📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
It 247 - 82953
Luxembourg, le 12 mai 2016.
SCL : L 5004 — 636 / ya
V/réf. 50.917
Doc. parl. 6755
Objet : Projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 11 mai 2016, la Chambre des Députés a adopté à
l'unanimité des 60 votants le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du
second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des
Députés est joint à la présente.
Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense
du second vote.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
L-245o Luxembourg
Fax (+352) 46 74 58
www.legilux.lu
www.luxem boureu
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
N° 6755
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2015-2016
PROJET DE LOI
concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression
***
Chapitre er — Dispositions générales,
Art. ler. Champ d'application.
(1) La présente loi s'applique à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la
conformité des équipements sous pression et des ensembles dont la pression maximale
admissible (PS) est supérieure à 0,5 bar.
(2) La présente loi ne s'applique pas:
a) aux canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au
transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation, sur terre ou en mer,
à partir du, et y compris, le dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation,
y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la
canalisation; cette exclusion ne couvre pas les équipements sous pression standard tels que
ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression;
b) aux réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi
qu'aux conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression,
cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques;
c) aux récipients à pression simples visés par la législation applicable relative à la mise à
disposition sur le marché des récipients à pression simple;
d) aux générateurs d'aérosols visés par le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1995
relatif aux générateurs d'aérosols, adopté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9
août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique,
technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;
e) aux équipements destinés au fonctionnement des véhicules définis par les actes juridiques
suivants:
i) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et les règlements pris en son exécution en vue de la
transposition de la législation européenne concernant la réception par type des véhicules
à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ;
ii) le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013
relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers;
iii) le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier
2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois
roues et des quadricycles, tel que modifié par la suite;
f) aux équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l'article 13 de
la présente loi et qui sont visés par l'un des actes juridiques suivants:
i) la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, telle que modifiée par la suite;
ii) la loi du jj.mm.aaaa relative aux ascenseurs et les composants de sécurité pour
ascenseurs;
iii) la loi du jj.mm.aaaa relative à la mise à disposition sur le marché du matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension;
iv) la loi du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la
suite;
v) le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz, adopté
selon la procédure prévue par la loi précitée du 9 août 1971 ;
vi) la loi du jj.mm.aaaa relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosibles;
g) aux équipements visés à l'article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne;
h) aux équipements spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la
défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives;
i) aux équipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et
d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et
prévus pour contenir et/ou contrôler la pression du puits; cela comprend la tête de puits
(arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (B0P), les tuyauteries et collecteurs ainsi que
leurs équipements situés en amont;
j) aux équipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le
choix des matériaux et les règles de construction reposent essentiellement sur des critères
de résistance, de rigidité et de stabilité à l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en
3
service ou à l'égard d'autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la
pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception; ces équipements
peuvent comprendre:
i) les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne;
ii) les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les
compresseurs, les pompes et les servocommandes;
k) aux hauts-fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de
vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts-fourneaux,
ainsi qu'aux fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs
convertisseurs à gaz, et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la
coulée de l'acier, du fer et des métaux non ferreux;
I) aux enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de
connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes;
m) aux enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels
que les câbles électriques et les câbles téléphoniques;
n) aux bateaux, fusées, aéronefs ou unités mobiles offshore, ainsi qu'aux équipements
destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser;
o) aux équipements sous pression composés d'une enveloppe souple, par exemple les
pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations
gonflables, et autres équipements sous pression similaires;
p) aux silencieux d'échappement et d'admission;
q) aux bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals;
r) aux récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec une pression
maximale admissible (PS) multipliée par le volume (V) n'excédant pas 500 bart et une
pression maximale admissible n'excédant pas 7 bar;
s) aux équipements relevant des accords internationaux sur le transport de marchandises
dangereuses, et de la loi modifiée du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous
pression transportables, telle que modifiée par la suite, ainsi qu'aux équipements relevant du
code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses et de la
convention relative à l'aviation civile internationale;
t) aux radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude;
u) aux récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide
ne dépassant pas 0,5 bar.
