En bref
Ce projet de loi vise à instituer un juge aux affaires familiales, à réformer le divorce et l'autorité parentale, et à modifier plusieurs codes et lois existants au Luxembourg. Il s'agit d'amendements gouvernementaux à un projet de loi initial.
Ce qu'il réglemente
- L'institution du juge aux affaires familiales et la procédure y afférente.
- La réforme des règles relatives au divorce.
- La réforme des règles relatives à l'autorité parentale.
- Les modifications de divers codes (Nouveau Code de procédure civile, Code civil, Code pénal, Code de la Sécurité sociale, Code du travail) et lois spécifiques.
Qui il concerne
- Les personnes impliquées dans des procédures de divorce ou des affaires familiales.
- Les magistrats et l'organisation judiciaire.
Points clés
- Le projet de loi maintient la structure initialement proposée pour les dispositions concernant le juge aux affaires familiales.
- Le nombre de postes de juges de paix à Luxembourg et Esch-sur-Alzette reste inchangé, et le nombre de juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg est relevé de 2 unités supplémentaires.
- Les jugements en matière de divorce sont rendus au nom du tribunal d'arrondissement, et non du juge aux affaires familiales, bien que ce dernier gère les mesures d'administration judiciaire.
- En cas de condamnation pénale pour faute grave contre un conjoint ou un enfant, l'auteur peut perdre les avantages matrimoniaux et le droit à une pension alimentaire, mais la possibilité d'allouer des dommages-intérêts pour le préjudice lié à la dissolution du mariage est supprimée.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 22 septembre 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch ît 247 - 82953 SCL : L 5219 - 1145 / ak V/réf. 51.670 Doc. parl. 6996 Objet : Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 1. du Nouveau Code de procédure civile ; 2. du Code civil ; 3. du Code pénal ; 4. du Code de la Sécurité sociale ; 5. du Code du travail ; 6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ; 7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; 10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, la fiche financière ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Monsieur le Ministre de la Justice aimerait ajouter l'information qu'un projet de règlement grandducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montant visés à l'article 252 du Code civil, basé sur le projet de loi n°6996 amendé, vous parviendra par courrier séparé. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAN D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Amendements gouvernementaux au projet de loi n°6996 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 1. du Nouveau Code de procédure civile ; 2. du Code civil ; 3. du Code pénal ; 4. du Code de la sécurité sociale ; 5. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 6. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ; 7. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la eunesse • 9. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. A) Observations générales I) Observations légistiques Dans son avis et ses observations d'ordre légistique in fine, le Conseil d'Etat a formulé une observation concernant la structure du projet de loi et l'endroit où les 1 dispositions nouvelles concernant le juge aux affaires familiales et la procédure y afférente devraient être déplacées dans une autre partie du Nouveau Code de procédure civile, sans préciser laquelle. Les auteurs du projet n'ont pas suivi cette suggestion, alors que d'une part pour des raisons de lisibilité et de regroupement des compétences du juge aux affaires familiales leur semble utile de maintenir la structure initialement proposée et d'autre part, restructurer complètement le projet dans d'autres parties du NCPC avec d'autres numérotations d'articles et de renvois à adapter, reviendrait pratiquement à réécrire en grande partie le projet de loi avec un travail énorme de réadaptation et coordination des textes et renvois à faire avec un risque d'erreurs non négligeable. 11) Observations relatives à la loi sur l'organisation judiciaire Suite au vote de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, les dispositions de l'Art. 8. de la version initiale du projet de loi, Art. 9. de la présente version portant sur la loi modifiée sur l'organisation judiciaire ont dû être revues et adaptées et la loi du 27 juin 2017 portant sur le plan pluriannuel doit être adaptée également pour tenir compte des changements proposés dans le présent projet de loi avec effet chaque fois au 16 septembre de l'année judiciaire concernée par le plan pluriannuel. Les postes de magistrats sont donc à adapter en tenant compte des modifications déjà apportées par le plan pluriannuel et en y ajoutant les modifications concernant le nombre de postes de magistrats à créer dans le contexte du présent projet de loi ainsi que les postes de magistrat qui sont convertis par le présent projet ; il s'agit d un poste de juge des tutelles à convertir en un poste de premier juge, et un poste de vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en un poste de premier vice-président auprès du même tribunal. 2 Dans ce même contexte, il est tenu compte évidemment de l'opposition formelle faite par le Conseil d'Etat à propos de l'article 2 de la loi modifiée sur l'organisation judiciaire initialement proposée. (Art. 8.1). Car il est finalement apparu opportun de ne plus supprimer les 2 postes de juges de paix à Luxembourg et à Esch-sur-Alzette. En effet depuis le dépôt du projet de loi deux éléments actuels font ressortir la nécessité de conserver ces 2 postes, d'une part la nouvelle réglementation de l'Union européenne en matière d'injonction de payer européenne et de règlement des petits litiges qui engendre une augmentation du nombre de litiges dont seront saisis les justices de paix et d'autre part l'intention d'envisager à l'avenir une augmentation du taux de compétence des justices de paix. Le nombre de juges de paix reste inchangé tant pour la Justice de Paix de Luxembourg que de celle d'Esch-sur-Alzette. En conséquence le nombre de juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg doit être relevé de 2 unités supplémentaires. 111) Réforme du divorce
- a)L'opposition formelle du Conseil d'Etat Dans son avis du 6 décembre 2016, le Conseil d'Etat a émis une opposition formelle concernant les articles 230 et 231 du Code civil et les articles 1007-16 et 1007-17 du Nouveau Code de procédure civile tels que proposés par le projet de loi. Le Conseil d'Etat relève en effet des divergences entre ces articles en ce qui concerne la détermination des juridictions compétentes, les articles visant tantôt le « juge aux affaires familiales », tantôt le « tribunal », et émet une opposition formelle « à l'égard des dispositions entachées d'une incohérence au niveau de la détermination des juridictions compétentes, ce qui est source d'insécurité juridique. » A cet égard, convient de préciser que les jugements sont rendus au nom du tribunal d'arrondissement dont les juges aux affaires familiales relèvent, et non pas au nom de ces derniers. Ce principe vaut tant pour les jugements rendus par 3 un juge unique que pour ceux rendus par une formation collégiale. De même, c'est le tribunal d'arrondissement qui est saisi des dernandes de divorce et non pas le juge aux affaires familiales. La formulation des articles est ajustée et harmonisée en conséquence dans l'ensemble du texte. Le terme de (< juge aux affaires familiales » est toutefois retenu pour les décisions et actions qui sont de simples mesures d'administration judiciaire relevant de la conduite de l'instance sans donner formellement lieu à un jugement, tel que p.ex. la décision d'accorder une remise ou le fait d'entendre les parties.
- b)Les dispositions relatives à la faute grave Dans son avis du 6 décembre 2016, le Conseil d'Etat a réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel concernant le traitement de la « faute grave » prévu par le projet de loi initial. Le projet de loi initial définit la faute grave par référence à une condamnation pénale pour certaines infractions pénales limitativement énumérées, commises à l'encontre du conjoint ou d'un enfant vivant au même foyer familial, respectivement la tentative de commettre une telle infraction. Sur base d'une telle condamnation pénale, le conjoint fautif: (
- i)peut être condamné à payer des dommages-intérêts au conjoint victime en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fait subir; (
- ii)peut perdre les avantages matrimoniaux que le conjoint victime lui avait faits ; (iii) n'a pas droit à une pension alimentaire. Dans son avis, le Conseil d'Etat critique cette approche à plusieurs niveaux. II considère tout d'abord que la prise en compte de la faute grave au niveau des conséquences du divorce est « incohérente avec l'objectif affiché de la réforme en ce qu'elle réintroduit « par la petite porte » le divorce pour faute. » 4 II relève ensuite une « confusion entre, la logique d'une indemnisation d'un époux à la suite de la cessation du mariage par le divorce (...) et la logique d'une indemnisation particulière d'un conjoint, à la suite de sévices infligés par l'autre conjoint. » Le Conseil d'Etat estime encore qu'il y a « confusion entre les conséquences patrimoniales normales du divorce, y compris l'octroi d'une pension alimentaire due « objectivement », et l'octroi d'une indemnité pour préjudice subi en raison d'un comportement fautif d'un des époux, à l'origine de la rupture irrémédiable des relations conjugales. » Enfin le Conseil d'Etat soulève les implications procédurales du mécanisme retenu par la version initiale du projet de loi, dont l'articulation avec d'autres régimes d'indemnisation soulève des difficultés et qui « aboutit à reporter le jugement sur les conséquences du divorce, ce qui contrevient à l'objectif affiché du projet de loi. » Au vu de ces critiques, il est proposé d'amender le projet de loi comme suit : reconnaissant la difficulté de justifier, d'un point de vue juridique, l'allocation de dommages-intérêts indemnisant les conséquences du divorce par le fait qu'un conjoint a commis une faute grave, alors même que cette faute grave n'est juridiquement pas la cause du divorce, il est proposé de suppriment la possibilité d'allouer des dommages-intérêts au conjoint victime en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fait subir ; le principe de la perte des avantages matrimoniaux et de la pension alimentaire en cas de commission d'une des infractions énumérées au projet de loi est maintenu. Ces infractions sont en effet considérées comme tellement inacceptables qu'il ne paraît pas concevable que leur auteur puisse bénéficier d'une pension alimentaire ou d'avantages matrimoniaux à charge de l'autre conjoint, ceci indépendamment du fait que la victime peut se faire indemniser son dommage matériel et moral résultant de ces infractions par la voie de la constitution de partie civile. Ainsi, en vertu des 5 amendements proposés, le conjoint auteur d'une telle infraction perd, sur demande de l'autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire ainsi que les avantages matrimoniaux que ce conjoint lui avait faits ; - la procédure est simplifiée, afin de tenir compte des critiques tant du Conseil d'Etat que du Parquet Général concernant le risque de blocage de la procédure lorsqu'une plainte est déposée pour l'une des infractions visées par le projet de loi. En vertu du projet de loi initial, lorsqu'une plainte est déposée pour une telle infraction, le juge peut surseoir à statuer sur toutes les demandes autres que le prononcé du divorce et la liquidation et le partage de la communauté, tant qu'une décision pénale ayant acquis force de chose jugée n'est pas intervenue. Les amendements proposés n'accordent d'effets, au niveau de la procédure, qu'aux condamnations pénales, à l'exclusion des plaintes. Ainsi, si une plainte a été déposée, mais qu'aucune décision n'est intervenue au pénal au moment du divorce, le tribunal peut néanmoins prononcer le divorce avec toutes ses conséquences. Si une condamnation pénale d'un conjoint acquiert force de chose jugée après la décision de divorce, l'autre conjoint pourra introduire une nouvelle requête visant la perte la pension alimentaire respectivement des avantages matrimoniaux. Dans la mesure où, en vertu de ces amendements, seules les condamnations pénales seront dorénavant prises en compte dans la procédure de divorce, cette approche a également pour effet que les dépôts de plaintes manifestement non-fondées, évoqués par le Parquet Général dans son avis, n'auront plus aucune incidence sur la procédure de divorce.
