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En bref

Ce projet de loi vise à instituer un juge aux affaires familiales, à réformer le divorce et l'autorité parentale, et à modifier plusieurs codes et lois existants au Luxembourg. Il s'agit d'amendements gouvernementaux à un projet de loi initial.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 22 septembre 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch ît 247 - 82953 SCL : L 5219 - 1145 / ak V/réf. 51.670 Doc. parl. 6996 Objet : Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 1. du Nouveau Code de procédure civile ; 2. du Code civil ; 3. du Code pénal ; 4. du Code de la Sécurité sociale ; 5. du Code du travail ; 6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ; 7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; 10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, la fiche financière ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Monsieur le Ministre de la Justice aimerait ajouter l'information qu'un projet de règlement grandducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montant visés à l'article 252 du Code civil, basé sur le projet de loi n°6996 amendé, vous parviendra par courrier séparé. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAN D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Amendements gouvernementaux au projet de loi n°6996 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 1. du Nouveau Code de procédure civile ; 2. du Code civil ; 3. du Code pénal ; 4. du Code de la sécurité sociale ; 5. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 6. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ; 7. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la eunesse • 9. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. A) Observations générales I) Observations légistiques Dans son avis et ses observations d'ordre légistique in fine, le Conseil d'Etat a formulé une observation concernant la structure du projet de loi et l'endroit où les 1 dispositions nouvelles concernant le juge aux affaires familiales et la procédure y afférente devraient être déplacées dans une autre partie du Nouveau Code de procédure civile, sans préciser laquelle. Les auteurs du projet n'ont pas suivi cette suggestion, alors que d'une part pour des raisons de lisibilité et de regroupement des compétences du juge aux affaires familiales leur semble utile de maintenir la structure initialement proposée et d'autre part, restructurer complètement le projet dans d'autres parties du NCPC avec d'autres numérotations d'articles et de renvois à adapter, reviendrait pratiquement à réécrire en grande partie le projet de loi avec un travail énorme de réadaptation et coordination des textes et renvois à faire avec un risque d'erreurs non négligeable. 11) Observations relatives à la loi sur l'organisation judiciaire Suite au vote de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, les dispositions de l'Art. 8. de la version initiale du projet de loi, Art. 9. de la présente version portant sur la loi modifiée sur l'organisation judiciaire ont dû être revues et adaptées et la loi du 27 juin 2017 portant sur le plan pluriannuel doit être adaptée également pour tenir compte des changements proposés dans le présent projet de loi avec effet chaque fois au 16 septembre de l'année judiciaire concernée par le plan pluriannuel. Les postes de magistrats sont donc à adapter en tenant compte des modifications déjà apportées par le plan pluriannuel et en y ajoutant les modifications concernant le nombre de postes de magistrats à créer dans le contexte du présent projet de loi ainsi que les postes de magistrat qui sont convertis par le présent projet ; il s'agit d un poste de juge des tutelles à convertir en un poste de premier juge, et un poste de vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en un poste de premier vice-président auprès du même tribunal. 2 Dans ce même contexte, il est tenu compte évidemment de l'opposition formelle faite par le Conseil d'Etat à propos de l'article 2 de la loi modifiée sur l'organisation judiciaire initialement proposée. (Art. 8.1). Car il est finalement apparu opportun de ne plus supprimer les 2 postes de juges de paix à Luxembourg et à Esch-sur-Alzette. En effet depuis le dépôt du projet de loi deux éléments actuels font ressortir la nécessité de conserver ces 2 postes, d'une part la nouvelle réglementation de l'Union européenne en matière d'injonction de payer européenne et de règlement des petits litiges qui engendre une augmentation du nombre de litiges dont seront saisis les justices de paix et d'autre part l'intention d'envisager à l'avenir une augmentation du taux de compétence des justices de paix. Le nombre de juges de paix reste inchangé tant pour la Justice de Paix de Luxembourg que de celle d'Esch-sur-Alzette. En conséquence le nombre de juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg doit être relevé de 2 unités supplémentaires. 111) Réforme du divorce a) L'opposition formelle du Conseil d'Etat Dans son avis du 6 décembre 2016, le Conseil d'Etat a émis une opposition formelle concernant les articles 230 et 231 du Code civil et les articles 1007-16 et 1007-17 du Nouveau Code de procédure civile tels que proposés par le projet de loi. Le Conseil d'Etat relève en effet des divergences entre ces articles en ce qui concerne la détermination des juridictions compétentes, les articles visant tantôt le « juge aux affaires familiales », tantôt le « tribunal », et émet une opposition formelle « à l'égard des dispositions entachées d'une incohérence au niveau de la détermination des juridictions compétentes, ce qui est source d'insécurité juridique. » A cet égard, convient de préciser que les jugements sont rendus au nom du tribunal d'arrondissement dont les juges aux affaires familiales relèvent, et non pas au nom de ces derniers. Ce principe vaut tant pour les jugements rendus par 3 un juge unique que pour ceux rendus par une formation collégiale. De même, c'est le tribunal d'arrondissement qui est saisi des dernandes de divorce et non pas le juge aux affaires familiales. La formulation des articles est ajustée et harmonisée en conséquence dans l'ensemble du texte. Le terme de (< juge aux affaires familiales » est toutefois retenu pour les décisions et actions qui sont de simples mesures d'administration judiciaire relevant de la conduite de l'instance sans donner formellement lieu à un jugement, tel que p.ex. la décision d'accorder une remise ou le fait d'entendre les parties. b) Les dispositions relatives à la faute grave Dans son avis du 6 décembre 2016, le Conseil d'Etat a réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel concernant le traitement de la « faute grave » prévu par le projet de loi initial. Le projet de loi initial définit la faute grave