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En bref

Ce règlement grand-ducal met à jour les listes de marchandises soumises à licence pour le transit et l'exportation au Luxembourg, en remplaçant des listes antérieures. Il vise à contrôler le mouvement de certains produits, notamment des technologies et machines spécifiques.

Ce qu'il réglemente

  • Le transit de certaines marchandises, en remplaçant la Liste I de 1963.
  • L'exportation de certaines marchandises, en remplaçant la Liste II de 1978.
  • Les conditions d'octroi et d'utilisation des licences pour ces opérations.
  • L'exportation de supports de technologie et de machines pour le travail des métaux.

Qui il concerne

  • Les personnes ou entités impliquées dans le transit de marchandises au Luxembourg.
  • Les personnes ou entités impliquées dans l'exportation de marchandises depuis le Luxembourg, sauf vers la Belgique et les Pays-Bas.

Points clés

  • La Liste I pour le transit est remplacée par une nouvelle liste.
  • La Liste II pour l'exportation est remplacée par une nouvelle liste détaillée, qui ne s'applique pas aux exportations vers la Belgique et les Pays-Bas.
  • Sont soumis à licence d'exportation les "SUPPORTS DE TECHNOLOGIE" (code 1000) comportant des informations de technologie pour la conception, la fabrication ou l'utilisation de produits listés.
  • Sont également soumis à licence d'exportation diverses "MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX", incluant des tours, des machines pour l'industrie aéronautique, des machines à fabriquer des engrenages, et des unités de commande numérique pour machines-outils (codes 1075, 1080, 1081, 1086, 1088, 1091).
Texte de loi
Texte de loi

1597 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 77 10 septembre 1982 SOMMAIRE Réglement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1598 Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 Avis concernant le règlement grand-ducal du 23 août 1982 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . 1705 1598 Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grandducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La liste I annexée au réglement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, est remplacée par la liste annexée au présent règlement. Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 23 août
  2. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch _ Liste I Le texte de cette liste est identique à celui de la liste annexée au règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises publiée au Mémorial de ce jour. 1599 Réglement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste II annexée au règlement grandducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et condidérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est remplacée par la liste figurant en annexe au présent règlement. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial Vorderriss, le 23 août
  4. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch 1600 LISTE II PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION Cette liste ne vise pas l’exportation vers la Belgique et les Pays-Bas. SUPPORTS DE TECHNOLOGIE 1000 Imprimés et autres publications, ainsi que tous produits destinés ou conçus pour le transfert de la connaissance, pour autant qu’ils comportent des informations de technologie relative à la conception, la fabrication ou l’utilisation des produits repris dans la présente liste MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX Tours à repousser et machines de fluotournage 1075 Tours à repousser à chaud ou à froid et machines de fluocournage à double support ou 3 cylindres, comme suit : a) à broche de travail horizontale conçus pour avoir ou ayant un moteur de commande de 80 CV (59 kW) ou plus; b) à broche de travail verticale conçus pour avoir ou ayant un moteur de commande de 50 CV (37 kW) ou plus. Autres 1080 machines pour le travail des métaux Machines et équipements, y compris l’outillage et les accessoires spécialisés, spécialement conçus pour la fabrication ou le contrôle des ailettes et/ou des aubes fixes de turbines à gaz, notamment : a) machines à rectifier les ailettes et/ou les aubes abrasive; fixes, à bande b) machines à rayonner les ailettes et/ou les aubes fixes; c) machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d’ailettes et /ou d’aubes fixes; d) machines à former les ébauches d’ailettes et/ou d’aubes fixes; e) machines à laminer les ailettes et/ou les aubes fixes; f) machines à profiler les ailettes et/ou les aubes fixes; g) machines à rectifier les pieds d’ailettes et/ou d’aubes fixes; h) dispositifs de traçage des profils d’ailettes et/ou d’aubes fixes; i) dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les pieds d’ailettes et/ou d’aubes fixes; j) équipement de précision, fonctionnant sous vide, pour le moulage à cire perdue des pièces de fonderie; k) équipement de perçage de petites trous pour la réalisation de trous de moins de 0,76 mm (0,030 pouce) de diamètre; 1) équipement de fusion à solidification directionnelle; m) équipement d’assemblage d’ailettes et/ou d’aubes fixes moulées segmentées; n) équipement de moulage d’ensembles disques-ailettes intégrés; o) équipement pour le revêtement des ailettes et/ou des aubes fixes; p) machines pour le moulage et la finition d’ailettes et/ou d’aubes fixes en céramique; q) machines à souder par inertie les ailettes et/ou les aubes fixes. 1601 Notes :
  5. La présente définition couvre également les machines et équipements destinés à la fabrication des ailettes et/ou des aubes fixes de la partie compresseur des moteurs à turbine à gaz aéronautiques ou dérivés de l’aéronautique, lorsque la technologie en est identique à celle afférente à la fabrication des ailettes et/ou des aubes fixes de la partie turbine.
  6. La présente définition ne couvre pas les machines à profiler les ailettes et/ou les aubes fixes reprises au paragraphe (f) lorsqu’elles travaillent par enlèvement du métal. 1081 Machines pour l’industrie aéronautique, comme suit : a) machines spécialement conçues pour travailler tôles ou profilés; ou former les b) machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements. 1086 Machines et équipements spécialement conçus pour la fabrication de moteurs à turbine à gaz aéronautiques ou dérivés de l’aéronautique, comme suit : a) machines à tourner les disques de compresseurs ou de turbines; b) machines à rectifier les rotors; c) machines à brocher les disques de compresseurs ou de turbines; d) machines pour le contrôle informatisé des disques de compresseurs ou de turbines. 1088 Machines à fabriquer et/ou à finir les engrenages, comme suit : a) machines à fabriquer les engrenages coniques

(1)machines à rectifier les engrenages (de type ne travaillant pas par génération)
(2)autres machines capables de produire des engrenages coniques d’un module de moins de 0,5 mm (pas diamétral correspondant à un chiffre supérieur à 48) et correspondant à une norme de qualité supérieure à la norme DIN 58 405, Classe 6 Note : Si la machine est classée selon les normes AGMA ou Admiralty et non DIN 58405, AGMA 11 et Admiralty Class I seront considérés comme équivalant à DIN 58405, Classe 6.
  1. b)machines capables de produire des engrenages supérieurs au niveau de qualité AGMA 13 ou équivalent Note : Si la machine n’est pas classée selon les normes AGMA, DIN 3963 Classe 4 sera considéré comme équivalant au niveau de qualité AGMA 13. 1091
  2. a)Unités pour la commande numérique des mouvements coordonnés simultanément (contournage et suivant un cheminement continu) de machines-outils et de machines de contrôle dimensionnel selon deux ou plus de deux axes, à l’exclusion des unités présentant toutes les caractéristiques suivantes :
  3. i)précâblées (non à câblage adaptable, c’est-à-dire non à commande numérique par calculateur (CNC)); 1602
  4. ii)coordination simultanée par interpolation d’un maximum de deux axes de contournage; iii) incrément minimal programmable égal ou supérieur à (plus approximatif que) 0,001 mm;
  5. iv)sans interface permettant l’entrée directe au calculateur; Notes : 1. Par interpolation, à l’alinéa
  6. a)
  7. ii)ci-dessus, on entend toute fonction mathématique, y compris les fonctions linéaire et circulaire. -2. Les unités définies à l’alinéa
  8. a)
  9. ii)ci-dessus peuvent avoir un ou plusieurs axes de positionnement en plus des deux axes de contournage. Les unités peuvent avoir plus d’un ensemble de deux axes de contournage (par exemple, les unités commandant deux boudins de rail indépendants, sur un tour revolver vertical), à condition qu’un chiffre de taux d’avance séparé soit nécessaire pour chaque ensemble de deux axes de contournage et qu’un seul chiffre de taux d’avance (standard ou en option) ne commande pas plus d’un ensemble de deux axes de contournage.
  10. b)machines-outils et machines de contrôle dimensionnel qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées de commandes relevant du paragraphe
  11. a)ci-dessus, à l’exclusion :
  12. i)des aléseuses, perceuses et centres d’usinage présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) déplacement maximal du chariot sur l’un quelconque des axes égal ou inférieur à 3.000 mm; 2) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou supérieure à - 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm supplémentaire; 3) puissance de la broche égale ou inférieure à 20 kW; 4) une seule broche porte-pièce; 5) mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche en un tour de la broche égal ou supérieur à D x 2 x 10- 5 mm TIR (crête à crête), D représentant le diamètre de la broche exprimé en millimètres; 6) maximum de 3 axes capables d’un mouvement de contournage coordonné simultanément, quelle que soit l’unité de commande numérique reliée à la machine;
  13. ii)des machines-outils (autres que les machines reprises à l’alinéa
  14. i)ci-dessus) et machines de contrôle dimentionnel présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou supérieure à ± 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm supplémentaire; 2) mouvement selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche égal ou ou supérieur à 0,0008 mm TIR (crête à crête) en un tour de la broche (pour les tours et autres tourillonneuses); 3) maximum de 3 axes capables d’un mouvement de contournage coordonné simultanément, quelle que soit l’unité de commande numérique reliée à la machine. 1603 Notes : 1. Les machines définies à l’alinéa b), i), 4),ci-dessus peuvent avoir plusieurs chariots ou tourelles porte-outils mais on ne peut faire fonctionner (en mode standard ou en option) qu’une seule broche porte-pièce à la fois. 2. Les machines définies aux alinéas b),i),6) et b),ii),3) ci-dessus peuvent avoir plus d’un poste de travail mais chaque poste sera limité à un contournage selon deux axes (par exemple, tours revolvers verticaux avec deux boudins de rail indépendants). Les machines peuvent avoir un ou plusieurs axes à mode de positionnement discret (par exemple, table rotative à positionnement discret) en plus des trois axes de contournage. Les axes de contournage secondaires parallèles aux axes de contournage primaires (par exemple axe W d’une aléseuse qui a un axe Z primaire) ne doivent pas être pris en considération pour déterminer le nombre d’axes de contournage. 3. La valeur de la précision de positionnement définie aux alinéas b), i),2) et b),ii), 1),ci-dessus ne comprend pas la largeur du jeu. Cette valeur est déterminée selon les méthodes statistiques habituelles (essais aléatoires), à savoir en approchant dans une seule direction d’un minimum de cinq points de mesure jusqu’à un maximum de vingt-cinq points de mesure, de façon aléatoire le long d’un seul axe. Des normes nationales, par exemple les normes allemandes VDI n° 3254, feuille 1 et/ou la norme des Etats-Unis NMTBA ("Definition and Evaluation of Accuracy and Repeatability for Numerically Controlled Machine-Tools", août 1972), peuvent être adoptées comme normes obligatoires pour cette méthode de mesure.
  15. c)systèmes de Commande Numérique Directe (CND), composés d’un calculateur à programme stocké, attribué, jouant le rôle de calculateur principal et commandant, en direct ou en différé, une ou plusieurs machines-outils ou machines de contrôle à commande numérique, définies au paragraphe
  16. b)ci-dessus, logiciel connexe et matériels d’interface et de communications destinés au transfert des données entre la mémoire du calculateur principal les fonctions d’interpolation et les machines-outils à commande numérique;
  17. d)sous-ensembles spécialisés qui, selon les spécifications techniques du fabricant, peuvent améliorer les capacités des unités de commande numérique et des machines-outils de façon à les faire relever des paragraphes a),
  18. b)ou c), ci-dessus. 1093 Composants et pièces spécialement conçues pour machines-outils et machines de contrôle dimensionnel visées à l’article 1091, comme suit :
  19. a)ensembles de broches comportant au moins les broches porte-meules et les paliers, à l’exclusion des ensembles dont le mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche en un tour de la broche est égal ou supérieur à (plus. approximatif que) :
  20. i)0,0008 mm TIR (crête à crête) pour les tours et les machines à tourner, ou
  21. ii)D x 2 x 10- 5 mm TIR (crête à crête), D représentant le diamètre de la broche exprimé en millimètres, pour les machines à fraiser, les machine à aléser, les machines à pointer et les centres d’usinage; 1604
  22. b)vis-mères, y compris les vis à écrou à rotule, à l’exclusion de celles présentant toutes les caractéristiques suivantes :
  23. i)précision égale ou supérieure à (plus approximative que) 0,004 mm/300 mm;
  24. ii)précision globale égale ou supérieure à (plus approximative que) (0,0025 + 5 x 10-6 x L)mm, L représentant la longueur réelle en millimètres de la vis; iii) concentricité de l’axe du roulement de portée et de l’axe du diamètre maximal de la vis égale ou supérieure à (plus approximative que) 0,005 mm TIR (crète à crète) à une distance de 3 fois le diamèt: de la vis ou moins du roulement de portée;
  25. c)unités de contre-réaction en position linéaire ou rotative, y compris les dispositifs de type inductif, les échelles graduées et les systèmes lasers, à l’exclusion :
  26. i)des types linéaires ayant une précision égale ou supérieure à (plus approximative que) (0,0004 + 13 x 10-6 x L) mm, L étant égal ou inférieur à 100 mm et (0,0015 + 2 x 10-6 x L) mm, L étant supérieur à 100 mm, L représentant la longueur réelle en millimètres de la mesure linéaire, et
  27. ii)des types rotatifs ayant une précision égale ou supérieure à (plus approximative que) 2 secondes d’arc.
