En bref
Cette loi vise à encadrer la valorisation des données dans un environnement de confiance, en régulant le traitement et l'échange de données par les entités publiques, ainsi que l'accès et la réutilisation de certaines catégories de données. Elle met en œuvre des principes européens relatifs à la gouvernance des données et à la protection des données personnelles.
Ce qu'elle réglemente
- Le traitement de données à caractère personnel par les entités publiques dans le cadre de leurs missions d'intérêt public.
- L'échange d'informations et de données à caractère personnel entre entités publiques pour les demandes des administrés ou pour les informer de leurs droits.
- L'accès et la réutilisation de certaines catégories de données collectées par les organismes du secteur public.
- La fourniture de services d'intermédiation de données et la mise à disposition de données à des fins altruistes.
Qui elle concerne
- Les entités publiques (Ministères, administrations, communes luxembourgeoises, établissements publics, groupements d'intérêt économique et personnes morales d'utilité publique listés).
- Les personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées ou réutilisées.
Points clés
- Les entités publiques peuvent traiter des données personnelles pour leurs missions d'intérêt public ou d'autorité publique.
- L'Autorité des données (le Commissariat du Gouvernement à la protection des données) est chargée d'autoriser ou de refuser l'accès et la réutilisation des données, ainsi que le traitement ultérieur de données personnelles par les entités publiques.
- Le Centre des technologies de l’information de l’État (Centre) et la Plateforme nationale d’échange de données (LNDS) apportent une assistance technique à l'Autorité des données.
- Le personnel du Centre et du LNDS doit être fonctionnellement indépendant et ne doit pas divulguer d'informations permettant l'identification des personnes concernées ou protégées par des motifs de confidentialité.
Texte de loi
loi relatif à la valorisation des données dans un environnement de confiance 1 Projet de loi 1) relatif à la valorisation des données dans un environnement de confiance ; 2) relatif à la mise en œuvre
Art. 15. Finalités du traitement ultérieur autorisées et licéité du traitement
- a)l’analyse statistique ;
- b)les activités d’éducation ou d’enseignement, y compris au niveau de l’enseignement professionnel ou supérieur ;
- c)la recherche scientifique dans l’intérêt public ou dans l’intérêt général ;
- d)l’évaluation et la planification des politiques envisagées ou planifiées par le Gouvernement et approuvées par décision du Gouvernement en conseil, ou en ce qui concerne les communes, envisagées ou planifiées par le Conseil communal ;
- e)lorsque la mise en œuvre d’un accord international requiert la communication d’informations ou lorsque le traitement ultérieur des données à caractère personnel permet de répondre aux demandes d’informations officielles provenant de gouvernements étrangers ou d’organisations internationales approuvées par décision du Gouvernement en conseil ;
- f)les activités de développement, d’évaluation, de démonstration, de sécurité et d’innovation de dispositifs ou de services ;
- g)la formation, le test et l’évaluation d’algorithmes, y compris dans les dispositifs, les systèmes d’intelligence artificielle et les applications numériques. 12
- e)et, si applicable, de l’article 9, paragraphe 2, lettre
- g)ou
- j)du règlement (UE) 2016/679. Art. 16. Conditions d’anonymisation et de pseudonymisation des données à caractère personnel
- a)a marqué son accord de principe au traitement ultérieur, y compris le partage et la mise à disposition en inscrivant les données à caractère personnel disponibles sur la liste des ressources consultables tenues par le point d’information unique, conformément au paragraphe 3 ; ou
- b)a marqué son accord spécifique au traitement ultérieur, y compris le partage et la mise à disposition, en contresignant la demande visée à l’article 27 ; 2° le traitement ultérieur de données à caractère personnel ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de la personne concernée au regard des finalités poursuivies ; 3° les données à caractère personnel sont anonymisées préalablement au traitement ultérieur des données à caractère personnel, ou lorsque le traitement de données anonymisées ne permet pas d’atteindre la finalité poursuivie, si :
- a)l’Autorité des données autorise le traitement ultérieur de données à caractère personnel conformément à l’article 31 ;
- b)les données à caractère personnel sont pseudonymisées préalablement à leur traitement ultérieur ;
- c)le traitement ultérieur de données à caractère personnel est effectué dans l’environnement de traitement sécurisé prévu à l’article 36.
Art. 19. Catégories de données protégées disponibles à l’accès et à la réutilisation
- a)l’analyse statistique ;
- b)les activités d’éducation, de formation ou d’enseignement, y compris au niveau de l’enseignement professionnel ou supérieur ;
- c)la recherche scientifique dans l’intérêt public ou dans l’intérêt général ;
- d)le développement, l’évaluation, la démonstration, la sécurité et l’innovation de technologies ;
- e)le développement, l’évaluation, la démonstration, la sécurité et l’innovation de produits ;
- f)l’évaluation des politiques publiques luxembourgeoises ou européennes. 15 Art. 21. Conditions d’anonymisation, de pseudonymisation et de méthodes de contrôle de divulgation des données
- a)a marqué son accord de principe à la mise à disposition des données à caractère personnel aux fins d’accès et de réutilisation par les réutilisateurs de données en inscrivant les données disponibles sur la liste des ressources consultable tenue par le 16 point d’information unique conformément à l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/868 ; ou
- b)a marqué son accord spécifique à la mise à disposition des données à caractère personnel aux fins d’accès et de réutilisation par les réutilisateurs de données en contresignant la demande visée à l’article 28 ; 3° l’accès et la réutilisation ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de la personne concernée au regard de la finalité poursuivie ; 4° les données à caractère personnel sont anonymisées ou pseudonymisées préalablement à leur accès et à leur réutilisation ; 5° l’accès et la réutilisation des données à caractère personnel se font dans l’environnement de traitement sécurisé visé à l’article 36.
