📄 Texte de loi
aï-
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
lif 247 - 82954
Luxembourg, le 27 janvier 2017
SCL : R 5569 — 104 / ya
Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant
a) le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de
l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
b) l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques ;
c) le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l'immatriculation des véhicules routiers.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par le Ministre du Développement durable et des infrastructures.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact ainsi que les versions coordonnées des textes que le présent projet vise à
modifier.
Monsieur le Ministre du Développement durable et des infrastructures aimerait ajouter l'information
que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État.
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la
Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et
vous parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
L-2450 Luxembourg
Fax (+352) 46 74 58
www.legilux.lu
www.luxembourg.lu
Projet de règlement grand-ducal modifiant
a)
le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union
européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que
des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
b)
l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques ;
c)
le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation
des véhicules routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la
Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures, de Notre Ministre de
l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre ler — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de
Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Art. ler. Le titre du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de
l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des
tracteurs agricoles et forestiers à roues est remplacé par le libellé suivant:
« Règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives et de Règlements de
l'Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes,
des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ainsi que des véhicules agricoles et
forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. »
Art. 2. L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité est remplacé par le libellé
suivant:
1
« Art. 1er. 1. La réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants
et des entités techniques destinés à ces véhicules, la réception des véhicules agricoles et forestiers, en
ce qui concerne le champ de vision et les essuie-glaces ainsi que la réception des engins mobiles non
routiers, en ce qui concerne les mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants
provenant des moteurs à combustion interne, doit être effectuée conformément aux dispositions des
Directives de l'Union européenne énumérées ci-après. Ces Directives, qui font partie intégrante du
présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel de
l'Union européenne en tenant lieu. Elles s'y trouvent publiées comme suit:
Libellé
Directive
2007/46/CE
2008/2/CE
97/68/CE
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du
5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des
véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des
composants et des entités techniques destinés à ces véhicules,
telle qu'elle a été modifiée dans la suite.
Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du
15 janvier 2008, relative au champ de vision et aux essuieglaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et
de particules polluants provenant des moteurs à combustion
interne destinés aux engins mobiles non routiers, telle qu'elle
Journal Officiel de
l'Union européenne
L 263
9 octobre 2007
L 24
29 janvier 2008
L 59
27 février 1998
a été modifiée dans la suite.
2. La réception des véhicules agricoles et forestiers ainsi que la réception des véhicules à deux ou trois
roues et des quadricycles, doit être effectuée conformément aux dispositions des Règlement de l'Union
européenne énumérés ci-après :
Règlement
167/2013/UE
168/2013/UE
Libellé
Règlement (UE) No 167/2013 du Parlement européen et du
Conseil, du 5 février 2013 relatif à la réception et à la
surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel
qu'il a été modifié dans la suite
Règlement (UE) No 168/2013 du Parlement européen et du
Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la
surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et
des quadricycles, tel qu'il a été modifié dans la suite
Journal Officiel de
l'Union européenne
L 60
2 mars 2013
L 60
2 mars 2013
Art. 3. L'article 9 sera réintroduit au règlement grand-ducal du 3 février 1998 précité avec le libellé
suivant:
«Art. 9. Les infractions aux directives et règlements énumérés à l'article ler ainsi que les infractions aux
articles 3,5 et 6 du présent règlement seront punies conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4
2
du paragraphe 11 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques. »
Chapitre 2 — Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4. La rubrique 4.2. de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le libellé suivant:
«Directives et règlements européens de réception: l'ensemble des directives et règlements européens
concernant la réception des véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités
techniques destinés à ces véhicules, dont en particulier la directive et les règlements cadres régissant la
réception globale de ces véhicules:
-
-
-
la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant
un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des
composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, telle qu'elle a été modifiée dans
la suite,
le règlement 167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013, relatif à la
réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel qu'il a été
modifié dans la suite,
le règlement 168/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la
réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles,
tel qu'il a été modifié dans la suite.»
Art. 5. L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé
par le libellé suivant:
«Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de l'une des
directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens
de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alinéa ler.»
Art. 6. L'avant-dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le libellé suivant:
«Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions de l'une des
directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens
de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent a rticle.»
Art. 7. Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant:
«Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions de l'une des
directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens
de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alinéa ler.»
