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Avis de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n°8053 modifiant :
1) La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
2) La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
aux fins de transposer la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27
novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations,
fusions et scissions transfrontalières
(10.05.2023)
***
1.
CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (le « Conseil de l’Ordre ») a
pris connaissance du projet de loi n°8053 déposé par Madame Sam Tanson, Ministre de la
Justice, en date du 26 juillet 2022 (le « Projet de Loi »).
Le Projet de Loi vise à modifier (1) la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (la « LSC ») et (2) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
aux fins de transposer la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du
27 novembre 2019 (la « Directive Mobilité ») modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui
concerne les transformations,
fusions et scissions transfrontalières
(la « Directive
Sociétés »).
Le présent avis a pour objet de communiquer les commentaires et observations du Conseil
de l’Ordre concernant le Projet de Loi. Le Conseil de l’Ordre entend ajouter également des
points complémentaires qu’il juge d’une importance significative dans le cadre de la mobilité
des sociétés commerciales, à savoir le régime de transformation applicable à la société en
commandite spéciale, en particulier par voie de changement de siège et la fusion dite
« triangulaire », mécanisme essentiel dans des opérations de fusions et acquisitions
internationales.
Le Conseil de l’Ordre approuve la démarche générale des auteurs d u Projet de Loi tendant à
transposer la Directive Mobilité selon le principe et la tradition juridique luxembourgeoise
« toute la directive, rien que la directive », permettant ainsi de restreindre le champ
d’application contraignant des nouveaux régimes de la Directive Mobilité au strict nécessaire.
Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre apprécie les efforts des auteurs du Projet de Loi consistant
à faire usage de l’ensemble des options possibles laissées au Grand-Duché de Luxembourg
par la Directive Mobilité afin de mettre en place un régime aussi flexible et favorable à la
mobilité transfrontalière que possible.
Le Conseil de l’Ordre salue également la distinction opérée par les auteurs du Projet de Loi,
en ce qui concerne les fusions et les scissions, entre le régime général applicable aux
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opérations nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité,
d’une part, et le régime spécial applicable aux opérations transfrontalières européennes,
d’autre part, facilitant ainsi la lecture d’un chapitre de la LSC particulièrement technique. Le
Conseil de l’Ordre regrette à cet égard qu’une distinction du même ordre n’ait pas été
effectuée entre les transformations
transfrontalières
européennes,
transformations
transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité et transformations sans
changement de nationalité.
Le Conseil de l’Ordre s'interroge également quant à l’impact de la transposition de la Directive
Mobilité sur l’attractivité et la compétitivité du droit des sociétés luxembourgeois. Les nouvelles
procédures de fusions, scissions et transformations transfrontalières européennes viennent
en effet largement limiter l’exercice de la liberté d’établissement, en imposant d’une part un
contrôle anti-abus poussé aux notaires, et en créant d’autre part un droit de retrait pour les
associés minoritaires opposés au projet de fusion, scission ou transformation transfrontalière
européenne. Le Conseil de l’Ordre concède que la marge de manœuvre du législateur
luxembourgeois est à cet égard limitée. Certains de ses commentaires viseront à tirer parti de
toute la flexibilité que peut néanmoins offrir la Directive Mobilité.
Le Conseil de l’Ordre craint en outre que les opérations transfrontalières hors champ
d’application de la Directive Mobilité soient préférées aux opérations transfrontalières intraeuropéennes dans la mesure où le régime de ces dernières est, d’une manière générale,
nettement plus restrictif que le régime général des opérations transfrontalières impliquant au
moins une société relevant du droit d’un État tiers. Le Conseil de l’Ordre s'interroge sur cette
rigidité qui semble avoir été voulue par le législateur européen mais accepte ici aussi, dans le
cadre du Projet de Loi, que le manque de latitude offert au législateur national ne lui permet
pas de prévoir un cadre plus flexible.
Le Conseil de l’Ordre regrette enfin certaines approximations et incohérences dans l’exercice
de transposition
de la Directive
Mobilité en droit luxembourgeois,
conduisant
malheureusement à des difficultés d’interprétation du texte légal mais aussi à des insécurités
et vides juridiques que les commentaires du Conseil de l’Ordre s’efforceront de combler dans
la mesure du possible.
2.
COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET
DE LOI
Avant de passer à une analyse article par article du Projet de Loi, le Conseil de l’Ordre entend
partager quelques commentaires d’ordre général ayant chacun trait à une série d’articles du
Projet de Loi. D’autres commentaires d’ordre général mais ne concernant qu’un seul des
régimes de fusion, scission et transformation transfrontalières européennes, et donc un
nombre de dispositions du Projet de Loi plus limité, seront également formulés dans la partie
spécifique du régime concerné.
Il est précisé que dans les développements ci-après, lorsqu’il est fait référence à « la Directive
Sociétés », est visée « la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité » ;
lorsqu’il est fait référence aux « articles de la LSC », sont visés « les articles de la LSC tels
que modifiés par le Projet de Loi » ; et lorsqu’il est fait référence à « la LSC », est visée « la
LSC telle que modifiée par le Projet de Loi ».
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Par ailleurs, lorsqu’il est fait référence au régime général des fusions applicable aux fusions
nationales et transfrontalières hors champ d'application de la Directive Mobilité, sont visées
les fusions ne tombant pas dans le champ d’application de la Directive Mobilité et définies à
l’article 1020-0, paragraphe 1 de la LSC (/.e. les fusions nationales et transfrontalières autres
que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2 de la LSC). À titre d’exemple, sont visées les
fusions entre deux entités luxembourgeoises, ou celles entre une entité luxembourgeoise et
une entité d’un État membre de l’Union européenne mais qui ne rentrent pas dans le champ
d’application de la Directive Mobilité ou encore les fusions entre une entité luxembourgeoise
et une entité d’un État tiers. A l’inverse, lorsqu’il est fait référence au régime spécial des
fusions applicable aux fusions transfrontalières européennes sont visées les fusions tombant
dans le champ d’application de la Directive Mobilité et définies à l'article 1020-0, paragraphe
2 de la LSC (/.e. les fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles
1025-1 et 1025-2 de la LSC).
Le même raisonnement s’applique pour le régime général des scissions applicable aux
scissions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité (/.e.
les scissions nationales et transfrontalières autres que celles définies aux articles 1034-1 et
1034-2 de la LSC - article 1030-0, paragraphe 1 de la LSC) et le régime spécial des scissions
applicable aux scissions transfrontalières européennes (Le. les scissions transfrontalières
européennes telles que définies aux articles 1034-1 et 1034-2 de la LSC - article 1030-0,
paragraphe 2 de la LSC).
