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En bref

Cette loi du 19 décembre 2002 concerne le registre de commerce et des sociétés, ainsi que les règles de comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Elle a été modifiée plusieurs fois pour s'adapter à de nouvelles réglementations.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 Version consolidée applicable au 23/12/2025 : Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 25 août 2006 1. concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle; 2. modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales; 3. modifiant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 4. modifiant la loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif; 5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; 6. modifiant la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme; 7. modifiant la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse; 8. modifiant la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep. Loi du 23 mars 2007 modifiant 1. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 2. la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, et 3. la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle. Loi du 20 avril 2009 sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de commerce et des sociétés modifiant - le titre I de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et: – portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l'audit, – modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises modifiant 1. la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 2. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 3. l'article 13 du Code de commerce. Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements -1- loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu’aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et modifiant: (1) le titre II du livre Ier du code de commerce (2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (3) la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Loi du 18 décembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil: 1) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 3) le titre II du livre ler du Code de commerce. Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007 -2- loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant a) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, b) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, c) la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal et d) la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l'impôt sur la fortune. Loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et - portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes; - portant modification: - du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: * aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. Loi du 23 juillet 2016 modifiant, en vue d'instituer la société à responsabilité limitée simplifiée: 1. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; et 2. la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Loi du 25 février 2022 portant 1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du -3- loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937. Règlement grand-ducal du 25 octobre 2024 portant modification : 1° de l’article 1711-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° des articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes. Loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et modifiant : 1° le Code de commerce ; 2° le Nouveau Code de procédure civile ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts. Loi du 7 juillet 2023 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. Loi du 7 août 2023 portant modification : 1 ° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2 ° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3 ° de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; 4 ° du Code civil. Loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations. Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de -4- loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Loi du 15 août 2023 portant transposition de la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Loi du 23 janvier 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Loi du 17 février 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Loi du 19 décembre 2025 portant modification : 1° du Code de commerce ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. TITRE I. Du registre de commerce et des sociétés Chapitre I. Dispositions générales Art. 1er. Il est tenu un registre de commerce et des sociétés, qui a pour objet : 1° la collecte et l’inscription des informations requises par la loi en rapport avec les personnes et les entités immatriculées visées à l’alinéa 2 ; 2° la conservation de ces informations ; 3° la mise à disposition de ces informations au public et aux administrations et établissements publics aux fins suivantes : a) à des fins d’information ; b) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; c) à des fins statistiques ; d) à des fins scientifiques ; e) à toutes autres fins déterminées par la loi. Sont immatriculés au registre de commerce et des sociétés sur leur déclaration ou sur la déclaration d’un mandataire : 1° 2° 3° les commerçants personnes physiques ; les sociétés commerciales à l’exception des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation ; les groupements d’intérêt économique ; -5- loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 4° 5° les groupements européens d’intérêt économique ; les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre État ; 5°bis les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique de droit luxembourgeois ; 5°ter les succursales créées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne par des sociétés de droit luxembourgeois figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ; 6° les sociétés civiles; 7° les associations sans but lucratif ; 8° les fondations ; 9° les associations d’épargne pension ; 10° les associations agricoles ; 11° les établissements publics de l’État et des communes ; 12° les associations d’assurances mutuelles ; 13° les sociétés en commandite spéciale ; 14° les fonds communs de placement ; 14°bis les fonds de titrisation ; 15° les mutuelles ; 15°bis les fonds d’investissement alternatifs réservés qui n’ont pas la forme juridique visée par les points 2°, 13° et 14° ; 16° les autres personnes morales ou les entités dont l’immatriculation est prévue par la loi. Seules les personnes ou les entités dont l’immatriculation est prévue à l’alinéa 2 sont immatriculées au registre de commerce et des sociétés. Les inscriptions prescrites par la loi de même que toute modification se rapportant aux faits dont la loi ordonne l’inscription doivent être portées sur le registre. Les informations inscrites doivent être adéquates, exactes et actuelles. Art. 2. (1) Le registre de commerce et des sociétés fonctionne sous l’autorité du ministre de la Justice, qui en confie la gestion à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’État, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, constitué à cette fin. (2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié. (3) Le Centre des technologies de l’information de l’État est chargé de la gestion informatique du fichier et a la qualité de sous-traitant au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. Chapitre II. Des déclarations incombant aux commerçants personnes physiques Art. 3. Tout particulier faisant le commerce est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° 2° 3° 4° le nom; les prénoms et le cas échéant, le prénom usuel; l’enseigne commerciale et, le cas échéant, l’abréviation utilisée; l’adresse précise de l’établissement principal où s’exerce l’activité commerciale et une adresse électronique, si une telle adresse existe; -6- loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 5° l’objet du commerce; 6° la date de création du commerce; 7° le cas échéant, les personnes nommées en qualité de gérant et fondé de pouvoir général, leur adresse privée ou professionnelle précise, leurs attributions, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter; s’il s’agit de personnes morales, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro; 8° l’état civil comprenant la date et le lieu de naissance, l’adresse privée précise, la nationalité, le sexe, le numéro d’identification national, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques l’état civil proprement dit et, le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, la date et le lieu du mariage, la date et l’indication du régime matrimonial Les informations relatives au sexe des personnes sont récoltées de manière facultative et à des fins purement statistiques et n’apparaissent ni sur le site public ni sur les extraits ; leur traitement ne pourra se faire que sur base anonymisée ; 9° le numéro de l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 10° les pièces présentées à l’appui de la réquisition d’immatriculation. Un règlement grand-ducal peut compléter la liste des autorisations administratives nécessaires dans le chef de la personne du commerçant pour l’exploitation du commerce que le commerçant doit indiquer au moment de la réquisition d’immatriculation. Toute cession, transmission, prise à bail ou cessation d’une entreprise commerciale d’un commerçant personne physique est également à inscrire. Art. 4. Toute succursale luxembourgeoise d’un commerçant personne physique établi au Grand-Duché de Luxembourg doit être immatriculée. L’immatriculation de la succursale ne peut être effectuée qu’après l’immatriculation du principal établissement. Celle-ci indique : 1° le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés du commerçant personne physique ; 2° la dénomination de la succursale et l’enseigne commerciale et, le cas échéant, l’abréviation utilisée ; 3° l’adresse précise de la succursale et l’adresse électronique, si une telle adresse existe ; 4° l’objet du commerce ; 5° les personnes nommées en qualité de représentant permanent de la succursale, leur adresse privée ou professionnelle précise, l’étendue de leurs pouvoirs, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; 6° le numéro de l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Art. 4bis. Toute succursale luxembourgeoise d’un commerçant personne physique établi à l’étranger doit être immatriculée. L’immatriculation indique : 1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, pays de résidence, sexe et numéro d’identification national, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques du commerçant personne physique, ainsi que son numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés auprès duquel il est immatriculé, si la législation de l’État dont il relève prévoit un tel numéro. Les informations relatives au sexe des personnes sont récoltées de manière facultative et à des fins purement statistiques et n’apparaissent ni sur le site public ni sur les extraits ; leur traitement ne pourra se faire que sur base anonymisée ; 2° la dénomination de la succursale et l’enseigne