📄 Texte de loi
1597
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A
_
N° 77
10 septembre 1982
SOMMAIRE
Réglement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au
règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit
de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
1598
Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste Il annexée
au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1599
Avis concernant le règlement grand-ducal du 23 août 1982 soumettant à
licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . 1705
1598
Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grandducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
er
Art. 1 . La liste I annexée au réglement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit
de certaines marchandises, est remplacée par la liste annexée au présent règlement.
Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Vorderriss, le 23 août 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
_
Liste I
Le texte de cette liste est identique à celui de la liste annexée au règlement grand-ducal du 23 août
1982 remplaçant la liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´exportation de certaines marchandises publiée au Mémorial de ce jour.
1599
Réglement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste II annexée au règlement grandducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et condidérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
er
Art. 1 . La liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´exportation de certaines marchandises est remplacée par la liste figurant en annexe au présent règlement.
Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial
Vorderriss, le 23 août 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
1600
LISTE II
PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION
Cette liste ne vise pas l’exportation vers la Belgique et
les Pays-Bas.
SUPPORTS DE TECHNOLOGIE
1000
Imprimés et autres publications, ainsi que tous produits destinés ou
conçus pour le transfert de la connaissance, pour autant qu’ils comportent des informations de technologie relative à la conception, la
fabrication ou l’utilisation des produits repris dans la présente liste
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX
Tours à repousser et machines de fluotournage
1075
Tours à repousser à chaud ou à froid et machines de fluocournage à
double support ou 3 cylindres, comme suit :
a) à broche de travail horizontale conçus pour avoir ou ayant un
moteur de commande de 80 CV (59 kW) ou plus;
b) à broche de travail verticale conçus pour avoir ou ayant
un moteur de commande de 50 CV (37 kW) ou plus.
Autres
1080
machines pour le travail des métaux
Machines et équipements, y compris l’outillage et les accessoires
spécialisés, spécialement conçus pour la fabrication ou le contrôle
des ailettes et/ou des aubes fixes de turbines à gaz, notamment
:
a) machines à rectifier les ailettes et/ou les aubes
abrasive;
fixes, à bande
b) machines à rayonner les ailettes et/ou les aubes fixes;
c) machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d’ailettes et /ou
d’aubes fixes;
d) machines à former les ébauches d’ailettes et/ou d’aubes fixes;
e) machines à laminer les ailettes et/ou les aubes fixes;
f) machines à profiler les ailettes et/ou les aubes fixes;
g) machines à rectifier les pieds d’ailettes et/ou d’aubes fixes;
h) dispositifs de traçage des profils d’ailettes et/ou d’aubes fixes;
i) dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les
pieds d’ailettes et/ou d’aubes fixes;
j) équipement de précision, fonctionnant sous vide, pour le moulage
à cire perdue des pièces de fonderie;
k) équipement de perçage de petites trous pour la réalisation de trous
de moins de 0,76 mm (0,030 pouce) de diamètre;
1) équipement de fusion à solidification directionnelle;
m) équipement d’assemblage d’ailettes et/ou d’aubes fixes moulées
segmentées;
n) équipement de moulage d’ensembles disques-ailettes intégrés;
o) équipement pour le revêtement des ailettes et/ou des aubes fixes;
p) machines pour le moulage et la finition d’ailettes et/ou d’aubes fixes
en céramique;
q) machines à souder par inertie les ailettes et/ou les aubes fixes.
1601
Notes
: 1. La présente définition couvre également les machines et
équipements destinés à la fabrication des ailettes et/ou des
aubes fixes de la partie compresseur des moteurs à turbine
à gaz aéronautiques ou dérivés de l’aéronautique, lorsque la
technologie en est identique à celle afférente à la fabrication
des ailettes et/ou des aubes fixes de la partie turbine.
2. La présente définition ne couvre pas les machines à profiler les
ailettes et/ou les aubes fixes reprises au paragraphe (f)
lorsqu’elles travaillent par enlèvement du métal.
1081
Machines pour l’industrie aéronautique, comme suit :
a) machines spécialement conçues pour travailler
tôles ou profilés;
ou former les
b) machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements.
1086
Machines et équipements spécialement conçus pour la fabrication de moteurs
à turbine à gaz aéronautiques ou dérivés de l’aéronautique, comme suit :
a) machines à tourner les disques de compresseurs ou de turbines;
b) machines à rectifier les rotors;
c) machines à brocher les disques de compresseurs ou de turbines;
d) machines pour le contrôle informatisé des disques de compresseurs ou de
turbines.
1088
Machines à fabriquer et/ou à finir les engrenages, comme suit :
a) machines à fabriquer les engrenages coniques
(1) machines à rectifier les engrenages (de type ne travaillant pas
par génération)
(2) autres machines capables de produire des engrenages coniques d’un module
de moins de 0,5 mm (pas diamétral correspondant à un chiffre supérieur
à 48) et correspondant à une norme de qualité supérieure à la norme
DIN 58 405, Classe 6
Note : Si la machine est classée selon les normes AGMA ou Admiralty et non
DIN 58405, AGMA 11 et Admiralty Class I seront considérés comme
équivalant à DIN 58405, Classe 6.
b) machines capables de produire des engrenages supérieurs au niveau
de qualité AGMA 13 ou équivalent
Note : Si la machine n’est pas classée selon les normes AGMA, DIN 3963
Classe 4 sera considéré comme équivalant au niveau de qualité
AGMA 13.
1091
a) Unités pour la commande numérique des mouvements coordonnés simultanément
(contournage et suivant un cheminement continu) de machines-outils et
de machines de contrôle dimensionnel selon deux ou plus de deux axes,
à l’exclusion des unités présentant toutes les caractéristiques suivantes :
i) précâblées (non à câblage adaptable, c’est-à-dire non à commande
numérique par calculateur (CNC));
1602
ii) coordination simultanée par interpolation d’un maximum de deux
axes de contournage;
iii) incrément minimal programmable égal ou supérieur à (plus approximatif
que) 0,001 mm;
iv) sans interface permettant l’entrée directe au calculateur;
Notes :
1. Par interpolation, à l’alinéa a) ii) ci-dessus, on entend toute
fonction mathématique, y compris les fonctions linéaire et circulaire.
-2. Les unités définies à l’alinéa a) ii) ci-dessus peuvent avoir un ou
plusieurs axes de positionnement en plus des deux axes de contournage.