3
Art. 8. Le paragraphe 5 de l'article 12 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
modifié comme suit :
« 5. Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de serni-remorques, les remorques et
les semi-remorques doivent, si leur masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, être munis des
deux plaques suivantes:
a) de la plaque du constructeur qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée
2007/46/CE précitée;
b) de la plaque relative aux dimensions qui répond aux exigences de l'annexe 111 de la directive
96/53/CE modifiée du Conseil du 25 juillet 1996, fixant pour certains véhicules circulant dans la
Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les
poids maximaux autorisés en trafic international, qui est établie et apposée conformément aux
dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée;
Les deux plaques visées à l'alinéa qui précède peuvent être remplacées
— soit par une plaque unique, établie et apposée conformément aux dispositions des annexes
de la directive modifiée 2007/46/CE précitée et contenant les données de ces deux plaques ;
— soit par un document unique avec les mentions de ces deux plaques qui est délivré par
l'organisme chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre ayant les
transports dans ses attributions, dans le cas d'un véhicule étranger, par l'autorité
compétente du pays d'immatriculation de celui-ci.
Art. 9. Le dernier alinéa du chapitre J de l'article 18 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité est remplacé par le libellé suivant:
« Les remorques couvertes par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée
2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.»
Art. 10. Le dernier alinéa de l'article 20 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant:
«Les véhicules routiers qui, du point de vue des roues ou tables de roulement, répondent aux
dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des
règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.»
Art. 11. L'alinéa 5 de l'article 24bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant :
«Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l'évacuation directe vers le sol des fuites
éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l'essieu avant que s'il
4
est situé à une distance d'au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir
et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 25 cm, à moins que des
parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection
suffisante pour le réservoir et les canalisations. Si le réservoir répond aux dispositions des annexes de la
directive modifiée 2007/46/CE précitée, les conditions qui précèdent ne sont pas d'application. Pour les
véhicules mis en circulation avant le 1' janvier 1993 la hauteur libre sous le réservoir et la canalisation
doit être d'au moins 30 cm; pour les véhicules, équipés d'un moteur à carburation, mis en circulation
avant le ler octobre 1973, il doit en outre être pris toutes les dispositions pour que, en cas de fuite du
réservoir ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d'échappement.»
Art. 12. L'article 24ter de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme
suit :
1. L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
«Tout véhicule qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE
précitée, est réputé satisfaire aux prescriptions visées aux deux alinéas précédents. »
2. L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :
«Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la
masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, immatriculés à partir du ler janvier 2005, doivent
être munis d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant répondant aux
dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée.»
3. L'alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant :
« Les véhicules couverts par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive
modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.»
Art. 13. Le dernier alinéa du point 4 de l'article 24quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant :
« Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée
2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. »
Art. 14. Le paragraphe 3 de l'article 25 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant :
« 3. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont
réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et 2. »
Les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, qui répondent aux prescriptions des annexes de
la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et
2. »
Art. 15. Le dernier alinéa de l'article 25bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le libellé suivant:
5
«Les véhicules routiers qui, du point de vue de leur dispositif d'échappement, répondent aux
dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des
règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.»
Art. 16. L'alinéa 2 de l'article 32 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant :
« L'efficacité des freins doit être telle qu'en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur
débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n'est pas inférieure à 4,4 m/sec2
quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule; cette valeur est de 5 m/sec2 pour
les cyclomoteurs. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE
précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.»
Art 17. L'avant-dernier alinéa de l'article 32bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité est rem placé par le libellé suivant :
« Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont
réputés satisfaire aux dispositions du présent a rticle.»
Art. 18. L'article 34 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme
suit:
1. Le libellé actuel est remplacé par le libellé suivant :
«Les véhicules automoteurs et les remorques, à l'exception des motocycles, des tracteurs et des
machines, qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE
précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des articles 27 à 30.»
2. La note de bas de page est supprimée.
Art. 19. L'alinéa ler de l'article 37 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant:
«Les véhicules automoteurs doivent être munis d'un avertisseur acoustique ayant un seul son continu;
le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A).
