📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable
Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage
d'eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg,
Niederanven et Sandweiler
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et notamment son article 44 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires
et employés publics ayant été demandés ;
Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ;
Vu les avis des conseils communaux des communes de la Ville de Luxembourg, de Niederanven et de
Sandweiler ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable, de
Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après
délibération du Gouvernement en conseil,
Arrêtons :
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
Fax (+352) 400 410
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
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Art. 1er. Sont créées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler,
les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle (code national : SCC-1-56),
exploité par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg et servant de ressource à la
production d'eau destinée à la consommation humaine.
Art. 2. La délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle est
indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont
situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau
souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau
destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
1° La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant du
point de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle
topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une
clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate
par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q),
de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
2° Les limites des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée sont à marquer
clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant du point de prélèvement.
Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont
situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a
et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
3° Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée.
4° Toute fertilisation décrite à l'annexe l, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal
précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée.
5° Sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée, la quantité maximale
d'azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare.
6° La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150
kilogrammes sur les cultures suivantes dans les zones de protection rapprochée et éloignée :
cultures sarclées, colza, céréales d'hiver.
7° Sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages dans les zones de protection
approchée et éloignée, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandue est limitée à 170
kilogrammes par an et par hectare. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres
arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la
fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la
première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la
quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales
qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et
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pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l'ensemencement
de blé d'hiver, triticale d'hiver, seigle d'hiver ou épeautre d'hiver est envisagé, le retournement
est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est
interdite après la dernière coupe et jusqu'au l er mars non inclus.
8° Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.
9° Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans la zone de protection éloignée
sauf dans le cas de travaux de construction.
100 L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection
rapprochée.
110 Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par
dérogation aux dispositions des points 3 à 10 sous réserve de garantir une bonne qualité de
l'eau destinée à la consommation humaine.
12° Les dispositions des points 4 à 11 ne s'appliquent qu'à partir de l'année culturale qui suit
l'entrée en vigueur du présent règlement.
13° Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de
mesures prévu à l'article 4.
14° Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de
captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser
lors de prochains travaux sur les N1, N1A, N1C, N2, N2A, CR225 ainsi que pour toute autre
partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités
techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui
tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, seront élaborées
dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4.
15° Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le les tronçons du
0R225, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection, ainsi que toute partie de la voie
publique, qui est située à l'intérieur de ces zones, à l'exception de l'autoroute A1 et des routes
nationales, N1, N1A, N1C, N2, N2A. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces
interdictions sont signalisées sur le C.R.225 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l'article
107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones
forestières, pour les activités, les infrastructures aéroportuaires, les établissements et les
habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne
sont pas visés par cette interdiction.
16° L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de
travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit.
Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et
agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout
déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien
de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés
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que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite
accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers
contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique.
17° Toute nouvelle cuve souterraine renfermant du mazout, des huiles, du kérosène ou tous
produits de nature à polluer les eaux, est interdite.
Le remplacement et la transformation des cuves souterraines existantes sont soumis à
autorisation conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau.
Toutes les cuves souterraines existantes, qui sont remplies avec les substances
prémentionnées, sont à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur
de remplissage.
Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout
écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un
avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur
de fuites ainsi que d'un avertisseur de remplissage et sont à entourer d'une protection évitant
tout endommagement.
Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 3 et
4 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est
à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau.
18° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser les bassins de rétention par dérogation aux dispositions du point 18
sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
19° Des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux pluviales, d'eaux usées, d'eaux mixtes, des
fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés
liquides, de produits phytopharmaceutiques, ou encore tous produits de nature à polluer les
eaux sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement,
ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à
transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces
installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de
captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des
contrôles d'étanchéité incombe aux propriétaires ou aux exploitants des infrastructures dans
le cas des infrastructures aéroportuaires.
20° Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l'entrée en
vigueur du présent règlement par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou
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les eaux usées et les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d'eaux usées ou d'eaux mixtes
de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage et sont
à vidanger régulièrement et chaque fois qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet
effet.
21° Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier.
Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du
programme de mesures prévu à l'article 4 pour étudier les risques de pollution des sites
potentiellement pollués, qui ne sont pas liés aux infrastructures aéroportuaires et à
l'exploitation de l'aéroport. Sans préjudice des législations applicables en matière de
protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la
détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l'article 31, paragraphe
2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.