- c)Les dispositions relatives aux droits de pension 6 Suite aux observations émises dans certains avis portant sur le projet de loi, les dispositions relatives aux droits de pension ont été largement amendées. Quant au fond, les principaux amendements proposés sont les suivants : - suite aux réserves et interrogations du Conseil d'Etat concernant « le problème de l'articulation du nouveau mécanisme légal créant une créance au profit d'un conjoint par rapport à l'autre avec le divorce par consentement mutuel fondé sur la convention de divorce », il est dorénavant proposé d'appliquer le nouveau mécanisme aux seuls cas de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales. L'objectif de ce mécanisme est en effet de créer un droit au profit du conjoint ayant abandonné ou réduit son activité de se voir attribuer une partie de l'actif disponible en vue de son assurance rétroactive au régime général d'assurance pension, sans que ce droit ne dépende d'un accord de l'autre conjoint. Puisque le divorce par consentement mutuel présuppose un accord des parties sur tous les points, le nouveau mécanisme légal n'aurait pas de valeur ajoutée pour ce type de divorce. Au contraire, dans la mesure où en vertu du nouveau mécanisme la prise en charge du montant destiné à l'assurance rétroactive du conjoint ayant abandonné ou réduit son activité est imposée à l'autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent (sauf renonciation du conjoint bénéficiaire), son application au divorce par consentement mutuel serait contraire à la nature même de ce type de divorce, qui est basé sur l'accord des parties ; - concernant la période de réduction ou de cessation de l'activité professionnelle, suite aux observations du Conseil d'Etat, de la Caisse nationale d'assurance pension et de la Chambre des salariés, il est dorénavant possible pour un conjoint ayant abandonné ou réduit son activité pendant une période dépassant 2,5 ans au cours du mariage de s'assurer rétroactivement au régime général d'assurance pension par un achat de périodes d'assurance. La durée minimum de 2,5 ans de la période d'abandon ou de réduction de l'activité professionnelle est mesurée par comparaison avec la situation de 7 référence d'un abandon complet d'une tâche à temps plein. Ainsi, la durée d'une réduction partielle d'une activité professionnelle quelconque, de même qu'un abandon d'une activité professionnelle qui ne correspond pas à une tâche à plein temps ne sont comptés que proportionnellement. Par conséquent et à titre d'exemple, sont nécessaires pour l'application du nouveau mécanisme : - une période de 2,5 ans d'abandon d'une activité professionnelle à temps plein, - une période de 5 ans d'abandon d'une activité professionnelle correspondant à une tâche partielle de 50%, une période de 5 ans de réduction à 50% d'une activité professionnelle à temps plein, - une période de 10 ans de réduction à 25% d'une activité professionnelle correspondant à une tâche partielle de 50%. Le cumul de plusieurs périodes non-consécutives est possible. En supposant un abandon complet d'une activité professionnelle à temps plein, une séquence de 2 années d'abandon, 6 années de travail et 3 années d'abandon est donc envisageable ; - suite aux observations du Conseil d'Etat, la disposition selon laquelle seuls les revenus couvrant des périodes de résidence au Grand-Duché de Luxembourg sont à considérer pour le calcul du montant de référence, disposition que la version initiale du projet de loi proposait d'insérer au paragraphe 2 de l'article 174 du Code de la Sécurité sociale, est supprimée ; - concernant la répartition des tâches entre les différents intervenants, il est précisé que le calcul du montant de référence est fait par l'Inspection générale de la Sécurité sociale. Dans son avis, le Conseil d'Etat estime que « le calcul du montant de rachat est opéré, toujours en vertu de l'àrticle 174, paragraphe 2, auquel renvoie l'article 257 du Code civil en projet, par l'organisme de sécurité sociale compétent, en l'occurrence la Caisse nationale d'assurance pension », ce qui n'a jamais été l'intention étant donné que le calcul du montant de référence ne se situe pas dans le contexte de l'ouverture d'un droit à pension mais dans le 8 contexte de la détermination d'une créance détenue par un conjoint envers l'autre; - les modifications que la version initiale du projet de loi proposait d'apporter à l'article 197, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, à l'article 21 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, à l'article 20 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l'article 14 de la loi du 25 mars un régime de pension spéciale transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont supprimées suite aux observations du Conseil d'Etat. Quant à la procédure, suite aux observations du Conseil d'Etat, des précisions relatives au déroulement concret des différentes étapes procédurales menant au versement des fonds destinés à l'assurance rétroactive au régime général d'assurance pension sont apportées aux nouveaux articles 1007-31 et 1007-38 du Nouveau Code de procédure civile. Enfin convient de noter qu'il est proposé de déplacer certaines dispositions de nature plus technique qui, dans la version initiale du projet de loi, étaient réparties entre l'article 257 du Code civil et l'article 174 du Code de la Sécurité sociale, dans un règlement grand-ducal. IV) Réforme de l'autorité parentale 1) Suite aux avis du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, les amendements suivants sont proposés. Ainsi, malgré le fait que le Conseil d'Etat estime certaines dispositions relatives à la procédure devant le juge aux affaires familiales redondantes, 11 y a lieu de maintenir ces dispositions pour plus de clarté. Ainsi, le Conseil d'Etat estime qu'outre le fait de pouvoir ordonner des mesures d'instruction usuelles, le fait d'ordonner une enquête sociale fait partie des prérogatives normales du juge. Néanmoins, il est proposé de préciser les moyens à disposition du juge aux affaires familiales. 9 2) En ce qui concerne la disposition du projet de loi relative à l'obligation de chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants qui ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le Conseil d'Etat soulève la question de la détermination des critères qui consistent dans la situation personnelle de l'enfant, en particulier la poursuite d'études. Le juge fixe cette contribution au moment de la séparation des parents. Le parent qui demande la suppression de sa contribution doit rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Cet article reprend les dispositions du Code civil français et est à voir en relation avec les dispositions de l'article 376-2 du projet de loi qui traite de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 3) En ce qui concerne la disposition du projet de loi relative au mandat d'éducation quotidienne, le Conseil d'Etat note que le libellé de cet article est inspiré d'une proposition de loi française adoptée par l'Assemblée nationale française le 27 juin 2014 en première lecture, mais qui n'a pas été définitivement adoptée jusqu'à ce jour. II y a lieu de relever qu'au Luxembourg, un premier projet de loi relatif à la responsabilité parentale (n°5867), basé sur la législation française de 2002 relative à l'autorité parentale, avait été déposé le 11 avril 2008. Le projet de loi prévoyait certaines dispositions relatives aux droits des tiers. Lors des discussions en commission juridique de la Chambre des Députés en 2012, il avait été décidé de permettre, en matière d'éducation quotidienne, la délégation par jugement de l'autorité parentale en faveur d'un tiers. La France dispose d'une telle disposition à l'article 377-1 du Code civil. Dans une société au nombre croissant de familles recomposées la question de l'autorité parentale en faveur du tiers est de plus en plus d'actualité. Le but est de faciliter la vie quotidienne de ces couples. Une jurisprudence de la Cour d'appel luxembourgeoise du 15 janvier 2014 a accordé à un tiers un droit de visite sur un enfant dont il n'est pas le père, mais dans la vie duquel il a joué un rôle prépondérant. En 2014, le mariage pour tous a été instauré. Le libellé du projet de loi tend à faciliter la vie des nouveaux conjoints ou partenaires des parents, par le biais du 10 mandat d'éducation quotidienne, qui peut être rédigé par acte sous seing privé ou par acte authentique. Le Conseil d'Etat observe que l'autre parent peut refuser son accord et qu'un mandat relevant du droit commun serait la meilleure option. II est vrai que l'autre parent peut effectivement, en cas de mandat d'éducation quotidienne, refuser son accord. Cependant, étant donné qu'on constate une augmentation des familles recomposées, le mandat d'éducation quotidienne constitue un moyen non négligeable destiné à faciliter la vie des parents dans leurs relations avec leurs nouveaux conjoints ou partenaires. Ce mandat rédigé permet d'accomplir les actes usuels de l'autorité parentale pour la durée de la vie commune, par opposition au mandat général qu'il faut préciser et constamment renouveler. Le mandat général ne nécessite pas l'accord du 2ème parent, alors que le mandat d'éducation quotidienne le nécessite. Le mandat d'éducation quotidienne qui bénéficie par définition de l'accord de l'autre parent présente donc une meilleure garantie pour l'enfant par opposition au simple mandat de droit commun qui sera rédigé par un seul parent. Le libellé de l'article précise que seuls les actes usuels relatifs à l'éducation de l'enfant peuvent faire l'objet d'un tel mandat. D'ailleurs, l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand salue l'introduction du mandat d'éducation quotidienne. Pour toutes ces raisons, il est proposé de maintenir la création du mandat d'éducation quotidienne. 