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En bref

Ce projet de loi vise à coordonner et modifier la loi luxembourgeoise sur le registre public maritime, ainsi que d'autres lois liées à la marine, à la consommation, à la discipline maritime et à la sécurité à bord des navires. Il introduit des amendements pour clarifier des définitions et des responsabilités, notamment en matière de sécurité et de santé au travail pour les gens de mer.

Ce qu'il réglemente

  • La création et la modification d'un registre public maritime luxembourgeois.
  • Les définitions et responsabilités concernant les "gens de mer" et les "navires".
  • Les politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires.
  • Les sanctions en cas d'infraction aux dispositions relatives à la sécurité et la santé au travail.

Qui il concerne

  • Les armateurs de navires.
  • Les "gens de mer" ou marins employés ou travaillant à bord d'un navire.
  • Le Commissariat aux affaires maritimes et son personnel.

Points clés

  • Un "navire" est défini comme tout engin flottant d'une jauge brute égale ou supérieure à 200, exposé aux risques de la mer et exploité commercialement.
  • Des engins flottants d'une jauge brute inférieure à 200 peuvent être considérés comme navires avec une dérogation spéciale du ministre, si les exigences de sécurité sont respectées.
  • Les navires de pêche sont exclus du champ d'application de cette loi.
  • L'armateur doit adopter des politiques et programmes de sécurité et de santé au travail pour chaque navire.
  • Toute infraction aux dispositions spécifiques de sécurité et de santé au travail est passible d'un emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d'une amende de 251 à 25 000 euros.
Texte de loi
Texte de loi

iHHni C h a m b r e des Députés L5SJ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 12 février 2024 Objet : 7329 Projet de loi 1° portant coordination et modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° portant modification :

  1. a)du Code de la consommation ;
  2. b)de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;
  3. c)de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; et
  4. d)de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Économie, des PME, de l'Énergie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission ») lors de sa réunion du 18 janvier 2024. La commission a fait siennes toutes les propositions, également d’ordre légistique, formulées dans l’avis complémentaire du Conseil d’Etat. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi qui reprend toutes les adaptations effectuées (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). * Amendements Libellé : Amendement 1er visant l’article 73, art. 3.0.0-1, point 6° « « gens de mer ou marin » : sauf disposition contraire prévue par règlement grand-ducal conformément à l’article 3.0.0-2, paragraphe 1er, les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel les dispositions de la présente loi s’appliquent ; » Commentaire : Au niveau de la définition de gens de mer, la commission a supprimé, tel que suggéré par le Conseil d’Etat, la référence faite au règlement grand-ducal prévu par l’article subséquent. Cet amendement s’ensuit de la reprise de la proposition de texte exprimée dans l’avis complémentaire du Conseil d’Etat à l’égard de l’article 3.0.0-2, paragraphe 1er, alinéa 1er. Amendement 2 visant l’article 73, art. 3.3.3-2, paragraphe 1er, première phrase Libellé : « Art. 3.3.3-2.

(1)Dans le cadre de ses responsabilités, l’armateur adopte, pour chaque navire, des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail dans le respect des directives, normes et principes généraux, politiques et programmes nationaux en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer, tels que visés à l’article 3.3.3-26établis au présent chapitre, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, tels que prévus au présent chapitre et par tout règlement grand-ducal pris pour son exécution. » Commentaire : Dans son avis complémentaire, dans le contexte de la suppression de l’ancien article 3.3.326, le Conseil d’Etat signale que l’article supprimé « continue de faire l’objet de références aux articles 3.3.3-2, paragraphe 1er et 3.3.3-
  1. nouveau de la loi précitée du 9 novembre
  2. ». Face à cette incohérence, source d’insécurité juridique, le Conseil d’Etat exprime une opposition formelle. L’amendement proposé vise à lever cette opposition formelle. Amendement 3 visant l’article 73, art. 3.3.3-4, première phrase Libellé : « Art. 3.3.3-
  3. Les mesures relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail prises par les armateurs doivent respecter les directives nationales principes généraux visées à l’article 3.3.3-26 au présent chapitre et par le règlement grand-ducal pris en son exécution portant sur les points suivants : » Commentaire : La commission renvoie à son commentaire concernant l’amendement
  4. Amendement 4 visant l’article 73, art. 3.3.3-28, paragraphe 1er Libellé : « Art. 3.3.3-28.
(1)En cas d’infraction Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-2, paragraphes 1er à 3, 3.3.3-5, 3.3.3-6, 3.3.3-7, paragraphes 1er et 4, 3.3.3-9, paragraphe 2, 3.3.3-10, paragraphe 1er, 3.3.3-12, paragraphe 5, 3.3.3-13, paragraphe 1er, 3.3.3-15, paragraphe 1er, 3.3.3-16, 3.3.3-17, paragraphe 1er, 3.3.3-19, 3.3.3-20, 3.3.3-21 et des règlements pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. » Commentaire : Dans son avis complémentaire, le Conseil d’Etat constate que les amendements parlementaires apportés aux articles 3.3.3-30 et 3.3.4-17 ne répondent que partiellement à ses oppositions formelles. Ainsi, l’article 3.3.3-28 fait toujours référence aux « règlements pris en leur exécution ». Le Conseil d’Etat maintient donc son opposition formelle à l’égard dudit article. Le Conseil d’Etat ajoute que les articles 3.3.3-10, paragraphe 1er, et 3.3.3-12, paragraphe 5, ne contiennent aucun élément susceptible de constituer une infraction dans le chef d’une personne déterminée. Il demande donc l’omission de ces références au niveau de l’article 3.3.3-28. La commission a suivi le Conseil d’Etat, sauf en ce qui concerne la référence faite à l’article 3.3.3-10, paragraphe 1er. En effet, cette disposition oblige d’instaurer, sous certaines conditions, un comité de sécurité. Puisque l’inexécution de cette obligation doit pouvoir être sanctionnée, la commission a maintenu ladite référence. * * * Au nom de la Commission de l’Économie, des PME, de l'Énergie, de l'Espace et du Tourisme et compte tenu d’autres projets de loi déposés dont l’adoption dépend de celle du présent projet de loi, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés TEXTE COORDONNE PROJET DE LOI 1° portant coordination et modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° portant modification :
  1. a)2° du Code de la consommation ;
  2. b)3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;
  3. c)4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; et
  4. d)5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires Chapitre 1er – Coordination et mModification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois Art. 1er. Le terme « titre » employé dans les expressions « titre introductif », « titre 1 », « titre 2 », « titre 3 », « titre 4 », « titre 5 », « titre 6 », « titre 7 », et « titre 8 » de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est remplacé par celui de « livre » ; le terme « chapitre » employé dans les expressions « chapitre 1er », « chapitre 2 », « chapitre 3 », « chapitre 4 », « chapitre 5 », de la même loi est remplacé par celui de « titre » et le terme « section » employé dans les expressions « section 1 », « section 2 » et « section 3 » de la même loi est remplacé par le terme « chapitre ». Art. 2. L’article 1er de la même loi est numéroté « Art. 0.1.0-1. ». Art. 3. L’ancien chapitre 2, devenu le Le titre 2 (anciennement chapitre 2),de la même loi est modifié comme suit : « TITRE 2 – Missions du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.2.0-1. Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité du ministre. Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 12. Le commissaire aura pour missions : 1° d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires ; 2° de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction ; 3° de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ; 4° d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ; 5° de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de l’Union européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre ; 6° d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ; 7° de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline. Le commissaire peut refuser d’immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application. Art. 4. L’ancien chapitre 3, devenu le Le titre 3 (anciennement chapitre 3), de la même loi est modifié comme suit : « TITRE 3 – Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.3.0-1. Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 0.3.0-2.
(1)En application de l’article 2, paragraphe 1er, lettre f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), le fonctionnaire ou l’employé de l’État exerçant les emplois de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée.
(2)L’employé de l’État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État au point b du paragraphe 1er du prédit article, l’employé de l’État exerçant les fonctions de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée. Art.
  1. L’article 4 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-
  2. ». Est ajoutée une première phrase introductive ayant la teneur suivante : « Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : » Son alinéa 5 prend la teneur suivante : « Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, des engins flottants d’une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l’alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d’application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire. » Sont également ajoutés à la suite trois alinéas ayant la teneur suivante : « Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. OMI : Organisation maritime internationale Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d’application coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg. » Art.
  3. L’article 5 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-
  4. », et prend la teneur suivante : « Art. 1.1.1-2.
(1)Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires : 1° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; 2° soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; 3° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg.
(2)Peuvent être immatriculés, au registre maritime luxembourgeois les navires, soit affrétés coque-nue soit exploités, par des personnes physiques ou morales telles que définies au paragraphe 1er et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire. » Art. 7. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 6 est numéroté « Art. 1.1.1-3. » ; 2° la dernière phrase de l’alinéa 1er est supprimée. Art. 8. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 8 est numéroté « Art. 1.1.1-4. » ; 2° l’alinéa 1er de l’article 1.1.1-4 prend la teneur suivante : « La demande d’immatriculation et l’autorisation du ministre ou de son délégué seront présentées au conservateur des hypothèques lors de l’immatriculation du navire. » ; 3° aux alinéas 2 et 3, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés ; 4° l’alinéa 4 de l’article 1.1.1-4 est modifié comme suit : « Un certificat provisoire pourra être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an susceptible d’un ou plusieurs renouvellements. ». Art. 9. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 8 est numéroté « Art. 1.1.1-5. » ; 2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3 ; 3° l’alinéa 2 prend la teneur suivante : « La notification doit être accompagnée d’un document constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite, sauf si l’acte authentique entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. » ; 4° aux alinéas 1er et 3, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 10. L’article 9 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-6. ». Art. 11. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 10 est numéroté « Art. 1.1.1-7. » ; 2° la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3. Art. 12. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 11 est numéroté « Art. 1.1.1-8. » ; 2° la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3. Art. 13. L’article 12 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-9. ». Art. 14. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 13 est numéroté « Art. 1.1.1-10. » ; 2° la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3 ; 3° les termes « Commissaire aux affaires maritimes » sont remplacés par le terme « commissaire ». Art. 15. L’article 14 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.1-11. ». Art. 16. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 15 est numéroté « Art. 1.1.1-12. » ; 2° la référence à l’article 7 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-4 ; 3° la référence à l’article 5 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-2. Art. 17. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 16 est numéroté « Art. 1.1.1-13. » ; 2° la référence à l’article 17 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-14. Art. 18. L’article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 17 est numéroté « Art. 1.1.1-14. » ; 2° la référence à l’article 16 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-13 ; 3° au paragraphe 3, les termes « les certificats internationaux » sont remplacés par les termes « les certificats et autres documents prévus par les conventions internationales » ; 4° au paragraphe 1er, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 19. L’article 18 de la même loi est numéroté « Art. 1.1.2-1. ». Art. 20. L’article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 19 est numéroté « Art. 1.1.2-2. » ; 2° la référence à l’article 4 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-1 ; 3° à l’alinéa 1er, la mention « à passagers » est supprimée ; 4° l’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Le commissaire peut déroger à la limite d’âge prévue à l’article 2.0.0-2 à condition que le navire soit conforme aux standards applicables prévus par les conventions internationales. ». Art. 21. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 20 est numéroté « Art. 1.1.2-3. » ; 2° l’article 1.1.2-3 est modifié comme suit : « Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d’un brevet de qualification reconnu au Luxembourg. ». Art. 22. L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 21 est numéroté « Art. 1.1.2-4. » ; 2° l’article 1.1.2-4 prend la teneur suivante : « L’équipage d’un navire battant pavillon luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions de formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivants. ». Art. 23. L’article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 22 est numéroté « Art. 1.1.2-5. » ; 2° l’article 1.1.2-5 prend la teneur suivante : « Tout navire battant pavillon luxembourgeois est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit par son document d’équipage minimum prévu à l’article 3.1.1-18. Le commissaire peut exempter de cette obligation certains navires qui ne sont pas inclus dans le champ d’application des conventions internationales en matière d’équipage minimum ou si lesdites conventions internationales le permettent. ». Art. 24. L’article 23 de la même loi est numéroté « Art. 1.2.0-1. ». Art. 25. L’article 24 de la même loi est numéroté « Art. 1.2.0-2. ». Art. 26. L’article 25 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-1. ». Art. 27. L’article 26 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-2. ». Art. 28. L’article 27 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-3. ». Art. 29. L’article 28 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-4. ». Art. 30. L’article 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 29 est numéroté « Art. 1.3.0-5. » ; 2° la référence à l’article 25 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-1. Art. 31. L’article 30 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-6. ». Art. 32. L’article 31 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-7. ». Art. 33. L’article 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 32 est numéroté « Art. 1.3.0-8. » ; 2° la référence à l’article 30 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-6 ; 3° sont ajoutés après « téléfax », les termes « ou autres nouvelles technologies de communication ». Art. 34. L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 33 est numéroté « Art. 1.3.0-9. » ; 2° la référence à l’article 26 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-2. Art. 35. L’article 34 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-10. ». Art. 36. L’article 35 de la même loi est numéroté « Art. 1.3.0-11. ». Art. 37. L’article 36 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.0-1. ». Art. 38. L’article 37 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.0-2. ». Art. 39. L’article 38 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.0-3. ». Art. 40. L’article 39 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.0-4. ». Art. 41. L’article 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 40 est numéroté « Art. 1.4.1-1. » ; 2° au paragraphe 1er, la lettre
  1. b)est remplacée de la manière suivante «
  2. b)Les créances résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; ». Art. 42. L’article 41 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 41 est numéroté « Art. 1.4.1-2. » ; 2° les références à l’article 40 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont remplacées par des références à l’article 1.4.1-1. Art. 43. L’article 42 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-1. ». Art. 44. L’article 43 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-2. ». Art. 45. L’article 44 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-3. ». Art. 46. L’article 45 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-4. ». Art. 47. L’article 46 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-5. ». Art. 48. L’article 47 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 47 est numéroté « Art. 1.4.2-6. » ; 2° la référence à l’article 30 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-6. Art. 49. L’article 48 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-7. ». Art. 50. L’article 49 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-8. ». Art. 51. L’article 50 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-9. ». Art. 52. L’article 51 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-10. ». Art. 53. L’article 52 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-11. ». Art. 54. L’article 53 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.2-12. ». Art. 55. L’article 54 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 54 est numéroté « Art. 1.4.3-1. » ; 2° les références à l’article 40 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont remplacées par des références à l’article 1.4.1-1. Art. 56. L’article 55 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 55 est numéroté « Art. 1.4.3-2. » ; 2° la référence à l’article 25 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-1. Art. 57. L’article 56 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-3. ». Art. 58. L’article 57 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-4. ». Art. 59. L’article 58 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-5. ». Art. 60. L’article 59 de la même loi est numéroté « Art. 1.4.3-6. ». Art. 61. L’article 60 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 60 est numéroté « Art. 2.0.0-1. » ; 2° la référence à l’article 63 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-4 ; 3° à l’alinéa 1er, les termes « des certificats internationaux » sont remplacés par les termes « les certificats et autres documents » et les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 62. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 61 est numéroté « Art. 2.0.0-2. » ; 2° à l’alinéa 1er, les termes « la CEE » sont remplacés par les termes « l’Union européenne » et les termes « une société de classification agréée par le commissaire aux affaires maritimes selon l’article 65 » sont remplacés par les termes « un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, ciaprès « organisme agréé », et dûment habilité par le ministre conformément à l’article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal, ci-après « organisme habilité » ». Art. 63. L’article 62 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 62 est numéroté « Art. 2.0.0-3. » ; 2° à l’alinéa 1er, les termes « la CEE » sont remplacés par les termes « l’Union européenne » ; 3° à l’alinéa 3, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 64. L’article 63 de la même loi est numéroté « Art. 2.0.0-4. ». Art. 65. L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 64 est numéroté « Art. 2.0.0-5. » ; 2° au dernier alinéa, les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 66. L’article 65 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 65 est numéroté « Art. 2.0.0-6. » ; 2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1 et les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés ; 3° les termes « sociétés de classification » sont remplacés par les termes « organismes habilités » ; 4° au dernier tiret, les termes « agréées par le ministre » sont supprimés ; 5° est ajouté un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 précité que le commissaire peut mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu’il habilite en fonction des besoins de l’État luxembourgeois en organismes habilités, fondés sur des motifs transparents et objectifs. En vue d’habiliter un organisme agréé situé dans un État tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l’Union européenne. Les modalités d’habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. ». Art. 67. L’article 66 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 66 est numéroté « Art. 2.0.0-7. » ; 2° à l’alinéa 2, la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 ; 3° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 68. L’article 67 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 67 est numéroté « Art. 2.0.0-8. » ; 2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1 et les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés ; 3° à l’alinéa 2, les termes « sociétés de classification » sont remplacés par les termes « organismes habilités » et la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6. Art. 69. L’article 68 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 68 est numéroté « Art. 2.0.0-9. » ; 2° la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1. Art. 70. L’article 69 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 69 est numéroté « Art. 2.0.0-10. » ; 2° à l’alinéa 1er, la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 et celle à l’article 68 de la même loi est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-9 ; 3° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 71. L’article 70 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 70 est numéroté « Art. 2.0.0-11. » ; 2° au paragraphe 1er et paragraphe 2, alinéa 1er, la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 et les termes « d’une société de classification agréée » sont remplacés par les termes « d’un organisme habilité » ; 3° au paragraphe 2, lettre b), la référence à l’article 67 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-8 ; 4° au paragraphe 2, lettre c), la référence à l’article 64 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-5 ; 5° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 72. L’article 71 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 71 est numéroté « Art. 2.0.0-12. » ; 2° les termes « aux affaires maritimes » sont supprimés. Art. 73. Le livre 3 (anciennement titre 3) de la même loi intitulé « droit du travail applicable aux gens de mer » est remplacé comme suit : « LIVRE 3 – DROIT DU TRAVAIL APPLICABLE AUX GENS DE MER TITRE PRELIMINAIRE – Définitions, champ d’application et dispositions d’ordre public Art. 3.0.0-1. Aux fins du présent livre, on entend par : 1° « armateur » : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ; 2° « BIT » : le Bureau international du travail ; 3° « certificat de travail maritime » : le certificat visé à l’article 3.4.0-3 ; 4° « contrat d’engagement maritime » : le contrat tel que défini aux articles 3.1.2-1 et suivants de la présente loi ; 5° « déclaration de conformité du travail maritime » : la déclaration visée à l’article 3.4.0-3 ; 6° « gens de mer ou marin » : sauf disposition contraire prévue par règlement grand-ducal conformément à l’article 3.0.0-2, paragraphe 1er, les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel les dispositions de la présente loi s’appliquent ; 7° « navire » : tout bâtiment battant pavillon luxembourgeois ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire ; 8° « OIT » : l’Organisation internationale du travail ; 9° « OMS » : l’Organisation mondiale de la santé ; 10° « piraterie » : tout acte qualifié de piraterie au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; 11° « service de recrutement et de placement des gens de mer » : toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant du recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou de leur placement auprès d’armateurs ; 12° « STCW » : la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adoptée le 7 juillet 1978 ; 13° « vols à main armée » : tout acte illicite de violence, de détention ou déprédation, ou menace de tels actes, autre qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire ou contre des personnes ou des biens à son bord dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d’un État ou tout acte ayant pour but d’inciter à commettre un acte défini ci-dessus ou commis dans l’intention de le faciliter. Art. 3.0.0-2.
(1)Un règlement grand-ducal pris, après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine précise les catégories de personnels ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel et de courte durée de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement ou encore du lieu de travail principal. Nonobstant l’alinéa qui précède, les travailleurs exclus de la catégorie de gens de mer qu’ils soient indépendants ou salariés bénéficient des dispositions du présent livre relatives au bienêtre en mer et au rapatriement.
(2)Les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres ou les jonques. Le présent livre ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires. Art. 3.0.0-
  1. Le contrat en vertu duquel un marin s’engage envers l’armateur, son représentant ou son capitaine est un contrat d’engagement maritime régi par la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions impératives de la présente loi applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois ou de dispositions plus favorables issues de conventions ou accords collectifs qui leurs sont applicables. Quelle que soit la loi applicable au contrat d’engagement, les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois ne peuvent pas être moins favorables que celles résultant des dispositions impératives de la Convention du travail maritime, 2006, ou de la règlementation européenne. Art. 3.0.0-
  2. Sauf compétence spéciale déterminée en matière pénale, en matière de contestations relatives aux dispositions du présent livre qui s’élèvent entre l’armateur et le marin : 1° l’action de l’armateur ne peut être portée que devant la juridiction du domicile du marin ; 2° l’action du marin peut être portée : a) devant la juridiction du domicile de l’armateur ; ou b) devant la juridiction du lieu où s’accomplit habituellement le travail ; ou c) devant la juridiction du lieu d’embauche. Art. 3.0.0-5.
(1)Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d’identité de gens de mer telle que prévue à la Convention n° 185 sur la pièce d’identité des gens de mer, révisée,
(2003). Un règlement grand-ducal en fixe les modalités de délivrance.
(2)Conformément à l’article 3.1.1-20, tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin émis par le commissaire. Art. 3.0.0-
  1. Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la présente loi, par le Code pénal ou d’autres lois spéciales, toute personne embarquée à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, ci-après « loi précitée du 14 avril 1992 ». Art. 3.0.0-
  2. Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du titre préliminaire, du livre premier, du livre II et du titre Ier du livre VI du Code du travail ne sont pas applicables à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du livre III du Code du travail ne sont pas applicables à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Les livres IV et V du Code du travail sont applicables sauf dispositions contraires expresses. Des dispositions particulières d’adaptation au milieu maritime pourront être adoptées par règlement grand-ducal. TITRE 1er – Relations individuelles et collectives du travail Chapitre 1er – Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois Section 1re – Age minimum Art. 3.1.1-
  3. L’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de dix-huit ans est interdit. Art. 3.1.1-
  4. En cas d’infraction à l’article 3.1.1-1, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l’article 3.1.1-
  5. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 2 – Certificat médical Art. 3.1.1-
  6. Lors de leur recrutement et avant de leur permettre de commencer à servir à bord, l’armateur est tenu d’exiger des gens de mer la présentation d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer et que leur embarquement ne présente aucun danger pour leur propre santé ou pour celle de l’équipage. Art. 3.1.1-
  7. Le certificat médical doit rendre compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer. Les praticiens dûment autorisés tels que définis à l’article 3.1.1-6 suivront les directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’OIT, l’OMI ou l’OMS. Art. 3.1.1-
  8. Le présent titre s’applique sans préjudice de la STCW. Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est également accepté aux fins du présent chapitre. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté. Art. 3.1.1-6.
(1)Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de l’armateur par un praticien dûment autorisé dans son pays d’établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé : 1° un médecin licencié ou certifié par un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne du libre-échange selon les exigences de l’État en question ; 2° un médecin licencié ou certifié par un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006, selon les exigences de l’État en question; 3° un médecin licencié ou certifié par un État figurant sur la liste blanche STCW selon les exigences de l’État en question. Le médecin doit disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical.
(2)Un certificat concernant uniquement la vue peut être délivré par une personne habilitée à délivrer de tels certificats par l’autorité compétente du pays dont elle relève. Un certificat séparé pour la perception des couleurs n’est pas obligatoire. Art. 3.1.1-
  1. Le certificat médical doit obligatoirement indiquer que: 1° l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes ; 2° le marin est médicalement apte pour le travail qu’il doit effectuer ; 3° l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord. Le secret médical doit être strictement observé. La transmission du certificat médical entre armateurs ne peut se faire qu’avec l’accord du marin. La forme du certificat médical pourra être précisée par règlement grand-ducal. Art. 3.1.1-
  2. A moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW : 1° un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à compter de la date de son établissement ; 2° un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum à compter de la date de son établissement. Art. 3.1.1-
  3. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent, suivant la procédure applicable dans le pays de délivrance du certificat : 1° soit se faire examiner par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-6 ; 2° soit exercer un recours devant l’autorité médicale ou la juridiction compétente en cas de contestation de certificat médical constatant une inaptitude au travail. Art. 3.1.1-
  4. Dans les cas d’urgence, le commissaire peut, sur demande de l’armateur, autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que : 1° la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois; 2° l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé. Art. 3.1.1-
  5. Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que cette période n’excède pas trois mois. Art. 3.1.1-
  6. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au moins être fournis en anglais. Art. 3.1.1-
  7. En cas d’infraction aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° l’armateur ou le capitaine qui occupe un marin qui ne s’est pas soumis aux examens médicaux et ne dispose pas d’un certificat médical valide selon les conditions fixées aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11 ; 2° tout armateur qui occupe un marin lorsque ce dernier a été déclaré inapte au travail ou à un poste de travail particulier ;. 3° en En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 3 – Formation et qualification Art. 3.1.1-
  8. Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions. Art. 3.1.1-
  9. Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. Art. 3.1.1-
  10. Les gens de mer doivent satisfaire aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’ils sont appelés à exercer à bord des navires. Les formations et titres conformes à la STCW ou aux autres instruments ayant force obligatoire, adoptés par l’OMI, sont considérés comme répondant aux prescriptions du présent article. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime. Il précise également les conditions dans lesquelles les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers sont reconnus au Luxembourg. Il précise encore les mesures visant à la prévention des fraudes et autres pratiques illégales. Art. 3.1.1-
  11. En cas d’infraction aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, et sauf si une dérogation a été dûment accordée, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Sauf si une dérogation est dûment accordée : 1° est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le fait pour l’armateur ou le capitaine d’engager et d’autoriser à naviguer des gens de mer qui ne sont pas titulaires des titres ou autres certificats de formation correspondant aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer à bord du navire conformes aux articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ; 2° est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait d’exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux exigences des dispositions des articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ; 3° quiconque obtient par tromperie ou fausses pièces un engagement est puni conformément à l’article 58 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. Section 4 – Equipage et équipage minimal Art. 3.1.1-18.
(1)Tout navire est armé avec un effectif de gens de mer suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos. A ce titre, le document d’équipage minimum lorsqu’il est exigé conformément à l’article 1.1.25, est délivré par le commissaire. Il spécifie les effectifs minimaux de sécurité et est annexé au certificat d’immatriculation. Pour la détermination des effectifs minimaux, le commissaire tient compte des conventions et recommandations internationales et européennes pertinentes en la matière selon le type de navires.
(2)Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités quant à la tenue à jour de la liste d’équipage par le capitaine. Art. 3.1.1-
  1. Sans préjudice de l’article 2.0.0-11, l’armateur ou le capitaine qui autorise un navire à naviguer avec un équipage sans être muni du certificat d’équipage minimum ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit par le commissaire est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section 5 – Recrutement et placement Art. 3.1.1-
  2. Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin émis par le commissaire. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin. La délivrance du livret de marin ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois. Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret. Art. 3.1.1-
  3. Les gens de mer sont engagés directement par l’armateur ou mis à sa disposition par un service de placement et de recrutement privé ou public. Art. 3.1.1-22.
(1)Un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre le service de placement et de recrutement et l’armateur.
(2)L’armateur ne peut conclure de contrat de mise à disposition avec des services de recrutement et de placement des gens de mer privés que si ceux-ci ont été agréés par les autorités de l’État où ils sont établis et qui garantissent aux gens de mer l’accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire. Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou lorsque les services de recrutement et de placement sont établis dans des États ou territoires auxquels la Convention du travail maritime, 2006, ou la Convention n° 179 de l’OIT sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s’applique pas, l’armateur doit s’assurer, par des mesures appropriées, que ces services respectent les prescriptions de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime,
  1. En outre, l’armateur en informera le commissaire qui pourra exiger toute pièce de nature à garantir le respect de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime,
  2. En tous les cas, le commissaire peut s’opposer au recrutement des gens de mer dans un délai de cinq jours suivant la notification lorsqu’il dispose d’informations probantes que les standards de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006, ne seraient pas respectées dans ledit État ou territoire. Art. 3.1.1-
  3. Nonobstant l’existence d’un contrat de mise à disposition, l’armateur reste responsable de l’intégralité des obligations qui sont à sa charge en vertu de la présente loi et de la Convention du travail maritime,
  4. En cas de défaillance des services de placement et de recrutement, l’armateur assure notamment les conséquences financières : 1° de la maladie, de l’accident ou du décès survenant en relation avec leur emploi ; 2° du paiement des arriérés de salaires et, le cas échéant, des cotisations sociales liées aux périodes d’embarquement ; 3° du rapatriement. Toute clause dans le contrat entre l’armateur et le service de placement et de recrutement qui a pour objet de faire échec aux dispositions du présent article est nulle. Art. 3.1.1-24.
(1)Le contrat de mise à disposition passé avec un service de recrutement et de placement privé qui ne remplit pas les exigences visées à l’article 3.1.1-22 est nul.
(2)Dans le cas visé au paragraphe 1er, l’armateur et les gens de mer sont considérés comme engagés dans les liens d’un contrat d’engagement maritime à durée indéterminée dès le commencement de la période de service. Toutefois, les gens de mer peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu’à la cessation de la mise à disposition à l’armateur. Art. 3.1.1-
  1. Est passible d’une amende de 500 à 10 000 euros, et en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 1 250 à 12 500 euros, ou d’une de ces peines seulement tout armateur qui recrute des gens de mer par le biais de services de recrutement et de placement privés sans respecter les exigences visées à l’article 3.1.1-
  2. L’amende prévue au présent article est appliquée autant de fois qu’il y a de gens de mer à l’égard desquels les dispositions visées ont été violées. Chapitre 2 – Contrat d’engagement maritime Section 1re – Le contrat d’engagement maritime en général Sous-section 1re – Dispositions générales Art. 3.1.2-
  3. Le contrat d’engagement maritime est conclu au voyage ou pour une durée déterminée ou indéterminée. Les parties au contrat d’engagement maritime sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable aux gens de mer. Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des gens de mer ou à aggraver leurs obligations. Art. 3.1.2-
  4. Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs de l’Union européenne, le contrat d’engagement maritime ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois. Sous-section 2 – Forme du contrat d’engagement maritime Art. 3.1.2-
  5. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon luxembourgeois: 1° au plus tard au moment de l’entrée en service, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime constaté par écrit et signé par le marin et l’armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l’exige la présente loi. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d’engagement ; 2° le contrat d’engagement doit clairement mentionner que les gens de mer signant un tel contrat doivent disposer d’un délai suffisant afin de pouvoir l’examiner et de demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités ; 3° l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime ; 4° le capitaine du navire tient à bord, à la disposition des autorités du pavillon ou des personnes agissant pour son compte et des autorités du port où le navire fait escale, le texte des dispositions légales en ce compris la Convention du travail maritime, 2006, une copie des contrats et des conventions collectives applicables. Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent le contrat. L’accès peut être assuré par voie électronique ; 5° pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d’avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire, qui mentionne la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative à la qualité du travail ou au salaire. Le livret de marin visé à l’article 3.1.1-20 peut, s’il satisfait aux différentes exigences, constituer un document suffisant pour établir les états de service du marin. Art. 3.1.2-
  6. Lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques: 1° un exemplaire d’un contrat-type; 2° les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la Convention du travail maritime,
  7. Art. 3.1.2-5.
(1)Le contrat d’engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les indications suivantes: 1° le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge, son lieu de naissance ; 2° le nom, prénom et domicile de l’armateur ou si l’armateur est une personne morale, la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l’armateur s’adresse au public ; 3° le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime ; 4° la fonction à laquelle le marin doit être affecté et, le cas échéant, la description de celleci ou des voyages à entreprendre ainsi que le lieu et la date de l’entrée en service ; 5° le montant du salaire de base ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer et, le cas échéant, les compléments de salaires, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues ; 6° le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer ; 7° le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment:
  1. a)si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis,
  2. b)si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou au voyage, les dispositions figurant à l’article 3.1.2-9 de la présente loi ; 8° les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; 9° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 10° le droit du marin à un rapatriement; 11° le cas échéant, la mention des conventions collectives applicables ; 12° les clauses complémentaires dont les parties ont convenu. Les précisions figurant aux points ci-dessus énumérés à l’alinéa 1er peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d’engagement.
(2)Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er fait l’objet d’une modification écrite du contrat. Le document modificatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l’un est remis au marin, l’autre étant remis à l’armateur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Toutefois le document écrit visé à l’alinéa qui précède n’est pas obligatoire en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou des conventions collectives auxquelles le contrat d’engagement maritime fait référence.
(3)A défaut d’écrit, le marin peut établir l’existence et le contenu du contrat d’engagement maritime par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. Sous-section 3 – Période d’essai Art. 3.1.2-6.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-15, alinéa 2, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai. La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe 1er de l’article 3.1.2-5, pour chaque marin individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci. A défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible.
(2)La période d’essai débute lors de l’embarquement effectif du marin.
(3)La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines et sa durée maximale ne peut être supérieure à : 1° six mois pour les officiers ; 2° deux mois pour les autres personnels. La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières. La période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers.
(4)La clause d’essai ne peut pas être renouvelée.
(5)Il ne peut être mis fin au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 3.1.2-
  1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, l’armateur ou le marin peut mettre fin au contrat à l’essai dans les formes prévues à l’article 3.1.2-54, paragraphe
  2. Dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur : 1° à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines ; 2° à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours. Lorsqu’il est mis fin au contrat à l’essai par l’armateur, la rupture ne prend effet que dans un port d’embarquement ou de débarquement.
(6)Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 5 avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat d’engagement maritime est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. Sous-section 4 – Responsabilité quant aux risques Art. 3.1.2-
  1. L’armateur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le marin supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Section 2 – Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou au voyage Sous-section 1re – Recours et forme du contrat à durée déterminée Art. 3.1.2-
  2. En matière maritime, les contrats d’engagement peuvent être à durée déterminée ou au voyage. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente section applicables au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. Art. 3.1.2-
  3. Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-5, paragraphe 1er, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée déterminée doit comporter, les indications suivantes : 1° lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme ; 2° lorsqu’il est conclu pour un voyage, la désignation nominative du port où le voyage prendra fin et le moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port seront réputées terminées. Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port d’escale même si le voyage, pour lequel le contrat a été conclu, n’est pas achevé ; 3° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 4° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article 3.1.2-
  4. A défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat d’engagement maritime est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. Sous-section 2 – Durée du contrat à durée déterminée Art. 3.1.2-
  5. Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants: 1° pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un marin dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur; 2° pour les emplois à caractère saisonnier tel que visé à l’article L. 122-1, paragraphe 2, point 2, du Code du travail et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Lorsque dans ces cas, le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du marin absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu en cas d’emplois saisonniers. Art. 3.1.2-11.
(1)A l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu pour une durée déterminée ne peut, pour un même marin, excéder vingt-quatre mois renouvellements compris.
(2)Le contrat à caractère saisonnier ne peut être conclu pour une durée supérieure à sept mois pour une même période successive de douze mois, renouvellement compris. Sous-section 3 – Renouvellement du contrat à durée déterminée Art. 3.1.2-12.
(1)Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée dans les limites prévues à l’article 3.1.2-11. Le principe du renouvellement et les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat d’engagement maritime initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat. A défaut d’écrit conforme à cette disposition, le contrat d’engagement maritime renouvelé est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-11, paragraphe 2, le contrat d’engagement à caractère saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Le contrat conclu pour la durée déterminée d’une saison constitue un contrat à durée déterminée même s’il est renouvelé pour les saisons suivantes. Il n’en est pas ainsi toutefois en cas de clause de reconduction, auquel cas la répétition des relations contractuelles pendant plus de deux saisons entre l’armateur et le même marin transforme l’ensemble de ces relations en une relation à durée globale indéterminée. Sous-section 4 – Succession de contrats à durée déterminée Art. 3.1.2-
  1. Si le contrat d’engagement maritime se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Art. 3.1.2-
  2. A l’expiration d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du marin dont le contrat a pris fin, ni au même marin ni à un autre marin sur la base d’un contrat à durée déterminée ou au voyage, avant la fin d’une période égale au tiers de la durée du contrat expiré, renouvellement compris. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° en cas de rupture anticipée due au fait du marin ; 2° en cas de refus par le marin de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir ; 3° pour pourvoir des emplois saisonniers notamment dans le domaine du yachting ; 4° aux contrats conclus pour permettre à des gens de mer de compléter leur formation professionnelle, d’accomplir le temps de navigation nécessaire pour poursuivre leurs études ou obtenir leur diplôme ; 5° dans le cas où un marin est temporairement absent ou dont le contrat de travail a été suspendu ; 6° en cas d’exécution de travaux urgents ; 7° en cas de nouvelle absence du marin remplacé. Art. 3.1.2-
  3. Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle est poursuivie conformément aux articles 3.1.2-12 à 3.1.2-14, le marin conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat précédent. Dans ces cas, le nouveau contrat ne peut pas prévoir une période d’essai. Sous-section 5 – Sanctions Art. 3.1.2-
  4. Tout contrat conclu en violation des articles 3.1.2-10, 3.1.2-11, 3.1.2-12 et 3.1.214 est réputé à durée indéterminée. Sous-section 6 – Egalité de traitement Art. 3.1.2-
  5. Sauf disposition légale contraire, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée indéterminée sont également applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée déterminée ou au voyage. En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée à bord de ses navires, l’armateur est obligé d’en informer les gens de mer qu’il emploie, occupés sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance du poste. Une telle information est affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer. Sous-section 7 – Période d’essai Art. 3.1.2-18.
(1)Le contrat conclu pour une période déterminée peut prévoir une clause d’essai conforme aux dispositions de l’article 3.1.2-6 sous réserve de ce qui suit : 1° la période d’essai ne peut être convenue dans le contrat dont la durée est inférieure à deux mois ; 2° sauf convention collective prévoyant une durée moindre et dans les limites posées à l’article 3.1.2-6, paragraphe 3, relatives aux officiers et subalternes,
  1. a)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à deux mois et inférieure à trois mois, la période d’essai ne peut être supérieure à trois semaines ;
  2. b)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à six mois et inférieurse à neuf mois, la période d’essai ne peut être supérieure à deux mois ;
  3. c)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à neuf mois et inférieurse à douze mois, la période d’essai ne peut être supérieure à trois mois ;
  4. d)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à douze mois et inférieurse à quinze mois, la période d’essai ne peut être supérieure à quatre mois ;
  5. e)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à quinze mois et inférieurse à dix-huit mois, la période d’essai ne peut être supérieure à cinq mois ;
  6. f)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à dix-huit mois, la période d’essai ne peut être supérieure à six mois. En l’absence de terme précis, la période d’essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat. Lorsque le contrat est au voyage, la période d’essai est calculée par rapport à la durée approximative du contrat. Si celle-ci ne peut être établie, la période d’essai est calculée par rapport à la durée maximale fixée au contrat après laquelle le marin peut demander son débarquement en application de l’article 3.1.2-9, alinéa 1er, point 2°.
(2)La période d’essai est prise en compte pour le calcul de la période du contrat.
(3)Il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article 3.1.2-6, paragraphe 5.
(4)Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 3 avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat est considéré comme étant conclu pour la durée convenue au contrat à partir du jour de l’entrée en service. Sous-section 8 – Cessation du contrat à durée déterminée Art. 3.1.2-19.
(1)Le contrat conclu pour une durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il a été conclu. Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d’un voyage, le contrat du marin prend fin à l’arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale.
(2)Le contrat d’engagement maritime conclu pour la durée d’un voyage prend fin par l’accomplissement du voyage et plus spécialement au moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans le port de destination sont réputées terminées. Nonobstant le précédent alinéa, au cas où une durée maximale a dû être prévue conformément à l’article 3.1.2-9, paragraphe 1er, point 1°, le contrat d’engagement maritime au voyage cesse à l’échéance de ce terme à l’initiative du marin qui demande à être débarqué au premier port d’escale même si le voyage n’est pas achevé. Art. 3.1.2-
  1. Hormis le cas visé à l’article 3.1.2-59, le contrat à durée déterminée ne peut être résilié avant l’échéance du terme, tel que défini à l’article 3.1.2-
  2. L’inobservation par l’armateur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre droit pour le marin à des dommages et intérêts d’un montant égal aux gages, y non compris les heures supplémentaires, qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans que ce montant ne puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme. L’inobservation par le marin des dispositions de l’alinéa premier ouvre droit pour l’armateur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le marin si le contrat avait été conclu sans terme. Section 3 – L’exécution du contrat d’engagement maritime Sous-section 1re – Obligations générales de l’armateur Art. 3.1.2-
  3. L’armateur a l’obligation : 1° d’assurer et d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat d’engagement ; 2° de faire travailler le marin dans les conditions, au temps et au lieu convenus et dans le respect de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur; 3° de mettre à la disposition, s’il y échet et sauf stipulation contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail; 4° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du marin et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d’accident; 5° de payer la rémunération conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 2 du présent livre ; 6° de fournir au marin, à bord du navire, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d’occupants et exclusivement réservé à leur usage selon les modalités prévues au chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ; 7° de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ; 8° d’apporter les soins en bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au marin et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt, sans que l’armateur, son préposé ou le capitaine n’aient le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets. Art. 3.1.2-
  4. Conformément à l’article 3.1.2-68, lorsque le contrat d’engagement prend fin, l’armateur a l’obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et le certificat visé à l’article 3.1.2-3, point 5°. A la demande du marin, le commissaire pourra valider le certificat de service délivré conformément à l’alinéa 1er sur base du livret de marin et de tout autre document jugé nécessaire pour étayer les informations du certificat de service. Sous-section 2 – Abandon, rapatriement et garantie financière Partie 1re – Droit au rapatriement Art. 3.1.2-
  5. Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les cas suivants : 1° lorsque le contrat d’engagement maritime conclu au voyage ou à durée déterminée vient à expiration à son échéance normale et que le marin se trouve dans un pays autre que son pays de résidence ; 2° en cas de licenciement ou de débarquement pour motifs graves ou pour motifs disciplinaires au sens de la loi précitée du 14 avril 1992 ; 3° en cas de licenciement avec préavis, y compris durant la période d’essai, à la fin de la période de préavis prévue à l’article 3.1.2-54, paragraphe 5, ou, en cas de dispense de prester le préavis, à la cessation des activités du marin ; 4° en cas de démission du marin pour motifs réels et sérieux ou pour motifs graves ; 5° lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières à savoir : a) la maladie, l’accident ou toute autre raison d’ordre médical nécessitant son rapatriement quand le marin est reconnu médicalement en état de voyager ; b) la dispense de travail de la femme enceinte préconisée par un médecin selon la procédure visée à l’article 3.3.4-11 ou rendue nécessaire pour des raisons techniques ou objectives ; c) le naufrage ; d) l’hypothèse où l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur pour cause d’ouverture d’une procédure collective, de changement d’immatriculation, de vente du navire ou toute autre raison analogue ; e) quand le navire fait route vers une zone de conflit armé, telle que définie par convention collective ou contrat d’engagement, où le marin refuse de se rendre ; f) en cas de cessation ou de suspension du contrat d’engagement maritime conformément à la présente loi, à une convention collective ou en cas de cessation du contrat pour toute autre raison similaire. Art. 3.1.2-
  6. L’armateur est déchargé de l’obligation de rapatriement si le marin n’en fait pas la demande dans un délai de trente jours suivant son débarquement ou de tout autre délai précisé par convention collective, sauf si le marin se trouve en captivité à la suite d’un acte de piraterie ou de vol à main armée à l’encontre des navires. Art. 3.1.2-
  7. Sans préjudice de l’article 3.1.2-23, le marin a le droit d’être rapatrié après une période d’embarquement maximale de neuf mois. Une convention collective pourra prévoir des périodes d’embarquement plus favorables au marin, en tenant compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. La convention collective doit s’efforcer de réduire ces durées en fonction des changements et évolutions de la technologie et pourraient s’inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime du BIT en la matière. Art. 3.1.2-26.
(1)Sous réserve du paragraphe 3, le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur. Il est interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement.
(2)En vue d’assurer que les gens de mer soient dûment rapatriés, l’armateur doit fournir une garantie financière, prise conformément aux dispositions figurant à l’article 3.1.2-34.
(3)La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie résultant d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable sont à la charge du marin. L’armateur doit toutefois en faire l’avance. La charge de la preuve incombe à l’armateur.
(4)Sans préjudice des frais visés à l’article 3.1.2-36 en cas d’abandon du marin, les frais en cas de rapatriement doivent inclure au moins: 1° le voyage jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion ; 2° le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement; 3° la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement ; 4° le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement; 5° le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement.
(5)Les frais de rapatriement doivent être pris en charge jusqu’à ce que le marin soit débarqué à la destination fixée conformément à l’article 3.1.2-27, paragraphe 2, ou jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une de ces destinations. Art. 3.1.2-27.
(1)L’armateur a la responsabilité d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien doit être, dans la mesure du possible, le mode normal de transport.
(2)Le rapatriement se fait au choix du marin vers une destination avec laquelle il est réputé avoir des attaches effectives, à savoir notamment: 1° le lieu où il a accepté de s’engager; 2° le lieu stipulé par convention collective; 3° son pays de résidence ; 4° le lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. Art. 3.1.2-
  1. Conformément à l’article 3.2.2-14, le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne doit pas être déduit des congés payés que le marin a acquis ou du congé parental. Art. 3.1.2-
  2. L’armateur a le droit de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels avec des tiers. Art. 3.1.2-30.
(1)Dès que le commissaire a pris connaissance du manquement de l’armateur à ses obligations en matière de rapatriement, il le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.
(2)En l’absence de réponse dans un délai de deux jours suivant mise en demeure, si l’armateur n’a pas procédé au rapatriement du marin : 1° le commissaire organise son rapatriement. S’il omet de le faire, l’État à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou l’État dont il est ressortissant peut organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l’État luxembourgeois ; 2° l’État luxembourgeois pourra recouvrer auprès de l’armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin ; 3° les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues à l’article 3.1.2-26, paragraphe
  1. Art. 3.1.2-
  2. En tenant compte des instruments internationaux applicables sur la saisie conservatoire des navires, si l’État luxembourgeois a payé le coût du rapatriement, le commissaire peut faire immobiliser les navires de l’armateur concerné au moyen d’une saisie conservatoire, jusqu’à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions de l’article 3.1.2-
  3. Art. 3.1.2-
  4. Une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y compris les conventions collectives, doit être détenue à bord et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient et en anglais. Partie 2 – Abandon et garantie financière Art. 3.1.2-
  5. Aux fins de la présente partie, tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d’engagement maritime, l’armateur: 1° ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin ; ou 2° laisse le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires, ce qui comprend une insuffisance de nourriture ou d’eau potable ou de carburant nécessaire pour la survie à bord du navire, ou de soins médicaux, ou une inadéquation par rapport aux normes prescrites par la présente loi ; ou 3° provoque une rupture des liens avec le marin et notamment ne verse pas les salaires contractuels tels que visés au chapitre 3 du titre 2 du présent livre durant une période d’au moins deux mois. Art. 3.1.2-
  6. Tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière rapide et efficace, en vue de prêter assistance, en cas d’abandon, aux gens de mer occupés sur tout navire battant pavillon luxembourgeois. La garantie financière visée à l’alinéa 1er doit assurer un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide conformément aux dispositions de la présente partie et plus particulièrement aux articles 3.1.2-35 et 3.1.2-
  7. Un règlement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière. Art. 3.1.2-
  8. L’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être accordée sans retard par le prestataire ou les prestataires de garantie, dûment autorisés, à la demande du marin ou de son représentant désigné, dûment justifiée, conformément à l’article 3.1.2-
  9. En cas de contestation partielle de la demande du marin, celui-ci doit recevoir immédiatement assistance pour la partie qui ne fait pas l’objet de contestation ou dont la validité a été établie. Art. 3.1.2-
  10. Pour être acceptable, l’assistance fournie au titre de la garantie financière doit au moins couvrir, eu égard aux dispositions sur le paiement des salaires et sur le rapatriement : 1° les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu par son contrat d’engagement maritime, une convention collective ou la présente loi, le montant couvert pouvant être limité à quatre mois de retard pour les salaires accumulés et quatre mois de retard pour les droits en suspens ; 2° les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de son rapatriement visés à l’article 3.1.2-37 ; 3° les besoins essentiels du marin qui comprennent une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de l’acte ou de l’omission constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile. Art. 3.1.2-
  11. Les frais de rapatriement en cas d’abandon couvrent : 1° le voyage jusqu’au domicile du marin par les moyens appropriés tels que définis à l’article 3.1.2-27, paragraphe 1er ; 2° la fourniture de la nourriture et d’un logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à l’arrivée à son domicile; 3° les soins médicaux nécessaires ; 4° le passage et le transport des effets personnels ; 5° tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l’abandon. Art. 3.1.2-
  12. La garantie financière ne peut pas être résiliée avant son terme par le prestataire de la garantie à moins que le prestataire n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’armateur et qu’il n’en ait notifié, dans le même délai, le commissaire. A défaut de notification au commissaire, le prestataire de la garantie financière reste engagé vis-à-vis des tiers. Art. 3.1.2-
  13. Si le prestataire de la garantie financière a effectué un paiement quel qu’il soit en application des dispositions de la présente sous-section, celui-ci sera subrogé de plein droit dans les droits du marin à concurrence de ce qu’il a payé conformément aux dispositions des articles 1251 et 1252 du Code civil. Art. 3.1.2-
  14. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit de recours du prestataire de garantie financière contre un tiers. Art. 3.1.2-
  15. Toutes sommes exigibles découlant de droits, créances ou recours pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de la présente partie sont déduites des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès d’autres sources. Art. 3.1.2-42.
(1)Tout navire soumis à certification MLC en application de l’article 3.4.0-3 et des règlements grand-ducaux pris en son exécution doit maintenir à son bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par les prestataires de cette garantie.
(2)Le certificat ou toute autre preuve de la garantie financière doit inclure les renseignements figurant à l’annexe A2-I de la Convention du travail maritime, 2006. Le document doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais.
(3)Une copie de ces certificats ou de ces preuves documentaires est affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer. Partie 3 – Sanctions pénales Art. 3.1.2-
  1. Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, l’armateur qui n’a pas souscrit à la garantie financière imposée à l’article 3.1.2-
  2. Art. 3.1.2-
  3. Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer, le fait pour l’armateur, l’agence de placement ou le capitaine de délaisser à terre ou sur un navire les gens de mer en se soustrayant à l’une des obligations visées à l’article 3.1.2-
  4. Est également constitutif du délit d’abandon, le fait pour l’armateur ou l’agence de placement de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations figurant à l’article 3.1.2-
  5. Le fait de commettre un délit d’abandon tel que défini aux alinéas 1er et 2 est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Sous-section 3 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage Art. 3.1.2-
  6. L’armateur a l’obligation de payer à chaque marin à bord une indemnité en cas de chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l’innavigabilité absolue du navire dûment constatés. L’indemnité due pour le chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l’innavigabilité du navire doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat d’engagement. Sauf disposition plus favorable du contrat d’engagement ou de la convention collective, le montant total de l’indemnité payable à chaque marin est limité à deux mois de salaire. Art. 3.1.2-
  7. Les dispositions de l’article 3.1.2-45 sont sans préjudice des autres droits que les gens de mer peuvent avoir en vertu de dispositions législatives ou contractuelles luxembourgeoises ou étrangères découlant de la perte du navire ou du naufrage. Sous-section 4 – Obligations générales du marin Art. 3.1.2-
  8. Tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois a l’obligation: 1° d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le respect de la présente loi et des conventions collectives de travail, des règlements et usages en vigueur sur le navire où il est affecté et des coutumes du droit international maritime; 2° d’agir conformément aux ordres et aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et d’avoir soin du navire et de la cargaison éventuelle ; 3° de restituer en bon état à l’armateur, à son préposé ou au capitaine les instruments de travail qui lui ont été confiés. Art. 3.1.2-
  9. Le marin doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres gens de mer, de l’armateur, de son préposé, du capitaine, ou des tiers. Art. 3.1.2-49.
(1)Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel il s’est engagé au jour et à l’heure qui lui sont indiqués par l’armateur, par son représentant ou par le capitaine.
(2)Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre. Art. 3.1.2-
  1. Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, des passagers et de l’équipage, de tout autre navire ou de débris, d’effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger. Le marin n’est pas tenu, à moins d’une convention contraire, d’exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d’engagement, hormis dans les cas de force majeure, jugés comme tels par le capitaine. Art. 3.1.2-
  2. Le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l’armateur. Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l’époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce. Art. 3.1.2-
  3. Vis-à-vis de l’armateur et conformément à l’article 3.1.2-7, le marin supporte uniquement les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Section 4 – Résiliation du contrat Sous-section 1re – Résiliation avec préavis Art. 3.1.2-53.
(1)Le contrat d’engagement maritime conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des parties contractantes, sous réserve de l’application des règles définies par la présente section.
(2)Toutefois, il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai pendant la période d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article 3.1.2-6, paragraphe 5.
(3)La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’armateur de l’obligation de respecter les règles définies par la présente section.
(4)Lorsqu’à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre du navire, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, il ne peut être mis fin au contrat d’engagement maritime qui continue à produire ses effets même si la date fixée pour son échéance est passée ou que l’une ou l’autre partie a notifié sa suspension ou résiliation. Art. 3.1.2-54.
(1)Le contrat d’engagement maritime à durée indéterminée prend fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire après la notification de la résiliation du contrat, sous condition que le délai de préavis, tel que visé au paragraphe 5, soit respecté.
(2)La notification du licenciement du marin doit être effectuée, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, par l’armateur ou par son représentant muni d’un mandat spécial, par l’un des moyens suivants : 1° si le marin se trouve à bord, par la remise en main propre d’un écrit contre récépissé signé par le marin ; ou 2° si le marin ne se trouve pas à bord, par lettre recommandée.
(3)La notification de la démission du marin doit être effectuée par l’un des moyens suivants : 1° par lettre recommandée adressée à l’armateur ou à son représentant ; ou 2° si le marin démissionnaire n’est pas le capitaine, par la remise en main propre d’un écrit contre récépissé signé par le capitaine.
(4)Toute résiliation du contrat d’engagement maritime est portée sur le journal de bord du navire.
(5)En cas de notification de la résiliation, le contrat d’engagement maritime prend fin : 1° à l’expiration d’un délai de préavis d’une semaine, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus inférieure à trois mois ; 2° à l’expiration d’un délai de préavis de deux semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus supérieure ou égale à trois mois mais inférieure à trois ans ; 3° à l’expiration d’un délai de préavis de six semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus de trois ans au moins.
(6)Les délais de préavis visés au paragraphe 5 prennent cours : 1° le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour ; 2° le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois. Art. 3.1.2-55.
(1)Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article 3.1.2-54, paragraphe 2, le marin peut demander à l’armateur les motifs de son licenciement liés à son aptitude ou à sa conduite ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
(2)Le marin qui entend user de cette faculté doit formuler sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande écrite peut toutefois être remise au capitaine. Cette demande donne lieu à une mention au journal de bord, contresignée par le marin.
(3)L’armateur ou le capitaine s’il justifie d’un mandat spécial de l’armateur doit faire connaître les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du marin ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux, par un écrit envoyé ou remis au marin, au plus tard quinze jours après la présentation de la demande. Cette réponse est faite, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par remise à l’intéressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin.
(4)A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le licenciement est abusif.
(5)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-59, paragraphe 2, le marin qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe 1er du présent article conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif. Art. 3.1.2-
  1. La partie qui résilie le contrat conclu à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article 3.1.2-59 ou sans respecter les délais de préavis visés à l’article 3.1.2-54 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. L’indemnité prévue à l’alinéa 1er ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article 3.1.2-57 ni avec la réparation visée à l’article 3.1.2-
  2. Art. 3.1.2-57.
(1)Le marin lié par un contrat à durée indéterminée qui est licencié par l’armateur a droit, sauf en cas de licenciement pour motifs graves visé à l’article 3.1.2-59, à une indemnité de départ s’il justifie d’une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur. L’ancienneté est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le marin bénéficie de la dispense visée à l’article 3.1.2-58. L’indemnité de départ est égale à : 1° une mensualité après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur ; 2° deux mensualités après une ancienneté de services continus de dix années au moins auprès du même armateur ; 3° trois mensualités après une ancienneté de services continus de quinze années au moins auprès du même armateur. L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l’article 3.1.2-60.
(2)L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au marin pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification du licenciement.
(3)L’armateur est tenu de régler l’indemnité au moment où le marin débarque effectivement du navire. Art. 3.1.2-58.
(1)En cas de résiliation du contrat à l’initiative du marin ou de l’armateur, ce dernier peut dispenser le marin de l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit par remise à l’intéressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin. La dispense ne sera effective qu’après le débarquement du marin. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa 1er ne doit entraîner pour le marin aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. Le marin bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi auprès d’un nouvel armateur. En cas de reprise d’un nouvel emploi, l’armateur est obligé, s’il y a lieu, de verser au marin, chaque mois pour la durée de préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au marin avant son reclassement et celui qu’il touche après son reclassement. Le complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
(2)En cas de résiliation du contrat à l’initiative du marin, la dispense de travailler sollicitée par écrit par le marin et accordée par l’armateur constitue une résiliation d’un commun accord au sens des dispositions de l’article 3.1.2-62. Sous-section 2 – Résiliation pour motif grave Art. 3.1.2-59.
(1)Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis et, le cas échéant, avant l’expiration du terme ou du voyage pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. Le marin licencié conformément à l’alinéa 1er ne peut faire valoir le droit à l’indemnité de l’article 3.1.2-57.
(2)Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe 1er, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du marin, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du marin et des conséquences du licenciement.
(3)La résiliation pour motif grave par l’armateur ou le capitaine s’il justifie d’un mandat spécial, est notifiée au marin par un écrit envoyé par recommandé, si ce dernier ne se trouve pas à bord, ou remis en mains propres contre signature et donnant lieu à mention sur le journal de bord. Cet écrit doit préciser les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave. A défaut de motivation écrite, le licenciement est abusif. Le capitaine ou le représentant de l’armateur est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord toute résiliation immédiate pour motif grave avec l’indication que les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave lui ont été notifiés.
(4)Les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
(5)L’inaptitude du marin, dûment constatée en vertu des articles 3.1.1-3 et suivants n’est pas constitutive d’un motif grave au sens du présent article. Le refus du marin de se rendre en zone de conflit armé telle que visée par convention collective n’est pas constitutif d’un motif grave au sens du présent article. Sous-section 3 – Résiliation abusive du contrat par l’armateur Art. 3.1.2-60.
(1)Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du marin ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
(2)L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat d’engagement maritime doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article 3.1.2-55, paragraphe 1er. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’armateur ou son représentant par le marin, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année.
(3)En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’armateur. L’armateur peut en cours d’instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés.
(4)L’abstention du marin de prester son travail en raison d’une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes et licites, ne constitue ni un motif grave au sens de l’article 3.1.259, ni un motif sérieux au sens du paragraphe 1er du présent article. Art. 3.1.2-61.
(1)Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’armateur à verser au marin des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
(2)En statuant sur les dommages et intérêts attribués au marin licencié abusivement, la juridiction du travail peut, à la demande du marin formulée en cours d’instance et lorsqu’elle juge réunies les conditions pour une continuation ou une reprise de la relation de travail, recommander à l’armateur de consentir à la réintégration du marin en réparation de son licenciement abusif. La réintégration effective du marin avec maintien de ses droits d’ancienneté libère l’armateur de la charge des dommages et intérêts qu’il a été condamné à lui verser en réparation de son licenciement abusif. L’armateur qui ne souhaite pas consentir à la réintégration du marin licencié abusivement lui recommandée par la juridiction du travail peut être condamné, à la demande du marin, à compléter les dommages et intérêts visés au paragraphe 1er par le versement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire.
(3)La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’armateur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au marin une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L’indemnité visée à l’alinéa 1er ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond.
(4)Dans les cas de nullité du licenciement prévus par la loi, la juridiction du travail doit ordonner le maintien du marin dans l’entreprise lorsqu’il en fait la demande. Sont applicables, dans ces cas, les dispositions des articles 2059 à 2066 du Code civil. Sont applicables pour l’action judiciaire en nullité les dispositions de l’article 3.1.2-
  1. Sous-section 4 – Résiliation d’un commun accord Art. 3.1.2-
  2. Le contrat d’engagement maritime conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée ou au voyage peut être résilié par le commun accord de l’armateur et du marin. Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’armateur ou son représentant et le marin. Section 5 – Cessation du contrat d’engagement maritime Sous-section 1re – Cessation des affaires de l’armateur ; Décès du marin Art. 3.1.2-63.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.5-1, le contrat d’engagement maritime est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’armateur. En cas de transfert d’entreprise, y compris de transfert de navire qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’une entreprise ou d’un établissement, au sens des dispositions de l’article 3.1.5-1, les contrats résiliés renaissent de plein droit au moment de la reprise des affaires suite au transfert, dans les conditions visées aux articles L. 127-3 à L. 127-5 du Code du travail. Dans cette dernière hypothèse, la reprise des affaires doit cependant intervenir dans les trois mois à partir de la cessation des affaires. Ce délai peut être prolongé ou réduit par la convention visée au paragraphe 2 du prédit article L. 127-5.
