📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit national dans le domaine de l'enseignement
supérieur, et plus particulièrement en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, les
répercussions du retrait définitif au 31 décembre 2020 du Royaume-Uni de l'Union européenne sans
accord d'association sur les relations futures.
En raison de la première étape de ce retrait, un accord de sortie avait été adopté entre le Royaume-Uni
et les États membres de l'Union européenne prévoyant une phase transitoire allant jusqu'au 31 décembre
2020, avec un statu quo pour les ressortissants britanniques séjournant sur le territoire de l'Union
européenne et les ressortissants de l'Union européenne séjournant au Royaume-Uni.
Cette phase transitoire a pris fin le 31 décembre 2020 avec l'entrée en vigueur d'un accord de commerce
et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Néanmoins, cet accord ne comprend pas, en son article 158, de règles précises concernant la
reconnaissance des qualifications professionnelles, et renvoie à l'adoption de mesures supplémentaires à
adopter entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
En attendant, la reconnaissance de qualifications professionnelles obtenues au Royaume-Uni se fera
conformément au régime commun de reconnaissance applicable aux titres de formation obtenus dans
n'importe quel autre pays tiers.
Afin de tenir compte de cet état des choses, certaines dispositions ayant trait à la reconnaissance des
qualifications professionnelles pour les professions de médecin-spécialiste/généraliste, infirmier,
médecin-dentiste, médecin-dentiste spécialiste, médecin-vétérinaire, sage-femme, pharmacien et
architecte devront être adaptées par mesure de précaution, afin de ne pas pénaliser les titulaires de telles
qualifications, et notamment les étudiants résidant au Luxembourg et poursuivant leurs études au
Royaume-U ni.
Plus particulièrement, il s'agit de garantir que les titres de formation préparant à une de ces professions,
obtenus après le 31 décembre 2020 au Royaume-Uni, pourront toujours bénéficier d'une reconnaissance
automatique, ceci afin d'éviter d'imposer aux détenteurs de ces titres des procédures de reconnaissance
excessivement compliquées.
Au vu de ce qui précède, la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles est modifiée ponctuellement.
Finalement, il y a lieu de signaler qu'une première loi « Brexit » avait été déjà adoptée en matière de
reconnaissance de qualifications professionnelles (Loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doc. parl. 7409) par mesure
de précaution pour pallier l'hypothèse d'un « hard » Brexit. Néanmoins, en raison de l'adoption de
l'accord de sortie précité, cette loi n'est jamais entrée en vigueur.
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TEXTE DU PROJET DE LOI
Art. 1". À l'article 23 de la loi modifiée du 28 octobre 2016, il est inséré un paragraphe 10 nouveau qui
prend la teneur suivante :
« (10) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît pour les ressortissants visés à l'article 3, lettre q), les
titres de formation sanctionnant une formation de médecine de base, de médecin-spécialiste, de
médecin-généraliste, d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecinvétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte, délivrés au Royaume-Uni et visés à l'annexe
V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2.,
et 5.7.1., telle qu'en vigueur au 31 janvier 2020, en conformité avec les conditions minimales de formation
telles que visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 46 et 47 de la présente
loi. »
Art. 2. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
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COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er
L'article 21 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles prévoit le principe de la reconnaissance automatique pour les titres de formation
préparant à l'exercice des professions de médecin-spécialiste/généraliste, infirmier, médecin-dentiste,
médecin-dentiste spécialiste, médecin-vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte, lorsque ceuxci figurent à l'annexe V de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles telle qu'elle a été modifiée.
Cette annexe V recense les titres de formation notifiés par les États membres et certains États assimilés
en vue de leur reconnaissance automatique pour les professions précitées. Les titres britanniques y cités
étaient visés par les dispositions pertinentes de cette directive jusqu'au retrait du Royaume-Uni le 31
janvier 2020.
Après la sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne, et en l'attente de l'adoption de mesures
concrètes au niveau de la reconnaissance des qualifications professionnelles entre le Royaume-Uni et
l'Union européenne, les titres de formation britanniques ne sont, après la date du 31 décembre 2020 (fin
de la période transitoire), plus visés par ces dispositions, bien que les personnes concernées aient
complété des études répondant aux critères minimaux de formation prévus par la directive 2005/36/CE
précitée.
