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En bref

Ce règlement grand-ducal met à jour les listes de marchandises soumises à licence pour le transit et l'exportation au Luxembourg, en remplaçant des listes antérieures. Il vise à contrôler le mouvement de certains produits, notamment des technologies et machines spécifiques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1597 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 77 10 septembre 1982 SOMMAIRE Réglement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1598 Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 Avis concernant le règlement grand-ducal du 23 août 1982 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . 1705 1598 Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grandducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La liste I annexée au réglement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, est remplacée par la liste annexée au présent règlement. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 23 août 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch _ Liste I Le texte de cette liste est identique à celui de la liste annexée au règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises publiée au Mémorial de ce jour. 1599 Réglement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste II annexée au règlement grandducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et condidérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est remplacée par la liste figurant en annexe au présent règlement. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial Vorderriss, le 23 août 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch 1600 LISTE II PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION Cette liste ne vise pas l’exportation vers la Belgique et les Pays-Bas. SUPPORTS DE TECHNOLOGIE 1000 Imprimés et autres publications, ainsi que tous produits destinés ou conçus pour le transfert de la connaissance, pour autant qu’ils comportent des informations de technologie relative à la conception, la fabrication ou l’utilisation des produits repris dans la présente liste MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX Tours à repousser et machines de fluotournage 1075 Tours à repousser à chaud ou à froid et machines de fluocournage à double support ou 3 cylindres, comme suit : a) à broche de travail horizontale conçus pour avoir ou ayant un moteur de commande de 80 CV (59 kW) ou plus; b) à broche de travail verticale conçus pour avoir ou ayant un moteur de commande de 50 CV (37 kW) ou plus. Autres 1080 machines pour le travail des métaux Machines et équipements, y compris l’outillage et les accessoires spécialisés, spécialement conçus pour la fabrication ou le contrôle des ailettes et/ou des aubes fixes de turbines à gaz, notamment : a) machines à rectifier les ailettes et/ou les aubes abrasive; fixes, à bande b) machines à rayonner les ailettes et/ou les aubes fixes; c) machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d’ailettes et /ou d’aubes fixes; d) machines à former les ébauches d’ailettes et/ou d’aubes fixes; e) machines à laminer les ailettes et/ou les aubes fixes; f) machines à profiler les ailettes et/ou les aubes fixes; g) machines à rectifier les pieds d’ailettes et/ou d’aubes fixes; h) dispositifs de traçage des profils d’ailettes et/ou d’aubes fixes; i) dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les pieds d’ailettes et/ou d’aubes fixes; j) équipement de précision, fonctionnant sous vide, pour le moulage à cire perdue des pièces de fonderie; k) équipement de perçage de petites trous pour la réalisation de trous de moins de 0,76 mm (0,030 pouce) de diamètre; 1) équipement de fusion à solidification directionnelle; m) équipement d’assemblage d’ailettes et/ou d’aubes fixes moulées segmentées; n) équipement de moulage d’ensembles disques-ailettes intégrés; o) équipement pour le revêtement des ailettes et/ou des aubes fixes; p) machines pour le moulage et la finition d’ailettes et/ou d’aubes fixes en céramique; q) machines à souder par inertie les ailettes et/ou les aubes fixes. 1601 Notes : 1. La présente définition couvre également les machines et équipements destinés à la fabrication des ailettes et/ou des aubes fixes de la partie compresseur des moteurs à turbine à gaz aéronautiques ou dérivés de l’aéronautique, lorsque la technologie en est identique à celle afférente à la fabrication des ailettes et/ou des aubes fixes de la partie turbine. 2. La présente définition ne couvre pas les machines à profiler les ailettes et/ou les aubes fixes reprises au paragraphe (f) lorsqu’elles travaillent par enlèvement du métal. 1081 Machines pour l’industrie aéronautique, comme suit : a) machines spécialement conçues pour travailler tôles ou profilés; ou former les b) machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements. 1086 Machines et équipements spécialement conçus pour la fabrication de moteurs à turbine à gaz aéronautiques ou dérivés de l’aéronautique, comme suit : a) machines à tourner les disques de compresseurs ou de turbines; b) machines à rectifier les rotors; c) machines à brocher les disques de compresseurs ou de turbines; d) machines pour le contrôle informatisé des disques de compresseurs ou de turbines. 1088 Machines à fabriquer et/ou à finir les engrenages, comme suit : a) machines à fabriquer les engrenages coniques (1) machines à rectifier les engrenages (de type ne travaillant pas par génération) (2) autres machines capables de produire des engrenages coniques d’un module de moins de 0,5 mm (pas diamétral correspondant à un chiffre supérieur à 48) et correspondant à une norme de qualité supérieure à la norme DIN 58 405, Classe 6 Note : Si la machine est classée selon les normes AGMA ou Admiralty et non DIN 58405, AGMA 11 et Admiralty Class I seront considérés comme équivalant à DIN 58405, Classe 6. b) machines capables de produire des engrenages supérieurs au niveau de qualité AGMA 13 ou équivalent Note : Si la machine n’est pas classée selon les normes AGMA, DIN 3963 Classe 4 sera considéré comme équivalant au niveau de qualité AGMA 13. 