{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles le versement de la souite en espèces dépasse 10 pour cent de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces actions ou parts sociales représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">39/81 ORDRE DES AVOCATS □ U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de J'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tous les aspects d’une fusion transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime générai applicable aux fusions internes en vertu du chapitre Il du titre X. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1025-2 et 1025-3 de la LSC restent inchangés : « Art. 1025-2. Autres dispositions concernant le champ d’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente section ne s’applique pas aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente section ne s’applique pas davantage aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, para- graphe 1er, point 101) de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La présente section ne s’applique pas aux fusions transfrontalières tombant dans le champ d’application du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1025-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1025-3</span><span class=\"lf-art-t\">européennes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions applicables aux fusions transfrontalières ( 1) Sauf disposition contraire de la présente section, une société de droit luxembourgeois visée à l’article 1025-1, paragraphe 1er se conforme aux dispositions du chapitre 2 du titre X et la société relevant du droit d’un autre État membre se conforme aux dispositions et formalités dont elle relève de la législation nationale, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du 40/81 ordre des avocats 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg (+352) 46 12. 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de 1 ' Avocat , , , info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions et formalités visées au paragraphe précédent comprennent notamment celles se rapportant au processus décisionnel relatif à la fusion et à la prqtection des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre note que des ajustements purement formels sont nécessaires aux articles 1025-4 et 1025-5 de la LSC afin de refléter l’hypothèse de la fusion triangulaire : « Art. 1025-4. Projet commun de fusion transfrontalière européenne Les organes de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion transfrontalière européenne qui comprend au moins :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société issue de la fusion transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour son siège statutaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les modalités d'attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ou, en cas de fusion triangulaire, de la société émettrice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une description des effets probables européenne sur l’emploi ; de la fusion transfrontalière 5° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">41/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg 7° les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière européenne ou, en cas de fusion triangulaire, par la société émettrice aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° l’acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière européenne, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct 10° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° des informations concernant l’évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° le montant et les modalités d’attribution aux associés d’une soulte en espèces conformément à l’article 1025-10 tels que fixés par les organes de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue parla société absorbée dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1025-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1025-5</span><span class=\"lf-art-t\">Publicité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les documents suivants sont publiés conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l'absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la 42/81 ordre des avocats 2A, Boulevard Joseph II • L.-1 8 4 0 Luxembourg DU barreau DE Luxembourg T (+352) 46 7 2 72~1 ■ F. (+352) 4 6 7 2 7 2 - 5 9 9 Maison de l ' Avocat . . , mfo@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion transfrontalière européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante de droit luxembourgeois et, en cas de fusion triangulaire, de la société émettrice conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes 1er du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre précise que l’article 1015-6 de la LSC ne requiert aucune modification : « Art. 1025-6. Rapport de l’organe d’administration associés et aux travailleurs ou de direction aux ( 1) En cas de fusion transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière européenne et expliquant les implications de cette fusion transfrontalière européenne pour les travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il explique notamment les implications de la fusion européenne sur les activités futures de la société. transfrontalière</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les implications associés ; de la fusion transfrontalière européenne pour les 4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément l’article 1025-10. à 43/81 ORDRE D E S AVOCATS □ U BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1B40 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La section du rapport ou le rapport à l’intention explique, en particulier, ce qui suit: des travailleurs 1 0 les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière européenne, sont au moins mis à ia disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant ia date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l'organe d’administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toutefois, la section du rapport ou le rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir la section du rapport ou le rapport à l’intention des associés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Toutefois, la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si ia société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au para- graphe 4 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">44/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation des travailleurs applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">S’agissant de l’article 1025-7 de la LSC, le Conseil de l’Ordre renvoie ici à son commentaire de l’article 1021-6. En effet, dans la mesure où la société absorbante est indirectement contrôlée par les mêmes actionnaires que la société émettrice, il lui semble logique que le rapport d’expert requis pour les besoins de la fusion relativement à la société absorbante et la société émettrice puisse être émis par un seul expert nommé conjointement afin de faciliter le processus administratif et réduire les coûts. Cet ajustement est reflété a u paragraphe 1 de l’article 1025-7 de la LSC comme suit : « Art. 1025-7. Rapport de l’expert indépendant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un expert indépendant examine le projet de fusion transfrontalière européenne et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cet expert peut être une personne physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises dès lors que la société partie à la fusion relève du droit luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En lieu et place des experts agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, désignés à cet effet sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève l’une des sociétés qui fusionnent ou la société issue de la fusion transfrontalière européenne, ou agréés par une telle autorité, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière européenne et établir un rapport écrit unique destiné à l’ensemble des associés. Par dérogation à ce qui précède, en cas de fusion triangulaire, un seul expert peut être nommé conjointement par la société absorbante et la société émettrice, et ce, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou parts sociales dans les sociétés qui fusionnent avant l’annonce du projet de fusion ou la valeur des sociétés sans tenir compte de l’effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">45/81 ORDRE D E S AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat 2 A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg 2° la mention de la ou des méthodes suivies pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts sociales envisagé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une appréciation du caractère adéquat de ia ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication des valeurs obtenues à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, une indication sur la justification de l’utilisation de méthodes différentes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une description rencontrées. des éventuelles difficultés particulières d’évaluation L’expert est habilité à obtenir des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ni un examen du projet de fusion transfrontalière européenne par des experts indépendants ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en ont ainsi décidé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 1025-8 de la LSC ne nécessite pas d'être modifié : « Art. 1025-8. Mise à disposition des documents préparatoires</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion transfrontalière européenne au cas où les derniers comptes annuels se rapportent un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 1025-6 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1025-7.</p>\n<p class=\"lf-p\">46/81 ORDRE DES AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2K, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en sont ainsi convenus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture ; cependant, il sera tenu compte 1° des amortissements et provisions intérimaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un associé à consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l'article 1025-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de téléchargerai d’imprimeries documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Des ajustements purement formels sont nécessaires aux articles 1025-9 et 102510 de la LSC afin de refléter l’hypothèse de la fusion triangulaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">47/81 ORDRE D E S AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de J 'Avocat 2 A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg « Art. 1025-9. Approbation par l’assemblée générale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après avoir pris connaissance, le cas échéant, des rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1025-6 et des observations formulées conformément à l’article 1025-5, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet commun de fusion transfrontalière européenne et d'adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière européenne :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le cas échéant, à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence J 3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L 'approbation de la fusion transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société absorbante de droit luxembourgeois, et en cas de fusion triangulaire, par la société émettrice, n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’article 1021-4 sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la fusion transfrontalière européenne préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1025-15 ne pourra pas être contestée conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 e le rapport d’échange visé à l’article 1025-4, point 2° n’a pas été fixé correctement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la soulte en espèces visée à l’article 1025-4, point 13° n’a pas été fixée correctement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1025-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1025-10</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des associés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les associés des sociétés qui fusionnent qui ont voté contre l’approbation du projet commun de fusion transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions 48/81 ORDRE D E S AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1B4D Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la fusion, ils acquièrent des actions ou des parts sociales dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société qui fusionne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-5, à moins qu'il n’en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne visé à l’article 1025-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société absorbée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière européenne et l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées, au plus tard, au notaire lors de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d'effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15.