En bref
Ce règlement grand-ducal vise à protéger la qualité de l'eau souterraine du captage de Pulvermühle, utilisé pour la consommation humaine, en établissant des zones de protection spécifiques et en imposant des règles strictes sur les activités dans ces zones.
Ce qu'il réglemente
- La création et la délimitation de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle.
- Les restrictions et interdictions d'activités agricoles, de construction et de transport dans ces zones.
- Les exigences pour le stockage de substances potentiellement polluantes et le contrôle des installations.
- La mise en place de plans de gestion des risques et de surveillance de la qualité de l'eau.
Qui il concerne
- Les communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler, ainsi que l'Administration communale de la Ville de Luxembourg.
- Les agriculteurs, les propriétaires d'installations de stockage de substances polluantes, les exploitants d'infrastructures aéroportuaires et les propriétaires d'infrastructures dans les zones de protection.
Points clés
- Les zones de protection immédiate et rapprochée doivent être clairement délimitées et signalisées.
- Les pâturages et certaines fertilisations sont interdits dans la zone de protection rapprochée.
- La quantité maximale d'azote organique est fixée à 130 kg/an/hectare sur les terres arables en zone éloignée, et les fertilisants azotés sont limités à 150 kg/an/hectare pour certaines cultures dans les zones rapprochée et éloignée.
- Toute conversion ou retournement de prairies permanentes en terres arables est interdit, sauf pour les travaux de construction en zone éloignée.
- L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée.
- Le transport de produits polluants est interdit sur certains tronçons routiers, à l'exception de l'autoroute A1 et des routes nationales N1, N1A, N1C, N2, N2A.
- Les nouvelles cuves souterraines contenant des produits polluants sont interdites, et les cuves existantes doivent être mises en conformité avec des exigences de sécurité (double paroi, détecteur de fuites, avertisseur de remplissage) dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du règlement.
- Des contrôles d'étanchéité des réseaux et installations de stockage doivent être réalisés au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du règlement, puis tous les cinq ans.
- Les fosses septiques avec trop-plein doivent être remplacées ou raccordées au réseau communal dans les deux ans.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu les avis des conseils communaux des communes de la Ville de Luxembourg, de Niederanven et de Sandweiler ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil, Arrêtons : Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1 Art. 1er. Sont créées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler, les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle (code national : SCC-1-56), exploité par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. La délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle est indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1° La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant du point de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2° Les limites des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée sont à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant du point de prélèvement. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 3° Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée. 4° Toute fertilisation décrite à l'annexe l, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée. 5° Sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée, la quantité maximale d'azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare. 6° La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes dans les zones de protection rapprochée et éloignée : cultures sarclées, colza, céréales d'hiver. 7° Sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages dans les zones de protection approchée et éloignée, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandue est limitée à 170 kilogrammes par an et par hectare. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et 2 pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l'ensemencement de blé d'hiver, triticale d'hiver, seigle d'hiver ou épeautre d'hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu'au l er mars non inclus. 8° Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite. 9° Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans la zone de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction. 100 L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée. 110 Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 3 à 10 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 12° Les dispositions des points 4 à 11 ne s'appliquent qu'à partir de l'année culturale qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. 13° Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 14° Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les N1, N1A, N1C, N2, N2A, CR225 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4. 15° Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le les tronçons du 0R225, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection, ainsi que toute partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur de ces zones, à l'exception de l'autoroute A1 et des routes nationales, N1, N1A, N1C, N2, N2A. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées sur le C.R.225 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, pour les activités, les infrastructures aéroportuaires, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 16° L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés 3 que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 17° Toute nouvelle cuve souterraine renfermant du mazout, des huiles, du kérosène ou tous produits de nature à polluer les eaux, est interdite. Le remplacement et la transformation des cuves souterraines existantes sont soumis à autorisation conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Toutes les cuves souterraines existantes, qui sont remplies avec les substances prémentionnées, sont à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites ainsi que d'un avertisseur de remplissage et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 3 et 4 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 18° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser les bassins de rétention par dérogation aux dispositions du point 18 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 19° Des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux pluviales, d'eaux usées, d'eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, ou encore tous produits de nature à polluer les eaux sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des contrôles d'étanchéité incombe aux propriétaires ou aux exploitants des infrastructures dans le cas des infrastructures aéroportuaires. 20° Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou 4 les eaux usées et les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d'eaux usées ou d'eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet. 21° Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 pour étudier les risques de pollution des sites potentiellement pollués, qui ne sont pas liés aux infrastructures aéroportuaires et à l'exploitation de l'aéroport. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l'article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable. 22° Un plan de gestion des risques de pollution des eaux souterraines est à réaliser pour tous ouvrages, installations, dépôts, activités ou travaux potentiellement polluants par les exploitants des infrastructures aéroportuaires et est à mettre à jour tous les cinq ans ou pour toute nouvelle construction ou pour toute transformation ou modification substantielle des infrastructures existantes. o Un inventaire des activités et des substances, qui présentent des risques de pollution des eaux souterraines, et qui sont liées ou utilisées dans le cadre de l'exploitation des infrastructures aéroportuaires, est à intégrer au plan de gestion précité. Cet inventaire devra être réalisé pour toutes les constructions et exploitations existantes ainsi que pour toutes nouvelles constructions ou exploitations et fera partie intégrante des demandes d'autorisation à introduire conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. o Toute surveillance des eaux souterraines par le biais de forages piézométriques, situés dans l'enceinte de l'aéroport, doit faire partie intégrante du plan de gestion des risques précité et est à mettre en œuvre par les exploitants des infrastructures aéroportuaires. o Les activités et infrastructures aéroportuaires, y compris le stockage de substances, qui présentent des risques de pollution des eaux souterraines, sont soumis au régime d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, ainsi qu'à l'annexe 1, point 1.