lf-p\">FR L 249/60 Journal officiel de l'Union européenne 31.7.2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>L'article 8 est remplacé par le texte suivant: ,&lt;Article 8 Échange d'informations Les informations communiquées bilatéralement conformément à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) 1. n° 561/2006 sont également échangées entre les organismes désignés qui sont notifiés à la Commission conformément à l'article 7 de la présente directive:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au moins tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur demande motivée d'un État membre dans des cas particuliers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre fournit les informations demandées par un autre État membre en application du paragraphe 1, 2. point b), dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Les États membres peuvent, d'un commun accord, convenir d'un délai plus court. Dans les cas urgents ou les cas n'exigeant qu'une simple consultation de registres, tels que des registres d'un système de classification par niveau de risque, les informations fournies sont transmises dans un délai de trois jours ouvrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'État membre auquel est adressée la demande considère que celle-ci n'est pas suffisamment motivée, il en informe l'État membre demandeur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande. L'État membre demandeur étaye davantage sa demande. Lorsque l'État membre demandeur n'est pas en mesure d'étayer davantage sa demande, l'État membre auquel est adressée la demande peut la rejeter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il lui est difficile ou impossible de donner suite à une demande d'informations ou de procéder à des contrôles, inspections ou enquêtes, l'État membre auquel est adressée la demande en informe l'État membre demandeur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande, et communique les raisons justifiant dûment cette difficulté ou cette impossibilité. Les États membres concernés se concertent pour trouver une solution.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de retards persistants dans la fourniture d'informations à l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, la Commission est informée et prend des mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échange d'informations prévu au présent article est réalisé au moyen du système d'information du marché 3. intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (*). Cela ne s'applique pas aux informations que les États membres s'échangent par consultation directe des registres électroniques nationaux visés à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (**). (*) Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la L 316 du 14.11.2012, p. 1). décision 2008/49/CE de la Commission (\"règlement IMI\") (**) Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (I0 L 300 du 14.11.2009, p. 51).»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>L'article 9 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en place un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé «1. sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions au règlement (CE) n° 561/2006 ou au règlement (UE) n° 165/2014 ou aux dispositions nationales transposant la directive 2002/15/CE commises par chaque entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 2 juin 2021, la Commission établit, par voie d'actes d'exécution, une formule commune permettant de calculer le niveau de risque d'une entreprise. Cette formule commune tient compte du nombre, de la gravité et de la fréquence de survenance des infractions et des résultats des contrôles au cours desquels aucune infraction n'a été détectée, ainsi que du fait qu'une entreprise de transport routier utilise ou non le tachygraphe intelligent, conformément au chapitre II du règlement (UE) n° 165/2014, sur tous ses véhicules. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2, de la présente directive.»;</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 31.7.2020 journal officiel de l'Union européenne L 249/61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 2, la seconde phrase est supprimée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: »3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une première liste d'infractions aux règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et une appréciation de leur gravité figure à l'annexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'établir ou de mettre à jour l'appréciation de la gravité des infractions aux règlements (CE) n° 561/2006 ou (UE) n° 165/2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 bis de la présente directive afin de modifier l'annexe III pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et de considérations liées à la sécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La catégorie concernant les infractions les plus graves devrait inclure celles où le non-respect des dispositions pertinentes des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 crée un risque grave de mort ou de blessure grave.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les paragraphes suivants sont ajoutés: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faciliter des contrôles sur route ciblés, les données contenues dans le système national de classification par niveau de risque sont accessibles, au moment du contrôle, à toutes les autorités de contrôle compétentes de l'État membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par l'intermédiaire des registres électroniques nationaux interopérables visés à l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009, les États membres rendent directement accessibles aux autorités compétentes des autres États membres les informations contenues dans leur système national de classification par niveau de risque, conformément à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>L'article 11 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des lignes directrices concernant les meilleures pratiques en matière de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces lignes directrices sont publiées dans un rapport établi par la Commission tous les deux ans.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, une approche commune de l'enregistrement et du contrôle des périodes consacrées à une autre tâche, au sens de l'article 4, point e), du règlement (CE) n° 561/2006, y compris de la forme de l'enregistrement et des cas spécifiques dans lesquels il doit avoir lieu, ainsi que de l'enregistrement et du contrôle des périodes d'au moins une semaine pendant lesquelles un conducteur est éloigné du véhicule et n'est pas en mesure d'exercer une quelconque activité avec ce véhicule. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2, de la présente directive.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>les articles 12 à 15 sont remplacés par le texte suivant: «Article 12 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 165/2014. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 249/62 Journal officiel de l'Union européenne 31.7.2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures d'exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission adopte des actes d'exécution visant indifféremment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à promouvoir une approche commune en ce qui concerne la mise en oeuvre de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à favoriser la cohérence des approches et une interprétation harmonisée du règlement (CE) n° 561/2006 entre les autorités chargées du contrôle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les autorités chargées du contrôle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2, de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Négodations avec des pays tiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l'entrée en vigueur de la présente directive, l'Union entame des négociations avec les pays tiers concernés en vue de l'application de règles équivalentes à celles fixées dans la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente de la conclusion de ces négociations, les États membres incluent les données relatives aux contrôles effectués sur des véhicules en provenance de pays tiers clans les rapports qu'ils adressent à la Commission conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Mise à jour des annexes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 bis afin de modifier les annexes I et II de manière à y introduire les adaptations nécessaires pour refléter l'évolution des meilleures pratiques. (*) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>L'article suivant est inséré: «Article 15 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1\" août 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 \"Mieux légiférer' (*).</p>\n<p class=\"lf-p\">31.7.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 249/63 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil 5. simultanément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 15 n'entre en vigueur que si le 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>L'annexe I est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la partie A est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant: «1) les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; les feuilles d'enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l'article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 165/2014 et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l'appareil de contrôle conformément à l'annexe II de la présente directive et/ou sur les sorties imprimées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>pour la période visée à l'article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 165/2014, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée du véhicule, définis comme étant toutes les périodes de plus d'une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de la catégorie M3 (les catégories N3 et M3 s'entendant comme celles définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*)); (*) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le point 4) est remplacé par le texte suivant: «4) le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle (constatation d'une éventuelle manipulation de l'appareil et/ou de la carte de conducteur et/ou des feuilles d'enregistrement) ou, le cas échéant, la présence des documents visés à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 561/2006;»; iii) le point suivant est ajouté: «6) la durée maximale hebdomadaire du travail portée à soixante heures conformément à l'article 4, point a), de la directive 2002/15/CE; les autres durées hebdomadaires du travail telles qu'elles sont fixées aux articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE, uniquement lorsque la technologie existante permet d'effectuer des contrôles efficaces.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la partie B est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés: «4) le respect des exigences relatives aux durées maximales hebdomadaires moyennes du travail, aux temps de pause et au travail de nuit énoncées aux articles 4, 5 et 7 de la directive 2002/15/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>le respect des obligations incombant aux entreprises en ce qui concerne le paiement pour l'hébergement des conducteurs et l'organisation du travail des conducteurs, conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 8 bis, du règlement (CE) n° 561/2006.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si une infraction est constatée, les États membres peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité</div></div>", "next": 239920}