Bien que les auteurs du Projet de Loi n’aient pas opéré une distinction similaire aussi claire
pour les transformations transfrontalières, il convient de préciser que lorsqu’il est fait référence
dans le présent avis au régime général des transformations transfrontalières, sont visées les
transformations transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité. A l’inverse,
lorsqu’il est fait référence au régime spécial des transformations
transfrontalières
européennes, sont visées les transformations transfrontalières européennes tombant dans le
champ d’application de la Directive Mobilité et définies à l’article 1062-1, paragraphe 1 de la
LSC.
2.1
Commentaires d’ordre général
2.1 .1
Le cas de l'absence de tenue d’assemblée générale
Le Conseil de l’Ordre constate que l’assemblée générale statuant sur l’opération 1 envisagée
est très régulièrement utilisée comme date de référence pour les différentes étapes de ladite
opération, voire de son effectivité. Or la Directive Sociétés et le Projet de Loi omettent çà et là
l’hypothèse, pourtant prévue par le législateur européen, selon laquelle l’assemblée générale
pourrait ne pas devoir être réunie aux fins d’approuver l'opération en question, par exemple
lorsque cette formalité est simplement optionnelle et que les parties à l’opération choisissent
de ne pas y avoir recours. Le Conseil de l’Ordre recommande vivement de prévoir
expressément ce point dans la LSC afin de combler ce vide juridique. Sont plus
particulièrement concernés la présentation des observations des associés, créanciers et
représentants des travailleurs concernant le projet de fusion ou scission transfrontalière
(articles 1025-5 et 1034-5 de la LSC), la mise à disposition des documents préparatoires à
l’opération (articles 1025-7, 1025-8, 1034-7 et 1034-8 de la LSC), l’exercice du droit de retrait
1
Sont ici visées les fusions nationales, transfrontalières européennes et hors champ d’application de la Directive Mobilité et les
scissions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité.
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des associés minoritaires (articles 1025-10 et 1034-10 de la LSC), le contrôle du notaire en
vue de la délivrance du certificat préalable (articles 1025-12, paragraphe 2, point 4° et 103412, paragraphe 2, point 4° de la LSC), l'approbation du projet commun (articles 1025-14,
paragraphe 2 et 1034-14, paragraphe 2 de la LSC) et l’opposabilité de la prise d’effet aux tiers
(articles 1025-15, paragraphe 3 et 1034-15, paragraphe 3 de la LSC).
Une proposition serait de prendre en considération la date de l’assemblée générale de l'autre
société ou des autres sociétés qui fusionnent, comme cela a été prévu aux articles 1021-6,
paragraphe 1 , 1025-5, paragraphe 2, et 1025-6, paragraphe 5 de la LSC. Le Conseil de l’Ordre
note que les auteurs du Projet de Loi ainsi que la Directive Sociétés ne prévoient par contre
pas, à juste titre, l’hypothèse d’une absence d’assemblée générale dans le cadre du régime
spécial des scissions transfrontalières européennes et des régimes des transformations
transfrontalières.
2.1 .2
Adaptation du texte de la Directive Mobilité au droit luxembourgeois
Le Conseil de l’Ordre remarque que le Projet de Loi se contente çà et là de transposer la
Directive Sociétés telle quelle, en visant par exemple les termes « État membre » ou « droit
de l’État membre » , sans faire mention du droit luxembourgeois. Or il est nécessaire, pour
éviter toute difficulté d’interprétation, de préciser s’il s'agit d’une société de droit
luxembourgeois et si le droit luxembourgeois est applicable. Le Conseil de l’Ordre préconise
donc des précisions en ce sens. Sont ici concernés les conditions applicables aux fusions
transfrontalières européennes (article 1025-3 de la LSC), la publicité en matière de fusion et
scission transfrontalière européenne (articles 1025-5 et 1034-5 de la LSC), l'expert
indépendant (articles 1025-7 et 1034-7 de la LSC), l’approbation de la fusion transfrontalière
européenne (article 1025-9 de la LSC), la protection des créanciers (articles 1025-11 et 103411 de la LSC), le certificat préalable (articles 1025-12 et 1034-12 de la LSC), l’action en
responsabilité (articles 1025-19 et 1034-19), le projet de scission transfrontalière européenne
(article 1034-4 de la LSC) et le contrôle de la légalité de la scission transfrontalière
européenne (article 1034-14 de la LSC).
2.1.3
Le rôle du notaire
D’une manière générale, le Conseil de l’Ordre comprend que le rôle du notaire lors du contrôle
de la légalité de l’opération (articles 1025-14, 1034-14, 1062-13 de la LSC) doit
nécessairement se cantonner au constatée la réalisation de l’opération en question, sans que
d’autres contrôles ne soient exigés de sa part (approche « no gold plating »). Le Conseil de
l’Ordre laisse le soin à la Chambre des notaires de commenter davantage le nouveau rôle
dévolu au notaire.
Le Conseil de l’Ordre a également mis en avant, dans son argumentaire ci-après, quelques
observations concernant des dispositions du Projet de Loi relatives au nouveau rôle du notaire
mais il laisse le soin à la Chambre des notaires de prendre position en la matière (Le. demande
d’obtention du certificat préalable et mission du notaire lors de la délivrance dudit certificat articles 1025-12 et 1034-12 de la LSC).
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2.1 .4
Clarifications d’ordre terminologique
Le Conseil de l’Ordre recommande également plusieurs clarifications terminologiques afin de
faciliter la lecture de la LSC.
(a)
Régimes généraux des fusions et scissions
Le Conseil de l’Ordre note que l’article 4 du Projet de Loi prévoit u n régime général
des fusions (articles 1020-1 à 1024-1 de la LSC) s’appliquant indistinctement aux
fusions nationales et aux fusions transfrontalières autres que celles définies aux
articles 1025-1 et 1025-2 de la LSC ; ces derniers régissant les fusions
transfrontalières européennes.
Parallèlement, l’article 20 du Projet de Loi prévoit un régime général des scissions
(articles 1030-1 à 1033-1 de la LSC) qui s’applique indistinctement aux scissions
nationales et aux scissions transfrontalières autres que celles définies aux articles
1034-1 et 1034-2 de la LSC ; ces derniers régissant les scissions transfrontalières
européennes.
Or, le Conseil de l’Ordre constate que les articles 1020-1 à 1024-1 et 1030-1 à 10331 de la LSC font référence çà et là aux termes « fusion(s) transfrontaiière(s) » et
« scission(s) transfrontalière(s) », sans pour autant préciser qu’il s’agit de fusions et
scissions transfrontalières autres que celles définies respectivement aux articles
1025-1 et 1025-2 et 1034-1 et 1034-2 de la LSC.
