📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 88
29 décembre 1975
SOMMAIRE
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
postes
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Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation des taxes du
service international des colis postaux, par application de l´Arrangement
concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation des taxes à
percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur
déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires
du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974
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Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de
cette loi ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service
de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant
la lol du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandatsposte;
Vu l´article 2 de la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole
additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des
Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et
considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er. DISPOSITIONS FONDAMENTALES
1. Monopole de la poste
Art. 1er . Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à
l´administration des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement
«administration» tout court.
Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des
paquets fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er , modifiée par la loi du 26 juin
1927).
Art. 2. Sont exceptées de ce monopole:
1°les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau
de poste voisin ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit
aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur;
2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne
contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent;
3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est
de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils
doivent rapporter.
Les lettres de voitures, factures et notes mentionnées aux Nos 2 et 3, doivent toujours
être expédiées à découvert.
4° les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires
étrangers appartenant aux forces armées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et
établis sur le territoire luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps
de paix, lorsque le cantonnement de ces forces sur le territoire national s´avère nécessaire.
2. Services libres
Art. 3. L´administration réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er , mais sans
privilège exclusif, les services énumérés ci-après:
1° transport d´imprimés, de cécogrammes et de petits paquets;
2° abonnements aux journaux et écrits périodiques;
3° transport de colis (loi du 31 mai 1873);
4° transfert de fonds au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou
à domicile;
5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce;
6° remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis;
7° opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911).
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3. Secret des lettres et des envois expédiés par la poste
Art. 4. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution).
Il est interdit à tout agent des postes de faire connaitre qu´un particulier ou fonctionnaire
reçoit ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé.
Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations
du service des chèques et virements postaux.
Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques
et virements postaux ne peuvent être donnés qu´à l´expéditeur ou au destinataire ainsi qu´à
leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité.
Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue et, en cas de flagrant
délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice
de leurs fonctions ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y
saisir des envois confiés à la poste.
4. Formules
Art. 5. Est interdit pour toute opération effectuée sans l´intermédiaire de l´administration,
l´usage des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d´imprimés
reproduisant ou imitant lesdites formules.
Chapitre II. SERVICES
POSTAUX
1. Service de la poste aux lettres
Art. 6. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres:
1° les lettres jusqu´au poids de 2 kg, les significations judiciaires et les citations d´huissiers
de justice;
2° les cartes postales;
3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu´au poids de 2 kg;
4° les livres et les brochures jusqu´au poids de 5 kg;
5° les cécogrammes jusqu´au poids de 7 kg;
6° les petits paquets jusqu´au poids de 1 kg;
7° les lettres avec valeur déclarée jusqu´au poids de 2 kg.
Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois, pour les envois
émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures
peuvent être fixées par règlement ministériel.
Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés
dans un sac spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette
catégorie d´envois. Ces envois sont admis jusqu´au poids de 30 kg.
2. Service des articles d´argent
Art. 7. Sont traités comme articles d´argent:
1° les mandats de poste;
2° les bulletins de versement, les chèques,
postaux;
3° les valeurs à recouvrer;
4° les quittance à encaisser;
5° les envois contre remboursement.
les chèques d´assignation
et les virements
3. Service de la poste aux colis
Art. 8. Sont expédiés et traités comme colis les envois qui sont consignés formellement
comme colis ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés
comme envois de la poste aux lettres.
Le poids maximal d´un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis émanant du Gouvernement
et des bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par règlement ministériel.
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4. Service des abonnements-poste
Art. 9. Sont expédiés et traités comme abonnements-poste les journaux et écrits pério-
diques indigènes dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour l´encaissement
du prix d´abonnement ainsi que pour le transport et la remise des envois aux abonnés.
Chapitre III. AFFRANCHISSEMENT
1. Divers modes d´affranchissement
Art. 10. Il existe 4 modes d´affranchissement:
1° Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois.
Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l´affranchissement des lettres, cartes postales,
imprimés, cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets, ordinaires
ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement, des lettres avec
valeur déclarée ainsi que des bulletins d´expédition des colis postaux.
Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de
réexpédition. La durée de validité d´une émission de timbres est fixée chaque fois par
l´administration.
Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les
timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer
d´autres timbres vendus sans supplément.
Il est recommandé de coller les timbres-poste à l´angle droit supérieur de la suscription
des envois.
Les cartes postales vendues par l´administration portent une empreinte-timbre imprimée
sur la carte; cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l´affranchissement d´autres
envois. Les envois munis d´empreintes de ce genre sont considérés comme non affranchis
ou éventuellement comme insuffisamment affranchis.
Les bureaux de poste visés à l´article 2, 4° peuvent utiliser leurs propres timbres-poste
ou marques d´affranchissement.
2° Affranchissement au moyen de machines.
L´affranchissement des envois énumérés sub 1°, ci-dessus peut être fait également au moyen
d´empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir fonctionnant à l´administration ou
sous le contrôle de l´administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés d´empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste.