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sans préjudice des dispositions sur le transport de marchandises dangereuses. o Les plans d'intervention de toutes les infrastructures de l'aéroport, qui sont situées dans les zones de protection et dont les activités sont susceptibles d'avoir un impact sur les eaux souterraines, sont à réaliser ou sont à adapter pour intégrer l'aspect de la protection des eaux souterraines. La mise en place ou l'adaptation des plans d'intervention sont à réaliser par les exploitants des infrastructures et les plans d'intervention sont à joindre au dossier de demande d'autorisation. Une mise à jour de ces plans d'intervention est à réaliser tous les cinq ans ou pour toute nouvelle 5 construction ou pour toute transformation ou modification substantielle des infrastructures existantes. 23° Toute extraction d'eau souterraine engendrant un rabattement de la nappe d'eau souterraine, y compris dans le cadre de travaux de construction, est interdite, exception faite des travaux à réaliser au niveau du captage d'eau destinée à la consommation humaine et d'éventuels travaux de dépollution des eaux souterraines. 24° Les travaux de terrassement en zone de protection éloignée, qui sont inférieurs à une surface de 500 m2 et ne dépassent pas la profondeur de cinq mètres par rapport à la surface, sont à déclarer auprès de l'Administration de la gestion de l'eau avant le commencement de ceux-ci conformément à l'article 24, paragraphe 6, de la loi précitée du 19 décembre 2008. Pour ces travaux de terrassement, les engins de chantier contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont interdits dans et à proximité des zones terrassées. 25° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser l'exploitation d'installations avec maniement et stockage de produits pouvant altérer la qualité de l'eau dans la zone de protection rapprochée par dérogation à l'annexe I, point 1.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 26° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser l'extension, la transformation et l'exploitation de conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de l'eau dans la zone de protection rapprochée par dérogation à l'annexe I, point 1.5, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Les conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de l'eau, à l'exception des conduites d'eaux pluviales, d'eaux usées, d'eaux mixtes, sont à équiper d'un système automatisé de détection de fuites. Des contrôles annuels du bon fonctionnement de ces systèmes sont à réaliser. 27° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe le', lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser la construction et l'exploitation de certaines installations pour le traitement, le stockage et le dépôt de déchets dans la zone de protection éloignée par dérogation à l'annexe I, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 28° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction, la transformation et l'extension de voies ferrées par dérogation à l'annexe I, point 4.8, du 6 règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 29° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction d'installations aéroportuaires et d'infrastructures qui y sont liées ou assurent son développement par dérogation à l'annexe l, point 4.9, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 30° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l'extension de cimetières, crématorium et champs de dispersion des cendres par dérogation à l'annexe l, point 4.13, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 31° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser des forages non utilisés pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l'annexe l, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 dans le cas où ces forages permettraient de surveiller la qualité des eaux souterraines ou l'évolution du niveau de la nappe et sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 32° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe I er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe l, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 33° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe I er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, la construction sans sous-sol et la démolition d'habitations existantes dans les zones actuellement désignées comme zones d'habitation dans le plan d'aménagement général en vigueur au moment de la publication du présent règlement par dérogation aux points 2.3, 4.2 et 4.6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 34° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, la construction, l'extension, la transformation et l'exploitation d'égouts, de conduites et de stations de pompages pour eaux usées par dérogation au point 2.3 du règlement grand-ducal 7 précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et dans le cas où les nouvelles infrastructures constituent une amélioration de la situation existante au moment de la publication du présent règlement. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité de l'eau est à réaliser par l'exploitant du point de prélèvement au niveau du captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions, Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions et Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ier de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Pulvermühle (code national : SCC-1-56), exploité par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg. L'eau souterraine du captage en question provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg faisant partie de la masse d'eau souterraine du Lias Inférieur. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays. 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable, provient de cet aquifère. L'aquifère du Grès de Luxembourg affleure sur la majeure partie des zones de protection et est caractérisé par sa structure fissurée pouvant engendrer des infiltrations et des circulations préférentielles de l'eau depuis la surface jusqu'au captage. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées à plusieurs reprises dans l'eau brute de la source pour certains produits phytopharmaceutiques ainsi que pour certains paramètres microbiologiques tels que les Escherichia coli et les entérocoques. Produits phytopharmaceutiques Des dépassements des limites de potabilité pour le Métazachlore ESA, produit de dégradation de la substance mère métazachlore utilisée comme herbicide pour les cultures de colza jusqu'à son interdiction en 2015, sont à déplorer depuis 2014 avec des concentrations comprises entre 25 et 954 ng/I entre 2014 et 2017, soit jusqu'à 9 fois supérieures à la limite de potabilité. Il en est de même pour le Métazachlore OXA dont les concentrations varient entre 40 et 370 ng/l. Le désherbant 2,6-dichlorobenzamide présente des concentrations qui dépassent parfois les normes de potabilité avec des valeurs comprises entre 20 et 270 ng/l. L'atrazine, l'atrazine-Désethyl, les métolachlore ESA et OXA (produits de dégradation de la substance mère métolachlore utilisée comme herbicide pour les cultures de maïs jusqu'à son interdiction en 2015) ont également été détectés dans l'eau de la source. 