Ainsi, le Conseil de l’Ordre propose, par souci de clarté et pour davantage de lisibilité
du texte légal, d’ajouter (i) aux articles 1020-1 à 1024-1 de la LSC, les termes
« autre(s) que celle(s) définie(s) aux articles 1025-1 et 1025-2 » après les termes
« fusion(s) transfrontalière(s) », et (ii) aux articles 1030-1 à 1033-1 de la LSC, les
termes « autre(s) que celle(s) définie(s) aux articles 1034-1 et 1034-2 » après les
termes « scission(s) transfrontalière(s) ».
(b)
Régimes général et spécial des scissions
Le Conseil de l’Ordre recommande une clarification terminologique dans les
régimes général et spécial des scissions, quant à la société visée (/.e. société
scindée, société(s) bénéficiaire(s), ou sociétés participant à la scission). En effet, à
titre d’exemple, sous le régime général, l’obligation de publier le projet commun de
scission (article 1031-2 LSC) et l’approbation de l’assemblée générale (article 10313 de la LSC) sont à la charge des sociétés participant à la scission ; alors que sous
le régime spécial, elles sont à la charge de la société scindée (respectivement les
articles 1034-5 et 1034-9 de la LSC).
Une telle distinction entre régime général et spécial n’a pas lieu d’être et devrait
plutôt être faite selon qu’il s’agisse d’une scission complète ou d’une scission
partielle. Afin de renforcer la lisibilité de la LSC et d’éviter toute difficulté
d’interprétation, le Conseil de l’Ordre préconise une clarification terminologique en
ce sens au sein des articles 1030-0 à 1034-20 de la LSC.
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(c)
Harmonisation
des termes « actions » et « parts sociales »
Le Conseil de l’Ordre note que la référence aux actions, parts, parts sociales, ou
titres conférant un droit de vote s’agissant des sociétés qui fusionnent ou
scissionnent varie au fil du Projet de Loi. Dans un souci de clarté, le Conseil de
l’Ordre est d’avis qu’il serait opportun d’harmoniser ces termes dans les articles
relatifs aux fusions et aux scissions, de sorte qu’il soit fait référence au moins aux
« actions » ou « parts sociales », à l’instar des modifications proposées par les
rédacteurs du Projet de Loi aux articles 13 et 16 dudit Projet concernant
respectivement les articles 1021-11 et 1021-17 de la LSC.
Le terme « sociales » doit être ainsi ajouté après le terme « parts » aux articles
suivants : (i) 1020-3, paragraphe 1, (ii) 1020-4, paragraphe 2, (iii) 1020-5, 1°, (iv)
1021-1, paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, (v) 1021-3, paragraphes 1 et 5, (vi) 1023-3, (vii)
1023-4, paragraphes 1 et 2, (viii) 1023-5, 1° et 2°, (ix) 1023-6, (x) 1024-1, (xi) 10303, (xii) 1030-4, (xiv) 1031-1, 2°, 3°, 4°, 6° et 9°, (xv) 1031-3, paragraphe 1, (xvi)
1031-4, 3°, (xvii) 1031-5, paragraphe 1, (xviii) 1031-16, paragraphe 1, (xix) 1032-1,
paragraphe 5, (xx) 1040-3, paragraphe 1 et (xxi) 1040-4, paragraphe 1.
Les termes « ou parts sociales » doivent également être ajoutés après les termes
« l e s actions» aux articles suivants: (i) 1020-5, 2°, (ii) 1023-1 et (iii) 1025-1,
paragraphe 2, 4°.
Enfin, les termes « , actions » ou « , d’actions » ou « , des actions » doivent être
insérés après les termes « des titres » aux articles suivants : (i) 1020-5, 1°, (ii) 10251 , paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et (iii) 1034-1, paragraphe 2, 1°, 2° et 3° et paragraphe
3.
2.2
Examen article par article
Article 1 er du Projet d e Loi / Article 500-1 de la LSC
L’article 1er du Projet de Loi entend modifier l’article 500-1 de la LSC qui précise les règles
concernant la société anonyme applicables à la société par actions simplifiée, et celles qui ne
le sont pas. Le Conseil de l’Ordre comprend que l’intention du législateur européen est
d’appliquer le régime des fusions transfrontalières européennes (section 5 du chapitre 2 du
titre X de la LSC), des scissions transfrontalières européennes (section 4 chapitre III du titre
X de la LSC) et des transformations transfrontalières européennes (section 2 du chapitre VI
du titre X de la LSC) uniquement aux sociétés visées à l’Annexe II de la Directive Sociétés.
Sont donc visées pour le droit luxembourgeois, en l’état actuel, les sociétés anonymes, les
sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée.
Le Conseil de l’Ordre en déduit donc que les sociétés par actions simplifiées et les sociétés
de personnes sont exclues du régime des fusions transfrontalières européennes, des
scissions
transfrontalières
européennes
et des
transformations
transfrontalières
européennes.
Le Conseil de l’Ordre constate que l’article 1er du Projet de Loi, qui devrait refléter l’exclusion
des sociétés par actions simplifiées du nouveau régime des opérations transfrontalières
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européennes, comporte une erreur de référence : est visée la section 2 du chapitre 1er du titre
X - section qui n’existe pas - alors qu’il aurait dû être fait référence à la section 2 du chapitre
VI du titre X de la LSC (section régissant les transformations transfrontalières européennes).
Le Conseil de l’Ordre propose de modifier l’article 1 er du Projet de Loi comme suit :
« À l’article 500-1, alinéa 3, 1ère phrase, de la loi modifiée au 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, les termes « de la -section-2-du chapitre 1er du titre X, de la
section 5 du chapitre il 2 du titre X , e t de la section 4 du chapitre III du titre X et de la
section 2 du chapitre VI du titre X, » sont ajoutés entre le nombre « 450-10, » et les
termes « sont applicables » ; »
Articles 2 et 3 du Projet de Loi / Nouvel article 1000, paragraphe 1 er de la LSC
L’article 2 du Projet de Loi prévoit d’insérer un nouvel article 1000 afin de clarifier la structure
du titre X « Des restructurations » de la LSC. En son paragraphe premier, le nouvel article
1000 prévoit, entre autres, que « Les transformations de forme sont régies par les dispositions
du chapitre 1er (.
Le Conseil de l’Ordre note que l’intitulé du chapitre 1 er du titre X est renommé comme suit par
l’article 3 du Projet de Loi : « De la transformation interne », ce qui n’est pas en ligne avec le
nouvel article 1000.