Lorsque l´affranchissement se fait au moyen d´empreintes ou de toute autre manière par
les soins de l´administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d´affranchissement
réglementaire, une taxe de 5 F par cent envois ou fraction de cent envois passibles du même
port, avec un maximum de 25 F par catégorie de port.
L´affranchissement des imprimés à l´adresse du même destinataire et insérés dans un sac
spécial est opéré par l´un des moyens visés ci-dessus sub 1° et 2° et représenté pour le
montant total sur l´étiquette extérieure du sac.
3° Affranchissement en numéraire.
Sont payables en numéraire:
a) le port des correspondances signalées comme affranchies par la mention «port payé»,
imprimée ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un timbre; l´admission de ces envois est
subordonnée à l´autorisation de la direction des P & T;
b) le port des envois et envois «réponse» dont question respectivement aux articles 20
et 21 ci-après;
c) les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques d´assignation
et des journaux-abonnements.
4° Affranchissement par forfait.
Les administrations de l´Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un
forfait annuel, établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des envois qu´elles expédient.
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Toutefois, les taxes des mandats de poste, des chèques d´assignation, des journauxabonnements ainsi que les taxes de boîte postale, de poste restante, de magasinage, de
réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de réexpédition, de garde, de recherches,
d´exprès, d´insuffisance d´affranchissement et de recherche d´adresses ne sont pas comprises
dans le forfait.
2. Franchise
La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont
adressés que pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et
particuliers du Grand-Duché.
L´administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal,
téléphonique et télégraphique qu´elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l´administration ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois
ordinaires adressés par les titulaires de comptes-chèques au bureau des chèques à Luxembourg.
3. Envois dont le port est à payer par le destinataire
Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement, adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de l´affranchissement par forfait
à des particuliers dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés en port dû. Les
envois de l´espèce doivent porter la mention «port à payer par le destinataire».
Les expéditeurs d´envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant
aux conditions déterminées par l´art. 21 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent
les envois «réponse».
Dans ce cas, les envois peuvent être expédiés sans affranchissement, le port étant perçu
sur le destinataire.
4. Affranchissement manquant ou insuffisant
1° Lettres et cartes postales.
Il est perçu sur le destinataire le montant de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance, arrondi, le cas échéant, au franc le plus voisin et augmenté d´une taxe de traitement
de 10 F par envol.
2° Imprimés, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets et objets de catégories différentes réunis dans un seul envoi.
Ces envois doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le montant de l´insuffisance, arrondi le cas
échéant, au franc le plus voisin, et augmenté d´une taxe de traitement de 10 F par envol.
Il est loisible aux bureaux de poste de donner cours à des envois de l´espèce non affranchis,
dont l´expéditeur est inconnu, à condition de les traiter comme lettres ou cartes postales non
affranchies.
3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et envois de la
poste aux colis.
Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous
les colis doivent être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement
constatée par le bureau de destination est signalée au bureau d´origine au moyen d´un bulletin
de vérification; il incombe à ce dernier bureau de percevoir l´insuffisance sur l´expéditeur. Si
la taxe ne peut être perçue sur l´expéditeur, elle sera à la charge de l´agent du guichet
d´acceptation.
4° Envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis tombés en rebut.
Les envois taxés pour cause d´affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut
sont rendus aux expéditeurs contre paiement de la taxe qui aurait été perçue en cas de
remise au destinataire.
Chapitre IV. TARIFS
I. Tarif de la poste aux lettres
1. Lettres
Art. 11. La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit;
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par envoi jusqu´à 20 g
6 F
au-dessus de
20 g jusqu´à 50 g
9 F
au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g
15 F
au-dessus ´de 100 g jusqu´à 250 g
25 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
40 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
60 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
100 F
Art. 12. Sous réserve d´observer les règles relatives à l´emballage, aucune condition de
forme ou de fermeture n´est exigée pour les lettres. Toutefois, les lettres sous enveloppe
dolvent être rectangulaires. La place nécessaire au recto pour l´adresse, l´affranchissement et
les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre.
2. Cartes postales
Art. 13. La taxe des cartes postales est fixée à 5 F.
Les cartes émanant de l´industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu
qu´elles remplissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois.
Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre «Carte postale». Ce titre
n´est pas obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l´industrie privée.
2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite
de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur
dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve du paragraphe 3 ci-après.
3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons
de marchandises ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des
timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre
matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent
y être collés, à condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des
cartes postales et qu´ils soient complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent
être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les
bandes, pattes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper tout le recto.
4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant
pour ne pas entraver la manipulation.
Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. En outre, elles
doivent être rectangulaires et elles ne peuvent comporter de parties saillantes ou en relief.
5° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie
d´envois, sont traitées comme lettres, à l´exception, toutefois, de celles dont l´irrégularité
résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées en conséquence.
3. Imprimés
Art. 14. 1° La taxe des imprimés est fixée comme suit:
par envoi jusqu´à 20 g
2 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
4 F
au-dessus de
50 g jusqu´à 100 g
6 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
10 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
20 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
25 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
30 F
par 1000 g supplémentaires
6 F
Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans
un sac spécial, sont passibles du tarif ci-dessus, calculé, par échelons de 1 kg jusqu´à concurrence du poids total du sac.
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2° Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur
carton ou autres matières d´un emploi habituel dans l´imprimerie, au moyen d´un procédé
mécanique ou photographique qui comprend l´usage d´un cliché, d´un patron ou d´un négatif.
3° Sont assimilées aux imprimés, les reproductions obtenues au moyen de l´adressographe,
de l´hectographie et de l´héliographie. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour les imprimés.
4° Sont admis au tarif des imprimés:
a) les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d´écoles, à condition que ces
envois soient expédiés par l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées ;
b) les devoirs originaux et corrigés d´élèves à l´exclusion de toute indication ne se rapportant
pas directement à l´exécution du travail;
c) les manuscrits d´ouvrages ou de journaux;
d) les partitions de musique manuscrites;
e) les photocopies;
f) les cartes de livraison du service des journaux;
g) les billets de contributions et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations communales;
h) les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres
professionnelles;
i) les billets de contribution ainsi que les déclarations d´impôts expédiés par l´administration
des contributions;
j) les fiches de retenue d´impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les
administrations communales;
5° ne peuvent pas être expédiés comme imprimés:
a) les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
b) les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine
à écrire, quel qu´en soit le type;
c) les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractère mobiles ou non;
d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu´il apparaît
clairement que la partie imprimée n´est pas l´essentiel de l´objet;
e) les films et les enregistrements sonores ou visuels;
f) les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses
de perforations, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.
6° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un language conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage.
7° I. Il est permis à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés:
a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du
destinataire ainsi que le lieu et la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au
téléphone, l´adresse et le code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant
postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation;
b) de corriger les fautes d´impression;
c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé, le caractère
d´une correspondance actuelle et personnelle et qu´elles ne soient pas de nature à constituer un language conventionnel.
II. Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter:
a) sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de
librairie, livres, brochures, journaux, gravures, partitions de musique:
les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages
ainsi que des annotations représentant des élements constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots
«broché», «cartonné», «relié», «franc de port», «volume de luxe», «avec gravures», «illustré»,
«occasion»;
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b) sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques, les titres des
ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et
des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le
nom de la personne désirant consulter l´ouvrage en question;
c) sur les épreuves d´imprimerie:
les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression
ainsi que des mentions telles que «Bon à tirer», «Vu, bon à tirer» ou toutes autres analogues
se rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions
peuvent être faites sur des feuilles spéciales;
d) sur les productions littéraires ou artistiques imprimées:
une dédicace consistant en un simple hommage conventionnel;
e) sur les passages découpés de journaux et d´écrits périodiques:
le titre, la date, le numéro et l´adresse de la publication dont l´article est extrait;
f) sur les avis de changement d´adresse:
la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou
encore l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé;
g) sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou
des fêtes:
le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération
est limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut être
complété par l´indication brève de l´ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés
les cartes de l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion ou qui portent des mentions
étrangères à l´indication proprement dite du but;
h) sur les avis émanant l´établissements d´instruction:
le nom de l´élève et de la classe, le jour et la durée de l´absence et les punitions infligées
(nature et motifs).
III. Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main
ou par un procédé mécanique quelconque.
IV. Il est, enfin, permis de joindre:
a) à tous les imprimés:
une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi
et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes
de machines à affranchir;
b) aux envois mentionnés ci-dessus sub II. lettre d):
la facture ouverte et des copies de cette facture réduite à ses énonciations constitutives
ainsi que des formules remplies ou non de bulletin de versement ou de mandat de poste;
ces documents doivent se rapporter exclusivement à l´objet envoyé;
c) aux journaux de mode:
des patrons découpés ou à découper formant, selon les indications qui y figurent, un tout
avec l´exemplaire dans lequel ils sont expédiés;
d) aux livres et brochures:
le bulletin de livraison ou une simple liste du contenu de l´envoi.
8° Les imprimés doivent porter en principe au recto, en caractères bien apparents, la
mention «Imprimé».
Ils doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être,
soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés
ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée munie, s´il y a lieu, de fermoirs
faciles à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger, soit entourés d´une ficelle facile
à dénouer.
9° L´administration peut autoriser la fermeture des imprimés déposés en nombre (5.000 au
minimum) en délivrant à cet effet un permis aux usagers qui en font la demande. Pour être
admis au tarif des imprimés, les envois fermés dans ces conditions doivent porter la mention
«Imprimé» ou «Imprimé à taxe réduite» ainsi que le numéro du permis correspondant.
Ces indications constituent une autorisation en bonne et due forme de vérification du
contenu.
Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale
peuvent être expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien.
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La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés à découvert y compris les
cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l´adresse du destinataire et
aux mentions ou étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement
doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il
n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso.
Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres
envois ne risquent de s´y fourvoyer.
10° Les cartes illustrées portant le titre «carte postale» sont admises au tarif des imprimés,
pourvu qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés.
Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou
éventuellement comme lettres, par application de l´art. 13, 5° sauf l´exception prévue ci-après
sub 11°.
11° Les imprimés sous forme de carte postale qui, tout en remplissant par ailleurs les
conditions prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso sont considérés comme
imprimés non affranchis; toutefois, ils sont admis à l´expédition, et conformément à l´art.
10, 4., 2°, taxés comme imprimés non affranchis.
12° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ou conférant ce caractère à l´imprimé auquel il est joint.
13° Tout imprimé, à l´exception des menues impressions que nécessitent les besoins du
commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et
de la demeure de l´imprimeur.
4. Journaux et écrits périodiques, livres, brochures, etc.
Art. 15. Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers remplissant les conditions
prévues à l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont expédiés sous enveloppe ou sous bande adressée, du port réduit suivant, supplément ordinaire compris:
par envoi jusqu´à 20. g
1 F
au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g
2 F
au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g
3 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
5 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
10 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
13 F
au-desaus de 1000 g jusqu´à 2000 g
15 F
par 1000 g supplémentaires
3 F
Le même port réduit est concédé pour les livres et brochures, pour les partitions de
musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame
autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.
Les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par ailleurs, les conditions prévues à l´article 159 pour les abonnements, jouissent,
lorsqu´ils sont déposés régulièrement, sous enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre
minimal de 25 exemplaires par journal ou de 75 exemplaires par dépôt et triés préalablement
d´après les directives de l´administration, du tarif préférentiel suivant, supplément ordinaire
compris:
par envoi jusqu´à 20 g
0,25 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
0,50 F
au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g
1, F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
1,50 F
au-dessus de 260 g jusqu´à 500 g
3, F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
4, F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
5, F
par 1000 g supplémentaires´
1, F
Tous les envois doivent porter en principe du côté de la suscription, en caractères bien
apparents, la mention «Imprimé à taxe réduite», «Journal», «Périodique», «Livre», «Brochure»
etc. selon le cas.
2198
5. Cartes de visite Imprimés illustrés sur carte
Art. 16. I. Les cartes de visite imprimées sont admises au tarif des imprimés. Lorsqu´elles
portent une formule de politesse conventionnelle manuscrite exprimée en 5 mots ou en 5
initiales au maximum, elles sont soumises au port de 5 F.
Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe de 5 F, sont réunies dans
un même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes
de visite qui portent des ajoutés manuscrits autres que ceux mentionnés à l´alinéa 1er
ci-avant.
Lorsqu´une carte de visite admise au tarif de 5 F est accompagnée d´un autre envoi de
correspondance, l´envoi est également passible de la taxe d´une lettre.
II. Les imprimés illustrés sur carte (cartes-vue, cartes de souhaits, de félicitations, de
condoléances etc.) sont admis aux tarifs ci-après:
A. cartes ayant la forme, la consistance et les dimensions de la carte postale:
a) sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 14, 7°, I. et expédiées
soit à découvert, soit sous enveloppe ouverte: taxe des imprimés;
b) ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues sub a) et une formule de
politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et expédiées à découvert ou
sous enveloppe ouverte: taxe de la carte postale;
c) portant des mentions manuscrites quelconques et expédiées à découvert: taxe de la carte
postale; expédiées sous enveloppe: taxe des lettres.
B. cartes ne répondant pas à la forme, la consistance et les dimensions d´une carte
postale:
1° à découvert avec ou sans mentions manuscrites:
taxe au poids des lettres;
2° sous enveloppe ouverte:
a) sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 14, 7°, I.: tarif des
imprimés suivant le poids;
b) ne portant d´autres mentions manuscrites que celles sub a) et une formule de politesse,
exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum: tarif des cartes postales, sans égard
au poids;
c) portant des mentions manuscrites quelconques:
taxe au poids des lettres.
Les imprimés illustrés sur carte qui sont enjolivés de tissus, broderies, paillettes ou
matières similaires ainsi que ceux qui portent des parties saillante ou en relief ne peuvent
être expédiés que sous enveloppe fermée.
6. Cécogrammes
Art. 17. Les cécogrammes sont exonérés de la taxe d´affranchissement
ainsi que des
taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d´avis de réception, d´exprès,
de réclamation, de poste restante, de retrait ou de modification d´adresse, de demande de
réexpédition, de remise en main propre, de garde, de recherche d´adresse ainsi que de
remboursement.
Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes
et les clichés portant des signes de la cécographie. Il en est de même des enregistrements
sonores et du papier spécial destinés uniquement à l´usage des aveugles, à condition qu´ils
soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel
institut.
Ils doivent porter au recto, en caractères bien apparents, la mention «Cécogramme». En
outre, l´indication des noms et adresse exacte de l´expéditeur est obligatoire.
7. Petits paquets
Art. 18. La taxe des petits paquets est fixée comme suit:
par envoi jusqu´à 100 g
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
6 F
10 F
20 F
25 F
2199
Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme envois de la
poste aux lettres.
Ils doivent être conditionnés de manière que leur contenu soit suffisamment protégé. Aucune
condition spéciale de fermeture n´est exigée. Les envois désignés comme petits paquets
peuvent être ouverts pour vérification du contenu.
Les petits paquets doivent porter au recto, en caractères très apparents, la mention «Petit
paquet». Le nom et l´adresse de l´expéditeur doivent figurer à l´extérieur des envois.
Il est permis d´indiquer à l´extérieur ou à l´intérieur des envois, dans ce dernier cas sur
l´objet même ou sur une feuille spéciale, l´adresse du destinataire et de l´expéditeur avec
les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand,
une référence à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, une
indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant
la personnne à laquelle elle est destinée ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation,
des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des
indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible
et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise.
Les médicaments peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication
manuscrite de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments ainsi que le numéro et
la date de l´ordonnance qui les prescrit.
Les objets à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications
nécessaires à cette opération ou en résultant.
Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer une facture ouverte réduite à
ses énonications constitutives, une formule de mandat de poste ou de bulletin de versement
remplie et se rapportant exclusivement à l´envoi, une simple copie de la suscription de l´envoi
avec mention de l´adresse de l´expéditeur ainsi que tout autre document n´ayant pas le
caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, pourvu qu´il ne soit pas adressé à
un destinataire et ne provienne pas d´un expéditeur autres que ceux du petit paquet.
L´insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis
ou non à un enregistrement sonore ou visuel, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets semblables ainsi que de cartes QSL est admise.
Il est interdit d´insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets
en métal précieux.
Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets
recommandés, pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximal de
l´indemnité due en cas de perte d´un envoi recommandé.
8. Lettres avec valeur déclarée
Art. 19. La taxe des lettres avec valeur déclarée se compose:
1° des taxes applicables à une lettre recommandée de même poids;
2° d´une taxe d´assurance de 4 F par 1000 F ou fraction de 1000 F de la valeur déclarée.
Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 250.000 F. L´échelon, la taxe
et le montant maximal peuvent être modifiés par règlement ministériel.
Peuvent être insérés dans les lettres aux fins d´assurance moyennant déclaration de la
valeur, des valeurs-papier de toute nature, des documents de valeur, des pièces de monnaie,
des métaux précieux manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et d´autres objets
précieux.
La déclaration ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l´envoi, mais il est permis
de ne déclarer qu´une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers
représentant une valeur à raison de leurs frais d´établissement ne peut dépasser les frais
de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.
Les lettres avec valeur déclarée doivent être affranchies complètement au départ.
Pour être admis à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément à l´art. 119 du présent règlement.
2200
9. Envois expédiés par le procédé sommaire d´expédition
Art. 20. 1° Les journaux et écrits périodiques indigènes répondant aux conditions fixées
par l´art. 159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par
la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de
distribution, sont acceptés sans adresse et affranchisement individuel. Le port de ces envois
est de 40 C par 75 g et par exemplaire, supplément ordinaire compris. La taxe des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonnements-poste. La réexpédition de ces journaux, en cas d´absence temporaire du destinataire, n´est effectuée que sur la
demande et aux frais de ce dernier.
2° La poste se charge de la remise d´imprimés et de journaux non munis d´adresse et
d´affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d´un exemplaire
à tous les ménages;
à tous les cafés, hôtels et restaurants;
à toutes les épiceries;
à tous les agriculteurs.
Le tarif par exemplaire est le suivant:
par envoi jusqu´à 20 g
1,25 F
au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g
2,50 F
au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g
3,75 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
6,25 F
Il est perçu un minimum de taxe de 20 F. Les imprimés portant des annotations conférant
à l´envoi le caractère d´une lettre sont passibles de la taxe des lettres.
Par exemplaire, il faut entendre l´imprimé ou le journal principal ainsi que les feuilles
détachées qui se rapportent exclusivement et directement au document principal auquel elles
sont jointes. Il doit y avoir entre le document principal et ses suppléments un lien de texte
absolu. Ces suppléments doivent, en outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et
l´impression du document principal et émaner de la même personne, firme ou société.
Tout les autres encartages sont considérés comme des exemplaires distincts qui doivent
acquitter la taxe qui leur serait applicable s´ils étaient expédiés isolément. Toutefois, il est
permis de joindre, sans taxe supplémentaire, une carte, une enveloppe ou une bande, munie
de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi primitif et qui peut être affranchie pour le retour au
moyen de timbres-poste ou d´empreintes d´affranchissement. Le poids de cette carte, enveloppe ou bande compte néanmoins pour le calcul de la taxe d´affranchissement de l´envoi
composé.
3° L´administration se charge également de la remise d´imprimés et de journaux sans
adresses aux abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur
la base de cartes de livraison. L´admission d´envois de l´espèce est subordonnée à une
autorisation écrite préalable de l´éditeur du journal.
Les taxes par exemplaire sont celles qui sont fixées sub 2° ci-avant.
Minimum de taxe par expédition: 20 F.
Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon
les prescriptions de l´administration.
Le port est à payer au moment du dépôt.
L´administration peut suspendre l´admission d´envois à distribuer par le procédé sommaire
pendant les périodes de fort trafic.
4° Le poids maximal des envois à expédier par le procédé sommaire est fixé à 250 g.
10. Envois «réponse» dont le port est payé par le destinataire
Art. 21. Moyennant dépôt préalable d´une lettre d´engagement, les expéditeurs de correspondances comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui
grèvent les envois «réponse» à la livraison.
L´envoi «réponse» doit, dans ce cas, porter la mention «Port sera payé par le destinataire» et peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement préalable.
Les envois «réponse» doivent porter comme lieu de destination le nom de la localité où
se trouve le bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise.
2201
Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 300 envois de la même catégorie; il
doit être effectué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise.
Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ.
L´affranchissement des envois «réponse» est payable au moment de la remise à l´expéditeur initial, mais l´administration peut demander des arrhes lors du dépôt des envois initiaux.
Les envois «réponse» sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles
ils appartiennent. Toutefois, l´envoi «réponse» est frappé, en dehors du port réglementaire,
d´une taxe d´écriture de 1 F pour les lettres et les cartes postales et de 50 C pour les imprimés,
avec minimum de 50 F pour l´ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d´engagement.
Les envois «réponse» sont remis à l´expéditeur initial au fur et à mesure de leur arrivée,
mais au maximum 1 fois par jour.
Dès qu´il y a lieu de supposer que le gros des «réponses» est parvenu, mais au plus
tard le dernier jour du mois qui suit le mois du dépôt de la lettre de garantie, un décompte
final des frais sera adressé au destinataire. Les «réponses» isolées qui parviendront encore
dans la suite seront transmises au destinataire par voie normale, frappées, en dehors du port
ordinaire, de la taxe d´écriture visée ci-dessus.
L´expéditeur initial peut demander que les «réponses» soient soumises à la formalité de
la recommandation. Dans ce cas, les formules de réponse doivent porter la mention imprimée
«recommandé».
Les dispositions relatives au dépôt des envois comportant une formule de réponse peuvent
être modifiées par règlement ministériel.
11. Réunion d´objets passibles de taxes différentes
Art. 22. La réunion en un seul envoi d´objets passibles de taxes différentes est autorisée,
à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont
le tarif est le plus élevé. La taxe applicable au poids total de l´envoi est dans ce cas celle
de la catégorie dont le tarif est le plus élevé.
12. Envois normalisés
Art. 23. Les lettres ainsi que les imprimés et journaux munis d´une adresse
individuelle
sont admis à l´expédition comme envois normalisés.
Sont considérés comme normalisés, les envois de forme rectangulaire dont la longueur n´est
pas inférieure à la largeur multipliée par V 2 (valeur rapprochée: 1,4) et qui répondent, selon
leur présentation, aux conditions suivantes:
1° envois sous enveloppe ordinaire:
dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm;
dimensions maximales: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm;
poids maximal: 20 g;
épaisseur maximale: 5 mm;
en outre, la suscription doit être portée sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni
de la patte de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de:
40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm);
15 mm du bord latéral droit;
15 mm du bord inférieur;
et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit;
2° envois sous enveloppe à panneau transparent:
dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions
générales d´admission fixées à l´article 117, ces envois doivent satisfaire aux conditions
suivantes:
le panneau transparent doit se trouver à une distance minimale de:
40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm);
15 mm du bord latéral droit;
15 mm du bord latéral gauche;
15 mm du bord inférieur;
le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur;
3° tous envois sous enveloppe:
l´adresse de l´expéditeur, lorsqu´elle figure au recto, doit être placée à l´angle supérieur
2202
gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service
qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l´adresse de l´expéditeur;
b) envois sous forme de cartes:
dimensions et consistance des cartes postales;
c) envois visés sous lettres a) et b):
du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone
rectangulaire de 40 mm ( 2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de
longueur à partir du bord droit doit être réservée à l´affranchissement et aux empreintes
d´oblitération. A l´intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement
doivent être apposés à l´angle supérieur droit.
Ne sont pas considérés comme des envois normalisés:
les envois qui ne répondent pas à ces conditions;
les cartes pliées;
les envois qui sont fermés au moyen d´agrafes, d´oeillets métalliques ou de crochets
pliés;
les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe).
Les envois normalisés sont susceptibles d´un traitement préférentiel.
L´administration peut être autorisé par règlement ministériel à appliquer aux lettres, aux
imprimés et aux journaux sous enveloppe non normalisée du premier échelon de poids ainsi
qu´aux lettres sous forme de cartes non normalisées la taxe afférente aux envois de l´espèce
du ´deuxième échelon de poids.
13. Dispositions générales relatives aux envois de la poste aux lettres
Art. 24. Sur les tarifs des envois de la poste aux lettres, l´administration peut accorder
une ristourne destinée à compenser la collaboration des usagers dans la préparation et l´expédition du courrier déposé en nombre. Les taux et les modalités d´application de cette
ristourne seront fixés par arrêté ministériel.
Art. 25. 1° Sauf dans le cas prévus par ce règlement, il n´est perçu aucun supplément de
taxe pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste aux lettres dans l´intérieur du
pays. Les correspondances de toute nature, ordinaire ou autres, qui sont renvoyées aux
expéditeurs pour qu´ils en complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées,
lors de leur remise dans le service, comme des correspondances réexpédiées; elle sont
traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par la suite, passibles de nouvelles taxes.
2° Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui
ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces envois sont renvoyés au bureau de dépôt et remis, s´il est
possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement
affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu´ils contiennent des lettres
ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, il
leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe
soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce, sont
traités comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui
concerne la forme, la consistance et les dimensions.
Lorsqu´un envoi dépassant la limite de poids maximale a été admis à tort à l´expédition,
il peut être délivré par le bureau de distribution. Dans ce cas, la ou les coupures de poids
dépassant la limite maximale sont considérées comme envoi distinct pour le calcul de la taxe
pour insuffisance d´affranchissement à payer par le destinataire.
Art. 26. Les envois recommandés et avec valeur déclarée doivent être déposés à un
bureau de poste qui délivre gratuitement un reçu constatant le dépôt.
Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata
est passible d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original,
un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre
perception d´une taxe de réclamation.
Des carnets de dépôt sont mis gratuitement à la disposition des usagers qui en font la
demande. Les conditions d´utilisation des carnets sont déterminées par l´administration.
2203
Art. 27. Le directeur des P & T peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation
permet pareil service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux
lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures de service
réglementaires; pour ces envois il est perçu en sus de l´affranchissement et de la taxe de
recommandation ordinaires une taxe spéciale égale à la taxe de recommandation.
Les conditions d´acceptation par les facteurs en tournée d´envois recommandés ou avec
valeur déclarée, de même que la taxe de prise à domicile, sont fixées par règlement ministériel.
II. Tarif des articles d´argent
1. Mandat de poste
Art. 28. La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme
suit:
jusqu´à 500 F
6 F;
au-dessus de 500 F jusqu´à 2000 F
12 F;
au-dessus de 2000 F jusqu´à 5000 F
15 F;
au-dessus de 5000 F
20 F.
Le maximum des mandats de poste est fixé à 48.000 F. Toutefois, ce montant est de
10.000 F pour les mandats de poste acceptés par les agences auxiliaires.
Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant et fournies
par l´administration.
Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise.
Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Les fonds
déposés doivent consister en espèces ou en valeurs ayant cours légal dans les caisses
publiques.
L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, les noms et adresse
du bénéficiaire et le lieu de destination. Sur le coupon il indiquera ses noms et adresse à
moins qu´il ne désire garder l´anonymat.
L´adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité
de l´ayant droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues.
Les inscriptions au crayon et au crayon-encre ne sont pas admises. Est interdite de même
la duplication au moyen de feuilles de papier carbone.
Il est interdit de consigner sur les mandats de poste d´autres annotations que celles que
comporte la contexture des formules et celles qui se rapportent à l´exécution du service.
Toutefois, l´expéditeur peut se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de
communications; le bénéficiaire peut détacher le coupon et le conserver à son gré.
Il n´est pas permis de joindre ou d´attacher au titre du mandat de poste des documents
ou des objets quelconques à l´exception d´une formule d´avis de paiement.
Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y
dépose pour mandats de poste.
Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata
est passible d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original
un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre
perception d´une taxe égale à celle d´une réclamation.
Dans les localités non pourvues d´un bureau de poste, le facteur en tournée peut, lorsque
l´exécution du service le permet, accepter des mandats de poste dont le montant ne dépasse
pas celui des titres payables d´office à domicile et que les expéditeurs voudraient, à leurs
risques et périls, déposer au bureau de poste à l´intervention du facteur. A cet effet, les
expéditeurs doivent remettre les fonds avec les formules de mandat dûment remplies au
facteur qui en délivre une quittance provisoire.
La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit:
3 F pour les mandats jusqu´à 500 F;
5 F pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à 2000 F;
7 F pour les mandats de 2000 jusqu´à 5000 F;
10 F pour les mandats au-dessus de 5000 F.
2204
Les autres conditions régissant l´acceptation de mandats par les facteurs en tournée seront
déterminées par l´administration.
Art. 29. Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de
poste dans le ressort duquel habite le destinataire.
