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En bref

Cet arrêté grand-ducal concerne la publication et l'application des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale au Luxembourg. Il vise à mettre à jour les règles régissant l'envoi et la réception de télégrammes entre différents pays.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
1 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 2 janvier 1904. N° 1. Samstag, 2. Januar 1904. Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903 concernant la publication des règlements et tarifs revisés pour la correspondance télégraphique internationale. Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1903, betreffend die Veröffentlichung der revidirten Reglemente und Tarife für den internationalen Telegraphen-Verkehr. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrêté r. g.-d. du 31 mars 1876, concernant la publication de la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg du 10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution de cette convention et de la déclaration d'adhésion du Grand-Duché; Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été signés le 10 juillet 1903 par les délégués des divers États représentés à la conférence internationale de Londres; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement et conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Le règlement de service international et les tableaux des tarifs établis en exécution des art. 15 et 10 de la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg en date du 10—22 juillet 1875, et tels que ces règlements et tarifs ont été arrêtés le 10 juillet er u., u., u.; Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom 31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung des internationalen Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg vom 10.—22. Juli 1875, des Ausführungs-Reglementes und der Beitrittserklärung des Großherzogthums zu diesem Vertrage; Nach Einsicht der revidirten Reglemente und Tarife, welche am 10. Juli 1903 von den Delegirten der bei der internationalen TelegraphenConferenz von London vertretenen Staaten unterzeichnet worden sind; Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphendienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirectors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die auf Grund der Art 15 und 16 des internationalen Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg vom 10.—22. Juli 1875 aufgestellten Reglemente und Tarife, sowie dieselben durch die internationale Telegraphen-Conferenz von London am 10. Juli 1903 festgesetzt worden 2 1903 par la conférence télégraphique internationale réunie à Londres, seront publiés par le Mémorial pour être appliqués dans le GrandDuché à partir du 1 e r juillet 1904. sind, sollen durchs ,,Memorial'' veröffentlicht werden, um vom 1. J u l i 1904 ab im Großherzogthum in Anwendung zu kommen. Art. 2. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Luxembourg, le 28 octobre 1903. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Luxemburg, den 28. Oktober 1903. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS annexés à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg. REVISION DE LONDRES. (1903.) I . Règlement de service international. Art. 13 de la Convention. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un règlement dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des États contractants. 1. Réseau International. Art. 4 de la Convention. Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes. Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître. I. Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes est continu ou très actif sont, autant que possible, reliés par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique maxima de 7 ½ ohms au kilomètre et présentent des garanties suffisantes au point de vue de la résistance mécanique et de l'isolement. Les transmissions sur ces fils ne sont effectuées, dans la règle, que par les bureaux désignés comme points extrêmes. II. 1. Les fils internationaux sont établis en nombre suffisant pour satisfaire à tous les besoins du service des transmissions effectuées entre les deux bureaux directement reliés. 2. L'exploitation de ces fils est assurée par des appareils Morse ou des appareils à réception auditive, entre bureaux qui ont à faire face à un travail modéré, et par des appareils Hughes sur les fils où la correspondance est plus active. Lorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes supérieur à 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil, 3 les Administrations intéressées pourvoient soit à l'établissement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitation de ces fils par un système d'appareils plus rapides que l'appareil Hughes, par exemple les appareils Baudot et Wheatstone. 3. En cas de dérangement, les fils peuvent être détournés de leur affectation spéciale après avis donné aux bureaux intéressés, mais ils doivent être ramenés à cette affectation dès que le dérangement à cessé. 4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les télégrammes en passage, si la transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible III. 1. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti. 2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique (isolement, résistance, etc.) des fils internationaux de grande communication ont lieu, par les soins des bureaux extrêmes, au moins une fois tous les six mois, à des jours et heures à fixer d'un commun accord par les Offices intéressés. Les résultats en seront inscrits sur des registres ad hoc. 3. Les chefs de service des circonscriptions desservies par des fils internationaux s'entendent directement pour régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'application des dispositions concertées dans l'intérêt du service commun. 4. En cas de dérangement des fils internationaux, les agents des bureaux en cause doivent se communiquer les résultats de leurs recherches en vue de déterminer la nature du dérangement, ainsi que tous les renseignements utiles pour un prompt rétablissement des fils. 2. Durée du service. Ouverture des bureaux. IV. 1. Entre les villes importantes des États contractants le service est, autant que possible, permanent le jour et la nuit, sans interruption. 