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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 60
15 mai 2008
Sommaire
STATUT UNIQUE
Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé et
modifiant:
1. Le Code du travail;
2. le Code des assurances sociales;
3. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;
4. la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
5. le chapitre VI du Titre I de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
6. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
7. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2008 et celle du Conseil d’Etat du 6 mai 2008 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Le Code du travail est modifié comme suit:
1° L’article L. 121-1 prend la teneur suivante:
«Art. L. 121-1. Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services et d’ouvrage visé
par l’article 1779 1° du Code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les dispositions du présent titre.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité
d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié,
lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes:
– l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et
– l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le
salaire social minimum mensuel.»
2° L’article L. 121-6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe (3), alinéa 2 prend la teneur suivante:
«Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de
son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour
d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs. Un nouveau
droit à la conservation du salaire n’est ouvert qu’au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est plus
atteinte.»
b) Au paragraphe 6, l’alinéa 2 est libellé comme suit:
«Les dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des institutions
d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de l’employeur.»
3° L’article L. 124-7 prend la teneur suivante:
«Art. L. 124-7. (1) Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur,
sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L. 124-10, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de
services continus de cinq années au moins auprès du même employeur, lorsqu’il ne peut faire valoir des droits à une
pension de vieillesse normale; la pension de vieillesse anticipée n’est pas considérée comme pension pour les besoins
de l’application du présent alinéa.
L’ancienneté de services est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié bénéficie de la
dispense visée à l’article L. 124-9.
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à:
– un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq années au moins;
– deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix années au moins;
– trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins;
– six mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt années au moins;
– neuf mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt-cinq années au moins;
– douze mois de salaire après une ancienneté de services continus de trente années au moins.
L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l’article L. 124-12.
(2) L’employeur occupant moins de vingt salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement
des indemnités visées au paragraphe (1) qui précède, soit pour la prolongation des délais de préavis visés à l’article
L. 124-3 qui, dans ce cas, sont portés:
– à cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de cinq
années au moins;
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– à huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix
années au moins;
– à neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de quinze
années au moins;
– à douze mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de vingt
années au moins;
– à quinze mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de vingtcinq années au moins;
– à dix-huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de
trente années au moins.
(3) L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois
qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation.
Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les indemnités pécuniaires de maladie ainsi
que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications
et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
(4) L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut autoriser l’entreprise en difficultés à liquider les indemnités
de départ visées au présent article par mensualités avec les intérêts légaux de retard.
(5) Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi de l’indemnité
de départ.»
4° A l’article L. 125-1 le paragraphe (2) prend la teneur suivante:
«(2) Le contrat de travail prend fin par le décès du salarié.
Peuvent toutefois prétendre au maintien du salaire se rapportant à la fin du mois de la survenance de décès du salarié
et à l’attribution d’une indemnité égale à trois mensualités de salaire:
1. Le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé en
force de chose jugée ou la personne survivante ayant vécu au moment du décès avec l’assuré en partenariat
déclaré dans le respect des conditions prévues par la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains
partenariats.
2. les enfants mineurs du salarié décédé et les enfants majeurs dont il a assumé au moment de son décès l’entretien
et l’éducation, sinon
3. les ascendants ayant vécu en communauté domestique avec le salarié à condition que leur entretien fût à sa
charge.
Si le salarié décédé a eu la jouissance d’un logement gratuit, l’employeur doit laisser ce logement gratuitement à la
disposition des personnes visées à l’alinéa qui précède jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent celui de la
survenance du décès.»
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 161-4 est abrogé.
6° Le premier alinéa de l’article L. 161-5 est modifié comme suit:
«Pour pouvoir prétendre à la reconnaissance de la représentativité nationale générale, le syndicat visé à l’article
L. 161-4 doit en outre avoir obtenu, lors des dernières élections à la Chambre des salariés, en moyenne au moins vingt
pour cent des suffrages.»
7° Le paragraphe (1) de l’article L. 161-6 est modifié comme suit:
«(1) Sont à considérer comme justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de
l’économie, les syndicats disposant de l’efficience et du pouvoir nécessaires pour assumer les responsabilités en
découlant et notamment soutenir au niveau du secteur impliquant les salariés concernés un conflit majeur d’ordre
social.»
8° L’article L. 161-7 est modifié comme suit:
«Art. L. 161-7. Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la reconnaissance d’une représentativité au sens de l’article
L. 161-6, le syndicat doit:
1. avoir présenté des listes et compté des élus lors des dernières élections à la Chambre des salariés;
2. avoir obtenu
– soit cinquante pour cent des voix pour le groupe de la Chambre des salariés au cas où le groupe coïncide
entièrement avec le champ d’application de la convention collective concernée,
– soit, au cas où le groupe de la Chambre des salariés ne coïncide pas entièrement avec le champ d’application
de la convention collective concernée, ou si le groupe est composé totalement ou partiellement de salariés
non couverts par le champ d’application du présent titre, cinquante pour cent des voix lors des dernières
élections aux délégations du personnel du secteur tel que défini conformément à l’article L. 161-6, paragraphe
(2). Ne sont prises en considération, dans ce cas, que les voix recueillies par les candidats qui se sont
présentés sous le sigle du syndicat demandeur, à l’exclusion des candidats dits neutres.»