</div>\n<p class=\"lf-p\">La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les sociétés qui fusionnent concernées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les associés restants des sociétés qui fusionnent concernées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les tiers en accord avec les sociétés qui fusionnent concernées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société qui fusionne concernée n’a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur l’opération en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">49/81 ordre des avocats 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg □U BARREAU DE LUXEMBOURG T _ (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 Maison de l 'Avocat . mfo@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg La décision de justice ayant force de chose Jugée relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société qui fusionne concernée qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le droit luxembourgeois régit les droits visés aux paragraphes 1 à 3 en ce qui concerne la société luxembourgeoise partie à la fusion. Les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée à cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les associés des sociétés luxembourgeoises qui fusionnent qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure n’aura pas d’effet suspensif sur l’opération en cours et n’empêche pas l’enregistrement de la fusion transfrontalière européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est contraignante pour la société issue de la fusion transfrontalière européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La société issue de la fusion transfrontalière européenne ou, en cas de fusion triangulaire, la société émettrice peut offrir des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre note que les articles 1025-11 à 1025-16 de la LSC restent inchangés : « Art 1025-11. Protection des créanciers</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les créanciers de la société luxembourgeoise partie à la fusion transfrontalière européenne dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne, visées à l’article 1025-4, point 14°, peuvent, après notification préalable à la société luxembourgeoise débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l’article 1025-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs 50/81 ordre des avdcats 2A, Boulevard Joseph II ■ L-184D Luxembourg du barreau de Luxembourg T (+352) 4 6 7 2 72~1 • F. (+352) 46 7 2 7 2 - 5 9 9 Maison de J'Avocat info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg créances et qu’ils n’ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent des garanties satisfaisantes. L’introduction d'une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société luxembourgeoise débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d'insolvabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe 1er est sans préjudice de l’application du droit des États membres des sociétés qui fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1025-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1025-12</span><span class=\"lf-art-t\">Certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières européennes pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 2, section 5 concernant la société luxembourgeoise qui fusionne et pour délivrer un certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au GrandDuché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande d’obtention du certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne adressée au notaire par la société luxembourgeoise qui fusionne est accompagnée :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° du projet commun de fusion transfrontalière européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1025-6, ainsi que du rapport visé à l’article 1025-7, lorsqu’ils sont disponibles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de tout commentaire présenté conformément à l’article 1025-5, paragraphe 1er ; 4° des informations sur l’approbation de l'assemblée générale visée à l’article 1025-9.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.</div>\n<p class=\"lf-p\">51/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le Code du travail, le notaire vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine 1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du travail, a débuté, le cas échéant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la fusion transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires prévues par le droit luxembourgeois ont été accomplies, le notaire délivre le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne J 2° lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires prévues parle droit luxembourgeois n’ont pas été accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne s’il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une fusion transfrontalière européenne est manifestement réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels 52/81 ORDRE D E S AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière européenne, y compris les autorités de l’État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société luxembourgeoise qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais de la société luxembourgeoise qui fusionne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>En cas d’absence de réponse des autorités pertinentes consultées par le notaire conformé- ment au paragraphe 11 dans le délai imparti pour réaliser le contrôle visé au présent article, le notaire ne devra s’abstenir de délivrer le certificat préalable qu’en présence de circonstances exceptionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La société luxembourgeoise concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le certificat préalable à la fusion au motif que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le recours mentionné à l’alinéa précédent aboutit, le certificat préalable à la fusion devra être remis au notaire parla société luxembourgeoise ayant formé ledit recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">53/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L - 1 8 4 0 Luxembourg T. (+352) 4 6 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 4 6 7 2 7 2 - 5 9 9 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’Ëtat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1025-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1025-13</span><span class=\"lf-art-t\">Transmission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transfrontalière européenne du certificat préalable à la fusion</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1025-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1025-14</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle de la légalité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière européenne, et le cas échéant, à la constitution d’une nouvelle société issue la fusion transfrontalière européenne lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière européenne dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er du présent article, chaque société qui fusionne remet au notaire le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 ou, lorsque l’approbation de l’assemblée générale n’est pas requise en vertu de l’article 1025-18, paragraphe 3, le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par chacune des sociétés qui fusionnent conformément au droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par l’une des sociétés qui fusionnent, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne dans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le notaire constate sans délai que toutes les conditions applicables à la fusion transfrontalière européenne ont été remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">54/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne est accepté parle notaire en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la fusion transfrontalière européenne applicables dans l’État membre dont le certificat est issu, sans lesquelles la fusion transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer aux sociétés qui fusionnent de l’État membre dont le certificat est issu de faire rectifier l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1025-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1025-15</span><span class=\"lf-art-t\">Date à laquelle la fusion transfrontalière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">effet européenne prend</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière européenne, lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Entre les parties, la fusion transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate l’opération à la suite du contrôle visé à l'article 102514.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne, lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise, n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises du procès-verbal de l’assemblée générale de la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui décide de la fusion transfrontalière européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1025-15</span><span class=\"lf-art-t\">Immatriculation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion transfrontalière européenne s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, que la fusion transfrontalière européenne a pris effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la société de droit luxembourgeois a vocation à être dissoute sans liquidation à la suite de la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l'article 1025-15, paragraphe 1er, la radiation 55/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de 1’ Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg de la société de droit luxembourgeois intervient dès réception de la notification de la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne par le registre de l’État membre de la société issue de la fusion transfrontalière européenne. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 1025-17 de la LSC nécessite des ajustements purement formels afin de refléter l’hypothèse de la fusion triangulaire : « Art. 1025-17. Effets d’une fusion transfrontalière européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La fusion transfrontalière européenne par absorption réalisée conformément à l’article 1025-1, paragraphe 2, points 1°, 2° et 4° entraîne, à partir de la date visée à l’article 1025-15, les effets suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société absorbante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante ou, en cas de fusion triangulaire, de la société émettrice, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1 e r ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la société absorbée cesse d’exister;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’annulation des actions ou parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La fusion transfrontalière européenne par constitution de nouvelle société réalisée conformément à l’article 1025-1, paragraphe 2, points 3° entraîne, à partir de la date visée à l’article 1025-15, les effets suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la transmission universelle, tant à l’égard de la nouvelle société qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la nouvelle société ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, para- graphe 1 e r ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° tes sociétés qui fusionnent cessent d’exister;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’annulation des actions ou parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">56/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L - 1 8 4 0 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 7 2 - 5 9 9 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas d’opérations de fusion transfrontalière européenne, les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet conformément aux dispositions de l’article 1025-15, paragraphe 1er, sont transférés à la société issue de la fusion transfrontalière européenne à la date de prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le Conseil de l’Ordre note que les articles 1025-18 à 1025-20 de la LSC ne nécessite pas d’être modifiés : «Art. 1025-18. Formalités simplifiées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société absorbante et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion transfrontalière européenne :</div>\n<p class=\"lf-p\">V l’article 1025-4, points 2°, 3°, 5° et 13°, l’article 1025-7 et l’article 102517, paragraphe 1er, point 2°, ne s’appliquent pas ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 1025-6 et l’article 1025-9, paragraphe 1er, ne s’appliquent pas à la société ou aux sociétés absorbées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée par une société qui détient 90 pour cent ou plus, mais non la totalité, des actions, parts sociales ou autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis parla législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les droits des États membres de toutes les sociétés qui fusionnent prévoient l’exemption de l’approbation par l’assemblée générale conformément à l’article 1025-9, para- graphe 3, et au paragraphe 1er du présent article, le projet commun de fusion transfrontalière européenne ou les informations visées à l’article 1025-5, paragraphe 1er, respectivement 57/81 ordre des avocats 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1040 Luxembourg DU barreau de Luxembourg T (+353) 46 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 Maison de l ' Avocat info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg et les rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7 sont mis à disposition un mois au moins avant que la décision de fusion ne soit prise parla société conformément au droit national.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1025-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1025-19</span><span class=\"lf-art-t\">Action en responsabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associés de la société absorbée de droit luxembourgeois peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d’administration ou de direction de ladite société et les experts prévus par l’article 1 025-7 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction de la société de droit luxembourgeois ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1025-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1025-20</span><span class=\"lf-art-t\">Validité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La nullité d’une fusion transfrontalière européenne ayant pris effet conformément à l’article 1025-15 ne peut être prononcée. ». (b) Modification de la LIR afin d’y inclure les fusions triangulaires Le Conseil de l’Ordre note qu’au-delà du texte de la LSC, l’introduction de la fusion triangulaire nécessite aussi une modification de la LIR en ses articles 22bis, 170, 170teret 171.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre propose de modifier l’article 22bisde la LIR comme suit : « Art. 22bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au sens de la présente loi, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>société d’un État membre : toute société visée à l’article 3 de la directive 2009/1 33/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, et toute société de capitaux ou société coopérative qui est un résident d’un État partie à l’Accord sur {'Espace économique européen (EEE) autre qu’un État membre de l’Union européenne, pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités;</div>\n<p class=\"lf-p\">58/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l' Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>société acquise : la société dans laquelle une autre société acquiert une participation, moyennant un échange de titres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>société acquérante : la société qui acquiert une participation, moyennant un échange de titres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>société émettrice : la société qui possède 100% des actions, parts et titres représentatifs du capital social détenus dans la société bénéficiaire de la transmission dans le cadre d'une fusion triangulaire. »</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa (2) points 1, 2, et 4 de l’article 22bis de la LIR restent inchangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa (2) point 3 dudit article est modifié comme suit : « 3. lors d’une fusion ou d’une scission de sociétés de capitaux ou de sociétés résidentes d’un État membre : l’attribution à l’associé de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires de la transmission, dans le cas d’une fusion triangulaire, de la société émettrice en échange des titres représentatifs du capital social détenus dans la société apporteuse ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas (3), (4) et (5) de l’article 22bis de la LIR restent inchangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Conseil de l’Ordre propose de modifier l’article 170 (2) de la LIR, comme suit, laissant les alinéas (1), (3), (4) et (5) dudit article inchangés : « Art. 170.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, lorsque l’actif social d’un organisme à caractère collectif résident est transmis en bloc à un autre organisme à caractère collectif résident pleinement imposable, notamment dans le cadre d’une fusion ou d’une transformation de société, le bénéfice réalisé à l’occasion de la transmission est exonéré dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la transmission doit être opérée soit moyennant attribution aux associés de l’organisme apporteur de titres représentatifs du capital social de l’organisme bénéficiaire ou, en cas de fusion triangulaire, de l’organisme émetteur et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 1 0% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres, soit contre annulation d’une participation détenue par l’organisme bénéficiaire de la transmission dans l’organisme apporteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>[inchangé] 3. On entend par organisme émetteur l’organisme à caractère collectif résident ou non gui possède 100% des 59/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison del’Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1B40 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 4 6 7 2 7 2 - 5 9 9 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg actions, parts et titres représentant le capital social de l’organisme bénéficiaire de la transmission dans le cadre d’une fusion triangulaire. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre propose également de modifier l’article 170ter(1) de la LIR, comme suit : «Art. 170ter. « (1) Lorsque dans le cadre d’une fusion d’organismes à caractère collectif, l’actif social d’une société d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre que le Luxembourg est transmis en bloc, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, à un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable ce dernier peut évaluer l’actif net transmis soit à la valeur comptable alignée au bilan de l'organisme apporteur, soit à une valeur comprise entre la valeur comptable et la valeur d’exploitation. La transmission doit être opérée soit moyennant attribution aux associés de l’organisme apporteur de titres représentatifs du capital social de l’organisme bénéficiaire ou de l’organisme émetteur et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres, soit contre annulation d’une participation détenue par l’organisme bénéficiaire de la transmission dans l’organisme apporteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par organisme émetteur l’organisme à caractère collectif résident ou non gui possède 100% des actions, parts et titres représentant le capital social de l’organisme bénéficiaire de la transmission dans le cadre d’une fusion triangulaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas (2), (3) et (4) de l’article 170terde la LIR restent inchangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le Conseil de l’Ordre propose de modifier l’article 171 de la LIR comme suit, dans un souci de cohérence et afin de couvrir l’hypothèse de la société mère qui détiendrait également une participation dans la société absorbée : « (1) En cas d’application des articles 170, alinéa 2 ou 170ter, alinéa 1er, le bénéfice de l'organisme bénéficiaire, qui a détenu une participation dans l'organisme apporteur, est calculé comme si la participation avait été réalisée à la valeur d'exploitation, indépendamment de l'évaluation des biens repris. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas (2) et (3) de l’article 171 de la LIR restent inchangés. (c) Modification de la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes en matière de droits d’enregistrement afin d’y inclure les fusions triangulaires 60/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1940 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg La loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes en matière de droits d’enregistrement doit également être modifiée afin de refléter l’insertion des fusions triangulaires dans le régime général des fusions de la LSC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre propose de modifier l’article 6 de ladite loi comme suit : « Art. 6. - Opération de restructuration Par dérogation aux articles 4 Z et-5 et 7 de la présente loi, l’apport à une société civile ou commerciale de biens meubles et immeubles, rémunéré ou non par l'attribution de droits sociaux, ne donne pas ouverture aux droits d'enregistrement proportionnels sur les transmissions à titre onéreux dans le cadre d'une opération de restructuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent article, la notion d'opération de restructuration vise l’apport, par une ou plusieurs sociétés, de la totalité de leur patrimoine ou d'une ou de plusieurs branches de leur activité (y compris notamment les fusions, scissions, transformations) à une ou plusieurs sociétés en voie de création ou préexistantes, pour autant que cet apport soit majoritairement rémunéré par des titres représentatifs du capital de la société acquérante ou, dans le cadre d’une fusion triangulaire, de la société émettrice qui possède 100% des actions, parts et titres représentant le capital social de la société bénéficiaire de la transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent article, la notion d'opération de restructuration vise également l'apport à une société civile ou commerciale de la totalité du patrimoine d'une autre société civile ou commerciale entièrement détenue par la première société. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.4 Régime général des scissions Article 21 du Projet de Loi / Article 1030-1 de la LSC À l’instar du régime des fusions, le Conseil de l’Ordre note la volonté des auteurs du Projet de Loi d’étendre le régime général des scissions applicable aux scissions nationales et transfrontalières hors champ d'application de la Directive Mobilité aux sociétés en commandite spéciale. Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la pertinence de cette extension et renvoie à son commentaire exposé ci-avant à l’article 5 du Projet de Loi / article 1020-1 de la LSC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1031-1 de la LSC Bien que le Conseil de l’Ordre prenne note que le Projet de Loi ne tend pas à modifier cet article, il souhaite néanmoins soulever une observation quant au paragraphe 3 dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier vise le cas où un élément du patrimoine actif ou passif de la société scindée n’est pas explicitement attribué dans le projet de scission nationale ou transfrontalière hors champ d’application de la Directive Mobilité. Si cette disposition a le mérite de prévoir le régime de responsabilité en ce cas (contrairement à son homologue dans le régime spécial des scissions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>article 1034-17, paragraphe 4 de la LSC), il semble opportun de clarifier ce régime général 61/81 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de J'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg qui ne distingue pas entre les scissions partielles et complètes. S’il est en effet clair qu’en cas de scissions complètes ce sont les sociétés bénéficiaires qui sont solidairement responsables, la question se pose de savoir quelles sont les entités responsables en cas de scissions partielles. La lecture du Conseil de l’Ordre est qu’en cas de scission partielle, les « bénéficiaires » sont non seulement la ou les sociétés qui se voient transférer des éléments de patrimoine mais également la société scindée qui par hypothèse survit à la scission. Une clarification de l’article 1031-1 dans le cadre d’une version ultérieure du Projet de Loi serait à cet égard la bienvenue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 22 du Projet de Loi / Article 1031-3 de la LSC L’article 22, paragraphe 1 du Projet de Loi prévoit, entre autres, d’ajouter les termes « ou la modification du projet commun » à la première phrase de l’article 1031-3, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre renvoie à ses observations sur l’article 9 du Projet de Loi et suggère ainsi de préciser qu’est visée ici la modification du projet commun de scission. Le Conseil de l’Ordre propose donc d’ajouter les termes « de scission » après l’ajout proposé par l’article 22, paragraphe 1 du Projet de Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 24 du Projet de Loi / Article 1031-10 de la LSC A l’instar du régime des fusions (articles 12 et 19 du Projet de Loi / articles 1021-19 et 10251 1 de la LSC), le Conseil de l’Ordre recommande de préciser, pour dissiper tout doute, que le mécanisme de protection mis à disposition des créanciers au paragraphe 1 er de l'article 103110 de la LSC est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des procédures d'insolvabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre souhaite clarifier l’application du paragraphe 2 de l’article 1031-10 de la LSC (qui impose une responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires) aux opérations de transfert d’actifs et notamment aux cessions de branche d’activité, bien que le Projet de Loi n'entende pas modifier cet article. Il est de l’avis du Conseil de l’Ordre que la technique des cessions de branche d’activité est un régime purement luxembourgeois non prévu par une directive européenne, et qui n’entre donc dans le champ d’application de la Directive Mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, le Conseil de l’Ordre propose d’exclure la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires pour les opérations de transfert d’actifs, de branche d’activité et d’universalité, afin de laisser aux parties la liberté contractuelle de régler les questions de la responsabilité entre elles. Le Conseil de l’Ordre suggère ainsi de modifier les articles 1040-2, paragraphe 1, 1040-3, paragraphe 2, 1040-4, paragraphe 2 et 1040-5, paragraphe 1 de la LSC en excluant expressément l’article 1031-10, paragraphe 2 comme suit : « (...) hormis les -articles 103110, paragraphe 2 et 1031-16 et la section 4. (...). ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 28 du Projet de Loi / Article 1031-16 de la LSC Le Conseil de l’Ordre valide les modifications mineures proposées à l’article 1031-16 de la LSC et souhaite en outre corriger une erreur matérielle au paragraphe 1 dudit article. En effet, ce dernier prévoit les effets de plein droit et simultanés de la scission, parmi lesquels figure 62/81 ORDRE D E S AVOCATS □ U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg au point 3° du paragraphe 1, le fait que la société scindée cesse d’exister. Or dans le cas d’une scission partielle, la société scindée continue d'exister. Le Conseil de l’Ordre préconise ainsi de supprimer purement et simplement le point 3° du paragraphe 1 de l’article 1031-16 de la LSC afin d’éviter toute difficulté d’interprétation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.5 Régime spécial des scissions Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-1 de la LSC Le Conseil de l’Ordre prend note, comme pour le régime spécial des fusions, de la volonté des auteurs du Projet de Loi d'exclure les sociétés par actions simplifiées du régime spécial des scissions transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité et renvoie ainsi à son commentaire à l’article 9 du Projet de Loi / article 1025-1 de la LSC quant à l’absence de référence expresse à l’Annexe II de la Directive Sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre est d’avis que des clarifications doivent être opérées à l’article 1034-1 de la LSC afin de le rendre plus compréhensible et lisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’une part, la Directive Sociétés requiert a minima l’implication dans la scission transfrontalière européenne de deux sociétés régies par le droit d’États membres différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction actuelle du paragraphe 1 de l’article 1034-1 de la LSC peut porter à confusion et s’écarte légèrement du texte européen, en ce qu’elle utilise deux fois les termes « d’un autre État membre ». Le Conseil de l’Ordre préconise de modifier ces termes et de rester au plus près du texte de la Directive Sociétés pour clarifier ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, afin d’assurer une plus grande sécurité juridique, il convient de reprendre les définitions de la Directive Sociétés et plus particulièrement la définition de «sociétés bénéficiaires» au paragraphe 2, point 3° de l’article 1034-1 LSC, qui devrait être lu comme suit : « aux scissions transfrontalières européennes par séparation lors desquelles une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituée au cours de l’opération moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts sociales dans les sociétés bénéficiaires. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le Conseil de l’Ordre marque son accord à l’assimilation des opérations de scissions transfrontalières européennes par séparation telles que décrites à l’article 1034-1 , paragraphe 2, point 3° de la LSC, aux apports partiels d’actifs, comme le prévoit l’article 1040-2, paragraphe 2 de la LSC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-2 de la LSC Comme pour le régime spécial des fusions, le Conseil de l’Ordre note que les auteurs du Projet de Loi ont expressément exclu les sociétés européennes du champ d’application du régime spécial des scissions transfrontalières européennes. Le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire ci-dessus à l’article 19 du Projet de Loi / article 1025-2 de la LSC et s’interroge sur la pertinence et surtout la validité juridique de cette exclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">63/81 ORDRE DES AVOCATS D U BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-3 de la LSC A l’instar de son commentaire ci-avant, le Conseil de l’Ordre préconise, afin d’assurer une plus grande sécurité juridique, de reprendre les définitions de la Directive Sociétés et plus particulièrement la définition de « sociétés bénéficiaires » au paragraphe 2, de l’article 10342 LSC, qui devrait être lu comme suit: «Lorsqu’une société bénéficiaire nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois et doit être gérée selon un régime de participation des travailleurs conformément au Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-4 de la LSC Tout d'abord, le Conseil de l’Ordre constate que l’adjectif « commun » est absent du libellé de l’article 1034-4 de la LSC (Le. «projet de scission transfrontalière européenne »). Afin d’aligner ce dernier avec le libellé de l’article 1025-4 de la LSC relatif au projet commun de fusion transfrontalière, le Conseil de l’Ordre préconise d’ajouter l’adjectif « commun » entre le terme nom « projet » et les termes « de scission transfrontalière européenne ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire général relatif à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable et ce afin de renforcer la clarté et la lisibilité de la LSC. Il devrait ainsi être précisé que la société scindée visée à ladite disposition est « luxembourgeoise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le Conseil de l’Ordre note qu’une faute d’orthographe s’est glissée au point 14° de cette disposition et devrait être corrigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-5 de la LSC Pour cette disposition, le Conseil de l’Ordre renvoie à ses commentaires ci-dessus à l’article 19 du Projet de Loi / article 1025-5 de la LSC.