22° Un plan de gestion des risques de pollution des eaux souterraines est à réaliser pour tous
ouvrages, installations, dépôts, activités ou travaux potentiellement polluants par les
exploitants des infrastructures aéroportuaires et est à mettre à jour tous les cinq ans ou pour
toute nouvelle construction ou pour toute transformation ou modification substantielle des
infrastructures existantes.
o
Un inventaire des activités et des substances, qui présentent des risques de pollution
des eaux souterraines, et qui sont liées ou utilisées dans le cadre de l'exploitation des
infrastructures aéroportuaires, est à intégrer au plan de gestion précité. Cet inventaire
devra être réalisé pour toutes les constructions et exploitations existantes ainsi que
pour toutes nouvelles constructions ou exploitations et fera partie intégrante des
demandes d'autorisation à introduire conformément à l'article 23, paragraphe ler,
lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
o
Toute surveillance des eaux souterraines par le biais de forages piézométriques,
situés dans l'enceinte de l'aéroport, doit faire partie intégrante du plan de gestion des
risques précité et est à mettre en œuvre par les exploitants des infrastructures
aéroportuaires.
o
Les activités et infrastructures aéroportuaires, y compris le stockage de substances,
qui présentent des risques de pollution des eaux souterraines, sont soumis au régime
d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, ainsi qu'à l'annexe 1, point 1.3, du règlement grand-ducal
précité du 9 juillet 2013 sans préjudice des dispositions sur le transport de
marchandises dangereuses.
o Les plans d'intervention de toutes les infrastructures de l'aéroport, qui sont situées
dans les zones de protection et dont les activités sont susceptibles d'avoir un impact
sur les eaux souterraines, sont à réaliser ou sont à adapter pour intégrer l'aspect de la
protection des eaux souterraines. La mise en place ou l'adaptation des plans
d'intervention sont à réaliser par les exploitants des infrastructures et les plans
d'intervention sont à joindre au dossier de demande d'autorisation. Une mise à jour de
ces plans d'intervention est à réaliser tous les cinq ans ou pour toute nouvelle
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construction ou pour toute transformation ou modification substantielle des
infrastructures existantes.
23° Toute extraction d'eau souterraine engendrant un rabattement de la nappe d'eau souterraine,
y compris dans le cadre de travaux de construction, est interdite, exception faite des travaux à
réaliser au niveau du captage d'eau destinée à la consommation humaine et d'éventuels
travaux de dépollution des eaux souterraines.
24° Les travaux de terrassement en zone de protection éloignée, qui sont inférieurs à une surface
de 500 m2 et ne dépassent pas la profondeur de cinq mètres par rapport à la surface, sont à
déclarer auprès de l'Administration de la gestion de l'eau avant le commencement de ceux-ci
conformément à l'article 24, paragraphe 6, de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Pour ces travaux de terrassement, les engins de chantier contiennent exclusivement de l'huile
biodégradable dans leur système hydraulique. Le ravitaillement et l'entretien des engins de
chantier sont interdits dans et à proximité des zones terrassées.
25° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée
du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau
dans ses attributions peut autoriser l'exploitation d'installations avec maniement et stockage
de produits pouvant altérer la qualité de l'eau dans la zone de protection rapprochée par
dérogation à l'annexe I, point 1.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous
réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
26° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser l'extension, la transformation et l'exploitation de conduites de
transport pour substances pouvant altérer la qualité de l'eau dans la zone de protection
rapprochée par dérogation à l'annexe I, point 1.5, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet
2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation
humaine. Les conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de l'eau, à
l'exception des conduites d'eaux pluviales, d'eaux usées, d'eaux mixtes, sont à équiper d'un
système automatisé de détection de fuites. Des contrôles annuels du bon fonctionnement de
ces systèmes sont à réaliser.
27° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe le', lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser la construction et l'exploitation de certaines installations pour le
traitement, le stockage et le dépôt de déchets dans la zone de protection éloignée par
dérogation à l'annexe I, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous
réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
28° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction, la
transformation et l'extension de voies ferrées par dérogation à l'annexe I, point 4.8, du
6
règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de
l'eau destinée à la consommation humaine.
29° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction d'installations
aéroportuaires et d'infrastructures qui y sont liées ou assurent son développement par
dérogation à l'annexe l, point 4.9, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous
réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
30° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l'extension de cimetières,
crématorium et champs de dispersion des cendres par dérogation à l'annexe l, point 4.13, du
règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de
l'eau destinée à la consommation humaine.
31° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser des forages non utilisés pour l'approvisionnement public en eau
destinée à la consommation humaine par dérogation à l'annexe l, point 5.3, du règlement
grand-ducal précité du 9 juillet 2013 dans le cas où ces forages permettraient de surveiller la
qualité des eaux souterraines ou l'évolution du niveau de la nappe et sous réserve de garantir
une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
32° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe I er, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l'installation, l'extension et
l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie
géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe l, point 5.6,
du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité
de l'eau destinée à la consommation humaine.
33° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe I er, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, la
construction sans sous-sol et la démolition d'habitations existantes dans les zones
actuellement désignées comme zones d'habitation dans le plan d'aménagement général en
vigueur au moment de la publication du présent règlement par dérogation aux points 2.3, 4.2
et 4.6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne
qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
34° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, la
construction, l'extension, la transformation et l'exploitation d'égouts, de conduites et de
stations de pompages pour eaux usées par dérogation au point 2.3 du règlement grand-ducal
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précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine et dans le cas où les nouvelles infrastructures constituent une
amélioration de la situation existante au moment de la publication du présent règlement.
Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du
19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent
règlement par l'exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à
mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec
l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par
l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à
l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la
qualité de l'eau est à réaliser par l'exploitant du point de prélèvement au niveau du captage.
Des prélèvements à des fins de contrôle de qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par
an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4.
Art. 7. Notre ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions, Notre ministre ayant le Budget
dans ses attributions et Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
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Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage
d'eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg,
Niederanven et Sandweiler
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent règlement trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ier de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement
grand-ducal.
Il fixe la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine servant de
ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Pulvermühle (code national :
SCC-1-56), exploité par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg.
L'eau souterraine du captage en question provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg faisant partie
de la masse d'eau souterraine du Lias Inférieur. Le Grès de Luxembourg constitue la principale
ressource naturelle du pays. 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable, provient de cet
aquifère. L'aquifère du Grès de Luxembourg affleure sur la majeure partie des zones de protection et
est caractérisé par sa structure fissurée pouvant engendrer des infiltrations et des circulations
préférentielles de l'eau depuis la surface jusqu'au captage.
Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées à plusieurs reprises
dans l'eau brute de la source pour certains produits phytopharmaceutiques ainsi que pour certains
paramètres microbiologiques tels que les Escherichia coli et les entérocoques.
Produits phytopharmaceutiques
Des dépassements des limites de potabilité pour le Métazachlore ESA, produit de dégradation de la
substance mère métazachlore utilisée comme herbicide pour les cultures de colza jusqu'à son
interdiction en 2015, sont à déplorer depuis 2014 avec des concentrations comprises entre 25 et 954
ng/I entre 2014 et 2017, soit jusqu'à 9 fois supérieures à la limite de potabilité. Il en est de même pour
le Métazachlore OXA dont les concentrations varient entre 40 et 370 ng/l.
Le désherbant 2,6-dichlorobenzamide présente des concentrations qui dépassent parfois les normes
de potabilité avec des valeurs comprises entre 20 et 270 ng/l.
L'atrazine, l'atrazine-Désethyl, les métolachlore ESA et OXA (produits de dégradation de la substance
mère métolachlore utilisée comme herbicide pour les cultures de maïs jusqu'à son interdiction en
2015) ont également été détectés dans l'eau de la source.
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Ces différents produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans l'agriculture ou pour l'entretien des
jardins privés, des voies ferrées et des espaces verts.
Nitrates
Les concentrations en nitrates ont nettement diminué entre 2002 et 2007 avec des valeurs variant
entre 42 mg/I et 26 mg/I, correspondant respectivement à 84% et 52% de la norme de potabilité.
Depuis 2008, les concentrations sont plutôt stables avec des concentrations comprises entre 35 mg/I
et 29 mg/I. Cependant, en 2017, une concentration de 37,5 mg/I était encore mesurée, correspondant
à 75% de la limite de potabilité. Ces concentrations élevées mettent en évidence l'impact des
pratiques agricoles d'une part, et les conséquences de l'utilisation d'engrais dans les jardins privés et
sur les terrains sportifs d'autre part. Les variations des concentrations sont généralement liées à des
évènements pluviométriques.
