En bref
Ce texte est un avis du Barreau de Luxembourg sur un projet de loi visant à modifier les lois sur les sociétés commerciales et le registre de commerce. Il a pour but de transposer une directive européenne concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières.
Ce qu'il réglemente
- Les modifications de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Les modifications de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- La transposition de la Directive (UE) 2019/2121 sur les transformations, fusions et scissions transfrontalières.
- Les régimes applicables aux fusions et scissions, distinguant les opérations nationales/transfrontalières hors champ d'application de la Directive Mobilité et les opérations transfrontalières européennes.
Qui il concerne
- Les sociétés commerciales luxembourgeoises.
- Les sociétés impliquées dans des opérations de transformations, fusions et scissions transfrontalières.
Points clés
- Le projet de loi vise à transposer la Directive Mobilité en droit luxembourgeois.
- Le Conseil de l'Ordre des Avocats approuve la démarche de transposition stricte de la directive ("toute la directive, rien que la directive").
- Il est recommandé de prévoir expressément dans la LSC l'hypothèse où une assemblée générale ne serait pas requise pour approuver une opération.
- Des précisions sont nécessaires pour adapter le texte de la Directive Mobilité au droit luxembourgeois, notamment en spécifiant quand le droit luxembourgeois est applicable.
Texte de loi
loi n°8053 modifiant : 1) La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 2) La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabil
opérations nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité, d’une part, et le régime spécial applicable aux opérations transfrontalières européennes, d’autre part, facilitant ainsi la lecture d’un chapitre de la LSC particulièrement technique. Le Conseil de l’Ordre regrette à cet égard qu’une distinction du même ordre n’ait pas été effectuée entre les transformations transfrontalières européennes, transformations transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité et transformations sans changement de nationalité. Le Conseil de l’Ordre s'interroge également quant à l’impact de la transposition de la Directive Mobilité sur l’attractivité et la compétitivité du droit des sociétés luxembourgeois. Les nouvelles procédures de fusions, scissions et transformations transfrontalières européennes viennent en effet largement limiter l’exercice de la liberté d’établissement, en imposant d’une part un contrôle anti-abus poussé aux notaires, et en créant d’autre part un droit de retrait pour les associés minoritaires opposés au projet de fusion, scission ou transformation transfrontalière européenne. Le Conseil de l’Ordre concède que la marge de manœuvre du législateur luxembourgeois est à cet égard limitée. Certains de ses commentaires viseront à tirer parti de toute la flexibilité que peut néanmoins offrir la Directive Mobilité. Le Conseil de l’Ordre craint en outre que les opérations transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité soient préférées aux opérations transfrontalières intraeuropéennes dans la mesure où le régime de ces dernières est, d’une manière générale, nettement plus restrictif que le régime général des opérations transfrontalières impliquant au moins une société relevant du droit d’un État tiers. Le Conseil de l’Ordre s'interroge sur cette rigidité qui semble avoir été voulue par le législateur européen mais accepte ici aussi, dans le cadre du Projet de Loi, que le manque de latitude offert au législateur national ne lui permet pas de prévoir un cadre plus flexible. Le Conseil de l’Ordre regrette enfin certaines approximations et incohérences dans l’exercice de transposition de la Directive Mobilité en droit luxembourgeois, conduisant malheureusement à des difficultés d’interprétation du texte légal mais aussi à des insécurités et vides juridiques que les commentaires du Conseil de l’Ordre s’efforceront de combler dans la mesure du possible. 2. COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Avant de passer à une analyse article par article du Projet de Loi, le Conseil de l’Ordre entend partager quelques commentaires d’ordre général ayant chacun trait à une série d’articles du Projet de Loi. D’autres commentaires d’ordre général mais ne concernant qu’un seul des régimes de fusion, scission et transformation transfrontalières européennes, et donc un nombre de dispositions du Projet de Loi plus limité, seront également formulés dans la partie spécifique du régime concerné. Il est précisé que dans les développements ci-après, lorsqu’il est fait référence à « la Directive Sociétés », est visée « la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité » ; lorsqu’il est fait référence aux « articles de la LSC », sont visés « les articles de la LSC tels que modifiés par le Projet de Loi » ; et lorsqu’il est fait référence à « la LSC », est visée « la LSC telle que modifiée par le Projet de Loi ». 2/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de 1' Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu * www.barreau.
Par ailleurs, lorsqu’il est fait référence au régime général des fusions applicable aux fusions nationales et transfrontalières hors champ d'application de la Directive Mobilité, sont visées les fusions ne tombant pas dans le champ d’application de la Directive Mobilité et définies à l’article 1020-0, paragraphe 1 de la LSC (/.e. les fusions nationales et transfrontalières autres que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2 de la LSC). À titre d’exemple, sont visées les fusions entre deux entités luxembourgeoises, ou celles entre une entité luxembourgeoise et une entité d’un État membre de l’Union européenne mais qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la Directive Mobilité ou encore les fusions entre une entité luxembourgeoise et une entité d’un État tiers. A l’inverse, lorsqu’il est fait référence au régime spécial des fusions applicable aux fusions transfrontalières européennes sont visées les fusions tombant dans le champ d’application de la Directive Mobilité et définies à l'article 1020-0, paragraphe 2 de la LSC (/.e. les fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1025-1 et 1025-2 de la LSC). Le même raisonnement s’applique pour le régime général des scissions applicable aux scissions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité (/.e. les scissions nationales et transfrontalières autres que celles définies aux articles 1034-1 et 1034-2 de la LSC - article 1030-0, paragraphe 1 de la LSC) et le régime spécial des scissions applicable aux scissions transfrontalières européennes (Le. les scissions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1034-1 et 1034-2 de la LSC - article 1030-0, paragraphe 2 de la LSC). Bien que les auteurs du Projet de Loi n’aient pas opéré une distinction similaire aussi claire pour les transformations transfrontalières, il convient de préciser que lorsqu’il est fait référence dans le présent avis au régime général des transformations transfrontalières, sont visées les transformations transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité. A l’inverse, lorsqu’il est fait référence au régime spécial des transformations transfrontalières européennes, sont visées les transformations transfrontalières européennes tombant dans le champ d’application de la Directive Mobilité et définies à l’article 1062-1, paragraphe 1 de la LSC. 2.1 Commentaires d’ordre général 2.1 .1 Le cas de l'absence de tenue d’assemblée générale Le Conseil de l’Ordre constate que l’assemblée générale statuant sur l’opération 1 envisagée est très régulièrement utilisée comme date de référence pour les différentes étapes de ladite opération, voire de son effectivité. Or la Directive Sociétés et le Projet de Loi omettent çà et là l’hypothèse, pourtant prévue par le législateur européen, selon laquelle l’assemblée générale pourrait ne pas devoir être réunie aux fins d’approuver l'opération en question, par exemple lorsque cette formalité est simplement optionnelle et que les parties à l’opération choisissent de ne pas y avoir recours. Le Conseil de l’Ordre recommande vivement de prévoir expressément ce point dans la LSC afin de combler ce vide juridique. Sont plus particulièrement concernés la présentation des observations des associés, créanciers et représentants des travailleurs concernant le projet de fusion ou scission transfrontalière (articles 1025-5 et 1034-5 de la LSC), la mise à disposition des documents préparatoires à l’opération (articles 1025-7, 1025-8, 1034-7 et 1034-8 de la LSC), l’exercice du droit de retrait 1 Sont ici visées les fusions nationales, transfrontalières européennes et hors champ d’application de la Directive Mobilité et les scissions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité. 3/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1B40 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 72-599 j.nfo@barreau.lu ■ www.barreau.