En outre, dans la mesure où l’adjectif « national » est utilisé dans le cadre des régimes
généraux pour les opérations de fusions et scissions, le Conseil de l’Ordre préconise l'emploi
également de cet adjectif pour les opérations de transformations.
Ainsi, le Conseil de l’Ordre suggère, par souci de clarté et d’harmonisation entre les régimes,
de remplacer, (i) au nouvel article 1000, paragraphe 1 er de la LSC, les termes « de forme »
par l’adjectif « nationales », et (ii) à l'intitulé du chapitre 1er du titre X, l’adjectif « interne » par
« nationale ».
2.2.1
Régime général des fusions
Article 5 du Projet de Loi / Article 1020-1 de la LSC
Le Conseil de l’Ordre note la volonté des auteurs du Projet de Loi d’étendre le régime général
applicable aux fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive
Mobilité aux sociétés en commandite spéciale et s'interroge sur la pertinence de cette
extension. La société en commandite spéciale est une forme de société sans personnalité
juridique qui dispose de son propre régime de réorganisation avec des règles spécifiques.
L’absence de personnalité juridique est une caractéristique essentielle de la société en
commandite spéciale. Etendre le régime général des fusions à la société en commandite
spéciale pourrait conduire d'aucuns (par exemple une autorité fiscale étrangère) à assimiler
celle-ci à une société effectivement dotée de la personnalité juridique. Ceci pourrait engendrer
des conséquences négatives tant pour la société que pour ses associés. D’autre part, l'on
pourrait soulever que cette extension permettrait de contourner les règles spécifiques de la
société en commandite spéciale. En effet, des mécanismes existent déjà en droit des sociétés
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luxembourgeois pour permettre à une société en commandite spéciale de se transformer et
de transférer son patrimoine.
Par ailleurs, le Conseil de l'Ordre s’interroge sur la volonté d’étendre ce régime général des
fusions nationales et transfrontalières hors champ d'application de la Directive Mobilité
uniquement à la société en commandite spéciale et non pas à d’autres formes de société sans
personnalité juridique.
Le Conseil de l’Ordre renvoie à sa proposition de texte pour un régime sui generis des
transformations transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité des
sociétés en commandite spéciale visant à modifier l’actuel article 320-9 de la LSC (voir ciaprès 2.2.8).
Si l’application du régime général des fusions nationales et transfrontalières hors champ
d’application de la Directive Mobilité aux sociétés en commandite spéciale devait néanmoins
être maintenue, le Conseil de l’Ordre souhaite préciser que le texte légal proposé par le Projet
de Loi n’est malheureusement pas adapté aux sociétés en commandite simple et spéciale et
devra en conséquence être modifié afin de prendre en compte les spécificités de ces sociétés.
Article 6 du Projet de Loi / Article 1020-5 de la LSC
L’article 6 du Projet de Loi entend inclure dans la définition de fusion par absorption
« l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans
liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des
titres ou des parts représentatifs de son capital social ». Or cette définition pourrait être
interprétée comme visant non seulement la fusion dite simplifiée (articles 1023-1 à 1023-6 de
la LSC) mais aussi la procédure de dissolution sans liquidation du Code civil luxembourgeois
(article 1865 bis). Le Conseil de l’Ordre est d’avis que cette dernière opération est de nature
différente de celle de la fusion par absorption, qui échappe au régime actuel des fusions et
bénéficie de son propre régime prévu par le Code civil luxembourgeois. Le Conseil de l’Ordre
préconise d'exclure expressément la procédure de dissolution sans liquidation de cette
définition afin de maintenir le statu quo ante.
Le Conseil de l’Ordre note également que le point 2° de l’article 1020-5 de la LSC élargit la
notion de fusion simplifiée telle que définie par le législateur européen à l’article 119 de la
Directive Sociétés également aux fusions dites « inversées » ou « downstream » (lorsque la
filiale absorbe sa société mère) en énonçant expressément la détention indirecte « à condition
qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui
fusionnent ». Le Conseil de l’Ordre salue l'initiative des rédacteurs du Projet de Loi à cet
égard.
Enfin et par souci de lisibilité d u texte légal, le Conseil de l’Ordre recommande de fusionner
l'article 1020-5 de la LSC avec l’article 1020-3 de la LSC, ce dernier visant déjà les opérations
de fusion par absorption.
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Article 9 du Projet de Loi / Article 1021-3 de la LSC
L’article 9, paragraphe 1 du Projet de Loi prévoit, entre autres, d’ajouter les termes « ou la
modification du projet commun » à la première phrase de l'article 1021-3, paragraphe 1 de la
LSC.
Le Conseil de l’Ordre suggère de préciser qu’est visée ici la modification du projet commun
de fusion, et propose ainsi d’ajouter les termes « de fusion » après l’ajout proposé par l’article
9, paragraphe 1 du Projet de Loi.
Article 10 du Projet de Loi / Article 1021-5 de la LSC
Si le Conseil de l’Ordre valide les modifications opérées à l'article 1 021-5 de la LSC, il constate
néanmoins que la dispense quant à l’obligation d'établir un rapport de l’organe
d’administration ou de direction à l’intention des associés accordée aux sociétés
unipersonnelles dans le cadre du régime spécial des fusions transfrontalières européennes
(article 1025-6 de la LSC) n’existe pas pour le régime général des fusions nationales et
transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité. Le Conseil de l’Ordre
s’interroge sur cette distinction et recommande d'aligner les deux régimes afin de ne pas
pénaliser les sociétés unipersonnelles opérant une fusion nationale ou transfrontalière hors
champ d’application de la Directive Mobilité.
Article 12 du Projet de Loi / Article 1021-9 de la LSC
Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la disparité des régimes de protection des créanciers. En
effet, le Conseil de l’Ordre constate que les créanciers sous le régime général des fusions
(article 1021-9 de la LSC) ne bénéficient pas expressément des autres mécanismes de
protection des intérêts des créanciers existant en vertu d u droit commun ou du droit de la
faillite et des autres procédures d'insolvabilité ; alors qu’une telle disposition est prévue pour
le régime spécial des fusions transfrontalières européennes à l’article 1025-11, paragraphe 2
de la LSC. Bien que, de l’avis du Conseil de l’Ordre, cette protection s’applique en l’absence
de disposition contraire, le Conseil de l’Ordre recommande néanmoins un alignement formel
des régimes en cause à des fins de sécurité juridique.
