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MÉMORIAL
Memorial
DU
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 2 janvier 1904.
N° 1.
Samstag, 2. Januar 1904.
Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903 concernant la publication des règlements et tarifs revisés pour la correspondance télégraphique internationale.
Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1903, betreffend die Veröffentlichung der revidirten
Reglemente und Tarife für den internationalen Telegraphen-Verkehr.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté r. g.-d. du 31 mars 1876, concernant la publication de la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg du
10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution
de cette convention et de la déclaration d'adhésion du Grand-Duché;
Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été
signés le 10 juillet 1903 par les délégués des
divers États représentés à la conférence internationale de Londres;
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes
et la taxation des correspondances;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement et conseil;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1 . Le règlement de service international et les tableaux des tarifs établis en exécution des art. 15 et 10 de la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg en
date du 10—22 juillet 1875, et tels que ces
règlements et tarifs ont été arrêtés le 10 juillet
er
u., u., u.;
Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung
des internationalen Telegraphen-Vertrages von
St. Petersburg vom 10.—22. Juli 1875, des
Ausführungs-Reglementes und der Beitrittserklärung des Großherzogthums zu diesem Vertrage;
Nach Einsicht der revidirten Reglemente und
Tarife, welche am 10. Juli 1903 von den Delegirten der bei der internationalen TelegraphenConferenz von London vertretenen Staaten unterzeichnet worden sind;
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphendienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirectors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen:
Art. 1. Die auf Grund der Art 15 und 16
des internationalen Telegraphen-Vertrages von
St. Petersburg vom 10.—22. Juli 1875 aufgestellten Reglemente und Tarife, sowie dieselben
durch die internationale Telegraphen-Conferenz
von London am 10. Juli 1903 festgesetzt worden
2
1903 par la conférence télégraphique internationale réunie à Londres, seront publiés par le
Mémorial pour être appliqués dans le GrandDuché à partir du 1 e r juillet 1904.
sind, sollen durchs ,,Memorial'' veröffentlicht
werden, um vom 1. J u l i 1904 ab im Großherzogthum in Anwendung zu kommen.
Art. 2. Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit
der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Luxembourg, le 28 octobre 1903.
Pour le Grand-Duc :
Son Lieutenant-Représentant,
GUILLAUME,
Grand-Duc Héréditaire.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Luxemburg, den 28. Oktober 1903.
Für den Großherzog:
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
EYSCHEN.
Der General-Director
der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS
annexés à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg.
REVISION DE LONDRES.
(1903.)
I . Règlement de service international.
Art. 13 de la Convention.
Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un règlement dont les prescriptions peuvent
être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par
les Administrations des États contractants.
1. Réseau International.
Art. 4 de la Convention.
Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service
télégraphique international des fils spéciaux en nombre
suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.
Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures
conditions que la pratique du service aura fait connaître.
I.
Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes
est continu ou très actif sont, autant que possible, reliés
par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique
maxima de 7 ½ ohms au kilomètre et présentent des
garanties suffisantes au point de vue de la résistance mécanique et de l'isolement. Les transmissions sur ces fils
ne sont effectuées, dans la règle, que par les bureaux
désignés comme points extrêmes.
II.
1. Les fils internationaux sont établis en nombre suffisant pour satisfaire à tous les besoins du service des
transmissions effectuées entre les deux bureaux directement reliés.
2. L'exploitation de ces fils est assurée par des appareils Morse ou des appareils à réception auditive, entre
bureaux qui ont à faire face à un travail modéré, et par
des appareils Hughes sur les fils où la correspondance est
plus active.
Lorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes
supérieur à 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil,
3
les Administrations intéressées pourvoient soit à l'établissement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitation de ces fils par un système d'appareils plus rapides
que l'appareil Hughes, par exemple les appareils Baudot
et Wheatstone.
3. En cas de dérangement, les fils peuvent être détournés de leur affectation spéciale après avis donné aux
bureaux intéressés, mais ils doivent être ramenés à cette
affectation dès que le dérangement à cessé.
4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur
chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés
de prendre les télégrammes en passage, si la transmission
directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible
III.
1. Les Administrations concourent, dans les limites de
leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour
chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer
le meilleur parti.
2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique
(isolement, résistance, etc.) des fils internationaux de
grande communication ont lieu, par les soins des bureaux
extrêmes, au moins une fois tous les six mois, à des jours
et heures à fixer d'un commun accord par les Offices
intéressés. Les résultats en seront inscrits sur des registres
ad hoc.
3. Les chefs de service des circonscriptions desservies
par des fils internationaux s'entendent directement pour
régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'application des dispositions concertées dans l'intérêt du service commun.
4. En cas de dérangement des fils internationaux, les
agents des bureaux en cause doivent se communiquer les
résultats de leurs recherches en vue de déterminer la
nature du dérangement, ainsi que tous les renseignements
utiles pour un prompt rétablissement des fils.
2. Durée du service. Ouverture des bureaux.
IV.
1. Entre les villes importantes des États contractants
le service est, autant que possible, permanent le jour et
la nuit, sans interruption.
2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet,
sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à
9 heures du soir.
3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité
sont fixées par les Administrations respectives des États
contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche,
aux bureaux à service complet les heures du service limité ; cette mesure est notifiée au Bureau international
des Administrations télégraphiques, qui la porte à la connaissance des autres Administrations.
4. Les bureaux dont le service n'est point permanent
ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous
leurs télégrammes internationaux à un bureau dont le
service est plus prolongé.
5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant
par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'État dont la capitale à la position la plus
occidentale.
6. Cette règle s'applique à la division des séances et à
la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service
permanent.