1091 a) Unités pour la commande numérique des mouvements coordonnés simultanément (contournage et suivant un cheminement continu) de machines-outils et de machines de contrôle dimensionnel selon deux ou plus de deux axes, à l’exclusion des unités présentant toutes les caractéristiques suivantes : i) précâblées (non à câblage adaptable, c’est-à-dire non à commande numérique par calculateur (CNC)); 1602 ii) coordination simultanée par interpolation d’un maximum de deux axes de contournage; iii) incrément minimal programmable égal ou supérieur à (plus approximatif que) 0,001 mm; iv) sans interface permettant l’entrée directe au calculateur; Notes : 1. Par interpolation, à l’alinéa a) ii) ci-dessus, on entend toute fonction mathématique, y compris les fonctions linéaire et circulaire. -2. Les unités définies à l’alinéa a) ii) ci-dessus peuvent avoir un ou plusieurs axes de positionnement en plus des deux axes de contournage. Les unités peuvent avoir plus d’un ensemble de deux axes de contournage (par exemple, les unités commandant deux boudins de rail indépendants, sur un tour revolver vertical), à condition qu’un chiffre de taux d’avance séparé soit nécessaire pour chaque ensemble de deux axes de contournage et qu’un seul chiffre de taux d’avance (standard ou en option) ne commande pas plus d’un ensemble de deux axes de contournage. b) machines-outils et machines de contrôle dimensionnel qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées de commandes relevant du paragraphe a) ci-dessus, à l’exclusion : i) des aléseuses, perceuses et centres d’usinage présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) déplacement maximal du chariot sur l’un quelconque des axes égal ou inférieur à 3.000 mm; 2) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou supérieure à - 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm supplémentaire; 3) puissance de la broche égale ou inférieure à 20 kW; 4) une seule broche porte-pièce; 5) mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche en un tour de la broche égal ou supérieur à D x 2 x 10- 5 mm TIR (crête à crête), D représentant le diamètre de la broche exprimé en millimètres; 6) maximum de 3 axes capables d’un mouvement de contournage coordonné simultanément, quelle que soit l’unité de commande numérique reliée à la machine; ii) des machines-outils (autres que les machines reprises à l’alinéa i) ci-dessus) et machines de contrôle dimentionnel présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou supérieure à ± 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm supplémentaire; 2) mouvement selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche égal ou ou supérieur à 0,0008 mm TIR (crête à crête) en un tour de la broche (pour les tours et autres tourillonneuses); 3) maximum de 3 axes capables d’un mouvement de contournage coordonné simultanément, quelle que soit l’unité de commande numérique reliée à la machine. 1603 Notes : 1. Les machines définies à l’alinéa b), i), 4),ci-dessus peuvent avoir plusieurs chariots ou tourelles porte-outils mais on ne peut faire fonctionner (en mode standard ou en option) qu’une seule broche porte-pièce à la fois. 2. Les machines définies aux alinéas b),i),6) et b),ii),3) ci-dessus peuvent avoir plus d’un poste de travail mais chaque poste sera limité à un contournage selon deux axes (par exemple, tours revolvers verticaux avec deux boudins de rail indépendants). Les machines peuvent avoir un ou plusieurs axes à mode de positionnement discret (par exemple, table rotative à positionnement discret) en plus des trois axes de contournage. Les axes de contournage secondaires parallèles aux axes de contournage primaires (par exemple axe W d’une aléseuse qui a un axe Z primaire) ne doivent pas être pris en considération pour déterminer le nombre d’axes de contournage. 3. La valeur de la précision de positionnement définie aux alinéas b), i),2) et b),ii), 1),ci-dessus ne comprend pas la largeur du jeu. Cette valeur est déterminée selon les méthodes statistiques habituelles (essais aléatoires), à savoir en approchant dans une seule direction d’un minimum de cinq points de mesure jusqu’à un maximum de vingt-cinq points de mesure, de façon aléatoire le long d’un seul axe. Des normes nationales, par exemple les normes allemandes VDI n° 3254, feuille 1 et/ou la norme des Etats-Unis NMTBA ("Definition and Evaluation of Accuracy and Repeatability for Numerically Controlled Machine-Tools", août 1972), peuvent être adoptées comme normes obligatoires pour cette méthode de mesure. c) systèmes de Commande Numérique Directe (CND), composés d’un calculateur à programme stocké, attribué, jouant le rôle de calculateur principal et commandant, en direct ou en différé, une ou plusieurs machines-outils ou machines de contrôle à commande numérique, définies au paragraphe b) ci-dessus, logiciel connexe et matériels d’interface et de communications destinés au transfert des données entre la mémoire du calculateur principal les fonctions d’interpolation et les machines-outils à commande numérique; d) sous-ensembles spécialisés qui, selon les spécifications techniques du fabricant, peuvent améliorer les capacités des unités de commande numérique et des machines-outils de façon à les faire relever des paragraphes a), b) ou c), ci-dessus. 1093 Composants et pièces spécialement conçues pour machines-outils et machines de contrôle dimensionnel visées à l’article 1091, comme suit : a) ensembles de broches comportant au moins les broches porte-meules et les paliers, à l’exclusion des ensembles dont le mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche en un tour de la broche est égal ou supérieur à (plus. approximatif que) : i) 0,0008 mm TIR (crête à crête) pour les tours et les machines à tourner, ou ii) D x 2 x 10- 5 mm TIR (crête à crête), D représentant le diamètre de la broche exprimé en millimètres, pour les machines à fraiser, les machine à aléser, les machines à pointer et les centres d’usinage; 1604 b) vis-mères, y compris les vis à écrou à rotule, à l’exclusion de celles présentant toutes les caractéristiques suivantes : i) précision égale ou supérieure à (plus approximative que) 0,004 mm/300 mm; ii) précision globale égale ou supérieure à (plus approximative que) (0,0025 + 5 x 10-6 x L)mm, L représentant la longueur réelle en millimètres de la vis; iii) concentricité de l’axe du roulement de portée et de l’axe du diamètre maximal de la vis égale ou supérieure à (plus approximative que) 0,005 mm TIR (crète à crète) à une distance de 3 fois le diamèt: de la vis ou moins du roulement de portée; c) unités de contre-réaction en position linéaire ou rotative, y compris les dispositifs de type inductif, les échelles graduées et les systèmes lasers, à l’exclusion : i) des types linéaires ayant une précision égale ou supérieure à (plus approximative que) (0,0004 + 13 x 10-6 x L) mm, L étant égal ou inférieur à 100 mm et (0,0015 + 2 x 10-6 x L) mm, L étant supérieur à 100 mm, L représentant la longueur réelle en millimètres de la mesure linéaire, et ii) des types rotatifs ayant une précision égale ou supérieure à (plus approximative que) 2 secondes d’arc. d) moteurs à induction linéaire utilisés, comme systèmes d’entraînement de chariots, présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) longueur de course de plus de 200 mm, 2) force nominale prévue de plus de 45 N, 3) mouvement incrémental contrôlé minimal de moins de 0,001 mm. 1605 EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUE ET PETROLIERE Equipement pour procédés spéciaux 1110 Equipement pour la liquéfaction des gaz, comme suit : a) équipement pour la production d’hydrogène liquide, à l’exclusion des installations dont la capacité est de moins de une tonne et demi par période de 24 heures et qui ne sont pas conçues pour, ou aptes à, la production de bouillie d’hydrogène; b) équipement pour la production de fluor liquide; 1118 Equipement pour La production d’explosifs militaires et de propergols solides, comme suit : a) installations complètes; b) équipements spécialisés; c) appareils à nitration, types continus. Pompes et vannes 1129 Pompes à vide, comme suit : a) pompes turbo-moléculaires d’une capacité de plus de 2.000 litres d’azote par seconde; b) pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage sans baffles de plus de 50.000 litres d’azote par seconde à 4 une pression de 10- mm de mercure ou mains; c) systèmes de pompes cryogéniques (c’est-à-dire systèmes dans lesquels La circulation de gaz liquéfié est utilisée pour la production de vide, statique ou dynamique, par l’abaissement de la température ambiante) conçus pour fonctionner à des températures de moins de - 200° C (- 328° F) mesurées à la pression atmosphérique : d) pièces, commandes et accessoires spécialisés des pompes définies ci-dessus. 