Article 14 du Projet de Loi / Article 1021-14 de la LSC
Le Conseil de l’Ordre prend note des modifications apportées à l’article 1021-14 de la LSC
concernant la date de prise d’effet à l'égard des tiers d’une fusion nationale ou transfrontalière
hors champ d’application de la Directive Mobilité (i.e. après la publication du procès-verbal de
l’assemblée générale de la société absorbante qui approuve la fusion). Le Conseil de l’Ordre
s'interroge ici sur les éventuels effets secondaires de ces changements. En effet, dans sa
nouvelle rédaction, les auteurs du Projet de Loi laissent à penser qu’une fusion nationale ou
transfrontalière hors champ d’application de la Directive Mobilité pourrait prendre effet à
l’égard des tiers de manière rétroactive. Le Conseil de l’Ordre souhaiterait s’assurer que cela
était l’intention des auteurs du Projet de Loi.
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Article 15 du Projet de Loi / Article 1021-16 de la LSC
Le Conseil de l’Ordre recommande la suppression des mots « membre » et « membres » dans
les références à « État membre » ou « États membres », dans la mesure où l’article 1021-16
de la LSC vise les fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la
Directive Mobilité.
2.2.2
Régime spécial des fusions
Articles 19 et 30 du Projet de Loi / Article 1025-1 de la LSC
Le Conseil de l’Ordre note que l’article 1025-1 de la LSC énumère les sociétés de droit
luxembourgeois auxquels s’applique le régime des fusions transfrontalières européennes (Le.
société anonyme, société à responsabilité limité et société en commandite par actions).
Comme expliqué ci-avant, le Conseil de l’Ordre comprend que l’intention du législateur
européen est de cantonner ce régime des fusions transfrontalières européennes aux sociétés
visées à l'Ann exe II de la Directive Sociétés. Dès lors, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur
l'absence de renvoi exprès à cette Annexe II, comme cela a été opéré à l’article 37 du Projet
de Loi / article 1062-1 de la LSC pour les transformations transfrontalières européennes, ce
qui faciliterait grandement la lecture de la LSC. En effet, le contenu de l’Annexe II étant
dynamique par nature, il se pourrait que la société par actions simplifiée soit à l’avenir incluse
dans cette Annexe II et il semble utile au Conseil de l’Ordre, si l’hypothèse venait à se
présenter, d’éviter une nouvelle modification de la LSC pour cette seule raison.
Par ailleurs, l’article 19 du Projet de Loi instaure, entre autres, un nouvel article 1025-1 qui
dispose en son alinéa 4 que « Tous les aspects d’une fusion transfrontalière européenne qui
ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le
régime général applicable aux fusions internes en vertu du titre X ».
À l'instar de ce qui est prévu pour les fusions, l’article 30 du Projet de Loi instaure quant à lui
un nouvel article 1034-1 qui prévoit en son alinéa 4 que « Tous les aspects d’une scission
transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente
section seront régis par le régime général applicable aux scissions internes en vertu du
chapitre III du titre X ».
Le Conseil de l’Ordre constate une discordance entre l’article 19 du Projet de Loi, qui ne vise
que le titre concerné, et l’article 30 du Projet de Loi qui vise le chapitre et le titre concernés.
Afin d'harmoniser les articles 19 et 30 du Projet de Loi, le Conseil de l’Ordre propose de
préciser le chapitre concerné à l'article 1025-1, paragraphe 4, et ainsi ajouter les termes « du
chapitre II » entre les termes « en vertu » et « du titre X ».
Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-2 de la LSC
Le Conseil de l’Ordre note que les sociétés européennes sont exclues du champ d’application
du régime spécial des fusions applicable aux fusions transfrontalières européennes. Le
Conseil de l’Ordre comprend que cette exclusion est justifiée par le fait que les constitutions
de sociétés européennes par voie de fusion transfrontalière sont déjà régies par un régime
spécial prévu aux articles 17 à 31 du règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre
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2001 relatif au statut de la société européenne, et que l’article 18 dudit règlement renvoie pour
le surplus au régime applicable aux fusions internes de sociétés anonymes (comme
l'expliquent les rédacteurs du Projet de Loi dans leurs commentaires).
Le Conseil de l’Ordre déduit de cette exclusion que l’opération par laquelle une société
européenne fusionne dans ou se transforme en une société d’un État membre de l’Union
européenne est hors champ d’application de la Directive Mobilité.
En outre, et puisque les sociétés européennes bénéficient d’un régime spécifique prévu par
le législateur européen en matière de fusion, il est de l’avis du Conseil de l’Ordre que c’est au
législateur européen de prendre l’initiative d'adapter, le cas échéant, le règlement précité afin
qu'il soit en conformité avec la Directive Mobilité.
Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-3 de la LSC
En application de son commentaire général présenté ci-avant relatif à la nécessité de préciser
qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable,
le Conseil de l’Ordre propose de modifier l’article 1025-3 de la LSC comme suit : « Sauf
disposition contraire de la présente section, une société de droit luxembourgeois visée à
l’article 1025-1, paragraphe 1er se conforme aux dispositions du chapitre 2 du titre X et la
société relevant du droit d’un autre État membre se conforme aux dispositions et formalités
de la législation nationale dont elle relève, sans préjudice des dispositions de l’article 2 1 du
règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises. ».
Dans la même lignée, les termes « au sein de la société issue de la fusion transfrontalière
européenne » à la fin du paragraphe 2 devraient également être insérés.
Article 1 9 du Projet de Loi / Article 1025-5 de la LSC
Conforme à son commentaire général expliqué ci-avant, le Conseil de l’Ordre juge opportun
de préciser qu’est visée ici l’assemblée générale de la société absorbante de droit
luxembourgeois et propose ainsi d’ajouter les termes « de droit luxembourgeois » entre les
termes « absorbante » et « conformément » à l’article 1025-5, paragraphe 2 de la LSC.
Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre prend acte de l’avis à communiquer aux associés, créanciers
et représentants des travailleurs de la société qui fusionne, ou en l’absence de tels
représentants, les travailleurs eux-mêmes, les informant qu’ils peuvent présenter à la société
des observations concernant le projet de fusion transfrontalière européenne. Or le délai prévu
pour exposer ces observations est fonction de la date de l’assemblée générale. Si l’article
1025-5 de la LSC a le mérite de couvrir en son paragraphe 2 l’hypothèse où une telle
assemblée générale n’est pas requise, il n'en demeure pas moins que le Conseil de l’Ordre
s’interroge sur la connaissance par les créanciers et les travailleurs de la date de l'assemblée
générale si la convocation ne fait pas l’objet d’une publication au Recueil Electronique des
Sociétés et Associations. Comment ces derniers ont-ils connaissance de la date de
l’assemblée générale ? Il conviendrait de clarifier ceci expressément dans la LSC.