2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à 9 heures du soir. 3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives des États contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité ; cette mesure est notifiée au Bureau international des Administrations télégraphiques, qui la porte à la connaissance des autres Administrations. 4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau dont le service est plus prolongé. 5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'État dont la capitale à la position la plus occidentale. 6. Cette règle s'applique à la division des séances et à la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service permanent. 7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même État. Le temps moyen adopté par une Administration est notifié au Bureau international des Administrations télégraphiques, qui le fait connaître aux autres Administrations. V. Les notations suivantes sont adoptées dans les documents à l'usage du service international pour désigner les bureaux télégraphiques : N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ; N bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ; 2 C bureau à service de jour complet ; L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet) ; F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers ; P bureau appartenant à un particulier ; S bureau sémaphorique ; T bureau téléphonique ouvert à la correspondance télégraphique privée ; K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux à remettre « télégraphe restant » ou à distribuer dans l'enceinte d'une gare ; VK bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie, ou seulement ceux des voyageurs ou du personnel résidant dans la gare et qui n'accepte aucun télégramme à l'arrivée ; E bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef de l'État ou de la Cour ; B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ; H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver L bureau à service de jour complet pendant la saison BC des bains et à service limité pendant le reste de l'année ; 4 L/HC bureau à service de jour complet pendant l'hiver et 3. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet à service limité pendant le reste de l'année ; Morse. C/DL bureau à service de jour complet les jours ordi4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les condinaires mais qui, le dimanche, n'est ouvert que tions des deux paragraphes qui précèdent, sont considépendant les heures du service limité ; rées comme appartenant au langage en lettres ayant une * bureau fermé. Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre signification secrète et taxées en conséquence. Toutefois, celles qui seraient formées par la réunion de deux ou elles. plusieurs mots du langage clair contraire à l'usage de la VI. 1. Le texte des télégrammes privés peut être rédigé en langue ne sont point admises. IX. langage clair ou en langage secret, ce dernier se distin1. Le langage chiffré est celui qui est formé : guant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun 1° soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de de ces langages peut être employé seul ou conjointement chiffres arabes ayant une signification secrète, soit de avec les autres, dans un même télégramme. 2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs rela- lettres, de groupes ou de séries de lettres ayant une tions, les télégrammes privés en langage clair. Ils peuvent signification secrète; 2° de mots, noms, expressions ou réunions de lettres n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. VII) secret, mais ils doivent laisser ces télégrammes circuler ou du langage convenu (article VIII). 2. Le mélange dans le texte d'un même télégramme de en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8 de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est la Convention de Saint-Pétersbourg. pas admis. VII. 3. Ne sont pas considérés comme ayant une significa1. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées tion secrète les groupes de lettres visés à l'art. VII, § 2. pour la correspondance télégraphique internationale. X. 2. On entend par télégrammes en langage clair ceux 1. La minute du télégramme doit être écrite lisibledont le texte est entièrement rédigé en langage clair. ment, en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau Toutefois, la présence de marques de commerce, de réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en lettres représentant les signaux du code commercial uni- usage dans le pays où le télégramme est présenté. versel employées dans les télégrammes sémaphoriques, 2. Ces caractères sont les suivants: d'expressions abrégées d'un usage courant dans la corLettres respondance usuelle ou commerciale comme fob, cif, A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation appartient au pays qui expédie le télégramme, ne change S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, (...), É, (...), 0, Ü. Chiffres. pas le caractère d'un télégramme en langage clair. I , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 3. Chaque Administration désigne, parmi les langues Signes de ponctuation et autres : usitées sur le territoire de l'État auquel elle appartient, Point ( . ) , virgule ( , ) , point et virgule (; ), deux celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L'usage de points ( : ) , point d'interrogation (?), point d'exclamation la langue latine est également autorisé. (!), apostrophe ( ' ) , trait d'union ou tiret (-), parenthèses VIII. ( ), guillemets (»), barre de fraction ( / ) , souligné. 