{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de concierge et de garçon de bureau ;</div>\n<p class=\"lf-p\">44 II. Rubrique « Enseignement »</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Catégorie de traitement A 1. Groupe de traitement Al</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe enseignement musical comprend l'ancienne carrière de professeur de conservatoire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la fonction de directeur adjoint de conservatoire, classée au grade E7ter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la fonction de directeur de conservatoire, classée au grade E8.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. La catégorie de traitement C, groupe de traitement C 1 comprend l'ancienne carrière de maîtresse d'éducation physique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art.41</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sans préjudice des dispositions des articles 43, 44, 45 et 46 le classement barémique atteint</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l'entrée en vigieur du présent règlement grand-ducal est repris pour la fixation des grades et échelons d'après les dispositions du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La situation de carrière issue de l'ancienne réglementation avec l'ancienneté de grade et d'échelon acquise à la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans le présent règlement grandducal. 11 en est de même pour les anciennes carrières non reprises par l'article 40, qui gardent leur expectative de carrière issue de l'ancienne réglementation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires titulaires d'anciennes fonctions dont la dénomination n'est pas reprise dans le présent règlement peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le conseil communal peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les fonctionnaires qui au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, les anciennes dispositions légales et réglementaires restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu à l'article 14 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d'échelon pour postes à responsabilité particulière prévue par cet article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le contingent de 15% prévu à l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3 peut être temporairement augmenté au maximum de 5%, par décision du collège des bourgmestre et 45 échevins, pour de nouveaux titulaires désignés en application de 1 article 14 paragraphes 1. 2 et 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion autre que celle de l'agent de transport, et par dérogation aux conditions d'avancement prévues aux articles 12 et 13, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12 et 13.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d'un deuxième examen de promotion dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement prévu aux articles 12 et 13, le fonctionnaire ayant réussi au premier examen de promotion est considéré comme ayant réussi à l'examen de promotion y prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui n'a pas réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale bénéficie du second avancement en traitement prévu aux articles 12 et 13 lorsqu'il est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a subi deux échecs au premier examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen sans devoir respecter le délai de cinq ans prévu par l'article 83, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire qui ne se présente pas ou qui ne réussit pas au deuxième examen de promotion prévu à l'alinéa 1, le erade 7 est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284 et 292.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art.42</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les fonctionnaires qui au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'une majoration d'indice en application de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, continuent à bénéficier de cette majoration d'indice jusqu'à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l'article 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires classés par le présent règlement dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'article 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les fonctionnaires qui au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l'annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu'au prochain avancement en échelon ou en grade.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et visés par l'article 17. X.et XI. 16°. Du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires 46 de l'Etat conservent le bénéfice des échelons 575 et 594 du grade 16 et l'expectative à ces échelons.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le fonctionnaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant bénéficié jusqu'à la veille de 1 entrée en vigueur du présent règlement d'un supplément de traitement de 30 points indiciaires sur la base de l'article 1 9bis, sous b), alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat et qui est reclassé en vertu de l'article 44 bénéficie d'un supplément compensatoire de 15 points indiciaires. Toutefois, lorsque le reclassement du fonctionnaire a pour effet de le classer à la valeur de l'échelon barémique immédiatement supérieure à la sienne, la différence en points indiciaires par rapport à l'échelon auquel il était classé avant le reclassement est portée en déduction du supplément compensatoire. 11 en est de même lorsque son traitement de base augmentera par le biais d'avancements en grade ou en échelon.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art.43</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour les fonctionnaires relevant d'anciennes carrières intégrées par l'article 3-8 40 dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouveau agencement, tel que défini à aux articles 12 et 13, comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l'ancienne réglementation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d'avancement fixés aux articles 12 et 13 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 44, 45 et 46.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, lorsque l'ancienneté de service du fonctionnaire est telle que d'après les articles 12 et 13, l'agent aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de son nouveau traitement. Celui-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l'échelon barémique atteint la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou à défaut à la valeur de l'échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise sous l'ancienne réglementation, et des conditions et délais d'avancement fixés aux articles 12 et 13.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art.44</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les anciennes carrières de la rubrique « Administration générale » intégrées en vertu de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l'article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l'article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur nomination définitive et sur base des conditions et délais d'avancement fixés à l'article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l'échelon barémique atteint la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou à défaut à la valeur de l'échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise sous l'ancienne réglementation.</div>\n<p class=\"lf-p\">47 En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement Bl, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l'âge de cinquante ans de l'examen de promotion définies à l'article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l'examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l'examen de promotion prévu à l'article 12. Les fonctionnaires relevant d'anciennes carrières n'ayant pas connu d examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l'examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l'article 12.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art.45</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les anciennes carrières des rubriques « Administration générale » et « Enseignement »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intégrées en vertu de l'article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A 1 ou gjoupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières et dont le nouveau classement barémique de la fonction tel que défini aux articles 12 et 13 ou respectivement à l'article 47 et à l'annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » a changé, sont reclassées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragaphe premier sont classés dans le nouveau grade en application des articles 12 et 13, ou respectivement de l'article 47 et à l'annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » à la valeur de l'échelon barémique atteint la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l'échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise sous l'ancienne réglementation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art.46</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les anciennes carrières de la rubrique « Enseignement » intégrées en vertu de l'article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al ou dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement transitoire, tel que défini à l'article 47 et à l'annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement », le grade de début de carrière a changé, sont reclassées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens de l'alinéa précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al ou groupe de traitement A2 dans les nouveaux sous-groupes, en application de l'article 45 47 et de l'annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement ». Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l'échelon barémique atteint la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l'échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise sous l'ancienne réglementation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art.47</span><span class=\"lf-art-t\">1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13, pour les fonctionnaires en service, en congé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et relevant de la rubrique « Enseignement », le classement barémique 48 des différentes fonctions correspond aux grades fixés à l'annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » du présent règlement et qui sont classés aux grades E7 et E8, bénéficient d'un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » de la présente loi et qui sont classés aux grades E7 et E8 bénéficient d'un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n'est accordé qu'une seule fois pour l'ensemble des grades visés au présent alinéa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les fonctionnaires relevant de la rubrique « Enseignement » et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur avant de pouvoir accéder à l'échelon 14 et suivants du grade E7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, et par dérogation au principe de l'alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l'échelon 14 et suivants du grade E7 en attendant qu'ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d'un crédit de formation de douze journées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour l'application des dispositions de l'article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l'avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans prévu au paragraphe 3 et l'accès à l'échelon 14 et suivants du grade E7 sont assimilés à des promotions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Pour l'application des dispositions de l'article-1-1- 14, l'accès à la majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d'avoir accompli douze ans à partir de la nomination définitive du groupe de traitement dont ressort l'agent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d'un candidat relevant de la rubrique « Enseignement » remplissant les conditions définies à l'article 14 ci-dessus, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire n'ayant pas encore accompli le nombre d'années prévus à l'alinéa qui précède.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art.48</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et dont le traitement calculé en fonction des dispositions du même règlement ou le grade est inférieur à 49 celui dont ils bénéficiaient d'après le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, conserveront l'ancien traitement de base ou l'ancien grade arrêté la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement, aussi longtemps qu'il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application de l'annexe B et des articles 14, 15 et 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d'une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l'agent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les fonctionnaires en service provisoire, en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le service provisoire a été suspendu au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat restent applicables pour ce qui est de la fixation du traitement dû pendant le service provisoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par dérogation à l'article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial et aux modalités de calcul de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu'elles ont été notamment fixées par l'article 7 du règlement prandducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat restent applicables aux fonctionnaires en service provisoire en service la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Par dérogation à l'article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial et aux modalités de calcul de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu'elles ont été notamment fixées par l'article 3 du règlement grandducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat restent applicables aux fonctionnaires en service provisoire en service la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Par dérogation à l'article 26, paragraphe 8 pour les fonctionnaires de la rubrique de traitement « Administration générale », catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, assumant les fonctions d'agent pompier dirigeant et tombant sous le champ d'application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, l'âge donnant droit au supplément en traitement y visé est fixé à cinquante ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le régime de la réintégration des fonctionnaires retraités, qui au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d'une réintégration sur base de l'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des 50 fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, est maintenu jusqu'à l'expiration de l'autorisation leur accordée pour la réintégration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art.49</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour les fonctionnaires et employés communaux en service, en congé de maternité, en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l'Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d'une allocation de famille sur base de l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat à la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de l'article précité restent applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l'application des nouvelles dispositions de l'article 16.