par référence à une condamnation pénale pour certaines infractions pénales limitativement énumérées, commises à l'encontre du conjoint ou d'un enfant vivant au même foyer familial, respectivement la tentative de commettre une telle infraction. Sur base d'une telle condamnation pénale, le conjoint fautif: (i) peut être condamné à payer des dommages-intérêts au conjoint victime en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fait subir; (ii) peut perdre les avantages matrimoniaux que le conjoint victime lui avait faits ; (iii) n'a pas droit à une pension alimentaire. Dans son avis, le Conseil d'Etat critique cette approche à plusieurs niveaux. II considère tout d'abord que la prise en compte de la faute grave au niveau des conséquences du divorce est « incohérente avec l'objectif affiché de la réforme en ce qu'elle réintroduit « par la petite porte » le divorce pour faute. » 4 II relève ensuite une « confusion entre, la logique d'une indemnisation d'un époux à la suite de la cessation du mariage par le divorce (...) et la logique d'une indemnisation particulière d'un conjoint, à la suite de sévices infligés par l'autre conjoint. » Le Conseil d'Etat estime encore qu'il y a « confusion entre les conséquences patrimoniales normales du divorce, y compris l'octroi d'une pension alimentaire due « objectivement », et l'octroi d'une indemnité pour préjudice subi en raison d'un comportement fautif d'un des époux, à l'origine de la rupture irrémédiable des relations conjugales. » Enfin le Conseil d'Etat soulève les implications procédurales du mécanisme retenu par la version initiale du projet de loi, dont l'articulation avec d'autres régimes d'indemnisation soulève des difficultés et qui « aboutit à reporter le jugement sur les conséquences du divorce, ce qui contrevient à l'objectif affiché du projet de loi. » Au vu de ces critiques, il est proposé d'amender le projet de loi comme suit : reconnaissant la difficulté de justifier, d'un point de vue juridique, l'allocation de dommages-intérêts indemnisant les conséquences du divorce par le fait qu'un conjoint a commis une faute grave, alors même que cette faute grave n'est juridiquement pas la cause du divorce, il est proposé de suppriment la possibilité d'allouer des dommages-intérêts au conjoint victime en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fait subir ; le principe de la perte des avantages matrimoniaux et de la pension alimentaire en cas de commission d'une des infractions énumérées au projet de loi est maintenu. Ces infractions sont en effet considérées comme tellement inacceptables qu'il ne paraît pas concevable que leur auteur puisse bénéficier d'une pension alimentaire ou d'avantages matrimoniaux à charge de l'autre conjoint, ceci indépendamment du fait que la victime peut se faire indemniser son dommage matériel et moral résultant de ces infractions par la voie de la constitution de partie civile. Ainsi, en vertu des 5 amendements proposés, le conjoint auteur d'une telle infraction perd, sur demande de l'autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire ainsi que les avantages matrimoniaux que ce conjoint lui avait faits ; - la procédure est simplifiée, afin de tenir compte des critiques tant du Conseil d'Etat que du Parquet Général concernant le risque de blocage de la procédure lorsqu'une plainte est déposée pour l'une des infractions visées par le projet de loi. En vertu du projet de loi initial, lorsqu'une plainte est déposée pour une telle infraction, le juge peut surseoir à statuer sur toutes les demandes autres que le prononcé du divorce et la liquidation et le partage de la communauté, tant qu'une décision pénale ayant acquis force de chose jugée n'est pas intervenue. Les amendements proposés n'accordent d'effets, au niveau de la procédure, qu'aux condamnations pénales, à l'exclusion des plaintes. Ainsi, si une plainte a été déposée, mais qu'aucune décision n'est intervenue au pénal au moment du divorce, le tribunal peut néanmoins prononcer le divorce avec toutes ses conséquences. Si une condamnation pénale d'un conjoint acquiert force de chose jugée après la décision de divorce, l'autre conjoint pourra introduire une nouvelle requête visant la perte la pension alimentaire respectivement des avantages matrimoniaux. Dans la mesure où, en vertu de ces amendements, seules les condamnations pénales seront dorénavant prises en compte dans la procédure de divorce, cette approche a également pour effet que les dépôts de plaintes manifestement non-fondées, évoqués par le Parquet Général dans son avis, n'auront plus aucune incidence sur la procédure de divorce. c) Les dispositions relatives aux droits de pension 6 Suite aux observations émises dans certains avis portant sur le projet de loi, les dispositions relatives aux droits de pension ont été largement amendées. Quant au fond, les principaux amendements proposés sont les suivants : - suite aux réserves et interrogations du Conseil d'Etat concernant « le problème de l'articulation du nouveau mécanisme légal créant une créance au profit d'un conjoint par rapport à l'autre avec le divorce par consentement mutuel fondé sur la convention de divorce », il est dorénavant proposé d'appliquer le nouveau mécanisme aux seuls cas de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales. L'objectif de ce mécanisme est en effet de créer un droit au profit du conjoint ayant abandonné ou réduit son activité de se voir attribuer une partie de l'actif disponible en vue de son assurance rétroactive au régime général d'assurance pension, sans que ce droit ne dépende d'un accord de l'autre conjoint. Puisque le divorce par consentement mutuel présuppose un accord des parties sur tous les points, le nouveau mécanisme légal n'aurait pas de valeur ajoutée pour ce type de divorce. Au contraire, dans la mesure où en vertu du nouveau mécanisme la prise en charge du montant destiné à l'assurance rétroactive du conjoint ayant abandonné ou réduit son activité est imposée à l'autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent (sauf renonciation du conjoint bénéficiaire), son application au divorce par consentement mutuel serait contraire à la nature même de ce type de divorce, qui est basé sur l'accord des parties ; - concernant la période de réduction ou de cessation de l'activité professionnelle, suite aux observations du Conseil d'Etat, de la Caisse nationale d'assurance pension et de la Chambre des salariés, il est dorénavant possible pour un conjoint ayant abandonné ou réduit son activité pendant une période dépassant 2,5 ans au cours du mariage de s'assurer rétroactivement au régime général d'assurance pension par un achat de périodes d'assurance. La durée minimum de 2,5 ans de la période d'abandon ou de réduction de l'activité professionnelle est mesurée par comparaison avec la