1. Le langage convenu est celui qui se compose de mots Indications éventuelles et signes conventionnels, ne formant pas des phrases compréhensibles dans une ou Urgent ou D , Réponse payée x ou RPx , plusieurs des langues autorisées pour la correspondance Réponse payée urgente x ou RPDx , Collationnetélégraphique en langage clair. ment ou TC , Accusé de réception télégraphique 2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent (télégramme avec) ou PC , Accusé de réception téléêtre formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage graphique urgent (télégramme avec) ou PCD , Acd'une des langues allemande, anglaise, espagnole, fran- cusé de réception postal (télégramme avec) ou PCP , çaise, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. Faire suivre ou FS , Poste recommandée ou PR , 5 Exprès, Exprès payé ou XP , Exprès payé x fr. ou XP fr. x , Exprès payé télégraphe ou XPT , Exprès payé lettre ou XPP , Remettre ouvert ou RO , Remettre en mains propres ou MP = , Jour ou J , Télégraphes restant ou TR , Poste restante ou GP , Poste restante recommandée ou GPR , x adresses ou TMx , Communiquer toutes adresses. 3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant. XI. Les diverses parties dont se compose un télégramme doivent être libellées dans l'ordre suivant: 1° les indications éventuelles; 2° l'adresse; 3° le texte; 4° la signature. 3. Dispositions générales relatives à la correspondance. Art. 1er de la Convention. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. Art. 2 de la Convention. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. Art. 3 de la Convention. Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. Art. 5. de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories: 1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. 2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Art. 7. de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, Art. 8. de la Convention. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. 4. Rédaction et dépôt des télégrammes privés. Art. 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1. Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc. 2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants, etc. 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Art. 6 de la Convention. Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations. Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de correspondance. Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8. XII. 1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédiatement avant l'adresse celles des indications éventuelles prévues par le Règlement (art. X) dont il désire faire usage. 2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collationnement, il suffit que les indications relatives à l'urgence ou au collationnement soient inscrites une seule fois et avant la première adresse. 3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous la forme abrégée admise par le Règlement (art. X.). Dans ce cas, l'agent taxateur place chacune d'elles entre deux doubles traits : . Lorsqu'elles sont exprimées en langage clair, elles doivent être écrites en français, à moins que les Administrations en cause ne se soient entendues pour l'usage d'une autre langue. Toutefois, en cas de réexpédition à un pays n'admettant pas l'usage de cette dernière langue, les indications éventuelles doivent être traduites par le bureau réexpé- 6 diteur en français ou dans la langue admise pour ses relations avec le nouveau pays de destination. XIII. 1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination. 2. L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme au destinataire. Ces indications doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination ; toutefois les noms ou prénoms sont acceptés tels que l'expéditeur les à libellés. 3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que. la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches ni demandes de renseignements. 4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, spécifier la profession du destinataire ou donner tous autres renseignements utiles. 5. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre. 6. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne chez une autre, l'adresse doit être précédée de l'une des mentions: «chez», «aux soins de», ou de toute autre équivalente. 7. Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas encore publié dans la Nomenclature officielle, la désignation du pays ou de la subdivision territoriale est obligatoire. Il en sera de même dans le cas d'homonymie des bureaux, chaque fois qu'il pourra y avoir doute sur la direction à donner aux télégrammes, jusqu'à la publication de la prochaine édition de la Nomenclature officielle, dans laquelle ces bureaux devront être distingués les uns des autres. 8. Le nom du bureau télégraphique de destination doit être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile. Ce nom ne peut être suivi que du nom du pays ou de celui de la subdivision territoriale de destination ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bureau destinataire. 9. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues dans les paragraphes ci-dessus 1 et 7 sont refusés. Dans les autres cas d'insuffisance de l'adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de l'expéditeur, si celui-ci persiste dans l'expédition. 10. L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée. 11. Dans tous les cas l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. XIV. 1. Les télégrammes sans texte sont admis. Un texte formé exclusivement d'un ou plusieurs signes de ponctuation n'est point admis. 2. La signature n'est pas obligatoire, elle peut être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée conforme à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée. 3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine. 4. I l à, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule : «Signature légalisée par . . . . . . » 5. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. 6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés ; elle prend place après la signature du télégramme. 5. Télégrammes d'État. Art. 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. 2. Télégrammes de service 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Art. 6 de la Convention. Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations. 7 XV. 1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Celte formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute. 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'État est établi par la production du télégramme d'État primitif. 