9 Ces différents produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans l'agriculture ou pour l'entretien des jardins privés, des voies ferrées et des espaces verts. Nitrates Les concentrations en nitrates ont nettement diminué entre 2002 et 2007 avec des valeurs variant entre 42 mg/I et 26 mg/I, correspondant respectivement à 84% et 52% de la norme de potabilité. Depuis 2008, les concentrations sont plutôt stables avec des concentrations comprises entre 35 mg/I et 29 mg/I. Cependant, en 2017, une concentration de 37,5 mg/I était encore mesurée, correspondant à 75% de la limite de potabilité. Ces concentrations élevées mettent en évidence l'impact des pratiques agricoles d'une part, et les conséquences de l'utilisation d'engrais dans les jardins privés et sur les terrains sportifs d'autre part. Les variations des concentrations sont généralement liées à des évènements pluviométriques. Autres paramètres Les teneurs élevées en chlorures de l'eau de la source, qui sont en constante augmentation et dépassent régulièrement 70 mg/I depuis 2008, mettent en évidence l'impact des activités anthropogènes telles que l'utilisation de sels de déneigement sur les axes routiers (chemins repris, autoroutes, etc.). Les variations des chlorures peuvent également résulter de l'utilisation de fertilisants dans l'agriculture. A noter également que les concentrations en manganèse sont très variables, ce métal pouvant ne pas être détecté dans certaines analyses et parfois atteindre des concentrations de plus de 0,13 mg/I, soit plus de 2 fois la limite indicatrice définie dans le règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2002. Les concentrations en fer varient et dépassent parfois la valeur indicatrice de 0,2 mg/I (jusqu'à 0,234 mg/I mesurée). Le manganèse et le fer ont une origine géogène. Certains HAP tels que le naphtalène (jusqu'à 0,005 pg/l), le pyrène (jusqu'à 0,004 pg/l), l'indeno(1,2,3,c,d)pyrène (jusqu'à 0,002 pg/l), le benzo(a)anthracène (jusqu'à 0,002 pg/l), le benzo(a)pyrène (jusqu'à 0,003 pg/l), le benzo(b)fluoranthène (jusqu'à 0,003 pg/l), le benzo(k)fluoranthène (jusqu'à 0,002 pg/1), le benzo(g,h,i)pérylène ainsi que des métaux lourds tels que le nickel et le plomb sont également présents dans l'eau de la source et ont une origine anthropique. Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Etant donné que les zones urbaines et les zones d'activités représentent plus de la moitié des zones de protection de la source, et que de nombreuses fissures ouvertes et dolines sont présentes dans les zones de protection avec des infiltrations rapides et préférentielles des eaux de surface jusqu'au 10 captage, le captage peut être considéré vulnérable à la pollution. Par conséquent, la délimitation d'une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est nécessaire. Des fluctuations de la qualité de l'eau captée sont possibles lorsque l'eau souterraine est pompée et que leur niveau diminue et descend en dessous d'un niveau de référence, qui engendre un écoulement des eaux de l'Alzette et des dépôts alluvionnaires en direction du captage. C'est pour cette raison que le débit d'exploitation est contrôlé depuis 2009-2010, pour maintenir le niveau de la nappe du Grès de Luxembourg toujours au-dessus du niveau de l'Alzette et de la nappe alluviale, afin d'éviter une alimentation du captage par l'Alzette et la nappe alluviale. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement se caractérisent par la présence de quelques activités potentiellement polluantes pour les eaux souterraines. Les zones de protection ont une surface totale de 4,4 km2, dont 55 % est occupée par des zones d'habitation et des infrastructures. Le détail de l'occupation des sols est donné dans le tableau suivant : Occupations du sol Surface des zones de protection (avec Surface de la zone par rapport à adaptation parcelles cadastrales) en km2 l'ensemble de la zone de protection Zones forestières 1,2 27,4 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,5 11,3 % Prairies mésophiles 0,2 5,4 % Zones d'habitation et infrastructures 2,5 55,4 % Autres (vergers) 0,02 0,4 % Cumul 4,4 100 % Les principaux risques de pollution des eaux souterraines émanent des zones urbanisées avec la présence d'habitations (pollution chronique provenant des canalisations d'eaux usées/mixtes, de fosses septiques, des éventuels réservoirs à mazout ou pollution accidentelle provenant des voitures, etc.), de jardins (pollution chronique avec l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques), de zones industrielles et de nombreux sites pollués et potentiellement pollués (pollution accidentelle ou chronique de substances dangereuses pour les eaux souterraines), et des infrastructures routières et aéroportuaires (déversement accidentel d'hydrocarbures ou autres carburants et huiles, salage des routes, risques d'accumulation d'imbrulés remobilisés par les eaux de ruissellement, etc.). En effet, la quasi-totalité des quartiers de Cents et de Hamm est localisée dans les zones de protection et constitue des risques de pollution des eaux souterraines. 11 Des infiltrations de substances polluantes sont à redouter : • Lors de travaux de terrassement lorsque des zones particulièrement fracturées du Grès de Luxembourg sont atteintes, • Le long des infrastructures d'eaux pluviales, d'eaux usées/mixtes défectueuses, • Lors du déversement accidentel de substances polluantes pour les eaux souterraines sur des surfaces non étanches, • Sur les dispositifs d'infiltrations d'eaux pluviales à partir de surfaces étanches polluées, • Avec l'épandage non contrôlé de produits phytopharmaceutiques. Les activités agricoles constituent également une autre source de pollution des eaux souterraines, avec des risques de pollution diffuse par les nitrates (épandage d'engrais), les produits phytopharmaceutiques et des bactéries (déjections animales). La sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du bois, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois, et la construction de routes ou de chemins forestiers, est une activité qui présente également des risques de pollution des ressources souterraines. Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 12 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article i er La source Pulvermühle (coordonnées géographiques : 78.614/74.585) se situe sur le territoire de la Ville de Luxembourg. L'ouvrage a été construit en 1939 puis équipé de deux pompes immergées, installées à 7 m de profondeur par rapport au niveau de la surface dans les années 1950 et enfin rénové en 2004-2005. Les pompes fonctionnent de telle sorte qu'un débit moyen 133 m3/h soit prélevé et que le niveau de l'eau dans le captage soit toujours supérieur au niveau de l'Alzette et des eaux des dépôts alluvionnaires pour maintenir une alimentation de la source par la nappe du Grès de Luxembourg et non par l'Alzette et les alluvions. L'eau de la source est ensuite filtrée puis désinfectée avant d'être distribuée dans le réseau d'eau potable. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre des dossiers de délimitation de zones de protection établis pour l'Administration communale de la Ville de Luxembourg suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 10 Zone de protection immédiate :
- a)commune de Luxembourg, section HaB de Pulvermühle, parcelles 579/1729 et 579/1789. 2° Zone de protection rapprochée :
- a)commune de Luxembourg, section HaA de Hamm : 550/2636, 552/2637, 554/2638, 555/2639, 556/2640, 557/2641, 559/2642, 560/1626, 582/4909, 582/5847, 582/5848, 582/5866, 582/5867 ;
- b)commune de Luxembourg, section HaB de Pulvermühle : 111/1814, 111/1815, 111/2, 119/1756, 119/1757, 119/1886, 119/1929, 120/1888, 120/1894, 120/1895, 120/1896, 120/1897, 120/1898, 120/1899, 120/1900, 120/1901, 120/1930, 120/1931, 120/1932, 120/1933, 120/1934, 123/1836, 123/1837, 123/1859, 123/1860, 124/1861, 124/1862, 124/1863, 124/1864, 124/1865, 551/1778, 564/346, 565/1702, 565/1703, 565/1723, 565/1724, 565/1819, 565/1827, 565/1828, 565/1829, 565/1830, 565/1849, 565/1868, 565/1893, 565/1921, 565/1945, 574/1163, 576/1847, 576/1869, 576/1870, 576/1871, 576/1872, 576/1873, 576/1874, 576/1875, 576/1876, 576/1877, 577/1848, 578/1333, 578/207, 579/1730, 579/1740, 580/2 (partie), 581/1883 ; 13
- c)commune de Luxembourg, section HoB de Bonnevoie : 473/10004, 473/10005, 473/6208, 473/6211, 473/7358, 473/7359, 473/7917, 473/9565, 478/4717, 478/5230, 478/5603, 478/7571. 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
- a)commune de Luxembourg, section HaA de Hamm : 519/2171.