4) Quant aux dispositions réglementant le cas de non-respect réitéré par l'un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d'hébergement ou de la résidence alternée dans lequel le juge aux affaires familiales peut proposer une médiation familiale aux frais de ce parent. II est prévu que si le non-respect persiste, le juge aux affaires familiales procède, à la demande du parent lésé, à une modification de l'attribution de l'autorité parentale respectivement du droit de visite et d'hébergement en faveur de l'autre parent. Le Conseil d'Etat considère « qu'une médiation familiale est possible dans toute procédure en vertu 11 du droit commun » et que le « non-respect du droit de visite et d'hébergement peut donner lieu à une saisine du juge aux fins de modification. » II « rappelle encore que le Code pénal prévoit l'infraction de non-représentation d'enfant. La coexistence et la mise en ceuvre parallèle des procédures pénale et civile seront difficiles». II est cependant proposé de maintenir ces dispositions alors que le non-respect réitéré des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d'hébergement ou de la résidence alternée est source continuelle de conflits entre les parents. En effet, la médiation prévue est un moyen efficace pour venir à bout de ces comportements et en cas de non-respect réitéré des décisions judiciaires par l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit pouvoir procéder à une modification de l'attribution de l'autorité parentale respectivement du droit de visite et d'hébergement en faveur de l'autre parent. 5) En ce qui concerne le retrait de l'autorité parentale, le Conseil d'Etat et les autorités judiciaires entendent voir soumettre les litiges relatifs au retrait de l'autorité parentale au juge aux affaires familiales. La Cour supérieure de justice « donne à considérer s'il ne serait pas opportun de confier également au JAF le contentieux relatif au retrait de l'autorité parentale » sous forme collégiale. A l'heure actuelle, dans le Nouveau Code de procédure civile aux articles 1070 à 1079, une procédure spéciale est prévue devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile. L'action est intentée par le ministère public. Le juge de la jeunesse fait partie de la composition du tribunal. Le Procureur d'Etat fait procéder à des enquêtes. En outre, il y a lieu de remarquer que le projet de loi portant réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse prévoit que si un mineur est placé dans un établissement, l'autorité parentale reste auprès des parents de l'enfant. Après le vote de cette loi, le nombre de demandes de retrait de l'autorité parentale risque de se multiplier, de sorte que le contentieux devant le juge aux affaires familiales deviendra plus important. 12 Pour toutes ces raisons, il est proposé de maintenir la procédure actuelle relative au retrait de l'autorité parentale. En effet, étant donné la gravité mesures à prendre en cette matière et étant donné la gravité des conséquences pour les parents, 11 y a lieu de ne pas soumettre cette matière à la compétence du juge aux affaires familiales, même statuant de manière collégiale, mais de maintenir une procédure spécifique. B) Amendements I. Amendement concernant l'intitulé du projet de loi • Amendement L'intitulé du projet de loi est amendé comme suit : « Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 1. du Nouveau Code de procédure civile ; 2. du Code civil ; 3. du Code pénal ; 4. du Code de la sSécurité sociale ; 5. du Code du travail ; e ee • : t -• . de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; 6. dc la loi modifiée du 26 mai 1-1351 Féglant les pcnsions dcs fonetiereeewee_de_44tati 13 7. de-44€14-meekfiee--€14A-1--1-nevembre 1970 ser les-Gessions et saisies des de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; e " e • • • pour les agents de la Sesiété natiena-l-e des chemins de fer l-kexembesur-geei-s de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; 10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11. pour les agents de la Seciété Ra4iena-le des Chemins de Fer 1-texembeufgeeis de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. » Commentaire L'intitulé du projet de loi est adapté suite aux an?endements apportés au projet. II. Amendements concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi - Nouveau Code de procédure civile • Amendement 2 concernant lArt. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile. 14 Au point 4), l'article 1007-1 est amendé comme suit : «Art. 1007-1. Le juge aux affaires familiales est compétent pour régIcr lcs litigc feletifs-a-wconnaît: 1. Code civil, Livrc ler - Des personnes, Titre V. - Du mariage des demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l'opposition au mariage et de mainlevée du sursis; 2. Code civil, Livre lcr Dcs personncs, Titre Vl. - Du divorce des demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ; 3. Code civil, Livrc ler - Dcs personnes, Titre IX. - De l'autorité parcntale feare-ntale des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré; 4. Codc civil, Livre ler - Dcs personnes, Titre X. - De la minorité, dc la tutelle et-sle-I4manGipatien du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ; 5. êJouveau Codc de procédure civile, Deuxième Partic - Procédurcs " ea-etes4e-gétat-eivil des demandes en matière de pension alimentaire ; 6. Nouveau Code de procédure civile, Deuxième Partie - Procédurcs " el-e.s-GGRWIettS des demandes relatives à l'exercice du droit de visite, à l'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 15 7. Nouveau Code de erecédere civile, Deuxième Partie — Procédures diverses, Livre ler, Titre Vllbs. — De rietervention de justice en cas dc vielen-se—demestique des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'exclusion de celles relatives au retrait de l'autorité parentale 8. Nouveau Code de peecédur-e civile, Deuxième Partie — Procédures diverses ; Livre ler, Titre • • • • • • — Des séperations dc biens ct autrcs des décisions en matière e• • • • d'administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ; a 9. divcrses, Livre ler, Titre IX. De la séparation de corps des demandes d'interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l'article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ; 10.Nouveau Code de proceduice civile, Deuxième P3rtie — Procédurcs diverses, Livre ler, T-itre X41. — De la tutelle et tiel'autorité parentalc sous des demandes d'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants ; 11.Nouveau Code de procéduee civile, Deuxième Partie — Procédurcs diverses, LivFe l.er, Titre XI-V. — De l'entraide judiciaire internationale en !!' 12.loi modifiée du 9 juillet 2001 relative aux effets légaux de certains partenariats, articles 12 et 13. » Commentaire 16 En suivant les recommandations du Conseil d'Etat il est proposé de reformuler et simplifier la présentation des compétences du juge aux affaires fa milia les. • Amendement 3 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-2 du Nouveau Code de procédure civile. Au point 4), l'article 1007-2 est amendé comme suit : « Art. 1007-2. Sauf dispositions particulières contraires, le tribunal d'arrondissement juge-auwaffaifes-familiales territorialement compétent est : 1. le tribunal juge du lieu où se trouve le domicile de la famille ; 2. si les parents vivent séparément, le tribunal jege du lieu du domicile du parent avec lequel résident demeufent-habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, ou du lieu du domicile du pa rent qui exerce seul cette autorité ; 3. dans les autres cas, le tribunal iuge du lieu où demeufe réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le tribunal hige compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée dernekife-l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire entre conjoints, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal hige compétent peut être celui du lieu où demeure le conjoint ou l'ancien partenaire créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.» 17 Commentaire Ces amendements tiennent compte en grande partie des observations faites par le Conseil d'Etat et par les autorités judiciaires pour clarifier d'une part les notions de « juge » et de « tribunal » et d'autre part les notions de « domicile » et « résidence » en omettant la notion de « demeure ». Le début de phrase « Sauf dispositions particulières contraires » est maintenu pour une clarification et meilleure lisibilité tant pour les magistrats que pour les auxiliaires de justice et les citoyens, car les dispositions du Règlement UE N° 1215 / 2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont également applicables et sont divergentes en partie. • Amendement 4 concernant l'Art. 1., point 4) du projet de loi, article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile Au point 4), l'article 1007-3 est amendé comme suit : « Art. 1007-3.
- Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article
- e Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d'un mois à compter du jour de--1Lexpiratien—du—déla4—de la convocation. » Commentaire Le Conseil d'Etat s'interroge à propos du début de phrase « Sauf dispositions particulières » et demande des précisions. Les auteurs proposent de maintenir ces termes, tout en fournissant les précisions suivantes : existe certaines procédures 19 particulières comme par exemple les prolongations d'une explusion suite à une violence domestique ou en matière d'enlèvement international d'enfants où les procédures introductives sont différentes de celles prévues à l'article 1007-
- Pour une meilleure sécurité juridique il semble dès lors préférable de maintenir ces dispositions. Pour le surplus les observations du Conseil d'Etat ont été suivies ainsi que celles des autorités judiciaires à propos des pièces à verser et à légaliser s'il y a lieu. Le paragraphe
- Amendements concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi — Nouveau Code de procédure civile • Amendement 12 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-12 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-12 est amendé comme suit : « Art. 1007-
- Le tribunal de 4d'arrondissement dens—legeet dans le ressort duquel les conjoints ont leur domicile commun, ou à défaut, dans lequel la—par-tie—cigenderesse—le conjoint défendeur ou, en cas de divorce par consentement mutuel, l'une des paftiesconjoints, a son domicile, est compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. La compétence est déterminée par le domicile au jour où la requête initiale est préscntée déposée. » Commentaire 29 L'article 1007-12 est reformulé suite aux observations du Conseil d'Etat. En outre, le terme « parties » est remplacé par le terme « conjoints », par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce. • Amendement 13 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-13 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-13 est amendé comme suit : « Art. 1007-13.
- s)avocat(
- s)à la Cour, s'il y a lieu. 33 S'il a des doutes e quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé des par-ties-conjoints c-eneer-eées-ele-eliver-see le juge aux affaires familiales les entend séparément, le(
- s)avocat(
- s)appelé(s), sil y a lieu. Lorsqu'un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s'il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d'ordonner la comparution personnelle du conjoint. pfeeesl-ker-ei L'article 1007-11 ne s'applique pas. » Commentaire L'amendement des alinéas 1 et 2 vise une meilleure lisibilité de l'article par une reformulation et la suppression de certaines redondances. Le Conseil d'Etat fait remarquer dans son avis qu'il n'est pas nécessaire de prévoir expressément la possibilité de se faire assister par un avocat. De l'avis des auteurs du projet, par souci de clarté, iš convient néanmoins de maintenir cette précision, au vu notamment du nouvel alinéa 3 tel qu'il est proposé. 11 convient ainsi d'éviter une interprétation selon laquelle les alinéas 1 et 3 poseraient deux alternatives, à savoir que soit les conjoints devraient se présenter personnellement, soit qu'ils devraient se faire représenter par un avocat (à la Cour), alors que le but est que les conjoints se présentent toujours en personne, même s'ils ont mandaté un avocat. 11 convient dans ce contexte de rappeler que l'objectif qui sous-tend cette disposition est que le juge ait un échange direct avec les conjoints, afin de lui permettre de se convaincre de la volonté réelle et du consentement libre et éclairé des conjoints et d'apprécier si la convention présentée par les conjoints peut être homologuée en l'état. 34 Le Conseil d'Etat estime ensuite qu'il n'est pas nécessaire de limiter l'assistance au seul avocat à la Cour. En matière civile, le recours à un avocat à la Cour constitue néanmoins le principe, tant devant le tribunal que devant la Cour. De l'avis des auteurs du projet, il n'est pas opportun de créer une exception à ce principe dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Le Conseil d'Etat relève encore dans son avis « que, à la suite d'une adaptation de la loi luxembourgeoise à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière pénale, le prévenu a le droit de se faire représenter par un avocat et que le juge doit ordonner, si nécessaire, une comparution personnelle » et « se demande pour quelles raisons impérieuses, le droit de se faire représenter en justice est exclu dans la procédure sous examen ». Tel qu'indiqué ci-dessus, l'objectif est que le juge ait un échange direct avec les conjoints. La jurisprudence citée par le Conseil d'Etat se rapporte à la matière pénale et il n'est guère aisé d'évaluer avec certitude dans quelle mesure elle doit être appliquée à la matière civile. Néanmoins, les auteurs du projet conviennent qu'il y a lieu d'éviter des situations où un avocat qui se présenterait en l'absence de son mandant se verrait, sur base du présent article, refuser le droit de plaider. Par conséquent, il est proposé de clarifier l'article par l'ajout d'un nouvel alinéa 3 en vertu duquel, lorsqu'un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat (s'il en a
- un)est entendu. 11 est précisé que cette disposition s'applique sans préjudice de la faculté d'ordonner la comparution personnelle du conjoint qui ne se présente pas. Quant à l'alinéa 3 de la version initiale du projet de loi, il est proposé de le supprimer suite aux observations du Conseil d'État, qui « ne voit pas la nécessité d'une autorisation accordée aux époux de résider séparément, alors que la procédure sera rapide et que la question pourra être abordée dans les mesures provisoires prévues dans la convention de divorce. » Concernant les observations du Conseil d'Etat relatives à l'article 1007-11, il est renvoyé au commentaire de l'Amendement 12 relatif à cet article. 35 Pour le surplus, les reformulations proposées visent à cla rifier et à alléger l'article pour une meilleure lisibilité. e Amendement 16 concernant lArt. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-16 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-16 de la version initiale du projet de loi est supprimé et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : !! " •t Commentaire Concernant l'alinéa premier, compte tenu de l'opposition formelle du Conseil d'Etat et sachant que l'alinéa ne fait que répéter le principe énoncé à l'article 231 du Code civil, il est proposé de le supprimer. Quant à l'alinéa 2, il est proposé de le déplacer, sous forme amendée, dans un nouvel article 1007-18. Compte tenu du déroulement chronologique de l'instance, cet article constitue en effet un endroit plus approprié pour la disposition en question. II est renvoyé au commentaire de l'Amendement 20. • Amendement 17 concernant point 6) du projet de loi, article 1007-17 du Nouveau Code de procédure civile 36 Au point 6), l'article 1007-17 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-16 et est amendé comme suit : « Art. 1007-1-716. 411 _e- " e •• e ak• alb • ciefflancle-ele-diveFGe-est-Gackeque, - Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la convention contient des clauses qui ne préservent pas l'intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l'un des conjoints, il peut demander aux conjoints de supprimer ou de modifier ces clauses dans le sens qu'il détermine et de présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six semaines. L'affaire est remise à une audience ultérieure lors de laquelle la nouvelle convention sera examinée par le juge aux affaires familiales. A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, la demande de divorce est caduque. Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la nouvelle convention contient toujours des clauses qui ne préservent pas l'intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l'un des conjoints, il renvoie l'affaire devant une composition collégiale, conformément à l'article 1007-7. Lorsque celle-ci estime également 37 que la nouvelle convention contient des clauses gui ne préservent pas l'intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l'un des conjoints, le divorce n'est pas prononcé par le tribunal. Commentaire Suite à la suppression d'un article et à la renumérotation subséquente, l'article 1007-17 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-16. Concernant le renvoi du Conseil d'Etat à son opposition formelle relative à l'articulation des compétences entre le tribunal et le juge aux affaires familiales, tel qu'indiqué au point III)
- a)des « Observations générales », le jugement prononçant ou refusant le divorce est rendu au nom du tribunal d'arrondissement dont le juge aux affaires familiales relève. Par contre, concernant la demande de supprimer ou de modifier des clauses, l'examen de la convention ou le renvoi de l'affaire devant une composition collégiale, actions qui ne donnent pas formellement lieu à un jugement, le renvoi à la personne du juge aux affaires familiales paraît plus approprié. Ensuite, l'amendement proposé tend, d'une part, à reformuler l'article dans un objectif de clarté et de lisibilité. D'autre part, tenant compte de l'avis du Conseil d'Etat, il est proposé de remplacer les termes « préservent insuffisamment » par les termes « ne préservent pas » et les termes « les intérêts des enfants » par les termes « l'intérêt supérieur des enfants » à l'alinéa 1er, termes consacrés par la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Dans son avis portant sur l'article 1007-17 de la version initiale du projet de loi, le Conseil d'Etat critique encore le fait que l'homologation de la convention pourra être refusée si le juge estime que cette dernière préserve insuffisamment les intérêts des conjoints. Le Conseil d'Etat renvoie notamment à l'autonomie de volonté des parties et au défaut de moyens d'investigation à disposition du juge et s'interroge sur les implications procédurales d'un refus d'homologuer. 