📄 Texte de loi
Luxembourg, le 13 mai 2022
Dossier suivi par Christophe Li
Service des Commissions
Tel. : 466 966 333
Fax. : 466 966 308
Courriel : chli@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
____________________
Concerne:
Projet de loi n° 7759 modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la
mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre
2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création
du Parquet européen
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous
rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 11 mai 2022.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et
soulignés, respectivement en caractères barrés).
Observation préliminaire
Au vu des nombreuses modifications qui sont apportées au projet de loi amendé et, dans une
optique d’accroître la lisibilité des amendements ci-dessous, il est proposé de présenter ces
derniers en caractères non gras, non soulignés et non barrés.
Amendements
Amendement n° 1 – art. 1er du projet de loi (art. 1er, point 1°, du projet de loi
amendé)
1
L’article 1er, point 1°, du projet de loi amendé devient l’article 1er du projet de loi, libellé
comme suit :
« Art. 1er. À l’article 17 du Code de procédure pénale, l’alinéa unique est transformé
en paragraphe 1er et un paragraphe 2 nouveau est ajouté prenant le libellé comme
suit :
(2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la cour
de cassation et de la Cour d'appel. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points
« Observation préliminaire » et « Observations générales ».
Amendement n° 2 – art. 2 nouveau du projet de loi (art. 1er, point 2°, selon la 1ière
série d’amendements)
L’article 1er, point 2°, du projet de loi amendé devient l’article 2 nouveau du projet de
loi, libellé comme suit :
« Art. 2. À l’article 22 du même code, l’alinéa unique est transformé en paragraphe 1er
et un paragraphe 2 nouveau est ajouté prenant le libellé comme suit :
(2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal
d'arrondissement et des tribunaux de police. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points
« Observation préliminaire » et « Observations générales ».
Amendement n° 3 – art. 3 nouveau du projet de loi (art. 1er, point 3°, selon la 1ière
série d’amendements)
L’article 1er, point 3°, du projet de loi amendé devient l’article 3 nouveau du projet de
loi, libellé comme suit :
« Art. 3. À l’article 26 du même code, est ajouté un paragraphe 4bis nouveau libellé
comme suit :
(4bis) Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice quant à la compétence
attribuée aux procureurs européens délégués, le procureur d’Etat de Luxembourg, et
les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents
pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts
financiers de l’Union européenne visées au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du
12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création
du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017. »
Commentaire :
2
Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point
« Observation préliminaire ».
Amendement n° 4 – art. 4 nouveau du projet de loi (art. 1er, point 4°, selon la 1ière
série d’amendements)
L’article 1er, point 4°, du projet de loi amendé devient l’article 4 nouveau du projet de
loi, libellé comme suit :
« Art. 4. L’article 102 du même code est modifié comme suit :
Art. 102. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière
habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition et de recherches
infructueuses.
Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu
que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou
ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura
été faite.
Ce procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au juge
d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen
délégué pour les affaires relevant de ses compétences.
La personne est alors considérée comme inculpée pour l’application des articles 127
et 136-73. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points
« Observation préliminaire » et « Observations générales ».
Amendement n° 5 – art. 5 nouveau du projet de loi (art. 1er, point 6°, selon la 1ière
série d’amendements)
L’article 1er, point 6°, du projet de loi amendé devient l’article 5 nouveau du projet de
loi, libellé comme suit :
« Art. 5. L’article 125bis du même code est remplacé comme suit :
Art. 125bis. La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois
juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites.
Par dérogation à l’alinéa 1er, sont jugées par la chambre du conseil composée d’un
juge ayant accompli au moins deux années de service effectif en tant que juge au
tribunal d’arrondissement ou en tant que substitut du procureur d’État :
1°
2°
3°
4°
les demandes en restitution d'objets saisis prévues aux articles 68 et 136-50 ;
les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues aux articles 110,
alinéa 2, point 1 et 136-45 ;
les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle
judiciaire prévues aux articles 111 et 136-46, paragraphe 1er ;
les demandes de mise en liberté prévues aux articles 116 et 136-56 ;
3
5°
les demandes en mainlevée de saisie et d’interdiction de conduire provisoire
prévues à l’article 14, alinéa 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, parties « Examen des amendements » et «
Observations d’ordre légistique », point « Observations générales » et partie « Examen
des amendements ».
