📄 Texte de loi
Luxembourg, le 10 décembre 2020
Dossier suivi par Tania Sonnetti
Service des Commissions
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Fax : + 352 466 966 308
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Madame le Président
du Conseil d’État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
__________________
Concerne : 7493 - Projet de loi relatif à l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire
et à la certification des conducteurs de train
Madame le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous
rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion
du 10 décembre 2020.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les
amendements proposés (figurant en caractères gras).
1. Observation
En réponse à la remarque formulée par le Conseil d’État sous la rubrique « considérations
générales » dans son avis complémentaire du 1er décembre 2020 « que parmi les amendements
numérotés de 1 à 50, les amendements 47 et 48 font défaut », la commission tient à préciser
qu’il s’agissait d’une erreur de numérotation des amendements.
2. Amendements
Amendement 1 - article 27, paragraphe 3 - (ancien amendement 2 )
La commission propose de modifier l’article 27, paragraphe 3 comme suit :
« Art. 27. Autorités notifiantes
(…)
(3) L'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1er sont effectués par unl’organisme national
d'accréditation au sens du règlement (CE) n°765/2008 précité et conformément à celui-ci.
(…) »
Commentaire de l’amendement 1
Dans son avis complémentaire du 1er décembre 2020, le Conseil d’État constate qu’au texte
coordonné, à l’ancien article 29, paragraphe 3, devenu l’article 27, paragraphe 3, l’article indéfini
est supprimé au profit de l’article défini, sans l’introduction d’un amendement. Au vu des
explications fournies par les auteurs, le Conseil d’État propose de maintenir la teneur initiale de
l’ancien article 29, paragraphe 3, devenu l’article 27, paragraphe 3, sauf à mettre en concordance
le texte coordonné, et se déclare d’ores et déjà d’accord pour lever son opposition formelle si les
auteurs procèdent de la manière.
La commission parlementaire a décidé de suivre le Conseil d’État et a réintroduit l’article indéfini
comme requis par la Haute Corporation.
Amendement 2 - article 15, paragraphe 8 – (ancien amendement 9)
La commission propose de modifier l’article 15, paragraphe 8 comme suit :
« Art. 15. Procédure d'établissement de la déclaration « CE » de vérification
(…)
Si un organisme désigné ne satisfait plus aux critères visés dans le présent article, le ministre
peut retirer la désignation dont bénéficie l’organisme en question. »
Commentaire de l’amendement 2
À l’article 15, paragraphe 8, alinéa 2, dans son avis complémentaire du 1er décembre 2020, le
Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, aux auteurs d’écrire que le ministre
« retire » la désignation. Il relève, en effet, que l’emploi du verbe « pouvoir » figurant dans le
texte sous examen est susceptible de conférer un pouvoir discrétionnaire au ministre, ce qui est
inconcevable dans une matière réservée à la loi, en l’occurrence une restriction à la liberté de
commerce garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution.
Afin de faire droit à la demande du Conseil d’État, la commission a décidé de renoncer à l’emploi
du verbe « pouvoir » et de préciser que le ministre « retire » la désignation.
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Amendement 3 – ancien article 34 (nouvel article 32) - (ancien amendement 16)
La commission propose de réintroduire l’ancien article 34 (nouvel article 32) :
« Art. 32. Personnel des organismes d’évaluation de la conformité
1. Le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité possède les
compétences suivantes :
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités
d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la
conformité a été notifié ;
b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il
effectue et l'autorité suffisante pour effectuer ces évaluations ;
c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles,
des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes du
droit de l'Union européenne ;
d) l'aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la
matérialisation des évaluations effectuées.
Un règlement grand-ducal précise les exigences du présent paragraphe.
2. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d'évaluation des organismes
d'évaluation ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ou des résultats de ces
évaluations. »
Commentaire de l’amendement 3
Dans son avis complémentaire du 1er décembre 2020, le Conseil d’État constate que les auteurs
de l’amendement suppriment l’ancien article 34 de la loi en projet. À l’endroit de cet article, le
Conseil d’État avait critiqué le fait que les auteurs avaient certes repris le texte de l’article 32 de
la directive (UE) 2016/797 précitée, en exigeant « une solide formation technique », mais que la
terminologie nationale employée ne fournit aucune précision quant aux diplômes et certifications
dont le personnel doit finalement disposer. La suppression pure et simple de cet article et donc
l’absence de référence à cette « solide formation technique amène le Conseil d’État à constater
que les auteurs sont passés d’une transposition incorrecte à une absence totale de transposition.
Le Conseil d’État ne peut dès lors pas lever son opposition formelle, mais doit la maintenir pour
d’autres motifs. Il appartient aux États membres de préciser les exigences en matière de
diplômes et certifications découlant de cette disposition en procédant à sa transposition en droit
national. Le Conseil d’État suggère de maintenir le texte du projet initial et d’insérer, à la fin du
paragraphe 1er, la disposition suivante :
« Un règlement grand-ducal précise les exigences du présent paragraphe. »
Suite aux remarques formulées par le Conseil d’État, la commission parlementaire a décidé de
réintroduire l’article 34 du projet initial, qui devient le nouvel article 32 de la version nouvellement
amendée. La disposition relative au règlement grand-ducal a été ajoutée à la fin du paragraphe
1er, tel que suggéré par la Haute Corporation.
