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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 15
16 février 2007
Sommaire
INSTRUMENTS DE MESURE
Règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de
mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Objet et champ d’application
Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal et ses annexes qui en font partie intégrante, s’applique aux dispositifs et
systèmes ayant une fonction de mesure, définis dans les annexes spécifiques relatives:
– aux compteurs d’eau (annexe MI-001),
– aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (annexe MI-002),
– aux compteurs d’énergie électrique active (annexe MI-003),
– aux compteurs d’énergie thermique (annexe MI-004),
– aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau (annexe MI-005),
– aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (annexe MI-006),
– aux taximètres (annexe MI-007),
– aux mesures matérialisées (annexe MI-008),
– aux instruments de mesure dimensionnelle (annexe MI-009),
– aux analyseurs de gaz d’échappement (annexe MI-010).
Art. 2. Les domaines d’utilisation des instruments de mesure visés par le présent règlement grand-ducal sont:
– réalisation de mesurages répondant à des intérêts de santé,
– réalisation de mesurages répondant à des intérêts de sécurité et d’ordre publics,
– réalisation de mesurages répondant à des intérêts de protection de l’environnement,
– réalisation de mesurages répondant à des intérêts de perception de taxes et de droits,
– réalisation de mesurages répondant à des intérêts de protection du consommateur,
– réalisation de mesurages répondant à des intérêts de loyauté des transactions commerciales.
Art. 3. Le présent règlement grand-ducal établit les exigences auxquelles les dispositifs et systèmes visés à l’article
1er doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché et/ou mise en service et utilisation dans les domaines énumérés
à l’article 2.
Le présent règlement grand-ducal est une réglementation spécifique en ce qui concerne les exigences en matière
d’immunité électromagnétique au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993
transposant en droit national la directive 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique. Le règlement
grand-ducal du 21 avril 1993 reste d’application en ce qui concerne les exigences en matière d’émissions.
Définitions
Art. 4. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
a) «instrument de mesure», tout dispositif ou système ayant une fonction de mesure, couvert par les articles 1er
et 3;
b) «sous-ensemble», un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques, qui fonctionne de
façon indépendante et qui constitue un instrument de mesure:
– associé à d’autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible, ou
– associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible;
c) «contrôle métrologique légal», le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument de
mesure, pour des raisons d’intérêt de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de
perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales;
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d) «fabricant», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l’instrument de
mesure au présent règlement grand-ducal en vue de sa mise sur le marché sous son propre nom et/ou de sa mise
en service pour ses propres besoins;
e) «mise sur le marché», l’opération consistant à mettre un instrument destiné à un utilisateur final à sa disposition
pour la première fois dans la Communauté, que ce soit contre rétribution ou gratuitement;
f) «mise en service», la première utilisation d’un instrument destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;
g) «mandataire», la personne physique ou morale qui est établie dans la Communauté et qu’un fabricant autorise,
par écrit, à agir en son nom pour des tâches déterminées au sens des dispositions du présent règlement grandducal.
h) «norme harmonisée», une spécification technique adoptée par le CEN, le CENELEC ou ETSI, ou par deux de ces
organisations ou les trois, à la demande de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et préparée conformément aux orientations générales convenues entre la
Commission européenne et les organisations européennes de normalisation;
i) «norme nationale», une «norme harmonisée» dont les références ont été publiées au Mémorial par l’Organisme
Luxembourgeois de Normalisation;
j) «document normatif», un document contenant des spécifications techniques adoptées par l’Organisation
Internationale de Métrologie Légale (OIML), soumis à la procédure définie à l’article 15, paragraphe (1) et dont
les références ont été publiées au Mémorial par l’Organisme Luxembourgeois de Normalisation.
Applicabilité aux sous-ensembles
Art. 5. Lorsqu’il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, les
dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.
Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins
d’établir leur conformité.
Exigences essentielles et évaluation de la conformité
Art. 6. (1) Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles définies à l’annexe I et à l’annexe
spécifique relative à l’instrument de mesure en question.
L’instrument de mesure est censé porter les informations visées à l’annexe I ou aux annexes spécifiques relatives aux
différents instruments dans les langues officielles.
(2) La conformité d’un instrument de mesure aux exigences essentielles est évaluée conformément aux dispositions
de l’article 9.
Marquage de conformité
Art. 7. (1) La conformité d’un instrument de mesure à toutes les dispositions du présent règlement grand-ducal est
indiquée par la présence d’un marquage «CE» de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visé à
l’article 16.
(2) Le marquage «CE» de conformité et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés par le fabricant ou
sous la responsabilité de celui-ci. Ces marquages peuvent être apposés sur l’instrument pendant le processus de
fabrication, si cela se justifie.
(3) L’apposition sur un instrument de mesure de marquages susceptibles de tromper des tierces parties quant à la
signification et/ou à la forme du marquage «CE» et du marquage métrologique supplémentaire est interdite. D’autres
marquages peuvent être apposés sur un instrument de mesure, à condition qu’ils ne réduisent pas la visibilité et la
lisibilité du marquage «CE» et du marquage métrologique supplémentaire.
(4) Lorsqu’un instrument de mesure est soumis à des mesures réglementaires adoptées au titre d’autres règlements
transposant des directives couvrant d’autres aspects qui exigent l’apposition du marquage «CE», ce dernier indique que
l’instrument en question est également présumé conforme aux exigences de ces autres règlements. En pareil cas, les
références de publication desdites directives au Journal officiel de l’Union européenne sont indiquées dans les
documents, notices ou instructions prévues par lesdites directives et accompagnant l’instrument de mesure.
Mise sur le marché et mise en service
Art. 8. (1) Les instruments de mesure portant le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire
conformément à l’article 7 sont admis à être librement mis sur le marché et/ou mis en service.