7. Le même temps est adopté par tous les bureaux
d'un même État. Le temps moyen adopté par une Administration est notifié au Bureau international des Administrations télégraphiques, qui le fait connaître aux autres
Administrations.
V.
Les notations suivantes sont adoptées dans les documents à l'usage du service international pour désigner
les bureaux télégraphiques :
N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ;
N bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ;
2
C bureau à service de jour complet ;
L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant
un nombre d'heures moindre que les bureaux à
service de jour complet) ;
F station de chemin de fer ouverte à la correspondance
des particuliers ;
P bureau appartenant à un particulier ;
S bureau sémaphorique ;
T bureau téléphonique ouvert à la correspondance
télégraphique privée ;
K bureau qui admet au départ les télégrammes de
toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que
ceux à remettre « télégraphe restant » ou à distribuer dans l'enceinte d'une gare ;
VK bureau qui admet au départ les télégrammes de
toute catégorie, ou seulement ceux des voyageurs
ou du personnel résidant dans la gare et qui n'accepte aucun télégramme à l'arrivée ;
E bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef
de l'État ou de la Cour ;
B bureau ouvert seulement pendant la saison des
bains ;
H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver
L bureau à service de jour complet pendant la saison
BC des bains et à service limité pendant le reste de
l'année ;
4
L/HC bureau à service de jour complet pendant l'hiver et 3. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une
longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet
à service limité pendant le reste de l'année ;
Morse.
C/DL bureau à service de jour complet les jours ordi4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les condinaires mais qui, le dimanche, n'est ouvert que
tions des deux paragraphes qui précèdent, sont considépendant les heures du service limité ;
rées comme appartenant au langage en lettres ayant une
* bureau fermé.
Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre signification secrète et taxées en conséquence. Toutefois,
celles qui seraient formées par la réunion de deux ou
elles.
plusieurs
mots du langage clair contraire à l'usage de la
VI.
1. Le texte des télégrammes privés peut être rédigé en langue ne sont point admises.
IX.
langage clair ou en langage secret, ce dernier se distin1. Le langage chiffré est celui qui est formé :
guant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun
1° soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de
de ces langages peut être employé seul ou conjointement
chiffres arabes ayant une signification secrète, soit de
avec les autres, dans un même télégramme.
2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs rela- lettres, de groupes ou de séries de lettres ayant une
tions, les télégrammes privés en langage clair. Ils peuvent signification secrète;
2° de mots, noms, expressions ou réunions de lettres
n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes
privés rédigés totalement ou partiellement en langage ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. VII)
secret, mais ils doivent laisser ces télégrammes circuler ou du langage convenu (article VIII).
2. Le mélange dans le texte d'un même télégramme de
en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8 de
chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est
la Convention de Saint-Pétersbourg.
pas admis.
VII.
3. Ne sont pas considérés comme ayant une significa1. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées tion secrète les groupes de lettres visés à l'art. VII, § 2.
pour la correspondance télégraphique internationale.
X.
2. On entend par télégrammes en langage clair ceux
1. La minute du télégramme doit être écrite lisibledont le texte est entièrement rédigé en langage clair. ment, en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau
Toutefois, la présence de marques de commerce, de réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en
lettres représentant les signaux du code commercial uni- usage dans le pays où le télégramme est présenté.
versel employées dans les télégrammes sémaphoriques,
2. Ces caractères sont les suivants:
d'expressions abrégées d'un usage courant dans la corLettres
respondance usuelle ou commerciale comme fob, cif,
A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R,
caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation appartient au pays qui expédie le télégramme, ne change S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, (...), É, (...), 0, Ü.
Chiffres.
pas le caractère d'un télégramme en langage clair.
I
,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
0.
3. Chaque Administration désigne, parmi les langues
Signes de ponctuation et autres :
usitées sur le territoire de l'État auquel elle appartient,
Point ( . ) , virgule ( , ) , point et virgule (; ), deux
celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance
télégraphique internationale en langage clair. L'usage de points ( : ) , point d'interrogation (?), point d'exclamation
la langue latine est également autorisé.
(!), apostrophe ( ' ) , trait d'union ou tiret (-), parenthèses
VIII.
( ), guillemets (»), barre de fraction ( / ) , souligné.
1. Le langage convenu est celui qui se compose de mots
Indications éventuelles et signes conventionnels,
ne formant pas des phrases compréhensibles dans une ou
Urgent ou D , Réponse payée x ou
RPx ,
plusieurs des langues autorisées pour la correspondance Réponse payée urgente x ou
RPDx , Collationnetélégraphique en langage clair.
ment ou TC , Accusé de réception télégraphique
2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent (télégramme avec) ou PC , Accusé de réception téléêtre formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage graphique urgent (télégramme avec) ou
PCD , Acd'une des langues allemande, anglaise, espagnole, fran- cusé de réception postal (télégramme avec) ou PCP ,
çaise, hollandaise, italienne, portugaise ou latine.
Faire suivre ou FS , Poste recommandée ou PR ,
5
Exprès, Exprès payé ou XP , Exprès payé x fr. ou
XP fr. x , Exprès payé télégraphe ou
XPT ,
Exprès payé lettre ou
XPP , Remettre ouvert ou
RO , Remettre en mains propres ou
MP = , Jour ou
J , Télégraphes restant ou TR , Poste restante
ou
GP , Poste restante recommandée ou GPR ,
x adresses ou TMx , Communiquer toutes adresses.
3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit
être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.
XI.
Les diverses parties dont se compose un télégramme
doivent être libellées dans l'ordre suivant:
1° les indications éventuelles; 2° l'adresse; 3° le texte;
4° la signature.