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9° L’article L. 162-6 est modifié comme suit:
«Art. L. 162-6. (1) Les parties prévues aux articles L. 161-1 et L. 162-2 peuvent décider:
– soit d’exclure les fonctions d’encadrement et de support non directement liées à l’exécution de l’activité
principale de l’entreprise ou du secteur des dispositions contenues dans la convention collective en vertu du
paragraphe (2) et des points 1. et 2. du paragraphe (3) de l’article L. 162-12;
– soit de prévoir des conditions divergentes pour les fonctions d’encadrement et de support non directement liées
à l’exécution de l’activité principale de l’entreprise ou du secteur concernant les dispositions contenues dans la
convention collective en vertu du paragraphe (2) et des points 1. et 2. du paragraphe (3) de l’article L. 162-12.
(2) Pour pouvoir entrer en vigueur, et sous peine du refus du dépôt conformément à l’article L. 162-5, tout
amendement ou avenant à une convention collective, respectivement tout autre texte, quelle que soit sa dénomination,
modifiant la convention en cours de validité de celle-ci, doit être signé par l’ensemble des signataires originaires.»
10° L’article L. 211-27 prend la teneur suivante:
«Art. L. 211-27. (1) Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos rémunéré, à raison
d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées
au même taux sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective
applicable ou par tout autre accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié.
(2) Dans les entreprises qui appliquent une période de référence légale ou conventionnelle, les heures
supplémentaires constatées en fin de période de référence sont compensées au courant de la période de référence
suivante en application du taux de majoration ci-dessus ou comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps
tel que visé ci-dessus.
(3) Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération ne peut pas se faire selon les
modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré
les heures supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire
horaire normal majoré de quarante pour cent. Ces cent quarante pour cent sont exempts d’impôts et de cotisations
en matière de sécurité sociale, à l’exception des cotisations pour prestations en nature sur l’heure supplémentaire non
majorée.
Le salaire horaire est obtenu en divisant les salaires mensuels par le nombre forfaitaire de cent soixante-treize
heures.
(4) Au cas où une convention collective est applicable, celle-ci fixe les modalités d’application des dispositions des
paragraphes (1) à (3).
Lorsque la convention collective s’applique à un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, elle peut prévoir les
conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés peuvent fixer les modalités d’application des
paragraphes (1) à (3).
(5) Les conditions de rémunération des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à (4) ci-dessus ne
s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs.
Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent chapitre, les salariés disposant d’une rémunération
nettement plus élevée que celle des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant
compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un
véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large
indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et notamment l’absence de
contraintes dans les horaires.
La convention collective le cas échéant applicable ou l’accord subordonné mentionnent les catégories de personnel
non couvertes au sens de la présente disposition. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-6, paragraphe 1,
sont nulles toutes les clauses d’une convention collective et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux
effets de la convention collective applicable des salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à l’alinéa
qui précède.
Par ailleurs, l’ensemble de la législation en matière de durée de travail et d’heures supplémentaires est applicable aux
salariés ne remplissant pas toutes les conditions fixées aux alinéas qui précèdent.»
11° A l’article L. 212-1 le paragraphe (1) prend la teneur suivante:
«(1) Le présent Chapitre s’applique aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon
exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises
hôtelières, les entreprises de restauration, les débits de boissons et les établissements similaires.»
12° L’article L. 232-10 est abrogé.
12bis° L’article L. 234-51 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 234-51. La durée du congé pour raisons familiales ne peut pas dépasser deux jours par enfant et par an.
Pour les enfants visés au troisième alinéa de l’article L. 234-50, la durée du congé pour raisons familiales est portée
à quatre jours par an.
Le congé pour raisons familiales peut être fractionné.
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La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité
sociale, pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une déficience d’une gravité exceptionnelle, à définir par règlement
grand-ducal. La durée maximale de la prorogation est limitée à un total de cinquante-deux semaines pour une période
de référence de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premier jour couvert par un certificat visé à l’article
L. 234-52.»
12ter° L’article L. 234-54, alinéa 2, du Code du travail est abrogé.
13° Au livre II, titre III, le chapitre IV - Congés spéciaux est complété sous l’intitulé «Section 11. - Congé pour
mandats sociaux» par le dispositif suivant:
«Art. L. 234-71. Les salariés remplissant le mandat de membre d’une chambre professionnelle, de membre d’un
organe d’une institution de sécurité sociale, d’assesseur auprès du Tribunal du travail, d’assesseur-assuré et d’assesseuremployeur du Conseil arbitral des assurances et du Conseil supérieur des assurances sociales ont droit à un congé
spécial pour remplir leur mandat. Ils avisent leur employeur chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leur mandat.
Un règlement grand-ducal peut fixer pour chacun de ces mandats et selon les modalités et critères qu’il détermine
le nombre maximum de jours de travail ou parties de jours de travail qui sont considérés au titre du présent congé.
Pendant ce congé, les salariés qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de
leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions.
L’interruption du travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas l’employeur à résilier le contrat
avant terme.
Il est remboursé à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale ou de la
juridiction un montant correspondant au salaire brut majoré des cotisations patronales versées aux institutions de
sécurité sociale pendant la période pendant laquelle le salarié s’est absenté du travail pour remplir son mandat, aux
conditions et modalités fixées par règlement grand-ducal.»