3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'État que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions sont acceptés par les bureaux et transmis comme télégrammes d'État ; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'Administration dont ils relèvent. 4. Le texte des télégrammes d'État peut, dans toutes les relations, être rédigé en langage clair ou en langage secret. Les dispositions des articles VI, § 1, VII, VIII et IX du règlement sont applicables aux télégrammes d'État. 5. Les télégrammes d'État qui ne remplissent pas les conditions visées au paragraphe précédent ne sont pas refusés ; mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'Administration dont ce bureau relève. 6. Les télégrammes d'État sans texte ni signature sont admis. 7. Les télégrammes d'État rédigés en langage clair, donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ; ceux qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage secret doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau réceptionnaire. 6. Télégrammes de service. Art. 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. Art. 11 de la Convention. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États. XVI. 1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits et en avis de service. 2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'article ci-après. 3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. Il en est de même des notes de service qui accompagnent la transmission des télégrammes. 4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue. 5. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies. 6. Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les Administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés. Ils peuvent, dans toutes les relations, être rédigés en langage clair ou en langage secret (convenu ou chiffré). L'emploi de ces langages dans les télégrammes de service est soumis aux règles fixées pour les télégrammes d'Etat (art. XV, §§ 4, 5, 6 et 7). L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante : « Directeur Général à Directeur Général, Paris. » « Directeur à Inspecteur, Turin » etc. . . . . . . (le lieu d'origine ne figurant que dans le préambule). Ces télégrammes ne comportent pas de signatures. 7. Les avis de service sont échangés entre les bureaux télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature. La destination et l'origine de ces avis sont indiquées uniquement dans le préambule; celui-ci est rédigé comme suit : « A. Lyon de Lilienfeld » (suit la demande du bureau expéditeur). 8. ils sont échangés toutes les fois que des incidents de service le nécessitent, notamment lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (art. XLI, §§ 1 et 2) ; en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (art. XLIV) ; lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (art. XLVIlI) ; lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours (art. LXIII, § 3). 9. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis reproduisent toutes les indications propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le numéro de dépôt, la date (quantième du mois) et au besoin l'adresse complète. 8 Dans les avis de service taxés, la date du télégramme primitif est écrite en toutes lettres. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les bureaux par lesquels le télégramme primitif à transité. 10. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en résulte ni inconvénient ni retard, réunir les éléments nécessaires pour donner suite à un avis de service, il prend les mesures propres à eu éviter une retransmission inutile ; dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination. 11. En cas d'absolue nécessité les télégrammes ou avis de service peuvent être transmis par téléphone. XVII. 1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission peuvent, pendant la durée de conservation des archives, et après avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de leur identité, faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie télégraphique au sujet de ce télégramme. Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu. Ils doivent déposer les sommes suivantes : 1° le prix du télégramme qui formule la demande ; 2° suivant le cas (voir § 3, même article) le prix d'un télégramme pour la réponse. 2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annulatifs, et toutes les autres communications relatives à des télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du destinataire. 3. Les avis de service taxés sont désignés par l'indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du destinataire pour obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée impliquent toujours une réponse télégraphique sans qu'il y ait lieu de faire figurer l'indice «RPx». Dans les autres cas où une réponse télégraphique est démandée, cet indice doit être employé. 4. Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la forme suivante : a) S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse: «ST Paris de Bruxelles 365 (numéro de l'avis de service taxé) 4 (nombre de mots) = 315 douze François (numéro, date, nom du destinataire du télégramme en cause) remettez (ou lisez) . . . . . (indiquer la rectification). » b) S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte : « ST Paris de Vienne 26 (numéro de l'avis de service taxé) 8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numéro, date, nom du destinataire du télégramme à rectifier). Remplacez troisième (mot du texte) 20 par 2000. » c) S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou totale du texte : « ST Calcutta de Londres 86 (numéro de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) 439 vingt-six Brown (numéro, date, nom du destinataire du télégramme à répéter partiellement ou totalement). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme primitif à répéter) ou : Répétez mot (ou mots) après . . . . » ou encore « Répétez texte. » d) S'il s'agit d'annuler un télégramme : «ST Paris de Berlin 126 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) RP x = 285 seize Grundewald (numéro, date, nom du destinataire du télégramme primitif) annulez. » e) S'il s'agit d'une demande de renseignements; « ST Londres de Berlin 40 (numéro de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) RP x 750 vingt-six Robinson (numéro, date, nom du destinataire du télégramme en cause) donnez nom expéditeur. » « ST Londres de Lisbonne 50 (numéro de l'avis de service taxé) 6 (nombre de mots) = RP x = 645 treize Emile (numéro, date, nom du destinataire du télégramme primitif) confirmez remise. » La réponse à une des communications de l'espèce revêt la forme suivante : « ST Londres de Calcutta 40 (numéro de l'avis de service réponse) 4 (nombre de mots)= Brown (nom du destinataire) albatros, scrutiny, commune (les trois mots du télégramme primitif dont la répétition est demandée). » 5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme sont désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation. Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte pas, est remplacé par l'heure de dépôt. 6. Les taxes des avis de service qui font l'objet du présent article sont remboursées lorsque ces avis sont motivés par des erreurs de service télégraphique (art. LXX). 7. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ joint à la répétition une note ainsi conçue : « Ecriture douteuse. » Dans ce cas, il n'est effectué aucun remboursement. Lorsque la répétition concerne un télégramme parvenu au bureau d'origine par la voie téléphonique, ce bureau 9 demande, au préalable, à l'expéditeur, la répétition des mots en litige. Si un ou plusieurs des mots ainsi reproduits ne sont pas tels qu'ils figurent dans le télégramme, le bureau donne la répétition demandée en tenant compte des corrections effectuées, mais il fait suivre le texte de l'avis de service de la mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée de l'indication en toutes lettres du nombre des mots rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit pas être restituée. Exemple : CTP un, CTP deux, etc 8. Les diverses communications relatives à des télégrammes déjà transmis dont il est question dans le présent article, peuvent se faire par la voie postale et par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou d'arrivée. Ces communications sont toujours revêtues du cachet du bureau qui les à rédigées. Elles sont envoyées sous pli recommandé aux frais du demandeur, qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en demande une ; dans ce cas, l'office destinataire affranchir la réponse. 7. Compte des mots. XVIII. 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé et en conséquence compris dans le nombre de mots. Les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les différents mots aux groupes d'un télégramme ne sont ni taxés ni transmis. Il en est de même des signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ; toutefois, dans le régime européen, ces signes sont transmis gratuitement quand l'expéditeur l'a demandé d'une manière formelle. Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être employés isolément, sont répétés, à la suite les uns des autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres (art. XIX § 7). 2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télégramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le préambule, ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau d'arrivée (art, XXXVII) figurent sur la copie remise au destinataire. 3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots taxés. XIX. 1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages: 1° En adresse : a) Le nom du bureau télégraphique de destination écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux et complété, le cas échéant, par les indications qui figurent également dans cette colonne; b) respectivement les noms de pays ou de subdivisions territoriales s'ils sont écrits en conformité des indications de ladite Nomenclature ou de leurs autres dénominations telles qu'elles sont données dans sa préface. 2° Dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et celui de la résidence du bénéficiaire sont taxés chacun pour un seul mot. 3° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les conditions fixées à l'article VIII ou à l'article XVI. 4° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolés. 5° Le souligné. 6° La parenthèse (les deux signes servant à la former). 7° Les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage). 8° Les indications éventuelles écrites sous la forme abrégée admise par le Règlement (art. X). 2. Lorsque les différentes parties de chacune des expressions taxées pour un mot et désignant : 1° Le bureau destinataire ; 2° Le pays de destination ; 3° La subdivision territoriale ; 4° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes mandats ; ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre elles. 3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque groupement autorisé sont comptés respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères selon l'alpbabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y à lieu. 4. Dans le langage convenu le maximum de longueur d'un mot est fixé à dix caractères. Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un télégramme mixte, c'est-à-dire composé de mots en langage clair et de mots en langage convenu, sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du § 6 ci-après. Si le télégramme mixte ne comprend que des passages eu langage clair et des passages en langage chiffré, les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du § 3 du présent article, et ceux en langage chiffré suivant les prescriptions du § 7 ci-après. 5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totale1a 10 ment ou partiellement rédigé en langage convenu est qui, ne remplissant pas les conditions du langage clair ou convenu, ont été taxés comme appartenant à ces langages, taxée d'après les prescriptions des §§ 1 et 3 ci-dessus. 6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par il applique à ces expressions ou mots pour le calcul dû un trait d'union sont respectivement comptés comme des complément de taxe à percevoir sur l'expéditeur les règles auxquelles ils auraient dû respectivement être soumis. mots isolés. 