{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">le rapport établi par la ou les personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (ci-après dénommée(s) «réviseurs d’entreprises agréés») doivent être déposés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social, conformément à l’article 79 paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 73, alinéa 2 est modifié comme suit: «Lorsque ce dépôt n’a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. Le rapport du ou des réviseurs d’entreprises agréés des comptes n’accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les réviseurs 320 d’entreprises agréés se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés ont attiré spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 75 est modifié comme suit: «Les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle légal des comptes annuels, conformément à l’article 10 paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 75bis est modifié comme suit: «(1) Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés comprend les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une attestation qui exprime clairement les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les réviseurs d’entreprises agréés sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une attestation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport est signé et daté par les réviseurs d’entreprises agréés.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 107, point 15) est modifié comme suit: «Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au réviseur d’entreprises agréé ou au cabinet de révision agréé pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires versés pour les autres services d’assurance, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires versés pour les autres services.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’article 111, paragraphe (1) est modifié comme suit: «(1) L’établissement de crédit qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par le ou les réviseurs d’entreprises agréés auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les réviseurs d’entreprises agréés responsables du contrôle des comptes consolidés donnent aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’article 111, paragraphe (2) est modifié comme suit: «(2) Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés comprend les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur élaboration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une attestation, qui exprime clairement les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l’attestation peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les réviseurs d’entreprises agréés sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une abstention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une attestation indiquant si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’article 111, paragraphe (3) est modifié comme suit: «(3) Le rapport est signé et daté par les réviseurs d’entreprises agréés.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’article 111, paragraphe (4) est modifié comme suit: «(4) Dans le cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des réviseurs d’entreprises agréés des comptes requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des réviseurs d’entreprises agréés des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise mère requis par l’article 75 de la présente loi.»</div>\n<p class=\"lf-p\">321</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’article 112, paragraphe (1) est modifié comme suit: «1) Les comptes consolidés des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises agréés des comptes font l’objet de la part de l’établissement de crédit qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’article 341, paragraphes (1) et (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 55, paragraphe (1), alinéa 2 est modifié comme suit: «L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 55, paragraphe (1), alinéa 3 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 55, paragraphe (2), est modifié comme suit: «(2) Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré par le fonds d’investissement spécialisé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 55, paragraphe (3), alinéa 1 est modifié comme suit: «(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un fonds d’investissement spécialisé ou d’une autre mission légale auprès d’un fonds d’investissement spécialisé, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>porter atteinte à la continuité de l’exploitation du fonds d’investissement spécialisé, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 55, paragraphe (3), alinéa 2 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un fonds d’investissement spécialisé, de tout fait ou décision concernant le fonds d’investissement spécialisé et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce fonds d’investissement spécialisé par un lien de contrôle.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 55, paragraphe (3), alinéa 4 est modifié comme suit: «Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du fonds d’investissement spécialisé, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du fonds d’investissement spécialisé, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’article 55, paragraphe (3), alinéa 5 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que les actifs du fonds d’investissement spécialisé ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le document d’émission.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’article 55, paragraphe (3), alinéa 6 est modifié comme suit: «La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La première phrase de l’alinéa 8, du paragraphe (3), de l’article 55 est modifiée comme suit: «La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds d’investissement spécialisé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’article 55, paragraphe (4) est modifié comme suit: «(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des fonds d’investissement spécialisés dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La deuxième phrase de l’alinéa 2, du paragraphe (5), de l’article 55 est modifiée comme suit: «Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">placement collectif</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 80, paragraphe (1) est modifié comme suit: «(1) L’agrément pour une société de gestion est subordonné à la condition que celle-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.»</div>\n<p class=\"lf-p\">322</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 80, paragraphe (2) est modifié comme suit: «(2) Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés externes doit être autorisée au préalable par la CSSF.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La première phrase du paragraphe (1) est modifiée comme suit: «(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, telle que modifiée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La dernière phrase du paragraphe (2), de l’article 102 est modifiée comme suit: «Dans le cadre de ses compétences, la CSSF doit donner suite à cette demande, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d’y procéder, soit en permettant à un réviseur d’entreprises agréé ou à un expert d’y procéder.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 113, paragraphe (1), alinéa 2 est modifié comme suit: «L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas échéant ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 113, paragraphe (1), alinéa 3 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’article 113, paragraphe (2) est modifié comme suit: «(2) Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré par l’OPC.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’article 113, paragraphe (3) est modifié comme suit: «(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un OPC ou d’une autre mission légale auprès d’un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPC, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’article 113, paragraphe (3), alinéa 2 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un OPC, de tout fait ou décision concernant l’OPC et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cet OPC par un lien de contrôle.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’article 113, paragraphe (3), alinéa 4 est modifié comme suit: «Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de l’OPC, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de l’OPC, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’article 113, paragraphe (3), alinéa 5 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que les actifs de l’OPC ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>L’article 113, paragraphe (3), alinéa 6 est modifié comme suit: «La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>L’article 113, paragraphe (3), alinéa 8 est modifié comme suit: «La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un OPC. Ce contrôle se fait aux frais de l’OPC concerné.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>L’article 113, paragraphe (4) est modifié comme suit: «(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des OPC dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>L’article 113, paragraphe (5), alinéa 2, deuxième phrase est modifié comme suit: «Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<p class=\"lf-p\">323</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">professionnelle sous forme de sepcav et assep</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 10, paragraphe (3), alinéa 2 est modifié comme suit: «Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les apports autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises agréé indépendant de la sepcav, désigné par les fondateurs ou le conseil d’administration parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 10, paragraphe (3), alinéa 4, dernière phrase est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est désigné par le conseil d’administration.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 26, paragraphe (5), alinéa 1 est modifié comme suit: «(5) Les apports des cotisants autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises agréé indépendant de l’assep, désigné par les fondateurs ou le conseil d’administration parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 26, paragraphe (5), alinéa 3, dernière phrase est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est désigné par le conseil d’administration.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 59, paragraphe (1), première phrase est modifié comme suit: «(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la Commission sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 72, paragraphe (4), alinéa 2, dernière phrase est modifié comme suit: «Dans ce cas, le calcul des provisions techniques est vérifié et certifié par un réviseur d’entreprises agréé qui établit à cette fin un rapport spécifique dont la Commission peut fixer le contenu en application du dernier alinéa de l’article 90, paragraphe (3).»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’article 72, paragraphe (4), alinéa 3, dernière phrase est modifié comme suit: «Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la Commission le rapport actuariel émis annuellement par le gestionnaire de passif ou le rapport spécifique émis par le réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’intitulé du chapitre 7 est modifié comme suit: «Chapitre 7: Le contrôle par un réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’article 90, paragraphe (1), alinéa 2 est modifié comme suit: «L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et ses réserves éventuelles sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’article 90, paragraphe (1), alinéa 3 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’article 90, paragraphe (2) est modifié comme suit: «(2) Le réviseur d’entreprises agréé est nommé par le conseil d’administration du fonds de pension et rémunéré par le fonds de pension.