- b)commune de Luxembourg, section HaB de Pulvermühle : 103/1243, 109/1813, 128/1818 (partie), 131/1631, 131/1632, 520/1221, 520/1361, 520/1576, 520/1611, 520/1732, 520/1733, 520/1734, 520/1825, 520/1826, 520/1853, 520/1854, 520/1855, 520/1891, 520/1892, 561/1779, 561/1780, 562/1781, 562/1782, 562/1783, 563, 565/1672, 567/1362, 568, 568/348, 569/1512, 569/349, 569/4, 570, 570/2, 572/624, 573, 573/2, 573/3, 573/4, 574/1076, 574/1695, 574/1751, 574/1785, 574/1786, 574/1787, 574/1788, 574/1820, 574/1821, 574/1845, 574/1857, 574/1909, 574/1910, 574/1920, 574/1922, 574/1935, 574/1943, 574/29, 574/504, 574/722, 574/723, 574/777, 574/778, 579/1292, 579/147, 579/1726, 579/1729, 579/1739, 579/1789, 580/2 (partie), 580/30. 4° Zone de protection éloignée :
- a)commune de Luxembourg, section ED de Neudorf : 103/5238, 107/5293, 108/5294, 121/5239, 121/5240, 121/5279, 140/4547, 146/4004, 146/4213, 146/5001, 192/2048, 192/3657, 192/4889, 192/5367, 197/3941, 200/2622, 202/3389, 204/185, 205/1713, 205/1786, 205/1787, 208/3691, 208/3865, 208/3866, 208/3942, 208/3943, 217/3944, 217/5189, 217/5190, 217/5259, 218/2784, 218/3735, 219/2663, 219/2664, 219/4232, 219/4233, 219/4235, 219/4874, 219/4875, 219/4876, 219/4877, 220/3868, 222/2315, 222/2583, 222/2624, 222/3737, 222/3745, 222/5169, 222/5205, 222/5263, 222/5264, 223/2585, 223/2586, 223/3471, 223/5206, 223/5273, 223/5282, 223/5283, 223/5284, 223/5285, 224/3738, 224/3739, 224/3740, 224/3741, 224/3742, 224/3743, 225/3744, 226/5261, 226/5262, 228/4071, 230/3603, 230/3604, 230/3605, 230/3606, 230/3903, 230/4143, 230/4743, 230/4744, 231/2709, 231/2710, 231/2861, 231/2863, 231/3218, 231/3422, 231/3522, 231/3547, 231/3548, 231/3660, 231/3806, 231/4313, 231/4476, 231/4477, 231/4794, 231/4797, 235/3472, 235/3473, 235/3608, 235/3609, 235/4236, 235/4237, 235/4884, 236/2792, 236/2866, 236/2946, 236/2992, 236/2993, 236/3034, 236/3053, 236/3054, 236/3055, 236/3747, 236/4654, 236/4685, 237/4655, 239, 240/2632, 240/3720 (partie), 241/1927, 242, 245, 246/1868, 247, 248, 250/3570, 250/863, 252/4144, 255/3036, 255/4035, 256/2132, 256/2133, 257/1938, 259/1929, 637/4369, 637/5241, 637/5242, 638/5062, 638/5065, 638/5066, 638/5067, 644/4169, 644/4419, 646/4420, 647/4607, 647/4610, 648/4604, 648/4608, 648/4609, 652/4603, 652/4605, 653/4600, 653/4601, 653/4602, 653/4606, 654/4421, 654/4422, 654/4598, 654/4636, 654/4637, 97/5031, 99/3242 ;
- b)commune de Luxembourg, section HaA de Hamm : 128/6303, 128/6304, 128/6305, 128/6306, 128/6307, 128/6308, 128/6309, 128/6310, 128/6311, 128/6312, 128/6318, 128/6319, 128/6365, 128/6366, 128/6367, 128/6368, 128/6369, 128/6370, 128/6377, 128/6378, 136/6286, 140/5040, 142/5043, 142/5044, 142/6249, 142/6250, 142/6252, 14 142/6253, 142/6255, 144/4608, 144/4609, 144/6032, 144/6169, 144/6170, 145/3011, 145/3203, 145/3204, 145/3205, 145/3245, 145/3246, 145/3247, 145/3248, 145/5135, 145/5136, 146/1974, 146/3207, 146/3208, 146/3209, 146/3210, 146/3211, 146/3212, 146/3213, 146/3214, 146/3215, 146/3250, 146/4409, 146/4410, 147/3593, 147/4465, 147/6200, 148/3347, 148/3348, 148/4466, 148/4963, 148/6205, 149/3790, 149/3791, 149/3792, 149/3793, 149/3796, 149/3797, 149/3798, 149/3799, 149/3800, 149/5732, 149/5921, 149/5923, 149/5924, 149/5926, 150/4913, 150/5840, 150/5917, 150/5994, 153/3114, 153/3115, 153/3116, 153/3122, 153/3123, 153/3124, 153/3125, 153/3156, 153/3216, 153/3217, 153/3382, 153/4425, 153/4426, 153/4427, 153/4428, 153/5724, 153/5738, 153/5841, 153/5842, 153/5843, 153/5914, 154/2918, 154/3013, 154/3014, 154/3069, 154/3070, 154/3071, 154/3072, 154/3932, 154/5047, 154/5048, 156/1876, 156/2845, 156/2846, 156/2921, 156/3128, 156/3129, 172/5094, 172/5095, 172/5139, 172/5277, 172/5278, 172/6010, 172/6011, 172/6150, 172/6264, 176/232, 178/4467, 181/4990, 184/4207, 184/4458, 184/4459, 184/4475, 184/4476, 185/1797, 185/1798, 187/4469, 187/4479, 189/3944, 189/4470, 190/3594, 190/3595, 190/3596, 191/2887, 191/2923, 191/2924, 191/2925, 191/2926, 191/2927, 191/2928, 191/3581, 191/4208, 191/4209, 191/4210, 193/3165, 193/3166, 193/3167, 193/3168, 193/3169, 193/3170, 193/3171, 193/4471, 193/5097, 193/5150, 193/5151, 193/5152, 193/5153, 193/5927, 193/6118, 193/6119, 193/6120, 193/6121, 193/6122, 193/6123, 193/6124, 193/6125, 193/6126, 193/6127, 193/6128, 193/6129, 193/6130, 198/3077, 198/3350, 198/4473, 199/3297, 199/4211, 199/4431, 199/4432, 199/5279, 199/6241, 199/6242, 203/2860, 203/3015, 203/3080, 203/3597, 203/3598, 203/5049, 203/5050, 205/3083, 205/3084, 205/3085, 205/3130, 205/3131, 206/3132, 206/3253, 206/3807, 206/5051, 207/5052, 207/5053, 208/3174, 208/3175, 209/3600, 209/4435, 210/4436, 211/3808, 211/3809, 211/3810, 211/3811, 211/3812, 211/4437, 211/4438, 211/4439, 211/4440, 211/4441, 211/4442, 214/4478, 214/4610, 214/4915, 214/4916, 214/5054, 214/5055, 215/4612, 215/4613, 215/5056, 215/5057, 215/5179, 215/5854, 215/5855, 215/5856, 216/3937, 216/3938, 216/3939, 216/3940, 216/4991, 216/4992, 216/5857, 216/5858, 216/5859, 216/5860, 216/5861, 216/6116, 216/6117, 217/4220, 217/6297, 217/6298, 217/6299, 217/6300, 217/6301, 217/6302, 217/6320, 217/6321, 217/6322, 217/6323, 217/6324, 217/6325, 217/6326, 217/6327, 217/6328, 217/6329, 217/6330, 217/6331, 217/6334, 217/6336, 217/6337, 217/6338, 217/6339, 217/6340, 217/6341, 217/6342, 217/6343, 217/6344, 217/6345, 217/6346, 217/6347, 217/6348, 217/6349, 217/6350, 217/6351, 217/6352, 217/6353, 217/6354, 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582/1965, 582/1966, 582/1967, 582/1968, 582/1969, 582/1970, 582/3060, 582/3061, 582/3062, 582/3063, 582/3064, 582/3065, 582/3376, 582/3377, 582/5849, 582/6268, 582/6376, 589/3569, 688/2383, 688/2489, 688/2525, 688/2526, 688/2527, 688/2533, 688/2534, 688/2535, 688/2539, 688/2562, 688/2563, 688/2584, 688/2733, 688/2844, 688/3290, 688/3291, 688/3293, 688/3590, 688/3931, 688/5134, 688/5273, 688/5274, 688/6206, 688/6207, 688/972, 695/2875, 695/3571, 695/3572, 695/3573, 695/3574, 695/4, 695/4183, 695/4185, 695/4186, 695/4188, 695/4809, 695/4810, 695/4811, 695/4960, 695/5611, 695/6236, 695/6281, 695/6295, 695/8, 704/4200, 704/4203, 704/4411, 704/4412, 704/4413, 704/4414, 704/4415, 704/4416, 704/4417, 704/4929, 704/4961, 704/4984, 704/4985, 704/5089, 704/5090, 707/615, 707/6202, 708/1536, 708/1537, 710/5531, 710/5532, 710/6383, 712/2643, 712/2644, 715/5615, 716/6203, 716/6204, 717/3380, 717/3925, 717/4403, 717/4404, 20 717/4930, 717/4931, 717/4932, 717/4933, 717/4934, 717/5038, 717/5039, 717/5716, 717/5717, 717/5718 ;
- c)commune de Luxembourg, section HaB de Pulvermühle : 126/1912, 128/1697, 128/1698, 128/1750, 128/1794, 128/1800, 128/1802, 128/1803, 128/1804, 128/1805, 128/1818 (partie), 128/1936, 128/1937, 128/1938, 128/1940, 128/1946, 217/1807, 217/1913, 217/1914, 217/567, 217/887 ;
- d)commune de Niederanven, section E de Gréngewald : 3/103, 3/105, 3/106, 3/390, 3/662, 3/717, 3/718 ;