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Suite à la réintroduction de l’article en cause, les articles subséquents ont par conséquent dû
être renumérotés.
Amendement 4 – ancien article 51 (nouvel article 46) - (ancien amendement 19 )
La commission propose de réintroduire l’ancien article 51 du projet de loi :
« Art. 51.46. Langue opérationnelle du réseau
La langue opérationnelle du réseau national est le français. »
Commentaire de l’amendement 4
Dans son avis complémentaire du 1er décembre 2020, le Conseil d’État tient à souligner qu’il
n’avait nullement demandé la suppression de l’ancien article 51 ou encore de l’ancien article 77
de la loi en projet. Il constate que la référence à la langue opérationnelle du réseau a été
supprimée du dispositif de la loi en projet, au motif qu’elle figure au document de référence du
réseau. Si le Conseil d’État comprend le bien-fondé de l’argument avancé par les auteurs de
l’amendement de se limiter à une seule langue, le Conseil d’État rappelle que cette exigence
relève d’une matière réservée à la loi, à savoir la liberté du commerce. Il insiste dès lors, sous
peine d’opposition formelle, à ce que soit maintenue la première phrase du deuxième alinéa de
l’article 51. Le maintien de ce texte résout d’ailleurs le problème d’emplacement soulevé par le
Conseil d’État dans son avis précité du 26 mai 2020, étant donné qu’il serait désormais le dernier
article du titre II relatif à l’interopérabilité ferroviaire.
La commission a par conséquent décidé de réintroduire l’article 51 du projet initial. Il devient
l’article 46 nouveau de la version nouvellement amendée.
Les articles subséquents devront par conséquent être renumérotés.
Amendement 5 – ancien article 102 (nouvel article 104) - (ancien amendement 49)
La commission propose de modifier l’ancien article 102 (nouvel article 104) du projet de loi
comme suit :
« Quiconque empêche ou entrave sciemment l’accomplissement des missions incombant à
l’Administration conformément à l’article 3, ou contrevenant aux obligations prescrites par la
présente loi est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à
125 000 euros ou d’une de ces peines seulement. »
Commentaire de l’amendement 5
Dans son avis complémentaire du 1er décembre 2020, le Conseil d’État rappelle que dans son
avis du 26 mai 2020, il avait observé que le projet de loi sous examen ne prévoit des sanctions
pénales qu’à l’endroit de l’article 4, paragraphe 2, et s’était demandé s’il ne serait pas opportun
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de prévoir pour d’autres comportements répréhensibles également des sanctions pénales,
comme la conduite d’un train sans être titulaire d’une licence ou attestation valide. Dans l’attente
de plus de détails, le Conseil d’État avait réservé sa position quant à la dispense du second vote
constitutionnel.
La commission avait tenté de répondre à cette critique en introduisant un nouvel article 102 au
projet de loi qui englobe, d’une part, les sanctions pénales antérieurement prévues à l’article 4,
paragraphe 2, de la loi en projet, et, d’autre part, en ajoutant une incrimination formulée de façon
large comme suit : « [q]uiconque [...] contrevenant aux obligations prescrites par la présente loi
encourt les peines prévues audit article ».
Le Conseil d’État note toutefois qu’une loi qui incrimine indistinctement et sans autre précision
toute infraction aux obligations qu’elle prévoit ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles
découlant de l’article 14 de la Constitution. Il demande une reformulation de l’article 102 de la loi
en projet, soit en explicitant les faits incriminables ou en faisant une référence aux dispositions
de la loi en projet comportant de tels faits. Le Conseil d’État doit par conséquent s’opposer
formellement à l’article 102 nouvellement introduit par l’amendement sous examen.
La commission a par conséquent décidé de supprimer le bout de phrase « ou contrevenant aux
obligations prescrites par la présente loi ».
D’ailleurs, la commission a parcouru l’ensemble du texte et a constaté que des sanctions
spécifiques sont prévues par groupe de dispositions :
L’article 11 – Non-conformité des constituants d’interopérabilité avec les exigences essentielles
prévoit des sanctions ou mesures correctrices en matière d’interopérabilité.
L’article 16 – Non-conformité des sous-systèmes avec les exigences essentielles prévoit des
sanctions ou mesures correctrices en matière de sous-systèmes.
L’article 26 – Non-conformité de véhicules ou de types de véhicules avec les exigences
essentielles prévoit des sanctions ou mesures correctrices en matière de mise sur le marché et
mise en service.
L’article 38 (nouvel article 39) – Modification des notifications prévoit des sanctions ou mesures
correctrices en matière d’organismes d’évaluation de la conformité (titre V).
L’article 53 (nouvel article 55) – Surveillance prévoit des sanctions ou mesures correctrices en
matière de sécurité ferroviaire.
L’article 83 (nouvel article 85) – Contrôles par l’Administration de la certification des conducteurs
de train prévoit des sanctions ou mesures correctrices en matière de certification des
conducteurs de train.
Les articles 90 (nouvel article 92) – Contrôle par l’Administration des centres de formation et 91
(nouvel article 93) – Suspension ou retrait de la reconnaissance et procédure de recours
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prévoient des sanctions ou mesures correctrices en matière de reconnaissance des centres de
formation et des examinateurs.
