📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 22 septembre 2017
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
ît 247 - 82953
SCL : L 5219 - 1145 / ak
V/réf. 51.670
Doc. parl. 6996
Objet : Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de
l'autorité parentale et portant modification :
1. du Nouveau Code de procédure civile ;
2. du Code civil ;
3. du Code pénal ;
4. du Code de la Sécurité sociale ;
5. du Code du travail ;
6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de
travail ainsi que des pensions et rentes ;
7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ;
10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la
magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire.
Monsieur le Président,
À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements
gouvernementaux au projet de loi sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, la fiche financière
ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements.
Monsieur le Ministre de la Justice aimerait ajouter l'information qu'un projet de règlement grandducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des
montant visés à l'article 252 du Code civil, basé sur le projet de loi n°6996 amendé, vous parviendra
par courrier séparé.
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-245o Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352)46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAN D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
Amendements gouvernementaux
au projet de loi n°6996 instituant
le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité
parentale et portant modification :
1. du Nouveau Code de procédure civile ;
2. du Code civil ;
3. du Code pénal ;
4. du Code de la sécurité sociale ;
5. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
6. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l'Etat ;
7. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies
des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ;
8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la
eunesse •
9. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension
spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que
pour les agents de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois ;
10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats ;
11. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que
pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois.
A) Observations générales
I) Observations légistiques
Dans son avis et ses observations d'ordre légistique in fine, le Conseil d'Etat a
formulé une observation concernant la structure du projet de loi et l'endroit où les
1
dispositions nouvelles concernant le juge aux affaires familiales et la procédure y
afférente devraient être déplacées dans une autre partie du Nouveau Code de
procédure civile, sans préciser laquelle.
Les auteurs du projet n'ont pas suivi cette suggestion, alors que d'une part pour des
raisons de lisibilité et de regroupement des compétences du juge aux affaires
familiales
leur semble utile de maintenir la structure initialement proposée et
d'autre part, restructurer complètement le projet dans d'autres parties du NCPC
avec d'autres numérotations d'articles et de renvois à adapter, reviendrait
pratiquement à réécrire en grande partie le projet de loi avec un travail énorme de
réadaptation et coordination des textes et renvois à faire avec un risque d'erreurs
non négligeable.
11) Observations relatives à la loi sur l'organisation judiciaire
Suite au vote de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de
recrutement dans la magistrature et portant modification de la modifiée du 7
mars 1980 sur l'organisation judiciaire, les dispositions de l'Art. 8. de la version
initiale du projet de loi, Art. 9. de la présente version portant sur la loi modifiée
sur l'organisation judiciaire ont dû être revues et adaptées et la loi du 27 juin
2017 portant sur le plan pluriannuel doit être adaptée également pour tenir
compte des changements proposés dans le présent projet de loi avec effet
chaque fois au 16 septembre de l'année judiciaire concernée par le plan
pluriannuel. Les postes de magistrats sont donc à adapter en tenant compte des
modifications déjà apportées par le plan pluriannuel et en y ajoutant les
modifications concernant le nombre de postes de magistrats à créer dans le
contexte du présent projet de loi ainsi que les postes de magistrat qui sont
convertis par le présent projet ; il s'agit d un poste de juge des tutelles à convertir
en un poste de premier juge, et un poste de vice-président du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg en un poste de premier vice-président auprès
du même tribunal.
2
Dans ce même contexte, il est tenu compte évidemment de l'opposition formelle
faite par le Conseil d'Etat à propos de l'article 2 de la loi modifiée sur
l'organisation judiciaire initialement proposée. (Art. 8.1). Car il est finalement
apparu opportun de ne plus supprimer les 2 postes de juges de paix à
Luxembourg et à Esch-sur-Alzette. En effet depuis le dépôt du projet de loi deux
éléments actuels font ressortir la nécessité de conserver ces 2 postes, d'une part
la nouvelle réglementation de l'Union européenne en matière d'injonction de
payer européenne et de règlement des petits litiges qui engendre une
augmentation du nombre de litiges dont seront saisis les justices de paix et
d'autre part l'intention d'envisager à l'avenir une augmentation du taux de
compétence des justices de paix. Le nombre de juges de paix reste inchangé tant
pour la Justice de Paix de Luxembourg que de celle d'Esch-sur-Alzette. En
conséquence le nombre de juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg
doit être relevé de 2 unités supplémentaires.
111) Réforme du divorce
a) L'opposition formelle du Conseil d'Etat
Dans son avis du 6 décembre 2016, le Conseil d'Etat a émis une opposition
formelle concernant les articles 230 et 231 du Code civil et les articles 1007-16 et
1007-17 du Nouveau Code de procédure civile tels que proposés par le projet de
loi. Le Conseil d'Etat relève en effet des divergences entre ces articles en ce qui
concerne la détermination des juridictions compétentes, les articles visant tantôt
le « juge aux affaires familiales », tantôt le « tribunal », et émet une opposition
formelle « à l'égard des dispositions entachées d'une incohérence au niveau de la
détermination des juridictions compétentes, ce qui est source d'insécurité
juridique. »
A cet égard, convient de préciser que les jugements sont rendus au nom du
tribunal d'arrondissement dont les juges aux affaires familiales relèvent, et non
pas au nom de ces derniers. Ce principe vaut tant pour les jugements rendus par
3
un juge unique que pour ceux rendus par une formation collégiale. De même,
c'est le tribunal d'arrondissement qui est saisi des dernandes de divorce et non
pas le juge aux affaires familiales. La formulation des articles est ajustée et
harmonisée en conséquence dans l'ensemble du texte. Le terme de (< juge aux
affaires familiales » est toutefois retenu pour les décisions et actions qui sont de
simples mesures d'administration judiciaire relevant de la conduite de l'instance
sans donner formellement lieu à un jugement, tel que p.ex. la décision d'accorder
une remise ou le fait d'entendre les parties.
b) Les dispositions relatives à la faute grave
Dans son avis du 6 décembre 2016, le Conseil d'Etat a réservé sa position quant à
la dispense du second vote constitutionnel concernant le traitement de la « faute
grave » prévu par le projet de loi initial.
Le projet de loi initial définit la faute grave par référence à une condamnation
pénale pour certaines infractions pénales limitativement énumérées, commises à
l'encontre du conjoint ou d'un enfant vivant au même foyer familial,
respectivement la tentative de commettre une telle infraction. Sur base d'une
telle condamnation pénale, le conjoint fautif:
(i)
peut être condamné à payer des dommages-intérêts au conjoint victime
en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du
mariage lui fait subir;
(ii)
peut perdre les avantages matrimoniaux que le conjoint victime lui avait
faits ;
(iii)
n'a pas droit à une pension alimentaire.