3. Dispositions générales relatives à la correspondance.
Art. 1er de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes
personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.
Art. 2 de la Convention.
Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur
bonne expédition.
Art. 3 de la Convention.
Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.
Art. 5. de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories:
1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de
l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces
de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les
réponses à ces mêmes télégrammes.
2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui
sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes.
Art.
7.
de
la
Convention.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté
d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui
paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui
serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs,
Art. 8. de la Convention.
Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de
suspendre le service de la télégraphie internationale pour
un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une
manière générale, soit seulement sur certaines lignes et
pour certaines natures de correspondances, à charge par
lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.
4. Rédaction et dépôt des télégrammes privés.
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories :
1. Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc.
2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contractants, etc.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 6 de la Convention.
Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis
en langage secret, dans toutes les relations.
Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de
correspondance.
Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés
en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les
laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini
à l'art. 8.
XII.
1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédiatement avant l'adresse celles des indications éventuelles
prévues par le Règlement (art. X) dont il désire faire
usage.
2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire
ces indications avant l'adresse de chaque destinataire
qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collationnement, il suffit que les indications relatives à l'urgence ou au collationnement soient inscrites une seule fois et avant la première adresse.
3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous
la forme abrégée admise par le Règlement (art. X.). Dans
ce cas, l'agent taxateur place chacune d'elles entre deux
doubles traits : . Lorsqu'elles sont exprimées en langage clair, elles doivent être écrites en français, à moins
que les Administrations en cause ne se soient entendues
pour l'usage d'une autre langue.
Toutefois, en cas de réexpédition à un pays n'admettant
pas l'usage de cette dernière langue, les indications
éventuelles doivent être traduites par le bureau réexpé-
6
diteur en français ou dans la langue admise pour ses
relations avec le nouveau pays de destination.
XIII.
1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au
moins deux mots : le premier désignant le destinataire,
le second indiquant le nom du bureau télégraphique de
destination.
2. L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme au destinataire. Ces indications doivent être écrites en français ou
dans la langue du pays de destination ; toutefois les noms ou
prénoms sont acceptés tels que l'expéditeur les à libellés.
3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que.
la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches
ni demandes de renseignements.
4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de
la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications,
spécifier la profession du destinataire ou donner tous
autres renseignements utiles.
5. Pour les petites villes même, le nom du destinataire
doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.
6. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne
chez une autre, l'adresse doit être précédée de l'une des
mentions: «chez», «aux soins de», ou de toute autre
équivalente.
7. Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas
encore publié dans la Nomenclature officielle, la désignation du pays ou de la subdivision territoriale est obligatoire.
Il en sera de même dans le cas d'homonymie des bureaux, chaque fois qu'il pourra y avoir doute sur la direction à donner aux télégrammes, jusqu'à la publication de
la prochaine édition de la Nomenclature officielle, dans
laquelle ces bureaux devront être distingués les uns des
autres.
8. Le nom du bureau télégraphique de destination doit
être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent
à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile.
Ce nom ne peut être suivi que du nom du pays ou de
celui de la subdivision territoriale de destination ou bien
de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de
la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement
celui du bureau destinataire.
9. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux
conditions prévues dans les paragraphes ci-dessus 1 et 7
sont refusés.
Dans les autres cas d'insuffisance de l'adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de
l'expéditeur, si celui-ci persiste dans l'expédition.
10. L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse
est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre
ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.
11. Dans tous les cas l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.
XIV.
1. Les télégrammes sans texte sont admis.
Un texte formé exclusivement d'un ou plusieurs signes
de ponctuation n'est point admis.
2. La signature n'est pas obligatoire, elle peut être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée conforme
à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée.
3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.
4. I l à, de son côté, la faculté de comprendre dans son
télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le
comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire
transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par
la formule :
«Signature légalisée par . . . . . . »
5. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation.
Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut
la considérer comme authentique que si elle est pourvue
du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas
contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission
de la légalisation.
6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre
dans le compte des mots taxés ; elle prend place après
la signature du télégramme.
5. Télégrammes d'État.
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories :
1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de
l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces
de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les
réponses à ces mêmes télégrammes.
2. Télégrammes de service
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 6 de la Convention.
Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis
en langage secret dans toutes les relations.
7
XV.
1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau
ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Celte formalité
n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne
peut soulever aucun doute.
2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme
d'État est établi par la production du télégramme d'État
primitif.
3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes
d'État que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel
et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions
sont acceptés par les bureaux et transmis comme télégrammes d'État ; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'Administration dont ils relèvent.
4. Le texte des télégrammes d'État peut, dans toutes
les relations, être rédigé en langage clair ou en langage
secret. Les dispositions des articles VI, § 1, VII, VIII et
IX du règlement sont applicables aux télégrammes d'État.
5. Les télégrammes d'État qui ne remplissent pas les
conditions visées au paragraphe précédent ne sont pas
refusés ; mais ils sont signalés par le bureau qui constate
les irrégularités à l'Administration dont ce bureau relève.
6. Les télégrammes d'État sans texte ni signature sont
admis.
7. Les télégrammes d'État rédigés en langage clair,
donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ; ceux
qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage
secret doivent être répétés intégralement et d'office par
le bureau réceptionnaire.
6. Télégrammes de service.
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories :
2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des États contractants et
qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de
concert par les dites Administrations.
Art. 11 de la Convention.
Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États.
XVI.
1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits et en avis de service.
2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'article ci-après.
3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une
autre langue. Il en est de même des notes de service qui
accompagnent la transmission des télégrammes.
