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En bref

Ce règlement grand-ducal de 1975 établit les règles du service postal intérieur au Luxembourg, définissant ce qui peut être envoyé par la poste, comment l'affranchir et qui est concerné par ces services.

Ce qu'il réglemente

  • Le monopole de l'administration des postes et télécommunications pour le transport des lettres et cartes postales.
  • Les services postaux disponibles, tels que le service de la poste aux lettres, des articles d'argent et des colis.
  • Les différents modes d'affranchissement et les cas de franchise.
  • Les règles concernant le secret des lettres et des envois postaux.

Qui il concerne

  • L'administration des postes et télécommunications du Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les particuliers, le Gouvernement, les administrations de l'État et les institutions publiques utilisant les services postaux.

Points clés

  • Le transport des lettres et cartes postales est un monopole de l'administration des postes et télécommunications, avec quelques exceptions spécifiques.
  • Le secret des lettres est inviolable, et les informations sur les envois ne peuvent être données qu'à l'expéditeur, au destinataire ou à leurs ayants droit, sauf décision judiciaire.
  • Les envois de la poste aux lettres ont des limites de poids spécifiques (par exemple, lettres jusqu'à 2 kg, livres jusqu'à 5 kg, cécogrammes jusqu'à 7 kg, petits paquets jusqu'à 1 kg).
  • Le poids maximal d'un colis est fixé à 20 kg.
  • Il existe quatre modes d'affranchissement : timbres-poste luxembourgeois, machines à affranchir, paiement en numéraire et forfait annuel pour certaines entités.
  • En cas d'affranchissement manquant ou insuffisant, une taxe de traitement de 10 F par envoi est perçue sur le destinataire, en plus du montant dû.
Texte de loi
Texte de loi

2189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 88 29 décembre 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page postes 2190 Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2248 Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974 2249 2190 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la lol du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandatsposte; Vu l´article 2 de la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.  DISPOSITIONS FONDAMENTALES 1. Monopole de la poste Art. 1er .  Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l´administration des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement «administration» tout court. Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er , modifiée par la loi du 26 juin 1927). Art. 2.  Sont exceptées de ce monopole: 1°les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur; 2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent; 3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent rapporter. Les lettres de voitures, factures et notes mentionnées aux Nos 2 et 3, doivent toujours être expédiées à découvert. 4° les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires étrangers appartenant aux forces armées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et établis sur le territoire luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement de ces forces sur le territoire national s´avère nécessaire. 2. Services libres Art. 3.  L´administration réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er , mais sans privilège exclusif, les services énumérés ci-après: 1° transport d´imprimés, de cécogrammes et de petits paquets; 2° abonnements aux journaux et écrits périodiques; 3° transport de colis (loi du 31 mai 1873); 4° transfert de fonds au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile; 5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce; 6° remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis; 7° opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911). 2191 3. Secret des lettres et des envois expédiés par la poste Art. 4.  Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaitre qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu´à l´expéditeur ou au destinataire ainsi qu´à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue et, en cas de flagrant délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice de leurs fonctions ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir des envois confiés à la poste. 4. Formules Art. 5. Est interdit pour toute opération effectuée sans l´intermédiaire de l´administration, l´usage des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d´imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules. Chapitre II.  SERVICES POSTAUX 1. Service de la poste aux lettres Art. 6. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres: 1° les lettres jusqu´au poids de 2 kg, les significations judiciaires et les citations d´huissiers de justice; 2° les cartes postales; 3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu´au poids de 2 kg; 4° les livres et les brochures jusqu´au poids de 5 kg; 5° les cécogrammes jusqu´au poids de 7 kg; 6° les petits paquets jusqu´au poids de 1 kg; 7° les lettres avec valeur déclarée jusqu´au poids de 2 kg. Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois, pour les envois émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par règlement ministériel. Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie d´envois. Ces envois sont admis jusqu´au poids de 30 kg. 2. Service des articles d´argent Art. 7. Sont traités comme articles d´argent: 1° les mandats de poste; 2° les bulletins de versement, les chèques, postaux; 3° les valeurs à recouvrer; 4° les quittance à encaisser; 5° les envois contre remboursement. les chèques d´assignation et les virements 3. Service de la poste aux colis Art. 8. Sont expédiés et traités comme colis les envois qui sont consignés formellement comme colis ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la poste aux lettres. Le poids maximal d´un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par règlement ministériel. 2192 4. Service des abonnements-poste Art. 9. Sont expédiés et traités comme abonnements-poste les journaux et écrits pério- diques indigènes dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour l´encaissement du prix d´abonnement ainsi que pour le transport et la remise des envois aux abonnés. Chapitre III.  AFFRANCHISSEMENT 1. Divers modes d´affranchissement Art. 10. Il existe 4 modes d´affranchissement: 1° Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois. Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l´affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets, ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement, des lettres avec valeur déclarée ainsi que des bulletins d´expédition des colis postaux. Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d´une émission de timbres est fixée chaque fois par l´administration. Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus sans supplément. Il est recommandé de coller les timbres-poste à l´angle droit supérieur de la suscription des envois. Les cartes postales vendues par l´administration portent une empreinte-timbre imprimée sur la carte; cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l´affranchissement d´autres envois. Les envois munis d´empreintes de ce genre sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme insuffisamment affranchis. Les bureaux de poste visés à l´article 2, 4° peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques d´affranchissement. 2° Affranchissement au moyen de machines. L´affranchissement des envois énumérés sub 1°, ci-dessus peut être fait également au moyen d´empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir fonctionnant à l´administration ou sous le contrôle de l´administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés d´empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste. Lorsque l´affranchissement se fait au moyen d´empreintes ou de toute autre manière par les soins de l´administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d´affranchissement réglementaire, une taxe de 5 F par cent envois ou fraction de cent envois passibles du même port, avec un maximum de 25 F par catégorie de port. L´affranchissement des imprimés à l´adresse du même destinataire et insérés dans un sac spécial est opéré par l´un des moyens visés ci-dessus sub 1° et 2° et représenté pour le montant total sur l´étiquette extérieure du sac. 3° Affranchissement en numéraire. Sont payables en numéraire:

  1. a)le port des correspondances signalées comme affranchies par la mention «port payé», imprimée ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un timbre; l´admission de ces envois est subordonnée à l´autorisation de la direction des P & T;
  2. b)le port des envois et envois «réponse» dont question respectivement aux articles 20 et 21 ci-après;
  3. c)les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques d´assignation et des journaux-abonnements. 4° Affranchissement par forfait. Les administrations de l´Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un forfait annuel, établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des envois qu´elles expédient. 2193 Toutefois, les taxes des mandats de poste, des chèques d´assignation, des journauxabonnements ainsi que les taxes de boîte postale, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de réexpédition, de garde, de recherches, d´exprès, d´insuffisance d´affranchissement et de recherche d´adresses ne sont pas comprises dans le forfait. 2. Franchise La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché. L´administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal, téléphonique et télégraphique qu´elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l´administration ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés par les titulaires de comptes-chèques au bureau des chèques à Luxembourg. 3. Envois dont le port est à payer par le destinataire Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement, adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de l´affranchissement par forfait à des particuliers dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter la mention «port à payer par le destinataire». Les expéditeurs d´envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant aux conditions déterminées par l´art. 21 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois «réponse». Dans ce cas, les envois peuvent être expédiés sans affranchissement, le port étant perçu sur le destinataire. 4. Affranchissement manquant ou insuffisant 1° Lettres et cartes postales. Il est perçu sur le destinataire le montant de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance, arrondi, le cas échéant, au franc le plus voisin et augmenté d´une taxe de traitement de 10 F par envol. 2° Imprimés, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets et objets de catégories différentes réunis dans un seul envoi. Ces envois doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le montant de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au franc le plus voisin, et augmenté d´une taxe de traitement de 10 F par envol. Il est loisible aux bureaux de poste de donner cours à des envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur est inconnu, à condition de les traiter comme lettres ou cartes postales non affranchies. 3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et envois de la poste aux colis. Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous les colis doivent être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement constatée par le bureau de destination est signalée au bureau d´origine au moyen d´un bulletin de vérification; il incombe à ce dernier bureau de percevoir l´insuffisance sur l´expéditeur. Si la taxe ne peut être perçue sur l´expéditeur, elle sera à la charge de l´agent du guichet d´acceptation. 4° Envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis tombés en rebut.  Les envois taxés pour cause d´affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expéditeurs contre paiement de la taxe qui aurait été perçue en cas de remise au destinataire. Chapitre IV.  TARIFS I. Tarif de la poste aux lettres 1. Lettres Art. 11. La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit; 2194 par envoi jusqu´à 20 g 6 F au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 9 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 15 F au-dessus ´de 100 g jusqu´à 250 g 25 F au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 40 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 60 F au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g 100 F Art. 12. Sous réserve d´observer les règles relatives à l´emballage, aucune condition de forme ou de fermeture n´est exigée pour les lettres. Toutefois, les lettres sous enveloppe dolvent être rectangulaires. La place nécessaire au recto pour l´adresse, l´affranchissement et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre. 2. Cartes postales Art. 13. La taxe des cartes postales est fixée à 5 F. Les cartes émanant de l´industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu´elles remplissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois. Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes : 1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre «Carte postale». Ce titre n´est pas obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l´industrie privée. 2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve du paragraphe 3 ci-après. 3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper tout le recto. 4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation. Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. En outre, elles doivent être rectangulaires et elles ne peuvent comporter de parties saillantes ou en relief. 5° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont traitées comme lettres, à l´exception, toutefois, de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées en conséquence. 3. Imprimés Art. 14. 1° La taxe des imprimés est fixée comme suit: par envoi jusqu´à 20 g 2 F au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 4 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 6 F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 10 F au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 20 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 25 F au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g 30 F par 1000 g supplémentaires 6 F Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, sont passibles du tarif ci-dessus, calculé, par échelons de 1 kg jusqu´à concurrence du poids total du sac. 2195 2° Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matières d´un emploi habituel dans l´imprimerie, au moyen d´un procédé mécanique ou photographique qui comprend l´usage d´un cliché, d´un patron ou d´un négatif. 3° Sont assimilées aux imprimés, les reproductions obtenues au moyen de l´adressographe, de l´hectographie et de l´héliographie. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour les imprimés. 4° Sont admis au tarif des imprimés:
  4. a)les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d´écoles, à condition que ces envois soient expédiés par l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées ;
  5. b)les devoirs originaux et corrigés d´élèves à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l´exécution du travail;
  6. c)les manuscrits d´ouvrages ou de journaux;
  7. d)les partitions de musique manuscrites;
  8. e)les photocopies;
  9. f)les cartes de livraison du service des journaux;
  10. g)les billets de contributions et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations communales;
  11. h)les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles;
  12. i)les billets de contribution ainsi que les déclarations d´impôts expédiés par l´administration des contributions;
  13. j)les fiches de retenue d´impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations communales; 5° ne peuvent pas être expédiés comme imprimés:
  14. a)les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
  15. b)les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
  16. c)les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractère mobiles ou non;
  17. d)les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu´il apparaît clairement que la partie imprimée n´est pas l´essentiel de l´objet;
  18. e)les films et les enregistrements sonores ou visuels;
  19. f)les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perforations, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations. 6° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un language conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage. 7° I.  Il est permis à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés:
  20. a)d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu et la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation;
  21. b)de corriger les fautes d´impression;
  22. c)de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé, le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle et qu´elles ne soient pas de nature à constituer un language conventionnel. II.  Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter:
  23. a)sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie, livres, brochures, journaux, gravures, partitions de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages ainsi que des annotations représentant des élements constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots «broché», «cartonné», «relié», «franc de port», «volume de luxe», «avec gravures», «illustré», «occasion»; 2196
  24. b)sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques, les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage en question;
  25. c)sur les épreuves d´imprimerie: les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression ainsi que des mentions telles que «Bon à tirer», «Vu, bon à tirer» ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales;
  26. d)sur les productions littéraires ou artistiques imprimées: une dédicace consistant en un simple hommage conventionnel;
  27. e)sur les passages découpés de journaux et d´écrits périodiques: le titre, la date, le numéro et l´adresse de la publication dont l´article est extrait;
  28. f)sur les avis de changement d´adresse: la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé;
  29. g)sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes: le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété par l´indication brève de l´ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l´indication proprement dite du but;
  30. h)sur les avis émanant l´établissements d´instruction: le nom de l´élève et de la classe, le jour et la durée de l´absence et les punitions infligées (nature et motifs). III.  Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque. IV.  Il est, enfin, permis de joindre:
  31. a)à tous les imprimés: une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes de machines à affranchir;
  32. b)aux envois mentionnés ci-dessus sub II. lettre d): la facture ouverte et des copies de cette facture réduite à ses énonciations constitutives ainsi que des formules remplies ou non de bulletin de versement ou de mandat de poste; ces documents doivent se rapporter exclusivement à l´objet envoyé;
  33. c)aux journaux de mode: des patrons découpés ou à découper formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l´exemplaire dans lequel ils sont expédiés;
  34. d)aux livres et brochures: le bulletin de livraison ou une simple liste du contenu de l´envoi. 8° Les imprimés doivent porter en principe au recto, en caractères bien apparents, la mention «Imprimé». Ils doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée munie, s´il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger, soit entourés d´une ficelle facile à dénouer. 9° L´administration peut autoriser la fermeture des imprimés déposés en nombre (5.000 au minimum) en délivrant à cet effet un permis aux usagers qui en font la demande. Pour être admis au tarif des imprimés, les envois fermés dans ces conditions doivent porter la mention «Imprimé» ou «Imprimé à taxe réduite» ainsi que le numéro du permis correspondant. Ces indications constituent une autorisation en bonne et due forme de vérification du contenu. Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale peuvent être expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien. 2197 La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés à découvert y compris les cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres envois ne risquent de s´y fourvoyer. 10° Les cartes illustrées portant le titre «carte postale» sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application de l´art. 13, 5° sauf l´exception prévue ci-après sub 11°. 11° Les imprimés sous forme de carte postale qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso sont considérés comme imprimés non affranchis; toutefois, ils sont admis à l´expédition, et conformément à l´art. 10, 4., 2°, taxés comme imprimés non affranchis. 12° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ou conférant ce caractère à l´imprimé auquel il est joint. 13° Tout imprimé, à l´exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure de l´imprimeur. 4. Journaux et écrits périodiques, livres, brochures, etc. Art. 15. Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers remplissant les conditions prévues à l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont expédiés sous enveloppe ou sous bande adressée, du port réduit suivant, supplément ordinaire compris: par envoi jusqu´à 20. g 1 F au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 2 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 3 F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 5 F au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 10 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 13 F au-desaus de 1000 g jusqu´à 2000 g 15 F par 1000 g supplémentaires 3 F Le même port réduit est concédé pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. Les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par ailleurs, les conditions prévues à l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont déposés régulièrement, sous enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 25 exemplaires par journal ou de 75 exemplaires par dépôt et triés préalablement d´après les directives de l´administration, du tarif préférentiel suivant, supplément ordinaire compris: par envoi jusqu´à 20 g 0,25 F au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 0,50 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 1,  F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 1,50 F au-dessus de 260 g jusqu´à 500 g 3,  F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 4,  F au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g 5,  F par 1000 g supplémentaires´ 1,  F Tous les envois doivent porter en principe du côté de la suscription, en caractères bien apparents, la mention «Imprimé à taxe réduite», «Journal», «Périodique», «Livre», «Brochure» etc. selon le cas. 2198 5. Cartes de visite  Imprimés illustrés sur carte Art. 16. I. Les cartes de visite imprimées sont admises au tarif des imprimés. Lorsqu´elles portent une formule de politesse conventionnelle manuscrite exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum, elles sont soumises au port de 5 F. Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe de 5 F, sont réunies dans un même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes de visite qui portent des ajoutés manuscrits autres que ceux mentionnés à l´alinéa 1er ci-avant. Lorsqu´une carte de visite admise au tarif de 5 F est accompagnée d´un autre envoi de correspondance, l´envoi est également passible de la taxe d´une lettre. II. Les imprimés illustrés sur carte (cartes-vue, cartes de souhaits, de félicitations, de condoléances etc.) sont admis aux tarifs ci-après: A.  cartes ayant la forme, la consistance et les dimensions de la carte postale:
  35. a)sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 14, 7°, I. et expédiées soit à découvert, soit sous enveloppe ouverte: taxe des imprimés;
  36. b)ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues sub
  37. a)et une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et expédiées à découvert ou sous enveloppe ouverte: taxe de la carte postale;
  38. c)portant des mentions manuscrites quelconques et expédiées à découvert: taxe de la carte postale; expédiées sous enveloppe: taxe des lettres. B.  cartes ne répondant pas à la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale: 1° à découvert avec ou sans mentions manuscrites: taxe au poids des lettres; 2° sous enveloppe ouverte:
  39. a)sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 14, 7°, I.: tarif des imprimés suivant le poids;
  40. b)ne portant d´autres mentions manuscrites que celles sub
  41. a)et une formule de politesse, exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum: tarif des cartes postales, sans égard au poids;