- a)a marqué son accord de principe à la mise à disposition des données à caractère non personnel aux fins d’accès et de réutilisation par les réutilisateurs de données en inscrivant les données disponibles sur la liste des ressources consultables tenue par le 17 point d’information unique conformément à l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/868 ; ou
- b)a marqué son accord spécifique à la mise à disposition des données à caractère non personnel aux fins d’accès et de réutilisation par les réutilisateurs de données en contresignant la demande visée à l’article 28 ; 3° l’accès et la réutilisation ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés pour les motifs visés à l’article 19, paragraphe 1er, points 1° à 3°; 4° les données à caractère non personnel sont modifiées, agrégées, supprimées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation préalablement à leurs accès et à leur réutilisation ; 5° l’accès et la réutilisation des données à caractère non personnel se font dans l’environnement de traitement sécurisé visé à l’article 36.
- Section IV – Conditions applicables à la réutilisation d’ensembles contenant des données à caractère personnel et des données à caractère non personnel Art.
- Conditions applicables à la réutilisation d’ensembles mixtes de données détenus par les organismes du secteur public Lorsque l’accès et la réutilisation portent sur un ensemble de données détenu par un organisme du secteur public qui contient des données à caractère personnel et des données à caractère non personnel, l’accès et la réutilisation sont soumis aux conditions énoncées aux articles 19 à
- 18 TITRE VII – Modalités applicables au traitement ultérieur des données à caractère personnel par les entités publiques et à l’accès et à la réutilisation de données par des réutilisateurs de données Section I –
Art. 25
. Champ d’application Les dispositions du présent titre s’appliquent aux traitements ultérieurs de données à caractère personnel visés au titre V et aux accès et réutilisation de données prévus au titre VI, qui sont soumis à autorisation de l’Autorité des données. Section II – Demande de traitement ultérieur ou d’accès et de réutilisation des données Art. 26. Forme de la demande de traitement ultérieur ou d’accès et de réutilisation des données
- a)certifient l’exactitude des informations contenues dans la demande et les pièces jointes visées au présent article ;
- b)certifient que le plan de confidentialité correspond aux informations contenues dans la demande présentée à l’Autorité des données ;
- c)s’engagent formellement à respecter les termes de l’autorisation de l’Autorité des données et du plan de confidentialité. Art. 28. Contenu de la demande d’accès et de réutilisation de données
- a)certifient l’exactitude des informations contenues dans la demande et les pièces jointes visées au présent article ;
- b)certifient que le plan de confidentialité correspond aux informations contenues dans la demande présentée à l’Autorité des données ;
- c)s’engagent formellement à respecter les termes de l’autorisation de l’Autorité des données et du plan de confidentialité. Section III – Instruction de la demande par l’Autorité des données Art. 29. Dépôt et procédure d’instruction de la demande
- Redevances Pour chaque demande visée à l’article 28, une redevance est fixée par l’Autorité des données pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande et par la mise à disposition des données dans l’environnement de traitement sécurisé. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable à la perception de la redevance. Art.
- Autorisation par l’Autorité des données
- a)la demande visée à l’article 27 est complète et accompagnée de toutes les pièces visées à l’article 27, paragraphe 2 ;
- b)l’entité publique détentrice des données à caractère personnel a donné son accord écrit spécifique au traitement ultérieur de données à caractère personnel, y compris au partage et à la mise à disposition, en contresignant la demande visée à l’article 27 ;
- c)le traitement ultérieur de données à caractère personnel est exclusivement effectué pour une ou plusieurs finalités visées à l’article 15, paragraphe 1er, point 2 ;
- d)le traitement ultérieur de données à caractère personnel ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de la personne concernée au regard de la finalité poursuivie.