des associés minoritaires (articles 1025-10 et 1034-10 de la LSC), le contrôle du notaire en vue de la délivrance du certificat préalable (articles 1025-12, paragraphe 2, point 4° et 103412, paragraphe 2, point 4° de la LSC), l'approbation du projet commun (articles 1025-14, paragraphe 2 et 1034-14, paragraphe 2 de la LSC) et l’opposabilité de la prise d’effet aux tiers (articles 1025-15, paragraphe 3 et 1034-15, paragraphe 3 de la LSC). Une proposition serait de prendre en considération la date de l’assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent, comme cela a été prévu aux articles 1021-6, paragraphe 1 , 1025-5, paragraphe 2, et 1025-6, paragraphe 5 de la LSC. Le Conseil de l’Ordre note que les auteurs du Projet de Loi ainsi que la Directive Sociétés ne prévoient par contre pas, à juste titre, l’hypothèse d’une absence d’assemblée générale dans le cadre du régime spécial des scissions transfrontalières européennes et des régimes des transformations transfrontalières. 2.1 .2 Adaptation du texte de la Directive Mobilité au droit luxembourgeois Le Conseil de l’Ordre remarque que le Projet de Loi se contente çà et là de transposer la Directive Sociétés telle quelle, en visant par exemple les termes « État membre » ou « droit de l’État membre » , sans faire mention du droit luxembourgeois. Or il est nécessaire, pour éviter toute difficulté d’interprétation, de préciser s’il s'agit d’une société de droit luxembourgeois et si le droit luxembourgeois est applicable. Le Conseil de l’Ordre préconise donc des précisions en ce sens. Sont ici concernés les conditions applicables aux fusions transfrontalières européennes (article 1025-3 de la LSC), la publicité en matière de fusion et scission transfrontalière européenne (articles 1025-5 et 1034-5 de la LSC), l'expert indépendant (articles 1025-7 et 1034-7 de la LSC), l’approbation de la fusion transfrontalière européenne (article 1025-9 de la LSC), la protection des créanciers (articles 1025-11 et 103411 de la LSC), le certificat préalable (articles 1025-12 et 1034-12 de la LSC), l’action en responsabilité (articles 1025-19 et 1034-19), le projet de scission transfrontalière européenne (article 1034-4 de la LSC) et le contrôle de la légalité de la scission transfrontalière européenne (article 1034-14 de la LSC). 2.1.3 Le rôle du notaire D’une manière générale, le Conseil de l’Ordre comprend que le rôle du notaire lors du contrôle de la légalité de l’opération (articles 1025-14, 1034-14, 1062-13 de la LSC) doit nécessairement se cantonner au constatée la réalisation de l’opération en question, sans que d’autres contrôles ne soient exigés de sa part (approche « no gold plating »). Le Conseil de l’Ordre laisse le soin à la Chambre des notaires de commenter davantage le nouveau rôle dévolu au notaire. Le Conseil de l’Ordre a également mis en avant, dans son argumentaire ci-après, quelques observations concernant des dispositions du Projet de Loi relatives au nouveau rôle du notaire mais il laisse le soin à la Chambre des notaires de prendre position en la matière (Le. demande d’obtention du certificat préalable et mission du notaire lors de la délivrance dudit certificat articles 1025-12 et 1034-12 de la LSC). 4/81 ORDRE DES AVOCATS D U BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1B40 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.
2.1 .4 Clarifications d’ordre terminologique Le Conseil de l’Ordre recommande également plusieurs clarifications terminologiques afin de faciliter la lecture de la LSC. (
- a)Régimes généraux des fusions et scissions Le Conseil de l’Ordre note que l’article 4 du Projet de Loi prévoit u n régime général des fusions (articles 1020-1 à 1024-1 de la LSC) s’appliquant indistinctement aux fusions nationales et aux fusions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2 de la LSC ; ces derniers régissant les fusions transfrontalières européennes. Parallèlement, l’article 20 du Projet de Loi prévoit un régime général des scissions (articles 1030-1 à 1033-1 de la LSC) qui s’applique indistinctement aux scissions nationales et aux scissions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1034-1 et 1034-2 de la LSC ; ces derniers régissant les scissions transfrontalières européennes. Or, le Conseil de l’Ordre constate que les articles 1020-1 à 1024-1 et 1030-1 à 10331 de la LSC font référence çà et là aux termes « fusion(
- s)transfrontaiière(
- s)» et « scission(
- s)transfrontalière(
- s)», sans pour autant préciser qu’il s’agit de fusions et scissions transfrontalières autres que celles définies respectivement aux articles 1025-1 et 1025-2 et 1034-1 et 1034-2 de la LSC. Ainsi, le Conseil de l’Ordre propose, par souci de clarté et pour davantage de lisibilité du texte légal, d’ajouter (
- i)aux articles 1020-1 à 1024-1 de la LSC, les termes « autre(
- s)que celle(
- s)définie(
- s)aux articles 1025-1 et 1025-2 » après les termes « fusion(
- s)transfrontalière(
- s)», et (
- ii)aux articles 1030-1 à 1033-1 de la LSC, les termes « autre(
- s)que celle(
- s)définie(
- s)aux articles 1034-1 et 1034-2 » après les termes « scission(
- s)transfrontalière(
- s)». (
- b)Régimes général et spécial des scissions Le Conseil de l’Ordre recommande une clarification terminologique dans les régimes général et spécial des scissions, quant à la société visée (/.e. société scindée, société(
- s)bénéficiaire(s), ou sociétés participant à la scission). En effet, à titre d’exemple, sous le régime général, l’obligation de publier le projet commun de scission (article 1031-2 LSC) et l’approbation de l’assemblée générale (article 10313 de la LSC) sont à la charge des sociétés participant à la scission ; alors que sous le régime spécial, elles sont à la charge de la société scindée (respectivement les articles 1034-5 et 1034-9 de la LSC). Une telle distinction entre régime général et spécial n’a pas lieu d’être et devrait plutôt être faite selon qu’il s’agisse d’une scission complète ou d’une scission partielle. Afin de renforcer la lisibilité de la LSC et d’éviter toute difficulté d’interprétation, le Conseil de l’Ordre préconise une clarification terminologique en ce sens au sein des articles 1030-0 à 1034-20 de la LSC. 5/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.
