Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit national dans le domaine de l'enseignement supérieur, et plus particulièrement en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, les répercussions du retrait définitif au 31 décembre 2020 du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord d'association sur les relations futures. En raison de la première étape de ce retrait, un accord de sortie avait été adopté entre le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne prévoyant une phase transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2020, avec un statu quo pour les ressortissants britanniques séjournant sur le territoire de l'Union européenne et les ressortissants de l'Union européenne séjournant au Royaume-Uni. Cette phase transitoire a pris fin le 31 décembre 2020 avec l'entrée en vigueur d'un accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Néanmoins, cet accord ne comprend pas, en son article 158, de règles précises concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles, et renvoie à l'adoption de mesures supplémentaires à adopter entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. En attendant, la reconnaissance de qualifications professionnelles obtenues au Royaume-Uni se fera conformément au régime commun de reconnaissance applicable aux titres de formation obtenus dans n'importe quel autre pays tiers. Afin de tenir compte de cet état des choses, certaines dispositions ayant trait à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions de médecin-spécialiste/généraliste, infirmier, médecin-dentiste, médecin-dentiste spécialiste, médecin-vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte devront être adaptées par mesure de précaution, afin de ne pas pénaliser les titulaires de telles qualifications, et notamment les étudiants résidant au Luxembourg et poursuivant leurs études au Royaume-U ni. Plus particulièrement, il s'agit de garantir que les titres de formation préparant à une de ces professions, obtenus après le 31 décembre 2020 au Royaume-Uni, pourront toujours bénéficier d'une reconnaissance automatique, ceci afin d'éviter d'imposer aux détenteurs de ces titres des procédures de reconnaissance excessivement compliquées. Au vu de ce qui précède, la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifiée ponctuellement. Finalement, il y a lieu de signaler qu'une première loi « Brexit » avait été déjà adoptée en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles (Loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doc. parl. 7409) par mesure de précaution pour pallier l'hypothèse d'un « hard » Brexit. Néanmoins, en raison de l'adoption de l'accord de sortie précité, cette loi n'est jamais entrée en vigueur. 2 TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1". À l'article 23 de la loi modifiée du 28 octobre 2016, il est inséré un paragraphe 10 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(10)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît pour les ressortissants visés à l'article 3, lettre q), les titres de formation sanctionnant une formation de médecine de base, de médecin-spécialiste, de médecin-généraliste, d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecinvétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte, délivrés au Royaume-Uni et visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2., et 5.7.1., telle qu'en vigueur au 31 janvier 2020, en conformité avec les conditions minimales de formation telles que visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 46 et 47 de la présente loi. » Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'article 21 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit le principe de la reconnaissance automatique pour les titres de formation préparant à l'exercice des professions de médecin-spécialiste/généraliste, infirmier, médecin-dentiste, médecin-dentiste spécialiste, médecin-vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte, lorsque ceuxci figurent à l'annexe V de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle qu'elle a été modifiée. Cette annexe V recense les titres de formation notifiés par les États membres et certains États assimilés en vue de leur reconnaissance automatique pour les professions précitées. Les titres britanniques y cités étaient visés par les dispositions pertinentes de cette directive jusqu'au retrait du Royaume-Uni le 31 janvier
- Après la sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne, et en l'attente de l'adoption de mesures concrètes au niveau de la reconnaissance des qualifications professionnelles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les titres de formation britanniques ne sont, après la date du 31 décembre 2020 (fin de la période transitoire), plus visés par ces dispositions, bien que les personnes concernées aient complété des études répondant aux critères minimaux de formation prévus par la directive 2005/36/CE précitée. Afin de ne pas pénaliser les titulaires de telles qualifications, l'introduction de droit acquis spécifiques aux diplômes obtenus au Royaume-Uni et ayant trait à l'une des professions précitées s'avère nécessaire. Ces droits acquis visent les diplômes correspondant à l'un des titres de formation ayant figuré à l'annexe V précitée telle qu'en vigueur au 31 janvier 2020, ainsi que les titres de formation portant une dénomination différente, mais pour lesquels les autorités britanniques auront attesté qu'ils sont équivalents aux titres de formation ayant figuré à l'annexe V précitée. En effet, sans de tels droits acquis, les titulaires de ces qualifications devront s'engager dans une procédure de reconnaissance, le cas échéant, lourde et chronophage. Voilà pourquoi il est proposé d'introduire des droits acquis pour les titres de formation préparant à l'exercice des professions de médecin-spécialiste/généraliste, infirmier, médecin-dentiste, médecindentiste spécialiste, médecin-vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte obtenus au RoyaumeUni, afin d'étendre le bénéfice de la reconnaissance automatique à ces diplômes au-delà de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Article 2 Cet article ne nécessite pas de commentaire. 4 Loi du 28 octobre 2016
- relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de formation ;
- modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute (Mémorial A n°231 du 18 novembre 2016, p. 4264-4305, doc. pari. 6893) modifiée par : Loi du 31 juillet 2020 portant 10 organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg ; 2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Mémorial A n°662 du 5 août 2020, doc. pari. 7531) Texte coordonné au 31 juillet 2020 Version applicable à partir du 9 août 2020 TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont soulignées et marquées en caractères gras. Titre ler— Dispositions générales Art. ler. Objet La présente loi établit, pour l'accès aux professions réglementées ainsi que pour leur exercice, les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger. Elle établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués à l'étranger. Art.