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Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-6 de la LSC
L'article 1025-6 de la LSC relatif au rapport de l’organe d’administration ou de direction aux
associés et aux travailleurs soulève plusieurs commentaires en ses paragraphes 7, 9 et 10 :
•
Le Conseil de l'Ordre constate tout d’abord que la dispense offerte aux sociétés
unipersonnelles pour l'établissement du rapport de l’organe d’administration ou de
direction figure uniquement dans le régime spécial applicable aux fusions
transfrontalières européennes. Dès lors, les sociétés unipersonnelles impliquées
dans une fusion nationale ou transfrontalière hors champ d’application de la
Directive Mobilité doivent fournir un tel rapport. Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur
cette distinction qui rend le régime général plus restrictif que le régime spécial, et ce
d’autant plus qu’une dispense pour le rapport de l’expert indépendant a été étendue
pour les sociétés unipersonnelles au régime général.
•
En outre, le Conseil de l'Ordre note que les paragraphes 7 et 9 dudit article vise
respectivement « le rapport ou la section du rapport » et « la section ». Or les
paragraphes précédents de cette disposition font mention de « la section du rapport
ou le rapport » et « la section du rapport ».
Ainsi, le Conseil de l’Ordre propose, pour uniformiser la rédaction et par souci de
cohérence, de modifier les paragraphes 7 et 9 de l’article 1025-6 de la LSC comme
suit :
« (7) Toutefois, le rapport ou la section du rapport ou le rapport à
l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de
la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés
unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un -rapport ou
une la section du rapport ou le rapport à l’intention des associés. »
« (9) Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section
du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section
du rapport à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n’est pas
obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. »
•
Par ailleurs, le paragraphe 10 de l’article 1025-6 de la LSC transpose l’article 124,
paragraphe 10 de la Directive Sociétés. Ce dernier fait mention de la directive
2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un
cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la
Communauté européenne et de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et
du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen
ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les
groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de
consulter les travailleurs (refonte).
Le Conseil de l’Ordre comprend que l’intention du législateur européen est de viser
la consultation des travailleurs. Or ledit article ne se réfère qu’à « la consultation ».
Le Conseil de l’Ordre juge ainsi opportun d’ajouter les termes « des travailleurs »
après le terme « consultation » audit article.
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Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-7 de la LSC
Cette disposition relative au rapport de l’expert indépendant soulève plusieurs commentaires :
•
Le Conseil de l’Ordre note qu’une fois de plus l'hypothèse de l’absence de tenue
d’une assemblée générale n’a pas été prévue pour la mise à disposition du rapport
de l’expert indépendant. En effet, selon l’article 1025-7 de la LSC, ce rapport doit
être mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée
générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Le Conseil de
l’Ordre renvoie ainsi à son commentaire général en la matière.
•
Le paragraphe 1 de l’article 1025-7 de la LSC prévoit par ailleurs que l’expert peut
être une personne physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs
d’entreprises. Le Conseil de l’Ordre comprend que ledit article fait usage de l’option
laissée par le législateur européen à l'article 1 er, point 5 de la Directive Mobilité et
permet ainsi que l’expert soit une personne physique ou morale. Toutefois, le
Conseil de l’Ordre note que l’obligation pour l’expert indépendant d’être choisi parmi
les réviseurs d’entreprises a été instaurée par le législateur luxembourgeois, la
Directive Mobilité ne prévoyant pas cette spécificité. Aussi, le Conseil de l’Ordre
propose de préciser ceci et d’ajouter les termes « dès lors que la société partie à la
fusion relève du droit luxembourgeois » après les termes « réviseurs
d’entreprises ».
•
Le Conseil de l’Ordre note une différence de terminologie entre le régime général et
le régime spécial à même de mener à des interprétations divergentes quant à la
nature de la vérification par l'expert de la soulte en espèce et/ou du rapport
d’échange. En effet, pour les fusions nationales et transfrontalières hors champ
d’application de la Directive Mobilité, l’expert doit vérifier le caractère pertinent et
raisonnable alors que pour les fusions transfrontalières européennes, c'est le
caractère adéquat qui doit être vérifié par l'expert. Bien que cette distinction
terminologique soit issue des textes européens, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur
ses conséquences pratiques et se demande si davantage de précisions pourraient
être apportées quant au sens du texte légal.
Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-8 de la LSC
Le Conseil de l’Ordre renvoie ici à son commentaire général quant à la nécessité de prévoir
l’hypothèse de l’absence de tenue d'assemblée générale. En effet, le paragraphe 4 de ladite
disposition prévoit une exception à l'obligation de mettre à disposition les documents
préparatoires au siège social si pendant une certaine période la société les met à disposition
sur son site internet. Or cette période est fondée sur la réunion de l’assemblée générale
appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur
la mise en application de cette dispense dans le cas où une telle assemblée n'est pas requise.
Il est donc nécessaire de clarifier ce point.
Article 19 du Projet de Loi / Article 1025-9 de la LSC
Cette disposition soulève également plusieurs commentaires :
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•
S’agissant du paragraphe 1 de l’article 1025-9 de la LSC, dans la mesure où les
rapports de l’organe d’administration ou de direction et de l’expert indépendant
peuvent dans certains cas ne pas devoir être établis, le Conseil de l'Ordre propose
(i) de supprimer les termes « le cas échéant » après les termes « aux articles 10256 et 1025-7 » et (ii) d’insérer les termes « le cas échéant » en début de phrase, entre
les termes « après avoir pris connaissance » et « des rapports ».
•
S’agissant du paragraphe 2 de l’article 1025-9 de la LSC, le Conseil de l’Ordre
constate qu’il prévoit la subordination de la réalisation de la fusion transfrontalière
européenne à la seule condition qu’elle entérine expressément les modalités
décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion
transfrontalière européenne. L’article 1021-3, paragraphe 7 de la LSC prévoit trois
hypothèses 2 pouvant conditionner la réalisation de la fusion nationale ou
transfrontalière hors champ d’application de la Directive Mobilité. Le Conseil de
l’Ordre s’interroge sur la distinction opérée ici entre le régime des fusions nationales
et transfrontalières hors champ d'application de la Directive Mobilité d'une part et le
régime des fusions transfrontalières européennes d’autre part. L'on pourrait penser
que la réalisation d’une fusion transfrontalière européenne puisse être conditionnée
par d’autres conditions que celle énumérée par l’article 1025-10 de la LSC puisque
cela n’est pas expressément interdit par la Directive Mobilité. Le Conseil de l’Ordre
recommande fortement d’inscrire expressément ces possibilités à ladite disposition
et d’aligner les deux régimes en la matière afin de ne pas créer de doute quant à la
validité d’une opération de fusion transfrontalière européenne sous condition
suspensive.