Les avertisseurs qui répondent aux exigences aux fins d'une réception CE par type de véhicules des
annexes de la directive 2007/46/CE précitée sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent. »
Art. 20. Le dernier alinéa de l'article 41quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le libellé suivant:
«Les véhicules qui, du point de vue des feux-stop et des indicateurs de direction, répondent aux
dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux
prescriptions du présent a rticle.»
Art. 21. L'avant-dernier alinéa de l'article 41quinquies de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité est remplacé par le libellé suivant :
6
« Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont
réputés satisfaire aux dispositions des présents alinéas.»
Art. 22, Le dernier alinéa de l'article 42quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le libellé suivant :
« lls doivent en outre être pourvus d'un socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724
permettant l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines
et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant aux dispositions du règlement modifié
167/2013/UE précité, sont réputés satisfaire à cette prescription.»
Art. 23. Le dernier alinéa de l'article 43 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant :
« Les véhicules qui satisfont aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés
satisfaire aux dispositions du présent article.»
Art. 24. Le dernier alinéa du paragraphe ler de l'article 43bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant :
« Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont
réputés satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.»
Art. 25. L'alinéa 8 du paragraphe ler de l'article 44 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le libellé suivant:
«Les feux d'encombrement dont la configuration et l'installation répondent aux dispositions des
annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou au règlement modifié 168/2013/UE précité,
sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent a rticle.»
Art. 26. L'alinéa 2 de l'article 45 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant :
« La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus
à l'article 42ter, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d'un triangle
équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l'article 42ter, 2
sous c). Ces catadioptres doivent être d'un type homologué par un des Etats membres de l'Union
européenne et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté; les catadioptres répondant aux
annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du
présent alinéa. »
Art. 27. L'alinéa ler de l'article 45bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant :
«II est interdit d'équiper les véhicules automoteurs visés dans la présente section à l'avant de plus de
quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à
l'arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de
7
plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à
l'arrière de plus d'un feu rouge; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à
l'avant de plus d'un feu-position et à l'arrière de plus d'un feu rouge. Les véhicules répondant aux
annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions du
présent alinéa. »
Art 28. Le paragraphe 5 l'article 46 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant :
« 5. Les vitrages qui satisfont aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée,
sont réputés satisfaire aux exigences du présent article.»
Art 29. L'article 48 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme
suit :
1.
Le ler alinéa du paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant :
«1. Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de même que les dispositifs de vision indirecte
équivalents, dont sont équipés les véhicules routiers automoteurs des catégories M2, M3, N2 et
N3, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2007, ainsi que les véhicules des
catégories M1 et N1, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2010, doivent
répondre aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. »
2.
Le dernier alinéa du paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
« Les rétroviseurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, qui répondent
aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire
aux prescriptions de l'alinéa précédent. »
Art. 30. Le ler tiret du point D de l'article 49 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le libellé suivant :
« — aux prescriptions techniques fixées aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, cette
condition ne s'appliquant toutefois pas aux véhicules précités immatriculés pour la première fois avant
le ler janvier 2005; »
Art. 31. L'article 49bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme
suit :
1. Le libellé actuel est remplacé par le libellé suivant :
«Les tracteurs qui ont été immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1975
devront être équipés d'une cabine ou d'un cadre de protection suffisamment robustes pour
protéger efficacement les conducteurs et passagers en cas de renversement ou de culbute de
ces véhicules.
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Les tracteurs dont la voie minimale fixe ou réglable d'un des essieux moteur est inférieure à
1.150 mm et/ou dont le poids maximum autorisé est inférieur à 800 kg, ne sont pas visés par les
dispositions de l'alinéa qui précède.
Tout tracteur qui est couvert par une réception CE délivrée sur base des prescriptions du
règlement modifié 167/2013/UE précité, est réputé satisfaire aux prescriptions des deux alinéas
précédents.»
2. La note de bas de page est supprimée.
Art. 32. L'article 52 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme
suit:
1. Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
« 4. A partir du 20 octobre 2007, les véhicules routiers des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3
ne peuvent plus être immatriculés pour la première fois que s'ils répondent, en ce qui concerne
leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux
prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. »
2. Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant :
« 5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1., 2. et 3., les véhicules routiers qui
répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces
sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée,
sont réputés satisfaire aux exigences du présent article.»