(2) Les instruments de mesure visés à l’article 1er ne peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service pour les
applications visées à l’article 2 que s’ils satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.
(3) Lorsque plusieurs classes d’exactitude sont définies pour un instrument de mesure, l’annexe spécifique relative à
l’instrument de mesure en question précise la ou les classes d’exactitude à utiliser pour des applications spécifiques.
Dans ce cas, l’instrument de mesure doit correspondre à la classe d’exactitude qui est prévue pour ces applications.
Les instruments de mesure appartenant à une classe d’exactitude supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire
le souhaite.
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(4) Par dérogation à l’alinéa (2), il est admis de procéder, lors de salons, d’expositions et de démonstrations, à la
présentation d’instruments de mesure qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement grand-ducal, à
condition qu’un panneau visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu’ils ne peuvent être
mis sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.
Evaluation de la conformité
Art. 9. L’évaluation de la conformité des instruments de mesure aux exigences essentielles pertinentes en vue de
leur mise sur le marché et/ou mise en service est effectuée par l’application, au choix du fabricant, de l’une des
procédures d’évaluation de la conformité indiquées à l’annexe spécifique concernant cet instrument. Le fabricant
fournit, le cas échéant, les documents techniques concernant les instruments spécifiques ou les groupes d’instruments
conformément à l’article 10.
Les modules d’évaluation de la conformité sont définis dans les annexes A à H1.
Les enregistrements et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité sont rédigés dans la (les) langue(s)
officielle(s) de l’Etat membre dans lequel est établi l’organisme notifié effectuant l’évaluation, ou dans une langue
acceptée par cet organisme.
Documentation technique
Art. 10. (1) La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement
de l’instrument de mesure afin de permettre l’évaluation de la conformité de celui-ci aux exigences appropriées du
présent règlement grand-ducal.
(2) La documentation technique est suffisamment détaillée pour assurer:
– la définition des caractéristiques métrologiques;
– la reproductibilité des performances métrologiques des instruments fabriqués lorsqu’ils sont correctement
ajustés à l’aide des moyens prévus, et
– l’intégrité de l’instrument.
(3) Pour les besoins de l’évaluation et de l’identification du type et/ou de l’instrument, la documentation technique
comprend:
a) une description générale de l’instrument de mesure;
b) des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;
c) les procédés de fabrication qui garantissent l’homogénéité de la production;
d) le cas échéant, une description des dispositifs électriques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des
éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments
logiciels;
e) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des points b), c) et d), y compris le
fonctionnement de l’instrument;
f) une liste des normes et/ou des documents normatifs visés à l’article 13, appliqués en tout ou en partie;
g) une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement grandducal, lorsque les normes visées à l’article 13 n’ont pas été appliquées;
h) les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués;
i) si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l’instrument satisfait:
– aux exigences du présent règlement grand-ducal, dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu’il
est exposé aux perturbations de l’environnement spécifiées;
– aux critères de durabilité applicables aux compteurs d’eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres
que l’eau;
j) les rapports d’essais, les certificats d’examens «CE» de type ou les certificats «CE» de la conception pour les
instruments qui sont composés d’éléments identiques à ceux dans le nouvel instrument.
(4) Le fabricant précise les scellements et les marquages qu’il a apposés.
(5) Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.
Notification des organismes
Art. 11. (1) Les organismes désignés pour effectuer les tâches relatives aux modules d’évaluation de la conformité
visés à l’article 9, sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres avec les numéros
d’identification attribués par la Commission européenne, le ou les types d’instruments de mesure pour lesquels chaque
organisme a été désigné et, en plus, le cas échéant, les classes d’instruments, l’étendue de mesure, la technologie de
mesure et toute autre caractéristique de l’instrument qui limite la portée de la notification.
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(2) La désignation et la notification des organismes visés au paragraphe (1) relèvent de la compétence des membres
du Gouvernement comme suit:
a) le Ministre ayant dans ses attributions le Service de Métrologie, en ce qui concerne les instruments de mesure
suivants:
– les compteurs d’eau (annexe MI-001),
– les ensembles de mesurage continu et dynamique des quantités de liquides autres que l’eau (annexe MI-005),
– les instruments de pesage à fonctionnement automatique (annexe MI-006),
– les taximètres (annexe MI-007),
– les mesures matérialisées (annexe MI-008),
– les instruments de mesure dimensionnelle (annexe MI-009);
– les analyseurs de gaz d’échappement (annexe MI-010));
b) le Ministre ayant dans ses attributions le Service de l’Energie de l’Etat, en ce qui concerne les instruments de
mesure suivants:
– les compteurs de gaz et les dispositifs de conversion de volume (annexe MI-002),
– les compteurs d’énergie électrique active (annexe MI-003),
– les compteurs d’énergie thermique (annexe MI-004).
(3) Les organismes notifiés doivent répondre aux critères définis à l’article 12 pour la désignation de ces organismes.
Les organismes qui répondent aux critères définis dans les normes nationales pertinentes sont présumés répondre aux
critères correspondants.
(4) Les autorités compétentes visées au paragraphe (2) du présent article veillent, chacune en ce qui la concerne, à
ce que les organismes qu’elles ont notifiés continuent à répondre aux critères de désignation visés à l’article 12.
L’autorité compétente retire la notification si elle constate que l’organisme en question ne satisfait plus auxdits critères
de désignation et en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission européenne.
Critères auxquels doivent répondre les organismes désignés
Art. 12. Les organismes à désigner conformément à l’article 11, paragraphe (1) doivent répondre aux critères ciaprès:
(1) L’organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d’évaluation de la conformité ne peuvent pas être
le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur ou l’utilisateur des instruments de mesure qu’ils inspectent, ni le
mandataire d’aucun d’entre eux. En outre, ils ne peuvent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication,
la commercialisation ou l’entretien des instruments, ni représenter les parties engagées dans ces activités. Les critères
qui précèdent n’excluent toutefois nullement la possibilité d’échanges d’informations techniques, aux fins de l’évaluation
de la conformité, entre le fabricant et l’organisme.