commerciale et, le cas échéant, l’abréviation utilisée ; 3° l’adresse précise de la succursale et une adresse électronique, si une telle adresse existe ; -7- loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 4° l’objet du commerce ; 5° les personnes nommées en qualité de représentant permanent de la succursale, leur adresse privée ou professionnelle précise, l’étendue de leurs pouvoirs, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; 6° le numéro de l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Art. 5. Lorsque l’entreprise à laquelle se réfère l’inscription cesse d’exister, la radiation de l’inscription doit être requise par la personne prévue à l’article 3, ou, en cas de décès de celle-ci, par ses héritiers. Cette disposition s’applique également en cas de cession de l’entreprise. Chapitre III. Des déclarations incombant aux personnes morales et autres entités Art. 6. Toute société commerciale dotée de la personnalité morale est tenue de requérir son immatriculation. Celleci indique: 1° 2° 3° 4° 5° la dénomination sociale et, le cas échéant, l’abréviation et l’enseigne commerciale utilisées; la forme juridique et le cas échéant, l’indication d’une mention supplémentaire prévue par la loi; l’adresse précise du siège social et une adresse électronique, si une telle adresse existe; l’indication de l’objet social; le montant du capital social ou l’indication du caractère variable du capital, ou, en cas de société agréée en tant que société d’impact sociétal, le nombre respectif de parts d’impact et de parts de rendement dans le capital social; 6° dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les associés, leur adresse privée ou professionnelle précise, ainsi que le nombre et le cas échéant, le type de parts sociales détenues par chacun ; a) s’il s’agit de personnes physiques, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, point 1°, ou b) s’il s’agit de personnes morales ou d’entités, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3° ; 6bis° dans le cas des sociétés à responsabilité limitée simplifiées, les associés, leur adresse privée ou professionnelle précise, le nombre et le cas échéant, le type de parts sociales détenues par chacun, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, point 1°, ainsi que le numéro de l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 7° dans le cas des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, les associés solidaires et leur adresse privée ou professionnelle précise ; la date de constitution de la société ainsi que sa durée; a) s’il s’agit de personnes physiques, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, point 1°, ou b) s’il s’agit de personnes morales ou d’entités, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3° 8° les personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société en leur qualité de mandataires légaux, leur adresse privée ou professionnelle précise, le régime de signature, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, la fonction et l’organe social auquel elles appartiennent le cas échéant, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; -8- loi du 19 décembre 2002 9° 10° 11° 12° 13° 14° Version consolidée au 23 décembre 2025 dans le cas où il s’agit de personnes morales et le cas échéant, l’adresse professionnelle ou privée précise du représentant permanent, personne physique, désigné par celles-ci, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, point 1° ; le commissaire aux comptes ou le réviseur d’entreprises agréé, son adresse privée ou professionnelle précise, la date de nomination et la date d’expiration du mandat ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; la date de constitution de la société ainsi que sa durée; pour les sociétés résultant d’une fusion ou d’une scission ou y ayant participé ou celles ayant bénéficié d’un transfert d’actifs, de branche d’activités et d’universalité ou d’un transfert du patrimoine professionnel, l’adresse précise du siège social et les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3° ; en outre, pour les opérations de fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1025-1 et 1025-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le fait que l’immatriculation de la société issue de la fusion fait suite à une fusion transfrontalière ; pour les opérations de scissions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1034-1 et 1034-2 de la loi précitée du 10 août 1915, le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une scission transfrontalière ; pour les sociétés commerciales soumises à publicité de leurs comptes annuels, la date de début et de clôture de l’exercice social. pour les sociétés agréées en tant que sociétés d’impact sociétal, la date et les références de l’agrément ministériel visé par la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal ; pour les sociétés visées par la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés issues d’une transformation transfrontalière : a) le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une transformation transfrontalière ; b) le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société dans l’État membre de départ. Art. 6bis. Toute société en commandite spéciale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° la dénomination; 2° l’objet; 3° la date de la constitution de la société en commandite spéciale et la durée pour laquelle elle est constituée lorsqu’elle n’est pas illimitée; 4° les associés commandités et leur adresse privée ou professionnelle précise ; a) s’il s’agit de personnes