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne bénéficient pas ou plus d'une allocation de famille d'après les anciennes dispositions, les dispositions de l'article 16 du présent règlement sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art.50</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et intégrés en vertu de l'article 40 dans un sous-groupe de traitement où l'autorisation d'exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d'accès à leurs fonctions bénéficient à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement de l'augmentation d'échelon calculée en vertu de l'article 5 paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l'augmentation d échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art.51</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sans traitement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d'accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, qui en saisit la commission de contrôle prévue par le règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d'accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et 51 de l'employé communal à un groupe d'indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes « commission de contrôle ». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l'organigramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination provisoire ; être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ; occuper un poste qui comporte l'exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte s'il y a lieu, de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre maximum de fonctionnaires d'un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l'effectif total du groupe de traitement initial de l'administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur avis de la commission de contrôle, le collège des bourgmestre et échevins décide de l'admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu'il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu'une seule fois et dans les limites de l'article 2 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d'accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé communal à un groupe d'indemnité supérieur au sien, et uniquement à l'intérieur de l'administration dont relève le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme conforme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions réglementant son nouveau groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-conformité d'un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le collège des bourgmestre et échevins, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de group e.</p>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15 — Dispositions abrogatoires et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art.52</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat est abrogé, à l'exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent règlement grand-ducal ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal en exécution de la législation applicable aux fonctionnaires communaux en matière de pension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les fonctionnaires visés par l'article 17 III., paragraphes 2 à 5 du règlement grandducal du 4 avril 1964 précité, ainsi que pour ceux dont les fonctions et carrières ne sont pas reprises par l'article 40 du présent règlement grand-ducal, les dispositions du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité restent applicables sans préjudice de l'application de l'article 49 du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les fonctionnaires au service des communes dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement à la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation du traitement pendant le service provisoire, de l'échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">celui de sa publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 Annexes Annexe A :</p>\n<p class=\"lf-p\">Régime transitoire de la rubrique « Enseignement »</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie de traitement Groupe de traitement Grade Sous-groupe de traitement Sous-groupe enseignement A C Ai C1 à Sous-groupe attribution particulière E7 professeur conservatoire E8 directeur de conservatoire E7ter directeur-adjoint conservatoire 4 Sous-groupe enseignement 54 Fonction de de maître d'éducation physique Annexe B :</p>\n<p class=\"lf-p\">BI) Tableaux indiciaires I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Administration générale I. Administration générale Grade S4 S3 S2 S1 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8bis 8 7bis 7 6 5 4 3 2 Echelons 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 940 805 720 700 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 290 305 320 340 360 380 395 410 425 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320 332 339 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 290 302 314 320 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 121 128 135 142 149 156 160 164 168 172 55 Nombre et valeur des augmentations biennales 1x15+8x20+1x17 2x15+7x20+1x15 10x15 10x15 1x20+8x15 3x20+6x15 2x15+3x20+3x15 7x12+3x15 10x12 10x12 7x9+2x12+1x9+2x12+1x7 8x9+3x12 9x9+4x12+1x6 10x9+1x6 10x9 10x9 10x8 10x7 5x7+4x4 B2) Allongements Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de directeurs et directeurs adjoints, de secrétaire général adjoint, de médecin-dentiste dirigeant, de médecin, de médecin scolaire, de médecin vétérinaire dirigeant et d'officier commandant des sapeurs professionnels, le grade 16 est allongé d'un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.</p>\n<p class=\"lf-p\">B3) Tableau indiciaire transitoire de la rubrique Enseignement Nombre et valeurs des augmentations biennales 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2x15+7x20+1x15 E8 440 445 470 490 510 530 550 570 590 610 625 2x15+3x20+10x15+1x16 E7T 335 350 365 385 405 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 575 591 500 515 530 546 560 380 395 410 425 440 455 470 485 2x15+3x20+10x15+1x16+1x14 E7 290 305 320 340 360 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 E6T 311 323 335 350 365 385 400 415 430 445 460 475 490 505 520 535 549 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 E6B 291 303 315 330 345 365 380 395 410 425 440 445 470 485 500 515 529 415 430 445 460 475 490 504 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 305 320 340 355 370 385 400 E6 266 278 290 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E5T 299 311 323 338 358 373 388 403 418 433 448 463 478 498 518 525 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E5 254 266 278 293 313 328 343 358 373 388 403 418 433 453 473 480 441 409 421 453 465 475 277 292 307 322 337 352 367 382 397 4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10 E4 214 226 238 250 262 10x12+7x15+1x11 E3T 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 379 394 409 424 439 450 1 x11+3x12+2x15+9x12+2x15 E3B 198 209 221 233 245 260 275 287 299 311 323 335 347 359 371 383 398 413 lx11+3x12+2x15+9x12+2x15 E3 185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 385 400 1x9+1x11+12x13 E2 176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 2x9+8x11+1x12+3x13 E1B 176 185 194 205 216 227 238 249 260 271 282 294 307 320 333 333 339 247 258 269 281 294 307 320 2x9+8x11+1x12+4x13+1x69 172 181 192 203 214 225 236 El 163 Grade Echelons Annexe C :</p>\n<p class=\"lf-p\">Relevé des classes de population :</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe de population A: plus de 60.000 habitants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe de population B: de 30.001 à 60.000 habitants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe de population C: de 10.001 à 30.000 habitants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe de population DE: de 3.001 à 10.000 habitants Classe de population F: de 2.001 à 3.000 habitants Classe de population G: 2.000 habitants et moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe de population S: syndicats de communes 56 Exposé des motifs L'article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux pose le principe selon lequel les traitements des fonctionnaires communaux sont assimilés à ceux des fonctionnaires par règlement grand-ducal, en principal et accessoire en tenant compte de la spécificité du secteur communal. C'est pourquoi le présent projet de règlement se propose de transposer dans la section communale de la Fonction Publique les mesures arrêtées par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les réformes susceptibles d'apporter une réponse aux défis d'efficacité et de modernisation de la Fonction Publique, le présent texte de règlement grand-ducal s'attache à considérer de plus près celles en relation avec le régime des traitements ainsi que les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, l'on peut souligner que le système actuel des rémunérations n'est plus adapté aux exigences d'une Fonction Publique moderne. Ceci peut être documenté par rapport à la classification des carrières ainsi que par rapport à l'éventail barémique des différentes carrières.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la classification des carrières, il y a lieu de relever que le régime actuel est toujours, dans ses fondements, celui établi par règlement grand-ducal datant de 1964. Ce dernier répond donc très largement à des seuils d'études d'il y a cinquante ans et ne tient pas compte des évolutions récentes du pays. Par conséquent, le Gouvernement tient à mettre en ceuvre une révision d'un certain nombre de carrières. Ainsi, une nouvelle carrière du bachelor est introduite en vue de prendre en considération le processus de Bologne ainsi que l'apparition de nouveaux diplômes y résultant, répondant à des besoins manifestés par la majorité des administrations communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il sera procédé à une compression du nombre des carrières existantes, avec fusion et regroupement des carrières actuelles de 1 administration générale et de l'enseignement, compte tenu des spécificités de ces dernières, dans quatre catégories de traitement dans les barèmes respectifs, comportant groupes et sous-groupes (administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social, attributions particulières). La nouvelle structure se présente comme suit : - catégorie A : carrières supérieures</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>groupe Al : carrières supérieures de niveau « master » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>groupe A2 : carrières supérieures de niveau « bachelor » ; catégorie B, groupe B 1 : carrières moyennes fin d'études secondaires et secondaires techniques ou équivalent ; catégorie C groupe Cl: carrières inférieures avec une formation équivalente à cinq années d'enseignement secondaire et secondaire technique ou équivalent ; catégorie D groupes D1, D2 et D3: carrières inférieures avec une formation en principe équivalente à moins de cinq années d'enseignement secondaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement, les anciennes carrières de l'enseignement sont réaménagées par analogie aux carrières comparables de l'administration générale pour les agents à recruter après la mise en vigueur des présentes mesures (ex : nouveau classement des professeurs, grades 12, 13, 14, 15 et 16).