38 Par rapport à ces critiques, il convient de rappeler que l'objectif de cette disposition n'est pas de permettre au juge de s'immiscer indûment dans les conventions des parties. L'objectif du contrôle n'est pas de remettre en cause l'appréciation des conjoints ou d'entraver leur libre choix. Un conjoint peut en effet avoir des raisons tout à fait légitimes d'accepter une convention qui lui est défavorable. Force est toutefois de constater qu'en pratique, les tribunaux se trouvent parfois confrontés à des situations où il devient manifeste, au cours de leur échange avec les parties, que les clauses de la convention ne sont pas l'expression d'un compromis négocié, mais d'une emprise d'un conjoint sur l'autre (p.ex. en cas de violence domestique, de dépendance économique,...). De l'avis des auteurs du projet, il n'est pas souhaitable qu'un tribunal se trouvant face à une telle situation soit obligé de « faire sienne » une telle convention qui, par le biais de l'homologation, deviendra partie intégrante du jugement. Face aux critiques du Conseil d'Etat, il est toutefois proposé de formuler de manière plus restrictive les alinéas 1 et 4, afin d'encadrer plus strictement la possibilité de refuser l'homologation. Concernant les intérêts des conjoints, il est ainsi proposé de remplacer les termes « qui préservent insuffisamment » par les termes « qui portent une atteinte manifestement disproportionnée ». En outre, il est proposé d'amender l'alinéa 4 en ce sens que lorsque le juge estime que la nouvelle convention qui lui est présentée n'est toujours pas acceptable, l'affaire doit être renvoyée à une formation collégiale. Enfin, tenant compte des critiques du Conseil d'Etat par rapport au délai de six mois prévu à l'alinéa 3 de la version initiale du projet de loi, il est proposé de remplacer celui-ci par un délai de six semaines. Pour le surplus les modifications proposées visent une meilleure lisibilité de l'article et une clarification des différentes étapes. 39 • Amendement 18 concernant lArt. 1. oint 6 du ro'et de loi article 1007-18 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-18 de la version initiale du projet de loi est supprimé et les articles suivants sont renumérotés en conséquence: « e. _ • .e. " e e e e e " e. e Commentaire Suite aux observations du Conseil d'Etat, qui s'interroge sur la nécessité de cette disposition, il est proposé de supprimer l'article 1007-18. • Amendement 19 concernant lArt. 1., point 6J du projet de loi, article 1007-19 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-19 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-17 et est amendé comme suit : 40 « Art. 10074917. e . • gar-tiele4007-54-, gaftiele4007-54, t2-1 L'appréciation des aspects patrimoniaux de la convention est fondée sur les éléments fournis au tribunaljuge aux affaires familiales par les partiesconjoints. » Commentaire Suite à la suppression de certains articles et à la renumérotation subséquente, l'article 1007-19 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-17. La suppression du paragraphe 1 fait suite aux observations du Conseil d'Etat, qui estime que le paragraphe est superflu. Quant au paragraphe 2, concernant les interrogations du Conseil d'Etat portant sur les termes « aspects patrimoniaux » de la convention, il convient de préciser que ceux-ci constituent un élément à prendre en compte par le juge dans son analyse de la préservation des intérêts des conjoints et des enfants. Ainsi, par exemple, selon les circonstances de l'espèce, une convention dont les aspects patrimoniaux seraient très déséquilibrés, pourrait, le cas échéant, être considérée comme portant une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l'un des conjoints. Enfin, le terme « parties » est remplacé par le terme « conjoints », par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce. • Amendement 20 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi 41 Au point 6), à la suite de l'article 1007-19 de la version initiale du projet de loi, article 1007-17 de la présente version, un nouvel article 1007-18 ayant la teneur suivante est inséré et les articles suivants sont renumérotés en conséquence: « Art. 1007-18. La convention homologuée fait partie intégrante du jugement de divorce. » Commentaire Le nouvel article 1007-18 est issu de l'alinéa 2 de l'article 1007-16 de la version initiale du projet de loi. Tel qu'indiqué au commentaire de l'Amendement 16 relatif à l'article 1007-16 de la version initiale du projet de loi, au vu du déroulement chronologique de l'instance, l'article 1007-18 constitue un endroit plus approprié pour cette disposition. Suite aux observations du Conseil d'Etat par rapport à l'alinéa 2 de l'article 100716 de la version initiale du projet de loi, il est proposé de supprimer l'indication que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et de remplacer le terme « décision définitive» par « jugement ». • Amendement 21 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-20 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-20 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-19 et est amendé comme suit : « Art. 1007-2019. Le jugement est notifié par la voie du greffe conformément à l'article 170. 42 Les conjoints peuvent interjeter appel contre le jugement qui ne prononce pas le divorce. N'est recevable que l'appel interjeté par les deux paetiesconjoints dans le délai de quarante jours, délai qui commence à courir à partir de la notification prévue à l'alinéa ler. » Commentaire Suite à la suppression, respectivement l'insertion de certains articles et à la renumérotation subséquente, l'article 1007-20 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-19. Le terme « parties » est remplacé par le terme « conjoints », par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce. • Amendement 22 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-21 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-21 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-20 et est amendé comme suit : « Art. 1007-U20.
- » 44 Commentaire Suite à la suppression, respectivement l'insertion de certains articles et à la renumérotation subséquente, l'article 1007-21 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-
- Les amendements des paragraphes 1 à 4 font suite aux observations du Conseil d'Etat. Le paragraphe 3 est encore complété par un nouvel alinéa. En effet, tel que l'ont indiqué les autorités judiciaires, les pièces émanant d'autorités étrangères doivent être légalisées s'il y'a lieu, que ce soit par le biais de l'apostille prévue à la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 ou que ce soit par une législation complète pour les actes émanant d'autorités publiques étrangères n'ayant pas ratifié ladite convention. Seuls les actes émanant d'autorités publiques d'Etats ayant ratifié la Convention CIEC n° 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et documents signée à Athènes le 15 septembre 1977 (Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Pologne) pourront être acceptés sans légalisation, à condition qu'ils soient signés et datés par l'autorité compétente. Le terme « civile » est supprimé des paragraphes 7 et 8 suite aux observations du Conseil d'Etat. II est toutefois proposé de ne pas suivre le Conseil d'Etat sur tous les points. Ainsi, concernant les paragraphes 6 et 7, il est proposé de les maintenir nonobstant les interrogations du Conseil d'Etat quant à leur utilité. S'agissant d'une procédure nouvelle, par souci de clarté il paraît en effet utile d'inscrire certaines précisions à l'article, même si l'on peut considérer qu'elles ne sont pas strictement nécessaires. Au paragraphe 6, il est proposé de supprimer les termes « à la Cour ». Ces termes sont superflus dans la mesure où 11 résulte du paragraphe 2 que les conjoints sont représentés par des avocats à la Cour. Concernant le paragraphe 8, il est proposé de le maintenir inchangé quant au fond. La procédure envisagée par le projet de loi est tout d'abord orale. Ce n'est que lorsque des doutes subsistent suite aux conclusions orales ou à la comparution personnelle des 45 conjoints que la Cour pourra demander des conclusions écrites. Les alinéas 2 et 3 sont inspirés de l'article 7 de la loi de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Enfin, le terme « parties » est remplacé par le terme « conjoints » aux paragraphes 4, 6, 7 et 8 par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce. • Amendement 23 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-22 du Nouveau Code de procédure civile Suite à la renumérotation des articles, l'article 1007-22 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-21 : « Art. 1007 221007-
- Le recours en cassation n'est recevable que contre l'arrêt qui refuse de prononcer le divorce, et dans le cas seulement où il est formé par les conjoints agissant conjointement. Les formes et délai prescrits par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pouvoirs et la procédure en cassation sont observés sans toutefois qu'il y ait lieu à signification du mémoire. » Commentaire Cet amendement n'appelle pas de commentaire. • Amendement 24 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi Au point 6), à la suite de l'article 1007-22 de la version initiale du projet de loi, article 1007-21 de la présente version, un nouvel article 1007-22 ayant la teneur suivante est inséré et les articles suivants sont renumérotés en conséquence: 46 « Art. 1007-
- L'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des conjoints survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce ne soit devenu définitif. » Commentaire Dans son commentaire portant sur l'article 1007-43 de la version initiale du projet de loi, le Conseil d'État « se demande si le principe de l'extinction pour cause de décès ne devrait pas logiquement être prévu également pour le divorce par consentement mutuel. » Le présent amendement fait suite à cette observation. • Amendement 25 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi Au point 6), à la suite du nouvel article 1007-22, un nouvel article 1007-23 ayant la teneur suivante est inséré et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : « Art. 1007-
- Les demandes de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale ou du droit de visite et d'hébergement, les demandes visant à modifier ou à compléter le montant, les modalités ou les garanties de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et les demandes de révision, de révocation ou de prolongation de la pension alimentaire sont introduites, instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre ler du présent Titre. » Commentaire 47 II est proposé d'ajouter un nouvel article 1007-23 afin de clarifier que les demandes visant la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou de la pension alimentaire fixée(s) par la décision de divorce sont introduites, instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre ler. - Dispositions générales et non pas conformément aux dispositions particulières du Chapitre II. - Dispositions applicables à la procédure de divorce. L'article 1007-23 ne vise évidemment que les demandes hors appel basées sur un changement de circonstances intervenu après la décision de divorce. • Amendement 26 concernant l'Art. 1., point 6) du proiet de loi, article 1007-23 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-23 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-24 et est amendé comme suit : « Art. 1007-2324.