14° Les articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 411-4 prennent la teneur suivante:
«Art. L. 411-1. (1) Tout employeur, quels que soient la nature de ses activités, sa forme juridique et son secteur
d’activité, est tenu de faire désigner les délégués du personnel dans les établissements occupant régulièrement au moins
quinze salariés liés par contrat de travail.
Il en est de même pour tout employeur du secteur public occupant régulièrement au moins quinze salariés liés par
contrat de louage de services qui sont autres que ceux dont les relations de travail sont régies par un statut particulier
qui n’est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et employés
publics.
Aux fins de l’application du présent titre, les salariés ayant rejoint un établissement par l’effet d’un transfert
d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement au sens du livre Ier, titre II, chapitre VII, sont
censés faire partie de cet établissement depuis la date de leur entrée en service auprès de l’employeur initial.
(2) Dans tous les établissements, il est institué une délégation du personnel pour l’ensemble du personnel salarié par
la voie d’un scrutin unique.
(3) Tous les salariés de l’établissement engagés dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception de ceux tombant
sous le régime d’un contrat d’apprentissage, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé
dans l’établissement.
Les salariés travaillant à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à seize heures par semaine
sont pris en compte intégralement pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’établissement.
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure au seuil visé à l’alinéa qui précède, l’effectif est calculé en
divisant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée
conventionnelle du travail.
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l’entreprise sont pris en compte
pour le calcul des effectifs de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois
qui précèdent.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition par une autre entreprise
sont exclus du décompte des effectifs, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est
suspendu.
Art. L. 411-3. Si l’établissement se compose de trois divisions au moins, il est institué sur la demande de la
délégation principale pour chaque division, dans les trois mois qui suivent la désignation de la délégation principale, une
délégation divisionnaire, à condition toutefois que la division occupe régulièrement au moins cent salariés.
Le chef d’entreprise détermine et délimite les divisions composant l’établissement en accord avec la délégation
principale.
En cas de désaccord, le chef d’entreprise ou la délégation principale peuvent se pourvoir devant le ministre ayant le
Travail dans ses attributions qui statue au fond sur avis du directeur de l’Inspection du travail et des mines. Cette
décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif, qui statue en dernière instance et comme juge
du fond.
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Chaque délégation divisionnaire est élue de la même façon que la délégation principale et se compose d’un membre
effectif et d’un membre suppléant par cinquante salariés, sans cependant pouvoir dépasser le nombre de cinq.
Art. L. 411-4. Lorsque plusieurs établissements au sens de l’article L. 411-1 forment une entreprise unique, il est
institué une délégation centrale.
La délégation centrale représente les intérêts de l’ensemble des salariés occupés dans les divers établissements d’une
seule et même entreprise.
Elle se compose de trois délégués effectifs et de trois délégués suppléants pour chacun des établissements séparés.
Les membres de la délégation centrale sont élus par les délégations principales d’établissement au scrutin secret de
liste, selon les règles de la représentation proportionnelle, parmi les membres qui les composent.»
15° A l’article L. 412-1 le paragraphe (1) prend la teneur suivante:
«Art. L. 412-1. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-1, la composition numérique des délégations
du personnel est fonction de l’effectif des salariés qu’elles représentent:
– 1 membre titulaire, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 15 et 25;
– 2 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 26 et 50;
– 3 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 51 et 75;
– 4 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 76 et 100;
– 5 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 101 et 200;
– 6 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 201 et 300;
– 7 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 301 et 400;
– 8 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 401 et 500;
– 9 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 501 et 600;
– 10 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 601 et 700;
– 11 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 701 et 800;
– 12 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 801 et 900;
– 13 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 901 et 1.000;
– 14 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1.001 et 1.100;
– 15 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1.101 et 1.500;
– 16 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1.501 et 1.900;
– 17 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1.901 et 2.300;
– 18 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 2.301 et 2.700;
– 19 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 2.701 et 3.100;
– 20 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 3.101 et 3.500;
– 21 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 3.501 et 3.900;
– 22 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 3.901 et 4.300;
– 23 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 4.301 et 4.700;
– 24 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 4.701 et 5.100;
– 25 membres titulaires, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 5.101 et 5.500;
– 1 membre titulaire supplémentaire par tranche entière de 500 salariés, lorsque l’effectif des salariés excède
5.500.»
16° L’article L. 413-1 prend la teneur suivante:
«Art. L. 413-1. (1) Les délégués titulaires et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret à l’urne, suivant
les règles de la représentation proportionnelle, par les salariés de l’établissement, sur des listes de candidats présentées
soit par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, soit par un nombre de salariés de
l’établissement représentant cinq pour cent au moins de l’effectif total, sans toutefois devoir excéder cent.
Toutefois, dans les établissements occupant moins de cent salariés, le scrutin s’effectue d’après le système de la
majorité relative; il en est de même pour la désignation des représentants des jeunes salariés.
Par dérogation au premier alinéa, une liste de candidats peut également être présentée par une organisation syndicale
répondant à la définition de l’article L. 161-3, dans la mesure où cette organisation représentait la majorité absolue des
membres qui composaient la délégation antérieure.
(2) Chaque liste ne peut comporter plus de candidats qu’il y a de mandats titulaires et suppléants à conférer.
(3) Aucun candidat figurant sur une liste n’est élu, si la liste ne réunit pas cinq pour cent au moins des suffrages
exprimés.