Autres paramètres
Les teneurs élevées en chlorures de l'eau de la source, qui sont en constante augmentation et
dépassent régulièrement 70 mg/I depuis 2008, mettent en évidence l'impact des activités
anthropogènes telles que l'utilisation de sels de déneigement sur les axes routiers (chemins repris,
autoroutes, etc.). Les variations des chlorures peuvent également résulter de l'utilisation de fertilisants
dans l'agriculture.
A noter également que les concentrations en manganèse sont très variables, ce métal pouvant ne pas
être détecté dans certaines analyses et parfois atteindre des concentrations de plus de 0,13 mg/I, soit
plus de 2 fois la limite indicatrice définie dans le règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2002. Les
concentrations en fer varient et dépassent parfois la valeur indicatrice de 0,2 mg/I (jusqu'à 0,234 mg/I
mesurée). Le manganèse et le fer ont une origine géogène.
Certains HAP tels que le naphtalène (jusqu'à 0,005 pg/l), le pyrène (jusqu'à 0,004 pg/l),
l'indeno(1,2,3,c,d)pyrène (jusqu'à 0,002 pg/l), le benzo(a)anthracène (jusqu'à 0,002 pg/l), le
benzo(a)pyrène (jusqu'à 0,003 pg/l), le benzo(b)fluoranthène (jusqu'à 0,003 pg/l), le
benzo(k)fluoranthène (jusqu'à 0,002 pg/1), le benzo(g,h,i)pérylène ainsi que des métaux lourds tels
que le nickel et le plomb sont également présents dans l'eau de la source et ont une origine
anthropique.
Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution
Etant donné que les zones urbaines et les zones d'activités représentent plus de la moitié des zones
de protection de la source, et que de nombreuses fissures ouvertes et dolines sont présentes dans les
zones de protection avec des infiltrations rapides et préférentielles des eaux de surface jusqu'au
10
captage, le captage peut être considéré vulnérable à la pollution. Par conséquent, la délimitation d'une
zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est nécessaire.
Des fluctuations de la qualité de l'eau captée sont possibles lorsque l'eau souterraine est pompée et
que leur niveau diminue et descend en dessous d'un niveau de référence, qui engendre un
écoulement des eaux de l'Alzette et des dépôts alluvionnaires en direction du captage. C'est pour
cette raison que le débit d'exploitation est contrôlé depuis 2009-2010, pour maintenir le niveau de la
nappe du Grès de Luxembourg toujours au-dessus du niveau de l'Alzette et de la nappe alluviale, afin
d'éviter une alimentation du captage par l'Alzette et la nappe alluviale.
Pressions polluantes et risques de pollution
Les zones de protection créées par le présent règlement se caractérisent par la présence de quelques
activités potentiellement polluantes pour les eaux souterraines.
Les zones de protection ont une surface totale de 4,4 km2, dont 55 % est occupée par des zones
d'habitation et des infrastructures. Le détail de l'occupation des sols est donné dans le tableau
suivant :
Occupations du sol
Surface des zones de protection (avec
Surface de la zone par rapport à
adaptation parcelles cadastrales) en km2
l'ensemble de la zone de protection
Zones forestières
1,2
27,4 %
Terres agricoles, cultures annuelles
0,5
11,3 %
Prairies mésophiles
0,2
5,4 %
Zones d'habitation et infrastructures
2,5
55,4 %
Autres (vergers)
0,02
0,4 %
Cumul
4,4
100 %
Les principaux risques de pollution des eaux souterraines émanent des zones urbanisées avec la
présence d'habitations (pollution chronique provenant des canalisations d'eaux usées/mixtes, de
fosses septiques, des éventuels réservoirs à mazout ou pollution accidentelle provenant des voitures,
etc.), de jardins (pollution chronique avec l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques),
de zones industrielles et de nombreux sites pollués et potentiellement pollués (pollution accidentelle
ou chronique de substances dangereuses pour les eaux souterraines), et des infrastructures routières
et aéroportuaires (déversement accidentel d'hydrocarbures ou autres carburants et huiles, salage des
routes, risques d'accumulation d'imbrulés remobilisés par les eaux de ruissellement, etc.).