Amendement n° 6 – art. 6 nouveau (art. 1er, point 5°, selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 1er, point 5°, du projet de loi amendé est remplacé par les articles 6 à 95
nouveaux du projet de loi qui insèrent un titre V nouveau au même Code, comprenant
les articles 136-3 à 136-75, et dont l’article 6 nouveau du projet de loi est libellé comme
suit :
« Art. 6. Au livre Ier du même code, il est inséré un titre V nouveau, dont l’intitulé et
l’intitulé de son chapitre Ier sont libellés comme suit :
« Titre V. – Parquet européen
Chapitre Ier. – Compétence et attributions des procureurs européens
délégués » »
Amendement n° 7 – art. 7 nouveau (art. 1er, point 5°, selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 7 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 7. Il est inséré au même Code un article 136-3 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-3. Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du
territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et
complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points «
Observation préliminaire » et « Observations générales ».
Amendement n° 8 – art. 8 nouveau du projet de loi (art. 1er, point 5°, selon la 1ière
série d’amendements)
L’article 8 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 8. Il est inséré au même Code un article 136-4 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-4. Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens
délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du
Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant
la création du Parquet européen, les attributions du procureur d’Etat et du procureur
4
général d’Etat, à l’exception des articles 15-2, 16-2, de l’article 18, paragraphes 1 et 2,
des articles 19 à 21, et de l’article 23, paragraphe 5. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points «
Observation préliminaire » et « Observations générales ».
Amendement n° 9 – art. 9 nouveau du projet de loi (art. 1er, point 5° selon la 1ière
série d’amendements)
L’article 9 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 9. Il est inséré au même Code un article 136-5 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-5. Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué
avant une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du
règlement (UE) 2017/1939 précité sont intégrés au dossier national et peuvent être
utilisés dans le cadre des poursuites ultérieures. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points
« Observation préliminaire » et « Observations générales » et dans la partie « Examen
des amendements ». Etant donné que le Conseil d’Etat formule, sous peine
d’opposition formelle, une proposition de texte, la commission parlementaire propose
de la reprendre au terme de l’article 136-5 nouveau.
Amendement n° 10 – art. 10 nouveau du projet de loi (art. 1er, point 5° selon la
1ière série d’amendements)
L’article 10 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 10. Il est inséré au même Code un article 136-6 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-6. Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du
règlement (UE) 2017/1939 précité, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer
personnellement en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées
à l’article 26, paragraphe 4bis du présent code, jouit de la compétence et des
attributions conférées aux procureurs européens délégués. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points «
Observation préliminaire » et « Observations générales ».
Amendement n° 11 – art. 11 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 11 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
5
« Art. 11. Au livre Ier du même code, titre V, il est inséré un chapitre II nouveau, dont
l’intitulé et l’intitulé de son Sous-chapitre Ier sont libellés comme suit :
« Chapitre II. – De la procédure
Sous-chapitre Ier. – Exercice de la compétence du Parquet européen » »
Amendement n° 12 – art. 12 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 12 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 12. Il est inséré au même Code un article 136-7 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-7. (1) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 1er, du règlement
(UE) 2017/1939 précité, sont adressés directement au Parquet européen.
(2) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE)
2017/1939 précité, sont adressés au Parquet européen, soit par le juge d’instruction,
soit par le procureur d’Etat. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque et une proposition faites par le Conseil
d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre
légistique », points « Observation préliminaire » et « Observations générales ». Suite
à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose pour
l’article 136-5.