- e)commune de Sandweiler, section B des Fermes : 657/2735, 657/2833, 657/2835, 657/2837, 657/2839, 657/2841, 657/2843, 657/2739„ 657/2785, 657/2788, 657/2789, 657/2820, 657/2821, 672/2502, 672/2578, 672/2626, 672/2657, 679/2755, 679/2799, 679/2800, 681/2700, 681/2702, 681/2712, 681/2723, 681/2724, 681/2726, 681/2729, 681/2733, 681/2750, 681/2751, 681/2752, 681/2801, 681/2802, 681/2803, 681/2805, 681/2806, 681/2808, 681/2814, 681/2819, 682/1743, 682/1744, 682/399, 683/474, 684/1568, 684/1569, 684/870, 685/2815, 685/2816, 685/2817, 685/2818, 686/2708, 689/1143, 689/1144, 689/1620, 689/2651, 689/2652, 689/2653, 689/2659, 689/2666, 689/606, 691/2822, 691/2823, 691/2824, 691/2825, 718/2583, 718/2603, 718/2604, 718/2620. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Les surfaces des différentes zones de protection sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : Surface des zones de protection Zones (avec adaptation parcelles Surface de la zone par rapport à l'ensemble de cadastrales) en km2 la zone de protection Zone de protection immédiate 0,0009 0,03 % Zone de protection rapprochée 0,25 5,7 % 0,08 1,8 % 4,08 92,3 % Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Zone de protection éloignée Pour la zone de protection immédiate La zone de protection immédiate de la source s'étend jusqu'à une distance comprise entre 10 et 15 m en amont de l'entrée du captage, en fonction de la pente topographique. La zone de protection immédiate est constituée d'une partie des parcelles 579/1729, 579/1789, qui se trouve dans le rayon de 10 à 15 m en amont de l'entrée de la source. 21 Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. Deux piézomètres ont été réalisés pour suivre l'évolution du niveau de la nappe en fonction des variations du débit prélevé dans le captage de la source. Des valeurs locales de perméabilité, de gradient hydraulique et de porosité efficace de l'aquifère du Grès de Luxembourg ont ainsi été déterminées et ont permis de déduire les vitesses de transfert de l'eau souterraine et une extension de 395 m de l'isochrone de 50 jours Toute parcelle recoupée par ce rayon de 395 m est incluse dans la zone de protection rapprochée. Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Etant donné que le captage est à considérer comme particulièrement vulnérable à la pollution suite à la présence de zones d'infiltration et de circulation préférentielle et rapide d'eaux de surface vers le captage, la délimitation d'une zone de protection à vulnérabilité élevée est nécessaire. Les zones fortement fissurées, qui sont situées sur les coteaux en amont hydraulique de la source et la vallée sèche située au nord-est, qui est traversée par la route « lerzewee », sont intégrées dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation du captage, qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen de la source, des valeurs de recharge de 5,4 l/s/km2 pour les surfaces imperméabilisées et de 10,7 l/s/km2 pour les zones non urbanisées et où l'aquifère affleure, ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrain. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classée en zone de protection éloignée. Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 3. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 4. Les pâturages peuvent entrainer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en nitrates. Cette mesure se justifie par l'observation de 22 problèmes bactériologiques récurrents dans l'eau de la source et par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité. 5. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents dans l'eau de la source et par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité. 6. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents dans l'eau de la source et par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité. 7. Cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité. 8. Cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité. 9. La conversion de prairies permanentes en terres arables peut également engendrer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en nitrates. 10. Le retournement de prairies permanentes peut également engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable, qui est déjà affectée par les pratiques agricoles. 11. La présence de produits phytopharmaceutiques avec des concentrations qui dépassent la limite de potabilité est liée aux pratiques d'épandage dans le secteur agricole et à l'entretien de certains espaces verts, jardins ou encore des voies ferrées. 12. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont, dans la plupart des cas, pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 13. Les restrictions et interdictions ne peuvent être prises en compte au cours d'une année culturale entamée. C'est la raison pour laquelle, après échange avec l'ASTA, il a été convenu de prévoir un délai supplémentaire aux agriculteurs pour pouvoir se préparer aux restrictions/interdictions prévues l'année culturale suivante et leur laisser du temps pour faire d'éventuelles demandes de dérogation. 23 14. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. 15. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. Les meilleures techniques, détaillées dans le guide RiStWag « Richtlinien für bautechnische Menahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten » ou tout autre document avec des exigences environnementales équivalentes pour la protection des captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, sont prises en compte pour la construction d'infrastructures routières et la gestion des eaux de ruissellement. 16. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe, par exemple pour des camions citernes, permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grandes quantités en cas de pollution accidentelle. 17. Les chemins forestiers et les chemins agricoles présentent un risque de pollution suite aux ruissellements d'eau en direction du captage d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 18. La présence de réservoirs de mazout, kérosène et d'autres produits potentiellement dangereux pour les eaux captées a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions des eaux souterraines. Pour limiter les risques de pollution, toute nouvelle cuve souterraine est interdite et toutes les cuves sont à protéger. 19. Etant donné que la réalisation de bassins de rétention, d'une grande envergure, constituerait une importante amélioration de la gestion des eaux notamment sur le site de l'aéroport, une dérogation aux deux point précédents est envisageable. 20. Des pollutions peuvent résulter des réseaux de canalisation et des infrastructures non étanches. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées dans les zones de protection, les recommandations de l'ATV-DVWK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de bonnes pratiques dans ces zones. 21. Les fosses septiques non étanches ou qui débordent peuvent être à l'origine de pollution microbiologique des eaux souterraines captées. 22. Plusieurs sites potentiellement contaminés sont présents dans les zones de protection. Les risques de pollution émanant de ces sites ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle. La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques. 23. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la mise en place d'un système de protection multibarrière des captages d'eau potable. Ce système comprend des mesures de protection ciblées et une surveillance rapprochée des eaux. Cette démarche s'impose en vue de sécuriser l'alimentation en eau potable tout en tenant compte des faisabilités économique et technique des mesures de protection dans les zones de protection. Pour pouvoir protéger de manière efficace et sur le long terme les captages, il est impératif d'identifier précisément les risques de pollution, les substances stockées dans les zones, les activités, etc. 24 24. Un rabattement de la nappe d'eau souterraine notamment dans le cadre de travaux de construction augmente les risques de pollution et de diminution des débits au niveau du captage. 