</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Un certain nombre de carrières sont reclassées compte tenu des deux critères de l'évolution des études d'une part et de l'évolution des missions et sujétions de l'autre. En raison de l'opération de reprise de toutes les carrières existantes dans les nouvelles catégories de traitement avec groupes et sous-groupes, certaines carrières ont dû subir des aménagements mineurs en échelon afin de les adapter à la nouvelle structure des sous-groupes. Ces aménagements, vu leur envergure, ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de reclassements de carrières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est en outre procédé à l'introduction d'un véritable régime de service provisoire destiné à former le fonctionnaire en service provisoire en abaissant le traitement dû pendant le service provisoire sans pour autant qu'il ne soit inférieur aux usages dans le secteur privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette réforme du service provisoire et compte tenu du fait que le fonctionnaire en service provisoire se trouve jusqu'à sa nomination définition en phase d'apprentissage, le traitement dû pendant le service provisoire est fixé en principe et pour les deux premières années du service provisoire à 80% du traitement que le fonctionnaire touchera une fois nommé définitivement, et à 90% pour la troisième année du service provisoire. Dans ce contexte il y a lieu de noter que l'expérience acquise dans le secteur privé sera dorénavant mieux prise en compte, ce qui fera que le traitement dû pendant le service provisoire ne sera pas fixé à un montant absolu pour tout fonctionnaire en service provisoire, mais en pourcentage du traitement que le fonctionnaire gagnerait par la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réduction du traitement dû pendant le service provisoire allant jusqu'à 20 % est néanmoins agencée en fonction des différentes carrières et ne sera jamais fixée en deçà du salaire social minimum qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette nouvelle classification des carrières, les traitements de début seront en principe harmonisés au quatrième échelon, ceci à la place du troisième échelon actuellement prévu pour la grande majorité des carrières. Parallèlement, les conditions de réussite à l'examen d'admission définitive sont refixées en ce sens que les candidats devront obtenir dorénavant deux tiers du total des points et non plus seulement trois cinquièmes, en dehors de la condition déjà existante d'avoir atteint au moins la moitié des points dans chaque matière de l'examen. De surplus, les rémunérations de début de carrière sont maintenues à leur niveau actuel, ceci pour toutes les carrières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, et en vue d'améliorer le système des avancements, il a été retenu de prévoir pour chaque fonctionnaire un développement de carrière basé sur la réussite à certains examens et de formations et à l'accomplissement d'un certain nombre d'années de services et non plus à un système basé sur des pourcentages des effectifs, système qui dans beaucoup d'administrations n'a pu être appliqué équitablement en raison des disparités constatées dans la pyramide d'âge des agents faisant partie du cadre d'une administration. En conséquence, le Gouvernement a opté pour le remplacement des cadres dits ouvert et fermé par des niveaux dits « général » (avancements automatiques, selon l'ancienneté et la formation) et « supérieur » (avancement selon l'ancienneté et la formation), tout en supprimant les pourcentages dans les grades supérieurs. De surcroît et pour harmoniser les délais d'avancement, il est adopté en principe une seule dénomination de fonction à l'intérieur des deux niveaux de carrière et les délais d'avancement sont fixés au niveau général et au niveau supérieur à trois ans. 11 s'y ajoute en général que l'admission au niveau supérieur ne sera possible qu'après un délai minimum de douze ans passés au niveau général et que la promotion au dernier grade n'est réalisable qu'après vingt ans de nomination au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le mécanisme de la computation de la bonification d'ancienneté de service accordée au fonctionnaire, il y a lieu de relever que ce demier sera réorienté. Le 58 système ne prévoyant que la prise en compte de douze ans d'expérience au maximum pour le calcul des traitements est réadapté en permettant une prise en compte déplafonnée de l'expérience professionnelle. En outre le nouveau mécanisme prend en compte l'ancienneté de service du fonctionnaire pour fixer son premier traitement permettant notamment de computer dorénavant pour la totalité les périodes de service antérieures passées dans le secteur privé. Parallèlement la notion « d'âge fictif de début de carrière » est abandonnée et la période de service provisoire à assimiler à une période de formation n'est pas computée. Une prise en compte particulière de l'expérience professionnelle sous forme d'une augmentation d'échelon plafonnée à 80 points indiciaires est introduite pour les fonctions de médecin et de médecin dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut citer enfin et dans le même contexte la suppression du système des grades de substitution qui est remplacé par une deuxième filière de majoration d'échelon fixée respectivement à dix, quinze, vingt, vingt-deux et vingt-cinq points indiciaires pour tous les grades de niveau supérieur, à attribuer aux titulaires de postes à responsabilités particulières définies dans l'organigramme Afin de permettre le démarrage de ce nouveau mécanisme, le contingent maximal d'agents pouvant bénéficier de cette mesure est temporairement augmenté de 5%, par rapport au contingent de 15% actuellement prévu pour les grades de substitution et repris dans le présent contexte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement prévoit en outre la réforme du système d'octroi des allocations de famille Ainsi, il est prévu de fixer l'allocation de famille sous forme d'un montant unique de 27 points indiciaires pour les agents à recruter après l'entrée en vigueur du présent règlement gand-ducal. Pour ce qui est des agents en fonction lors de l'entrée en vigueur des présentes mesures, il est envisagé de maintenir de manière transitoire le régime actuel tout en allégeant les procédures de contrôle avec la possibilité d'opter le cas échéant et de manière définitive pour le nouveau régime.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres mesures inscrites dans le présent texte se rapportent au réexamen et à la simplification des règles d'allocation et de contrôle périodique des allocations de repas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est des mesures complémentaires, il y a lieu de constater qu'à l'heure actuelle, et un an après avoir atteint un échelon d'un grade, tout agent communal bénéficie d'une majoration de l'indice équivalente à la moitié de la différence entre l'indice correspondant à son échelon du moment et l'indice de l'échelon suivant. Cette majoration d'indice, introduite dans la réglementation sur les traitements par la mise en ceuvre des dispositions retenues dans le contexte de l'accord salarial du 29 mai 2000, a été supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, le projet prévoit une mesure transitoire ciblée en fonction des agents méritants, qui en raison de leur situation de carrière avancée ne peuvent plus bénéficier pleinement du principe instauré du Lifelong Learning. Sous condition que les agents dont question ont accompli quinze années de service, sont classés à une fonction relevant du niveau supérieur et occupent un poste à responsabilité, ils peuvent bénéficier d'une mesure spéciale leur permettant de changer de groupe de traitement après avoir été appréciés et avoir rédigé un travail personnel de réflexion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes mesures sont plus amplement détaillées au commentaire des articles accompagnant le présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal, qui se situera au premier jour du septième mois suivant sa publication au Mémorial, ceci afin de permettre aux administrations communales de préparer convenablement son application.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Commentaire des articles Ad article ler L'article ler définit le champ d'application du nouveau règlement grand-ducal sur les traitements en se référant à au statut général des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reprend la terminologie des rubriques de personnel, prévues par l'ancienne réglementation relative aux traitements des fonctionnaires communaux, à savoir le règlement gand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat et adopte la terminologie dorénavant utilisée de « catégorie, groupe et sous-groupe de traitement » appelée à remplacer les termes de « carrière » tout en maintenant celle de « fonction ». Le détail de cette classification est plus amplement exposé au commentaire de l'article 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est précisé que les annexes font partie du texte du règlement grandducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe demier de l'article en question pose le principe de la possibilité pour les fonctionnaires et employés communaux d'accéder à un groupe de traitement supérieur au sien. Les conditions et modalités y afférentes feront l'objet d'un règlement grand-ducal à part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 2 L'article en question reprend, en précisant la référence au règlement grand-ducal du 4 avril 1964, les anciennes dispositions de l'article 2, relatives à la valeur du point indiciaire applicable aux traitements des fonctionnaires communaux tout en définissant les notions de «traitement de début de carrière » et « traitement initial ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 3 Le présent article conceme l'adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 4 La présente disposition harmonise le point de départ pour le calcul du traitement du fonctionnaire nouvellement nommé au 4ième échelon du grade de début de computation de la bonification d'ancienneté, ceci à la place du 3ième échelon actuellement inscrit dans la réglementation sur les traitements pour la grande majorité des carrières Toutefois et sur base de la situation actuelle, le calcul du traitement de début se fait à partir du 5iéme échelon pour les agents détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle nommés aux fonctions d'artisan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette refixation des traitements de début de carrière va de pair avec une adaptation des conditions de réussite aux différents examens d'admission définitive, adaptation dont le principe est inscrit dans une modification de la loi fixant le statut général des fonctionnaires communaux. En effet, et dans le cadre de cette modification, les conditions de réussite à ces examens d'admission définitive seront réformées dans le sens de prévoir qu'en dehors de la condition déjà existante d'avoir atteint la moitié des points dans chaque matière de l'examen, 60 les candidats devront obtenir dorénavant au moins deux tiers du total des points et non plus trois cinquièmes de ce total avant de pouvoir être nommés fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières regroupées dans les différentes catégories de traitement conformément à l'article 10 de la présente loi, le grade de computation de la bonification est en principe maintenu au niveau actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et pour les rubriques « Administration générale » et « Enseignement », les fonctionnaires nommés au groupe de traitement Al peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans un grade plus élevé, ceci par décision du conseil communal et sur avis du Ministre de l'Intérieur, sans que ce grade ne puisse évidemment dépasser le grade de première nomination où la fonction briguée est classée. Cette mesure s'inscrit dans le souci du Gouvernement de continuer sa politique menée en vue de faciliter le passage du secteur privé vers le secteur public. En effet, l'expérience a démontré que le recrutement d'un agent expérimenté à un poste de directeur par exemple certes classé au grade 17 se heurtait toutefois très souvent à la disposition de l annexe C fixant indistinctement le grade de computation de la bonification au grade 12. L'écart du niveau de traitement de début de carrière qui en résultait a constitué un obstacle bien souvent insurmontable ne permettant pas de pourvoir la fonction libre par le candidat intéressé le plus expérimenté et répondant au mieux au profil du poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fonction de receveur communal, le texte tient compte de la situation spécifique de cette fonction, qui est classée au grade 9 tout en ayant comme grade de bonification d'ancienneté le grade 7, applicables aux carrières moyennes. Il est précisé en conséquence que la nomination définitive des agents concernés, qui ss fait au grade 9, s'opère par voie de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 5 La nouvelle réglementation sur les traitements supprime pour des raisons de simplification et d'équité l'ancienne notion d'âge fictif tout en maintenant et réformant le principe de la bonification d'ancienneté de service. Celui-ci consiste à tenir compte d'une part de l'expérience professionnelle que le fonctionnaire a acquise et d'autre part, de manière indirecte, de l'âge du fonctionnaire lors de sa nomination définitive. Ainsi par exemple, l'échelon alloué aux fonctionnaires qui ont passé un certain nombre d'années dans le secteur public ou privé est supérieur à celui accordé à ceux qui ne peuvent pas faire valoir des années à computer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte il faut toutefois relever certaines faiblesses de l'ancienne réglementation. Ce système mettait en effet sur un pied d'égalité les temps accomplis par le fonctionnaire dans le secteur privé avec ceux pendant lesquels il n'avait pas eu la possibilité d'acquérir des expériences professionnelles. Il s'agit dans ce dernier cas des périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a fait ses études ou bien pendant lesquelles il n'avait pas d'activité précise. Etant donné que l'une et l'autre de ces périodes ont toujours été bonifiées pour la moitié sans aucune différenciation, les connaissances professionnelles acquises dans le secteur privé sont ainsi dépourvues d'une certaine valorisation, connaissances dont peut profiter toutefois jusqu'à un certain degré le fonctionnaire dans son travail auprès d'une commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs il faut constater qu'au fil du temps, la moyenne d'âge des candidats briguant un poste de fonctionnaire communal a augmenté. Ceci est dû entre autres à la suppression de la limite d'âge telle qu'elle était prévue dans le passé, ainsi qu'au fait qu'un 61 grand nombre de personnes initialement engagées à un emploi du secteur privé postulent par la suite pour un poste auprès de la Fonction Publique, phénomène qui est lié notamment à des situations d'instabilité et d'incertitude dans le secteur privé en matière de sécurité d emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est dans cet ordre d'idées que le nouvel article 5 retient que dorénavant pour les périodes d'activité rémunérée du secteur privé pendant lesquelles le candidat a acquis une expérience ou des connaissances professionnelles spéciales et des qualifications particulières en étroite relation avec le profil du poste brigué, la bonification de ces périodes peut être accordée jusqu'à concurrence de leur totalité suivant des critères fixés par un règlement grand-ducal qui accompagne le présent texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette situation, le plafond de douze ans prévu par l'actuel article 7 ne tient que partiellement compte de l'expérience professionnelle du candidat. La disposition pour les candidats âgés de plus de 55 ans exclus actuellement de tout bénéfice d'une bonification au moment de leur première nomination, qui constitue par ailleurs une mesure discriminatoire pour les personnes âgées, doit être examinée sous le même angle de vue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de disposer d'un système de bonification plus équitable, il est donc proposé de faire une différence dans la computation des périodes d'occupation dans le secteur privé et des périodes pendant lesquelles aucune relation de travail n'a existé. Dans ce dernier cas, il est retenu de ne prévoir aucune bonification, étant donné que durant ces périodes l'agent n'a pas acquis de connaissances professionnelles susceptibles d'être utiles pour sa tâche à accomplir au sein d'une administration communale. Parallèlement, et dans le sillage de la réorganisation du service provisoire, cette période n'est dorénavant plus computée.