(4) Les règles du scrutin et le contentieux électoral font l’objet d’un règlement grand-ducal.
(5) Sur demande du chef d’établissement ou de la délégation, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut
autoriser, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, le vote par correspondance des salariés absents de
l’établissement le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du travail dans l’établissement ou en raison
de maladie, d’accident du travail, de maternité ou de congé.
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(6) A défaut de présentation de candidats, le ministre ayant le Travail dans ses attributions désigne par arrêté les
membres titulaires et suppléants parmi les salariés éligibles de l’établissement.»
17° A l’article L. 415-5 les paragraphes (2) et (3) se liront comme suit:
«(2) En outre, dans les établissements dont l’effectif représenté n’excède pas cinq cents salariés, le chef d’entreprise
accorde aux délégués du personnel un crédit d’heures rémunérées total proportionnel à l’effectif des salariés qu’ils
représentent sur la base d’un crédit de quarante heures par semaine à raison de cinq cents salariés.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les fractions d’heure égales ou supérieures à la demie sont
arrondies à l’unité immédiatement supérieure; les fractions d’heure inférieures à la demie sont arrondies à l’unité
immédiatement inférieure.
(3) Le chef d’établissement est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder une dispense
permanente de service avec maintien du salaire ainsi que, le cas échéant, du droit à la promotion et à l’avancement à:
– un délégué lorsque l’effectif des salariés est compris entre 501 et 750;
– deux délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 751 et 1.500;
– trois délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1.501 et 3.000;
– quatre délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 3.001 et 5.000;
– cinq délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 5.001 et 7.000;
– un délégué supplémentaire par tranche de 2.000 salariés, lorsque l’effectif des salariés excède 7.000.
La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les
règles de la représentation proportionnelle.
Toutefois, lorsque l’effectif excède 1.500 salariés, les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan
national représentées au sein de la délégation et liées à l’établissement par convention collective de travail désignent
chacune un des délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe.
La délégation peut, à la majorité absolue des membres qui la composent, décider la conversion d’un ou de plusieurs
délégués libérés conformément à l’alinéa 1 dans un crédit d’heures, sur la base de quarante heures par délégué libéré.»
18° A l’article L. 422-3, paragraphe (2) le deuxième alinéa est supprimé.
19° L’article L. 422-4 actuel est abrogé; l’article L. 422-5 actuel devient l’article L. 422-4 nouveau.
20° A l’article L. 426-4 le paragraphe (2) actuel est abrogé; le paragraphe (3) actuel devient le paragraphe (2)
nouveau.
21° A l’article L. 432-10 sont abrogés:
– le paragraphe (2), deuxième et troisième alinéas;
– le paragraphe (3), dernière phrase;
– le paragraphe (4);
– le paragraphe (5), deuxième et troisième alinéas.
Les paragraphes (5) et (6) actuels deviennent les nouveaux paragraphes (4) et (5).
22° A l’article L. 432-46 sont abrogés:
– le paragraphe (2), deuxième et troisième alinéas;
– le paragraphe (3), dernière phrase;
– le paragraphe (4);
– le paragraphe (5), deuxième et troisième alinéas.
Les paragraphes (5) et (6) actuels deviennent les nouveaux paragraphes (4) et (5).
23° A l’article L. 442-2 sont abrogés:
– le paragraphe (2), deuxième et troisième alinéas;
– le paragraphe (3), dernière phrase;
– le paragraphe (4);
– le paragraphe (5), deuxième et troisième alinéas.
Les paragraphes (5) à (9) actuels deviennent les nouveaux paragraphes (4) à (8).
24° A l’article L. 443-3 sont abrogés:
– le paragraphe (4), deuxième et troisième alinéas;
– le paragraphe (5), dernière phrase;
– le paragraphe (6);
– le paragraphe (7), deuxième et troisième alinéas.
Les paragraphes (7) à (9) actuels deviennent les nouveaux paragraphes (6) à (8).
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25° Les alinéas 2 et 3 de l’article L. 511-11 sont remplacés comme suit:
L’indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de
salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière
de prestations familiales.
Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l’employeur.»
Art. 2. Le Code des assurances sociales, qui prend la dénomination de «Code de la sécurité sociale», est modifié
comme suit:
1° L’alinéa 2 de l’article 9 prend la teneur suivante:
«L’indemnité pécuniaire de maladie est due pareillement pendant les périodes de congé pour raisons familiales,
déterminées par référence à l’article L. 234-51 du Code du travail.»
2° L’article 10 prend la teneur suivante:
«Art. 10. Pour les salariés, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base de l’assiette cotisable définie
aux articles 34 et 39 relative aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail.
Sont portées en compte séparément:
1) la rémunération de base la plus élevée qui fait partie de l’assiette appliquée au cours de l’un des trois mois de
calendrier précédant le début du paiement de l’indemnité pécuniaire par la caisse;
2) la moyenne des compléments et accessoires de la rémunération qui font partie des assiettes des douze mois de
calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de l’incapacité de travail; si cette période de référence
n’est pas entièrement couverte par une activité soumise à l’assurance, la moyenne est calculée sur base des mois
de calendrier entièrement couverts.