(2) L’organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d’évaluation de la conformité doivent être à l’abri
de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d’influencer leur jugement ou les
résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes
intéressées par ces résultats.
(3) L’évaluation de la conformité doit être effectuée avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande
compétence requise dans le domaine de la métrologie. Si l’organisme fait exécuter en sous-traitance des tâches
spécifiques, il doit s’assurer au préalable que le sous-traitant répond aux exigences du présent règlement grand-ducal
et plus particulièrement du présent article. L’organisme tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents
pertinents relatifs aux qualifications du sous-traitant et aux travaux effectués par celui-ci en vertu du présent règlement
grand-ducal.
(4) L’organisme doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles il a été
désigné, que ces tâches soient exécutées par l’organisme lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. Il doit
disposer du personnel et d’un accès aux installations nécessaires pour l’exécution correcte des tâches techniques et
administratives inhérentes à l’évaluation de la conformité.
(5) Le personnel de l’organisme doit posséder:
– une bonne formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches d’évaluation de la conformité pour
lesquelles l’organisme a été désigné;
– une connaissance satisfaisante des règles applicables aux tâches qu’il effectue et une expérience adéquate de ces
tâches;
– l’aptitude requise pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui représentent la matérialisation des
tâches effectuées.
(6) L’impartialité de l’organisme, de son directeur et de son personnel doit être garantie. La rémunération de
l’organisme ne peut dépendre des résultats des tâches qu’il effectue. La rémunération du directeur et du personnel de
l’organisme ne peut dépendre du nombre, ni des résultats des tâches effectuées.
(7) L’organisme doit contracter une assurance en responsabilité civile, si sa responsabilité n’est pas assumée par l’Etat
conformément à la législation nationale.
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(8) Le directeur et le personnel de l’organisme sont tenus au secret professionnel pour toute information obtenue
dans l’exécution de leurs tâches en vertu du présent règlement grand-ducal, sauf vis-à-vis de l’autorité de l’Etat qui l’a
désigné.
Normes nationales et documents normatifs
Art. 13. (1) Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’annexe I et aux annexes spécifiques
pertinentes, les instruments de mesure qui répondent aux éléments correspondants des normes nationales pour la
catégorie d’instruments de mesure.
Lorsque l’instrument de mesure n’est que partiellement conforme aux éléments des normes nationales visées au
premier alinéa, l’instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles qui correspondent aux
éléments des normes nationales non harmonisées auxquelles l’instrument est conforme.
Les références des normes nationales visées au premier alinéa sont publiées au Mémorial par l’Organisme
Luxembourgeois de Normalisation.
(2) Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes,
les instruments de mesure qui sont conformes aux parties correspondantes des documents normatifs ainsi que des
listes visés à l’article 15, paragraphe (1).
Lorsque l’instrument de mesure n’est que partiellement conforme aux documents normatifs visés au premier alinéa
du présent paragraphe, l’instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles qui correspondent aux
éléments normatifs auxquels l’instrument est conforme.
Les références des documents normatifs visés au premier alinéa du paragraphe (2) sont publiées au Mémorial par
l’Organisme Luxembourgeois de Normalisation.
(3) Un fabricant peut choisir d’utiliser toute solution technique qui répond aux exigences essentielles visées à
l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes (MI-001 à MI-010). En outre, pour bénéficier de la présomption de
conformité, il doit appliquer correctement les solutions indiquées soit dans les normes nationales pertinentes, soit dans
les parties correspondantes des documents normatifs et des listes visés aux paragraphes (1) et (2).
(4) Les instruments de mesure sont présumés satisfaire aux essais pertinents prévus au point i) de l’article 10, lorsque
le programme d’essai correspondant a été effectué conformément aux documents pertinents visés aux paragraphes (1),
(2) et (3) du présent article et que les résultats des essais démontrent la conformité aux exigences essentielles.
Comité permanent
Art. 14. Lorsqu’une autorité compétente visée à l’article 11, paragraphe (2) estime qu’une norme nationale visée à
l’article 13, paragraphe (1), ne satisfait pas pleinement aux exigences essentielles visées à l’annexe I et aux annexes
spécifiques pertinentes, l’autorité compétente saisit le comité permanent institué à l’article 5 de la directive 98/34/CE
en exposant ses raisons. Le comité émet un avis dans les plus brefs délais. Compte tenu de l’avis dudit comité, la
Commission européenne notifie aux Etats membres si les références aux normes nationales doivent être retirées ou
non des publications visées à l’article 13.
Comité des instruments de mesure
Art. 15. (1) A la demande de l’une des autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2), ou de sa propre
initiative la Commission européenne peut prendre toute mesure appropriée pour déterminer les documents normatifs
établis par l’OIML et, sur une liste, en indiquer les parties dont le respect confère une présomption de conformité aux
exigences essentielles correspondantes définies par le présent règlement grand-ducal.
Les mêmes autorités peuvent demander que l’Organisme Luxembourgeois de Normalisation publie les références
des documents normatifs et la liste visés au présent paragraphe au Mémorial.
(2) A la demande de l’une des autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2), ou de sa propre initiative
la Commission européenne peut prendre toutes les mesures qui s’imposent pour modifier les annexes spécifiques
(annexes MI-001 à MI-010) en ce qui concerne:
– les erreurs maximales tolérées (EMT) et les classes d’exactitude,
– les conditions assignées de fonctionnement,
– les valeurs de variation critique,
– les perturbations.
(3) Lorsque l’une des autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2) estime qu’un document normatif
n’est pas entièrement conforme aux exigences essentielles visées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes,
elle saisit le comité des instruments de mesure en exposant ses raisons.