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'un autre côté, la computation maximale de douze ans telle qu'elle est prévue actuellement est supprimée, afin d'honorer à un plus haut degré l' expérience professionnelle acquise et dans le secteur public et dans le secteur privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En contrepartie, l'absence d'expérience professionnelle n'est plus valorisée par une bonification à moitié, mais reste tout simplement en dehors de toute reconnaissance pour le calcul des avancements en échelon dans la fixation du point de départ fictif de la carrière de l'agent communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs la notion « d'âge fictif de début de carrière », devenue désuète dans le système réformé de la bonification d'ancienneté de service, est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement le paragraphe 4, prévoit l'introduction d'une augmentation d'échelon d'au maximum 80 points indiciaires pour les fonctionnaires exerçant la fonction de médecin et de médecin dirigeant, ceci afin de pouvoir garantir un recrutement adéquat d'agents dans des professions connaissant ces dernières années des problèmes de recrutement majeurs. Cette augmentation est dans tous les cas plafonnée à 650 points indiciaires correspondant au dernier échelon du grade 17 (625 points indiciaires) majoré de 25 points indiciaires pour fonctions dirigeantes, ceci afin de respecter la hiérarchie du classement des fonctions dirigeantes de l'administration générale et plus particulièrement de la Santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 6 Cet article fixe le moment à partir duquel le fonctionnaire a droit à son traitement ainsi qu'aux modification y apportées en vertu d'avancements en échelon, d'avancement en traitement ou de promotions. Il définit également le moment à partir duquel cesse le 62 traitement en instaurant une différence selon s'il s'agit d'une cessation des fonctions du fonctionnaire en activité de service ou d'une cessation des fonctions due au décès de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 7 Le principe de l'échéance « biennale » retenu à l article 4 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 est confirmé par la présente disposition. Celle-ci prévoit que chaque fonctionnaire peut accéder, dans les limites des tableaux indiciaires et des allongements, tous les deux ans à un nouvel échelon. Parallèlement l'ancien mécanisme prévoyant que la première biennale de tout agent nouvellement nommé à titre définitif vienne à échéance après un an est maintenu, ceci aussi dans le contexte de la bonification d'ancienneté de service accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'heure actuelle, et un an après avoir atteint un échelon d'un grade, chaque agent de l'Etat bénéficie d'une majoration de l'indice équivalente à la moitié de la différence entre l'indice correspondant à son échelon du moment et l'indice de l'échelon suivant. Cette majoration d'indice est supprimée dans le présent cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 8 L'article 8 redéfinit en son point 1 sous le terme générique « d'avancements en grade » les notions « d'avancement en traitement » et de « promotion ». Alors que l'avancement en traitement intervient en principe après un certain nombre d'années de grades à compter depuis la nomination définitive et sous la réserve, à partir d'un certain seuil, d'avoir réussi à un examen de promotion pour l'accès à certaines fonctions, la promotion est un acte nécessitant l'intervention du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de calcul du nouveau traitement qui en résulte, repris au point 2, est strictement identique à celui connu sous l'empire de l'ancienne réglementation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du point 3, il y a lieu de relever que le droit du fonctionnaire nommé à une carrière supérieure à la sienne d'opter actuellement pour le calcul du nouveau traitement soit par promotion, soit par reconstitution de sa carrière, se réduisait évidemment en pratique à une décision de chaque intéressé par une déclaration d'option pour le choix le plus favorable. C'est dans cet ordre d'idées que cette option à formaliser suivant l'ancien article 5 est supprimée et que le nouveau texte prévoit simplement d'appliquer à ce moment le mode le plus favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 9 Cet article énonce l'ancien article 6 (rdg du 4 avril 1964) avec une adaptation purement technique de la terminologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 10 Il est rappelé d'abord que l'article 15 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 avait introduit comme principe général pour les avancements dans toutes les carrières hiérarchisées un cadre ouvert pour les grades inférieurs et un cadre fermé pour les grades supérieurs des différentes carrières. Ce système a vieilli, des faiblesses se sont montrées avec le temps, et de 63 toute façon un agencement en carrières planes, comme cela est encore souvent le cas dans la structure barémique actuelle, n'est plus approprié de nos jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subdivision entre carrières hiérarchisées et carrières planes s'était basée à l'époque sur un partage entre carrières connaissant d'une part une forte évolution des responsabilités du début à la fin de la vie active de l'agent (carrières hiérarchisées), et d'autre part une évolution moins prononcée de ces responsabilités (carrières planes).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche développée dans le temps était soumise avec les années à des critiques croissantes de la part des autorités communales, qui dénoncent qu elle ne tient pas compte des réalités sur le terrain, alors que des ressortissants des carrières planes connaissent au cours de leur carrière également des évolutions substantielles en attributions liées à leurs fonctions respectives. Dans ce contexte, elles ont souvent déploré que le système des avancements automatiques après des délais fixes, qui interviennent suivant le seul critère de l'ancienneté de service, ne reflète pas cette évolution effective des attributions d'un agent comparé à un autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se peuvent en effet présenter des situations où un fonctionnaire moins ancien en service et donc en grade, mais pouvant se prévaloir de capacités professionnelles et sociales développées, dirige une équipe parmi laquelle se trouvent des agents plus anciens en service et donc aussi en grade. La rigidité des dispositions relatives à la hiérarchie des grades et des rémunérations qui en découle ne permet donc pas de respecter la hiérarchie réelle des attributions et missions exercées sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins ne dispose dans ce système d'aucun instrument motivant matériellement ni les jeunes fonctionnaires même les plus capables d'épouser de nouvelles fonctions à plus haute responsabilité, ni d'honorer ceux qui au cours de leur carrière ont accepté de telles attributions, alors qu'ils ne sont pas nécessairement les plus anciens en rang dans le tableau d' avancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour réformer le mécanisme d'avancement dans les carrières planes, il est donc proposé de transformer, dans la mesure du possible, leur agencement actuel en carrières hiérarchisées et de leur appliquer les mêmes principes décrits ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, le critère de l'ancienneté de service, combiné au suivi d'une formation continue et, le cas échéant, d'une réussite à un examen de promotion, détermine exclusivement le rythme des promotions dans les grades inférieurs du cadre ouvert. L'on peut donc parler d'un quasi-automatisme, dicté par le seul rythme des échéances inscrites dans la réglementation relative aux traitements des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les grades du cadre fermé, les promotions sont accordées suivant le tableau d'avancement établi sur base de son ancienneté de service. En outre, le cadre fermé comprend, selon l'étendue des carrières respectives une, deux ou trois fonctions supérieures dont le nombre des emplois dans les différents grades est fixé en fonction de l'effectif total de la carrière, suivant un pourcentage déterminé. (ex: carrière du rédacteur grade 11-15%, grade 12-15% et grade 13=11%).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut cependant constater que l'introduction du cadre ouvert et du cadre fermé, à l'instar de la loi du 28 mars 1986 dite « loi d'harmonisation », applicable aux fonctionnaires de l'Etat, n'a que partiellement réussi à atteindre son objectif principal qui consistait à rapprocher les délais d'avancement entre mêmes carrières relevant de différentes administrations et donc aussi de différents cadres du personnel. Cet objectif initialement voulu d'une harmonisation a donc uniquement été atteint dans tous les grades inférieurs relevant du cadre ouvert. Le but d'une harmonisation a toutefois échoué dans les grades 64 supérieurs où la réglementation a fixé des pourcentages uniformes par carrière et par grade. Si elle a donc bien eu le mérite d'avoir fixé des critères de base homogènes pour bénéficier d'une promotion à l'intérieur du cadre fermé, ceci par le biais de pourcentages définis, il faut toutefois constater que l'application de ces pourcentages aux cadres du personnel sur place et en constante mutation a en pratique des effets forts disparates sur le rythme des promotions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi dans certaines administrations les promotions dans le cadre fermé interviennent à un rythme élevé, conduisant même à rapprocher les délais entre deux promotions au délai minimum d'un an actuellement imposé par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Dans des cas extrêmes, il s'est avéré que des fonctionnaires ont ainsi atteint leur grade de fin de carrière après à peine quinze années de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre dans d'autres administrations avec des pyramides d'âge moins homogènes, l'application des pourcentages prémentionnés y a freiné les promotions pour conduire à de véritables blocages pendant de longues années, voire rendre impossible l'accès aux derniers grades de la carrière avant la mise à la retraite. Afin d'éliminer ces effets non voulus de retardement de promotions, il avait encore été introduit dans le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 la possibilité de bénéficier pour certaines carrières, et à partir de l'âge de cinquante-cinq ou de cinquante ans, d'un supplément personnel de traitement destiné à compenser jusqu'à un certain degré des retards en évolution du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi un règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 a introduit une nouvelle possibilité de bénéficier, après appréciation du candidat et à défaut d'une promotion dans un grade pendant une période de douze années, d'un avancement en traitement au grade qui n'a pu être atteint par la promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En partant de ces considérations, et après une analyse approfondie des avantages, mais surtout des faiblesses détaillées des principes et mécanismes existants, le Gouvernement a fait sienne la proposition des experts responsables de l'étude sur les traitements en ce qui concerne l'implémentation d'une nouvelle structure des différentes carrières permettant d'instaurer un nouveau mécanisme des avancements.</p>\n<p class=\"lf-p\">De façon générale, chaque carrière à plusieurs gades sera dorénavant scindée en deux parties, l'une à la nouvelle dénomination de niveau général, destinée en principe à remplacer l'ex cadre ouvert, et l'autre avec la dénomination de niveau supérieur, qui remplacera dorénavant l'ex cadre fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau dit général couvrira donc les grades inférieurs actuels, coïncidant avec l'ancien cadre ouvert ou se rapprochant étroitement de ce dernier, les grades y inclus étant définis individuellement pour chaque sous-groupe de traitement conformément à l'article 10 du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, les différentes fonctions du cadre ouvert, pour certaines carrières au nombre de quatre, ne correspondent pas ou plus à une vraie graduation des attributions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les maintenir. Les agents du futur niveau général seront autorisés en principe à porter le titre initialement attribué au premier grade de la carrière concernée. (ex: rédacteur, attaché administratif, expéditionnaire ...) Les avancements dans le niveau général restent automatiques, mais liés comme déjà à l'heure actuelle aux conditions d'examen et de formation, celle-ci davantage flexibilisée. Ils sont fixés à trois années de grade et couvrent en moyenne les douze premières années de 65 carrière à partir de la nomination définitive. En ce qui concerne encore la formation continue, il est proposé de maintenir le principe de l'accomplissement d'un rninimum de trente jours de formation au cours de la carrière tel qu'il est prévu par la législation actuellement en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est rappelé dans ce contexte que suivant l'article 15 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964, actuellement en vigueur, le fonctionnaire doit avoir accompli douze jours de formation pour pouvoir passer du cadre ouvert dans le cadre fermé. Ces douze journées sont étalées sur les grades de promotion prévus pour les différentes carrières au sein du cadre ouvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe de la promotion liée aux conditions de formation sera maintenu, mais rendu, comme annoncé, plus flexible. Dorénavant, le fonctionnaire devra se prévaloir de douze jours de formation pour pouvoir passer du niveau général au niveau supérieur et trente jours de formation pour pouvoir passer au demier grade de carrière, sans qu'un nombre fixe de cours ne soit prescrit pour chaque grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau dit