{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">d’amendements) L’article 83 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 83. Il est inséré au même code un article 136-66 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-66</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par l’agent pénitentiaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">44 L’article 136-66 n’est pas à proprement parler amendé mais un article séparé au projet de loi lui est dédié, comme pour tout autre article du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 77 – art. 84 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 84 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 84. Il est inséré au même code un article 136-67 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-67</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La chambre du conseil de la Cour d’appel peut ordonner la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 134 et 134-1, à l’exception de l’article 134, paragraphes 1er et 5, sont inapplicables à la procédure d’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point « Observations générales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 78 – art. 85 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 85 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 85. Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, est inséré un Souschapitre V nouveau, libellé comme suit : « Sous-Chapitre V.- Des droits des parties » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 79 – art. 86 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 86 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 86. Il est inséré au même code un article 136-68 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-68</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La personne visée par les actes d’enquête prévus au livre Ier, titre V, chapitre II, sous-chapitre II, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel exercent l’intégralité des droits qui leurs sont reconnus par le présent code au cours d’une instruction menée par le juge d’instruction. Les demandes d’actes d’enquêtes spécifiques par les personnes visées au paragraphe 1er sont déposées entre les mains du procureur européen délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent interjeter appel contre les décisions de refus d’acte d’enquête par requête devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.</div>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Cette requête doit être formée dans un délai de cinq jours qui court à partir de la notification du la décision de refus. La chambre du conseil statue d’urgence, le procureur européen délégué et le requérant ou son conseil entendus en leurs explications orales. Les parties peuvent soumettre tels mémoires et pièces qu’ils jugent utiles. Le greffier de la chambre du conseil informe les parties des lieu, jour et heure de la comparution. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point « Observations générales » et partie « Examen des amendements ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’Etat estime que « devant l’insécurité juridique que le libellé du paragraphe 2 entraîne et devant la violation par le paragraphe sous examen de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Étant donné que le droit de demander des actes d’enquête par les parties civiles, et, pour ce qui concerne leurs intérêts spécifiques, les parties civilement responsables et les tiers concernés justifiant d’un intérêt légitime personnel, ressort du paragraphe 1er, le Conseil d’État propose de faire abstraction du paragraphe 2 et d’ajouter au paragraphe 1er la phrase suivante : « Les demandes d’actes d’enquêtes spécifiques par les personnes visées au paragraphe 1er sont déposées entre les mains du procureur européen délégué. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce texte est repris, le Conseil d’État pourra lever son opposition formelle. » La commission parlementaire propose de suivre le Conseil d’Etat dans sa proposition de texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le Conseil d’Etat écrit que « Le paragraphe 3 prévoit qu’en cas de refus du procureur européen délégué de faire droit à une demande d’acte d’enquête spécifique, une « requête à cette fin » peut être déposée entre les mains de la chambre du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État doit s’opposer formellement au dispositif du paragraphe 3. En effet, les termes « une requête à cette fin » impliquent que le demandeur pourra solliciter la chambre du conseil afin que cette dernière lui accorde la mesure d’enquête demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, une telle décision revient à apprécier l’opportunité du refus du procureur européen délégué, ce qui n’est cependant pas du ressort de la chambre du conseil. Le Conseil d’État rappelle à cet effet le considérant 88 du règlement (UE) 2017/1939, qui impose la conclusion que les juges nationaux peuvent contrôler la seule légalité des actes au regard du droit de l’Union européenne (auquel cas ils pourront être amenés à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne) ou au regard du droit national. Ce contrôle de légalité au regard du droit national comporte, selon le libellé du considérant 88, également le pouvoir de contrôler la proportionnalité de la décision de refus du procureur européen délégué. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État donne enfin à considérer « qu’en droit national, les contestations de décisions toisant des demandes formulées par l’inculpé, la partie civile, les parties civilement responsables et les tiers concernés qui justifient d’un intérêt légitime personnel auprès du juge d’instruction sont, en raison de leur caractère d’acte juridictionnel, du ressort de la chambre du conseil de la Cour d’appel, par opposition aux actes d’instruction, qui peuvent faire l’objet d’un recours en nullité devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et dont l’ordonnance sera, elle, susceptible d’un appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Par souci de parallélisme des procédures, le Conseil d’État demande qu’il en soit de même pour les contestations de décisions du procureur européen délégué par les personnes prémentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi le Conseil d’État demande-t-il que le paragraphe 3 (paragraphe 2 selon le Conseil d’État) soit libellé de la façon suivante : « (2) Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent interjeter appel contre les décisions de refus d’acte d’enquête par requête devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette proposition de texte est reprise, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle. » » La commission parlementaire propose de suivre le Conseil d’Etat également sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 80 – art. 87 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 87 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 87. Il est inséré au même code un article 136-69 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-69</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’une enquête menée par le procureur européen délégué. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur européen délégué vérifie, outre les conditions prévues à l’article 57, paragraphes 3 et 4, si elle porte en tout ou en partie sur des faits relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point « Observations générales » et partie « Examen des articles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le Conseil d’Etat : « Le paragraphe 2 prévoit que la constitution de partie civile peut être contestée par le procureur européen délégué, par l’inculpé ou par une autre partie civile. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à cette disposition, étant donné qu’elle n’indique pas auprès de qui cette contestation doit être faite. En droit luxembourgeois et par application de l’article 58, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, c’est le juge d’instruction qui statue sur les contestations de partie civile par ordonnance motivée. Cette décision est susceptible d’appel auprès de la chambre du conseil de la Cour d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En n’indiquant pas qui doit statuer sur les contestations relatives à la constitution de partie civile, le paragraphe 2 sous examen crée dès lors une insécurité juridique. À cela s’ajoute que pour les raisons plus amplement développées à l’endroit de l’article 13668, il n’est pas possible de priver l’inculpé ou une autre partie civile d’un recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux yeux du Conseil d’État, il appartiendra au procureur européen délégué de statuer par ordonnance motivée sur les contestations de partie civile, ses décisions étant alors susceptibles d’appel auprès de la chambre du conseil de la Cour d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Dans cette optique, cela n’a pas de sens d’octroyer au procureur européen délégué le droit de contester la constitution de partie civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, selon le dispositif du paragraphe 3 de l’article sous examen, le procureur européen délégué devra de toute façon vérifier si les critères de l’article 57 du Code de procédure pénale sont remplis. Il devra dès lors analyser si les faits peuvent légalement emporter des poursuites ou si, à les supposer démontrés, ils pourraient emporter une qualification pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, il aura à se pencher sur la constitution de partie civile qu’il va admettre en entier, pour partie seulement ou rejeter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est donc inutile de lui accorder le droit de contestation à l’endroit du paragraphe 2, alors qu’il devrait toiser lui-même le bien-fondé de sa contestation. Il conviendra cependant de maintenir le droit de contestation prévu en faveur de l’inculpé ou d’une autre partie civile. Pour des raisons de structure logique, le Conseil d’État estime toutefois que cette disposition aurait mieux sa place à l’endroit de l’article 136-71, paragraphe 2. Il renvoie à la proposition de texte qu’il sera amené à formuler à l’endroit de l’article 136-71, paragraphe 2, proposition, qui, si elle est acceptée, lui permettra de lever son opposition formelle. » La commission parlementaire propose ainsi de suivre le Conseil d’Etat et de supprimer le paragraphe 2 de l’article en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 81 – art. 88 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 88 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 88. Il est inséré au même code un article 136-70 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant à l’application préalable des articles 57 à 59, l’article 136-7, paragraphe 2 est applicable aux plaintes avec constitution de partie civile introduite entre les mains du juge d’instruction. La prescription de l’action publique est suspendue, jusqu’à la réponse du Parquet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le procureur européen décide d’exercer sa compétence, l’article 136-8 est applicable. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point « Observations générales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 82 – art. 89 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 89 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 89. Il est inséré au même code un article 136-71 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-71</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si le procureur européen délégué admet une constitution de partie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">civile en tout ou en partie, il prend une décision fixant le statut devant être attribué à la partie concernée selon la distinction prévue à l’article 136-72.</p>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’inculpé ou une autre partie civile peuvent contester la partie civile. Toute décision du procureur européen délégué, qu’elle soit d’admission ou de rejet de la constitution de partie civile, est motivée et peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point « Observations générales » et partie « Examen des amendements ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à ses observations à l’endroit du paragraphe 2 de l’article 136-69, le Conseil d’État fait une proposition de texte que la commission parlementaire juge utile de reprendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 83 – art. 90 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 90 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 90. Il est inséré au même code un article 136-72 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-72</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La partie qui s’est de manière régulière constituée partie civile, soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">devant le juge d’instruction conformément à l’article 56, et qui se trouve associée à l’enquête menée par le procureur européen délégué conformément aux articles 136-5 et 136-6, soit au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué conformément à l’article 136-69, se voit attribuer par le procureur européen délégué le statut de partie civile si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-26 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, la partie concernée se voit attribuer le statut de victime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation d’une personne, il avertit la victime de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seule la partie qui s’est vu attribuer le statut de partie civile est recevable à exercer les droits attachés à cette qualité. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point « Observations générales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 84 – art. 91 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 91 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 91. Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, est inséré un Souschapitre VI nouveau, libellé comme suit : « Sous-chapitre VI. – De la clôture de la procédure » »</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Amendement n° 85 – art. 92 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 92 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 92. Il est inséré au même code un article 136-73 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-73</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque la procédure d’enquête lui paraît terminée, le procureur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européen délégué en avise les parties et leurs avocats. L’avis d’achèvement de l’enquête est notifié soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat. Sous peine de forclusion, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 1er fournir au procureur européen délégué tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute observation ou demande conformément à l’article 136-68 parvenant au procureur européen délégué après ce délai est rejetée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l’issue du délai de quinze jours, le procureur européen délégué, au vu des observations des parties visées à l’article 136-73, peut, s’il l’estime utile, ordonner des mesures d’enquête complémentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si des actes d’enquête complémentaires ont été requis, mais que le procureur européen délégué n’entend pas y faire suite, il est procédé conformément à l’article 136-68.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À l’issue des diligences prévues aux paragraphes précédents, le procureur européen délégué procède à la clôture de l’enquête et suit la procédure prévue à l’article 35 du règlement (UE) 2017/1939 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toute décision rédigée dans une langue autre que les trois langues judiciaires est accompagnée d’une traduction dans une de ces trois langues. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point « Observations générales » et partie « Examen des amendements ». En ce qui concerne le paragraphe 6, le Conseil d’État tient à relever « qu’il n’appartient pas au législateur national de donner des instructions ou d’accorder des autorisations à une institution de l’Union européenne telle la chambre permanente. Les dispositions du paragraphe sous examen, qui imposent à la chambre permanente une obligation de libeller ses décisions en français, allemand ou anglais, sont donc inconcevables et le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour être contraire au droit européen. » Il propose de fusionner les paragraphes 5 et 6 de l’article sous examen et fait une proposition de texte. La commission parlementaire reprend cette formulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 86 – art. 93 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) 50 L’article 93 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 93. Au livre Ier du même code, titre V, est inséré un chapitre III nouveau, libellé comme suit : « Chapitre III. – De l’articulation des compétences entre le Parquet européen et les autorités judiciaires luxembourgeoises » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 87 – art. 94 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 94 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 94. Il est inséré au même code un article 136-74 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-74</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement (UE) 2017/1939 précité, le procureur d’État saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général d’État, saisi par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties, le procureur d’Etat et le procureur européen délégué à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">A l’issue de ce délai, le juge d’instruction, s’il persiste, rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur d’Etat, au procureur européen délégué et aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du procureur européen délégué, du procureur général d’Etat, du procureur d’Etat ou des parties, à la chambre du conseil de la Ccour d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre du conseil de la Cour d’appel désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la connaissance du procureur européen délégué, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt leur soit notifié. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point « Observations générales » et partie « Examen des amendements ». Le Conseil d’Etat écrit qu’au paragraphe 2, alinéa 3, il y a lieu d’ajouter un droit d’appel propre pour le procureur général d’Etat. La commission parlementaire propose de suivre le Conseil d’Etat sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 88 – art. 95 nouveau du projet de loi (art. 1er selon la 1ière série d’amendements) L’article 95 nouveau du projet de loi est libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">51 « Art. 95. Il est inséré au même code un article 136-75 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-75</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le Parquet européen se dessaisit conformément à l’article 34 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’instruction prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’enquête préliminaire. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point « Observations générales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 88 – art. 96 nouveau du projet de loi (art. 1er, point 7° selon la 1ière série d’amendements) L’article 96 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 96. L’article 182 du même code est remplacé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'après les articles 131 et 132 soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile, soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, l’inculpé peut être renvoyée, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Observations d’ordre légistique », point « Observation générales ». Alors que la possibilité d’une décriminalisation n’est pas explicitement prévue dans le texte de l’article 182, la commission parlementaire estime que l’ajout d’un paragraphe 2 s’impose pour les hypothèses où le procureur européen délégué l’estime nécessaire, de faire valoir des circonstances atténuantes et donc de proposer à la chambre permanente que la personne poursuivie soit directement – par application de circonstances atténuantes – renvoyée devant la chambre correctionnelle. Cette possibilité a d’ailleurs été prévue dans le projet de loi initial mais n’a pas été reprise, suite à un oubli, lors de la 1ière série d’amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 89 – art. 97 nouveau du projet de loi (art. 1er, point 8° selon la 1ière série d’amendements) L’article 97 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 97. L’article 217 du même code est remplacé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span><span class=\"lf-art-t\">Les chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement connaissent des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">crimes dont elles sont saisies soit par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130 soit 52 en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, parties « Examen des amendements » et « Observations d’ordre légistique », point « Observation préliminaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 90 – art. 98 nouveau du projet de loi (art. 2 selon la 1ière série d’amendements) L’article 98 nouveau du projet de loi est libellé comme suit : « Art. 98. Dispositions transitoires Les actes valablement ordonnés ou exécutés sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent pas être remis en cause en application de la loi nouvelle. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’Etat s’interroge sur un certain nombre de termes et fait une proposition de texte en ce qui concerne l’alinéa 2 qu’il est proposé de suivre. En outre, suite aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’Etat, la commission parlementaire propose d’omettre les alinéas 1er et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 91 – art. 3 de la 1ière série d’amendements L’article 3 du projet de loi amendé est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er avril 2022, partie « Examen des amendements ». Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Il demande partant la suppression de l’article en question. Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 54 Texte coordonnée du projet de loi n° 7759 Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 17 du Code de procédure pénale, l’alinéa unique est transformé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en paragraphe 1er et un paragraphe 2 nouveau est ajouté prenant le libellé comme suit : « (2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la cour de cassation et de la cCour d'appel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 22 du même code, l’alinéa unique est transformé en paragraphe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1er et un paragraphe 2 nouveau est ajouté prenant le libellé comme suit : « (2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal d'arrondissement et des tribunaux de police. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 26 du même code, est ajouté un paragraphe 4bis nouveau libellé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « (4bis) Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice quant à la compétence attribuée aux procureurs européens délégués, le procureur d’Etat de Luxembourg, et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 102 du même code est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 102. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au juge d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen délégué pour les affaires relevant de ses compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne est alors considérée comme inculpée pour l’application des articles 127 et 136-73. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 125bis du même code est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 125bis. La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, sont jugées par la chambre du conseil composée d’un juge ayant accompli au moins deux années de service effectif en tant que juge au tribunal d’arrondissement ou en tant que substitut du procureur d’État :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° 5° les demandes en restitution d'objets saisis prévues aux articles 68 et 136-50 ; les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues aux articles 110, alinéa 2, point 1 et 136-45 ; les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues aux articles 111 et 136-46, paragraphe 1er, point 1; les demandes de mise en liberté prévues aux articles 116 et 136-56 ; les demandes en mainlevée de saisie et d’interdiction de conduire provisoire prévues à l’article 14, paragraphe alinéa 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, il est inséré un titre V nouveau, dont l’intitulé et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’intitulé de son chapitre Ier sont libellés comme suit : « Titre V. – Parquet européen Chapitre Ier. – Compétence et attributions des procureurs européens délégués »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-3 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-13. Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis du présent code. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-4 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-24. Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après « le règlement »), les attributions du procureur d’Etat et du procureur général d’Etat, à l’exception des articles 15-2, 16-2, 17, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, des articles 19 à 2122, et de l’article 23, paragraphe 5. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-5 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-35. Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué avant une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 précité ne sont pas nuls et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures sont intégrés au dossier national et peuvent être utilisés dans le cadre des poursuites ultérieures. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-6 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-46. Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/1939 précité, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis du présent code, jouit de la compétence et des attributions conférées aux procureurs européens délégués. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, il est inséré un chapitre II nouveau, dont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’intitulé et l’intitulé de son Sous-chapitre Ier sont libellés comme suit : « Chapitre II. – De la procédure Sous-chapitre Ier. – Exercice de la compétence du Parquet européen »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-7 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-57. (1) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés directement au Parquet européen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les signalements prévus à l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés au Parquet européen, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-8 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-68. Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, la transmission du dossier au procureur européen délégué et l’abstention par les autorités nationales compétentes de poursuivre l’enquête ou l’instruction portant sur la même infraction, se matérialise, en ce qui concerne le juge d’instruction, par une ordonnance de dessaisissement, qui est notifiée aux parties le juge d’instruction prend d’office une ordonnance de dessaisissement qui est notifiée aux parties. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, il est inséré un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-chapitre II dont l’intitulé et l’intitulé de sa Section Ière sont libellés comme suit : « Sous-chapitre II. – Du pouvoir du procureur européen délégué Section Ière. – Dispositions générales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-9 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-79. (1) Lorsque le Parquet européen a décidé d’exercer sa compétence, le procureur européen délégué procède, conformément à la loi, à tous les actes d'enquête qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ou de l'inculpé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les actes d’enquête sont ordonnés par le procureur européen délégué lui-même, ou par le juge d’instruction, sur réquisition du procureur européen délégué, conformément au présent sous-chapitre et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 49 n’est pas applicable pour les infractions relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, il est inséré une Section II dont l’intitulé et l’intitulé de sa Sous-Section Ière sont libellés comme suit : « Section II. – Des pouvoirs propres du procureur européen délégué Sous-section Ière. – Des transports »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-10 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-810. (1) Le procureur européen délégué peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne visée par cette mesure et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le Pprocureur européen délégué procède d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur européen délégué est toujours assisté de son greffier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, Section II nouvelle, est inséré une Sous-Section II nouvelle dont l’intitulé est libellé comme suit : « Sous-section II. – Des auditions de témoins »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-11 nouveau, libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 136-911. (1) Le procureur européen délégué fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l'objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans leur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-12 nouveau, libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 136-1012. (1) Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé et de la partie civile, par le procureur européen délégué assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur européen délégué peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-13 nouveau, libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 136-1113. Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur européen délégué leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-14 nouveau, libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 136-1214. Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le procureur européen délégué l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-15 nouveau, libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 136-1315. Le procureur européen délégué, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur ordre du procureur européen délégué ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le procureur européen délégué est saisi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-16 nouveau, libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 136-1416. Chaque page des procès-verbaux est signée du procureur européen délégué, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu'il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s'il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-17 nouveau, libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 136-1517. (1) Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le procureur européen délégué, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. À défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-18 nouveau, libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 136-1618. Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-19 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-1719. (1) Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 136-1214, 136-1315 et 136-1618 ci-dessus et de l'article 458 du Code pénal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le témoin ne comparaît pas, le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction de l’y contraindre par la force publique et de le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande est adressée au procureur européen délégué, qui la transmet ensemble avec ses réquisitions au juge d’instruction qui a prononcée l’amende.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La même peine peut, sur réquisitions du procureur européen délégué, être prononcée par le juge d’instruction contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le témoin condamné à l'amende en vertu des paragraphes 1 à 3 alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cCour d'appel sur le fondement de l’article 136-65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le procureur européen délégué qui a requis la mesure. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-20 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-1820. (1) Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le procureur européen délégué se transporte pour l'entendre, ou donne ordre à cette fin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de cet ordre transmet le procès-verbal au procureur européen délégué. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-21 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-1921. Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le procureur européen délégué peut requérir contre ce témoin l’amende prévue à l’article 136-1719. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-22 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-2022. Le procureur européen délégué peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du procureur européen délégué sans déplacement et à l’endroit désigné par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout mineur a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’enquête, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction, saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué, dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-23 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-2123. Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le procureur européen délégué, et mention en est faite au procès-verbal. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, Section II nouvelle, est insérée une Sous-Section III nouvelle dont l’intitulé est libellé comme suit : « Sous-section III. – Des interrogatoires et confrontations »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-24 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-2224. (1) Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le procureur européen délégué, constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits quant auxquels pour lesquels il a décidé d’exercer sa compétence, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de son enquête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La partie civile peut assister à l’interrogatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le procureur européen délégué. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le procureur européen délégué lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 136-379, paragraphe 2, dernier alinéa, le procureur européen délégué peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procèsverbal doit faire mention des causes d’urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit fait l’objet d’une décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction conformément à l’article 136-54.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-25 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-2325. (1) L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l'intermédiaire du procureur européen délégué, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité; le procureur européen délégué peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les questions que le procureur européen délégué a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d'une des parties intéressées. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-26 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-2426. Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu'elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-27 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-2527. (1) Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur européen délégué peut requérir auprès du juge d’instruction une ordonnance d’interdiction de communiquer pour une période de dix jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le réquisitoire du procureur européen délégué est spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce. Il est transcrit sur le registre du centre pénitentiaire et emporte interdiction de communiquer provisoire pour une durée qui ne peut dépasser 24 vingtquatre heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur réquisition du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut renouveler son ordonnance d’interdiction de communiquer une seule fois pour une même période de dix jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Le greffier notifie immédiatement l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée. Copie en est adressée au procureur européen délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La chambre du conseil statue d'urgence, le procureur européen délégué entendu en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-28 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-2628. (1) L’inculpation de la personne poursuivie conformément à l’article 136-224 est obligatoire lorsque le procureur européen délégué a eu recours à des mesures qui, sans préjudice quant à l’application de l’article 24-1 du présent code, n’auraient pu être ordonnées que par le juge d’instruction si l’enquête avait été menée par le Procureur d’État. Elle est facultative dans les autres cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1erer du présent article ne préjudicie pas l’application de l’article 102. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-29 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-2729. (1) Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant l’interrogatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’ordonnance de prolongation prévue à l’article 93, alinéa 2, cette consultation doit être rendue possible au plus tard une heure avant l’interrogatoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l’Office des procureurs européens délégués et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.</div>\n<p class=\"lf-p\">La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel par décision motivée du procureur européen délégué dans les cas suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de la clôture de l’enquête. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au procureur européen délégué d’en décider la mainlevée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant 2 et de l’article 136-2830. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au procureur européen délégué, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur européen délégué dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-30 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-2830. Sous réserve des dispositions de l’article 136-29, paragraphe 3, troisième alinéa,du troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 136-27, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’enquête du procureur européen délégué ou du procureur européen, lorsqu’il conduit personnellement l’enquête conformément à l’article 28 du Rrèglement (UE) 2017/1939 précité, a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 euros à 10.000 euros. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-31 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-2931. (1) Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 136-1416 et 136-1517.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 136-10, paragraphe (2) sont applicables. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-32 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-3032. Lorsque le procureur européen délégué considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, Section II nouvelle, est inséré une Sous-Section IV nouvelle dont l’intitulé est libellé comme suit : « Sous-Section IV.- De l’expertise »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-33 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-3133. (1) Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le procureur européen délégué rend une décision dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l'inculpé est présent, le procureur européen délégué lui donne immédiatement connaissance de cette décision; si l'inculpé n'est pas présent, la décision lui est notifiée aussitôt que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le procureur européen délégué et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les experts commis par le procureur européen délégué l'avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le procureur européen délégué informe, à son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le procureur européen délégué l’estime utile, il peut assister personnellement aux opérations d’expertise. Cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le procureur européen délégué en désigne un d'office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions des paragraphes (1) à (6) sont observées à peine de nullité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut saisir le procureur européen délégué aux fins de bénéficier des droits prévus aux paragraphes 2 à 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Nonobstant les dispositions du présent article, le procureur européen délégué peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision spécifie le motif d'urgence. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-34 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-3234. (1) L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le procureur européen délégué porte sur ces faits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, Section II nouvelle, est inséré une Sous-Section V nouvelle dont l’intitulé est libellé comme suit : « Sous-Section V.- De l’accès à certaines informations détenues par les établissement bancaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-35 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-3335. (1) Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-36 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-3436. (1) Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de la personne visée par l’enquête qu’il spécifie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans la décision du procureur européen délégué. Elle cessera de plein droit un mois à compter de la décision. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-37 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-3537. Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le procureur européen délégué peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-38 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-3638. (1) La décision prévue par les articles 136-3335, 136-3436 et 1363537 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au procureur européen délégué dans le délai indiqué dans la décision. Le procureur européen délégué en accuse réception par courrier électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le refus de prêter son concours à l’exécution des décisions sur le fondement des articles 136-3335, 136-3436 et 136-3537 sera puni d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, Section II nouvelle, est inséré une Sous-Section VI nouvelle dont l’intitulé est libellé comme suit : « Sous-section VI. – Du mandat de comparution et de son exécution »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-39 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-3739. (1) Le procureur européen délégué peut décerner un mandat de comparution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le procureur européen délégué à la date et à l’heure indiquées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il informe la personne: a) b) c) de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire, ; de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soimême ; ainsi que des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 136-2729, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le procureur européen délégué soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-40 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-3840. (1) Le mandat de comparution sera signé par celui qui l’aura décerné, et munis de son sceau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le mandat de comparution sera notifié par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifié par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il sera exécutoire dans tout le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-39</span><span class=\"lf-art-t\">L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comparution sera toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au procureur européen délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-40</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétence, il prend les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, Section II nouvelle, est inséré une Sous-Section VII nouvelle dont l’intitulé est libellé comme suit : « Sous-section VII. – Du contrôle judiciaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-41 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-41. En raison des nécessités de l’enquête ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire Le procureur européen délégué peut, en raison des nécessités de l’enquête, astreindre l’inculpé à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir du juge d’instruction le décernement d’un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même Code un article 136-42 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-42. Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le procureur européen délégué si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché de Luxembourg, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du procureur européen délégué, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le procureur européen délégué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le procureur européen délégué qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le procureur européen délégué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Informer le procureur européen délégué de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le procureur européen délégué qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le procureur européen délégué, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 136-42 est arrêté par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le procureur européen délégué peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le procureur européen délégué, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le procureur européen délégué, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur réquisitions du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance électronique au sens de l’article 690. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-43 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-43. (1) Le procureur européen délégué désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils rendent compte au procureur européen délégué, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le procureur européen délégué sans délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avis est donné aux services de police de toutes décisions soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 136-42, ainsi que de toutes décisions portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 136-42 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le procureur européen délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le service ou l’autorité désignés par le procureur européen délégué pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 136-42, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 136-42 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 136-42, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il présente ou fait parvenir au procureur européen délégué toutes les justifications requises. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-44 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-44. L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une décision du procureur européen délégué qui peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, être prise en tout état de l’enquête jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à cette décision, le procureur européen délégué peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à cette décision il peut ordonner à tout moment la mainlevée du contrôle judiciaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-45 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-45. (1) Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le procureur européen délégué peut, jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué et, s’il y a lieu, de ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du procureur européen délégué, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’enquête menée par le procureur européen délégué et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle de la cCour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la chambre criminelle de la cCour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre correctionnelle de la cCour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement ;. qui statue, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-46 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-46. (1) La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 136-45, deuxième alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-47 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-47. La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice du droit que conserve le procureur européen délégué, dans la suite de l’enquête, de requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive, ou de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le procureur européen délégué ne peut prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour d’appel, sur ses réquisitions, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, il est inséré une Section III nouvelle, dont l’intitulé est libellé comme suit : « Section III. – Des mesures ordonnées par le juge d’instruction sur réquisitions du procureur européen délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-48 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-48. (1) Sans préjudice quant à toute mesure que le procureur européen délégué peut ordonner ou requérir sur le fondement de l’article 136-24, le procureur européen délégué peut, pour toute infraction pour laquelle il a décidé d’exercer sa compétence et par réquisitions écrites et motivées, requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures suivantes : -1° perquisitions et saisies prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section III ; -2° mesures spéciales de surveillance prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section VIII ; -3° mesures provisoires à l’égard des personnes morales prévues au livre I er, titre III, chapitre Ier, section VIII-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, ces mesures restent soumises aux conditions et modalités qui leur sont propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le juge d’instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, il contrôle la légalité de la mesure sollicitée. et après avoir contrôlé la légalité de la mesure demandée, iIl ordonne uniquement l’acte d’enquête requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué aux fins d’exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où il est saisi par le procureur européen délégué, le juge d’instruction n’apprécie pas l’opportunité de la mesure requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du juge d’instruction ordonnant ou refusant la mesure requise est susceptible d’appel par le procureur européen délégué ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime dans les délais et formes prescrits au livre Ierer, titre III, chapitre Ierer, section XVI. Il en est de même, en cas de refus du juge d’instruction d’ordonner la mesure requise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le paragraphe (3) ne porte pas préjudice à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la compétence que conserve le juge d’instruction, après concertation avec le procureur européen délégué, pour ordonner les mesures accessoires à l’acte d’enquête principal qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution utile de l’acte ; la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir ledu juge d’instruction de ne pas lui renvoyer immédiatement le dossier, s’il peut s’avérer prévisible que des actes d’enquête itératifs seront requis dans la suite immédiate de l’exécution de l’acte d’enquête précédent. Dans ce cas, le réquisitoire du procureur européen délégué fait expressément référence au maintien du dossier entre les mains du juge d’instruction conformément au présent paragraphe. À l’issue de la série de mesures qui auront le cas échéant été requises par le procureur européen délégué, le juge d’instruction renvoie le dossier au procureur européen. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-49 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-49. (1) Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe du procureur européen délégué ou confiés à un gardien de saisie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur européen délégué peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le procureur européen délégué peut requérir ledu juge d’instruction qu’il en ordonne le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-50 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-50. (1) L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 136-45, deuxième alinéa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au procureur européen délégué. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et procureur européen délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-51 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-51. (1) Si des objets ou documents sont saisis dans le cadre de l’enquête transfrontière prévue aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la requête en restitution visée à l’article 136-50 doit, sous peine d’irrecevabilité, être signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’ordonnance de saisie des objets ou documents à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur européen délégué peut ordonner la restitution des objets ou documents qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande d’enquête transfrontière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À défaut de demande en restitution déposée, le procureur européen délégué transmet les objets ou documents saisis, sans autre formalité, au procureur européen délégué requérant à l’expiration du délai visé au paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité offerte, le cas échéant, dans l’État du procureur européen délégué chargé de l’affaire de requérir la restitution de l’objet placé sous la main de la justice dans cet État membre. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-52 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-52. (1) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1)er de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête menée par le procureur européen délégué et en tout cas au plus tard dans les 12 douze mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance du juge d’instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête menée par le procureur européen délégué et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-53 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-53. (1) S’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, ces mesures peuvent être ordonnées conformément à l’article 136-48 si, outre les conditions prévues à l’article 88-2, paragraphe (2), points 2° et 3°, la poursuite pénale a pour objet un ou plusieurs faits d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures spéciales de surveillance prévues au livre Ierer, titre III, chapitre Ierer, section VIII doivent être levées sur réquisition du procureur européen délégué dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l’ordonnance. Elles peuvent toutefois être prorogées sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d’instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cCour d’appel qui statue dans les deux jours de la réception de l’ordonnance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Elles ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le procureur européen délégué et celles ordonnées antérieurement cessent leurs effets de plein droit à cette date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ces mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’une personne liée par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, à moins qu’elle ne soit elle-même suspectée d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un avocat ou d’un médecin sans que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes sont informées par le procureur européen délégué des éléments des communications recueillis qu’il estime relever du secret professionnel et qui ne sont pas consignés au procès-verbal prévu par l’article 88-4, paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mise en place du dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88-1 ne peut, à peine de nullité, être réalisée dans les locaux utilisés à des fins professionnelles, le domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou le véhicule d’un avocat, d’un médecin, d’un journaliste professionnel ou d’un éditeur, ces deux derniers termes compris au sens défini par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ou concerner les systèmes automatisés de traitement de données se trouvant dans ces lieux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, pas avoir d’autre objet que l’enquête sur les infractions pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence. Le fait qu’elles révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Lorsque le procureur européen délégué ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base de l’article 88-1, paragraphe 3, il procède, s’il y a lieu, à l’inventaire des scellés avant de les faire parvenir aux experts. Il énumère les scellés dans un procès-verbal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’exécution de sa mission, l’expert est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu’il était chargé d’examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir, s’il y a lieu, dressé inventaire des scellés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>La demande visée à l’article 88-4, paragraphe (5), alinéa 2ème est à adresser au procureur européen délégué après le premier interrogatoire et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. Le procureur européen délégué décide des suites à réserver à cette requête dans un délai d’un mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur européen délégué peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l’article 85, paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d’autres droits ou intérêts des personnes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>La personne surveillée par un moyen technique au sens de l’article 88-1, paragraphe 1er, ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l’occupant des lieux soumis à une sonorisation et fixation d’images ou au placement d’un dispositif technique aux fins de captation de données informatiques au sens de cette même disposition sont, pour autant qu’ils n’ont pas la qualité d’inculpé ou de partie civile, informés par le procureur européen délégué de la mesure ordonnée ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions des articles 13662 et 136-63 au moment de la dernière inculpation intervenue dans l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, lorsque l’enquête menée par le procureur européen s’achève sans inculpation, au moment de cette clôture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(810)</span>Les enregistrements des télécommunications, conversations, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits à la diligence du seul procureur européen délégué à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, ils sont détruits immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, ils ne sont pas détruits. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-54 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-54. (1) Le procureur européen délégué peut saisir le juge d’instruction par réquisitions écrites et motivées en vue du décernement de mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et de mandats de dépôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, les mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et les mandats de dépôt restent soumis aux conditions et modalités qui leur sont propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur européen délégué met les mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, à exécution. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-55 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-55. (1) Dans le cas de mandat d’amener ou de mandat d’arrêt, la personne sera interrogée par le procureur européen délégué dans les vingt-quatre heures au plus tard à partir de sa privation de liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction à prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les circonstances particulières de l’espèce, résultant de la complexité spécifique de l’affaire et du nombre de suspects en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance de prolongation est notifiée à la personne privée de liberté dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est privée de liberté. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur européen délégué. Elle n’est susceptible d’aucun recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après l'interrogatoire de l'inculpé, le procureur européen délégué pourra prendre un réquisitoire en vue du décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce réquisitoire doit, sous peine de nullité, être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions applicables aux mandats de dépôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le procureur européen délégué décide de requérir le décernement d’un mandat de dépôt, l’inculpé est retenu pendant le temps strictement nécessaire à la rédaction du réquisitoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le réquisitoire du procureur européen délégué en vue du décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction produit les effets d’une rétention sur base de l’article 39 pour un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de vingt-quatre heures court à partir de l’information donnée à l’inculpé de la décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt conformément à l’article 136-224.