situation de 7 référence d'un abandon complet d'une tâche à temps plein. Ainsi, la durée d'une réduction partielle d'une activité professionnelle quelconque, de même qu'un abandon d'une activité professionnelle qui ne correspond pas à une tâche à plein temps ne sont comptés que proportionnellement. Par conséquent et à titre d'exemple, sont nécessaires pour l'application du nouveau mécanisme : - une période de 2,5 ans d'abandon d'une activité professionnelle à temps plein, - une période de 5 ans d'abandon d'une activité professionnelle correspondant à une tâche partielle de 50%, une période de 5 ans de réduction à 50% d'une activité professionnelle à temps plein, - une période de 10 ans de réduction à 25% d'une activité professionnelle correspondant à une tâche partielle de 50%. Le cumul de plusieurs périodes non-consécutives est possible. En supposant un abandon complet d'une activité professionnelle à temps plein, une séquence de 2 années d'abandon, 6 années de travail et 3 années d'abandon est donc envisageable ; - suite aux observations du Conseil d'Etat, la disposition selon laquelle seuls les revenus couvrant des périodes de résidence au Grand-Duché de Luxembourg sont à considérer pour le calcul du montant de référence, disposition que la version initiale du projet de loi proposait d'insérer au paragraphe 2 de l'article 174 du Code de la Sécurité sociale, est supprimée ; - concernant la répartition des tâches entre les différents intervenants, il est précisé que le calcul du montant de référence est fait par l'Inspection générale de la Sécurité sociale. Dans son avis, le Conseil d'Etat estime que « le calcul du montant de rachat est opéré, toujours en vertu de l'àrticle 174, paragraphe 2, auquel renvoie l'article 257 du Code civil en projet, par l'organisme de sécurité sociale compétent, en l'occurrence la Caisse nationale d'assurance pension », ce qui n'a jamais été l'intention étant donné que le calcul du montant de référence ne se situe pas dans le contexte de l'ouverture d'un droit à pension mais dans le 8 contexte de la détermination d'une créance détenue par un conjoint envers l'autre; - les modifications que la version initiale du projet de loi proposait d'apporter à l'article 197, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, à l'article 21 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, à l'article 20 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l'article 14 de la loi du 25 mars un régime de pension spéciale transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont supprimées suite aux observations du Conseil d'Etat. Quant à la procédure, suite aux observations du Conseil d'Etat, des précisions relatives au déroulement concret des différentes étapes procédurales menant au versement des fonds destinés à l'assurance rétroactive au régime général d'assurance pension sont apportées aux nouveaux articles 1007-31 et 1007-38 du Nouveau Code de procédure civile. Enfin convient de noter qu'il est proposé de déplacer certaines dispositions de nature plus technique qui, dans la version initiale du projet de loi, étaient réparties entre l'article 257 du Code civil et l'article 174 du Code de la Sécurité sociale, dans un règlement grand-ducal. IV) Réforme de l'autorité parentale 1) Suite aux avis du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, les amendements suivants sont proposés. Ainsi, malgré le fait que le Conseil d'Etat estime certaines dispositions relatives à la procédure devant le juge aux affaires familiales redondantes, 11 y a lieu de maintenir ces dispositions pour plus de clarté. Ainsi, le Conseil d'Etat estime qu'outre le fait de pouvoir ordonner des mesures d'instruction usuelles, le fait d'ordonner une enquête sociale fait partie des prérogatives normales du juge. Néanmoins, il est proposé de préciser les moyens à disposition du juge aux affaires familiales. 9 2) En ce qui concerne la disposition du projet de loi relative à l'obligation de chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants qui ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le Conseil d'Etat soulève la question de la détermination des critères qui consistent dans la situation personnelle de l'enfant, en particulier la poursuite d'études. Le juge fixe cette contribution au moment de la séparation des parents. Le parent qui demande la suppression de sa contribution doit rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Cet article reprend les dispositions du Code civil français et est à voir en relation avec les dispositions de l'article 376-2 du projet de loi qui traite de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 3) En ce qui concerne la disposition du projet de loi relative au mandat d'éducation quotidienne, le Conseil d'Etat note que le libellé de cet article est inspiré d'une proposition de loi française adoptée par l'Assemblée nationale française le 27 juin 2014 en première lecture, mais qui n'a pas été définitivement adoptée jusqu'à ce jour. II y a lieu de relever qu'au Luxembourg, un premier projet de loi relatif à la responsabilité parentale (n°5867), basé sur la législation française de 2002 relative à l'autorité parentale, avait été déposé le 11 avril 2008. Le projet de loi prévoyait certaines dispositions relatives aux droits des tiers. Lors des discussions en commission juridique de la Chambre des Députés en 2012, il avait été décidé de permettre, en matière d'éducation quotidienne, la délégation par jugement de l'autorité parentale en faveur d'un tiers. La France dispose d'une telle disposition à l'article 377-1 du Code civil. Dans une société au nombre croissant de familles recomposées la question de l'autorité parentale en faveur du tiers est de plus en plus d'actualité. Le but est de faciliter la vie quotidienne de ces couples. Une jurisprudence de la Cour d'appel luxembourgeoise du 15 janvier 2014 a accordé à un tiers un droit de visite sur un enfant dont il n'est pas le père, mais dans la vie duquel il a joué un rôle prépondérant. En 2014, le mariage pour tous a été instauré. Le libellé du projet de loi tend à faciliter la vie des nouveaux conjoints ou partenaires des parents, par le biais du 10 mandat d'éducation quotidienne, qui peut être rédigé par acte sous seing privé ou par acte authentique. Le Conseil d'Etat observe que l'autre parent peut refuser son accord et qu'un mandat relevant du droit commun serait la meilleure option. II est vrai que l'autre parent peut effectivement, en cas de mandat d'éducation quotidienne, refuser son accord. Cependant, étant donné qu'on constate une augmentation des familles recomposées, le mandat d'éducation quotidienne constitue un moyen non négligeable destiné à faciliter la vie des parents dans leurs relations avec leurs nouveaux conjoints ou partenaires. Ce mandat rédigé permet d'accomplir les actes usuels de l'autorité parentale pour la durée de la vie commune, par opposition au mandat général qu'il faut préciser et constamment renouveler. Le mandat général ne nécessite pas l'accord du 2ème parent, alors que le mandat d'éducation quotidienne le nécessite. Le mandat d'éducation quotidienne qui bénéficie par définition de l'accord de l'autre parent présente donc une meilleure garantie pour l'enfant par opposition au simple mandat de droit commun qui sera rédigé par un seul parent. Le libellé de l'article précise que seuls les actes usuels relatifs à l'éducation de l'enfant peuvent faire l'objet d'un tel mandat. D'ailleurs, l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand salue l'introduction du mandat d'éducation quotidienne. Pour toutes ces raisons, il est proposé de maintenir la création du mandat d'éducation quotidienne. 