Les articles 97 (nouvel article 99) – Contrôle par l’Administration des examinateurs et 98 (nouvel
article 100) – Suspension ou retrait de la reconnaissance et procédure de recours prévoient des
sanctions ou mesures correctrices en matière de reconnaissance des examinateurs.
Amendement 6 – Anciens articles 103 et 104 (nouveaux articles 105 et 106)
La commission propose de modifier les anciens articles 103 et 104 (nouveaux articles 105 et106)
comme suit :
« Art. 1053. Dispositions transitoires relatives aux autorisations portant sur les véhicules
(1) Par dérogation aux articles 18, 21 et 24, l'Administration peut continuer à délivrer des
autorisations conformément à la directive (CE) 2008/57 précitée jusqu'au 16 juin 2020 31
octobre 2020.
(2) Les annexes IV, V, VII et IX de la directive (CE) 2008/57 précitée s'appliquent jusqu'à la date
d'entrée en application des actes d'exécution correspondants visés à l'article 7, paragraphe 5, à
l'article 9, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 10, et à l'article 15, paragraphe 9, de la
directive (UE) 2016/797 précitée.
Art. 1064. Dispositions transitoires relatives aux certificats de sécurité et agrément de
sécurité
(1) L'annexe V de la directive (CE) 2004/49/CE précitée s'applique jusqu'à la date de mise en
application des actes d'exécution visés à l'article 24, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798
précitée.
(2) Par dérogation à l'article 5149, le ministre, sur base des dossiers instruits par l'Administration,
peut continuer à délivrer des certificats conformément à la directive (CE)2004/49 précitée
jusqu'au 16 juin 2020 31 octobre 2020.
(3) Les certificats de sécurité et les agréments de sécurité délivrés avant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi sont valables jusqu’à leur date d’expiration. »
Commentaire de l’amendement 6
Dans son avis complémentaire du 1er décembre 2020, le Conseil d’État constate dans ses
considérations générales que les auteurs procèdent dans le texte coordonné à des modifications
non formellement introduites par des amendements. Il en est par exemple ainsi de l’article 104
nouveau de la loi en projet. Le Conseil d’État rappelle qu’il limite son examen aux amendements
lui soumis.
La commission tient à préciser qu’aux articles 103 et 104 (nouveaux articles 105 et 106), les
dates de validité des autorisations portant sur les véhicules et les certificats et agréments de
sécurité délivrés avant la date d’entrée en vigueur de la loi sous projet ont été adaptées suite à
l’adoption des règlements d’exécution (UE) 2020/777 de la Commission du 12 juin 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/763 en ce qui concerne les dates d’application et
certaines dispositions transitoires à la suite de la prorogation du délai de transposition de la
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directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et (UE) 2020/778 de la
Commission du 12 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/773 en ce qui
concerne les dates d’application et certaines dispositions transitoires à la suite de la prorogation
du délai de transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.
Dans le cas de figure du Luxembourg, la date de transposition était prévue pour le 31 octobre
2020.
Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien
vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant.
Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre,
Ministre d’État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à
Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement.
Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée.
Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
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Texte coordonné modifié
(Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras et les propositions de texte du Conseil
d'État que la commission a faites siennes figurant en caractères soulignés)
PROJET DE LOI
relatif à l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la
certification des conducteurs de train
Titre Ier – Généralités
Chapitre Ier – Champ d’application et définitions
Art. 1er. Champ d’application
La présente loi ne s'applique pas :
a) aux métros ;
b) aux tramways et aux véhicules ferroviaires légers ni aux infrastructures exclusivement
utilisées par ces véhicules ;
c) aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de
l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou
suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant exclusivement sur ces
réseaux ni aux véhicules circulant exclusivement sur ces réseaux ;
d) aux infrastructures ferroviaires privées, y compris les voies de service, utilisées par leur
propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de
marchandises ou du transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules
exclusivement utilisés sur ces infrastructures ;
e) aux infrastructures réservés à un usage local, historique ou touristique et véhicules
circulant exclusivement sur ces infrastructures ;
f) aux infrastructures ferroviaires légères utilisées occasionnellement par des véhicules
ferroviaires lourds dans les conditions d'exploitation des systèmes ferroviaires légers,
lorsque cela est nécessaire à des fins de connectivité pour ces véhicules uniquement ; et
g) aux véhicules principalement utilisés sur les infrastructures ferroviaires légères mais
équipés de composants ferroviaires lourds nécessaires pour permettre le transit sur une
section limitée des infrastructures ferroviaires lourdes à des fins de connectivité
uniquement.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement
particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables. Les accidents
se répartissent suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à
niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et
autres ;
2° « accident grave » : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un
mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel
1
roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes
conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire
ou sur la gestion de la sécurité; on entend par l'expression « dommages importants », des
dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au
moins 2 millions d’euros ;
3° « accréditation » : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement 765/2008/CE
du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché
pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ;
4° « Administration des chemins de fer », ci-après « Administration » : l’autorité nationale de
sécurité au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et
du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ;
5° « Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer », ci-après « Agence » : telle
qu’établie par le règlement 2016/796/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement
881/2004/CE ;
6° « attestation » : l’attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur
lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est
autorisé à conduire ;
7° « cas spécifique », toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions
particulières dans les spécifications techniques d’interopérabilité, temporaires ou permanentes,
en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de
cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés
du reste de l'Union européenne, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules
exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance
ou à destination de pays tiers ;
8° « candidat - conducteur » : toute personne candidat à l’admission à la fonction de conducteur
de train ;