•
S’agissant du paragraphe 3 de l’article 1025-9 de la LSC, le Conseil de l’Ordre
renvoie à son commentaire général relatif à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une
société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable.
Article 19 du Projet de Loi I Article 1025-10 de la LSC
Si le Conseil de l’Ordre salue la transposition stricte des mécanismes de protection des
associés minoritaires, et notamment du droit de retrait afin de favoriser les opérations
transfrontalières européennes, il n’en demeure pas moins que celle-ci appelle plusieurs
observations et commentaires :
•
Tout d’abord, le Conseil de l’Ordre regrette l’utilisation du terme « soulte en
espèces » à l’article 1025-10 de la LSC pour viser la contrepartie pécuniaire offerte
aux associés minoritaires faisant usage de leur droit de retrait, alors même que ce
terme « soulte en espèces » est également repris à l’article 1025-1 de la LSC pour
résoudre la problématique des rompus dans le cadre de l’établissement du rapport
d'échange. Le Conseil de l’Ordre recommande l’utilisation d’un autre vocable à
2
Article 1021-3, paragraphe 7 de la LSC : « L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la
réalisation de la fusion nationale ou transfrontalière :
1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans
la société issue de la fusion ;
2° à toute autre condition qu'elle pourrait juger appropriée en l'occurrence ;
3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l'occurrence. »
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l’article 1025-10 de la LSC afin d’éviter toute confusion entre ces deux réalités
distinctes.
En outre, le Conseil de l’Ordre note que le nouvel article 1025-10, paragraphe 1 de
la LSC reprend tel quel l’article 126 bis de la Directive Mobilité. L’interprétation de
cette disposition n’est pas forcément évidente. Il est de l’avis du Conseil de l’Ordre
que ce texte doit se lire comme suit : si les associés n’avaient pas exercé leur droit
de retrait, alors à la suite de la fusion, ils auraient acquis des actions ou parts
sociales. Le Conseil de l’Ordre comprend que ceux qui bénéficient d u droit de retrait
sont les associés qui (i) ont voté contre l’approbation du projet commun de fusion
transfrontalière européenne et (ii) auraient acquis des actions ou parts sociales s’ils
n’avaient pas exercé ce droit de retrait.
L’alinéa second du paragraphe 1 er de l’article 1025-10 de la LSC vise simplement
« le projet ». Pour faciliter la lecture, il convient d’ajouter les termes « commun de
fusion transfrontalière européenne » après les termes « le projet » .
Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre note que le Projet de Loi exclut expressément du
droit de retrait, en son paragraphe 1 , alinéa 3, les actions ou parts sociales cédées
entre vifs entre la date de publication du projet de fusion transfrontalière européenne
et la date de l’assemblée générale se prononçant sur l’opération envisagée. Cette
exclusion ne figurant pas dans la Directive Mobilité, le Conseil de l’Ordre ne peut
valider son insertion dans le Projet de Loi et recommande ainsi de la supprimer afin
de se conformer à la législation européenne.
L’alinéa 4 du paragraphe 1 er de l’article 1025-10 de la LSC prévoit que l’opposition
au projet commun de fusion transfrontalière européenne et l’intention des associés
d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales doivent être
déclarées lors de l’assemblée générale visée à l'article 1025-9. D'une part, il semble
opportun de prévoir que la date à laquelle se tient l’assemblée générale soit la date
butoir pour effectuer la déclaration d’opposition et de l’intention d'exercer le droit de
céder. Le Conseil de l’Ordre préconise alors d’insérer les termes « au plus tard »
entre les termes « doivent être déclarées » et « au notaire », ce qui est d’ailleurs
proposé par l’article 86 decies, paragraphe 1 , alinéa 3 de la Directive Mobilité.
D’autre part, le Conseil de l’Ordre constate ici également que le Projet de Loi ne
tient pas compte du fait que l'assemblée générale pourrait ne pas être réunie
conformément à l’article 1025-9 de la LSC. Le Conseil de l’Ordre renvoie à son
commentaire général quant à la nécessité de prévoir l’hypothèse de l’absence de
tenue d’assemblée générale.
Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre note, tout comme la Chambre de Commerce, que
les rédacteurs du Projet de loi ont choisi de reprendre la flexibilité offerte par la
proposition de la Commission quant à l’identité des acheteurs en cas d’exercice du
droit de retrait (Le. « L’article 126 bis de la Directive Sociétés tel que modifié par la
Directive Mobilité est muet à ce sujet, mais la Proposition de la Commission
prévoyait à l'origine que le rachat des participations de l’associé minoritaire sortant
pouvait être effectué tant par les sociétés qui fusionnent concernées, que par les
associés restants des sociétés qui fusionnent concernées ou même des tiers en
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accord avec les sociétés qui fusionnent concernées»). Or, ceci est toutefois
discutable dans le cas où les statuts de la société dont les titres sont cédés ne
permettent pas une cession libre de ceux-ci à des associés ou des tiers. Seule une
acquisition par la société elle-même serait réalisable sans contestation possible.
Le Conseil de l’Ordre partage l’avis de la Chambre de Commerce sur le point
suivant : le législateur n’a pas exercé l'option prévue à l’article 126 bis, paragraphe
(4) de la Directive Sociétés prévoyant qu’en cas de contestation du montant de la
soulte en espèces supplémentaire, la décision finale y relative serait valable pour
tous les associés de la société qui fusionne concernée qui ont fait part de leur
décision d’exercer leur droit de céder les actions. En effet, ne pas transposer cette
option pourrait créer une différence de traitement entre les associés (d’une part ceux
qui bénéficieront de la soulte supplémentaire car ils auront gagné leur action
judiciaire et d’autre part, ceux qui n’en bénéficieront pas car ils n’auront pas entamé
d'action judiciaire) qui paraît difficilement justifiable. Le Conseil de l’Ordre préconise
donc d’inclure cette option dans la LSC et, par souci de clarté, de préciser qu’il s’agit
de « la décision de justice ayant force de chose jugée ».