- a)la demande visée à l’article 28 est complète et accompagnée de toutes les pièces visées à l’article 28, paragraphes 3 et 4 ;
- b)pour les cas visés à l’article 22, paragraphe 2, point 2°: i. lettre a), la preuve de l’inscription des données à caractère personnel sur la liste de ressources consultable tenue par le point d’information unique conformément à l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/868 ; 23 ii. lettre b), la signature de la demande par tous les organismes du secteur public visés au point 2° du présent paragraphe ;
- c)l’accès et la réutilisation de données est exclusivement effectuée pour une ou plusieurs finalités visées à l’article 20, paragraphe 1er, point 2° ;
- d)l’accès et la réutilisation ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de la personne concernée au regard de la finalité poursuivie ;
- e)la réutilisation des données n’entraine pas un risque pour la défense nationale, la sécurité publique ou l’ordre public. 2° dans les cas où la demande vise l’accès et la réutilisation de données à caractère non personnel, lorsque :
- a)la demande visée à l’article 28 est complète et est accompagnée de toutes les pièces visées à l’article 28, paragraphes 3 et 4 ;
- b)pour les cas visés à l’article 23, paragraphe 2 point 2° : i. lettre a), la preuve de l’inscription des données à caractère personnel sur la liste de ressources consultable tenue par le point d’information unique conformément à l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/868 ; ii. lettre b), la signature de la demande par tous les organismes du secteur public visés au point 2° du présent paragraphe ;
- c)la réutilisation est exclusivement effectuée pour une ou plusieurs finalités visées à l’article 20, paragraphe 1er, point 2 ;
- d)l’accès et la réutilisation ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés pour les motifs visés à l’article 20, paragraphe 1er, points 1° à 3° ;
- e)la réutilisation des données n’entraine pas un risque pour la défense nationale, la sécurité publique ou l’ordre public. 3° dans le cas où la demande vise l’accès et la réutilisation d’ensembles mixtes de données, les conditions prévues aux points 1° et 2° du présent paragraphe s’appliquent.
- a)les coordonnées des entités publiques effectuant le traitement ultérieur des données à caractère personnel et des entités publiques détentrices des données à caractère personnel ; 24
- b)la nouvelle durée du traitement de données à caractère personnel envisagée dans l’environnement de traitement sécurisé visé à l’article 36 et, le cas échéant, la durée de conservation des données dans le système d’archivage intermédiaire du Centre, ainsi que la justification pour laquelle ces durées sont limitées à ce qui est nécessaire ;
- c)l’attestation du Centre, ou du tiers de confiance mandaté par le Centre, que la modification sollicitée ne porte pas préjudice à l’efficacité des mesures consignées dans le plan de confidentialité ;
- d)la signature de la demande par toutes les entités publiques visées au point a). 2° dans le cas visé au titre VI :
- a)les coordonnées des organismes du secteur public détenant les données et des réutilisateurs des données ;
- b)la nouvelle durée d’accès et de réutilisation des données dans l’environnement de traitement sécurisé visé à l’article 36 et, le cas échéant, la durée de conservation des données dans le système d’archivage intermédiaire du Centre, ainsi que la justification pour laquelle ces durées sont limitées à ce qui est nécessaire ;
- c)l’attestation du Centre, ou du tiers de confiance mandaté par le Centre, que la modification sollicitée ne porte pas préjudice à l’efficacité des mesures consignées dans le plan de confidentialité ;
- d)la signature de la demande par tous les organismes du secteur public détenant les données et des réutilisateurs des données visés au point a).
- Publicité des conditions d’accès et de réutilisation de données détenues par les organismes du secteur public et procédure applicable Pour les cas visés au titre VI, l’Autorité des données rend publiques les conditions d’autorisation d’accès et de réutilisation de données détenues par les organismes du secteur public et la procédure prévue à la section III du présent titre par l’intermédiaire du point d’information unique. Art.
- Publicité des autorisations adoptées par l’Autorité des données
- a)pour les cas visés au titre V, les entités publiques effectuant le traitement ultérieur de données à caractère personnel et les entités publiques détenant les données à caractère personnel ;
- b)pour les cas visés au titre VI, les réutilisateurs de données et les organismes du secteur public détenant les données. Toutes les parties visées au présent paragraphe fournissent au Centre, ou au tiers de confiance mandaté par le Centre, et, dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 3, point
- d)au LNDS, toute information nécessaire pour la mise en place du plan de confidentialité, qui les traitent pour les seules finalités visées au présent article ou à des fins de preuve. Le tiers de confiance et le Centre se concertent étroitement. En signant le plan de confidentialité, le Centre, ou le tiers de confiance mandaté par le Centre, certifie que les mesures prévues au paragraphe 1er consignées dans le plan de confidentialité sont effectives et efficaces pour éviter toute réidentification des personnes concernées ainsi que toute atteinte aux droits d’autrui, tels que la confidentialité commerciale, y compris le secret d’affaires, le secret professionnel et le secret d’entreprise, le secret statistique et de propriété intellectuelle, compte tenu de l'ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés pour réaliser la réidentification ou pour compromettre la confidentialité des informations.
- a)de la mise en œuvre des mesures énoncées dans le plan de confidentialité ;
- b)de la mise à disposition des données dans l’environnement de traitement sécurisé. L’attestation du Centre est jointe à la demande visée aux articles 27 et 28.