En effet, la quasi-totalité des quartiers de Cents et de Hamm est localisée dans les zones de
protection et constitue des risques de pollution des eaux souterraines.
11
Des infiltrations de substances polluantes sont à redouter :
•
Lors de travaux de terrassement lorsque des zones particulièrement fracturées du Grès de
Luxembourg sont atteintes,
•
Le long des infrastructures d'eaux pluviales, d'eaux usées/mixtes défectueuses,
•
Lors du déversement accidentel de substances polluantes pour les eaux souterraines sur des
surfaces non étanches,
•
Sur les dispositifs d'infiltrations d'eaux pluviales à partir de surfaces étanches polluées,
•
Avec l'épandage non contrôlé de produits phytopharmaceutiques.
Les activités agricoles constituent également une autre source de pollution des eaux souterraines,
avec des risques de pollution diffuse par les nitrates (épandage d'engrais), les produits
phytopharmaceutiques et des bactéries (déjections animales).
La sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du
bois, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois, et la
construction de routes ou de chemins forestiers, est une activité qui présente également des risques
de pollution des ressources souterraines.
Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions,
réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou
activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la
ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures
administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties
de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation
humaine.
12
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article i er
La source Pulvermühle (coordonnées géographiques : 78.614/74.585) se situe sur le territoire de la
Ville de Luxembourg. L'ouvrage a été construit en 1939 puis équipé de deux pompes immergées,
installées à 7 m de profondeur par rapport au niveau de la surface dans les années 1950 et enfin
rénové en 2004-2005. Les pompes fonctionnent de telle sorte qu'un débit moyen 133 m3/h soit prélevé
et que le niveau de l'eau dans le captage soit toujours supérieur au niveau de l'Alzette et des eaux
des dépôts alluvionnaires pour maintenir une alimentation de la source par la nappe du Grès de
Luxembourg et non par l'Alzette et les alluvions.
L'eau de la source est ensuite filtrée puis désinfectée avant d'être distribuée dans le réseau d'eau
potable.
Article 2
Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre des dossiers de délimitation de zones de
protection établis pour l'Administration communale de la Ville de Luxembourg suivant les instructions
de l'Administration de la gestion de l'eau.
Les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle sont formées par les
parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible
de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements :
10 Zone de protection immédiate :
a) commune de Luxembourg, section HaB de Pulvermühle, parcelles 579/1729 et 579/1789.
2° Zone de protection rapprochée :
a) commune de Luxembourg, section HaA de Hamm : 550/2636, 552/2637, 554/2638, 555/2639,
556/2640, 557/2641, 559/2642, 560/1626, 582/4909, 582/5847, 582/5848, 582/5866, 582/5867 ;
b) commune de Luxembourg, section HaB de Pulvermühle : 111/1814, 111/1815, 111/2, 119/1756,
119/1757, 119/1886, 119/1929, 120/1888, 120/1894, 120/1895, 120/1896, 120/1897, 120/1898,
120/1899, 120/1900, 120/1901, 120/1930, 120/1931, 120/1932, 120/1933, 120/1934, 123/1836,
123/1837, 123/1859, 123/1860, 124/1861, 124/1862, 124/1863, 124/1864, 124/1865, 551/1778,
564/346, 565/1702, 565/1703, 565/1723, 565/1724, 565/1819, 565/1827, 565/1828, 565/1829,
565/1830, 565/1849, 565/1868, 565/1893, 565/1921, 565/1945, 574/1163, 576/1847, 576/1869,
576/1870, 576/1871, 576/1872, 576/1873, 576/1874, 576/1875, 576/1876, 576/1877, 577/1848,
578/1333, 578/207, 579/1730, 579/1740, 580/2 (partie), 581/1883 ;
13
c) commune de Luxembourg, section HoB de Bonnevoie : 473/10004, 473/10005, 473/6208,
473/6211, 473/7358, 473/7359, 473/7917, 473/9565, 478/4717, 478/5230, 478/5603, 478/7571.