A défaut d’un seul mois entièrement couvert, la rémunération de base ainsi que les compléments et accessoires sont
portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent l’indemnité pécuniaire pour les assurés visés à l’article 426,
alinéa 2 est calculée sur base du nombre d’heures pendant lesquelles l’assuré remplit les conditions d’octroi de
l’indemnité pécuniaire ainsi que du salaire horaire mis en compte pour le calcul des cotisations pour le mois de
calendrier précédent.
Les éléments de la rémunération entrant dans le calcul de l’indemnité pécuniaire sont réduits au nombre indice cent
du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des
fonctionnaires de l’Etat.
Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les
fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
Le paiement du montant total de l’indemnité pécuniaire s’effectue postnumerando.
L’indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait être inférieure au salaire social minimum, sauf cause légitime de dispense
ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est établi sur base du salaire social minimum horaire. Pour
les apprentis, l’indemnité d’apprentissage constitue la base de calcul. L’indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait
dépasser le quintuple du salaire social minimum.»
3° L’article 11 est modifié comme suit:
a) l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
«Cette disposition ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 426, alinéa 2.»
b) les alinéas 3 et 4 prennent la teneur suivante:
«La Caisse nationale de santé rembourse à l’employeur les sommes payées à titre d’indemnisation des incapacités
de travail au cours de la période de conservation légale de la rémunération aux assurés visés à l’article 426,
alinéa 2.
Nonobstant la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, les assurés sont tenus de déclarer les
incapacités de travail à la Caisse nationale de santé conformément à l’alinéa 1.»
c) la dernière phrase de l’article 11, alinéa 5 est abrogée.
4° L’alinéa 3 de l’article 12 prend la teneur suivante:
«L’indemnité pécuniaire accordée aux non-salariés reste suspendue jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours
duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois
de calendrier successifs. L’indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel
cette limite n’est plus atteinte.»
4bis° L’article 14 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«Art. 14. L’indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l’incapacité de travail suivant l’avis du Contrôle
médical de la sécurité sociale. Les prolongations éventuelles sont à déclarer dans les formes et délais prévus par les
statuts. Après la période de suspension visée aux articles 11, alinéa 2 et 12, alinéa 3, l’indemnité pécuniaire ne peut être
accordée que si l’assuré présente un rapport médical circonstancié, établi par son médecin traitant.
797
Le droit à l’indemnité pécuniaire est limité à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence de
cent quatre semaines. A cette fin sont mises en compte toutes les périodes d’incapacité de travail personnelle pour
cause de maladie, de maladie professionnelle ou d’accident du travail, intervenues au cours de la période de référence
qui prend fin la veille d’une nouvelle période d’incapacité de travail. Les statuts peuvent définir des situations
particulières pour lesquelles la limite et la période de référence sont adaptées.
En cas de cessation de l’affiliation, le droit à l’indemnité pécuniaire est maintenu conformément aux alinéas
précédents à condition que l’assuré ait été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement
la désaffiliation. La condition de continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit
jours.»
4ter° a) L’article 15, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«L’indemnité pécuniaire n’est accordée qu’aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées
en vertu de l’article 1er, numéros 1) à 5), 7) et 18).»
b) A l’article 15, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, la dernière phrase prend la teneur suivante:
«En cas de reprise d’une activité soumise à l’assurance, l’article 14, alinéa 2 est applicable.»
5° L’article 16, alinéa 2 est modifié comme suit:
«Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre
de l’article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit à l’indemnité pécuniaire
l’observation de certaines règles sous peine d’une amende d’ordre ne dépassant pas le triple de l’indemnité pécuniaire
journalière.»
A la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit:
«Les statuts peuvent préciser les modalités d’application des articles 9 à 15.»
5bis° L’article 24 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«Art. 24. Les prestations de soins de santé sont accordées, soit sous forme de remboursement par la Caisse
nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais, soit sous forme de
prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action
contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci. A défaut de disposition
conventionnelle contraire, le mode de la prise en charge directe ne s’applique qu’aux actes, services et fournitures
ci-après:
– les analyses et examens de laboratoire;
– en cas de séjour de douze heures au moins en milieu hospitalier, l’ensemble des frais d’entretien et de traitement,
à l’exception des honoraires médicaux;
– les produits et spécialités pharmaceutiques, dispensés en dehors du milieu hospitalier stationnaire;
– la rééducation et la réadaptation fonctionnelles dans un établissement spécialisé;
– la transfusion sanguine.»
5ter° L’article 25, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2, 4 et 5, 12, alinéas 1 et 2, et 13 sont applicables.»
5quater° L’article 28 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
a) l’alinéa 3 prend la teneur suivante:
«Le budget global de l’assurance maladie-maternité est établi par la Caisse nationale de santé en intégrant les
budgets relatifs aux frais d’administration et aux frais de gestion du patrimoine des caisses de maladie visées à
l’article 48.»
b) l’alinéa 4 est abrogé.
L’alinéa 5 actuel devient l’alinéa 4 nouveau.
6° L’article 29 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«Art. 29. Les taux de cotisation sont fixés séparément pour le financement:
a) des soins de santé;
b) de l’indemnité pécuniaire de maladie, y compris le remboursement à la Mutualité des charges résultant de l’article
54, alinéa 2, sous 2) et 3) ainsi que de l’alinéa 3, sous 2).
Le taux de cotisation pour les soins de santé est applicable à tous les assurés.
Le taux de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie est applicable aux assurés visés à l’article 15, alinéa 1,
à l’exception de ceux au service de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics
administratifs et de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois qui bénéficient de la conservation de la
rémunération sans limitation dans le temps en vertu d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle
particulière.