(4) Les autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2), peuvent prendre les mesures nécessaires pour
consulter les parties intéressées au niveau national au sujet des travaux de l’OIML relevant du champ d’application du
présent règlement grand-ducal.
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Marquages
Art. 16. (1) Le marquage «CE» visé à l’article 7 est constitué par le symbole «CE» conformément au format défini
au point I B, lettre d), de l’annexe de la décision 93/465/CEE. Le marquage «CE» a une taille d’au moins 5 mm.
(2) Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale «M» et les deux derniers chiffres
de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage «CE».
Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage «CE».
(3) Si la procédure d’évaluation de la conformité le prescrit, le numéro d’identification de l’organisme notifié
concerné, visé à l’article 11, est apposé après le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire.
(4) Lorsqu’un instrument de mesure se compose de plusieurs dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui
fonctionnent ensemble, les marquages sont apposés sur le dispositif principal.
Lorsqu’un instrument de mesure est trop petit ou trop sensible pour porter le marquage «CE» et le marquage
métrologique supplémentaire, ceux-ci sont apposés sur l’emballage, s’il existe, et sur la documentation qui
l’accompagne, exigée par le présent règlement grand-ducal.
(5) Le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire doivent être indélébiles. Le numéro
d’identification de l’organisme notifié concerné doit être indélébile ou s’autodétruire lorsqu’on l’enlève. Tous les
marquages doivent être clairement visibles ou aisément accessibles.
Surveillance du marché et coopération administrative
Art. 17. (1) Les autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2) assurent, chacune en ce qui la concerne,
que les instruments de mesure qui sont soumis à un contrôle métrologique légal, mais qui ne satisfont pas aux
dispositions pertinentes du présent règlement grand-ducal, ne soient ni mis sur le marché, ni mis en service.
(2) Les charges financières résultant des mesures prises par les autorités compétentes en vertu de la surveillance du
marché sont à charge du budget de l’Etat. En cas de constatation d’une non-conformité aux dispositions du présent
règlement grand-ducal, les frais occasionnés par ces mesures, notamment les frais d’évaluation et de destruction des
instruments de mesure en question, sont à supporter par le fabricant ou, à défaut, par l’importateur des instruments
de mesure ou, à défaut, par celui qui les a mis sur le marché.
(3) Les autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2) aident, chacune en ce qui la concerne, les autorités
compétentes dans les autres Etats membres dans le cadre de l’accomplissement de leur obligation d’assurer la
surveillance du marché.
Plus particulièrement, les autorités compétentes échangent:
– les informations relatives au niveau de conformité des instruments examinés aux dispositions du présent
règlement grand-ducal, ainsi que les résultats de ces examens,
– les certificats d’examen «CE» de type et le certificat d’examen «CE» de la conception délivrés par les organismes
notifiés, ainsi que leurs annexes, les additifs, modifications et les retraits relatifs aux certificats déjà délivrés,
– les approbations de système-qualité délivrées par les organismes notifiés, ainsi que des informations concernant
les systèmes-qualité pour lesquels l’approbation a été refusée ou retirée,
– les rapports d’évaluation établis par les organismes notifiés, lorsqu’ils sont rédigés par d’autres autorités.
(4) Les autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2) veillent, chacune en ce qui la concerne, à ce que
toutes les informations nécessaires concernant les certificats et les approbations de système-qualité soient mises à la
disposition des organismes qu’elles ont notifiés.
(5) Les noms des autorités compétentes chargées de cet échange d’information sont communiqués à la Commission
européenne et aux autres Etats membres.
Clause de sauvegarde
Art. 18. (1) Si une autorité compétente visée à l’article 11, paragraphe (2), constate que l’ensemble ou une partie
des instruments de mesure d’un modèle déterminé portant le marquage «CE» et le marquage métrologique
supplémentaire ne satisfait pas aux exigences essentielles concernant les performances métrologiques prévues dans le
présent règlement grand-ducal, lorsqu’ils sont installés correctement et utilisés selon les instructions du fabricant, elle
fait retirer ces instruments du marché, interdit ou restreint leur mise sur le marché, ou interdit ou restreint leur
utilisation ultérieure.
Lorsque l’autorité compétente décide des mesures susmentionnées, elle tient compte du caractère systématique ou
occasionnel de la non-conformité. Dans le cas où l’autorité compétente a établi que la non-conformité est de nature
systématique, elle informe immédiatement la Commission européenne des mesures prises en exposant les raisons de
sa décision.
(2) Lorsque la Commission européenne constate, après consultation des parties concernées, que les mesures prises
par l’autorité compétente sont justifiées, l’autorité compétente prend à l’encontre de celui qui a apposé les marquages
les mesures appropriées et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres.
Lorsque la Commission européenne constate que les mesures prises par l’autorité compétente sont injustifiées, elle
en informe immédiatement cette autorité ainsi que le fabricant ou son mandataire.
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Marquage apposé indûment
Art. 19. (1) Lorsqu’une autorité compétente visée à l’article 11, paragraphe (2), constate que le marquage «CE» et
le marquage métrologique supplémentaire ont été apposés indûment, le fabricant ou son mandataire est tenu:
– de remettre l’instrument de mesure en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et
le marquage métrologique supplémentaire non couvertes par l’article 18, paragraphe (1); et
– de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cette autorité compétente.
(2) Si l’infraction visée au paragraphe (1) persiste, l’autorité compétente fait retirer les instruments en cause du
marché, interdit ou restreint leur mise sur le marché, ou interdit ou restreint la poursuite de leur utilisation selon les
procédures prévues à l’article 18.
Décisions entraînant un refus ou une restriction
Art. 20. Toute décision prise en application du présent règlement grand-ducal et qui exige le retrait du marché d’un
instrument de mesure, ou qui interdit ou restreint la mise sur le marché ou la mise en service d’un instrument, est
motivée de façon précise. Cette décision est notifiée immédiatement à l’intéressé en lui rappelant les voies de recours
ouvertes par la législation, ainsi que les délais pour l’introduction de ces recours.