(
- c)Harmonisation des termes « actions » et « parts sociales » Le Conseil de l’Ordre note que la référence aux actions, parts, parts sociales, ou titres conférant un droit de vote s’agissant des sociétés qui fusionnent ou scissionnent varie au fil du Projet de Loi. Dans un souci de clarté, le Conseil de l’Ordre est d’avis qu’il serait opportun d’harmoniser ces termes dans les articles relatifs aux fusions et aux scissions, de sorte qu’il soit fait référence au moins aux « actions » ou « parts sociales », à l’instar des modifications proposées par les rédacteurs du Projet de Loi aux articles 13 et 16 dudit Projet concernant respectivement les articles 1021-11 et 1021-17 de la LSC. Le terme « sociales » doit être ainsi ajouté après le terme « parts » aux articles suivants : (
- i)1020-3, paragraphe 1, (
- ii)1020-4, paragraphe 2, (iii) 1020-5, 1°, (
- iv)1021-1, paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, (
- v)1021-3, paragraphes 1 et 5, (
- vi)1023-3, (vii) 1023-4, paragraphes 1 et 2, (viii) 1023-5, 1° et 2°, (
- ix)1023-6, (
- x)1024-1, (
- xi)10303, (xii) 1030-4, (xiv) 1031-1, 2°, 3°, 4°, 6° et 9°, (
- xv)1031-3, paragraphe 1, (xvi) 1031-4, 3°, (xvii) 1031-5, paragraphe 1, (xviii) 1031-16, paragraphe 1, (xix) 1032-1, paragraphe 5, (
- xx)1040-3, paragraphe 1 et (xxi) 1040-4, paragraphe 1. Les termes « ou parts sociales » doivent également être ajoutés après les termes « l e s actions» aux articles suivants: (
- i)1020-5, 2°, (
- ii)1023-1 et (iii) 1025-1, paragraphe 2, 4°. Enfin, les termes « , actions » ou « , d’actions » ou « , des actions » doivent être insérés après les termes « des titres » aux articles suivants : (
- i)1020-5, 1°, (
- ii)10251 , paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et (iii) 1034-1, paragraphe 2, 1°, 2° et 3° et paragraphe 3. 2.2 Examen article par article Article 1 er du Projet d e Loi / Article 500-1 de la LSC L’article 1er du Projet de Loi entend modifier l’article 500-1 de la LSC qui précise les règles concernant la société anonyme applicables à la société par actions simplifiée, et celles qui ne le sont pas. Le Conseil de l’Ordre comprend que l’intention du législateur européen est d’appliquer le régime des fusions transfrontalières européennes (section 5 du chapitre 2 du titre X de la LSC), des scissions transfrontalières européennes (section 4 chapitre III du titre X de la LSC) et des transformations transfrontalières européennes (section 2 du chapitre VI du titre X de la LSC) uniquement aux sociétés visées à l’Annexe II de la Directive Sociétés. Sont donc visées pour le droit luxembourgeois, en l’état actuel, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée. Le Conseil de l’Ordre en déduit donc que les sociétés par actions simplifiées et les sociétés de personnes sont exclues du régime des fusions transfrontalières européennes, des scissions transfrontalières européennes et des transformations transfrontalières européennes. Le Conseil de l’Ordre constate que l’article 1er du Projet de Loi, qui devrait refléter l’exclusion des sociétés par actions simplifiées du nouveau régime des opérations transfrontalières 6/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 45 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.
européennes, comporte une erreur de référence : est visée la section 2 du chapitre 1er du titre X - section qui n’existe pas - alors qu’il aurait dû être fait référence à la section 2 du chapitre VI du titre X de la LSC (section régissant les transformations transfrontalières européennes). Le Conseil de l’Ordre propose de modifier l’article 1 er du Projet de Loi comme suit : « À l’article 500-1, alinéa 3, 1ère phrase, de la loi modifiée au 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les termes « de la -section-2-du chapitre 1er du titre X, de la section 5 du chapitre il 2 du titre X , e t de la section 4 du chapitre III du titre X et de la section 2 du chapitre VI du titre X, » sont ajoutés entre le nombre « 450-10, » et les termes « sont applicables » ; » Articles 2 et 3 du Projet de Loi / Nouvel article 1000, paragraphe 1 er de la LSC L’article 2 du Projet de Loi prévoit d’insérer un nouvel article 1000 afin de clarifier la structure du titre X « Des restructurations » de la LSC. En son paragraphe premier, le nouvel article 1000 prévoit, entre autres, que « Les transformations de forme sont régies par les dispositions du chapitre 1er (. Le Conseil de l’Ordre note que l’intitulé du chapitre 1 er du titre X est renommé comme suit par l’article 3 du Projet de Loi : « De la transformation interne », ce qui n’est pas en ligne avec le nouvel article 1000. En outre, dans la mesure où l’adjectif « national » est utilisé dans le cadre des régimes généraux pour les opérations de fusions et scissions, le Conseil de l’Ordre préconise l'emploi également de cet adjectif pour les opérations de transformations. Ainsi, le Conseil de l’Ordre suggère, par souci de clarté et d’harmonisation entre les régimes, de remplacer, (
- i)au nouvel article 1000, paragraphe 1 er de la LSC, les termes « de forme » par l’adjectif « nationales », et (
- ii)à l'intitulé du chapitre 1er du titre X, l’adjectif « interne » par « nationale ». 2.2.1 Régime général des fusions Article 5 du Projet de Loi / Article 1020-1 de la LSC Le Conseil de l’Ordre note la volonté des auteurs du Projet de Loi d’étendre le régime général applicable aux fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité aux sociétés en commandite spéciale et s'interroge sur la pertinence de cette extension. La société en commandite spéciale est une forme de société sans personnalité juridique qui dispose de son propre régime de réorganisation avec des règles spécifiques. L’absence de personnalité juridique est une caractéristique essentielle de la société en commandite spéciale. Etendre le régime général des fusions à la société en commandite spéciale pourrait conduire d'aucuns (par exemple une autorité fiscale étrangère) à assimiler celle-ci à une société effectivement dotée de la personnalité juridique. Ceci pourrait engendrer des conséquences négatives tant pour la société que pour ses associés. D’autre part, l'on pourrait soulever que cette extension permettrait de contourner les règles spécifiques de la société en commandite spéciale. En effet, des mécanismes existent déjà en droit des sociétés 7/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.
luxembourgeois pour permettre à une société en commandite spéciale de se transformer et de transférer son patrimoine. Par ailleurs, le Conseil de l'Ordre s’interroge sur la volonté d’étendre ce régime général des fusions nationales et transfrontalières hors champ d'application de la Directive Mobilité uniquement à la société en commandite spéciale et non pas à d’autres formes de société sans personnalité juridique. Le Conseil de l’Ordre renvoie à sa proposition de texte pour un régime sui generis des transformations transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité des sociétés en commandite spéciale visant à modifier l’actuel article 320-9 de la LSC (voir ciaprès 2.2.8). Si l’application du régime général des fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité aux sociétés en commandite spéciale devait néanmoins être maintenue, le Conseil de l’Ordre souhaite préciser que le texte légal proposé par le Projet de Loi n’est malheureusement pas adapté aux sociétés en commandite simple et spéciale et devra en conséquence être modifié afin de prendre en compte les spécificités de ces sociétés. Article 6 du Projet de Loi / Article 1020-5 de la LSC L’article 6 du Projet de Loi entend inclure dans la définition de fusion par absorption « l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social ». Or cette définition pourrait être interprétée comme visant non seulement la fusion dite simplifiée (articles 1023-1 à 1023-6 de la LSC) mais aussi la procédure de dissolution sans liquidation du Code civil luxembourgeois (article 1865 bis). Le Conseil de l’Ordre est d’avis que cette dernière opération est de nature différente de celle de la fusion par absorption, qui échappe au régime actuel des fusions et bénéficie de son propre régime prévu par le Code civil luxembourgeois. Le Conseil de l’Ordre préconise d'exclure expressément la procédure de dissolution sans liquidation de cette définition afin de maintenir le statu quo ante. Le Conseil de l’Ordre note également que le point 2° de l’article 1020-5 de la LSC élargit la notion de fusion simplifiée telle que définie par le législateur européen à l’article 119 de la Directive Sociétés également aux fusions dites « inversées » ou « downstream » (lorsque la filiale absorbe sa société mère) en énonçant expressément la détention indirecte « à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ». Le Conseil de l’Ordre salue l'initiative des rédacteurs du Projet de Loi à cet égard. Enfin et par souci de lisibilité d u texte légal, le Conseil de l’Ordre recommande de fusionner l'article 1020-5 de la LSC avec l’article 1020-3 de la LSC, ce dernier visant déjà les opérations de fusion par absorption. 8/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L - 1 8 4 0 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 4 6 7 2 7 2 - 5 9 9 info@barreau.lu • www.barreau.