- Au paragraphe 1, les termes « sur papier libre » sont supprimés suite à aux observations du Conseil d'Etat. Les termes « juge aux affaires familiales » sont remplacés par les termes « tribunal d'arrondissement », dans la mesure où ce n'est formellement pas le juge personne physique qui est saisi et qui rendra un jugement, mais le tribunal. Le paragraphe est en outre reformulé afin de clarifier qu'une requête conjointe doit être signée par les deux avocats. Le paragraphe 2 est complété par la mention de la profession des conjoints, mention omise par erreur dans la version initiale du projet de loi. Les termes « les prétentions du ou des requérants » sont remplacés par les termes « l'objet de la demande » suite aux observations du Conseil d'Etat. L'ajout d'un nouveau point 6° relatif à l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués vise à redresser un oubli de la version initiale. Au point 7°, le remplacement de la référence à « toute pièce visant à établir un fait visé à l'article 254 » par une référence à « une copie de la décision de condamnation d'un conjoint pour un fait visé aux articles 250 et 251 » fait suite à la suppression de l'article 254 du Code civil de la version initiale du projet de loi et à l'insertion au Code civil de nouveaux articles 250 et
- Le paragraphe 3 est encore complété par un nouvel alinéa. En effet, tel que l'ont indiqué les autorités judiciaires, les pièces émanant d'autorités étrangères doivent être légalisées s'il y'a lieu, que ce soit par le biais de l'apostille prévue à la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 ou que ce soit par une législation complète pour les actes émanant d'autorités publiques étrangères n'ayant pas ratifié ladite convention. Seuls les actes émanant d'autorités publiques d'Etats ayant ratifié la Convention CIEC ng 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et 50 documents signée à Athènes le 15 septembre 1977 (Autriche, Espagne, France, Grèce, ltalie, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Pologne) pourront être acceptés sans légalisation, à condition qu'ils soient signés et datés par l'autorité compétente. Enfin, le terme « parties » est remplacé par le terme « conjoints » aux paragraphes 3 et 4 par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce. • Amendement 27 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-24 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-24 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-25 et est amendé comme suit : « Art. 1007-2425.
- » Commentaire 51 Suite à la suppression, respectivement l'insertion de certains articles et à la renumérotation subséquente, l'article 1007-24 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-
- Au paragraphe 1, les termes « sur papier libre » sont supprimés suite à aux observations du Conseil d'Etat. Au paragraphe 2, le terme « parties » est remplacé par le terme « conjoints », par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce. L'amendement du paragraphe 4 fait suite aux observations du Conseil d'Etat. o Amendement 28 concernant lArt. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-25 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-25 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-26 et est amendé comme suit : « Art. 1007-2.
- Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacun des conjoints réunis devant lui separ-émeet, le-pke les avocatfs). appeléfsh-avent de-les-Fé4:1414-en-sa-présenee. S'il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé d'un conjoint, peut entendre les conjoints séparément, les avocats appelés. Le juge aux affaires familiales entend les paniesconjoints tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et sur les mesures provisoires. Lorsqu'un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté du tribunal d'ordonner la comparution personnelle du conjoint. ea. ea• articles 1251 1 et suivants et peut eFelepeer-u-n.e ser-séance à la procédure afin 52 v4é-à-galieéa-peéGéeleet, » Commentaire Suite à la suppression, respectivement l'insertion de certains articles et à la renumérotation subséquente, l'article 1007-25 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-
- La version initiale du projet de loi disposait à l'alinéa 1 de l'article 1007-25 que le juge entend les conjoints séparément avant de les réunir. Tenant compte du fait qu'en pratique, les tribunaux se trouvent parfois confrontés à des situations où il transparaît qu'un conjoint se trouve sous l'emprise de l'autre conjoint, cette disposition devait permettre dans un premier temps à chacun des conjoints de s'exprimer librement sans être influencé par l'autre conjoint. Après nouvel examen, il ne paraît toutefois pas opportun de faire de l'audition séparée des conjoints la règle, alors qu'il faut s'attendre à ce que dans la majorité des cas les conjoints, assistés de leurs avocats, seront parfaitement capables de s'exprimer librement et de défendre leurs intérêts respectifs. II est donc proposé de faire de l'audition conjointe la règle tout en maintenant néanmoins la possibilité pour le juge d'entendre séparément les conjoints lorsqu'il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé de l'un d'entre eux. Ensuite, tenant compte des observations du Conseil d'Etat quant à l'interdiction pour les parties de se faire représenter en justice, pour les raisons exposées au commentaire de l'Amendement 15 relatif à l'article 1007-15 de la version initiale 53 du projet de loi, il est proposé d'ajouter un nouvel alinéa 3 précisant que lorsqu'un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu. Enfin, pour une meilleure lisibilité, il est proposé de scinder l'article en deux et de déplacer l'alinéa 3 de la version initiale dans un nouvel article 1007-27 et de supprimer l'alinéa 4 de la version initiale. II est en effet considéré que cet alinéa est superflu dans la mesure où le juge peut en tout état de cause refixer une affaire qui n'est pas en état d'être jugée. • Amendement 29 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi Au point 6), à la suite de l'article 1007-25 de la version initiale du projet de loi, article 1007-26 de la présente version, un nouvel article 1007-27 ayant la teneur suivante est inséré et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : « Art. 1007-
- Le juge aux affaires familiales informe les conjoints de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants. A la demande d'un conjoint, il peut accorder un délai afin de permettre aux conjoints de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. Le délai ne peut être supérieur à un mois. » Les parties sont convoquées à une nouvelle audience à l'issue du délai visé à l'alinéa précédent. Commentaire Le nouvel article 1007-27 reprend, sous une forme légèrement amendée, l'alinéa 3 de l'article 1007-25 de la version initiale du projet de loi. 54 Dans son avis, le Conseil d'Etat estime que la mention de la possibilité de recourir à la médiation familiale est inutile alors qu'elle relève de l'évidence. Le projet de loi se situant dans une approche qui vise à encourager les accords entre conjoints et le recours à la médiation, il est proposé de maintenir cette disposition, ainsi que la précision que le juge peut accorder un délai allant jusqu'à un mois aux conjoints afin de recueillir toutes les informations utiles. Ensuite, il est proposé de remplacer la surséance à statuer par un simple délai accordé aux conjoints à la demande de l'un d'entre eux. En effet, de l'avis des auteurs du projet, la surséance à statuer est une mesure procéduralement lourde dont l'objectif peut tout aussi bien être atteint par le simple octroi d'un délai. Le divorce ne pourra ainsi pas être prononcé pendant ce délai, mais le tribunal pourra p.ex. prendre des mesures provisoires conformément à l'article 1007-44 de la version initiale du projet de loi (article 1007-45 de la présente version). Enfin, l'alinéa 4 de l'article 1007-25 de la version initiale du projet de loi est supprimé. II est en effet considéré que cet alinéa est superflu dans la mesure où le juge peut en tout état de cause refixer une affaire qui n'est pas en état d'être jugée. • Amendement 30 concernant lArt. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-26 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-26 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-28 et est amendé comme suit : « Art. 1007-
- En cas d'accord sur le principe du divorce, le juge s'efforce d'amener les conjoints à régler les conséquences du divorce à l'amiable par des accords, dont il peut tenir compte dans le jugement de divorce, sous réserve qu'ils soient conformes à l'intérêt supérieur des enfants et qu'ils ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts d'un des conjoints de-Gh-aeue-€1.e.s-Genjoiets. » 55 Commentaire Suite à la suppression, respectivement l'insertion de certains articles et à la renumérotation subséquente, l'article 1007-26 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-
- La référence aux « intérêts des enfants » est remplacée par une référence à « l'intérêt supérieur » des enfants, qui est l'expression consacrée par la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre
- Pour les raisons exposées au commentaire de l'Amendement 17 relatif à l'article 1007-17 de la version initiale du projet de loi, article 1007-16 de la présente version, la référence à la conformité aux intérêts des conjoints est remplacée par la référence à une atteinte manifestement disproportionnée à leurs intérêts. • Amendement 31 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-27 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-27 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-29 et est amendé comme suit : .. « Art. 1007-2-
- Lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le juge aux affaires familialesipeut, à la demande d'un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l'occasion de se réconcilier.,peut er-flenee-r--ta-ser-séanere-à-ta-pfeeédioe-. ta-dueée-cle-la-ser-séanee Le délai ne peut être supérieure à trois mois. En cas de nécessité, à la demande de l'un des conjoints ou d'office, le juge peut renouveler ce délai une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois. » 56 Commentaire Suite à la suppression, respectivement l'insertion de certains articles et à la renumérotation subséquente, l'article 1007-27 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-