Les unités peuvent avoir plus d’un ensemble de deux axes de contournage
(par exemple, les unités commandant deux boudins de rail indépendants, sur
un tour revolver vertical), à condition qu’un chiffre de taux d’avance
séparé soit nécessaire pour chaque ensemble de deux axes de contournage
et qu’un seul chiffre de taux d’avance (standard ou en option) ne commande
pas plus d’un ensemble de deux axes de contournage.
b) machines-outils et machines de contrôle dimensionnel qui, conformément aux
spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées de
commandes relevant du paragraphe a) ci-dessus, à l’exclusion :
i) des aléseuses, perceuses et centres d’usinage présentant toutes les
caractéristiques suivantes :
1) déplacement maximal du chariot sur l’un quelconque des axes égal
ou inférieur à 3.000 mm;
2) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou
supérieure à - 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm
supplémentaire;
3) puissance de la broche égale ou inférieure à 20 kW;
4) une seule broche porte-pièce;
5) mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la
broche en un tour de la broche égal ou supérieur à D x 2 x 10- 5 mm
TIR (crête à crête), D représentant le diamètre de la broche
exprimé en millimètres;
6) maximum de 3 axes capables d’un mouvement de contournage coordonné
simultanément, quelle que soit l’unité de commande numérique
reliée à la machine;
ii) des machines-outils (autres que les machines reprises à l’alinéa i)
ci-dessus) et machines de contrôle dimentionnel présentant toutes les
caractéristiques suivantes :
1) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale
ou supérieure à ± 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque
300 mm supplémentaire;
2) mouvement selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche égal ou
ou supérieur à 0,0008 mm TIR (crête à crête) en un tour de la
broche (pour les tours et autres tourillonneuses);
3) maximum de 3 axes capables d’un mouvement de contournage coordonné
simultanément, quelle que soit l’unité de commande numérique
reliée à la machine.
1603
Notes :
1. Les machines définies à l’alinéa b), i), 4),ci-dessus peuvent avoir
plusieurs chariots ou tourelles porte-outils mais on ne peut faire
fonctionner (en mode standard ou en option) qu’une seule broche
porte-pièce à la fois.
2. Les machines définies aux alinéas b),i),6) et b),ii),3) ci-dessus
peuvent avoir plus d’un poste de travail mais chaque poste sera
limité à un contournage selon deux axes (par exemple, tours revolvers
verticaux avec deux boudins de rail indépendants).
Les machines peuvent avoir un ou plusieurs axes à mode de
positionnement discret (par exemple, table rotative à positionnement
discret) en plus des trois axes de contournage. Les axes de contournage
secondaires parallèles aux axes de contournage primaires (par
exemple axe W d’une aléseuse qui a un axe Z primaire) ne doivent pas
être pris en considération pour déterminer le nombre d’axes de
contournage.
3. La valeur de la précision de positionnement définie aux alinéas b), i),2)
et b),ii), 1),ci-dessus ne comprend pas la largeur du jeu. Cette
valeur est déterminée selon les méthodes statistiques habituelles
(essais aléatoires), à savoir en approchant dans une seule direction
d’un minimum de cinq points de mesure jusqu’à un maximum de vingt-cinq
points de mesure, de façon aléatoire le long d’un seul axe.
Des normes nationales, par exemple les normes allemandes VDI n° 3254,
feuille 1 et/ou la norme des Etats-Unis NMTBA ("Definition and
Evaluation of Accuracy and Repeatability for Numerically Controlled
Machine-Tools", août 1972), peuvent être adoptées comme normes
obligatoires pour cette méthode de mesure.
c) systèmes de Commande Numérique Directe (CND), composés d’un calculateur
à programme stocké, attribué, jouant le rôle de calculateur principal et
commandant, en direct ou en différé, une ou plusieurs machines-outils ou
machines de contrôle à commande numérique, définies au paragraphe b)
ci-dessus, logiciel connexe et matériels d’interface et de communications
destinés au transfert des données entre la mémoire du calculateur principal
les fonctions d’interpolation et les machines-outils à commande numérique;
d) sous-ensembles spécialisés qui, selon les spécifications techniques du
fabricant, peuvent améliorer les capacités des unités de commande
numérique et des machines-outils de façon à les faire relever des paragraphes a), b) ou c), ci-dessus.
1093
Composants et pièces spécialement conçues pour machines-outils et machines
de contrôle dimensionnel visées à l’article 1091, comme suit :
a) ensembles de broches comportant au moins les broches porte-meules et les
paliers, à l’exclusion des ensembles dont le mouvement axial et selon un
axe radial mesuré à l’axe de la broche en un tour de la broche est égal
ou supérieur à (plus. approximatif que) :
i) 0,0008 mm TIR (crête à crête) pour les tours et les machines à tourner,
ou
ii) D x 2 x 10- 5 mm TIR (crête à crête), D représentant le diamètre de la
broche exprimé en millimètres, pour les machines à fraiser, les machine
à aléser, les machines à pointer et les centres d’usinage;
1604
b) vis-mères, y compris les vis à écrou à rotule, à l’exclusion de celles
présentant toutes les caractéristiques suivantes :
i) précision égale ou supérieure à (plus approximative que)
0,004 mm/300 mm;
ii) précision globale égale ou supérieure à (plus approximative que)
(0,0025 + 5 x 10-6 x L)mm, L représentant la longueur réelle en
millimètres de la vis;
iii) concentricité de l’axe du roulement de portée et de l’axe du
diamètre maximal de la vis égale ou supérieure à (plus approximative
que) 0,005 mm TIR (crète à crète) à une distance de 3 fois le diamèt:
de la vis ou moins du roulement de portée;
c) unités de contre-réaction en position linéaire ou rotative, y
compris les dispositifs de type inductif, les échelles graduées et les
systèmes lasers, à l’exclusion :
i) des types linéaires ayant une précision égale ou supérieure à
(plus approximative que) (0,0004 + 13 x 10-6 x L) mm, L étant égal
ou inférieur à 100 mm et (0,0015 + 2 x 10-6 x L) mm, L étant supérieur
à 100 mm, L représentant la longueur réelle en millimètres de la
mesure linéaire, et
ii) des types rotatifs ayant une précision égale ou supérieure à
(plus approximative que) 2 secondes d’arc.
d) moteurs à induction linéaire utilisés, comme systèmes d’entraînement
de chariots, présentant toutes les caractéristiques suivantes :
1) longueur de course de plus de 200 mm,
2) force nominale prévue de plus de 45 N,
3) mouvement incrémental contrôlé minimal de moins de 0,001 mm.
1605
EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUE
ET PETROLIERE
Equipement pour procédés spéciaux
1110
Equipement pour la liquéfaction des gaz, comme suit :
a) équipement pour la production d’hydrogène liquide, à l’exclusion des
installations dont la capacité est de moins de une tonne et
demi par période de 24 heures et qui ne sont pas conçues pour,
ou aptes à, la production de bouillie d’hydrogène;
b) équipement pour la production de fluor liquide;
1118
Equipement pour La production d’explosifs militaires et de propergols solides, comme suit :
a) installations complètes;
b) équipements spécialisés;
c) appareils à nitration, types continus.