Dans son avis, le Conseil d'Etat critique cette approche à plusieurs niveaux.
II considère tout d'abord que la prise en compte de la faute grave au niveau des
conséquences du divorce est « incohérente avec l'objectif affiché de la réforme
en ce qu'elle réintroduit « par la petite porte » le divorce pour faute. »
4
II relève ensuite une « confusion entre, la logique d'une indemnisation d'un époux
à la suite de la cessation du mariage par le divorce (...) et la logique d'une
indemnisation particulière d'un conjoint, à la suite de sévices infligés par l'autre
conjoint. »
Le Conseil d'Etat estime encore qu'il y a « confusion entre les conséquences
patrimoniales normales du divorce, y compris l'octroi d'une pension alimentaire
due « objectivement », et l'octroi d'une indemnité pour préjudice subi en raison
d'un comportement fautif d'un des époux, à l'origine de la rupture irrémédiable
des relations conjugales. »
Enfin le Conseil d'Etat soulève les implications procédurales du mécanisme retenu
par la version initiale du projet de loi, dont l'articulation avec d'autres régimes
d'indemnisation soulève des difficultés et qui « aboutit à reporter le jugement sur
les conséquences du divorce, ce qui contrevient à l'objectif affiché du projet de
loi. »
Au vu de ces critiques, il est proposé d'amender le projet de loi comme suit :
reconnaissant la difficulté de justifier, d'un point de vue juridique,
l'allocation de dommages-intérêts indemnisant les conséquences du
divorce par le fait qu'un conjoint a commis une faute grave, alors même
que cette faute grave n'est juridiquement pas la cause du divorce, il est
proposé de suppriment la possibilité d'allouer des dommages-intérêts au
conjoint victime en réparation du préjudice matériel ou moral que la
dissolution du mariage lui fait subir ;
le principe de la perte des avantages matrimoniaux et de la pension
alimentaire en cas de commission d'une des infractions énumérées au
projet de loi est maintenu. Ces infractions sont en effet considérées comme
tellement inacceptables qu'il ne paraît pas concevable que leur auteur
puisse bénéficier d'une pension alimentaire ou d'avantages matrimoniaux à
charge de l'autre conjoint, ceci indépendamment du fait que la victime
peut se faire indemniser son dommage matériel et moral résultant de ces
infractions par la voie de la constitution de partie civile. Ainsi, en vertu des
5
amendements proposés, le conjoint auteur d'une telle infraction perd, sur
demande de l'autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire ainsi que
les avantages matrimoniaux que ce conjoint lui avait faits ;
- la procédure est simplifiée, afin de tenir compte des critiques tant du
Conseil d'Etat que du Parquet Général concernant le risque de blocage de la
procédure lorsqu'une plainte est déposée pour l'une des infractions visées
par le projet de loi.
En vertu du projet de loi initial, lorsqu'une plainte est déposée pour une
telle infraction, le juge peut surseoir à statuer sur toutes les demandes
autres que le prononcé du divorce et la liquidation et le partage de la
communauté, tant qu'une décision pénale ayant acquis force de chose
jugée n'est pas intervenue.
Les amendements proposés n'accordent d'effets, au niveau de la
procédure, qu'aux condamnations pénales, à l'exclusion des plaintes. Ainsi,
si une plainte a été déposée, mais qu'aucune décision n'est intervenue au
pénal au moment du divorce, le tribunal peut néanmoins prononcer le
divorce avec toutes ses conséquences. Si une condamnation pénale d'un
conjoint acquiert force de chose jugée après la décision de divorce, l'autre
conjoint pourra introduire une nouvelle requête visant la perte la pension
alimentaire respectivement des avantages matrimoniaux.
Dans la mesure où, en vertu de ces amendements, seules les
condamnations pénales seront dorénavant prises en compte dans la
procédure de divorce, cette approche a également pour effet que les
dépôts de plaintes manifestement non-fondées, évoqués par le Parquet
Général dans son avis, n'auront plus aucune incidence sur la procédure de
divorce.
c) Les dispositions relatives aux droits de pension
6
Suite aux observations émises dans certains avis portant sur le projet de loi, les
dispositions relatives aux droits de pension ont été largement amendées.
Quant au fond, les principaux amendements proposés sont les suivants :
- suite aux réserves et interrogations du Conseil d'Etat concernant « le problème
de l'articulation du nouveau mécanisme légal créant une créance au profit d'un
conjoint par rapport à l'autre avec le divorce par consentement mutuel fondé sur
la convention de divorce », il est dorénavant proposé d'appliquer le nouveau
mécanisme aux seuls cas de divorce pour rupture irrémédiable des relations
conjugales. L'objectif de ce mécanisme est en effet de créer un droit au profit du
conjoint ayant abandonné ou réduit son activité de se voir attribuer une partie de
l'actif disponible en vue de son assurance rétroactive au régime général
d'assurance pension, sans que ce droit ne dépende d'un accord de l'autre
conjoint. Puisque le divorce par consentement mutuel présuppose un accord des
parties sur tous les points, le nouveau mécanisme légal n'aurait pas de valeur
ajoutée pour ce type de divorce. Au contraire, dans la mesure où en vertu du
nouveau mécanisme la prise en charge du montant destiné à l'assurance
rétroactive du conjoint ayant abandonné ou réduit son activité est imposée à
l'autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent (sauf renonciation du conjoint
bénéficiaire), son application au divorce par consentement mutuel serait
contraire à la nature même de ce type de divorce, qui est basé sur l'accord des
parties ;
- concernant la période de réduction ou de cessation de l'activité professionnelle,
suite aux observations du Conseil d'Etat, de la Caisse nationale d'assurance
pension et de la Chambre des salariés, il est dorénavant possible pour un conjoint
ayant abandonné ou réduit son activité pendant une période dépassant 2,5 ans
au cours du mariage de s'assurer rétroactivement au régime général d'assurance
pension par un achat de périodes d'assurance.