1131 Pompes(à l’exclusion des pompes à vide, voir article 1129) présentant l’une des caractéristiques suivantes : a) conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus, ou b) ayant toute leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de 90 % ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaisons de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées de matériaux contenant plus de 97 % et moins de 99,7 % de titane. 1606 1133 Vannes, robinets et régulateurs de pression dont toutes les surfaces de contact avec le fluide sont constituées de 90 % ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaison de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées de matériaux contenant plus de 97 % et moins de 99,7 % de titane. (voir également article B. 1 de la liste d’Energie atomique). Autre équipement chimique 1142 Tuyaux, comme suit : a) tuyaux constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de l’un des matériaux fluorocarbonés relevant de l’article 1754 a) 2), non renforcés, rétractiles à la chaleur et ayant un diamètre intérieur (avant rétraction) de moins de 28,57 mm (1 1/8 pouce) b) tuyaux renforcés (y compris les connecteurs et raccords destinés à l’emploi avec ces tuyaux), comprenant du polytétrafluoréthylène, qualité dispersion coagulée, des copolymères de tétrafluoréthylène et d’hexafluoropropylène, ou l’un des matériaux fluorocarbonés relevant de l’article 1754 a) 2) et conçus pour des pressions d’utilisation (fonctionnement) de 210,9 Kg/cm 2 (3 000 psi) ou plus, qu’il soient ou non spécialement traités pour rendre les surfaces d’écoulement conductrices de l’électricité. 1145 Conteneurs à plusieurs parois spécialement conçus pour le stockage et/ou le transport de fluor liquide. 1607 EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GENERATEUR D’ENERGIE 1203 Fours électriques à vide, comme suit : a) fours à vide à are à électrode consommable d’une capacité de plus de 20 tonnes; b) fours à vide à arc du type fond de poche; c) pièces et commandes spécialisées des fours définis ci-dessus. 1205 Dispositifs électrochimiques, semi-conducteurs et radio-actifs pour la conversion directe de l’énergie chimique, solaire ou nucléaire en énergie électrique, comme suit : a) dispositifs électrochimiques, comme suit : 1) batteries à combustibles fonctionnant à des températures de 200°C (392 °F) ou moins y compris batteries de régénération, c’est-à-dire batteries capables de fournir de l’énergie électrique, dans lesquelles toutes les parties consommables proviennent de sources extérieures ; Note : La température de 200°C (392°F) ou moins se réfère à à la batterie à combustibles, et non à l’équipement de conditionnement du combustible, qui peut être un élément auxiliaire ou intégré de la batterie à combustibles et qui peut fonctionner à plus de 200°C (392°F); 2) éléments et batteries primaires présentant l’une des caractéristiques suivantes : i) ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de vie en circuit ouvert et à l’état de repos, à la température de 21 °C (70°F), de dix ans ou plus; ii) capables de fonctionner à des températures allant de moins de - 25°C (- 13°F) à plus de 55°C (131°F), y compris les éléments et ensembles d’éléments (autres que les piles sèches) incorporant des dispositifs de réchauffement; iii) utilisant une anode en lithium, du sel de lithium étant dissous dans un électrolyte (non aqueux) solvant organique et possédant, pour un taux de décharge de 24 heures, une densité d’énergie supérieure à 100 watt-heures par livre à 24°C (75°F) et supérieure à 35 watt-heures par livre à - 29°C (- 20°F); Note : La densité d’énergie est obtenue en multipliant la puissance moyenne exprimée en watts (égale au produit de la tension moyenne par le courant moyen exprimé en ampères) par la durée de la décharge exprimée en heures à 90 % de la tension de charge initiale et en divisant le produit obtenu par le poids total de l’élément (ou de la batterie) exprimé en livres. En ce qui concerne les batteries secondaires (rechargeables) la densité d’énergie est mesurée après 500 cycles de charge/ décharge. 1608 3) batteries ayant des éléments étanches mécaniquement rechargeables comportant des plaques de zinc amovibles avec des électrodes poreuses à l’air et immergées dans un électrolyte d’hydroxyde de potassium; 4) éléments et batteries à électrolyte de sel fondu fonctionnant normalement à des températures de 150°C (302°F) ou moins; b) cellules photovoltaïques, comme suit : 1) ayant une puissance de sortie de 14 mW ou plus par cm 2 sous une illumination de 100 mW par cm2 obtenue par un flux lumineux provenant d’un filament de tungstène porté à 2.800 °K, ou 2) toutes cellules photovoltaïques à l’arséniure de gallium, à l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de moins de 4 mW, mesurée suivant la technique ci-dessus, ou 3) ayant une puissance de sortie de 450 mW ou plus par cm2 sous une illumination de 10 W par cm2 obtenu par un flux lumineux provenant de carbure de silicium porté à 1.750 °K; c) sources d’énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur des systèmes de matériaux radioactifs, à l’exclusion : i) de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watt et un poids total de plus de 90,7 kg (200 livres); ii) de celles qui sont spécialement conçues et mises au point pour l’usage médical à l’intérieur du corps humain (voir également article 1570) d) pièces, composants et sous-ensembles spécialisés définis ci-dessus; (voir également article 1570 c) et d)) 1206 des dispositifs Dispositifs à arc électrique servant à produire un flux de gaz ionisé dans lequel la colonne de l’arc est étranglée (à l’exclusion des dispositifs dans lesquels le flux de gaz sert seulement à l’isolation et des dispositifs de moins de 100 kW pour la coupe, le soudage, la fusion, le placage et/ou la pulvérisation); équipements incorporant de tels dispositifs; pièces, accessoires et matériels de commande ou d’essai spécialisés pour de tels dispositifs. 