4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus
concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques
prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant
que possible, le nombre et l'étendue.
5. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste,
au moyen de lettres affranchies.
6. Les télégrammes de service proprement dits sont
échangés entre les Administrations et les fonctionnaires
qui y sont autorisés. Ils peuvent, dans toutes les relations,
être rédigés en langage clair ou en langage secret (convenu ou chiffré). L'emploi de ces langages dans les télégrammes de service est soumis aux règles fixées pour les
télégrammes d'Etat (art. XV, §§ 4, 5, 6 et 7).
L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante :
« Directeur Général à Directeur Général, Paris. »
« Directeur à Inspecteur, Turin » etc. . . . . . . (le lieu
d'origine ne figurant que dans le préambule).
Ces télégrammes ne comportent pas de signatures.
7. Les avis de service sont échangés entre les bureaux
télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou
des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature.
La destination et l'origine de ces avis sont indiquées
uniquement dans le préambule; celui-ci est rédigé comme
suit : « A. Lyon de Lilienfeld » (suit la demande du bureau expéditeur).
8. ils sont échangés toutes les fois que des incidents de
service le nécessitent, notamment lorsque les indications
de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou de
renseignements relatifs à des télégrammes d'une série
précédemment transmise (art. XLI, §§ 1 et 2) ; en cas
d'interruption dans les communications télégraphiques,
lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un
bureau télégraphique (art. XLIV) ; lorsqu'un télégramme
ne peut pas être remis au destinataire (art. XLVIlI) ; lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours
(art. LXIII, § 3).
9. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis reproduisent toutes les indications
propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le
numéro de dépôt, la date (quantième du mois) et au besoin
l'adresse complète.
8
Dans les avis de service taxés, la date du télégramme
primitif est écrite en toutes lettres.
Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les
bureaux par lesquels le télégramme primitif à transité.
10. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en résulte ni inconvénient ni retard, réunir les éléments nécessaires pour donner suite à un avis de service, il prend les
mesures propres à eu éviter une retransmission inutile ;
dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination.
11. En cas d'absolue nécessité les télégrammes ou avis
de service peuvent être transmis par téléphone.
XVII.
1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme
transmis ou en cours de transmission peuvent, pendant la
durée de conservation des archives, et après avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de
leur identité, faire demander des renseignements ou
donner des instructions par voie télégraphique au sujet
de ce télégramme. Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit
par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu.
Ils doivent déposer les sommes suivantes :
1° le prix du télégramme qui formule la demande ;
2° suivant le cas (voir § 3, même article) le prix d'un
télégramme pour la réponse.
2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annulatifs, et toutes les autres communications relatives à des
télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission,
lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent
être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme
d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du
destinataire.
3. Les avis de service taxés sont désignés par l'indice
ST. Ceux qui sont émis à la demande du destinataire pour
obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée
impliquent toujours une réponse télégraphique sans qu'il
y ait lieu de faire figurer l'indice «RPx». Dans les autres
cas où une réponse télégraphique est démandée, cet indice doit être employé.
4. Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la
forme suivante :
a) S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse:
«ST Paris de Bruxelles 365 (numéro de l'avis de service taxé) 4 (nombre de mots) = 315 douze François
(numéro, date, nom du destinataire du télégramme en
cause) remettez (ou lisez) . . . . . (indiquer la rectification). »
b) S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte :
« ST Paris de Vienne 26 (numéro de l'avis de service
taxé) 8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numéro, date, nom du destinataire du télégramme à rectifier). Remplacez troisième (mot du texte) 20 par 2000. »
c) S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou
totale du texte :
« ST Calcutta de Londres 86 (numéro de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots)
439 vingt-six Brown
(numéro, date, nom du destinataire du télégramme à
répéter partiellement ou totalement). Répétez premier,
quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme primitif à répéter) ou : Répétez mot (ou
mots)
après . . . . » ou encore « Répétez texte. »
d) S'il s'agit d'annuler un télégramme :
«ST Paris de Berlin 126 (numéro de l'avis de service
taxé) 5 (nombre de mots)
RP x = 285 seize Grundewald (numéro, date, nom du destinataire du télégramme
primitif) annulez. »
e) S'il s'agit d'une demande de renseignements;
« ST Londres de Berlin 40 (numéro de l'avis de service
taxé) 7 (nombre de mots)
RP x 750 vingt-six Robinson (numéro, date, nom du destinataire du télégramme
en cause) donnez nom expéditeur. »
« ST Londres de Lisbonne 50 (numéro de l'avis de service taxé) 6 (nombre de mots) = RP x = 645 treize
Emile (numéro, date, nom du destinataire du télégramme
primitif) confirmez remise. »
La réponse à une des communications de l'espèce revêt
la forme suivante :
« ST Londres de Calcutta 40 (numéro de l'avis de service réponse) 4 (nombre de mots)= Brown (nom du destinataire) albatros, scrutiny, commune (les trois mots du
télégramme primitif dont la répétition est demandée). »
5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme
sont désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de
ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation.
Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte
pas, est remplacé par l'heure de dépôt.
6. Les taxes des avis de service qui font l'objet du
présent article sont remboursées lorsque ces avis sont
motivés par des erreurs de service télégraphique
(art. LXX).
7. Lorsque les mots dont la répétition est demandée
sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ
joint à la répétition une note ainsi conçue : « Ecriture
douteuse. » Dans ce cas, il n'est effectué aucun remboursement.
Lorsque la répétition concerne un télégramme parvenu
au bureau d'origine par la voie téléphonique, ce bureau
9
demande, au préalable, à l'expéditeur, la répétition des
mots en litige.