9° « causes », les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceuxci, qui ont conduit à un accident ou un incident ;
10° « centre de formation » : une entité accréditée, ou, reconnue par l’Administration pour donner
des cours de formation ;
11° « chargeur » : une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs
ou des citernes mobiles sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur
pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile
sur un wagon ;
12° « conducteur de train » : une personne apte et autorisée, pour le compte d’une entreprise
ferroviaire ou d’un gestionnaire d'infrastructure à conduire de façon autonome, responsable et
sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de
manœuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d’entretien ou les trains destinés au
transport ferroviaire de passagers ou de marchandises ;
13° « constituants d'interopérabilité » : tout composant élémentaire, groupe de composants,
sous-ensemble ou ensemble complet d'équipements incorporés ou destinés à être incorporés
dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système
ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels mais aussi immatériels ;
14° « déchargeur » : une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un
conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon,
toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou
des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des
2
marchandises d'une citerne, wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneurciterne, d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand
ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac ;
15°« demandeur » : une personne physique ou morale demandant une autorisation, qu'il s'agisse
d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'une infrastructure ou d'une autre personne
physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur; aux fins de l'article 17,
on entend par « demandeur », une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires; aux fins
de l'article 21, on entend par «demandeur», une personne physique ou morale demandant une
décision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisagées pour les
projets relatifs aux équipements au sol European Rail Traffic Management System, ci-après
« ERTMS » ;
16° « destinataire » : toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises
conformément à un contrat de transport ; si le transport s'effectue sans un contrat de transport,
toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée
être le destinataire ;
17° « détenteur » : la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou ayant un droit
d'utiliser celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que
telle sur le registre des véhicules visé à l'article 448 ;
18° « domaine d'exploitation » : un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs
Etats membres, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer ;
19° « domaine d'utilisation d'un véhicule » : un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre
ou d'un groupe d'États membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé ;
20° « entité adjudicatrice » : une entité publique ou privée qui commande la conception et/ou la
construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système ;
21° « entité chargée de l'entretien », ci-après « ECE » : une entité chargée de l'entretien d’un
véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre des véhicules visé à l’article 448 ;
22° « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut public ou privé dont l'activité est la
fourniture de services de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, dans
la mesure où elle en assure la traction ; cela comprend les entreprises qui fournissent uniquement
la traction ;
23° « enquête » : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à
collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des
causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité ;
24° « enquêteur principal » : une personne en charge de l'organisation, de la conduite et du
contrôle d'une enquête ;
25° « état de fonctionnement nominal » : le mode de fonctionnement normal et la dégradation
prévisible des conditions, y compris par l'usure, dans les limites et les conditions d'utilisation
spécifiées dans les dossiers technique et d'entretien ;
26° « étendue du service » : l'étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume
de marchandises et par la taille estimée d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre
d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire ;
27° « évaluation de la conformité » : le processus destiné à établir si les exigences spécifiées
relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un
organisme ont été respectées ;
28° « exigences essentielles » : l'ensemble des conditions décrites à l'annexe III de la directive
2016/797/UE du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union
européenne auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire de l'Union, les sous-systèmes et
les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces ;
3
29° « expéditeur » : une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le
compte d'un tiers ;
30° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer
un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et
le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
31° « gestionnaire de l'infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de
l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la
participation à son développement, conformément aux règles établies par l'Etat membre dans le
cadre de sa politique générale en matière de développement et de financement de
l'infrastructure ;
32° « incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou
susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ;
33° « interopérabilité » : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans
rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ;
34° « intervenant » : une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique
d’un centre de formation accrédité ou reconnu pour fournir des services de formation ;
35° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant
reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou
de ladite entité adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
36° « méthodes de sécurité communes » : ci-après « MSC », les méthodes décrivant l'évaluation
des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres
exigences de sécurité ;
37° « mise en service » : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en
service opérationnel ;
38° « mise sur le marché » : la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne,
d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans
son état de fonctionnement nominal ;
39° « moyen acceptable de conformité » : tout avis non contraignant délivré par l'Agence pour
définir des moyens d'établir la conformité aux exigences essentielles ;
40° « moyen national acceptable de conformité » : tout avis non contraignant délivré par les Etats
membres pour définir des moyens d'établir la conformité aux règles nationales ;
41° « norme harmonisée » : toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point
c), du règlement (UE) n°1025/2012/UE du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne,
modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la
décision n°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil tel que modifié ;
42° « objectifs de sécurité communs », ci-après « OSC » : les niveaux minimaux de sécurité que
doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties
du système ferroviaire de l'Union ;
43° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui a été notifié ou désigné
responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la
certification et l'inspection ; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme
« organisme notifié » à la suite de la notification conformément aux dispositions du titre II, chapitre
V ; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme désigné » à la
suite de sa désignation conformément aux dispositions du titre II, chapitre V ;
44° « organisme national d'accréditation » : l'organisme national d'accréditation au sens de
l'article 2, point 11), du règlement 765/2008/CE précité ;
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45° « paramètre fondamental » : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui
est essentielle pour l'interopérabilité et qui est spécifiée dans les spécifications techniques
d’interopérabilité pertinentes ;
46° « personne handicapée et personne à mobilité réduite » : toute personne présentant une
incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont
l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports
sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports
est réduite en raison de son âge ;
47° « produit » : tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants
d'interopérabilité et des sous-systèmes ;
48° « projet à un stade avancé de développement » : tout projet dont la phase de planification ou
de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut
compromettre la viabilité du projet tel que planifié ;
49° « réaménagement » : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de
ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration
« CE » de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales
du sous-système ;
50° « règles nationales » : toutes les règles contraignantes adoptées au Luxembourg, quel que
soit l’organisme qui les prescrit, contenant des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou
des exigences techniques autres que celles énoncées dans les règles de l’Union européenne ou
dans les règles internationales, qui sont applicables sur le territoire luxembourgeois aux
entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d’une infrastructure ou à des tiers ;
51° « remplisseur » : une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne, y compris
un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne,
dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagon-batterie
ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples ;
52° « renouvellement » : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une de
ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système ;
53° « réseau » : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour
assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union européenne ;
54° « série » : un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type ;
55° « sous-système mobile » : le sous-système « matériel roulant » et le sous-système
« contrôle-commande et signalisation à bord » ;
56° « sous-systèmes » : les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de
l'Union, telles que définies à l'annexe II de la directive 2016/797/UE précitée ;
57° « spécification européenne » : une spécification qui rentre dans l'une des catégories
suivantes :
a) une spécification technique commune, au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE du
26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive
2004/17/CE,
b) un agrément technique européen, visé à l'article 60 de la directive 2014/25/UE précitée, ou
c) une norme européenne, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), du règlement
n°1025/2012/UE précité ;
58° « spécification technique d’interopérabilité, ci-après « STI » : une spécification adoptée
conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797 précitée, dont chaque système ou partie
de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer
l’interopérabilité du système ferroviaire de l’Union ;
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59° « spécification technique » : un document qui établit les exigences techniques auxquelles un
produit, un sous-système, un processus ou un service doit répondre ;
60° « substitution dans le cadre d'un entretien » : le remplacement de composants par des pièces
de fonction et de performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur ;
61° « système ferroviaire de l'Union » : les éléments énumérés à l'annexe I de la directive
2016/797/UE précitée ;
62° « système ferroviaire existant » : l'infrastructure constituée par les lignes et les installations
fixes du réseau ferroviaire existant ainsi que les véhicules de toute catégorie et origine qui
circulent sur cette infrastructure ;
63° « système ferroviaire léger » : un système de transport ferroviaire urbain et/ou suburbain dont
la résistance aux chocs est de C-III ou de C-IV, selon la norme EN 15227:2011, et la résistance
maximale à la rupture des véhicules est de 800 kilonewtons pour ce qui est des efforts
longitudinaux de compression dans les attelages; les systèmes ferroviaires légers peuvent
disposer d'un site propre ou partager la route avec les autres usagers et n'effectuent
généralement pas d'échanges avec les véhicules transportant des voyageurs ou des
marchandises sur de longues distances ;
64° « système de gestion de la sécurité » : l'organisation, les modalités et les procédures établies
par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre
de ses propres opérations ;
65° « transporteur » : une entreprise qui effectue un transport conformément à un contrat de
transport ;
66° « type » : un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du
véhicule, telles que visées par une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans
le module de vérification correspondant ;
67° « type de service » : le type caractérisé par le transport des passagers, y compris ou non des
services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises
dangereuses, et les services de manœuvre uniquement ;
68° « véhicule » : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur des roues sur une ligne ferroviaire,
avec ou sans traction ; un véhicule se compose d'un ou de plusieurs sous-systèmes de nature
structurelle et fonctionnelle ;
69° « vidangeur » : une entreprise qui enlève des marchandises d'une citerne, y compris un
wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne, d'un
wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un
conteneur à gaz à éléments multiples.
Chapitre II – Administration des chemins de fer
Art. 3. Organisation et missions
(1) L’Administration des chemins de fer assure les fonctions d’autorité nationale de la sécurité.
Elle est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les Transports dans ses
attributions, ci-après « ministre ». Elle est dirigée par un directeur qui en est le supérieur
hiérarchique.
L'Administration dispose des capacités organisationnelles internes et externes nécessaires en
termes de ressources humaines et matérielles.
Le personnel de l’Administration est composé des fonctionnaires et employés recrutés
conformément à l’article 5. L’Administration peut s’assurer l’assistance technique d’experts selon
ses besoins.
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L’Administration est indépendante, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de
décisions, des entreprises ferroviaires, du gestionnaire de l'infrastructure, des demandeurs ou
des entités adjudicatrices et des entités qui attribuent des contrats de service public.
(2) L’Administration veille au maintien et à l’amélioration du niveau de sécurité dans le domaine
ferroviaire en conformité avec les dispositions nationales et internationales applicables.