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>L’article 90, paragraphe (3) est modifié comme suit: «(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler rapidement à la Commission tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un fonds de pension ou d’une autre mission légale auprès d’un fonds de pension, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>porter atteinte à la continuité de l’exploitation du fonds de pension, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>L’article 90, paragraphe (3), alinéa 2 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la Commission, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un fonds de pension, de tout fait ou décision concernant le fonds de pension et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce fonds de pension par un lien de contrôle.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>L’article 90, paragraphe (3), alinéa 4 est modifié comme suit: «Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux affiliés et bénéficiaires ou à la Commission dans les rapports ou autres documents du fonds de pension, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du fonds de pension, il est obligé d’en informer aussitôt la Commission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que les actifs du fonds de pension ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues ou que l’évaluation des engagements du fonds de pension ne correspond pas aux règles admises en matière actuarielle et retenues par la note technique.»</div>\n<p class=\"lf-p\">324</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>L’article 90, paragraphe (3), alinéa 5 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la Commission tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>L’article 90, paragraphe (3), alinéa 6 est modifié comme suit: «La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>L’article 90, paragraphe (3), alinéa 7 est modifié comme suit: «Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la Commission les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>L’article 90, paragraphe (3), alinéa 9, première phrase est modifié comme suit: «La Commission peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds de pension.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>L’article 90, paragraphe (4) est modifié comme suit: «(4) La Commission refuse ou retire l’inscription sur la liste des fonds de pension dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>L’article 90, paragraphe (5), alinéa 2, deuxième phrase est modifié comme suit: «Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par le réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">capital à risque (SICAR)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 15, paragraphe (1) est modifié comme suit: «(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de Surveillance du Secteur Financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucune SICAR ni aucun dépositaire ne puissent être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 27, paragraphe (1), alinéa 2 est modifié comme suit: «L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas échéant ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 27, paragraphe (1), alinéa 3 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 27, paragraphe (2) est modifié comme suit: «(2) Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré par la SICAR.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 27, paragraphe (3), alinéa 1 est modifié comme suit: «(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou toute décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’une SICAR ou d’une autre mission légale auprès d’une SICAR, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>porter atteinte à la continuité de l’exploitation de la SICAR, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 27, paragraphe (3), alinéa 2 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’une SICAR, de tout fait ou de toute décision concernant la SICAR et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cette SICAR par un lien de contrôle.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’article 27, paragraphe (3), alinéa 4 est modifié comme suit: «Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de la SICAR, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de la SICAR, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.»</div>\n<p class=\"lf-p\">325</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’article 27, paragraphe (3), alinéa 5 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que les actifs de la SICAR ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’article 27, paragraphe (3), alinéa 6 est modifié comme suit: «La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’article 27, paragraphe (3), alinéa 8 est modifié comme suit: «La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une SICAR. Ce contrôle se fait aux frais de la SICAR concernée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’article 27, paragraphe (4) est modifié comme suit: «(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des SICAR dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La deuxième phrase de l’alinéa 2, du paragraphe (5), de l’article 27 est modifiée comme suit: «Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 45, paragraphe (2) est modifié comme suit: «(2) Le tribunal nomme un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés pour examiner les documents. Il statue, après le rapport du réviseur d’entreprises agréé, sur la gestion du liquidateur et sur la clôture de la liquidation.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 48 est modifié comme suit: «(1) Les comptes d’un organisme de titrisation sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés, selon le cas, par l’organe d’administration de la société de titrisation ou par la société de gestion du fonds de titrisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les réviseurs d’entreprises agréés d’un organisme de titrisation agréé doivent être agréés par la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les réviseurs d’entreprises agréés chargés de contrôler les comptes d’un organisme de titrisation signalent aux dirigeants de la société de titrisation ou de la société de gestion et, s’agissant des organismes de titrisation agréés, également à la CSSF et le cas échéant au représentant des investisseurs les irrégularités et inexactitudes qu’ils relèvent dans l’accomplissement de leur mission.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 4, paragraphe (5) est modifié comme suit: «(5) Si le rapport financier semestriel a fait l’objet d’un audit, le rapport d’audit est intégralement reproduit. La même règle s’applique aux rapports d’examen établis par un réviseur d’entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d’un pays tiers. Si le rapport financier semestriel n’a pas fait l’objet d’un audit ni d’un examen par un réviseur d’entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d’un pays tiers l’émetteur le déclare dans son rapport.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 22, paragraphe (2), lettre a) est modifié comme suit: «a) d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés, des contrôleurs légaux des comptes, ou des contrôleurs des pays tiers, des émetteurs, des personnes qui ont demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur, des détenteurs d’actions ou d’autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 9 ou 12, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et des OAM, qu’ils fournissent des informations et des documents;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La première phrase de l’article 22, paragraphe (3) de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé est modifiée comme suit: «(3) La Commission peut, entre autres, demander à un réviseur d’entreprises agréé, à un contrôleur légal des comptes, à un contrôleur d’un pays tiers, d’effectuer un contrôle portant sur une ou plusieurs des obligations auxquelles un émetteur, une personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur ou un OAM est soumis en vertu de la présente loi.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 22, paragraphe (4) de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé est modifié comme suit: «(4) Le fait qu’un réviseur d’entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d’un pays tiers communique à la Commission tout fait ou toute décision en rapport avec les demandes formulées par la 326 Commission au titre du paragraphe 2, lettre a), ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction en matière de divulgation d’informations imposée par contrat ou par une quelconque disposition législative, réglementaire ou administrative et il n’engage nullement la responsabilité dudit réviseur d’entreprises agréé, du contrôleur légal des comptes ou du contrôleur d’un pays tiers.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Amendement de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et contre le financement du terrorisme A l’article 2, paragraphe (1), le point 8 est modifié comme suit: «8. Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au sens de la loi du […] relative à la profession de l’audit»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La première phrase du deuxième alinéa de l’article 26sexies est modifiée comme suit: «Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l’organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises agréés.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 26-1, paragraphe (2) est modifié comme suit: «(2) Les apports autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d’entreprises agréé désigné par les fondateurs.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La dernière phrase de l’article 26-2 (1) est modifiée comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 27 (9) est modifié comme suit: «la spécification de chaque apport qui n’est pas effectué en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l’apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises agréé prévu à l’article 26-1;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 31-2, paragraphe (3) est modifié comme suit: «(3) Avant l’assemblée générale visée au paragraphe (4), un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés par l’organe de gestion, attestent que la société dispose d’actifs au moins équivalents au capital.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 31-3, paragraphe (3) est modifié comme suit: «(3) Avant l’assemblée générale visée au paragraphe (4), un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés par l’organe de gestion, atteste que la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’article 32-1 (5) est modifié comme suit: «Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d’augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d’entreprises agréé conformément à l’article 26-1; ce réviseur d’entreprises agréé est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur d’entreprises agréé sera déposé conformément à l’article 9 paragraphe (1).»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’article 72-2, d) est modifié comme suit: «le commissaire ou le réviseur d’entreprises agréé dans son rapport au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>A l’article 73, les points 1° et 5° du 1er alinéa et le deuxième alinéa sont modifiés comme suit: «1. des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé;» «5. du rapport des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé.» «Les comptes annuels, de même que le rapport des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et les observations du conseil de surveillance sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’article 87 (3) 4) est modifié comme suit: «les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs d’entreprises agréés et les préposés de ces sociétés.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’article 94-2, alinéa 2, 2e phrase est modifié comme suit: «Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au No 4, l’assemblée ne peut statuer que sur le vu d’un état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs d’entreprises agréés résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et accompagné d’un rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures proposées.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>L’article 101-9 (3) est modifié comme suit: «(3) A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion et choisi parmi les réviseurs d’entreprises agréés.»