La durée minimum de 2,5 ans de la période d'abandon ou de réduction de
l'activité professionnelle est mesurée par comparaison avec la situation de
7
référence d'un abandon complet d'une tâche à temps plein. Ainsi, la durée d'une
réduction partielle d'une activité professionnelle quelconque, de même qu'un
abandon d'une activité professionnelle qui ne correspond pas à une tâche à plein
temps ne sont comptés que proportionnellement. Par conséquent et à titre
d'exemple, sont nécessaires pour l'application du nouveau mécanisme :
-
une période de 2,5 ans d'abandon d'une activité professionnelle à temps
plein,
-
une période de 5 ans d'abandon d'une activité professionnelle
correspondant à une tâche partielle de 50%,
une période de 5 ans de réduction à 50% d'une activité professionnelle à
temps plein,
-
une période de 10 ans de réduction à 25% d'une activité professionnelle
correspondant à une tâche partielle de 50%.
Le cumul de plusieurs périodes non-consécutives est possible. En supposant un
abandon complet d'une activité professionnelle à temps plein, une séquence de 2
années d'abandon, 6 années de travail et 3 années d'abandon est donc
envisageable ;
- suite aux observations du Conseil d'Etat, la disposition selon laquelle seuls les
revenus couvrant des périodes de résidence au Grand-Duché de Luxembourg sont
à considérer pour le calcul du montant de référence, disposition que la version
initiale du projet de loi proposait d'insérer au paragraphe 2 de l'article 174 du
Code de la Sécurité sociale, est supprimée ;
- concernant la répartition des tâches entre les différents intervenants, il est
précisé que le calcul du montant de référence est fait par l'Inspection générale de
la Sécurité sociale. Dans son avis, le Conseil d'Etat estime que « le calcul du
montant de rachat est opéré, toujours en vertu de l'àrticle 174, paragraphe 2,
auquel renvoie l'article 257 du Code civil en projet, par l'organisme de sécurité
sociale compétent, en l'occurrence la Caisse nationale d'assurance pension », ce
qui n'a jamais été l'intention étant donné que le calcul du montant de référence
ne se situe pas dans le contexte de l'ouverture d'un droit à pension mais dans le
8
contexte de la détermination d'une créance détenue par un conjoint envers
l'autre;
- les modifications que la version initiale du projet de loi proposait d'apporter à
l'article 197, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, à l'article 21 de la loi modifiée
du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, à l'article 20 de
la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société
nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l'article 14 de la loi du 25 mars
un régime de pension spéciale transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois sont supprimées suite aux observations du Conseil d'Etat.
Quant à la procédure, suite aux observations du Conseil d'Etat, des précisions
relatives au déroulement concret des différentes étapes procédurales menant au
versement des fonds destinés à l'assurance rétroactive au régime général
d'assurance pension sont apportées aux nouveaux articles 1007-31 et 1007-38 du
Nouveau Code de procédure civile.
Enfin
convient de noter qu'il est proposé de déplacer certaines dispositions de
nature plus technique qui, dans la version initiale du projet de loi, étaient
réparties entre l'article 257 du Code civil et l'article 174 du Code de la Sécurité
sociale, dans un règlement grand-ducal.
IV) Réforme de l'autorité parentale
1) Suite aux avis du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, les amendements
suivants sont proposés. Ainsi, malgré le fait que le Conseil d'Etat estime certaines
dispositions relatives à la procédure devant le juge aux affaires familiales
redondantes, 11 y a lieu de maintenir ces dispositions pour plus de clarté. Ainsi, le
Conseil d'Etat estime qu'outre le fait de pouvoir ordonner des mesures
d'instruction usuelles, le fait d'ordonner une enquête sociale fait partie des
prérogatives normales du juge. Néanmoins, il est proposé de préciser les moyens
à disposition du juge aux affaires familiales.
9
2) En ce qui concerne la disposition du projet de loi relative à l'obligation de
chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants qui ne
cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le Conseil d'Etat soulève la
question de la détermination des critères qui consistent dans la situation
personnelle de l'enfant, en particulier la poursuite d'études. Le juge fixe cette
contribution au moment de la séparation des parents. Le parent qui demande la
suppression de sa contribution doit rapporter la preuve des circonstances
permettant de l'en décharger. Cet article reprend les dispositions du Code civil
français et est à voir en relation avec les dispositions de l'article 376-2 du projet
de loi qui traite de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
3) En ce qui concerne la disposition du projet de loi relative au mandat
d'éducation quotidienne, le Conseil d'Etat note que le libellé de cet article est
inspiré d'une proposition de loi française adoptée par l'Assemblée nationale
française le 27 juin 2014 en première lecture, mais qui n'a pas été définitivement
adoptée jusqu'à ce jour.
II y a lieu de relever qu'au Luxembourg, un premier projet de loi relatif à la
responsabilité parentale (n°5867), basé sur la législation française de 2002 relative
à l'autorité parentale, avait été déposé le 11 avril 2008. Le projet de loi prévoyait
certaines dispositions relatives aux droits des tiers. Lors des discussions en
commission juridique de la Chambre des Députés en 2012, il avait été décidé de
permettre, en matière d'éducation quotidienne, la délégation par jugement de
l'autorité parentale en faveur d'un tiers. La France dispose d'une telle disposition
à l'article 377-1 du Code civil.
Dans une société au nombre croissant de familles recomposées la question de
l'autorité parentale en faveur du tiers est de plus en plus d'actualité. Le but est de
faciliter la vie quotidienne de ces couples. Une jurisprudence de la Cour d'appel
luxembourgeoise du 15 janvier 2014 a accordé à un tiers un droit de visite sur un
enfant dont il n'est pas le père, mais dans la vie duquel il a joué un rôle
prépondérant.
En 2014, le mariage pour tous a été instauré. Le libellé du projet de loi tend à
faciliter la vie des nouveaux conjoints ou partenaires des parents, par le biais du
10
mandat d'éducation quotidienne, qui peut être rédigé par acte sous seing privé
ou par acte authentique.
Le Conseil d'Etat observe que l'autre parent peut refuser son accord et qu'un
mandat relevant du droit commun serait la meilleure option. II est vrai que l'autre
parent peut effectivement, en cas de mandat d'éducation quotidienne, refuser
son accord. Cependant, étant donné qu'on constate une augmentation des
familles recomposées, le mandat d'éducation quotidienne constitue un moyen
non négligeable destiné à faciliter la vie des parents dans leurs relations avec
leurs nouveaux conjoints ou partenaires.