Amendement n° 13 – art. 13 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 13 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 13. Il est inséré au même Code un article 136-8 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-8. Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le juge
d’instruction prend d’office une ordonnance de dessaisissement qui est notifiée aux
parties. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque et une proposition faites par le Conseil
d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre
légistique », points « Observation préliminaire » et « Observations générales » et dans
la partie « Examen des amendements ». Le Conseil d’Etat fait une proposition de texte
qu’on propose de reprendre et on propose d’omettre les termes « la transmission du
dossier au procureur européen délégué et l’abstention par les autorités nationales
compétentes de poursuivre l’enquête ou l’instruction portant sur la même infraction, »,
alors qu’ils n’apportent, selon l’avis de la commission parlementaire, pas de plus-value
au texte.
Amendement n° 14 – art. 14 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
6
L’article 14 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 14. Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, il est inséré un Souschapitre II dont l’intitulé et l’intitulé de sa Section Ière sont libellés comme suit :
« Sous-chapitre II. – Du pouvoir du procureur européen délégué
Section Ière. – Dispositions générales » »
Amendement n° 15 – art. 15 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 15 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 15. Il est inséré au même Code un article 136-9 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-9. (1) Lorsque le Parquet européen a décidé d’exercer sa compétence, le
procureur européen délégué procède, conformément à la loi, à tous les actes d'enquête
qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les
faits et les circonstances à charge ou à décharge de la personne soupçonnée d’avoir
participé à l’infraction ou de l'inculpé.
(2) Les actes d’enquête sont ordonnés par le procureur européen délégué lui-même,
ou par le juge d’instruction, sur réquisition du procureur européen délégué,
conformément au présent sous-chapitre et sans qu’une instruction préparatoire ne soit
ouverte.
(3) L’article 49 n’est pas applicable pour les infractions relevant de la compétence du
Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer
sa compétence. »
Commentaire :
Suite à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose
pour l’article 136-7.
Amendement n° 16 – art. 16 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 16 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 16. Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II
nouveau, il est inséré une Section II dont l’intitulé et l’intitulé de sa Sous-Section Ière
sont libellés comme suit :
« Section II. – Des pouvoirs propres du procureur européen délégué
Sous-section Ière. – Des transports » »
Amendement n° 17 – art. 17 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 17 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 17. Il est inséré au même Code un article 136-10 nouveau, libellé comme suit :
7
Art. 136-10. (1) Le procureur européen délégué peut se transporter sur les lieux pour
y effectuer toutes constatations utiles.
(2) La personne visée par cette mesure et son conseil ainsi que la partie civile peuvent
assister au transport sur les lieux; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement,
lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et
l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le procureur européen délégué
procède d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.
(3) Le procureur européen délégué est toujours assisté de son greffier.
(4) Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les
intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque et une proposition faites par le Conseil
d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre
légistique », points « Observation préliminaire » et « Observations générales ». Suite
à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose pour
l’article 136-8.
Amendement n° 18 – art. 18 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 18 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 18. Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II
nouveau, Section II nouvelle, est inséré une Sous-Section II nouvelle dont l’intitulé est
libellé comme suit :
« Sous-section II. – Des auditions de témoins » »
Amendement n° 19 – art. 19 – 26 nouveaux du projet de loi (art. 1er selon la 1ière
série d’amendements)
En vertu de l’article 1er de la 1ière série d’amendements, les articles 136-9 à 136-16 ont
été insérés au même code. Suite à la nouvelle numérotation des articles, qui elle
commence à partir de l’article 136-3 (et non plus à l’article 136-1), il y a également lieu
de renuméroter les articles 136-9, 136-10 etc. en articles 136-11, 136-12 et ainsi de
suite. Ces articles sont repris mutatis mutandis du projet de loi amendé par la première
série d’amendements. Les articles 19 - 26 nouveaux du projet de loi reprennent les
articles 136-11 à 136-18.
Commentaire :
Suite à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose
pour les articles 136-9 à 136-16 qui deviennent les articles 136-11 à 136-18.
Amendement n° 20 – art. 27 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 27 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
8
« Art. 27. Il est inséré au même Code un article 136-19 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-19. (1) Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de
comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des
articles 136-14, 136-15 et 136-18 et de l'article 458 du Code pénal.
(2) Si le témoin ne comparaît pas, le procureur européen délégué peut requérir le juge
d’instruction de l’y contraindre par la force publique et de le condamner à une amende
de 250 euros à 500 euros. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production
de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction.