1609 EQUIPEMENT GENERAL POUR L’INDUSTRIE Note : En ce qui concerne les instruments de mesure mécaniques, voir article 1532. Matériel de métallurgie, laminage et fonderie 1305 Laminoirs pour métaux, comme suit : a) laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage des métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à 1.900°C; b) commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus. 1312 Presses, leurs commandes, accessoires et pièces spécialisés, comme suit : a) presses spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le formage de métaux, alliages ou autres matériaux ayant un point de fusion de plus de 1.900 °C (3.452°F); b) presses hydrauliques, comme suit : 1) presses verticales d’une force totale garantie de plus de 10.000 tonnes; 2) presses horizontales d’une force totale garantie de plus de 5.000 tonnes; c) presses isostatiques, comme suit : 1) capables de réaliser une pression de travail maximale de 1.406 kg - poids/cm2 (20.000 p.s.i.) ou plus et ayant une cavité fermée d’un diamètre intérieur supérieur à 40,6 cm (16 pouces) ou 2) capables de réaliser une pression de travail maximale de 351 kg - poids/cm2 (5.000 p.s.i.) ou plus et comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée, à l’exclusion de celles comportant une cavité fermée d’un diamètre intérieur de moins de 127 mm (5 pouces) et également capables de ne réaliser et maintenir un environnement thermique contrôlé qu’entre + 80°C (+ 176°F) et - 35 °C (- 31°F). Note : Les presses isostatiques sont des presses capables de régler la pression d’une cavité fermée par divers moyens (gaz, liquide, particules solides, etc....) afin de créer dans toutes les directions à l’intérieur de la cavité des forces égales s’exerçant sur une pièce ou un matériau. 1610 d) matériel de commande, accessoires et pièces spécialement conçus pour les presses reprises ci-dessus (voir également article 1081) Matériel pour autres industries 1352 Machines spécialement conçues pour l’extrusion de matériaux relevant de l’article 1754 a) 2), et leurs pièces et composants. 1353 Equipement spécialement conçu pour la fabrication de câbles de télécommunications visés à l’article 1526. 1355 Machines et équipement pour la fabrication d’équipement, de composants et de matériels électroniques; appareils d’essai connexes; commandes et accessoires spécialisés, pièces, comme suit a) équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à vide et à gaz visés et de leurs pièces et sous-ensembles; b) équipements pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, à ondes acoustiques et à mémoire à film, de matériels et composants électroniques relevant de l’article 1564 II b) et c), et de leurs pièces, matériaux et sous-ensembles, comme suit : 1) équipements pour le traitement de matériaux semi-conducteurs en vue de la fabrication des dispositifs, matériels et composants, visés dans l’intitulé du présent paragraphe; 2) masques, substrats de masques, équipements de fabrication de masques et équipements de transfert de l’image pour la fabrication des dispositifs, matériels et composantsvisés dans l’intitulé du présent paragraphe. Note : Le terme "masques" désigne les articles utilisés en lithographie à faisceau électronique, lithographie à rayons X et lithographie aux ultrat-violets, de même qu’en photo-lithographie normale utilisant les ultraviolets et le spectre visible. 3) équipements de contrôle à commande numérique pour la détection des défauts des plaquettes ou pastilles traitées utilisant la technique de comparaison optique des figures ou d’autres techniques de balayage automatique. Note : Les microscopes à balayage électronique conventionnels ne sont pas visés par cet alinéa, sauf s’ils sont spécialement conçus et équipés pour le contrôle automatique des figures. 4) équipements pour l’assemblage de microcircuits visés dans l’intitulé du présent paragraphe; 5) équipements à commande numérique pour sonder les plaquettes; 1611 6) équipements d’essai comme suit (pour les instruments d’essai standard, voir article 1529) : i) équipements commandés par calculateur, spécialement conçus pour l’essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de pastilles non encapsulées, capables de réaliser une des fonctions suivantes : a) mesure d’intervalles de temps inférieurs à nanosecondes 10 b) mesure de paramètres (par exemple fT , paramètres S, facteur de bruit) à des fréquences supérieures à 250 MHz c) séparation de courants inférieurs à 100 pico-ampères d) mesure de la réponse spectrale à des longueurs d’onde situées en dehors de la gamme de 450 à 950 nanomètres Note technique : Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent par exemple les diodes, transistors, thyristors, cellules photoélectriques et cellules solaires ii) équipements à commande numérique spécialement conçus pour l’essai de microcircuits et de leurs ensembles, capables de réaliser une des fonctions suivantes : a) exécution des essais fonctionnels (table de vérité) à une cadence de signal de plus de 2 MHz b) séparation de courants inférieurs à 1 nanoampère c) essai de circuits intégrés (non montés sur carte) en boîtiers possédant plus de 24 sorties au total. (Le présent alinéa ne vise pas les équipements spécialement conçus pour, et consacré à, l’essai de circuits ne relevant pas de l’article 1564) d) mesure des temps de montée, des temps de descente et des temps de positionnement des fronts avec un pouvoir séparateur de moins de 20 nanosecondes Notes techniques : 1. Les termes "microcircuits"’ et "ensemble" sont définis à l’article 1564. 2. Les équipements d’essai qui ne sont pas universels et qui sont spécialement conçus pour, et consacrés à, l’essai d’ensembles ou de catégories d’ensemble pour applications domestiques ou grand public ne sont pas visés par cet alinéa. Notes : 1. Les équipements utilisés dans la fabrication et le traitement de semi-conducteurs et de matériaux semi-conducteurs, et spécialement conçus pour employer des lasers et/ou la technologie des lasers, relèvent de l’article 1522 1612 2. L’expression "à commande numérique" désigne les équipements automatisés dont les fonctions sont, en partie ou entièrement, commandées par des signaux électriques stockés, codés numériquement. Cala ne vise pas les équipements dont les commaades utilisent ce qui suit : a) cames et autres moyens purement mécaniques b) commutateurs, y compris les commutateurs à boutons c) tableaux de connections d) contrôleurs à interrupteurs marche-arrêt et contrôleurs analogiques e) matrices à diodes f) commandes à bande papier perforé sans mémoire 3. Les équipements visés à l’alinéa sont définis comme suit : b) interne. 