4) Quant aux dispositions réglementant le cas de non-respect réitéré par l'un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d'hébergement ou de la résidence alternée dans lequel le juge aux affaires familiales peut proposer une médiation familiale aux frais de ce parent. II est prévu que si le non-respect persiste, le juge aux affaires familiales procède, à la demande du parent lésé, à une modification de l'attribution de l'autorité parentale respectivement du droit de visite et d'hébergement en faveur de l'autre parent. Le Conseil d'Etat considère « qu'une médiation familiale est possible dans toute procédure en vertu 11 du droit commun » et que le « non-respect du droit de visite et d'hébergement peut donner lieu à une saisine du juge aux fins de modification. » II « rappelle encore que le Code pénal prévoit l'infraction de non-représentation d'enfant. La coexistence et la mise en ceuvre parallèle des procédures pénale et civile seront difficiles». II est cependant proposé de maintenir ces dispositions alors que le non-respect réitéré des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d'hébergement ou de la résidence alternée est source continuelle de conflits entre les parents. En effet, la médiation prévue est un moyen efficace pour venir à bout de ces comportements et en cas de non-respect réitéré des décisions judiciaires par l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit pouvoir procéder à une modification de l'attribution de l'autorité parentale respectivement du droit de visite et d'hébergement en faveur de l'autre parent. 5) En ce qui concerne le retrait de l'autorité parentale, le Conseil d'Etat et les autorités judiciaires entendent voir soumettre les litiges relatifs au retrait de l'autorité parentale au juge aux affaires familiales. La Cour supérieure de justice « donne à considérer s'il ne serait pas opportun de confier également au JAF le contentieux relatif au retrait de l'autorité parentale » sous forme collégiale. A l'heure actuelle, dans le Nouveau Code de procédure civile aux articles 1070 à 1079, une procédure spéciale est prévue devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile. L'action est intentée par le ministère public. Le juge de la jeunesse fait partie de la composition du tribunal. Le Procureur d'Etat fait procéder à des enquêtes. En outre, il y a lieu de remarquer que le projet de loi portant réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse prévoit que si un mineur est placé dans un établissement, l'autorité parentale reste auprès des parents de l'enfant. Après le vote de cette loi, le nombre de demandes de retrait de l'autorité parentale risque de se multiplier, de sorte que le contentieux devant le juge aux affaires familiales deviendra plus important. 12 Pour toutes ces raisons, il est proposé de maintenir la procédure actuelle relative au retrait de l'autorité parentale. En effet, étant donné la gravité mesures à prendre en cette matière et étant donné la gravité des conséquences pour les parents, 11 y a lieu de ne pas soumettre cette matière à la compétence du juge aux affaires familiales, même statuant de manière collégiale, mais de maintenir une procédure spécifique. B) Amendements I. Amendement concernant l'intitulé du projet de loi • Amendement L'intitulé du projet de loi est amendé comme suit : « Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 1. du Nouveau Code de procédure civile ; 2. du Code civil ; 3. du Code pénal ; 4. du Code de la sSécurité sociale ; 5. du Code du travail ; e ee • : t -• . de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; 6. dc la loi modifiée du 26 mai 1-1351 Féglant les pcnsions dcs fonetiereeewee_de_44tati 13 7. de-44€14-meekfiee--€14A-1--1-nevembre 1970 ser les-Gessions et saisies des de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; e " e • • • pour les agents de la Sesiété natiena-l-e des chemins de fer l-kexembesur-geei-s de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; 10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11. pour les agents de la Seciété Ra4iena-le des Chemins de Fer 1-texembeufgeeis de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. » Commentaire L'intitulé du projet de loi est adapté suite aux an?endements apportés au projet. II. Amendements concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi - Nouveau Code de procédure civile • Amendement 2 concernant lArt. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile. 14 Au point 4), l'article 1007-1 est amendé comme suit : «Art. 1007-1. Le juge aux affaires familiales est compétent pour régIcr lcs litigc feletifs-a-wconnaît: 1. Code civil, Livrc ler - Des personnes, Titre V. - Du mariage des demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l'opposition au mariage et de mainlevée du sursis; 2. Code civil, Livre lcr Dcs personncs, Titre Vl. - Du divorce des demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ; 3. Code civil, Livrc ler - Dcs personnes, Titre IX. - De l'autorité parcntale feare-ntale des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré; 4. Codc civil, Livre ler - Dcs personnes, Titre X. - De la minorité, dc la tutelle et-sle-I4manGipatien du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ; 5. êJouveau Codc de procédure civile, Deuxième Partic - Procédurcs " ea-etes4e-gétat-eivil des demandes en matière de pension alimentaire ; 6. Nouveau Code de procédure civile, Deuxième Partie - Procédurcs " el-e.s-GGRWIettS des demandes relatives à l'exercice du droit de visite, à l'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 15 7. Nouveau Code de erecédere civile, Deuxième Partie — Procédures diverses, Livre ler, Titre Vllbs. — De rietervention de justice en cas dc vielen-se—demestique des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'exclusion de celles relatives au retrait de l'autorité parentale 8. Nouveau Code de peecédur-e civile, Deuxième Partie — Procédures diverses ; Livre ler, Titre • • • • • • — Des séperations dc biens ct autrcs des décisions en matière e• • • • d'administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ; a 9. divcrses, Livre ler, Titre IX. De la séparation de corps des demandes d'interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l'article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ; 10.Nouveau Code de proceduice civile, Deuxième P3rtie — Procédurcs diverses, Livre ler, T-itre X41. — De la tutelle et tiel'autorité parentalc sous des demandes d'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants ; 11.Nouveau Code de procéduee civile, Deuxième Partie — Procédurcs diverses, LivFe l.er, Titre XI-V. — De l'entraide judiciaire internationale en !!' 