- Champ d'application
(1)La présente loi s'applique :
- a)à tout ressortissant, y compris aux membres des professions libérales, ayant acquis des qualifications professionnelles à l'étranger et voulant exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg, soit à titre indépendant, soit à titre salarié ;
- b)à tout ressortissant qui a effectué un stage professionnel en dehors de l'Etat d'origine.
(2)Lorsque l'exercice d'une profession relevant du titre Ill, chapitre 5, est permis à un ressortissant qui est titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers à l'Union européenne, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales visées audit chapitre.
(3)Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat membre sont prévues dans une disposition distincte, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.
(4)La présente loi ne s'applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics. Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par :
- a)« profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, désignée ci-après par « la directive 2005/36/CE », est assimilée à une profession réglementée. Ces associations ou organisations ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation ;
- b)« qualifications professionnelles » : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétences visée à l'article 11, point
- a)
- i)ou une expérience professionnelle ;
- c)« titre de formation » : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci ; 2
- d)« autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée par l'Etat dont elle dépend à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi. Les autorités compétentes luxembourgeoises sont le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, le ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
- e)« formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet ;
- f)« expérience professionnelle » : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre ;
- g)« stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par règlement grand-ducal ;
- h)« épreuve d'aptitude » : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou les titres de formation dont le demandeur fait état. L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question au Grand-Duché de Luxembourg. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées au Grand-Duché de Luxembourg. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par l'autorité compétente luxembourgeoise concernée ;
- i)« dirigeant d'entreprise » : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante :
- i)soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
- ii)soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;
- j)« stage professionnel » : sans préjudice de l'article 46, paragraphe 4, une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ; 3
- k)« carte professionnelle européenne » : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services au Grand-Duché de Luxembourg de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement au Grand-Duché de Luxembourg;
- l)(< apprentissage tout au long de la vie » : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;
- m)« raisons impérieuses d'intérêt général » : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- n)« crédits ECTS » : le système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables, c'est-à-dire le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
- o)« Etat d'origine » : l'Etat dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi. L'« Etat membre d'origine » ne désigne que l'Etat membre tel que défini au point
- p)dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi.
- p)« Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- q)« ressortissant » : ressortissant d'un Etat membre. Pour les besoins de la présente loi, est assimilé à un ressortissant : le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande en obtention
- i)d'une autorisation de séjour en vertu de l'article 39, paragraphes ler et 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, et pour lequel le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions confirme à l'autorité compétente que ce demandeur remplit toutes les conditions pour obtenir l'autorisation sollicitée sous réserve de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de l'activité visée ; le ressortissant d'un pays tiers disposant, en vertu de la loi du 29 août 2008
- ii)précitée, d'un titre de séjour en cours de validité, étant entendu que pour l'application de la présente loi, le droit d'entrée visé aux articles 34 à 36 de la loi du 29 août 2008 précitée ne justifie pas un tel titre de séjour ; le ressortissant d'un pays tiers pouvant se prévaloir, au titre des dispositions iii) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, du statut de bénéficiaire d'une protection internationale ;
- r)« registre des titres professionnels » : relevé des personnes ayant obtenu une reconnaissance de leurs qualifications professionnelles d'une profession réglementée ;
- s)« registre des titres de formation » : relevé des personnes ayant obtenu un diplôme, grade ou certificat émis par une instance officielle et classé selon les niveaux définis par le cadre luxembourgeois des qualifications, y inclus des personnes ayant obtenu une reconnaissance d'un diplôme, grade ou certificat. Art. 4. Effets de la reconnaissance
(1)La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente loi permet aux bénéficiaires d'accéder au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. 4
(2)Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur au Grand-Duché de Luxembourg est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat d'origine si les activités couvertes sont comparables.