Article 9
du Projet de Loi / Article 1021-3 de la LSC L’article 9, paragraphe 1 du Projet de Loi prévoit, entre autres, d’ajouter les termes « ou la modification du projet commun » à la première phrase de l'article 1021-3, paragraphe 1 de la LSC. Le Conseil de l’Ordre suggère de préciser qu’est visée ici la modification du projet commun de fusion, et propose ainsi d’ajouter les termes « de fusion » après l’ajout proposé par l’article 9, paragraphe 1 du Projet de Loi. Article 10 du Projet de Loi / Article 1021-5 de la LSC Si le Conseil de l’Ordre valide les modifications opérées à l'article 1 021-5 de la LSC, il constate néanmoins que la dispense quant à l’obligation d'établir un rapport de l’organe d’administration ou de direction à l’intention des associés accordée aux sociétés unipersonnelles dans le cadre du régime spécial des fusions transfrontalières européennes (article 1025-6 de la LSC) n’existe pas pour le régime général des fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité. Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur cette distinction et recommande d'aligner les deux régimes afin de ne pas pénaliser les sociétés unipersonnelles opérant une fusion nationale ou transfrontalière hors champ d’application de la Directive Mobilité. Article 12 du Projet de Loi / Article 1021-9 de la LSC Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la disparité des régimes de protection des créanciers. En effet, le Conseil de l’Ordre constate que les créanciers sous le régime général des fusions (article 1021-9 de la LSC) ne bénéficient pas expressément des autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu d u droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d'insolvabilité ; alors qu’une telle disposition est prévue pour le régime spécial des fusions transfrontalières européennes à l’article 1025-11, paragraphe 2 de la LSC. Bien que, de l’avis du Conseil de l’Ordre, cette protection s’applique en l’absence de disposition contraire, le Conseil de l’Ordre recommande néanmoins un alignement formel des régimes en cause à des fins de sécurité juridique. Article 14 du Projet de Loi / Article 1021-14 de la LSC Le Conseil de l’Ordre prend note des modifications apportées à l’article 1021-14 de la LSC concernant la date de prise d’effet à l'égard des tiers d’une fusion nationale ou transfrontalière hors champ d’application de la Directive Mobilité (i.e. après la publication du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante qui approuve la fusion). Le Conseil de l’Ordre s'interroge ici sur les éventuels effets secondaires de ces changements. En effet, dans sa nouvelle rédaction, les auteurs du Projet de Loi laissent à penser qu’une fusion nationale ou transfrontalière hors champ d’application de la Directive Mobilité pourrait prendre effet à l’égard des tiers de manière rétroactive. Le Conseil de l’Ordre souhaiterait s’assurer que cela était l’intention des auteurs du Projet de Loi. 9/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2 A, Boulevard Joseph II ■ L-1B40 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.
Article 15
du Projet de Loi / Article 1021-16 de la LSC Le Conseil de l’Ordre recommande la suppression des mots « membre » et « membres » dans les références à « État membre » ou « États membres », dans la mesure où l’article 1021-16 de la LSC vise les fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité. 2.2.2 Régime spécial des fusions Articles 19 et 30 du Projet de Loi / Article 1025-1 de la LSC Le Conseil de l’Ordre note que l’article 1025-1 de la LSC énumère les sociétés de droit luxembourgeois auxquels s’applique le régime des fusions transfrontalières européennes (Le. société anonyme, société à responsabilité limité et société en commandite par actions). Comme expliqué ci-avant, le Conseil de l’Ordre comprend que l’intention du législateur européen est de cantonner ce régime des fusions transfrontalières européennes aux sociétés visées à l'Ann exe II de la Directive Sociétés. Dès lors, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur l'absence de renvoi exprès à cette Annexe II, comme cela a été opéré à l’article 37 du Projet de Loi / article 1062-1 de la LSC pour les transformations transfrontalières européennes, ce qui faciliterait grandement la lecture de la LSC. En effet, le contenu de l’Annexe II étant dynamique par nature, il se pourrait que la société par actions simplifiée soit à l’avenir incluse dans cette Annexe II et il semble utile au Conseil de l’Ordre, si l’hypothèse venait à se présenter, d’éviter une nouvelle modification de la LSC pour cette seule raison. Par ailleurs, l’article 19 du Projet de Loi instaure, entre autres, un nouvel article 1025-1 qui dispose en son alinéa 4 que « Tous les aspects d’une fusion transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux fusions internes en vertu du titre X ». À l'instar de ce qui est prévu pour les fusions, l’article 30 du Projet de Loi instaure quant à lui un nouvel article 1034-1 qui prévoit en son alinéa 4 que « Tous les aspects d’une scission transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux scissions internes en vertu du chapitre III du titre X ». Le Conseil de l’Ordre constate une discordance entre l’article 19 du Projet de Loi, qui ne vise que le titre concerné, et l’article 30 du Projet de Loi qui vise le chapitre et le titre concernés. Afin d'harmoniser les articles 19 et 30 du Projet de Loi, le Conseil de l’Ordre propose de préciser le chapitre concerné à l'article 1025-1, paragraphe 4, et ainsi ajouter les termes « du chapitre II » entre les termes « en vertu » et « du titre X ». Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-2 de la LSC Le Conseil de l’Ordre note que les sociétés européennes sont exclues du champ d’application du régime spécial des fusions applicable aux fusions transfrontalières européennes. Le Conseil de l’Ordre comprend que cette exclusion est justifiée par le fait que les constitutions de sociétés européennes par voie de fusion transfrontalière sont déjà régies par un régime spécial prévu aux articles 17 à 31 du règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 10/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1940 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.
2001 relatif au statut de la société européenne, et que l’article 18 dudit règlement renvoie pour le surplus au régime applicable aux fusions internes de sociétés anonymes (comme l'expliquent les rédacteurs du Projet de Loi dans leurs commentaires). Le Conseil de l’Ordre déduit de cette exclusion que l’opération par laquelle une société européenne fusionne dans ou se transforme en une société d’un État membre de l’Union européenne est hors champ d’application de la Directive Mobilité. En outre, et puisque les sociétés européennes bénéficient d’un régime spécifique prévu par le législateur européen en matière de fusion, il est de l’avis du Conseil de l’Ordre que c’est au législateur européen de prendre l’initiative d'adapter, le cas échéant, le règlement précité afin qu'il soit en conformité avec la Directive Mobilité. Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-3 de la LSC En application de son commentaire général présenté ci-avant relatif à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable, le Conseil de l’Ordre propose de modifier l’article 1025-3 de la LSC comme suit : « Sauf disposition contraire de la présente section, une société de droit luxembourgeois visée à l’article 1025-1, paragraphe 1er se conforme aux dispositions du chapitre 2 du titre X et la société relevant du droit d’un autre État membre se conforme aux dispositions et formalités de la législation nationale dont elle relève, sans préjudice des dispositions de l’article 2 1 du règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. ». Dans la même lignée, les termes « au sein de la société issue de la fusion transfrontalière européenne » à la fin du paragraphe 2 devraient également être insérés. Article 1 9 du Projet de Loi / Article 1025-5 de la LSC Conforme à son commentaire général expliqué ci-avant, le Conseil de l’Ordre juge opportun de préciser qu’est visée ici l’assemblée générale de la société absorbante de droit luxembourgeois et propose ainsi d’ajouter les termes « de droit luxembourgeois » entre les termes « absorbante » et « conformément » à l’article 1025-5, paragraphe 2 de la LSC. Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre prend acte de l’avis à communiquer aux associés, créanciers et représentants des travailleurs de la société qui fusionne, ou en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes, les informant qu’ils peuvent présenter à la société des observations concernant le projet de fusion transfrontalière européenne. Or le délai prévu pour exposer ces observations est fonction de la date de l’assemblée générale. Si l’article 1025-5 de la LSC a le mérite de couvrir en son paragraphe 2 l’hypothèse où une telle assemblée générale n’est pas requise, il n'en demeure pas moins que le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la connaissance par les créanciers et les travailleurs de la date de l'assemblée générale si la convocation ne fait pas l’objet d’une publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Comment ces derniers ont-ils connaissance de la date de l’assemblée générale ? Il conviendrait de clarifier ceci expressément dans la LSC. 11/81 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison da J'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L - 1 8 4 0 Luxembourg T. (+352) 4B 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 7 2 - 5 9 9 info@barreau.lu • www.barreau.