Art. 2. Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1° Accessoires de sécurité: des dispositifs conçus pour protéger des équipements sous
pression contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la
limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de
rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis (CSPRS) et des dispositifs
de limitation qui mettent en ceuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure ou la
coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la
température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation
jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR);
2° Accessoires sous pression: des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont
l'enveloppe est soumise à pression;
3° Accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses:
1. l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord,
en date, à Genève, du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 portant
approbation de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B
audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957;
2. le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b) de l'Accord
européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993, approuvé par la loi
du 24 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant amendement des articles
1(a), 14(1) et 14(3)b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28
octobre 1993;
3. la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation intergouvernementale pour
les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le
contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des
Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des
marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980, approuvée par la loi du 4 mai 1983
portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires
(COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles
uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et
des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980;
4. le Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention
relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980, approuvé par
la loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999,
portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires
(COTIF), du 9 mai 1980;
5. l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, approuvé par la
loi du 13 mars 2007 portant approbation de l'Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN),
fait à Genève le 26 mai 2000;
4° Accréditation: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n°
765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions
relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des
produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;
5° Approbation européenne de matériaux: un document technique définissant les
caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication
d'équipements sous pression, qui ne sont pas régis par une norme harmonisée;
6° Assemblages permanents: des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des
méthodes destructives;
7° Dimension nominale (DN): la désignation numérique de la dimension commune à tous
les éléments d'un système de tuyauteries autres que les éléments indiqués par leur diamètre
extérieur ou par la taille du filet; 11 s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui
n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication; la taille nominale est indiquée par DN
suivi d'un nombre;
8° Distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne
d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements sous
pression ou des ensembles à disposition sur le marché;
90 Ensembles: plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour
former un tout intégré et fonctionnel;
100 Equipements sous pression: les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et
accessoires sous pression, y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties
sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage;
110 Evaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences
essentielles de sécurité de la présente loi relatives à des équipements sous pression ou à
des ensembles ont été respectées;
12° Fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression
ou un ensemble ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement ou ensemble, et
commercialise cet équipement sous pression ou cet ensemble sous son propre nom ou sa
propre marque ou l'utilise à ses propres fins;
13° Fluides: les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci;
les fluides peuvent contenir une suspension de solides;
14° lmportateur: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui
met un équipement sous pression ou un ensemble provenant d'un pays tiers sur le marché
de l'Union européenne;
15° Législation d'harmonisation de l'Union européenne: toute législation de l'Union
européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
16° Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant
reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches
déterminées;
17° Marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l'équipement sous
pression ou l'ensemble est conforme aux exigences applicables de la législation
d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;
18° Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'un équipement sous pression ou d'un
ensemble destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le
cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
19° Mise en service: la première utilisation d'un équipement sous pression ou d'un ensemble
par son utilisateur;
20° Mise sur le marché: la première mise à disposition d'un équipement sous pression ou
d'un ensemble sur le marché de l'Union européenne;
21° Norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du
règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif
à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil
ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et
du Conseil;
22° Opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;
23° Organisme d'évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations
d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;
24° Pression: la pression par rapport à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression au
manomètre. Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative;
25° Pression maximale admissible (PS): la pression maximale pour laquelle l'équipement est
conçu, spécifiée par le fabricant, et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à
savoir soit l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la
partie supérieure de l'équipement ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement
spécifié;
26° Rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d'un équipement sous pression ou d'un
ensemble qui a déjà été mis à la disposition des consommateurs ou d'autres utilisateurs;
27° Récipient: une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y
compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le
raccordement avec d'autres équipements; un récipient peut comporter un ou plusieurs
compartiments;
28° Retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un
équipement sous pression ou d'un ensemble présent dans la chaîne d'approvisionnement;
29° Spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être
respectées par des équipements sous pression ou des ensembles;
30° Température minimale/maximale admissible (TS): les températures minimale et
maximale pour lesquelles l'équipement est conçu, spécifiées par le fabricant;
31° Tuyauteries: des composants de canalisation, destinés au transport des fluides,
lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression; les
tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les
accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres
composants résistant à la pression; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et
destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries;
32° Volume (V): le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des
raccordements jusqu'à la première connexion ou soudure et à l'exclusion du volume des
éléments internes permanents.
Art. 3. Mise à disposition sur le marché et mise en service.