  28. d)moteurs à induction linéaire utilisés, comme systèmes d’entraînement de chariots, présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) longueur de course de plus de 200 mm, 2) force nominale prévue de plus de 45 N, 3) mouvement incrémental contrôlé minimal de moins de 0,001 mm. 1605 EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUE ET PETROLIERE Equipement pour procédés spéciaux 1110 Equipement pour la liquéfaction des gaz, comme suit :
  29. a)équipement pour la production d’hydrogène liquide, à l’exclusion des installations dont la capacité est de moins de une tonne et demi par période de 24 heures et qui ne sont pas conçues pour, ou aptes à, la production de bouillie d’hydrogène;
  30. b)équipement pour la production de fluor liquide; 1118 Equipement pour La production d’explosifs militaires et de propergols solides, comme suit :
  31. a)installations complètes;
  32. b)équipements spécialisés;
  33. c)appareils à nitration, types continus. Pompes et vannes 1129 Pompes à vide, comme suit :
  34. a)pompes turbo-moléculaires d’une capacité de plus de 2.000 litres d’azote par seconde;
  35. b)pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage sans baffles de plus de 50.000 litres d’azote par seconde à 4 une pression de 10- mm de mercure ou mains;
  36. c)systèmes de pompes cryogéniques (c’est-à-dire systèmes dans lesquels La circulation de gaz liquéfié est utilisée pour la production de vide, statique ou dynamique, par l’abaissement de la température ambiante) conçus pour fonctionner à des températures de moins de - 200° C (- 328° F) mesurées à la pression atmosphérique :
  37. d)pièces, commandes et accessoires spécialisés des pompes définies ci-dessus. 1131 Pompes(à l’exclusion des pompes à vide, voir article 1129) présentant l’une des caractéristiques suivantes :
  38. a)conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus, ou
  39. b)ayant toute leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de 90 % ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaisons de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées de matériaux contenant plus de 97 % et moins de 99,7 % de titane. 1606 1133 Vannes, robinets et régulateurs de pression dont toutes les surfaces de contact avec le fluide sont constituées de 90 % ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaison de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées de matériaux contenant plus de 97 % et moins de 99,7 % de titane. (voir également article B. 1 de la liste d’Energie atomique). Autre équipement chimique 1142 Tuyaux, comme suit :
  40. a)tuyaux constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de l’un des matériaux fluorocarbonés relevant de l’article 1754
  41. a)2), non renforcés, rétractiles à la chaleur et ayant un diamètre intérieur (avant rétraction) de moins de 28,57 mm (1 1/8 pouce)
  42. b)tuyaux renforcés (y compris les connecteurs et raccords destinés à l’emploi avec ces tuyaux), comprenant du polytétrafluoréthylène, qualité dispersion coagulée, des copolymères de tétrafluoréthylène et d’hexafluoropropylène, ou l’un des matériaux fluorocarbonés relevant de l’article 1754
  43. a)2) et conçus pour des pressions d’utilisation (fonctionnement) de 210,9 Kg/cm 2 (3 000 psi) ou plus, qu’il soient ou non spécialement traités pour rendre les surfaces d’écoulement conductrices de l’électricité. 1145 Conteneurs à plusieurs parois spécialement conçus pour le stockage et/ou le transport de fluor liquide. 1607 EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GENERATEUR D’ENERGIE 1203 Fours électriques à vide, comme suit :
  44. a)fours à vide à are à électrode consommable d’une capacité de plus de 20 tonnes;
  45. b)fours à vide à arc du type fond de poche;
  46. c)pièces et commandes spécialisées des fours définis ci-dessus. 1205 Dispositifs électrochimiques, semi-conducteurs et radio-actifs pour la conversion directe de l’énergie chimique, solaire ou nucléaire en énergie électrique, comme suit :
  47. a)dispositifs électrochimiques, comme suit : 1) batteries à combustibles fonctionnant à des températures de 200°C (392 °F) ou moins y compris batteries de régénération, c’est-à-dire batteries capables de fournir de l’énergie électrique, dans lesquelles toutes les parties consommables proviennent de sources extérieures ; Note : La température de 200°C (392°F) ou moins se réfère à à la batterie à combustibles, et non à l’équipement de conditionnement du combustible, qui peut être un élément auxiliaire ou intégré de la batterie à combustibles et qui peut fonctionner à plus de 200°C (392°F); 2) éléments et batteries primaires présentant l’une des caractéristiques suivantes :
  48. i)ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de vie en circuit ouvert et à l’état de repos, à la température de 21 °C (70°F), de dix ans ou plus;
  49. ii)capables de fonctionner à des températures allant de moins de - 25°C (- 13°F) à plus de 55°C (131°F), y compris les éléments et ensembles d’éléments (autres que les piles sèches) incorporant des dispositifs de réchauffement; iii) utilisant une anode en lithium, du sel de lithium étant dissous dans un électrolyte (non aqueux) solvant organique et possédant, pour un taux de décharge de 24 heures, une densité d’énergie supérieure à 100 watt-heures par livre à 24°C (75°F) et supérieure à 35 watt-heures par livre à - 29°C (- 20°F); Note : La densité d’énergie est obtenue en multipliant la puissance moyenne exprimée en watts (égale au produit de la tension moyenne par le courant moyen exprimé en ampères) par la durée de la décharge exprimée en heures à 90 % de la tension de charge initiale et en divisant le produit obtenu par le poids total de l’élément (ou de la batterie) exprimé en livres. En ce qui concerne les batteries secondaires (rechargeables) la densité d’énergie est mesurée après 500 cycles de charge/ décharge. 1608 3) batteries ayant des éléments étanches mécaniquement rechargeables comportant des plaques de zinc amovibles avec des électrodes poreuses à l’air et immergées dans un électrolyte d’hydroxyde de potassium; 4) éléments et batteries à électrolyte de sel fondu fonctionnant normalement à des températures de 150°C (302°F) ou moins;
  50. b)cellules photovoltaïques, comme suit : 1) ayant une puissance de sortie de 14 mW ou plus par cm 2 sous une illumination de 100 mW par cm2 obtenue par un flux lumineux provenant d’un filament de tungstène porté à 2.800 °K, ou 2) toutes cellules photovoltaïques à l’arséniure de gallium, à l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de moins de 4 mW, mesurée suivant la technique ci-dessus, ou 3) ayant une puissance de sortie de 450 mW ou plus par cm2 sous une illumination de 10 W par cm2 obtenu par un flux lumineux provenant de carbure de silicium porté à 1.750 °K;
  51. c)sources d’énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur des systèmes de matériaux radioactifs, à l’exclusion :
  52. i)de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watt et un poids total de plus de 90,7 kg (200 livres);
  53. ii)de celles qui sont spécialement conçues et mises au point pour l’usage médical à l’intérieur du corps humain (voir également article 1570)
  54. d)pièces, composants et sous-ensembles spécialisés définis ci-dessus; (voir également article 1570
  55. c)et d)) 1206 des dispositifs Dispositifs à arc électrique servant à produire un flux de gaz ionisé dans lequel la colonne de l’arc est étranglée (à l’exclusion des dispositifs dans lesquels le flux de gaz sert seulement à l’isolation et des dispositifs de moins de 100 kW pour la coupe, le soudage, la fusion, le placage et/ou la pulvérisation); équipements incorporant de tels dispositifs; pièces, accessoires et matériels de commande ou d’essai spécialisés pour de tels dispositifs. 1609 EQUIPEMENT GENERAL POUR L’INDUSTRIE Note : En ce qui concerne les instruments de mesure mécaniques, voir article 1532. Matériel de métallurgie, laminage et fonderie 1305 Laminoirs pour métaux, comme suit :
  56. a)laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage des métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à 1.900°C;
  57. b)commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus. 1312 Presses, leurs commandes, accessoires et pièces spécialisés, comme suit :
  58. a)presses spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le formage de métaux, alliages ou autres matériaux ayant un point de fusion de plus de 1.900 °C (3.452°F);
  59. b)presses hydrauliques, comme suit : 1) presses verticales d’une force totale garantie de plus de 10.000 tonnes; 2) presses horizontales d’une force totale garantie de plus de 5.000 tonnes;
  60. c)presses isostatiques, comme suit : 1) capables de réaliser une pression de travail maximale de 1.406 kg - poids/cm2 (20.000 p.s.i.) ou plus et ayant une cavité fermée d’un diamètre intérieur supérieur à 40,6 cm (16 pouces) ou 2) capables de réaliser une pression de travail maximale de 351 kg - poids/cm2 (5.000 p.s.i.) ou plus et comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée, à l’exclusion de celles comportant une cavité fermée d’un diamètre intérieur de moins de 127 mm (5 pouces) et également capables de ne réaliser et maintenir un environnement thermique contrôlé qu’entre + 80°C (+ 176°F) et - 35 °C (- 31°F). Note : Les presses isostatiques sont des presses capables de régler la pression d’une cavité fermée par divers moyens (gaz, liquide, particules solides, etc....) afin de créer dans toutes les directions à l’intérieur de la cavité des forces égales s’exerçant sur une pièce ou un matériau. 1610
  61. d)matériel de commande, accessoires et pièces spécialement conçus pour les presses reprises ci-dessus (voir également article 1081) Matériel pour autres industries 1352 Machines spécialement conçues pour l’extrusion de matériaux relevant de l’article 1754
  62. a)2), et leurs pièces et composants. 1353 Equipement spécialement conçu pour la fabrication de câbles de télécommunications visés à l’article 1526. 1355 Machines et équipement pour la fabrication d’équipement, de composants et de matériels électroniques; appareils d’essai connexes; commandes et accessoires spécialisés, pièces, comme suit
  63. a)équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à vide et à gaz visés et de leurs pièces et sous-ensembles;
  64. b)équipements pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, à ondes acoustiques et à mémoire à film, de matériels et composants électroniques relevant de l’article 1564 II
  65. b)et c), et de leurs pièces, matériaux et sous-ensembles, comme suit : 1) équipements pour le traitement de matériaux semi-conducteurs en vue de la fabrication des dispositifs, matériels et composants, visés dans l’intitulé du présent paragraphe; 2) masques, substrats de masques, équipements de fabrication de masques et équipements de transfert de l’image pour la fabrication des dispositifs, matériels et composantsvisés dans l’intitulé du présent paragraphe. Note : Le terme "masques" désigne les articles utilisés en lithographie à faisceau électronique, lithographie à rayons X et lithographie aux ultrat-violets, de même qu’en photo-lithographie normale utilisant les ultraviolets et le spectre visible. 3) équipements de contrôle à commande numérique pour la détection des défauts des plaquettes ou pastilles traitées utilisant la technique de comparaison optique des figures ou d’autres techniques de balayage automatique. Note : Les microscopes à balayage électronique conventionnels ne sont pas visés par cet alinéa, sauf s’ils sont spécialement conçus et équipés pour le contrôle automatique des figures. 4) équipements pour l’assemblage de microcircuits visés dans l’intitulé du présent paragraphe; 5) équipements à commande numérique pour sonder les plaquettes; 1611 6) équipements d’essai comme suit (pour les instruments d’essai standard, voir article 1529) :
  66. i)équipements commandés par calculateur, spécialement conçus pour l’essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de pastilles non encapsulées, capables de réaliser une des fonctions suivantes :
  67. a)mesure d’intervalles de temps inférieurs à nanosecondes 10
  68. b)mesure de paramètres (par exemple fT , paramètres S, facteur de bruit) à des fréquences supérieures à 250 MHz
  69. c)séparation de courants inférieurs à 100 pico-ampères
  70. d)mesure de la réponse spectrale à des longueurs d’onde situées en dehors de la gamme de 450 à 950 nanomètres Note technique : Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent par exemple les diodes, transistors, thyristors, cellules photoélectriques et cellules solaires
  71. ii)équipements à commande numérique spécialement conçus pour l’essai de microcircuits et de leurs ensembles, capables de réaliser une des fonctions suivantes :
  72. a)exécution des essais fonctionnels (table de vérité) à une cadence de signal de plus de 2 MHz
  73. b)séparation de courants inférieurs à 1 nanoampère
  74. c)essai de circuits intégrés (non montés sur carte) en boîtiers possédant plus de 24 sorties au total. (Le présent alinéa ne vise pas les équipements spécialement conçus pour, et consacré à, l’essai de circuits ne relevant pas de l’article 1564)
  75. d)mesure des temps de montée, des temps de descente et des temps de positionnement des fronts avec un pouvoir séparateur de moins de 20 nanosecondes Notes techniques : 1. Les termes "microcircuits"’ et "ensemble" sont définis à l’article 1564. 2. Les équipements d’essai qui ne sont pas universels et qui sont spécialement conçus pour, et consacrés à, l’essai d’ensembles ou de catégories d’ensemble pour applications domestiques ou grand public ne sont pas visés par cet alinéa. Notes : 1. Les équipements utilisés dans la fabrication et le traitement de semi-conducteurs et de matériaux semi-conducteurs, et spécialement conçus pour employer des lasers et/ou la technologie des lasers, relèvent de l’article 1522 1612 2. L’expression "à commande numérique" désigne les équipements automatisés dont les fonctions sont, en partie ou entièrement, commandées par des signaux électriques stockés, codés numériquement. Cala ne vise pas les équipements dont les commaades utilisent ce qui suit :
  76. a)cames et autres moyens purement mécaniques
  77. b)commutateurs, y compris les commutateurs à boutons
  78. c)tableaux de connections
  79. d)contrôleurs à interrupteurs marche-arrêt et contrôleurs analogiques
  80. e)matrices à diodes
  81. f)commandes à bande papier perforé sans mémoire 3. Les équipements visés à l’alinéa sont définis comme suit :
  82. b)interne. 1) du présent article
  83. a)équipements pour le dépôt de silicium polycristallin de qualité électronique sous la forme de baguettes (lingots, boules),billes, feuilles ou petites particules, à partir de silane (SiH 4), de tétrachlolure de silicium (SiCl 4), de trichlorosilane (SiHCl3 ), de bichlorosilane (SiH 2Cl2 ) ou de monochlorosilane (SiH 3Cl) N.B. En ce qui concerne la définition du silicium polycristallin de qualité électronique, voir article 1757.