Article 19
du Projet de Loi / Article 1025-6 de la LSC L'article 1025-6 de la LSC relatif au rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs soulève plusieurs commentaires en ses paragraphes 7, 9 et 10 : • Le Conseil de l'Ordre constate tout d’abord que la dispense offerte aux sociétés unipersonnelles pour l'établissement du rapport de l’organe d’administration ou de direction figure uniquement dans le régime spécial applicable aux fusions transfrontalières européennes. Dès lors, les sociétés unipersonnelles impliquées dans une fusion nationale ou transfrontalière hors champ d’application de la Directive Mobilité doivent fournir un tel rapport. Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur cette distinction qui rend le régime général plus restrictif que le régime spécial, et ce d’autant plus qu’une dispense pour le rapport de l’expert indépendant a été étendue pour les sociétés unipersonnelles au régime général. • En outre, le Conseil de l'Ordre note que les paragraphes 7 et 9 dudit article vise respectivement « le rapport ou la section du rapport » et « la section ». Or les paragraphes précédents de cette disposition font mention de « la section du rapport ou le rapport » et « la section du rapport ». Ainsi, le Conseil de l’Ordre propose, pour uniformiser la rédaction et par souci de cohérence, de modifier les paragraphes 7 et 9 de l’article 1025-6 de la LSC comme suit : «
Article 19
du Projet de Loi / Article 1025-7 de la LSC Cette disposition relative au rapport de l’expert indépendant soulève plusieurs commentaires : • Le Conseil de l’Ordre note qu’une fois de plus l'hypothèse de l’absence de tenue d’une assemblée générale n’a pas été prévue pour la mise à disposition du rapport de l’expert indépendant. En effet, selon l’article 1025-7 de la LSC, ce rapport doit être mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Le Conseil de l’Ordre renvoie ainsi à son commentaire général en la matière. • Le paragraphe 1 de l’article 1025-7 de la LSC prévoit par ailleurs que l’expert peut être une personne physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises. Le Conseil de l’Ordre comprend que ledit article fait usage de l’option laissée par le législateur européen à l'article 1 er, point 5 de la Directive Mobilité et permet ainsi que l’expert soit une personne physique ou morale. Toutefois, le Conseil de l’Ordre note que l’obligation pour l’expert indépendant d’être choisi parmi les réviseurs d’entreprises a été instaurée par le législateur luxembourgeois, la Directive Mobilité ne prévoyant pas cette spécificité. Aussi, le Conseil de l’Ordre propose de préciser ceci et d’ajouter les termes « dès lors que la société partie à la fusion relève du droit luxembourgeois » après les termes « réviseurs d’entreprises ». • Le Conseil de l’Ordre note une différence de terminologie entre le régime général et le régime spécial à même de mener à des interprétations divergentes quant à la nature de la vérification par l'expert de la soulte en espèce et/ou du rapport d’échange. En effet, pour les fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité, l’expert doit vérifier le caractère pertinent et raisonnable alors que pour les fusions transfrontalières européennes, c'est le caractère adéquat qui doit être vérifié par l'expert. Bien que cette distinction terminologique soit issue des textes européens, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur ses conséquences pratiques et se demande si davantage de précisions pourraient être apportées quant au sens du texte légal. Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-8 de la LSC Le Conseil de l’Ordre renvoie ici à son commentaire général quant à la nécessité de prévoir l’hypothèse de l’absence de tenue d'assemblée générale. En effet, le paragraphe 4 de ladite disposition prévoit une exception à l'obligation de mettre à disposition les documents préparatoires au siège social si pendant une certaine période la société les met à disposition sur son site internet. Or cette période est fondée sur la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la mise en application de cette dispense dans le cas où une telle assemblée n'est pas requise. Il est donc nécessaire de clarifier ce point. Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-9 de la LSC Cette disposition soulève également plusieurs commentaires : 13/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison da l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L - 1 8 4 0 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 7 2 - 5 9 9 info@barreau.lu • www.barreau.
• S’agissant du paragraphe 1 de l’article 1025-9 de la LSC, dans la mesure où les rapports de l’organe d’administration ou de direction et de l’expert indépendant peuvent dans certains cas ne pas devoir être établis, le Conseil de l'Ordre propose (
- i)de supprimer les termes « le cas échéant » après les termes « aux articles 10256 et 1025-7 » et (
- ii)d’insérer les termes « le cas échéant » en début de phrase, entre les termes « après avoir pris connaissance » et « des rapports ». • S’agissant du paragraphe 2 de l’article 1025-9 de la LSC, le Conseil de l’Ordre constate qu’il prévoit la subordination de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne à la seule condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne. L’article 1021-3, paragraphe 7 de la LSC prévoit trois hypothèses 2 pouvant conditionner la réalisation de la fusion nationale ou transfrontalière hors champ d’application de la Directive Mobilité. Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la distinction opérée ici entre le régime des fusions nationales et transfrontalières hors champ d'application de la Directive Mobilité d'une part et le régime des fusions transfrontalières européennes d’autre part. L'on pourrait penser que la réalisation d’une fusion transfrontalière européenne puisse être conditionnée par d’autres conditions que celle énumérée par l’article 1025-10 de la LSC puisque cela n’est pas expressément interdit par la Directive Mobilité. Le Conseil de l’Ordre recommande fortement d’inscrire expressément ces possibilités à ladite disposition et d’aligner les deux régimes en la matière afin de ne pas créer de doute quant à la validité d’une opération de fusion transfrontalière européenne sous condition suspensive. • S’agissant du paragraphe 3 de l’article 1025-9 de la LSC, le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire général relatif à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable. Article 19 du Projet de Loi I Article 1025-10 de la LSC Si le Conseil de l’Ordre salue la transposition stricte des mécanismes de protection des associés minoritaires, et notamment du droit de retrait afin de favoriser les opérations transfrontalières européennes, il n’en demeure pas moins que celle-ci appelle plusieurs observations et commentaires : • Tout d’abord, le Conseil de l’Ordre regrette l’utilisation du terme « soulte en espèces » à l’article 1025-10 de la LSC pour viser la contrepartie pécuniaire offerte aux associés minoritaires faisant usage de leur droit de retrait, alors même que ce terme « soulte en espèces » est également repris à l’article 1025-1 de la LSC pour résoudre la problématique des rompus dans le cadre de l’établissement du rapport d'échange. Le Conseil de l’Ordre recommande l’utilisation d’un autre vocable à 2 Article 1021-3, paragraphe 7 de la LSC : « L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion nationale ou transfrontalière : 1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans la société issue de la fusion ; 2° à toute autre condition qu'elle pourrait juger appropriée en l'occurrence ; 3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l'occurrence. » 14/81 ORDRE D E S AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1B40 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.