(1) Ne peuvent être mis à disposition sur le marché et en service que les équipements sous
pression et les ensembles qui satisfont aux exigences de la présente loi. Ils doivent être
installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
(2) Lors des foires, des expositions, des démonstrations et d'autres manifestations similaires,
des équipements sous pression ou d'ensembles non conformes à la présente loi peuvent
être présentés, pour autant qu'une indication visible spécifie clairement que ces équipements
sous pression ou ensembles ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché ou mis en
service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes. Lors de démonstrations, les mesures de
sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la sécurité des personnes.
La présente loi n'affecte pas la faculté du département de la surveillance du marché de
l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des
produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» de
prescrire, dans le respect du droit de l'Union européenne, les exigences qu'il estime
nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise à disposition sur le
marché ou la mise en service des équipements sous pression ou ensembles en question,
pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces équipements sous pression ou
ensembles par rapport à la présente loi.
Art. 4. Exigences techniques.
(1) Les équipements sous pression suivants doivent satisfaire aux exigences essentielles de
sécurité énoncées à l'annexe I:
a)les récipients, à l'exception de ceux visés au point b), prévus pour:
i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les
liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est
supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1.013 mbar), dans les
limites suivantes:
—pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V
est supérieur à 25 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bar
conformément au tableau 1 de l'annexe II,
—pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V
est supérieur à 50 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1.000 bar,
ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires
conformément au tableau 2 de l'annexe II;
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est
inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1.013
mbar), dans les limites suivantes:
—pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V
est supérieur à 200 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bar
conformément au tableau 3 de l'annexe II,
— pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et le
produit PS V est supérieur à 10.000 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est
supérieure à 1.000 bar conformément au tableau 4 de l'annexe II;
b) les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou chauffés d'une autre
façon présentant un risque de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau
surchauffée à une température supérieure à 110 °C lorsque le volume est supérieur à 2 L,
ainsi que tous les autocuiseurs conformément au tableau 5 de l'annexe II;
c) les tuyauteries prévues pour:
i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les
liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure
de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1.013 mbar), dans les limites suivantes:
— pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 conformément au
tableau 6 de l'annexe II,
— pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure à 32 et que le produit
PS.DN est supérieur à 1.000 bar conformément au tableau 7 de l'annexe II;
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est
inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1.013
mbar) dans les limites suivantes:
— pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 et que le produit
PS.DN est supérieur à 2.000 bar conformément au tableau 8 de l'annexe II,
— pour les fluides du groupe 2, lorsque le PS est supérieur à 10 bar et la DN est
supérieure à 200 et le produit PS.DN est supérieur à 5.000 bar conformément au
tableau 9 de l'annexe II;
d) les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements
relevant des points a), b) et c), y compris lorsque de tels équipements sont incorporés
dans un ensemble.
(2) Les ensembles suivants qui comprennent au moins un équipement sous pression
er
relevant du paragraphe 1 satisfont aux exigences essentielles de sécurité énoncées à
l'annexe I:
a) les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une
température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression
soumis à l'action de la flamme ou chauffés d'une autre façon présentant un risque de
surchauffe;
b) les ensembles autres que ceux visés au point a) lorsque leur fabricant les destine à être
mis à disposition sur le marché et en service en tant qu'ensembles.
Par dérogation au premier alinéa, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à
une température égale ou inférieure à 110 °C, alimentés manuellement par combustible
solide, avec un PS V supérieur à 50 bar.L satisfont aux exigences essentielles de sécurité
visées à l'annexe I, points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d).
(3) Les équipements sous pression et les ensembles dont les caractéristiques sont
inférieures ou égales aux limites visées respectivement au paragraphe 1er, points a), b) et c),
et au paragraphe 2 sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage
dans un Etat membre de l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre.
Les équipements sous pression et les ensembles doivent être accompagnés d'instructions
d'utilisation suffisantes.
Ces équipements ou ensembles ne portent pas le marquage CE visé à l'article 18, à moins
que d'autres dispositions législatives n'en prévoient l'apposition.
Art. 5. Libre circulation.
(1) La mise à disposition sur le marché ou la mise en service, dans les conditions fixées par
le fabricant, d'équipements sous pression ou d'ensembles qui satisfont à la présente loi, ne
peuvent être ni interdites, ni restreintes, ni entravées pour des risques dus à la pression.
La mise à disposition sur le marché ou la mise en service d'équipements sous pression ou
d'ensembles conformes à l'article 4, paragraphe 3, ne peuvent être ni interdites, ni
restreintes, ni entravées pour des risques dus à la pression.