  84. b)équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III-V et II-VI relevant de l’article 1757, à l’exception des appareils de tirage des cristaux pour lesquels il convient de se reporter à l’alinéa
  85. c)ci-après
  86. c)appareils de tirage des cristaux, fours à cristaux, et systèmes à gaz, comme suit : 1) types à température, puissance d’entrée ou débit de gaz à commande numérique 2) fours de diffusion, d’oxydation et de recuisson destinés à fonctionner à des pressions supérieures à 1 atmosphère (nominale) 3) réacteurs chimiques améliorés par plasma ou bombardement photonique 4) équipements pour le contrôle automatique de la conicité et du diamètre des cristaux, à l’exclusion des mécanismes de contrôle de la conicité et du diamètre utilisant l’un des équipements techniques ci-après ;
  87. i)pyromètres à rayonnement
  88. ii)thermocouples iii) détecteurs de puissance fonctionnant dans les fréquences radio-électriques
  89. iv)pesage (sans commande numérique) ou contrôle d’anomalies permettant la croissance de semiconducteurs 1613 5) appareils de tirage des cristaux présentant l’une des caractéristiques suivantes :
  90. i)rechargeables sans remplacement du creuset
  91. ii)capables de fonctionner à des pressions de plus de 105 pascals (1 atmosphère absolue) iii) capables de tirer des cristaux d’un diamètre de plus de 76,2 mm (3 pouces) 6) équipements de purification par zone chauffés par induction sous vide et destinés à fonctionner à une pression de 0,01 pascal ou moins
  92. d)équipements pour la croissance épitaxiale de matériaux semi-conducteurs présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) pressions de fonctionnement inférieures à 10 5 pascals (1 atmosphère absolue) 2) commande numérique
  93. e)équipements de croissance epitaxiale à faisceau moléculaire
  94. f)équipements de pulvérisation améliorée par concentration magnétique Note technique : L’expression "améliorés par concentration magnétique" vise les équipements contenant un ensemble cathode ayant une structure magnétique intégrée pour augmenter l’intensité du plasma
  95. g)équipements conçus pour l’implantation ionique, ou pour la diffusion améliorée par bombardement ionique ou photonique
  96. h)équipements pour l’élimination sélective ou non sélective par des méthodes sèches des couches de passivation, des diélectriques, des matériaux semiconducteurs, des matériaux photosensibles ou des métaux. (N.B. Le présent alinéa ne vise pas l’équipement de pulvérisation sous vide conçu pour fonctionner selon la méthode d’attaque)
  97. i)équipements pour la fabrication de dispositifs semiconducteurs fonctionnant à des pressions inférieures à 105 pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par vapeur chimique d’oxydes, nitrures, métaux et silicium polycristallin (N.B. Le présent alinéa ne vise pas les équipements de pulvérisation réactifs).
  98. j)systèmes à faisceau électronique (y compris microscopes à balayage électronique) capables de fabriquer des masques ou de traiter des dispositifs semi-conducteurs et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) déviation électrostatique du faisceau 2) profil de faisceau différent de la courbe de Gauss 3) dispositif d’effacement du faisceau 1614 4) taux de conversion numérique/analogique supérieur à 3 MHz 5) précision de conversion numérique/analogique supérieure à 12 bits 6) précision du contrôle automatique de la position relative cible-faisceau de 1 micromètre ou meilleure (N.B. Le paragraphe
  99. j)ci-dessus ne vise pas les systèmes de dépôt à faisceau électronique et l’alinéa
  100. j)3) ci-dessus ne vise pas les microscopes à balayage électronique équipés pour l’analyse d’Auger).
  101. k)équipements automatiques de sciage, spécialement conçus pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs et capables de trancher des lingots d’un diamètre de 76,2mm (3 pouves) ou plus 1) équipements de finissage de surface, spécialement conçus pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
  102. i)montage sans cire ou adhésif
  103. ii)polissage simultané des deux faces iii) capables de polir des plaquettes d’un diamètre de plus de 50,8 mm (2 pouces). 4. Les équipements visés à l’alinéa
  104. b)article sont définis comme suit : 2) du présent
  105. a)masques finis et dessins de masques
  106. b)substrats (verres, quartz, saphir, etc) revêtus de surfaces dures (par exemple chrome, silicium, oxyde de fer, etc) pour la préparation de masques ayant des dimensions supérieures à 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3 pouces)
  107. c)équipements informatiques d’aide à la conception pour la transformation de schémas élémentaires ou logiques en dessins pour la production de dispositifs semiconducteurs ou de microcircuits, réalisant l’une des fonctions suivantes : 1) stockage de modèles pour la subdivision de circuits intégrés 2) cadrage, positionnement ou rotation de modèles 3) capacités graphiques interactives 4) contrôle des éléments de basa de la conception et du circuit 5) modification de la disposition des éléments dans le dessin de circuits
  108. d)programmes de calculateurs qui accomplissent l’une des fonctions mentionnées au paragraphe
  109. c)ci-dessus, ou qui peuvent servir à l’analyse dynamique des circuits intégrés, ou à l’analyse logique ou au contrôle logique des circuits intégrés ou au positionnement automatique des cellules et de leurs connections pour les circuits intégrés. 1615
  110. e)machines pour la fabrication de masquesutilisant des méthodes photo-optiques, comme suit : 1) caméras à répétition capables de produire des motifs de plus de 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 pouces x 2,5 pouces), ou capables de produire une exposition unique de plus de 3,75 mm x 3,75 mm (0,15 pouce x 0,15 pouce) dans le plan focal, ou capables de produire des largeurs de lignes utiles de 3,5 micromètres ou moins 2) générateurs de figures spécialement conçus pour la génération et/ou la fabrication de masques ou la création de figures sur des couches photo-sensibles avec une précision de positionnement meilleure que 10 micromètres 3) équipements de fabrication de masques comportant une mise au point automatique ou un réglage du matériau du masque dans le plan focal 4) équipements pour la modification des masques en vue d’en éliminer les défauts (En ce qui concerne les systèmes à faisceau électronique, voir Note 3
  111. j)ci-dessus)
  112. f)équipements de contrôle des masques comme suit : I) pour comparaison avec une précision de 0,75 micromètre ou meilleure sur une surface de 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 ponces x 2,5 pouces) ou plus 2) équipements à commande numérique, à pouvoir séparateur de 0,25 micromètre ou meilleure et ayant une précision de 0,75 micromètre ou meilleure sur une distance en une ou deux coordonnées, de 63,5 mm (2,5 pouces) ou plus 3) équipements de contrôle des défauts, à commande numérique (N.B. Les microscopes à balayage électronique conventionnels ne sont pas visés par le présent paragraphe sauf s’ils sont spécialement conçus et équipes pour le contrôle automatique des figures).
  113. g)équipement d’alignement et d’exposition utilisant des méthodes photo-optiques, y compris les équipements de transfert de l’image par projection, capables de réaliser l’une des fonctions suivantes : 1) production de figures utiles de moins de 5 micromètres 2) alignement avec une précision meilleure que I micromètre 3) exposition d’un champ de plus de 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3 pouces) 4) alignement de la partie arrière des plaquettes 5) alignement automatique par la détection de figures ou de marques d’indexation sur le substrat 6) transfert de l’image par projection pour le traitement de tranches (plaquettes) d’un diamètre de 50,8 mm (2 pouces) ou plus (N.B. Les équipements de transfert de l’image sans contact (par proximité) ne relèvent que des alinéas
  114. g)1) à
  115. g)5).). 1616
  116. h)équipements à faisceau électronique, à faisceau ionique, ou à rayons X, pour le transfert de l’image par projection (En ce qui concerne les équipements à laser, voir Note 1 ci-dessus)
  117. i)équipements, photo-optiques ou non, à répétition ou à champ partiel pour le transfert de l’image sur la plaquette
  118. j)équipements de transfert de l’image de masques par contact destinés à réaliser une image sur un champ de plus de 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3 pouces). 5. Les équipements visés à l’alinéa
  119. b)article sont définis comme suit : 4) du présent
  120. a)machines de montage des pastilles à commande numérique
  121. b)machines à assembler et à souder à commande numérique destinées à réaliser des opérations successives d’assemblage
  122. c)équipement capables d’exécuter des assemblages multiples en une seule opération (par exemple machines à assembler les supports de sortie, machines à assembler les supports de pastilles, machines à assembler les bandes). 6. Les équipements visés à l’alinéa
  123. b)5) du présent article sont définis comme ayant l’une des caractéristiques /fonctions suivantes :
  124. a)précision de positionnement meilleure que 50 micromètres ou pas d’incrément inférieur à 6,4 micromètre
  125. b)affichage individuel de l’emplacement des pastilles (information de position X - Y) au cours de l’essai
  126. c)pour l’essai de dispositifs possédant plus de 24 sorties au total
  127. d)alignement automatique des tranches (plaquettes). 1356 Machines pour la mise en oeuvre des films synthétiques utilisés comme bandes pour enregistreurs magnétiques, comme suit : Equipements, composants et pièces spécialement conçus pour le revêtement en continu de bande magnétique à support de polyester visée au paragraphe
  128. d)de l’article 1572 ou libre en vertu de la Note 3 dudit article. 1357 Machines pour le bobinage de filaments, machines pour la pose de bandes et machines à entrelacer, utilisant des matériaux relevant de l’article 1763, comme suit :
  129. a)machines dont les mouvements de mise en position, d’enroulement et de bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits laminés hétérogènes en matériaux fibreux ou filamenteux : parties mécaniques de ces machines, commandes de coordination et de programmation : éléments, pièces, composants et accessoires spécialisés; 1617
  130. b)machines dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites pour cellules d’avions et de missiles.
  131. c)machines, y compris pièces, composants, adaptateurs et ensembles de modification spécialisés, pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres en vue de la fabrication de structures composites, à l’exclusion des machines textiles qui n’ont pas été modifiées en vue des utilisations finales ci-dessus. 1358 Machines et équipements, spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs et de leurs ensembles relevant des paragraphes b), c), d), ou
  132. e)de l’article 1588 et de moyens d’enregistrement magnétiques, autres que la bande, relevant du paragraphe
  133. d)de l’article 1572 ou libres en vertu de la Note 3
  134. c)4) dudit article (pour l’équipement de fabrication de bande magnétique, voir article 1356), comme suit : Note technique : Dans le cadre du présent article, les formes à un seul trou définies à l’article 1588
  135. b)ayant une dimension maximale de moins de 0,76 mm (30/1000e de pouce) sont considérées comme visées par les présentes listes.
  136. a)équipement pour la fabrication de formes à un seul trou et à trous multiples relevant de l’article 1588b),
  137. c)et d), comme suit : 1) presses automatiques présentes listes pour la production de types visés par les 2) moules de presses pour la production de types visés par les présentes listes 3) équipement automatique pour le contrôle, le classement, le tri, l’entraînement et/ou l’essai de types visés par les présentes listes
  138. b)équipement pour la fabrication de dispositifs de mémoire ou de commutation à film mince ayant un cycle d’hystérésis carré et équipement automatique pour le contrôle, le classement qualitatif, le tri, la simulation et/ou l’essai de dispositifs relevant de l’article 1588
  139. e)
  140. c)équipement automatique pour le contrôle, l’entraînement et/ou l’essai d’ensembles de dispositifs relevant de l’article 1588 b), c),
  141. d)et
  142. e)
  143. d)équipement pour l’application de revêtements magnétiques à des moyens d’enregistrement relevant du paragraphe
  144. d)de l’article 1572 ou libres en vertu de la Note 3
  145. c)4) dudit article
  146. e)équipement automatique et semi-automatique pour le contrôle, le classement qualitatif, la simulation et/ou l’essai de moyens d’enregistrement relevant du paragraphe
  147. d)de l’article 1572 ou libres en vertu de la Note 3
  148. c)4) dudit article
  149. f)équipement d’essai, pièces et commandes spécialisés pour les équipements ci-dessus Notes : 1. Le terme "automatique" désigne des machines n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur pour la réalisation de sa ou de ses fonctions au cours de chaque cycle complet des opérations. 2. Le terme "semi-automatique" désigne des machines impliquant l’intervention d’un opérateur pour la réalisation d’une partie seulement de ses fonctions au cours de chaque cycle complet des opérations. 1618 3. Le terme "fonction" repris dans les Notes 1 et 2 ci-dessus ne couvre pas le chargement initial ou le déchargement final des produits. 1361 Souffleries, comme suit :
  150. a)souffleries supersoniques (Mach 1,4 à Mach 5), hypersoniques (Mach 5 à Mach 15) et à hypervitesse (au-delà de Mach 15), à l’exclusion des souffleries spécialement conçues à des fins d’enseignement d’une dimension de veine (mesurée intérieurement) inférieure à 25 cm (10 pouces). (Par "dimension de veine" on entend le diamètre du cercle, ou le côté du carré ou le plus grand côté du rectangle, qui constituent des formes possibles de la section d’essai).
  151. b)dispositifs pour la simulation des conditions d’écoulement à Mach 5 et plus, indépendamment du nombre de Mach auquel les dispositifs fonctionnent, notamment souffleries hot shot, souffleries à arc pour plasma, tubes de choc, souffleries de choc, souffleries à gaz et canons à gaz légers.
  152. c)souffleries et dispositifs autres que les veines 2-D ayant des capacités exclusives pour la simulation de nombres de Reynolds supérieurs à 25 x 106 à des vitesses transsoniques.