l’article 1025-10 de la LSC afin d’éviter toute confusion entre ces deux réalités distinctes. En outre, le Conseil de l’Ordre note que le nouvel article 1025-10, paragraphe 1 de la LSC reprend tel quel l’article 126 bis de la Directive Mobilité. L’interprétation de cette disposition n’est pas forcément évidente. Il est de l’avis du Conseil de l’Ordre que ce texte doit se lire comme suit : si les associés n’avaient pas exercé leur droit de retrait, alors à la suite de la fusion, ils auraient acquis des actions ou parts sociales. Le Conseil de l’Ordre comprend que ceux qui bénéficient d u droit de retrait sont les associés qui (
- i)ont voté contre l’approbation du projet commun de fusion transfrontalière européenne et (
- ii)auraient acquis des actions ou parts sociales s’ils n’avaient pas exercé ce droit de retrait. L’alinéa second du paragraphe 1 er de l’article 1025-10 de la LSC vise simplement « le projet ». Pour faciliter la lecture, il convient d’ajouter les termes « commun de fusion transfrontalière européenne » après les termes « le projet » . Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre note que le Projet de Loi exclut expressément du droit de retrait, en son paragraphe 1 , alinéa 3, les actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de fusion transfrontalière européenne et la date de l’assemblée générale se prononçant sur l’opération envisagée. Cette exclusion ne figurant pas dans la Directive Mobilité, le Conseil de l’Ordre ne peut valider son insertion dans le Projet de Loi et recommande ainsi de la supprimer afin de se conformer à la législation européenne. L’alinéa 4 du paragraphe 1 er de l’article 1025-10 de la LSC prévoit que l’opposition au projet commun de fusion transfrontalière européenne et l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales doivent être déclarées lors de l’assemblée générale visée à l'article 1025-9. D'une part, il semble opportun de prévoir que la date à laquelle se tient l’assemblée générale soit la date butoir pour effectuer la déclaration d’opposition et de l’intention d'exercer le droit de céder. Le Conseil de l’Ordre préconise alors d’insérer les termes « au plus tard » entre les termes « doivent être déclarées » et « au notaire », ce qui est d’ailleurs proposé par l’article 86 decies, paragraphe 1 , alinéa 3 de la Directive Mobilité. D’autre part, le Conseil de l’Ordre constate ici également que le Projet de Loi ne tient pas compte du fait que l'assemblée générale pourrait ne pas être réunie conformément à l’article 1025-9 de la LSC. Le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire général quant à la nécessité de prévoir l’hypothèse de l’absence de tenue d’assemblée générale. Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre note, tout comme la Chambre de Commerce, que les rédacteurs du Projet de loi ont choisi de reprendre la flexibilité offerte par la proposition de la Commission quant à l’identité des acheteurs en cas d’exercice du droit de retrait (Le. « L’article 126 bis de la Directive Sociétés tel que modifié par la Directive Mobilité est muet à ce sujet, mais la Proposition de la Commission prévoyait à l'origine que le rachat des participations de l’associé minoritaire sortant pouvait être effectué tant par les sociétés qui fusionnent concernées, que par les associés restants des sociétés qui fusionnent concernées ou même des tiers en 15/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L - 1 8 4 0 Luxembourg T. (+352) 4B 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 7 2 - 5 9 9 info@barreau.lu • www.barreau.
accord avec les sociétés qui fusionnent concernées»). Or, ceci est toutefois discutable dans le cas où les statuts de la société dont les titres sont cédés ne permettent pas une cession libre de ceux-ci à des associés ou des tiers. Seule une acquisition par la société elle-même serait réalisable sans contestation possible. Le Conseil de l’Ordre partage l’avis de la Chambre de Commerce sur le point suivant : le législateur n’a pas exercé l'option prévue à l’article 126 bis, paragraphe
Article 19du Projet de Loi !
Article 1025-11 de la LSC Le Conseil de l’Ordre préconise de modifier les paragraphes 1 et 3 de l’article 1025-11 de la LSC relatif à la protection des créanciers. Sur le fond, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la disparité des régimes de protection des créanciers, quant à la possibilité offerte à ces derniers pour obtenir des garanties adéquates, et plus particulièrement quant à la nature des créances visées dans le cadre de cette demande. En effet, dans le cadre du régime général applicable aux fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité, les créances échues et non échues sont couvertes par le mécanisme de protection des créanciers ; alors que dans le cadre du régime spécial applicable aux fusions transfrontalières européennes, seules les créances non échues sont couvertes. Il est ainsi dommageable que le nouveau régime spécial des fusions transfrontalières européennes soit plus strict que le régime général des fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité. Dans un souci de flexibilité, le Conseil de l’Ordre préconise une harmonisation du régime spécial avec le régime général. Sur la forme, des ajustements se justifient par la volonté du Conseil de l’Ordre de faciliter la lecture du Projet de Loi. Le Conseil de l’Ordre renvoie ici à son commentaire général quant à la nécessité de préciser qu’il s’agit d'une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable. Au paragraphe 1 er de ladite disposition, il serait pertinent d’ajouter : • à la première phrase, les termes « de la société luxembourgeoise partie à la fusion transfrontalière européenne » entre les termes « Les créanciers » et « dont les créances » ; • à la première phrase, l’adjectif « luxembourgeoise » entre les termes « la société » et l’adjectif « débitrice »; et • à la dernière phrase, l’adjectif « luxembourgeoise » entre les termes « La société » et l’adjectif « débitrice ». Article 19 du Projet d e Loi / Article 1025-12 de la LSC Cette disposition régissant les règles applicables au certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne soulève plusieurs commentaires et observations de la part du Conseil de l’Ordre. • Tout d’abord, le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire général quant à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable et propose les ajouts ci-après : • au paragraphe 1 er , les termes « concernant la société luxembourgeoise qui fusionne » devraient être insérés entre les termes « section 5 » et « et pour délivrer » ; 17/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-184D Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.
• au second paragraphe, le terme « luxembourgeoise » devrait être ajouté entre les termes « la société » et « qui fusionne » ; • au 1° du second paragraphe, après le mot « projet » ; • au 1 0 du paragraphe 6, les termes « prévues par le droit luxembourgeois » devraient être ajoutés entre les termes « formalités nécessaires » et « ont été accomplies » ; • au 2° du paragraphe 6, les termes « prévues par le droit luxembourgeois » devraient être insérés entre les termes « formalités nécessaires » et « n’ont pas été accomplies » ; • au paragraphe 7, l’adjectif « luxembourgeois » devrait être ajouté après les termes « droit national » ; • au paragraphe 1 1 , l’adjectif « luxembourgeois » devrait être inséré (
- i)entre les termes « ces autorités et de la société » et « qui fusionne », et (
- ii)entre les termes « aux frais de la société » et « qui fusionne » ; et • au paragraphe 13, l'adjectif «luxembourgeois» devrait être ajouté en début de phrase entre les termes « La société » et « concernée ». l’adjectif « c o m m u n » devrait être inséré Le Conseil de l’Ordre renvoie également à son commentaire général relatif à la nécessité de prévoir l'hypothèse de l’absence de tenue d’assemblée générale, pour l’application du point 4°, paragraphe 2 de l’article 1025-12 de la LSC. Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la mise en pratique du paragraphe 3 de l’article 1025-12 de la LSC, et notamment la signification de « entièrement en ligne » mais laisse le soin à la Chambre des notaires de statuer sur cette disposition. Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre constate, au paragraphe 7 de l’article 1025-12 de la LSC, que le Projet de Loi a d'une part, (
- i)ajouté les termes « et après avoir accompli les diligences normales » et « manifestement » par rapport au texte européen, et d’autre part (
- ii)remplacé le terme « détermine » par « constate ». Si le Conseil de l’Ordre est d’avis que ces modifications alourdissent les diligences et devoirs du notaire alors même que la Directive Sociétés ne l’exige pas, il laisse le soin à la Chambre des notaires de prendre position tout en préférant néanmoins une transposition au plus près la Directive Sociétés. Le Conseil de l’Ordre recommande d'insérer une précision au paragraphe 13 de l’article 1025-12 de la LSC, selon laquelle le certificat devra être émis par le notaire si le recours en question aboutit. Ceci a également été soulevé par les auteurs du Projet de Loi. Enfin, tout comme la Chambre de Commerce, le Conseil de l’Ordre note que le Projet de Loi prévoit expressément que la responsabilité du notaire ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde. Or la Directive Sociétés ne prévoit rien en la 18/81 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de i 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.