Pompes et vannes
1129
Pompes à vide, comme suit :
a) pompes turbo-moléculaires d’une capacité de plus de 2.000
litres d’azote par seconde;
b) pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage
sans baffles de plus de 50.000 litres d’azote par seconde à
4
une pression de 10- mm de mercure ou mains;
c) systèmes de pompes cryogéniques (c’est-à-dire systèmes dans
lesquels La circulation de gaz liquéfié est utilisée pour la
production de vide, statique ou dynamique, par l’abaissement
de la température ambiante) conçus pour fonctionner à des températures de moins de - 200° C (- 328° F) mesurées à la pression
atmosphérique :
d) pièces, commandes et accessoires spécialisés des pompes définies
ci-dessus.
1131
Pompes(à l’exclusion des pompes à vide, voir article 1129) présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux
fondus, ou
b) ayant toute leurs surfaces de contact avec le fluide constituées
de 90 % ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaisons de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées
de matériaux contenant plus de 97 % et moins de 99,7 % de titane.
1606
1133
Vannes, robinets et régulateurs de pression dont toutes les
surfaces de contact avec le fluide sont constituées de 90 %
ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaison de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées de
matériaux contenant plus de 97 % et moins de 99,7 % de titane.
(voir également article B. 1 de la liste d’Energie atomique).
Autre équipement chimique
1142
Tuyaux, comme suit :
a) tuyaux constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de l’un des matériaux fluorocarbonés relevant de l’article
1754 a) 2), non renforcés, rétractiles à la chaleur et ayant
un diamètre intérieur (avant rétraction) de moins de 28,57 mm
(1 1/8 pouce)
b) tuyaux renforcés (y compris les connecteurs et raccords destinés à l’emploi avec ces tuyaux), comprenant du polytétrafluoréthylène, qualité dispersion coagulée, des copolymères de
tétrafluoréthylène et d’hexafluoropropylène, ou l’un des matériaux fluorocarbonés relevant de l’article 1754 a) 2) et conçus pour des pressions d’utilisation (fonctionnement) de 210,9
Kg/cm 2 (3 000 psi) ou plus, qu’il soient ou non spécialement
traités pour rendre les surfaces d’écoulement conductrices de
l’électricité.
1145
Conteneurs à plusieurs parois spécialement conçus pour le stockage et/ou le transport de fluor liquide.
1607
EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GENERATEUR D’ENERGIE
1203
Fours électriques à vide, comme suit :
a) fours à vide à are à électrode consommable d’une capacité de
plus de 20 tonnes;
b) fours à vide à arc du type fond de poche;
c) pièces et commandes spécialisées des fours définis ci-dessus.
1205
Dispositifs électrochimiques, semi-conducteurs et radio-actifs
pour la conversion directe de l’énergie chimique, solaire ou nucléaire en énergie électrique, comme suit :
a) dispositifs électrochimiques, comme suit :
1) batteries à combustibles fonctionnant à des températures
de 200°C (392 °F) ou moins y compris batteries de régénération, c’est-à-dire batteries capables de fournir de l’énergie
électrique, dans lesquelles toutes les parties consommables
proviennent de sources extérieures ;
Note : La température de 200°C (392°F) ou moins se réfère à
à la batterie à combustibles, et non à l’équipement de
conditionnement du combustible, qui peut être un élément
auxiliaire ou intégré de la batterie à combustibles et
qui peut fonctionner à plus de 200°C (392°F);
2) éléments et batteries primaires présentant l’une des
caractéristiques suivantes :
i) ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de
vie en circuit ouvert et à l’état de repos, à la température
de 21 °C (70°F), de dix ans ou plus;
ii) capables de fonctionner à des températures allant de moins de
- 25°C (- 13°F) à plus de 55°C (131°F), y compris les éléments
et ensembles d’éléments (autres que les piles sèches) incorporant des dispositifs de réchauffement;
iii) utilisant une anode en lithium, du sel de lithium étant dissous
dans un électrolyte (non aqueux) solvant organique et possédant,
pour un taux de décharge de 24 heures, une densité d’énergie
supérieure à 100 watt-heures par livre à 24°C (75°F) et supérieure
à 35 watt-heures par livre à - 29°C (- 20°F);
Note : La densité d’énergie est obtenue en multipliant la puissance
moyenne exprimée en watts (égale au produit de la tension
moyenne par le courant moyen exprimé en ampères) par la
durée de la décharge exprimée en heures à 90 % de la tension
de charge initiale et en divisant le produit obtenu par le
poids total de l’élément (ou de la batterie) exprimé en livres.
En ce qui concerne les batteries secondaires (rechargeables)
la densité d’énergie est mesurée après 500 cycles de charge/
décharge.
1608
3) batteries ayant des éléments étanches mécaniquement rechargeables
comportant des plaques de zinc amovibles avec des électrodes
poreuses à l’air et immergées dans un électrolyte d’hydroxyde
de potassium;
4) éléments et batteries à électrolyte de sel fondu fonctionnant
normalement à des températures de 150°C (302°F) ou moins;
b) cellules photovoltaïques, comme suit :
1) ayant une puissance de sortie de 14 mW ou plus par cm 2 sous une
illumination de 100 mW par cm2 obtenue par un flux lumineux
provenant d’un filament de tungstène porté à 2.800 °K, ou
2) toutes cellules photovoltaïques à l’arséniure de gallium, à
l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de moins
de 4 mW, mesurée suivant la technique ci-dessus, ou
3) ayant une puissance de sortie de 450 mW ou plus par cm2 sous
une illumination de 10 W par cm2 obtenu par un flux lumineux
provenant de carbure de silicium porté à 1.750 °K;
c) sources d’énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur
des systèmes de matériaux radioactifs, à l’exclusion :
i) de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watt
et un poids total de plus de 90,7 kg (200 livres);
ii) de celles qui sont spécialement conçues et mises au point
pour l’usage médical à l’intérieur du corps humain
(voir également article 1570)
d) pièces, composants et sous-ensembles spécialisés
définis ci-dessus;
(voir également article 1570 c) et d))
1206
des dispositifs
Dispositifs à arc électrique servant à produire un flux de gaz ionisé
dans lequel la colonne de l’arc est étranglée (à l’exclusion des
dispositifs dans lesquels le flux de gaz sert seulement à l’isolation
et des dispositifs de moins de 100 kW pour la coupe, le soudage, la
fusion, le placage et/ou la pulvérisation); équipements incorporant de
tels dispositifs; pièces, accessoires et matériels de commande ou d’essai
spécialisés pour de tels dispositifs.
1609
EQUIPEMENT GENERAL POUR L’INDUSTRIE
Note : En ce qui concerne les instruments de mesure mécaniques,
voir article 1532.
Matériel de métallurgie, laminage et fonderie
1305
Laminoirs pour métaux, comme suit :
a) laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage
des métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à
1.900°C;
b) commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs
repris ci-dessus.