Ce mandat rédigé permet d'accomplir les actes usuels de l'autorité parentale pour
la durée de la vie commune, par opposition au mandat général qu'il faut préciser
et constamment renouveler. Le mandat général ne nécessite pas l'accord du 2ème
parent, alors que le mandat d'éducation quotidienne le nécessite. Le mandat
d'éducation quotidienne qui bénéficie par définition de l'accord de l'autre parent
présente donc une meilleure garantie pour l'enfant par opposition au simple
mandat de droit commun qui sera rédigé par un seul parent.
Le libellé de l'article précise que seuls les actes usuels relatifs à l'éducation de
l'enfant peuvent faire l'objet d'un tel mandat.
D'ailleurs, l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand salue l'introduction du
mandat d'éducation quotidienne.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de maintenir la création du mandat
d'éducation quotidienne.
4) Quant aux dispositions réglementant le cas de non-respect réitéré par l'un des
parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d'hébergement ou
de la résidence alternée dans lequel le juge aux affaires familiales peut proposer
une médiation familiale aux frais de ce parent. II est prévu que si le non-respect
persiste, le juge aux affaires familiales procède, à la demande du parent lésé, à
une modification de l'attribution de l'autorité parentale respectivement du droit
de visite et d'hébergement en faveur de l'autre parent. Le Conseil d'Etat
considère « qu'une médiation familiale est possible dans toute procédure en vertu
11
du droit commun » et que le « non-respect du droit de visite et d'hébergement
peut donner lieu à une saisine du juge aux fins de modification. » II « rappelle
encore que le Code pénal prévoit l'infraction de non-représentation d'enfant. La
coexistence et la mise en ceuvre parallèle des procédures pénale et civile seront
difficiles».
II est cependant proposé de maintenir ces dispositions alors que le non-respect
réitéré des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d'hébergement ou
de la résidence alternée est source continuelle de conflits entre les parents. En
effet, la médiation prévue est un moyen efficace pour venir à bout de ces
comportements et en cas de non-respect réitéré des décisions judiciaires par l'un
des parents, le juge aux affaires familiales doit pouvoir procéder à une
modification de l'attribution de l'autorité parentale respectivement du droit de
visite et d'hébergement en faveur de l'autre parent.
5) En ce qui concerne le retrait de l'autorité parentale, le Conseil d'Etat et les
autorités judiciaires entendent voir soumettre les litiges relatifs au retrait de
l'autorité parentale au juge aux affaires familiales. La Cour supérieure de justice
« donne à considérer s'il ne serait pas opportun de confier également au JAF le
contentieux relatif au retrait de l'autorité parentale » sous forme collégiale.
A l'heure actuelle, dans le Nouveau Code de procédure civile aux articles 1070 à
1079, une procédure spéciale est prévue devant le tribunal d'arrondissement,
siégeant en matière civile. L'action est intentée par le ministère public. Le juge de
la jeunesse fait partie de la composition du tribunal. Le Procureur d'Etat fait
procéder à des enquêtes.
En outre, il y a lieu de remarquer que le projet de loi portant réforme de la loi
relative à la protection de la jeunesse prévoit que si un mineur est placé dans un
établissement, l'autorité parentale reste auprès des parents de l'enfant. Après le
vote de cette loi, le nombre de demandes de retrait de l'autorité parentale risque
de se multiplier, de sorte que le contentieux devant le juge aux affaires familiales
deviendra plus important.
12
Pour toutes ces raisons, il est proposé de maintenir la procédure actuelle relative
au retrait de l'autorité parentale. En effet, étant donné la gravité mesures à
prendre en cette matière et étant donné la gravité des conséquences pour les
parents, 11 y a lieu de ne pas soumettre cette matière à la compétence du juge aux
affaires familiales, même statuant de manière collégiale, mais de maintenir une
procédure spécifique.
B) Amendements
I. Amendement concernant l'intitulé du projet de loi
• Amendement
L'intitulé du projet de loi est amendé comme suit :
« Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du
divorce et de l'autorité parentale et portant modification :
1. du Nouveau Code de procédure civile ;
2. du Code civil ;
3. du Code pénal ;
4. du Code de la sSécurité sociale ;
5. du Code du travail ;
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rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes;
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de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
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jeunesse ;
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d'assurance ;
10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats ;
11.
pour les agents de la Seciété Ra4iena-le des Chemins de Fer
1-texembeufgeeis de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme
pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant
modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire. »
Commentaire
L'intitulé du projet de loi est adapté suite aux an?endements apportés au projet.
II. Amendements concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi - Nouveau Code de
procédure civile
• Amendement 2 concernant lArt. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-1 du
Nouveau Code de procédure civile.
14
Au point 4), l'article 1007-1 est amendé comme suit :
«Art. 1007-1. Le juge aux affaires familiales est compétent pour régIcr lcs litigc
feletifs-a-wconnaît:
1. Code civil, Livrc ler - Des personnes, Titre V. - Du mariage des demandes
en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage,
des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du
renouvellement du sursis, de l'opposition au mariage et de mainlevée du
sursis;
2. Code civil, Livre lcr Dcs personncs, Titre Vl. - Du divorce des demandes
ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des
demandes en séparation de biens ;
3. Code civil, Livrc ler - Dcs personnes, Titre IX. - De l'autorité parcntale
feare-ntale des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des
conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat
enregistré;
4. Codc civil, Livre ler - Dcs personnes, Titre X. - De la minorité, dc la tutelle
et-sle-I4manGipatien du divorce et de la séparation de corps et de leurs
conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de
divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ;
5. êJouveau Codc de procédure civile, Deuxième Partic - Procédurcs
"
ea-etes4e-gétat-eivil des demandes en matière de pension alimentaire ;
6. Nouveau Code de procédure civile, Deuxième Partie - Procédurcs
"
el-e.s-GGRWIettS des demandes relatives à l'exercice du droit de visite, à
l'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des
enfants ;
15
7. Nouveau Code de erecédere civile, Deuxième Partie — Procédures
diverses, Livre ler, Titre Vllbs. — De rietervention de justice en cas dc
vielen-se—demestique des demandes relatives à l'exercice de l'autorité
parentale à l'exclusion de celles relatives au retrait de l'autorité parentale
8. Nouveau Code de peecédur-e civile, Deuxième Partie — Procédures
diverses ; Livre ler, Titre
•
• • • • •
— Des séperations dc biens ct autrcs
des décisions en matière
e•
• • •
d'administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la
tutelle des mineurs ;
a
9.
divcrses, Livre ler, Titre IX. De la séparation de corps des demandes
d'interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur
domicile en vertu de l'article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8
septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des
interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l'article 1er,
paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces
mesures ;
10.Nouveau Code de proceduice civile, Deuxième P3rtie — Procédurcs
diverses, Livre ler, T-itre X41. — De la tutelle et tiel'autorité parentalc sous
des
demandes d'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit
de visite des enfants ;
11.Nouveau Code de procéduee civile, Deuxième Partie — Procédurcs
diverses, LivFe l.er, Titre XI-V. — De l'entraide judiciaire internationale en
!!'