matière. Le Conseil de l’Ordre s'interroge alors sur (
- i)la conformité de cette disposition avec le texte européen et (
- ii)son insertion dans la LSC, un déplacement de cette disposition vers la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat pourrait être envisageable. Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-14 de la LSC Le Conseil de l’Ordre renvoie une nouvelle fois à son commentaire général relatif à la nécessité de prévoir l’hypothèse de l’absence de tenue d’assemblée générale. En effet, l’article 1025-14, paragraphe 2 de la LSC prévoit la remise au notaire, par chaque société qui fusionne, du projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale. Or, se pose la question de savoir comment est prise la décision d’approuver le projet commun de fusion transfrontalière européenne au Grand-Duché de Luxembourg lorsque rassemblée générale de la société luxembourgeoise n’est pas requise ? Ce cas de figure n’a pas été prévu par le législateur européen, ni par les rédacteurs du Projet de Loi, ce qui crée u n vide juridique en la matière. Le Conseil de l’Ordre propose donc de prévoir expressément dans la LSC les conditions d’approbation du projet commun de fusion transfrontalière européenne au Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’assemblée générale de la société luxembourgeoise n’est pas requise. Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre constate que le Projet de Loi a, comme à l’article 1025-12 de la LSC, remplacé le terme « détermine » par « constate ». Il convient de s’en tenir au texte européen. Le Conseil de l’Ordre suggère, enfin, d’ajouter une précision à la dernière phrase du paragraphe 5 de l’article 1025-14 de la LSC, relatif au contrôle de la légalité. En effet, ladite disposition prévoit que le notaire pourra refuser le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne en cas d'erreur manifeste et imposer aux sociétés qui fusionnent de faire rectifier l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante. Le Conseil de l’Ordre comprend que sont ici visées seulement les sociétés qui fusionnent de l’État membre dont le certificat est issu, et non pas les autres sociétés parties à la fusion. Ainsi, le Conseil de l’Ordre recommande de préciser expressément les sociétés visées par cette contrainte en ajoutant les termes « de l’État membre dont le certificat est issu » après les termes « aux sociétés qui fusionnent ». Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-15 de la LSC Cette disposition relative à la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet soulève plusieurs commentaires : • Le Conseil de l’Ordre propose d’ajouter les précisions suivantes au second paragraphe pour le rendre plus lisible et bien distinguer la date d’effet des fusions nationales d'une part et des fusions transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité d’autre part : (
- i)l’article « les » doit être ajouté entre le terme « Entre » et « parties », et (
- ii)les termes « , lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise, » doit être inséré après les termes « la fusion transfrontalière européenne ». 19/81 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.
• Le Conseil de l'Ordre s’interroge également sur la règle instaurée par le Projet de Loi quant à la date d’opposabilité d’une fusion transfrontalière européenne aux tiers et renvoie à son commentaire général relatif à l’hypothèse de l’absence d’assemblée générale. En effet, la fusion transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication du procès-verbal de l’assemblée générale de la société issue de ladite fusion. Or le Projet de Loi ne prévoit pas (
- i)le cas où le procès-verbal de l'assemblée générale n’est pas encore disponible car l’assemblée générale aurait conditionné la réalisation de la fusion, ni (
- ii)le cas où il n’y aurait pas de procès-verbal car l’assemblée générale n'aurait pas été requise. Le Conseil de l’Ordre préconise de prévoir expressément ces deux cas dans le texte de la LSC afin d’assurer une certaine sécurité juridique. • Enfin, le Conseil de l’Ordre est d’avis que les ajustements suivants doivent être effectués au troisième paragraphe de ladite disposition pour plus de clarté et transposer l’article 129 de la Directive Sociétés : • Les termes « , lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise, » doivent être ajoutés entre les termes « La prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne » et « n’est opposable » ; • Les termes « de droit luxembourgeois » doivent être insérés entre les termes « de la société » et « issue de la fusion ». Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-17 de la LSC Le Conseil de l’Ordre note que les auteurs du Projet de Loi ont opéré une distinction entre les effets d’une fusion transfrontalière européenne par absorption d'une part et une fusion transfrontalière européenne par constitution de nouvelle société d’autre part. Le point 4° (l’annulation des actions ou parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom mais pour le compte de l’une de ces sociétés) n’est pas prévu pour le premier type de fusion. Le Conseil de l’Ordre s'interroge sur cette distinction qui n’a pas lieu d’être et qui n’existe pas pour le régime général des fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité. Le Conseil de l’Ordre recommande donc d’aligner les régimes et d’étendre cet effet aux fusions transfrontalières européennes par absorption. Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-19 de la LSC Les rédacteurs du Projet de Loi ont consacré en cette disposition une responsabilité solidaire des membres des organes d’administration ou de direction et des experts envers les associés de la société absorbée. Or l’article 133 bis de la Directive Sociétés ne vise que la responsabilité des experts indépendants. Le Conseil de l’Ordre s’interroge alors sur la pertinence d’étendre cette responsabilité aux membres des organes d’administration ou de direction de la société absorbée alors même que cette extension n’est pas exigée par le législateur européen pour le régime spécial des fusions. En outre, l’article 106 de la Directive Sociétés et l'article 441-9 de la LSC dans sa rédaction actuelle régissent déjà le régime général de la responsabilité des organes d’administration ou de direction. Il n’y a donc pas de nécessité ni d’intérêt à régler la question de la responsabilité des membres des organes 20/81 ORDRE D E S AVOCATS 2A, Boulevard Joseph II • L-184D Luxembourg D U barreau de Luxembourg T (+353) 45 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 Maison de J'Avocat . . , inro@barreau.lu • www.barreau.
d’administration dans le nouveau régime spécial des fusions transfrontalières européennes. Le Conseil de l’Ordre recommande ainsi de se cantonner à l’article 133 bis de la Directive Sociétés et d’exclure de l’article 1025-19 de la LSC la responsabilité des membres des organes d'administration o u de direction. S’il advenait que cette proposition ne soit pas retenue, le Conseil de l’Ordre souhaite néanmoins suggérer les ajouts ci-après en application de son commentaire général relatif à la nécessité de préciser qu'il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable : 2.2.3 • à la première phrase, il convient d’ajouter les termes « de droit luxembourgeois » après les termes « Les associés de la société absorbée » ; • également à la première phrase, les termes « de ladite société » devraient être insérés entre les termes « des organes d’administration ou de direction » et les termes « et les experts prévus par l’article 1025-7 » ; et • à la seconde phrase, il serait pertinent d’ajouter les termes « de la société de droit luxembourgeois » entre les termes « des organes d’administration ou de direction » et les termes « ou les experts de la société absorbée », Proposition d’ajustement des régimes général et spécial des fusions pour y inclure les fusions triangulaires Le Conseil de l’Ordre note que le Projet de Loi n’envisage pas de réglementer l’opération selon laquelle une société fille détenue à 100 pour cent par sa société mère entend absorber une société cible, de sorte que les actifs et passifs de cette dernière sont entièrement transférés à la société fille, alors que les actionnaires/associés de la société cible deviennent action naires/associés de la société mère qui leur émet ainsi des actions/parts sociales. Cette opération que l’on peut qualifier de fusion triangulaire existe déjà aux Pays-Bas (introduit en 2008 dans le cadre de la transposition de la Directive 2005/56/EC dans le cadre de la directive sur les fusions transfrontalières) et aux Etats-Unis (connu comme « reverse triangular merger»). Le Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) a par ailleurs également introduit des propositions pour introduire un tel mécanisme en droit français (voir rapport du 17 décembre 2017). Bien que la Directive Mobilité ne prévoie pas expressément un tel mécanisme, elle ne l’interdit pas pour autant, alors qu’il revêt une importance significative dans des opérations de fusions et acquisitions internationales. L'introduction de ce mécanisme permettrait ainsi au Luxembourg d’augmenter son attractivité comme juridiction de structuration de transactions internationales stratégiques. Le Conseil de l’Ordre propose d’inclure ces opérations de fusions triangulaires dans la LSC, en ajustant le régime général des fusions ainsi que le régime particulier des fusions européennes transfrontalières et e n tenant compte des deux exigences suivantes : (i) au moins l’une des trois sociétés impliquées dans la fusion triangulaire est soumise au droit luxembourgeois et (ii) la société fille absorbante est détenue à 100 pour cent par sa société mère émettrice. 21/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L - 1 8 4 0 Luxembourg T. (+352) 4 6 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 4 6 7 2 7 2 - 5 9 9 info@barreau.lu • www.barreau.