- a)le Centre, ou le tiers de confiance mandaté par le Centre, s’assure de la mise en œuvre les mesures visées au présent article conformément aux stipulations du plan de confidentialité ;
- b)le Centre : i. combine et traite les données provenant des entités publiques et des organismes du secteur public visés au paragraphe 1er, alinéa 3, pour lesquelles le traitement ultérieur et/ou l’accès et la réutilisation a été autorisé par l’Autorité des données ; ii. procède à la mise à disposition des données à caractère personnel visées au titre V et des données visées au titre VI dans l’environnement de traitement sécurisé, sous réserve des exigences prévues dans le plan de confidentialité et dans l’autorisation de l’Autorité des données. Art. 36. Environnement de traitement sécurisé
- a)restreindre aux personnes physiques autorisées indiquées dans l’autorisation correspondante visée à l’article 31 l’accès à l’environnement de traitement sécurisé ;
- b)réduire au minimum le risque de lecture, de copie, de modification ou de suppression non autorisées des données hébergées dans l’environnement de traitement sécurisé par des mesures techniques et organisationnelles de pointe ;
- c)restreindre à un nombre limité d’individus identifiables autorisés l’introduction de données et l’inspection, la modification ou la suppression de données hébergées dans l’environnement de traitement sécurisé ;
- d)veiller à ce que les personnes visées au point
- a)n’aient accès qu’aux données couvertes par leur autorisation correspondante visée à l’article 31, au moyen d’identifiants individuelles et uniques et de modes d’accès confidentiels uniquement ;
- e)tenir des registres identifiables de l’accès à l’environnement de traitement sécurisé et des activités qui y sont menées pendant la période nécessaire pour vérifier et contrôler toutes les opérations de traitement dans cet environnement. Les registres d’accès devraient être conservés pendant au moins un an ;
- f)veiller à la conformité et contrôler les mesures de sécurité énumérées au présent article afin d’atténuer les menaces potentielles pour la sécurité.
- a)de reproduire les données à l’extérieur de l’environnement et ainsi de les réutiliser dans un autre contexte ou pour des finalités autres qu’autorisées ;
- b)d’introduire des solutions technologiques, y compris d’intelligence artificielle, à moins qu’elles aient expressément été inclues dans le plan de confidentialité, ou préalablement été évaluées et certifiées par le Centre, ou par le tiers de confiance mandaté par le Centre, comme ne présentant aucun risque d’atteinte aux exigences visées à l’article 35, paragraphe 1er ;
- c)d’introduire des données, à moins que cette introduction ait expressément été demandée conformément à l’article 27, paragraphe 1, point 10° et à l’article 28, paragraphe 1, point 8° et autorisée par l’Autorité des données conformément aux dispositions du présent titre ; 28
- d)d’extraire les données de l’environnement de traitement sécurisé, à moins qu’elles aient préalablement été anonymisées.
- a)créer un environnement de traitement sécurisé commun, ensemble avec des organismes compétents désignés conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2022/868, afin de mettre les données à disposition des entités publiques ou des réutilisateurs de données ;
- b)combiner et traiter les données visées au titre VI avec des données provenant d’environnements de traitement sécurisés d’autres États membres gérés par des organismes compétents désignés conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2022/868 afin de les mettre à disposition des réutilisateurs de données. Art. 37. Responsabilité du traitement
- Recours Un recours contre les décisions de l’Autorité des données peut être exercé devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. 29 TITRE VIII – Gouvernance en matière de services d’intermédiation de données et d’altruisme des données Section I – Services d’intermédiation de données Art.
- Autorité compétente La Commission nationale pour la protection des données, désignée ci-après par le terme « CNPD », est l’autorité compétente pour effectuer les tâches liées à la procédure de notification pour les services d’intermédiation de données, telle que visée à l’article 13 du règlement (UE) 2022/
- Art.
- Pouvoirs Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées à l’article 39, la CNPD dispose des pouvoirs de contrôle tels que prévus à l’article 14 du règlement (UE) 2022/
- Art.
- Procédure Un règlement interne de la CNPD définit la procédure en matière de notification pour les services d’intermédiation de données, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2022/
- Art.
- Redevances La CNPD peut imposer des redevances proportionnées et objectives pour la notification des services d’intermédiation, conformément à l’article 11, paragraphe 11, du règlement (UE) 2022/
- Un règlement de la CNPD détermine le montant et les modalités de paiement des redevances. Art.
- Sanctions
- Autorité compétente La CNPD est l’autorité compétente responsable du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, tel que visé à l’article 23 du règlement (UE) 2022/
- La CNPD tient et met à jour régulièrement le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, conformément à l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2022/
- Art.
- Pouvoirs Dans le cadre des missions qui lui sont assignées à l’article 44, la CNPD dispose des pouvoirs de contrôle, tels que prévus à l’article 24 du règlement (UE) 2022/
- Section III – Recours Art.