Si un ou plusieurs des mots ainsi reproduits ne sont
pas tels qu'ils figurent dans le télégramme, le bureau
donne la répétition demandée en tenant compte des corrections effectuées, mais il fait suivre le texte de l'avis de
service de la mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée de l'indication en toutes lettres du nombre des
mots rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit pas
être restituée. Exemple : CTP un, CTP deux, etc
8. Les diverses communications relatives à des télégrammes déjà transmis dont il est question dans le présent
article, peuvent se faire par la voie postale et par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou d'arrivée.
Ces communications sont toujours revêtues du cachet
du bureau qui les à rédigées. Elles sont envoyées sous
pli recommandé aux frais du demandeur, qui doit, en
outre, acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en
demande une ; dans ce cas, l'office destinataire affranchir
la réponse.
7. Compte des mots.
XVIII.
1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour
être transmis à son correspondant est taxé et en conséquence compris dans le nombre de mots.
Les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les
différents mots aux groupes d'un télégramme ne sont ni
taxés ni transmis. Il en est de même des signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ; toutefois, dans le
régime européen, ces signes sont transmis gratuitement
quand l'expéditeur l'a demandé d'une manière formelle.
Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être employés isolément, sont répétés, à la suite les uns des
autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres
(art. XIX § 7).
2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télégramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications
de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le
préambule, ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements
qui parviennent au bureau d'arrivée (art, XXXVII) figurent
sur la copie remise au destinataire.
3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications,
en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme.
Elles entrent alors dans le compte des mots taxés.
XIX.
1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages:
1° En adresse :
a) Le nom du bureau télégraphique de destination
écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux et complété, le cas
échéant, par les indications qui figurent également dans
cette colonne;
b) respectivement les noms de pays ou de subdivisions
territoriales s'ils sont écrits en conformité des indications
de ladite Nomenclature ou de leurs autres dénominations
telles qu'elles sont données dans sa préface.
2° Dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau
postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et
celui de la résidence du bénéficiaire sont taxés chacun
pour un seul mot.
3° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les conditions fixées à l'article VIII ou à l'article XVI.
4° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolés.
5° Le souligné.
6° La parenthèse (les deux signes servant à la former).
7° Les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage).
8° Les indications éventuelles écrites sous la forme
abrégée admise par le Règlement (art. X).
2. Lorsque les différentes parties de chacune des
expressions taxées pour un mot et désignant :
1° Le bureau destinataire ;
2° Le pays de destination ;
3° La subdivision territoriale ;
4° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes mandats ;
ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre
elles.
3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque
groupement autorisé sont comptés respectivement pour
autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères selon l'alpbabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y à lieu.
4. Dans le langage convenu le maximum de longueur
d'un mot est fixé à dix caractères.
Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un
télégramme mixte, c'est-à-dire composé de mots en langage clair et de mots en langage convenu, sont comptés
pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de
dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en
outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du § 6 ci-après.
Si le télégramme mixte ne comprend que des passages
eu langage clair et des passages en langage chiffré, les
passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du § 3 du présent article, et ceux en langage
chiffré suivant les prescriptions du § 7 ci-après.
5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totale1a
10
ment ou partiellement rédigé en langage convenu est qui, ne remplissant pas les conditions du langage clair ou
convenu, ont été taxés comme appartenant à ces langages,
taxée d'après les prescriptions des §§ 1 et 3 ci-dessus.
6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par il applique à ces expressions ou mots pour le calcul dû
un trait d'union sont respectivement comptés comme des complément de taxe à percevoir sur l'expéditeur les règles
auxquelles ils auraient dû respectivement être soumis.
mots isolés.
7. Les groupes de chiffres ou de lettres sont comptés Les réunions ou altérations sont comptées pour le nombre
pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq de mots qu'elles contiendraient si elles étaient écrites suivant l'usage.
chiffres ou cinq lettres, plus un mot pour l'excédent.
L'office d'origine opère de même lorsque les irrégulaSont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le
groupe où ils figurent : les points, les virgules, les tirets rités lui sont signalées par un office de transit ou par celui
et les barres de fraction. Il en est de même de chacune d'arrivée.
des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour désiXX.
gner les nombres ordinaux, ainsi que des lettres ajoutées
Les exemples suivants déterminent l'interprétation des
aux chiffres pour désigner les numéros des habitations règles à suivre pour compter les mots.
Nombre de mots
dans une adresse.
dans
8. Les réunions ou altérations de mots contraires à
l'adresse, le texte.
1
l'usage de la langue ne sont pas admises. Toutefois, les
New-York )
1
2
noms de villes et de pays ; les noms patronymiques apNewyork
1
1
partenant à une même personne ; les noms de lieux,
Frankfurt Main 1)
1
2
places, boulevards, rues, et autres dénominations de
Frankfurtmain
1
1
voies publiques; les noms de navires; les nombres entiers,
Sanct Poelten 1 )
1
2
les fractions, les nombres décimaux ou fractionnaires
Sanctpoelten
1
1
écrits en toutes lettres et les mois composés admis à ce
Emmingen Hannover 1, 2)
1
2
titre dans les langues anglaise et française et dont il peut
Emmingen, Württemberg 1, 2)
1
2
être justifié, le cas échéant, par la production d'un dicNew South Wales 1)
1
3
tionnaire, peuvent être respectivement groupés en un
Newsouthwales
1
1
seul mot sans apostrophe ni trait d'union.
XP. fr. 2.50 (indication éventuelle
9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif,
écrite sous la forme abrégée)
1
tant pour la transmission que pour les comptes internaNombre
tionaux. Toutefois, quand le télégramme contient des
de mots.