physiques, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, point 1°, ou b) s’il s’agit de personnes morales ou d’entités, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3° ; 5° l’adresse précise du siège social et une adresse électronique, si une telle adresse existe ; 6° les gérants, leur adresse privée ou professionnelle précise, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, le régime de signature, la fonction et le cas échéant l’organe social auquel ils appartiennent, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; 7° le cas échéant, la date de début et de clôture de l’exercice social. Art. 7. Tout groupement d’intérêt économique et tout groupement européen d’intérêt économique est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° la dénomination du groupement et, le cas échéant, l’abréviation et l’enseigne commerciale utilisées; 2° l’indication de l’objet du groupement; -9- loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 3° les membres du groupement et l’adresse privée ou professionnelle précise de chacun, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; 4° la date de constitution du groupement ainsi que sa durée; 5° l’adresse précise du siège du groupement et l’adresse électronique si une telle adresse existe; 6° les personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour le groupement, leur adresse privée ou professionnelle précise, le régime de signature, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, la fonction, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; dans le cas où il s’agit de personnes morales et le cas échéant, l’adresse professionnelle ou privée précise du représentant permanent, personne physique, désigné par celles-ci, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, point 1° ; 7° pour les groupements résultant d’une fusion ou d’une scission ou y ayant participé ou ceux ayant bénéficié d’un transfert d’actifs, de branche d’activités et d’universalité ou d’un transfert du patrimoine professionnel, l’adresse précise du siège social et les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3° ; 8° le cas échéant, la date de début et de clôture de l’exercice social. Art. 8. Toute société civile est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° la dénomination; 2° l’objet; 3° la date de constitution de la société et la durée pour laquelle la société est constituée lorsqu’elle n’est pas illimitée; 4° les associés, leur adresse privée ou professionnelle précise, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; 5° l’adresse précise du siège de la société et l’adresse électronique, si une telle adresse existe ; 6° les gérants, leur adresse privée ou professionnelle précise, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, la fonction et le cas échéant l’organe social auquel ils appartiennent, la nature et l’étendue de leurs pouvoirs, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; 7° pour les sociétés résultant d’une fusion ou d’une scission ou y ayant participé ou celles ayant bénéficié d’un transfert d’actifs, de branche d’activités et d’universalité ou d’un transfert du patrimoine professionnel, l’adresse précise du siège social et les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3°. Art. 9. Toute association sans but lucratif, toute fondation, toute association agricole, toute association d’épargnepension, toute mutuelle et tout établissement public est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique : 1° la dénomination ; 2° l’objet ; 3° la date de constitution et la durée pour laquelle l’association, la fondation, la mutuelle ou l’établissement public est constitué, lorsqu’elle n’est pas illimitée ; 4° l’adresse précise du siège de l’association, de la fondation, de la mutuelle ou de l’établissement public et l’adresse électronique, si une telle adresse existe ; 5° les personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l’association, la fondation ou la mutuelle ou les membres de l’organe de gestion pour les établissements publics, leur adresse privée ou professionnelle précise, leur fonction et le cas échéant l’organe auquel ils appartiennent, la nature et de l’étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; 6° pour les associations sans but lucratif et les fondations, l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise du réviseur d’entreprises agréé, selon le cas, la date de nomination et la date d’expiration du - 10 - loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 mandat; s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué, si la législation de l’État dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation ; 7° le cas échéant, la date de début et de clôture de l’exercice social ; 8° pour les fondations et les associations sans but lucratif reconnues d’utilité publique, la date de l’arrêté grand-ducal ; pour les associations d’épargne-pension, la date et le numéro de l’autorisation, ainsi que le nom de l’autorité l’ayant délivrée ; pour les mutuelles, la date de l’arrêté ministériel. 