Cette demande est adressée au procureur européen délégué, qui la transmet avec ses
réquisitions au juge d’instruction qui a prononcée l’amende.
(3) La même peine peut, sur réquisitions du procureur européen délégué, être
prononcée par le juge d’instruction contre le témoin qui, bien que comparaissant,
refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
(4) Le témoin condamné à l'amende en vertu des paragraphes 1 à 3 peut interjeter
appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce
délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L'appel
est porté devant la chambre du conseil de la Cour d'appel sur le fondement de l’article
136-65.
(5) La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de
réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le procureur
européen délégué qui a requis la mesure. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque et une proposition faites par le Conseil
d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre
légistique », points « Observation préliminaire » et « Observations générales ». Suite
à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose pour
l’article 136-17.
Amendement n° 21 – art. 28 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 28 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 28. Il est inséré au même Code un article 136-20 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-20. (1) Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le procureur
européen délégué se transporte pour l'entendre, ou donne ordre à cette fin.
(2) L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de cet ordre
transmet le procès-verbal au procureur européen délégué. »
Commentaire :
Suite à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose
pour l’article 136-18.
Amendement n° 22 – art. 29 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
9
L’article 29 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 29. Il est inséré au même Code un article 136-21 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-21. Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent
n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le procureur européen
délégué peut requérir contre ce témoin l’amende prévue à l’article 136-19. »
Commentaire :
Suite à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose
pour l’article 136-19 et la référence à l’article 136-17 y faite.
Amendement n° 23 – art. 30 et 31 nouveaux du projet de loi (art. 1er selon la 1ière
série d’amendements)
Les articles 30 et 31 nouveaux du projet de loi, insérant les articles 136-20 à 136-21
au même code sont renumérotés en articles 136-22 à 136-23.
Commentaire :
Suite à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose
pour les articles 136-20 et 136-21.
Amendement n° 24 – art. 32 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
« Art. 32. Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II
nouveau, Section II nouvelle, est insérée une Sous-Section III nouvelle dont l’intitulé
est libellé comme suit :
« Sous-section III. – Des interrogatoires et confrontations » »
Amendement n° 25 – art. 33 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 33 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 33. Il est inséré au même Code un article 136-24 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-24. (1) Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage
d’inculper, le procureur européen délégué, constate l’identité de la personne à
interroger et lui fait connaître expressément les faits pour lesquels il a décidé d’exercer
sa compétence, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de
recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de son enquête.
(2) Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.
(3) Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire
des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi
que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
(4) Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.
10
(5) La partie civile peut assister à l’interrogatoire.
(6) Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le procureur
européen délégué. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande
de la partie intéressée.
(7) Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à
son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le procureur européen
délégué lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi
que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou
ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.
(8) Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 136-39,
paragraphe 2, dernier alinéa, le procureur européen délégué peut procéder à un
interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un
témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou
encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procèsverbal doit faire mention des causes d’urgence.
(9) Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a
été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la
renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les
interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à
partir desquels elle a été soit libérée, soit fait l’objet d’une décision du procureur
européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt par le juge
d’instruction conformément à l’article 136-54.
(10) Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque et une proposition faites par le Conseil
d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre
légistique », points « Observation préliminaire » et « Observations générales » et partie
« Examen des amendements ». Suite à la renumérotation des articles précédents, une
nouvelle numérotation s’impose pour l’article 136-22.
Amendement n° 26 – art. 34 et 35 nouveaux du projet de loi (art. 1er selon la 1ière
série d’amendements)
Les articles 34 et 35 nouveaux du projet de loi, insérant les articles 136-23 à 136-24
au même code sont renumérotés en articles 136-25 à 136-26.
Commentaire :
Suite à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose
pour les articles 136-23 et 136-24.
Amendement n° 27 – art. 36 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 36 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 36. Il est inséré au même Code un article 136-27 nouveau, libellé comme suit :
11
Art. 136-27. (1) Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui
lui sont imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.
(2) Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur européen délégué peut
requérir auprès du juge d’instruction une ordonnance d’interdiction de communiquer
pour une période de dix jours.