7. Les groupes de chiffres ou de lettres sont comptés Les réunions ou altérations sont comptées pour le nombre pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq de mots qu'elles contiendraient si elles étaient écrites suivant l'usage. chiffres ou cinq lettres, plus un mot pour l'excédent. L'office d'origine opère de même lorsque les irrégulaSont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le groupe où ils figurent : les points, les virgules, les tirets rités lui sont signalées par un office de transit ou par celui et les barres de fraction. Il en est de même de chacune d'arrivée. des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour désiXX. gner les nombres ordinaux, ainsi que des lettres ajoutées Les exemples suivants déterminent l'interprétation des aux chiffres pour désigner les numéros des habitations règles à suivre pour compter les mots. Nombre de mots dans une adresse. dans 8. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'adresse, le texte. 1 l'usage de la langue ne sont pas admises. Toutefois, les New-York ) 1 2 noms de villes et de pays ; les noms patronymiques apNewyork 1 1 partenant à une même personne ; les noms de lieux, Frankfurt Main 1) 1 2 places, boulevards, rues, et autres dénominations de Frankfurtmain 1 1 voies publiques; les noms de navires; les nombres entiers, Sanct Poelten 1 ) 1 2 les fractions, les nombres décimaux ou fractionnaires Sanctpoelten 1 1 écrits en toutes lettres et les mois composés admis à ce Emmingen Hannover 1, 2) 1 2 titre dans les langues anglaise et française et dont il peut Emmingen, Württemberg 1, 2) 1 2 être justifié, le cas échéant, par la production d'un dicNew South Wales 1) 1 3 tionnaire, peuvent être respectivement groupés en un Newsouthwales 1 1 seul mot sans apostrophe ni trait d'union. XP. fr. 2.50 (indication éventuelle 9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif, écrite sous la forme abrégée) 1 tant pour la transmission que pour les comptes internaNombre tionaux. Toutefois, quand le télégramme contient des de mots. Van de brande réunions ou des altérations de mots d'une des langues du 3 Vandebrande (nom de personne) pays de destination contraires à l'usage de cette langue, 1 Du Bois le bureau d'arrivée à la faculté de recouvrer sur le des2 Dubois (nom de personne) tinataire le montant de la taxe perçue en moins. S'il est 1 fait usage de celte faculté, le télégramme n'est remis au Belgrave Square 2 destinataire qu'après payement de la taxe complémenBelgravesquare (contraire à l'usage de la taire. Dans le cas de refus de payement, un avis de serlangue) 2 vice ainsi conçu est adressé au bureau de départ : « Wien Hyde Park 2 Hydepark (contraire à l'usage de la langue) de Paris 5 h 10 s N (nom du destinataire) 2 Hydepark Square 3 ) (reproduire les mots réunis abusivement ou altérés) 2 . . . . . . mots (indiquer pour combien de mots on aurait Hydeparksquare (contraire à l'usage de la dû taxer). » Si l'expéditeur dûment avisé du motif de langue) 2 non remise consent à payer le complément, un avis de Dans l'adresse ces diverses expressions sont groupées service ainsi conçu est adressé au bureau destinataire : par1)l'agent taxateur. « Paris de Wien 7 h s = N° (nom du destinataire) 2) Hannover et Württemberg suivant Emmingen servent complément perçu.» Dès la réception de cet avis de à compléter la désignation de deux bureaux homonymes et figurent ainsi à la première colonne de la Nomenclaservice, le bureau d'arrivée remet le télégramme. 10. Lorsque l'office de départ s'aperçoit après taxation ture officielle des bureaux télégraphiques. a) Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul qu'un télégramme renferme soit des réunions ou altéramot, ne compte que pour un mot, parce que le mot tions de mots non admises, soit des expressions ou mots « park» fait partie intégrante du nom du square. 11 Nombre de mots. Saint James Street Saintjames Street Hue de ta paix Rue delapaix Responsabilité (14 caractères) Kriegsgeschichten (15 caractères) Inconstitutionnalité (20 caractères) Wie geht's (au lieu de wie geht es) A-t-il C'est-à-dire Aujourd'hui Aujourdhui Porte monnaie Portemonnaie Prince of Wales (navire) Princeofwales (navire) 44½ (5 caractères) 444½ (6 caractères) 444,5 (5 caractères). 444,55 (6 caractères) 44/2 (4 caractères) 44/ (3 caractères) 2 % (4 caractères) 2p% 2 ‰ (5 caractères) 2p‰ 54—58 (5 caractères) 17me (4 caractères) Le 1529me (1 mot et un groupe de 6 caractères) 10 francs 50 centimes (ou 10 fr. 50 c.) dixcinquante 10 fr. 50 fr. 10.50 11h30 11,30 huit/10 5/douzièmes 5 bis (numéro d'habitation) 15 A (numéro d'habitation) 30 a1) 15X6 1) Two hundred and thirty four . Twohundredandthirtyfour (23 caractères) 3 2 4 2 1 1 2 3 3 4 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 3 4 1 3 2 3 1 2 2 1 1 3 4 5 2 1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30 a 15X6, etc. Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer la signification explicite, « 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc, Troisdeuxtiers unneufdixièmes . Deux mille cent quatre vingt quatorze Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères) E Emvthf (6 caractères) Ch23 (marque de commerce) 197 a/199 a (marque de commerce) AP/M (marque de commerce) . 3/M (marque de commerce) L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots et 2 soulignés) Reçu de vos nouvelles indirectes (assez mauvaises) télégraphiez directement (9 mots et 1 passage entre parenthèses) Nombre de mots. 1 1 6 3 1 2 2 2 4 1 2 9 10 8. Tarifs et taxation. Art. 10 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après : La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. XXI. 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service, soumis, soit au régime européen, soit au régime extra-européen. 2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par les Administrations respectives comme appartenant à ce régime. 3. Le régime extra-européen comprend tous Les pays autres que ceux visés au paragraphe précédent. 