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En bref

Cette loi organise la profession de l'audit au Luxembourg, en transposant une directive européenne. Elle établit les règles pour les contrôles légaux des comptes annuels et consolidés.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
295 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 22 19 février 2010 Sommaire PROFESSION DE L’AUDIT Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et: – portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l’audit, – modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 296 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d’autres Etats membres prévues à l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et réviseurs d’entreprises agréés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 296 Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et: – portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l’audit, – modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: TITRE I Transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, et portant organisation de la profession de l’audit. Chapitre I. Définitions Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: (1) «associé(s) d’audit principal (principaux)»: a) le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s) désigné(s) par un cabinet de révision agréé dans le contexte d’une mission d’audit déterminée, comme le(s) principal (principaux) responsable(s) de l’audit à effectuer au nom du cabinet de révision agréé; ou b) en cas d’audit de groupe, le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s), désigné(s) par un cabinet de révision agréé, comme le(s) responsable(s) principal (principaux) de l’audit à réaliser au niveau du groupe et le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s) désigné(s) comme le(s) responsable(s) principal (principaux) des audits à effectuer au niveau des filiales importantes; ou c) le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s), qui signe(nt) le rapport d’audit; (2) «autorités compétentes», les autorités ou organismes désignés par la loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit ou des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers ou de certains aspects de celles-ci; lorsqu’il est fait référence à l’«autorité compétente» dans un article, il s’agit de l’autorité ou de l’organe (des organes) chargé(s) des fonctions visées dans ledit article; (3) «cabinet d’audit», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d’un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés; (4) «cabinet de révision» une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, remplissant les conditions définies à l’article 3, paragraphe (4); (5) «cabinet de révision agréé», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, membre de l’IRE qui est agréée conformément à l’article 5 de la présente loi; (6) «contrôle légal des comptes», un contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés – dans la mesure où il est requis par une loi; (7) «contrôleur de pays tiers», une personne physique qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés de sociétés ayant leur siège social dans un pays en dehors d’un Etat membre; (8) «contrôleur du groupe», le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s) ou le(s) cabinet(s) de révision agréé(s) qui effectue(nt) le contrôle légal de comptes consolidés; (9) «contrôleur légal des comptes», une personne physique agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d’un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés; (10) «CSSF», la Commission de surveillance du secteur financier; (11) «directive 78/660/CEE», la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe (3) sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés; (12) «directive 83/349/CEE», la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe (3) point g) du traité, concernant les comptes consolidés telle que modifiée; 297 (13) «directive 2003/71/CE», la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/ CE; (14) «directive 2004/39/CE», la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/61 CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil; (15) «directive 2004/109/CE», la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE; (16) «directive 2006/43/CE», la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil; (17) «directive 2006/48/CE», directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte); (18) «entité d’audit de pays tiers», une entité réalisant le contrôle légal des comptes annuels ou consolidés de sociétés ayant leur siège social dans un pays en dehors d’un Etat membre, quelle que soit sa forme juridique; (19) «entités d’intérêt public», les entités régies par le droit luxembourgeois dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE, les établissements de crédit tels que définis à l’article 1, point (12), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les entreprises luxembourgeoises d’assurance telles que définies à l’article 25, point 1, h) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances, à l’exclusion des entreprises et organismes visés à l’article 26 point 4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances, aux fonds de pension visés à l’article 25, point 1, hh) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances et aux entreprises de réassurance luxembourgeoises visées à l’article 25, point 1, nn) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances. Un règlement grandducal peut désigner d’autres entités comme entités d’intérêt public en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés; (20) «entreprise affiliée d’un cabinet de révision agréé», toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est liée à un cabinet de révision agréé par un actionnariat, un contrôle ou une direction communs; (21) «Etat membre», un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen («EEE») autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; (22) «IRE», l’Institut des Réviseurs d’Entreprises; (23) «non-praticien», toute personne physique qui, pendant au moins trois ans avant de participer à la direction d’un système de supervision publique, n’a pas effectué de contrôle légal des comptes, n’a pas détenu de droit de vote dans un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers, n’a pas fait partie de l’organe d’administration ou de gestion d’un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers et n’a pas été employée par un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers ou n’y a pas été associée; (24) «normes d’audit internationales», l’ensemble composé par les normes internationales d’audit (ISA) et les normes et documents connexes, dans la mesure où elles sont applicables au contrôle légal des comptes; (25) «normes comptables internationales», les normes internationales dans le domaine comptable (normes IAS), les normes internationales en matière d’information financière (IFRS) et les interprétations y afférentes (interprétations SIC/IFRIC), ainsi que les modifications ultérieures desdites normes et les interprétations connexes, et les futures normes et interprétations publiées ou adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB); (26) «rapport d’audit», le rapport visé à l’article 51bis de la directive 78/660/CEE et à l’article 37 de la directive 83/349/CEE, émis par le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé à la suite des travaux de contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés; (27) «réseau», la structure plus vaste: – destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé; et – dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l’utilisation d’une même marque ou d’une partie importante des ressources professionnelles; (28) «réviseur d’entreprises», une personne physique, membre de l’IRE, qui a la qualification professionnelle visée à l’article 3 de la présente loi, et qui peut exercer les activités visées au point (29) du présent article à l’exclusion des activités visées aux lettres a) et b); 298 (29) «réviseur d’entreprises agréé», un réviseur d’entreprises, membre de l’IRE, agréé conformément à la présente loi pour faire: a) le contrôle légal des comptes et b) toutes autres missions qui lui sont confiées par la loi à titre exclusif. Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 19, l’exercice des fonctions prévues aux lettres a) et b) du présent point, n’est pas incompatible avec l’exercice d’autres activités telles qu’effectuer la domiciliation, le contrôle contractuel des comptes, donner des conseils en matière fiscale, organiser et tenir les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Chapitre II. Agrément, qualification professionnelle et formation continue Art. 2. Protection des titres Nul ne peut porter le titre de «réviseur d’entreprises», de «réviseur d’entreprises agréé», de «cabinet de révision» ou de «cabinet de révision agréé» ni aucune dénomination analogue et nul ne peut exercer, même accessoirement ou occasionnellement, les activités visées à l’article 1 point (29), lettres a) et b), s’il n’y est pas autorisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi. L’usage abusif du titre de «réviseur d’entreprises», de «réviseur d’entreprises agréé», de «cabinet de révision» ou de «cabinet de révision agréé» ou d’une dénomination analogue ou l’exercice non autorisé, même accessoire ou occasionnel, des activités visées à l’article 1 point (29), lettres a) et b), est passible de sanctions pénales prévues à l’article 70 de la présente loi. Art. 3. Conditions d’obtention du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» et d’exercice des activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2 (1) Les titres de «réviseur d’entreprises» et de «cabinet de révision» sont attribués par la CSSF conformément aux paragraphes (2), (3) et (4) du présent article. (2) Pour obtenir le titre de «réviseur d’entreprises», les personnes physiques doivent: a) fournir les preuves d’honorabilité et de qualification professionnelle. Les conditions de qualification professionnelle sont déterminées par un règlement grand-ducal, en conformité avec l’article 8 de la présente loi; b) s’inscrire en tant que membre de l’IRE. (3) Pour pouvoir exercer les activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2, le réviseur d’entreprises doit: a) avoir au Luxembourg un établissement professionnel; ou b) exercer l’activité en tant que salarié d’un cabinet de révision. (4) Pour obtenir le titre de «cabinet de révision», les personnes morales doivent satisfaire aux conditions qui suivent: a) les personnes physiques qui exercent les activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2 au nom de la personne morale doivent satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes (2) et (3) du présent article et avoir pouvoir pour engager la personne morale; b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit; c) une majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de réviseurs d’entreprises, de réviseurs d’entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans la présente lettre c); d) la personne morale remplit les conditions requises d’honorabilité; e) avoir au Luxembourg un établissement professionnel; f) s’inscrire en tant que membre de l’IRE. (5) La décision de la CSSF portant octroi du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» ou refus d’attribuer le titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 69 de la présente loi. Art. 4. Retrait du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» (1) La CSSF retire le titre de «réviseur d’entreprises» à la personne physique si l’une quelconque des conditions visées à l’article 3, paragraphe (2) de la présente loi cesse d’être remplie ou en cas de non-respect de l’article 3, paragraphe (3). (2) La CSSF retire le titre de «cabinet de révision» à la personne morale si l’une quelconque des conditions visées à l’article 3, paragraphe (4) de la présente loi cesse d’être remplie. (3) La CSSF peut accorder au «cabinet de révision» dont l’une quelconque des conditions visées à l’article 3, paragraphe (4), lettres b) et c) n’est plus respectée, un délai d’un an pour régulariser sa situation. 299 (4) La décision de la CSSF portant retrait du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 69 de la présente loi. (5) La CSSF informe le président de l’IRE des retraits prononcés en vertu du présent article. Art. 5. Agrément en tant que «réviseur d’entreprises agréé» ou «cabinet de révision agréé» (1) Pour pouvoir exercer les activités visées à l’article 1, point (29), lettres a) et b) de la présente loi, il faut disposer d’un agrément accordé par la CSSF conformément aux paragraphes (2) et (3) du présent article. (2) Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe (1), les personnes physiques doivent avoir au Luxembourg un établissement professionnel et satisfaire à l’une des conditions suivantes: a) être titulaire du titre de «réviseur d’entreprises», accordé conformément à l’article 3 de la présente loi; b) être contrôleur légal des comptes et réussir une épreuve d’aptitude dans une des langues administratives du Luxembourg, qui porte sur la connaissance adéquate qu’a le contrôleur légal des comptes des lois et des réglementations du Luxembourg. Le règlement grand-ducal prévu à l’article 3 porte organisation de l’épreuve d’aptitude; c) sous réserve de réciprocité, être contrôleur de pays tiers, à condition de fournir les preuves d’honorabilité et de qualification professionnelles jugées équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 8 de la présente loi, et de réussir l’épreuve d’aptitude prévue à la lettre b) du présent paragraphe. Un règlement grand-ducal fixe les critères d’équivalence, en tenant compte de la durée minimale des études supérieures, de la nature et de l’étendue des matières qui doivent avoir fait l’objet de l’enseignement théorique et pratique, et des conditions de stage pratique et de formation continue. (3) Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe (1), les personnes morales doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) les personnes physiques qui exercent les activités visées à l’article 1, point (29), lettres a) et b) au nom d’une personne morale doivent être des réviseurs d’entreprises agréés; b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit; c) une majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de réviseurs d’entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans la présente lettre c); d) la personne morale remplit les conditions requises d’honorabilité; e) avoir au Luxembourg un établissement professionnel. (4) Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre de «réviseur d’entreprises agréé». Les personnes morales agréées se voient conférer le titre de «cabinet de révision agréé». (5) La décision de la CSSF portant octroi de l’agrément ou refus d’accorder l’agrément peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 69 de la présente loi. Art. 6. Retrait de l’agrément de «réviseur d’entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé» (1) La CSSF retire l’agrément aux réviseurs d’entreprises agréés si l’une quelconque des conditions visées à l’article 5, paragraphe (2) de la présente loi cesse d’être remplie. (2) La CSSF retire l’agrément aux cabinets de révision agréés si l’une quelconque des conditions visées à l’article 5, paragraphe (3) de la présente loi cesse d’être remplie. (3) La CSSF peut, avant de procéder au retrait de l’agrément, accorder aux cabinets de révision agréés dont l’une quelconque des conditions visées à l’article 5, paragraphe (3), lettres b) et c) n’est plus respectée, un délai d’un an pour régulariser leur situation. (4) Le retrait de l’agrément implique que ces personnes ne peuvent plus se prévaloir du titre de «réviseur d’entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé» respectivement. (5) En cas de retrait de l’agrément d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un cabinet de révision agréé pour quelque raison que ce soit et qui n’est plus susceptible d’un recours devant le tribunal administratif, la CSSF notifie ce retrait et les motifs de celui-ci au président de l’IRE. La CSSF notifie également ce retrait et les motifs de celuici aux autorités compétentes concernées des Etats membres dans lesquels la personne est également agréée, autorités compétentes qui sont mentionnées dans le registre public, conformément aux articles 12, paragraphe (1), lettre c) et 13, paragraphe (1), lettre i) de la présente loi. Art. 7. Reconnaissance de prestataires d’autres Etats membres Par dérogation à l’article 5, et par application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les activités visées à l’article 1, point (29), lettre b) peuvent être effectuées par un prestataire ressortissant d’un Etat membre par la voie de la libre prestation de services à la condition de respecter, par application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les dispositions qui suivent en cas de déplacement du prestataire de services pour la première fois: a) effectuer une déclaration préalable à la première fourniture de service; b) fournir, lors de la première prestation, la preuve de la nationalité et une attestation certifiant que son détenteur est légalement établi dans un autre Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer; 300 c) fournir la preuve des qualifications professionnelles; d) et se soumettre à une épreuve d’aptitude en cas de différence substantielle dans les qualifications professionnelles exigées. Un règlement grand-ducal porte organisation de l’épreuve d’aptitude. La CSSF veille au respect par les prestataires des conditions prévues au présent article. Art. 8. Qualification professionnelle (1) Le règlement grand-ducal prévu à l’article 3 paragraphe (2) de la présente loi impose au minimum un diplôme de Master ou une formation équivalente ainsi qu’un stage d’au moins trois années dans le domaine du contrôle des comptes annuels, des comptes consolidés ou d’états financiers similaires, sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. (2) a) Les diplômes reconnus, les modalités du stage et le déroulement de l’examen d’aptitude sont précisés par un règlement grand-ducal. Parmi les diplômes figurent obligatoirement des certificats attestant la possession de connaissances suffisantes notamment du droit fiscal, du droit des sociétés et de la déontologie de la profession de l’audit au Luxembourg. b) Le stage se déroule pour les deux tiers au moins auprès d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de révision agréé, d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit. c) L’examen d’aptitude comporte une partie théorique et une partie pratique et porte sur les matières dont la connaissance est pertinente pour effectuer le contrôle légal des comptes. d) La partie pratique porte sur la capacité du candidat d’appliquer les connaissances théoriques à la pratique. (3) Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article en faveur d’une personne qui justifie: a) soit avoir exercé, pendant quinze ans, des activités professionnelles qui lui ont permis d’acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable, et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle; b) soit avoir exercé, pendant sept ans, des activités professionnelles dans lesdits domaines, et avoir, en outre, suivi la formation pratique et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle. (4) La CSSF délivre un diplôme d’aptitude professionnelle qui atteste que les conditions du présent article sont remplies par la personne qui souhaite accéder à la profession de l’audit. Art. 9. Formation continue Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés sont tenus de participer à des programmes adéquats de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé. Un règlement grand-ducal précise les critères auxquels doivent répondre les programmes de formation continue pour être pris en compte pour l’application de la présente loi. Le non-respect des exigences de formation continue constitue une infraction à la discipline pouvant donner lieu aux sanctions mentionnées aux articles 47 et 67 de la présente loi. Art. 10. Obligation d’exercer la profession de l’audit sous son propre nom et délai de prescription des actions en responsabilité civile et professionnelle Les réviseurs d’entreprises agréés exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l’exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel. Les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé se prescrivent par cinq ans à compter de la date du rapport d’audit. Chapitre III. Enregistrement des réviseurs d’entreprises agréés et des cabinets de révision agréés Art. 11. Registre public (1) Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés sont inscrits dans un registre public tenu par la CSSF conformément aux articles 12 et 13. (2) Chaque réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé est identifié dans le registre public par un numéro personnel. (3) Les informations requises conformément aux articles 12 et 13 de la présente loi sont enregistrées sous forme électronique et sont accessibles au public électroniquement. (4) Le registre public contient le nom et l’adresse de la CSSF en tant qu’autorité compétente de la supervision publique de la profession d’audit au sens du chapitre VIII du titre I de la présente loi. Art. 12. Informations à fournir par les réviseurs d’entreprises agréés (1) En ce qui concerne les réviseurs d’entreprises agréés, le registre public contient au moins les informations suivantes que les réviseurs d’entreprises agréés doivent fournir à la CSSF: a) nom, adresse et numéro d’enregistrement; b) s’il y a lieu, nom, adresse, site Internet et numéro d’enregistrement du cabinet de révision agréé qui emploie le réviseur d’entreprises agréé, ou avec lequel celui-ci est en relation en tant qu’associé ou autre; 301 c) tout (tous) autre(s) enregistrement(s) comme contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d’autres Etats membres et comme contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris le(s) nom(s) de(s) autorité(s) d’enregistrement et, s’il y a lieu, le(s) numéro(s) d’enregistrement. (2) Les contrôleurs de pays tiers enregistrés conformément à l’article 79 figurent clairement dans le registre en cette qualité et non comme réviseurs d’entreprises agréés. Art. 13. Informations à fournir par les cabinets de révision agréés (1) En ce qui concerne les cabinets de révision agréés, le registre public contient au moins les informations suivantes que les cabinets de révision agréés doivent fournir à la CSSF: a) nom, adresse et numéro d’enregistrement; b) forme juridique; c) coordonnées de contact, du premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, adresse du site Internet; d) adresse de chaque bureau au Luxembourg; e) nom et numéro d’enregistrement de tous les réviseurs d’entreprises agréés employés par la personne morale ou en relation en tant qu’associés ou autre; f) nom et adresse professionnelle de tous les propriétaires ou actionnaires; g) nom et adresse professionnelle de tous les membres de l’organe d’administration ou de direction; h) le cas échéant, appartenance à un réseau et liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce réseau et des entités affiliées, ou indication de l’endroit où ces informations sont accessibles au public; i) tout (tous) autre(s) enregistrement(s) comme cabinet d’audit auprès des autorités compétentes d’autres Etats membres et comme entité d’audit auprès de pays tiers, en ce compris le(s) nom(s) de(s) autorité(s) d’enregistrement et, s’il y a lieu, le(s) numéro(s) d’enregistrement. (2) Les entités d’audit de pays tiers enregistrées conformément à l’article 79 figurent clairement dans le registre en cette qualité et non comme cabinets de révision agréés. Art. 14. Notification des changements Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés notifient à la CSSF tout changement des données contenues dans le registre public sans délai indu à partir du changement. Après cette notification, le registre est actualisé sans délai indu. Art. 15. Responsabilité des informations fournies Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 12, 13 et 14 sont signées par le réviseur d’entreprises agréé ou par le cabinet de révision agréé, selon le cas. En cas d’un cabinet de révision agréé, les informations fournies sont signées par un réviseur d’entreprises agréé, membre du cabinet de révision agréé. Art. 16. Langues autorisées Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 12, 13 et 14 sont établies en luxembourgeois, français, allemand ou anglais. En cas de traduction des informations fournies dans une de ces langues, le registre indique si la traduction est certifiée ou non. Chapitre IV. Déontologie, indépendance, objectivité, secret professionnel et obligations professionnelles Art. 17. Déontologie Tous les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés sont tenus au respect de principes déontologiques d’intégrité, d’objectivité, de compétence, de diligence et d’indépendance professionnelle. Art. 18. Indépendance des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés (1) L’exercice d’une des activités visées à l’article 1er point (29) par le réviseur d’entreprises, le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision ou le cabinet de révision agréé est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte aux principes de l’indépendance de la profession. (2) Lorsqu’il exerce les activités visées au premier paragraphe du présent article, le réviseur d’entreprises respectivement le réviseur d’entreprises agréé ne peut occuper un emploi salarié si ce n’est qu’auprès d’un cabinet de révision ou d’un cabinet de révision agréé. Art. 19. Indépendance des réviseurs d’entreprises agréés et des cabinets de révision agréés en matière de contrôle légal des comptes (1) Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés doivent être indépendants de l’entité contrôlée. Ils ne peuvent pas être associés au processus décisionnel de l’entité contrôlée. (2) Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés ne peuvent pas effectuer de contrôle légal des comptes, s’il existe une relation financière, d’affaires, d’emploi ou de toute autre nature, directe ou 302 indirecte, en ce compris la fourniture de services additionnels autres que d’audit, entre le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le réseau et l’entité contrôlée, qui amènerait une tierce partie objective, raisonnable et informée à conclure que l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé est compromise. Si l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé est soumise à des risques tels que l’autorévision, l’intérêt personnel, la représentation, la familiarité, la confiance ou l’intimidation, le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé doit appliquer des mesures de sauvegarde visant à atténuer ces risques. Si l’importance des risques comparée aux mesures de sauvegarde appliquées est telle que son indépendance est compromise, le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé n’effectue pas le contrôle légal des comptes. En outre, lorsqu’il s’agit de contrôles légaux des comptes d’entités d’intérêt public, et lorsque cela s’avère nécessaire pour sauvegarder l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé, un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé ne peut procéder à un audit s’il y a autorévision ou intérêt personnel. (3) Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé consigne dans les documents d’audit tout risque important d’atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques. Art. 20. Indépendance et objectivité des réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent un contrôle légal des comptes pour le compte d’un cabinet de révision agréé Ni les actionnaires ou propriétaires d’un cabinet de révision agréé ni les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de ce cabinet de révision agréé ou d’une entreprise apparentée n’interviennent dans l’exécution d’un contrôle légal des comptes d’une façon pouvant compromettre l’indépendance et l’objectivité du réviseur d’entreprises agréé qui effectue ce contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet de révision agréé. Art. 21. Honoraires d’audit Les honoraires fixés pour la réalisation du contrôle légal des comptes et de toutes les autres missions qui sont confiées au réviseur d’entreprises agréé à titre exclusif: – ne peuvent être ni déterminés ni influencés par la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée et – ne peuvent revêtir aucun caractère conditionnel. Art. 22. Secret professionnel (1) Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés ainsi que les personnes qui sont à leur service sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi. (2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce qu’un réviseur d’entreprises ou un cabinet de révision communique des informations à la CSSF, à l’IRE et à leurs représentants, lorsqu’ils agissent dans le cadre des pouvoirs leur conférés par la présente loi. (3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce qu’un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé communique des informations: – à la CSSF, à l’IRE et à leurs représentants lorsqu’ils agissent dans le cadre des pouvoirs leur conférés par la présente loi; – au réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé qui remplace un autre réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé, dans le cadre du contrôle légal de l’entité donnée; – au contrôleur du groupe responsable pour le contrôle légal des comptes consolidés d’un groupe d’entreprises. (4) Tout réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé ayant cessé de participer à une mission de contrôle spécifique et tout ancien réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé restent soumis au secret professionnel en ce qui concerne ladite mission de contrôle. (5) Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle est effectuée auprès ou à l’égard d’un réviseur d’entreprises, d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de révision ou d’un cabinet de révision agréé dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du président de l’IRE ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés. Le président de l’IRE ou son représentant peuvent adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition mentionnent sous peine de nullité la présence du président de l’IRE ou de son représentant ou qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que, le cas échéant, le président de l’IRE ou son représentant ont estimé devoir faire. Art. 23. Coopération avec les autorités Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences. 303 Art. 24. Obligations professionnelles Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme: – les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2, et 3-3 de cette loi; – les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi; et – les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi. Chapitre V. Désignation, révocation et démission des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés Art. 25. Désignation des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés sont désignés par l’assemblée générale des actionnaires ou des membres de l’entité contrôlée, sans préjudice des dispositions prévues dans d’autres lois. Art. 26. Révocation et démission des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés ne peuvent être révoqués que pour de justes motifs. Une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas un motif de révocation valable. L’entité contrôlée et le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé informent la CSSF de la révocation ou de la démission du réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé en cours de mandat et en donnent une explication appropriée. Chapitre VI. Normes d’audit et rapport d’audit Art. 27. Normes d’audit Le contrôle légal des comptes est effectué conformément aux normes d’audit internationales telles qu’adoptées par la Commission européenne. La CSSF peut émettre des normes dans le domaine du contrôle légal des comptes pour les matières non couvertes par les normes d’audit visées à l’alinéa 1er. Art. 28. Contrôles légaux des comptes consolidés En cas de contrôle légal des comptes consolidés d’un groupe d’entreprises: (1) le contrôleur du groupe assume la responsabilité pleine et entière du rapport d’audit pour ce qui concerne les comptes consolidés; (2) le contrôleur du groupe effectue un examen et documente son examen des travaux d’audit effectués par un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision agréé, un contrôleur légal des comptes, un cabinet d’audit, un contrôleur d’un pays tiers, ou une entité d’audit d’un pays tiers aux fins du contrôle des comptes du groupe. Les documents conservés par le contrôleur du groupe doivent permettre à la CSSF d’examiner correctement le travail du contrôleur du groupe; (3) lorsqu’une composante d’un groupe d’entreprises est contrôlée par un contrôleur ou par une entité d’audit issu(e) d’un pays tiers dans lequel il n’existe pas d’accords sur les modalités de travail visées au paragraphe 1er, lettre d) de l’article 82, le contrôleur du groupe est chargé de veiller à ce que les documents d’audit établis par le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers, y compris les documents de travail concernant le contrôle du groupe, soient dûment fournis sur demande à la CSSF. A cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie des documents, ou convient avec le contrôleur ou l’entité d’audit du pays tiers qu’il y aura accès, ou encore, prend toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande. Si des obstacles légaux ou autres empêchent de transmettre les documents d’audit d’un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu’il a suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d’audit ainsi que, dans le cas d’obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays concerné, des preuves établissant l’existence de cet obstacle. Art. 29. Rapport d’audit Lorsqu’un cabinet de révision agréé est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d’audit est signé, au moins, par le ou les réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet. Chapitre VII. Institut des réviseurs d’entreprises Art. 30. IRE L’IRE a la personnalité civile. L’IRE est composé des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés. 304 Art. 31. Attributions de l’IRE L’IRE a les attributions suivantes: a) défendre les droits et intérêts de la profession; b) émettre des normes pour les domaines d’activités visés par l’article 1er, point (29), alinéa 2; c) veiller au respect des normes et devoirs professionnels, à l’exception de ceux applicables aux activités visées par l’article 1er, point (29), lettres a) et b); d) veiller au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; e) prévenir ou concilier tous différends entre ses membres d’une part, et entre ses membres et les tiers d’autre part; f) exécuter certaines tâches qui lui sont confiées par la CSSF; g) faire toutes propositions dans l’intérêt de la profession à la CSSF. Art. 32. Pouvoirs de l’IRE L’IRE a le pouvoir de procéder à des contrôles et de requérir toutes informations qu’il juge nécessaires auprès de ses membres dans les domaines qui lui sont attribués par la présente loi. Les contrôles sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par l’assemblée générale sur proposition du conseil de l’IRE. Art. 33. Organes de l’IRE Les organes de l’IRE sont le conseil, l’assemblée générale et le conseil de discipline. Art. 34. Conseil de l’IRE (1) Le conseil de l’IRE est composé de sept membres élus par l’assemblée générale parmi les membres personnes physiques. Une majorité devra être composée de réviseurs d’entreprises agréés. L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité relative des voix, sauf s’il y a autant de candidats que de postes à pourvoir. Dans ce cas, les candidats sont déclarés élus et il n’y a pas lieu de procéder à un scrutin. Le conseil de l’IRE a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale ou au conseil de discipline. (2) Les membres du conseil sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat ne s’achève cependant qu’après l’élection d’un nouveau conseil. Tous les mandats expirent le même jour, soit tous les trois ans, lors de l’assemblée générale annuelle. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance d’un poste au sein du conseil, les membres restants pourvoiront au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. En cas de vacance simultanée de trois postes, les membres restants ou, à défaut, le président du conseil de discipline convoquent une assemblée générale pour pourvoir au remplacement des postes vacants. Les membres ainsi désignés ou élus terminent le mandat des membres qu’ils remplacent. Art. 35. Election d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier Les membres du conseil élisent parmi eux, à leur première réunion, un président, un secrétaire et un trésorier. Art. 36. Droits et obligations du président, du secrétaire et du trésorier Le président représente l’IRE judiciairement et extrajudiciairement. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix au sein du conseil. Il convoque le conseil quand il le juge nécessaire ou sur la réquisition de deux autres membres du conseil, au moins huit jours à l’avance, sauf en cas d’urgence. En cas d’absence ou d’empêchement du président, sa fonction est assumée par un remplaçant désigné selon des règles définies par le conseil. Le secrétaire rédige les procès-verbaux du conseil, qui sont contresignés par le président de la séance. Les procès-verbaux mentionnent les noms des membres présents ou représentés à la réunion. Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par le conseil; il rend ses comptes à la fin de chaque année au conseil qui les arrête et les soumet à l’assemblée générale annuelle ensemble avec le budget. Art. 37. Conditions de délibération du conseil de l’IRE Le conseil ne peut délibérer valablement que pour autant que la majorité des membres sont présents ou représentés. Un membre peut se faire représenter aux réunions du conseil par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu’un seul autre membre aux réunions du conseil. Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et des membres représentés. Art. 38. Instruction des affaires par le président de l’IRE (1) Le président de l’IRE instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit par la CSSF, soit sur plainte ou dont il se saisit d’office. S’il estime qu’il est en présence d’une des situations visées par l’article 46, il peut: – sur avis du conseil de l’IRE, prononcer une injonction conformément à l’article 39 de la présente loi ou effectuer un rappel à l’ordre, conformément à l’article 40 de la présente loi. 305 – déférer l’affaire au conseil de discipline. Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat ou de la CSSF. Le président de l’IRE peut s’adjoindre des experts pour réaliser ses instructions disciplinaires. Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du conseil de l’IRE qui ne fait pas partie du conseil de discipline, pour les motifs prévus à l’article 45, 1er alinéa. Le conseil de l’IRE apprécie les motifs, le président n’ayant pas droit de vote. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le conseil de discipline suivra les formes établies pour les tribunaux. (2) Avant de saisir le conseil de discipline, le président de l’IRE dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. A cet effet, il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger les agents de la police judiciaire de procéder à une enquête. Art. 39. Pouvoir d’injonction du président de l’IRE (1) Lorsqu’un membre de l’IRE ne respecte pas les dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions de l’IRE, le président de l’IRE peut, en application de l’article 38, 1er alinéa, 1er tiret, sur avis du conseil de l’IRE, enjoindre par lettre recommandée à un membre de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe. (2) Si au terme du délai fixé en application du paragraphe précédent, le membre n’a pas ou insuffisamment donné suite à l’injonction visée par le premier paragraphe, le président peut, sur avis du conseil de l’IRE, prononcer un rappel à l’ordre ou déférer l’affaire au conseil de discipline. Art. 40. Rappel à l’ordre par le président de l’IRE En application de l’article 38, paragraphe (1), 1er tiret, le président de l’IRE, sur avis du conseil de l’IRE, peut rappeler à l’ordre un membre lorsqu’il a constaté que les faits reprochés, tout en étant avérés, constituent un manquement aux dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions de l’IRE et qui ne justifient aucune des sanctions prévues à l’article 47 de la présente loi. Art. 41. Assemblée générale Tous les membres personnes physiques sont appelés à siéger en assemblée générale au moins une fois par an, au plus tard au cours du mois de juin. Des assemblées extraordinaires ont lieu chaque fois que le conseil de l’IRE le juge nécessaire ou à la requête écrite et motivée d’un cinquième au moins des membres personnes physiques. Les assemblées générales sont convoquées par le président de l’IRE au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion. Les convocations, à faire par lettre recommandée à la poste ou par un procédé équivalent, contiennent le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée générale. Art. 42. Conditions de délibération de l’assemblée générale (1) L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres personnes physiques est présente ou représentée. Si une première assemblée n’atteint pas le quorum requis, une seconde assemblée, convoquée endéans le mois avec le même ordre du jour délibère valablement quel que soit le nombre de membres personnes physiques présents ou représentés. Chaque membre personne physique a une voix; il peut se faire représenter en vertu d’un mandat écrit donné à un autre membre. (2) L’assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix sur la révocation d’un ou de plusieurs membres du conseil de l’IRE, ainsi que sur l’attribution du titre de président d’honneur. Dans tous les autres cas, elle décide à la majorité absolue des voix, sans préjudice des dispositions de l’article 34 de la présente loi. Art. 43. Ordre du jour de l’assemblée générale L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d’activité et des comptes annuels relatifs à l’exercice écoulé, le vote sur l’approbation des comptes annuels, le vote sur la décharge aux membres du conseil de l’IRE, le vote sur le budget pour le prochain exercice social et sur la cotisation annuelle ainsi que, le cas échéant, l’élection des membres du conseil de l’IRE. Art. 44. Conseil de discipline Il est institué un conseil de discipline comprenant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou le magistrat qui le remplace, comme président, et quatre membres du conseil de l’IRE. Les membres effectifs du conseil de discipline sont suppléés par les autres membres du conseil de l’IRE. En cas d’empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne des réviseurs d’entreprises ou des réviseurs d’entreprises agréés en dehors des membres du conseil de l’IRE. Art. 45. Conditions d’indépendance des membres du conseil de discipline Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni le président de l’IRE ou son délégué au sens de l’article 38 (1), troisième alinéa, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au sixième degré inclusivement, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés jusqu’au même degré de la partie plaignante. 306 Les membres du conseil de discipline qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les huit jours qui suivent leur convocation. Le président du conseil de discipline décide s’il y a lieu ou non à abstention. Art. 46. Pouvoir de sanctions du conseil de discipline Dans le cadre des attributions de l’IRE prévues à l’article 31 de la présente loi, le conseil de discipline exerce le pouvoir de sanctions sur tous les membres pour: a) violation des prescriptions légales et réglementaires; b) fautes et négligences professionnelles; c) faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu’à l’honneur et la probité; d) refus de fournir des documents ou autres renseignements demandés; e) fourniture de documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; f) obstruction à l’exercice des pouvoirs d’inspection de l’IRE; g) refus de donner suite aux injonctions ou aux rappels à l’ordre du président de l’IRE; le tout sans préjudice de l’action administrative ou judiciaire pouvant résulter des mêmes faits. Art. 47. Sanctions disciplinaires Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité: a) l’avertissement; b) la réprimande; c) l’amende de 1.250 à 125.000 euros; d) la privation du droit de vote dans l’assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de l’IRE pendant six ans au maximum; e) la suspension d’exercer une ou des activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2 de la présente loi pour une durée n’excédant pas cinq ans; f) l’interdiction définitive d’exercer une ou des activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2 de la présente loi; g) la suspension du droit d’exercer la profession pour une durée n’excédant pas cinq ans; h) l’interdiction définitive d’exercer la profession. La CSSF retire temporairement ou définitivement le titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» à une personne ayant fait l’objet de sanctions décrites aux lettres g) et h) et qui sont passées en force de chose jugée. Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du membre sanctionné. Dans le cas contraire, ils restent à charge de l’IRE. Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort du membre sanctionné. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat. Art. 48. Information de la CSSF L’IRE est tenu d’informer la CSSF sans délai indu de tout manquement aux normes et devoirs professionnels ainsi qu’aux obligations professionnelles visées par l’article 31, lettres c) et d) par un réviseur d’entreprises agréé ou par un cabinet de révision agréé et de toute mesure prononcée par l’IRE à l’égard d’un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé en vertu des articles 39, 40 et 47 de la présente loi. Art. 49. Citation devant le conseil de discipline Le membre inculpé est cité devant le conseil de discipline à la diligence du président de l’IRE au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre lui. Le membre inculpé peut prendre inspection du dossier, sans déplacement, au secrétariat de l’IRE. Il peut, à ses frais, s’en faire délivrer des copies. Le membre inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si l’inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition. Art. 50. Séance du conseil de discipline (1) A l’ouverture de la séance du conseil de discipline, le président de l’IRE expose l’affaire et donne lecture des pièces. Le président de l’IRE peut se faire représenter par un avocat à la séance du conseil de discipline. Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, les experts, qui se retirent après avoir déposé, le membre inculpé et le président de l’IRE en ses conclusions. Le membre inculpé a la parole le dernier. Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil désigné à cet effet par le président du conseil de discipline. (2) Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l’inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les membres du conseil de discipline. 307 Art. 51. Pouvoir d’enquête et d’expertise du conseil de discipline Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par deux de ses membres délégués, soit par des experts, soit par les agents de la police judiciaire. Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués, sont entendus sous la foi du serment. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues par les articles 157 et 158 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223, et 224 du Code pénal. Art. 52. Signature et envoi des lettres, citations, expéditions et notifications Les lettres et citations à l’inculpé, aux témoins et aux experts sont signées par le président de l’IRE. Les expéditions des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline. Les citations et notifications sont envoyées sous pli recommandé à la poste ou par exploit d’huissier. Art. 53. Notification et exécution des décisions du conseil de discipline Sans préjudice des dispositions de l’alinéa final de l’article 47, les décisions du conseil de discipline sont notifiées au membre poursuivi et exécutées à la diligence du président de l’IRE. Une expédition en est transmise au procureur général d’Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au secrétariat de l’IRE. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du président de l’IRE. Art. 54. Voies de recours Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par le membre condamné que par le procureur général d’Etat. L’appel est porté devant la chambre civile de la Cour d’appel, qui statue par un arrêt définitif. L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois, sous peine de déchéance. Le délai court pour le membre condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d’Etat du jour où l’expédition de la décision lui a été remise. L’affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande de l’inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif. Art. 55. Publication des sanctions Les sanctions visées à l’article 47, lettres e) à h) sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du conseil de discipline, par insertion dans le Mémorial, aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose jugée. Art. 56. Financement de l’IRE Les dépenses de l’IRE sont couvertes au moyen de cotisations à charge des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés ainsi que des stagiaires effectuant la formation pratique prévue à l’article 8. Ces cotisations sont fixées annuellement par l’assemblée générale sur proposition du conseil de l’IRE. A défaut de paiement, le président de l’IRE peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Chapitre VIII. Supervision publique de la profession de l’audit Art. 57. Attributions de la CSSF en tant qu’autorité de supervision publique de la profession de l’audit (1) Tous les réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés sont soumis à la supervision publique de la profession de l’audit. (2) La CSSF est l’autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l’audit. (3) La CSSF assume la responsabilité: a) de l’octroi du titre de «réviseur d’entreprises» et …

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