Art. 33. À la rubrique 15 de l'article 76 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité un
nouvel alinéa est introduit in fine avec le libellé suivant :
« Par dérogation à ce qui précède, la catégorie F est également valable pour la conduite de machines
automotrices d'une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg à condition que :
-
le conducteur soit âgé d'au moins 18 ans,
-
la vitesse maximale autorisée soit limitée à 25 km/h,
la conduite soit limitée aux alentours du chantier pour effectuer des travaux ou transporter du
matériel ou de l'équipement requis dans le cadre du chantier. »
Art. 34. A l'article 80 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la deuxième phrase
du deuxième alinéa de la lettre c) du paragraphe 4, est remplacée par le libellé suivant :
«II ne doit pas s'être trouvé au cours des trois dernières années sous l'effet ni d'une interdiction de
conduire judiciaire du chef d'une ou de plusieurs infractions à la législation routière, ni d'une mesure
administrative de retrait ou de suspension du permis de conduire. »
9
Art. 35. L'alinéa ler du paragraphe 4 de l'article 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité est remplacé par le libellé suivant :
«II est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de
transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue
spécial couvert par une marque d'homologation délivrée soit sur base du règlement (ECE) N° 44
concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour
enfants, soit du règlement (ECE) N° 129 concernant les prescriptions uniformes relatives à
l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles, soit
des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou de toute adaptation ultérieure desdits
règlements ou de ladite directive.»
Chapitre 3 — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception
et l'immatriculation des véhicules routiers.
Art. 36. L'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité est remplacé par le
libellé suivant:
« (1) Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions de la directive modifiée 2007/46/CE précitée
dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés
comme véhicules de fin de série au sens de cette directive , pendant une période de 12 mois pour les
véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant
une période de 18 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que
leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules correspondant à l'un ou plusieurs types de
véhicule concerné, s'il s'agit de véhicules de la catégorie M1, ou 30% du nombre des véhicules
correspondant au type de véhicule concerné, s'il s'agit de véhicules d'une catégorie autre que la
catégorie M1, qui ont été immatriculés au Luxembourg au cours des douze mois avant ladite échéance.
Si ces 10 % et 30 % respectifs correspondent à moins de cent véhicules un maximum de cent véhicules
est autorisé.
Le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité
valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable
au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur
d'un acte réglementaire.
Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement modifié 168/2013 précité, dont la
validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme
véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de 24 mois pour les véhicules
complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une
période de 30 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur
nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années
précédentes ou cent véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.
10
Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement modifié 167/2013 précité, dont la
validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme
véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de 24 mois pour les véhicules
complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une
période de 30 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur
nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années
précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.
Pour les dispositions des alinéas 3 et 4, une mention spécifique qui identifie les véhicules en question
comme étant «de fin de série» doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service
selon cette procédure.
(2) L'immatriculation visée au paragraphe 1er ne peut être accordée que sur autorisation spéciale du
ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».
Art. 37. Le point a) du premier alinéa de l'article 24 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier
2016 précité est modifié comme suit:
« a) un ou plusieurs numéros de la série courante choisis en dehors de la séquence normale peuvent
être attribués en tant que numéros d'immatriculation secondaires aux véhicules dont question sous a),
b) et c) de l'article 21 ainsi qu'aux véhicules de la Police grand-ducale, de l'Administration des douanes
et accises, des services spéciaux du Ministère d'État et de l'administration judiciaire en sus du numéro
d'immatriculation sous lequel ces véhicules sont immatriculés. Dans ces conditions, un certificat
d'immatriculation est établi pour chaque numéro d'immatriculation secondaire, ce certificat
mentionnant à sa rubrique «Remarques» le numéro d'immatriculation principal sous lequel le véhicule
est immatriculé. »
Cha pitre 4 — Dispositions finales
Art. 38. Les dispositions de l'article 34 entrent en vigueur le ler février 2017.
Art. 39. Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures de Notre Ministre de
l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
et des lnfrastructures
François BAUSCH
11
Le Ministre de l'Economie
Etienne SCHNEIDER
Le Ministre de la Justice
Félix BRAZ
12
Exposé des motifs
Projet de règlement grand-ducal modifiant
a)
le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de FUnion
européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des
tracteurs agricoles et forestiers à roues ;
b)
rarrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques ;
c)
le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et Fimmatriculation des
véhicules routiers.