(3)Par dérogation au paragraphe 1", un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l'article
- Titre II — Libre prestation de services Art.
- Principe de libre prestation de services
(1)La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles :
- a)si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, dénommé ci-après « Etat membre d'établissement », pour y exercer la même profession, et
- b)en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.
(2)Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le Grand-Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1er. L'autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de la prestation au cas par cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
(3)S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession. Art. 6. Dispenses Conformément à l'article 5, paragraphe 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg relatives à:
- a)l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises procèdent soit à une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, sans que ces démarches ne retardent ni ne compliquent d'aucune manière la prestation de services et sans qu'elles n'entraînent de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1er, accompagnée, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre Ill, chapitre 5, d'une copie 5 des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
- b)l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux. Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services. Art. 7. Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services
(1)Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg pour y fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente luxembourgeoise par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
(2)En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration est accompagnée des documents suivants:
- a)une preuve de la nationalité du prestataire;
- b)une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
- c)une preuve des qualifications professionnelles;
- d)pour les cas visés à l'article 5, paragraphe 1", point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;
- e)en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l'éducation des mineurs, y compris la garde d'enfants et l'éducation de la petite enfance, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales;
- f)pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg;
- g)pour les professions exerçant les activités visées à l'article 16 et qui ont été notifiées par un Etat membre conformément à l'article 60, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre où le prestataire est établi. La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au paragraphe ler autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les informations supplémentaires énumérées au présent paragraphe, relatives aux qualifications professionnelles du prestataire peuvent être demandées si:
- a)une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants luxembourgeois;
- b)les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et
- c)les informations ne peuvent pas être obtenues par d'autres moyens. 6
(3)La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel luxembourgeois. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois dans les cas visés au titre Ill, chapitre 5.
(4)Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitres 2 à 3 et 5, l'autorité compétente luxembourgeoise procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin. Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1" et 2, l'autorité compétente informe le prestataire de sa décision:
- a)de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;
- b)ayant vérifié ses qualifications professionnelles:
- i)d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude; ou
- ii)de permettre la prestation des services. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l'autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L'autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa. En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée. Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois.
(5)Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, sont dispensées de la déclaration préalable de prestation de services, les entreprises relevant du secteur commercial et des professions libérales visées par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Art. 8. Coopération administrative
(1)Les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction 7 disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités compétentes luxembourgeoises décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques. Si l'autorité compétente luxembourgeoise, en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'établissement, reçoit une demande d'information de la part d'une autorité étrangère, elle communique ces informations conformément à l'article 56.
(2)Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte. Art. 9. Information des destinataires des services Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service les informations suivantes:
- a)dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;
- b)dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
- c)toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;
- d)le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;
- e)dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe ler, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme;
- f)des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Titre III — Liberté d'établissement Chapitre 1er— Régime général de reconnaissance des titres de formation Art. 10. Champ d'application Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres 3 et 5 du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:
- a)pour les activités énumérées à l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;
- b)(loi du 31 juillet 2020) « pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers, les médecins-dentistes, les médecins-dentistes spécialistes, les médecins-vétérinaires, les sagesfemmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49 ; » 8
- c)pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.7;
- d)(loi du 31 juillet 2020) « sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1er, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question ; »
- e)pour les infirmiers et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier;
- f)pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2;
- g)pour les migrants disposant d'un titre de formation délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci. Par dérogation à l'article 3, point c), sont pris en considération pour les besoins du présent chapitre les autres titres de formation obtenus dans un pays tiers pour les professions qui ne sont pas visées par le chapitre 5, sections 2, 4, 5 et 7 du présent titre. (loi du 31 juillet 2020) « Par dérogation à l'alinéa 2, sont toutefois pris en considération pour les besoins du présent chapitre les titres de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste obtenus dans un pays tiers pour l'accès aux professions de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales visées au chapitre ler de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg. » Art. 11. Niveaux de qualification Aux fins de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants:
- a)attestation de compétences délivrée par une autorité compétente de l'Etat d'origine, désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base:
- i)soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c),
- d)ou
- e)ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;