supérieur à son tour couvre les gades supérieurs des carrières actuelles, coïncidant avec l'ancien cadre fermé ou se rapprochant étroitement de ce dernier, les grades y inclus étant définis individuellement pour chaque sous-groupe de traitement conformément à l'article 10 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes fonctions du cadre fermé, tout comme celles du cadre ouvert, ne correspondent plus à une vraie graduation des attributions, de sorte qu'ils peuvent être supprimés. Les agents du futur niveau seront ainsi autorisés en principe à porter le titre initialement attribué au premier grade du cadre fermé de la carrière concemée. (ex: inspecteur, conseiller,...) L'avancement du niveau général au niveau supérieur ainsi que les avancements à l'intérieur des grades du niveau supérieur se feront en principe par promotion, donc par une décision du conseil communal. Le nombre des emplois dans les différents grades du niveau supérieur ne sera plus déterminé en fonction de pourcentages de l'effectif total de la carrière, le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 étant abrogé et remplacée par de nouvelles dispositions inscrites dans le présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les promotions au sein des administrations dans les niveaux supérieurs respectifs se feront sur la base d'un classement à établir selon les trois critères de classification suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Ancienneté de service</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Appréciation des compétences professionnelles et personnelles Pour déterminer l'ancienneté de service d'un agent, il est proposé de continuer à se baser comme jusqu'ici sur la date de la nomination définitive de l'agent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est de la formation, l'agent doit à la fois être incité à développer sa personnalité et connaître les points et éléments à améliorer en vue de réaliser un certain objectif. Ces points et éléments à améliorer devront se dégager de l'entretien de développement professionnel plus amplement détaillé dans le cadre des adaptations apportées à la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation des compétences de l'agent, également détaillée dans le projet de loi portant réforme parallèle du statut des fonctionnaires communaux, s'inspire des critères 66 définis en la matière de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Dans ce contexte, le candidat sera apprécié « quant à la qualité de son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur personnelle et quant à sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trois premiers de ces critères se retrouvent également dans l'analyse à faire déjà actuellement par la commission de contrôle dans le cadre de la procédure applicable en cas de changement de carrière. Ces critères sont à comprendre comme suit : « Par valeur personnelle, il y a lieu d'entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par assiduité, il y lieu d'entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s'acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par qualité du travail, il y a lieu d'entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l'organisation du travail, son esprit d'initiative et son rendement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau mécanisme de la restructuration, tel qu'il a été préconisé par la Commission des traitements auprès du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, est un mécanisme susceptible de s'appliquer d'abord à toutes les carrières de l'administration dans la mesure où il s'agit de carrières déjà hiérarchisées ou de carrières planes dorénavant à hiérarchiser. Il s'applique également, avec des adaptations spécifiques définies à Particle 10, aux agents à recruter après l'entrée en vigueur du présent règlement dans les carrières de l'Enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les principaux éléments à la base de la restructuration des anciennes carrières, avec leurs modalités de promotion, seront les suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>remplacement du cadre ouvert par le niveau général</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>remplacement du cadre fermé par le niveau supérieur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>maintien d'une seule dénomination dans les deux niveaux (par exemple rédacteur et inspecteur pour la carrière du rédacteur, attaché et conseiller pour la carrière de l'attaché)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>maintien de l'automatisme pour les avancements dans le niveau général</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>harmonisation des délais d'avancement sur trois ans comme délai minimum entre deux avancements en traitement ou promotions (sauf à défaut d'examen de promotion)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>admission au niveau supérieur après un délai minimum de douze ans passé au niveau général</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>prise en compte du paquet « ancienneté — formation — appréciation des compétences sociales et professionnelles pour les promotions dans le niveau supérieur et à l'intérieur de celui-ci »</div>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>délai minimum de trois ans de nomination dans chaque grade du niveau supérieur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>délai minimum de vingt ans pour une nomination au dernier grade du sousgroupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">C'est dans cet ordre d'idées que l'article 10 donne une définition des notions de « niveau général » et de « niveau supérieur », ainsi que du terme « années de grade » qui sont définies conformément aux dispositions y afférentes existant déjà par la loi fixant le statut général du fonctionnaire communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 11, 12 et 13 Comme exposé ci-avant et pour endiguer le foisonnement des carrières qui, avec des effectifs parfois extrêmement réduits, ne disposent pas d'une masse critique suffisante pour une application équitable des modalités actuelles d'avancement, il est procédé dans la mesure du possible à une réduction du nombre des carrières actuellement existantes de la rubrique « Administration générale » et « Enseignement » . Les carrières sont regroupées dans quatre catégories de traitement avec des groupes et sous-groupes dits administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ainsi qu'un sous-groupe à attributions particulières reprenant les anciennes carrières qui en raison de leurs spécificités n'ont pu être intégrées dans un autre sous-groupe, même après une opération d'harmonisation des tableaux indiciaires définissant leur classement dans les nouvelles annexes du nouveau règlement grand-ducal sur les traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle classification se présentera dès lors comme suit : — catégorie A : carrières supérieures</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>groupe A 1 : carrières supérieures de niveau « master » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>groupe A2 : carrières supérieures de niveau « bachelor » ; — catégorie B, groupe Bl: carrières moyennes fin d'études secondaires et secondaires techniques ou équivalent ; — catégorie C groupe Cl: carrières inférieures avec une formation équivalente à cinq années d'enseignement secondaire et secondaire technique ou équivalent ; — catégorie D groupes D1, D2 et D3: carrières inférieures avec une formation équivalente en principe à moins de cinq années d'enseignement secondaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle grille des rémunérations est réagencée sur la base de l'appréciation des deux critères de l'évolution des études et de l'évolution des missions et sujétions inhérentes aux fonctions et constatées par la Commission sur les traitements à la lumière des renseignements qui lui avaient été fournis par les chefs d'administration en réponse à un questionnaire détaillé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau système des rémunérations prend en considération entre autres le processus de Bologne en reclassant certaines carrières et en créant une nouvelle catégorie de traitement A2, avec un sous-groupe administratif, un sous-groupe scientifique et technique et un sous-groupe éducatif et psycho-social, par exemple dans l'administration générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres carrières existantes touchées de même par une évolution des études en dehors du processus de Bologne et par une extension des missions et des sujétions sont également reclassées.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Dans un souci d'harmonisation, une série de carrières actuellement planes, à avancements fixes, ont été alignées sur les carrières hiérarchisées de l'administration générale à formation comparable. Cette harmonisation se situe dans la logique de la Commission des traitements d'appliquer dans la mesure du possible une évolution de carrière commune à toutes les carrières de l'Etat, en particulier à celles de l'administration générale. Elle se traduit par exemple par l'ajout d'un grade intercalaire en cours de carrière ou à la fin de carrière, sans pour autant changer le classement barémique, donc l'échelon atteint à ce titre, ces derniers bénéficiant d'un mécanisme de transition particulier défini dans les dispositions transitoires du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même mécanisme de transition est rendu applicable aux agents reclassés dans une catégorie supérieure à leur niveau actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des décisions prises par le Gouvernement au sujet de la mise en ceuvre du processus de Bologne dans la Fonction Publique, il avait été retenu entre autres que le recrutement au niveau de l'actuelle carrière supérieure se fera dorénavant sur base d'un diplôme de « master », en remplacement des conditions d'études d'un diplôme de « maîtrise » à la base jusqu'ici pour l'accès aux différentes carrières supérieures, sans que pour autant ces nouvelles conditions d'accès ne donnent lieu à un reclassement. Cette décision a été appliquée à l'ensemble des carrières supérieures. 11 en sera de même pour le classement barémique des fonctions dirigeantes, dont les titulaires sont pour la plupart du temps recrutés après avoir été antérieurement engagés sur la base des mêmes diplômes et après avoir passé une partie de leur carrière en principe dans l'administration concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission sur les traitements, dans son rapport, avait constaté aussi que, au vu de l'évolution des attributions, sujétions et responsabilités constatée pour certaines fonctions dirigeantes au cours des dernières vingt années, eu égard également au fait que, à l'occasion de modifications de certaines lois cadre, il est arrivé que des fonctions dirigeantes, et en particulier celles de leurs adjoints, ont connu des adaptations dans leurs classements respectifs. La Commission avait conclu dans ce contexte à une opération d'harmonisation à envergure très restreinte, opération d'harmonisation dont sont touchées en premier lieu les carrières de directeur encore actuellement classées au grade 16, ainsi que la fonction de receveur général de la Ville de Luxembourg. 11 s'agit plus particulièrement pour le secteur communal des emplois de directeurs et d'ingénieurs-directeurs auprès des communes de la classe de population A et B ainsi que des syndicats de communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission avait en effet considéré cette démarche comme mesure de rétablissement de la hiérarchie perturbée par rapport aux carrières directement subalternes, comme celles de l'attaché administratif, de l'ingénieur ou de l'architecte, qui connaissent toutes comme fin de carrière le grade de substitution 16bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite au remplacement des modalités d'avancement retenues par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, les anciens allongements d'échelons liés à des formations continues ont été transformés en échelons barémiques simplement accessibles par le jeu normal des biennales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, et en raison de l'opération de reprise de toutes les carrières existantes dans les nouvelles catégories de traitement avec groupes et sous-groupes, certaines carrières ont dû subir de légers aménagements de grade afin de les adapter à la nouvelle structure des sousgroupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Les agents nouvellement engagés après l'entrée en vigueur du présent règlement sous la rubrique de l'enseignement bénéficient d'un classement au niveau correspondant dans le barème de l'administration générale, les agents sur place étant maintenus dans le barème actuel de l'Enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que pour ce qui est des fonctions du secrétaire communal, du secrétairerédacteur et du receveur communal, celles-ci pourront figurer dorénavant au niveau des catégories de traitement Al , A2 et Bl. 11 appartient aux autorités communales ou syndicales de fixer le niveau de catégorie de traitement y afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 14 Les carrières hiérarchisées et les carrières planes connaissent actuellement dans la gande majorité des cas un grade de substitution comme ultime grade pouvant être atteint, sous réserve d'être classé préalablement au demier grade normal de la carrière. Par ailleurs, le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 a réservé l'accès au grade de substitution aux fonctionnaires occupant des postes à responsabilités particulières à désigner par le collège échevinal, sans que le nombre puisse cependant dépasser 10% de l'effectif total de la carrière pour les fonctionnaires faisant partie du cadre de leur administration, auxquels peuvent s'ajouter au maximum 5% d'agents placés hors cadre par exemple suite à un changement d'administration ou à un changement de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'accès au grade de substitution à partir du grade normal de fin de carrière, il s'avère qu'en pratique et dans l'écrasante majorité des cas, le critère de l'ancienneté de service est déterminant pour départager les candidats potentiels. Dans ce contexte, il importe de relever que déjà la réglementation actuelle prévoit un avancement automatique au grade de substitution au plus tard à l'âge de 55 ans pour les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement (professeurs,) qui n'y ont pas accédé plus tôt selon les règles générales fixant en principe un contingent maximal de 10% de l'effectif de la carrière, auquel peuvent s'ajouter jusqu'à 5% d'agents hors cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition préalable d'être classé nécessairement au dernier grade normal de la carrière ne permet toutefois pas d'honorer les attributions et responsabilités particulières assumées par ceux des agents classés par exemple à l'avant-dernier ou à l'antépénultième grade de leur carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour flexibiliser le mécanisme en question et pour répondre aux besoins signalés par les autorités communales de l'adapter pour mieux le faire correspondre aux réalités du terrain, le régime actuel du grade de substitution sera aboli.