Les frais d’administration, la dotation à la réserve et les autres recettes et dépenses non ventilées sont répartis au
prorata des différentes prestations y visées par rapport au total des prestations. L’indemnité funéraire est assimilée aux
soins de santé pour l’application des dispositions du présent chapitre.»
798
7° L’alinéa 1 de l’article 31 prend la teneur suivante:
«L’Etat supporte trente-sept pour cent des cotisations dues au titre des soins de santé et 29,5 pour cent des
cotisations dues au titre des indemnités pécuniaires.»
7bis° L’article 32, alinéa 1, 3e tiret du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«– entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’armée, de la police grand-ducale ainsi
que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel infirmier du Centre hospitalier
neuropsychiatrique;»
8° L’article 34 est modifié comme suit:
a) L’alinéa 1 est modifié comme suit:
«Pour les activités salariées, le revenu professionnel visé à l’article qui précède correspond à la rémunération de
base ainsi qu’aux compléments et accessoires, à condition qu’ils soient payables mensuellement en espèces, à
l’exception de la rémunération des heures supplémentaires.»
b) L’alinéa 3 est modifié comme suit:
«Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments de l’assiette de cotisation.»
9° Le premier tiret de l’alinéa 1 de l’article 38 prend la teneur suivante:
«– le revenu professionnel visé aux articles 33 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages
même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à
l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires; la valeur des rémunérations en nature est
portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal;»
9bis° L’article 40 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«Art. 40. L’Etat prend intégralement en charge l’indemnité pécuniaire de maternité et le forfait de maternité prévu
à l’article 26, ainsi que l’indemnité pécuniaire de maladie due au titre d’un congé pour raisons familiales prévu à l’article
9, alinéa 2.
L’article 29, alinéa 4, première phrase, et l’article 31, alinéa 2 sont applicables.
La Caisse nationale de santé rembourse à la Mutualité les charges résultant d’un congé pour raisons familiales payé
aux salariés en vertu de l’article 54, alinéa 2, sous 1) et les charges résultant d’un congé pour raisons familiales payé aux
non salariés en vertu de l’article 54, alinéa 3, sous 1).»
9ter° L’article 41 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«Art. 41. La réserve visée à l’article 28 est placée par la Caisse nationale de santé sans préjudice des alinéas 3 et 4
du présent article à court terme auprès d’un ou de plusieurs établissements de crédit agréés à cet effet par le ministre
ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
La Caisse nationale de santé ne peut contracter des emprunts ou bénéficier de lignes de crédit que pour faire face
à des difficultés de trésorerie momentanées. Ils ne sauraient dépasser la durée d’une année et sont soumis à
l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Les immeubles qui sont la propriété de la Caisse nationale de santé et des caisses de maladie sont mis en compte
pour la détermination de la réserve prévue à l’article 28.
Pour la gestion de leurs immeubles, la Caisse nationale de santé met à la disposition des caisses de maladie
concernées les fonds nécessaires. Les revenus des immeubles sont imputés à la réserve prévue à l’article 28.»
10° Au livre Ier, le chapitre IV. – Organisation, prend la teneur suivante:
«Art. 44. La gestion de l’assurance maladie-maternité incombe à la Caisse nationale de Santé et, dans les limites des
attributions leur dévolues en application de l’article 48, à
1) la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dont relèvent les assurés exerçant une activité
professionnelle ressortissant de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, les assurés bénéficiant d’une
pension auprès d’un régime de pension spécial, à l’exclusion de ceux visés sous 2) et 3) ainsi que les personnes
assurées en application de l’article 2, alinéa 3;
2) la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux dont relèvent les assurés au service des
communes, des syndicats intercommunaux et des établissements publics placés sous le contrôle des communes
ainsi que les bénéficiaires d’une pension auprès de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux;
3) l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois dont relèvent les agents, employés
et stagiaires de cette société ainsi que les bénéficiaires de pension afférents. Un règlement grand-ducal peut
préciser la caisse compétente en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes
différents.»
Caisse nationale de Santé
Art. 45. La Caisse nationale de santé est placée sous la responsabilité d’un comité directeur.
Le comité directeur gère la caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou
les règlements.
799
Il lui appartient notamment:
1) de statuer sur le budget annuel global de l’assurance maladie-maternité, compte tenu du budget des frais
administratifs établi par les caisses prévues à l’article 44 sous 1) à 3);
2) d’établir la programmation pluriannuelle visée à l’article 28, alinéa 4;
3) de refixer les taux de cotisation conformément à l’article 30;
4) de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de l’assurance
maladie-maternité;
5) d’établir les statuts réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui
concerne les prestations;
6) d’établir les règles relatives au fonctionnement de la Caisse nationale de santé;
7) de préparer les négociations à mener par le président ou son représentant avec les prestataires de soins et de
se prononcer sur le résultat de ces négociations;
8) de gérer le patrimoine immobilier propre à la caisse;
9) de prendre les décisions concernant le personnel de la caisse.
Les décisions prévues aux points 1) à 6) de l’alinéa qui précède sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans
ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Les statuts et les modifications afférentes n’entrent en vigueur qu’après leur publication au Mémorial.