- ii)soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
- b)certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:
- i)soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point
- c)ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; 9
- ii)soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point
- i)ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
- c)diplôme sanctionnant:
- i)soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points
- d)et
- e)d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires;
- ii)soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat d'origine;
- d)diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires;
- e)diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires. Art. 12. Formations assimilées Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre ou un pays tiers, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise, reconnue par cet Etat comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession. Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation. Art. 13. Conditions de la reconnaissance 10
(1)Lorsqu'au Grand-Duché de Luxembourg, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente luxembourgeoise permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 11 qui est requis par un autre Etat pour y accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
(2)L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe ler, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession. Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:
- a)être délivrés par une autorité compétente, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dont elle dépend;
- b)attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. L'expérience professionnelle d'un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
(3)L'autorité compétente luxembourgeoise accepte le niveau attesté au titre de l'article 11 par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l'article 11, point c) i). Art. 14. Mesures de compensation
(1)L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente luxembourgeoise exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:
- a)lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg;
- b)lorsque la profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat d'origine du demandeur et que la formation requise au GrandDuché de Luxembourg porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
(2)Si l'autorité compétente luxembourgeoise fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1", elle laisse au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Le demandeur est redevable d'une taxe de 300 euros à chaque fois qu'il s'inscrit pour une des mesures prévues au paragraphe l er.
(3)Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente luxembourgeoise peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, point
- b)concernant les infirmiers, les sagesfemmes et les architectes, à l'article 10, point
- c)et à l'article 10, point f), lorsque les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers ou des infirmiers spécialisés détenant 11 un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g). Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'autorité compétente luxembourgeoise peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes luxembourgeoises exigent de leurs ressortissants la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités. Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l'autorité compétente luxembourgeoise peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas:
- a)du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point
- c)de l'article 11; ou
- b)du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point
- d)ou
- e)de l'article 11. Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point
- d)de l'article 11, l'autorité compétente luxembourgeoise peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, pour les autres titres de formation obtenus dans un pays tiers qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 10, l'autorité compétente luxembourgeoise peut imposer soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, soit à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Pour les ressortissants visés à l'article 3, point q), alinéa 2, point i), l'autorité compétente n'exige que l'épreuve d'aptitude. L'autorité compétente respecte le principe de proportionnalité et justifie sa décision en vertu du paragraphe 6.
(4)Aux fins des paragraphes ler et 5, on entend par « matières substantiellement différentes » des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg.
(5)Le paragraphe ler est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'autorité compétente luxembourgeoise envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.
(6)La décision imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude ou les deux, est dûment motivée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:
- a)le niveau de qualification professionnelle requis au Grand-Duché de Luxembourg et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11; et
- b)les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. 12
(7)Le demandeur doit pouvoir se présenter à l'épreuve d'aptitude visée au paragraphe ler dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude au demandeur.
(8)Les modalités d'organisation et d'application des mesures de compensation prévues au présent article sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Chapitre 2 — Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation Art. 15. Cadre commun de formation
(1)Aux fins du présent article, un « cadre commun de formation » désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice d'une profession spécifique. Aux fins de l'accès à cette profession et de son exercice au Grand-Duché de Luxembourg, les titres de formation acquis sur la base de ce cadre commun ont le même effet sur le territoire national que les titres de formation délivrés par une autorité compétente, pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2.
(2)Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:
- a)le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats membres;
- b)la profession à laquelle s'applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres;
- c)l'ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et compétences requises dans les systèmes d'enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des Etats membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le cadre d'une formation générale dispensée à l'université ou dans un établissement d'enseignement supérieur, ou bien dans le cadre d'une formation professionnelle dispensée dans les Etats membres;
- d)ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l'annexe 11 de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie;
- e)la profession concernée n'est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre 5;
- f)le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la profession n'est pas réglementée;
- g)le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n'importe quel Etat membre d'être admissibles à la formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenus d'être membres d'une quelconque organisation professionnelle ou d'être inscrits auprès d'une telle organisation.
(3)Le présent article s'applique également aux spécialités d'une profession, sous réserve que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l'accès et l'exercice sont réglementés dans les Etats membres où la profession fait déjà l'objet d'une reconnaissance automatique en vertu du titre 111, chapitre 5, mais pas la spécialité concernée.