Dans le respect du cadre légal et réglementaire de l’Union européenne et national, elle accomplit
de manière ouverte, non discriminatoire et transparente les missions suivantes :
a) autoriser la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation sur
les voies, énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire de l'Union
conformément à l'article 18 ;
b) délivrer, renouveler, modifier et retirer les autorisations de mise sur le marché de véhicules
conformément à l'article 21, paragraphe 5 ;
c) apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le
retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21,
paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797 précitée, et concernant les autorisations par
type de véhicule conformément à l'article 24 ;
d) contrôler que les constituants d'interopérabilité sont conformes aux exigences essentielles
fixées à l'article 8 ;
e) s'assurer qu'un numéro d'immatriculation a été assigné conformément à l'article 432, sans
préjudice de l'article 443, paragraphe 3 ;
f) assumer sa mission relative au registre national des véhicules conformément à l'article
443 ;
g) apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le
retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 10, de la
directive (UE) 2016/798 précitée ;
h) délivrer, renouveler, modifier et retirer les certificats de sécurité uniques accordés
conformément à l'article 5149, paragraphe 6 ;
i) délivrer, renouveler, modifier et retirer les agréments de sécurité accordés conformément
à l'article 520 ;
j) contrôler, promouvoir et, le cas échéant, faire appliquer et mettre à jour le cadre
réglementaire en matière de sécurité, y compris le système de règles nationales ;
k) surveiller les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure conformément
à l'article 553 ;
l) accomplir les missions lui dévolues dans le cadre de la formation et de la certification du
personnel affecté à des tâches de sécurité sur le réseau national conformément au titre
IV ;
m) assister et conseiller le ministre dans l’exécution de ses attributions en matière de sécurité
et d’interopérabilité ferroviaires ;
n) apporter son concours à des études et activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ;
o) tenir, mettre à jour et adapter le registre des cartes de légitimation et des lettres de
légitimation tel que prévu par le Rrèglement Ggrand-Dducal du 31 mai 2015 relatif aux
cartes de légitimation et lettres de légitimation de certains agents et experts externes de
l’Administration des chemins de fer ;
p) assurer sa mission relative à l’accès à l’infrastructure et à son utilisation conformément à
la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure
ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire ;
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q) assurer sa mission relative à la tarification conformément à la loi du 6 juin 2019 relative à
la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché
ferroviaire.
(3) Les tâches visées au paragraphe 2 ne peuvent pas être transférées au gestionnaire de
l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices, ni être effectuées par
ceux-ci en vertu d'un contrat.
Art. 4. Expertise externe
1. Dans la mesure où l’Administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité
suffisants pour pouvoir effectuer toutes les inspections ou tous les contrôles exigés dans le cadre
de l’accomplissement des missions de l’Administration, le directeur peut, après en avoir été
autorisé par le ministre, confier des missions à du personnel qualifié appartenant à des autorités
de sécurité étrangères ou à une société privée spécialisée, à condition que :
a) la société privée présente toutes les garanties d’indépendance par rapport au gestionnaire
de l’infrastructure ou à l’entreprise ferroviaire visés par ses inspections et contrôles ;
b) l’assistance procurée par du personnel d’une autorité étrangère fasse l’objet d’un contrat
passé avec cette autorité ;
c) les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes au cadre légal ;
d) les éléments recueillis permettent à l’Administration de prendre une décision en toute
connaissance de cause.
Art. 5. Personnel de l’Administration
(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories
de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Il peut être
complété par des stagiaires, des employés de l’État et des ouvriers de l’État suivant les besoins
du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2) Le directeur est titulaire d’un diplôme de fin d’études universitaires représentant la sanction
finale d’un cycle complet d’études universitaires, homologué ou reconnu conformément aux
dispositions législatives en vigueur.
La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du ministre ayant les cChemins de fer
dans ses attributions.
(3) Les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois transférés sur base
volontaire lors de la création de l'Administration conservent tous les droits et prérogatives
attachés au statut du personnel des chemins de fer.
Le Trésor rembourse à la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois les traitements,
indemnités, salaires, charges sociales patronales et la quote-part des pensions des agents en
question.
Titre II – Interopérabilité ferroviaire
Chapitre Ier – Spécifications techniques d’interopérabilité
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Art. 6. Contenu des STI
(1) Chaque sous-système défini à l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 précitée fait l'objet
d'une STI. S'il y a lieu, un sous-système peut faire l'objet de plusieurs STI et une STI peut couvrir
plusieurs sous-systèmes.
(2) Les sous-systèmes fixes satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de
la demande d'autorisation de mise en service, conformément à la présente loi et sans préjudice
du paragraphe 3, point f de l’article 4 de la directive (UE) 2016/797 précitée.
Les véhicules satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande
d'autorisation de mise sur le marché, conformément à la présente loi, et sans préjudice
paragraphe 3, lettre f de l’article 4 de la directive (UE) 2016/797 précitée.
Cette conformité et ce respect des sous-systèmes fixes et des véhicules sont maintenus en
permanence au cours de leur utilisation.