  153. d)pièces et accessoires spécialisés des équipements ci-dessus. 1362 Equipements d’essai à vibrations comme suit :
  154. a)équipements d’essai à vibrations utilisant des techniques de commande numérique et leurs matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion de :
  155. i)excitateurs (dispositifs de poussée) individuels d’une poussée maximale de moins de 100 kN (22 500
  156. lb)
  157. ii)équipements analogiques iii) excitateurs mécaniques et pneumatiques (dispositifs de poussée)
  158. iv)vibromètres
  159. v)matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531, 1565 ou 1568
  160. b)équipements d’essai acoustiques à haute intensité capables de produire un niveau de pression sonore global de 140 dB ou plus ( rapporté à 2 x 10 - 5 N/m 2) ou ayant une sortie nominale de 4 kW ou plus et leurs matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion :
  161. i)des équipements analogiques
  162. ii)des matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531, 1565 ou 1568
  163. c)équipements d’essai à vibrations au sol (y compris équipements d’analyse modaux) utilisant des techniques de commande numérique et leurs matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion :
  164. i)des équipements analogiques
  165. ii)des matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531, 1565 ou 1568. Note : Les systèmes d’essai à vibrations et acoustiques comprennent normalemeat un ou plusieurs excitateurs (dispositifs de poussée) ou générateurs de bruit acoustiques et des matériels auxiliaires pour la commande d’instrumentation, la saisie et l’analyse des données. Le présent article ne vise que les équipements d’essai à vibrations et d’essai acoustiques eux-mêmes. Les matériels auxiliaires tels qu’instrumentation numérique et logique, calculateurs, FFT, etc., doivent être évalués séparément eu égard aux articles pertinents de la présente liste. 1619 1370 Machines à tourner pour la production de surfaces de qualité optique, utilisant un outil de coupe à une seule pointe, et leurs composants et accessoires, comme suit :
  166. a)machines à tourner présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) précision de positionnement du chariot de moins de (plus précise que) 0,0005 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête) 2) répétabilité de positionnement du chariot de moins de (plus précise que) 0,00025 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête) 3) mouvement de la broche (radial et axial) de moins de 0,0004 mm TIR (crête à crête) 4) déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) de moins de (précision meilleure que) deux secondes d’arc (crête à crête) sur toute la course 5) perpendicularité du chariot inférieure à 0,001 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête) Note : Les machines à tourner seront évaluées dans les conditions permettant la plus grande précision, notamment équipées de systèmes de commande permettant une compensation mécanique, électronique et par logiciel.
  167. b)composants, comme suit : 1) ensembles de broches comportant au moins les broches porte-meules et les paliers, à l’exclusion des ensembles dont le mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche en un tour de la broche est égal ou supérieur à (plus approximatif que) 0,0008 mm TIR (crête à crête) 2) moteurs à induction linéaire utilisés comme systèmes d’entraînement de chariots, présentant toutes les caractéristiques suivantes :
  168. i)longueur de course de plus de 200 mm
  169. ii)force nominale prévue de plus de 45 N iii) mouvement incrémental contrôlé minimal de moins de 0,0001 mm
  170. c)accessoires, à savoir, éléments d’outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n’importe quelle direction: 2) rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm 3) variation du rayon de coupe de moins de 0,002 mm TIR (crête à crête). 1371 Roulements, comme suit :
  171. a)roulements à billes et à rouleaux ayant un alésage intérieur de 10 mm ou moins et des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5 (ou équivalents nationaux) ou meilleures, et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux en acier allié ou autre matériau (notamment les aciers à coupe rapide, le métal Monel, le béryllium,les métalloides, les céramiques, et les composites de métal fritté), à l’exclusion des matériaux suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute 1620 teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE-4615, acier inoxydable AISI-440C (SAE-51440C) (ou équivalents nationaux) 2) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150°C (302°F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial;
  172. b)roulements à billes et à rouleaux (à l’exclusion des roulements à billes démontables et des butées à billes) ayant un alésage intérieur de plus de 10 mm, ayant des tolérances classées suivant ABEC 7, RBEC 7 (ou équivalents nationaux) ou meilleures (ABEC 5 dans le cas des roulements creux) et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, bi-lles ou rouleaux en acier allié ou autre matériau (notamment les aciers à coupe rapide, le métal Monel, le béryllium, les métalloïdes, les céramiques et les composites de métal fritté), à l’exclusion des matériaux suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE-4615, acier inoxydable AISI-440C (SAE 51440C) (ou équivalents nationaux) 2) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150°C (302°F) soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial;
  173. c)roulements à billes et à rouleaux ayant des tolérances meilleures que ABEC 7 (ou équivalents nationaux)
  174. d)pièces utilisables exclusivement pour roulements relevant du présent article, comme suit : bagues extérieures et intérieures, cages, billes, rouleaux et sous-ensembles. 1621 MATERIEL DE TRANSPORT Navires 1416 Navires, comme suit :
  175. a)hydroptères (navires à ailes portantes) comportant des systèmes d’ailes commandés automatiquement, capables de vitesses de plus de 40 noeuds en eaux agitées (état de la mer 5)
  176. b)navires munis d’un équipement relevant d’un article de la Liste de Matériel de Guerre ou d’un des articles suivants : 1485, 1501, 1502, 1510 (à l’exclusion de tous les types d’appareils pour la détection des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant des dispositifs de démagnétisation. (voir également 1418 article 9 de la liste de Matériel de guerre). Véhicules à submersion profonde, avec ou sans pilote, attachés ou non, capables d’opérer à des profondeurs de plus de 1.000 m, et leurs équipements, composants et matériaux spécialisés, notamment enceintes ou coques pressurisées spécialement conçues pour résister à des pressions normales de fonctionnement de plus de 101 bars. Note : Pour la mousse syntactique, voir article 1759. Equipement 1431 maritime Moteurs à turbine à gaz destinés à la propulsion navale, d’une puissance prévue sur l’arbre de 3.500 CV ou plus, initialement conçus à cette fin ou mis au point à partir de moteurs d’avion. 1622 Matériel aéronautique 1460 Avions et hélicoptères; leurs moteurs et équipements, comme suit :
  177. a)hélicoptères d’un poids supérieur à 4.530 kg et leurs systèmes de transmission d’énergie; (10.000 1b) à vide; Note : Le poids à vide comprend les installations normales et l’équipage minimum normal, mais ne comprend pas le carburant, ni les passagers et marchandises.
  178. b)avions et hélicoptères (autres que ceux relevant du paragraphe
  179. a)ci-dessus), à l’exclusion de ceux qui ne contiennent pas de matériels relevant de la Liste de Matériel de Guerre ni des articles 1485 ou 1501 et qui appartiennent à des types effectivement utilisés pour des applications civiles normales;
  180. c)moteurs d’avions et d’hélicoptères, à l’exclusion des moteurs suivants :
  181. i)moteurs à piston;
  182. ii)moteurs à réaction d’une poussée de moins de 2.265 kg (5.000 lb); iii) moteurs à turbo-propulseurs ou à turbines ayant une puissance de moins de 2.500 CV ou une poussée résiduelle de moins de 453 kg (1.000 lb);
  183. iv)ceux utilisés dans des avions et des hélicoptères effectivement civils. (voir également articles 1485, 1501 et 10 de la Liste de Matériel de Guerre) Autres 1485 matériels Compas, gyroscopes, accéléromèeres et équipements à inertie, comme suit :
  184. a)compas gyroscopiques permettant de déterminer et de transmettre les éléments plateforme du navire (roulis et tangage) en complément des données relatives à la course du navire;
  185. b)systèmes d’instruments de vol intégrés comprenant gyroscopiques et/ou pilotes automatiques; stabilisateurs Note : Un système d’instruments de vol intégré est un système élémentaire d’instruments d’indication d’attitude et d’azimut permettant au pilote d’obtenir les indications nécessaires aux manoeuvres à effectuer; ces systèmes sont souvent incorporés à un pilote automatique jusqu’à ne former qu’un élément unique pour assurer les diverses fonctions nécessaires.
  186. c)gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la position et/ou l’orientation par poursuite automatique des corps célestes;
  187. d)stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion des types pour la stabilisation complète des navires de surface;
  188. e)pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion; à l’exclusion des types marins pour navires de surface; 1623
  189. f)accéléromètres ayant un seuil de 0,005 g ou moins, ou une erreur de linéarité de moins de 0,25 % de la sortie pour la pleine échelle, ou les deux caractéristiques, conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types;
  190. g)gyroscopes ayant une précession libre minimale spécifiée (taux de dérive directionnelle libre minimale spécifié) de moins de 0,5 degré (1 sigma ou r.m.s.) par heure dans un environnement de 1 g;
  191. h)équipement à inertie ou autres, utilisant des accéléromètres visés au paragraphe
  192. f)et/ou des gyroscopes visés au paragraphe
  193. g)et systèmes utilisant de tels équipements;
  194. i)parties et pièces, matériel d’essai, d’étalonnage et d’alignement spécialisés. 1624 APPAREILLAGE ELECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRECISION Notes : 1. Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique sont exclus du contrôle. 2. Il s’indique de se référer également à l’article 11 de la liste de matériel de guerre. Matériel radio, radar et autres matériels 1501 de télécommunications Matériel de navigation, de radiogoniométrie, matériel radar et matériel aéronautique de communications de bord, comme suit : (Voir également articles 20
  195. b)et
  196. c)de la Liste de Matériel de Guerre et 1485
  197. b)et h))
  198. a)matériel aéronautique de communications de bord et parties et pièces spécialisées, comportant l’une quelconque des caractéristiques suivantes : 1) conçus pour des fréquences de plus de 156 MHz; 2) incorporant des dispositifs pour :
  199. i)permettre la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement, ou
  200. ii)équipements utilisant des techniques de synthèse de fréquence (voir également article 1531), à l’exclusion des matériels fonctionnant dans la bande 108-136 MHz avec 720 canaux ou moins espacés de 25 kHz ou plus et faisant l’objet d’un usage civil normal depuis au moins un an; 3) pressurisés dans leur ensemble; 4) conçus pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à - 55 °C jusqu’à celles supérieures à + 55 °C; 5) conçus pour des méthodes de modulation employant toutes formes de modulation digitale utilisant la redondance de temps et de fréquence telles que la "Modulation de Fréquence Quantique" (MFQ);
  201. b)matériel de navigation et de radiogoniométrie et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériel d’entraînement ou de simulation, comme suit : 1) matériel aéronautique de navigation et de radiogoniométrie de bord, comme suit :
  202. i)conçus pour utiliser l’effet Doppler;
  203. ii)utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence 14 de moins de 4 x 10 Hz (0,75 micron); iii) radio-altimètre, comme suit :
  204. a)à modulation d’impulsion;
  205. b)à modulation de fréquences, d’une précision de sortie électrique affichée supérieure à ± 0,914 m (3 pieds) sur toute la gamme comprise entre 0 et 30,4 m (100 pieds) ou supérieure à ± 3 % à partir de 30,4 m (100 pieds) ;
  206. c)à modulation de fréquences, faisant l’objet d’un usage civil normal depuis moins d’un an ; 1625
  207. iv)
  208. v)
  209. vi)matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences de plus de 5 MHz ; pressurisé dans son ensemble ; conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes, depuis celles inférieures à - 55 °C jusqu’à celles supérieures à + 55 ° C ; Note : Le matériel de radiogoniométrie spécialement conçu à des fins de recherches et de sauvetage, fonctionnant à une fréquence de 121,5 MHz ou en alternance sur des fréquences de 121,5 MHz et 243 MHz et piloté par quartz n’est pas visé par le présent article. 2) matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord, utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 x 10 14 Hz (0,75 micron) ; 3) matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des fréquences de plus de 30 MHz ;
  210. c)matériel radar; et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels d’entraînement ou de simulation, comme suit (pour le matériel lidar, voir article 1522); 1) matériel aéronautique radar de bord; 2) matériel radar au sol et marin comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
  211. i)fonctionnant à une fréquence ne faisant pas l’objet d’un usage civil normal ou à une fréquence de plus de 10,5 GHz;
  212. ii)fonctionnant sur une fréquence inférieure à 1,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 2,5 MW; ou fonctionnant à une fréquence comprise dans la gamme de 1,5 à 3,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 1,5 MW; ou fonctionnant à une fréquence comprise dans la gamme de 3,5 à 6 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 1 MW; ou fonctionnant à une fréquence comprise dans la gamme de 6 à 10,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 500 KW; iii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 3,5 GHz et ayant une probabilité de détection, pour un objectif de 10 m 2 , de 80 % ou mieu: à une portée de 250 milles marins (sans obstacle); ou fonctionnant sur une fréquence comprise dans la gamme de 3,5 à 10,5 GHz et ayant une probabilité de détection pour un objectif de 10 m 2 , de 80 % ou mieux à une portée de 100 milles marins (sans obstacle);