12.loi modifiée du 9 juillet 2001 relative aux effets légaux de certains
partenariats, articles 12 et 13. »
Commentaire
16
En suivant les recommandations du Conseil d'Etat il est proposé de reformuler et
simplifier la présentation des compétences du juge aux affaires fa milia les.
• Amendement 3 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-2 du
Nouveau Code de procédure civile.
Au point 4), l'article 1007-2 est amendé comme suit :
« Art. 1007-2.
Sauf dispositions particulières contraires, le
tribunal
d'arrondissement juge-auwaffaifes-familiales territorialement compétent est :
1. le tribunal juge du lieu où se trouve le domicile de la famille ;
2. si les parents vivent séparément, le tribunal jege du lieu du domicile du
parent avec lequel résident demeufent-habituellement les enfants mineurs
en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, ou du lieu du domicile du
pa rent qui exerce seul cette autorité ;
3. dans les autres cas, le tribunal iuge du lieu où demeufe réside celui qui n'a
pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le tribunal hige compétent est, selon le choix
des parties, celui du lieu où est domiciliée dernekife-l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire
entre conjoints, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la
contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et provisoires en
cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal hige compétent peut être
celui du lieu où demeure le conjoint ou l'ancien partenaire créancier ou le parent
qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la
demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.»
17
Commentaire
Ces amendements tiennent compte en grande partie des observations faites par le
Conseil d'Etat et par les autorités judiciaires pour clarifier d'une part les notions de
« juge » et de « tribunal » et d'autre part les notions de « domicile » et
« résidence » en omettant la notion de « demeure ». Le début de phrase « Sauf
dispositions particulières contraires »
est maintenu pour une clarification et
meilleure lisibilité tant pour les magistrats que pour les auxiliaires de justice et les
citoyens, car les dispositions du Règlement UE N° 1215 / 2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont
également applicables et sont divergentes en partie.
• Amendement 4 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-3 du
Nouveau Code de procédure civile
Au point 4), l'article 1007-3 est amendé comme suit :
« Art. 1007-3. (1) Sauf dispositions particulières, le-iuge-a444E-affaifee-familiates le
tribunal est saisi par simple requête déposée en original ser-pageier-libfe-au greffe
du tribunal d'arrondissement compétent en vertu de l'article 1007-2.
La requête contient:
1° sa date ;
2° les noms, prénoms et domiciles des parties ;
3° les dates et lieux de naissance des parties ;
4° l'objet de la demande ;
5° l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
18
Les pièces versées conjointement avec la requête dont les parties
entendent se servir lorsqu'elles émanent d'une autorité publique étrangère
doivent être dûment légalisées s'il y a lieu.
(2)
a procédure se
fait sans le ministère d'avocat à la Cour.
(3) Doiventt être joints à la requête,
un
extrait de l'acte de naissance du ou des enfants concernés par la demande ainsi
que le cas échéant, une décision de justice étrangère et une copie du jugement de
divorce ainsi que de la convention de divorce par consentement mutuel.
Cette obligation ne vaut pas pour les requêtes formées par un tiers, parent
ou non du mineur concerné ainsi que pour les demandes de l'avocat du mineur
introduites conformément à l'article 1007-50.
(4) Sur le registre de-papiee-nen4ie:kler-e-tenu à ces fins, le greffier inscrit la date
du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévues à l'article
440.74-(5) au paragraphe 5.
(5) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont
convoquées par le greffe selon les formes prévues à l'article 170. Les
convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.
e
Les requêtes sont fixées à une audience
endéans un délai d'un mois à compter du jour de--1Lexpiratien—du—déla4—de
la convocation. »
Commentaire
Le Conseil d'Etat s'interroge à propos du début de phrase « Sauf dispositions
particulières » et demande des précisions. Les auteurs proposent de maintenir ces
termes, tout en fournissant les précisions suivantes : existe certaines procédures
19
particulières comme par exemple les prolongations d'une explusion suite à une
violence domestique ou en matière d'enlèvement international d'enfants où les
procédures introductives sont différentes de celles prévues à l'article 1007-3. Pour
une meilleure sécurité juridique il semble dès lors préférable de maintenir ces
dispositions.
Pour le surplus les observations du Conseil d'Etat ont été suivies ainsi que celles
des autorités judiciaires à propos des pièces à verser et à légaliser s'il y a lieu. Le
paragraphe (1) est complété en ce sens par un nouveau troisième alinéa. En effet,
tel que l'ont indiqué les autorités judiciaires, les pièces émanant d'autorités
étrangères doivent être légalisées s'il y'a lieu, que ce soit par le biais de l'apostille
prévue à la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des
actes publics étrangers du 5 octobre 1961 ou que ce soit par une législation
complète pour les actes émanant d'autorités publiques étrangères n'ayant pas
ratifié ladite convention. Seuls les actes émanant d'autorités publiques d'Etats
ayant ratifié la Convention CIEC n° 17 portant dispense de légalisation pour
certains actes et documents signée à Athènes le 15 septembre 1977 (Autriche ,
Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Pologne) pourront
être acceptés sans légalisation, à condition qu'ils soient signés et datés par
l'autorité compétente.
Le paragraphe (2) est également adapté suite à la remarque du Conseil d'Etat.
Les paragraphes (6) et (7) sont supprimés et une partie du paragraphe (7) est
reprise au paragraphe (5) reformulé suite aux observations du Conseil d'Etat. II
appert en effet que le délai de comparution prévu initialement au paragraphe (6)
est inutile et il s'agit de prévoir une procédure simple et rapide de convocation à
l'audience.
• Amendement 5 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article1007-4 du
Nouveau Code de procédure civile
20
Au point 4), l'article 1007-4 est amendé comme suit :
« Art. 1007-4. Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des
parties et a pour mission de tenter de les concilier. Lorsqu'une partie ne se
présente pas en personne, son avocat est entendu, eil y a lieu, sans préjudice de
la faculté du juge aux affaires familiales d'ordonner la comparution personnelle
de la partie.
Saisi d'un litige, le juge aux affaires familiales il-peut proposer une mesure
de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur
familial pour y procéder.