Art. 46. Le comité directeur se compose en dehors du président, fonctionnaire de l’Etat, nommé par le Grand-Duc:
1) de cinq délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à l’exception du groupe des
agents du chemin de fer;
2) d’un délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés;
3) d’un délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et employés communaux de
la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
4) d’un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics à
l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux;
5) d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce;
6) d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers;
7) d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture;
8) de cinq délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers suivant
une clé de répartition à déterminer par règlement grand-ducal sur proposition desdites chambres.
Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.
Le groupe des délégués visés aux points 1) à 4) et le groupe des délégués visés aux points 5) à 8) de l’alinéa 1 cidessus désignent chacun un vice-président, appelés à suppléer le président dans les organes de la caisse. Le rang des
vice-présidents alterne annuellement.
En matière de frais de soins de santé avancés par les assurés, du forfait de maternité, d’indemnités pécuniaires de
maladie et de maternité, de l’indemnité funéraire et d’indemnités pour congé pour raisons familiales concernant des
assurés de la Caisse nationale de Santé, le comité directeur siège en l’absence des délégués visés à l’alinéa 1, sous 2),
3) et 4), qui sont remplacés en l’occurrence par trois suppléants désignés par la Chambre des salariés parmi les
suppléants des délégués visés à l’alinéa 1, sous 1.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans tous les votes, chaque délégué dispose d’un nombre de voix
pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres professionnelles et de
leurs sous-groupes. Les délégués employeurs disposent, ensemble avec les délégués des assurés non salariés, du même
nombre de voix que les délégués des assurés salariés. Il en est de même pour le président. Le nombre de voix dont
disposent les délégués employeurs et le président est recalculé au début de chaque séance du comité directeur en
tenant compte des présences effectives.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués et du remplacement par un
suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le calcul des voix.
Le comité directeur peut nommer en son sein des commissions auxquelles il peut confier l’accomplissement de
certaines tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions. Les modalités de la nomination sont déterminées par le
règlement d’ordre intérieur.
Art. 47. A la demande de l’assuré, toute question à portée individuelle à son égard en matière de prestations ou
d’amendes d’ordre peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est
acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition
est vidée par le comité directeur.
Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des
tarifs visés à l’article 66, alinéa 2 fait l’objet d’une décision du président du comité directeur ou de son délégué. Cette
décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le
litige dans les quarante jours de la notification devant la commission de surveillance prévue à l’article 72.
Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 2, le litige visé à l’alinéa
2 doit être vidé préalablement.
800
Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de Santé dans le cadre de la prise en charge directe
prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une
opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par la
commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers
prévue à l’article 77.
Le président prend les décisions relatives à l’inscription ou non des médicaments sur la liste positive prévue à l’article
22 et décide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l’exclusion d’un médicament
de la liste positive.
Les décisions du président sont prises sur base d’un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Cet avis
s’impose au président. Les décisions sont acquises à défaut d’une opposition écrite formée par le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui est suspensive, est vidée
par le comité directeur.
Les caisses de maladie
Art. 48. La Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la Caisse de maladie des fonctionnaires et
employés communaux et l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont
compétentes pour la liquidation des prestations de soins de santé avancées par les assurés et du forfait de maternité
ainsi que pour la liquidation de l’indemnité pécuniaire de maternité et de l’indemnité funéraire. Elles peuvent encore
être chargées des attributions d’une agence au sens de l’article 413, alinéa 3, d’après les modalités y prévues.
Art. 49. Les caisses de maladie sont placées sous l’autorité d’un comité directeur.
Dans le cadre des attributions de la caisse de maladie, le comité directeur est compétent pour toutes les matières
non attribuées à un autre organe.
Il lui appartient notamment:
1) d’établir le budget des frais administratifs de la caisse;
2) d’établir les règles relatives au fonctionnement de la caisse;
3) de prendre les décisions individuelles, sans préjudice de l’art. 51, alinéa 2 en matière de prestations à l’exclusion
de celles concernant les prestations prises directement en charge par la Caisse nationale de Santé;
4) de gérer le patrimoine immobilier propre de la caisse;
5) de prendre les décisions concernant le personnel de la caisse.
A sa demande, le comité directeur peut bénéficier de l’assistance des services de la Caisse nationale de Santé.
Les décisions prévues aux points 1) et 2) de l’alinéa 3 sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Art. 50. Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics le comité directeur se compose:
– de six délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, à
l’exception de ceux représentant les fonctionnaires et employés communaux;
– de six délégués des employeurs, désignés par le Gouvernement en Conseil.
Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux le comité directeur se compose:
– de six délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des fonctionnaires et employés publics qui
représentent les fonctionnaires et employés communaux;
– de six délégués des employeurs, désignés par le Syndicat intercommunal des villes et communes
luxembourgeoises.
Dans l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois le comité directeur se compose
du chef d’entreprise ou de son représentant comme président et de six délégués des assurés, désignés par le groupe
des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés.
Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a de délégués effectifs.
Lors de sa constitution, le comité directeur procède à l’élection en son sein d’un président et d’un vice-président.
Le président et le vice-président sont élus alternativement et pour une période quinquennale par les délégués des
assurés et les délégués des employeurs du comité directeur. Dans l’Entraide médicale de la société nationale des
chemins de fer luxembourgeois il n’est procédé qu’à l’élection d’un vice-président par les membres assurés du comité
directeur.