</div>\n<p class=\"lf-p\">327</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Le point 3 de l’article 116 est modifié comme suit: «3° comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s’il y a lieu, le mode de nomination et de révocation des gérants, des administrateurs, des commissaires ou réviseurs d’entreprises agréés, l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le point 3 de l’article 117 est modifié comme suit: «3° la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou réviseur d’entreprises agréé, nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les sociétés anonymes;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Le point 4 de l’article 118 est modifié comme suit: «4° la date des révisions opérées et les noms des commissaires ou réviseurs d’entreprises agréés.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Le premier alinéa de l’article 137 est modifié et un nouvel alinéa inséré avant l’alinéa deux comme suit: «L’article 69 (1), (2) et (4) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’institution des commissaires aux articles 114, 116 point 3 et 117 point 3 est supprimée dans les coopératives qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé conformément au 1er alinéa du présent article.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>La troisième phrase du premier alinéa de l’article 151 est modifiée comme suit: «La qualification de réviseur d’entreprises agréé pour les commissaires n’est requise que pour les sociétés qui dépassent deux des trois critères prévus à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales et pour les sociétés qui ont dépassé les limites prévues à l’article 35 au cours des trois dernières années ayant précédé le jour de mise en liquidation.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>L’article 160-7 alinéa deux, deuxième et troisième phrases, alinéa trois et alinéa cinq, deuxième phrase est modifié comme suit: «Lorsque la succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés s’impose. L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises s’applique également.» «La désignation du ou des réviseurs d’entreprises agréés incombe à la personne préposée à la gestion de la succursale.» «Lorsque la succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés est obligatoire.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>L’article 184, 1er alinéa est modifié comme suit: «Les dispositions de l’article 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve de celles se rapportant au capital social et à l’intervention d’un réviseur d’entreprises agréé dans la spécification des apports autres qu’en numéraire.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>L’article 266 (1) alinéa premier est modifié comme suit: «Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises agréés. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>La dernière phrase du premier alinéa de l’article 294 est modifiée comme suit: «Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises agréés.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>L’article 340 (1) est modifié comme suit: «La société qui établit des comptes consolidés doit les faire contrôler par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>L’article 340 (2) est modifié comme suit: «(2) Le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes consolidés doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion consolidé avec les comptes consolidés de l’exercice.»</div>\n<p class=\"lf-p\">328</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>L’article 341 (1) est modifié comme suit: «(1) Les comptes consolidés régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport établi par le réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes consolidés font l’objet de la part de la société qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’article 9.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 6 (8) alinéa 1er est modifié comme suit: «les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, s’il s’agit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, et l’adresse privée ou professionnelle précise du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprises agréé, la date de nomination et la date d’expiration du mandat.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 69 paragraphe (1) a) 1er alinéa et 3ème alinéa et paragraphe (3) est modifié comme suit: «Les sociétés de droit luxembourgeois visées à l’article 1er de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 doivent faire contrôler les comptes annuels par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés par l’assemblée générale.» «Les personnes visées par les deux alinéas qui précèdent sont désignées pour une durée minimale à fixer entre les parties, par un contrat de prestation de services, résiliable seulement pour motifs graves ou d’un commun accord.» «(3) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée dans les sociétés qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé conformément au paragraphe 1.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 70 (1) g) est modifié comme suit: «les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle de ces comptes font l’objet d’une publicité de la part de la société filiale dans les formes prévues à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 6, lettres c) et d) est modifié comme suit: «c) Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé du Commissariat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La première et la deuxième phrase de l’article 17 sont remplacées par la phrase suivante: «Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil du Commissariat.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La première phrase de l’article 18 est remplacée par la phrase suivante: «Le réviseur agréé a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes du Commissariat.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 20 est remplacé comme suit: «Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur agréé ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le premier tiret de l’article 31 point 4 est modifié comme suit: «– le mode de désignation et le nom du réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 31 point 7 alinéa 1er est modifié comme suit: «Toute modification essentielle des statuts, tout changement de réviseur d’entreprises agréé ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure du plan d’activité doivent être immédiatement portés à la connaissance du Commissariat.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’article 35 point 2 est modifié comme suit: «Les entreprises luxembourgeoises et les succursales d’entreprises de pays tiers sont obligées à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur d’entreprises agréé, à choisir sur une liste arrêtée par le Commissariat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur agréé est désigné:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>conformément à l’article 69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises pour les entreprises luxembourgeoises constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>conformément à l’article ler de l’arrêté grand-ducal du 30 août 1918 portant règlement sur le contrôle des sociétés coopératives pour les entreprises luxembourgeoises constituées sous forme de sociétés coopératives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>conformément aux statuts ou aux indications jointes à la requête en agrément pour les autres entreprises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins, le réviseur agréé est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">329 Le réviseur agréé a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant l’entreprise d’assurances contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de nature:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à constituer une violation sur le fond des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises d’assurances,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’assurances,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves.</div>\n<p class=\"lf-p\">La même obligation s’applique au réviseur agréé en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise d’assurances auprès de laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le premier alinéa de l’article 79-5 point 4 est modifié comme suit: «Lorsqu’une autorité compétente d’un autre Etat membre qui exerce une surveillance complémentaire conformément à la directive 98/78/CE sur une entreprise d’assurances ou de réassurance qui a son siège social établi sur le territoire de cet Etat membre, souhaite vérifier des informations importantes portant sur une entreprise située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entreprise d’assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d’une entreprise mère de cette entreprise d’assurances ou de réassurance, le Commissariat doit, dans le cadre de sa compétence, soit procéder pour le compte de cette autorité à la vérification de ces informations, soit faire procéder à la vérification par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit permettre à l’autorité compétente étrangère concernée d’y procéder elle-même.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le deuxième alinéa de l’article 79-22 est modifié comme suit: «Lorsque le Commissariat reçoit une telle demande de la part d’une autre autorité compétente agissant en la qualité de coordinateur, le Commissariat doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le second tiret du point 4 du 1er alinéa de l’article 95 est modifié comme suit: «– le mode de désignation et le nom du réviseur d’entreprises agréé.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le point 1 de l’article 100 est modifié comme suit: «1. Les entreprises de réassurance luxembourgeoises sont obligées à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur d’entreprises agréé, à choisir sur une liste arrêtée par le Commissariat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins le réviseur d’entreprises agréé est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le début du point 2 de l’article 100 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé est désigné»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Le début de la première phrase du point 3 de l’article 100 est modifié comme suit: «Le réviseur d’entreprises agréé a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant l’entreprise de réassurance contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de nature:»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le point 4 de l’article 100 est modifié comme suit: «La même obligation s’applique au réviseur d’entreprises agréé en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise de réassurance auprès de laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La dernière phrase de l’article 85-1 (2) est modifiée comme suit: «Pour les autres informations, le ou les réviseurs d’entreprises agréés vérifient que la déclaration sur le gouvernement d’entreprise a été établie et publiée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 86 (1), 1er et 2ème alinéas, est modifié comme suit: «1. Les comptes annuels des entreprises doivent être contrôlés par le ou les réviseurs d’entreprises agréés visés aux articles 35 point 2 et 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes doivent donner aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La première phrase de l’article 86 (2) et les lettres c) et d) de l’article 86 (2) sont modifiées comme suit: «2. Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés comprend les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une attestation qui exprime clairement les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes quant à leur fidélité de l’image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et quant au respect des exigences 330 légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les réviseurs d’entreprises agréés sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une attestation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 86 (3) est modifié comme suit: «3. Le rapport est signé et daté par les réviseurs d’entreprises agréés.