1) du présent article a) équipements pour le dépôt de silicium polycristallin de qualité électronique sous la forme de baguettes (lingots, boules),billes, feuilles ou petites particules, à partir de silane (SiH 4), de tétrachlolure de silicium (SiCl 4), de trichlorosilane (SiHCl3 ), de bichlorosilane (SiH 2Cl2 ) ou de monochlorosilane (SiH 3Cl) N.B. En ce qui concerne la définition du silicium polycristallin de qualité électronique, voir article 1757. b) équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III-V et II-VI relevant de l’article 1757, à l’exception des appareils de tirage des cristaux pour lesquels il convient de se reporter à l’alinéa c) ci-après c) appareils de tirage des cristaux, fours à cristaux, et systèmes à gaz, comme suit : 1) types à température, puissance d’entrée ou débit de gaz à commande numérique 2) fours de diffusion, d’oxydation et de recuisson destinés à fonctionner à des pressions supérieures à 1 atmosphère (nominale) 3) réacteurs chimiques améliorés par plasma ou bombardement photonique 4) équipements pour le contrôle automatique de la conicité et du diamètre des cristaux, à l’exclusion des mécanismes de contrôle de la conicité et du diamètre utilisant l’un des équipements techniques ci-après ; i) pyromètres à rayonnement ii) thermocouples iii) détecteurs de puissance fonctionnant dans les fréquences radio-électriques iv) pesage (sans commande numérique) ou contrôle d’anomalies permettant la croissance de semiconducteurs 1613 5) appareils de tirage des cristaux présentant l’une des caractéristiques suivantes : i) rechargeables sans remplacement du creuset ii) capables de fonctionner à des pressions de plus de 105 pascals (1 atmosphère absolue) iii) capables de tirer des cristaux d’un diamètre de plus de 76,2 mm (3 pouces) 6) équipements de purification par zone chauffés par induction sous vide et destinés à fonctionner à une pression de 0,01 pascal ou moins d) équipements pour la croissance épitaxiale de matériaux semi-conducteurs présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) pressions de fonctionnement inférieures à 10 5 pascals (1 atmosphère absolue) 2) commande numérique e) équipements de croissance epitaxiale à faisceau moléculaire f) équipements de pulvérisation améliorée par concentration magnétique Note technique : L’expression "améliorés par concentration magnétique" vise les équipements contenant un ensemble cathode ayant une structure magnétique intégrée pour augmenter l’intensité du plasma g) équipements conçus pour l’implantation ionique, ou pour la diffusion améliorée par bombardement ionique ou photonique h) équipements pour l’élimination sélective ou non sélective par des méthodes sèches des couches de passivation, des diélectriques, des matériaux semiconducteurs, des matériaux photosensibles ou des métaux. (N.B. Le présent alinéa ne vise pas l’équipement de pulvérisation sous vide conçu pour fonctionner selon la méthode d’attaque) i) équipements pour la fabrication de dispositifs semiconducteurs fonctionnant à des pressions inférieures à 105 pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par vapeur chimique d’oxydes, nitrures, métaux et silicium polycristallin (N.B. Le présent alinéa ne vise pas les équipements de pulvérisation réactifs). j) systèmes à faisceau électronique (y compris microscopes à balayage électronique) capables de fabriquer des masques ou de traiter des dispositifs semi-conducteurs et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) déviation électrostatique du faisceau 2) profil de faisceau différent de la courbe de Gauss 3) dispositif d’effacement du faisceau 1614 4) taux de conversion numérique/analogique supérieur à 3 MHz 5) précision de conversion numérique/analogique supérieure à 12 bits 6) précision du contrôle automatique de la position relative cible-faisceau de 1 micromètre ou meilleure (N.B. Le paragraphe j) ci-dessus ne vise pas les systèmes de dépôt à faisceau électronique et l’alinéa j) 3) ci-dessus ne vise pas les microscopes à balayage électronique équipés pour l’analyse d’Auger). k) équipements automatiques de sciage, spécialement conçus pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs et capables de trancher des lingots d’un diamètre de 76,2mm (3 pouves) ou plus 1) équipements de finissage de surface, spécialement conçus pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs et présentant l’une des caractéristiques suivantes : i) montage sans cire ou adhésif ii) polissage simultané des deux faces iii) capables de polir des plaquettes d’un diamètre de plus de 50,8 mm (2 pouces). 4. Les équipements visés à l’alinéa b) article sont définis comme suit : 2) du présent a) masques finis et dessins de masques b) substrats (verres, quartz, saphir, etc) revêtus de surfaces dures (par exemple chrome, silicium, oxyde de fer, etc) pour la préparation de masques ayant des dimensions supérieures à 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3 pouces) c) équipements informatiques d’aide à la conception pour la transformation de schémas élémentaires ou logiques en dessins pour la production de dispositifs semiconducteurs ou de microcircuits, réalisant l’une des fonctions suivantes : 1) stockage de modèles pour la subdivision de circuits intégrés 2) cadrage, positionnement ou rotation de modèles 3) capacités graphiques interactives 4) contrôle des éléments de basa de la conception et du circuit 5) modification de la disposition des éléments dans le dessin de circuits d) programmes de calculateurs qui accomplissent l’une des fonctions mentionnées au paragraphe c) ci-dessus, ou qui peuvent servir à l’analyse dynamique des circuits intégrés, ou à l’analyse logique ou au contrôle logique des circuits intégrés ou au positionnement automatique des cellules et de leurs connections pour les circuits intégrés. 1615 e) machines pour la fabrication de masquesutilisant des méthodes photo-optiques, comme suit : 1) caméras à répétition capables de produire des motifs de plus de 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 pouces x 2,5 pouces), ou capables de produire une exposition unique de plus de 3,75 mm x 3,75 mm (0,15 pouce x 0,15 pouce) dans le plan focal, ou capables de produire des largeurs de lignes utiles de 3,5 micromètres ou moins 2) générateurs de figures spécialement conçus pour la génération et/ou la fabrication de masques ou la création de figures sur des couches photo-sensibles avec une précision de positionnement meilleure que 10 micromètres 3) équipements de fabrication de masques comportant une mise au point automatique ou un réglage du matériau du masque dans le plan focal 4) équipements pour la modification des masques en vue d’en éliminer les défauts (En ce qui concerne les systèmes à faisceau électronique, voir Note 3 j) ci-dessus) f) équipements de contrôle des masques comme suit : I) pour comparaison avec une précision de 0,75 micromètre ou meilleure sur une surface de 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 ponces x 2,5 pouces) ou plus 2) équipements à commande numérique, à pouvoir séparateur de 0,25 micromètre ou meilleure et ayant une précision de 0,75 micromètre ou meilleure sur une distance en une ou deux coordonnées, de 63,5 mm (2,5 pouces) ou plus 3) équipements de contrôle des défauts, à commande numérique (N.B. Les microscopes à balayage électronique conventionnels ne sont pas visés par le présent paragraphe sauf s’ils sont spécialement conçus et équipes pour le contrôle automatique des figures). g) équipement d’alignement et d’exposition utilisant des méthodes photo-optiques, y compris les équipements de transfert de l’image par projection, capables de réaliser l’une des fonctions suivantes : 1) production de figures utiles de moins de 5 micromètres 2) alignement avec une précision meilleure que I micromètre 3) exposition d’un champ de plus de 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3 pouces) 4) alignement de la partie arrière des plaquettes 5) alignement automatique par la détection de figures ou de marques d’indexation sur le substrat 6) transfert de l’image par projection pour le traitement de tranches (plaquettes) d’un diamètre de 50,8 mm (2 pouces) ou plus (N.B. Les équipements de transfert de l’image sans contact (par proximité) ne relèvent que des alinéas g) 1) à g) 5).). 