- Recours Un recours contre les décisions de la CNPD prises en application des sections I et II du présent titre est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. TITRE IX – Dispositions finales Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du […] relative à la valorisation des données dans un environnement de confiance ». * 31 EXPOSE DES MOTIFS L’évolution rapide des technologies numériques et la mondialisation ont, au cours des dernières années, transformé l’économie et la société, touchant tous les secteurs d’activité et la vie quotidienne. Les données sont au cœur de cette transformation et l’innovation fondée sur celles-ci apportera des avantages considérables aussi bien aux citoyens qu’à l’économie, tout en favorisant les activités de recherche scientifique dans l’intérêt public. Afin que l’économie et la recherche fondées sur les données soient inclusives à l’égard de tous les citoyens, il faut veiller tout particulièrement à réduire la fracture numérique et à promouvoir une expertise de pointe nationale dans le secteur des technologies. L’économie des données doit être construite de manière à permettre aux entreprises de prospérer, en garantissant la neutralité de l’accès aux données ainsi que la portabilité et l’interopérabilité des données, et en évitant les effets de verrouillage. Ces évolutions requièrent un cadre de réutilisation des données solide et plus cohérent, assorti d’un contrôle rigoureux des règles via l’intervention d’un organisme compétent autorisant ou refusant les accès et les réutilisation des données détenues par les organismes du secteur public, car il importe de susciter la confiance citoyenne qui permettra à l’économie numérique et à la recherche scientifique de se développer. C’est pourquoi le règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données a pour objectif d’instaurer la confiance entre les citoyens et les acteurs impliqués dans l’accès et la réutilisation des données, en particulier en concevant des mécanismes appropriés permettant le respect des droits individuels dans le contexte de l’accès et de la réutilisation des données à caractère personnel et à caractère non personnel détenues par les organismes du secteur public. Le règlement (UE) 2022/868 – dont la mise en œuvre relève, depuis l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, du ressort du Ministère de la Digitalisation – est applicable dès le 24 septembre
- Comme il s’agit d’un règlement européen d’application directe, c’est le règlement (UE) 2022/868 qui déterminera la majorité des dispositions de fond, en particulier pour les aspects de l’intermédiation des données (chapitre III) et de l’altruisme des données (chapitre IV). Cependant, il convient de préciser au niveau national les conditions applicables à l’accès et à la réutilisation des données détenues par les organismes du secteur public (chapitre II). Ces conditions doivent être non discriminatoires, transparentes, proportionnées et objectivement justifiées en ce qui concerne les catégories de données et les finalités de la réutilisation, ainsi que la nature des données pour lesquelles la réutilisation est autorisée. Le projet de loi sous rubrique, qui doit se lire conjointement avec le règlement (UE) 2022/868, complète ainsi ce cadre européen par les dispositions nationales qui s’imposent, en particulier la désignation des organismes compétents, la procédure à suivre pour l’octroi des autorisations d’accès et de réutilisation des données, et les conditions applicables à l’accès et à la réutilisation des données. Pour des raisons d’économie budgétaire et de gestion efficace des finances publiques, le Commissariat du gouvernement à la protection des données auprès de l’État est désigné comme organisme 32 compétent pour octroyer ou refuser les accès et les réutilisations des données détenues par les organismes du secteur public. En cette qualité, et vu sa longue expérience en tant que structure spécialisée dans le conseil en matière de traitement et de réutilisation de données, il agira comme Autorité des données centralisée conformément au règlement (UE) 2022/
- En effet, il s’avère excessif de recruter un spécialiste disposant des connaissances et de l’expérience pratique afférente auprès de chacune des plus d’une centaine d’entités étatiques, de chacune des plus d’une centaine de communes luxembourgeoises ainsi qu’auprès de tous les autres organismes de droit public relevant du champ d’application du règlement (UE) 2022/
- De ce fait, il ne reviendrait pas à chaque organisme du secteur public individuellement, mais à l’Autorité des données agissant comme organe central, de veiller au respect des conditions liées à la réutilisation des données. En cette fonction, l’Autorité des données a pour vocation de veiller à une application cohérente de la loi et de mettre à disposition de toutes les entités publiques son expertise juridique dans cette matière complexe à laquelle les administrés sont de plus en plus attentifs au vu des progrès rapides des technologies numériques. Le Centre des technologies de l’information de l’État et le « Luxembourg National Data Service » sont désignés organismes compétents conformément au règlement (UE) 2022/868 pour aider l’Autorité des données dans l’exercice des missions d’octroyer et de refuser les accès et les réutilisations. En outre, ils ont pour mission de mettre en œuvre les mesures imposées par le règlement (UE) 2022/868 et la loi. Pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts et pour maintenir la confiance des citoyens dans une gestion prudente de leurs données par les acteurs publics, la loi prévoit la possibilité pour le Centre des technologies de l’information de l’État de recourir aux services d’un tiers de confiance. En complément du règlement (UE) 2022/868, et afin de faciliter la mise en œuvre de traitements ultérieurs de données dans le secteur public, le projet de loi sous rubrique prévoit des dispositions spécifiques visant la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679, notamment du chapitre IX. Ainsi, il énonce les finalités pour lesquelles le traitement ultérieur de données à caractère personnel est autorisé, sous réserve du respect des conditions prévues par le projet de loi, et ce nonobstant leur compatibilité avec les finalités initiales du traitement de données à caractère personnel. Dans un objectif d’approche cohérente garantissant l’efficacité du processus décisionnel, la procédure applicable et la répartition des rôles de l’Autorité des données et des organismes compétents susmentionnés sont identiques à celles sous le régime visant la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/