25. Etant donné la présence de nombreux terrains constructibles dans la zone de protection éloignée et pour faciliter les démarches administrations, des déclarations seront suffisantes pour des travaux de terrassement de faible envergure et qui présente peu de risques de pollution des eaux souterraines. 26. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés, qui tiennent compte de la vulnérabilité de l'aquifère à la pollution (profondeur de la nappe d'eau souterraine, fissuration de la roche). 27. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés, qui tiennent compte de la vulnérabilité de l'aquifère à la pollution (profondeur de la nappe d'eau souterraine, fissuration de la roche). 28. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés, qui tiennent compte de la vulnérabilité de l'aquifère à la pollution (profondeur de la nappe d'eau souterraine, fissuration de la roche). 29. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes et le développement des transports en commun, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés, qui tiennent compte de la vulnérabilité de l'aquifère à la pollution (profondeur de la nappe d'eau souterraine, fissuration de la roche. 30. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes et le développement de l'aéroport en fonction des besoins de modernisation et des différentes avancées technologiques possibles, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés, qui tiennent compte de la vulnérabilité de l'aquifère à la pollution (profondeur de la nappe d'eau souterraine, fissuration de la roche). 31. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Cependant, il est nécessaire d'évaluer l'impact éventuel de la présence du cimetière et du crématorium ainsi que l'impact de la dispersion des cendres sur la qualité des eaux souterraines. 32. Des forages existants peuvent être autorisés à condition qu'aucun impact, ni sur l'état quantitatif, ni sur l'état qualitatif, des ressources en eau souterraine, utilisées pour la production d'eau 25 destinée à la consommation humaine, n'ait lieu et à condition que ces forages soient utilisés pour la surveillance de l'état quantitatif et de l'état qualitatif de la nappe d'eaux souterraines. 33. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère (profondeur par rapport à la nappe d'eau souterraine, degrés de fissuration de la roche) dans les zones de protection éloignée visées par le présent règlement, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermiques peuvent être autorisées à condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). 34. Etant donné l'existence d'un grand nombre de zones d'habitations dans le PAG actuellement en vigueur et les interdictions importantes et nombreuses qui s'appliquent dans les zones ll-V.1, rendant impossible et interdit tout travaux dans ces zones, il est important de prévoir des dérogations à condition que toutes les précautions soient prises pour réduire au maximum les risques de contaminations des eaux souterraines. 35. Etant donné l'existence d'un grand nombre de zones d'habitations dans le PAG, et donc d'infrastructures d'eaux usées, et les interdictions importantes et nombreuses qui s'appliquent dans les zones ll-V.1, rendant impossible et interdit tout travaux dans ces zones, il est important de prévoir des dérogations, notamment pour les travaux permettant d'améliorer la collecte des eaux usées. Ces travaux permettront de limiter les risques d'infiltrations des eaux usées dans l'aquifère du Grès de Luxembourg, ce qui constituera une amélioration de la situation existante. Article 4 Un programme de mesures, conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi précitée du 19 décembre 2008, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 6 26 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution du captage d'eau potable. Article 7 sans commentaire 27 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal, portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle et qui sont situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler, est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à l'article 65, paragraphe ler, lettres
- g)et h), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe l du présent règlement. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 28 Pian et'onentation Mal de I& lens 0. Protection immtalete iT0110 23,9 101 o ooeno Légende Zones de protection Cadastre: 6111.411MOai 26,07/2016 OBJET: ANNEXE I • ex«. acut Ume aie mec!» Y.M60.11* =ne ij 7:0,4 Mee0Cott otone of :12.ane oie Pomo«, roppromoor anonorowto .00e %tore 2toe Oe ontecdoe toonrie aune tol PROJET: CREATIO14 DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DU CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE PULVERMÛHLE Données topographiques, canographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés à rEtat du Grand-Duché de Luxembourg 42B0C) 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l'Environnement Auteur(
- s): Bruno Alves et Tom Schaul Téléphone : 247 86864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu; tom.schaul@eau.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour de captages d'eau souterraine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 18/09/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Administration des services techniques de l'agriculture, Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département des travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administrations communales de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler , Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D Non - Citoyens : El Non - Administrations : D Non D Oui rJ Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? rJ Oui rE Non D Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Non ui Si oui, quel est le coût administratif3 approximafif total ? (nombre dé destinataires x coût administratif par destinataire) 2 H s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). [
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données inter7 administratif (national ou international) plutôt que de demander _d l'information au destinataire ? D Oui D Non N.a. fl Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (w\vw.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui fl Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non N.a. D Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 E] oui 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 I Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une D Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E] Oui C Non Remarques / Observations : 12 I Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui Non C Oui C Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D Oui M Non rg oui D Non D Oui Non oui p Non N.a. D Oui El Non j N.a. g Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 1 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? _ Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluations? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Vers on 23.03.2012 5/5 ille i ik F "4,à I Mir tteMer*Lel Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen '97.,ie"bete• 7cre--emb ee • Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu N/Réf.: PG/PG/07-18 /Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Entré le Strassen, le 31 juillet 2019 0 6 ANI 2019 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle situé sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler Madame la Ministre, Par lettre du 16 octobre 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement gand-ducal sous rubrique (et 7 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation hurnaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