(4)Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d'aptitude standardisée existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires d'une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un Etat membre permet au 13 titulaire d'une qualification professionnelle donnée d'exercer la profession au Grand-Duché du Luxembourg dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises au Grand-Duché de Luxembourg.
(5)L'épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:
- a)l'épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats membres;
- b)la profession à laquelle s'applique l'épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres;
- c)l'épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la profession n'est pas réglementée;
- d)l'épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n'importe quel Etat membre de prendre part à cette épreuve et à l'organisation pratique de ces épreuves dans les Etats membres sans être préalablement tenus d'appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d'être inscrits auprès d'une telle organisation. Chapitre 3 — Reconnaissance de l'expérience professionnelle Art. 16. Exigences en matière d'expérience professionnelle Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente luxembourgeoise reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19. Art. 17. Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1)Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
- a)soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
- b)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
- c)soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
- d)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
- e)soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. 14
(2)Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.
(3)Le paragraphe ler, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure. Art. 18. Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1)Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
- a)soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
- b)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
- c)soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
- d)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
- e)soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
- f)soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
(2)Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56. Art. 19. Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1)Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
- a)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
- b)soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
- c)soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;
- d)soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat 15 reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
(2)Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56. Chapitre 4 — Accès partiel Art. 20. Accès partiel
(1)L'autorité compétente luxembourgeoise accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
- a)le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
- b)les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée luxembourgeoise sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg pour y avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
- c)l'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée luxembourgeoise. Aux fins du point c), l'autorité compétente luxembourgeoise tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
(2)L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(3)Les demandes aux fins d'établissement au Grand-Duché de Luxembourg sont examinées conformément au titre III, chapitres ler et 6.
(4)Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels au Grand-Duché de Luxembourg concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre II.
(5)Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l'article 52, paragraphe ler, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat d'origine lorsque l'accès partiel a été accordé. L'autorité compétente luxembourgeoise peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues administratives. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
(6)Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre Ill, chapitres 2 à 3 et
- Chapitre 5 — Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation Section lre— Dispositions générales Art.
- Principe de reconnaissance automatique
(1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation : 16
- a)sanctionnant une formation médicale de base visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.1. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 24;
- b)sanctionnant une formation spécifique en médecine générale visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.4. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 28 ;
- c)sanctionnant une formation de médecin-spécialiste visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 25, et délivrés dans une des spécialités médicales visées à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.3;
- d)sanctionnant une formation d'infirmier visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.2.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 31 ;
- e)sanctionnant une formation de médecin-dentiste visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.3.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 34;
- f)sanctionnant une formation de médecin-dentiste spécialiste visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.3.3. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 35 ;
- g)sanctionnant une formation de médecin-vétérinaire visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.4.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 38 ;
- h)sanctionnant une formation de sage-femme visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.5.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées aux articles 40 et 41 ;
- i)sanctionnant une formation de pharmacien visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.6.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article 44 ;
- j)sanctionnant une formation d'architecte visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.7.1., commencée au plus tôt au cours de l'année académique de référence mentionnée au prédit point et conforme aux conditions minimales de formation visées aux articles 46 et 47.
(2)Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.
- Art.
- Dispositions communes relatives à la formation La formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46 peut être effectuée à temps plein ou à temps partiel à condition que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu. Art.
- Droits acquis
(1)Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecinspécialiste et les titres de formation d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des Etats membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces Etats membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. 17
(2)Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sagefemme et de pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant: a) le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-dentistes spécialistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et b) le 3 avril 1992 pour les médecins-spécialistes.
(3)Sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe ler, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecingénéraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d'infirmier, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l'annexe VI de la directive 2005/36/CE, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d'infirmier, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
(4)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:
- a)pour l'Estonie, avant le 20 août 1991;
- b)pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;
- c)pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990; lorsque les autorités de l'un des trois Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l'annexe VI de la directive 2005/36/CE, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d'infirmier, de médecin-dentiste, médecin-dentiste spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. Pour les titres de formation de médecin-vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que 18 ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.
(5)Sans préjudice de l'article 43, paragraphe 5, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecinspécialiste et les titres de formation d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé,
- a)pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et
- b)pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991, lorsque les autorités des Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l'annexe Vl, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
(6)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de médecin, de médecin-généraliste, de médecinspécialiste, d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecinvétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.