L’objectif des changements proposés est d’appliquer mutatis mutandis l’ensemble des dispositions des fusions classiques aux fusions triangulaires de sorte qu’il n’y a aucun impact négatif ni sur les actionnaires, ni sur les créanciers à travers l’introduction de ce régime. En ce qui concerne les fusions triangulaires impliquant des sociétés de droit étranger, comme pour les fusions classiques, le régime luxembourgeois s’appliquerait seulement pour la partie luxembourgeoise de l'opération luxembourgeoise selon le principe de l’application distributive des lois avec pleine reconnaissance des mécaniques équivalents de droit étranger. En ce qui concerne la reconnaissance de la fusion triangulaire luxembourgeoise à l’étranger, elle est sujette à l'interprétation des lois étrangères applicables. Au vu de l’introduction d u régime des fusions triangulaires dans la LSC, il convient aussi de prévoir des changements équivalents pour assimiler le traitement fiscal des fusions triangulaires aux fusions classiques. Le Conseil de l’Ordre entend ainsi assimiler les opérations de fusions triangulaires aux opérations de fusions classiques et propose de modifier le texte actuel du Projet de Loi, mais aussi la loi sur l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, telle que modifiée (la « LIR ») et la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes en matière de droits d’enregistrement. (a) Modification de la LSC afin d’y inclure les fusions triangulaires Pour faciliter la lecture, est reproduit l’ensemble du chapitre sur les fusions tel qu’envisagé par le Projet de Loi, y incluant les commentaires proposés par le Conseil de l’Ordre. Les articles 1020-1 et 1020-2 de la LSC restent inchangés : « Art. 1020-1. Le présent chapitre, à l’exception de la section 5, s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique. Une fusion peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui sont absorbés ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d’intérêt économique. Une société ou un groupement d’intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas et que cette dernière ou ce dernier se conforme aux dispositions et aux formalités du droit national dont elle ou il relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 22/81 ORDRE D E S AVOCATS □ U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.
2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières ». Les dispositions et formalités de droit étranger visées à l’alinéa précédent concernent en particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs. Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme. Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les « groupements d’intérêt économique ». Art. 1020-2. La fusion s’opère par absorption d’une ou de plusieurs sociétés par une autre ou bien par constitution d’une nouvelle société. ». Le Conseil de l’Ordre propose de modifier l’article 1020-3, paragraphe 1 de la LSC afin d’introduire la notion de fusion triangulaire et d’en fournir la définition . Le Conseil de l’Ordre précise que la fusion triangulaire est seulement envisageable dans le cas d’une société émettrice qui possède 100 pour cent de la société absorbante. Comme pour les fusions classiques, le régime luxembourgeois de fusion triangulaire a vocation à s’appliquer dès qu'une seule des sociétés fusionnantes est luxembourgeoise. Dans ce cas le droit luxembourgeois s’applique de manière distributive en parallèle au(x) droit(s) étrangers) applicables (sous réserve de reconnaissance de la fusion triangulaire par le droit étranger). « Art. 1020-3.
des fusions par absorption aux « sociétés qui fusionnent » ou aux « sociétés participantes » doit dans ce cas s’entendre comme visant collectivement la société absorbée, la société absorbante et la société émettrice.
<( Section 1re - Fusion par absorption Art. 1021-1.
« Art. 1021-2. Le projet commun de fusion est publié conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans les bulletins nationaux des autres Etats membres concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. ». Tout comme l’article 1021-1 de la LSC, des ajustements purement formels sont nécessaires aux articles 1021-3 et 1021-4 pour refléter l’hypothèse de la fusion triangulaire : « Art. 1021-3.
- a)une société en nom collectif;
- b)une société en commandite simple ; est :
- c)une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement ;
- d)une société civile ;
- e)un groupement d’intérêt économique. Dans les cas visés au premier alinéa, point 1° et point 2°, lettres a),
- b)et c), l’accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis. 26/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de J'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1B40 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.
1° la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion ; 2° tous les associés de la société absorbante et, en cas de fusion de la société émettrice ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1 de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 1021-7, paragraphe 1er ; triangulaire, 3° un ou plusieurs associés de la société absorbante ou, en cas de fusion triangulaire, de la société émettrice disposant d’au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de l’assemblée générale de la société absorbée la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante ou, en cas de fusion triangulaire, de la société émettrice appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition. Aux Uns du premier alinéa, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable. ». Le Conseil de l’Ordre note qu’aucune modification n’est nécessaire à l’article 10215 de la LSC : « Art. 1021-5.
Il est de l’avis du Conseil de l'Ordre que l’article 1021-6 de la LSC nécessite quant à lui quelques ajustements. Dans la mesure où la société absorbante est indirectement contrôlée par les mêmes actionnaires que la société émettrice, il est logique, selon le Conseil de l’Ordre, que le rapport d’expert requis pour les besoins de la fusion relativement à la société absorbante et la société émettrice puisse être émis par un seul expert nommé conjointement afin de faciliter le processus administratif et réduire les coûts. Ceci est reflété par un ajout a u paragraphe 1 de l’article 1021-6 de la LSC. Le Conseil de l'Ordre précise que le changement opéré au paragraphe 3 dudit article est purement formel pour refléter l’hypothèse de la fusion triangulaire. « Art. 1021-6.
commun de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; 4° le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 1021-5 ; 5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1021-6. Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.
1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés. Art. 1021-8.
société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux tiers de l’acte de fusion conformément à l’article 1021-14.
- Les paragraphes 1 er , 2 et 3 sont sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité. ». Le Conseil de l’Ordre note que l’article 1021-10 de la LSC ne nécessite pas d'être modifié. « Art. 1021-
- Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 1021-9 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement. ». Le Conseil de l’Ordre propose de modifier l’article 1021-11 de la LSC comme suit afin de refléter l’hypothèse de la fusion triangulaire : « Art. 1021-11.
évaluation faite dans le projet commun de fusion et vérifiée par les experts indépendants prévus à l’article 1021-6. ». Le Conseil de l'Ordre précise que les articles 1021-12 et 1021-13 de la LSC restent inchangés : « Art. 1021-12.
fusion transfrontalière, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d’avoir recours auxdites procédures à engager auprès de l’autorité compétente pour cette société qui fusionne. Dans ce cas, le notaire ou l’autorité compétente visée à l’alinéa précédent peut délivrer le certificat y visé, même si une procédure de ce type est engagée. Le certificat doit cependant indiquer que la procédure est en cours. La décision prise à l’issue de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière autre que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2 et l’ensemble de ses associés. Art. 1021-13. La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause. ». Le Conseil de l’Ordre note qu’un ajustement purement formel est requis à l’article 1021-14 de la LSC afin de refléter l’hypothèse de la fusion triangulaire : « Art. 1021-14.
- Art. 1021-
- La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière autre que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2 est déterminée par la législation de l’Etat dont relève la société issue de la fusion transfrontalière autre que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2.
modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière autre que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2 dans leurs registres respectifs.
4° lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ; 5° la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité selon les modes prévus au titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon le titre 1er, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; 7° la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par ellemême à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l’article 1021-13 ; 8° les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point 7°.
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement au sein de cet autre État membre. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières européennes ».