3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
a) commune de Luxembourg, section HaA de Hamm : 519/2171.
b) commune de Luxembourg, section HaB de Pulvermühle : 103/1243, 109/1813, 128/1818 (partie),
131/1631, 131/1632, 520/1221, 520/1361, 520/1576, 520/1611, 520/1732, 520/1733, 520/1734,
520/1825, 520/1826, 520/1853, 520/1854, 520/1855, 520/1891, 520/1892, 561/1779, 561/1780,
562/1781, 562/1782, 562/1783, 563, 565/1672, 567/1362, 568, 568/348, 569/1512, 569/349, 569/4,
570, 570/2, 572/624, 573, 573/2, 573/3, 573/4, 574/1076, 574/1695, 574/1751, 574/1785, 574/1786,
574/1787, 574/1788, 574/1820, 574/1821, 574/1845, 574/1857, 574/1909, 574/1910, 574/1920,
574/1922, 574/1935, 574/1943, 574/29, 574/504, 574/722, 574/723, 574/777, 574/778, 579/1292,
579/147, 579/1726, 579/1729, 579/1739, 579/1789, 580/2 (partie), 580/30.
4° Zone de protection éloignée :
a) commune de Luxembourg, section ED de Neudorf : 103/5238, 107/5293, 108/5294, 121/5239,
121/5240, 121/5279, 140/4547, 146/4004, 146/4213, 146/5001, 192/2048, 192/3657, 192/4889,
192/5367, 197/3941, 200/2622, 202/3389, 204/185, 205/1713, 205/1786, 205/1787, 208/3691,
208/3865, 208/3866, 208/3942, 208/3943, 217/3944, 217/5189, 217/5190, 217/5259, 218/2784,
218/3735, 219/2663, 219/2664, 219/4232, 219/4233, 219/4235, 219/4874, 219/4875, 219/4876,
219/4877, 220/3868, 222/2315, 222/2583, 222/2624, 222/3737, 222/3745, 222/5169, 222/5205,
222/5263, 222/5264, 223/2585, 223/2586, 223/3471, 223/5206, 223/5273, 223/5282, 223/5283,
223/5284, 223/5285, 224/3738, 224/3739, 224/3740, 224/3741, 224/3742, 224/3743, 225/3744,
226/5261, 226/5262, 228/4071, 230/3603, 230/3604, 230/3605, 230/3606, 230/3903, 230/4143,
230/4743, 230/4744, 231/2709, 231/2710, 231/2861, 231/2863, 231/3218, 231/3422, 231/3522,
231/3547, 231/3548, 231/3660, 231/3806, 231/4313, 231/4476, 231/4477, 231/4794, 231/4797,
235/3472, 235/3473, 235/3608, 235/3609, 235/4236, 235/4237, 235/4884, 236/2792, 236/2866,
236/2946, 236/2992, 236/2993, 236/3034, 236/3053, 236/3054, 236/3055, 236/3747, 236/4654,
236/4685, 237/4655, 239, 240/2632, 240/3720 (partie), 241/1927, 242, 245, 246/1868, 247, 248,
250/3570, 250/863, 252/4144, 255/3036, 255/4035, 256/2132, 256/2133, 257/1938, 259/1929,
637/4369, 637/5241, 637/5242, 638/5062, 638/5065, 638/5066, 638/5067, 644/4169, 644/4419,
646/4420, 647/4607, 647/4610, 648/4604, 648/4608, 648/4609, 652/4603, 652/4605, 653/4600,
653/4601, 653/4602, 653/4606, 654/4421, 654/4422, 654/4598, 654/4636, 654/4637, 97/5031,
99/3242 ;
b) commune de Luxembourg, section HaA de Hamm :
128/6303, 128/6304, 128/6305, 128/6306, 128/6307, 128/6308, 128/6309, 128/6310, 128/6311,
128/6312, 128/6318, 128/6319, 128/6365, 128/6366, 128/6367, 128/6368, 128/6369, 128/6370,
128/6377, 128/6378, 136/6286, 140/5040, 142/5043, 142/5044, 142/6249, 142/6250, 142/6252,
14
142/6253, 142/6255, 144/4608, 144/4609, 144/6032, 144/6169, 144/6170, 145/3011, 145/3203,
145/3204, 145/3205, 145/3245, 145/3246, 145/3247, 145/3248, 145/5135, 145/5136, 146/1974,
146/3207, 146/3208, 146/3209, 146/3210, 146/3211, 146/3212, 146/3213, 146/3214, 146/3215,