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’une part, référence est faite à son commentaire général relatif à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre préconise ainsi d’ajouter les termes « de droit luxembourgeois » après les termes « la société scindée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, il convient de préciser comment les créanciers et les travailleurs ont/auront connaissance de la date de l’assemblée générale se prononçant sur la scission transfrontalière européenne, si la convocation ne fait pas l’objet d’une publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, dans la mesure où ils bénéficient de la possibilité de présenter des observations sur le projet de scission transfrontalière européenne, au moins cinq jours ouvrables avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-6 de la LSC Le Conseil de l’Ordre note une différence terminologique entre le régime spécial des fusions et le régime spécial des scissions. Dans le cadre du premier, le rapport de l’organe d'administration ou de direction doit expliquer les « implications » de la fusion transfrontalière 64/81 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg européenne pour les travailleurs ; alors que dans le cadre du second, ce même rapport doit expliquer les « conséquences » de la scission transfrontalière européenne. Bien qu’elle soit issue du texte européen, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur cette différence qui ne semble pas être justifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre renvoie à ses commentaires ci-dessus à l’article 19 du Projet de Loi / article 1025-6 de la LSC relatifs à (i) la nécessité d’uniformiser les termes «rapports» et « sections » et (ii) la clarification de la consultation « des travailleurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-7 de la LSC Référence est ici faite aux commentaires du Conseil de l’Ordre pour l’article 19 du Projet de Loi /article 1025-7 de la LSC : • Tout d’abord, il est pertinent de prévoir expressément dans la LSC le cas de la mise à disposition du rapport de l'expert indépendant en l’absence de tenue d’une assemblée générale. En effet, selon l’article 1034-7 de la LSC, cette mise à disposition doit être réalisée un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission transfrontalière européenne. • Par ailleurs, conforme à son commentaire général et à l’instar de ce qu’il recommande pour le régime des fusions, le Conseil de l’Ordre préconise d’ajouter au paragraphe 1 de l’article 1034-7 de la LSC, les termes « dès lors que la société scindée est soumise au droit luxembourgeois » après les termes « réviseurs d’entreprises » . • Enfin, tout comme pour le régime des fusions, la différence de terminologie entre le régime spécial des scissions transfrontalières européennes et le régime général des scissions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité, à même de mener à des interprétations divergentes quant à la nature de la vérification par l’expert de la soulte en espèce et/ou du rapport d’échange, doit être clarifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-8 de la LSC Le Conseil de l’Ordre renvoie une nouvelle fois à son commentaire général quant à la nécessité de prévoir l’hypothèse de l’absence de tenue d’assemblée générale et se réfère à son commentaire ci-avant pour le régime des fusions transfrontalières européennes à l’article 19 du Projet de Loi / article 1025-8 de la LSC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-9 de la LSC Les deux premiers commentaires soulevés par le Conseil de l’Ordre à l’article 19 du Projet de Loi / article 1025-9 de la LSC relatif à l’approbation par l’assemblée générale, pour le régime spécial des fusions transfrontalières européennes sont également valables pour le régime spécial des scissions transfrontalières européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">65/81 ORDRE DES AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Ainsi, le Conseil de l’Ordre préconise de (i) supprimer les termes « le cas échéant » après les termes « aux articles 1034-6 et 1034-7 » et (ii) d’insérer les termes « le cas échéant » en début de phrase, entre les termes « après avoir pris connaissance » et « des rapports ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Conseil de l’Ordre constate que la subordination de la réalisation de la scission transfrontalière européenne n’est possible qu’à la seule condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la scission transfrontalière européenne. Si le Projet de Loi a le mérite d’aligner les régimes spéciaux des fusions et scissions transfrontalières européennes, le Conseil de l’Ordre s’interroge toujours sur la distinction opérée entre les régimes spéciaux et les régimes généraux. En effet, dans le cadre d’une scission nationale ou transfrontalière hors champ d'application de la Directive Mobilité, la subordination de la réalisation de ladite scission peut être conditionnée à trois hypothèses 3 , contre une seule pour le régime spécial. Une clarification expresse dans la LSC permettant de conditionner la réalisation d’une scission transfrontalière européenne à d’autres conditions que celle énumérée à l'article 1034-9 de la LSC est nécessaire afin de ne pas créer de doute quant à la validité d’une telle opération sous condition suspensive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-10 de la LSC Le Conseil de l’Ordre renvoie pour cette disposition aux commentaires énoncés ci-avant à l’article 19 du Projet de Loi / article 1025-10 de la LSC qui s'appliquent mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-11 de la LSC L’article 1034-11 de la LSC relatif à la protection des créanciers dans l’hypothèse d’une scission transfrontalière européenne devrait être modifié de la même manière que pour le régime spécial des fusions. Le Conseil de l’Ordre juge en effet nécessaire (i) de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable et (ii) d’harmoniser le régime spécial des scissions transfrontalières européennes avec le régime général des scissions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité quant à la nature des créances couvertes par cette protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-12 de la LSC Comme pour le régime des fusions, l’article 1034-12 de la LSC relatif au certificat préalable à la scission transfrontalière européenne soulève plusieurs observations et commentaires de la part du Conseil de l’Ordre : • Tout d’abord, le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire général quant à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable et propose les ajouts ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Article 1031-3 de la LSC : « L'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission peut subordonner la réalisation de la scission nationale ou transfrontalière :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans les sociétés issues de la scission ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la survenance de tout ternie qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.».</p>\n<p class=\"lf-p\">66/81 ORDRE DES AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de i'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg • au paragraphe 1 er , les termes « concernant la société luxembourgeoise partie à la scission » devraient être insérés entre les termes « section 4 » et « et pour délivrer » ; et les termes « pour la société luxembourgeoise partie à la scission » à la fin dudit paragraphe ; • au second paragraphe, le terme « luxembourgeois » devrait être ajouté entre les termes « la société » et « scindée » ; • au 1° du second paragraphe, après le mot « projet » ; • au paragraphe 6, l’adjectif « luxembourgeoise mot « société » et « scindée » ; • au 1° du paragraphe 6, les termes « prévues par le droit luxembourgeois » devraient être ajoutés entre les termes « formalités nécessaires » et « ont été accomplies » ; • au 2° du paragraphe 6, les termes « prévues par le droit luxembourgeois » devraient être insérés entre les termes « formalités nécessaires » et « n’ont pas été accomplies » ; • au paragraphe 7, l’adjectif « luxembourgeois » devrait être ajouté après les termes « droit national » ; • au paragraphe 11, l’adjectif «luxembourgeoise» devrait être inséré (i) entre les termes « ces autorités et de la société » et « scindée », et (ii) entre les termes « aux frais de la société » et « scindée » ; et • au paragraphe 13, l’adjectif «luxembourgeoise» devrait être ajouté en début de phrase entre les termes « La société » et « concernée ». l’adjectif « c o m m u n » devrait être inséré » devrait être ajouté entre le Le Conseil de l’Ordre renvoie également à son commentaire général relatif à la nécessité de prévoir l’hypothèse de l’absence de tenue d’assemblée générale, pour l’application du point 4°, paragraphe 2 de l’article 1034-12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la mise en pratique du paragraphe 3 de l’article 1034-12 de la LSC, et notamment la signification de « entièrement en ligne » mais laisse le soin à la Chambre des notaires de statuer sur cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre constate au paragraphe 7 de l’article 1034-12 de la LSC, que le Projet de Loi a d’une part, (i) ajouté les termes « et après avoir accompli les diligences normales » et « manifestement » par rapport au texte européen, d’autre part (ii) remplacé le terme « détermine » par « constate ». Si le Conseil de l’Ordre est d’avis que ces modifications alourdissent les diligences et devoirs du notaire alors même que la Directive Sociétés ne l’exige pas, il laisse le soin à la Chambre des notaires de prendre position. Le Conseil de l’Ordre suggère néanmoins de transposer au plus près la Directive Sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">67/81 ORDRE D E S AVOCATS □ U BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L - 1 8 4 0 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 7 2 - 5 9 9 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg • Le Conseil de l’Ordre préconise, comme cela a été soulevé pour le régime spécial des fusions et par les auteurs du Projet de Loi, d’insérer une précision au paragraphe 13 de l’article 1034-12 de la LSC, selon laquelle le certificat devra être émis par le notaire si le recours en question aboutit. • Enfin, le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire expliqué ci-avant relatif à l’insertion dans la LSC de la responsabilité du notaire en cas de faute lourde, alors même que la Directive Sociétés ne le prévoit pas expressément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-13 de la LSC Le Conseil de l’Ordre note que le second paragraphe de cette disposition est déjà mentionné en son premier paragraphe, de sorte qu’il convient de le supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-14 de la LSC Pour le paragraphe 1 er de cette disposition, le Conseil de l’Ordre fait référence à son commentaire général quant à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable. Le Conseil de l’Ordre entend donc proposer une clarification en ajoutant les termes suivants à la fin de la première phrase dudit paragraphe ; « si la ou l’une des sociétés bénéficiaires nouvellement constituées est régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg ». Les termes « nouvellement constituées » devraient également être ajoutés à la deuxième phrase dudit paragraphe entre les termes « les sociétés bénéficiaires » et les termes « respectent les dispositions. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le second paragraphe de l’article 1034-14 de la LSC, le Conseil de l’Ordre préconise, pour harmoniser les régimes, de compléter les termes « projet de scission » par l’adjectif « commun ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre note également qu’une faute de frappe s’est glissée au paragraphe 3 de la disposition : le mot « dans » doit être remplacé par « sans ».</p>\n<p class=\"lf-p\">S agissant des paragraphes 2, 4 et 5, le Conseil de l’Ordre renvoie à ses commentaires à l’article 19 du Projet de Loi / article 1025-14 de la LSC, à savoir : • au paragraphe 2 doivent être expressément prévues les conditions d’approbation du projet commun de scission transfrontalière européenne au Luxembourg lorsque l'assemblé générale de la société luxembourgeoise n’est pas requises ; • a u paragraphe 4, le terme « constate » doit être remplacé par le terme « détermine » afin de transposer au plus près la Directive Sociétés ; et • au paragraphe 5, les termes « de l’État membre dont le certificat est issu » doivent être ajoutés après les termes « à la société scindée », afin de clarifier les sociétés concernées par l’obligation prévue audit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">68/81 ORDRE D E S AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-15 de la LSC Le Conseil de l’Ordre note que le droit luxembourgeois doit déterminer la date à laquelle la scission européenne transfrontalière prend effet, comme ceci est exigé par l’article 160 octodecies de la Directive Sociétés et comme cela a été prévu pour les fusions transfrontalières européennes (article 1025-15 de la LSC). Aussi, le Conseil de l’Ordre suggère de modifier l’article 1034-15 de la LSC comme suit : « (1) La date de prise d’effet d’une scission transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l’État membre de la société scindée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Entre les parties, la scission transfrontalière européenne, lorsque la société scindée relève de la législation luxembourgeoise, est réalisée dès que le notaire constate l’opération à la suite du contrôle visé à l’article 1025-14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La prise d’effet de Lia scission transfrontalière européenne, lorsque la société scindée relève de la législation luxembourgeoise, n’est opposable aux tiers qu’à compter deest réalisée à la date de la publication de la réalisation de la scission transfrontalière européenne conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, et comme pour le paragraphe 3 de l'article 1025-15 de la LSC (régime général des fusions), le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire général quant à la nécessité de prévoir l’hypothèse d e l’absence de tenue d’assemblée générale. En effet, puisque la scission transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication du procès-verbal de l’assemblée générale de la société issue de ladite scission, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la date d’opposabilité aux tiers (i) dans le cas où le procès-verbal de rassemblée générale n’est pas encore disponible car l’assemblée générale aurait conditionné la réalisation de la scission, et (il) dans le cas où il n’y aurait pas de procès-verbal car l’assemblée générale n’aurait pas été requise. Le Conseil de l’Ordre préconise de prévoir expressément ces deux cas dans le texte de la LSC afin d’assurer une certaine sécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-17 de la LSC Cette disposition régit les effets des scissions transfrontalières européennes, selon qu’elles sont complètes, partielles ou par séparation. Le paragraphe 4 dudit article vise le cas où un élément du patrimoine actif ou passif de la société scindée n'est pas explicitement attribué dans le projet de scission transfrontalière européenne. Le Conseil de l’Ordre note que cet article, contrairement à son homologue dans le régime général des scissions (article 1031-1 de la LSC, paragraphe 4 de la LSC), ne prévoit pas le régime de responsabilité en ce cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que cela soit conforme au texte européen, il est regrettable de laisser un vide juridique en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre préconise également par souci de clarté et lisibilité d’ajouter, à deux reprises, au paragraphe 4 de l’article 1034-17 de la LSC, l’adjectif « commun » après le terme «projet ».</p>\n<p class=\"lf-p\">69/81 ORDRE DES AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de 1' Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1B40 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Article 30 du Projet de Loi / Article 1034-19 de la LSC A l’instar de son commentaire pour le régime spécial des fusions, le Conseil de l’Ordre note que les rédacteurs du Projet de Loi ont consacré en l'article 1034-19 une responsabilité solidaire des membres des organes d’administration ou de direction et des experts envers les associés de la société scindée. Or l’article 160 unvicies de la Directive Sociétés ne vise que la responsabilité des experts indépendants. Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la pertinence de cette extension alors même qu’elle n’est pas exigée par le législateur européen et que l’article 106 de la Directive Sociétés et l’article 441-9 de la LSC dans sa rédaction actuelle régissent déjà le régime général de la responsabilité des organes d’administration ou de direction. Le Conseil de l’Ordre réitère donc l’absence de nécessité et d'intérêt à régler la question de la responsabilité des membres des organes d’administration dans le nouveau régime spécial des scissions et recommande ainsi de se cantonner à l’article 160 unvicies de la Directive Sociétés et d’exclure de l’article 1034-19 de la LSC la responsabilité des membres des organes d’administration ou de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en application de son commentaire général relatif à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable, le Conseil de l’Ordre recommande de procéder aux ajouts ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.6 • à la première phrase, il convient d’ajouter les termes « de droit luxembourgeois » après les termes « Les associés de la société scindée » ; • également à la première phrase, les termes « de ladite société » devraient être insérés entre les termes « des organes d’administration ou de direction » et les termes et les experts prévus par l'article 1 034-7 » ; et • à la seconde phrase, il serait pertinent d’ajouter les termes « de la société de droit luxembourgeois » entre les termes « des organes d’administration ou de direction » et les termes « ou les experts de la société scindée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Régime des transferts d’actifs, de branche d’activités et d’universalité Article 31 du Projet de Loi / Article 1040-1 de la LSC Le Conseil de l’Ordre note l’ouverture du régime des transferts d’actifs, de branche d’activités et d’universalité aux sociétés en commandite spéciale et s’interroge sur sa pertinence. Il est ici fait un renvoi au commentaire du Conseil de l’Ordre aux articles 5 et 21 du Projet de Loi et 1020-1 et 1030-1 de la LSC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 32 du Projet de Loi / Article 1040-2 de la LSC Comme indiqué ci-avant, le Conseil de l’Ordre se réjouit de l’assimilation des opérations de scissions transfrontalières européennes par séparation telles que décrites à l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3° de la LSC, aux apports partiels d’actifs, comme le prévoit l’article 10402, paragraphe 2 de la LSC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il serait opportun d’apporter les précisions suivantes au paragraphe 2 de l’article 1040-2 de la LSC afin de faciliter la lecture du texte :</p>\n<p class=\"lf-p\">70/81 ordre des avocats 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg ou barreau de Luxembourg T (+352) 46 72 7 2 - 1 ■ F. (+352) 4B 7 2 72-599 Maison de l 'Avocat mfo@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg • les termes «partiel d actif» devraient être ajoutés entre les termes «lorsque l’apport » et les termes « peut être qualifié » afin de préciser qu’il s’agit d’un apport partiel d’actif ; et • les termes « ses actifs » devraient remplacer les termes « son patrimoine » comme suit : « ( . . . ) la société qui apporte une partie de son patrimoine ses actifs à l’obligation (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 33 du Projet de Loi / Article 1040-3 de la LSC A l’instar de son commentaire à l’article 1040-2, paragraphe 2 de la LSC, le Conseil de l’Ordre recommande d’effectuer les précisions suivantes au paragraphe 3 de l’article 1040-3 de la LSC: • les termes « une branche d’activités » devraient être ajoutés entre les termes « lorsque l’apport » et les termes « peut être qualifié » ; et • les termes « une branche d’activités » devraient remplacer les termes « une partie de son patrimoine » comme suit : « (...) la société qui apporte une partie de son patrimoine une branche d’activités à l’obligation (. ..) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 34 du Projet de Loi / Article 1040-4 de la LSC Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur l’insertion du paragraphe 3 à l’article 1040-4 et notamment sur la possibilité qu’un apport d’universalité puisse être qualifié de scission transfrontalière européenne par séparation au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3° de la LSC. En effet, I apport d universalité suppose le transfert de l’intégralité du patrimoine, alors que la scission transfrontalière européenne par séparation se caractérise par le transfert partiel du patrimoine. Il y a ici un contresens menant à une insécurité juridique, ce paragraphe 3 devrait donc être supprimé de l’article 1040-4 de la LSC.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.7 Régime des transferts du patrimoine professionnel Article 36 du Projet de Loi / Article 1050-1 de la LSC Afin de faciliter la lecture du paragraphe 4 de l’article 1050-1 de la LSC, le Conseil de l’Ordre recommande d’ajouter l’adjectif «professionnel» entre les termes « u n e partie de son patrimoine » et « a l’obligation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.8 Régime général des transformations transfrontalières Avant d’analyser les articles de ce nouveau régime, le Conseil de l’Ordre entend formuler des observations et commentaires généraux en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre se réjouit de la création d’un régime à part entière pour les transformations transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité qui n’étaient jusqu ici pas couvertes par un régime spécifique. Le Conseil de l’Ordre comprend que ce régime exclut les transferts de siège sans changement de nationalité mais vise plutôt les 71/81 ORDRE D E S AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de 1' Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg transformations volontaires avec déplacement de siège et changement de nationalité en dehors de l’Union Européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre constate que ce nouveau régime est malheureusement incomplet et laisse ainsi des vides juridiques sur certains sujets majeurs comme notamment le moment auquel une transformation transfrontalière hors champ d’application de la Directive Mobilité devient effective et les formalités en la matière. Le Conseil de l’Ordre recommande vivement de remédier à ces insécurités juridiques. Pour ce faire, un alignement du régime national des transformations avec le régime général des transformations transfrontalières peut être envisagé à l’instar de ce qui a été prévu pour les fusions et les scissions. En ce sens, pourrait être opéré un renvoi aux articles 1010-2 (état comptable), 1010-3 (rapport du réviseur d entreprises), 1010-4 (rapport de l’organe de gestion), 1010-5 (mise à disposition des documents préparatoires), 1010-6 de la LSC (nullité en cas d’absence des rapports des articles 1010-3 et 1010-4) que le Grand-Duché de Luxembourg soit l’État de départ ou de destination, et aux articles 1010-7 à 1010-12 de la LSC lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’État de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l’effectivité d’une transformation transfrontalière hors champ d’application de la Directive Mobilité, le Conseil de l’Ordre recommande de créer un nouvel article 1061-4, intitulé « Date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet», qui pourrait avoir la teneur suivante : « La date de prise d’effet d’une transformation transfrontalière est déterminée par la législation de l’État de destination ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 320-9 de la LSC Si le Conseil de I Ordre ne valide pas l'ouverture des régimes généraux des fusions et scissions transfrontalières hors champ d'application de la Directive Mobilité aux sociétés en commandite spéciale, il est néanmoins de son avis que la création d’un régime de transformations transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité des sociétés en commandite spéciale serait pertinente compte tenu du marché actuel. Le régime proposé par le Conseil de l’Ordre est sui generis et largement inspiré de la transmission universelle de patrimoine telle que prévue par le Code civil luxembourgeois afin d'obtenir une procédure courte opérant transfert universel du patrimoine sans dissolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre entend formuler les précisions proposition ci-après : suivantes pour les besoins de sa • lorsqu’il est fait référence aux sociétés sans personnalité juridique, sont visées les sociétés au sens le plus large y inclus les sociétés de type partnerships ; et • l’alinéa 4 est régit par le droit de l’État de départ, de sorte que l’alinéa 3 ne lui est pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre propose ainsi de modifier l’actuel article 320-9 de la LSC comme suit : « La transformation d'une société en commandite spéciale en une société de l'un des autres types prévus par l'article 100-2, alinéa 1 er , donne lieu à la création d'une personnalité juridique nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme relatives à la constitution d’une société relevant de 72/81 ORDRE D E S AVOCATS OU BARREAU D E LUXEMBOURG f Maison de l Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L - 1 8 4 0 Luxembourg T. (+352) 4 6 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 4 6 7 2 7 2 - 5 9 9 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg la forme sociale en laquelle la société en commandite spéciale se transforme sont applicables. Cette transformation entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société en commandite spéciale à la société résultant de la transformation, sans qu’il y ait lieu à dissolution ou liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une société en commandite spéciale peut également être transformée en une société ayant ou non la personnalité juridique en vertu d’un droit étranger pour autant que ce droit ne s’y oppose pas et que cette transformation se conforme également aux dispositions et formalités de ce droit national applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux premier et second alinéas, les créanciers de la société en commandite spéciale qui se transforme peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication d’une transformation visée par cet article, demander au président du tribunal d’arrondissement statuant comme en matière de référés la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si les créanciers disposent de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une société sans personnalité juridique de droit étranger peut être transformée en une société en commandite spéciale, avec transmission universelle du patrimoine, pour autant que le droit national de cette dernière ne s’y oppose pas et que cette dernière se conforme aux dispositions et formalités du droit national applicable en la matière, ainsi qu’aux exigences de fond et de forme relatives à la constitution d’une société en commandite spéciale en vertu de la présente loi. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il advenait que la proposition ci-avant ne soit pas retenue, le Conseil de l’Ordre souhaite néanmoins souligner le fait que le texte légal proposé par le Projet de Loi n’est malheureusement pas adapté aux sociétés en commandite simple et spéciale et devra en conséquence être modifié afin de prendre en compte les spécificités de ces sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi / Article 1061-2 de la LSC Le Conseil de l’Ordre partage le commentaire de l’avis de la Chambre de Commerce pour cette disposition. En effet, l’article 1061-2, paragraphe 1 er de la LSC ne vise que l’hypothèse d’une société ou d'un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois qui migre à l’étranger et non l’inverse, alors même que cette situation est couverte par l’article 1061-3, paragraphe 2 de la LSC. Dans un souci de combler les vides juridiques, le Conseil de l’Ordre recommande fortement de créer un nouveau paragraphe 2 qui aurait la teneur suivante : « Une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger peut se transformer en société ou un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois sans être dissout(e) ou mis(e) en liquidation et, le cas échéant, sans interruption de sa personnalité juridique, pour autant que le droit étranger de l'Etat de départ ne s’y oppose pas. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs et à l’instar de son commentaire à l’article 15 du Projet de Loi / article 1021-16 de la LSC, le Conseil de l’Ordre recommande la suppression des mots « membre » dans les trois 73/81 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de 1’ Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg références à « Éta t membre», dans la mesure où l’article 1061-1 de la LSC vise les transformations transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’article 1061-3, paragraphe 2 de la LSC a le mérite de couvrir l’hypothèse d’une migration d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique de droit étranger vers le Grand-Duché de Luxembourg, il n’en demeure pas moins que soumettre une telle transformation aux « conditions applicables à la constitution d’une telle société ou d’un tel groupement d’intérêt économique » peut prêter à confusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, lors d’une telle opération, il n’y a pas à proprement parler de « constitution » de société ou de groupement d’intérêt économique, mais une continuité de la personnalité juridique de cette société ou une continuité de ce groupement d’intérêt économique et cette société ou ce groupement d’intérêt économique doivent se conformer aux règles statutaires applicables à la forme de la société choisie en droit luxembourgeois, par exemple au capital social minimum. Aucun nouveau contrôle d’apport ne doit être effectué lors d’une transformation d'une société ou d’un groupement d’intérêt économique de droit étranger vers le Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre recommande ainsi de modifier l’article 1061-3, paragraphe 2 comme suit : « Une transformation transfrontalière d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique de droit étranger en une société ou un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois, telle que visée à l’article 1061-1, paragraphe 2, ne pourra se faire gu’-aux conditions applicables à la constitution d’une telle société ou d’un tel groupement d’intérêt économique, que si la société ou le groupement d’intérêt économique de droit étranger qui se transforme se conforme aux règles impératives de droit luxembourgeois applicables à la forme de la société choisie en droit luxembourgeois. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.9 Régime spécial des transformations transfrontalières européennes D’une manière générale, le Conseil de l’Ordre note que le Projet de Loi ne distingue pas suffisamment dans le régime spécial des transformations transfrontalières européennes selon que le Grand-Duché de Luxembourg est État membre de départ ou de destination. Afin de rendre ce régime plus clair et lisible, le Conseil de l’Ordre recommande d’opérer des précisions en ce sens qui seront énumérées dans son analyse article par article ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi / Article 1062-1 de la LSC Le Conseil de l’Ordre comprend de l’article 1062-1 de la LSC que les sociétés en commandite spéciale sont exclues du champ d’application du régime spécial des transformations transfrontalières européennes. Il note également l’exclusion expresse des sociétés européennes, celles-ci bénéficiant déjà d’un régime en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire général nécessitant de préciser lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est État membre de départ ou de destination. Les termes « en tant qu’État membre de départ » doivent être insérés entre les termes « au GrandDuché de Luxembourg » et « en une des formes » .</p>\n<p class=\"lf-p\">74/81 ordre des avocats 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T . (+352) 46 7 3 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 72-599 OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat . , info@baireau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Afin de faciliter la lecture de l’article 1 062-1 de la LSC et de respecter les termes et définitions donnés par la Directive Sociétés à l’article 86 ter, le Conseil de l’Ordre propose d’ajouter les termes « où la société transformée sera immatriculée à la suite de la transformation » entre les termes « État membre de destination » et « tout en conservant sa personnalité juridique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le Conseil de l’Ordre note que l’article 1062-1 reprend la définition de la transformation transfrontalière de la Directive Sociétés dans son article 86 ter 2) impliquant qu'une société d’un État membre « transfère au moins son siège statutaire dans l’État membre de destination, tout en conservant sa personnalité juridique ». La question de la liberté d'établissement est ici posée. Il est de l’avis du Conseil de l’Ordre que le présent Projet de Loi est conforme aux dispositions des articles 49 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne et à celles nationales en la matière (elles-mêmes étant conformes aux dispositions des articles 49 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne). Par conséquent, la Directive Mobilité et le Projet de Loi transposant celle-ci ne sauraient interdire à une société de transférer son siège réel, ou statutaire, ou les deux, dans les cas qui ne sont pas expressément visées par la Directive Mobilité (/.e. les transformations transfrontalières hors champ d'application de la Directive Mobilité).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet d e Loi I Article 1062-4 de la LSC Le Conseil de l’Ordre fait référence à son commentaire général relatif à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et recommande ainsi d’ajouter les termes « de droit luxembourgeois qui se transforme » entre les termes « de la société » et « élabore par écrit ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Conseil de l’Ordre note une erreur de référence au point 9° : devrait être visé l’article 1062-9 et non l’article 1011-9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi / Article 1062-5 de la LSC A l’instar des articles 1025-5 et 1034-5 de la LSC pour le régime spécial des fusions et des scissions transfrontalières européennes, le Conseil de l’Ordre recommande de préciser comment les créanciers et les travailleurs ont/auront connaissance de la date de l’assemblée générale se prononçant sur la transformation transfrontalière européenne, si la convocation ne fait pas l’objet d’une publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, dans la mesure où ils bénéficient de la possibilité de présenter des observations sur le projet de transformation transfrontalière européenne, au moins cinq jours ouvrables avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi / Article 1062-6 de la LSC Pour le paragraphe 1 er de cette disposition, le Conseil de l’Ordre renvoie une nouvelle fois à son commentaire général relatif à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et recommande ainsi d’ajouter les termes « de droit luxembourgeois qui se transforme » entre les termes « de la société » et « établit un rapport ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre note également que l’adjectif « commun » au paragraphe 5 doit être supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">75/81 ORDRE DES AVOCATS D U BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Pour le paragraphe 7, le Conseil de l’Ordre renvoie à ses commentaires ci-dessus aux articles 19 et 30 du Projet de Loi ! 1025-6 et 1034-6 de la LSC relatifs à (i) la nécessité d’uniformiser les termes «rapports» et «sections» et (ii) la clarification de la consultation « des travailleurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi / Article 1062-7 de la LSC Au paragraphe second de cette disposition, devraient être visées les actions « et les parts sociales » à l’instar de ce qui a été prévu pour le régime des fusions et des scissions, afin d’inclure les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi / Article 1062-8 de la LSC Les deux premiers commentaires soulevés par le Conseil de l’Ordre aux articles 19 et 30 du Projet de Loi / articles 1025-9 et 1034-9 de la LSC relatif à l’approbation par l’assemblée générale, pour le régime spécial des fusions et scissions transfrontalières européennes sont également valables pour le régime spécial des transformations transfrontalières européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le Conseil de l’Ordre préconise de (i) supprimer les termes « le cas échéant » après les termes « aux articles 1062-6 et 1062-7 » et (ii) d’insérer les termes « le cas échéant » en début de phrase, entre les termes « après avoir pris connaissance » et « des rapports ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Conseil de l’Ordre se réjouit que la réalisation de la transformation transfrontalière européenne puisse être conditionnée aux trois hypothèses prévues pour les régimes généraux des fusions et scissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre note également qu’une erreur de référence s’est glissée au point 1° du paragraphe 4 de l’article 1062-8 de la LSC : doit être visé « l’article 1062-4, point 9° » (et non « point, i° »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi I Article 1062-9 de la LSC Les commentaires énoncés pour le régime des fusions et des scissions (articles 19 et 30 du Projet de Loi / articles 1025-10 et 1034-10 de la LSC) s’appliquent mutatis mutandis, excepté le second commentaire du régime des fusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'article 1062-9 paragraphe 4 de la LSC régit le conflit de lois et le conflit de compétence en cas de fusion transfrontalière européenne à l’égard du droit de retrait. Cette disposition a le mérite de transposer expressément l’article 86 decies, paragraphe 5 de la Directive Sociétés, mais ne fait donc pas référence au droit luxembourgeois mais « au droit de l’État membre » et «r à cet État membre ». C'est ainsi que le Conseil de l’Ordre suggère de faire mention expresse au droit luxembourgeois en modifiant l’article 1062-9 paragraphe 4 de la LSC comme suit : « Le droit luxembourgeois en tant que droit de l’État membre de départ régit les droits visés aux paragraphes 1 à 3 en ce qui concerne la société luxembourgeoise qui se transforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la compétence-exGlusivejyour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est-attribuée à cet État membre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">76/81 ORDRE D E S AVOCATS □ U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7'2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Article 37 du Projet de Loi / Article 1062-10 de la LSC L’article 1062-10 de la LSC relatif à la protection des créanciers dans l'hypothèse d’une transformation transfrontalière européenne devrait être modifié de la même manière que pour le régime spécial des fusions et des scissions. Le Conseil de l’Ordre juge en effet nécessaire (i) d'harmoniser le régime spécial des transformations transfrontalières européennes avec le régime général des fusions et scissions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité quant à la nature des créances couvertes par cette protection et (ii) de préciser au paragraphe 1 qu’il s’agit d'une société de droit luxembourgeois comme suit : « (1) Les créanciers de la société luxembourgeoise qui se transforme dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de transformation transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontalière européenne, visées à l’article 1062-4, point 6°, peuvent, après notification préalable à la société luxembourgeoise débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet de transformation transfrontalière européenne visée à l’article 1062-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société luxembourgeoise débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l’Ordre recommande également de rectifier une erreur matérielle qui s’est glissée au paragraphe 3 de l’article 1062-10 de la LSC. Il est en effet fait référence au « magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social », alors que cet article est relatif aux transformations transfrontalières européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi / Article 1062-11 de la LSC Comme pour le régime des fusions et des scissions, l’article 1032-11 de la LSC relatif au certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne soulève plusieurs observations et commentaires de la part du Conseil de l’Ordre : • Tout d’abord, le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire général quant à la nécessité de préciser qu’il s’agit d’une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable et propose les ajouts ci-après : • au paragraphe 1 er , les termes « concernant la société luxembourgeoise qui se transforme » devraient être insérés entre les termes « section 2 » et « et pour délivrer » ; et les termes « en tant qu’État membre de départ » à la fin dudit paragraphe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">77/81 ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg • • au second paragraphe, les termes « luxembourgeoise qui se transforme » devraient être ajoutés entre les termes « la société » et « est accompagnée » ; • au paragraphe 7, l’adjectif « luxembourgeois » devrait être ajouté après les termes « droit national » ; et • au paragraphe 1 1 , les termes « qui se transforme » devraient être insérés entre les termes « ces autorités et de la société » et « les informations et documents ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres commentaires énoncés à l’article 30 du Projet de Loi / article 1034-12 de la LSC pour le régime des scissions transfrontalières européennes s'appliquent mutatis mutandis, excepté le second commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi Z Article 1062-12 de la LSC Le Conseil de l’Ordre recommande de supprimer le second paragraphe de l’article 1062-12 de la LSC dans la mesure où celui-ci est déjà mentionné au paragraphe premier de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi / Article 1062-13 de la LSC Conforme à son commentaire général relatif à la nécessité de préciser selon que le GrandDuché est État membre de départ ou de destination, le Conseil de l’Ordre recommande les modifications suivantes : • le libellé de l’article 1062-13 de la LSC pourrait être modifié comme suit : « Contrôle de la légalité de la transformation transfrontalière par l’État membre de destination » ; • les termes « a u Grand-Duché de Luxembourg en qualité d’État membre de destination » entre les termes « transformation transfrontalière européenne » et « et pour approuver » devraient être ajoutés au paragraphe 1 ; et • les termes « émis par l’autorité compétente de l’État membre de départ » entre les termes « transformation transfrontalière européenne » et « est acceptée » devraient être insérés au paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, à l’instar de son commentaire à l’article 37 du Projet de Loi / article 1061-3 de la LSC, le Conseil de l’Ordre s'interroge sur le contrôle par le notaire du respect par la société transformée des « dispositions du droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés ». En effet, comme expliqué précédemment, lors d’une transformation, il n’y a pas à proprement parler de «constitution» de société, mais une continuité de la personnalité juridique de cette société et celle-ci doit se conformer aux règles statutaires applicables à la forme de la société choisie en droit luxembourgeois, par exemple au capital social minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun nouveau contrôle d’apport ne doit être effectué lors d’une transformation d’une société de droit étranger vers le Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">78/81 ORDRE DES AVOCATS D U BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Le Conseil de ('Ordre recommande ainsi de modifier la seconde phrase de l’article 1062-13 de la LSC, comme suit : « Le notaire veille en particulier à ce que la société transformée respecte les règles impératives de droit luxembourgeois applicables à la forme de la société choisie en droit luxembourgeoisdispositions -du droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le Conseil de l’Ordre s'interroge sur la rédaction du paragraphe 4 de l’article 1062-13 de la LSC. D’une part, l’ajout des termes « A la requête de l'organe de direction ou d’administration de la société » complique la procédure et n'est pas pertinent, de sorte qu’il est de l’avis du Conseil de l’Ordre de le supprimer. D’autre part, le terme « détermine » utilisé par le législateur européen a été remplacé par le terme « constate », ce qui alourdit les diligences du notaire. Le Conseil de l’Ordre invite la Chambre des notaires à se prononcer sur cette disposition. Enfin, des précisions selon que le Grand-Duché de Luxembourg est État membre de départ ou de destination devraient être apportées pour plus de lisibilité du texte légal. Sous réserve des commentaires de la Chambre des notaires, le Conseil de l’Ordre propose les modifications suivantes au paragraphe 4 : « (4) A la requête de l’organe de direction ou d’administration de la société, Lie notaire constate par un acte notarié que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités au Grand-Duché de Luxembourg en qualité dans-ld’État membre de destination ont été correctement accomplies et constatera la réalisation de la transformation transfrontalière européenne GeUe-d par un acte notarié. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi / Article 1062-14 de la LSC Le Conseil de l’Ordre renvoie à son commentaire général relatif à la nécessité de préciser selon que le Grand-Duché de Luxembourg est État membre de départ ou de destination. Les termes « lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre de destination, » doivent être insérés (i) au paragraphe 2 avant les termes « l a transformation transfrontalière européenne » et (ii) au paragraphe 3 entre les termes « La transformation transfrontalière européenne » et les termes « n’est opposable aux tiers ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre recommande de supprimer les termes « Entre les parties » au début d u paragraphe 2 dans la mesure où il n’y a qu’une seule société partie à l’opération de transformation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 du Projet de Loi I Article 1062-16 de la LSC Le Conseil de l’Ordre propose de modifier le point 2° de l’article 1062-16 de la LSC afin de distinguer selon que le Grand-Duché de Luxembourg est État membre de départ ou de destination. Pour ce faire, la phrase suivante devrait être insérée après le point 2° : « si le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre de départ, ou dans le cas où le Grand-Duché de Luxembourg n’est pas l’État membre de départ, selon la procédure prévue par l’État membre de départ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">79/81 ORDRE D E S AVOCATS DU BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Article 37 du Projet de Loi / Article 1062-17 de la LSC Le commentaire énoncé pour le régime spécial des fusions et des scissions (articles 19 et 30 du Projet de Loi : article 1025-19 et 1034-19 de la LSC) relatif à la responsabilité solidaire des membres des organes d’administration ou de direction s’applique ici mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en application de ses commentaires généraux relatifs à la nécessité de préciser (i) qu’il s’agit d'une société de droit luxembourgeois et que le droit luxembourgeois est applicable et (ii) selon que le Grand-Duché de Luxembourg est État membre de destination ou de départ, le Conseil de l’Ordre recommande de procéder aux ajouts ci-après : • il convient d’ajouter les termes « de droit luxembourgeois issue de la transformation transfrontalière européenne » après les termes « Les associés de la société transformée » ; • les termes « de ladite société » devraient être insérés entre les termes « des organes d’administration ou de direction » et les termes et les experts prévus par l’article 1062-7 » ; et • il serait pertinent d’ajouter les termes « de droit luxembourgeois » entre les termes</p></div>", "next": 239911}