Afin de ne pas pénaliser les titulaires de telles qualifications, l'introduction de droit acquis spécifiques aux
diplômes obtenus au Royaume-Uni et ayant trait à l'une des professions précitées s'avère nécessaire. Ces
droits acquis visent les diplômes correspondant à l'un des titres de formation ayant figuré à l'annexe V
précitée telle qu'en vigueur au 31 janvier 2020, ainsi que les titres de formation portant une dénomination
différente, mais pour lesquels les autorités britanniques auront attesté qu'ils sont équivalents aux titres
de formation ayant figuré à l'annexe V précitée.
En effet, sans de tels droits acquis, les titulaires de ces qualifications devront s'engager dans une
procédure de reconnaissance, le cas échéant, lourde et chronophage.
Voilà pourquoi il est proposé d'introduire des droits acquis pour les titres de formation préparant à
l'exercice des professions de médecin-spécialiste/généraliste, infirmier, médecin-dentiste, médecindentiste spécialiste, médecin-vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte obtenus au RoyaumeUni, afin d'étendre le bénéfice de la reconnaissance automatique à ces diplômes au-delà de la date du
retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Article 2
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
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Loi du 28 octobre 2016
1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2. portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de formation ;
3. modifiant
a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de
médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la
profession de pharmacien,
c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions
de santé,
d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées
d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de
l'Education nationale et le ministère de la Santé,
e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute
(Mémorial A n°231 du 18 novembre 2016, p. 4264-4305, doc. pari. 6893)
modifiée par :
Loi du 31 juillet 2020 portant
10 organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg ;
2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles
(Mémorial A n°662 du 5 août 2020, doc. pari. 7531)
Texte coordonné au 31 juillet 2020
Version applicable à partir du 9 août 2020
TEXTE COORDONNE
Les modifications prévues dans le cadre du projet de loi portant modification de la loi modifiée du
28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont soulignées et
marquées en caractères gras.
Titre ler— Dispositions générales
Art. ler. Objet
La présente loi établit, pour l'accès aux professions réglementées ainsi que pour leur exercice, les
règles de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger.
Elle établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée et la
reconnaissance des stages professionnels effectués à l'étranger.
Art. 2. Champ d'application
(1) La présente loi s'applique :
a) à tout ressortissant, y compris aux membres des professions libérales, ayant acquis des
qualifications professionnelles à l'étranger et voulant exercer une profession réglementée au
Grand-Duché de Luxembourg, soit à titre indépendant, soit à titre salarié ;
b) à tout ressortissant qui a effectué un stage professionnel en dehors de l'Etat d'origine.
(2) Lorsque l'exercice d'une profession relevant du titre Ill, chapitre 5, est permis à un ressortissant
qui est titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers à l'Union européenne,
cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales visées audit chapitre.
(3) Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques
concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans un
autre Etat membre sont prévues dans une disposition distincte, les dispositions correspondantes de
la présente loi ne s'appliquent pas.
(4) La présente loi ne s'applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs
publics.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
a) « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès,
l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement,
en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de
qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par
des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une
qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice.
Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à
l'annexe I de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, désignée
ci-après par « la directive 2005/36/CE », est assimilée à une profession réglementée. Ces
associations ou organisations ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un
niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une
reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs
membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles
établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une
qualité correspondant à ce titre de formation ;
b) « qualifications professionnelles » : les qualifications attestées par un titre de formation, une
attestation de compétences visée à l'article 11, point a) i) ou une expérience
professionnelle ;
c) « titre de formation » : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat
membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement
dans l'Union européenne.
Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès
lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de
trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci ;
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d) « autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée par l'Etat dont elle dépend à
délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi
qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi.