Le juge aux affaires familiales peut également enjoindre aux parties de
rencontrer un médiateur farenial qui les informera sur l'objet et le déroulement
de cette mesure.»
Commentaire
La deuxième phrase à l'alinéa 1er est ajoutée suite à une observation en ce sens
du Conseil d'Etat faite dans le contexte de l'article 1007-15 à propos de la
représentation des parties par un avocat.
Le mot « familial » après le mot médiateur est supprimé, comme suite à
l'observation du Conseil d'Etat.
• Amendement 6 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-6 du
Nouveau Code de procédure civile
Au point 4), l'article 1007-6 est amendé comme suit :
« Art. 1007-6. (1) Sauf dispositions particulières contraires, les audiences du juge
aux affaires familiales se déroulent en chambre du conseil.
21
(2) Le Procureur d'Etat peut prendre communication de toutes les causes
pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministère
est nécessaire ; le juge peut même l'ordonner d'office.
Si la cause est communiquée, le Procureur d'Etat fait connaître ses
conclusions soit oralement, soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites
étant communiquées aux parties avant l'audience.
(3) Le juge aux affaires familiales peut, d'office ou sur demande d'une des
parties, ordonner la publicité des débats.
(4) Tous les jugements du juge aux affaires familiales sont prononcés en
audience publique. »
Commentaire
Suite à une suggestion de texte faite par les autorités judiciaires l'article est
complété par un paragraphe (2) qui prévoit que le procureur d'Etat peut prendre
communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires
familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même
l'ordonner d'office et que le procureur fait connaitre ses conclusions soit
oralement, soit par écrit. Ainsi les renvois au pouvoir du ministère public dans
différents articles du projet de loi deviennent inutiles et les dispositions
afférentes sont regroupées dans le présent article pour une meilleure lisibilité.
• Amendement 7 concernant lArt. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-7 du
Nouveau Code de procédure civile
Au point 4), l'article 1007-7 est amendé comme suit :
« Art. 1007-7. Le juge aux affaires familiales statue ee-priediee seul.
22
Le juge aux affaires familiales peut renvoyer, d'office ou sur demande d'une
des parties, une requête à une formation collégiale composée d'au moins un juge
aux affaires familiales lorsque le litige à trancher présente une complexité
particulière ou si une question juridique de principe, dont les éléments essentiels
n'ont pas encore été jugés, se pose.
La décision de renvoi d'une requête devant une chambre collégiale n'est
pas susceptible d'appel.»
Commentaire
Cette modification tient compte des observations du Conseil d'Etat, qui estime
inutile la disposition du 3ième alinéa, car le JAF peut toujours décider de renvoyer
une affaire à une formation collégiale (alinéa 2) lorsque le litige est d'une complexité
particulière (ce qui peut être le cas par exemple pour les difficultés de liquidation
des régimes matrimoniaux).
• Amendement 8 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-8 du
Nouveau Code de procédure civile
Au point 4), l'article 1007-8 est amendé comme suit :
« Art. 1007-8. (1) Les jugements du iuge—aux—affaiees—fam4-lieleetribunal sont
notifiés par la voie du greffe conformément à l'article 170.
23
(2) L'appel doit être interjeté dans les quarante jou rs à compter du jour de
la notification de la décision. Le recours est porté devant la Cour d'appel.»
Commentaire
Ces 2 modifications sont faites suite aux observations en ce sens du Conseil
d'Etat.
• Amendement 9 concernant l'Art. 1., point 4)du projet de loi, article 1007-9 du
Nouveau Code de procédure civile
Au point 4), l'article 1007-9 est amendé comme suit :
« Art. 1007-9. (1) Sauf dispositions particulières, l'appel est formé par requête à
signer par un avocat à la Cour. La requête est déposée au greffe de la Cour
d'appel.
La requête contient:
10 sa date ;
2° les noms, prénoms et domiciles des parties;
30 les dates et lieux de naissance des parties ;
4° le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;
5° copie de l'ordonnance ou du jugement contre lequel l'appel est dirigé ;
6° les-pr-éteetiens-de-gagpelant l'objet de la demande ;
7° l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;
8° les pièces dont l'appelant entend se servir.
24
Les pièces versées conjointement avec la requête dont les parties
entendent se servir lorsqu'elles émanent d'une autorité publique étrangère
doivent être dûment légalisées s'il y a lieu.
La requête et les pièces sont déposées au greffe de la Cour d'appel en 3
exefflplaires.,
(2) Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.
(3) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont
convoquées par le greffe selon les formes prévues à l'article 170. Les
convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80,
ainsi que l'indication de l'obligation de se faire représenter par un avocat à la
Cou r. Copie de la notification est adressée à l'avocat de la partie appelante.
(4) Le délai de comparution est de huit jours
(5) L'appel des requêtes relatives à la fixation ou la modification de l'exercice de
l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement sont fixées à une
audience endéans un délai d'un mois à compter du jour de l'expiration du délai de
comparution visé au paragraphe (4).
(6) Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.
(7) A l'audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont
entendues en leurs conclusions orales.
(8) La chambre civilc pe ut ordonner la comparution personnelle des parties.
(9) La chambre civile peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats
des parties respectivement après la comparution personnelle des parties,
demander aux avocats de verser des conclusions écrites.
11 ne peut y avoir plus ele—deexd'un corps de conclusions de la part de
chaque partie.
25
Toutefois, lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige, la chambre Givile-peut
ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.
Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chamber
Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la
chambre Givile, respectivement de la date fixée pour la communication des
conclusions de l'autre partie.
Les conclusions tardives sont irrecevables.
(10) Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l'article 170.»
Commentaire
Ces adaptations tiennent compte de l'avis du Conseil d'Etat.
Le paragraphe (1) est complété par un nouveau troisième alinéa. En effet, tel que
l'ont indiqué les autorités judiciaires, les pièces émanant d'autorités étrangères
doivent être légalisées s'il y'a lieu, que ce soit par le biais de l'apostille prévue à la
Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics
étrangers du 5 octobre 1961 ou que ce soit par une législation complète pour les
actes émanant d'autorités publiques étrangères n'ayant pas ratifié ladite
convention. Seuls les actes émanant d'autorités publiques d'Etats ayant ratifié la
Convention CIEC n° 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et
documents signée à Athènes le 15 septembre 1977 (Autriche, Espagne, France,
Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Pologne) pourront être acceptés sans
légalisation, à condition qu'ils soient signés et datés par l'autorité compétente.