Dispositions relatives au contrôle ultérieur
Art. 21. (1) Les ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau visés à
l’annexe MI-005, les instruments de pesage à fonctionnement automatique visés à l’annexe MI-006, les mesures
matérialisées de longueur visées au chapitre I de l’annexe MI-008 ainsi que les mesures dimensionnelles visées à l’annexe
MI-009, utilisés pour les applications énumérées à l’article 2 et devant satisfaire aux exigences essentielles de l’annexe
I et des annexes spécifiques aux instruments en question, sont soumis à une vérification ultérieure effectuée
périodiquement par le Service de Métrologie à des intervalles de temps et suivant des modalités à fixer par règlement
ministériel.
(2) En vue des contrôles métrologiques visés au paragraphe (1), le Service de Métrologie peut exiger que le détenteur
de l’instrument de mesure fournisse le matériel, les charges d’épreuve et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour
effectuer les essais.
Dispositions transitoires
Art. 22. Par dérogation à l’article 8, paragraphe (2), les instruments de mesure qui satisfont aux dispositions légales
applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peuvent être mis sur le marché et/ou mis en
service conformément à ces dispositions, et ce jusqu’à l’expiration de la validité de l’approbation de modèle de ces
instruments de mesure ou, dans le cas d’une approbation de modèle de validité indéfinie, pendant une période maximale
de dix ans à compter du 30 octobre 2006.
Les instruments de mesure en usage dans les domaines d’application visés à l’article 2, ne répondant pas
intégralement aux prescriptions du présent règlement grand-ducal, peuvent continuer à être utilisés dans la mesure où
ils satisfont aux conditions d’erreurs maximales tolérées définies à l’annexe spécifique de chaque catégorie d’instrument
de mesure.
Sanctions pénales
Art. 23. Les agents du Service de Métrologie et du Service de l’Energie de l’Etat recherchent et constatent
concurremment avec les officiers de police judiciaire, les agents de la Police grand-ducale et les agents de
l’Administration des Douanes et des Accises les infractions au présent règlement grand-ducal.
Les infractions au présent règlement grand-ducal sont punies conformément à la loi modifiée du 9 août 1971
concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des
Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports.
Les tribunaux peuvent, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices
illicites.
Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que celles de la loi modifié du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
Abrogations
Art. 24. Sous réserve de l’article 22, sont abrogés:
– les articles 22 et 24 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids
et mesures;
– le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive 71/318/CEE du Conseil du 26 juillet
1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de gaz, tel qu’il
a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 avril 1979 et 29 avril 1983;
397
– le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application
a) de la directive 71/319/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux compteurs de liquides autres que l’eau;
b) de la directive 71/348/CEE du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l’eau;
– le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil du 19
novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures
matérialisées de longueur, tel qu’il a été modifié par les règlements grands-ducaux des 30 mars 1979 et 22 avril
1986;
– le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 75/33/CEE du Conseil du 17
décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d’eau
froide, en ce qui concerne les compteurs définis à l’annexe MI-001 du présent règlement grand-ducal;
– le règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la directive 75/410/CEE du Conseil du 24 juin
1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage
totalisateurs continus;
– le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive 77/313/CEE du Conseil du 5 avril
1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de
liquides autres que l’eau, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 avril 1983;
– le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive 77/95/CEE du Conseil du
21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux taximètres;
– le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/891/CEE du Conseil du
4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs
d’énergie électrique;
– le règlement grand-ducal du 9 novembre 1979 portant application de la directive 78/1031/CEE du Conseil du
5 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux trieuses
pondérales automatiques;
– le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant application de la directive 79/830/CEE du Conseil du
11 septembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs
d’eau chaude.
Exécution
Art. 25. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice ainsi que Notre Ministre ayant dans ses
attributions le Service de l’Energie de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 13 février 2007.
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre ayant dans ses attributions
le Service de l’Energie de l’Etat,
Jeannot Krecké
Doc. parl. 5674 sess. ord. 2006-2007, Dir. 2004/22/CE
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES
Un instrument de mesure doit assurer un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée
puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Sa conception et sa fabrication doivent être d’un niveau élevé de
qualité en ce qui concerne la technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage.
Les exigences auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire pour que ces objectifs puissent être atteints
sont décrites ci-dessous et sont complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques dans les annexes MI-001 à
MI-010, qui décrivent plus en détail certains aspects des exigences générales.
Les solutions adoptées pour ce qui concerne les exigences tiennent compte de l’utilisation prévue de l’instrument et
de tout abus prévisible.
398
DEFINITIONS
Mesurande
Le mesurande est la grandeur particulière soumise au mesurage.
Grandeur d’influence
Une grandeur d’influence est une grandeur qui n’est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat du mesurage.
Conditions assignées de fonctionnement
Les conditions assignées de fonctionnement sont les valeurs pour le mesurande et les grandeurs d’influence
constituant les conditions normales de fonctionnement d’un instrument.
Perturbation
Une grandeur d’influence dont la valeur est comprise dans les limites indiquées dans l’exigence applicable mais en
dehors des conditions de fonctionnement nominales assignées spécifiées pour l’instrument de mesure. Une grandeur
d’influence est une perturbation, si, pour cette grandeur d’influence, les conditions assignées de fonctionnement ne sont
pas précisées.
Valeur de variation critique
La valeur de variation critique est la valeur à partir de laquelle la variation du résultat du mesurage est considérée
comme indésirable.
Mesure matérialisée
Une mesure matérialisée est un dispositif qui est destiné à reproduire ou à fournir de façon permanente pendant
son utilisation une ou plusieurs valeurs connues d’une grandeur donnée.