1312
Presses, leurs commandes, accessoires et pièces spécialisés, comme
suit :
a) presses spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le
formage de métaux, alliages ou autres matériaux ayant un point de
fusion de plus de 1.900 °C (3.452°F);
b) presses hydrauliques, comme suit :
1) presses verticales d’une force totale garantie de plus de
10.000 tonnes;
2) presses horizontales d’une force totale garantie de plus de
5.000 tonnes;
c) presses isostatiques, comme suit :
1) capables de réaliser une pression de travail maximale de
1.406 kg - poids/cm2 (20.000 p.s.i.) ou plus et ayant une
cavité fermée d’un diamètre intérieur supérieur à 40,6 cm
(16 pouces) ou
2) capables de réaliser une pression de travail maximale de 351 kg
- poids/cm2 (5.000 p.s.i.) ou plus et comportant un environnement
thermique contrôlé dans la cavité fermée, à l’exclusion
de celles comportant une cavité fermée d’un diamètre intérieur
de moins de 127 mm (5 pouces) et également capables de ne réaliser
et maintenir un environnement thermique contrôlé qu’entre + 80°C
(+ 176°F) et - 35 °C (- 31°F).
Note : Les presses isostatiques sont des presses capables de régler
la pression d’une cavité fermée par divers moyens (gaz, liquide,
particules solides, etc....) afin de créer dans toutes les
directions à l’intérieur de la cavité des forces égales
s’exerçant sur une pièce ou un matériau.
1610
d) matériel de commande, accessoires et pièces spécialement conçus
pour les presses reprises ci-dessus
(voir également article 1081)
Matériel pour autres industries
1352
Machines spécialement conçues pour l’extrusion de matériaux relevant
de l’article 1754 a) 2), et leurs pièces et composants.
1353
Equipement spécialement conçu pour la fabrication de câbles de télécommunications visés à l’article 1526.
1355
Machines et équipement pour la fabrication d’équipement, de composants
et de matériels électroniques; appareils d’essai connexes; commandes
et accessoires spécialisés, pièces, comme suit
a) équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à
vide et à gaz visés et de leurs pièces et sous-ensembles;
b) équipements pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs,
à ondes acoustiques et à mémoire à film, de matériels et composants
électroniques relevant de l’article 1564 II b) et c), et de leurs
pièces, matériaux et sous-ensembles, comme suit :
1) équipements pour le traitement de matériaux semi-conducteurs en
vue de la fabrication des dispositifs, matériels et composants,
visés dans l’intitulé du présent paragraphe;
2) masques, substrats de masques, équipements de fabrication de
masques et équipements de transfert de l’image pour la
fabrication des dispositifs, matériels et composantsvisés dans
l’intitulé du présent paragraphe.
Note : Le terme "masques" désigne les articles utilisés en
lithographie à faisceau électronique, lithographie à
rayons X et lithographie aux ultrat-violets, de même
qu’en photo-lithographie normale utilisant les ultraviolets et le spectre visible.
3) équipements de contrôle à commande numérique pour la détection
des défauts des plaquettes ou pastilles traitées utilisant la
technique de comparaison optique des figures ou d’autres
techniques de balayage automatique.
Note : Les microscopes à balayage électronique conventionnels
ne sont pas visés par cet alinéa, sauf s’ils sont
spécialement conçus et équipés pour le contrôle automatique des figures.
4) équipements pour l’assemblage de microcircuits visés dans
l’intitulé du présent paragraphe;
5) équipements à commande numérique pour sonder les plaquettes;
1611
6) équipements d’essai comme suit (pour les instruments d’essai
standard, voir article 1529) :
i) équipements commandés par calculateur, spécialement conçus
pour l’essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de
pastilles non encapsulées, capables de réaliser une des
fonctions suivantes :
a) mesure d’intervalles de temps inférieurs à
nanosecondes
10
b) mesure de paramètres (par exemple fT , paramètres S,
facteur de bruit) à des fréquences supérieures à
250 MHz
c) séparation de courants inférieurs à 100 pico-ampères
d) mesure de la réponse spectrale à des longueurs d’onde
situées en dehors de la gamme de 450 à 950 nanomètres
Note technique : Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent
par exemple les diodes, transistors, thyristors,
cellules photoélectriques et cellules solaires
ii) équipements à commande numérique spécialement conçus pour
l’essai de microcircuits et de leurs ensembles, capables de
réaliser une des fonctions suivantes :
a) exécution des essais fonctionnels (table de vérité) à
une cadence de signal de plus de 2 MHz
b) séparation de courants inférieurs à 1 nanoampère
c) essai de circuits intégrés (non montés sur carte) en
boîtiers possédant plus de 24 sorties au total.
(Le présent alinéa ne vise pas les équipements
spécialement conçus pour, et consacré à, l’essai de circuits
ne relevant pas de l’article 1564)
d) mesure des temps de montée, des temps de descente et des temps
de positionnement des fronts avec un pouvoir séparateur
de moins de 20 nanosecondes
Notes techniques : 1. Les termes "microcircuits"’ et "ensemble" sont
définis à l’article 1564.
2. Les équipements d’essai qui ne sont pas universels
et qui sont spécialement conçus pour, et consacrés
à, l’essai d’ensembles ou de catégories d’ensemble
pour applications domestiques ou grand public ne
sont pas visés par cet alinéa.
Notes : 1. Les équipements utilisés dans la fabrication et le
traitement de semi-conducteurs et de matériaux semi-conducteurs, et spécialement conçus pour employer des lasers
et/ou la technologie des lasers, relèvent de l’article 1522
1612
2. L’expression "à commande numérique" désigne les
équipements automatisés dont les fonctions sont,
en partie ou entièrement, commandées par des signaux
électriques stockés, codés numériquement.
Cala ne vise pas les équipements dont les commaades
utilisent ce qui suit :
a) cames et autres moyens purement mécaniques
b) commutateurs, y compris les commutateurs à boutons
c) tableaux de connections
d) contrôleurs à interrupteurs marche-arrêt et contrôleurs
analogiques
e) matrices à diodes
f) commandes à bande papier perforé sans mémoire
3. Les équipements visés à l’alinéa
sont définis comme suit :
b)
interne.