1616 h) équipements à faisceau électronique, à faisceau ionique, ou à rayons X, pour le transfert de l’image par projection (En ce qui concerne les équipements à laser, voir Note 1 ci-dessus) i) équipements, photo-optiques ou non, à répétition ou à champ partiel pour le transfert de l’image sur la plaquette j) équipements de transfert de l’image de masques par contact destinés à réaliser une image sur un champ de plus de 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3 pouces). 5. Les équipements visés à l’alinéa b) article sont définis comme suit : 4) du présent a) machines de montage des pastilles à commande numérique b) machines à assembler et à souder à commande numérique destinées à réaliser des opérations successives d’assemblage c) équipement capables d’exécuter des assemblages multiples en une seule opération (par exemple machines à assembler les supports de sortie, machines à assembler les supports de pastilles, machines à assembler les bandes). 6. Les équipements visés à l’alinéa b) 5) du présent article sont définis comme ayant l’une des caractéristiques /fonctions suivantes : a) précision de positionnement meilleure que 50 micromètres ou pas d’incrément inférieur à 6,4 micromètre b) affichage individuel de l’emplacement des pastilles (information de position X - Y) au cours de l’essai c) pour l’essai de dispositifs possédant plus de 24 sorties au total d) alignement automatique des tranches (plaquettes). 1356 Machines pour la mise en oeuvre des films synthétiques utilisés comme bandes pour enregistreurs magnétiques, comme suit : Equipements, composants et pièces spécialement conçus pour le revêtement en continu de bande magnétique à support de polyester visée au paragraphe d) de l’article 1572 ou libre en vertu de la Note 3 dudit article. 1357 Machines pour le bobinage de filaments, machines pour la pose de bandes et machines à entrelacer, utilisant des matériaux relevant de l’article 1763, comme suit : a) machines dont les mouvements de mise en position, d’enroulement et de bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits laminés hétérogènes en matériaux fibreux ou filamenteux : parties mécaniques de ces machines, commandes de coordination et de programmation : éléments, pièces, composants et accessoires spécialisés; 1617 b) machines dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites pour cellules d’avions et de missiles. c) machines, y compris pièces, composants, adaptateurs et ensembles de modification spécialisés, pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres en vue de la fabrication de structures composites, à l’exclusion des machines textiles qui n’ont pas été modifiées en vue des utilisations finales ci-dessus. 1358 Machines et équipements, spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs et de leurs ensembles relevant des paragraphes b), c), d), ou e) de l’article 1588 et de moyens d’enregistrement magnétiques, autres que la bande, relevant du paragraphe d) de l’article 1572 ou libres en vertu de la Note 3 c) 4) dudit article (pour l’équipement de fabrication de bande magnétique, voir article 1356), comme suit : Note technique : Dans le cadre du présent article, les formes à un seul trou définies à l’article 1588 b) ayant une dimension maximale de moins de 0,76 mm (30/1000e de pouce) sont considérées comme visées par les présentes listes. a) équipement pour la fabrication de formes à un seul trou et à trous multiples relevant de l’article 1588b), c) et d), comme suit : 1) presses automatiques présentes listes pour la production de types visés par les 2) moules de presses pour la production de types visés par les présentes listes 3) équipement automatique pour le contrôle, le classement, le tri, l’entraînement et/ou l’essai de types visés par les présentes listes b) équipement pour la fabrication de dispositifs de mémoire ou de commutation à film mince ayant un cycle d’hystérésis carré et équipement automatique pour le contrôle, le classement qualitatif, le tri, la simulation et/ou l’essai de dispositifs relevant de l’article 1588 e) c) équipement automatique pour le contrôle, l’entraînement et/ou l’essai d’ensembles de dispositifs relevant de l’article 1588 b), c), d) et e) d) équipement pour l’application de revêtements magnétiques à des moyens d’enregistrement relevant du paragraphe d) de l’article 1572 ou libres en vertu de la Note 3 c) 4) dudit article e) équipement automatique et semi-automatique pour le contrôle, le classement qualitatif, la simulation et/ou l’essai de moyens d’enregistrement relevant du paragraphe d) de l’article 1572 ou libres en vertu de la Note 3 c) 4) dudit article f) équipement d’essai, pièces et commandes spécialisés pour les équipements ci-dessus Notes : 1. Le terme "automatique" désigne des machines n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur pour la réalisation de sa ou de ses fonctions au cours de chaque cycle complet des opérations. 2. Le terme "semi-automatique" désigne des machines impliquant l’intervention d’un opérateur pour la réalisation d’une partie seulement de ses fonctions au cours de chaque cycle complet des opérations. 1618 3. Le terme "fonction" repris dans les Notes 1 et 2 ci-dessus ne couvre pas le chargement initial ou le déchargement final des produits. 1361 Souffleries, comme suit : a) souffleries supersoniques (Mach 1,4 à Mach 5), hypersoniques (Mach 5 à Mach 15) et à hypervitesse (au-delà de Mach 15), à l’exclusion des souffleries spécialement conçues à des fins d’enseignement d’une dimension de veine (mesurée intérieurement) inférieure à 25 cm (10 pouces). (Par "dimension de veine" on entend le diamètre du cercle, ou le côté du carré ou le plus grand côté du rectangle, qui constituent des formes possibles de la section d’essai). b) dispositifs pour la simulation des conditions d’écoulement à Mach 5 et plus, indépendamment du nombre de Mach auquel les dispositifs fonctionnent, notamment souffleries hot shot, souffleries à arc pour plasma, tubes de choc, souffleries de choc, souffleries à gaz et canons à gaz légers. c) souffleries et dispositifs autres que les veines 2-D ayant des capacités exclusives pour la simulation de nombres de Reynolds supérieurs à 25 x 106 à des vitesses transsoniques. d) pièces et accessoires spécialisés des équipements ci-dessus. 