- a)de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle [SCC1-56] exploité par l'Adrninistration communale de la Ville de Luxembourg et
- b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux» (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Förderfibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours estil qu'il faut assurer au-delà de la procédure législative — leur rnise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de sensibilisation 2 (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. Il faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un programrne de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désorrnais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour • indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que nombre de zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le règlement grandducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. 3 En zones 11 et HI, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 eha pour les terres arables, 80 eha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone II-VI s'élève à 275 eha pour les 5 premières années. Par après, ellesera réduite à 200 €/ha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de réglementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifi. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permcment par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations dejà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. .Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que «pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe l er, lettre q). Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. 4 Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1er, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
- d)sont des investissements non productifs aui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'adininistration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grandducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 8 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone H) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 5 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 5 projets prévoient l'interdiction de 5 pâturage et 6 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en oeuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retournement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, cle.s dérogations peuvent être autorisées conformément àl'article 23, paragraphe 1", lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, les zones de protection des eaux visées par le projet sous avis ont une surface de 440 hectares, dont 20 hectares de prairies et 50 hectares de terres arables. Une remarque s'impose en relation avec le choix des limites extérieures des différentes zones. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si ces limites coïncident avec des limites de parcelles agricoles. A titre d'exemple, le projet sous avis classe les parcelles cadastrales qui constituent une parcelle agricole d'une exploitation dans des zones différentes. Une partie se retrouve ainsi en zone rapprochée (zone II) et le reste en zone éloignée (zone III). Dans d'autres cas les limites extérieures des zones de protection ne coïncident pas avec les limites de parcelles agricoles. Des parcelles agricoles se retrouvent ainsi subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone III, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Vu les restrictions et interdictions émanant du règlement horizontal, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. La Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'exploitant d'une telle parcelle sera en quelque sorte forcé de respecter les dispositions les plus restrictives sur l'ensemble de sa parcelle, alors que l'aide « M12 » (cf. partie B.3 du présent avis) ne sera accordée que sur la partie située en zone de protection ! En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes d'avis qu'il faudrait trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection. En tout cas, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et réglementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) Une des zones 1.1-V1 se greffe sur une partie d'une parcelle agricole. Vu que l'utilisation de produits phytopharrnaceutiques ainsi que toute fertilisation (organique et minérale) y sont interdites en vertu du règlement horizontal, le classement en zone II-V 1 met sérieusement en cause l'affectation agricole 7 de ce terrain (même en production biologique). Signalons qu'il n'existe aucune possibilité pour déroger par rapport aux interdictions touchant cette zone. 3) Signalisation Sans observation. 4) Interdiction de pâturages en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 4 prévoit l'interdiction de pâturages en zone de protection rapprochée. D'après le commentaire des articles, « cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents dans l'eau de la source et par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité ». A noter que les problèmes bactériologiques observés ne sont pas liés à la seule activité agricole (influence des eaux de l'Alzette). La Chambre d'Agriculture se doit de signaler par ailleurs que l'utilisation en tant que pâturage résulte souvent du fait qu'une surface agricole ne se prête à aucune autre utilisation. Partant, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet à traiter d'éventuelles demandes de dérogation avec le pragmatisme requis, d'autant plus que l'interdiction susvisée n'est pas prévue au niveau du dossier technique. 5) Interdiction de toute fertilisation organique en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 5 dispose que « toute fertilisation décrite à l'annexe I, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] est interdite dans la zone de protection rapprochée ». Comme ces points couvrent tous les types de fertilisants organiques, la Chambre d'Agriculture se demande s'il n'aurait pas été plus facile (et plus clair) d'interdire, au niveau du paragraphe 5 de l'article 3 du projet sous avis, « toute fertilisation organique dans la zone de protection rapprochée ». Signalons d'abord que le dossier technique ne prévoit pas d'interdiction en zone II, mais propose de limiter la fertilisation organique au niveau prévu par le règlement horizontal. A noter aussi que même une agriculture biologique ne serait plus possible, si on interdisait toute fertilisation organique ! Partant, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de s'aligner sur les propositions du dossier technique. La Chambre d'Agriculture est d'avis que le risque de pollutions bactériologiques peut être réduit de manière substantielle sans forcément devoir passer par une interdiction généralisée en zone I. Pour ce qui est de la pression par les nitrates, la Chambre d'Agriculture défend une position analogue. 