  213. iv)utilisant une technique autre que la modulation d’impulsions à fréquence de récurrence constante et/ou non constamment décalée dans le temps, dans lequel la fréquence porteuse du signal transmis n’est modifiée volontairement, ni entre des groupes d’impulsions, ni pendan une impulsion, ni en passant d’une impulsion à une autre; à l’exclusion des radars d’aéroports civils commerciaux utilisant une fréquence porteuse pouvant changer d’une impulsion à l’autre entre deux fréquences fixes séparées en temps et en fréquence par des grandeurs constantes ;
  214. v)utilisant une technique Doppler à une fin quelconque, à l’exclusion des systèmes M.T.I. utilisant une technique classique d’annulation par ligne à retard à impulsion double ou triple ; à l’exclusion de ceux utilisés pour les radars de surveillance et de contrôle de la circulation aérienne dans les aéroports civils ; 1626
  215. vi)comportant toute technique numérique d’exploitation du signal utilisée pour la poursuite automatique de la cible ou ayant une capacité de poursuite électronique ; vii) comportant des techniques d’exploitation du signal autres que celles visées à l’alinéa (c)
(2)(
  1. vi)ci-dessus, faisant l’objet d’un usage civil normal depuis moins de deux ans ; viii) dans le cas de radars au sol, faisant l’objet d’un usage commercial depuis moins d’un an. 1502 Matériel de communications, de détection ou de poursuite utilisant les radiations ultra-violettes, les radiations infra-rouges ou les ondes ultra-sonores; et pièces spécialisées. Notes : 1. Le présent article vise les dispositifs détecteurs à infra-rouge ou à ultra-violet qui ne sont pas autrement visés par l’article 15 de la Liste de Matériel de Guerre et qui contiennent des intensificateurs d’images relevant de l’article 1555. 2. Le présent article ne vise pas les dispositifs ultra-soniques qui fonctionnent en contact avec un corps contrôlé à examiner, ou qui sont utilisés pour le nettoyage, le tri ou la manipulation industriels de matériaux, les systèmes servant à détecter des présences indésirables et à donner l’alarme dans des locaux industriels et civils, les systèmes de contrôle et de comptage de la circulation et des mouvements dans l’industrie, les applications médicales, l’émulsification et l’homogénéisation, ou les dispositifs simples servant à l’enseignement ou au grand public. 3. Le présent article ne vise pas les matériels de communications ultrasoniques sous-marins conçus pour fonctionner en modulation d’amplitude et ayant une portée de communications égale ou inférieure à 500 m (état de la mer 1), une fréquence porteuse de 40 à 60 kHz et puissance porteuse fournie au transducteur égale ou inférieure à 1 W. 4. Le présent article ne vise pas les équipements ci-après :
  2. a)équipements industriels employant des cellules ne relevant pas des articles 1548 ou 1550;
  3. b)systèmes servant à détecter des présences indésirables et à donner l’alarme dans les locaux industriels et civils; systèmes de contrôle et de comptage de la circulation et des mouvements dans l’industrie;
  4. c)équipement médical;
  5. d)équipements industriels utilisés pour l’examen, le tri ou l’analyse des propriétés des matériaux;
  6. e)dispositifs simples servant à l’enseignement ou au grand public qui emploient des cellules photo-électriques
  7. f)détecteurs de flamme pour fours industriels;
  8. g)équipements pour la mesure sans contact de la température, pour usage de laboratoire ou usage industriel, utilisant une seule cellule photodétectrice sans balayage de l’élément détecteur; 1627
  9. h)instruments capables de mesurer la puissance ou l’énergie rayonnée, ayant une constante de temps de réponse de plus de 10 millisecondes. (pour les équipements de télécommunications fibres optiques, voir article 1519). 1510 employant des Systèmes ou équipements acoustiques et/ou ultrasoniques spécialement conçus pour la détection ou la localisation des objets ou des caractéristiques sous la mer ou sous la surface terrestre, et leurs composants spécialisés (notamment hydrophones et transducteurs, batteries d’hydrophones remorquées, leur logiciel, et équipements de formation de faisceau), à l’exclusion de :
  10. i)systèmes ou équipements marins, comme suit : A) systèmes ou équipements actifs (émetteurs, ou émetteurs et récepteurs), notamment écho-soudeurs et systèmes de détection de bancs de poissons, et leurs équipements de formation de faisceau, à savoir : 1) Echo-sondeurs utilisés exclusivement pour mesurer la profondeur d’eau ou la distance à la verticale d’objets immergés et/ou enterrés ou de bancs de poissons et/ou de baleines au-dessous de l’appareil. 2) Systèmes de détection et/ou de localisation de bancs de poissons, de baleines ou d’objets, à fonctionnement horizontal, présentant toutes les caractéristiques suivantes :
  11. a)fréquence d’émission de 15 kHz ou plus;
  12. b)pression sonore inférieure à 250 dB (référence 1 micropascal à 1 mètre) pour l’équipement fonctionnant sur une fréquence comprise entre 15 et 30 kHz, aucune limitation en décibels n’étant imposée aux équipements fonctionnant à des fréquences de 30 kHz ou plus;
  13. c)capacité d’émission limitée à ± 10 % de la fréquence centrale de fonctionnement;
  14. d)non conçus pour supporter, en fonctionnement normal, la pression de profondeurs supérieures à 1000 mètres;
  15. e)portée de 5000 mètres ou moins. 3) Sources de bruit électroniques pour usage à direction verticale seulement, ou mécaniques (par exemple, canons pneumatiques, canons à vapeur), ou chimiques (par exemple, explosifs). B) hydrophones et/ou transducteurs acoustiques passifs (récepteurs, reliés ou non, en fonctionnement normal, à un équipement actif séparé), présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) Comprenant des éléments sensibles en céramique ou cristaux piézo-électriques, et possédant une sensibilité ne dépassant pas -192 dB (référence 1 volt par micropascal). 2) Non conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 100 mètres. 3) montés ou composés indépendamment et ne pouvant raisonnablement faire l’objet d’assemblage, par l’utilisateur, pour constituer une batterie d’hydrophones remorquée. 1628
  16. ii)systèmes ou équipements terrestres ne pouvant raisonnablement être transformés par l’utilisateur en vue des applications sous-marines ou marines visées ci-dessus. Notes : 1. Les paramètres de traitement du signal et de traitement des données d’équipements connexes sont définis aux articles 1529 et 1565 et les paramètres des câbles marins connexes à l’article 1526. 2. Les appareils de détection et de localisation magnétiques relevent de l’article 1571. 3. Aucune des dispositions du présent article n’autorise l’exportation de technologie ou de données techniques associées à la conception, la fabrication ou l’amélioration des performances d’un matériel non visé en vertu de la présente définition, et qui soient également applicables à l’équipement relevant de la présente définition. 4. Les systèmes et équipements relevant du présent article ne peuvent pas être installés à l’occasion de réparations et modifications apportées à des navires, propriété de et exploités par des organisations situées dans les pays visés par les contrôles. 5. Les sensibilités des hydrophones passifs mentionnées dans le présent article sont fondées sur la sensibilité définie comme égale à 20 fois le logarithme en base 10 du rapport de la tension de sortie efficace à une référence de 1 volt, lorsque le capteur de l’hydrophone est placé dans un champ acoustique à ondes planes ayant une pression efficace de 1 micropascal. Par exemple, un hydrophone de -160 dB (référence 1 volt par micropascal) donnera une tension de sortie de 10-8 volts dans ce champ, tandis qu’un hydrophone d’une sensibilité de -180 dB ne produira qu’une tension de sortie de 10 -9 volts. 1514 Modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d’une puissance de crête de plus de 6 MW, ou d’une durée de moins de 0,1 microseconde, ou ayant un facteur de forme de plus de 0,002; et transformateurs, générateurs d’impulsions ou lignes à retard spécialement conçus pour ces modulateurs. 1516 Récepteurs et leurs pièces et accessoires spécialisés, comme suit :
  17. a)récepteurs radio panoramiques (explorant ou balayant automatiquement une partie du spectre électromagnétique et indiquant ou identifiant les signaux reçus); à l’exclusion des matériels auxiliaires de récepteurs commerciaux pour lesquels le spectre de fréquences exploré ne dépasse ni ± 20 % de la fréquence intermédiaire du récepteur ni ± 2 MHz; 1629
  18. b)récepteurs radio à commande numérique, qu’ils soient ou non commandés par calculateur, explorant ou balayant automatiquement une partie du spectre électromagnétique, dons lesquels l’opération de commutation dure moins de 10 millisecondes, et indiquant ou identifiant les signaux reçus, à l’exclusion des récepteurs radio du type à fréquences pré-établies et à commande numérique, non renforcés, conçus pour être utilisés dans les télécommunications civiles, capables d’effectuer une selection parmi 200 canaux ou moins (pour les récepteurs radio à commande numérique utilisant des synthétiseurs de fréquence, voir également article 1531);
  19. c)récepteurs pour systèmes à spectre étendu et à fréquence agile ayant une bande passante d’émission totale : 1) 100 fois ou plus de 100 fois supérieure à la bande passante de l’une quelconque des voies d’information et 2) dépassant 50 kHz. Notes : 1. Le présent article n’a pas pour objet de viser les analyseurs de spectre radio (voir article 1533) ni les appareils de mesure de l’intensité du champ (voir article 1529). 2. On définit le "spectre étendu" comme la technique par laquelle l’énergie d’une voie de télécommunications à bande relativement étroite est étendue sur un spectre d’énergie beaucoup plus large sous le contrôle d’un train de bits aléatoire ou pseudoaléatoire. A la réception, le signal est mis en corrélation avec le même train de bits pour effectuer le processus inverse de réduction de la bande passante à sa forme initiale. En affectant des différents trains de bits aux différents usagers qui émettent simultanément, on exploite au maximum la bande passante disponible. L’"agilité de fréquence" (ou bonds de fréquence) constitue une autre forme de spectre étendu dans laquelle la fréquence d’émission d’une voie de télécommunications simple est changée par progression discontinue sous le contrôle d’un train de bits similaire. (voir également article 1517 c)). 1517 Emetteurs radio (pour ceux comprenant des unités de commande d’émetteurs, des étages précédant l’amplificateur de puissance et des maîtres oscillateurs utilisant la synthèse de fréquence voir également article 1531) et leurs parties, à l’exclusion du matériel de télécommunications pour relais radio (voir article 1520), comme suit :
  20. a)émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour fonctionner à des fréquences de sortie de plus de 960 MHz;
  21. b)émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour comporter l’une des caractéristiques suivantes : 1) tout système de modulation d’impulsions (ce texte ne couvre pas les systèmes de télévision à modulation d’amplitude, de fréquence ou de phase non plus que les émetteurs de télégraphie); 2) établis pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -40 °C jusqu’à celles supérieures à +60 °C; 1630
  22. c)émetteurs destinés à des systèmes à spectre étendu et à fréquence agile ayant une bande passante d’émission totale : 1) 100 fois ou plus de 100 fois supérieure à la bande passante de l’une quelconque des voies d’information et 2) dépassant 50 kHz;
  23. d)composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour les matériels ci-dessus (pour les quartz voir article 1587). Note : Le présent article ne vise pas les équipements suivants : émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs, ou systèmes contenant de tels matériels; leurs accessoires et sous-ensembles, comme suit :
  24. a)spécialement conçus pour applications médicales et opérant sur les fréquences I.S.M.;
  25. b)ayant une puissance da sortie de 10 Watts ou moins et spécialement conçus pour : 1) les systèmes de détection de présences indésirables et d’alarme dans les locaux industriels et civils; 2) les systèmes de décection, de comptage, de chronométrages, d’identification et de contrôle pour l’industrie et la circulation; 3) transporter les informations fournies par les systèmes ci-dessus, ou les informations provenant de systèmes de détection et/ou de mesure de la pollution de l’air ou de l’eau;
  26. c)émetteurs utilisant des amplificateurs à bande large conçus pour des applications civiles ne faisant pas appel aux fréquences agiles, telles que télévision et service mobile. 1518 Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des avions, avec ou sans pilote, des véhicules spatiaux ou des armes, guidées ou non; et leurs matériels d’essai spécialisés. Note : Le présent article ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être utilisés à la commande à distance de jouets tels que modèles réduits d’avions et de bateaux et ayant une intensité de champ électrique n’excédant pas 200 microvolts/mètre à une distance de 500 mètres. 1519 Matériels de transmission de télécommunications à voies unique et multiples, y compris matériel amplificateur ou répéteur terminal et intermédiaire et bus multiplex et matériel multiples utilisés pour des télécommunications à l’intérieur de ou entré des équipements et systèmes de télécommunications ou autres par ligne, câble, fibres optiques ou radio, et modems et matériel multiplex connexes, comme suit :
  27. a)employant des techniques de transmission analogiques avec entrée et sortie analogiques, conçus pour fournir, transporter ou recevoir des fréquences de bande de base de plus de 19 MHz sur un réseau de télécommunications, mais de plus de 300 kHz seulement pour les équipements convenant à l’usage avec câble sous-marin. Note : Les techniques de transmission analogiques comprennent, autres, le déplacement de bande (FDM). entre 1631
  28. b)employant des techniques de transmission numériques, conçues pour l’exploitation à un débit binaire supérieur à 2,1 mégabits/seconde, avec entrée et sortie analogiques, conçus pour être utilisés sur des circuits de télécommunications ; Note : Les techniques de transmission numériques comprennent, entre autres, la modulation par impulsions codées (PCM).