Van de brande
réunions ou des altérations de mots d'une des langues du
3
Vandebrande (nom de personne)
pays de destination contraires à l'usage de cette langue,
1
Du Bois
le bureau d'arrivée à la faculté de recouvrer sur le des2
Dubois (nom de personne)
tinataire le montant de la taxe perçue en moins. S'il est
1
fait usage de celte faculté, le télégramme n'est remis au
Belgrave Square
2
destinataire qu'après payement de la taxe complémenBelgravesquare (contraire à l'usage de la
taire. Dans le cas de refus de payement, un avis de serlangue)
2
vice ainsi conçu est adressé au bureau de départ : « Wien
Hyde Park
2
Hydepark (contraire à l'usage de la langue)
de Paris 5 h 10 s N (nom du destinataire)
2
Hydepark Square 3 )
(reproduire les mots réunis abusivement ou altérés)
2
. . . . . . mots (indiquer pour combien de mots on aurait
Hydeparksquare (contraire à l'usage de la
dû taxer). » Si l'expéditeur dûment avisé du motif de
langue)
2
non remise consent à payer le complément, un avis de
Dans l'adresse ces diverses expressions sont groupées
service ainsi conçu est adressé au bureau destinataire : par1)l'agent
taxateur.
« Paris de Wien 7 h s = N° (nom du destinataire)
2) Hannover et Württemberg suivant Emmingen servent
complément perçu.» Dès la réception de cet avis de à compléter la désignation de deux bureaux homonymes
et figurent ainsi à la première colonne de la Nomenclaservice, le bureau d'arrivée remet le télégramme.
10. Lorsque l'office de départ s'aperçoit après taxation ture officielle des bureaux télégraphiques.
a) Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul
qu'un télégramme renferme soit des réunions ou altéramot, ne compte que pour un mot, parce que le mot
tions de mots non admises, soit des expressions ou mots « park» fait partie intégrante du nom du square.
11
Nombre
de mots.
Saint James Street
Saintjames Street
Hue de ta paix
Rue delapaix
Responsabilité (14 caractères)
Kriegsgeschichten (15 caractères)
Inconstitutionnalité (20 caractères)
Wie geht's (au lieu de wie geht es)
A-t-il
C'est-à-dire
Aujourd'hui
Aujourdhui
Porte monnaie
Portemonnaie
Prince of Wales (navire)
Princeofwales (navire)
44½ (5 caractères)
444½ (6 caractères)
444,5
(5
caractères).
444,55 (6 caractères)
44/2 (4 caractères)
44/ (3 caractères)
2 % (4 caractères)
2p%
2 ‰ (5 caractères)
2p‰
54—58 (5 caractères)
17me (4 caractères)
Le 1529me (1 mot et un groupe de 6 caractères)
10 francs 50 centimes (ou 10 fr. 50 c.)
dixcinquante
10 fr. 50
fr. 10.50
11h30
11,30
huit/10
5/douzièmes
5 bis (numéro d'habitation)
15 A (numéro d'habitation)
30 a1)
15X6 1)
Two hundred and thirty four
.
Twohundredandthirtyfour (23 caractères)
3
2
4
2
1
1
2
3
3
4
2
1
2
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
3
1
1
3
4
1
3
2
3
1
2
2
1
1
3
4
5
2
1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire
des expressions telles que 30 a 15X6, etc. Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer la signification
explicite, « 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc,
Troisdeuxtiers
unneufdixièmes
.
Deux mille cent quatre vingt quatorze
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères)
E
Emvthf (6 caractères)
Ch23 (marque de commerce)
197 a/199 a (marque de commerce)
AP/M (marque de commerce)
.
3/M (marque de commerce)
L'affaire est urgente, partir sans retard (7
mots et 2 soulignés)
Reçu de vos nouvelles indirectes (assez
mauvaises) télégraphiez directement
(9 mots et 1 passage entre parenthèses)
Nombre
de mots.
1
1
6
3
1
2
2
2
4
1
2
9
10
8. Tarifs et taxation.
Art. 10 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour
la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après :
La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même
Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour
l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.
Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert
entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements
intermédiaires.
Les taxes des tarifs applicables aux correspondances
échangées entre les Etats contractants pourront, à toute
époque, être modifiées d'un commun accord.
Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition
des tarifs internationaux.
XXI.
1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service, soumis,
soit au régime européen, soit au régime extra-européen.
2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe
ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la
Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres
contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par
les Administrations respectives comme appartenant à ce
régime.
3. Le régime extra-européen comprend tous Les pays
autres que ceux visés au paragraphe précédent.
12
des dispositions du § 8
4. Un télégramme est soumis aux règles du régime peuvent résulter de l'application
er
de
l'article
précédent
ou
du
§
1
de
l'art. XXIX.
européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de
2. Le tableau A annexé au présent règlement établit
pays appartenant à ce régime.
les taxes de pays à pays pour le régime européen, confor5. Un télégramme est soumis aux règles du régime
mément aux dispositions ci-dessus et aux déclarations
extra-européen lorsque, pour parvenir à destination, il
admises par la Conférence.
transite à un moment quelconque par un pays soumis au
3. Dans la correspondance du régime extra-européen,
régime extra-européen, ou lorsqu'il est originaire ou à
la taxe est fixée conformément au tableau B annexé au
destination d'un pays appartenant à ce régime.
présent règlement.
XXII.