- La suppression de la référence à l'article 1007-26 fait suite aux observations du Conseil d'Etat. Cette référence est en effet erronée. Ensuite, pour les raisons exposées au commentaire de l'Amendement 29 relatif à l'article 1007-27 nouvellement introduit, il est proposé de remplacer la surséance à statuer par un simple délai accordé aux conjoints. Concernant la possibilité de prononcer le divorce pour rupture irrémédiable sur demande d'un seul conjoint, soit immédiatement, soit sur demande réitérée après les délais visés à l'article 1007-27 de la version initiale du projet de loi, il est proposé de maintenir le principe inscrit dans la version initiale. Dans son avis, la Cour supérieure de justice se demande si le délai de trois respectivement six mois n'est pas trop court soit pour permettre une réconciliation soit pour permettre au conjoint qui ne veut pas divorcer de prendre des dispositions pratiques en vue de la séparation. De l'avis des auteurs du projet, un délai plus long comporterait toutefois le risque d'enlisement de la procédure, de sorte qu'il est proposé de ne pas suivre la Cour supérieure de justice sur ce point. Quant au Conseil d'Etat, tout en reconnaissant « que le régime prévu relève d'un choix de société qu'il appartient au législateur d'opérer », il fait néanmoins état de son inquiétude de voir le divorce pour rupture irrémédiable devenir un mécanisme de répudiation. De l'avis des auteurs du projet, la rupture irrémédiable est suffisamment établie par la volonté de divorcer exprimée par un conjoint. II n'y a ainsi pas lieu d'exiger de cette volonté une preuve autre que son affirmation (réitérée) par le conjoint souhaitant divorcer. 57 L'alternative d'exiger, par exemple, une séparation de fait n'aurait, quant au principe d'un divorce sur demande unilatérale, qu'un effet protecteur limité vis-àvis du conjoint défendeur, seul le délai dans lequel le divorce peut être prononcé s'en trouvant affecté en pratique. La crainte de demandes intempestives n'est, de l'avis des auteurs du projet, pas fondée, dans la mesure où l'article 1007-27 de la version initiale du projet de loi, nouvel article 1007-29, permet justement au tribunal d'accorder des délais aux conjoints afin de leur permettre, le cas échéant, de se réconcilier. Par conséquent, les auteurs du projet sont d'avis qu'il n'y a pas lieu d'amender l'article 1007-27 de la version initiale du projet de loi, nouvel article 1007-29, sur ce point. • Amendement 32 concernant lArt. 1., point 6) du projet de loi Au point 6), à la suite de l'article 1007-27 de la version initiale du projet de loi, article 1007-29 de la présente version, un nouvel article 1007-30 ayant la teneur suivante est inséré et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : « Art. 1007-
- Le cas échéant, l'avocat de l'enfant est entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la demande du juge aux affaires familiales. 11 est entendu en présence des conjoints. » Commentaire Le nouvel article 1007-30 reprend, sous une forme légèrement amendée, l'article 1007-29 de la version initiale du projet de loi. Compte tenu du déroulement chronologique de l'instance, le nouvel article 100730 constitue en effet un endroit plus approprié pour la disposition en question, qu'il est donc proposé de déplacer. 58 Suite à l'ajout d'un nouveau paragraphe relatif à la communication au Procureur d'Etat à l'article 1007-6, il est en outre proposé de supprimer la référence au ministère public, conformément à l'avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. Concernant l'audition de l'avocat de l'enfant, elle est dorénavant obligatoire en cas de demande, tel que préconisé par le Conseil d'Etat. Amendement 33 concernant lArt. 1., point 6) du projet de loi Au point 6), à la suite du nouvel article 1007-30, un nouvel article 1007-31 ayant la teneur suivante est inséré et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : « Art. 1007-
- Dans les cas visés à l'article 252 du Code civil, sauf renonciation par le conjoint ayant abandonné ou réduit son activité, le tribunal peut, par voie d'ordonnance non susceptible de recours, demander à l'Inspection générale de la Sécurité sociale de procéder au calcul du montant de référence. L'ordonnance comprend la période du mariage pendant laquelle l'abandon ou la réduction de l'activité professionnelle d'un conjoint a eu lieu ainsi que les montants des revenus devant servir de base au calcul du montant de référence. Le montant de référence est communiqué par écrit au tribunal dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance. Les contestations relatives à la période ou aux montants fixés dans l'ordonnance sont portées devant la Cour d'appel comme les contestations portant sur le jugement de divorce, dont elles font partie. Le calcul effectué par l'Inspection générale de la Sécurité sociale est soumis au débat devant le tribunal. Les contestations y relatives sont tranchées en première instance par le jugement de divorce. » Commentaire 59 Suite aux observations notamment du Conseil d'Etat, il est proposé d'insérer un nouvel article 1007-31 apportant des précisions procédu rales concernant le calcul des montants destinés à l'assurance rétroactive au régime général d'assurance pension. 11 est précisé que le calcul du montant de référence est fait par l'Inspection générale de la Sécurité sociale. Dans son avis, le Conseil d'Etat estime que « le calcul du montant de rachat est opéré, toujours en vertu de l'article 174, paragraphe 2, auquel renvoie l'article 257 du Code civil en projet, par l'organisme de sécurité sociale compétent, en l'occurrence la Caisse nationale d'assurance pension », ce qui n'a jamais été l'intention étant donné que le calcul du montant de référence intervient à un moment où la Caisse nationale d'assurance pension n'est pas impliquée, et où il n'est d'ailleurs pas certain qu'elle le sera un jour, puisque le conjoint peut encore renoncer à s'assurer rétroactivement. 11 aurait été envisageable de charger le tribunal saisi de la demande de divorce d'effectuer ce calcul. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'un calcul d'une certaine complexité, le tribunal se verrait souvent contraint de recourir à un expert pour ce calcul, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires pour les parties. 11 est donc proposé que le tribunal puisse s'adresser à l'Inspection générale de la Sécurité sociale, qui dispose de personnel formé pour ce genre d'opérations, plutôt que de devoir recourir à un expert. 11 ne s'agit pas d'une obligation pour le tribunal. S'il estime p.ex., au vu des circonstances de l'espèce, qu'il est en mesure d'effectuer lui-même le calcul ou qu'il faut au contraire désigner d'office un expert, il ne sera évidemment pas obligé de recourir à l'Inspection générale de la Sécurité sociale. Dans la mesure où il s'agit d'un calcul mathématique qui ne donne pas lieu à une appréciation de faits ou à une interprétation juridique, les contestations portant sur le calcul devraient rester rares. Dans la mesure où le montant de référence servira de base au calcul de la créance détenue par un conjoint envers l'autre dans le cadre du divorce et afin de garantir le respect des droits de la défense et du contradictoire, il est néanmoins précisé que le calcul effectué par l'Inspection générale de la Sécurité sociale est soumis au débat devant le tribunal. Si l'un des 60 conjoints devait contester le calcul, le tribunal pourra bien sûr désigner un expert en cas de besoin. Une alternative envisageable aurait été de porter les éventuelles contestations sur le calcul devant les juridictions sociales. II est toutefois proposé de ne pas retenir cette solution. D'une part, une compétence « en parallèle » des juridictions sociales pour le calcul du montant de référence et des juridictions civiles pour tous les autres aspects du divorce irait à l'encontre de l'objectif de simplification et d'accélération des procédures et risquerait d'engendrer des coûts supplémentaires pour les justiciables. D'autre part, elle ne serait pas cohérente avec le fait que, d'un point de vue procédural, le calcul du montant de référence ne se situe pas dans le contexte de l'ouverture d'un droit à pension mais dans le contexte de la détermination d'une créance détenue par un conjoint envers l'autre et qui est une conséquence du divorce. L'alinéa 2 du nouvel article 1007-31 tel que proposé précise le délai dans lequel le montant de référence calculé doit être communiqué au tribunal. Quant à la forme, il est seulement indiqué qu'il doit être communiqué par écrit. Un courrier recommandé n'est pas exigé. La détermination du montant et de la période de référence peut évidemment faire l'objet d'un appel. L'alinéa 3 précise que les contestations relatives au montant et à la période de référence sont portées devant la Cour d'appel comme les contestations portant sur le jugement de divorce, dont elles font partie. La détermination du montant et de la période de référence n'est donc pas considérée comme un jugement interlocutoire. • Amendement 34 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi Au point 6), à la suite du nouvel article 1007-31, un nouvel article 1007-32 ayant la teneur suivante est inséré et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : 61 « Art. 1007-
- La demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux par le conjoint condamné dans les conditions visées aux articles 250 et 251 du Code civil est présentée dans la requête introductive ou en cours de procédure, lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée avant le prononcé du divorce. Une copie de la décision de condamnation est versée. Lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée après le prononcé du divorce, la demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux est présentée dans une nouvelle requête introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du chapitre ler. Une copie de la décision de condamnation est jointe à la requête. » Commentaire Le nouvel article 1007-32 reprend, sous une forme amendée, l'article 1007-33 de la version initiale du projet de loi. Quant à l'emplacement, compte tenu du déroulement chronologique de l'instance, l'article 1007-32 constitue un endroit plus approprié pour la disposition en question. Quant au fond, le nouvel article 1007-32 est le pendant des nouveaux articles 250 et 251 du Code civil, qui font suite aux observations du Conseil d'Etat relatives aux conséquences liées à la faute grave. En vertu de ces articles, le conjoint condamné pour l'une des infractions y visées perd, sur demande de l'autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire ainsi que les avantages matrimoniaux que l'autre conjoint lui a faits, le cas échéant. En ne tenant plus compte que des condamnations pénales à l'exclusion des simples plaintes, l'amendement proposé prend en considération les critiques tant du Conseil d'Etat que du Parquet Général concernant le risque de blocage de la procédure résultant de la surséance à statuer prévue à l'article 1007-33 de la 62 version initiale du projet de loi, en présence d'une plainte déposée pour l'une des infractions pertinentes et en attendant l'issue de la procédure pénale. Ainsi, en vertu de l'amendement proposé, si une plainte a été déposée, mais qu'aucune décision n'est intervenue au pénal au moment du divorce, le tribunal peut néanmoins prononcer le divorce avec toutes ses conséquences. Si une condamnation pénale d'un conjoint acquiert force de chose jugée après la décision de divorce, l'autre conjoint pourra introduire une nouvelle requête visant la perte la pension alimentaire respectivement des avantages matrimoniaux. II y a lieu de préciser que la décision civile intervenant suite à cette nouvelle requête ne remet pas en cause les éléments de la décision de divorce, mais énonce, pour le futur, certaines conséquences découlant sur le plan civil, en vertu des articles 250 et 251, du fait nouveau que constitue la condamnation pénale. Dans la mesure où dorénavant seules les condamnations pénales seront prises en compte, cette approche a également pour effet que les dépôts de plaintes manifestement nonfondées, évoqués par le Parquet Général dans son avis, n'auront plus aucune incidence sur le divorce. II convient enfin de souligner que cette nouvelle requête de l'article 1007-32 interviendra postérieurement à la procédure de divorce et en-dehors de celle-ci. Elle sera par conséquent introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du Chapitre ler. — Dispositions générales et non pas conformément aux dispositions particulières du Chapitre II. — Dispositions applicables à la procédure de divorce. • Amendement 35 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-28 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-28 de la version initiale du projet de loi est supprimé et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : 63 , « ehaque-per-tie, &upplémeeteir-es., eeeelesiees-de-gautr-e-paetie, » Commentaire L'article 1007-28 de la version initiale du projet de loi est déplacé, sous une forme amendée, au nouvel article 1007-