1.
Dispositions générales.
Le présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet de répondre aux exigences de
l'article 46 de la directive 2007/46/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 5
septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques
et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules et de l'article 13
du règlement 715/2007/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires
légers (EURO 5 et EURO 6) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien.
Les deux articles précités imposent aux Etats membres de l'Union européenne de déterminer des
sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives en cas de non-respect des dispositions des
textes législatifs précités. Les sanctions reprises dans le règlement grand-ducal modifié du 3 février
1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à
moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ne semblent pas
suffisamment précises. Dans ce contexte le Luxembourg a reçu en date du 29 février 2016 une lettre
EU Pilot 8385/16/GROW de la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de
l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne relative à une demande d'informations
concernant l'application des dispositions des articles 46 de la directive modifiée 2007/46/CE précitée
et de l'article 13 du règlement modifié 715/2007/CE précité.
Voccasion est également saisie pour réviser l'approche de la transposition des directives
européennes d'homologation par référence à la publication au journal officiel de l'Union
européenne. 11 s'avère que la mise à jour du tableau avec les transpositions des directives
européennes de l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité est devenu
ingérable avec le grand nombre de directives qui sont abrogées ou modifiées fréquemment. En
outre il est à noter que certaines directives européennes ont été remplacées par des règlements
européens dont en particulier les deux règlements cadres modifiés 167/2013/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des
véhicules agricoles et forestiers et 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier
2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des
quadricycles. Une nouvelle approche a été introduite au présent projet de règlement grand-ducal en
faisant référence à la directive et aux règlements cadres européens de réception.
Cette nouvelle approche a comme conséquence que toutes les références aux directives et
règlement européens des articles concernés de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques doivent être adaptées.
Par ailleurs, il est profité d'adapter certaines dispositions du règlement grand-ducal du 26 janvier
2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers dont notamment les
dispositions en relations avec l'immatriculation des véhicules de fin de série.
2. Commentaire des articles.
Chapitre ler — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant
exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Ad art. ler
Le titre du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité est modifié en y ajoutant une
référence aux règlements de l'Union européenne.
Ad art. 2
Le tableau avec les transpositions des directives européennes de l'article 1er du règlement grandducal modifié du 3 février 1998 précité est abrégé et fractionné en deux paragraphes.
Le premier paragraphe fait référence aux dispositions de la directive cadre 2007/46/CE modifiée
précitée ainsi qu'à celle de la directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15
janvier 2008, relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à
roues et à celles de la directive 97/68/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures
contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne
destinés aux engins mobiles non routiers. Les directives 2008/2/CE et 97/68/CE précitées sont
mentionnées séparément car elles ne sont pas reprises dans les annexes du règlement modifié
167/2013/UE précité.
Le deuxième paragraphe de cet article fait référence aux dispositions du règlement cadre modifié
167/2013/UE précité ainsi qu'à celles du règlement cadre modifié 168/2013 précité.
Ad art. 3
L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité, qui a été abrogé par le
règlement grand-ducal du 25 avril 2005 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février
1998 précité, suite à un avis du Conseil d'Etat du 22 mars 2005, est réintroduit en faisant référence
aux dispositions des alinéas 3 et 4 du paragraphe 11 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (voir projet de loi
modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 précitée), afin de répondre à l'EU Pilot 8385/16/GROW
de la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la
Commission européenne relative aux sanctions à imposer par les Etats membres de l'Union
européenne aux constructeurs de véhicules en cas de non-respect des dispositions de l'article 46 de
la directive 2007/46/CE modifiée précitée et de l'article 13 du règlement 715/2007/CE modifié
précité.
Chapitre 2 — Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Ad art. 4
La définition concernant les directives et règlements de réception est adaptée en remplaçant les
références à la directive modifiée 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars
2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive
92/61/CEE du Conseil ainsi qu'à la directive modifiée 2003/37/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de
leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et
entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil, par les
références au règlement modifié 168/2013 précité et au règlement modifié 167/2013/UE précité.
Ad art. 5 — 32 et 35
Comme corollaire à la modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité, les
références aux directives et règlements européens des articles concernés de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
doivent être adaptées.