</p>\n<p class=\"lf-p\">En remplacement et parallèlement au mécanisme des avancements dans le niveau supérieur de chaque carrière, une deuxième filière sera prévue à ce niveau. Un nombre défini d'agents relevant respectivement des deux ou trois demiers grades de leur carrière (niveau supérieur) et rentrant dans un contingent de 15% au maximum de l'effectif total des fonctionnaires de leur groupe de traitement dans chaque administration, pourra bénéficier d'une substitution de leur filière normale par cette deuxième filière, et ce sous forme d'une majoration d'échelon de leurs grades respectifs dans la filière normale, tout en observant les mêmes délais de carence que les autres agents classés au niveau supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement et à défaut de candidats relevant du niveau supérieur, des fonctionnaires classés dans un grade du niveau général pourront être désignés pour occuper les postes à responsabilité particulières laissés vacants.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Ce nouveau mécanisme est destiné à rompre avec le principe jusqu'ici consacré et qui consistait à honorer les agents les plus anciens en rang souvent demandeurs d'avoir le dernier grade bis de leur carrière avant leur mise à la retraite, sans pour autant vouloir nécessairement assumer les contraintes inhérentes aux fonctions nouvelles qui les accompagnent. Il est introduit afin de donner suite à nombre de demandes de la part des collèges des bourgmestre et échevins désirant motiver et responsabiliser davantage des agents qui ne sont pas forcément les plus anciens en rang, mais qui sont prêts à « sortir de la majorité silencieuse » et assumer des responsabilités particulières tout en n'ayant pas forcément atteint le dernier grade normal de leur carrière respective. Dans cette optique, le collège échevinal prend en considération les résultats de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles lors du choix des candidats potentiels. Finalement, et afin de permettre à ce nouveau mécanisme de démarrer de façon optimale l'article 39 prévoit la possibilité d'augmenter le contingent fixé à 15% de 5% supplémentaires au maximum, ceci afin de débloquer la situation dans des administrations où le contingent serait épuisé par la prise en compte des titulaires actuels d'un grade de substitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctions comportant pour chaque administration un seul titulaire, à savoir l'officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels, les receveurs et secrétaires communaux ainsi que les agents assumant des fonctions identiques à ceux-ci, il est prévu que le bénéfice de la mesure prévue à l'article 14 est due automatiquement avec l'accès des titulaires visés à un des grades donnant lieu à l'attribution de la majoration d'échelon en question. Dans la mesure où les secrétaires communaux ainsi que les receveurs communaux assument dès leur entrée en service un poste à responsabilité particulière, le bénéfice de la présente mesure leur est accordé dès le grade 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les différents groupes de traitement, les échelons respectifs sont alors augmentés suivant niveau dans une fourchette allant de 10 à 25 points indiciaires, ce qui correspond aux montants accordés sous le régime actuel du grade de substitution. Pour le nouveau groupe de traitement A2 du niveau bachelor, l'augmentation d échelon de 22 points indiciaires a été choisie à cheval entre l'actuelle carrière supérieure (25 points indiciaires) et la carrière moyenne (20 points indiciaires). Comme pour l'actuel grade de substitution, l'augmentation d'échelon nouvellement créée n'est plus due lorsque le poste à responsabilités particulières n' est plus occupé par l'agent. Il est à noter que sous le régime actuel les agents des carrières de l'agent pompier et de I'agent de transport bénéficient d'une augmentation de leur échelon de fin de grade de 15 points. C'est pourquoi l'article 14 prévoit une exception pour ces carrières dans la mesure où les agents visés bénéficieront d'une majoration d'échelon de 15 points indiciaires bien que les carrières intéressées feront désormais partie du groupe de traitement D1, pour lequel la majoration d'échelon s'élève en principe à 10 point indiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal accompagnant le présent projet en fixe les conditions et modalités d' exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 15 L'article en question reprend les majorations d'échelon dites pour « fonctions dirigeantes » inscrites déjà à l'article 17, section X du règlement grand-ducal du 4 avril 1964, en y apportant les adaptations résultant de la création limitée de certaines nouvelles fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article confirme le principe général que les majorations d'échelon pour fonctions dirigeantes ne peuvent pas être cumulées avec les anciens grades de substitution convertis en vertu de l'article 14 en majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Ad article 16 En ce qui concerne le régime actuel de l'allocation de famille régi par l'article 9 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 pour les fonctionnaires communaux, respectivement dans la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat, la Commission des experts avait constaté toute une série de faiblesses majeures, en dehors d'une procédure hautement compliquée et coûteuse et pour les concernés et pour l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, en ce qui concerne le calcul de l'allocation de famille, il faut relever que le principe des montants minima et maxima de 25, respectivement de 29 points indiciaires revêt le caractère d'une certaine inégalité de traitement entre les fonctionnaires. Ainsi les fonctionnaires touchant un traitement plus élevé bénéficient d'un montant légèrement supérieur à celui versé à titre d'allocation aux autres fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'article 9 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 dispose que l'allocation payée au conjoint ou partenaire du fonctionnaire est portée en déduction de l'allocation de famille qui revient au fonctionnaire dans le cas où le conjoint ou partenaire travaille dans un secteur autre que le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">A remarquer à l'égard de cette disposition qu'un certain nombre d'entreprises privées, dont par exemple Arcelor-Mittal, Luxair, le secteur bancaire, comme d'ailleurs le secteur conventionné (par exemple Entente des Hôpitaux, Entente des Foyers de Jour) ont intégré depuis cet accessoire de traitement dans la rémunération de base. Cette situation a eu pour conséquence que dans ces cas, l'allocation de famille versée à l'agent communal n'est pas réduite du montant de l'indemnité analogue de son conjoint ou partenaire occupé dans le secteur privé et que de ce fait les deux conjoints touchent l'allocation de famille ou une prime semblable en même temps, tandis que pour les conjoints ou partenaires tous les deux agents du secteur public, une seule allocation de famille ne peut être versée, ceci sur la base du traitement le plus élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la disposition de faire bénéficier le fonctionnaire marié, veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire de l'allocation de famille s'il a ou s'il a eu un ou plusieurs enfants à sa charge, est discutable. En effet, il n'est pas logique de prolonger le bénéfice de l'allocation de famille à l'infini et seulement pour la raison que l'intéressé avait touché des allocations familiales à un certain moment, tandis qu'il n'a plus d'enfant à charge par la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">A remarquer encore dans ce contexte qu'un contrôle annuel est effectué sur le paiement de l'allocation de famille obligeant la commune à vérifier le droit à cet élément pour l'année de calendrier écoulée. Nonobstant le fait que ce contrôle est fastidieux pour garantir dans la mesure du possible le versement correct de l'allocation de famille, un grand nombre de redressements ex post sont à exécuter dans tous les cas où le droit à l'allocation a changé au cours de cette période, ce qui est dû notamment au fait que la commune en tant qu'employeur dispose rarement en temps utile des données nécessaires en relation avec tout changement dans la relation de travail du conjoint ou partenaire du fonctionnaire communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le contexte de l'allocation de famille, il est donc préférable, ceci pour des raisons d'équité, de prévoir le versement d'un montant unique harmonisé à 27 points indiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, tous les fonctionnaires et employés communaux bénéficieraient de la même aide financière accordée pour charge de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Comme jusqu'ici, la charge de famille est établie lorsque l'agent touche des allocations familiales pour un ou plusieurs enfants de la part de la Caisse nationale des prestations familiales. Dorénavant, elle sera également établie lorsque son conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats touche des allocations familiales. Ainsi les deux conjoints ou partenaires occupés dans le secteur public pourront bénéficier tous les deux de l'allocation de famille fixée uniformément à 27 points indiciaires, mais elle sera limitée dorénavant à la période pendant laquelle où il y a versement effectif des allocations familiales par la Caisse nationale des prestations familiales ou par un autre organisme de la Communauté européenne y assimilé en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les périodes où l'agent n'est pas occupé à tâche complète, le congé parental à temps plein est ajouté à celles pendant lesquelles il ne touche pas l'allocation de famille, précision qui s'inscrit dans la logique que l'allocation en question constitue un élément accessoire du traitement. Conformément au principe général en matière d'échéancier relatif aux traitements, l'allocation de famille sera accordée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte règle également la situation des fonctionnaires qui sont occupés partiellement par plusieurs communes pour ce qui est de la fixation de l'allocation de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les détails concernant les modalités d'octroi sont fixés par un règlement grand-ducal accompagnant le présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 17 L'article en question fixe le principe du versement d'une allocation de repas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal en déterminera les conditions et modalités d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 18 Le présent texte n'a pas subi de modifications par rapport à celui de l'actuel article 19septies du règlement grand-ducal du 4 avril 1964, sauf à en avoir éliminé les dispositions transitoires relatives à l'augmentation progressive de l'allocation de fin d'année des années quatre-vingt-dix et à part une adaptation de la définition du traitement de base aux références du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 19 Cet article ne donne pas lieu à un commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 20, 21, 22, 23, 24 et 25 En attendant une étude approfondie commanditée par le Gouvemement analysant l'ensemble des accessoires de traitement dans le secteur public, le régime actuel des primes renseignées dans la réglementation sur les traitements des fonctionnaires communaux, comme 73 celui de la prime d'astreinte, est en principe maintenu dans la nouvelle réglementation avec une adaptation à la nouvelle terminologie y employée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22 paragraphe 2 retient dès à présent l'introduction d'une prime de 20 points indiciaires pour détenteurs d'un diplôme de doctorat ou équivalent, ceci sous réserve que le poste occupé par ces agents nécessite la détention d'un tel diplôme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 26 L article 26 regroupe une série de textes faisant actuellement partie du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 à divers endroits ayant tous trait à l'allocation de suppléments de traitement ou à la conservation de la rémunération dans des situations de carrière spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est ainsi qu'il reprend notamment le texte des anciens articles 6bis et 6ter en y apportant des précisions quant à la définition du traitement ou du salaire pris en compte pour fixer le supplément. Le texte reprend notamment les mesures spécifiques applicables en cas d'accès d'un rédacteur aux fonctions de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le supplément personnel à l'âge de cinquante-cinq ans prévu par le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 a été repris tout en l'adaptant à la nouvelle terminologie des carrières. L'accès au supplément en question a été uniformément fixé à cinquante-cinq ans, ceci compte tenu des adaptations apportées à la législation sur les pensions par l'introduction du régime spécial nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point (4) de cet article permettra dorénavant aux fonctionnaires de l'Etat de muter entre les secteurs étatique et communal à l'instar de ce qui est prévu au bénéfice des fonctionnaires communaux au niveau de la législation sur le changement d'administration auprès de l'Etat, qui a été rendue applicable également aux fonctionnaires communaux dans le cadre de la réforme dans la Fonction publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 27 Les dispositions relatives aux frais de route et de séjour sont celles qui figuraient déjà à l'article 14 de l'ancienne réglementation sur les traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 28 L'article 28 apporte une modification par rapport à l'ancien article 18 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les frais accessoires du logement, il est précisé que seules les taxes incombant normalement au propriétaire d'un logement ne sont pas à charge de l'occupant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche a 1 avantage d'apporter une solution claire pour toutes les taxes existantes et futures dans la mesure où l'occupant supportera les taxes engendrées par sa consommation, et non pas le propriétaire du logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le point (5) fixe les compétences des autorités communales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 29 74 Les dispositions relatives au paiement d'une indemnité d'habillement sont reprises du statut général des fonctionnaires communaux et ne donnent pas lieu à un commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 30 Ces dispositions reproduisent purement et simplement l'ancien article 25ter du règlement grand-ducal du 4 avril 1964.