1362 Equipements d’essai à vibrations comme suit : a) équipements d’essai à vibrations utilisant des techniques de commande numérique et leurs matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion de : i) excitateurs (dispositifs de poussée) individuels d’une poussée maximale de moins de 100 kN (22 500 lb) ii) équipements analogiques iii) excitateurs mécaniques et pneumatiques (dispositifs de poussée) iv) vibromètres v) matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531, 1565 ou 1568 b) équipements d’essai acoustiques à haute intensité capables de produire un niveau de pression sonore global de 140 dB ou plus ( rapporté à 2 x 10 - 5 N/m 2) ou ayant une sortie nominale de 4 kW ou plus et leurs matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion : i) des équipements analogiques ii) des matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531, 1565 ou 1568 c) équipements d’essai à vibrations au sol (y compris équipements d’analyse modaux) utilisant des techniques de commande numérique et leurs matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion : i) des équipements analogiques ii) des matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531, 1565 ou 1568. Note : Les systèmes d’essai à vibrations et acoustiques comprennent normalemeat un ou plusieurs excitateurs (dispositifs de poussée) ou générateurs de bruit acoustiques et des matériels auxiliaires pour la commande d’instrumentation, la saisie et l’analyse des données. Le présent article ne vise que les équipements d’essai à vibrations et d’essai acoustiques eux-mêmes. Les matériels auxiliaires tels qu’instrumentation numérique et logique, calculateurs, FFT, etc., doivent être évalués séparément eu égard aux articles pertinents de la présente liste. 1619 1370 Machines à tourner pour la production de surfaces de qualité optique, utilisant un outil de coupe à une seule pointe, et leurs composants et accessoires, comme suit : a) machines à tourner présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) précision de positionnement du chariot de moins de (plus précise que) 0,0005 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête) 2) répétabilité de positionnement du chariot de moins de (plus précise que) 0,00025 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête) 3) mouvement de la broche (radial et axial) de moins de 0,0004 mm TIR (crête à crête) 4) déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) de moins de (précision meilleure que) deux secondes d’arc (crête à crête) sur toute la course 5) perpendicularité du chariot inférieure à 0,001 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête) Note : Les machines à tourner seront évaluées dans les conditions permettant la plus grande précision, notamment équipées de systèmes de commande permettant une compensation mécanique, électronique et par logiciel. b) composants, comme suit : 1) ensembles de broches comportant au moins les broches porte-meules et les paliers, à l’exclusion des ensembles dont le mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche en un tour de la broche est égal ou supérieur à (plus approximatif que) 0,0008 mm TIR (crête à crête) 2) moteurs à induction linéaire utilisés comme systèmes d’entraînement de chariots, présentant toutes les caractéristiques suivantes : i) longueur de course de plus de 200 mm ii) force nominale prévue de plus de 45 N iii) mouvement incrémental contrôlé minimal de moins de 0,0001 mm c) accessoires, à savoir, éléments d’outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1) tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n’importe quelle direction: 2) rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm 3) variation du rayon de coupe de moins de 0,002 mm TIR (crête à crête). 1371 Roulements, comme suit : a) roulements à billes et à rouleaux ayant un alésage intérieur de 10 mm ou moins et des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5 (ou équivalents nationaux) ou meilleures, et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux en acier allié ou autre matériau (notamment les aciers à coupe rapide, le métal Monel, le béryllium,les métalloides, les céramiques, et les composites de métal fritté), à l’exclusion des matériaux suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute 1620 teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE-4615, acier inoxydable AISI-440C (SAE-51440C) (ou équivalents nationaux) 2) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150°C (302°F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial; b) roulements à billes et à rouleaux (à l’exclusion des roulements à billes démontables et des butées à billes) ayant un alésage intérieur de plus de 10 mm, ayant des tolérances classées suivant ABEC 7, RBEC 7 (ou équivalents nationaux) ou meilleures (ABEC 5 dans le cas des roulements creux) et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1) matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, bi-lles ou rouleaux en acier allié ou autre matériau (notamment les aciers à coupe rapide, le métal Monel, le béryllium, les métalloïdes, les céramiques et les composites de métal fritté), à l’exclusion des matériaux suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE-4615, acier inoxydable AISI-440C (SAE 51440C) (ou équivalents nationaux) 2) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150°C (302°F) soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial; c) roulements à billes et à rouleaux ayant des tolérances meilleures que ABEC 7 (ou équivalents nationaux) d) pièces utilisables exclusivement pour roulements relevant du présent article, comme suit : bagues extérieures et intérieures, cages, billes, rouleaux et sous-ensembles. 1621 MATERIEL DE TRANSPORT Navires 1416 Navires, comme suit : a) hydroptères (navires à ailes portantes) comportant des systèmes d’ailes commandés automatiquement, capables de vitesses de plus de 40 noeuds en eaux agitées (état de la mer 5) b) navires munis d’un équipement relevant d’un article de la Liste de Matériel de Guerre ou d’un des articles suivants : 1485, 1501, 1502, 1510 (à l’exclusion de tous les types d’appareils pour la détection des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant des dispositifs de démagnétisation. (voir également 1418 article 9 de la liste de Matériel de guerre). Véhicules à submersion profonde, avec ou sans pilote, attachés ou non, capables d’opérer à des profondeurs de plus de 1.000 m, et leurs équipements, composants et matériaux spécialisés, notamment enceintes ou coques pressurisées spécialement conçues pour résister à des pressions normales de fonctionnement de plus de 101 bars. Note : Pour la mousse syntactique, voir article 1759. Equipement 1431 maritime Moteurs à turbine à gaz destinés à la propulsion navale, d’une puissance prévue sur l’arbre de 3.500 CV ou plus, initialement conçus à cette fin ou mis au point à partir de moteurs d’avion. 