Ad art. 33
II est proposé d'éviter que les conducteurs d'une machine automotrice d'une masse maximale
autorisée supérieure à 12.000 kg doivent disposer du permis de la catégorie C, alors qu'ils n'utilisent
la machine que pour effectuer des travaux ou transporter du matériel ou de l'équipement sur le lieu
du chantier voire dans un rayon de +/-500 m du chantier.
Ad art. 34
Le présent article vise à aligner les dispositions du Code de la Route à celles découlant de la loi du 23
juillet 2016 portant modification 1) de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier
judiciaire, 2) du Code d'instruction criminelle, 3) du code pénal.
Alors qu'à l'heure actuelle il est possible de retracer les antécédents judiciaires en matière
d'interdictions de conduire dont aurait fait l'objet la personne susceptible d'être accompagnateur
dans le cadre du régime de la conduite accompagnée sur une période de cinq ans sur base du casier
judiciaire de l'intéressé, tel ne sera plus possible avec l'entrée en vigueur de la loi précitée.
En effet, à l'avenir l'instruction des dossiers en relation avec le permis de conduire se fera sur base
du bulletin f\l°4 du casier judiciaire qui renseigne les condamnations à une interdiction de conduire
de la personne concernée. Toutefois, ces condamnations ne seront plus inscrites audit bulletin après
un délai de trois ans à compter soit à partir de l'exécution de l'interdiction de conduire, soit pour les
condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire à partir de la date à laquelle
elles sont considérées comme non avenues.
Partant, il est proposé de ramener le délai de carence actuel de cinq ans à trois ans.
Chapitre 3 — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la
réception et l'immatriculation des véhicules routiers.
Ad art. 36
Avec les nouveaux règlements cadres 168/2013/UE et 167/2013/UE en relation avec
l'immatriculation des véhicules de fin de série certaines modifications ont été apportées. Dans ce
contexte il est proposé de transposer ces modifications en droit national en séparant les différentes
catégories de véhicules en fonction des directives et règlements applicables.
Ad art. 37
Sur demande du parquet général du Grand-Duché de Luxembourg, il est proposé d'inclure au point
a) du premier alinéa de l'article 24 les véhicules de l'administration judiciaire afin que ces véhicules
puissent, pour des raisons sécuritaires, en sus du numéro d'immatriculation sous lequel ils sont
immatriculés, disposer d'un ou de plusieurs autre(s) numéros de la série courante à titre de
numéro(s) d'immatriculation secondaire(s), ceci sur base d'une autorisation du ministre ayant les
transports dans son attribution.
Chapitre 4 — Dispositions finales
Ad art. 38
Etant donné que la loi du 23 juillet 2016 précitée n'entrera en vigueur qu'au ler février 2017, il coule
de source que les dispositions de l'article 34 ne sauront prendre effet, avant cette date.
Acl art. 39
Formule exécutoire.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
lntitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal modifiant
a) le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de
Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur
et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
b) l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques ;
c) le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l'immatriculation des véhicules routiers.
Ministère initiateur :
Ministère du Développement durable et des lnfrastructures
Auteur(s) :
Josiane PAULY, Premier Conseiller de Gouvernement
Téléphone :
24784948
Courriel :
josiane.pauly@tr.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Avec l'EU-Pilot 8385/16/GROW du 29 février 2016 le Luxembourg a été invité à
notifier ses mesures nationales mettant en ceuvre les obligations de l'article 46 de
la directive 2007/46/CE et de l'article 13 du règlement (CE) 715/2007. Ces deux
articles obligent les Etats membres à définir des sanctions pour les constructeurs
automobiles en cas de non-respect des obligations au niveau de la réception par
type. L'objectif du présent projet est notamment de répondre plus précisément aux
exigences des deux articles 46 et 13 précités en réintroduisant lartcile 9 du
règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives
de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. L'occasion est
également saisie pour réviser l'approche de la transposition des directives
européennes d'homologation par référence à la publication au journal officiel de
l'Union européenne. En outre il est profité d'adapter certaines dispositions au
règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation
des véhicules routiers dont notamment les dispositions en relations avec
l'immatriculation des véhicules de fin de série.