Les autorités compétentes luxembourgeoises sont le ministre ayant l'Enseignement
supérieur dans ses attributions, le ministre ayant l'Education nationale dans ses
attributions, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, le
ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions, le ministre ayant la
Santé dans ses attributions, le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
e) « formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession
déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une
formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La
structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la
pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou
administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un
agrément par l'autorité désignée à cet effet ;
f) « expérience professionnelle » : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la
profession concernée dans un Etat membre ;
g) « stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué au Grand-Duché
de Luxembourg sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné
éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les
modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont
déterminés par règlement grand-ducal ;
h) « épreuve d'aptitude » : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences
professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes
et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession
réglementée au Grand-Duché de Luxembourg.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières
qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise au Grand-Duché de
Luxembourg et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou les
titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un
professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à
choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle
pour pouvoir exercer la profession en question au Grand-Duché de Luxembourg. Cette
épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux
activités concernées au Grand-Duché de Luxembourg.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui
souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par l'autorité compétente
luxembourgeoise concernée ;
i) « dirigeant d'entreprise » : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche
professionnelle correspondante :
i) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
ii) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction
implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant
représenté;
iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et
responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;
j) « stage professionnel » : sans préjudice de l'article 46, paragraphe 4, une période d'exercice
professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de
l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un
enseignement débouchant sur un diplôme ;
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k) « carte professionnelle européenne » : un certificat électronique prouvant soit que le
professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services au
Grand-Duché de Luxembourg de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance
de qualifications professionnelles pour l'établissement au Grand-Duché de Luxembourg;
l) (< apprentissage tout au long de la vie » : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement
et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage
informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances,
des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;
m) « raisons impérieuses d'intérêt général » : les raisons reconnues comme telles par la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
n) « crédits ECTS » : le système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours
capitalisables, c'est-à-dire le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans
l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
o) « Etat d'origine » : l'Etat dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est
reconnue en vertu de la présente loi. L'« Etat membre d'origine » ne désigne que l'Etat
membre tel que défini au point p) dans lequel le ressortissant a acquis la qualification
professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi.
p) « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou
de la Confédération suisse ;
q) « ressortissant » : ressortissant d'un Etat membre.
Pour les besoins de la présente loi, est assimilé à un ressortissant :
le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande en obtention
i)
d'une autorisation de séjour en vertu de l'article 39, paragraphes ler et 3 de
la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l'immigration, et pour lequel le ministre ayant l'Immigration dans ses
attributions confirme à l'autorité compétente que ce demandeur remplit
toutes les conditions pour obtenir l'autorisation sollicitée sous réserve de la
reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de
l'activité visée ;
le ressortissant d'un pays tiers disposant, en vertu de la loi du 29 août 2008
ii)
précitée, d'un titre de séjour en cours de validité, étant entendu que pour
l'application de la présente loi, le droit d'entrée visé aux articles 34 à 36 de la
loi du 29 août 2008 précitée ne justifie pas un tel titre de séjour ;
le ressortissant d'un pays tiers pouvant se prévaloir, au titre des dispositions
iii)
de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes
complémentaires de protection, du statut de bénéficiaire d'une protection
internationale ;
r) « registre des titres professionnels » : relevé des personnes ayant obtenu une reconnaissance de
leurs qualifications professionnelles d'une profession réglementée ;
s) « registre des titres de formation » : relevé des personnes ayant obtenu un diplôme, grade ou
certificat émis par une instance officielle et classé selon les niveaux définis par le cadre
luxembourgeois des qualifications, y inclus des personnes ayant obtenu une reconnaissance
d'un diplôme, grade ou certificat.
Art. 4. Effets de la reconnaissance
(1) La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente loi permet aux
bénéficiaires d'accéder au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle pour laquelle
ils sont qualifiés dans l'Etat d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.
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(2) Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur au Grand-Duché de
Luxembourg est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat d'origine si les activités
couvertes sont comparables.
(3) Par dérogation au paragraphe 1", un accès partiel à une profession est accordé dans les
conditions établies à l'article 20.
Titre II — Libre prestation de services
Art. 5. Principe de libre prestation de services
(1) La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications
professionnelles :
a) si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, dénommé ci-après « Etat
membre d'établissement », pour y exercer la même profession, et
b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs
Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la
prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement.
La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si
la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.
(2) Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace
vers le Grand-Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la
profession visée au paragraphe 1er.
L'autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de la
prestation au cas par cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité
et de sa continuité.
(3) S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel,
réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la
définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien
direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions
disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même
profession.
Art. 6. Dispenses
Conformément à l'article 5, paragraphe 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat
membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis au Grand-Duché de
Luxembourg relatives à:
a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un
organisme professionnel.
Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur au Grand-Duché de
Luxembourg, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes
luxembourgeoises procèdent soit à une inscription temporaire intervenant
automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel
organisme professionnels, sans que ces démarches ne retardent ni ne compliquent d'aucune
manière la prestation de services et sans qu'elles n'entraînent de frais supplémentaires pour
le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement
visé à l'article 7, paragraphe 1er, accompagnée, pour les professions qui ont des implications
en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui
bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre Ill, chapitre 5, d'une copie
5
des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à
l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription
temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme
assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement,
l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Art. 7. Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services
(1) Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg pour y
fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente luxembourgeoise par une
déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres
moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une
telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une
manière temporaire ou occasionnelle au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l'année
concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
(2) En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la
situation établie par les documents, la déclaration est accompagnée des documents suivants:
a) une preuve de la nationalité du prestataire;
b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre
pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est
délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
c) une preuve des qualifications professionnelles;
d) pour les cas visés à l'article 5, paragraphe 1", point b), la preuve par tout moyen que le
prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des
dix années précédentes;
e) en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les
professions liées à l'éducation des mineurs, y compris la garde d'enfants et l'éducation
de la petite enfance, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou
définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales;
f) pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une
déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour
l'exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg;
g) pour les professions exerçant les activités visées à l'article 16 et qui ont été notifiées par
un Etat membre conformément à l'article 60, paragraphe 2, un certificat concernant la
nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat
membre où le prestataire est établi.
La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au paragraphe ler
autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du
territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les informations supplémentaires énumérées au présent paragraphe, relatives aux qualifications
professionnelles du prestataire peuvent être demandées si:
a) une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants
luxembourgeois;
b) les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons
impérieuses d'intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires
des services; et
c) les informations ne peuvent pas être obtenues par d'autres moyens.
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(3) La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un
tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué
dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de
manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel luxembourgeois. Dans les cas où ledit
titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de
son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat
membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois dans
les cas visés au titre Ill, chapitre 5.
(4) Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des
implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d'une
reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitres 2 à 3 et 5, l'autorité compétente
luxembourgeoise procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant
la première prestation de services. Une telle vérification préalable a pour objectif d'éviter des
dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de
qualification professionnelle du prestataire, et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin.
Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux
paragraphes 1" et 2, l'autorité compétente informe le prestataire de sa décision:
a) de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;
b) ayant vérifié ses qualifications professionnelles:
i) d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude; ou
ii) de permettre la prestation des services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième
alinéa, l'autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La
difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de
deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la
formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où cette différence est de nature
à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l'expérience
professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un
apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due
forme par un organisme compétent, l'autorité compétente offre au prestataire la possibilité de
démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve
d'aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L'autorité compétente prend une décision,
sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la
prestation de services doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du
deuxième alinéa.
En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième
alinéas, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent
paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois.
(5) Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, sont dispensées de la déclaration préalable de
prestation de services, les entreprises relevant du secteur commercial et des professions libérales
visées par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
Art. 8. Coopération administrative
(1) Les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent demander aux autorités compétentes de
l'Etat membre d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant
la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction
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disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités compétentes luxembourgeoises
décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles peuvent demander aux
autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies
par le prestataire dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à
nuire à la santé ou à la sécurité publiques. Si l'autorité compétente luxembourgeoise, en sa qualité
d'autorité de l'Etat membre d'établissement, reçoit une demande d'information de la part d'une
autorité étrangère, elle communique ces informations conformément à l'article 56.
(2) Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte
d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le
destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
Art. 9. Information des destinataires des services
Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre
d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, les autorités compétentes
luxembourgeoises peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service les
informations suivantes:
a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre
registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation,
ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;
b) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre
d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire
est inscrit;
d) le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et
l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;
e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification
visé à l'article 22, paragraphe ler, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai
1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur
le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme;
f) des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection
personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Titre III — Liberté d'établissement
Chapitre 1er— Régime général de reconnaissance des titres de formation
Art. 10. Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres 3
et 5 du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et
exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:
a) pour les activités énumérées à l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, lorsque le migrant ne
remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;
b) (loi du 31 juillet 2020)
« pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers, les
médecins-dentistes, les médecins-dentistes spécialistes, les médecins-vétérinaires, les sagesfemmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions
de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et
49 ; »
8
c)
pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant pas
dans l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.7;
d)
(loi du 31 juillet 2020)
« sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1er, et des articles 23 et 27, pour les médecins,
infirmiers, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et
architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation
conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points
5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la
spécialisation en question ; »
e) pour les infirmiers et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui
ont suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V de la
directive 2005/36/CE, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre
Etat membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers
spécialisés sans formation d'infirmier;
f) pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le
migrant cherche à être reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles
en question sont exercées par des infirmiers, des infirmiers spécialisés sans formation
d'infirmier ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont
suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V de la directive
2005/36/CE, point 5.2.2;
g) pour les migrants disposant d'un titre de formation délivré dans un pays tiers, dès lors que
son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur
le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci.