(2)Le contrat d’engagement maritime prend fin par le décès du marin. Peuvent toutefois prétendre au maintien du salaire se rapportant à la fin du mois de la survenance de décès du marin et à l’attribution d’une indemnité égale à trois mensualités de salaire: 1° le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé en force de chose jugée ou la personne survivante ayant vécu au moment du décès avec l’assuré en partenariat déclaré dans le respect des conditions prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; 2° les enfants mineurs du marin décédé et les enfants majeurs dont il a assumé au moment de son décès l’entretien et l’éducation ; sinon 3° les ascendants ayant vécu en communauté domestique avec le marin à condition que leur entretien fût à sa charge. Si le marin décédé a eu la jouissance d’un logement gratuit à terre, l’armateur doit laisser ce logement gratuitement à la disposition des personnes visées à l’alinéa 2 jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent celui de la survenance du décès. Sous-section 2 – Cessation de plein droit du contrat d’engagement maritime Art. 3.1.2-
  1. Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour où le marin est déclaré inapte à exercer l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux dispositions des articles 3.1.1-3 et suivants. Art. 3.1.2-
  2. Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour de l’attribution au marin d’une pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse. Art. 3.1.2-
  3. Quelle que soit sa nature, le contrat d’engagement maritime prend fin de plein droit: 1° le jour de la décision portant attribution au marin d’une pension d’invalidité ; au cas où le marin continue à exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales régissant la pension d’invalidité, un nouveau contrat d’engagement maritime peut être conclu ; 2° le jour de l’épuisement des droits du marin à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément au Code de la sécurité sociale ; 3° en cas de perte, de naufrage ou d’innavigabilité absolue dûment constatés du navire pour lequel le contrat d’engagement maritime a été conclu exclusivement; 4° par le refus du marin de naviguer vers une zone de conflit armé tel que défini par la convention collective. Dans ces cas, le délai de préavis visé à l’article 3.1.2-54 n’est pas applicable. Sous-section 3 – Effets de la cessation du contrat Art. 3.1.2-67.
(1)Le reçu pour solde de tout compte délivré par le marin à son armateur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au marin. L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer sur le reçu. Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’armateur. Il libère l’armateur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte.
(2)Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le présent paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués.
(3)L’effet libératoire visé au paragraphe 1er ne peut être opposé au marin, si la mention « pour solde de tout compte » n’est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très apparents du délai de forclusion visé au paragraphe
  1. Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet libératoire au sens du présent article, n’a qu’une valeur de simple reçu des sommes qui y figurent. Art. 3.1.2-
  2. A l’expiration du contrat, le marin reçoit de l’armateur les documents visés à l’article 3.1.2-3, point 5°. Art. 3.1.2-69.
(1)Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel exact et détaillé conforme aux dispositions de l’article 3.2.3-5.
(2)Lors de la résiliation du contrat d’engagement maritime, le décompte visé au paragraphe 1er doit être remis et le salaire encore dû doit être versé au plus tard dans les cinq jours qui suivent la fin du contrat. Art. 3.1.2-
  1. L’article L. 125-9 du Code du travail est applicable aux gens de mer dont le contrat d’engagement a été résilié pour des motifs fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. L’obligation de l’employeur prévue audit article est étendue à l’armateur. Section 6 – Clause de non-concurrence Art. 3.1.2-
  2. Il est interdit de prévoir une clause de non-concurrence telle que définie à l’article L. 125-8 du Code du travail dans un contrat d’engagement maritime. La clause de non-concurrence est nulle et réputée non-écrite. Chapitre 3 – Les rapports collectifs de travail Art. 3.1.3-
  3. Les dispositions du livre Ier, titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs du travail sont applicables. Art. 3.1.3-
  4. Conformément aux dispositions du livre Ier, titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs, l’armateur ou une organisation professionnelle luxembourgeoise représentant les armateurs peut conclure, pour les gens de mer servant à bord de ses navires battant pavillon luxembourgeois, une convention collective de travail avec les organisations syndicales luxembourgeoises. Toutefois et par dérogation aux articles L. 164-4 à L. 164-8 du Code du travail, les organisations syndicales peuvent justifier d’une représentativité sectorielle des gens de mer soit par affiliation directe soit à travers un lien organique ou conventionnel avec une organisation syndicale étrangère représentant des gens de mer. Art. 3.1.3-
  5. Un marin, membre ou suppléant d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, est autorisé par l’armateur à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion prévue par les procédures établies en vertu des articles L. 432-19 et suivants du Code du travail, s’il n’est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu. Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen. A défaut de pouvoir assurer la présence des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, les possibilités d’utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont examinées. Chapitre 4 – Garantie des créances salariales des gens de mer en cas de faillite Art. 3.1.4-1.
(1)L’article L. 126-1 du Code du travail est applicable aux créances salariales des gens de mer sans préjudice des obligations contractuelles et légales de l’armateur concernant notamment le paiement et la garantie de paiement des rémunérations.
(2)En cas d’abandon au sens de l’article 3.1.2-33, les montants perçus par le marin au titre de salaires en suspens et autres prestations sont, conformément à l’article 3.1.2-41, déduits des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès du Fonds de l’emploi. Chapitre 5 – Le transfert d’entreprise Art. 3.1.5-
  1. Le titre II, chapitre VII, du livre Ier du Code du travail s’applique au transfert de navires qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise ou d’un établissement pour autant que le cessionnaire se situe sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou que l’entreprise, l’établissement ou la partie de l’entreprise ou de l’établissement à transférer continue de relever de ce territoire. Ledit chapitre ne s’applique pas lorsque l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires. Chapitre 6 – Emploi et chômage Art. 3.1.6-
  2. A l’exception des articles L. 511-28 et L. 511-29, les dispositions du chapitre Ier du Titre Ier du Livre V du Code du travail sont applicables aux armateurs, établis ou ayant leur siège social à Luxembourg, qui recrutent et emploient directement des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou qui utilisent les services d’une agence de placement en vue uniquement de leur recrutement. Art. 3.1.6-
  3. Les dispositions des Titres III et V du Livre V du Code du travail ne sont pas applicables au secteur maritime. TITRE 2 – Règlementation et conditions de travail Chapitre 1er – Durée du travail Art. 3.2.1-
  4. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois. Section 1re – Durée du travail et temps de repos Art. 3.2.1-
  5. Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° « heures de travail » : le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire et est à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d’habitation ; 2° « heures de repos » : le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail et durant lequel le marin est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d’habitation. Cette définition n’inclut pas les interruptions de courte durée. Art. 3.2.1-
  6. La durée de travail pour les gens de mer est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine. Les gens de mer doivent bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire. Une convention collective peut fixer des limites inférieures à ces seuils. Art. 3.2.1-
  7. En tenant compte des dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire, une convention collective peut prévoir que les gens de mer peuvent être occupés sur une autre base journalière que celle fixée à l’article 3.2.1-3, sous réserve que le nombre minimal d’heures de repos visé aux articles 3.2.15 et 3.2.1-6 soit respecté. Art. 3.2.1-
  8. Le nombre minimal d’heures de repos des gens de mer ne peut pas être inférieur à: 1° dix heures par période de vingt-quatre heures ; et 2° soixante-dix-sept heures par période de sept jours. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures. Art. 3.2.1-
  9. Une convention collective peut déroger aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3.2.1-5 pour les gens de mer devant répondre à des conditions d’exploitation exceptionnelles ou encore en cas d’urgence. Dans ce cas, la convention collective doit déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités de la dérogation, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte du type d’activités du navire et de ses contraintes d’exploitation. La convention collective prévoit : 1° des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ; 2° l’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ; 3° l’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées précédemment ; 4° des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue. Art. 3.2.1-
  10. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos, à ne pas provoquer de fatigue. Art. 3.2.1-
  11. Si les gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils doivent bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation. Art. 3.2.1-
  12. Le capitaine peut exiger du marin des heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou personnes en détresse en mer. Dans ce cas, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu’un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation. Art. 3.2.1-10.
(1)Sous réserve des dispositions de l’article 3.2.1-11, chaque heure effectuée au-delà des limites journalières et hebdomadaires fixées à l’article 3.2.1-3 est considérée comme une heure supplémentaire. Chaque heure supplémentaire fait l’objet soit d’un repos équivalent rémunéré, soit d’une rémunération majorée. Le taux de majoration pour heures supplémentaires ne peut être inférieur à 25 pour cent. Une convention collective peut prévoir, ou les parties au contrat peuvent convenir, d’un traitement différent, mais non moins favorable.
(2)Le capitaine, ou une personne désignée par lui, doit tenir un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées. Ce registre doit être émargé par le marin.
(3)Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être fixé par convention collective en tenant compte des dispositions et des modalités pré

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.