Autre(s) Ministère(s) /
Ministère de l'Economie, Ministère de la Justice
Version 23.03.2012
1/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Date :
Version 23.03.2012
28/11/2016
2/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
E Oui
E Non
Si oui, laquelle / lesquelles : Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA)
Société Nationale de Certification rt d'Homologation (SNCH)
Remarques / Observations :
Destinataires du projet :
E Non
- Citoyens :
E oui
E oui
- Administrations :
•
Oui
E Non
• oui
fl Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
• Oui
E Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
E oui
fl Non
fl oui
Non
- Entreprises / Professions libérales :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
fl Non
N.a. 1
Remarques / Observations :
1 N.a. : non applicable.
Remarques / Observations :
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
3/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Le projet contient-il une charge administrative pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
Oui
Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en
ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-
ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
a)
Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
Oui
E Non
N.a.
Oui
Non
fl N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b)
Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
E oui
IS Non
fl N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
I><1 Oui
E Non
E N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
Oui
Non
n N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
oui
E Non
fl N.a.
Oui
E Non
E N.a.
Si oui, laquelle :
,
D
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
4/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
Le projet contribue-t-il en général à une :
a)
simplification administrative, et/ou à une
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
E oui
E oui
E Non
L Non
Remarques / Observations : Une révision de l'approche de la transposition des directives européennes
d'homologation par référence à la publication au journal officiel de l'Union
européenne est proposée. II s'avère que la mise à jour du tableau avec les
transpositions des directives européennes de l'article ler du règlement grandducal modifié du 3 février 1998 précité est devenu ingérable avec le grand
nombre de directives qui sont abrogées ou modifiées fréquemment. En outre il
est à noter que certaines directives européennes ont été remplacées par des
règlements européens dont en particulier les deux règlements cadres modifiés
167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013 relatif à la
réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers et
1 68/201 3 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la
réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et
des quadricycles.
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
oui
E Non
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
Oui
Non
Ei oui
Non
N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
E N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
5/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
Le projet est-il :
15
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
fl oui
fl Oui
E Non
E Non
Oui
El Non
Si oui, expliquez
de quelle manière :
-
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
Les dispositions du présent avant-projet de règlement grand-ducal s'appliquent
aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
E Oui
Non
fl oui
Non
E N.a.
fl oui
E Non
E N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
!
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
! 17 !
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march
int rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
E oui
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers ?
E Non
E N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march
int rieur/Services/index.html
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
6/6
Version coordonnée du
Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution
-
de Directives et de Règlements
de l'Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des
composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des
véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
r.
1. -La réception des véhicules ou élémcnts dc véhiculcs à moteur, et-de leurs remorques7 et des systèmes, des
composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la réception des véhicules agricoles et forestiers,
en ce qui concerne le champ de vision et les essuie-glaces ainsi que la réception des engins mobiles non routiers,
en ce qui concerne les mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à
combustion interne, doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives de l'Union européenne
én u mérées ci-après.ainsi que des tractcurs ct élémcnts dc tractcurs doit être effectuée conformémcnt aux dispositions
dcs Dircctivcs dcs Communautés Europécnncs énumérécs ci après—Ces Directives, qui font partie intégrante du présent
règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel de dcs Communautés
Europécnncs cn tcnant licu l'Union européenne en tenant lieu.. Elles s'y trouvent publiées comme suit:
Art.
Directive
Libellé
2007/46/CE
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5
septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules
à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et
des entités techniques destinés à
es
c véhi
cules, telle qu'elle a été
modifiée dans la suite.
2008/2/CE
Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15
janvier 2008, relative au champ de vision et aux essuie-glaces des
tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
97/68/CE
Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de
particules polluants provenant des moteurs à combustion interne
destinés aux engins mobiles non routiers, telle qu'elle a été modifiée
dans la suite.
Journal Officiel de
l'Union européenne
L 263
9 octobre 2007
L 24
29 janvier 2008
L 59
27 février 1998
2. La réception des véhicules agricoles et forestiers ainsi que la réception des véhicules à deux ou trois roues et
des quadricycles, doit être effectuée conformément aux dispositions des Règlement de l'Union européenne
énumérés ci-après :
Libellé
Règlement
Journal Officiel de
l'Union européenne
167/2013/UE
Règlement (UE) No 167/2013 du Parlement européen et du Conseil,
du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché
des véhicules agricoles et forestiers, tel qu'il a été modifié dans la
L 60
2 mars 2013
suite
Règlement (UE) No 168/2013 du Parlement européen et du Conseil,
168/2013/UE
du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du
marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel
L 60
2 mars 2013
qu'il a été modifié dans la suite
D-ifective
Denomination
70/156/CEE
Directive du Conseil, du 6 fevrier 1970, concernant le rapprochcmcnt des
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Journal officiel
dcs C.E.