Art. 7. Non-application d’une STI
(1) Le demandeur adresse au ministre sa demande de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou
des parties de celles-ci dans les cas suivants :
a) pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le
renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de
celui-ci, ou pour tout élément visé à l'article 1, paragraphe 1er, de la directive (UE)
2016/797 précitée se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un
contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de la ou des STI
concernées ;
b) lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de
rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement
l'application partielle ou totale des STI correspondantes, auquel cas les STI ne sont pas
appliquées uniquement pendant la période antérieure au rétablissement du réseau ;
c) pour tout projet de renouvellement, d'extension ou de réaménagement d'un sous-système
existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des STI concernées
compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire de
l'Etat membre concerné ;
d) pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers, dont l'écartement des
voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de l'Union européenne.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1er, point a), le ministre communique à la Commission
européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste des projets qui se
déroulent sur son territoire et qui sont à un stade avancé de développement.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 1er, point b), le ministre communique à la Commission
européenne sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci.
(4) Dans les cas visés au paragraphe 1er, points c), et d), le ministre, sur avis de l’Administration,
soumet à la Commission européenne la demande de non-application des STI ou de parties de
celles-ci, accompagnée d'un dossier justifiant ladite demande, en précisant les dispositions de
remplacement qu’il compte appliquer en lieu et place des STI.
Chapitre II – Constituants d’interopérabilité
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Art. 8. Conditions de la mise sur le marché des constituants d’interopérabilité
(1) Toutes les mesures utiles visées au paragraphe 2 sont prises par le ministre, sur avis de
l'Administration, pour que les constituants d'interopérabilité :
a) ne soient mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système
ferroviaire de l'Union, tout en satisfaisant aux exigences essentielles ;
b) soient utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et soient
installés et entretenus convenablement.
Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour
d'autres applications.
(2) L'Administration ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des
constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union
lorsque ces constituants satisfont à la directive (UE) 2016/797 précitée.
Elle ne peut pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure
donnant lieu à la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi prévue à l'article 10.
Art. 9. Conformité ou aptitude à l’emploi
(1) Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux
conditions fixées dans les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point
pour satisfaire à ces conditions. La déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi
atteste que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures fixées dans la STI
correspondante pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi.
(2) Lorsque la STI l'exige, la déclaration « CE » est accompagnée :
a) d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un
constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il
doit respecter ;
b) d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un
constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier
dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées.
(3) La déclaration « CE » est datée et signée par le fabricant ou son mandataire.
(4). Les pièces détachées des sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la
STI correspondante peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans être soumis au
paragraphe 1er.
Art. 10. Procédure relative à la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi
(1) Pour établir la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant
d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire applique les dispositions prévues par les STI le
concernant.
(2) Lorsque la STI correspondante l'impose, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à
l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est effectuée par l'organisme notifié auprès duquel le
fabricant ou son mandataire en a fait la demande.
(3) Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet d'autres actes juridiques de l'Union
européenne portant sur d'autres questions, la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à
l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces
autres actes juridiques.
(4) Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations énoncées aux
paragraphes 1er et 3, ces obligations incombent à toute personne qui met les constituants
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d'interopérabilité sur le marché. Les mêmes obligations s'appliquent à toute personne qui
assemble des constituants d'interopérabilité ou des parties de constituants d'interopérabilité
d'origines diverses ou qui fabrique des constituants d'interopérabilité pour son propre usage.
(5) Lorsque le ministre constate que la déclaration « CE » de conformité a été établie indûment,
il veille à ce que le constituant d'interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Dans ce cas, le
fabricant ou son mandataire est tenu de remettre le constituant d'interopérabilité en conformité
dans les conditions fixées par le ministre.
Art. 11. Non-conformité des constituants d'interopérabilité avec les exigences essentielles
(1) Lorsque le ministre constate qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE »
de conformité ou d'aptitude à l'emploi et mis sur le marché risque, lorsqu'il est utilisé
conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, le ministre, sur
avis de l’Administration, prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine
d'application, pour en interdire l'emploi, pour le retirer du marché ou pour ordonner son rappel.
Le ministre informe immédiatement la Commission européenne, ainsi que et l’Administration
informe l'Agence, des mesures qu'il a prises et motive sa décision, en précisant, en particulier, si
la non-conformité résulte :
a) d'un non-respect des exigences essentielles ;
b) d'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application
de ces spécifications soit invoquée ;
c) d'une insuffisance des spécifications européennes.
(2) Lorsque l'Agence constate, après la consultation telle que prévue par l’article 11, paragraphe
2, de la directive (UE) 2016/797 précitée, que la mesure est injustifiée, le ministre retire sa
décision.
(3) Lorsque la décision visée au paragraphe 1er résulte d'une insuffisance des spécifications
européennes, le ministre applique l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure ;
b) si la spécification en cause est une norme harmonisée, maintien partiel ou retrait de ladite
norme conformément à l'article 11 du règlement (UE) n°1025/2012 précité ;
c) révision de la STI conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2016/797 précitée.
(4) Lorsqu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité se révèle
non conforme aux exigences essentielles, le ministre prend les mesures appropriées à l'encontre
de l'entité qui a établi la déclaration et en informe la Commission européenne et les autres Etats
membres.
Chapitre III – Sous-systèmes
Art. 12. Libre circulation des sous-systèmes
Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, le ministre ne peut interdire, restreindre ou
entraver la construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature
structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui satisfont aux exigences essentielles.