146/3250, 146/4409, 146/4410, 147/3593, 147/4465, 147/6200, 148/3347, 148/3348, 148/4466,
148/4963, 148/6205, 149/3790, 149/3791, 149/3792, 149/3793, 149/3796, 149/3797, 149/3798,
149/3799, 149/3800, 149/5732, 149/5921, 149/5923, 149/5924, 149/5926, 150/4913, 150/5840,
150/5917, 150/5994, 153/3114, 153/3115, 153/3116, 153/3122, 153/3123, 153/3124, 153/3125,
153/3156, 153/3216, 153/3217, 153/3382, 153/4425, 153/4426, 153/4427, 153/4428, 153/5724,
153/5738, 153/5841, 153/5842, 153/5843, 153/5914, 154/2918, 154/3013, 154/3014, 154/3069,
154/3070, 154/3071, 154/3072, 154/3932, 154/5047, 154/5048, 156/1876, 156/2845, 156/2846,
156/2921, 156/3128, 156/3129, 172/5094, 172/5095, 172/5139, 172/5277, 172/5278, 172/6010,
172/6011, 172/6150, 172/6264, 176/232, 178/4467, 181/4990, 184/4207, 184/4458, 184/4459,
184/4475, 184/4476, 185/1797, 185/1798, 187/4469, 187/4479, 189/3944, 189/4470, 190/3594,
190/3595, 190/3596, 191/2887, 191/2923, 191/2924, 191/2925, 191/2926, 191/2927, 191/2928,
191/3581, 191/4208, 191/4209, 191/4210, 193/3165, 193/3166, 193/3167, 193/3168, 193/3169,
193/3170, 193/3171, 193/4471, 193/5097, 193/5150, 193/5151, 193/5152, 193/5153, 193/5927,
193/6118, 193/6119, 193/6120, 193/6121, 193/6122, 193/6123, 193/6124, 193/6125, 193/6126,
193/6127, 193/6128, 193/6129, 193/6130, 198/3077, 198/3350, 198/4473, 199/3297, 199/4211,
199/4431, 199/4432, 199/5279, 199/6241, 199/6242, 203/2860, 203/3015, 203/3080, 203/3597,
203/3598, 203/5049, 203/5050, 205/3083, 205/3084, 205/3085, 205/3130, 205/3131, 206/3132,
206/3253, 206/3807, 206/5051, 207/5052, 207/5053, 208/3174, 208/3175, 209/3600, 209/4435,
210/4436, 211/3808, 211/3809, 211/3810, 211/3811, 211/3812, 211/4437, 211/4438, 211/4439,
211/4440, 211/4441, 211/4442, 214/4478, 214/4610, 214/4915, 214/4916, 214/5054, 214/5055,
215/4612, 215/4613, 215/5056, 215/5057, 215/5179, 215/5854, 215/5855, 215/5856, 216/3937,
216/3938, 216/3939, 216/3940, 216/4991, 216/4992, 216/5857, 216/5858, 216/5859, 216/5860,
216/5861, 216/6116, 216/6117, 217/4220, 217/6297, 217/6298, 217/6299, 217/6300, 217/6301,
217/6302, 217/6320, 217/6321, 217/6322, 217/6323, 217/6324, 217/6325, 217/6326, 217/6327,
217/6328, 217/6329, 217/6330, 217/6331, 217/6334, 217/6336, 217/6337, 217/6338, 217/6339,
217/6340, 217/6341, 217/6342, 217/6343, 217/6344, 217/6345, 217/6346, 217/6347, 217/6348,
217/6349, 217/6350, 217/6351, 217/6352, 217/6353, 217/6354, 217/6355, 217/6356, 217/6357,
217/6358, 217/6359, 217/6384, 218/1648, 219/3025, 219/3177, 219/3258, 219/3259, 219/4224,
219/4225, 219/4226, 219/4228, 219/4229, 219/4230, 219/5141, 219/6091, 220/4223, 220/4227,
220/4232, 220/4233, 220/4234, 220/4235, 220/4236, 220/4237, 220/4238, 220/4239, 220/4240,
220/4241, 220/4242, 220/4243, 220/4244, 220/4247, 220/4249, 220/4250, 220/4251, 220/4252,
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20
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717/5718 ;
c) commune de Luxembourg, section HaB d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.