📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 24 juin 2016
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
lir 247 - 82953
SCL : R 5431 — 894 / sp
Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires communaux.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par le Ministre de l'Intérieur.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation
d'impact ainsi que la fiche financière.
L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès
réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
Projet de règlement grand-ducal fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires
communaux
1
3
Texte du projet de règlement grand-ducal.
Chapitre ler — Champ d'application et classification des fonctions
3
Chapitre 2 — L'adaptation à l'indice du coût de la vie
3
Chapitre 3 — Le traitement de début de carrière
4
Chapitre 4 — La bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
5
Chapitre 5 — Les échéances en matière de traitement
7
Chapitre 6 — L'avancement en échelon
7
Chapitre 7 — Les avancements en grade
7
Chapitre 8 — Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement
un niveau général et un niveau supérieur
connaissant
Chapitre 9 — La majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières et la
majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes
8
20
Chapitre 10 — Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités
24
spéciales)
Chapitre 11 — De la préretraite
34
Chapitre 12 — De la restitution des traitements
36
Chapitre 13 — Dispositions additionnelles
37
Chapitre 14 — Dispositions transitoires
40
Chapitre 15 — Dispositions abrogatoires et finales
53
54
Annexes
Annexe A •
54
Annexe B •
Annexe C •
55
56
Exposé des motifs
57
Commentaire des articles
60
2
Texte du projet de règlement grand-ducal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 22 alinéa 1 er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux ;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:
Chapitre ler — Champ d'application et classification des fonctions
Art. ler.
1. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes
et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels que visés par la loi
modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
2. En application du présent règlement, les fonctionnaires sont classés en deux rubriques, à
savoir les rubriques « Administration générale » et « Enseignement ».
3. A l'intérieur de ces rubriques, les fonctionnaires sont classés en catégories et groupes de
traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement Al et A2, la catégorie B
avec le groupe de traitement Bl, la catégorie C avec le groupe de traitement Cl et la catégorie
D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3. A l'intérieur de ces groupes de traitement, les
fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément à
l'article 10 et aux annexes du présent règlement qui en font partie intégrante.
4. Le fonctionnaire peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien dans les
conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal à prendre sur avis
obligatoire du Conseil d'Etat
Chapitre 2 —L'adaptation à l'indice du coût de la vie
Art. 2.
(1.)
Le fonctionnaire touche un traitement en application du présent règlement.
3
Par traitement de base il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il est fixé pour chaque grade
et échelon d'après les dispositions du présent règlement grand-ducal et de ses annexes et
d après la valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires.
(2) Par traitement de début de carrière, il y a lieu d'entendre l'échelon barémique défini à
l'article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement
est calculé.
(3) Par traitement initial, il v a lieu d'entendre l'échelon atteint par le fonctionnaire
nouvellement nommé conformément à l'article 5 sur la bonification d'ancienneté de service.
(4.) Cette valeur est identique à celle qui est fixée ou qui sera fixée pour les fonctionnaires de
l'Etat. Les modifications de cette valeur sortent leur effet à la même date que pour les
fonctionnaires de l'Etat.
La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux
bénéficiant de l'application du régime de pension des fonctionnaires communaux.
Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités des
fonctionnaires et des employés communaux bénéficiant de l'application du régime de pension
des fonctionnaires communaux sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux.
Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de
pension des fonctionnaires communaux, la valeur du point indiciaire est fixée identiquement à
celle prévue pour les employés de l'Etat ne bénéficiant pas encore du régime de pension des
fonctionnaires de l'Etat.
Art. 3.
1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les
dispositions, règles et modalités applicables au traitement des fonctionnaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pensions ainsi qu'aux allocations
et indemnités prévues par le présent règlement, sans préjudice de dispositions légales et
réglementaires contraires.
2. Les chiffres résultant de l'application du présent règlement sont établis en euros à deux
décimales près, l'arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l'article 5 du
règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives
à l'introduction de l'euro.
Chapitre 3 — Le traitement de début de carrière
Art. 4.