(3) Le réquisitoire du procureur européen délégué est spécialement motivé d'après les
éléments de l'espèce. Il est transcrit sur le registre du centre pénitentiaire et emporte
interdiction de communiquer provisoire pour une durée qui ne peut dépasser vingtquatre heures.
(4) Sur réquisition du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut renouveler
son ordonnance d’interdiction de communiquer une seule fois pour une même période
de dix jours.
(5) En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.
(6) Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont
transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Le greffier notifie immédiatement
l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée. Copie en est
adressée au procureur européen délégué.
(7) L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant
d'un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction.
(8) La chambre du conseil statue d'urgence, le procureur européen délégué entendu
en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.
(9) L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure
de la comparution. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque et une proposition faites par le Conseil
d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre
légistique », points « Observation préliminaire » et « Observations générales ». Suite
à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose pour
l’article 136-25.
Amendement n° 28 – art. 37 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 37 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 37. Il est inséré au même Code un article 136-28 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-28. (1) L’inculpation de la personne poursuivie conformément à l’article 13624 est obligatoire lorsque le procureur européen délégué a eu recours à des mesures
qui, sans préjudice quant à l’application de l’article 24-1, n’auraient pu être ordonnées
que par le juge d’instruction si l’enquête avait été menée par le Procureur d’État. Elle
est facultative dans les autres cas.
(2) Le paragraphe 1er ne préjudicie pas l’application de l’article 102. »
12
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque et une proposition faites par le Conseil
d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre
légistique », points « Observation préliminaire » et « Observations générales ». Suite
à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose pour
l’article 136-26.
Amendement n° 29 – art. 38 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 38 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 38. Il est inséré au même Code un article 136-29 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-29. (1) Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile
et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce
qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue
possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours
ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur
base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard
trente minutes avant l’interrogatoire.
En cas d’ordonnance de prolongation prévue à l’article 93, alinéa 2, cette consultation
doit être rendue possible au plus tard une heure avant l’interrogatoire.
(2) Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie
civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier,
à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve
des exigences du bon fonctionnement de l’Office des procureurs européens délégués
et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres
devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.
La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel
par décision motivée du procureur européen délégué dans les cas suivants :
1.
2.
lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits
fondamentaux d’un tiers, ou
lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un
intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de
compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou
de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.
La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein
droit le jour de la clôture de l’enquête. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction
peut à tout moment demander au procureur européen délégué d’en décider la
mainlevée.
(3) En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat,
l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces
et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la
demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous
forme numérisée.
13
Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci
doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 2 et de l’article
136-30. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en
transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au
préalable cette attestation.
Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties
ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner
connaissance au procureur européen délégué, par déclaration à son greffier ou par
lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la
liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.
Le procureur européen délégué dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter
de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie
des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement
motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 ou des risques
de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins,
les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats.
Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le
délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou
actes mentionnés sur la liste. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points «
Observation préliminaire » et « Observations générales » et partie « Examen des
amendements ». En effet, le Conseil d’Etat rappelle qu’il conviendra de revoir le projet
de loi sous avis à l’aune des changements opérés au Code de procédure pénale par
la loi précitée du 9 décembre 2021. En effet, ladite loi a ajouté un alinéa 2 au
paragraphe 1er de l’article 85 du Code de procédure pénale, qu’il convient de reprendre
également dans l’article sous examen, étant donné qu’il s’agit d’organiser la
consultation du dossier en cas de prolongation du délai de rétention. Selon le Conseil
d’Etat, il s’impose de compléter le paragraphe 1er de la disposition sous avis par un
alinéa 2, à l’instar du texte de l’alinéa 2 de l’article 85 du Code de procédure pénale. la
La commission parlementaire propose donc l’ajout d’un alinéa 2 au paragraphe 1er.