Toutefois, les taxes terminales et de transit ne doivent
Le tarif pour la transmission télégraphique des correspas être supérieures respectivement à 15 et 12 centimes
pondances internationales se compose :
pour les pays d'Europe, à l'exception de l'Allemagne,
a) des taxes terminales des Offices d'origine et de desl'Espagne, la France, la Russie et la Turquie.
tination :
Ces maxima sont réduits respectivement à 10 et 8 cenb) de taxes de transit des Offices intermédiaires s'il y
times
pour les pays visés à l'art. XXIII, § 5
a lieu.
4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les
XXIII.
1. Le tarif est établi par mot pur et simple ; toutefois, tableaux annexés sont exprimées en francs d'or.
XXV.
chaque Administration peut imposer un minimum de taxe
qui ne devra pas dépasser un franc par télégramme ou
1. On entend par voie normale, celle dont la taxe,
bien, mais pour la correspondance du régime européen
calculée d'après les dispositions de l'art. XXIV, § 1er, est
seulement et en se conformant à l'art. XXVll du Règle- la moins élevée.
ment, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra.
2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre con2. Dans la correspondance du régime européen une formément à la faculté qui lui est accordée par l'art X L I I ,
seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et la taxe est toujours calculée d'après la voie normale.
même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous
XXVI.
les Etats.
1.
Les
modifications
du
taux ou des bases d'application
3. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 centimes.
4. La taxe élémentaire de transit est fixée, à 8 centimes. des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés,
5. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respecti- en vertu du paragraphe 4 de l'art. 10 et de l'art, 17 de la
vement à 6½ centimes et 4 centimes pour les Etats sui- Convention, devront avoir pour but et pour effet, non
point de créer une concurrence de taxes entre les voies
vants ; Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Crète,
existantes,
mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales,
Danemark, Grèce, Luxembourg, Montenegro, Pays-Bas,
autant de voies que possible, et les combinaisons nécesPortugal, Roumanie, Serbie et Suisse.
6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions saires seront réglées de telle manière que les taxes terexceptionnelles d'établissement et d'entretien de leurs minales des Offices d'origine et de destination restent
réseaux, ont la faculté d'appliquer des taxes terminales et égales, quelle que soit la voie suivie.
2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble
de transit ne dépassant pas fr. 0,30 et fr. 0,24 respecou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires
tivement,
7. Tous les Etats ont la faculté de réduire leurs taxes que quinze jours au moins après leur notification par le
terminales et de transit pour tout ou partie de leurs re- Bureau international des Administrations télégraphiques,
jour de dépôt non compris.
lations, dans les conditions fixées par l'art. XXVI.
3. Les Administrations des États contractants s'engagent
8. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans
à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui
chaque cas particulier, pour le parcours des câbles souspourraient résulter des interruptions des câbles sousmarins.
marins.
XXIV.
XXVII.
1. La taxe à percevoir entre deux pays du régime euro1. Les taxes à percevoir en vertu des a n . XXI à XXV
péen est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la
voie existante q u i , par l'application normale des taxes peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après
élémentaires , et le cas échéant de celles des câbles, à application des taxes normales par mot fixées d'après les
donné le chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui
tableaux annexés au présent règlement, soit en augmen-
13
tant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine.
2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par
le bureau d'origine et ne portent point altération à la
répartition des taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent être réglées de telle manière que
l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de
quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les
tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe,
c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot.
3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par
la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc
pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs
taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se
rapprochant aussi près que possible de la valeur du franc
en or.
4. L'équivalent du franc est actuellement de :
En Allemagne, 0,85 mark ;
Dans l'Australie (fédération), 9,6 pence ;
En Autriche, 1 couronne ;
En Bosnie-Herzégovine, 1 couronne ;
Au Brésil, 800 reis, monnaie brésilienne;
En Bulgarie, 1 lèv ;
Au Cap de Bonne-Espérance, 9,6 pence;
A Ceylan, 0,68 roupie ;
Dans les Colonies portugaises, 240 reis ;
Un Crète, 1 drachme ;
En Danemark, 0,80 krone ;
En Egypte, 38,575 millièmes (3 piastres, 34 paras,
monnaie tarif) ;
En Espagne, 1 peseta, 36 centimes de peseta ;
Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence;
En Grèce, 1 drachme ;
En Hongrie, 1 couronne ;
Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie;
Dans l'Indo-Chine française, 50 centièmes de piastre;
En Italie, 1 lire;
Au Japon, 0,40 yen ;
Dans le Montenegro, 1 couronne ;
Dans le Natal, 9,6 pence;
En Norvège, 0,80 krone;
Dans la Nouvelle Zélande, 9,6 pence ;
Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises,
0,50 florin ;
En Perse, 52 schahis ;
En Portugal, 240 reis ;
Dans les Protectorats britanniques de l'Afrique orientale et Uganda, 10 annas ;
Dans la République Argentine, 20 centavos or ;
En Roumanie, 1 leu ;
En Russie, 0,25 rouble métallique ;
En Serbie, 1 dinar ;
En Siam, 56 atts ;
En Suède, 0,80 krona ;
En Turquie, 4 piastres, 23 paras ;
En Uruguay, 0,1866 peso.
5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des
variations à raison des fluctuations du change, l'équivalent du franc indiqué ci dessus est, en cas de changement notable, modifié en prenant pour base le cours
moyen du change du franc pendant le trimestre précédent. Il appartient à l'Administration du pays en cause
de modifier l'équivalent conformément à la disposition
ci-dessus, d'indiquer le jour à partir duquel les taxes
seront perçues d'après le nouvel équivalent et de le faire
notifier aux autres Offices par l'intermédiaire du Bureau
international.
6. Le payement peut être exigé en valeur métallique.
XXVIII.