12.loi modifiée du 9 juillet 2001 relative aux effets légaux de certains partenariats, articles 12 et 13. » Commentaire 16 En suivant les recommandations du Conseil d'Etat il est proposé de reformuler et simplifier la présentation des compétences du juge aux affaires fa milia les. • Amendement 3 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-2 du Nouveau Code de procédure civile. Au point 4), l'article 1007-2 est amendé comme suit : « Art. 1007-2. Sauf dispositions particulières contraires, le tribunal d'arrondissement juge-auwaffaifes-familiales territorialement compétent est : 1. le tribunal juge du lieu où se trouve le domicile de la famille ; 2. si les parents vivent séparément, le tribunal jege du lieu du domicile du parent avec lequel résident demeufent-habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, ou du lieu du domicile du pa rent qui exerce seul cette autorité ; 3. dans les autres cas, le tribunal iuge du lieu où demeufe réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le tribunal hige compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée dernekife-l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire entre conjoints, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal hige compétent peut être celui du lieu où demeure le conjoint ou l'ancien partenaire créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.» 17 Commentaire Ces amendements tiennent compte en grande partie des observations faites par le Conseil d'Etat et par les autorités judiciaires pour clarifier d'une part les notions de « juge » et de « tribunal » et d'autre part les notions de « domicile » et « résidence » en omettant la notion de « demeure ». Le début de phrase « Sauf dispositions particulières contraires » est maintenu pour une clarification et meilleure lisibilité tant pour les magistrats que pour les auxiliaires de justice et les citoyens, car les dispositions du Règlement UE N° 1215 / 2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont également applicables et sont divergentes en partie. • Amendement 4 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile Au point 4), l'article 1007-3 est amendé comme suit : « Art. 1007-3. (1) Sauf dispositions particulières, le-iuge-a444E-affaifee-familiates le tribunal est saisi par simple requête déposée en original ser-pageier-libfe-au greffe du tribunal d'arrondissement compétent en vertu de l'article 1007-2. La requête contient: 1° sa date ; 2° les noms, prénoms et domiciles des parties ; 3° les dates et lieux de naissance des parties ; 4° l'objet de la demande ; 5° l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués. 18 Les pièces versées conjointement avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu'elles émanent d'une autorité publique étrangère doivent être dûment légalisées s'il y a lieu. (2) a procédure se fait sans le ministère d'avocat à la Cour. (3) Doiventt être joints à la requête, un extrait de l'acte de naissance du ou des enfants concernés par la demande ainsi que le cas échéant, une décision de justice étrangère et une copie du jugement de divorce ainsi que de la convention de divorce par consentement mutuel. Cette obligation ne vaut pas pour les requêtes formées par un tiers, parent ou non du mineur concerné ainsi que pour les demandes de l'avocat du mineur introduites conformément à l'article 1007-50. (4) Sur le registre de-papiee-nen4ie:kler-e-tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévues à l'article 440.74-(5) au paragraphe 5. (5) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l'article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80. e Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d'un mois à compter du jour de--1Lexpiratien—du—déla4—de la convocation. » Commentaire Le Conseil d'Etat s'interroge à propos du début de phrase « Sauf dispositions particulières » et demande des précisions. Les auteurs proposent de maintenir ces termes, tout en fournissant les précisions suivantes : existe certaines procédures 19 particulières comme par exemple les prolongations d'une explusion suite à une violence domestique ou en matière d'enlèvement international d'enfants où les procédures introductives sont différentes de celles prévues à l'article 1007-3. Pour une meilleure sécurité juridique il semble dès lors préférable de maintenir ces dispositions. Pour le surplus les observations du Conseil d'Etat ont été suivies ainsi que celles des autorités judiciaires à propos des pièces à verser et à légaliser s'il y a lieu. Le paragraphe (1) est complété en ce sens par un nouveau troisième alinéa. En effet, tel que l'ont indiqué les autorités judiciaires, les pièces émanant d'autorités étrangères doivent être légalisées s'il y'a lieu, que ce soit par le biais de l'apostille prévue à la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 ou que ce soit par une législation complète pour les actes émanant d'autorités publiques étrangères n'ayant pas ratifié ladite convention. Seuls les actes émanant d'autorités publiques d'Etats ayant ratifié la Convention CIEC n° 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et documents signée à Athènes le 15 septembre 1977 (Autriche , Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Pologne) pourront être acceptés sans légalisation, à condition qu'ils soient signés et datés par l'autorité compétente. Le paragraphe (2) est également adapté suite à la remarque du Conseil d'Etat. Les paragraphes (6) et (7) sont supprimés et une partie du paragraphe (7) est reprise au paragraphe (5) reformulé suite aux observations du Conseil d'Etat. II appert en effet que le délai de comparution prévu initialement au paragraphe (6) est inutile et il s'agit de prévoir une procédure simple et rapide de convocation à l'audience. • Amendement 5 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article1007-4 du Nouveau Code de procédure civile 20 Au point 4), l'article 1007-4 est amendé comme suit : « Art. 1007-4. Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des parties et a pour mission de tenter de les concilier. Lorsqu'une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, eil y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d'ordonner la comparution personnelle de la partie. Saisi d'un litige, le juge aux affaires familiales il-peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder. Le juge aux affaires familiales peut également enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur farenial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.» Commentaire La deuxième phrase à l'alinéa 1er est ajoutée suite à une observation en ce sens du Conseil d'Etat faite dans le contexte de l'article 1007-15 à propos de la représentation des parties par un avocat. Le mot « familial » après le mot médiateur est supprimé, comme suite à l'observation du Conseil d'Etat. • Amendement 6 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-6 du Nouveau Code de procédure civile Au point 4), l'article 1007-6 est amendé comme suit : « Art. 1007-6. (1) Sauf dispositions particulières contraires, les audiences du juge aux affaires familiales se déroulent en chambre du conseil. 21 (2) Le Procureur d'Etat peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le Procureur d'Etat fait connaître ses conclusions soit oralement, soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'audience. (3) Le juge aux affaires familiales peut, d'office ou sur demande d'une des parties, ordonner la publicité des débats. (4) Tous les jugements du juge aux affaires familiales sont prononcés en audience publique. » Commentaire Suite à une suggestion de texte faite par les autorités judiciaires l'article est complété par un paragraphe (2) qui prévoit que le procureur d'Etat peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l'ordonner d'office et que le procureur fait connaitre ses conclusions soit oralement, soit par écrit. Ainsi les renvois au pouvoir du ministère public dans différents articles du projet de loi deviennent inutiles et les dispositions afférentes sont regroupées dans le présent article pour une meilleure lisibilité. • Amendement 7 concernant lArt. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-7 du Nouveau Code de procédure civile Au point 4), l'article 1007-7 est amendé comme suit : « Art. 1007-7. Le juge aux affaires familiales statue ee-priediee seul. 22 Le juge aux affaires familiales peut renvoyer, d'office ou sur demande d'une des parties, une requête à une formation collégiale composée d'au moins un juge aux affaires familiales lorsque le litige à trancher présente une complexité particulière ou si une question juridique de principe, dont les éléments essentiels n'ont pas encore été jugés, se pose. La décision de renvoi d'une requête devant une chambre collégiale n'est pas susceptible d'appel.» Commentaire Cette modification tient compte des observations du Conseil d'Etat, qui estime inutile la disposition du 3ième alinéa, car le JAF peut toujours décider de renvoyer une affaire à une formation collégiale (alinéa 2) lorsque le litige est d'une complexité particulière (ce qui peut être le cas par exemple pour les difficultés de liquidation des régimes matrimoniaux). • Amendement 8 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-8 du Nouveau Code de procédure civile Au point 4), l'article 1007-8 est amendé comme suit : « Art. 1007-8. (1) Les jugements du iuge—aux—affaiees—fam4-lieleetribunal sont notifiés par la voie du greffe conformément à l'article 170. 23 (2) L'appel doit être interjeté dans les quarante jou rs à compter du jour de la notification de la décision. Le recours est porté devant la Cour d'appel.» Commentaire Ces 2 modifications sont faites suite aux observations en ce sens du Conseil d'Etat. • Amendement 9 concernant l'Art. 1., point 4)du projet de loi, article 1007-9 du Nouveau Code de procédure civile Au point 4), l'article 1007-9 est amendé comme suit : « Art. 1007-9. (1) Sauf dispositions particulières, l'appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La requête est déposée au greffe de la Cour d'appel. La requête contient: 10 sa date ; 2° les noms, prénoms et domiciles des parties; 30 les dates et lieux de naissance des parties ; 4° le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ; 5° copie de l'ordonnance ou du jugement contre lequel l'appel est dirigé ; 6° les-pr-éteetiens-de-gagpelant l'objet de la demande ; 7° l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués ; 8° les pièces dont l'appelant entend se servir. 24 Les pièces versées conjointement avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu'elles émanent d'une autorité publique étrangère doivent être dûment légalisées s'il y a lieu. La requête et les pièces sont déposées au greffe de la Cour d'appel en 3 exefflplaires., (2) Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée. (3) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l'article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80, ainsi que l'indication de l'obligation de se faire représenter par un avocat à la Cou r. Copie de la notification est adressée à l'avocat de la partie appelante. (4) Le délai de comparution est de huit jours (5) L'appel des requêtes relatives à la fixation ou la modification de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d'un mois à compter du jour de l'expiration du délai de comparution visé au paragraphe (4). (6) Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables. (7) A l'audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont entendues en leurs conclusions orales. (8) La chambre civilc pe ut ordonner la comparution personnelle des parties. (9) La chambre civile peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties respectivement après la comparution personnelle des parties, demander aux avocats de verser des conclusions écrites. 11 ne peut y avoir plus ele—deexd'un corps de conclusions de la part de chaque partie. 25 Toutefois, lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige, la chambre Givile-peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires. Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chamber Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre Givile, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l'autre partie. Les conclusions tardives sont irrecevables. (10) Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l'article 170.» Commentaire Ces adaptations tiennent compte de l'avis du Conseil d'Etat. Le paragraphe (1) est complété par un nouveau troisième alinéa. En effet, tel que l'ont indiqué les autorités judiciaires, les pièces émanant d'autorités étrangères doivent être légalisées s'il y'a lieu, que ce soit par le biais de l'apostille prévue à la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 ou que ce soit par une législation complète pour les actes émanant d'autorités publiques étrangères n'ayant pas ratifié ladite convention. Seuls les actes émanant d'autorités publiques d'Etats ayant ratifié la Convention CIEC n° 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et documents signée à Athènes le 15 septembre 1977 (Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Pologne) pourront être acceptés sans légalisation, à condition qu'ils soient signés et datés par l'autorité compétente. Quant aux paragraphes (6) à (9), le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg recommande de maintenir le caractère écrit de la procédure ainsi que les règles de la mise en état. De l'avis des auteurs du projet, ceci rendrait toutefois la procédure trop lourde, formaliste et longue, de sorte qu'il est proposé de ne pas suivre les recommandations du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg sur ce point. 