1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du
fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé à partir du quatrième échelon
de son grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie,
groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe
à attributions particulières nommé à la fonction d'artisan ou d'agent pompier de la rubrique
« Administration générale », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur
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d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu
équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir
du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
2. Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières des
différentes catégories des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », le grade
de computation de la bonification d'ancienneté correspond au premier grade respectif du
niveau général défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
3. Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la
bonification d'ancienneté est défini comme suit :
Rubrique « Administration générale » :
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe Al ,
définies à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté
correspond au grade 12.
b) Pour la fonction à attributions particulières de receveur de la catégorie B,
groupe B 1, définie à l'article 12, le grade de computation de la bonification
d'ancienneté correspond au grade 7. Pour les agents en question, l'accès au
gade 9 au moment de leur nomination définitive se fait par voie de promotion.
c) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et
D2, définies à l'article 12, le grade de computation de la bonification
d'ancienneté correspond au premier grade du niveau général.
Rubrique « Enseignement » :
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A 1 ,
définies à l'article 13, le grade de computation de la bonification d'ancienneté
correspond au grade 12.
4. Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification
d'ancienneté des sous-groupes à attributions particulières de la catégorie A, groupe A 1 des
rubriques « Administration générale » et « Enseignement », le conseil communal, sur avis du
ministre de l'Intérieur, peut fixer le grade de computation de la bonification d'ancienneté,
sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des
différentes fonctions.
Chapitre 4 — La bonification d'ancienneté de service pour la fixation du
traitement initial
Art. 5.
1. Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sousgroupe de traitement ou à un autre grade en application de l'article 4 ci-dessus, les périodes
passées avant cette nomination, abstraction faite des périodes de service provisoire prévues à
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l'article 4 du statut général, lui sont bonifiées pour le calcul de son traitement initial dans les
conditions et selon les modalités suivantes :
a) pour la totalité du temps passé au service des communes à tâche complète ou en service à
temps partiel avant la nomination définitive, pour autant que le degré d'occupation dépasse
la moitié d'une tâche complète ;
Pour l'application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service des
communes, le temps passé respectivement à tâche complète ou dont le degré d'occupation
dépasse la moitié d'une tâche complète, au service de la Couronne, de l'Etat, des syndicats
de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois, des périodes passées comme volontaire de police ou comme volontaire de
l'armée. 11 en est de même pour les périodes passées à tâche complète ou dont le degré
d'occupation dépasse la moitié d'une tâche complète au service d'une institution de
l'Union européenne, d'une institution auprès d'un Etat membre de l'Union Européenne
identique ou similaire à l'une de celles énumérées ci-avant. Est également assimilé au
temps passé au service de l'Etat, le temps passé auprès d'une organisation internationale de
droit public ;
b) pour la moitié du temps passé au service des communes ou auprès d'un organisme y
assimilé en vertu du point a) ci-dessus, lorsque le degré d'occupation correspond à une
tâche inférieure ou égale à la moitié d'une tâche complète ;
c) pour la moitié du temps d'activité rémunérée du secteur privé ou auprès d'une organisation
internationale de droit privé.
Si le fonctionnaire peut se prévaloir d'une expérience ou de connaissances professionnelles
spéciales et de qualifications particulières acquises pendant ces périodes d'affiliation et en
relation étroite avec le profil du poste brigué, la bonification peut être accordée jusqu'à
concurrence de la totalité de ces périodes dans les conditions et selon les modalités fixées
par règlement grand-ducal.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant
négligée.
2. Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive les dates qui
tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois
suivant.
3. Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe
de traitement normal, faute de remplir les conditions d'admission pour le groupe de traitement
normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
4. Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l'autorisation
d'exercer la médecine, soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecinspécialiste, délivrée par le Ministre ayant la santé dans ses attributions représente une
condition d'accès à leurs fonctions, le traitement initial déterminé en fonction du présent
article est augmenté de 20 points indiciaires par tranche de cinq années d'expérience
professionnelle prises en compte en application du présent article et acquises avant
l'engagement au service communal.
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Toutefois, le montant de l'augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le
traitement barémique y compris l'augmentation d'échelon déterminée sur base du présent
paragraphe ne peut dépasser 650 points indiciaires.
Chapitre 5 — Les échéances en matière de traitement
Art. 6.
1. Le traitement est dû à partir de la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire.
2. En cas d'avancement en échelon, d'avancement en traitement et de promotion, le nouveau
traitement est dû à partir du premier du mois qui suit l'évènement qui a donné lieu à sa
fixation.
Toutefois, si l'évènement visé a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû
pour le mois entier.
3. Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du
fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès
a eu lieu.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l'entrée en fonctions ou de l'avancement en
traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour
le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination
ou d'avancement en grade a été prise.
Chapitre 6 — L'avancement en échelon
Art. 7.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux
services dans le même échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade, sans
préjudice de l'application des dispositions inscrites à l'article 5 fixant l'échéancier de cet
échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de
deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le
deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable
en application de l' article 5.