1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui
est attribuée par l'article XLII, à prescrit une voie détournée, il doit payer ta totalité des taxes de transit normales, calculées conformément aux dispositions de
l'art XXIV, et des tableaux prévus par l'art. XXIV cidessus.
9. Perception des taxes,
XXIX.
1. La perception des taxes à lieu au départ, sauf les
exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre
(art. LVI § 7), les frais d'exprès (art. LX, § I), les télégrammes sémaphoriques (art. LXII, § 6) et les altérations
ou réunions abusives de mots constatées par le bureau
d'arrivée (art. XIX, § 5) qui donnent lieu à une perception sur le destinataire.
2. L'expéditeur d'un télégramme international à le
droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.
3. L'Office d'origine à la faculté de percevoir, de ce
chef, une rétribution à son profit, dans les limites de
25 centimes.
4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à
l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que
contre payement de la taxe due.
5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à
moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à
l'art. 17 de la Convention, sauf ce qui est prévu à
l'art. LXII ci-après, pour les télégrammes sémaphoriques
dans le régime extra-européen,
14.
6. Les Administrations télégraphiques prennent, toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour
que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient
pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées
sur l'expéditeur sauf quand le Règlement en dispose
autrement (art. LVII, § 4).
XXX
1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes
cl frais non perçus sur le destinataire, par suite de son
refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être
complétés par l'expéditeur, sauf quand le Règlement en
dispose autrement (art. LVII, § 4).
2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même
remboursées aux intéressés. Toutefois, la valeur des
timbres servant à l'affranchissement des télégrammes
appliqués eu trop sur la minute par l'expéditeur n'est
remboursée que sur la demande de celui-ci.
Espacement et longueur des signes :
1. Une barre est égale à 3 points.
2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est
égal à un point.
3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points.
4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points.
Chiffres.
10. Transmission des Télégrammes.
a. Signaux de transmission.
XXXI.
Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service aux appareils Morse et Hughes :
A. Signaux du Code Morse.
Lettres.
Barre d e fraction
On peut employer, pour exprimer les chiffres, les
signaux suivants, mais seulement dans les répétitions
d'office, dans le préambule et dans le texte des télégrammes entièrement en chiffres :
Barre de fraction
Signes de ponctuation et autres :
Point
(•)
Point et v i r g u l e
(;)
Virgule
(,)
Deux points
(:)
Point d'interrogation ou demande de répétition d'une
transmission non comprise
:
(?)
15
Point d'exclamation
(!)
Apostrophe
(')
Trait d'union ou tiret
(-)
Parenthèses (avant et après
les mots)
()
Guillemets (avant et après
chaque mot ou chaque
passage mis entre guillemets)
(«et»)
Souligné (avant et après les
mots ou le membre de
phrase)
Appel (préliminaire de toute
transmission)
Double trait
(=)
Compris
Erreur
Croix
(+)
Invitation à transmettre
Attente
Fin de travail
b) Signaux de l'appareil Hughes.
Lettres :
À, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres :
Point (.). point et virgule (;), virgule(,), deux points (:),
point (l'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), croix ( + ) . trait d'union ou tiret (-), E accentué (E), barre de fraction (/), double trait ( = ) , parenthèse de gauche (, parenthèse de droite), et (&), guillemet (»).
L'espace entre deux nombres est marqué par un blanc.
Toutefois un nombre fractionnaire non décimal doit toujours être séparé par deux blancs du nombre qui le précède et de celui qui le suit. Dans la transmission d'un
nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit
être séparé par un blanc du numérateur de la fraction
ordinaire qui suit. (Exemple : 1 ¾ et non (...).)
Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis
de deux traits d'union (exemple: – – sans retard – –)
et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée.
Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et(...)'Nrépétés alternativement.
Pour demander la répétition prolongée du même signal
eu vue de régler le synchronisme : une combinaison com-
posée du blanc des lettres, de l'I, et du T, reproduite
autant de fois qu'il est nécessaire.
Pour demander ou permettre le réglage de l'électroaimant : une combinaison formée des quatre signaux suivants ; le blanc des lettres, de l ' I , l'N, et le T, répétée
autant de fois qu'il est nécessaire.
Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la
durée probable de l'attente.
Pour indiquer une erreur : deux N consécutifs, sans
aucun signe de ponctuation.
Pour interrompre la transmission du bureau correspondant : deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées.
Pour indiquer la fin du travail : deux blancs.
Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots
(avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels aux sens. (Exemple : Achète, acheté.) Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant figurer
l'E accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention
du poste qui reçoit. Pour ä, a(...),(...),öet ü, ou transmet
respectivement se, æ, aa, ao, n, œ et ue.
c) Signaux de l'appareil Baudot.
Lettres :
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U. V, W, X, Y, Z.
Chiffres :
1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres :
. , ; : ? ! ' — / () % &,
Les dispositions concernant la transmission des nombres entiers, des nombres fractionnaires non décimaux
et des mots ou passages soulignés qui sont applicables à
l'appareil Hughes, le sont également à l'appareil Baudot,
Pour indiquer une erreur, le signal (...)
b. Ordre de transmission.
XXXll.
1. La transmission des télégrammes à lieu dans l'ordre
suivant :
a. Télégrammes d'État.
de service.
b.
privés urgents.
c.
» non urgents.
d.
2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un
télégramme, présenté comme télégramme d'Étal ou de.
service, le réexpédie comme tel.
XXXIII.
1. Une transmission commencée ne peut être interrom-
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pue pour faire place à une communication d'un rang
supérieur qu'en cas d'urgence absolue.
2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les
bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par les
bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.
3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de
départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils sont confondus et transmis en suivant
l'heur …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.