(2) Lorsque le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ci-après „le ministre" a
désigné un service d'inspection des utilisateurs conformément aux exigences énoncées à
l'article 25, il ne peut, pour des risques dus à la pression, interdire, restreindre ou entraver la
mise sur le marché ou la mise en service, dans les conditions prévues à l'article 16,
d'équipements sous pression ou d'ensembles dont la conformité a été évaluée par un
service d'inspection des utilisateurs désigné par une autre autorité compétente d'un Etat
membre de l'Union européenne conformément aux exigences énoncées à l'article 25.
(3) Les informations figurant à l'annexe I, points 3.3 et 3.4, doivent être fournies dans au
moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des
langues.
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Chapitre 2 — Obligations des opérateurs économiques.
Art. 6. Obligations des fabricants.
(1) Les fabricants assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché des équipements sous pression
ou des ensembles visés à l'article 4, paragraphes 1er et 2, ou lorsqu'ils les utilisent à leurs
propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences
essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I.
Les fabricants assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché des équipements sous pression ou
des ensembles visés à l'article 4, paragraphe 3, ou lorsqu'ils les utilisent à leurs propres fins,
que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un
Etat membre de l'Union européenne.
(2) En ce qui concerne les équipements sous pression ou les ensembles visés à l'article 4,
paragraphes 1er et 2, les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe
III et mettent ou font mettre en ceuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité
visée à l'article 1 4.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe,
qu'un équipement sous pression ou un ensemble visé à l'article 4, paragraphes 1er et 2,
respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de
conformité et apposent le marquage CE.
(3) Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité
pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement sous pression ou de
l'ensemble.
(4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en
série reste conforme à la présente loi. II est dûment tenu compte des modifications de la
conception ou des caractéristiques de l'équipement sous pression ou de l'ensemble ainsi
que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par
rapport auxquelles la conformité d'un équipement sous pression ou d'un ensemble est
déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un équipement sous
pression ou un ensemble, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la
sécurité des consommateurs et des autres utilisateurs, effectuent des essais par sondage
sur les équipements sous pression ou les ensembles mis à disposition sur le marché,
examinent les réclamations concernant les équipements sous pression et les ensembles non
conformes ainsi que les rappels de tels équipements et, le cas échéant, tiennent un registre
en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
(5) Les fabricants assurent que leurs équipements sous pression ou ensembles portent un
numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou,
lorsque la taille ou la nature de l'équipement ou de l'ensemble ne le permet pas, que les
informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant
l'équipement.
(6) Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et
l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement sous pression ou sur
l'ensemble ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document
accompagnant l'équipement ou l'ensemble. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant
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peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres de l'alphabet latin et en
chiffres.
(7) Les fabricants veillent à ce que les équipements sous pression ou ensembles visés à
l'article 4, paragraphes 1er et 2, soient accompagnés d'instructions et d'informations de
sécurité conformément à l'annexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent être rédigées dans au
moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Ces
instructions et ces informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles.
Les fabricants veillent à ce que les équipements sous pression ou ensembles visés à l'article
4, paragraphe 3, soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité
conformément à l'article 4, paragraphe 3, qui doivent être rédigées dans au moins une des
trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Ces instructions et ces
informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles.
(8) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous
pression ou un ensemble qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente loi
prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité,
le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'équipement sous pression ou l'ensemble
présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la
surveillance du marché de l'ILNAS, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et toute mesure corrective adoptée.
(9) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui
communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la
conformité de l'équipement sous pression ou de l'ensemble à la présente loi, dans au moins
une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.
Ces informations et documents peuvent être fournis sur papier ou sous forme électronique.
Les fabricants coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande,
à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements sous
pression ou des ensembles qu'ils ont mis sur le marché.
Art. 7. Mandataires.
(1) Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1er, et l'obligation d'établir la
documentation technique visée à l'article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au
mandataire.
(2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat
doit au minimum autoriser le mandataire:
a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du
département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le
marché de l'équipement sous pression ou de l'ensemble;
b) sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer
toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de
l'équipement sous pression ou de l'ensemble;
c) à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute
mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements sous pression
ou les ensembles couverts par le mandat délivré au mandataire.