Chapitre 7 — Les avancements en grade
Art. 8.
1. Sans préjudice des restrictions légales et réglementaires, le fonctionnaire bénéficie
d avancements en grade qui interviennent à la suite soit d'un avancement en traitement, soit
d'une promotion conformément aux dispositions du présent règlement.
Par avancement en traitement, il y a lieu d'entendre l'accès du fonctionnaire à un grade
supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d'années de bons et loyaux
services à compter de sa nomination définitive.
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Par promotion, il y a lieu d'entendre la nomination du fonctionnaire par l'autorité investie du
pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à
un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur.
2. Le fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à
l'échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l'échelon qu'il occupe avant
l'avancement en grade, augmenté d'un échelon.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau
grade, à l'échelon de traitement qui suit l'échelon immédiatement supérieur à son traitement
avant l avancement.
En cas d'avancement de grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l'échelon qu'il
occupe avant l'avancement en grade est reporté dans l'échelon de son nouveau grade, si
toutefois l'ancien échelon n'était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
3. Sans préjudice de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins
que le mode de calcul par avancement de grade ne soit plus favorable, la nomination du
fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de
traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme
première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l'article 5, même si le
fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire.
Art.9.
Lorsqu'un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées
au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le
changement de grade n'a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Chapitre 8 — Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement
connaissant un niveau général et un niveau supérieur
Art.10.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau
général et un niveau supérieur suivant les modalités définies aux articles 11, 12 et 13 cidessous.
Par niveau général, il y a lieu d'entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11,
12 et 13 et où l'avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après
un nombre déterminé d'années de grades, sans préjudice des restrictions légales et
réglementaires.
Par niveau supérieur, il y a lieu d'entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles
11, 12 et 13 et où l'avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d'une
décision à prendre par l'autorité investie du pouvoir de nomination après un nombre
déterminé d'années de grades, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires.
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Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre les années de
service accomplies depuis la nomination définitive dans le sous-groupe de traitement ou la
fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sousgroupe et fonction par le présent règlement, sans préjudice de l'application des dispositions
des articles 31, paragraphes 1 et 2, 32, paragraphes 1 et 2 et 34 de la loi modifiée du 24
décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Art.11.
Dans les rubriques « Administration générale » et « Enseignement », il est créé quatre
catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D.
Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de
traitement Al et le groupe de traitement A2.
Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement Bl.
Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement Cl.
Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de
traitement D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3.
Art.12 Rubrique « Administration générale » :
1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al , il est créé quatre sous-groupes:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'attaché et au niveau
supérieur la fonction de conseiller;
b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé
d'études et au niveau supérieur la fonction de chargé d'études dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d'expert
en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d'expert en sciences humaines
dirigeant;
d) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et
les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six
années de grade à compter de la nomination définitive.
Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à
l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la
condition d'avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de
formation continue au moins ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou
d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
9
Le cycle de formation en management public est organisé par l'Institut national
d'administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement
grand-ducal.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les
promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales
ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du
dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne
puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination
définitive.
La promotion au demier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente
journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par
l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de
1 ' Intérieur.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions
est défini comme suit :
1° Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur sont soumises aux
dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a), b) et c) au
paragraphe 1. du présent article.
2° La fonction de receveur est soumise aux dispositions applicables aux sousgroupes figurant sous a), b) et c) au paragraphe 1. du présent article.
30 La fonction d officier commandant des sapeurs-pompiers professionnels est
soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a), b) et c)
au paragraphe 1. du présent article.
4° Au niveau général, les fonctions de médecin vétérinaire sont classées au grade
14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à
compter de la nomination définitive. Au niveau supérieur, les fonctions de
médecin vétérinaire dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade
16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires
soient remplies, quatre années après avoir atteint le demier échelon du grade
15.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
5° Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la
promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur
classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou
réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier
échelon du grade 15.
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La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
6° Au niveau général, les fonctions de médecin et de médecin scolaire sont
classées au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois
années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, les
fonctions de médecin dirigeant et de médecin scolaire dirigeant sont classées
au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les
conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir
atteint le dernier échelon du grade 16.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
7° La fonction de directeur vétérinaire de l'abattoir (classes de population DE) est
classée au grade 15, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que
toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années
après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
Pour cette fonction, le grade 16 est à considérer comme constituant le niveau
supérieur en vue de l'application de l'article 6bis de la loi modifiée du 24
décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
8° Les fonctions d'architecte-directeur adjoint (classes de population A et B),
d'ingénieur-directeur adjoint (classes de population A et B), de directeurvétérinaire adjoint de l'abattoir (classes de population A et S), d'inspecteur des
viandes, de secrétaire général adjoint (classes de population A) et de secrétaire
municipal (classe de population B) sont classées au grade 16.