Quant aux paragraphes (6) à (9), le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg recommande de maintenir le caractère écrit de la procédure ainsi
que les règles de la mise en état. De l'avis des auteurs du projet, ceci rendrait
toutefois la procédure trop lourde, formaliste et longue, de sorte qu'il est proposé
de ne pas suivre les recommandations du Conseil de l'Ordre des avocats du
barreau de Luxembourg sur ce point.
26
Enfin, au paragraphe (9) la dernière phrase est rajoutée par les auteurs à la suite
d'une observation faite par les autorités judiciaires sur le sort de conclusions
tardives, étant donné que les règles de la mise en état ne s'appliquent pas. II est
donc proposé dans ce cas de clarifier dans le texte que les conclusions tardives
sont irrecevables afin de bien pouvoir respecter les délais endéans lesquels les
parties doivent conclure.
• Amendement 10 concernant lArt. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-10 du
Nouveau Code de procédure civile
Au point 4), l'article 1007-10 est amendé comme suit :
(< Art. 1007-10.
d'appel. La Cour c-hairabfeeivile peut décider de déléguer toute affaire à un
conseiller unique
La décision d'attribution d'une affaire à la—chambr-e—sivile—composée—eun
conseiller unique n'est pas susceptible de recours. »
Commentaire
Ces adaptations sont conformes à l'avis du Conseil d'Etat.
• Amendement 11 concernant lArt. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-11 du
projet de loi
Au point 4), l'article 1007-11 est amendé comme suit:
27
«Art. 1007-11. (1) Dans les cas d'urgence absolue dûment justifiée dans la
requête et lorsque le juge aux affaires familiales est déjà saisi par une requête au
fond, 11 peut être saisi d'une requête en référé exceptionnel en obtention de
mesures provisoires.
(2) La requête en référé fGr-eAée-paF-veie-Gle-r-eqkèête est déposée en original au
greffe du tribunal d'arrondissement compétent pour statuer sur la demande au
fond.
(3) Les parties sont dispensées du ministère d'avocat à la Cour.
-
(4)
4a-r-tiele-g07 La requête en référé est portée à une audience tenue à cet effet aux
jour et heure habituels des référés exceptionnels. Le juge aux affaires familiales
s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation par le greffe
et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
(5) La procédure est orale. L'affaire est plaidée à l'audience à laquelle les parties
ont été convoquées. Sur demande justifiée d'une des parties, le juge aux affaires
familiales peut accorder des une remises.
Les articles 935 (1) 935 937 938 et 940 sont applicables.
(6) Les mesures provisoires ordonnées au titre du référé exceptionnel prennent
fin dès que la décision du juge aux affaires familiales, statuant soit sur la requête
au fond, soit sur les mesures provisoires, ont acquis force exécutoire.
(7) L'ordonnance peut être frappée d'appel endéans un délai de quinze -1-5-jours à
partir de la notification. L'appel est porté devant la Cour d'appel dans les formes
prévues au paragraphe (1) de l'article 1007-9. II est jugé d'urgence et selon la
même procédure qu'en première instance.»
Commentaire
28
Les auteurs du projet rappellent la nécessité de prévoir un référé d'urgence
absolue pour les affaires familiales ainsi que le souhait de regrouper l'ensemble
du contentieux familial auprès de magistrats spécialisés tant au niveau des
mesures provisoires, que des mesures d'urgence absolue, ainsi que du fond des
litiges.
II est tenu compte de l'observation du Conseil d'Etat concernant le paragraphe (4)
et la procédure y prévue initialement est simplifiée afin d'éviter toute lenteur
comme l'avait relevé le Conseil d'Etat. Le paragraphe (4) proposé maintenant est
inspiré de l'article 943 paragraphe (2) sur le référé-travail.
111. Amendements concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi — Nouveau Code
de procédure civile
• Amendement 12 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-12 du
Nouveau Code de procédure civile
Au point 6), l'article 1007-12 est amendé comme suit :
« Art. 1007-12.
Le
tribunal
de
4d'arrondissement dens—legeet dans le ressort duquel les conjoints ont leur
domicile commun, ou à défaut, dans lequel la—par-tie—cigenderesse—le conjoint
défendeur
ou, en cas de divorce par consentement mutuel, l'une des
paftiesconjoints, a son domicile, est compétent pour se prononcer sur le divorce
et ses conséquences.
La compétence est déterminée par le domicile au jour où la requête initiale
est préscntée déposée. »
Commentaire
29
L'article 1007-12 est reformulé suite aux observations du Conseil d'Etat.
En outre, le terme « parties » est remplacé par le terme « conjoints », par souci de
cohérence avec le reste du texte relatif au divorce.
• Amendement 13 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-13 du
Nouveau Code de procédure civile
Au point 6), l'article 1007-13 est amendé comme suit :
« Art. 1007-13. (1) Le juge-aux-affairres-fateiliales tribunal est saisi par requête
conjointe déposée en un—exemigair-e—cAlf—papier—likere-- original au greffe Elti
tfibunal--fgaffenelissement. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire La
procédure se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.
(2) La requête contient:
10 sa date ;
2° les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;
3° les dates et lieux de naissance des conjoints ;
4° le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;
5° l'objet de la demande les-pfétentiens-eki-Gu-eles-Fectuérants,-;
6° l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
(3) Les conjoints joignent à la requête, outre les-aetes-mentieenésla convention
mentionnée à l'article 230 du Code civil, les pièces suivantes:
1° un extrait de l'acte de mariage ;
2° un extrait des actes de naissance des conjoints ;
3° un extrait des actes de naissance des enfants communs ;
30
4° une pièce attestant de la nationalité des panies-conjoints;
50 le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au
divorce des parties—conjoints en application de l'article 5 du Règlement
(UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une
coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à
la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement. Les
par-tiee—conjoints pourront aussi désigner la loi applicable au divorce en
application de l'article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 et selon les
formes prévues par ledit règlement dans la convention de divorce par
consentement mutuel;
46° toute autre pièce dont les requérants entendent se servir.
Les pièces versées avec la requête dont les parties entendent se servir
lorsqu'elles émanent d'une autorité publique étrangère doivent être dûment
légalisées sil v a lieu.»
Commentaire
Les amendements de l'article 1007-13 font suite aux observations du Conseil
d'Etat.