,4 4
Art. 8. Obligations des importateurs,
(1) Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements sous pression ou des
ensembles conformes.
(2) Avant de mettre sur le marché des équipements sous pression ou des ensembles visés à
l'article 4, paragraphes 1er et 2, les importateurs assurent que la procédure appropriée
d'évaluation de la conformité visée à l'article 14 a été appliquée par le fabricant. Ils assurent
que le fabricant a établi la documentation technique, que l'équipement sous pression ou
l'ensemble porte le marquage CE et est accompagné des instructions et informations de
sécurité prévues à l'annexe I, points 3.3 et 3.4, et que le fabricant a respecté les exigences
énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6.
Avant de mettre sur le marché des équipements sous pression ou des ensembles visés à
l'article 4, paragraphe 3, les importateurs assurent que le fabricant a établi la documentation
technique, que les équipements sous pression ou les ensembles sont accompagnés
d'instructions d'utilisation suffisantes et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à
l'article 6, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement sous pression
ou un ensemble n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à
l'annexe I, il ne met cet équipement ou cet ensemble sur le marché qu'après qu'it a été mis
en conformité. En outre, si l'équipement sous pression ou l'ensemble présente un risque,
l'importateur en informe le fabricant, ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et
l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement sous pression ou sur
l'ensemble ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document
accompagnant l'équipement ou l'ensemble. Les coordonnées sont indiquées en lettres
latines et chiffres.
(4) Les importateurs veillent à ce que les équipements sous pression ou les ensembles visés
à l'article 4, paragraphes 1er et 2, soient accompagnés d'instructions et d'informations de
sécurité conformément à l'annexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent être rédigées dans au
moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
Les importateurs veillent à ce que les équipements sous pression ou les ensembles visés à
l'article 4, paragraphe 3, soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité
rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février
1984.
(5) Les importateurs s'assurent que, tant qu'un équipement sous pression ou un ensemble
visé à l'article 4, paragraphes 1er et 2, est sous leur responsabilité, les conditions de
stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences
essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I.
(6) Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un équipement sous
pression ou un ensemble, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la
sécurité des consommateurs et des autres utilisateurs, effectuent des essais par sondage
sur les équipements sous pression et les ensembles mis à disposition sur le marché,
examinent les réclamations, les équipements sous pression ou les ensembles non
conformes et les rappels de tels équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la
matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
(7) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous
pression ou un ensemble qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente loi
prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité,
le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'équipement sous pression ou l'ensemble
présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la
surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et
toute mesure corrective adoptée.
(8) Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'équipement sous pression ou de
l'ensemble, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la
disposition du département de la surveillance du marché et assurent que la documentation
technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
(9) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui
communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la
conformité d'un équipement sous pression ou d'un ensemble, dans une des trois langues
désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ces informations et
documents peuvent être fournis sur papier ou sous forme électronique. Les importateurs
coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les
risques présentés par des équipements sous pression ou des ensembles qu'ils ont mis sur le
marché.
Art. 9. Obligations des distributeurs.
(1) Lorsqu'ils mettent un équipement sous pression ou un ensemble à disposition sur le
marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences
de la présente loi.
(2) Avant de mettre un équipement sous pression ou un ensemble visé à l'article 4,
paragraphes ler et 2, à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le
marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis, et d'instructions et
d'informations de sécurité conformément à l'annexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent être
rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février
1984, et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences énoncées
respectivement à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3.
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement sous pression
ou un ensemble n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à
l'annexe I, il ne met cet équipement ou cet ensemble à disposition sur le marché qu'après
qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'équipement sous pression ou l'ensemble présente
un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que le département de
la surveillance du marché.
Avant de mettre un équipement sous pression ou un ensemble visé à l'article 4, paragraphe
3, à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il est accompagné d'instructions
d'utilisation suffisantes, qui doivent être rédigées dans au moins une des trois langues
désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, et que le fabricant et l'importateur se sont
respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à
l'article 8, paragraphe 3.
A3
(3) Les distributeurs veillent à ce que, tant qu'un équipement sous pression ou un ensemble
visé à l'article 4, paragraphes 1er et 2, est sous leur responsabilité, les conditions de
stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences
essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I.