9° La fonction de secrétaire général (classes de population A et B) est classée au
grade 17.
10° La fonction de receveur général (classe de population A) est classée au grade
17.
11° Les fonctions de directeur (classes de population A, B et S) d'architectedirecteur (classes de population A et B), d'ingénieur-directeur (classes de
population A, B et S), d'ingénieur-directeur des services industriels (classes de
11
population A et B), de directeur des travaux municipaux (classes de population
A et B), de directeur du service d'urbanisme (classe de population A), de
directeur-vétérinaire de l'abattoir (classes de population A et S) et de directeur
du musée (classe de population A) sont classées au grade 17.
12° Les fonctions de secrétaire-administrateur général, d'architecte-directeur
coordinateur des services techniques (classe de population A) et d'ingénieurdirecteur coordinateur des services techniques (classe de population A) sont
classées au grade 18.
2. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les gades 10, 1 1 ,
12, 13 et 14, il est créé trois sous-goupes a), b) et c), avec au niveau général les grades 10, 11
et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14 ainsi qu'un sous-groupe à attributions
particulières :
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au
niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant;
b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé
de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant;
c) un sous-grnupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de
spécialiste en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en
sciences humaines dirigeant.
d) un sous-groupe à attributions particulières
Pour les sous-groupes sous a), b) et c), les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se
font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive.
L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au
moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au
moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des
raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que
toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années
de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade
du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter
de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente
journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par
l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de
l'Intérieur.
12
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions
est défini comme suit :
1° Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur sont soumises aux
dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a), b) et c) au
paragraphe 2. du présent article.
2° La fonction de receveur est soumise aux dispositions applicables aux sousgroupes figurant sous a), b) et c) au paragraphe 2. du présent article.
3° La fonction d'officier commandant adjoint des sapeurs professionnels, est
soumis aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a), b) et c)
au paragraphe 2. du présent article
3. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement Bl, il est créé quatre sous-groupes:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au
niveau supérieur la fonction d'inspecteur;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au
niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de
professionnel en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de professionnel
en sciences humaines dirigeant.
d) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-goupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et
les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et
neuf années de grade à compter de la nomination définitive.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de
son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.
Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise
pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de
cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à
l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la
condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national
d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les
promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions
légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter
du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne
13
puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination
définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente
journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par
l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de
l'Intérieur.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions
est défini comme suit :
1° les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur (S), de receveur,
d'administrateur des hospices civils (A), d'administrateur-économe des
hospices (A), de secrétaire-receveur d'un syndicat de communes (S), de
secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale (C), d'administrateur de
la clinique municipale (DE), de secrétaire-receveur de la clinique municipale
(C), de secrétaire-receveur-économe de l'hospice civil (DE), de secrétairetrésorier d'un syndicat de communes (S), de secrétaire-trésorier-économe (S)
sont classées au grade 9, les avancements aux grades 10, 11, 12 et 13
interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires
soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter soit de la
nomination définitive soit du demier avancement en grade sans que
l avancement au dernier grade ne puisse intervenir avant d'avoir accompli
vingt années de grade à compter de la première nomination définitive de
l'agent intéressé à un emploi de la catégorie de traitement B, groupe de
traitement Bl.
Pour ces fonctions, l'accès aux grades supérieurs au grade 11 est subordonné à
l'accomplissement d'au moins douze années de grade depuis la première
nomination définitive et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de
formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir
suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour
des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
L'avancement au demier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
Pour ces fonctions, les grades 12 et 13 sont à considérer comme constituant le
niveau supérieur en vue de l'application de l'article 6bis de la loi modifiée du
24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
4. Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement Cl, comprenant les grades 4, 6, 7, 8
et 8bis, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau
supérieur les grades 8 et 8bis :
14
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'expéditionnaire et
au niveau supérieur la fonction d'expéditionnaire dirigeant;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d'expéditionnaire
technique et au niveau supérieur la fonction d'expéditionnaire technique dirigeant.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après
respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de
son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.
Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise
pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de
cinquante ans au moins.