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 87 (1) est modifié comme suit: «1. Les comptes annuels des entreprises d’assurances régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes doivent être déposés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social, conformément à l’article 79 paragraphe (1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 88 est modifié comme suit: «Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels le réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral du rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les 3ème et 4ème phrases de l’article 89 sont modifiées comme suit: «Le rapport du ou des réviseurs d’entreprises agréés chargés de contrôler les comptes ne doit pas accompagner cette publication, mais il doit être précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les réviseurs d’entreprises agréés se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il doit être, en outre, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés ont attiré spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’article 125 (1) est modifié comme suit: «1. Les comptes consolidés des entreprises doivent être contrôlés par le ou les réviseurs d’entreprises agréés auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels en vertu des articles 35 point 2 et 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances. Le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes consolidés donnent aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport de gestion consolidé concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La première phrase de l’article 125 (2) et les lettres c) et d) de l’article 125 (2) sont modifiées comme suit: «2. Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés comprend les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une attestation, qui exprime clairement les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l’attestation peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les réviseurs d’entreprises agréés sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une abstention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’article 125 (3) et (4) est modifié comme suit: «3. Le rapport est signé et daté par les réviseurs d’entreprises agréés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans le cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des réviseurs d’entreprises agréés requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des réviseurs d’entreprises agréés sur les comptes annuels de l’entreprise mère requis par l’article 86 de la présente loi.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’article 126 (1) est modifié comme suit: «1. Les comptes consolidés des entreprises d’assurances régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle légal des comptes font l’objet de la part de l’entreprise d’assurances qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’article 341, paragraphes (1) et (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements de lois diverses</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La première phrase de l’article 12 de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains est modifiée comme suit: «Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du centre ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»</div>\n<p class=\"lf-p\">331</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La première phrase de l’article 13 de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains est modifiée comme suit: «Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du centre, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La première phrase de l’article 12 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique» est modifiée comme suit: «Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La première phrase de l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique» est modifiée comme suit: «Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au gouvernement les comptes de fin d’exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 9, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen» est modifié comme suit: «Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes des établissements ainsi que la régularité des opérations effectives et des écritures comptables.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La première phrase de l’article 8 (2) de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d’un établissement public nommé «Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster» est modifiée comme suit: «Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’article 8 (3) de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d’un établissement public nommé «Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster» est modifié comme suit: «Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La première phrase de l’article 7, 2 de la loi du 21 novembre 2002 portant création d’un établissement public nommé «Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte» est modifiée comme suit: «Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’article 7, 3 de la loi du 21 novembre 2002 portant création d’un établissement public nommé «Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte» est modifié comme suit: «Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La deuxième phrase de l’article 15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg; – modifiant l’article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers est modifiée comme suit: «Le réviseur aux comptes doit être réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’article 18 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation GrandDuc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’Hôpital municipal est modifié comme suit: «Le directeur fait annuellement un rapport sur la situation de l’établissement. Il soumet ce rapport, avant le 1er avril de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice ensemble avec le projet de bilan et le projet de compte de profits et pertes visés à l’article qui précède, à la commission administrative et au réviseur d’entreprises agréé mentionnés à l’article 19.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>L’article 19 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation GrandDuc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’Hôpital municipal est modifié comme suit: «Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition de la commission administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Son mandat a une durée de trois ans et est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Centre hospitalier de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de contrôler les comptes du Centre hospitalier de Luxembourg ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Il dresse, à l’intention de la commission administrative, du Gouvernement et de la Ville de Luxembourg, un rapport détaillé sur les comptes du Centre hospitalier à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par la commission administrative de procéder à des vérifications spécifiques.»</p>\n<p class=\"lf-p\">332</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>L’article 20 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation GrandDuc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’Hôpital municipal est modifié comme suit: «Après examen des documents visés aux articles 18 et 19, la commission arrête le bilan et le compte de profits et pertes et envoie ceux-ci ainsi que les rapports du directeur et du réviseur d’entreprises agréé au ministre de la santé publique et au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, avant le 15 mai de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>L’article 35 (1) quatrième phrase de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est modifié comme suit: «Les établissements ne dépassant pas les limites prévues à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises peuvent faire effectuer le contrôle prescrit à l’article 256 par un réviseur d’entreprises agréé ou par un ou plusieurs commissaires dont les pouvoirs et la responsabilité sont ceux déterminés par l’article 69, alinéas 1 et 3 de la loi précitée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>L’article 35 (3) de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est modifié comme suit: «L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. Les comptes annuels établis par l’administration de l’établissement sont remis au plus tard le 31 mars de l’année suivante aux personnes ou au service chargés du contrôle en vertu du paragraphe (1); les réviseurs d’entreprises agréés ou commissaires présentent leur rapport endéans le délai résultant des articles 72 et 73 de la loi du 10 août 1915 susvisée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>L’article 12 première phrase de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien à la production audiovisuelle doit être modifié comme suit: «Le Conseil nomme pour un terme renouvelable de trois ans un réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>L’article 15 alinéa 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public est modifié comme suit: «Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du Fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>L’article 15 alinéa 2 première phrase de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>L’article 15, alinéa 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public est modifié comme suit: «Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du Fonds, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>L’article 7ter (1) septième alinéa de la loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme suit: «Le conseil d’administration désigne un secrétaire hors de son sein. Le secrétaire est notamment chargé de dresser procès-verbal des réunions, d’assister le président dans ses tâches et de tenir les archives du conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace aussi souvent que les intérêts de la RGTP l’exigent; la convocation indique l’ordre du jour. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsque deux administrateurs au moins ou le réviseur d’entreprises agréé le demandent.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>L’article 10, quatrième alinéa de la loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme suit: «Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil. Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de contrôler les comptes de la RGTP ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de la RGTP. Le réviseur d’entreprises agréé remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>L’article 10 cinquième alinéa de la loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme suit: «Pour le 1er mai au plus tard le conseil d’administration présente au Ministre les comptes de fin d’exercice accompagnés du rapport général d’activités ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>L’article 444-1 (1) du Code de commerce est modifié comme suit: «Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultés, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont contribué à la faillite par une faute grave et caractérisée, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, peuvent prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur 333 d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>L’article 6 lettres c) et d) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: «c) Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes de l’Institut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Il peut charger le réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes de vérifications spécifiques.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>La première phrase de l’article 15 (1) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: «(1) Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Institut, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par l’Institut, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Le deuxième alinéa de l’article 17 (1) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: «Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes et les états financiers analytiques arrêtés au 31 décembre de l’exercice précédent, ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur d’entreprise agréé.