1) du présent article
a) équipements pour le dépôt de silicium polycristallin
de qualité électronique sous la forme de baguettes (lingots, boules),billes, feuilles ou petites particules, à
partir de silane (SiH 4), de tétrachlolure de silicium
(SiCl 4), de trichlorosilane (SiHCl3 ), de bichlorosilane
(SiH 2Cl2 ) ou de monochlorosilane (SiH 3Cl)
N.B. En ce qui concerne la définition du silicium polycristallin de qualité électronique, voir article
1757.
b) équipements spécialement conçus pour la purification
ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III-V
et II-VI relevant de l’article 1757, à l’exception des
appareils de tirage des cristaux pour lesquels il
convient de se reporter à l’alinéa c) ci-après
c) appareils de tirage des cristaux, fours à cristaux,
et systèmes à gaz, comme suit :
1) types à température, puissance d’entrée ou débit
de gaz à commande numérique
2) fours de diffusion, d’oxydation et de recuisson
destinés à fonctionner à des pressions supérieures
à 1 atmosphère (nominale)
3) réacteurs chimiques améliorés par plasma ou bombardement photonique
4) équipements pour le contrôle automatique de
la conicité et du diamètre des cristaux, à
l’exclusion des mécanismes de contrôle de la
conicité et du diamètre utilisant l’un des équipements
techniques ci-après ;
i) pyromètres à rayonnement
ii) thermocouples
iii) détecteurs de puissance fonctionnant dans les
fréquences radio-électriques
iv) pesage (sans commande numérique) ou contrôle
d’anomalies permettant la croissance de semiconducteurs
1613
5) appareils de tirage des cristaux présentant l’une
des caractéristiques suivantes :
i) rechargeables sans remplacement du creuset
ii) capables de fonctionner à des pressions de plus
de 105 pascals (1 atmosphère absolue)
iii) capables de tirer des cristaux d’un
diamètre de plus de 76,2 mm (3 pouces)
6) équipements de purification par zone chauffés par
induction sous vide et destinés à fonctionner
à une pression de 0,01 pascal ou moins
d) équipements pour la croissance épitaxiale de matériaux
semi-conducteurs présentant l’une des caractéristiques
suivantes :
1) pressions de fonctionnement inférieures à 10 5 pascals
(1 atmosphère absolue)
2) commande numérique
e) équipements de croissance epitaxiale à faisceau
moléculaire
f) équipements de pulvérisation améliorée par concentration
magnétique
Note technique : L’expression "améliorés par concentration magnétique" vise les équipements
contenant un ensemble cathode ayant
une structure magnétique intégrée pour
augmenter l’intensité du plasma
g) équipements conçus pour l’implantation ionique, ou
pour la diffusion améliorée par bombardement ionique
ou photonique
h) équipements pour l’élimination sélective ou non
sélective par des méthodes sèches des couches de
passivation, des diélectriques, des matériaux semiconducteurs, des matériaux photosensibles ou des
métaux.
(N.B. Le présent alinéa ne vise pas l’équipement de
pulvérisation sous vide conçu pour fonctionner selon
la méthode d’attaque)
i) équipements pour la fabrication de dispositifs semiconducteurs fonctionnant à des pressions inférieures
à 105 pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par
vapeur chimique d’oxydes, nitrures, métaux et silicium
polycristallin
(N.B. Le présent alinéa ne vise pas les équipements
de pulvérisation réactifs).
j)
systèmes à faisceau électronique (y compris microscopes à balayage électronique) capables de fabriquer des masques ou de traiter des dispositifs
semi-conducteurs et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
1) déviation électrostatique du faisceau
2) profil de faisceau différent de la courbe de Gauss
3) dispositif d’effacement du faisceau
1614
4) taux de conversion numérique/analogique
supérieur à 3 MHz
5) précision de conversion numérique/analogique
supérieure à 12 bits
6) précision du contrôle automatique de la position relative cible-faisceau de 1 micromètre
ou meilleure
(N.B. Le paragraphe j) ci-dessus ne vise
pas les systèmes de dépôt à faisceau électronique et l’alinéa j) 3) ci-dessus ne
vise pas les microscopes à balayage électronique équipés pour l’analyse d’Auger).
k) équipements automatiques de sciage, spécialement conçus
pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs et
capables de trancher des lingots d’un diamètre de 76,2mm
(3 pouves) ou plus
1) équipements de finissage de surface, spécialement conçus
pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs et
présentant l’une des caractéristiques suivantes :
i) montage sans cire ou adhésif
ii) polissage simultané des deux faces
iii) capables de polir des plaquettes d’un diamètre de
plus de 50,8 mm (2 pouces).
4. Les équipements visés à l’alinéa b)
article sont définis comme suit :
2) du présent
a) masques finis et dessins de masques
b) substrats (verres, quartz, saphir, etc) revêtus de
surfaces dures (par exemple chrome, silicium, oxyde
de fer, etc) pour la préparation de masques ayant des
dimensions supérieures à 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3
pouces)
c) équipements informatiques d’aide à la conception pour
la transformation de schémas élémentaires ou logiques
en dessins pour la production de dispositifs semiconducteurs ou de microcircuits, réalisant l’une des
fonctions suivantes :
1) stockage de modèles pour la subdivision de circuits
intégrés
2) cadrage, positionnement ou rotation de modèles
3) capacités graphiques interactives
4) contrôle des éléments de basa de la conception et
du circuit
5) modification de la disposition des éléments dans le
dessin de circuits
d) programmes de calculateurs qui accomplissent l’une des
fonctions mentionnées au paragraphe
c) ci-dessus,
ou qui peuvent servir à l’analyse dynamique des
circuits intégrés, ou à l’analyse logique ou au contrôle
logique des circuits intégrés ou au positionnement
automatique des cellules et de leurs connections pour
les circuits intégrés.
1615
e) machines pour la fabrication de masquesutilisant des
méthodes photo-optiques, comme suit :
1) caméras à répétition capables de produire des
motifs de plus de 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 pouces x 2,5
pouces), ou capables de produire une exposition
unique de plus de 3,75 mm x 3,75 mm (0,15 pouce
x 0,15 pouce) dans le plan focal, ou capables de
produire des largeurs de lignes utiles de 3,5
micromètres ou moins
2) générateurs de figures spécialement conçus pour la
génération et/ou la fabrication de masques ou la
création de figures sur des couches photo-sensibles
avec une précision de positionnement meilleure que
10 micromètres
3) équipements de fabrication de masques comportant
une mise au point automatique ou un réglage du
matériau du masque dans le plan focal
4) équipements pour la modification des masques en
vue d’en éliminer les défauts
(En ce qui concerne les systèmes à faisceau électronique, voir Note 3 j) ci-dessus)
f) équipements de contrôle des masques comme suit :
I) pour comparaison avec une précision de 0,75 micromètre ou meilleure sur une surface de 63,5 mm x
63,5 mm (2,5 ponces x 2,5 pouces) ou plus
2) équipements à commande numérique, à pouvoir
séparateur de 0,25 micromètre ou meilleure et ayant
une précision de 0,75 micromètre ou meilleure sur
une distance en une ou deux coordonnées, de 63,5 mm
(2,5 pouces) ou plus
3) équipements de contrôle des défauts, à commande
numérique
(N.B. Les microscopes à balayage électronique conventionnels ne sont pas visés par le présent paragraphe sauf s’ils sont spécialement conçus et
équipes pour le contrôle automatique des figures).
g) équipement d’alignement et d’exposition utilisant des
méthodes photo-optiques, y compris les équipements
de transfert de l’image par projection, capables de
réaliser l’une des fonctions suivantes :
1) production de figures utiles de moins de 5 micromètres
2) alignement avec une précision meilleure que I
micromètre
3) exposition d’un champ de plus de 76,2 mm x 76,2 mm
(3 pouces x 3 pouces)
4) alignement de la partie arrière des plaquettes
5) alignement automatique par la détection de figures
ou de marques d’indexation sur le substrat
6) transfert de l’image par projection pour le traitement de tranches (plaquettes) d’un diamètre de
50,8 mm (2 pouces) ou plus
(N.B. Les équipements de transfert de l’image sans
contact (par proximité) ne relèvent que des alinéas
g) 1) à g) 5).).