  29. c)matériels de communication de données employant un système de transmission d’informations numériques avec entrée et sortie numériques, y compris les systèmes de transmission télégraphique et de transmission de données, présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) conçus pour fonctionner avec un débit binaire en bits par seconde, à l’exclusion des voies d’entretien et d’administration, numériquement supérieur à :
  30. i)4.800 ou
  31. ii)160 % de la bande passante en hertz de la voie (ou voie secondaire); 2) employant un système de détection et de correction automatique des erreurs présentant les deux caractéristiques suivantes :
  32. i)ne nécessitant pas une retransmission pour la correction, et
  33. ii)un débit binaire supérieur à 300 bits par seconde;
  34. d)composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour les équipements ci-dessus et matériel d’essai spécialement conçu pour l’équipement relevant du paragraphe b), à l’exclusion des connecteurs destinés à l’usage avec des fibres optiques ou des câbles ayant une perte de couplage répétable de 0,5 dB ou plus. Notes : 1. Le "débit binaire" est défini par la Recommandation 53-36 de l’U.I.T. compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les "bauds" et les "bits par seconde" ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus. 2. Dans le cas de matériels de communication de données conçus pour fonctionner avec un seul canal à fréquence vocale, la "bande passante" sera normalement telle qu’elle est définie dans la Recommandation G 151 du C.C.I.T.T. à savoir 3.100 Hz. Dans le cas de réseaux télégraphiques à fréquence vocale du C.C.I.T.T. ou C.C.I.R., la "bande passante" peut être considérée comme équivalant au nombre de voies multiplié par l’espacement des voies. 3. Le présent article ne vise pas :
  35. a)les matériels de télémesure, télécommande et télésignalisation conçus pour l’usage industriel, associés à des équipements de transmission de données n’ayant pas pour objet la transmission de messages écrits ou imprimés, et leurs pièces, accessoires et matériels d’essai spécialisés. On entend par matériels de télémesure, télécommande et télésignalisation : les capteurs chargés de la conversion des informations en informations électriques, les systèmes assurant leur transmission à grande distance, les dispositifs utilisés pour traduire les informations électriques en indications chiffrées (télémesure), en signaux de commande (télé-commande) et en signaux d’affichage (télésignalisation); 1632
  36. b)les matériels de fac-similé autres que ceux qui relèvent de l’article 1527;
  37. c)matériels employant exclusivement la technique de transmission par courant continu;
  38. d)matériel électronique de mesure pouvant être utilisé avec les matériels de transmission à modulation par impulsions codées (PCM) définis dans la Recommandation CCITT Série G 700 (UIT Genève). 1520 Matériels de télécommunications pour relais radio conçus pour servir à des fréquences supérieures à 960 MHz, et leurs composants, accessoires et sous-ensembles. Autres équipements et pièces pour matérîels 1521 Amplificateurs et matériels radio, radar et télécommunications connexes, comme suit : a)amplificateurs accordés opérant sur une bande passante soit de plus de 50 MHz, soit de plus de 10 % de la fréquence moyenne (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux), à l’exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision civils (amplificateurs d’antenne), dans les systèmes collectifs de distribution de télévision ou dans des matériels de télécommunications radio fonctionnant à des fréquences ne dépassant pas 32 MHz; b)amplificateurs non accordés, opérant sur une bande passante de plus de 10 MHz, à l’exclusion de :
  39. i)ceux opérant sur une bande passante égale ou inférieure à 50 MHz, à condition que la puissance de sortie ne dépasse pas 20 watts
  40. ii)ceux opérant sur une bande passante comprise entre 50 MHz et 100 MHz, à condition que la puissance de sortie ne dépasse pas 1 watt iii) ceux opérant dans la gamme de 380 à 512 MHz et conçus pour de l’équipement de télécommunications civil, à condition que la puissance de sortie ne dépasse pas 20 watts, et
  41. iv)ceux spécialement conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision civils (amplificateurs d’antenne), dans les systèmes collectifs de distribution de télévision ou dans des matériels de télécommunications radio fonctionnant à des fréquences ne dépassant pas 32 MHz. 1633 Notes : 1. On définit la "largeur de bande" comme la bande de fréquence pour laquelle l’amplification de puissance ne baisse pas au-dessous de la moitié de sa valeur maximale; et la "fréquence moyenne" comme la moyenne arithmétique fréquences pour lesquelles l’amplification de puissance atteint la moitié de sa valeur maximale. 2. Pour les amplificateurs conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 1 GHz, voir article 1537. 3. Pour les amplificateurs 1537. paramétriques etc. voir article 4. Pour les amplificateurs spécialement conçus pour et destinés à fonctionner avec des oscilloscopes, voir article 1584. 1522 Lasers et systèmes lasers et équipements les contenant, comme suit :
  42. a)lasers et leurs composants et pièces spécialisées, y compris les étages d’amplification, à l’exclusion des matériels suivants s’ils ne sont pas contenus dans un équipement :
  43. i)lasers à argon, à krypton et lasers à colorants non accordables, présentant les deux caractéristiques suivantes : 1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre 2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par impulsion et puissance de sortie moyenne ou puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues ne dépassant pas 20 watts
  44. ii)lasers à hélium-cadmium, à azote et multigaz non spécifiés ailleurs dans le présent article et présentant les deux caractéristiques suivantes : 1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre; 2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par impulsion et puissance de sortie moyenne ou puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues ne dépassant pas 120 watts. iii) lasers à hélium-néon ayant une longueur d’onde que 0,8 micromètre. de sortie plus courte
  45. iv)lasers à rubis présentant les deux caractéristiques suivantes : 1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre; 2) énergie émise ne dépassant pas 20 joules par impulsion.
  46. v)lasers à anhydride carbonique (CO ), à oxyde de carbone (CO) ou à 2 oxyde de carbone/anhydride carbonique (CO/CO ), présentant l’une des 2 caractéristiques suivantes : 1) longueur d’onde de sortie comprise dans la gamme de 9 à 11 micromètres et énergie émise en impulsionsne dépassant pas 2 joules par impulsion et puissance de sortie maximale nominale moyenne unimode ou multimode ne dépassant pas 1,2 kW ou puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues ne dépassant pas 2,5 kW. 1634 2) longueur d’onde de sortie comprise dans la gamme de 5 à 7 micromètres et puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues ne dépassant pas 50 watts.
  47. vi)lasers YAG dopés au néodyme ayant une longueur d’onde de sortie de 1,06 micromètre et présentant l’une des deux caractéristiques suivantes : 1) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par impulsion et puissance de sortie maximale nominale unimode ou multimode moyenne ne dépassant pas 10 watts ou puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues ne dépassant pas 50 watts. 2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 10 joules par impulsion avec une largeur d’impulsion non inférieure à 50 microsecondes et puissance de sortie maximale nominale unimode ou multimode moyenne ne dépassant pas 50 watts. vii) lasers à verre dopé au néodyme présentant suivantes : 1) longueur d’onde les deux caractéristiques de sortie de 1,06 micromètre 2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par impulsion viii) lasers à colorants accordables en ondes entretenues deux caractéristiques suivantes : 1) longueur d’onde présentant les de sortie plus courte que 0,8 micromètre 2) énergie émise ne dépassant pas une puissance moyenne ou une puissance de sortie unimode ou multimode nominale maximale en ondes entretenues de 1 watt
  48. ix)lasers à impulsions accordables (pour les lasers à argon et à krypton voir alinéa
  49. a)
  50. i)ci-dessus), y compris ceux à colorants et à azote, présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre 2) durée d’impulsion ne dépassant pas 100 nanosecondes 3) puissance de sortie de crête ne dépassant pas I MW
  51. x)lasers à semi-conducteurs à un seul élément ayant une longueur d’onde de moins de 1 micromètre, conçus pour et utilisés dans les équipements définis aux alinéas
  52. b)xiii) et
  53. b)xiv) ci-après
  54. b)équipements contenant des lasers et systèmes lasers, à l’exclusion des équipements énumérés ci-après coatenant des lasers exclus en (
  55. a)ci-dessus :
  56. i)équipements spécialement conçus pour des systèmes servant à détecter les présences indésirables et à donner l’alarme dans les locaux industriels et civils;
  57. ii)équipements iii) équipements spécialement conçus pour des applications médicales; d’enseignement et de laboratoire;
  58. iv)équipements spécialement conçus pour des systèmes de contrôle et de comptage pour la circulation et pour l’industrie; 1635
  59. v)équipements spécialement conçus pour la détection de la pollution de l’environnement;
  60. vi)spectromètres et densitomètres optiques; vii) équipements contenant des lasers à hélium-néon gazeux à ondes entretenues (voir cependant les paragraphes
  61. c)et
  62. d)ci-après) viii) équipements pour le découpage et l’assemblage des textiles;
  63. ix)équipements pour le découpage du papier;
  64. x)équipements contenant des lasers pour le perçage de filières de diamant pour l’industrie du tréfilage;
  65. xi)équipements électroniques de balayage avec unité auxiliaire de tramage électronique, spécialement conçus pour des procédés d’impression y compris cet équipement lorsqu’il est utilisé pour la production de sélections de couleurs. xii) équipements laser-radar (lidar) spécialement conçus pour les levés ou l’observation météorologique xiii) équipements d’enregistrement et de reproduction vidéo et audio de type à disques "grand public" xiv) lecteurs optiques de prix (point de vente)
  66. xv)systèmes conçus pour la réalisation de levés, à condition qu’ils n’offrent pas de possibilité de mesurer la distance.
  67. c)systèmes de mesure à laser qui maintiennent sur la pleine échelle un pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou moins (plus fin) et une précision de 1 ppm ou moins (meilleure) pendant une période de 48 heures et sur une gamme de ± 10° C par rapport à une température et à une pression normale (température et pression normales indiquées dans le document N° 160 du C.E.I.)
  68. d)systèmes laser à contre-réaction et interféromètres laser utilisés dans des équipements relevant de l’article 1093. Notes: 1. Les termes "composants et pièces spécialisés" figurant dans la présente définition visent, entre autres, les composants actifs et passifs sous formes de demi-produits aussi bien que de produits finis. 2. Le terme "accordable" désigne la capacité d’un laser à produire une énergie sur l’une quelconque des longueurs d’onde comprise dans sa gamme d’accord. Un laser à sélection de raie qui ne peut fonctionner que sur des longueurs d’onde discrètes n’est pas considéré comme accordable. 3. Le présent article vise les lasers à semi-conducteurs, mais pas les diodes émettant de la lumière non cohérente, ni les ensembles ou les circuits intégrés contenant de telles diodes (voir articles 1544 et 1564). 1526 Câbles, comme suit : I. câbles coaxiaux ne servant pas aux télécommunications, dont le conducteur extérieur est apposé directement par galvanoplastie sur le diélectrique à rainures en spirale du câble. II. câbles pour télécommunications, comme suit :
  69. a)câbles sous-marins, comme suit : 1) câbles à armature double, à torsion inverse, utilisés pour le remorquage ou la suspension et la communication avec des dispositifs immergés. 1636 2) câbles océaniques non armés ou à armature simple, ayant un affaiblissement de 0,97 dB/km (1,8 dB par mille marin) ou moins, mesuré à une fréquence de 600 kHz
  70. b)câbles coaxiaux utilisant un diélectrique aéré par disques, perles, spirales, hélices ou tout autre moyen, ayant un diamètre intérieur du conducteur extérieur des âmes supérieur à 14 mm (0,551 pouce)
  71. c)câbles de télécommunications à fibres optiques à variation d’indice ou unimodes à saut d’indice, et leurs fibres optiques, présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) affaiblissement à toute longueur d’onde de fonctionnement 5 dB/km ou moins 9 2 2) résistance à la traction supérieure à 7 x 10 N/m de
  72. d)câbles de télécommunications de sécurité, c’est-à-dire câble de télécommunications coaxial ou à conducteurs multiples, protégé par des moyens mécaniques et/ou électriques des dégradations et/ou intrusions matérielles de façon à assurer la sécurité des télécommunications entre les terminaux sans qu’il soit nécessaire de cryptographier. Notes: 1. L’alinéa II.
  73. d)du présent article ne vise pas les câbles qui ne sont armés que par une gaine extérieure résistante, ou qui ne comportent qu’un blindage électromagnétique. 2. L’équipement et les composants connexes aux matériels définis aux alinéas II. a),
  74. b)et
  75. c)du présent article seront pris en considération dans le cadre de l’article 1519. 3. Pour les câbles de type militaire (par exemple les câbles résistant au cisaillement) voir article 11 de la Liste de Matériel de Guerre. 1527 Equipements cryptographiques et équipements auxiliaires (tels que téléimprimeurs, perforateurs, vocodeurs, unités d’affichage visuel) conçus par assurer le secret des communications (telles que télégraphie, téléphonie, fac-similé, vidéo, données) ou des informations stockées; leurs composants spécialisés et logiciel contrôlant ou réalisant la fonction de ces équipements cryptographiques. Notes : 1. Le présent article vise également les systèmes vidéo qui, à des fins de secret, emploient des techniques numériques (conversion d’un signal analogique, à savoir vidéo ou fac-similé, en signal numérique). 2. Le présent article ne vise pas les dispositifs ou équipements cryptogtaphiques simples qui n’assurent que le caractère confidentiel des communications, à savoir :
  76. a)les appareillages pour transmission téléphonique qui font usage de l’inversion à fréquence fixe et/ou de techniques de mélange de bandes fixes où les changements de transposition ne s’effectuent pas plus d’une fois toutes les 10 secondes;
  77. b)les appareillages civils de vidéo ou de phototélégraphie normaux dont le but est d’assurer aux communications un caractère confidentiel par l’entremise d’une transmission d’informations analogiques qui emploie des méthodes atypiques pour destinataire exclusif (équipement à système vidéo effectuant la transposition des informations analogiques); 1637
  78. c)les systèmes de vidéo, en usage pour la télévision payante et pour la télévision réservée à un nombre limité de téléspectateurs, y compris les appareillages de télévision industrielle et commerciale qui emploient des systèmes de balayage autres que les systèmes commerciaux généralement en usage. 3. Les calculateurs numériques et analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroissement) conçus ou modifiés pour, ou combinés avec, une machine à chiffrer, un équipement, dispositif ou technique cryptographique, notamment logiciel (software), commande de microprogramme (firmware) et/ou commande logique spécialisée (hardware), leurs matériels connexes et équipements ou systèmes dans lesquels ces calculateurs ou analyseurs sont incorporés relèvent du présent article ou de l’article 11 de la Liste de Matériel de Guerre. 1529 Matériels électroniques de mesure, d’étalonnage, de comptage, d’essai et/ou de mesure des intervalles de temps, incorporant ou non des étalons de fréquence, comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
  79. a)équipements, comme suit : 1) conçus comme étalons de fréquence de référence pour l’usage en laboratoire, ayant une stabilité pendant vingt-quatre heures ou plus de 1 pour 10 10 ou meilleure; 2) conçus pour l’usage fixe au sol et contenant un ou plusieurs étalons de fréquence, ayant une stabilité pendant viagt-quatre heures de 1 pour 10 9 ou meilleure; 3) conçus pour l’usage portatif ou mobile et contenant un ou plusieurs étalons de fréquence, ayant une stabilité pendant vingt-quatre heures 8 de 1 pour 10 ou meilleure;
  80. b)instruments, comme suit (voir également la Note 1 ci-après) : 1) conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz; 2) conçus et spécifiés pour fonctionner à des fréquences supérieures à 12,5 GHz, comme suit :
  81. i)générateurs de fréquence en peigne;
  82. ii)oscillateurs de transfert; iii) convertisseurs de fréquence; 3) conçus pour fonctionner à des fréquences supérieure à 1 GHz, comme suit :
  83. i)analyseurs de réseau (pour la mesure automatique de paramètres de circuits équivalents sur une gamme de fréquences);
  84. ii)récepteurs d’instrumentation à micro-ondes spécialement étalonnés, capables de mesurer simultanément l’amplitude et la phase; iii) instruments pour la mesure directe de l’impédance;
  85. iv)instruments dont les fonctions peuvent être commandées par des signaux électriques codés numériquement provenant d’une source extérieure 1638 4) analyseurs de spectre employant des techniques de compression de temps du signal d’entrée ou de transformée de Fourier Rapide 5) comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l’utilisateur et une mémoire modifiable de plus de 8 192 bits 6) instruments numériques comprenant des dispositifs de calcul, comme suit :
  86. i)instruments d’essai numériques offrant une possibilité de reprogrammation par l’utilisateur [y compris contrôleurs numériques de circuits, analyseurs logiques (état et/ou séquences), analyseurs de bus, analyseurs de données en série, générateurs de mots numériques], spécialement conçus pour examiner et/ou comparer le contenu absolu ou relatif d’informations (par exemple états logiques, mnémoniques, etc), ou la séquence d’un ou plusieurs trains de bits numériques, à l’exclusion :
  87. a)des sondes logiques, émetteurs d’impulsions logiques, traçeurs numériques de courant (ou détecteurs de présence de courant), analyseurs de signatures et autres contrôleurs numériques de circuits capables d’observer des phénomènes uniques et/ou de fournir une excitation à des points d’essai uniques
  88. b)des attaches logiques et comparateurs logiques
  89. c)des analyseurs logiques (état et/ou séquences) ne comportant pas plus de 8 voies de données (sans compter la voie de validation) et ayant une capacité de fréquence d’horloge maximale de 2 MHz ou moins
  90. d)des générateurs de mots numériques capables de fonctionner à une fréquence d’horloge maximale de 2 MHz ou moins avec des longueurs de mots de 8 bits ou moins
  91. ii)instruments et systèmes de développement pour microprocesseurs ou microcalculateurs, spécialement conçus pour des opérations de mise au point, de diagnostic, d’émulation, de simulation, de conception, d’évaluation, de programmation ou reprogrammation de logiciels microprogrammés ou non, de dispositifs, systèmes ou microsystèmes à mémoire, à calculateur, ou à unité de traitement de signal (par exemple, émulateurs, simulateurs, programmateurs de mémoire, etc), à l’exclusion de ceux qui ne servent qu’avec les microprocesseurs ou microcalculateurs ne relevant pas de l’article 1564.