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>La première phrase de l’article 19 (1) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: «(1) Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil de l’Institut. Il est nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>L’article 19 (2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: «(2) Le réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes a pour mission de certifier les comptes de l’Institut. Il dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de l’Institut à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition de sauvegarde relative aux titres de «réviseur d’entreprises» et de «réviseur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’entreprises agréé»</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les textes de loi et réglementaires dans lesquels une référence est faite au terme de «réviseur d’entreprises», cette référence s’entend comme étant faite au terme de «réviseur d’entreprises agréé» et est à remplacer par le terme de «réviseur d’entreprises agréé», si l’activité y visée a trait au contrôle légal des comptes, au contrôle de situations comptables intermédiaires, au contrôle des documents comptables, au contrôle d’informations financières historiques ou à une autre mission qui était confiée par la loi préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi à titre exclusif à un réviseur d’entreprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Assimilation des activités pour les cabinets de révision agréés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les textes de lois et règlements existants, hormis le titre I de la présente loi, toute référence à un réviseur d’entreprises vise aussi bien les réviseurs d’entreprises agréés que les cabinets de révision agréés tels que définis à l’article 1 (5) et (29) de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les actions pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi devant le Conseil de discipline institué par la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises seront tranchées par le Conseil de discipline institué en vertu de l’article 44 de la présente loi suivant les règles de procédure et de fond applicables en vertu de la loi du 28 juin 1984 précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La date d’entrée en vigueur de la présente loi constitue le point de départ pour le calcul de la période de sept ans visée par l’article 75 paragraphe (2) de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les recommandations professionnelles couvrant les activités visées à l’article 1, point (29), lettres a) et b) adoptées par l’IRE à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent d’application jusqu’à ce que la CSSF ou la Commission européenne adoptent des normes professionnelles couvrant les sujets visés par ces recommandations professionnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">334</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les personnes physiques qui ont été agréées comme «réviseur d’entreprises» conformément à la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à porter le titre de «réviseur d’entreprises» conformément à l’article 3 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales qui ont été agréées comme «réviseur d’entreprises» conformément à la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à porter le titre de «cabinet de révision» conformément à l’article 3 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le règlement grand-ducal prévu à l’article 3, paragraphe (2) de la présente loi contient des dispositions transitoires pour les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont entamé ou terminé leurs études universitaires.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. Dispositions abrogatoires et diverses</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’entreprises La loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé abrégé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l’intitulé abrégé «loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit».</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice, François Biltgen Crans, le 18 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri Doc. parl. 5872; sess. ord. 2007-2008; 2008-2009 et 2009-2010; Dir. 2006/43/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d’autres Etats membres prévues à l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la Chambre de Commerce et de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ayant été demandés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Du champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal s’applique aux services fournis de façon temporaire et occasionnelle par les prestataires ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par la voie de la libre prestation de services en ce qui concerne les activités visées à l’article 1er, point (29), lettre b) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">De la procédure de reconnaissance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de déclaration préalable à la première fourniture de service à la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après désignée la «CSSF», en application de l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, la CSSF effectue une vérification des qualifications professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut à cet effet consulter la commission consultative visée à l’article 1er, deuxième alinéa du règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la vérification révèle une différence substantielle dans les qualifications professionnelles exigées, le prestataire doit se soumettre à une épreuve d’aptitude.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Des matières visées à l’épreuve d’aptitude</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF détermine l’épreuve d’aptitude qui sera imposée au prestataire dans un ou plusieurs domaines repris ciaprès:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>droit commercial et droit des sociétés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les normes relatives aux activités visées.</div>\n<p class=\"lf-p\">335</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Du déroulement de l’épreuve d’aptitude</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’organisation de l’épreuve d’aptitude est arrêtée par la CSSF. L’épreuve a lieu, si nécessaire deux fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">La langue de l’épreuve est le français. Sur demande expresse du prestataire et sous réserve de l’accord de la CSSF, il peut s’exprimer, lors de l’épreuve, en langue allemande ou anglaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’épreuve d’aptitude consiste en un écrit reprenant la(es) matière(s) visée(s) à l’article 3 du présent règlement grandducal. La rédaction du sujet ainsi que la correction de cette épreuve est assurée par la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour réussir l’épreuve d’aptitude, le candidat doit avoir obtenu pour chaque matière au moins la moitié du total des points.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">De la reconnaissance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le prestataire remplit les conditions exigées à l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit ou après réussite de l’épreuve d’aptitude visée à l’article 4 du présent règlement grand-ducal, la CSSF notifie au prestataire la reconnaissance de ses qualifications professionnelles pour effectuer la prestation demandée sous le régime de la libre prestation de services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Des dispositions finales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">De l’exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances, Luc Frieden Crans, le 18 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri Règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, et notamment ses articles 3, paragraphe (2), lettre a) et 8, paragraphe (2), lettre a);</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les avis de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et de la Chambre de commerce;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d’Etat entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">De la qualification professionnelle requise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La qualification professionnelle du réviseur d’entreprises est reconnue par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après désignée la «CSSF» aux personnes qui:</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section A</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>présentent un ou plusieurs diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente établissant la qualification théorique prévue à l’article 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit comptable,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit commercial et de droit des sociétés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit fiscal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit du travail et de la sécurité sociale,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>exigences légales et de normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux des comptes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>et de déontologie et d’indépendance du réviseur d’entreprises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>justifient de l’accomplissement d’un stage professionnel répondant aux conditions de l’article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>et produisent un diplôme sanctionnant un examen d’aptitude professionnelle tel que défini à l’article 5; ou qui:</div>\n<p class=\"lf-p\">336</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont agréées au sens de l’article 3 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, ci-après désignée la «directive 2006/43/CE», dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace economique européen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit commercial et de droit des sociétés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit fiscal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>et droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances; ou qui:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section C</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>remplissent les conditions d’agrément, au sens de l’article 3 de la directive 2006/43/CE dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace economique européen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit commercial et de droit des sociétés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit fiscal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>et droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances; ou qui:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section D</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont titulaires d’un agrément dans un pays tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles prévues aux articles 4 et 6 à 10 de la directive 2006/43/CE et assurant la réciprocité aux réviseurs d’entreprises luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit comptable,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit commercial et de droit des sociétés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit fiscal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>droit du travail et de la sécurité sociale,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>exigences légales et de normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux des comptes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>et déontologie et d’indépendance du réviseur d’entreprises.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF établit, sur avis d’une commission consultative désignée par la CSSF, une liste des agréments visés aux sections B et D du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">De la qualification théorique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ou les diplômes visés à l’article 1er, section A, lettre a) doivent être reconnus par les autorités compétentes de l’Etat dans lequel ils sont délivrés, et ne pas exclure le droit d’accès à la profession de contrôleur légal des comptes tel que défini par la directive 2006/43/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ou les diplômes visés à l’article 1er, section A, lettre a) doivent porter sur les matières suivantes dans lesquelles le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné et à l’étude desquelles correspond le nombre minimal de points d’études ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) (ci-après «crédits ECTS») indiqué ci-après:</div>\n<p class=\"lf-p\">Matières Nombre minimal de crédits ECTS 1. théorie et principe de la comptabilité générale 10 2. exigences légales et normes relatives à l’établissement: – des comptes annuels – des comptes consolidés 4 2 3. normes comptables internationales 6 4. analyse financière 6 337 Matières Nombre minimal de crédits ECTS 5. comptabilité analytique et contrôle de gestion 6 6. gestion des risques et contrôle interne (dont au minimum 4 pour contrôle interne) 6 7. audit et compétences professionnelles 6 8. normes d’audit internationales 3 Le ou les diplômes couvrent également au moins les domaines suivants, dans la mesure où ils se rapportent au contrôle légal des comptes et aux missions confiées par la loi aux réviseurs d’entreprises:</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières Nombre minimal de crédits ECTS 1. droit des sociétés et gouvernement d’entreprises:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>droit des sociétés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>gouvernement d’entreprises 4 2 2. législation sur la faillite et procédures similaires 3 3. droit civil et commercial:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>droit civil</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>droit commercial 1 1 4. technologies de l’information et systèmes informatiques 8 Matières Nombre minimal de crédits ECTS 5. économie commerciale, générale et financière 8 6. mathématiques et statistiques:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>mathématiques</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>statistiques 3 3 7. principes fondamentaux de gestion financière des entreprises 6</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF établit, sur avis d’une commission consultative désignée par la CSSF, une liste de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant intégralement ou partiellement aux conditions visées aux paragraphes (1) et (2) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour autant que le diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente ne répond que partiellement aux conditions visées au paragraphe (2) du présent article, la liste de diplômes prévue au paragraphe (3) du présent article, mentionne la ou les matières qui devront être complétées par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves dans la ou les matières en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le titulaire d’un diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente qui n’est pas repris sur la liste de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente prévue au paragraphe (3) du présent article, joindra à sa demande d’admission au stage professionnel de réviseur d’entreprises un certificat administratif établi par l’établissement d’enseignement supérieur qui a décerné le diplôme, renseignant sur les matières dans lesquelles il a été examiné, de même que sur le nombre de crédits ECTS correspondant aux cours qu’il a suivis dans les matières en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si le titulaire du diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente a effectué ses études supérieures dans plusieurs établissements, il joindra pour chacun de ces établissements un certificat administratif renseignant sur la partie correspondante de ses études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Afin de pouvoir être pris en compte, le certificat administratif doit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>être déposé sous forme d’un original;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>avoir été établi au nom du titulaire, qui doit nécessairement être mentionné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>tout en suivant le schéma des matières visées au paragraphe (2) du présent article, indiquer dans quelles matières le titulaire a été examiné et relever le nombre de crédits ECTS;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>porter le nom et le cachet de l’établissement d’enseignement supérieur qui l’a établi, être daté et signé manuellement par une personne autorisée à engager l’établissement d’enseignement supérieur, tout en mentionnant le nom et la fonction de cette personne;</div>\n<p class=\"lf-p\">338</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>s’il fait référence à des équivalences d’unité de valeur du Diplôme d’Etudes Comptables et Financières (DECF), du Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF), du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) ou du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), être accompagné d’une déclaration de l’établissement d’enseignement supérieur qui l’a établi, attestant que de telles équivalences sont accordées à l’établissement en question par le ministère de l’Education nationale de la République française.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Aussi longtemps que le certificat administratif mentionné au paragraphe (5) du présent article n’est pas joint à la demande d’admission au stage faite conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe (5) ou que le certificat administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe (7) du présent article, la demande d’admission au stage sera considérée comme incomplète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour autant que le ou les diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente ne couvrent pas toutes les matières visées au paragraphe (2) du présent article, il ou ils pourront être complétés par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves sanctionnant les matières en question qui devront être présentées préalablement à l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Du certificat de formation complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le certificat de formation complémentaire, visé à l’article 1er, sections A, lettre b), B, lettre b), C, lettre b) et D, lettre b) sont octroyés par le recteur de l’Université du Luxembourg sur base de l’évaluation des résultats aux épreuves par un collège des enseignants nommé par le recteur de l’Université du Luxembourg conformément aux dispositions d’une convention entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l’Université du Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’octroi du certificat, il est nécessaire d’obtenir au moins la moitié des points dans la ou les épreuves distinctes sanctionnant chacune des matières telles que définies et enseignées par le collège des enseignants en exécution du programme détaillé des cours visé au paragraphe (8) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’organisation des épreuves est arrêtée par le collège des enseignants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La langue des épreuves est le français. Sur demande expresse du candidat et de l’accord du collège des enseignants, les épreuves peuvent exceptionnellement être tenues en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’inscription aux épreuves est autorisée sur décision de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour que cette inscription soit autorisée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes visées à l’article 1er, section A doivent, conformément à l’article 4, avoir été admises au stage professionnel et avoir confirmé leur inscription effective au stage professionnel conformément à l’article 4, paragraphe (8);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes visées à l’article 1er, sections B, C et D présentent à la CSSF une copie certifiée conforme ou dans les cas visés par la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original, une copie des documents respectifs mentionnés aux lettres a) des sections en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les cours préparant aux épreuves sont organisés dans le cadre de l’Université du Luxembourg sur base d’une convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l’Université du Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La définition du programme détaillé des cours est confiée par la CSSF à un comité de pilotage réuni au sein de l’Université du Luxembourg et dont le fonctionnement est réglé par une convention conclue entre l’Etat du GrandDuché de Luxembourg, la CSSF et l’Université du Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les candidats ayant suivi les mêmes cours et réussi les épreuves sur les mêmes matières dans le cadre d’une formation de Master en audit organisée par l’Université du Luxembourg préalablement à leur admission au stage professionnel sont dispensés de passer les épreuves correspondantes du certificat de formation complémentaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Du stage professionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le stage professionnel visé à l’article 1er, section A, lettre c) porte notamment sur le contrôle des comptes annuels, des comptes consolidés ou d’états financiers similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice du paragraphe (3) du présent article, le stage est d’une durée de trois ans minimum et de sept ans maximum, sauf dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>prolongation du stage d’une durée de trois ans au terme de laquelle est présenté une nouvelle fois l’examen en application de l’article 5, paragraphe (8), lettre b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au cas où la durée maximale de sept ans prend fin en cours d’année civile avant la date de la décision du jury d’examen de délivrer le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle conformément à l’article 5, paragraphe (6) dans le cadre de l’épreuve d’aptitude professionnelle de la même année civile, prolongation du stage de la durée couvrant l’intervalle entre la date normale de fin de stage et la date pré-mentionnée de la décision du jury;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>sous réserve de notification préalable à la CSSF, prolongation d’une période équivalente à la somme des congés en cas de congé de maladie d’une durée ininterrompue de deux mois ou plus, de congé de maternité, y compris le congé d’allaitement, et le congé parental.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée effective du stage est déterminée sur base d’un stage effectué à plein temps. En cas de travail ou d’occupation à temps partiel, la durée effective du stage est calculée en proportion du travail ou de l’occupation à temps partiel. Toutefois, pour pouvoir être pris en compte à cet effet, le travail ou l’occupation à temps partiel ne pourra être inférieur à 50% du temps de travail normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">339 Le stage doit être accompli pendant deux ans au moins dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace economique européen auprès d’une personne physique ou morale y agréée comme contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE et y habilitée à former des stagiaires, dont un an au moins auprès d’un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé au Luxembourg et répondant aux conditions du paragraphe (4) du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une réduction de stage peut être accordée par la CSSF aux personnes dont elle constate:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu’elles ont soit la qualité de stagiaire expert-comptable, soit la qualité d’expert-comptable, sans préjudice des conditions de connaissances théoriques visées à l’article 1er, section A, lettres a) et b); ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’elles ont effectué leur stage en tout ou en partie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pendant toute la durée de son stage, le candidat doit être suivi de près par un maître de stage qui au Luxembourg doit, à l’exception du cas visé au paragraphe (12) du présent article, être un réviseur d’entreprises agréé et justifiant d’une activité professionnelle de plus de trois ans ou un cabinet de révision agréé et établi depuis plus de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour être admis au stage, le candidat adresse une demande à la CSSF en y joignant, aux fins d’appréciation de sa qualification théorique, une copie certifiée conforme ou dans les cas visés par la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original, une copie des documents constituant les diplômes visés à l’article 1er, section A, lettre a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’admission au stage a lieu par décision de la CSSF, dans les délais suivants à compter de la présentation du dossier complet du candidat:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le mois, si le diplôme retenu par le candidat est inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF conformément à l’article 2, paragraphe (3) comme correspondant intégralement aux conditions de l’article 2, paragraphes (1) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les trois mois, si le diplôme détenu par le candidat n’est pas inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF conformément à l’article 2, paragraphe (3) ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions de l’article 2, paragraphes (1) et (2), et à condition que la CSSF ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur base des documents versés au dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Aux fins de l’émission d’un avis définitif relatif au(x) diplôme(s) d’études supérieures soumis par un candidat, la CSSF peut se faire assister par des experts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’admission au stage donne droit à l’inscription au stage. L’inscription au stage doit être confirmée par le candidat à la CSSF par courrier ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF contresigné par le maître de stage dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision d’admission au stage. Dans ce cas le stage débute à la date de notification de l’admission au stage par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa précédent, et sur demande expresse du candidat, la CSSF peut retenir que le stage a débuté à une date précédant jusqu’à six mois maximum la date de décision d’admission au stage dans le cas où le candidat a déjà été employé ou occupé par un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé pendant la période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque l’inscription au stage n’est pas confirmée dans le délai requis, le début effectif du stage est retardé jusqu’à la date de réception de la confirmation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Tout changement de maître de stage doit être signalé par le candidat par courrier ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF contresigné par le nouveau maître de stage dans un délai d’un mois à la CSSF. Après ce délai, le stage est automatiquement interrompu jusqu’à la date de réception du courrier ou de la communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Toute interruption et reprise de stage doivent être signalées par le candidat par courrier ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF, contresigné par le maître de stage, dans un délai d’un mois à la CSSF. Au cas où il aurait été omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement prolongé du double de la période de l’interruption.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Après autorisation accordée par la CSSF et après l’accomplissement des deux premières années de stage, la dernière partie du stage peut être effectuée auprès de toute personne physique ou morale établie au Luxembourg, sous condition que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire, et que ce dernier soit suivi de près par une personne physique faisant fonction de maître de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Pendant toute la durée de son stage, le candidat tiendra un carnet de stage suivant un modèle mis à disposition par la CSSF et qui renseignera sur les missions qu’il a suivies ou effectuées, avec l’appréciation du, ou le cas échéant des maîtres de stage, quant à la réalisation des objectifs fixés au candidat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le stage prend fin:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° par la décision du jury d’examen de délivrer le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle conformément à l’article 5, paragraphe (6);</p>\n<p class=\"lf-p\">2° par la démission du stagiaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° par l’expiration du délai fixé à l’article 4, paragraphe (2), ou 4° suite à l’exclusion définitive par application de l’article 5, paragraphe (8), lettre c).</p>\n<p class=\"lf-p\">340</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">De l’examen d’aptitude professionnelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 1er, section A, lettre d) (dénommé ci-après «l’examen») a pour objet de vérifier la capacité du candidat d’appliquer les connaissances théoriques visées aux articles 2 et 3 à la pratique des missions légales du réviseur d’entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’examen comporte une session ordinaire et une session extraordinaire qui ont lieu dans une période comprise entre septembre et décembre. La session extraordinaire est réservée exclusivement aux candidats ayant subi un ajournement partiel lors de la session ordinaire de la même année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>a) Les dates d’ouverture et de clôture des sessions ordinaire et extraordinaire sont fixées par la CSSF. Les dates d’ouverture et de clôture de la session ordinaire sont portées à la connaissance des candidats par voie de la presse. Les candidats ayant subi un ajournement partiel lors de la session ordinaire sont convoqués individuellement pour la session extraordinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’inscription à la session ordinaire de l’examen est autorisée sur décision de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Sauf dans le cas des candidats autorisés à passer l’examen sur fondement de l’article 8, paragraphe (3), lettre a) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et sans préjudice de l’article 4, paragraphe (3), le candidat devra avoir été en stage depuis au moins trois ans à la date de clôture de la session ordinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le candidat adresse une demande à fin d’autorisation à la CSSF. Sauf dans le cas des candidats autorisés à passer l’examen sur fondement de l’article 8, paragraphe (3), lettre a) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, le candidat joint à sa demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une copie du certificat de formation complémentaire visé à l’article 3, paragraphe (1) à l’exception du cas visé à l’article 3, paragraphe (9);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le cas échéant, les originaux des certificats visés à l’article 2, paragraphe (6) et du diplôme de Master en audit visé à l’article 3, paragraphe (9), respectivement du relevé de notes ou du bulletin si le candidat n’a pas complété ce Master et;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’original de son carnet de stage dûment apprécié et certifié exact par le, ou le cas échéant, les maîtres de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lors des sessions ordinaires et extraordinaires, l’examen se compose de deux volets distincts, à savoir, une épreuve écrite et une épreuve orale à chacune desquelles sont attribués 50% des points.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>a) Pour pouvoir se soumettre à l’épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points attribués à l’épreuve écrite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le candidat qui lors de la session ordinaire ou extraordinaire n’obtient pas la moitié des points attribués à l’épreuve écrite, subit un ajournement total.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>a) Pour réussir l’examen, le candidat doit avoir obtenu lors de la session ordinaire ou extraordinaire au moins la moitié du total des points.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En cas d’admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants: «Le jury d’examen pour l’admission des candidats réviseurs d’entreprises sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à M(me)__________________________________________________________________________________ né(e) le ___________________________________________à_____________________________________ le diplôme sanctionnant la réussite à l’examen d’aptitude professionnelle nécessaire pour demander l’agrément pour exercer la profession de réviseur d’entreprises.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Est inscrite sur le diplôme la mention attribuée au candidat conformément au pourcentage de points qu’il a obtenu aux épreuves:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>entre 50 et moins de 65% des points: mention «satisfaisant»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>entre 65 et moins de 75% des points: mention «bien»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>entre 75 et moins de 85% des points: mention «distinction»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à partir de 85% des points: mention «grande distinction».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>a) Le candidat qui lors de la session ordinaire n’obtient pas la moitié du total des points subit un ajournement partiel et est convoqué à la session extraordinaire de la même année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le candidat qui ne se présente pas aux épreuves de la session extraordinaire de la même année subit un ajournement total.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Exceptionnellement, le jury d’examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer à la CSSF de l’admettre à la session ordinaire de l’année suivante qui sera alors prise en compte comme session extraordinaire dans le chef de ce candidat.</div>\n<p class=\"lf-p\">341</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>a) En cas d’ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Après trois ajournements totaux, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen à la première session d’examen ordinaire qui suit l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier ajournement total.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>En cas de nouvel ajournement total ou en cas de non-inscription à la session concernée, il est définitivement exclu de l’examen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’épreuve écrite de l’examen consiste dans la rédaction d’un avis ou d’un rapport sur un cas pratique portant sur une ou plusieurs matières relevant des missions légales des réviseurs d’entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’épreuve orale porte sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d’entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Afin de garantir l’objectivité de la correction des avis ou rapports rédigés par le candidat lors de l’épreuve écrite, ceux-ci sont déposés de façon anonyme par le candidat à l’issue de l’épreuve. A cet effet un code lui est attribué avant l’épreuve écrite. L’anonymat n’est levé qu’après la correction par le jury des avis ou rapports déposés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>a) La langue des épreuves est le français.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Sur demande expresse du candidat, il peut s’exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Du jury d’examen</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’examen a lieu devant un jury qui se compose de réviseurs d’entreprises agréés proposés par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, de même que de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le jury comporte au moins six membres effectifs et autant de membres suppléants dont trois membres effectifs et trois membres suppléants au moins sont des représentants de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Ils sont nommés par la CSSF qui fixe la durée de leur mandat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>a) Le président du jury qui doit être étranger à la profession de réviseur d’entreprises, est désigné par la CSSF parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Un agent de la CSSF remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux délibérations du jury, sans toutefois prendre part au vote.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le jury ne procède aux délibérations que pour autant qu’il est au complet. En cas d’empêchement d’un membre effectif, il est remplacé par un membre suppléant en respectant le principe de la composition du jury.