(4) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous
pression ou un ensemble qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la
présente loi veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le
mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'équipement sous
pression ou l'ensemble présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le
département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la
non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(5) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui
communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la
conformité d'un équipement sous pression ou d'un ensemble. Ces informations et
documents peuvent être fournis sur papier ou sous forme électronique. Les distributeurs
coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure
adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements sous pression ou des
ensembles qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Art. 10. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux
importateurs et aux distributeurs.
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la
présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 6
lorsqu'il met un équipement sous pression ou un ensemble sur le marché sous son nom ou
sa marque, ou modifie un équipement sous pression ou un ensemble déjà mis sur le marché
de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente loi peut en être affectée.
Art. 11. ldentification des opérateurs économiques.
Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques
identifient :
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression ou un
ensemble;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression ou un
ensemble.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations
visées à l'alinéa 1er pendant dix ans à compter de la date où l'équipement sous pression ou
l'ensemble leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni
l'équipement sous pression ou l'ensemble.
Chapitre 3 — Conformité et classification des équipements sous pression et des
ensembles.
Art. 12. Présomption de conformité.
(1) Les équipements sous pression ou les ensembles visés à l'article 4, paragraphes 1er et 2,
qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées
dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés
conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou
parties de ces normes et qui sont énoncées à l'annexe I.
(2) Les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression ou des
ensembles qui sont conformes aux approbations européennes de matériaux dont les
références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de
l'article 15, paragraphe 4, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité
applicables énoncées à l'annexe I.
Art. 13. Classification des équipements sous pression,
(1) Les équipements sous pression visés à l'article 4, paragraphe 1er, sont classés en
catégories conformément à l'annexe II, en fonction du niveau croissant des dangers.
Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis en deux groupes, comme
suit:
a) groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l'article 2, points 7) et 8),
du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le
règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de
dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit
règlement:
i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5;
ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2;
iii) gaz comburants, de catégorie 1;
iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2;
v) liquides inflammables, de catégorie 3, lorsque la température maximale admissible est
supérieure au point d'éclair;
vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2;
vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F;
viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1;
ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1;
x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des
catégories 1, 2 et 3;
xi) liquides comburants, des catégories 1, 2 et 3;
xii) matières solides comburantes, des catégories 1, 2 et 3;
xiii) peroxydes organiques, des types A à F;
xiv) toxicité aiguë par voie orale, catégories 1 et 2;
xv) toxicité aiguë par voie cutanée, catégories 1 et 2;
xvi) toxicité aiguë par inhalation, catégories 1, 2 et 3;
xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégorie 1.
Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des
équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au
point d'éclair du fluide;
b) groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au point a).
(2) Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans
la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un
compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui
nécessite la catégorie la plus élevée.
Art. 14. Procédures d'évaluation de la conformité.
(1) Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en œuvre dans le cas d'un
équipement sous pression sont déterminées par la catégorie, telle qu'établie à l'article 1 3,
dans laquelle est classé l'équipement.
(2) Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en ceuvre pour les diverses
catégories sont les suivantes:
a) catégorie I:
i) module A;
b) catégorie II:
i) module A2,
ii) module 01 ,
iii) module E1 ;
c) catégorie III:
i) modules B (type de conception) + D,
ii) modules B (type de conception) + F,
iii) modules B (type de fabrication) + E,
iv) modules B (type de fabrication) + 02,
v) module H;
d) catégorie IV:
i) modules B (type de fabrication) + D,
ii) modules B (type de fabrication) + F,
iii) module G,
iv) module H1 .
Les procédures d'évaluation de la conformité sont celles de l'annexe III.
(3) Les équipements sous pression doivent être soumis à une des procédures d'évaluation
de la conformité, au choix du fabricant, prévues pour la catégorie dans laquelle ils sont
classés. Le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour
une catégorie supérieure dans la mesure où il y en a une.
(4) Dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité pour les équipements
sous pression des catégories 111 et IV visés à l'article 4, paragraphe ler, point a) i), point a) ii),
premier tiret, et point b), l'organisme notifié, lorsqu'il effectue des visites inopinées, prélève
un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser
ou de faire réaliser la vérification finale visée à l'annexe I, point 3.2. A cet effet, le fabricant
informe l'organisme notifié du projet de programme de production. L'organisme notifié
effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des
visites ultérieures est fixée par l'organisme notifié sur la base des critères exposés au point
4.4 des modules D, E et H et au point 5.4 du module H1.