1616
h) équipements à faisceau électronique, à faisceau ionique,
ou à rayons X, pour le transfert de l’image par projection
(En ce qui concerne les équipements à laser, voir
Note 1 ci-dessus)
i) équipements, photo-optiques ou non, à répétition
ou à champ partiel pour le transfert de l’image
sur la plaquette
j) équipements de transfert de l’image de masques par
contact destinés à réaliser une image sur un champ
de plus de 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3 pouces).
5. Les équipements visés à l’alinéa b)
article sont définis comme suit :
4) du présent
a) machines de montage des pastilles à commande numérique
b) machines à assembler et à souder à commande numérique
destinées à réaliser des opérations successives
d’assemblage
c) équipement capables d’exécuter des assemblages multiples en une seule opération (par exemple machines
à assembler les supports de sortie, machines à assembler les supports de pastilles, machines à assembler
les bandes).
6. Les équipements visés à l’alinéa b) 5) du présent article
sont définis comme ayant l’une des caractéristiques /fonctions
suivantes :
a) précision de positionnement meilleure que 50 micromètres ou pas d’incrément inférieur à 6,4 micromètre
b) affichage individuel de l’emplacement des pastilles
(information de position X - Y) au cours de l’essai
c) pour l’essai de dispositifs possédant plus de 24
sorties au total
d) alignement automatique des tranches (plaquettes).
1356
Machines pour la mise en oeuvre des films synthétiques utilisés
comme bandes pour enregistreurs magnétiques, comme suit :
Equipements, composants et pièces spécialement conçus pour le
revêtement en continu de bande magnétique à support de polyester
visée au paragraphe d) de l’article 1572 ou libre en vertu de la
Note 3 dudit article.
1357
Machines pour le bobinage de filaments, machines pour la pose de bandes
et machines à entrelacer, utilisant des matériaux relevant de l’article
1763, comme suit :
a) machines dont les mouvements de mise en position, d’enroulement et de
bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou
plus de trois axes, spécialement conçues pour fabriquer des
structures ou des produits laminés hétérogènes en matériaux fibreux
ou filamenteux : parties mécaniques de ces machines, commandes de
coordination et de programmation : éléments, pièces, composants et
accessoires spécialisés;
1617
b) machines dont les mouvements de mise en position et de pose de
bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux
ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la fabrication de
structures composites pour cellules d’avions et de missiles.
c) machines, y compris pièces, composants, adaptateurs et ensembles
de modification spécialisés, pour tisser, entrelacer ou tresser les
fibres en vue de la fabrication de structures composites, à
l’exclusion des machines textiles qui n’ont pas été modifiées en vue
des utilisations finales ci-dessus.
1358
Machines et équipements, spécialement conçus pour la fabrication de
dispositifs et de leurs ensembles relevant des paragraphes
b), c), d),
ou e) de l’article 1588 et de moyens d’enregistrement magnétiques, autres
que la bande, relevant du paragraphe
d) de l’article 1572 ou libres en vertu
de la Note 3 c) 4) dudit article (pour l’équipement de fabrication de
bande magnétique, voir article 1356), comme suit :
Note technique : Dans le cadre du présent article, les formes à un seul trou
définies à l’article 1588 b) ayant une dimension maximale de moins de
0,76 mm (30/1000e de pouce) sont considérées comme visées par les
présentes listes.
a) équipement pour la fabrication de formes à un seul trou et à trous
multiples relevant de l’article 1588b), c) et d), comme suit :
1) presses automatiques
présentes listes
pour la production de types visés par les
2) moules de presses pour la production de types visés par les présentes
listes
3) équipement automatique pour le contrôle, le classement, le tri,
l’entraînement et/ou l’essai de types visés par les présentes
listes
b) équipement pour la fabrication de dispositifs de mémoire ou de
commutation
à film mince ayant un cycle d’hystérésis carré et
équipement automatique pour le contrôle, le classement qualitatif, le
tri, la simulation et/ou l’essai de dispositifs relevant de l’article
1588 e)
c) équipement automatique pour le contrôle, l’entraînement et/ou l’essai
d’ensembles de dispositifs relevant de l’article 1588 b), c), d) et e)
d) équipement pour l’application de revêtements magnétiques à des moyens
d’enregistrement relevant du paragraphe
d) de l’article 1572 ou libres
en vertu de la Note 3 c) 4) dudit article
e) équipement automatique et semi-automatique pour le contrôle, le
classement qualitatif, la simulation et/ou l’essai de moyens
d’enregistrement relevant du paragraphe
d) de l’article 1572 ou libres
en vertu de la Note 3 c) 4) dudit article
f) équipement d’essai, pièces et commandes spécialisés pour les équipements
ci-dessus
Notes : 1. Le terme "automatique" désigne des machines n’impliquant pas
l’intervention d’un opérateur pour la réalisation de sa ou de ses
fonctions au cours de chaque cycle complet des opérations.
2. Le terme "semi-automatique" désigne des machines impliquant
l’intervention d’un opérateur pour la réalisation d’une partie
seulement de ses fonctions au cours de chaque cycle complet
des opérations.
1618
3. Le terme "fonction" repris dans les Notes 1 et 2 ci-dessus
ne couvre pas le chargement initial ou le déchargement final
des produits.
1361
Souffleries, comme suit :
a) souffleries supersoniques (Mach 1,4 à Mach 5), hypersoniques (Mach 5 à
Mach 15) et à hypervitesse (au-delà de Mach 15), à l’exclusion des
souffleries spécialement conçues à des fins d’enseignement d’une
dimension de veine (mesurée intérieurement) inférieure à 25 cm (10
pouces). (Par "dimension de veine" on entend le diamètre du cercle, ou le
côté du carré ou le plus grand côté du rectangle, qui constituent des
formes possibles de la section d’essai).
b) dispositifs pour la simulation des conditions d’écoulement à Mach 5
et plus, indépendamment du nombre de Mach auquel les dispositifs
fonctionnent, notamment souffleries hot shot, souffleries à arc pour
plasma, tubes de choc, souffleries de choc, souffleries à gaz et canons
à gaz légers.
c) souffleries et dispositifs autres que les veines 2-D ayant des capacités
exclusives pour la simulation de nombres de Reynolds supérieurs à
25 x 106 à des vitesses transsoniques.
d) pièces et accessoires spécialisés des équipements ci-dessus.