L4a
23 févricr 1970
cle-leurs-remarques,
70/157/CEE
Dircctive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprechement des
70/220/CEE
Dircctivc du Conscil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochcmcnt des
70/221/CEE
equipant les véhicules à motcur.
Directive du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le raeerechement des
legislations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquidc ct
06 avril 1970
remorqucs.
Directive du Conseil, du 20 mars- 1970, concernant le rapprochcment dcs
legislations des Etats rnembres relatives à rcmplaccmcnt ct au montagc dcs
L 76
86-aw-449-70
L 42
23 fevrier 1970
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70/222/CEE
70/311/CEE
70/387/CEE
70/488/eE-E
-Directive du Conscil, du 8 juin 1970, concernant le rapprechement des
legislations dcs Etats membres relatives aux dispositifs de direction des
véhicules à moteur ct de leurs remorques.
Directive du Conscil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des
legislations dcs Etats mcmbres relatives aux portcs dcs vehicules à moteur et dc
leurs rernorques.
Directive du Conscil, du 27 juillet 1970, concernant le rappfechement des
legislations des Etats membres relatives à ravertisscur acoustique des vehicules
à motcur.
b-7-6
06 avril 1970
L 133
18 juin 1970
10 août 1970
L 176
10 août 1970
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9817710E
9-M-0/CE
Diroctivc de la Commicsion, du 02 octobrc 1998, portant adaptation au progres
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des législations dos Etats mcmbres rolatives aux mesures à prendre contro la
23-ectobre 1998
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technique dc la diroctivc 70/387/CEE du Conscil rclativc aux portcs dcs vehiculoo
à motour ct do lourc Romorques
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1-9991-1-4/CE
L 337
L 11
16 janvicr 1090
98C-E
19991710E
L 286
femer-ques
Diroctivo dc la Commicjon, du 26 janvicr 199
tochniquo do la diroctivo 70/311/CEE du Concoil rolativo au dispocitif de
direction des véhiculos à motour ct dc lcurs rcmorqucc
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L10
13 flivrior 1090
L 97
arrierc dcs vehiculos à motour ct dc lcurs rcmorquoc
4-99914-51GE
L 97
E du Conseil relative aux feux indicatcurs dc
1-9991-1-61C-E
Directivo do la CommLsion, du 16 mars 1999, portant adaptation au progrec
L-97
des législations des Etats membros rolatives aux-fe-ux-cle-stationnetn-ent-eles
véhicules à moteur
199911710E
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L-9-7
technique de la directive 76/761/CEE du Conseil relative aux projecteurs p
autros) dcstinecs à êtrc utilisecs dans lcs fcux homologucs dcs vehiculcs à
moteur et de leurs remorqucs
4999M-81C€
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L 97
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lard
1999/23ICE
Directivo do la Commiccion, du 9 avril 1999, portant adaptation au progrès
technique de la directive 93/33/CEE du Conseil relative au dispositif de protection
L 101
rouce
4-9991574CE
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1-99918610E
technique de la directive 78/764/CEE du Conceil relative au ciège du conducteur
dos tractours agricolos ou forostiors à rouoc
Directive du Conseil, du 11 novembre 1999, portant adaptation au progrès
technique de la directive 76/763/CEE concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relativcs aux ciegcs de convoycur dos tractcurs
4999196/C-E
Directive du Parlement Europécn ct du Conceil, du 13 décembre 1999,
L 118
L 297
18 novembre 1999
L 11
16 février 2000
mecures à prondro contre les émi-sions de gaz poiluants ct dc particulce
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pétrele-lisfuéf"
1-99919810E
directive 88/77/CEE du Conseil
Directive de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès
technique de la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conceit
concernant la protection dcs occupants dcs vehiculos à motcur on cas dc
13 janvier 2000
seilisies-fr-entale
1-9991994-E
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technique de la directive …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.