  92. c)compteurs numériques, comme suit : 1) capables de compter des signaux d’entrées successifs espacés dans le temps de moins de 5 nanosecondes sans prédétermination (division numérique) du signal d’entrée. (Pour les compteurs /chronomètres ayant un mode de mesure de l’intervalle de temps, voir également paragraphe
  93. d)ci-après) 2) employant la prédétermination du signal d’entrée, le dispositif de prédétermination étant capable de résoudre des signaux d’entrée, successifs espacés dans le temps de moins de 1 nanoseconde 1639 3) capables de mesurer des fréquences de plus de 100 MHz reçues sous forme de salves d’une durée de moins de 5 millisecondes
  94. d)matériels pour la mesure des intervalles de temps, employant des techniques numériques, capables de mesurer des intervalles de temps de moins de 5 nanosecondes d’un train unique;
  95. e)instruments d’essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement spécifiées dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à _ 25° C jusqu’à celles supérieures à + 55° C;
  96. f)appareils de mesure numérique de la tension, avec ou sans sorties électriques, fonctionnant indépendamment des dispositifs pour lesquels leur étalonnage est valable, ayant une vitesse de lecture (depuis zéro à la valeur mesurée) autorisant plus de 25 scrutations par seconde et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) un pouvoir séparateur numérique supérieure à 1/200.000; valable en tous points de l’échelle, 2) une précision meilleure de 1/50.000 (0,002 %) de la lecture dans la gamme de température ambiante de ± 5° C ou plus, ou une stabilité meilleure que 10-6 de la lecture au cours d’une période de 24 heures ou plus; 3) capables d’effectuer plus de 500 mesures indépendantes par seconde. Notes : 1. Il est entendu que la vitesse de lecture n’inclut pas les changements de gamme ou de polarité. 2. Le paragraphe
  97. f)ci-dessus ne vise pas :
  98. a)les appareils de quantification visuels capables de fournir une valeur moyenne affichée ou non des résultats de mesure;
  99. b)les analyseurs multicanaux de tous types utilisés en expérimentation nucléaire.
  100. g)enregistreurs de transitoires, utilisant des techniques de conversion du système analogique au système numérique, capables de stocker des transitoires en échantillonnant de façon séquentielle des signaux d’entrée uniques à des intervalles successifs de moins de 50 nanosecondes. Notes : 1. En ce qui concerne les analyseurs de spectre radio, voir article 1533. En ce qui concerne le matériel à micro-ondes, voir article 1537. En ce qui concerne les convertisseurs analogiques /numériques autres que les équipements de mesure numérique de la tension, voir article 1568. En ce qui concerne les synthétiseurs de fréquence, voir article 1531. 2. Les termes "offrant une possibilité de reprogrammation par l’utilisateur" figurant aux alinéas (b)
(5)et (b)
(6)(
  1. i)du présent article signifient que :
  2. a)l’instrument contient un dispositif de calcul, par exemple un microprocesseur, et
  3. b)l’utilisateur a la possibilité de modifier le programme de calcul au moyen de commandes extérieures, par exemple commutateurs, claviers, bus numériques, etc. 1640 3. Un exemple des techniques FFT est décrit dans "An Algorithm for the machine computation of complex Fourier series" par Cooley et Tukey, dans "Mathematics of computation", avril 1965, page 297. (Voir également article 18 de la Liste de Matériel de Guerre, articles 1355 et 1485, i)). 1531 Synthétiseurs de fréquence (et équipements contenant de tels synthétiseurs de fréquence) comme suit (pour la définition des synthétiseurs de fréquence, voir la note au présent article) :
  4. a)contenant des étalons de fréquence relevant de l’article 1529 (
  5. a)ou des oscillateurs à quartz à enceinte thermostatique relevant de l’article 1587 (c);
  6. b)synthétiseurs de fréquence et hétérodynes synthétisés pour instruments, conçus pour l’usage en laboratoire au sol, produisant des fréquences de sortie dont la stabilité à court et à long terme et la précision sont commandées par, dérivées de, ou assujetties à la fréquence d’entrée ou la fréquence étalon interne, et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) fréquence de sortie maximale de plus de 550 MHz; 2) ayant un rapport du bruit de phase au signal meilleur que _ 60 dB ou un rapport du bruit de modulation d’amplitude au signal meilleur que _ 70 dB par rapport à la bande de 30 kHz centrée sur la porteuse, à l’exclusion de la bande de 1 Hz centrée sur la porteuse; 3) programmables électriquement (en ce sens que la fréquence de sortie peut être commandée ou choisie par injection de signaux électriques codés numériquement à partir d’une source de commande extérieure) avec un temps de commutation entre une fréquence de sortie choisie et une autre fréquence de sortie choisie inférieur à 10 millisecondes; ./... 1641 4) ayant un niveau de tensions non essentielles à la sortie meilleur que _ 80 dB non harmoniques et/ou _ 60 dB harmoniques mesuré par rapport à la fréquence de sortie choisie; 5) ayant plus de 3 fréquences de sortie synthétisées choisies différentes, disponibles simultanément sur une ou plusieurs sorties; 6) comportant des dispositifs de modulation par impulsions de la fréquence de sortie; 7) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles, conçus pour les équipements ci-dessus; spécialement
  7. c)équipements de communications de bord utilisant des synthétiseurs de fréquence comme suit (voir également article 1501,
  8. a): 1) conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieures à 156 MHz; 2) comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement, à l’exclusion des équipements fonctionnant dans la bande de 108 à 136 MHz comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de 720 canaux ou moins espacés de 25 kHz ou plus et faisant l’objet d’un usage civil normal depuis au moins un an; 3) ayant un temps de commutation entre deux fréquences de sortie choisies inférieur à 10 millisecondes 4) synthétiseurs de fréquence conçus pour les équipements ci-dessus, livrés séparément ou avec lesdits équipements, dépassant les paramètres prévus au paragraphe
  9. b)ci-dessus; 5) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour les équipements ci-dessus;
  10. d)récepteurs radio à commande numérique, qu’il soient ou non commandés par calculateur, explorant ou balayant automatiquement une partie du spectre électromagnétique, utilisant des synthétiseurs de fréquence, comme suit (voir également article 1516); I) récepteurs à commande numérique dans lesquels le temps de commutation est inférieur à 10 millisecondes, à l’exclusion des récepteurs radio du type à fréquence pré-établies et à commande numérique, non renforcés, conçus pour être utilisés dans les télécommunications civiles, qui ont 200 canaux sélectifs ou moins; 2) synthétiseurs de fréquence conçus pour les équipements ci-dessus, livrés séparément ou avec lesdits équipements, dépassant les paramètres prévus au paragraphe
  11. b)ci-dessus, à l’exclusion de ceux spécialement conçus pour les récepteurs non visés par l’alinéa d), 1) ci-dessus; 3) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour les équipements ci-dessus;
  12. e)émetteurs radio comprenant des unités de commander d’émetteur, des étages précédant l’amplificateur de puissance et des maîtres oscillateurs utilisant la synthèse de fréquence, comme suit (voir également article 1517): 1642 1) ayant une fréquence de sortie qui ne dépasse pas 32 MHz avec un pouvoir séparateur de fréquence meilleur que 10 Hz et un temps de commutation entre une fréquence de sortie choisie et une autre fréquence de sortie choisie inférieur à 10 millisecondes 2) ayant une fréquence de sortie de 32 MHz à 235 MHz, avec un pouvoir séparateur de fréquence meilleur que 250 Hz et commutation entre deux fréquences de sortie choisies inférieur à 10 millisecondes. 3) ayant une fréquence de sortie supérieure à 235 MHz, à l’exclusion :
  13. i)des émetteurs de télévision ayant une fréquence de sortie comprise entre 470 MHz et 960 MHz et un pouvoir séparateur de fréquence pas meilleur que 1 kHz lorsque le synthétiseur de fréquence à commande manuelle incorporé dans l’émetteur ou commandant l’émetteur a une fréquence de sortie égale ou inférieure à 120 MHz;
  14. ii)des matériels au sol de communications à modulation de fréquence et à modulation d’amplitude, destinés au service mobile terrestre et fonctionnant dans la bande 420-470 MHz, avec une puissance de sortie de 50 Watts pour les unités mobiles et de 300 Watts pour les unités fixes, avec un pouvoir séparateur de fréquence qui ne soit pas meilleur que 6,25 kHz et un temps de commutation entre une fréquence de sortie choisie et une autre fréquence de sortie choisie de plus de 50 millisecondes; 4) ayant plus de 3 fréquences de sortie synthétisées choisies différentes, disponibles simultanément sur une ou plusieurs sorties; 5) comportant des dispositifs de modulation par impulsions de la fréquence de sortie de l’émetteur ou du synthétiseur de fréquence qui est incorporé; 6) synthétiseurs de fréquence conçus pour les équipements ci-dessus livrés séparément ou avec lesdits équipements, dépassant les paramètres prévus au paragraphe
  15. b)ci-dessus; 7) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles conçus pour les équipements ci-dessus. spécialement NOTE : : Par synthétiseur de fréquence, on entend tous les types de sources de fréquence ou de générateurs de signaux, indépendamment de la technique effectivement utilisée, fournissant à partir d’une ou plusieurs sorties de multiples fréquences de sortie simultanées ou de remplacement, commandées par, dérivées de ou assujetties à un nombre moindre de fréquences étalons (ou par maître oscillateur). 1532 Systèmes et composants de mesure de me suit : précision linéaire et angulaire, com-
  16. a)systèmes de type à contact et leurs transformateurs différentiels à tension linéaire (LVDT), comme suit : 1) systèmes présentant toutes les caractéristiques suivantes :
  17. i)portée égale ou inférieure à 5 mm
  18. ii)linéarité égale ou inférieure à 0,1 % iii) dérive égale ou inférieure à 0,1 % par jour aux températures ambiantes normales des locaux d’essai ± 1° C 1643 2) tranformateurs différentiels à tension linéaire sans réseaux de compensation et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
  19. i)portée égale ou inférieure à 5 mm
  20. ii)linéarité égale ou inférieure à 0,2 % Note : Les mesures de linéarité sont effectuées selon le mode statique.
  21. b)machines de mesure linéaire à deux axes ou plus présentant les deux caractéristiques suivantes : 1) portée sur l’un quelconque des axes supérieure à 200 mm 2) précision (y compris toute compensation) de moins de (meilleure que) 0,0008 mm par déplacement de 300 mm Note : Le paragraphe
  22. b)ci-dessus ne vise pas les comparateurs optiques.
  23. c)systèmes de mesure angulaire ayant une précision d’l seconde d’arc ou moins Note : Le paragraphe
  24. c)ci-dessus ne vise pas les instruments optiques tels que les autocollimateurs qui utilisent de la lumière dirigée pour détecter les déplacements angulaires d’un miroir.