Art. 51. A la demande de l’assuré toute question à portée individuelle à son égard en matière de prestations ou
d’amendes d’ordre fait l’objet d’une décision du président du comité directeur ou d’un employé de la caisse délégué à
cette fin par le président. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite de l’intéressé dans les quarante
jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.
Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des
tarifs visés à l’article 66, alinéa 2 fait l’objet d’une décision du président du comité directeur ou de son délégué. Cette
décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le
litige dans les quarante jours de la notification devant la commission de surveillance prévue à l’article 72.
Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 2, le litige visé à l’alinéa
2 doit être vidé préalablement.»
801
11° Sous l’intitulé «Mutualité des employeurs» les articles 52 à 59 prennent la teneur suivante:
«Art. 52. Il est créé une Mutualité des employeurs désignée ci-après par la «Mutualité», ayant pour objet d’assurer
les employeurs contre les charges salariales résultant de l’article L. 121-6 du Code du travail.
La Mutualité peut, en outre, assurer le versement d’indemnités pécuniaires aux travailleurs non salariés affiliés,
pendant la période de suspension prévue à l’article 12, alinéa 3.
Si l’employeur possède contre des tiers un droit légal à réparation du dommage résultant pour lui de l’article L. 1216 du Code du travail, ce droit à réparation passe à la Mutualité jusqu’à concurrence des prestations payées par la
Mutualité à l’employeur.
Si le travailleur non salarié affilié à la Mutualité possède contre des tiers un droit légal à réparation du dommage
résultant pour lui de la suspension de l’indemnité pécuniaire de maladie en vertu de l’article 12, alinéa 3, ce droit à
réparation passe à la Mutualité jusqu’à concurrence des prestations payées par la Mutualité aux travailleurs non salariés
affiliés.»
Art. 53. Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant des salariés au sens de l’article
L. 121-1 du Code du travail. Sont toutefois exemptés de l’affiliation obligatoire:
1) l’Etat, les établissements publics administratifs, les communes, les syndicats de communes, les établissements
publics placés sous le contrôle des communes et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, pour
ceux de leurs salariés qui bénéficient de la conservation de la rémunération sans limitation dans le temps en vertu
d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle particulière;
2) les employeurs visés à l’article 426, alinéa 2.
Peuvent s’affilier volontairement à la Mutualité les personnes assurées en application de l’article 1er, alinéa 1, sous 4)
ensemble avec celles visées par l’article 1er, alinéa 1, sous 5).
Art. 54. Les statuts de la Mutualité déterminent les conditions, modalités et limites des remboursements qui
peuvent être différenciés suivant des critères qu’ils fixent. Les remboursements sont effectués par le Centre commun
de la sécurité sociale pour compte de la Mutualité.
Pendant la période de conservation légale visée à l’article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 du Code du travail, la
Mutualité assure en outre le remboursement intégral du salaire et autres avantages, charges patronales inclues, avancés
par l’employeur pour les incapacités de travail concernant:
1) le congé pour raisons familiales;
2) le congé d’accompagnement;
3) les périodes d’essai des apprentis et des salariés prévues aux articles L. 111-14, L. 121-5 et L. 122-11 du Code
du travail; la période à prendre en considération comprend le mois de calendrier entier au cours duquel se situe
la fin de la période d’essai ou la fin des trois premiers mois d’une période d’essai plus longue.
Pendant la période de suspension prévue à l’article 12, alinéa 3, la Mutualité assure également le paiement aux non
salariés du montant intégral des indemnités pécuniaires dues au titre:
1) du congé pour raisons familiales;
2) du congé d’accompagnement.
Art. 55. Pour faire face aux charges qui lui incombent, la Mutualité applique le système de la répartition de la charge
avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.
Les statuts peuvent prévoir une différenciation des taux de cotisation en raison du risque assuré, de la durée ou du
niveau des prestations.
Les taux de cotisation sont refixés par le conseil d’administration avec effet au 1er janvier de l’année pour laquelle le
budget fait apparaître, compte tenu des autres ressources de la Mutualité, que le montant de la réserve prévue à l’alinéa
1 se situe en dessous de la limite.
L’assiette de cotisation est fixée par référence aux articles 34, 35 et 36.
Art. 56. L’Etat intervient dans le financement de la Mutualité par un apport correspondant à 0,3 pour cent de la
masse cotisable des assurés obligatoires au sens de l’article 53, alinéa 1er.
Art. 57. La gestion de la Mutualité incombe à un conseil d’administration comprenant:
– six délégués désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers;
– un délégué de la Chambre d’agriculture;
– un représentant des professions libérales, désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale
sur proposition des organisations représentatives;
– les présidents de la Caisse nationale de santé et du Centre commun de la sécurité sociale ou leurs délégués,
représentant l’Etat.
Pour chaque délégué effectif, il y a un délégué suppléant.
Le conseil d’administration désigne en son sein un président et un vice-président.
Art. 58. Le conseil d’administration a notamment pour mission:
1) d’établir et de modifier les statuts de la Mutualité;
2) de statuer sur le budget annuel;
3) de fixer les taux de cotisation, sans préjudice des dispositions de l’article 55;
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4) de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de la Mutualité;
5) d’établir et de modifier les règles relatives au fonctionnement de la Mutualité;
6) de gérer le patrimoine de la Mutualité;
7) de prendre les décisions concernant le person …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.