26 Enfin, au paragraphe (9) la dernière phrase est rajoutée par les auteurs à la suite d'une observation faite par les autorités judiciaires sur le sort de conclusions tardives, étant donné que les règles de la mise en état ne s'appliquent pas. II est donc proposé dans ce cas de clarifier dans le texte que les conclusions tardives sont irrecevables afin de bien pouvoir respecter les délais endéans lesquels les parties doivent conclure. • Amendement 10 concernant lArt. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile Au point 4), l'article 1007-10 est amendé comme suit : (< Art. 1007-10. d'appel. La Cour c-hairabfeeivile peut décider de déléguer toute affaire à un conseiller unique La décision d'attribution d'une affaire à la—chambr-e—sivile—composée—eun conseiller unique n'est pas susceptible de recours. » Commentaire Ces adaptations sont conformes à l'avis du Conseil d'Etat. • Amendement 11 concernant lArt. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-11 du projet de loi Au point 4), l'article 1007-11 est amendé comme suit: 27 «Art. 1007-11. (1) Dans les cas d'urgence absolue dûment justifiée dans la requête et lorsque le juge aux affaires familiales est déjà saisi par une requête au fond, 11 peut être saisi d'une requête en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires. (2) La requête en référé fGr-eAée-paF-veie-Gle-r-eqkèête est déposée en original au greffe du tribunal d'arrondissement compétent pour statuer sur la demande au fond. (3) Les parties sont dispensées du ministère d'avocat à la Cour. - (4) 4a-r-tiele-g07 La requête en référé est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés exceptionnels. Le juge aux affaires familiales s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation par le greffe et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. (5) La procédure est orale. L'affaire est plaidée à l'audience à laquelle les parties ont été convoquées. Sur demande justifiée d'une des parties, le juge aux affaires familiales peut accorder des une remises. Les articles 935 (1) 935 937 938 et 940 sont applicables. (6) Les mesures provisoires ordonnées au titre du référé exceptionnel prennent fin dès que la décision du juge aux affaires familiales, statuant soit sur la requête au fond, soit sur les mesures provisoires, ont acquis force exécutoire. (7) L'ordonnance peut être frappée d'appel endéans un délai de quinze -1-5-jours à partir de la notification. L'appel est porté devant la Cour d'appel dans les formes prévues au paragraphe (1) de l'article 1007-9. II est jugé d'urgence et selon la même procédure qu'en première instance.» Commentaire 28 Les auteurs du projet rappellent la nécessité de prévoir un référé d'urgence absolue pour les affaires familiales ainsi que le souhait de regrouper l'ensemble du contentieux familial auprès de magistrats spécialisés tant au niveau des mesures provisoires, que des mesures d'urgence absolue, ainsi que du fond des litiges. II est tenu compte de l'observation du Conseil d'Etat concernant le paragraphe (4) et la procédure y prévue initialement est simplifiée afin d'éviter toute lenteur comme l'avait relevé le Conseil d'Etat. Le paragraphe (4) proposé maintenant est inspiré de l'article 943 paragraphe (2) sur le référé-travail. 111. Amendements concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi — Nouveau Code de procédure civile • Amendement 12 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-12 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-12 est amendé comme suit : « Art. 1007-12. Le tribunal de 4d'arrondissement dens—legeet dans le ressort duquel les conjoints ont leur domicile commun, ou à défaut, dans lequel la—par-tie—cigenderesse—le conjoint défendeur ou, en cas de divorce par consentement mutuel, l'une des paftiesconjoints, a son domicile, est compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. La compétence est déterminée par le domicile au jour où la requête initiale est préscntée déposée. » Commentaire 29 L'article 1007-12 est reformulé suite aux observations du Conseil d'Etat. En outre, le terme « parties » est remplacé par le terme « conjoints », par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce. • Amendement 13 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-13 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-13 est amendé comme suit : « Art. 1007-13. (1) Le juge-aux-affairres-fateiliales tribunal est saisi par requête conjointe déposée en un—exemigair-e—cAlf—papier—likere-- original au greffe Elti tfibunal--fgaffenelissement. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire La procédure se fait sans le ministère d'avocat à la Cour. (2) La requête contient: 10 sa date ; 2° les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ; 3° les dates et lieux de naissance des conjoints ; 4° le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ; 5° l'objet de la demande les-pfétentiens-eki-Gu-eles-Fectuérants,-; 6° l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués. (3) Les conjoints joignent à la requête, outre les-aetes-mentieenésla convention mentionnée à l'article 230 du Code civil, les pièces suivantes: 1° un extrait de l'acte de mariage ; 2° un extrait des actes de naissance des conjoints ; 3° un extrait des actes de naissance des enfants communs ; 30 4° une pièce attestant de la nationalité des panies-conjoints; 50 le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des parties—conjoints en application de l'article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement. Les par-tiee—conjoints pourront aussi désigner la loi applicable au divorce en application de l'article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 et selon les formes prévues par ledit règlement dans la convention de divorce par consentement mutuel; 46° toute autre pièce dont les requérants entendent se servir. Les pièces versées avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu'elles émanent d'une autorité publique étrangère doivent être dûment légalisées sil v a lieu.» Commentaire Les amendements de l'article 1007-13 font