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 31 L'article en question règle la réintégration au service des communes de retraités du secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En partant du fait l'introduction de la retraite progressive dans la Fonction publique, la réintégration en qualité de fonctionnaire d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse dont question, tel que prévu par l'article 23 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 n'a pas été maintenue dans le présent règlement grand-ducal. La retraite progressive permet toujours au fonctionnaire une transition plus harmonieuse de l'activité professionnelle vers le départ à la retraite définitive et garantit à l'administration une meilleure rétention du savoir ; du fait que la procédure de la réintégration n'a plus de raison d'être à côté de la retraite progressive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre il est, il est proposé de permettre aux autorités communales d'agencer individuellement des situations particulières pouvant se présenter et qui du fait des services spéciaux éventuellement requis réclament des adaptations plus particulières. Comme cependant l'indemnisation des services prestés par des retraités relève de toute évidence de la rémunération d'une activité pour compte des communes, il a été jugé indiqué de prévoir le dispositif à l'endroit du règlement grand-ducal sur les traitements. Les décisions relatives à la fixation de l'indemnité due aux agents visés sont prises par le conseil communal sur avis conforme du ministre de l'Intérieur afin qu'une application uniforme de la mesure en question au sein du secteur communal soit garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 32 L'article 32 qui prévoit le bénéfice d'une indemnité compensatoire est la conséquence logique de l'introduction du service à temps partiel pour raisons de santé dans la Fonction publique. La séparation entre les procédures et conditions d'un côté et l'indemnisation financière de l'autre, et partant de l'inscription en deux endroits différents (loi sur les pensions et règlement grand-ducal sur les traitements) résulte du raisonnement que l'indemnité compensatoire est finalement ni plus ni moins qu'un traitement d'activité, réduit, donnant lieu à imposition et aux cotisations en matière de sécurité sociale identiques aux rémunérations d'activité « normales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant que tel, il a semblé indiqué de prévoir l'indemnité compensatoire au niveau du règlement grand-ducal sur les traitements et de la verser ensemble avec le traitement d'activité résiduel afin de garantir l'exécution conforme des retenues prévues en la matière par rapport notamment aux différents plafonds de cotisation ou seuils prévus.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar du dispositif prévu pour les ressortissants du secteur privé, la base de référence pour la fixation de l'indemnité correspond toujours au traitement auquel le fonctionnaire avait droit à la veille de son admission au service partiel pour raisons de santé et ne variera pas, sauf évidemment adaptation aux valeurs des points indiciaires et de l'indice du coût de la vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d'une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne logiquement l'adaptation correspondante de l'indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et à la base de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 33 Les dispositions inscrites à l'article 33 sont celles renseignées dans le passé dans la législation relative aux pensions des fonctionnaires communaux avec des adaptations purement techniques pour se conformer notamment à la nouvelle terminologie de la réglementation réformée en matière de traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est précisé au point 1 que le travail posté de vingt années au moins permettant de bénéficier d'une admission à la préretraite doit correspondre à un travail à temps plein, à l'instar de ce qui est prévu nouvellement pour les fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 34 Les anciennes dispositions de Particle 25bis du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 sont transcrites dans le nouvel article 34, qui est complété par une mesure accordant une dispense de remboursement d'office à l'agent communal devant rembourser des montants, mais dont le solde total à rembourser, constaté depuis un an au moins, accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros. Cette disposition représente la base habilitante pour l'Administration de renoncer à des remboursements de sommes modiques, pour lesquels l'établissement d'un rôle de restitution, chargeant le receveur communal de la récupération des montants, est une procédure démesurée par rapport à l'importance minime des sommes impliquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 35 L article en question règle la fixation du traitement des fonctionnaires pendant leur service provisoire. Indépendamment de l'âge de l'agent, le traitement de service provisoire est arrêté suivant catégories aux montants exprimés en points indiciaires repris aux paragraphes ler et 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les agents qui en raison de leur expérience professionnelle étendue ou de leurs qualifications particulières ont été nommés fonctionnaire sur base de l'ancien article 2 paragraphe 6 du statut général, cette date de nomination détermine l'échéancier des grades et échelons pouvant ultérieurement être atteints. Pour l'application de cette disposition, des fonctionnaires nommés à un grade déterminé sont censés remplir, en vue des avancements ultérieurs, les conditions d'ancienneté normalement requises en vertu de l'article 11 à 13 du présent règlement pour accéder à ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la détermination du nouveau traitement de service provisoire, il a été tenu compte du fait que la période de service provisoire est à considérer comme période d'initiation et de formation du fonctionnaire en service provisoire le préparant à l'occupation de ses fonctions ultérieures. Par ailleurs un mécanisme nouvellement introduit permet de tenir 76 compte de l'expérience professionnelle dépassant le seuil de dix années bonifiables en fonction de l'article 5 déjà pour la fixation du traitement du service provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement, les mêmes traitements sont accordés aux agents dont la nomination aux fonctions n est pas précédée d'un service provisoire. La période de réduction du traitement barémique de ces agents tient compte d'un éventuel service à temps partiel de ces agents, ainsi que de la computation des congés prévus par la loi fixant le statut général des fonctionnaires de communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 du présent article exclut de cette réduction de traitement barémique les fonctions dirigeantes de la catégorie de traitement A, ainsi que celles de secrétaire et de secrétaire-rédacteur de la catégorie B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 36 L'ancien article 16bis est transposé dans le nouvel article 34 avec une adaptation purement technique aux nouvelles donnes en matière de groupe et sous-groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est profité de Poccasion pour rendre applicable l'article en question également aux sapeurspompiers professionnels assumant les fonctions de chef d'équipe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 37 Le présent texte règle la situation des agents communaux au sujet desquels la commission des pensions a proposé un changement d'affectation en garantissant aux agents visés le maintien de leurs droits en matière de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 38 L'article 38 prévoit une mesure transitoire de cinq ans soucieuse de conserver les expectatives de carrière des fonctionnaires déjà au service des entités communales au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. C' est ainsi qu'il permet tout d'abord aux ressortissants des anciennes carrières hiérarchisées, avec un cadre ouvert et un cadre fermé, de bénéficier pendant cette période transitoire d'un maximum de deux avancements en traitements ou promotions, lorsque les anciennes dispositions s'avèrent plus favorables. Pour des raisons d'équité, ces mêmes modalités sont rendues applicables aux ressortissants des anciennes carrières planes à avancements fixes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires pour lesquels les nouvelles dispositions en matière d'avancement permettent d'accéder à deux grades supérieurs de leur sous-groupe pendant la même période transitoire de cinq ans, ces avancements sont accessibles sans devoir nécessairement respecter les nouveaux critères d'avancement. En effet, dans le souci de garantir jusqu'à un certain degré les expectatives de carrière des agents sur place et de permettre à l'administration de se préparer sur la prise en compte des nouveaux critères d' avancement, une phase de transition de cinq ans a été considérée comme indispensable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour garantir l'exécution de ces dispositions transitoires l'article 15 XVIII du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 traitant de la définition de l'effectif à prendre en considération en vue de la fixation du nombre des postes vacants au cadre fermé de chaque carrière continuera encore à fixer annuellement pendant cette période transitoire les effectifs des postes dans les différentes fonctions de l'ancien cadre fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Les dispositions existantes en matière de computation de congés sans traitement retenues par la loi fixant le statut général des fonctionnaires communaux sont prises en compte pour les avancements en grade retenus aux articles 11 à 13 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 39 Les nouvelles conditions fixées en matière d'avancement rendent superfétatoires toutes les dispositions retenant la mise hors cadre d'un fonctionnaire dans un tableau d'avancement, lesquelles sont en conséquence abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rang d'ancienneté des fonctionnaires en service jusqu'ici hors cadre est redéfini comme suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ceux qui pendant leur parcours professionnel n'ont pas profité d'un changement de carrière sur base du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 y afférent, ce rang est fixé par rapport à la date de leur nomination définitive de leur ancienne carrière. Ils profitent d'une reconstitution de leur carrière pour déterminer leurs futurs délais d'avancement en grade, qui sont basés sur ceux retenus aux articles 11 à 13 du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette même approche appliquée aux fonctionnaires ayant changé de carrière s'avérant inéquitable, leur rang d'ancienneté pour les avancements en grade fixé en principe par rapport à la date de leur dernier avancement en traitement ou par rapport à la date de leur dernière promotion. Toutefois et pour les délais à respecter dans le cadre des passages au niveau supérieur et au dernier grade, la date de la nomination définitive de la carrière ou des carrières initiales est déterminante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 40 Le présent article renseigne les mesures qui définissent l'intégration des anciennes carrières prévues par le règlement grand-ducal du 4 avril 1964, en se basant pour ce faire sur leur agencement par rubrique en catégories, groupes et sous-groupes de traitement, déjà défini à l'article 10 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 41 Les dispositions en question énoncent le principe général que, sauf dispositions contraires contenues dans le présent règlement grand-ducal, le classement barémique atteint la veille de son entrée en vigueur est repris pour fixer la nouvelle situation de carrière des fonctionnaires en service, en tenant compte de leur ancienneté en grade et en échelon. En outre, le texte prévoit une mesure conservatrice à l'encontre des anciennes carrières non reprises dans le cadre de l'article 38.