L’article 1025-10 paragraphe 4 de la LSC régit le conflit de lois et le conflit de
compétence en cas de fusion transfrontalière européenne à l’égard du droit de
retrait. Cette disposition a le mérite de transposer expressément l’article 126 bis,
paragraphe 5 de la Directive Sociétés, et ne fait donc pas référence au droit
luxembourgeois mais « au droit de l'État membre » et « à cet État membre ». C’est
ainsi que le Conseil de l’Ordre suggère de faire mention expresse au droit
luxembourgeois en modifiant l’article 1025-10 paragraphe 4 de la LSC comme suit :
« Le droit de-l’Étatmembre
luxembourgeois
auquel est subordonnée
une société luxembourgeoise
qui fusionne régit les droits visés aux
paragraphes 1 à 3 en ce qui concerne la société luxembourgeoise
partie à la fusion.et—la —compétence —exclusive
Les tribunaux
luxembourgeois
sont compétents
pour régler d'éventuels litiges relatifs
à ces droits est attribuée à cet État membre. ».
Le Conseil de l’Ordre préconise enfin de modifier le paragraphe 5 de l’article 102510 de la LSC afin d’apporter quelques précisions quant à la procédure permettant
aux associés minoritaires, qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé leur droit de retrait
mais qui considèrent que les conditions de la fusion ne sont pas équitables, de
contester le rapport d’échange et de réclamer une soulte en espèces
supplémentaire. D’une part, pour plus de clarté, le Conseil de l’Ordre propose
d’ajouter l’adjectif «luxembourgeoises» après les termes « L e s associés des
sociétés ».
D’autre part, il conviendrait de préciser que ladite procédure n’a pas d’effet
suspensif sur l’opération en cours, en ajoutant les termes « n'aura pas d’effet
suspensif sur l’opération en cours et » entre les termes « Cette procédure » et
« n’empêche pas ».
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Article 19 du Projet de Loi ! Article 1025-11 de la LSC
Le Conseil de l’Ordre préconise de modifier les paragraphes 1 et 3 de l’article 1025-11 de la
LSC relatif à la protection des créanciers.
Sur le fond, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la disparité des régimes de protection des
créanciers, quant à la possibilité offerte à ces derniers pour obtenir des garanties adéquates,
et plus particulièrement quant à la nature des créances visées dans le cadre de cette
demande. En effet, dans le cadre du régime général applicable aux fusions nationales et
transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité, les créances échues et non
échues sont couvertes par le mécanisme de protection des créanciers ; alors que dans le
cadre du régime spécial applicable aux fusions transfrontalières européennes, seules les
créances non échues sont couvertes. Il est ainsi dommageable que le nouveau régime spécial
des fusions transfrontalières européennes soit plus strict que le régime général des fusions
nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité. Dans un souci
de flexibilité, le Conseil de l’Ordre préconise une harmonisation du régime spécial avec le
régime général.
Sur la forme, des ajustements se justifient par la volonté du Conseil de l’Ordre de faciliter la
lecture du Projet de Loi. Le Conseil de l’Ordre renvoie ici à son commentaire général quant à
la nécessité de préciser qu’il s’agit d'une société de droit luxembourgeois et que le droit
luxembourgeois est applicable. Au paragraphe 1 er de ladite disposition, il serait pertinent
d’ajouter :
•
à la première phrase, les termes « de la société luxembourgeoise partie à la fusion
transfrontalière européenne » entre les termes « Les créanciers » et « dont les
créances » ;
•
à la première phrase, l’adjectif « luxembourgeoise » entre les termes « la société »
et l’adjectif « débitrice »; et
•
à la dernière phrase, l’adjectif « luxembourgeoise » entre les termes « La société »
et l’adjectif « débitrice ».
Article 19 du Projet d e Loi / Article 1025-12 de la LSC
Cette disposition régissant les règles applicables au certificat préalable à la fusion
transfrontalière européenne soulève plusieurs commentaires et observations de la part du
Conseil de l’Ordre.
•
Tout d’abord, le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire général quant à la
nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le
droit luxembourgeois est applicable et propose les ajouts ci-après :
•
au paragraphe 1 er , les termes « concernant la société luxembourgeoise qui
fusionne » devraient être insérés entre les termes « section 5 » et « et pour
délivrer » ;
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•
au second paragraphe, le terme « luxembourgeoise » devrait être ajouté
entre les termes « la société » et « qui fusionne » ;
•
au 1° du second paragraphe,
après le mot « projet » ;
•
au 1 0 du paragraphe 6, les termes « prévues par le droit luxembourgeois »
devraient être ajoutés entre les termes « formalités nécessaires » et « ont
été accomplies » ;
•
au 2° du paragraphe 6, les termes « prévues par le droit luxembourgeois »
devraient être insérés entre les termes « formalités nécessaires » et « n’ont
pas été accomplies » ;
•
au paragraphe 7, l’adjectif « luxembourgeois » devrait être ajouté après les
termes « droit national » ;
•
au paragraphe 1 1 , l’adjectif « luxembourgeois » devrait être inséré (i) entre
les termes « ces autorités et de la société » et « qui fusionne », et (ii) entre
les termes « aux frais de la société » et « qui fusionne » ; et
•
au paragraphe 13, l'adjectif «luxembourgeois» devrait être ajouté en
début de phrase entre les termes « La société » et « concernée ».
l’adjectif « c o m m u n » devrait être inséré
Le Conseil de l’Ordre renvoie également à son commentaire général relatif à la
nécessité de prévoir l'hypothèse de l’absence de tenue d’assemblée générale, pour
l’application du point 4°, paragraphe 2 de l’article 1025-12 de la LSC.
Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la mise en pratique du paragraphe 3 de l’article
1025-12 de la LSC, et notamment la signification de « entièrement en ligne » mais
laisse le soin à la Chambre des notaires de statuer sur cette disposition.
Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre constate, au paragraphe 7 de l’article 1025-12 de
la LSC, que le Projet de Loi a d'une part, (i) ajouté les termes « et après avoir
accompli les diligences normales » et « manifestement » par rapport au texte
européen, et d’autre part (ii) remplacé le terme « détermine » par « constate ». Si le
Conseil de l’Ordre est d’avis que ces modifications alourdissent les diligences et
devoirs du notaire alors même que la Directive Sociétés ne l’exige pas, il laisse le
soin à la Chambre des notaires de prendre position tout en préférant néanmoins
une transposition au plus près la Directive Sociétés.
Le Conseil de l’Ordre recommande d'insérer une précision au paragraphe 13 de
l’article 1025-12 de la LSC, selon laquelle le certificat devra être émis par le notaire
si le recours en question aboutit. Ceci a également été soulevé par les auteurs du
Projet de Loi.
Enfin, tout comme la Chambre de Commerce, le Conseil de l’Ordre note que le
Projet de Loi prévoit expressément que la responsabilité du notaire ne peut être
engagée qu’en cas de faute lourde. Or la Directive Sociétés ne prévoit rien en la
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.