L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au
moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au
moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des
raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que
toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années
de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade
du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter
de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente
journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par
l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de
1 ' Intérieur.
5. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à
attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit :
1° Au niveau général, la fonction d'agent de transport comprend les grades 3, 5, 6
et 7 et l'avancement en traitement aux grades 5, 6 et 7 se font après
respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la nomination
définitive. Toutefois, pour les agents de ce sous-groupe de traitement assumant
les fonctions d'agent de transport-receveur et d agent de transport-mécanicien,
le grade 4 est substitué au grade 3. Pour bénéficier du second avancement en
traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le
fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois,
la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas
requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le
fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur
se fait par promotion et est subordonné à la condition d'avoir passé avec
succès un deuxième examen de promotion et de s'y être classé en rang utile en
exécution de l'article 85bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre
15
1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des
fonctionnaires communaux ainsi qu'à l'accomplissement d'au moins douze
années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au
moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration
publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de
l'Intérieur. Au niveau supérieur la fonction de contrôleur comprend les grades
7bis, 8, et 8bis, et les promotions aux grades 7bis, 8, et 8bis interviennent, sous
réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies,
après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en
grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse
intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la
nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
Pour les agents prévus par le présent paragraphe, le grade 7 est allongé par un
treizième, un quatorzième et un quinzième échelon ayant respectivement les
indices 284, 293 et 304.
2° Au niveau général, la fonction d'artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et
l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois
et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier
du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de
son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de
promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de
promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en
traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès
au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à
l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau
général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation
continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une
autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des
raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la
fonction d'artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions
aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions
légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de
grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au
dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt
années de grade à compter de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
16
3° Au niveau général, la fonction d'agent pompier comprend les grades 3, 5 et 6 et
l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois
et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier
du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de
son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de
promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de
promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en
traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès
au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à
l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau
général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation
continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une
autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des
raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la
fonction d'agent pompier dirigeant comprend les grades 7, 8 et 8bis, et les
promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les
conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois
années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la
promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir
accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
6. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes :
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au
niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d'agent des domaines et
au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines.
c) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les
avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années
de grade à compter de la nomination définitive.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grnde ultérieurs de
son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.
Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise
pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de
cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à
l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la
17
condition d avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national
d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les
promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales
ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du
dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne
puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination
définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente
journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par
l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de
I ' Intérieur.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions
d'agent municipal est fixé comme suit :
1° Au niveau général, la fonction d'agent municipal est classée respectivement
aux grades 2, 3 et 4 et l'avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait
après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour
bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade
ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un
examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un
examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement
en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à
l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau
général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation
continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut
national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation
reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d'agent
municipal dirigeant est classée respectivement aux grades 5, 6 et 7, les
promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les
conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois
années de grade à compter du demier avancement en grade, sans que la
promotion au demier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir
accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
7. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4,
5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'agent de
18
salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les
grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6 :
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après
respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de
son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.
Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise
pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de
cinquante ans au moins.
L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au
moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au
moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des
raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que
toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années
de grade à compter du dernier avancement en gade, sans que la promotion au dernier grade
du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter
de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente
journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par
l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de
l'Intérieur.
Art.13. Rubrique « Enseignement »
1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al, il est créé deux sous-groupes :
a) un sous-groupe enseignement musical avec la fonction de professeur de conservatoire;
b) un sous-groupe à attributions particulières.
Les fonctions du sous-groupe sous a) comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les
avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à
compter de la nomination définitive. Dans ce sous-groupe, l'accès au grade 15 se fait par
avancement en traitement et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de
grade depuis la nomination définitive et à la condition d'avoir suivi un cycle de formation de
douze jours de formation continue au moins ou d'avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente.
L'avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de
la nomination définitive. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d'avoir
accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions ou
19
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des
raisons dûment motivées par celui-ci.
Pour l'application des dispositions de l'article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les avancements en traitement aux
gades 15 et 16 sont assimilés à des promotions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions
est défini comme suit :
1° La fonction de directeur adjoint de conservatoire nommé à partir d'une
fonction du groupe Al est classée au grade 16.
2° La fonction de directeur de conservatoire est classée au grade 17.
2. Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement Cl, qui comprend la
fonction de maîtresse d'éducation physique, dont le classement est défini comme suit :
1° La fonction de maîtresse d'éducation physique est classée au grade 4 et
l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois
et six années de grade à compter de la nomination définitive. L avancement au
prade 7 se fait six ans après avoir atteint le grade 6 sans que cet avancement ne
puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la
nomination définitive.