1362
Equipements d’essai à vibrations
comme suit :
a) équipements d’essai à vibrations utilisant des techniques de commande
numérique et leurs matériels auxiliaires et logiciel spécialisés,
à l’exclusion de :
i) excitateurs (dispositifs de poussée) individuels d’une poussée
maximale de moins de 100 kN (22 500 lb)
ii) équipements analogiques
iii) excitateurs mécaniques et pneumatiques (dispositifs de poussée)
iv) vibromètres
v) matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531, 1565
ou 1568
b) équipements d’essai acoustiques à haute intensité capables de produire
un niveau de pression sonore global de 140 dB ou plus ( rapporté à
2 x 10 - 5 N/m 2) ou ayant une sortie nominale de 4 kW ou plus et leurs
matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion :
i) des équipements analogiques
ii) des matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531,
1565 ou 1568
c) équipements d’essai à vibrations au sol (y compris équipements d’analyse
modaux) utilisant des techniques de commande numérique et leurs
matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion :
i) des équipements analogiques
ii) des matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531,
1565 ou 1568.
Note : Les systèmes d’essai à vibrations et acoustiques comprennent
normalemeat un ou plusieurs excitateurs (dispositifs de poussée)
ou générateurs de bruit acoustiques et des matériels auxiliaires
pour la commande d’instrumentation, la saisie et l’analyse des
données. Le présent article ne vise que les équipements d’essai à
vibrations et d’essai acoustiques eux-mêmes. Les matériels auxiliaires
tels qu’instrumentation numérique et logique, calculateurs, FFT, etc.,
doivent être évalués séparément eu égard aux articles pertinents de la
présente liste.
1619
1370
Machines à tourner pour la production de surfaces de qualité optique,
utilisant un outil de coupe à une seule pointe, et leurs composants et
accessoires, comme suit :
a) machines à tourner présentant toutes les caractéristiques
suivantes :
1) précision de positionnement du chariot de moins de (plus précise
que) 0,0005 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête)
2) répétabilité de positionnement du chariot de moins de (plus
précise que) 0,00025 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête)
3) mouvement de la broche (radial et axial) de moins de 0,0004 mm
TIR (crête à crête)
4) déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et
tangage) de moins de (précision meilleure que) deux secondes
d’arc (crête à crête) sur toute la course
5) perpendicularité du chariot inférieure à 0,001 mm par 300 mm
de course, TIR (crête à crête)
Note : Les machines à tourner seront évaluées dans les conditions
permettant la plus grande précision, notamment équipées de
systèmes de commande permettant une compensation mécanique,
électronique et par logiciel.
b) composants, comme suit :
1) ensembles de broches comportant au moins les broches porte-meules
et les paliers, à l’exclusion des ensembles dont le mouvement
axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche en un
tour de la broche est égal ou supérieur à (plus approximatif que)
0,0008 mm TIR (crête à crête)
2) moteurs à induction linéaire utilisés comme systèmes d’entraînement
de chariots, présentant toutes les caractéristiques suivantes :
i) longueur de course de plus de 200 mm
ii) force nominale prévue de plus de 45 N
iii) mouvement incrémental contrôlé minimal de moins de
0,0001 mm
c) accessoires, à savoir, éléments d’outils de coupe en diamant à une
seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes :
1) tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois
dans n’importe quelle direction:
2) rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm
3) variation du rayon de coupe de moins de 0,002 mm TIR (crête à
crête).
1371
Roulements,
comme suit :
a) roulements à billes et à rouleaux ayant un alésage intérieur de
10 mm ou moins et des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5
(ou équivalents nationaux) ou meilleures, et présentant l’une des
caractéristiques suivantes :
1) matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux en
acier allié ou autre matériau (notamment les aciers à coupe rapide,
le métal Monel, le béryllium,les métalloides, les céramiques, et
les composites de métal fritté), à l’exclusion des matériaux
suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute
1620
teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE-4615,
acier inoxydable AISI-440C (SAE-51440C) (ou équivalents nationaux)
2) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement
habituelles de plus de 150°C (302°F), soit par utilisation de
matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial;
b)
roulements à billes et à rouleaux (à l’exclusion des roulements à
billes démontables et des butées à billes) ayant un alésage intérieur
de plus de 10 mm, ayant des tolérances classées suivant ABEC 7,
RBEC 7 (ou équivalents nationaux) ou meilleures (ABEC 5 dans le cas des
roulements creux) et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
1) matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, bi-lles ou rouleaux en
acier allié ou autre matériau (notamment les aciers à coupe
rapide, le métal Monel, le béryllium, les métalloïdes, les céramiques
et les composites de métal fritté), à l’exclusion des matériaux
suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à
haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène
SAE-4615, acier inoxydable AISI-440C (SAE 51440C) (ou équivalents
nationaux)
2) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement
habituelles de plus de 150°C (302°F) soit par utilisation de
matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial;
c)
roulements à billes et à rouleaux ayant des tolérances meilleures
que ABEC 7 (ou équivalents nationaux)
d)
pièces utilisables exclusivement
pour roulements relevant du
présent article, comme suit : bagues extérieures et intérieures, cages,
billes, rouleaux et sous-ensembles.
1621
MATERIEL DE TRANSPORT
Navires
1416
Navires, comme suit :
a) hydroptères (navires à ailes portantes) comportant des systèmes
d’ailes commandés automatiquement, capables de vitesses de plus
de 40 noeuds en eaux agitées (état de la mer 5)
b) navires munis d’un équipement relevant d’un article de la Liste
de Matériel de Guerre ou d’un des articles suivants :
1485,
1501, 1502, 1510 (à l’exclusion de tous les types d’appareils pour
la détection des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant
des dispositifs de démagnétisation.
(voir également
1418
article 9 de la liste de Matériel de guerre).
Véhicules à submersion profonde, avec ou sans pilote, attachés ou non,
capables d’opérer à des profondeurs de plus de 1.000 m, et leurs équipements, composants et matériaux spécialisés, notamment enceintes ou
coques pressurisées spécialement conçues pour résister à des pressions
normales de fonctionnement de plus de 101 bars.
Note : Pour la mousse syntactique, voir article 1759.
Equipement
1431
maritime
Moteurs à turbine à gaz destinés à la propulsion navale, d’une puissance prévue sur l’arbre de 3.500 CV ou plus, initialement conçus à
cette fin ou mis au point à partir de moteurs d’avion.
1622
Matériel aéronautique
1460
Avions et hélicoptères;
leurs moteurs et équipements, comme suit :
a) hélicoptères d’un poids supérieur à 4.530 kg
et leurs systèmes de transmission d’énergie;
(10.000 1b) à vide;
Note : Le poids à vide comprend les installations normales et l’équipage minimum normal, mais ne comprend pas le carburant, ni les
passagers et marchandises.
b) avions et hélicoptères (autres que ceux relevant du paragraphe a)
ci-dessus), à l’exclusion de ceux qui ne contiennent pas de matériels relevant de la Liste de Matériel de Guerre ni des articles
1485 ou 1501 et qui appartiennent à des types effectivement utilisés
pour des applications civiles normales;
c) moteurs d’avions et d’hélicoptères, à l’exclusion des moteurs suivants :
i) moteurs à piston;
ii) moteurs à réaction d’une poussée de moins de 2.265 kg (5.000 lb);
iii) moteurs à turbo-propulseurs ou à turbines ayant une puissance
de moins de 2.500 CV ou une poussée résiduelle de moins de 453 kg
(1.000 lb);
iv) ceux utilisés dans des avions et des hélicoptères effectivement
civils.