- Compte tenu du déroulement chronologique de l'instance, le nouvel article 100733 constitue un endroit plus approprié pour la disposition en question. • Amendement 36 concernant 1., point 6) du projet de loi, article 1007-29 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-29 de la version initiale du projet de loi est supprimé et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : 64 « Art. 1.00.7
- Le rnleistère public et, Ie cas échéant, l'avecat de l'enfant pa-r-ties, » Commentaire II est renvoyé au commentaire de l'Amendement 32 relatif à l'article 1007-30 nouvellement introduit. • Amendement 37 concernant lArt. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-30 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-30 de la version initiale du projet de loi est supprimé et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : (< Art. 1007
- Les articles 100.7 51 et 1007 54 à 1007 58 sont applicables. » Commentaire La suppression de l'article 1007-30 de la version initiale du projet de loi fait suite aux observations du Conseil d'Etat, qui considère que cet article n'est pas nécessaire. • Amendement 38 concernant lArt. 1., point 6) du projet de loi 65 Au point 6), à la suite du nouvel article 1007-32, un nouvel article 1007-33 ayant la teneur suivante est inséré et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : « Art. 1007-
- Si, à la suite des audiences visées aux articles 1007-26 et 100727, des difficultés subsistent, le juge aux affaires familiales peut demander aux conjoints de verser des conclusions écrites. II rie peut y avoir plus de deux corps de conclusions écrites de la part de chaque conjoint. Toutefois, lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige, le juge aux affaires familiales peut ordonner la production de corps de conclusions écrites supplémentaires. Les corps de conclusions écrites sont fournis dans les délais fixés par le juge aux affaires familiales. Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande du juge visée à l'alinéa ler, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l'autre conjoint. Les conclusions tardives sont irrecevables.» Commentaire Le nouvel article 1007-33 reprend pour l'essentiel l'article 1007-28 de la version initiale du projet de loi. Compte tenu du déroulement chronologique de l'instance, il est proposé de déplacer la disposition de l'article 1007-28 de la version initiale du projet de loi au nouvel article 1007-33 qui constitue un endroit plus approprié pour la disposition en question. L'ajout de la référence à l'article 1007-27 résulte du fait que l'article 1007-25 de la version initiale du projet de loi est scindé en deux en vertu de l'Amendement
- Dans la présente version, les deux articles issus de cette scission portent les numéros 1007-26 et 1007-
- 66 Le dernier alinéa est rajouté par les auteurs à la suite d'une observation faite par les autorités judiciaires sur le sort de conclusions tardives, étant donné que les règles de la mise en état ne s'appliquent pas. II est donc proposé dans ce cas de clarifier dans le texte que les conclusions tardives sont irrecevables afin de bien pouvoir respecter les délais endéans lesquels les parties doivent conclure. • Amendement 39 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-31 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-31 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-34 et est amendé comme suit : « Art. 1007-
- Tant que la cause n'a pas été prise en délibéréT-le-hige-aux aux—pafties—de les conjoints peuvent recourir à la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants. » Commentaire Suite à la suppression, respectivement l'insertion de certains articles et à la renumérotation subséquente, l'article 1007-31 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-
- Dans la mesure où les dispositions des articles 1251-1 et suivants relatifs à la médiation prévoient une suspension des délais en cas de médiation, il est proposé de supprimer la référence à la surséance à l'article 1007-31 de la version initiale du projet de loi, nouvel article 1007-
- II est toutefois proposé de maintenir la référence à la médiation familiale, nonobstant l'avis du Conseil d'Etat, qui propose de l'omettre. L'article 1007-31 de la version initiale du projet de loi, nouvel article 1007-34, constitue un rappel utile de cette possibilité offerte aux conjoints. 67 • Amendement 40 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-32 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-32 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-35 et est amendé comme suit : « Art 1007-4235.
- Suite à la scission de l'article 1007-25 de la version initiale du projet de loi proposée par l'Amendement 28 et à la renumérotation des articles 1007-27 et 1007-31 du projet de loi initial, il convient d'adapter le renvoi figurant au paragraphe
- 68 Au paragraphe 2, le terme « parties » est remplacé par le terme (( conjoints », par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce. Les autres amendements du paragraphe 2 font suite aux observations du Conseil d'Etat. ° Amendement 41 concernant lArt. 1., point 6) du projet de loi, article 1007-33 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-33 de la version initiale du projet de loi est supprimé et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : - - e e e t•" ! ! .II ces demandes. Une nouvelle décision interviendra pour prononcer Ics _e• Commentaire 11 est renvoyé au commentaire de l'Amendement 34 relatif à l'article 1007-32 nouvellement introduit. 69 ° Amendement 42 concernant l'Art.
- oint 6 du ro et de loi article 1007-34 du Nouveau Code de procédure civile Au point 6), l'article 1007-34 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-36 et est amendé comme suit : « Art. 1007-
- Le iege--aux-affeifes-faire-iliales-tribunal, le cas échéant après écoulement des délais visés à l'article 1007-2429 et lorsque le demandeur maintient sa demande, constate le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales des conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage de—le—eememeautédu régime matrimonial, désigne le notaire liquidateur s'il y a lieu, met fin aux mesures provisoires et statue sur les conséquences, sous réserve des artiGles 100-7 33 ete-peé.seet Cede et 251, 255 et 25-6-eka-C-ecle-eivi-
- II statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle conformément aux dispositions de l'article
- II peut aussi accorder à l'un des conjoints ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis. » Commentaire Suite à la suppression, respectivement l'insertion de certains articles et à la renumérotation subséquente, l'article 1007-34 de la version initiale du projet de loi devient l'article 1007-
- A l'alinéa 1, il est proposé de remplacer la référence au « juge aux affaires familiales » par une référence au « tribunal » dans la mesure où le jugement de divorce sera formellement une décision du tribunal d'arrondissement et non pas du juge. La mention de la désignation du notaire liquidateur à l'alinéa 1 et les nouveaux alinéas 2 et 3 reprennent les dispositions des alinéas 1, 3 et 4 de l'article 241 du 70 Code civil tel que proposé par la version initiale du projet de loi, article que l'Amendement 79 relatif à l'article 241 du Code civil propose de supprimer du Code civil et d'intégrer au Nouveau Code de procédure civile, conformément aux observations du Conseil d'Etat. Concernant la désignation du notaire liquidateur, il est néanmoins proposé d'ajouter les termes « s'il y a lieu », étant donné qu'il n'est parfois pas nécessaire d'en désigner un (p.ex. en l'absence d'immeubles). Quant aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 241 du Code civil tel que proposé par la version initiale du projet de loi, elles sont implicitement couvertes par l'article 1007-28 du présent projet, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les reprendre expressément au présent article. Enfin, la référence aux articles 1007-33 du Nouveau Code de procédure civile et 254 à 256 du Code civil de la version initiale du projet de loi est supprimée suite à la suppression de ces articles. • Amendement 43 concernant l'Art. 1., point 6) du proiet de loi Au point 6), à la suite de l'article 1007-34 de la version initiale du projet de loi, article 1007-36 de la présente version, un nouvel article 1007-37 ayant la teneur suivante est inséré et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : « Art. 1007-
- Lorsque les conjoints ne peuvent pas s'accorder sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints. Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l'article 1007-7 et statue sur les contestations subsistant entre les conjoints. Le tribunal renvoie les conjoints devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. » 71 Commentaire Le nouvel article 1007-37 reprend les dispositions de l'article 242 du Code civil tel que proposé par la version initiale du projet de loi. Conformément aux observations du Conseil d'Etat, l'article 242 est supprimé du Code civil et ses dispositions sont intégrées au nouvel l'article 1007-37 du Nouveau Code de procédure civile. Le terme « parties » est remplacé par le terme « conjoints », par souci de cohérence avec le reste du texte relatif au divorce. Le deuxième alinéa est reformulé pour une meilleure lisibilité. • Amendement 44 concernant l'Art. 1., point 6) du projet de loi Au point 6), à la suite du nouvel article 1007-37, un nouvel article 1007-38 ayant la teneur suivante est inséré et les articles suivants sont renumérotés en conséquence: « Art. 1007-38.