12 des dispositions du § 8 4. Un télégramme est soumis aux règles du régime peuvent résulter de l'application er de l'article précédent ou du § 1 de l'art. XXIX. européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de 2. Le tableau A annexé au présent règlement établit pays appartenant à ce régime. les taxes de pays à pays pour le régime européen, confor5. Un télégramme est soumis aux règles du régime mément aux dispositions ci-dessus et aux déclarations extra-européen lorsque, pour parvenir à destination, il admises par la Conférence. transite à un moment quelconque par un pays soumis au 3. Dans la correspondance du régime extra-européen, régime extra-européen, ou lorsqu'il est originaire ou à la taxe est fixée conformément au tableau B annexé au destination d'un pays appartenant à ce régime. présent règlement. XXII. Toutefois, les taxes terminales et de transit ne doivent Le tarif pour la transmission télégraphique des correspas être supérieures respectivement à 15 et 12 centimes pondances internationales se compose : pour les pays d'Europe, à l'exception de l'Allemagne, a) des taxes terminales des Offices d'origine et de desl'Espagne, la France, la Russie et la Turquie. tination : Ces maxima sont réduits respectivement à 10 et 8 cenb) de taxes de transit des Offices intermédiaires s'il y times pour les pays visés à l'art. XXIII, § 5 a lieu. 4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les XXIII. 1. Le tarif est établi par mot pur et simple ; toutefois, tableaux annexés sont exprimées en francs d'or. XXV. chaque Administration peut imposer un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser un franc par télégramme ou 1. On entend par voie normale, celle dont la taxe, bien, mais pour la correspondance du régime européen calculée d'après les dispositions de l'art. XXIV, § 1er, est seulement et en se conformant à l'art. XXVll du Règle- la moins élevée. ment, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra. 2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre con2. Dans la correspondance du régime européen une formément à la faculté qui lui est accordée par l'art X L I I , seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et la taxe est toujours calculée d'après la voie normale. même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous XXVI. les Etats. 1. Les modifications du taux ou des bases d'application 3. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 centimes. 4. La taxe élémentaire de transit est fixée, à 8 centimes. des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés, 5. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respecti- en vertu du paragraphe 4 de l'art. 10 et de l'art, 17 de la vement à 6½ centimes et 4 centimes pour les Etats sui- Convention, devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies vants ; Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Crète, existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, Danemark, Grèce, Luxembourg, Montenegro, Pays-Bas, autant de voies que possible, et les combinaisons nécesPortugal, Roumanie, Serbie et Suisse. 6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions saires seront réglées de telle manière que les taxes terexceptionnelles d'établissement et d'entretien de leurs minales des Offices d'origine et de destination restent réseaux, ont la faculté d'appliquer des taxes terminales et égales, quelle que soit la voie suivie. 2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble de transit ne dépassant pas fr. 0,30 et fr. 0,24 respecou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires tivement, 7. Tous les Etats ont la faculté de réduire leurs taxes que quinze jours au moins après leur notification par le terminales et de transit pour tout ou partie de leurs re- Bureau international des Administrations télégraphiques, jour de dépôt non compris. lations, dans les conditions fixées par l'art. XXVI. 3. Les Administrations des États contractants s'engagent 8. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui chaque cas particulier, pour le parcours des câbles souspourraient résulter des interruptions des câbles sousmarins. marins. XXIV. XXVII. 1. La taxe à percevoir entre deux pays du régime euro1. Les taxes à percevoir en vertu des a n . XXI à XXV péen est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la voie existante q u i , par l'application normale des taxes peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après élémentaires , et le cas échéant de celles des câbles, à application des taxes normales par mot fixées d'après les donné le chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui tableaux annexés au présent règlement, soit en augmen- 13 tant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine. 2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot. 3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi près que possible de la valeur du franc en or. 4. L'équivalent du franc est actuellement de : En Allemagne, 0,85 mark ; Dans l'Australie (fédération), 9,6 pence ; En Autriche, 1 couronne ; En Bosnie-Herzégovine, 1 couronne ; Au Brésil, 800 reis, monnaie brésilienne; En Bulgarie, 1 lèv ; Au Cap de Bonne-Espérance, 9,6 pence; A Ceylan, 0,68 roupie ; Dans les Colonies portugaises, 240 reis ; Un Crète, 1 drachme ; En Danemark, 0,80 krone ; En Egypte, 38,575 millièmes (3 piastres, 34 paras, monnaie tarif) ; En Espagne, 1 peseta, 36 centimes de peseta ; Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence; En Grèce, 1 drachme ; En Hongrie, 1 couronne ; Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie; Dans l'Indo-Chine française, 50 centièmes de piastre; En Italie, 1 lire; Au Japon, 0,40 yen ; Dans le Montenegro, 1 couronne ; Dans le Natal, 9,6 pence; En Norvège, 0,80 krone; Dans la Nouvelle Zélande, 9,6 pence ; Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ; En Perse, 52 schahis ; En Portugal, 240 reis ; Dans les Protectorats britanniques de l'Afrique orientale et Uganda, 10 annas ; Dans la République Argentine, 20 centavos or ; En Roumanie, 1 leu ; En Russie, 0,25 rouble métallique ; En Serbie, 1 dinar ; En Siam, 56 atts ; En Suède, 0,80 krona ; En Turquie, 4 piastres, 23 paras ; En Uruguay, 0,1866 peso. 5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des variations à raison des fluctuations du change, l'équivalent du franc indiqué ci dessus est, en cas de changement notable, modifié en prenant pour base le cours moyen du change du franc pendant le trimestre précédent. Il appartient à l'Administration du pays en cause de modifier l'équivalent conformément à la disposition ci-dessus, d'indiquer le jour à partir duquel les taxes seront perçues d'après le nouvel équivalent et de le faire notifier aux autres Offices par l'intermédiaire du Bureau international. 