(5) En cas de production à l'unité de récipients et d'équipements sous pression de la
catégorie 111 visés à l'adicle 4, paragraphe l er, point b), dans le cadre de la procédure du
module H, l'organisme notifié réalise ou fait réaliser la vérification finale visée à l'annexe I,
point 3.2, pour chaque unité. A cet effet, le fabricant communique à l'organisme notifié le
projet de programme de production.
(6) Les ensembles visés à l'article 4, paragraphe 2, font l'objet d'une procédure globale
d'évaluation de la conformité qui comprend les évaluations suivantes:
a) l'évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble visés
à l'article 4, paragraphe ler, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet antérieurement d'une procédure
d'évaluation de la conformité et d'un marquage CE séparé; la procédure d'évaluation est
déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements;
b) l'évaluation de l'intégration des différents éléments de l'ensemble conformément à
l'annexe I, points 2.3, 2.8 et 2.9: celle-ci est déterminée par la catégorie la plus élevée
applicables à l'équipement concerné, autre que celle applicable à des accessoires de
sécurité;
c) l'évaluation de la protection de l'ensemble contre le dépassement des limites de service
admissibles conformément à l'annexe I, points 2.10 et 3.2.3; celle-ci doit être conduite en
fonction de la plus élevée des catégories des équipements sous pression individuels des
équipements à protéger.
(7) Par dérogation aux paragraphes ler à 6, le département de la surveillance du marché
peut, lorsque cela est justifié, permettre la mise à disposition sur le marché et la mise en
service, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d'équipements sous pression et
d'ensembles individuels visés à l'article 2 pour lesquels les procédures prévues aux
paragraphes ler à 6 n'ont pas été appliquées et dont l'utilisation est dans l'intérêt de
l'expérimentation.
(8) Les documents et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de la
conformité sont rédigés dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée
du 24 février 1984.
Art. 15. Approbation européenne de matériaux.
(1) L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs
fabricants de matériaux ou d'équipements, par un des organismes notifiés visés à l'article 20
et spécifiquement désignés pour cette tâche. L'organisme notifié définit et effectue, ou fait
effectuer, les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de
matériaux avec les exigences correspondantes de la présente loi. Dans le cas de matériaux
reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme notifié tient compte des
données existantes pour certifier cette conformité. A cette fin, il se base sur la documentation
technique établie par les organismes mandatés conformément au règlement grand-ducal du
30 novembre 1989 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d'un des
Etats membres de la Communauté Européenne, adopté selon la procédure prévue par la loi
précitée du 9 août 1971.
(2) L'organisme notifié, avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, informe
les Etats membres et la Commission européenne en leur transmettant les informations
pertinentes. Dans un délai de trois mois, un Etat membre ou la Commission européenne
peut formuler des observations en exposant ses raisons. L'organisme notifié peut délivrer
l'approbation européenne de matériaux en tenant compte des observations présentées.
(3) Une copie de l'approbation européenne de matériaux est transmise aux autorités
compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, aux organismes notifiés et à
la Commission européenne.
(4) L'organisme notifié qui a délivré l'approbation européenne de matériaux retire cette
approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque
le type de matériau est couvert par une norme harmonisée. II informe immédiatement les
autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, les organismes
notifiés et la Commission européenne de tout retrait d'une approbation.
(5) Lorsque l'ILNAS ou un organisme qu'il a notifié estime qu'une approbation européenne
de matériaux dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne
ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité qu'elle couvre et qui sont
énoncées à l'annexe I, l'ILNAS en informe la Commission européenne.
Art. 16. Service d'inspection des utilisateurs.
(1) Par dérogation aux dispositions relatives aux tâches effectuées par les organismes
notifiés, le ministre peut autoriser la mise sur le marché et la mise en service par des
utilisateurs d'équipements sous pression ou d'ensernbles dont la conformité avec les
exigences essentielles de sécurité a été évaluée par un service d'inspection des utilisateurs
désigné conformément au paragraphe 7.
(2) Les équipements sous pression et les ensembles dont la conformité a été évaluée par un
service d'inspection des utilisateurs ne portent pas le marquage CE.
(3) Les équipements sous pression ou les ensembles visés au paragraphe 1er ne peuvent
être utilisés que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service
d'inspection. Le groupe applique une politique commune de sécurité en ce qui concerne les
spécifications techniques de conception, de fabrication, de contrôle, de maintenance et
d'utilisation des équipements sous pression et des ensembles.