(voir également articles 1485, 1501 et 10 de la Liste de Matériel de
Guerre)
Autres
1485
matériels
Compas, gyroscopes, accéléromèeres et équipements à inertie, comme suit :
a) compas gyroscopiques permettant de déterminer et de transmettre les
éléments plateforme du navire (roulis et tangage) en complément des
données relatives à la course du navire;
b) systèmes d’instruments de vol intégrés comprenant
gyroscopiques et/ou pilotes automatiques;
stabilisateurs
Note : Un système d’instruments de vol intégré est un système élémentaire d’instruments d’indication d’attitude et d’azimut permettant au pilote d’obtenir les indications nécessaires aux
manoeuvres à effectuer; ces systèmes sont souvent incorporés
à un pilote automatique jusqu’à ne former qu’un élément unique
pour assurer les diverses fonctions nécessaires.
c) gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la
position et/ou l’orientation par poursuite automatique des corps
célestes;
d) stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la
commande de l’avion, à l’exclusion des types pour la stabilisation
complète des navires de surface;
e) pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de
l’avion; à l’exclusion des types marins pour navires de surface;
1623
f) accéléromètres ayant un seuil de 0,005 g ou moins, ou une erreur de
linéarité de moins de 0,25 % de la sortie pour la pleine échelle, ou
les deux caractéristiques, conçus pour les systèmes de navigation par
inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types;
g) gyroscopes ayant une précession libre minimale spécifiée (taux de
dérive directionnelle libre minimale spécifié) de moins de 0,5 degré
(1 sigma ou r.m.s.) par heure dans un environnement de 1 g;
h) équipement à inertie ou autres, utilisant des accéléromètres visés
au paragraphe f) et/ou des gyroscopes visés au paragraphe g) et
systèmes utilisant de tels équipements;
i) parties et pièces, matériel d’essai, d’étalonnage et d’alignement
spécialisés.
1624
APPAREILLAGE
ELECTRONIQUE
ET INSTRUMENTS DE PRECISION
Notes : 1. Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique
sont exclus du contrôle.
2. Il s’indique de se référer également à l’article 11 de la liste
de matériel de guerre.
Matériel radio, radar et autres matériels
1501
de télécommunications
Matériel de navigation, de radiogoniométrie, matériel radar et matériel
aéronautique de communications de bord, comme suit :
(Voir également articles 20 b) et c) de la Liste de Matériel de Guerre
et 1485 b) et h))
a) matériel aéronautique de communications de bord et parties et pièces
spécialisées, comportant l’une quelconque des caractéristiques
suivantes :
1) conçus pour des fréquences de plus de 156 MHz;
2) incorporant des dispositifs pour :
i) permettre la sélection rapide de plus de 200 canaux par
équipement, ou
ii) équipements utilisant des techniques de synthèse de fréquence
(voir également article 1531), à l’exclusion des matériels
fonctionnant dans la bande 108-136 MHz avec 720 canaux ou moins
espacés de 25 kHz ou plus et faisant l’objet d’un usage civil
normal depuis au moins un an;
3) pressurisés dans leur ensemble;
4) conçus pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des
températures ambiantes depuis celles inférieures à - 55 °C jusqu’à
celles supérieures à + 55 °C;
5) conçus pour des méthodes de modulation employant toutes formes
de modulation digitale utilisant la redondance de temps et de
fréquence telles que la "Modulation de Fréquence Quantique" (MFQ);
b) matériel de navigation et de radiogoniométrie
et ses pièces et
accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés
et matériel d’entraînement ou de simulation, comme suit :
1) matériel aéronautique de navigation et de radiogoniométrie de
bord, comme suit :
i) conçus pour utiliser l’effet Doppler;
ii) utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de
propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence
14
de moins de 4 x 10
Hz (0,75 micron);
iii) radio-altimètre, comme suit :
a) à modulation d’impulsion;
b) à modulation de fréquences, d’une précision de sortie
électrique affichée supérieure à ± 0,914 m (3 pieds)
sur toute la gamme comprise entre 0 et 30,4 m (100 pieds)
ou supérieure à ± 3 % à partir de 30,4 m (100 pieds) ;
c) à modulation de fréquences, faisant l’objet d’un usage
civil normal depuis moins d’un an ;
1625
iv)
v)
vi)
matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences
de plus de 5 MHz ;
pressurisé dans son ensemble ;
conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la
gamme des températures ambiantes, depuis celles inférieures
à - 55 °C jusqu’à celles supérieures à + 55 ° C ;
Note : Le matériel de radiogoniométrie spécialement conçu à des fins de
recherches et de sauvetage, fonctionnant à une fréquence de 121,5 MHz
ou en alternance sur des fréquences de 121,5 MHz et 243 MHz et piloté
par quartz n’est pas visé par le présent article.
2) matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel
de navigation de bord, utilisant les caractéristiques de vitesse
constante et/ou de propagation linéaire des ondes
électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 x 10 14 Hz
(0,75 micron) ;
3) matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des
fréquences de plus de 30 MHz ;
c) matériel radar; et ses pièces et accessoires spécialisés,
matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels
d’entraînement ou de simulation, comme suit (pour le matériel
lidar, voir article 1522);
1) matériel aéronautique radar de bord;
2) matériel radar au sol et marin comportant une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes :
i) fonctionnant à une fréquence ne faisant pas l’objet d’un usage
civil normal ou à une fréquence de plus de 10,5 GHz;
ii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 1,5 GHz et ayant une
puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 2,5 MW; ou
fonctionnant à une fréquence comprise dans la gamme de 1,5 à
3,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur
supérieure à 1,5 MW; ou fonctionnant à une fréquence comprise
dans la gamme de 3,5 à 6 GHz et ayant une puissance de crête
de sortie à l’émetteur supérieure à 1 MW; ou fonctionnant à une
fréquence comprise dans la gamme de 6 à 10,5 GHz et ayant une
puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 500 KW;
iii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 3,5 GHz et ayant une
probabilité de détection, pour un objectif de 10 m 2 , de 80 % ou mieu:
à une portée de 250 milles marins (sans obstacle); ou fonctionnant
sur une fréquence comprise dans la gamme de 3,5 à 10,5 GHz et
ayant une probabilité de détection pour un objectif de 10 m 2 , de
80 % ou mieux à une portée de 100 milles marins (sans obstacle);
iv) utilisant une technique autre que la modulation d’impulsions à
fréquence de récurrence constante et/ou non constamment décalée dans
le temps, dan …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.