L' avancement au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli
au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou
d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur.
Chapitre 9 — La majoration d'échelon pour postes à responsabilités
particulières et la majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes
Art.14.
1. Les fonctionnaires relevant d'un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions
particulières de la rubriques « Administration générale, classés à un des grades faisant partie
du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d'un poste à responsabilités
particulières défini dans l'organigramme de l'administration arrêté comme tel par le collège
des bourgmestre et échevins, peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à
responsabilités particulières.
A cette fin, le collège des bourgmestre et échevins :
définit le nombre des postes à responsabilités particulières de son administration ;
définit le nombre maximum des postes donnant droit à l'attribution de la majoration
d'échelon pour postes à responsabilités particulières ;
désigne les fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d'échelon pour postes à
responsabilités particulières, en tenant compte, s'il y a lieu, des résultats de
20
l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires en
question.
Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades
faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des
bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau
général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l'effectif des
fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement au sein de chaque administration.
Sous les termes « effectif » ou « effectif total» au sens du présent règlement, il y a lieu
d'entendre pour chaque rubrique prise séparément et définie à l'article 11 le nombre des
fonctionnaires du groupe de traitement en activité de service dans l'administration à laquelle
ils sont affectés ou détachés, ainsi que les fonctionnaires en période de congé, à l'exception de
ceux en congé sans traitement sur base de l'article 31. paragraphe 2. de la loi modifiée du 24
décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Pour la détermination
du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d'un congé pour travail à mi-temps ou d'un
service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d'occupation effective dans
le cadre de l'administration dont ils relèvent.
2. Les fonctionnaires relevant d'un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions
particulières de la rubrique « Enseignement » classés aux grades 15 et 16 ou sur base de
l'article 47 au grade E7 du groupe de traitement Al et titulaires d'un poste à responsabilités
particulières défini dans l'organigramme de l'administration ou du service de l'agent et arrêté
comme tel par le collège des bourgmestre et échevins, peuvent bénéficier d'une majoration
d'échelon pour postes à responsabilités particulières. Le collège des bourgmestre et échevins,
désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte,
s'il y a lieu, des résultats de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles.
Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades
faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des
bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau
général.
Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l'effectif des
fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement.
3. Les fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » classés à un sous-groupe à
attributions particulières peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à
responsabilités particulières d'après les modalités définies ci-dessous. Le collège des
bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilité
particulière défini dans l'organigramme de l'administration en tenant compte, s'il y a lieu, des
résultats de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles.
1° Pour la fonction d'agent municipal dirigeant, la majoration d'échelon telle que
prévue au présent article s'applique aux grades 5, 6 et 7, le nombre de postes
pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l'effectif total des
fonctions d'agent municipal et d'agent municipal dirigeant. Toutefois, à défaut
d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant
partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des
21
bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades
du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
2° Pour la fonction d'agent pompier dirigeant, la majoration d échelon telle que
prévue au présent article s'applique aux grades 7, 8 et 8bis, le nombre de postes
pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l'effectif total des
fonctions d'agent pompier et d'agent pompier dirigeant. Toutefois, à défaut
d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant
partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des
bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades
du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
30 Pour la fonction d'artisan dirigeant, la majoration d'échelon telle que prévue au
présent article s' applique aux grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant
bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l'effectif total des fonctions
d'artisan et d'artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut
d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant
partie du niveau supérieur de son sous-gfoupe de traitement, le collège des
bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades
du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
4° Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur,
d'administrateur des hospices civils, d'administrateur-économe des hospices,
de secrétaire-receveur d'un syndicat de communes, de secrétaire-receveuréconome de la clinique municipale, d'administrateur de la clinique municipale,
de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveuréconome de l'hospice civil, de secrétaire-trésorier d'un syndicat de communes,
de secrétaire-trésorier-économe appartenant au sous-groupe à attributions
particulières relevant du groupe de traitement Bl, la majoration d'échelon telle
que prévue au présent article s'applique respectivement aux grades 9, 10, 11,
12 et 13 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la
majoration d'échelon visée par le présent article dès qu'ils sont classés à l'un
des grades en question.
5° Pour les fonctions de médecin-vétérinaire dirigeant la majoration d'échelon
telle que prévue au présent article s'applique au grade 16, le nombre de postes
pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.