Au paragraphe 3, il est toutefois proposé de maintenir la mention de « toute
autre pièce dont les requérants entendent se servir», nonobstant le commentaire
du Conseil d'Etat préconisant sa suppression. II paraît en effet préférable de ne
pas exclure d'office et dans tous les cas la possibilité de verser des pièces autres
que celles énumérées à l'article 1007-13.
Le paragraphe 3 est encore complété par un nouvel alinéa. En effet, tel que l'ont
indiqué les autorités judiciaires, les pièces émanant d'autorités étrangères
doivent être légalisées s'il y'a lieu, que ce soit par le biais de l'apostille prévue à la
Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics
31
étrangers du 5 octobre 1961 ou que ce soit par une législation complète pour les
actes émanant d'autorités publiques étrangères n'ayant pas ratifié ladite
convention. Seuls les actes émanant d'autorités publiques d'Etats ayant ratifié la
Convention CIEC n° 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et
documents signée à Athènes le 15 septembre 1977 (Autriche, Espagne, France,
Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Pologne) pourront être acceptés sans
légalisation, à condition qu'ils soient signés et datés par l'autorité compétente.
En outre, au paragraphe 3, le terme « parties » est remplacé par le terme
(< conjoints », par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce.
Quant à la suggestion du Conseil d'Etat de supprimer les dispositions concernant
la convention de divorce du Code civil et de les inscrire au Nouveau Code de
procédure civile, il est proposé de ne pas suivre le Conseil d'Etat sur ce point. En
effet, la convention de divorce constitue l'élément central du divorce par
consentement mutuel et, de l'avis des auteurs du projet, il convient dès lors de
faire figurer tant son principe que son contenu parmi les dispositions de fond au
Code civil.
Concernant le paragraphe 2, il convient encore de noter que le Conseil de l'Ordre
des avocats du barreau de Luxembourg fait remarquer dans son avis qu'il « n'est
pas utile de reprendre au point (2) les mentions de la requête qui sont celles de
l'art 1007-3 ». II est toutefois proposé de maintenir ces indications. S'agissant
d'une procédure nouvelle, dans un objectif de clarté, il paraît en effet utile
d'inscrire ces précisions à l'article 1007-13, même si l'on peut considérer qu'elles
ne sont pas strictement nécessaires.
• Amendement 14 concernant l'Art. 1., point 6) du prolet de loi, article 1007-14 du
Nouveau Code de procédure civile
Au point 6), l'article 1007-14 est amendé comme suit :
32
« Art. 1007-14. (1) Sur le registre de-pa-pier—nen-timb-ré tenu à ces fins, le greffier
inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers
prévues au paragraphe 2.
(2) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les per-ties
conjoints sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l'article 170.
»
Commentaire
Les amendements des paragraphes 1 et 2 font suite aux observations du Conseil
d'Etat qui propose de les reformuler.
Le Conseil d'Etat préconise encore de supprimer la référence aux délais de
comparution et de distance, de sorte qu'il est proposé de supprimer le
paragraphe 3.
• Amendement 15 concernant lArt. 1., point 6) du projet de lot article 1007-15 du
Nouveau Code de procédure civile
Au point 6), l'article 1007-15 est amendé comme suit :
« Art. 1007-15.
11-s-petivent
dlen-GeRWA-6144-aGGeed,Le juge aux affaires familiales entend personnellement les
conjoints réunis devant lui, en présence de leur(s) avocat(s) à la Cour, s'il y a
lieu.
33
S'il a des doutes
e
quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé des par-ties-conjoints
c-eneer-eées-ele-eliver-see le juge aux affaires familiales les entend séparément,
le(s) avocat(s) appelé(s), sil y a lieu.
Lorsqu'un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est
entendu, s'il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales
d'ordonner la comparution personnelle du conjoint.
pfeeesl-ker-ei
L'article 1007-11 ne s'applique pas. »
Commentaire
L'amendement des alinéas 1 et 2 vise une meilleure lisibilité de l'article par une
reformulation et la suppression de certaines redondances. Le Conseil d'Etat fait
remarquer dans son avis qu'il n'est pas nécessaire de prévoir expressément la
possibilité de se faire assister par un avocat. De l'avis des auteurs du projet, par
souci de clarté, iš convient néanmoins de maintenir cette précision, au vu
notamment du nouvel alinéa 3 tel qu'il est proposé. 11 convient ainsi d'éviter une
interprétation selon laquelle les alinéas 1 et 3 poseraient deux alternatives, à
savoir que soit les conjoints devraient se présenter personnellement, soit qu'ils
devraient se faire représenter par un avocat (à la Cour), alors que le but est que
les conjoints se présentent toujours en personne, même s'ils ont mandaté un
avocat.
11 convient dans ce contexte de rappeler que l'objectif qui sous-tend cette
disposition est que le juge ait un échange direct avec les conjoints, afin de lui
permettre de se convaincre de la volonté réelle et du consentement libre et
éclairé des conjoints et d'apprécier si la convention présentée par les conjoints
peut être homologuée en l'état.
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Le Conseil d'Etat estime ensuite qu'il n'est pas nécessaire de limiter l'assistance
au seul avocat à la Cour. En matière civile, le recours à un avocat à la Cour
constitue néanmoins le principe, tant devant le tribunal que devant la Cour. De
l'avis des auteurs du projet, il n'est pas opportun de créer une exception à ce
principe dans le cadre du divorce par consentement mutuel.
Le Conseil d'Etat relève encore dans son avis « que, à la suite d'une adaptation de
la loi luxembourgeoise à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme en matière pénale, le prévenu a le droit de se faire représenter par un
avocat et que le juge doit ordonner, si nécessaire, une comparution personnelle »
et « se demande pour quelles raisons impérieuses, le droit de se faire représenter
en justice est exclu dans la procédure sous examen ».
Tel qu'indiqué ci-dessus, l'objectif est que le juge ait un échange direct avec les
conjoints.
La jurisprudence citée par le Conseil d'Etat se rapporte à la matière pénale et il
n'est guère aisé d'évaluer avec certitude dans quelle mesure elle doit être
appliquée à la matière civile. Néanmoins, les auteurs du projet conviennent qu'il
y a lieu d'éviter des situations où un avocat qui se présenterait en l'absence de
son mandant se verrait, sur base du présent article, refuser le droit de plaider.
Par conséquent, il est proposé de clarifier l'article par l'ajout d'un nouvel alinéa 3
en vertu duquel, lorsqu'un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat
(s'il en a un) est entendu. 11 est précisé que cette disposition s'applique sans
préjudice de la faculté d'ordonner la comparu …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.