- Dans un objectif de rendre plus rapides et plus efficaces les procédures pour les citoyens et les entreprises, le projet de loi instaure également le principe du « once only », qui constitue une priorité du Gouvernement, et selon lequel une personne fournit une seule fois des données aux autorités, au lieu de devoir le faire à plusieurs reprises. Le système proposé fera économiser beaucoup de temps, de ressources et d’argent à tous les acteurs concernés, qu’il s’agisse des citoyens et des entreprises ou de l’administration publique. Le système « once only » constitue ainsi une vraie mesure de simplification administrative qui permettra de diminuer les dépenses et favorisera une gestion plus efficace des ressources des entités publiques. Pour renforcer la sécurité juridique et pour assurer une gestion efficiente des données par les entités publiques dans le respect de la protection des données, le projet de loi sous rubrique explicite, à 33 l’instar des dispositions du « Bundesdatenschutzgesetz », la lecture quasi unanime du fondement de licéité prévu par l’article 6, paragraphes 1, point e) et 3 du règlement (UE) 2016/679, des traitements de données opérés par les entités publiques en lien avec l’exécution des missions d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique leurs conférées par les dispositions applicables. Toutes les propositions ont été élaborées en concertation étroite avec les acteurs concernés. * 34 COMMENTAIRE DES ARTICLES Titre Ier – Dispositions préliminaires Ad article 1er Cette disposition précise l’objet de la loi. Il énonce les différents titres prévus par la loi. Le point 1° précise l’objet du titre II de la loi. La loi vise à renforcer la sécurité juridique en complétant le cadre législatif national concernant le traitement de données à caractère personnel en introduisant en droit luxembourgeois des précisions quant aux traitements de données à caractère personnel effectués par les entités publiques dans le cadre de l’exécution de leurs missions d’intérêts public ou relevant de l’autorité publique dont elles sont investies. L’article 1, paragraphe 1er, point 1° est sans préjudice des bases de licéité prévues aux articles 6 et 9 du règlement (UE) 2016/679, telles que le traitement de données à caractère personnel qui est nécessaire à l’exécution d’un contrat. Le point 2° renvoie au titre IV, qui instaure le principe du « once only ». Le point 3° énonce l’objet du titre V de la loi, qui règle le traitement ultérieur de données à caractère personnel mis en œuvre par les entités publiques pour les finalités que la loi autorise. Le point 4° renvoie au titre VI qui met en œuvre le règlement (UE) 2022/868 en prévoyant un cadre spécifique à la réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public. La loi contient aussi des précisions relatives aux services d’intermédiation de données et à l’altruisme en matière de données (points 5° et 6°). En revanche, la loi s’applique sans préjudice des dispositions plus spécifiques relatives au traitement de données à caractère personnel. De ce fait, les traitements de données à caractère personnel opérés sur base d’un autre fondement de licéité prévu par le règlement (UE) 2016/679, notamment parce qu’ils sont prévus par une disposition légale, restent possibles. A titre d’exemple, l’Inspection générale de la sécurité sociale est tenue de réaliser des analyses et des études à des fins d’évaluation et de planification des régimes de protection sociale et de recueillir à ces fins les données auxquelles elle a accès en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de les centraliser, de les traiter et de les gérer sous forme pseudonymisée (article 423, point 4° du Code de la sécurité sociale). Encore peut-on citer, à titre d’illustration des traitements de données à caractère personnel qui restent intouchés par les dispositions de la présente loi, les traitements de données nécessaires à l’exécution des missions conférées à l’Observatoire national de la Santé par la loi du 2 mars 2021 portant création d’un Observatoire national de la santé ou ceux relatifs à la gestion et à la tenue du registre national des personnes physiques opérés par le Centre des technologies de l’information de l’État, sous l’autorité du ministre ayant le Centre dans ses attributions. 35 Dans ce contexte, il échet également de noter que la loi s’applique sans préjudice de la possibilité d’effectuer des traitements ultérieurs de données à caractère personnel effectué dans le respect du principe de compatibilité des finalités prévu à l’article 5, paragraphe 1er, point b) du règlement (UE) 2016/679, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 4 du même règlement. Par ailleurs, les dispositions de la loi n’ont pas vocation à remplacer la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, ni à remplacer la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte, ou de porter préjudice aux dispositions sectorielles, telles que la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage. Ad article 2 Cet article définit les notions employées dans la loi. A moins que disposées autrement, les définitions prévues par le règlement (UE) 2022/868 et le règlement (UE) 2016/679 s’appliquent à la loi. L’article prévoit, pour des raisons de sécurité juridique, une définition en droit interne du terme « anonymisation ». La définition repose sur le texte du considérant
- e)du règlement (UE) 2016/679, à l’instar du « Bundesdatenschutzgesetz » allemand dont l’article 3 dispose : « Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle ist zulässig wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist » Conformément à l’article 6, paragraphe 1er, point
- e)du règlement (UE) 2016/679, cette disposition autorise les entités publiques à traiter les données à caractère personnel dès lors que leur traitement est nécessaire aux fins de l’exécution de leurs missions d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont elles sont investies par une disposition de droit de l’Union européenne ou de droit luxembourgeois, par opposition à l’article 6, paragraphe 1er, point