(7)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l'article 3, point q) dont les titres de formation de médecine de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat membre, ne remplissent pas, pour un motif spécifique et exceptionnel, les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique prévue à l'article 21, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, dès lors que cette reconnaissance confère à l'intéressé le droit d'exercer cette profession dans cet Etat.
(8)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l'article 3, point q) dont les titres de formation de médecine de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat non membre de l'Union européenne, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne dans le respect des conditions et critères prévus aux articles 24, 25, 28, 34, 35, 38 et 44, dès lors que cette reconnaissance confère à l'intéressé le droit d'exercer cette profession dans cet Etat au même titre 19 que les titulaires d'un titre de formation visé à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.2, 5.3.3, 5.4. et 5.6.
(9)Les personnes détenant le titre bulgare de mbefiRwep» (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres Etats membres en tant que médecin ou infirmier au titre de la présente loi.
(10)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît pour les ressortissants visés à l'article 3, lettre q), les titres de formation sanctionnant une formation de médecine de base, de médecin-spécialiste, de médecin-généraliste, d'infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte, délivrés au Royaume-Uni et visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2., et 5.7.1., telle qu'en vigueur au 31 janvier 2020, en conformité avec les conditions minimales de formation telles que visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 46 et 47 de la présente loi. Section 2 — Médecin Art. 24. Formation médicale de base
(1)L'admission à la formation médicale de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.
(2)La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d'études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5.500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université. Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1" janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.
(3)La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
- a)connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données;
- b)connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;
- c)connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;
- d)expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux. Art. 25. Formation de médecin-spécialiste
(1)L'admission à la formation de médecin-spécialiste suppose l'accomplissement et la validation d'un programme de formation médicale de base telle que visée à l'article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base. 20
(2)La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents. Les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, ne doivent pas être inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.
(3)La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée. Des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin-spécialiste énumérés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, sont possibles, si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d'un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà obtenu le premier diplôme de médecin-spécialiste dans un Etat membre. Cette dispense ne peut pas excéder la moitié de la durée minimale des formations médicales spécialisées en question.
(4)La délivrance d'un titre de formation de médecin-spécialiste est subordonnée à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.1. (loi du 31 juillet 2020) «
(5)L'Université du Luxembourg organise la formation de médecin-spécialiste, qui est sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg. » Art.
- Dénominations des formations médicales spécialisées Les titres de formation de médecin-spécialiste visés à l'article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents Etats membres et figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.
- Art.
- Droits acquis spécifiques aux médecins-spécialistes
(1)Pour les médecins-spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983, les titres de formation doivent être accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
(2)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît le titre de médecin-spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le ler janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que 21 l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin-spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.2 et 5.1.
- Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin-spécialiste délivrés en Italie et énumérés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.2 et 5.1.3, aux médecins qui ont débuté leur formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1" janvier 1991, bien que la formation concernée ne réponde pas à tous les critères de formation énoncés à l'article 25, si la qualification est accompagnée d'un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que le médecin concerné a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin-spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat. Art.
- Formation spécifique en médecine générale
(1)L'admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l'accomplissement et la validation d'un programme de formation médicale de base telle que visée à l'article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.
(2)La formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1" janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein. Lorsque le cycle de formation visé à l'article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du ler janvier 2006. La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les Etats membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au ler janvier 2001.
(3)La formation spécifique en médecine générale s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique. La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires. Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale. La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.
(4)La délivrance d'un titre de formation spécifique en médecine générale est subordonnée à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V de la directive, point 5.1.
- Le titre de formation visé à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4, ne peut être délivré que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe
- 22 (loi du 31 juillet 2020) «
(5)L'Université du Luxembourg organise la formation de médecin-généraliste, qui est sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg. » Art.
- Exercice des activités professionnelles de médecin-généraliste Sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, le Grand-Duché de Luxembourg subordonne l'exercice des activités de médecin-généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.
- Art.
- Droits acquis spécifiques aux médecins-généralistes
(1)Le médecin autorisé à exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de médecin-généraliste avant le 31 décembre 1994, sans disposer du titre de formation visé à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4, peut se faire délivrer, sur demande, par l'autorité compétente, un certificat attestant les droits acquis et son droit d'exercer les activités de médecingénéraliste dans le cadre du régime national de sécurité sociale.