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>a) Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat qui est son parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou avec lequel il a un autre conflit d’intérêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat lorsqu’il est attaché au même cabinet de révision que le candidat ou si son indépendance peut être mise en cause pour une autre raison évoquée au Code d’éthique régissant la profession.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Avant la date d’ouverture des sessions de l’examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la liste définitive des candidats inscrits, lesquels d’entre eux sont frappés d’une des incompatibilités établies aux lettres a) ou b) du présent paragraphe et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du jury.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Chaque partie des avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l’épreuve écrite en réponse au cas pratique sont corrigés par deux membres effectifs du jury, l’un réviseur d’entreprises, l’autre étranger à la profession de réviseur d’entreprises, ou par le ou les membres suppléants désignés conformément aux paragraphes (4) et (5) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le membre effectif frappé d’un conflit d’intérêts est remplacé par le membre suppléant désigné conformément au paragraphe (5) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le jury prononce l’admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Le jury communique l’ensemble des résultats de l’examen à la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Un règlement d’ordre intérieur à élaborer par le jury et à approuver par la CSSF fixera les orientations générales des épreuves écrite et orale de l’examen, de même que les matières à inclure dans le cas pratique à soumettre lors de l’épreuve écrite et le contenu de l’interrogation ayant lieu lors de l’épreuve orale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Des dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 1er, section A, lettre a), les dispositions de l’article 2, paragraphes (1) à (4) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises sont applicables aux personnes ayant obtenu leur diplôme d’études supérieures ou qui ont déjà débuté leurs études supérieures avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et demandant leur admission au stage dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">342</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal, doivent présenter l’examen d’aptitude professionnelle endéans le délai maximum fixé à l’article 4, paragraphe (2) à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 2 mars 2000 ayant modifié le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 et dont le ou les diplômes ne couvre(nt) pas toutes les matières visées à l’article 2, paragraphe (5) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993, le ou les diplômes en question devra (devront) être complété(s), avant la fin du stage, par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves sanctionnant les matières en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 tel que modifié par le règlement grand-ducal du 18 avril 1997, joindront à leur demande d’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle un carnet de stage renseignant sur les missions suivies et effectuées depuis l’entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage effectuée avant l’entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres de stage donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette période.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Des dispositions finales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement grand-ducal du 14 mars 2000 établissant la liste des diplômes d’études supérieurs répondant aux conditions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 est abrogé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">De l’exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Palm Beach, le 15 février 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Dir. 2006/43/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réglement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et réviseurs d’entreprises agréés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et notamment ses articles 9, 31, lettre c) et 57, paragraphe (3), lettre g);</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la Chambre de Commerce et de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ayant été demandés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">De l’objet et du champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés, définis à l’article 1er points (28) et (29) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, doivent participer à des programmes adéquats de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes de formation continue visés ci-dessus répondent à des critères spécifiques concernant la nature et les heures de formation requises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Des critères du programme de formation continue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les critères du programme de formation continue pour les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés sont définis par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après désignée la «CSSF».</p>\n<p class=\"lf-p\">343</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Des exigences relatives à la formation continue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés doivent suivre au minimum 120 heures de formation continue par période de référence de trois ans, dont au minimum 20 heures par année de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF et l’Institut des Réviseurs d’Entreprises peuvent requérir des pièces justificatives permettant d’identifier les activités de formation suivies, leur durée, leur contenu, l’organisme organisateur, ainsi que l’attestation de présence pour un minimum de 60 heures sur les 120 heures requises par période de référence de trois ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">De la corrélation des activités de formation avec l’exercice de la profession</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les activités de formation des réviseurs d’entreprises conformément à l’article 3 incluent au minimum 12 heures de formation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 4, alinéa (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par période de référence de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les réviseurs d’entreprises agréés doivent suivre des activités de formation liées à l’exercice des activités de contrôle légal des comptes et à l’accomplissement des autres missions qui leur sont confiées par la loi à titre exclusif, telles que définies à l’article 1er, point (29) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les activités de formation des réviseurs d’entreprises agréés doivent répondre aux minima suivants sur une période de référence de trois ans:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>24 heures concernant les normes comptables internationales (IFRS);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>20 heures concernant l’audit de l’information financière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>12 heures concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 4, alinéa (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>8 heures concernant le droit commercial et fiscal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>8 heures concernant la technologie de l’information;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>et 4 heures concernant la déontologie du réviseur d’entreprises incluant les règles d’indépendance et d’éthique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les réviseurs d’entreprises agréés impliqués dans des audits transnationaux doivent consacrer 16 heures à la formation continue dans les domaines suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le contrôle légal de structures transnationales ou de groupes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>et les obligations spécifiques liées aux sociétés cotées en bourse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au-delà des minima requis aux paragraphes (1) et (2) du présent article, les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés choisissent les activités de formation qui répondent le mieux à leurs besoins et qui sont directement liées aux domaines dans lesquels ils exercent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">De la forme des activités de formation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les activités de formation éligibles revêtent les formes suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la participation à des cours universitaires ou d’institutions spécialisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la participation à des formations structurées organisées dans le milieu du travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la participation à des cours offerts ou organisés par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou un autre organisme professionnel similaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la participation à des colloques, séminaires ou conférences en rapport direct avec l’exercice de la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la rédaction d’articles ou d’ouvrages publiés liés à l’exercice de la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la participation à des sessions structurées de formation, notamment des études de cas au sein de groupes d’études techniques dans la mesure où leur contenu est principalement lié à l’activité de la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la participation à des projets de recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la participation à des cours de formation à distance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la participation à des comités techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le fait d’agir à titre de conférencier ou de formateur pour les activités visées aux tirets précédents.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Du contrôle des activités de formation continue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des activités de formation continue à poursuivre par les réviseurs d’entreprises conformément aux articles 3 et 4, paragraphes (1) et (3) relève de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des activités de formation continue à poursuivre par les réviseurs d’entreprises agréés conformément aux articles 3 et 4 paragraphes (2) et (3) relève de la CSSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">De la déclaration des données relatives à la formation continue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la déclaration qu’ils doivent compléter annuellement pour l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, les réviseurs d’entreprises renseignent, chaque année au cours du mois de janvier, une compilation des formations suivies au cours de l’année civile précédente. Ils doivent y indiquer la nature des activités de formation suivies et le nombre d’heures lié à chaque formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">344 Dans le cadre de la déclaration qu’ils doivent compléter annuellement pour la CSSF, les réviseurs d’entreprises agréés renseignent, chaque année au cours du mois de janvier, une compilation des formations suivies au cours de l’année civile précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés tiennent, en parallèle, une liste triennale détaillée des formations suivies, mentionnant leur nature et le nombre d’heures correspondant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Du délai de conservation des pièces justificatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés doivent conserver les pièces justificatives pendant une période minimale de trois ans suivant la fin de la période de référence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Des dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 3 et 4, la première période de référence à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal prend fin le 31 décembre 2012.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">De l’exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances, Luc Frieden Dir. 2006/43/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Editeur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palm Beach, le 15 février 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri</p></div>", "next": 0}