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau mécanisme d'avancement ne retenant à l'article 10 qu'un nombre limité de fonctions par rapport au règlement grand-ducal du 4 avril 1964, il est permis de conserver à titre personnel la dénomination de la fonction occupée, même si celle-ci n'est plus reprise dans la nouvelle réglementation. En outre, et comme c'est le cas déjà actuellement, des titres spéciaux peuvent être conférés dans l'intérêt du service, sans que ces titres puissent influer sur le rang et le traitement de leurs titulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 Ensuite, l'article en question garantit aux fonctionnaires classés la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal au grade de substitution de leur carrière le maintien de la même augmentation en échelon, en les intégant entre autres aussi dans le contingent maximal de 15% retenu pour le mécanisme dit de la deuxième filière d'échelon par l'article 14 du présent règlement. Par ailleurs il est précisé que le bénéfice du grade de substitution n'est pas cumulable avec celui de la majoration d'échelon pour postes à responsabilité particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 permet par ailleurs d'augmenter temporairement le contingent de 5% supplémentaires au maximum afin de permettre aux nouveaux bénéficiaires d'accéder à la deuxième filière d'échelon ceci dans le cas où le contingent est déjà rempli par d'anciens titulaires d'un grade substitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, le présent article règle la situation particulière des fonctionnaires issus des anciennes carrières ayant connu jusqu'ici deux examens de promotion comme notamment la carrière du cantonnier. Dans ce cadre il est retenu un mécanisme de transition tenant compte de la ou des sessions d'examens de promotion auxquels ils ont réussi au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 42 L'article 42 permet tout d'abord un passage sans faille à ceux qui bénéficient au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal d'une majoration d'indice, principe qui n'est plus repris à l'article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, il retient que pour les fonctionnaires dont les grades ont été assortis d'échelons supplémentaires dans le cadre de l'harmonisation indispensable au regroupement des anciennes carrières en catégories, groupes et sous-groupes en application de l'article 10, ces échelons supplémentaires sont accessibles sur base de l'article 7 au plus tôt deux années après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, l'article en question prévoit une mesure conservatrice au cas où les mêmes opérations d'harmonisation ont conduit à supprimer l'un ou l'autre échelon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 43 Sauf disposition légale contraire et pour celles des anciennes carrières dont le nouvel agencement comprend des grades supplémentaires, il est tenu compte de ces grades intercalés ou ajoutés pour le déroulement futur des avancements sur base des articles 11 à 13. Lorsque l'ancienneté de service du fonctionnaire est telle qu'elle permet l'accès au nouveau grade, il y est classé. Le fonctionnaire accède alors dans le nouveau grade à l'échelon barémique correspondant à la valeur de l'échelon atteint la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement gand-ducal, ou lorsqu'un tel échelon y fait défaut, à la valeur de l'échelon barémique immédiatement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 44 Les anciennes carrières reprises dans le cadre du présent règlement grand-ducal sont reclassées lorsque et leur grade de début et leur grade de fin de carrière ont changé par rapport au classement initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 Les fonctionnaires peuvent profiter du nouveau classement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal en prenant en compte leur ancienneté de service acquise. Ils y accèdent du point de vue de leur échelon suivant le même mécanisme décrit au commentaire de l'article précédent (principe de la même valeur d échelon). Dans ce cadre, il est tenu compte des conditions existantes de réussite et de dispense à l'examen de promotion pour celles des carrières où un tel examen est déjà prévu, conditions qui sont transposées dans la nouvelle réglementation en vertu des articles 11 à 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 45 Cet article retient le même calcul pour l'accès au nouvel échelon à l'égard des ressortissants du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al ou groupe de traitement A2 des rubriques « Administration générale » et « Enseignement » et dont le classement barémique de la fonction a changé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 46 Les critères et modalités de reclassement déjà exposés en détail à l'article 45 sont rendus applicables aux anciennes carrières de l'Enseignement dans les limites y définies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad artiele 47 L'article 47 tient compte de la situation particulière de l'Enseignement. En effet, les nouveaux entrants seront recrutés en application de l'article 10 dans les sous-gfoupes correspondants du barème de l'Administration générale et y évolueront en grades. Les fonctionnaires actuellement en service par contre, sont maintenus dans les grades renseignés à l'annexe A b) pour le régime transitoire. Sous ce régime, ils continuent à bénéficier des avancements en traitement ou en doubles échelons suivant les modalités applicables aux anciennes carrières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de promotion de la formation continue au bénéfice d'un enseignement de qualité et de parallélisme avec d'autres rubriques de la loi sur les traitements, la condition d'avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue doit être remplie pour dépasser en matière de traitement un certain seuil de la carrière, sauf d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons pratiques, une période transitoire de cinq années après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation permettra d'accéder à l'échelon 14 du grade respectif et aux échelons suivants, même si la condition de la formation ne se trouve pas encore remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un crédit de douze journées de formation est accordé dans ce contexte à chaque enseignant en attendant de parfaire le total des trente journées de formation requises par la suite, à l'expiration de la période transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par analogie aux dispositions de l'article 10, l'avancement de deux échelons supplémentaires après dix années prévus aux grades E7 et E8 et l'accès à l'échelon 14 et suivants des grades E7 sont assimilés à des promotions dans la logique du système d'appréciation des compétences professionnelles et personnelles défini à l'article 6bis du statut général des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">80 Sur base des dispositions retenues à l'article 11 du présent règlement les critères et conditions pour l'accès à la majoration d'échelon pour postes à responsabilité particulière sont définis pour les fonctionnaires qui restent classés dans le barème transitoire de 1 ' Enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 48 Les dispositions de cet article instaurent un garde-fou, afin de garantir que le nouveau traitement barémique calculé suivant la nouvelle réglementation ne pourra, dans des conditions comparables de fixation de la tâche, être inférieur à celui la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Pour les fonctionnaires réintégrant les services après l'un des congés énumérés, la même comparaison des traitements est différée jusqu'au moment de la réintégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'article en question donne une définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par traitement barémique au sens de la présente disposition, définition qui est applicable entre autres au supplément personnel repris à l'article 26, qui à son tour est intégré dans la présente définition.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, les règles relatives à la bonification d'ancienneté de service, à la fixation du traitement initial et celles fixant les traitements de service provisoire sous l'ancienne réglementation sont maintenus pour l'agent ayant commencé son service provisoire avant l'entrée en vigueur des présentes mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 49 L article 49 maintient à titre de mesure transitoire le régime actuel de l'allocation de famille résultant de l'article 9 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 au profit des fonctionnaires et agents y assimilés, en service avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui eux-mêmes ou leurs conjoints ou partenaires ont droit ou bénéficient à ce moment d'une allocation de famille. En effet, l'intégration pure et simple du régime existant dans celui nouvellement instauré par l'article 16 du présent règlement grand-ducal s'est avérée impossible, en raison des disparités inhérentes aux deux régimes. C'est ainsi qu'il a été retenu de continuer à titre transitoire l'application des anciennes dispositions, pour lesquelles toutefois un allègement de la procédure de contrôle est prévu dans le cadre d'un projet de règlement grand-ducal qui accompagne l'ensemble des textes ayant trait à la réforme. En outre, le texte prévoit en raison des disparités des deux régimes la possibilité d'opter une seule fois et de façon irrévocable pour l'application du nouveau régime.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question règle également, à l'instar de ce qui est prévu pour les agents étatiques, le contrôle du droit de l'agent public à l'allocation de famille en fonction de son état civil respectivement en fonction du versement à son conjoint ou partenaire d'une indemnité de même nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires ainsi que pour les agents y assimilés en vertu de la présente disposition, qui ne bénéficient pas d'une allocation de famille avant l'entrée en vigueur du 81 présent règlement ou qui n'en bénéficient plus après cette entrée en vigueur, les nouvelles dispositions de l'article 16 sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 50 Cet article rend applicables aux médecins actuellement en place la disposition de l'article 5 paragraphe 4. L'expérience professionnelle à prendre en compte est celle arrêtée au moment de l'entrée en service abstraction faite de celle acquise dans leur fonction actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 51 Le présent article prévoit à titre de mesure transitoire un mécanisme de promotion complémentaire à celui prévu par la réglementation fixant les conditions et modalités d'accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé communal à un groupe d'indemnité supérieur au sien et au régime de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, combiné au principe du « Lifelong Learning » permettant de décrocher un diplôme supérieur à celui dont les agents ont pu se prévaloir au moment de leur engagement au service des communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure particulière est réservée aux fonctionnaires qui en raison de leur situation de carrière avancée ne sont plus en mesure de profiter du nouveau régime de la validation des acquis de l'expérience professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir profiter de ce mécanisme complémentaire, les fonctionnaires intéressés doivent avoir accompli, au moment de leur admission, quinze années de service, être classés à une fonction relevant du niveau supérieur et doivent occuper à ce moment un poste qui comporte l'exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant en bénéficier est limité à vingt pour-cent de l'effectif total du groupe de traitement initial de l'administration dont relève le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir constaté l'admissibilité des candidats ceux-ci doivent accomplir un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu'ils occupent à remettre à la commission de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le travail personnel de réflexion est reconnu comme conforme au sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire accède au nouveau groupe de traitement par promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dont le premier travail de réflexion a été déclaré non-conforme au sujet par la commission peut présenter un nouveau travail personnel de réflexion. Lorsque ce travail débouche à nouveau sur une non-conformité du sujet, le candidat est définitivement écarté du mécanisme de changement de groupe complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 52 Cet article renseigne les dispositions abrogatoires relatives au règlement grand-ducal du 4 avril 1964.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe2 règle d'abord la situation des secrétaires et receveurs communaux qui ne remplissent pas les conditions en vue de l'accès à une carrière moyenne, mais qui à un certain moment ont pu accéder aux fonctions visées dans des communes de petite envergure.</p>\n<p class=\"lf-p\">82 Pour ces agents, qui se trouvent tous en fin de carrière, les dispositions du règlement grandducal du 4 avril 1964 restent applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 en est de même pour toutes les fonctions et carrières non reprises dans l'article 40 du présent règlement grand-ducal. Cette disposition constitue en fait un garde-fou pour éviter que des titulaires d'anciennes fonctions et carrières, dans lesquelles il n'a plus été recruté depuis bien des années, se trouvent en fin de carrière dans un vide juridique, aucune réglementation ne leur étant applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 53 Cet article précise la mise en vigueur du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère initiateur: Ministère de l'Intérieur Auteur(s) : Jean-Lou HILDGEN Tél : 2478 46 11 Courriel : Jean-lou.hildgen@mi.etatiu Objectif(s) du projet : Transposition dans le secteur communal de la réforme dans la Fonction Publique en matière de traitements des fonctionnaires Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Entités du secteur communal Date : 20 mai 2016 Mieux lécliférer 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui IE] Non E Si oui, laquelle/lesquelles : Commission centrale Remarques/Observations :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Destinataires du projet :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises/Professions libérales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui Non Oui LJ Non [S] Oui E1 Non El Oui El Non p N.a. 1 [S] Remarques/Observations :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui Es Non E Oui Non [S] Oui Non [S] Remarques/Observations :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration 1 N.a. : non applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Version 27.04.2010 existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui EI Non E Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui D Non ID N.a. EZI Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le projet prévoit-il : une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? des délais de réponse à respecter par l'administration ? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui D Non 111 N.a. oui El Non ID N.a. oui ID Non El N.a. oui ID Non E N.a. [S] Si oui, laquelle :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>En cas de transposition de directives communautaires,</div></div>", "next": 239872}