1622 Matériel aéronautique 1460 Avions et hélicoptères; leurs moteurs et équipements, comme suit : a) hélicoptères d’un poids supérieur à 4.530 kg et leurs systèmes de transmission d’énergie; (10.000 1b) à vide; Note : Le poids à vide comprend les installations normales et l’équipage minimum normal, mais ne comprend pas le carburant, ni les passagers et marchandises. b) avions et hélicoptères (autres que ceux relevant du paragraphe a) ci-dessus), à l’exclusion de ceux qui ne contiennent pas de matériels relevant de la Liste de Matériel de Guerre ni des articles 1485 ou 1501 et qui appartiennent à des types effectivement utilisés pour des applications civiles normales; c) moteurs d’avions et d’hélicoptères, à l’exclusion des moteurs suivants : i) moteurs à piston; ii) moteurs à réaction d’une poussée de moins de 2.265 kg (5.000 lb); iii) moteurs à turbo-propulseurs ou à turbines ayant une puissance de moins de 2.500 CV ou une poussée résiduelle de moins de 453 kg (1.000 lb); iv) ceux utilisés dans des avions et des hélicoptères effectivement civils. (voir également articles 1485, 1501 et 10 de la Liste de Matériel de Guerre) Autres 1485 matériels Compas, gyroscopes, accéléromèeres et équipements à inertie, comme suit : a) compas gyroscopiques permettant de déterminer et de transmettre les éléments plateforme du navire (roulis et tangage) en complément des données relatives à la course du navire; b) systèmes d’instruments de vol intégrés comprenant gyroscopiques et/ou pilotes automatiques; stabilisateurs Note : Un système d’instruments de vol intégré est un système élémentaire d’instruments d’indication d’attitude et d’azimut permettant au pilote d’obtenir les indications nécessaires aux manoeuvres à effectuer; ces systèmes sont souvent incorporés à un pilote automatique jusqu’à ne former qu’un élément unique pour assurer les diverses fonctions nécessaires. c) gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la position et/ou l’orientation par poursuite automatique des corps célestes; d) stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion des types pour la stabilisation complète des navires de surface; e) pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion; à l’exclusion des types marins pour navires de surface; 1623 f) accéléromètres ayant un seuil de 0,005 g ou moins, ou une erreur de linéarité de moins de 0,25 % de la sortie pour la pleine échelle, ou les deux caractéristiques, conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types; g) gyroscopes ayant une précession libre minimale spécifiée (taux de dérive directionnelle libre minimale spécifié) de moins de 0,5 degré (1 sigma ou r.m.s.) par heure dans un environnement de 1 g; h) équipement à inertie ou autres, utilisant des accéléromètres visés au paragraphe f) et/ou des gyroscopes visés au paragraphe g) et systèmes utilisant de tels équipements; i) parties et pièces, matériel d’essai, d’étalonnage et d’alignement spécialisés. 1624 APPAREILLAGE ELECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRECISION Notes : 1. Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique sont exclus du contrôle. 2. Il s’indique de se référer également à l’article 11 de la liste de matériel de guerre. Matériel radio, radar et autres matériels 1501 de télécommunications Matériel de navigation, de radiogoniométrie, matériel radar et matériel aéronautique de communications de bord, comme suit : (Voir également articles 20 b) et c) de la Liste de Matériel de Guerre et 1485 b) et h)) a) matériel aéronautique de communications de bord et parties et pièces spécialisées, comportant l’une quelconque des caractéristiques suivantes : 1) conçus pour des fréquences de plus de 156 MHz; 2) incorporant des dispositifs pour : i) permettre la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement, ou ii) équipements utilisant des techniques de synthèse de fréquence (voir également article 1531), à l’exclusion des matériels fonctionnant dans la bande 108-136 MHz avec 720 canaux ou moins espacés de 25 kHz ou plus et faisant l’objet d’un usage civil normal depuis au moins un an; 3) pressurisés dans leur ensemble; 4) conçus pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à - 55 °C jusqu’à celles supérieures à + 55 °C; 5) conçus pour des méthodes de modulation employant toutes formes de modulation digitale utilisant la redondance de temps et de fréquence telles que la "Modulation de Fréquence Quantique" (MFQ); b) matériel de navigation et de radiogoniométrie et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériel d’entraînement ou de simulation, comme suit : 1) matériel aéronautique de navigation et de radiogoniométrie de bord, comme suit : i) conçus pour utiliser l’effet Doppler; ii) utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence 14 de moins de 4 x 10 Hz (0,75 micron); iii) radio-altimètre, comme suit : a) à modulation d’impulsion; b) à modulation de fréquences, d’une précision de sortie électrique affichée supérieure à ± 0,914 m (3 pieds) sur toute la gamme comprise entre 0 et 30,4 m (100 pieds) ou supérieure à ± 3 % à partir de 30,4 m (100 pieds) ; c) à modulation de fréquences, faisant l’objet d’un usage civil normal depuis moins d’un an ; 1625 iv) v) vi) matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences de plus de 5 MHz ; pressurisé dans son ensemble ; conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes, depuis celles inférieures à - 55 °C jusqu’à celles supérieures à + 55 ° C ; Note : Le matériel de radiogoniométrie spécialement conçu à des fins de recherches et de sauvetage, fonctionnant à une fréquence de 121,5 MHz ou en alternance sur des fréquences de 121,5 MHz et 243 MHz et piloté par quartz n’est pas visé par le présent article. 2) matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord, utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 x 10 14 Hz (0,75 micron) ; 3) matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des fréquences de plus de 30 MHz ; c) matériel radar; et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels d’entraînement ou de simulation, comme suit (pour le matériel lidar, voir article 1522); 1) matériel aéronautique radar de bord; 2) matériel radar au sol et marin comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : i) fonctionnant à une fréquence ne faisant pas l’objet d’un usage civil normal ou à une fréquence de plus de 10,5 GHz; ii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 1,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 2,5 MW; ou fonctionnant à une fréquence comprise dans la gamme de 1,5 à 3,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 1,5 MW; ou fonctionnant à une fréquence comprise dans la gamme de 3,5 à 6 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 1 MW; ou fonctionnant à une fréquence comprise dans la gamme de 6 à 10,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 500 KW; iii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 3,5 GHz et ayant une probabilité de détection, pour un objectif de 10 m 2 , de 80 % ou mieu: à une portée de 250 milles marins (sans obstacle); ou fonctionnant sur une fréquence comprise dans la gamme de 3,5 à 10,5 GHz et ayant une probabilité de détection pour un objectif de 10 m 2 , de 80 % ou mieux à une portée de 100 milles marins (sans obstacle); iv) utilisant une technique autre que la modulation d’impulsions à fréquence de récurrence constante et/ou non constamment décalée dans le temps, dan …

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