9° pour les mutuelles résultant d’une fusion ou ayant participé à une fusion, le seul numéro d’immatriculation de toutes les mutuelles y ayant participé ainsi que la date de l’arrêté ministériel ; pour les associations sans but lucratif ou les fondations résultant d’une fusion ou y ayant participé, le seul numéro d’immatriculation de toutes les fondations ou associations y ayant participé ainsi que, le cas échéant, la date de l’arrêté grand-ducal. Art. 10. Tout fonds commun de placement et tout fonds de titrisation est tenu de requérir son immatriculation. Celleci indique: 1° le nom du fonds; 2° la date de création du fonds; 3° pour la société de gestion du fonds, l’adresse de son siège et son adresse électronique, si une telle adresse existe, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3° ; 4° le cas échéant, l’indication d’une mention supplémentaire prévue par la loi. Art. 10bis. Tout fonds d’investissement alternatif réservé visé à l’article 1er, alinéa 1er, point 16° est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique : 1° le nom du fonds ; 2° la date de la constitution du fonds ; 3° pour la société de gestion du fonds, l’adresse de son siège et son adresse électronique, si une telle adresse existe, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3°. Art. 11. Toute succursale d’une société commerciale, d’un groupement d’intérêt économique, d’un groupement européen d’intérêt économique ou d’une société civile de droit luxembourgeois doit être immatriculée. L’immatriculation ne peut être opérée qu’après l’immatriculation du principal établissement. Celle-ci indique: 1° le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de la société commerciale, du groupement d’intérêt économique, du groupement européen d’intérêt économique ou de la société civile ; 2° la dénomination et l’enseigne commerciale de la succursale ; 3° l’adresse précise de la succursale et une adresse électronique, si une telle adresse existe ; 4° les activités de la succursale; 5° les représentants permanents pour l’activité de la succursale, leur adresse privée ou professionnelle précise, l’étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d’expiration des fonctions, la fonction et l’organe auquel ils appartiennent le cas échéant, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; - 11 - loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 6° la date d’ouverture de la succursale. Art. 11bis. Les sociétés commerciales et civiles, les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique qui relèvent de la législation d’un autre Etat sont tenus de requérir l’immatriculation de leurs succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg. Celle-ci indique: 1° la dénomination sociale, la raison sociale ou la dénomination de la personne morale de droit étranger ainsi que sa forme juridique; 2° le numéro d’immatriculation au registre de commerce de la personne morale de droit étranger, si la législation de l’État dont elle relève prévoit un tel numéro, ainsi que le nom et le pays du registre ; 2bis° l’adresse précise du siège de la personne morale de droit étranger ; 3° la dénomination de la succursale et son enseigne commerciale ; 4° l’adresse précise de la succursale et une adresse électronique, si une telle adresse existe ; 5° les activités de la succursale; 6° les personnes qui ont le pouvoir d’engager la personne morale de droit étranger à l’égard des tiers en tant qu’organe de celle-ci légalement prévu ou membres de tel organe, leur adresse privée ou professionnelle précise et l’étendue de leurs pouvoirs, a) s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, ou b) il s’agit de personnes morales ou d’entités, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3° ; 7° les représentants permanents pour l’activité de la succursale, leur adresse privée ou professionnelle précise et l’étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d’expiration des fonctions, la fonction et l’organe auquel ils appartiennent le cas échéant, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; 8° le cas échéant, la date de début et de clôture de l’exercice social de la personne morale de droit étranger et de la succursale. 9° la date d’ouverture de la succursale. Doivent être inscrits: a) la dissolution de l’entité, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales, la dénomination ou la raison sociale des liquidateurs, l’étendue de leurs pouvoirs ainsi que la clôture de la liquidation; b) toute procédure de faillite, de concordat ou autre procédure analogue dont l’entité fait l’objet; c) la fermeture de la succursale. Art. 11ter. Au moment de l’inscription d’associés, mandataires légaux, personnes chargées du contrôle des comptes, liquidateurs, gestionnaires de fonds, domiciliataires, dépositaires, représentants permanents, au titre de la présente loi, les informations d’identification suivantes sont à communiquer : 1° s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalités, pays de résidence, sexe et numéro d’identification national, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Les informations relatives au sexe des personnes sont récoltées de manière facultative et à des fins purement statistiques et n’apparaissent ni sur le site public ni sur les extraits ; leur traitement ne pourra se faire que sur base anonymisée ; 2° s’il s’agit de personnes morales ou d’entités immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation ; 3° s’il s’agit de personnes morales ou d’entités non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’État dont la personne morale relève prévoit un tel numéro, ainsi que le nom et le pays du registre. - 12 - loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 Art. 11quater. Lors de l’immatriculation d’un fonds d’investissement alternatif réservé, sont à inscrire la dénomination et l’adresse précise du siège de son gestionnaire, tel que prescrit par l’article 4 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3°. Chapitre IV. Des communications et autres inscriptions requises Art. 12. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement requiert l’inscription du numéro de l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales à toute personne physique ou morale devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. Le Service central de la statistique et des études économiques requiert l’inscription du code NACE attribué à toute personne morale ou entité devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions requiert l’inscription de l’arrêté grand-ducal délivré conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions requiert l’inscription de l’arrêté ministériel délivré conformément à la loi du 1er août 2019 sur les mutuelles. Un règlement grand-ducal peut étendre la liste des administrations devant requérir l’inscription des autorisations professionnelles qu’elles délivrent à toute personne ou entité devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. Art. 12bis. Les personnes physiques, dont le numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est à communiquer en vertu de la présente loi et pour lesquelles un tel numéro n’existe pas, se voient allouer ce numéro d’identification conformément à l’article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques lors de leur inscription par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le numéro d’identification national alloué conformément à l’alinéa précédent est communiqué par le Centre des technologies et de l’information de l’État directement à la personne physique concernée. Art. 12ter. Les adresses luxembourgeoises précises à inscrire au registre de commerce et des sociétés, en application de la présente loi, mentionnent la localité, la rue, le numéro d’immeuble, figurant ou à communiquer au Registre national des localités et des rues, prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, et le code postal. Art. 12quater. (1) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut assister le Service central de la statistique et des études économiques dans sa mission de collecte obligatoire des renseignements statistiques, résultant de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, auprès des personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés. (2) Dans le cadre du paragraphe 1er, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut demander la communication des renseignements statistiques, lors des immatriculations ou inscriptions prescrites à l’article 1er de la présente loi, pour le compte du Service central de la statistique et des études économiques. (3) Les renseignements statistiques collectés en application des paragraphes 1er et 2 sont transmis au Service central de la statistique et des études économiques et ne sont pas conservés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. - 13 - loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 Art. 13. Sont également à déposer aux fins d’inscription au registre de commerce et des sociétés, sous forme d’extraits : 1) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial d’un commerçant personne physique ; 2) la décision judiciaire irrévocable prévue à l’article 223 du Code civil interdisant à un époux le droit d’exercer un commerce ou une profession ou industrie de nature commerciale, ainsi que l’opposition faite par un époux conformément à l’article 223, alinéa 4 du Code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé ; 3) les décisions judiciaires concernant les commerçants personnes physiques et portant ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, les décisions judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevée de ces mesures ; les décisions judiciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de biens ; celles admettant le débiteur au bénéfice de la cession ; 4) les jugements et arrêts déclaratifs de faillite et de clôture de faillite, d’homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli ; 5) les jugements et arrêts d’homologation, d’annulation ou de résolution du concordat préventif de la faillite ; 6) les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier ; 7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée ; 8) les décisions judiciaires prononçant la dissolution, ordonnant la liquidation d’une société, d’un groupement d’intérêt économique, d’un groupement européen d’intérêt économique, d’une association sans but lucratif, d’une fondation et des autres personnes morales ou entités immatriculées et portant nomination d’un liquidateur 9) les décisions judiciaires prononçant la fermeture d’un établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère ; 10) les décisions judiciaires irrévocables prononçant une interdiction conformément à l’article 444-1 du Code de commerce ; 10bis) les décisions judiciaires irrévocables prononçant une interdiction d’exercer certaines activités professionnelles en application des articles 7, point 8), 14, point 7), ou 18, du Code pénal, dans la mesure où celles-ci visent une interdiction d’exercer une fonction visée à l’article 444-1 du Code de commerce ; 11) les décisions judiciaires portant nomination et fin de mandat d’un administrateur provisoire ou d’un séquestre ; 12) les décisions judiciaires émanant d’autorités judiciaires étrangères en matière de faillite, concordat ou autre procédure analogue conformément au règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ; 13) les décisions de liquidation volontaire ; 14) les démissions de mandataires légaux ou de personnes chargées du contrôle des comptes ainsi que les dénonciations de siège telles que prescrites à l’article 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ; 15) la nomination et la cessation de fonction