Par dérogation à l'article 3, point c), sont pris en considération pour les besoins du présent chapitre
les autres titres de formation obtenus dans un pays tiers pour les professions qui ne sont pas visées
par le chapitre 5, sections 2, 4, 5 et 7 du présent titre.
(loi du 31 juillet 2020)
« Par dérogation à l'alinéa 2, sont toutefois pris en considération pour les besoins du présent
chapitre les titres de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste obtenus dans un
pays tiers pour l'accès aux professions de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste dans une
des spécialités médicales visées au chapitre ler de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation
d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg. »
Art. 11. Niveaux de qualification
Aux fins de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont
regroupées selon les niveaux suivants:
a) attestation de compétences délivrée par une autorité compétente de l'Etat d'origine,
désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat
sur la base:
i) soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des
points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de
l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années
consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix
dernières années;
ii) soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire
attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:
i) soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que
ceux visés au point c) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce
cycle d'études;
9
ii) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de
formation professionnelle tel que visé au point i) ou par le stage ou la pratique
professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
c) diplôme sanctionnant:
i) soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux
points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel,
dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle
d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou
l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la
formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études
postsecondaires;
ii) soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une
formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà
de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point i), si
cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau
comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit
accompagné d'un certificat de l'Etat d'origine;
d) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de
l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre
ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre
équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement
d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas
échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études
postsecondaires;
e) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une
durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en
outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau
équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en
plus du cycle d'études postsecondaires.
Art. 12. Formations assimilées
Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre
de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans
un Etat membre ou un pays tiers, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans
le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise, reconnue
par cet Etat comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits
d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au
premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine pour l'accès à une
profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En
particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat d'origine relève le niveau de formation requis pour
l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui
ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure
est considérée, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la
nouvelle formation.
Art. 13. Conditions de la reconnaissance
10
(1) Lorsqu'au Grand-Duché de Luxembourg, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est
subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente
luxembourgeoise permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les
mêmes conditions que pour ses nationaux, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un
titre de formation visé à l'article 11 qui est requis par un autre Etat pour y accéder à cette même
profession sur son territoire ou l'y exercer.
(2) L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe ler, sont également
accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année
ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans
un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs
attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre Etat qui ne
réglemente pas cette profession.
Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:
a) être délivrés par une autorité compétente, désignée conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dont elle dépend;
b) attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
L'expérience professionnelle d'un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le
titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
(3) L'autorité compétente luxembourgeoise accepte le niveau attesté au titre de l'article 11 par l'Etat
membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation
réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 11, point c) ii),
est équivalente au niveau prévu à l'article 11, point c) i).
Art. 14. Mesures de compensation
(1) L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente luxembourgeoise exige du
demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à
une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:
a) lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement
différentes de celles couvertes par le titre de formation requis au Grand-Duché de
Luxembourg;
b) lorsque la profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg comprend une ou
plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession
correspondante dans l'Etat d'origine du demandeur et que la formation requise au GrandDuché de Luxembourg porte sur des matières substantiellement différentes de celles
couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
(2) Si l'autorité compétente luxembourgeoise fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1",
elle laisse au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Le demandeur est redevable d'une taxe de 300 euros à chaque fois qu'il s'inscrit pour une des
mesures prévues au paragraphe l
er.
(3) Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un
élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant le
droit national, l'autorité compétente luxembourgeoise peut, par dérogation au principe énoncé au
paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation,
soit une épreuve d'aptitude.
Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, point b) concernant les infirmiers, les sagesfemmes et les architectes, à l'article 10, point c) et à l'article 10, point f), lorsque les activités
professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers ou des infirmiers spécialisés détenant
11
un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres
énumérés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g).
Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'autorité compétente luxembourgeoise peut
imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre
d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la
connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que
les autorités compétentes luxembourgeoises exigent de leurs ressortissants la connaissance et
l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.
Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir,
l'autorité compétente luxembourgeoise peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve
d'aptitude, dans le cas:
a) du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point a), qui demande la
reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle
nationale requise est classée sous le point c) de l'article 11; ou
b) du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point b), qui demande la
reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle
nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l'article 11.
Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point a), qui demande
la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle
nationale requise est classée sous le point d) de l'article 11, l'autorité compétente luxembourgeoise
peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, pour les autres titres de formation obtenus dans
un pays tiers qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 10, l'autorité compétente luxembourgeoise
peut imposer soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, soit à la fois un stage
d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Pour les ressortissants visés à l'article 3, point q), alinéa 2,
point i), l'autorité compétente n'exige que l'épreuve d'aptitude. L'autorité compétente respecte le
principe de proportionnalité et justifie sa décision en vertu du paragraphe 6.
(4) Aux fins des paragraphes ler et 5, on entend par « matières substantiellement différentes » des
matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à
l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des
différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée au Grand-Duché de
Luxembourg.
(5) Le paragraphe ler est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si
l'autorité compétente luxembourgeoise envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage
d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes
et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de
l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et
due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à
couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.
(6) La décision imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude ou les deux, est dûment
motivée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:
a) le niveau de qualification professionnelle requis au Grand-Duché de Luxembourg et le niveau
de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la
classification figurant à l'article 11; et
b) les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces
différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences
acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie
ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme
compétent.
12
(7) Le demandeur doit pouvoir se présenter à l'épreuve d'aptitude visée au paragraphe ler dans un
délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude au
demandeur.
(8) Les modalités d'organisation et d'application des mesures de compensation prévues au présent
article sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Chapitre 2 — Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation
Art. 15. Cadre commun de formation
(1) Aux fins du présent article, un « cadre commun de formation » désigne un ensemble commun de
connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice d'une profession
spécifique. Aux fins de l'accès à cette profession et de son exercice au Grand-Duché de Luxembourg,
les titres de formation acquis sur la base de ce cadre commun ont le même effet sur le territoire
national que les titres de formation délivrés par une autorité compétente, pour autant que ce cadre
remplisse les conditions visées au paragraphe 2.
(2) Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:
a) le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler
entre Etats membres;
b) la profession à laquelle s'applique le cadre commun de formation est réglementée ou la
formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats
membres;
c) l'ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances,
aptitudes et compétences requises dans les systèmes d'enseignement et de formation
applicables dans au moins un tiers des Etats membres; peu importe si les connaissances,
aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le cadre d'une formation
générale dispensée à l'université ou dans un établissement d'enseignement supérieur, ou
bien dans le cadre d'une formation professionnelle dispensée dans les Etats membres;
d) ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l'annexe 11 de la
recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre
européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie;
e) la profession concernée n'est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni
soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre 5;
f) le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les
parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la profession n'est pas
réglementée;
g) le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n'importe quel Etat membre
d'être admissibles à la formation professionnelle de ce cadre commun sans être
préalablement tenus d'être membres d'une quelconque organisation professionnelle ou
d'être inscrits auprès d'une telle organisation.
(3) Le présent article s'applique également aux spécialités d'une profession, sous réserve que ces
spécialités portent sur des activités professionnelles dont l'accès et l'exercice sont réglementés dans
les Etats membres où la profession fait déjà l'objet d'une reconnaissance automatique en vertu du
titre 111, chapitre 5, mais pas la spécialité concernée.
(4) Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d'aptitude
standardisée existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires d'une
qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un Etat membre permet au
13
titulaire d'une qualification professionnelle donnée d'exercer la profession au Grand-Duché du
Luxembourg dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications
professionnelles acquises au Grand-Duché de Luxembourg.
(5) L'épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:
a) l'épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de
circuler entre Etats membres;
b) la profession à laquelle s'applique l'épreuve commune de formation est réglementée ou la
formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats
membres;
c) l'épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant
les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la profession n'est pas
réglementée;
d) l'épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n'importe quel Etat membre
de prendre part à cette épreuve et à l'organisation pratique de ces épreuves dans les Etats
membres sans être préalablement tenus d'appartenir à une quelconque organisation
professionnelle ou d'être inscrits auprès d'une telle organisation.
Chapitre 3 — Reconnaissance de l'expérience professionnelle
Art. 16. Exigences en matière d'expérience professionnelle
Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou son
exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou
professionnelles, l'autorité compétente luxembourgeoise reconnaît comme preuve suffisante de ces
connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre.
Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.
Art. 17. Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1) Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, l'exercice
préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat
membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat
membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve
qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire
ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au
moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour
l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un
certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent.
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(2) Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans
à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à
l'article 56.
(3) Le paragraphe ler, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la
nomenclature CITI, salons de coiffure.
Art. 18. Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1) Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, l'exercice
préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat
membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat
membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié
pendant cinq ans au moins;
e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a
reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée
par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent;
f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a
reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée
par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent.
(2) Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans
à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à
l'article 56.
Art. 19. Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1) …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.