Vente directe
Une transaction commerciale est une vente directe si:
– le résultat du mesurage sert de base au prix à payer, et
– au moins l’une des parties à la transaction liée au mesurage est le consommateur ou toute autre partie qui a
besoin d’un niveau de protection similaire et
– toutes les parties à la transaction acceptent le résultat du mesurage à ce moment et en ce lieu.
Environnements climatiques
Les environnements climatiques sont les conditions dans lesquelles les instruments de mesure peuvent être utilisés.
Une plage de limites de température a été définie afin de s’adapter aux différences climatiques entre les Etats membres.
Service d’utilité publique
Le fournisseur en électricité, gaz, chauffage ou eau est considéré comme un service d’utilité publique.
EXIGENCES
1.
Erreurs tolérées
1.1.
Dans les conditions assignées de fonctionnement et en l’absence de perturbation, l’erreur de mesurage ne
doit pas dépasser la valeur de l’erreur maximale tolérée (EMT) telle que définie dans les exigences spécifiques
applicables à l’instrument.
Sauf indication contraire dans les annexes spécifiques relatives aux différents instruments, l’EMT est
exprimée en tant que valeur bilatérale de l’écart par rapport à la valeur de mesurage vraie.
1.2.
Pour un instrument fonctionnant dans les conditions assignées de fonctionnement et en présence d’une
perturbation, l’exigence de performance doit être celle définie dans les exigences spécifiques applicables à
l’instrument.
Lorsque l’instrument est destiné à une utilisation dans un champ électromagnétique continu permanent
déterminé, la performance admissible pendant l’essai de champ électromagnétique rayonné, amplitude
modulée, doit être dans les limites de l’EMT.
1.3.
Le fabricant doit préciser les environnements climatiques, mécaniques et électromagnétiques dans lesquels
l’instrument est destiné à être utilisé, l’alimentation électrique et les autres grandeurs d’influence susceptibles
d’en affecter l’exactitude, en tenant compte des exigences définies dans l’annexe spécifique applicable à
l’instrument.
1.3.1.
Environnements climatiques
Le fabricant doit préciser les températures maximale et minimale choisies parmi les valeurs figurant dans le
tableau 1, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les annexes MI 001 à MI-010, et indiquer si
l’instrument est conçu pour une humidité avec ou sans condensation ainsi que le lieu prévu pour l’instrument,
c’est-à-dire ouvert ou fermé.
399
Tableau 1
Limites de température
Température
maximale
Température
minimale
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
1.4.1.
30 °C
40 °C
55 °C
70 °C
5 °C
-10 °C
-25 °C
-40 °C
a) Les environnements mécaniques sont répartis entre les classes M1 à M3 définies ci-dessous.
M1 Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à des vibrations et des chocs
peu importants, par exemple pour des instruments fixés sur des structures portantes légères
soumises à des vibrations et des chocs négligeables suite à des percussions ou travaux locaux, des
portes qui claquent, etc.
M2 Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à un niveau non négligeable
ou élevé de vibrations et de chocs, par exemple ceux transmis par des machines et de véhicules
roulant à proximité ou à côté de machines lourdes, de transporteurs à bande, etc.
M3 Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux où le niveau des vibrations et des
chocs est élevé et très élevé, par exemple pour des instruments montés directement sur des
machines, des bandes transporteuses, etc.
b) En liaison avec les environnements mécaniques, les grandeurs d’influence suivantes doivent être prises en
compte:
–
vibrations,
–
chocs mécaniques.
a) Les environnements électromagnétiques sont répartis entre les classes E1, E2 et E3 définies ci-après, à
moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les annexes spécifiques applicables aux instruments.
E1 Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations
électromagnétiques correspondent à celles que l’on peut trouver dans les bâtiments résidentiels et
commerciaux et dans ceux de l’industrie légère.
E2 Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations
électromagnétiques correspondent à celles que l’on peut trouver dans d’autres bâtiments
industriels.
E3 Cette classe s’applique aux instruments alimentés par la batterie d’un véhicule. Ces instruments
doivent être conformes aux exigences de la classe E2 et aux exigences additionnelles suivantes:
–
baisse de la tension d’alimentation causée par l’amorçage des circuits du démarreur de moteurs
à combustion interne;
–
transitoires de perte de charge se produisant lorsqu’une batterie déchargée est déconnectée
alors que le moteur tourne.
b) En liaison avec les environnements électromagnétiques, les grandeurs d’influence suivantes doivent être
prises en compte:
–
coupures de tension,
–
brèves baisses de tension,
–
transitoires de tension sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux,
–
décharges électrostatiques,
–
champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques,
–
champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations conduites
sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux,
–
ondes de choc sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux.
Les autres grandeurs d’influence dont il faut tenir compte le cas échéant sont les suivantes:
– variations de tension,
– variation de la fréquence secteur,
– champs magnétiques à fréquence industrielle,
– toute autre grandeur susceptible d’exercer une influence significative sur l’exactitude de l’instrument.
Lors de l’exécution des essais prévus par la présente directive, les points suivants s’appliquent:
Règles fondamentales pour la réalisation des essais et la détermination des erreurs
Les exigences essentielles spécifiées aux points 1.1. et 1.2. doivent être vérifiées pour chaque grandeur
d’influence pertinente. A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans l’annexe appropriée spécifique à un
instrument, ces exigences essentielles s’appliquent lorsque chaque grandeur d’influence est appliquée et son
effet évalué séparément, toutes les autres grandeurs d’influence étant maintenues relativement constantes à
leur valeur de référence.
400
L’essai métrologique doit être effectué pendant ou après l’application de la grandeur d’influence, selon la
situation qui correspond à l’état normal de fonctionnement de l’instrument lorsque cette grandeur
d’influence est susceptible de se présenter.
1.4.2.