  25. d)systèmes de type non à contact présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) diamètre effectif de mesure de la sonde inférieur à 0,5 mm et dérive inférieure à 0,5 % par jour aux températures ambiantes normales des locaux d’essai, ± 1° C 2) linéarité inférieure à 0,3 % et dérive inférieure à 0,5 % par jour aux températures ambiantes normales des locaux d’essai ± 1° C. 1533 Analyseurs de spectre radio (à savoir, appareils capables d’indiquer les composantes spectrales de signaux à fréquences multiples), leurs composants, accessoires et pièces spécialisées, comme suit (pour les analyseurs de spectre utilisant la compression de temps du signal d’entrée de la Transformée de Fourier Rapide, voir article 1529
  26. b)4)):
  27. a)non programmables et capables de fonctionner à des fréquences de plus de 12,5 GHz;
  28. b)programmables et capables de fonctionner à des fréquences de plus de 1 GHz;
  29. c)ayant une bande passante lue de plus de 125 MHz;
  30. d)comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l’utilisateur et une mémoire modifiable de plus de 8.192bit
  31. e)présentant l’une des caractéristiques suivantes pour l’analyse des fréquences supérieures à 1 GHz; 1. comprenant un préselecteur de balayage; 2. incorporant un générateur de signaux de poursuite;
  32. f)ayant une gamme dynamique Note globale d’affichage meilleure que 80 dB; : Le présent article ne vise pas les analyseurs de spectre optique. 1644 1534 Microdensitomètres à plat (à l’exclusion des types à rayons cathodiques), leurs pièces, composants et ensembles spécialisés, présentant l’une des caractéristiques suivantes :
  33. a)vitesse d’enregistrement de données/seconde ou de balayage supérieure à 5.000 points
  34. b)figure de mérite meilleure que (de moins
  35. de)0,1 définie comme le produit de la résolution de densité (exprimée en unités de densité) par la résolution spatiale (exprimée en micromètres)
  36. c)gamme de densité optique de plus de 0 à 4. Note : La résolution de densité exprimée en unités de densité est mesurée dans la gamme de densité optique de l’instrument. 1537 Equipement à micro-ondes, y compris amplificateurs paramétriques, capables de fonctionner à des fréquences de plus de 1 GHz (autres que les matériels à micro-ondes relevant des articles 1501, 1517, 1520, 1528 et 1529), comme suit :
  37. a)guides d’ondes rigides et souples et leurs éléments conçus pour être utilisés à des fréquences de plus de 18 GHz;
  38. b)guides d’ondes ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,7/1;
  39. c)éléments de guides d’ondes, comme suit : 1) coupleurs directionnels ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,7/1 et une directivité dans la bande de 20 dB ou plus; 2) jointsrotatifs pouvant transmettre plus d’un canal isolé ou ayant une largeur de bande supérieure à 5 % de la fréquence centrale moyenne, à l’exclusion de ceux utilisés dans les équipements de contrôle de la circulation aérienne portant des combinaisons de fréquences appropriées pour des antennes de radar de surveillance secondaire montées sur une antenne de radar primaire et n’ayant pas une largeur-de bande supérieure à 5 % de la fréquence centrale moyenne; 3) éléments de guides d’ondes magnétiques (ou gyromagnétiques);
  40. d)dispositifs employant le mode de transmission électromagnétique transverse (TEM) qui utilise les propriétés magnétiques (ou gyromagnétiques);
  41. e)tubes TR et anti-TR et leurs éléments, à l’exclusion de ceux conçus pour être utilisés dans les guides d’ondes et présentant l’une des caratéristiques suivantes, qui font l’objet d’un usage civil normal dans les radars au sol ou les radars marins :
  42. i)fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 3 MW et à une fréquence de 1,5 GHz ou moins;
  43. ii)fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 1,2 MW et à une fréquence dans la gamme de 1,5 à 6 GHz; iii) fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 300 KW et à une fréquence se situant dans la gamme de 6 GHz à 10,5 GHz 1645
  44. f)ensembles et sous-ensembles dans lesquels le matériau de base isolant fonctionne comme un diélectrique (tel que celui utilisé dans les guides d’ondes à rubans, les lignes microbandes et les lignes fendues), à l’exclusion des matériels spécifiquement conçus pour être utilisés dans des systèmes civils de télévision répondant aux normes de l’UIT et employant comme matériau isolant du papier bakélisé, du tissu de verre mélamine, du tissu de verre à base de résine époxyde, du téréphtalate de polyéthylène ou tout autre matériau isolant dont la température de service n’excède pas 150 °C (302 °F);
  45. g)antennes électroniquement orientables et leurs sous-ensembles, conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l’orientation du faisceau (voir aussi article 15 de la Liste de Matériel de Guerre), et/ou leurs pièces spécialisées (notamment les duplexeurs, déphaseurs et commutateurs à diodes rapides associés);
  46. h)ensembles et sous-ensembles à micro-ondes comportant des circuits fabriqués par l’application des mêmes procédés que ceux qui sont utilisés dans la technologie des circuits intégrés, qui comportent des éléments de circuits actifs (pour les dispositifs utilisant les ondes acoustiques, voir article 1586) (voir également article 1564);
  47. i)ensembles et sous-ensembles à micro-ondes, qui contiennent des filtres passe-bande ou éliminateurs de bande, capables de fonctionner à 3 GHz ou plus;
  48. j)amplificateurs (voir également article 1521);
  49. k)modulateurs PIN (voir également article 1544); Note : Le paragraphe
  50. g)du présent article ne vise pas les duplexeurs et déphaseurs spécifiquement conçus pour être utilisés dans les systèmes de télévision civile ni dans d’autres systèmes radars ou de télécommunications civils non visés par un autre article des Listes. 1541 Tubes à rayons cathodiques présentant l’une des caractéristiques suivantes :
  51. a)un pouvoir séparateur de 32 lignes par mm (800 lignes par pouce) ou plus, mesuré par le procédé de la trame minimale;
  52. b)comportant un système de déviation à ondes progressives ou à constantes réparties employant des lignes à retard, ou comprenant d’autres techniques visant à réduire la désadaptation des signaux rapides au système de déviation;
  53. c)comportant des multiplicateurs électroniques à plaques à micro-canaux. 1542 Tubes et commutateurs à cathode froide, comme suit :
  54. a)éclateurs asservis, apportant un retard à la commande de 15 microsecondes ou moins et prévus pour un courant de crête de 3000 A ou plus; leurs composants spécialisés et matériels comprenant de tels dispositifs; 1646
  55. b)tubes à cathode froide, remplis ou non de gaz, fonctionnant à la manière d’un éclateur, contenant trois électrodes ou plus et présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) prévus pour 2.500 volts anode-crête ou plus; 2) prévus pour des courants de crête de 100 A ou plus; 3) apportant un retard à la commande de 10 microsecondes ou moins; 4) diamètre de l’ampoule de moins de 25,4 mm (1 pouce). Notes : 1. Les éclateurs asservis sont des tubes comportant deux anodes opposées en forme d’hémisphères aplaties et une ou plusieurs sondes de déclenchement placées approximativement au centre d’une anode; le dispositif est du type étanche et contient un mélange de gaz, principalement de l’azote, sous une pression inférieure à la pression atmosphérique. 2. Le paragraphe
  56. b)du présent article vise les tubes à gaz "krytron", les tubes à vide "krytron" et tubes analogues. 1544 Diodes semi-conductrices et leurs pastilles et plaquettes (à l’exclusion de celles constituées de germanium, de sélénium ou d’oxyde de cuivre) conçues ou prévues pour fonctionner à des fréquences d’entrée ou de sortie de plus de 12,5 GHz ou présentant l’une des caractéristiques suivantes :
  57. a)diodes de mélange et diodes de détection conçues ou prévues pour être utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de plus de 1 GHz, à l’exclusion des :
  58. i)diodes à contact par pointe conçues ou prévues pour être utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de 12,5 GHz ou moins;
  59. ii)diodes Schottky conçues ou prévues pour être utilisées comme mélangeurs à des fréquences d’entrée ou de sortie de : (
  60. a)3 GHz ou moins et ayant un facteur de bruit de plus de 6 dB, ou (
  61. b)de plus de 3 GHz et de moins de 12,5 GHz et ayant un facteur de bruit de plus de 6,5 dB iii) diodes Schottky conçues ou prévues pour être utilisées comme détecteurs à des fréquences d’entrée ou de sortie de moins de 12,5 GHz et ayant une sensibilité tangentielle minimale nominale soit moins bonne que -45 dBm lorsque la diode n’est pas polarisée, soit moins bonne que -50 dBm lorsque la diode est polarisée
  62. b)dispositifs oscillateurs et amplificateurs tels que Gunn, Impatt, Trapatt, TED et LSA (y compris ceux utilisés pour la conversion directe du courant continu en énergie haute fréquence) conçus ou prévus pour être utilisés à : 1647 1) des fréquences de sortie de plus de 1 GHz mais ne dépassant pas 4 GHz avec une puissance de crête de plus de 2 watts ou une puissance maximale en ondes entretenues de plus de 200 mw, ou 2) des fréquences de sortie de plus de 4 GHz mais ne dépassant pas 12,5 GHz avec une puissance de crête de plus de 1 watt ou une puissance maximale en ondes entretenues de plus de 100 mw
  63. c)diodes à capacité variant avec la tension conçues ou prévues pour être utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de plus de 1 GHz
  64. d)diodes à récupération rapide, comme suit : 1) ayant un délai de récupération inverse maximal nominal de moins de 1 nanoseconde, ou 2) ayant un courant direct redressé nominal de plus de 1 ampère et un délai de récupération inverse maximal nominal de moins de 30 nanosecondes; Notes : 1. Dans le cas où le délai de récupération inverse moyen est spécifié au lieu du délai de récupération inverse maximal, le délai maximal peut être considéré comme deux fois le délai moyen. 2. Dans le cas où le délai de récupération inverse n’est pas spécifié, les diodes prévues pour avoir une charge emmagasinée de moins de 25 pico-coulombs seront considérées comme visées en vertu du paragraphe
  65. d)ci-dessus.
  66. e)diodes PIN conçues ou prévues pour être utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de plus de 1 GHz.
  67. f)diodes émettant de la lumière non cohérente, ayant une intensité de radiance de crête à un longueur d’onde de plus de 1.000 nanomètres (pour les diodes à émission de lumière cohérente, voir article 1522). Notes : 1. Les diodes comportant une jonction ou une barrière semi-conductrices en métal déposé pour le redressement, telles que les diodes à porteur majoritaire ou les diodes à barrière de Schottky, relèveront normalement des paragraphes
  68. a)et
  69. d)du présent article. 2. Pour les photo-diodes, voir article 1548. 1545 Transistors et leurs pastilles et plaquettes (pour les phototransistors, voir article 1548), comme suit : 1648
  70. a)tous types utilisant un matériau semi-conducteur de base autre que le germanium ou le silicium;
  71. b)utilisant le silicium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l’une des caractéristiques suivantes : 1) une fréquence de fonctionnement supérieure à 1 GHz 2) une fréquence de fonctionnement de 1,5 MHz ou moins et une puissance maximale dissipée au collecteur supérieure à 300 watts, ou une fréquence de fonctionnement supérieure à 1,5 MHz et une puissance maximale dissipée au collecteur supérieure à 250 watts 3) une fréquence de fonctionnement supérieure à 200 MHz et un produit de la fréquence de fonctionnement (exprimée en Gaz) par la puissance maximale dissipée au collecteur (exprimée en watts) supérieur à 5 4) dispositifs à porteurs majoritaires, notamment transistors à effet de champ à jonction et transistors à semi-conducteur d’oxyde métallique, à l’exclusion des transistors à effet de champ ayant une puissance maximale dissipée de 500 mw ou moins et une fréquence de fonctionnement maximale de 1 GHz ou moins. Notes : 1. La puissance maximale dissipée au collecteur est définie comme la puissance dissipée continue mesurée dans les conditions de refroidissement optimales spécifiées par le fabricant. 2. La fréquence de fonctionnement (fréquence spécifiée) est définie comme la fréquence utilisée pour mesurer la puissance de sortie ou le gain en puissance (Gp E, Gp B, ou Gp C). Quand ces paramètres ne sont pas spécifiés, la fréquence de fonctionnement est définie comme la fréquence utilisée pour mesurer le produit gain-bande passante (fT ) ou le facteur de bruit. 3. La fréquence de fonctionnement maximale (en hertz) mentionnée à l’alinéa
  72. b)4) du présent article est définie comme suit : = f max gm 2π C i gm représentant la transconductance maximale exprimée en Siemens (mho) et C i la capacité d’entrée exprimée en farads. 1547 Thyristors et leurs pastilles et plaquettes comme suit :
  73. a)conçus pour être utilisés dans des modulateurs d’impulsions, ayant un temps d’établissement du courant nominal de moins de 1 microseconde lorsque le courant de crête nominal est supérieur à 150 ampères
  74. b)ayant un temps de coupure nominale de moins de 1 microseconde
  75. c)ayant un temps de coupure nominal compris entre 1 microseconde et moins de 2,3 microsecondes, à l’exclusion de ceux ayant un courant de crête nominal de 50 ampères ou moins et qui sont encapsulés dans des boîtiers non hermétiquement scellés 1649
  76. d)ayant un temps de coupure nominal de 2,3 à 10 microsecondes et une figure de mérite supérieure à 25. Note : Aux fins de présente définition, la figure de mérite est définie comme le produit de la tension de crête répétitive, le thyristor étant en coupure (V DRM), exprimée en kilovolts, par le courant de crête répétitif, le thyristor étant en circuit (I TRM), exprimé en ampères, figurant dans les feuilles de spécifications concernant les thyristors. 1548 Composants photosensibles et leurs pastilles et plaquettes, comme suit :
  77. a)composants photosensibles (y compris les photodiodes, phototransistors, photothyristors, cellules photoconductrices et composants photosensibles similaires) à sensibilité de crête pour une longueur d’onde de plus de 1.200 nanomètres ou de moins de 190 nanomètres
  78. b)photodiodes semi-conductrices et phototransistors à constante de temps de réponse de 0,25 microseconde ou moins, mesurée à la température de fonctionnement pour laquelle cette constante de temps atteint son minimum. Notes : 1. On appelle "constante de temps" le temps qui s’écoule entre l’excitation lumineuse et le moment où l’augmentation du courant atteint une valeur de 1-1/e c’est-à-dire 63 % de sa valeur finale. 2. Cette définition ne couvre pas les dispositifs photoélectriques au germanium à sensibilité de pointe pour une longueur d’ondes de moins de 1.750 nanomètres. 1650 1549 Tubes photomultiplicateurs, comme suit :
  79. a)ayant leur sensibilité maximale à des longueurs d’ondes de plus de 0,75 micromètre ou de moins de 0,3 micromètre, ou
  80. b)ayant une durée d’établissement de 1 nanoseconde d’impulsion à l’anode de moins
  81. c)contenant des multiplicateurs d’électrons à plaques à microcanaux. Note : Pour les multiplicateurs d

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.