(2)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en vue de l'accès aux activités de médecin-généraliste, les certificats délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres attestant que le médecin ne pouvant se prévaloir du titre de formation figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4., disposait, à la date de référence visée au prédit point, du droit d'exercer les activités de médecin-généraliste dans le cadre du régime national de sécurité sociale de cet Etat membre. Section 3 — Infirmier Art. 31. Formation d'infirmier
(1)L'admission à la formation d'infirmier suppose:
- a)soit une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, à l'université ou à des établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent;
- b)soit une formation scolaire générale d'au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d'infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers.
(2)La formation d'infirmier est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.1.
(3)La formation d'infirmier comprend un total d'au moins trois années d'études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4.600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. 23 Peuvent bénéficier de dispenses partielles les professionnels ayant acquis une partie de leur formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.
(4)L'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu des paragraphes 6 et 7. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d'infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.
(5)L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l'ensemble des soins infirmiers, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité. Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.
(6)La formation d'infirmier donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:
- a)connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain;
- b)connaissance de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;
- c)expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;
- d)capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel;
- e)expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur de la santé.
(7)Les titres de formation d'infirmier attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d'appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d'infirmiers ou dans le cadre d'un programme de formation professionnelle en soins infirmiers:
- a)la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d'organiser et d'administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a),
- b)et c), afin d'améliorer la pratique professionnelle; 24
- b)la compétence de collaborer de manière effective avec d'autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points
- d)et e);
- c)la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu'ils adoptent un mode de vie sain et qu'ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points
- a)et b);
- d)la compétence d'engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d'appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe;
- e)la compétence d'apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches;
- f)la compétence d'assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;
- g)la compétence d'assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d'autres professions du secteur de la santé;
- h)la compétence d'analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier.
(8)Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation d'infirmier, qui est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur, mention « infirmier », et par le diplôme d'Etat d'infirmier. Cette formation à temps plein porte sur quatre années d'études, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le programme des études visées et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal. La première année de formation est organisée en classe de 12e du régime technique, cycle supérieur, division des professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l'infirmier. Art. 32. Exercice des activités professionnelles d'infirmier Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d'infirmier sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2. Art. 33. Droits acquis spécifiques aux infirmiers
(1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d'infirmier qui:
- a)ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le ler mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31; et
- b)sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) qui a été obtenu sur la base d'un programme spécial de revalorisation prévu:
- i)à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 92, pos. 885 et de 2007, n° 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final — matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'un établissement d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 110, pos. 1170 et de 2010, n° 65, pos. 420); ou
- ii)à l'article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d'infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, n° 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final — matura) et diplômés 25 d'un établissement d'enseignement secondaire médical ou d'enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2.
(2)En ce qui concerne les titres roumains d'infirmier, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliquent: Pour les ressortissants des Etats membres qui ont été formés comme infirmiers en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation ci-après d'infirmier s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d'infirmier, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, pendant une période d'au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat:
- a)Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une 5coalâ postlicealâ, attestant d'une formation commencée avant le ler janvier 2007;
- b)Diplomei de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le ler octobre 2003;
- c)Diplome"' de licentû de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le ler octobre 2003. Section 4 — Médecin-dentiste Art. 34. Formation de base de médecin-dentiste
(1)L'admission à la formation de base de médecin-dentiste suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un Etat membre.
(2)La formation de base de médecin-dentiste comprend au total au moins cinq années d'études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5.000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université.
(3)La formation de base de médecin-dentiste donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
- a)connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques et des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;
- b)connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire;
- c)connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient;
- d)connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires 26 et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;
- e)expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée. La formation de base de médecin-dentiste confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. Art. 35. Formation de médecin-dentiste spécialiste
(1)L'admission à la formation de médecin-dentiste spécialiste suppose l'accomplissement et la validation d'un programme de formation de base de médecin-dentiste telle que visée à l'article 34, ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37.
(2)La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents. La formation dentaire spécialisée s'effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin-dentiste candidat-spécialiste à l'activité et aux responsabilités de l'établissement en question.
(3)La délivrance d'un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste est subordonnée à la possession d'un des titres de formation de médecin-dentiste avec formation de base visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Art. 36. Exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste
(1)Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles du médecin-dentiste sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.