Humidité ambiante
– En fonction de l’environnement climatique dans lequel l’instrument est destiné à être utilisé, l’essai sous
chaleur humide en régime établi (sans condensation) ou l’essai sous chaleur humide cyclique (avec
condensation) peut être approprié.
– L’essai sous chaleur humide cyclique est approprié en cas de condensation importante ou lorsque la
pénétration de vapeur est accélérée par l’effet de la respiration. Dans les cas d’humidité sans
condensation, l’essai sous chaleur humide en régime établi est approprié.
2.
Reproductibilité
En cas d’application du même mesurande dans un endroit différent ou par un utilisateur différent, toutes les
autres conditions étant identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns
des autres. La différence entre les résultats du mesurage doit être faible par rapport à l’EMT.
3.
Répétabilité
En cas d’application du même mesurande dans des conditions de mesurage identiques, les résultats de
mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres. La différence entre les résultats des
mesurages doit être faible par rapport à l’EMT.
4.
Mobilité et sensibilité
L’instrument de mesure doit être suffisamment sensible et présenter un seuil de mobilité suffisamment bas
pour le mesurage prévu.
5.
Durabilité
Un instrument de mesure doit être conçu pour maintenir une constance adéquate de ses caractéristiques
métrologiques pendant une période évaluée par le fabricant, lorsqu’il est correctement installé, entretenu et
utilisé conformément aux instructions du fabricant, lorsqu’il se trouve dans les conditions environnementales
auxquelles il est destiné.
6.
Fiabilité
Un instrument de mesure doit être conçu de telle sorte qu’il réduit au mieux l’effet d’un défaut qui conduirait
à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d’un tel défaut est évidente.
7.
Adéquation
7.1.
L’instrument de mesure ne doit pas présenter de caractéristique susceptible de faciliter une utilisation
frauduleuse; les possibilités d’utilisation erronée non intentionnelle doivent être réduites au minimum.
7.2.
Un instrument de mesure doit convenir à l’utilisation pour laquelle il est prévu compte tenu des conditions
pratiques de fonctionnement et ne doit pas imposer à l’utilisateur des exigences excessives pour l’obtention
d’un résultat de mesurage correct.
7.3.
Les erreurs d’un instrument de mesure pour service d’utilité publique à des flux ou courants en dehors de
l’étendue contrôlée ne doivent pas être indûment biaisées.
7.4.
Lorsqu’un instrument de mesure est conçu pour le mesurage de valeurs de mesurande qui sont constantes
dans le temps, l’instrument de mesure doit soit être insensible à de faibles fluctuations de la valeur du
mesurande, soit réagir de façon appropriée.
7.5.
Un instrument de mesure doit être robuste et les matériaux avec lesquels il est construit doivent convenir
aux conditions d’utilisation prévues.
7.6.
Un instrument de mesure doit être conçu de manière à permettre le contrôle des fonctions de mesurage
après que l’instrument a été mis sur le marché et mis en service. Si nécessaire, des équipements ou des
logiciels spéciaux permettant ce contrôle doivent être intégrés à l’instrument. La procédure d’essai doit être
décrite dans le manuel d’utilisation.
Lorsqu’un instrument de mesure a un logiciel associé qui comporte d’autres fonctions que celle de mesure,
le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifiable et ne peut être
influencé de façon inadmissible par le logiciel associé.
8.
Protection contre la corruption
8.1.
Les caractéristiques métrologiques de l’instrument de mesure ne doivent pas être influencées de façon
inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif
connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l’instrument de mesure.
8.2.
Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être conçu de telle
manière qu’il puisse être rendu inviolable. Les dispositifs de sécurité prévues doivent rendre évidente toute
intervention.
401
8.3.
Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifié comme tel et rendu
inviolable.
L’identification du logiciel doit être aisément délivrée par l’instrument de mesure.
La preuve d’une intervention doit être disponible pendant une période raisonnable.
8.4.
Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques et les paramètres
stockés ou transmis et importants du point de vue métrologique doivent être suffisamment protégés contre
une corruption accidentelle ou intentionnelle.
8.5.
Dans le cas d’instruments de mesure utilisés par les services d’utilité publique, l’affichage de la quantité totale
livrée ou les affichages permettant de calculer la quantité totale livrée, auxquels il est fait référence en tout
ou en partie pour établir le paiement, ne doivent pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.
9.
Informations que l’instrument doit porter et qui doivent l’accompagner
9.1.
Un instrument de mesure doit porter les inscriptions suivantes:
– la marque ou le nom du fabricant,
– des informations relatives à son exactitude,
plus, le cas échéant:
– des informations pertinentes sur les conditions d’utilisation,
– la capacité de mesure,
– la plage de mesure,
– un marquage d’identité,
– le numéro du certificat d’examen «CE» de type ou du certificat d’examen «CE» de la conception,
– des informations précisant si les dispositifs supplémentaires délivrant des résultats métrologiques
satisfont aux dispositions de la présente directive relatives au contrôle métrologique légal.
9.2.
Lorsqu’un instrument a des dimensions trop petites ou est de composition trop sensible pour porter les
informations requises, l’emballage, s’il existe, et les documents qui l’accompagnent conformément à la
présente directive doivent être marqués de façon appropriée.
9.3.
L’instrument doit être accompagné d’informations sur son fonctionnement, sauf si la simplicité de
l’instrument de mesure rend ces informations inutiles. Les informations doivent être facilement
compréhensibles et comprennent, le cas échéant:
– les conditions assignées de fonctionnement,
– les classes d’environnement mécanique et électromagnétique,
– les températures maximale et minimale, des indications précisant si une condensation est ou non
possible, des indications précisant s’il s’agit d’un lieu ouvert ou fermé,
– les instructions relatives à l’installation, à l’entretien, aux réparations, aux ajustages admissibles,
– les instructions relatives à l’utilisation correcte et toutes conditions particulières d’utilisation,
– les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des instruments de mesure.