des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions désignés en application de l’article 430-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 16) la décision judiciaire prononçant le rabattement d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation ; 17) la décision d’ouverture ou de clôture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation prise par le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés en application de la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation ou du titre V de la loi du XXX sur les associations sans but lucratif et les fondations. - 14 - loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 Art. 14. (1) Les inscriptions prévues à l’article 13 sont à faire à la diligence : a) du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1) ; b) dans les cas prévus sous 2) à 11) et 16), des greffiers des juridictions visées à l’article 13 ; c) des praticiens de l’insolvabilité ou de toute autorité habilitée dans le cas prévu sous 12) ; d) de l’organe ayant désigné le ou les liquidateurs dans le cas prévu sous 13) ; e) du domiciliataire, de la personne démissionnaire ou de leur mandataire dans les cas prévus sous 14) ; f) de la personne immatriculée ou de son mandataire dans le cas prévu sous 15) ; g) du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés dans le cas prévu sous 17). (2) Les inscriptions des décisions prévues à l’article 13 sous 2) à 12) comprennent : a) la juridiction ayant rendu la décision ; b) le type et, le cas échéant, le sous-type de procédure, ainsi que le numéro de référence de l’affaire ; c) le cas échéant, l’indication selon laquelle la compétence pour l’ouverture d’une procédure est fondée sur l’article 3, paragraphe 1, 2 ou 4 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ; d) la date à laquelle la procédure a été ouverte ou clôturée ; e) l’adresse postale de la personne visée par la procédure, si elle diffère de l’adresse inscrite au Registre de commerce et des sociétés ; f) les nom, prénoms, ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale des tuteurs, curateurs, administrateurs provisoires, séquestre, commissaires à la gestion contrôlée, liquidateurs judiciaires et praticiens de l’insolvabilité, ainsi que leur adresse postale ou électronique ; g) le cas échéant, les nom et prénoms du magistrat en charge de la surveillance de la procédure ; h) le cas échéant, le délai fixé pour la production des créances ; i) la juridiction devant laquelle un recours peut être formé ainsi que, le cas échéant, les délais de recours applicables ; j) dans les cas prévus à l’article 13, points 10) et 10bis), la date de début et de fin de l’interdiction ainsi que l’identité de la personne frappée d’interdiction : i) s’il s’agit d’une personne physique, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, point 1° ; ou ii) s’il s’agit d’une personne morale ou entité, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3° ; (3) Les inscriptions des décisions prévues à l’article 13 sous 13° comprennent les informations d’identification du liquidateur prescrites à l’article 11ter, son adresse privée ou professionnelle, ainsi que la date à laquelle la liquidation a été décidée ; dans le cas où il s’agit de personnes morales, les informations d’identification du représentant permanent, personne physique, désigné par celles-ci, prescrites à l’article 11ter, point 1°, ainsi que son adresse professionnelle ou privée précise. (4) Les inscriptions prévues à l’article 13 sous 14° relatives à la démission comprennent les informations d’identification de la personne démissionnaire prescrites à l’article 11ter, ainsi que sa fonction. (5) Les inscriptions prévues à l’article 13 sous 14° relative à la dénonciation de siège comprennent l’adresse précise du siège dénoncé, ainsi que les informations d’identification du domiciliataire, prescrites à l’article 11ter. (6) Les inscriptions prévues à l’article 13 sous 15° comprennent les informations d’identification du dépositaire prescrites à l’article 11ter, points 1° et 2°, ainsi que son adresse privée ou professionnelle. (7) Les inscriptions concernant la décision d’ouverture ou de clôture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation comprennent la date de la décision et les motifs sur base desquels la procédure a été ouverte. Art. 15. (1) Les inscriptions et communications prescrites par le présent titre doivent être requises dans le mois au plus tard de l’événement qui les rend nécessaires. Elles doivent être requises par la personne immatriculée - 15 - loi du 19 décembre 2002 Version consolidée au 23 décembre 2025 ou par son mandataire, sauf dispositions légales particulières. Peut également requérir l’inscription le notaire, rédacteur de l’acte constitutif ou modificatif de la personne morale. (2) La Chambre de commerce et la Chambre des métiers peuvent requérir les inscriptions des commerçants personnes physiques, des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique ou des groupements européens d’intérêt économique à la demande et pour compte de ceux-ci. Elles peuvent porter à la connaissance du registre de commerce et des sociétés les contraventions qui parviennent à leur connaissance et lui fournir tous renseignements nécessaires pour la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés. (3) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut requérir les inscriptions des personnes ou entités à immatriculer auprès du registre de commerce et des sociétés à la demande et pour comp …

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