Il n'exige pas de vérifications qui ont déjà été effectuées :
a) dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de vérification ; ou
b) dans d'autres Etats membres, avant ou après l'entrée en vigueur de la directive (UE)
2016/797 précitée , en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans
des conditions d'exploitation identiques.
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Art. 13. Conformité avec les STI et les dispositions nationales
(1) L'Administration considère comme conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes
de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui sont munis, selon le cas,
de la déclaration « CE » de vérification établie par référence aux STI conformément à l'article 15,
de la déclaration de vérification établie par référence aux règles nationales conformément à
l'article 15, paragraphe 8, ou des deux.
(2) Les règles nationales de mise en œuvre des exigences essentielles et, le cas échéant, les
moyens nationaux acceptables de conformité s'appliquent dans les cas suivants :
a) les STI ne couvrent pas, ou ne couvrent pas complètement, certains aspects
correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts visés à l'article 6,
paragraphe 6 ;
b) la non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été notifiée
en application de l'article 7 ;
c) un cas spécifique nécessite l'application de règles techniques ne figurant pas dans la STI
concernée ;
d) les règles nationales servent à spécifier les systèmes existants et ont pour seul objet
l'évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau ;
e) les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des STI ;
en tant que mesure préventive et temporaire d'urgence, en particulier à la suite d'un accident.
Art. 14. Notification des règles nationales
(1) Le ministre notifie à la Commission européenne et, l’Administration notifie à l'Agence, les
règles nationales en vigueur visées à l'article 13, paragraphe 2, dans les cas suivants :
a) à chaque modification des règles ;
b) lorsqu'une nouvelle demande de non-application des STI a été soumise conformément à
l'article 7 ;
c) lorsque les règles nationales deviennent superflues après la publication ou la révision des
STI concernées.
(2) Le ministre et l’Administration communiquent le texte complet des règles nationales visées au
paragraphe 1er par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement
(UE) n°2016/796 précité.
(3) Les règles nationales visées au paragraphe 1er, y compris celles qui couvrent les interfaces
entre les véhicules et les réseaux, sont aisément accessibles, font partie du domaine public et
sont rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre. Il peut
être demandé au ministre et à l’Administration de fournir des informations supplémentaires sur
lesdites règles nationales.
(4) De nouvelles règles nationales peuvent être exclusivement établies dans les cas suivants :
a) lorsqu'une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles ;
b) en tant que mesure préventive d'urgence, notamment à la suite d'un accident.
(5) L’Administration soumet à la Commission européenne et à l'Agence, par les voies
électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement (UE) n°2016/796 précité, les
projets de nouvelles règles nationales pour examen en temps utile, dans les délais visés à l'article
25, paragraphe 1er, du règlement (UE) n°2016/796 précité, et elle apporte la justification de
l'introduction de la nouvelle règle nationale. Le projet est suffisamment avancé pour que l'Agence
puisse l'examiner conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2016/796
précité.
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(6) Lorsqu'une nouvelle règle nationale est adoptée, l’Administration en avertit la Commission
européenne et l’Agence par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du
règlement (UE) n°2016/796 précité.
(7) En cas de mesures préventives d'urgence, le ministre peut adopter et appliquer une nouvelle
règle nationale immédiatement. Cette règle est notifiée conformément à l'article 27, paragraphe
2, du règlement (UE) n°2016/796 précité et soumise à l'évaluation de l'Agence conformément à
l'article 26, paragraphes 1er, 2 et 5, dudit règlement.
(8) Lorsqu'il communique une règle nationale visée au paragraphe 1er ou une nouvelle règle
nationale, le ministre apporte la justification de la nécessité de cette règle pour satisfaire à une
exigence essentielle qui n'est pas déjà couverte par la STI concernée.
(9) Sur proposition de l'Administration, le ministre peut décider de ne pas notifier les règles et
restrictions dont le caractère est local. Dans ce cas, ces règles et restrictions sont mentionnées
dans le registre de l'infrastructure visé à l'article 454.
(10) Les règles nationales qui ne sont pas notifiées conformément au présent article sont
inapplicables aux fins de la présente loi.
Art. 15. Procédure d'établissement de la déclaration « CE » de vérification
(1) En vue d'établir la déclaration « CE » de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à
la mise en service visée au chapitre IV mise sur le marché et mise en service, le demandeur
demande à l'organisme ou aux organismes d'évaluation de la conformité qu'il a choisis à cet effet
d'engager la procédure de vérification « CE » prévue à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797
précitée.
Les prestations à fournir pour les vérifications de conformité afférentes sont à charge du
demandeur.
(2) La déclaration « CE » de vérification d'un sous-système est établie par le demandeur. Celuici déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux
procédures de vérification pertinentes et qu'il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes
du droit de l'Union européenne ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes. La
déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés par
le demandeur.
(3) La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » d'un sous-système
commence au stade de la conception et couvre toute la période de construction jusqu'au stade
de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système. Elle couvre
aussi, conformément à la STI correspondante, la vérification des interfaces du sous-système en
question par rapport au système dans lequel il s'intègre.
(4) Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner
la déclaration « CE » de vérification. Ce dossier technique contient tous les documents
nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les
pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité. Il contient également tous les
éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes de maintenance, de
surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien.
(5) En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système entraînant une
modification du dossier techn …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.