6. Le payement peut être exigé en valeur métallique. XXVIII. 1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'article XLII, à prescrit une voie détournée, il doit payer ta totalité des taxes de transit normales, calculées conformément aux dispositions de l'art XXIV, et des tableaux prévus par l'art. XXIV cidessus. 9. Perception des taxes, XXIX. 1. La perception des taxes à lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (art. LVI § 7), les frais d'exprès (art. LX, § I), les télégrammes sémaphoriques (art. LXII, § 6) et les altérations ou réunions abusives de mots constatées par le bureau d'arrivée (art. XIX, § 5) qui donnent lieu à une perception sur le destinataire. 2. L'expéditeur d'un télégramme international à le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue. 3. L'Office d'origine à la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit, dans les limites de 25 centimes. 4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due. 5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'art. 17 de la Convention, sauf ce qui est prévu à l'art. LXII ci-après, pour les télégrammes sémaphoriques dans le régime extra-européen, 14. 6. Les Administrations télégraphiques prennent, toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur sauf quand le Règlement en dispose autrement (art. LVII, § 4). XXX 1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes cl frais non perçus sur le destinataire, par suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétés par l'expéditeur, sauf quand le Règlement en dispose autrement (art. LVII, § 4). 2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. Toutefois, la valeur des timbres servant à l'affranchissement des télégrammes appliqués eu trop sur la minute par l'expéditeur n'est remboursée que sur la demande de celui-ci. Espacement et longueur des signes : 1. Une barre est égale à 3 points. 2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à un point. 3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points. 4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points. Chiffres. 10. Transmission des Télégrammes. a. Signaux de transmission. XXXI. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service aux appareils Morse et Hughes : A. Signaux du Code Morse. Lettres. Barre d e fraction On peut employer, pour exprimer les chiffres, les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions d'office, dans le préambule et dans le texte des télégrammes entièrement en chiffres : Barre de fraction Signes de ponctuation et autres : Point (•) Point et v i r g u l e (;) Virgule (,) Deux points (:) Point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise : (?) 15 Point d'exclamation (!) Apostrophe (') Trait d'union ou tiret (-) Parenthèses (avant et après les mots) () Guillemets (avant et après chaque mot ou chaque passage mis entre guillemets) («et») Souligné (avant et après les mots ou le membre de phrase) Appel (préliminaire de toute transmission) Double trait (=) Compris Erreur Croix (+) Invitation à transmettre Attente Fin de travail b) Signaux de l'appareil Hughes. Lettres : À, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres : Point (.). point et virgule (;), virgule(,), deux points (:), point (l'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), croix ( + ) . trait d'union ou tiret (-), E accentué (E), barre de fraction (/), double trait ( = ) , parenthèse de gauche (, parenthèse de droite), et (&), guillemet (»). L'espace entre deux nombres est marqué par un blanc. Toutefois un nombre fractionnaire non décimal doit toujours être séparé par deux blancs du nombre qui le précède et de celui qui le suit. Dans la transmission d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit être séparé par un blanc du numérateur de la fraction ordinaire qui suit. (Exemple : 1 ¾ et non (...).) Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union (exemple: – – sans retard – –) et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée. Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et(...)'Nrépétés alternativement. Pour demander la répétition prolongée du même signal eu vue de régler le synchronisme : une combinaison com- posée du blanc des lettres, de l'I, et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire. Pour demander ou permettre le réglage de l'électroaimant : une combinaison formée des quatre signaux suivants ; le blanc des lettres, de l ' I , l'N, et le T, répétée autant de fois qu'il est nécessaire. Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la durée probable de l'attente. Pour indiquer une erreur : deux N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation. Pour interrompre la transmission du bureau correspondant : deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées. Pour indiquer la fin du travail : deux blancs. Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels aux sens. (Exemple : Achète, acheté.) Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour ä, a(...),(...),öet ü, ou transmet respectivement se, æ, aa, ao, n, œ et ue. c) Signaux de l'appareil Baudot. Lettres : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, Z. Chiffres : 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres : . , ; : ? ! ' — / () % &, Les dispositions concernant la transmission des nombres entiers, des nombres fractionnaires non décimaux et des mots ou passages soulignés qui sont applicables à l'appareil Hughes, le sont également à l'appareil Baudot, Pour indiquer une erreur, le signal (...) b. Ordre de transmission. XXXll. 1. La transmission des télégrammes à lieu dans l'ordre suivant : a. Télégrammes d'État. de service. b. privés urgents. c. » non urgents. d. 2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme, présenté comme télégramme d'Étal ou de. service, le réexpédie comme tel. XXXIII. 1. Une transmission commencée ne peut être interrom- 16 pue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue. 2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception. 3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils sont confondus et transmis en suivant l'heur …

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