suite aux observations du Conseil d'Etat. Au paragraphe 3, il est toutefois proposé de maintenir la mention de « toute autre pièce dont les requérants entendent se servir», nonobstant le commentaire du Conseil d'Etat préconisant sa suppression. II paraît en effet préférable de ne pas exclure d'office et dans tous les cas la possibilité de verser des pièces autres que celles énumérées à l'article 1007-13. Le paragraphe 3 est encore complété par un nouvel alinéa. En effet, tel que l'ont indiqué les autorités judiciaires, les pièces émanant d'autorités étrangères doivent être légalisées s'il y'a lieu, que ce soit par le biais de l'apostille prévue à la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics 31 étrangers du 5 octobre 1961 ou que ce soit par une législation complète pour les actes émanant d'autorités publiques étrangères n'ayant pas ratifié ladite convention. Seuls les actes émanant d'autorités publiques d'Etats ayant ratifié la Convention CIEC n° 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et documents signée à Athènes le 15 septembre 1977 (Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Pologne) pourront être acceptés sans légalisation, à condition qu'ils soient signés et datés par l'autorité compétente. En outre, au paragraphe 3, le terme « parties » est remplacé par le terme (< conjoints », par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce. Quant à la suggestion du Conseil d'Etat de supprimer les dispositions concernant la convention de divorce du Code civil et de les inscrire au Nouveau Code de procédure civile, il est proposé de ne pas suivre le Conseil d'Etat sur ce point. En effet, la convention de divorce constitue l'élément central du divorce par consentement mutuel et, de l'avis des auteurs du projet, il convient dès lors de faire figurer tant son principe que son contenu parmi les dispositions de fond au Code civil. Concernant le paragraphe 2, il convient encore de noter que le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg fait remarquer dans son avis qu'il « n'est pas utile de reprendre au point (2) les mentions de la requête qui sont celles de l'art 1007-3 ». II est toutefois proposé de maintenir ces indications. S'agissant d'une procédure nouvelle, dans un objectif de clarté, il paraît en effet utile d'inscrire ces précisions à l'article 1007-13, même si l'on peut considérer qu'elles ne sont pas strictement nécessaires. • Amendement 14 concernant l'Art. 1., point 6) du prolet de loi, article 1007-14 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-14 est amendé comme suit : 32 « Art. 1007-14. (1) Sur le registre de-pa-pier—nen-timb-ré tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévues au paragraphe 2. (2) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les per-ties conjoints sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l'article 170. » Commentaire Les amendements des paragraphes 1 et 2 font suite aux observations du Conseil d'Etat qui propose de les reformuler. Le Conseil d'Etat préconise encore de supprimer la référence aux délais de comparution et de distance, de sorte qu'il est proposé de supprimer le paragraphe 3. • Amendement 15 concernant lArt. 1., point 6) du projet de lot article 1007-15 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-15 est amendé comme suit : « Art. 1007-15. 11-s-petivent dlen-GeRWA-6144-aGGeed,Le juge aux affaires familiales entend personnellement les conjoints réunis devant lui, en présence de leur(s) avocat(s) à la Cour, s'il y a lieu. 33 S'il a des doutes e quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé des par-ties-conjoints c-eneer-eées-ele-eliver-see le juge aux affaires familiales les entend séparément, le(s) avocat(s) appelé(s), sil y a lieu. Lorsqu'un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s'il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d'ordonner la comparution personnelle du conjoint. pfeeesl-ker-ei L'article 1007-11 ne s'applique pas. » Commentaire L'amendement des alinéas 1 et 2 vise une meilleure lisibilité de l'article par une reformulation et la suppression de certaines redondances. Le Conseil d'Etat fait remarquer dans son avis qu'il n'est pas nécessaire de prévoir expressément la possibilité de se faire assister par un avocat. De l'avis des auteurs du projet, par souci de clarté, iš convient néanmoins de maintenir cette précision, au vu notamment du nouvel alinéa 3 tel qu'il est proposé. 11 convient ainsi d'éviter une interprétation selon laquelle les alinéas 1 et 3 poseraient deux alternatives, à savoir que soit les conjoints devraient se présenter personnellement, soit qu'ils devraient se faire représenter par un avocat (à la Cour), alors que le but est que les conjoints se présentent toujours en personne, même s'ils ont mandaté un avocat. 11 convient dans ce contexte de rappeler que l'objectif qui sous-tend cette disposition est que le juge ait un échange direct avec les conjoints, afin de lui permettre de se convaincre de la volonté réelle et du consentement libre et éclairé des conjoints et d'apprécier si la convention présentée par les conjoints peut être homologuée en l'état. 34 Le Conseil d'Etat estime ensuite qu'il n'est pas nécessaire de limiter l'assistance au seul avocat à la Cour. En matière civile, le recours à un avocat à la Cour constitue néanmoins le principe, tant devant le tribunal que devant la Cour. De l'avis des auteurs du projet, il n'est pas opportun de créer une exception à ce principe dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Le Conseil d'Etat relève encore dans son avis « que, à la suite d'une adaptation de la loi luxembourgeoise à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière pénale, le prévenu a le droit de se faire représenter par un avocat et que le juge doit ordonner, si nécessaire, une comparution personnelle » et « se demande pour quelles raisons impérieuses, le droit de se faire représenter en justice est exclu dans la procédure sous examen ». Tel qu'indiqué ci-dessus, l'objectif est que le juge ait un échange direct avec les conjoints. La jurisprudence citée par le Conseil d'Etat se rapporte à la matière pénale et il n'est guère aisé d'évaluer avec certitude dans quelle mesure elle doit être appliquée à la matière civile. Néanmoins, les auteurs du projet conviennent qu'il y a lieu d'éviter des situations où un avocat qui se présenterait en l'absence de son mandant se verrait, sur base du présent article, refuser le droit de plaider. Par conséquent, il est proposé de clarifier l'article par l'ajout d'un nouvel alinéa 3 en vertu duquel, lorsqu'un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat (s'il en a un) est entendu. 11 est précisé que cette disposition s'applique sans préjudice de la faculté d'ordonner la comparu …

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