9.4.
Dans le cas de groupes d’instruments de mesure identiques utilisés dans un même lieu ou d’instruments de
mesure utilisés pour les services d’utilité publique, des manuels d’utilisation individuels ne sont pas
nécessairement requis.
9.5.
Sauf indication contraire dans l’annexe spécifique relative à un instrument, l’échelon d’indication d’une valeur
mesurée doit avoir la forme 1x10n, 2x10n ou 5x10n, où n est un nombre entier ou zéro. L’unité de mesure
ou son symbole doit être indiqué à proximité de la valeur numérique.
9.6.
Une mesure matérialisée doit porter la valeur nominale ou une échelle accompagnée de l’unité de mesure.
9.7.
Les unités de mesure utilisées et leur symbole doivent être conformes aux dispositions communautaires en
matière d’unités de mesure et de symboles.
9.8.
Toutes les marques et inscriptions requises par toute exigence doivent être claires, ineffaçables, non
ambiguës et non transférables.
10.
Indication du résultat
10.1.
Le résultat doit être indiqué par affichage ou sous forme de copie imprimée.
10.2.
L’indication de tout résultat doit être claire et non ambiguë; elle doit être accompagnée des marques et
inscriptions nécessaires pour informer l’utilisateur de la signification du résultat. Dans les conditions
normales d’utilisation, le résultat indiqué doit être aisément lisible. Des indications supplémentaires peuvent
être disponibles à condition qu’elles ne doit pas prêter à confusion avec les indications contrôlées
métrologiquement.
10.3.
Dans le cas de résultats imprimés, la copie imprimée doit être aisément lisible et ineffaçable.
402
10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
12.
Un instrument de mesure pour la vente directe doit être conçu de telle manière que, lorsqu’il est installé
comme prévu, il indique le résultat du mesurage aux deux parties de la transaction. Lorsque cela revêt une
importance déterminante dans le cadre de ventes directes, tout ticket fourni au consommateur au moyen
d’un dispositif accessoire qui ne satisfait pas aux exigences de la présente directive doit porter les indications
restrictives appropriées.
Qu’il soit possible ou non de lire à distance un instrument de mesure destiné au mesurage dans le domaine
des services d’utilité publique, celui-ci doit en tout état de cause être équipé d’un système d’affichage
contrôlé métrologiquement accessible à l’utilisateur sans outils. Les résultats délivrés par cet affichage
servent de base pour la détermination du prix à payer.
Traitement ultérieur des données en vue de la conclusion de la transaction commerciale
Un instrument de mesure autre qu’un instrument de mesure utilisé dans le cadre de services d’utilité
publique doit enregistrer par un moyen durable le résultat du mesurage accompagné d’informations
permettant d’identifier la transaction en question lorsque:
– le mesurage est non répétable et
– l’instrument de mesure est normalement destiné à une utilisation en l’absence d’une des parties à la
transaction.
En outre, une preuve durable du résultat du mesurage et les informations permettant d’identifier la
transaction doivent être disponibles sur demande au moment où le mesurage se termine.
Evaluation de la conformité
Un instrument de mesure doit être conçu de telle manière qu’il permedtte une évaluation aisée de sa
conformité aux exigences de la présente directive.
ANNEXE A
DECLARATION DE CONFORMITE SUR LA BASE DU CONTROLE INTERNE
DE LA FABRICATION
1.
La déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation
de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure
et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées de la présente
directive.
Documentation technique
2.
Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 10. La documentation doit permettre
l’évaluation de la conformité de l’instrument aux exigences appropriées de la présente directive. Elle devra
couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de
l’instrument.
3.
Le fabricant tient cette documentation à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans
à partir de la fabrication du dernier instrument.
Fabrication
4.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec
les exigences appropriées de la présente directive.
Déclaration écrite de conformité
5.1.
Le fabricant appose le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument
de mesure qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.
5.2.
Une déclaration de conformité est établie pour un modèle d’instrument et est tenue à la disposition des
autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Elle
identifie le modèle de l’instrument pour lequel elle est établie.
Une copie de la déclaration accompagne chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette
exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments
individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
Mandataire
6.
Les obligations du fabricant visées aux points 3 et 5.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa
responsabilité, par son mandataire.
Lorsque le fabricant n’est pas établi dans la Communauté et n’a pas de mandataire, les obligations visées aux
points 3 et 5.2 incombent à la personne mettant l’instrument sur le marché.
403
ANNEXE A1
DECLARATION DE CONFORMITE SUR LA BASE DU CONTROLE INTERNE
DE LA FABRICATION ET DE L’ESSAI DU PRODUIT PAR UN ORGANISME NOTIFIE
1.
La déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai du produit par un
organisme notifié est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les
obligations définies ci-après, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux
exigences appropriées de la présente directive.
Documentation technique
2.
Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 10. La documentation doit permettre
l’évaluation de la conformité de l’instrument aux exigences appropriées de la présente directive. Elle devra
couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de
l’instrument.
3.
Le fabricant tient cette documentation à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans
à partir de la fabrication du dernier instrument.
Fabrication
4.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec
les exigences appropriées de la présente directive.
Contrôles du produit
5.
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des
intervalles appropriés qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit, compte
tenu notamment de la complexité technologique des instruments et du volume de production. Un
échantillon approprié de produits finis, prélevé par l’organisme notifié avant la mise sur le marché, doit être
examiné et les essais appropriés, décrits par le ou les documents pertinents visés à l’article 13, ou des essais
équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité des instruments aux exigences appropriées de la
présente directive.
En l’absence de document pertinent, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.
Dans le cas où un nombre déterminé d’instruments dans l’échantillon n’est pas conforme à un niveau de
qualité acceptable, l’organisme notifié prend les …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.