(4) Les services d'inspection des utilisateurs travaillent exclusivement pour le groupe dont ils
font partie.
(5) Les procédures applicables en cas d'évaluation de la conformité par les services
d'inspection des utilisateurs sont les modules A2, C2, F et G définis à l'annexe III.
(6) Le ministre communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union
européenne et à la Commission européenne les services d'inspection des utilisateurs qu'il
autorise, les tâches pour lesquelles ils ont été désignés, ainsi que, pour chacun d'entre eux,
la liste des établissements répondant aux dispositions du paragraphe 3.
(7) Pour la désignation des services d'inspection des utilisateurs, le ministre applique les
exigences énoncées à l'article 25 et assure que le groupe dont fait partie le service
4y
d'inspection applique les critères visés à la seconde phrase du paragraphe 3 du présent
article.
Art. 17. Déclaration UE de conformité.
(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de
sécurité énoncées à l'annexe I a été démontré.
(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV,
contient les éléments précisés dans les procédures d'évaluation de la conformité prévues à
l'annexe III et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans au moins une des trois
langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.
(3) Lorsqu'un équipement sous pression ou un ensemble relève de plusieurs actes de
l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est
établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette
déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les
références de leur publication.
(4) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la
conformité de l'équipement sous pression ou de l'ensemble aux exigences de la présente loi.
Art. 18. Principes généraux du marquage CE.
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les
prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
Art. 19. Règles et conditions d'apposition du marquage CE.
(1) Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque:
a) équipement sous pression visé à l'article 4, paragraphe 1er, ou sa plaque signalétique;
b) ensemble visé à l'article 4, paragraphe 2, ou sa plaque signalétique.
Si l'apposition du marquage CE est impossible ou injustifiée étant donné la nature de
l'équipement ou de l'ensemble, ce marquage doit être apposé sur l'emballage et sur les
documents d'accompagnement.
L'équipement ou l'ensemble visé aux points a) et b) de l'alinéa 1er est complet ou dans un
état qui permet la vérification finale décrite à l'annexe I, point 3.2.
(2) II n'est pas nécessaire d'apposer le marquage CE sur chacun des équipements sous
pression individuels qui composent un ensemble. Les équipements sous pression individuels
portant déjà le marquage CE lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce
marquage.
(3) Le marquage CE est apposé avant que l'équipement sous pression ou l'ensemble ne soit
mis sur le marché.
(4) Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celuici intervient dans la phase de contrôle de la fabrication.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur
instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
(5) Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification visé au paragraphe 4
peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
Chapitre 4 — Notification des organismes d'évaluation de la conformité.
Art. 20. Notification.
L'OLAS notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats
membres de l'Union européenne les organismes notifiés et les services d'inspection des
utilisateurs autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité conformément à
l'article 14, l'article 15 ou l'article 16, ainsi que des entités tierces parties qu'il a reconnues
aux fins de l'accomplissement des tâches décrites à l'annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3.
Art. 21. Autorités notifiantes.
L'OLAS est l'autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des
procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la
conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, des entités tierces parties reconnues
et des services d'inspection des utilisateurs, y compris le respect de l'article 27.
Art. 22. Exigences concernant les autorités notifiantes.
(1) L'OLAS est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes
d'évaluation de la conformité.
(2) L'OLAS est organisée et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses
activités.
(3) L'OLAS est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un
organisme d'évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes
différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.
(4) L'OLAS ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes
d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou
concurrentielle.
(5) L'OLAS garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient.
(6) L'OLAS dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution
de ses tâches.
(7) L'OLAS, en cas de contestation de la compétence d'un organisme notifié, communique à
la Commission européenne, sur sa demande, toutes les informations relatives au fondement
de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.
Art. 23. Obligation d'information de l'autorité notifiante.
L'OLAS informe la Commission européenne des procédures concernant l'évaluation et la
notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des
organismes notifiés, des entités tierces parties reconnues et des services d'inspection des
utilisateurs, et de toute modification en la matière.
Art. 24. Exigences applicables aux organismes notifiés et aux entités tierces parties
reconnues.
(1) Un organisme d'évaluation de la conformité a la personnalité juridique et est constitué
selon la loi luxembo …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.