Les mandats dont le montant ne dépasse pas 12.000 francs sont payés à domicile par
l´intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une
déclaration écrite déposée auprès du bureau destinataire. Si l´intérêt du service ou la sécurité
l´exigent, l´administration peut temporairement réduire le montant maximal des mandats de
poste payables à domicile où suspendre le paiement par l´intermédiaire des facteurs. Le
montant maximal peut être relevé par arrêté ministériel.
A moins qu´il ne s´agisse de mandats de poste payables en main propre, le montant des
mandats de poste dont le bénéficiaire est détenteur d´une boîte postale ou qui retire son
courier régulièrement au bureau de poste, est versé d´office au crédit de son compte-chèque
postal.
Pour les mandats payables à domicile, l´administration peut percevoir une taxe dont le
montant sera fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieur à 10 F par titre.
Le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste contre
restitution du titre dûment acquitté par l´ayant droit.
Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte chèque postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé.
Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement.
Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays sera, en
cas de demande de réexpédition de l´intéressé, transmis à la nouvelle adresse, à moins que
l´expéditeur n´ait interdit la réexpédition par une note couchée sur la formule du mandat.
Les indications concernant la nouvelle résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement
seront signés par l´employé qui opérera la réexpédition du mandat.
Art. 30. Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats
qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention.
Art. 31. Les mandats peuvent être adressés «poste restante». Dans ce cas, ils sont tenus
pendant un mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que l´expéditeur n´ait demandé
le renvoi dans un délai plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes qui prouvent,
d´une manière certaine, qu´elles en sont les bénéficiaires.
Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. Dans ce cas, les titres sont
remis aux destinataires dans les conditions prévues pour les envois exprès, mais le montant
en est payé exclusivement au bureau de poste.
Art. 32. L´expéditeur d´un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire
modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois avec
valeur déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre.
Toutefois, les demandes postales de modification d´adresse doivent être accompagnées d´un
fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.
L´expéditeur peut de même obtenir au moment du dépôt ou postérieurement à ce dépôt
une quittance des taxes acquittées moyennant paiement d´une taxe égale au port d´une carte
postale.
Art. 33. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il ne soit payé, venait à
s´égarer, le bénéficiaire en informerait immédiatement le bureau des postes de son ressort
afin de prévenir tout abus.
Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire par un duplicata établi par la direction des P & T après l´expiration
du délai de validité et après qu´il a été constaté que le mandat n´a été ni payé ni remboursé.
Le duplicata a une durée de validité égale à celle des mandats. Il est délivré gratuitement;
cependant, en cas d´abus de la part du demandeur, l´administration est autorisée à percevoir
la taxe d´une réclamation.
2205
Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu´il en est demandé simultanément le
remboursement par l´expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l´autorisation de paiement
est délivrée au profit du premier.
Lorsque le remboursement d´un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur, celui-ci doit fournir à l´appui de sa demande son récépissé de dépôt. Si le dépôt a
eu lieu moyennant carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 37. La direction des
P & T accorde le remboursement après l´expiration du délai de validité et après s´être
assurée que le mandat n´a pas été et ne sera pas payé.
L´expéditeur peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement
d´un mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu.
Art. 34. Les mandats sont valables jusqu´à l´expiration du premier mois qui suit celui de
leur émission; passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur
un visa pour date donné par la direction des P & T.
Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue
à l´alinéa précédent.
Si le non-paiement avant l´expiration du délai de validité ne résulte pas d´une faute de
service, l´administration perçoit, du chef du visa exigé, autant de fois 5 F qu´il y a de quinzaines de révolues depuis la péremption du mandat, sans, toutefois, que cette taxe puisse
dépasser 25 F.
Art. 35. Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n´aura
pas été réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au
Trésor.
Art. 36. 1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d´origine pour être régularisés,
à moins que le bénéficiaire ne réclame l´application des dispositions du § 2 ci-après.
2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui manifestement sont le
fait du bureau d´origine peuvent, au besoin, être régularisées par la voie télégraphique au
moyen d´un avis de service et sans frais pour le destinataire.
Les irrégularités imputables à l´expéditeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées
peuvent, à la demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce
cas, une demande de régularisation est adressée au bureau d´origine par télégramme de service taxé dont le bénéficiaire est tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l´ayant
droit, s´il est établi que l´erreur est imputable au service.
Art. 37. Le montant de tout mandat qui n´a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le
délai de validité, être remboursé à l´expéditeur au bureau de poste sans autre formalité que
la production du mandat muni de son acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a
eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le remboursement annote ce fait au verso du
titre et inscrit la date du remboursement dans le carnet. S´il s´agit d´un mandat télégraphique,
le bureau d´origine doit autant que possible être en possession tant du mandat que de l´avis
d´émission. En cas de remboursement d´un mandat, la taxe perçue n´est pas restituée.
Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus
d´un visa pour date, établi par la direction des P & T sans perception de taxe. Toutefois,
s´il est établi que la présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise
volonté de l´expéditeur, la taxe prévue à l´art. 34 est perçue.
Art. 38. Le transfert d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.