6) Fertilisation organique en zone éloignée (zone III) Le paragraphe 6 limite la quantité maximale d'azote organique sur les terres arables en zone III à 130 kg Norg/ha (réduction de 40 kg Norg/ha par rapport au règlement horizontal). Il y a lieu de noter que le règlement horizontal fixe la quantité maximale d'azote organique sur les prairies et pâturages permanents en zone III à 170 kg Norg/ha (cf. indice 22 de l'annexe I du règlement horizontal). 8 7) Fertilisation azotée disponible (zones II et III) La fertilisation azotée est limitée à 150 kg d'azote disponible par an et par hectare pour les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d'hiver et céréales d'hiver. Pour les prairies et pâturages temporaires et permanents, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandues par an et par hectare est limitée à 170 kg. D'après le commentaire des articles, « cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 7596 de la limite de potabilité ». Dans un souci de clarté, nous recommandons de préciser au niveau du paragraphe 7 que les limites proposées s'appliquent « dans les zones de protection rapprochée et éloignée ». Par ailleurs, nous demandons que les mêmes dénominations de cultures soient utilisées dans les différents règlements grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux : « betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, colza d'hiver et céréales d'hiver ». En effet, le blé et l'orge d'hiver font partie intégrante de la catégorie de cultures appelée « céréales d'hiver ». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont décidé de tenir (partiellement) compte des remarques relatives à la fertilisation azotée des prairies et pâturages formulées par la Chambre d'Agriculture dans ses avis antérieurs. Notre chambre professionnelle s'y opposait contre toute rnesure qui engendrerait des pertes de productivité sensibles au niveau de la production fourragère, sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux. En effet, les résidus d'azote en fin de saison sur prairies et pâturages sont tellement minimes qu'une réduction de la fertilisation d'azote disponible au-delà de ce qui est prévu par la réglementation nationale ne se justifie guère ! Apparemment pour compenser cette « ouverture » concernant la fertilisation azotée des prairies et pâturages, les auteurs du projet proposent d'introduire une série de restrictions en matière de retournement des prairies temporaires : • le retournement doit être réalisé au printemps • Ies cultures sarclées (p.ex. mes) sont interdites pendant au moins deux ans après le retournement • toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite entre la dernière récolte et le retournement Avant de commenter plus en détail ces restrictions, la Chambre d'Agriculture aimerait souligner les multiples avantages des prairies temporaires, qui restent généralement en place pendant une période de 3 à 5 ans, par rapport à un assolement constitué de cultures annuelles : • en général aucun traitement phytopharmaceutique du semis au retournement de la prairie temporaire, donc réduction significative du risque de pollution • absence de travail du sol, donc minéralisation réduite • couverture du sol constante, donc risque de lessivage négligeable (notamment en automne/hiver) et absence d'érosion • stockage de carbone resp. augmentation du taux de matière organique, donc entre autres réduction du risque d'érosion (au-delà du retournement) Vu sur l'ensemble de leur durée de vie, les prairies temporaires présentent donc un énorme intérêt en zone de protection des eaux. Les avantages cumulés dépassent de loin les risques potentiels émanant du retournement au terme de la durée de vie d'une prairie temporaire. S'y ajoute l'intérêt que représentent les prairies temporaires pour renforcer la production indigène de protéines (p.ex. dans 9 le contexte de démarches « sans OGM »). De l'avis de notre chambre professionnelle, il importe donc de promouvoir ce type d'utilisation des terres arables (dans la mesure où les types de sol présents en zone de protection s'y prêtent). En fait, les auteurs du projet sous avis feraient bien d'encourager les agriculteurs à maintenir leurs prairies temporaires le plus longtemps possible ! Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 3 vont clairement à l'encontre de cet objectif ! Obliger les agriculteurs à réaliser le retournement d'une prairie temporaire au printemps alors que les cultures sarclées sont interdites les deux premières années après ce retournement, réduit considérablement le choix des cultures. Les cultures de printemps autres que les cultures sarclées ne sont pas intéressantes du point de vue économique. A défaut de vraies alternatives, les agriculteurs n'auront donc aucun intérêt spécifique à implanter une prairie temporaire en zone de protection des eaux. Ils opteront alors plutôt pour un assolement « traditionnel » avec une alternance entre céréales d'hiver et maïs (et éventuellement colza d'hiver). Les restrictions proposées par les auteurs du projet méritent aussi d'être analysées à la lumière des dispositions du règlement horizontal. Celui-ci autorise en effet le « retournement de prairies temporaires étant en place pendant 4 années consécutives au moins » tant en zone II qu'en zone III (cf point 6.37 de l'annexe I), sous réserve toutefois du respect des conditions détaillées au niveau de l'indice 29 de l'annexe I dudit règlement grand-ducal: « Après le labour d'une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives au moins, la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce labour. ». Le cas de figure de prairies temporaires étant en place pendant moins de 4 ans n'est pas traité au niveau du règlement horizontal — et pour cause ! Le risque de lessivage potentiel émanant du retournement d'une prairie temporaire est en effet fonction de sa durée de vie. Partant, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de s'aligner sur le principe arrêté au niveau du règlement horizontal de différencier en fonction de la durée de vie d'une prairie temporaire, et de revoir par conséquent les restrictions proposées au niveau du paragraphe 7 de l'article 3. La Chambre d'Agriculture ne s'oppose pas contre des dispositions visant à contenir certains risques résiduels émanant du retournement d'une prairie temporaire. Elle demande toutefois que ces dispositions, de par leur effet cumulé, ne constituent in fine pas une entrave à l'implantation de prairies temporaires. L'intérêt des prairies temporaires en zone de protection des eaux nous semble en effet bien trop important pour prendre des risques inutiles en formulant des restrictions jugées démesurées par rapport au risque de pollution réel. Pour ce qui concerne les restrictions proposées en matière de retournement de prairies temporaires, la Chambre d 'Agriculture est d'avis qu'il iinporte surtout d