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de rétention sur base du paragraphe précédent, le procureur européen délégué informe l’inculpé de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 33 et 3-6, de la voie de recours de l’article 136-62, de ce qu’il ne peut être privé de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présenté à un juge d’instruction., de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature ou de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur européen délégué peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Sauf application par le procureur européen délégué de l’article 136-257, l’inculpé a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>Dans les mêmes conditions, l’inculpé, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont il est ressortissant. Il a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque l’inculpé a plus d’une nationalité, il peut choisir l’autorité consulaire à informer. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-56 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-56. (1) Si la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, n’est pas intervenue dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur européen délégué et le juge d’instruction sont informés du maintien en détention de l’inculpé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, n’est pas intervenue à la fin de deux nouveaux mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur européen délégué peut requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94, aux alinéas 1er, 2 et 3, ne sont plus réunies. Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 136-58.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Le juge d’instruction, peut ordonner, à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre permanente compétente du Parquet européen de la proposition de décision du procureur européen délégué, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Dans ce cas, le juge d’instruction transmet sans délai le dossier au procureur européen délégué qui décide, préalablement à la mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt, mais en tout état de cause endéans un délai de deux jours ouvrables, s’il y a lieu d’assortir la mainlevée du contrôle judiciaire ou non, à la charge, par la personne concernée par la décision du procureur européen délégué, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>L’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt est susceptible d’appel conformément à l’article 136-65. L’ordonnance de mainlevée du mandat de dépôt est susceptible d’appel conformément à l’article 136-58.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>La décision du procureur européen délégué en matière de contrôle judiciaire conformément au paragraphe (45) a lieu sans préjudice du droit d’appel contre l’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt que conserve le procureur européen délégué conformément au paragraphe précédent. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, est inséré un Souschapitre III nouveau, dont l’intitulé est libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Sous-chapitre III. – De la liberté provisoire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-57 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-57. (1) En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur européen délégué, ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf si autrement prévu dans le présent sous-chapitre, les demandes de mise en liberté restent soumises aux conditions, modalités et recours qui leur sont propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le procureur européen délégué, dans la suite de l’enquête menée par lui, de requérir ledu juge d’instruction de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la cCour d’appel, le procureur européen délégué ne peut requérir un nouveau mandat ou placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la cCour d’appel, sur réquisitions du procureur européen délégué, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-58 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-58. (1) La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’enquête menée par le procureur européen délégué et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle de la cCour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la chambre criminelle de la cCour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre correctionnelle de la cCour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son avocat entendus en leurs explications orales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu’au plus tôt un mois après le dépôt d’une précédente demande de mise en liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 116 (3), alinéa 2 est inapplicable aux affaires relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice quant à l’article 136-40, lLa mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur décision de la juridiction appelée à statuer, l’inculpé peut être entendu en ses explications orales par voie de télécommunication audiovisuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La juridiction appelée à statuer désigne un membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui vérifie l’identité de l’inculpé et qui est présent auprès de lui au cours de l’acte de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’inculpé concerné est censé avoir comparu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’inculpé est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès de l’inculpé, soit auprès de la juridiction appelée à statuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’issue de l’opération, le membre du personnel de l’administration pénitentiaire désigné dresse procès-verbal qui est signé par l’inculpé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’inculpé refuse de signer, le procès-verbal en fait mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de son établissement, son objet, l’identité de l’inculpé et, le cas échéant, de son avocat, s’il se trouve auprès de lui, le nom de la juridiction devant laquelle la demande de mise en liberté provisoire a été présentée et les conditions techniques dans lesquelles l’opération s’est déroulée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’inculpé ou son avocat sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de l’audience et, le cas échéant, de la télécommunication audiovisuelle ordonnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l’avocat est averti qu’il a la faculté d’assister l’inculpé soit auprès de celui-ci, soit auprès de la juridiction appelée à statuer sur la demande de mise en liberté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur européen délégué peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appel a un effet suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe avertit l’inculpé ou son avocat des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la cCour d’appel statue sur l’appel au plus tard dix jours après qu’appel aura été formé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>En cas d’appel de l’inculpé contre une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la cCour d’appel statue au plus tard vingt jours après qu’appel a été formé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>En cas d’appel contre une décision de mise en liberté ou de rejet de mise en liberté, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son avocat sont entendus en leurs explications orales.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’inculpé peut également être entendu par voie de télécommunication audiovisuelle. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 4 et 5 sont applicables. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-59 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-59. Dans les cas prévus par l'article précédent 136-58, il sera statué sur simple requête en chambre du conseil, le procureur européen délégué entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-60 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-60. L’article 118 du Code de procédure pénale est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie de l’acte d’élection de domicile prévu à l’article 118 est immédiatement transmise au procureur européen délégué pour être jointe au dossier. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-61 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-61. Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur européen délégué, le tribunal d’arrondissement ou la cCour d’appel, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, est inséré un Souschapitre IV nouveau, dont l’intitulé et l’intitulé de sa Section Ière sont libellés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « Sous-chapitre IV. – Des recours Section Ire. – Des nullités de l’enquête menée par le procureur européen délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-62 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-62. (1) Le procureur européen délégué, ainsi que toute personne concernée justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou d'un acte quelconque de cette procédure. L’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel, peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou d’un acte quelconque de cette procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le délai pour le procureur européen délégué est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le délai pour toute autre personne visée au paragraphe 1 est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>La demande doit être produite, sous peine de forclusion :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1° Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation, respectivement, pour tout acte d’enquête ultérieur, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>2° Si le procureur européen délégué n’a pas procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>En cas de recours en nullité exercé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d'intéressé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Lorsque la demande émane d'un tiers concerné par un acte d'enquête, ce tiers ne peut obtenir communication que de l'acte d'enquête qui le vise personnellement ainsi que, s'il y échet, de l'acte qui en constitue la base légale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-63 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-63. (1) Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l'existence d'une nullité de forme, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'enquête ultérieure faite en à la suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation par rapport aux parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la nullité affecte un acte d’enquête exécuté par le procureur européen délégué sur le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg en tant que procureur européen délégué assistant conformément aux articles 31 et 32 du règlement, les effets de l’annulation prononcée par la chambre du conseil ne peuvent dépasser les actes accomplis sur le territoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe précédent ne porte pas atteinte à la possibilité pour une juridiction d’un État membre de l’Union européenne partie à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen de tenir compte de l’annulation prononcée par la chambre du conseil pour déterminer les effets de l’annulation quant au surplus des actes d’enquête et par rapport aux parties conformément au droit applicable à l’enquête menée dans cet État membre. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-64 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-64. (1) La chambre du conseil de la cCour d'appel examine d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Après l’annulation, le dossier est renvoyé au procureur européen délégué afin de poursuivre l’enquête. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre IV</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, est inséré une Section II libellé comme suit : « Section II. – De l’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-65 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-65 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-65. (1) Le procureur européen délégué et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l'interdiction de communiquer de l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autres personnes visées aux articles 66, paragraphe (1er), 136-3133, paragraphe 8 (8) et 136-62, paragraphe 1er (1) peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendues en application de ces articles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cCour d'appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tTribunal d’e l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur européen délégué à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'audience de la chambre du conseil de la cCour d'appel n'est pas publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inculpé ou son conseil a toujours la parole leen dernier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-66 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-66. (1) Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par l’agent pénitentiaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-67 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-67. (1) La chambre du conseil de la cCour d’appel peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 134 et 134-1, à l’exception de l’article 134, paragraphes (1er) et (5), sont inapplicables à la procédure d’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, est inséré un Souschapitre V nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Sous-Chapitre V.- Des droits des parties »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-68 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-68. (1) Si pas autrement disposé au livre 1er, titre IV, lLa personne visée par les actes d’enquête prévus au livre Ier, titre IV, chapitre II, sous-chapitre II, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel exercent l’intégralité des droits qui leurs sont reconnus par le présent code au cours d’une instruction menée par le juge d’instruction. Les demandes d’actes d’enquêtes spécifiques par les personnes visées au paragraphe 1er sont déposées entre les mains du procureur européen délégué.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne poursuivie par le Parquet européen a le droit de demander un acte d’enquête spécifique auprès du procureur européen délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>En cas de refus du procureur européen délégué d’y procéder, elle peut présenter à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement une requête à cette fin. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent interjeter appel contre les décisions de refus d’acte d’enquête par requête devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-69 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-69. (1) La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle peut être contestée par le procureur européen délégué, par l'inculpé ou par une autre partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Le procureur européen délégué vérifie, outre les conditions prévues à l’article 57, paragraphes (3) et (4), si elle porte en tout ou en partie sur des faits relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Cette requête doit être formée dans un délai de 5 cinq jours qui court à partir de la notification du la décision de refus. La chambre du conseil statue d’urgence, le procureur européen délégué et le requérant ou son conseil entendus en leurs explications orales. Les parties peuvent soumettre tels mémoires et pièces qu’ils jugent utiles. Le greffier de la chambre du conseil informe les parties des lieu, jour et heure de la comparution. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-70 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-70. (1) Sans préjudice quant à l’application préalable des articles 57 à 59, l’article 136-57, paragraphe (2) est applicable aux plaintes avec constitution de partie civile introduite entre les mains du juge d’instruction. La prescription de l’action publique est suspendue, jusqu’à la réponse du Parquet européen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le Pprocureur européen décide d’exercer sa compétence, l’article 136-68 est applicable. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-71 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-71. (1) Si le procureur européen délégué admet une constitution de partie civile en tout ou en partie, il prend une décision fixant le statut devant être attribué à la partie concernée selon la distinction prévue à l’article 136-72.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le procureur européen délégué rejette la constitution de partie civile, il prend une décision de rejet. L’inculpé ou une autre partie civile peuvent contester la partie civile. Toute décision du procureur européen délégué, qu’elle soit d’admission ou de rejet de la constitution de partie civile, est motivée et peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-72 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-72. (1) La partie qui s’est de manière régulière constituée partie civile, soit devant le juge d’instruction conformément à l’article 56 du présent code, et qui se trouve associée à l’enquête menée par le procureur européen délégué conformément aux articles 136-5 et 136-6, soit au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué conformément à l’article 136-69, se voit attribuer par le procureur européen délégué le statut de partie civile si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-26 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, la partie concernée se voit attribuer le statut de victime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation d’une personne, il avertit la victime de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seule la partie qui s’est vue attribuer le statut de partie civile est recevable à exercer les droits attachés à cette qualité. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, est inséré un Souschapitre VI nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Sous-chapitre VI. – De la clôture de la procédure »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-73 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-73. (1) Lorsque la procédure d’enquête lui paraiît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats. L’avis d’achèvement de l’enquête est notifié soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat. Sous peine de forclusion, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 1er fournir au procureur européen délégué tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute observation ou demande conformément à l’article 136-68 parvenant au procureur européen délégué après ce délai est rejetée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l’issue du délai de quinze jours, le procureur européen délégué, au vu des observations des parties visées à l’article 136-73, peut, s’il l’estime utile, ordonner des mesures d’enquête complémentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si des actes d’enquête complémentaires ont été requis, mais que le procureur européen délégué n’entend pas y faire suite, il est procédé conformément à l’article 136-68.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À l’issue des diligences prévues aux paragraphes précédents, le procureur européen délégué procède à la clôture de l’enquête et suit la procédure prévue à l’article 35 du règlement (UE) 2017/1939 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen doit être rédigée en français ou en allemand ou en anglais ou être accompagnée d’une traduction dans l’une de ces trois langues. Toute décision rédigée dans une langue autre que les trois langues judiciaires est accompagnée d’une traduction dans une de ces trois langues. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Au livre Ier du même code, titre V, est inséré un chapitre III nouveau, libellé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « Chapitre III. – De l’articulation des compétences entre le Parquet européen et les autorités judiciaires luxembourgeoises »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré au même code un article 136-74 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 136-74. (1) Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 précité, le procureur d’État saisi de l’enquête refuse de</p></div>", "next": 239975}