Amendement n° 30 – art. 39 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 39 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 39. Il est inséré au même Code un article 136-30 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-30. Sous réserve des dispositions de l’article 136-29, paragraphe 3, troisième
alinéa, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une
procédure d’enquête du procureur européen délégué ou du procureur européen,
lorsqu’il conduit personnellement l’enquête conformément à l’article 28 du règlement
(UE) 2017/1939 précité, a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès
d’un tiers est puni d’une amende de 2 501 euros à 10 000 euros. »
14
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points «
Observation préliminaire » et « Observations générales ». Suite à la renumérotation
des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose pour l’article 136-28.
Amendement n° 31 – art. 40 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 40 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 40. Il est inséré au même Code un article 136-31 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-31. (1) Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis
dans les formes prévues aux articles 136-16 et 136-17.
(2) S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 136-10, paragraphe 2
sont applicables. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points «
Observation préliminaire » et « Observations générales ». Suite à la renumérotation
des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose pour l’article 136-29.
Amendement n° 32 – art. 41 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 41 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 41. Il est inséré au même Code un article 136-32 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-32. Lorsque le procureur européen délégué considère que les faits dont il est
saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment
portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie celles qu’il estime qu’ils devront
dorénavant recevoir. »
Commentaire :
Suite à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose
pour l’article 136-30.
Amendement n° 33 – art. 42 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 42 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 42. Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II
nouveau, Section II nouvelle, est inséré une Sous-Section IV nouvelle dont l’intitulé est
libellé comme suit :
« Sous-Section IV.- De l’expertise » »
15
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point «
Observations générales ».
Amendement n° 34 – art. 43 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 43 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 43. Il est inséré au même Code un article 136-33 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-33. (1) Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le procureur européen
délégué rend une décision dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire
obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et
dont il demande la solution.
(2) Si l'inculpé est présent, le procureur européen délégué lui donne immédiatement
connaissance de cette décision; si l'inculpé n'est pas présent, la décision lui est notifiée
aussitôt que possible.
(3) L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a
le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts
désignés par le procureur européen délégué et de consigner ses observations à la
suite du rapport ou dans un rapport séparé.
(4) Les experts commis par le procureur européen délégué l'avisent, en temps utile,
des jour, lieu et heure de leurs opérations et le procureur européen délégué informe, à
son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé.
Si le procureur européen délégué l’estime utile, il peut assister personnellement aux
opérations d’expertise. Cette assistance peut se faire par des moyens de
télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
(5) Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a
le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses
observations.
(6) S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe
pas sur la même personne, le procureur européen délégué en désigne un d'office parmi
les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont
des intérêts contraires.
(7) Les dispositions des paragraphes 1 à 6 sont observées à peine de nullité.
(8) Le tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut saisir le procureur
européen délégué aux fins de bénéficier des droits prévus aux paragraphes 2 à 6.
(9) Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.
(10) Nonobstant les dispositions du présent article, le procureur européen délégué peut
ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits
et indices dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la
vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que
16
l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise
ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article.
La décision spécifie le motif d'urgence. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points «
Observation préliminaire » et « Observations générales » et partie « Examen des
amendements ». Le Conseil d’Etat attire l’attention sur le fait que la loi précitée du 9
décembre 2021 a ajouté un alinéa 2 au paragraphe 4 de l’article 87 du Code de
procédure pénale, alinéa qu’il y a lieu de reprendre également dans le libellé sous
examen. Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en ajoutant au paragraphe 4 un
alinéa 2.
Amendement n° 35 – art. 44 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 44 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 44. Il est inséré au même Code un article 136-34 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-34. (1) L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de
demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent.
(2) Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le procureur
européen délégué porte sur ces faits.
(3) La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à ces demandes
énonce le motif du refus. »
Commentaire :
Suite à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose
pour les articles 136-32 et 136-33.
Amendement n° 36 – art. 45 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 45 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 45. Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II
nouveau, Section II nouvelle, est inséré une Sous-Section V nouvelle dont l’intitulé est
libellé comme suit :
« Sous-Section V.- De l’accès à certaines informations détenues par les
établissement bancaires » »
Amendement n° 37 – art. 46 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 46 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 46. Il est inséré au même Code un article 136-35 nouveau, libellé comme suit :
17
Art. 136-35. (1) Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation
s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de
l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite
pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle
dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux
établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête
détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que
ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte.
(2) Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du
compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du
compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.
(3) La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la
procédure. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point «
Observations générales ». Suite à la renumérotation des articles précédents, une
nouvelle numérotation s’impose pour l’article 136-33.
Amendement n° 38 – art. 47 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 47 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 47. Il est inséré au même Code un article 136-36 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-36. (1) Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation
s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de
l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite
pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle
dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner à un
établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute
opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de la personne
visée par l’enquête qu’il spécifie.
(2) La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans la décision du
procureur européen délégué. Elle cessera de plein droit un mois à compter de la
décision. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la
durée totale puisse dépasser trois mois.
(3) La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la
procédure. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point «
Observations générales ». Suite à la renumérotation des articles précédents, une
nouvelle numérotation s’impose pour l’article 136-34.
18
Amendement n° 39 – art. 48 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 48 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 48. Il est inséré au même Code un article 136-37 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-37. Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le procureur européen
délégué peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations
ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées
pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie. »
Commentaire :
Suite à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose
pour l’article 136-35.
Amendement n° 40 – art. 49 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 49 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 49. Il est inséré au même Code un article 136-38 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-38. (1) La décision prévue par les articles 136-35, 136-36 et 136-37 est portée
à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un
agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit
par télécopie, soit par courrier électronique.
(2) L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les
informations ou documents sollicités par courrier électronique au procureur européen
délégué dans le délai indiqué dans la décision. Le procureur européen délégué en
accuse réception par courrier électronique.
(3) Le refus de prêter son concours à l’exécution des décisions sur le fondement des
articles 136-35, 136-36 et 136-37 sera puni d’une amende de 1 250 euros à 125 000
euros. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points «
Observation préliminaire » et « Observations générales ». Suite à la renumérotation
des articles, il s’impose de modifier la numérotation à l’intérieur du libellé.
Amendement n° 41 – art. 50 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 50 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 50. Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II
nouveau, Section II nouvelle, est inséré une Sous-Section VI nouvelle dont l’intitulé est
libellé comme suit :
« Sous-section VI. – Du mandat de comparution et de son exécution » »
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Amendement n° 42 – art. 51 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 51 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 51. Il est inséré au même Code un article 136-39 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-39. (1) Le procureur européen délégué peut décerner un mandat de
comparution.
(2) Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à
l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le procureur européen
délégué à la date et à l’heure indiquées dans le mandat.
Il informe la personne:
a)
b)
c)
de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte
l’interrogatoire ;
de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui
lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soimême ;
des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 136-29, paragraphe
1er.
Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de
la partie civile sont, pour autant que le procureur européen délégué soit informé de leur
mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.
L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de
comparution, sauf si la personne à interroger y renonce. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », points «
Observation préliminaire » et « Observations générales ». Suite à la renumérotation
des articles, il s’impose de modifier la numérotation à l’intérieur du libellé.
Amendement n° 43 – art. 52 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 52 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 52. Il est inséré au même Code un article 136-40 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-40. (1) Le mandat de comparution sera signé par celui qui l’aura décerné, et
munis de son sceau.
Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.
(2) Le mandat de comparution sera notifié par voie postale ou par un agent de la force
publique ou signifié par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera
délivré copie du mandat au prévenu.
20
(3) Il sera exécutoire dans tout le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. »
Commentaire :
Suite à la renumérotation des articles précédents, une nouvelle numérotation s’impose
pour l’article 136-38.
Amendement n° 44 – (art. 1er selon la 1ière série d’amendements)
L’article 136-39 inséré au même code par la 1ière série d’amendements est supprimé.
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022 dans la partie « Examen des amendements ». Le
Conseil d’Etat s’oppose formellement à l’article 136-39 du projet de loi amendé pour
non-conformité avec le règlement (UE) 2017/1939 étant donné qu’aucune autorité
nationale ne pourra donner des injonctions à une autorité européenne quelle qu’elle
soit et que le droit national ne saurait déterminer l’autorité européenne qui aurait un tel
pouvoir d’injonction. La commission parlementaire propose dès lors d’omettre l’article
136-39 du projet de loi amendé.
Amendement n° 45 – (art. 1er selon la 1ière série d’amendements)
L’article 136-40 inséré au même code par la 1ière série d’amendements est supprimé.
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022 dans la partie « Examen des amendements ». Le
Conseil d’Etat estime que l’article en question est superfétatoire en raison de la façon
détaillée dont est décrite la procédure de contrôle judiciaire dans les articles suivants
du projet de loi. La commission parlementaire propose dès lors de suivre le Conseil
d’Etat et d’omettre l’article 136-40.
Amendement n° 46 – art. 53 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 53 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 53. Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II
nouveau, Section II nouvelle, est inséré une Sous-Section VII nouvelle dont l’intitulé
est libellé comme suit :
« Sous-section VII. – Du contrôle judiciaire » »
Amendement n° 47 – art. 54 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 54 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 54. Il est inséré au même Code un article 136-41 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-41. Le procureur européen délégué peut, en raison des nécessités de
l’enquête, astreindre l’inculpé à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.
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Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité pour le
procureur européen délégué de requérir du juge d’instruction le décernement d’un
mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent
cette mesure nécessaire. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022 dans la partie « Examen des amendements ». Le
Conseil d’Etat fait remarquer que si l’article 136-40 à créer est omis conformément à
sa demande, il propose de reformuler le texte de l’alinéa 1er de l’article 136-412
nouveau. La commission parlementaire propose de reprendre la formulation sugérée
par le Conseil d’Etat.
Amendement n° 48 – art. 55 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 55 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 55. Il est inséré au même Code un article 136-42 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-42. Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le procureur européen délégué
si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave
dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si
l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché de Luxembourg, le contrôle judiciaire peut
être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine
plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du
procureur européen délégué, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:
1. Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le procureur européen
délégué ;
2. Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le procureur
européen délégué qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce
magistrat ;
3. Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux
déterminés par le procureur européen délégué ;
4. Informer le procureur européen délégué de tout déplacement au-delà de limites
déterminées ;
5. Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le
procureur européen délégué qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion
sur les faits reprochés à la personne inculpée ;
6. Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le
procureur européen délégué, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de
contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un
enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son
insertion sociale et à prévenir la récidive ;
7. Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs
de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant
justification de l’identité. Le modèle du récépissé est arrêté par règlement
grand-ducal ;
8. S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas
échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois,
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le procureur européen délégué peut décider que la personne inculpée pourra
faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité
professionnelle.
9. S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement
désignées par le procureur européen délégué, ainsi que d’entrer en relation
avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10. Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous
le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous
réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
11. Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une
ou plusieurs fois, sont fixés par le procureur européen délégué, compte tenu
notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;
12. Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un
service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;
13. Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions
alimentaires.
Sur réquisitions du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut placer une
personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance
électronique au sens de l’article 690. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point «
Observations générales ».
Amendement n° 49 – art. 56 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série
d’amendements)
L’article 56 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :
« Art. 56. Il est inséré au même code un article 136-43 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-43. (1) Le procureur européen délégué désigne, pour contribuer à l’application
du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif
compétent, notamment le service central d’assistance sociale.
(2) Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire
s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils
peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches
utiles à l’exécution de leur mission.
Ils rendent compte au procureur européen délégué, dans les conditions qu’il détermine,
du comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont
imposées, ils en avisent le procureur européen délégué sans délai.
(3) Avis est donné aux services de police de toutes décisions soumettant ce dernier à
l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 136-42, ainsi que
de toutes décisions portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
(4) L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par
application du point 5 de l’article 136-42 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est
présenté dans les conditions fixées par le procureur européen délégué.
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(5) Le service ou l’autorité désignés par le procureur européen délégué pour contrôler
les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par
application du point 6 de l’article 136-42, peut se faire présenter par l’inculpé tous
documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
(6) Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8
de l’article 136-42 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est
restitué.
(7) Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 136-42, l’inculpé
choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins.
Il présente ou fait parvenir au procureur européen délégué toutes les justifications
requises. »
C …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.