- c)du même règlement qui concerne l’obligation de traiter certaines données à caractère personnel. La distinction entre ces deux bases de licéité prévues à l’article 6, paragraphe 1er du règlement (UE) 2016/679 peut paraître fine, mais elle est importante. Ainsi, si l’obligation légale de traiter des données à caractère personnel prévue à l’article 6, paragraphe 1er, point
- c)du règlement (UE) 2016/679 nécessite un fondement en droit interne ou européen qui définit les finalités du traitement, il suffit, d’après l’article 6, paragraphe 3 du règlement (UE) 2016/679 que le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article 6, paragraphe 1er, point
- e)du règlement (UE) 2016/679 soit nécessaire à « l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ». Dans ce second cas de figure, la définition des finalités dans un texte spécifique n’est pas requise. 37 Comme souligné par la Commission nationale de l’informatique et des libertés française (CNIL), « comme pour toute autorité publique, la mission d’intérêt public peut donc fonder des traitements de données de nature diverse, dès lors qu’ils sont mis en œuvre aux fins du bon exercice des missions légales qui incombent à ces autorités et dans des conditions qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire au regard de cet objectif ». Ainsi, le fait pour une administration de pouvoir démontrer qu’elle a reçu dans ses prérogatives des missions spécifiques nécessitant la collecte de certaines données à caractère personnel auprès de personnes concernées pour atteindre les finalités de ces missions suffit pour légitimer la collecte et le traitement de ces données. Cette lecture s’impose également à la lumière du considérant
- e)du règlement (UE) 2016/679. La Cour de Justice de l’Union européenne a récemment confirmé cette lecture dans l’arrêt C‑175/20 « Valsts ieņēmumu dienests » du 24 février 2022. Dans le cadre d’une demande de communication de données émanant de l’administration fiscale à l’adresse d’un prestataire de services d’annonces, qui énonçait clairement les finalités, la Cour a décidé : « 69. Pourvu que les finalités ainsi énoncées dans ladite demande soient nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investie l’administration fiscale, cette circonstance suffit, ainsi qu’il découle de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, initio et sous e), du règlement 2016/679, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, pour que lesdits traitements satisfassent également à l’exigence de licéité rappelée au point 66 du présent arrêt. 70. À cet égard, il convient de rappeler que la perception de l’impôt et la lutte contre la fraude fiscale doivent être considérées comme étant des missions d’intérêt public, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), du règlement 2016/679 (voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU :C :2017 :725, point 108). 71. Il s’ensuit que, dans un cas où la communication des données à caractère personnel en cause n’est pas directement fondée sur la disposition légale qui en constitue le fondement, mais résulte d’une demande de l’autorité publique compétente, il est nécessaire que cette demande précise quelles sont les finalités spécifiques de cette collecte de données au regard de la mission d’intérêt public ou de l’exercice de l’autorité publique, afin de permettre au destinataire de ladite demande de s’assurer que la transmission des données à caractère personnel en cause est licite et aux juridictions nationales d’opérer un contrôle de la légalité des traitements concernés ». 38 Cette lecture de la suffisance de la nécessité du traitement de données pour l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique est également partagée par nos pays voisins. Aux Pays-Bas, les restrictions au principe constitutionnel du droit à la vie privée doivent être prévues par la loi (article 10 de la Constitution néerlandaise). Cependant, il est constant en droit néerlandais que le règlement (UE) 2016/679 réponde aux exigences constitutionnelles et constitue de ce fait une base suffisante permettant une restriction au droit à la vie privée2. En Belgique, la pratique décisionnelle va dans le même sens. Ainsi, l’Autorité de protection des données belge estime que l’existence d’une mission d’intérêt public ou d’une autorité publique attribuée à l’entité publique suffit, au sens de l’article 6, paragraphe 1er, point
- e)du règlement (UE) 2016/679, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3 dudit règlement, pour justifier une restriction au principe constitutionnel de la protection de la vie privée. En d’autres termes, l’Autorité de protection des données belge paraît se limiter à vérifier uniquement si la mission d’intérêt public ou l’autorité publique au sens de l’article 6, paragraphe 1er, point
- e)du règlement (UE) 2016/679 existe en application du droit interne belge. En revanche, elle ne requiert pas qu’une base légale détaille tous les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel3. Le Conseil d’État luxembourgeois paraît retenir une position similaire. Dans cet ordre d’idées, il a précisé dans son avis par rapport au projet de loi qui a donné lieu à la loi du 1er août 2018 portant 2 « Verschillende van deze aspecten hebben een specifieke grondwettelijke garantie in artikel 10, tweede en derde lid, in artikel 11, in artikel 12 en artikel 13. In artikel 10, tweede en derde lid, zijn twee opdrachten aan de wetgever opgenomen. In de eerste plaats dient de wet regels te stellen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. In de tweede plaats moet de wet regels stellen voor het inzagerecht en voor het recht op verbetering van onjuiste persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet materieel grotendeels in de regelgeving waartoe artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet opdraagt. », traduction libre : « Plusieurs de ces aspects font l'objet de garanties constitutionnelles spécifiques dans les articles 10, paragraphes 2 et 3, 11, 12 et 13. L'article 10, paragraphes 2 et 3, contient deux mandats pour le législateur. Premièrement, la loi doit fixer des règles pour protéger la vie privée dans le cadre de l'enregistrement et de la fourniture de données à caractère personnel. Deuxièmement, la loi doit fixer des règles relatives au droit de regard et au droit de rectification des données à caractère personnel inexactes. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit en grande partie la réglementation requise par l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la Constitution. » 3 Autorité de protection des données belge, décision quant au fond no. 149/2022 du 18 octobre 2022, DOS-2021-06293 et DOS-2021-06884 : « 30. Conformément au considérant 41 du RGPD, cette base juridique ou mesure législative devrait être claire et précise et son application devrait être prévisible pour les justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la CEDH. Dans l'arrêt Rotaru3, la CEDH a défini plus précisément la notion de prévisibilité de la base juridique. Cette affaire ayant trait aux systèmes de surveillance de l'appareil sécuritaire d'un état, son contexte diffère de la présente affaire. Dans d'autres affaires, la CEDH a en effet indiqué qu'elle pouvait s’inspirer de ces principes, mais elle estime que ces critères, établis et suivis dans le contexte spécifique de cette affaire concrète, ne sont donc pas applicables en tant que tels à toutes les affaires4. […] 37. À cet égard, la Chambre Contentieuse a déjà souligné dans sa décision 124/2021 du 10 novembre 2021 que les missions d'intérêt public ou relevant de l’exercice de l’'autorité publique dont sont investis les responsables de traitement ne sont souvent pas basées sur des obligations ou des normes législatives circonscrites avec précision répondant aux exigences mentionnées aux points 29 e.s. Les traitements ont plutôt lieu sur la base d'une autorisation d'agir plus générale, tel que c’est nécessaire pour l’accomplissement de la mission, comme c'est le cas en l'espèce. Il en résulte que, dans la pratique, la base légale en question ne contient souvent aucune disposition décrivant concrètement les traitements de données nécessaires. Les responsables du traitement qui souhaitent invoquer l'article 6, paragraphe 1, e), du RGPD sur la base d’une telle base légale doivent effectuer eux-mêmes une pondération entre la nécessité du traitement pour la mission d'intérêt public et les intérêts des personnes concernées. » (mise en évidence ajoutée). 4 Conseil d’ État, avis du 30 mars 2018, Projet de loi n° 7184 portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Voir également M. Besch, Normes et légistique en droit public luxembourgeois, Larcier, 2019, 469 et s. 39 organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données : « Le Conseil d’État voudrait ajouter deux observations concernant les implications de l’adoption de la loi sous examen. La première est relative à la pratique actuelle d’insérer dans les lois organiques des différentes administrations ou dans d’autres lois du secteur public des dispositions particulières sur le traitement des données à caractère personnel. Aux termes de l’article 6 du règlement, la licéité du traitement dans le secteur public est vérifiée si le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique. Dans cette logique, il ne s’impose pas de donner à chaque traitement de données une base spécifique légale ou réglementaire. »4 Cette lecture conforme aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1er, point
- e)et paragraphe 3 du règlement (UE) 2016/679, telles qu’interprétées par la Cour de Justice européenne (voir supra), reste à ce jour admissible aux termes de l’article 31 de la Constitution, en particulier au regard du principe de primauté du droit de l’Union européenne rappelé récemment par la Cour de Justice de l’Union européenne dans une affaire liée à l’interprétation du règlement (UE) 2016/6795. Pour renforcer la sécurité juridique et pour expliciter la lecture quasi unanime du fondement de licéité des traitements de données opérés par les entités publiques en lien avec l’exécution des missions d’intérêt public ou avec l’exercice de l’autorité publique leurs conférées par les dispositions applicables, il paraît (et à l’instar des dispositions du « Bundesdatenschutzgesetz ») opportun d’adopter explicitement, en droit luxembourgeois, le principe prévu par l’article 6, paragraphes 1er, point
- e)et 3 du règlement (UE) 2016/679. Ainsi, le fait pour une entité publique de pouvoir démontrer le respect de la double condition : premièrement qu’elle soit investie d’une mission d’intérêt public ou qui relève de l’exercice de l’autorité publique6 dont elle est investie et, deuxièmement, que le traitement de données à caractère personnel soit « nécessaire » pour réaliser cette mission, suffit à légitimer la collecte et le traitement des données en question. A titre illustratif, les missions des centres de recherche publics instaurés par la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics sont clairement énoncées en son article 47. Outre les missions générales, des missions spécifiques à chaque centre de recherche sont 4 Conseil d’ État, avis du 30 mars 2018, Projet de loi n° 7184 portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Voir également M. Besch, Normes et légistique en droit public luxembourgeois, Larcier, 2019, 469 et s. 5 CJUE, affaire C‑33/22, Österreichische Datenschutzbehörde, arrêt du 16 janvier 2024, point 70 : « En outre, il importe de rappeler que le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national ne saurait porter atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union. En effet, les effets s’attachant au principe de primauté du droit de l’Union s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans, notamment, que les dispositions internes, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle [arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, point 51 et jurisprudence citée] ». 6 Dans ce contexte, il suffit que le fondement juridique conférant une mission d’intérêt public à une entité publique respecte le principe de la hiérarchie de normes. En effet, rien n’empêche notamment que la mission d’intérêt public à exécuter par une commune luxembourgeoise soit prévue par un règlement communal adopté conformément aux dispositions de la loi communale du 13 décembre 1988, tel qu’il est notamment le cas en matière de stationnement payant ou de gestion des déchets. 7 L’article 4 de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics dispose ce qui suit : «