  42. c)portant des mentions manuscrites quelconques: taxe au poids des lettres. Les imprimés illustrés sur carte qui sont enjolivés de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires ainsi que ceux qui portent des parties saillante ou en relief ne peuvent être expédiés que sous enveloppe fermée. 6. Cécogrammes Art. 17. Les cécogrammes sont exonérés de la taxe d´affranchissement ainsi que des taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d´avis de réception, d´exprès, de réclamation, de poste restante, de retrait ou de modification d´adresse, de demande de réexpédition, de remise en main propre, de garde, de recherche d´adresse ainsi que de remboursement. Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les clichés portant des signes de la cécographie. Il en est de même des enregistrements sonores et du papier spécial destinés uniquement à l´usage des aveugles, à condition qu´ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut. Ils doivent porter au recto, en caractères bien apparents, la mention «Cécogramme». En outre, l´indication des noms et adresse exacte de l´expéditeur est obligatoire. 7. Petits paquets Art. 18. La taxe des petits paquets est fixée comme suit: par envoi jusqu´à 100 g au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 6 F 10 F 20 F 25 F 2199 Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres. Ils doivent être conditionnés de manière que leur contenu soit suffisamment protégé. Aucune condition spéciale de fermeture n´est exigée. Les envois désignés comme petits paquets peuvent être ouverts pour vérification du contenu. Les petits paquets doivent porter au recto, en caractères très apparents, la mention «Petit paquet». Le nom et l´adresse de l´expéditeur doivent figurer à l´extérieur des envois. Il est permis d´indiquer à l´extérieur ou à l´intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l´objet même ou sur une feuille spéciale, l´adresse du destinataire et de l´expéditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personnne à laquelle elle est destinée ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. Les médicaments peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance qui les prescrit. Les objets à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à cette opération ou en résultant. Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer une facture ouverte réduite à ses énonications constitutives, une formule de mandat de poste ou de bulletin de versement remplie et se rapportant exclusivement à l´envoi, une simple copie de la suscription de l´envoi avec mention de l´adresse de l´expéditeur ainsi que tout autre document n´ayant pas le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, pourvu qu´il ne soit pas adressé à un destinataire et ne provienne pas d´un expéditeur autres que ceux du petit paquet. L´insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis ou non à un enregistrement sonore ou visuel, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets semblables ainsi que de cartes QSL est admise. Il est interdit d´insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux. Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets recommandés, pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximal de l´indemnité due en cas de perte d´un envoi recommandé. 8. Lettres avec valeur déclarée Art. 19. La taxe des lettres avec valeur déclarée se compose: 1° des taxes applicables à une lettre recommandée de même poids; 2° d´une taxe d´assurance de 4 F par 1000 F ou fraction de 1000 F de la valeur déclarée. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 250.000 F. L´échelon, la taxe et le montant maximal peuvent être modifiés par règlement ministériel. Peuvent être insérés dans les lettres aux fins d´assurance moyennant déclaration de la valeur, des valeurs-papier de toute nature, des documents de valeur, des pièces de monnaie, des métaux précieux manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et d´autres objets précieux. La déclaration ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l´envoi, mais il est permis de ne déclarer qu´une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d´établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte. Les lettres avec valeur déclarée doivent être affranchies complètement au départ. Pour être admis à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément à l´art. 119 du présent règlement. 2200 9. Envois expédiés par le procédé sommaire d´expédition Art. 20. 1° Les journaux et écrits périodiques indigènes répondant aux conditions fixées par l´art. 159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et affranchisement individuel. Le port de ces envois est de 40 C par 75 g et par exemplaire, supplément ordinaire compris. La taxe des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonnements-poste. La réexpédition de ces journaux, en cas d´absence temporaire du destinataire, n´est effectuée que sur la demande et aux frais de ce dernier. 2° La poste se charge de la remise d´imprimés et de journaux non munis d´adresse et d´affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d´un exemplaire  à tous les ménages;  à tous les cafés, hôtels et restaurants;  à toutes les épiceries;  à tous les agriculteurs. Le tarif par exemplaire est le suivant: par envoi jusqu´à 20 g 1,25 F au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 2,50 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 3,75 F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 6,25 F Il est perçu un minimum de taxe de 20 F. Les imprimés portant des annotations conférant à l´envoi le caractère d´une lettre sont passibles de la taxe des lettres. Par exemplaire, il faut entendre l´imprimé ou le journal principal ainsi que les feuilles détachées qui se rapportent exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes. Il doit y avoir entre le document principal et ses suppléments un lien de texte absolu. Ces suppléments doivent, en outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et l´impression du document principal et émaner de la même personne, firme ou société. Tout les autres encartages sont considérés comme des exemplaires distincts qui doivent acquitter la taxe qui leur serait applicable s´ils étaient expédiés isolément. Toutefois, il est permis de joindre, sans taxe supplémentaire, une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi primitif et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes d´affranchissement. Le poids de cette carte, enveloppe ou bande compte néanmoins pour le calcul de la taxe d´affranchissement de l´envoi composé. 3° L´administration se charge également de la remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison. L´admission d´envois de l´espèce est subordonnée à une autorisation écrite préalable de l´éditeur du journal. Les taxes par exemplaire sont celles qui sont fixées sub 2° ci-avant. Minimum de taxe par expédition: 20 F. Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l´administration. Le port est à payer au moment du dépôt. L´administration peut suspendre l´admission d´envois à distribuer par le procédé sommaire pendant les périodes de fort trafic. 4° Le poids maximal des envois à expédier par le procédé sommaire est fixé à 250 g. 10. Envois «réponse» dont le port est payé par le destinataire Art. 21. Moyennant dépôt préalable d´une lettre d´engagement, les expéditeurs de correspondances comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois «réponse» à la livraison. L´envoi «réponse» doit, dans ce cas, porter la mention «Port sera payé par le destinataire» et peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement préalable. Les envois «réponse» doivent porter comme lieu de destination le nom de la localité où se trouve le bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise. 2201 Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 300 envois de la même catégorie; il doit être effectué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise. Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ. L´affranchissement des envois «réponse» est payable au moment de la remise à l´expéditeur initial, mais l´administration peut demander des arrhes lors du dépôt des envois initiaux. Les envois «réponse» sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, l´envoi «réponse» est frappé, en dehors du port réglementaire, d´une taxe d´écriture de 1 F pour les lettres et les cartes postales et de 50 C pour les imprimés, avec minimum de 50 F pour l´ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d´engagement. Les envois «réponse» sont remis à l´expéditeur initial au fur et à mesure de leur arrivée, mais au maximum 1 fois par jour. Dès qu´il y a lieu de supposer que le gros des «réponses» est parvenu, mais au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois du dépôt de la lettre de garantie, un décompte final des frais sera adressé au destinataire. Les «réponses» isolées qui parviendront encore dans la suite seront transmises au destinataire par voie normale, frappées, en dehors du port ordinaire, de la taxe d´écriture visée ci-dessus. L´expéditeur initial peut demander que les «réponses» soient soumises à la formalité de la recommandation. Dans ce cas, les formules de réponse doivent porter la mention imprimée «recommandé». Les dispositions relatives au dépôt des envois comportant une formule de réponse peuvent être modifiées par règlement ministériel. 11. Réunion d´objets passibles de taxes différentes Art. 22. La réunion en un seul envoi d´objets passibles de taxes différentes est autorisée, à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La taxe applicable au poids total de l´envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. 12. Envois normalisés Art. 23. Les lettres ainsi que les imprimés et journaux munis d´une adresse individuelle sont admis à l´expédition comme envois normalisés. Sont considérés comme normalisés, les envois de forme rectangulaire dont la longueur n´est pas inférieure à la largeur multipliée par V 2 (valeur rapprochée: 1,4) et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes: 1° envois sous enveloppe ordinaire: dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm; dimensions maximales: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm; poids maximal: 20 g; épaisseur maximale: 5 mm; en outre, la suscription doit être portée sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la patte de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm); 15 mm du bord latéral droit; 15 mm du bord inférieur; et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit; 2° envois sous enveloppe à panneau transparent: dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales d´admission fixées à l´article 117, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes: le panneau transparent doit se trouver à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm); 15 mm du bord latéral droit; 15 mm du bord latéral gauche; 15 mm du bord inférieur; le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur; 3° tous envois sous enveloppe: l´adresse de l´expéditeur, lorsqu´elle figure au recto, doit être placée à l´angle supérieur 2202 gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l´adresse de l´expéditeur;
  43. b)envois sous forme de cartes: dimensions et consistance des cartes postales;
  44. c)envois visés sous lettres
  45. a)et b): du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (  2
  46. mm)de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l´affranchissement et aux empreintes d´oblitération. A l´intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être apposés à l´angle supérieur droit. Ne sont pas considérés comme des envois normalisés:  les envois qui ne répondent pas à ces conditions;  les cartes pliées;  les envois qui sont fermés au moyen d´agrafes, d´oeillets métalliques ou de crochets pliés;  les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe). Les envois normalisés sont susceptibles d´un traitement préférentiel. L´administration peut être autorisé par règlement ministériel à appliquer aux lettres, aux imprimés et aux journaux sous enveloppe non normalisée du premier échelon de poids ainsi qu´aux lettres sous forme de cartes non normalisées la taxe afférente aux envois de l´espèce du ´deuxième échelon de poids. 13. Dispositions générales relatives aux envois de la poste aux lettres Art. 24. Sur les tarifs des envois de la poste aux lettres, l´administration peut accorder une ristourne destinée à compenser la collaboration des usagers dans la préparation et l´expédition du courrier déposé en nombre. Les taux et les modalités d´application de cette ristourne seront fixés par arrêté ministériel. Art. 25. 1° Sauf dans le cas prévus par ce règlement, il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaire ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées, lors de leur remise dans le service, comme des correspondances réexpédiées; elle sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par la suite, passibles de nouvelles taxes. 2° Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces envois sont renvoyés au bureau de dépôt et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce, sont traités comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui concerne la forme, la consistance et les dimensions. Lorsqu´un envoi dépassant la limite de poids maximale a été admis à tort à l´expédition, il peut être délivré par le bureau de distribution. Dans ce cas, la ou les coupures de poids dépassant la limite maximale sont considérées comme envoi distinct pour le calcul de la taxe pour insuffisance d´affranchissement à payer par le destinataire. Art. 26. Les envois recommandés et avec valeur déclarée doivent être déposés à un bureau de poste qui délivre gratuitement un reçu constatant le dépôt. Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe de réclamation. Des carnets de dépôt sont mis gratuitement à la disposition des usagers qui en font la demande. Les conditions d´utilisation des carnets sont déterminées par l´administration. 2203 Art. 27. Le directeur des P & T peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures de service réglementaires; pour ces envois il est perçu en sus de l´affranchissement et de la taxe de recommandation ordinaires une taxe spéciale égale à la taxe de recommandation. Les conditions d´acceptation par les facteurs en tournée d´envois recommandés ou avec valeur déclarée, de même que la taxe de prise à domicile, sont fixées par règlement ministériel. II. Tarif des articles d´argent 1. Mandat de poste Art. 28. La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit: jusqu´à 500 F 6 F; au-dessus de 500 F jusqu´à 2000 F 12 F; au-dessus de 2000 F jusqu´à 5000 F 15 F; au-dessus de 5000 F 20 F. Le maximum des mandats de poste est fixé à 48.000 F. Toutefois, ce montant est de 10.000 F pour les mandats de poste acceptés par les agences auxiliaires. Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant et fournies par l´administration. Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise. Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Les fonds déposés doivent consister en espèces ou en valeurs ayant cours légal dans les caisses publiques. L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, les noms et adresse du bénéficiaire et le lieu de destination. Sur le coupon il indiquera ses noms et adresse à moins qu´il ne désire garder l´anonymat. L´adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues. Les inscriptions au crayon et au crayon-encre ne sont pas admises. Est interdite de même la duplication au moyen de feuilles de papier carbone. Il est interdit de consigner sur les mandats de poste d´autres annotations que celles que comporte la contexture des formules et celles qui se rapportent à l´exécution du service. Toutefois, l´expéditeur peut se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de communications; le bénéficiaire peut détacher le coupon et le conserver à son gré. Il n´est pas permis de joindre ou d´attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets quelconques à l´exception d´une formule d´avis de paiement. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose pour mandats de poste. Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe égale à celle d´une réclamation. Dans les localités non pourvues d´un bureau de poste, le facteur en tournée peut, lorsque l´exécution du service le permet, accepter des mandats de poste dont le montant ne dépasse pas celui des titres payables d´office à domicile et que les expéditeurs voudraient, à leurs risques et périls, déposer au bureau de poste à l´intervention du facteur. A cet effet, les expéditeurs doivent remettre les fonds avec les formules de mandat dûment remplies au facteur qui en délivre une quittance provisoire. La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit: 3 F pour les mandats jusqu´à 500 F; 5 F pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à 2000 F; 7 F pour les mandats de 2000 jusqu´à 5000 F; 10 F pour les mandats au-dessus de 5000 F. 2204 Les autres conditions régissant l´acceptation de mandats par les facteurs en tournée seront déterminées par l´administration. Art. 29. Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de poste dans le ressort duquel habite le destinataire. Les mandats dont le montant ne dépasse pas 12.000 francs sont payés à domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bureau destinataire. Si l´intérêt du service ou la sécurité l´exigent, l´administration peut temporairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile où suspendre le paiement par l´intermédiaire des facteurs. Le montant maximal peut être relevé par arrêté ministériel. A moins qu´il ne s´agisse de mandats de poste payables en main propre, le montant des mandats de poste dont le bénéficiaire est détenteur d´une boîte postale ou qui retire son courier régulièrement au bureau de poste, est versé d´office au crédit de son compte-chèque postal. Pour les mandats payables à domicile, l´administration peut percevoir une taxe dont le montant sera fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieur à 10 F par titre. Le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste contre restitution du titre dûment acquitté par l´ayant droit. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte chèque postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement. Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays sera, en cas de demande de réexpédition de l´intéressé, transmis à la nouvelle adresse, à moins que l´expéditeur n´ait interdit la réexpédition par une note couchée sur la formule du mandat. Les indications concernant la nouvelle résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signés par l´employé qui opérera la réexpédition du mandat. Art. 30. Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention. Art. 31. Les mandats peuvent être adressés «poste restante». Dans ce cas, ils sont tenus pendant un mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en sont les bénéficiaires. Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. Dans ce cas, les titres sont remis aux destinataires dans les conditions prévues pour les envois exprès, mais le montant en est payé exclusivement au bureau de poste. Art. 32. L´expéditeur d´un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois avec valeur déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes postales de modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires. L´expéditeur peut de même obtenir au moment du dépôt ou postérieurement à ce dépôt une quittance des taxes acquittées moyennant paiement d´une taxe égale au port d´une carte postale. Art. 33. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il ne soit payé, venait à s´égarer, le bénéficiaire en informerait immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire par un duplicata établi par la direction des P & T après l´expiration du délai de validité et après qu´il a été constaté que le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité égale à celle des mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d´abus de la part du demandeur, l´administration est autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation. 2205 Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu´il en est demandé simultanément le remboursement par l´expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l´autorisation de paiement est délivrée au profit du premier. Lorsque le remboursement d´un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur, celui-ci doit fournir à l´appui de sa demande son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 37. La direction des P & T accorde le remboursement après l´expiration du délai de validité et après s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera pas payé. L´expéditeur peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d´un mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu. Art. 34. Les mandats sont valables jusqu´à l´expiration du premier mois qui suit celui de leur émission; passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donné par la direction des P & T. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa précédent. Si le non-paiement avant l´expiration du délai de validité ne résulte pas d´une faute de service, l´administration perçoit, du chef du visa exigé, autant de fois 5 F qu´il y a de quinzaines de révolues depuis la péremption du mandat, sans, toutefois, que cette taxe puisse dépasser 25 F. Art. 35. Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n´aura pas été réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor. Art. 36. 1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d´origine pour être régularisés, à moins que le bénéficiaire ne réclame l´application des dispositions du § 2 ci-après. 2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui manifestement sont le fait du bureau d´origine peuvent, au besoin, être régularisées par la voie télégraphique au moyen d´un avis de service et sans frais pour le destinataire. Les irrégularités imputables à l´expéditeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent, à la demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce cas, une demande de régularisation est adressée au bureau d´origine par télégramme de service taxé dont le bénéficiaire est tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est imputable au service. Art. 37. Le montant de tout mandat qui n´a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de validité, être remboursé à l´expéditeur au bureau de poste sans autre formalité que la production du mandat muni de son acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le remboursement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement dans le carnet. S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau d´origine doit autant que possible être en possession tant du mandat que de l´avis d´émission. En cas de remboursement d´un mandat, la taxe perçue n´est pas restituée. Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un visa pour date, établi par la direction des P & T sans perception de taxe. Toutefois, s´il est établi que la présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté de l´expéditeur, la taxe prévue à l´art. 34 est perçue. Art. 38. Le transfert de fonds que la poste opère en franchise de port peut avoir lieu au moyen de mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contre-seing de l´expéditeur ou son cachet officiel. La limite maximale prévue pour les mandats ordinaires n´est pas applicable à ces mandats. Art. 39. Lorsque l´exécution du service le permet, le bénéficiaire d´un mandat de poste non payable à domicile, s´il n´habite pas une localité où il y a un bureau de poste, peut, à ses risques et périls et moyennant rémunération spéciale, charger le facteur d´en faire pour lui l´encaissement. Dans ce cas, le bénéficiaire remettra au facteur le mandat, dûment acquitté, pour lui valoir de pouvoir. La rémunération spéciale du facteur est la même que celle prévue pour l´acceptation de mandats en tournée. 2206 Art. 40. Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas, de mandats télégraphiques. La taxe d´un mandat de poste à transmettre par la voie télégraphique doit être acquittée par l´expéditeur et se compose: 1° de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires; 2° de la taxe du télégramme-mandat, calculée d´après le nombre des mots employés et le tarif télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l´urgence, de la réponse payée et du collationnement. La remise du télégramme-mandat aux ayants droit est faite aux mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les envois exprès de la poste aux lettres. Les conditions du paiement des fonds des mandats télégraphiques sont déterminées par l´administration. Il peut être demandé un avis de paiement. Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent les faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances avec valeur déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Le bureau destinataire ne peut, toutefois, donner suite aux demandes de modification d´adresse qu´après réception de l´avis d´émission. Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégraphique. Art. 41. Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés sur une nouvelle destination par voie postale aux mêmes conditions que les mandats ordinaires. La réexpédition des mandats ordinaires ou télégraphiques peut, à la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire, être opérée par voie télégraphique, sans attendre la réception de l´avis d´émission en ce qui concerne les mandats télégraphiques. En pareil cas, le mandat original est quittancé par le bureau réexpéditeur et traité comme mandat payé et les taxes postales et télégraphiques afférentes au nouveau parcours sont déduites du montant à transférer. 2. Bulletins de versement, chèques et virements postaux Art. 42. Sont gratuits les versements à un compte au moyen de bulletins de versement et les retraits au moyen de chèques de caisse. Sont également gratuits les virements ordinaires ainsi que ceux qui résultent d´un ordre permanent ou d´une autorisation permanente. L´administration détermine les opérations qui peuvent faire l´objet d´un ordre permanent ou d´une autorisation permanente. B. Les opérations qui ne bénéficient pas de la gratuité sont assujetties aux taxes suivantes: 1° pour chaque prélèvement au moyen de chèques d´assignation individuels: jusqu´à 1000 F 3 F; au-dessus de 1000 F jusqu´à 3000 F 4 F; au-dessus de 3000 F jusqu´à 5000 F 5 F; au-dessus de 5000 F jusqu´à 10000 F 6 F; au-dessus de 10000 F par tranche supplémentaire de 10000 F, 4 F en plus; taxe maximale: 300 F 2° pour chaque prélèvement au moyen de chèques d´assignation collectifs:
  47. a)une taxe fixe de 3 F par titre et, en outre,
  48. b)une taxe proportionnelle de 4 F par 10.000 F ou fraction de 10.000 F; cette taxe n´est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements. Ces taxes incombent au titulaire dont le compte est débité. 2207 Peut être assujetti à une taxe de le total des versements effectués pendant un mois de calendrier sur son propre compte par un titulaire, qu´il s´agisse d´un particulier, d´une entreprise ayant ou n´ayant pas de succursales ou agences ou encore d´une succursale ou agence, si les versements journaliers ont, pendant ce mois, dépassé à plus de quatre reprises le montant moyen que l´avoir dudit compte a atteint au cours de ce même mois. Dans ce cas, les retraits opérés sur ledit compte seront également passibles de la taxe de Si le titulaire est une entreprise à succursales ou agences, les versements effectués sur son compte par ses succursales ou agences sont également considérés pour la détermination du total des versements visé à l´alinéa qui précède. L´administration statuera sur l´applicabilité de ces taxes sauf recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P & T. Les versements que le titulaire effectue sur son propre compte au moyen de bulletins de versement sont soumis aux restrictions suivantes quant à l´établissement du titre:
  49. a)il est interdit de coucher sur les coupons de crédit des correspondances, annotations ou mentions quelconques;
  50. b)il doit y avoir identité absolue entre la désignation de l´expéditeur et celle du destinataire figurant sur les différentes parties du bulletin de versement. Art. 43. Les comptes courants postaux sont tenus par le bureau des chèques postaux à Luxembourg. Sont admis à se faire ouvrir un compte courant postal, sous une dénomination justifiée et sans égard à leur nationalité, les personnes physiques et les personnes morales, administratives ou privées ainsi que tous services publics et groupements d´intérêts de caractère public ou privé. Une même personne peut demander l´ouverture de plusieurs comptes courants postaux. Dans ce cas, une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir. Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir un compte courant postal peuvent être tenues d´effectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par règlement ministériel. Art. 44. Les demandes d´ouverture de comptes courants postaux doivent être établies sur la formule émise à cet effet par l´administration des P & T et fournie gratuitement aux intéressés. Elles peuvent soit être présentées au bureau des chèques postaux ou à un bureau de poste quelconque à l´exception des agences postales auxiliaires, soit être remises aux facteurs en cours de tournée dans les cas et conditions déterminés par l´administration. Les demandes d´ouverture d´un compte courant postal au nom d´une collectivité doivent être accompagnées d´un document justifiant les pouvoirs du demandeur. Le requérant remplira la formule de demande selon la contexture et donnera sur sa personne, sa raison sociale etc. des indications suffisamment précises pour éviter toute confusion; il indiquera
  51. a)si les mandats de poste, les mandats télégraphiques et les assignations de paiement à son adresse doivent lui être payés ou s´ils sont à porter au crédit de son compte;
  52. b)si les montants de ses décomptes téléphonique et télégraphique mensuels doivent être imputés d´office sur son avoir en compte; Le demandeur est tenu de fournir, sur les formules fournies par l´administration, des spécimens de sa signature et, s´il y a lieu, de la signature des personnes qu´il autorise à disposer de son avoir en compte. La direction des P & T statuera sur l´acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P & T. Art. 45. Lorsque la demande est agréée, le bureau des chèques postaux informera le titulaire du numéro de compte attribué. Dès que le numéro de compte a été communiqué au titulaire, des versements et des virements au profit du compte sont acceptés. Après que les cartes-signatures et, lorsqu´il y a constitution de mandataire, la procuration sont parvenues au bureau des chèques postaux et dès la réception des formules de chèques et de virements, le titulaire et ses mandataires peuvent disposer de l´avoir en compte. 2208 Art. 46. En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire, avis doit en être donné par lettre recommandée au bureau des chèques. Lorsqu´il survient des changements dans les personnes des mandataires, le titulaire doit en informer immédiatement le bureau des chèques postaux par lettre recommandée. L´administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter de modifications qui ne lui auraient pas été notifiées et, lorsqu´il s´agit de changements concernant les personnes des mandataires, tant que les nouvelles cartes-signatures ne sont pas parvenues au(
  53. x)bureau(
  54. x)de paiement. Art. 47. Le bureau des chèques tiendra une liste de tous les titulaires de comptes, qui sera publiée périodiquement par les soins de l´administration dans la forme qu´elle jugera convenir. Pour les inscriptions supplémentaires dans cette liste, l´administration est autorisée à percevoir la même taxe qui est perçue pour les inscriptions de l´espèce à l´annuaire téléphonique. Art. 48. Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu´au débit d´un compte postal ne peuvent être effectuées qu´au moyen de formules émises ou agréées par l´administration. L´administration se charge de la fourniture gratuite de toutes les formules nécessaires aux opérations du service des chèques et virements postaux. Toutefois, les bulletins de versement complétés par ses soins du numéro et de la dénomination du compte du bénéficiaire sont fournis aux prix coûtant. Toute demande exagérée de formules non payantes peut être ramenée, par le bureau des chèques ou par les bureaux de poste qui la reçoivent, à des proportions qui répondent aux besoins réels. Sauf en ce qui concerne les formules de chèques et de virements postaux, il peut être fait usage de formules de fabrication particulière d´un modèle absolument conforme à celui fourni par l´administration ou agréée par elle. Le titulaire d´un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l´emploi abusif, de la disparition ou du vol des formules de chèques et de virements qui lui ont été remises par l´administration des P & T. En cas de disparition, de vol ou d´emploi abusif de formules de chèques ou de virements postaux, le tireur ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l´ordre n´a pas été exécuté, faire opposition à l´exécution. L´opposition doit être signalée au bureau des chèques postaux le plus rapidement possible, par voie téléphonique ou télégraphique, et être confirmée par lettre recommandée dans les 24 heures de la découverte des faits. La durée de validité de l´opposition est de deux ans francs. Lorsqu´un compte courant postal a été clôturé, l´administration peut exiger que les formules de chèques et de virements qui ont été remises au titulaire ou à son mandataire et qui sont restées sans emploi soient restituées au bureau des chèques postaux. Art. 49. Les comptes courants postaux peuvent être alimentés au moyen
  55. a)de bulletins de versement;
  56. b)de mandats de poste, de mandats télégraphiques, de chèques postaux nominatifs ou de chèques d´assignation adressés au bureau des chèques;
  57. c)de virements d´autres comptes courants postaux. Aucune limite maximale n´est fixée pour l´actif des comptes courants postaux. L´administration est autorisée à fixer soit au moment de l´ouverture, soit ultérieurement, le minimum de l´avoir en compte. Cette décision est sujette à un recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P. & T; le recours devra être interjeté dans les dix jours de la notification, faite par pli recommandé. Art. 50. 1° Toute personne peut faire des versements à un compte courant postal au moyen de bulletins de versement. Le dépôt des fonds a lieu aux guichets des bureaux de poste ou à l´intervention des agences postales auxiliaires. L´acceptation des bulletins de versement par les facteurs en tournée est admise dans les cas et conditions prévus à l´art. 28 pour les mandats de poste. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des quittances pour les sommes déposées par bulletins de versement. Un duplicata de la quittance peut être délivré par les bureaux au moment du dépôt des bulletins. Ce duplicata est passible d´une taxe égale à celle d´une 2209 carte postale. Sur la présentation de l´original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe égale à celle d´une réclamation. Les agences postales auxiliaires et les facteurs n´établissent que des reçus provisoires. Le montant des bulletins de versement est illimité. Toutefois pour les titres acceptés par les agences auxiliaires, il est fixé un montant maximal de 10.000 F. Le montant du versement est porté par le bureau des chèques au crédit du compte courant postal du titulaire indiqué sur la formule; le coupon du bulletin est transmis au titulaire. Si l´inscription au compte ne peut avoir lieu pour un motif quelconque, le bureau des chèques en informera le déposant qui devra soit compléter ou rectifier les inscriptions du bulletin de versement, soit demander le remboursement du montant versé. Ce remboursement se fera exclusivement par le bureau de dépôt. Pour l´émission de l´avis ainsi que pour la réponse, il est perçu à charge du déposant une taxe égale à celle d´une lettre ordinaire du premier échelon de poids. Le déposant d´un bulletin de versement peut le retirer du service ou en modifier l´adresse, aux conditions à déterminer par l´administration, tant que le titre n´a pas quitté le bureau de dépôt. 2° Les versements peuvent être transmis au bureau des chèques par télégraphe. Les bulletins de versement télégraphiques sont soumis à la taxe du télégramme. Le titulaire du compte est informé de l´inscription au crédit dans la forme ordinaire. Art. 51. Le titulaire de compte peut demander au bureau des postes de son ressort que les mandats de poste et les chèques d´assignation à son adresse soient portés au crédit de son compte au bureau des chèques. Dans ce cas, le bureau de poste adressera les mandats de poste et les chèques d´assignation au bureau des chèques, qui créditera le compte du titulaire; les coupons des mandats et des chèques d´assignation sont transmis, par le bureau des chèques, au titulaire. De même, le titulaire de compte peut demander que les montants encaissés pour lui du chef de recouvrements et d´envois contre remboursement soient versés à son compte-chèque; ce transfert se fera, par le bureau encaisseur, au moyen d´un bulletin de versement, dont le coupon sera communiqué, par le bureau des chèques, au titulaire de compte. Le montant des chèques d´assignation destinés à des locataires de boites postales ou à des personnes qui retirent régulièrement leur courrier au bureau est versé d´office au compte courant postal de ces locataires. Cette disposition n´est pas applicable aux titres à payer en main propre. Art. 52. Le bureau des chèques exécute des virements ordonnés par un titulaire de compte au profit d´autres comptes courants postaux. Le montant des virements est illimité sans pouvoir dépasser en principe l´avoir en compte disponible du tireur. L´ordre de virement doit être transmis directement au bureau des chèques et y parvenir dans le délai d´un mois à compter de son émission; passé ce délai, le bureau des chèques décidera si l´ordre peut encore être exécuté. Art. 53. Le titulaire de compte peut au moyen d´un seul ordre de virement opérer des transferts au profit de plusieurs comptes bénéficiaires désignés; ordonnés par un virement collectif ne peut être inférieur à cinq. le nombre des transferts Art. 54. L´ordre de virement introduit dans les services postaux ne peut pas être annulé ultérieurement. Art. 55. Le titulaire d´un compte peut disposer de son avoir:
  58. a)au moyen de chèques de caisse, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces aux guichets d´un bureau de poste; les chèques de caisse peuvent être nominatifs ou au porteur; 2210
  59. b)au moyen de chèques d´assignation, pour en faire assigner le montant sur un bureau de poste afin de paiement; les chèques d´assignation doivent être nominatifs;
  60. c)au moyen de virements, pour en faire transférer le montant au crédit d´autres comptes courants postaux désignés;
  61. d)au moyen d´ordres permanents donnés au bureau des chèques, pour en faire virer, à des échéances régulières, des montants fixés d´avance au crédit d´un ou de plusieurs comptes courants postaux désignés;
  62. e)au moyen d´autorisations permanentes données à d´autres titulaires d´un compte postal, pour en faire opérer des virements ordonnés par le bénéficiaire d´entente avec le débiteur. La provision de toutes les opérations de débit ordonnées par le titulaire du compte doit être préalable, suffisante et disponible. Toutefois, un dépassement temporaire de l´avoir en compte disponible pourra être autorisé par l´administration d´après les modalités à fixer par elle:
  63. a)jusqu´à 1.000 F au maximum, en cas d´un dépassement de caractère technique et occasionnel;
  64. b)sans limitation du montant, lorsque le dépassement de la provision disponible est dû à l´application des dispositions réglementaires en vue de débiter le compte du titulaire des créances que l´administration des P & T a envers lui ou à l´exécution des autorisations permanentes données par le titulaire à ces mêmes fins. Tout rappel d´apurement de compte est passible d´une taxe de 20 F. Le dépassement de la provision disponible sera refusé s´il présente un caractère d´abus. Dans ce cas, le compte pourra être clôturé d´office et le recouvrement des sommes dues à l´administration sera provoqué par les voies de droit. Art. 56. Un prélèvement d´office peut être opéré sur l´avoir en compte d´un titulaire, si telle procédure est prévue par la loi. Art. 57. Le chèque est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres; le montant en toutes lettres prévaut en cas de différence. L´administration peut autoriser, lorsqu´elle le juge opportun, les tireurs de chèques de caisse à ne faire figurer sur les titres que la somme en chiffres, lorsque l´inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique offrant les garanties de sécurité jugées suffisantes. Le montant maximal d´un chèque est fixé à 500.000 F. Le titulaire d´un compte (personne privée, administration de l´Etat et établissement public) peut émettre des chèques dépassant le maximum de 500.000 F à condition d´informer, par écrit, de son intention le bureau des chèques postaux; de plus, il devra écrire sur chaque chèque dépassant ledit maximum, Immédiatement avant la signature, les mots «Bon pour», suivis du montant du chèque en toutes lettres. Art. 58. Le chèque de caisse est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d´émission est payable le jour de sa présentation. Sans indication du lieu de sa création, il est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l´intitulé du compte reproduit sur le titre. Les chèques nominatifs ne sont payés que contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou de son mandataire. Les formalités à remplir lors du paiement sont déterminées par l´administration. Tout chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au porteur sont payables contre simple remise des titres et sans acquit. La seule possession par l´administration des P et T d´un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire de compte. Le chèque de caisse peut être touché 1) par le titulaire de compte: sans limitation de montant, à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales auxiliaires; 2211 2) par le mandataire du titulaire ou par un tiers quelconque:
  65. a)pour un montant ne dépassant pas 10.000 F, à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales auxiliaires;
  66. b)sans limitation du montant, aux bureaux de poste Luxembourg 1 et Luxembourg 2 ainsi qu´au(
  67. x)bureau(
  68. x)de poste où la signature du tireur a été déposée au préalable. A condition qu´une procuration ait été remise au bureau payeur, le mandataire du bénéficiaire peut toucher un chèque nominatif
  69. a)pour un montant ne dépassant pas 10.000 F, à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales auxiliaires;
  70. b)sans limitation du montant, aux bureaux de poste Luxembourg 1 et Luxembourg 2 ainsi qu´au(
  71. x)bureau(
  72. x)où la signature du tireur a été déposée au préalable. Art. 59. Le délai de validité du chèque de caisse est fixé à dix jours y compris le jour d´émission. Au regard de l´Administration, le chèque de caisse périmé est nul et de nul effet; il est rendu au tireur ou à la personne qui l´a présenté au paiement. Endéans ce même délai, le bénéficiaire d´un chèque postal nominatif peut, lorsque l´intéressé est titulaire d´un compte courant postal, présenter le titre, le cas échéant par envoi postal, au bureau des chèques pour que le montant en soit porté au crédit de ce compte. Dans ce cas, le bénéficiaire doit indiquer le numéro de son compte à l´emplacement à ce prévu au titre et porter au recto l´une des mentions «Transmis par le bénéficiaire» ou «A renvoyer au bénéficiaire à défaut de paiement». Les chèques postaux ne peuvent être endossés. Il n´y a pas de paiement partiel. Le chèque postal qui n´a pas été suivi d´effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt. Il est rendu au tireur ou à la personne qui l´a présenté au paiement. Lorsqu´il s´agit d´un chèque présenté au paiement par le bénéficiaire et demeuré impayé soit par défaut, insuffisance ou indisponibilité de provision, soit parce que le tireur a fait défense de payer pour une autre cause que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur, le défaut de paiement à la présentation est, à la demande expresse du bénéficiaire, constaté par un certificat de non-paiement établi sur papier libre. Ce certificat, qui énonce la date de la présentation et les causes de non-paiement, permet au bénéficiaire d´exercer son recours contre le tireur. Le certificat de non-paiement est dressé sur le vu du chèque demeuré impayé et est daté et signé par le chef du bureau des chèques postaux ou par son représentant. Il est transmis, accompagné du titre rejeté, par le bureau des chèques sous pli recommandé d´office au bénéficiaire dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par le bureau des chèques. Le bureau des chèques prévient le tireur par lettre recommandée endéans les deux jours ouvrables qui suivent l´établissement du certificat de non-paiement. Le défaut de paiement d´un chèque postal ne peut être opposé au tireur qu´après l´expiration d´un délai de quatre jours ouvrables, le jour de la réception par le bureau des chèques du titre demeuré impayé n´étant pas compris dans ce délai. Les dispositions pénales qui répriment les délits en matière des chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal de caisse. Par contre, ce dernier n´est pas soumis aux autres dispositions concernant le chèque bancaire. Art. 60. Les chèques d´assignation doivent être adressés par le tireur au bureau des chèques qui débite le compte du tireur et transmet le titre à découvert au bureau de poste payeur. Les chèques d´assignation doivent parvenir au bureau des chèques endéans les dix jours de leur émission. Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen d´un chèque d´assigantion collectif; le nombre des ordres ne peut être inférieur à cinq. Art. 61. Lorsqu´un chèque d´assignation, émis au profit d´un titulaire de compte qui a fait application de la faculté prévue à l´art. 51, 1er alinéa, est à payer comptant, il doit être soumis à la formalité de la remise en main propre. Art. 62. Les chèques d´assignation sont soumis, en ce qui concerne le montant maximal, la remise et le paiement aux bénéficiaires aux mêmes dispositions réglementaires que les mandats de poste. 2212 Les chèques d´assignation qui pour un motif quelconque ne sont pas payés au bénéficiaire, sont réinscrits au compte de l´expéditeur; les dispositions concernant le remboursement de mandats de poste sont applicables par analogie à cette opération. Art. 63. L´assignation du montant du chèque peut être demandée par télégraphe; à cet effet le demandeur doit inscrire et signer sur le recto du chèque l´annotation «par télégraphe». La taxe d´un chèque d´assignation télégraphique se compose: 1° de la taxe d´un chèque d´assignation ordinaire; 2° de la taxe du télégramme comprenant, le cas échéant, les frais pour services spéciaux. En règle générale, ces taxes sont à la charge du tireur et sont portées au débit de son compte avec le montant de l´assignation; toutefois, lorsque la demande de transmission par télégraphe émane du bénéficiaire, la taxe sub 2° incombe à ce dernier et est déduite du montant du chèque. Les dispositions relatives aux mandats télégraphiques s´appliquent par analogie aux chèques d´assignation télégraphiques. Art. 64. Le titulaire d´un compte courant postal peut faire émettre des mandats internationaux ou des chèques d´assignation internationaux par l´intermédiaire du bureau des chèques postaux. Les taxes afférentes sont à charge du tireur. Art. 65. A l´issue de chaque jour ouvrable au cours duquel des opérations comptables ont été effectuées au bureau des chèques, un extrait de compte est envoyé gratuitement au titulaire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée. Sur demande, le titulaire peut de même recevoir gratuitement un relevé récapitulatif du mois reproduisant ´la suite chronologique de toutes les opérations tant de débit que de crédit qui ont affecté son compte. Les correspondances ordinaires adressées par les titulaires de comptes au bureau des chèques sont exemptées des frais de port. Art. 66. A. Un compte courant postal est clôturé:
  73. a)à la demande du titulaire et moyennant préavis de huit jours notifié au bureau des chèques par lettre recommandée;
  74. b)par le décès du titulaire, étant entendu que le compte est arrêté à la date où le décès est venu à la connaissance du bureau des chèques. B. L´administration peut dénoncer un compte en tout temps:
  75. a)lorsque le titulaire a employé son compte d´une manière abusive, notamment lorsqu´il a tiré un ou plusieurs chèques postaux de caisse sans provision préalable, suffisante et disponible;
  76. b)lorsqu´il a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions réglementaires;
  77. c)lorsqu´aucun mouvement n´a été enregistré au compte dans un délai à déterminer chaque fois par l´administration. La dénonciation sera notifiée au titulaire du compte par lettre recommandée avec indication de la date à laquelle le compte sera supprimé. C. Dès la clôture du compte, pour quelque motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être enregistrée. Le solde du compte clôturé est soit mis à la disposition du titulaire, soit, lorsqu´il y a clôture pour cause de décès du titulaire, liquidé conformément aux dis- positions légales. Tout chèque ou virement émis après la date de la clôture du compte est nul et de nul effet au regard de l´administration. Les versements effectués en faveur du compte après la date de sa clôture sont remboursés aux déposants. Est acquis au Trésor le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n´a été faite depuis dix ans. Ce délai prend cours à compter de l´expiration de l´année au cours duquel la dernière opération a été effectuée. Trois mois avant l´échéance de prescription, l´Administration avise par lettre recommandée le titulaire de compte ou ses ayants droit de la déchéance dont il est menacé. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d´après les pièces qui se trouvent en possession du bureau des chèques postaux. 2213 Art. 67. Il est interdit de joindre ou d´attacher au coupon des bulletins de versement, des virements et des chèques d´assignation des documents ou objets quelconques. Art. 68. Les bulletins de versement, les virements, les chèques d´assignation et les chèques de caisse doivent être remplis par le donneur d´ordres d´après la contexture des formules, conformément aux prescriptions du présent règlement et d´après les prescriptions supplémentaires émises ou à émettre par l´administration. Les titres ne peuvent contenir des ratures, surcharges, grattages ou lavages. Les inscriptions ne peuvent être faites ni au crayon, ni au crayon-encre, ni par duplication à l´aide de feuilles de papier carbone, à moins de dispositions contraires à édicter par l´administration. Sous réserve de ce qui est stipulé à l´art. 42 en ce qui concerne les versements du titulaire à son propre compte, le coupon de crédit et l´avis de débit des formules peuvent recevoir au verso des communications et des annotations particulières. Art. 69. En cas de modification des dispositions ci-avant sur le service des chèques et virements postaux, les nouvelles dispositions seront applicables aussi à tous les comptes existant au moment de la mise en vigueur de ces changements. Tous les autres détails concernant ce service seront déterminés par l´administration. 3. Valeurs à recouvrer Art. 70. L´administration se charge de l´encaissement des quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d´intérêts et de dividendes, titres amortis et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres payables sans frais. Art. 71. La taxe d´un envoi de valeurs à recouvrer est celle d´une lettre recommandée du poids de cet envoi, augmentée d´une taxe de présentation de 8 F pour chaque titre inséré. Ces taxes sont payables d´avance; elles sont représentées en timbres-poste ou par des empreintes de machines à affranchir et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des titres. Un récépissé de l´envoi est remis gratuitement à l´intéressé au moment du dépôt. Le montant des titres par envoi ne peut pas dépasser 48.000 F. Art. 72. Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous la forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. L´expédition des valeurs à recouvrer payables un jour déterminé est à faire en sorte que les valeurs parviennent au bureau encaisseur autant que possible la veille de ce jour. Le même envoi peut contenir 30 valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents et au profit d´une même personne, à condition, toutefois, que le montant total des titres insérés dans un seul et même envoi ne dépasse pas le maximum prévu pour les mandats de poste. Il n´est pas permis de réunir dans un même envoi des valeurs à différents jours d´échéance. Les enveloppes d´envoi pour les valeurs à recouvrer sont débitées exclusivement et sans frais par l´administration. L´expéditeur remplira conformément à la contexture le bordereau imprimé sur l´enveloppe. Si le nombre des valeurs insérées dans l´enveloppe est supérieur à 10, les valeurs doivent être relevées sur un bordereau spécial, fourni gratuitement par l´administration. Les valeurs insérées doivent être classées dans l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau. L´administration ne peut être chargée de poursuites. Art. 73. L´enveloppe contenant les valeurs à recouvrer est fermée par l´expéditeur et déposée au guichet; elle doit porter le nom et l´adresse exactes de l´expéditeur. Si l´envol a été trouvé dûment affranchi dans une boîte aux lettres, il est traité comme s´il avait été déposé au guichet. En cas de non-affranchissement ou d´affranchissement insuffisant, il est rebuté. Art. 74. 1° Pour être admises en recouvrement les valeurs doivent:
  78. a)porter l´énonciation, en monnaie luxembourgeoise, de la somme à recouvrer, indiquer le nom et l´adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu où la valeur est créée et porter la signature de celui qui émet la valeur (tireur ou souscripteur) s´il s´agit d´une lettre de change, d´un chèque ou d´un billet à ordre; 2214
  79. b)avoir été soumises par le déposant au droit de timbre, s´il y a lieu;
  80. c)être inscrits sur le bordereau de recouvrement de la façon prescrite par l´administration;
  81. d)être adressées au bureau de poste de destination dans l´enveloppe d´envoi émise par l´administration et affranchie conformément à l´art. 71;
  82. e)ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres. 2° Les annexes d´une valeur à recouvrer doivent y être attachées. 3° Les coupons d´intérêt ou de dividende se rapportant à dies titres d´une même catégorie et à recouvrer à la même adresse doivent être relevés au préalable sur un bulletin spécial et être classés dans l´ordre dans lequel ils figurent sur ce bulletin; ils sont considérés dès lors comme ne formant qu´une seule valeur. 4° Les plis contenant des valeurs à recouvrer ne peuvent être expédiés comme envois exprès. Art. 75. Il est interdit de consigner sur l´enveloppe d´autres annotations que celles que comporte la contexture du bordereau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l´objet du titre, ou de joindre à ces valeurs des lettres, notes ou imprimés pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant, il n´est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées sur l´enveloppe-bordereau. Les lettres, notes ou imprimés séparés sont remis aux destinataires contre perception de la taxe d´affranchissement des lettres ou des imprimés suivant le cas. En cas de refus, ils sont renvoyés sans frais au déposant par l´intermédiaire du bureau d´origine, avec une fiche indiquant le motif du renvoi. Lorsque des informations de l´espèce sont portées ou collées sur les valeurs elles-mêmes, ces dernières sont mises en recouvrement et livrées contre paiement de leur montant. Les taxes correspondantes des lettres ou des imprimés suivant le cas sont prélevées par valeur sur le montant à faire parvenir à l´expéditeur. Une note explicative accompagne le mandat de recouvrement. Si aucune des valeurs d´un envoi n´a pu être recouvrée, la taxe est perçue sur l´expéditeur au moment de la remise des titres non recouvrés. Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les pièces justificatives (factures, connaissements, comptes de retour, actes de protêt, etc.) qui ne doivent être remises au débiteur qu´en cas de paiement de la valeur qu´elles accompagnent. Toutefois, il est permis de consigner sur le bordereau ou sur une fiche jointe aux titres les dispositions voulues pour le cas où le recouvrement par la poste ne pourrait être effectué, c´est-à-dire, si la valeur doit être remise à un tiers chargé de la faire protester ou de pourvoir aux poursuites, ou si elle doit être renvoyée immédiatement après une présentation infructueuse. Ces dispositions seront indiquées comme suit:  à remettre à M. N. pour protêt,  à remettre à M. N. pour poursuites en recouvrement  à retourner après une présentation infructueuse. Art. 76. Le bureau de destination vérifie le nombre des pièces insérées dans l´enveloppe ainsi que leur montant. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement. Lorsque des valeurs annoncées par le bordereau manquent dans l´envoi, le bureau de destination en informe immédiatement le bureau expéditeur, chargé d´en aviser le déposant; il procède néanmoins au recouvrement des valeurs reconnues régulières, après avoir constaté le manquant en regard de l´inscription. Si des valeurs ne sont pas inscrites sur le bordereau pour leur montant exact, ou si elles sont irrégulières, elles sont renvoyées immédiatement au déposant, accompagnées d´une fiche indiquant le motif du non-recouvrement et faisant connaître, en outre, que le règlement de compte des valeurs conservées se fera ultérieurement. Si toutes les valeurs d´un envoi sont irrécouvrables pour cause d´irrégularité, elles sont également renvoyées, accompagnées d´une note explicative. Le renvoi des valeurs a lieu conformément à l´art 81, 2°. Art. 77. Les valeurs sont présentées aux débiteurs au domicile indiqué sur le titre, le plus tôt possible, et, s´il y a lieu, le jour de l´échéance. Les valeurs ne sont pas présentées à l´encaissement les samedis, les dimanches et jours fériés. Les valeurs dont l´échéance est à un de ces jours sont présentées le premier jour ouvrable qui suit. 2215 Art. 78. Les titres non soldés à présentation et dont le paiement n´a pas été formellement refusé par les débiteurs en personne ou leur fondé de pouvoirs, sont rapportés au bureau de poste chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de quatre jours à la disposition des intéressés qui peuvent encore venir se libérer. Les débiteurs sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau destinataire. Le délai de quatre jours compte à partir du jour qui suit celui de la présentation du titre ou de la remise de l´avis d´arrivée; les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans la computation des délais. Art. 79. Lorsque le déposant a demandé par une annotation sur le bordereau qu´après une présentation infructueuse, les titres lui soient renvoyés immédiatement ou remis à des personnes nominativement désignées à cet effet, il est fait droit à sa demande. La remise éventuelle à des tiers se fait contre quittance. Art. 80. Il n´est pas admis de paiement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle est considérée comme refusée. Le paiement doit s´effectuer en espèces ayant cours légal. Art. 81. 1° La somme recouvrée, après déduction de la taxe prévue à l´art. 82 ci-après, est convertie par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant. 2° Les valeurs qui n´ont pu être revouvrées pour un motif quelconque et qui ne doivent pas être remises à un tiers désigné, sont renvoyées sous recommandation d´office à l´origine, en franchise de taxes. Sur une fiche jointe aux titres, il est fait mention de la cause du non-recouvrement, sans autre constatation. Art. 82. Les dispositions concernant les mandats de poste sont applicables en tout ce qui n´est pas contraire aux prescriptions sur les valeurs à recouvrer, aux mandats de poste établis, en vertu de l´article précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste. La taxe de ces mandats est calculée sur le total de la somme encaissée d´après le taux prévu pour les mandats de poste ordinaires. Art. 83. Les titulaires d´un compte-chèque postal peuvent demander que les produits de leurs envois de valeurs à recouvrer soient versés à leurs comptes-chèques. Dans ce cas, le bordereau de recouvrement doit porter une remarque relative à ce transfert; l´expéditeur doit, en outre, insérer dans l´enveloppe un bulletin de versement indiquant le numéro et la désignation de son compte-chèque. La somme recouvrée est transférée gratuitement sur le compte-chèque désigné. Le renvoi des valeurs non recouvrées faisant partie d´un envoi collectif du chef duquel il est émis un bulletin de versement, se fait d´après l´art. 81, 2°. Art. 84. La réexpédition des valeurs à recouvrer, par suite du changement de résidence des destinataires, est effectuée sans frais pour l´expéditeur. Art. 85. Aussi longtemps que le bureau destinataire d´un envoi contenant des valeurs à recouvrer ne s´est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois déposés contre récépissé: 1° retirer l´envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et 2° faire rectifier en cas d´erreur les indications inscrites au bordereau de recouvrement. Chaque retrait est passible d´une taxe égale à la taxe d´une lettre recommandée du poids de l´envol. Chaque demande de rectification du bordereau de recouvrement doit être accompagnée d´un duplicata de celui-ci. Tous les autres détails concernant l´exécution de ce service seront déterminés par l´administration. 4. Encaissement de quittances Art. 86. La poste opère, mais seulement dans le ressort d´encaissement du bureau de dépôt, le recouvrement des quittances simples, moyennant une taxe fixée comme suit: 2216 par quittance jusqu´à 500 F 6 F; au-dessus de 500 F jusqu´à 2000 F 12 F; au-dessus de 2000 F jusqu´à 5000 F 15 F; au-dessus de 5000 F 20 F. Le montant maximal d´une quittance est fixé à 48.000 F. Ne sont considérées comme quittances simples que celles qui sont payables à présentation et qui n´impliquent pas l´intervention d´une tierce personne. L´ordre d´encaissement doit comprendre au moins 20 quittances. Pour être admises en recouvrement, les quittances (y compris les cartes de membres et de cotisation) doivent remplir les conditions suivantes::
  83. a)porter les noms et adresse du bénéficiaire;
  84. b)indiquer les noms et adresse du débiteur;
  85. c)être tracées dans la forme du reçu;
  86. d)porter l´inidication en monnaie luxembourgeoise du montant à recouvrer;
  87. e)être munies du numéro d´inscription au bordereau de dépôt;
  88. f)ne pas porter de surcharges sauf s´il s´agit d´une modification obtenue à la presse d´imprimerie;
  89. g)ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres. Les polices d´assurance, les comptes détaillés, les factures et les reçus portant des indications équivalentes à de la correspondance ou du texte imprimé étranger à l´objet de la quittance, sont également acceptés à l´encaissement, à condition que l´expéditeur acquitte par quittance, outre la taxe d´encaissement, la taxe d´affranchissement des lettres ou des imprimés du premier échelon de poids suivant le cas. Cette disposition ne vise pas les titres portant du texte imprimé ayant une certaine connexité avec l´objet de la quittance. La taxe d´encaissement et éventuellement la taxe d´affranchissement dont mention plus haut, sont payables d´avance et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des quittances. Art. 87. Les quittances à encaisser doivent être accompagnées d´un bordereau en double expédition, à remplir par le déposant et indiquant les noms et domicile des débiteurs et le montant de chaque quittance. Les quittances doivent être classées dans l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau et elles doivent être numérotées. Les formules pour bordereau sont remises gratuitement aux déposants. Art. 88. Les quittances sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible. Les titres non soldés à présentation et dont le paiement n´a pas été formellement refusé par les débiteurs en personne ou par leur fondé de pouvoirs sont rapportés au bureau chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de quatre jours à la disposition des débiteurs qui peuvent encore venir se libérer. Ceux-ci sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau de poste. Les quittances ne sont pas présentées à l´encaissement les samedis, dimanches et jours fériés. Art. 89. Dans le délai de vingt jours au plus tard après le dépôt des quittances, le déposant est invité à se présenter au bureau pour procéder au règlement du compte. 5. Remboursements Art. 90. Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et tous les envois de la poste aux colis peuvent être grevés de remboursement jusqu´à concurrence du maximum fixé pour les mandats de poste. Les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes: 1° le port pour les envois de même nature sans remboursement; 2° une taxe de présentation de 8 F. La taxe de présentation est perçue en même temps que le port; elle reste acquise à l´administration dans le cas où le remboursement n´est pas payé par le destinataire. Les envois expédiés contre remboursement doivent porter au recto l´en-tête «Remboursement» écrit ou imprimé d´une manière très apparente et suivi de l´indication du montant du remboursement en toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni surcharges, même approuvées. 2217 Ces indications ne peuvent être faites ni au crayon, ni au crayon-encre. L´expéditeur doit, en outre, indiquer au recto de l´envoi son nom et son adresse. Pour les colis, toutes ces indications doivent se trouver également au recto des bulletins d´expédition. Les envois grevés de remboursement sont revêtus par les bureaux de poste, au recto, d´une étiquette de couleur orange portant l´indication «Remboursement»; la même étiquette est collée sur le bulletin d´expédition s´il s´agit d´un colis. Les envois contre remboursement sont remis aux personnes ayant droit à la livraison contre paiement de la somme indiquée, y compris les taxes éventuelles. Le montant du remboursement, qui doit être réglé en une seule fois, doit être payé dans un délai de quatre jours à compter du jour qui suit celui de la présentation ou de la remise de l´avis d´arrivée. Dans ce délai sont compris les samedis, dimanches et jours fériés. Après l´expiration du délai de paiement, l´envoi est renvoyé au bureau d´origine s´il appartient à la poste aux lettres, et traité selon l´art. 144 ci-après s´il s´agit d´un colis. Toutefois, le renvoi ou l´application de l´art. 144 auront lieu immédiatement, sans attendre l´expiration du délai de paiement, si l´expéditeur, par une annotation écrite sur l´envoi et éventuellement sur le bulletin d´expédition, a formulé pareille demande pour le cas où le destinataire ne paierait pas le remboursement lors de la présentation; il en est de même si le destinataire lors de la présentation, a formellement refusé tout paiement. Les envois contre remboursement expédiés «poste restante», sont soumis aux art. 143, 5° et 144. L´expéditeur d´un envoi grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes de rectification d´adresse d´un envoi déposé contre récépissé, demander le dégrèvement total ou partiel ainsi que l´augmentation du montant du remboursement. L´acceptation d´un envoi contre remboursement et le paiement du montant excluent de la part du destinataire toute demande en restitution ultérieure du montant recouvré, en échange de l´envoi reçu. Les montants de remboursements recouvrés sont, après déduction de la taxe des mandats ordinaires calculée sur la somme encaissée, transmis aux expéditeurs par le bureau encaisseur au moyen d´un mandat de remboursement. Pour les envois de la poste aux lettres, le mandat de remboursement est établi par le bureau destinataire. Sur le coupon du mandat, le bureau indiquera le nom et l´adresse de la personne à laquelle l´envoi contre remboursement était adressé ainsi que le lieu et la date du dépôt de cet envoi. Pour les colis, la formule de mandat de remboursement est jointe par le bureau expéditeur au bulletin d´expédition. Elle indique, comme bénéficiaire, l´expéditeur du colis et porte sur la somme qui revient à l´expéditeur après déduction de la taxe du mandat. Les mandats de remboursement égarés, perdus ou détruits après l´encaissement du remboursement sont remplacés par des duplicata délivrés par la direction des P & T aux mêmes conditions que pour les mandats ordinaires. Toute demande par voie postale de modification du montant du remboursement d´un colis doit être accompagnée d´une nouvelle formule de mandat de remboursement établie pour le montant rectifié. Lorsqu´il s´agit d´une demande par voie télégraphique, la nouvelle formule de mandat de remboursement est établie par le bureau destinataire du colis. Les titulaires d´un compte chèque postal peuvent demander que les produits de leurs envois contre remboursement soient versés sur leur compte. Dans ce cas, l´envoi contre remboursement et le bulletin d´expédition doivent porter une remarque relative à ce transfert. L´expéditeur doit, en outre, joindre à l´envol ou, s´il s´agit d´un colis, au bulletin d´expédition, un bulletin de versement muni du numéro et de la désignation de son compte chèque. La somme recouvrée est transférée gratuitement sur le compte chèque désigné. Les dispositions du présent article relatives à l´émission et au traitement des mandats de remboursement s´appliquent par analogie aux bulletins de versement à émettre du chef d´envois contre remboursement. Il est abandonné à l´administration d´introduire le procédé suivi en service international, d´après lequel les mandats de remboursement de la poste aux lettres sont, de même que ceux de la poste aux colis, établis par le bureau d´origine. 2218 III. Tarif de la poste aux colis 1. Colis ordinaires Art. 91. La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit: jusqu´au poids de 1 kg 20 F; de 1 à 3 kg 25 F; de 3 à 5 kg 35 F; de 5 à 10 kg 40 F; de 10 à 15 kg 45 F; de 15 à 20 kg 55 F. Lorsqu´un même bulletin d´expédition est utilisé pour plusieurs colis, la taxe en est calculée pour chaque envoi séparément. Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement à l´expéditeur. Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d´expédition, il n´est délivré qu´un seul reçu. 2. Colis encombrants. Colis fragiles Art. 92. Les colis encombrants et les colis fragiles sont soumis à une taxe supplémentaire de 50%. Si le colis est encombrant et fragile en même temps, la taxe supplémentaire n´est perçue qu´une seule fois. Sont considérés comme encombrants:
  90. a)les colis dont l´une des dimensions dépasse 1,50 m ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 3 m;
  91. b)les colis qui par leur forme, leur nature ou leur structure ne se prêtent pas facilement au chargement avec d´autres colis, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que plantes ou arbustes et paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boites à cigares vides ou autres boîtes en fardeaux, meubles, vanneries, jardinières, voitures d´enfants, rouets, vélocipèdes, etc. Sont considérés comme fragiles, les colis contenant des articles pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier. Les colis encombrants ainsi que les bulletins d´expédition y relatifs sont munis par le bureau de poste d´origine d´une étiquette portant la suscription «Colis encombrant». Tout colis fragile doit être muni par l´expéditeur de la mention très apparente «Colis fragile»; la même mention doit être portée sur le bulletin d´expédition. En outre, le colis est revêtu soit par l´expéditeur, soit par le bureau de dépôt d´une étiquette à image représentant un verre Imprimé en rouge sur fond blanc. Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis. 3. Colis avec valeur déclarée Art. 93. La taxe d´un colis avec valeur déclarée se compose: 1. de la taxe applicable à un colis ordinaire du même poids; 2. d´une taxe fixe de 20 F; 3. d´une taxe d´assurance de 4 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F de la valeur déclarée. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 250.000 F. Les colis avec valeur déclarée ne peuvent être expédiés comme colis encombrants ou colis fragiles. Dispositions applicables aux colis de toute espèce Art. 94. L´affranchissement préalable des colis de toute espèce est obligatoire. La réexpédition ou le renvoi des colis donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les art. 91, 92 et 93 suivant la nature du colis. Il en est de même des colis refusés ou avisés qui, sur la demande expresse du destinataire, doivent lui être représentés à domicile. Ces taxes ainsi que les taxes de magasinage éventuelles sont perçues lors de la remise des colis. 2219 Prise à domicile Art. 95. L´administration peut organiser un service de prise à domicile des colis. Les taxes perçues de ce chef sont les suivantes:  colis jusqu´à 1 kg: 10 F;  colis de plus de 1 kg jusqu´à 20 kg: 20 F. IV. Taxes communes aux services de la poste aux lettres, de la poste aux collis et des articles d´argent 1. Recommandation Art. 96. Pour les envois recommandés, il est perçu, outre la taxe ordinaire des envois, suivant leur nature, une taxe de recommandation de 20 F. On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l´acceptation d´un envoi au guichet contre reçu et sa délivrance contre quittance au destinataire ou aux personnes qualifiées pour le recevoir. La recommandation assure à l´expéditeur un droit à indemnité en cas de perte et, éventuellement, en cas de spoliation totale ou d´avarie totale de l´envoi qu´il a confié à la poste. Les envois de la poste aux lettres munis d´une adresse individuelle, à l´exception des lettres hors sac visées à l´article 107 ci-après, peuvent être expédiés sous recommandation. Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés sous recommandation. Il en est de même des lettres contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux précieux ou des bijoux, à moins que ces objets ne soient expédiés sous déclaration de valeur. La recommandation n´est pas admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destinataire. Les envois recommandés doivent être préalablement affranchis. Pour être admis à la recommandation, les envois doivent être conditionnés conformément aux dispositions afférentes du présent règlement. 2. Remise en main propre Art. 97. A la demande de l´expéditeur, les envois recommandés ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres, les mandats de poste, les chèques d´assignation et les colis postaux sont remis en main propre du destinataire. Sont exclus de ce service, les envois adressés à une pluralité de personnes. La taxe spéciale à payer pour la remise en main propre est fixée à 8 F par envoi. Art. 98. Le destinataire ayant formulé opposition au sens de l´art. 135, chiffre 2°, lettre a), peut solliciter du bureau de distribution que les envois indiqués à l´article 97 ci-avant parvenant à son adresse lui soient délivrés en main propre, si tel service n´a pas été demandé par l´expéditeur. Dans ce cas, il est perçu, au moment de la distribution des envois de l´espèce, la taxe spéciale visée à l´article 97 ci-dessus. Les envois à remettre en main propre doivent porter, du côté de la suscription, la mention très apparente «en main propre» ou «à remettre en main propre». 3. Envois exprès Art. 99. Les envois dont l´expéditeur demande la remise par exprès sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe supplémentaire de 15 F. 4. Avis de réception, avis de paiement, réclamations et recherches Art. 100. 1° Avis de réception. L´expéditeur d´un envoi recommandé ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ou d´un colis peut demander un avis de réception de cet envoi, en payant, au moment du dépôt, une taxe fixe de 12 F. Cette taxe est décomptée avec la taxe de l´envoi. Ces envois doivent porter au recto l´annotation très apparente «Avis de réception» ou l´empreinte d´un timbre A.R.; la même mention est reproduite sur les bulletins d´expédition, s´il s´agit de colis. L´expéditeur doit indiquer à l´extérieur de l´envoi son nom et son adresse. 2220 Les envois de l´espèce doivent être accompagnés d´une formule d´avis de réception. Après indication par l´expéditeur de son nom et de son adresse en caractères latins au recto de l´avis de réception et autrement qu´au crayon ordinaire, la formule est complétée par le bureau d´origine et attachée extérieurement à l´envoi. Il est tenu compte du poids de l´avis pour le calcul de la taxe d´affranchissement de l´envoi. Lorsqu´il s´agit d´un colis, l´avis doit être fixé au bulletin d´expédition. L´avis de réception doit être signé par l´ayant droit prenant livraison de l´envoi. Le refus de signer l´avis est considéré comme refus d´accepter l´envoi. L´avis de réception, dûment contresigné par le préposé ou un agent de contrôle du bureau destinataire, est renvoyé à l´adresse de l´expéditeur de l´envoi. 2° Avis de paiement.  Aux mêmes conditions et taxe que ci-dessus, un avis de paiement peut être demandé pour les mandats de poste et les chèques d´assignation ordinaires. 3° Réclamations et recherches.  La réclamation concernant un envoi quelconque pour lequel il n´a pas déjà été acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception ou de paiement, est passible d´une taxe de 15 F. Cette taxe est payable d´avance; elle est restituée au réclamant, s´il est reconnu que la réclamation a été motivée par une faute de service. Les réclamations sont soumises au tarif des recherches lorsque l´expéditeur ne peut fournir que des indications insuffisantes ou lorsque la demande est présentée après l´expiration du délai des réclamations fixé à l´art. 154. Le taux des taxes de recherches est fixé à 30 F par quinze minutes de travail. Une seule formule de réclamation peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire; dans ce cas, la taxe n´est perçue qu´une seule fois. V. Taxes diverses 1. Taxe de boîte postale; taxe de poste restante et de magasinage Art. 101. Dans les bureaux où l´administration juge à propos de le faire, des boîtes postales fermant à clef, à vider par les intéressés, peuvent être mises à la disposition des destinataires contre paiement d´une taxe indivisible de 90 F par semestre civil. Dans les bureaux dépourvus de boîtes pastales, les usagers peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs correspondances aux guichets contre paiement d´une taxe indivisible de 90 F par semestre civil. Ces taxes sont imputées d´office semestriellement et d´avance sur le compte chèque postal du locataire. La mise à disposition de boîtes et l´autorisation de retrait au guichet sont révocables. En cas de résiliation au cours d´un semestre, la taxe de location ou de retrait n´est pas remboursée. Les envois ordinaires de la poste aux lettres, adressés à des personnes qui ne disposent pas d´une boîte aux lettres particulière, sont délivrés dans les conditions prévues pour le retrait d´envois au bureau de poste. Art. 102. Les destinataires peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs colis postaux au bureau de poste dans le ressort duquel la remise à domicile est organisée. Pour ces colis il est perçu une taxe de 6 F par envoi et par jour ouvrable à compter du 4e jour de l´arrivée du colis au bureau. Le destinataire n´est pas avisé de l´arrivée de son colis. Cette taxe est à payer également lorsque le destinataire du colis retiré est détenteur d´une boîte postale pour envois de correspondance. L´administration pourra exceptionnellement accorder des casiers particuliers pour colis; la taxe de location sera fixée par règlement ministériel. Art. 103. Les envois adressés poste restante sont remis contre perception des taxes sui- vantes:
  92. a)envois de correspondance: 6 F par envoi;
  93. b)colis: par envoi 6 F pour les trois premiers jours de garde et 6 F par jour à partir du quatrième jour de garde. 2221 Art. 104. Pour les colis avisés il est perçu une taxe de magasinage de 6 F par jour à compter du quatrième jour après la date de la remise de l´avis au destinataire, sans que cette taxe puisse dépasser le maximum prévu en service international. Les colis retenus fortuitement au bureau de poste sur demande du destinataire sont assimilés, en ce qui concerne le magasinage, aux colis avisés; la taxe de magasinage est mise en compte à partir du quatrième jour qui suit celui de l´arrivée du colis au bureau. L´administration déterminera les cas d´exemption de ces taxes. Art. 105. En cas de réexpédition ou de renvoi de colis, la taxe de magasinage ou de poste restante due n´est pas annulée, mais elle est perçue sur le destinataire ou sur l´expéditeur. Quant aux envois de la poste aux lettres, la taxe de poste restante ne suit pas l´envoi en cas de réexpédition ou de mise en rebut. 2. Taxe d´établissement de procès-verbaux Art. 106. L´établissement par les facteurs distributeurs des procès-verbaux relatifs aux notifications des significations judiciaires et des citations des huissiers de justice est passible d´une taxe de 25 F par procès-verbal. 3. Taxe de hors sac Art. 107. Les éditeurs

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