(2)La profession de médecin-dentiste repose sur la formation dentaire visée à l'article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu'il soit ou non spécialisé. L'exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste suppose la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d'un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37.
(3)Les médecins-dentistes sont habilités d'une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Art. 37. Droits acquis spécifiques aux médecins-dentistes
(1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, aux fins de l'exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste sous les titres énumérés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l'Etat membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat. Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes: 27
- a)que ces personnes se sont consacrées, dans ledit Etat membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;
- b)que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet Etat à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'Etat concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34. En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.
(2)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes. Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes:
- a)que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2;
- b)qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation;
- c)qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2, les activités visées à l'article 36. Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34. Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d'études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994.
(3)Concernant les titres de formation de médecin-dentiste, sont reconnus les titres conformément à l'article 21 dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016.
(4)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des professionnels ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le ler janvier 1986 et le 31 décembre 1997, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles. Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes:
- a)le professionnel concerné a suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes espagnoles comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34;
- b)le professionnel concerné a exercé effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l'article 36 en Espagne pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation;
- c)le professionnel concerné est autorisé à exercer ou exerce effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l'article 36, dans les mêmes conditions que les titulaires du 28 titre de formation figurant pour l'Espagne à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Section 5 — Médecin-vétérinaire Art. 38. Formation de médecin-vétérinaire
(1)La formation de médecin-vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d'enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.4.1.
(2)L'admission à la formation de médecin-vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un Etat membre.
(3)La formation de médecin-vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:
- a)une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l'Union régissant ces activités;
- b)une connaissance adéquate de l'organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;
- c)les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l'anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe, ainsi qu'une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l'homme;
- d)une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d'enquête et de certification;
- e)une connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l'explication des bonnes pratiques dans ce domaine;
- f)les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l'environnement. Art. 39. Droits acquis spécifiques aux médecins-vétérinaires Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de médecin-vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le ler mai 2004, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît ces titres de formation s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation. 29 Section 6 — Sage-femme Art. 40. Formation de sage-femme
(1)La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes:
- a)une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie
- l)portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.1;
- b)une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.1, n'ayant pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier.
(2)L'admission à la formation de sage-femme est subordonnée à l'une des conditions suivantes:
- a)l'accomplissement de 12 années au moins de formation scolaire générale ou la possession d'un certificat attestant de la réussite à un examen, d'un niveau équivalent, d'accès à une école de sage-femme pour la voie I;
- b)la possession d'un titre de formation d'infirmier visé à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, pour la voie II.
(3)La formation de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:
- a)une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, à savoir de la maïeutique, de l'obstétrique et de la gynécologie;
- b)une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation applicable à la pratique de la profession;
- c)des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et de pharmacologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement;
- d)une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l'exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d'en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l'attente d'un médecin;
- e)une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.
(4)Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation de sage-femme, qui est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur spécialisé, mention « sage-femme », et par le diplôme d'Etat de sage-femme. Cette formation à temps plein porte sur trois ans d'enseignement théorique et clinique, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le programme d'études et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal. L'accès à la formation est régi par les dispositions du Chapitre 3 - Admission aux études de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, à l'exception des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10. Art. 41. Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme 30
(1)Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l'article 21 s'ils satisfont à l'un des critères suivants:
- a)une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4.600 heures d'enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique;
- b)une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3.600 heures, subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier visé à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2;
- c)une formation à temps plein de sage-femme d'au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3.000 heures, subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier visé à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, et suivie d'une pratique professionnelle d'un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.
(2)L'attestation visée au paragraphe ler est délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante. Art. 42. Exercice des activités professionnelles de sage-femme
(1)Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités de la sage-femme telles qu'elles sont définies par chaque Etat membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V de la directive, point 5.5.2.
(2)Les sages-femmes sont au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:
- a)assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;
- b)diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse normale;
- c)prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;
- d)établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation, assurer la préparation complète à l'accouchement;
- e)assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du fcetus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés;
- f)pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin, l'épisiotomie et, en cas d'urgence, pratiquer l'accouchement par le siège;
- g)déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier s'il y a lieu; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle;
- h)examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;
- i)prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions;
- j)pratiquer les soins prescrits par un médecin;
- k)établir les rapports écrits nécessaires. 31 Art. 43. Droits acquis spécifiques aux sages-femmes
(1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés