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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à mettre à jour la législation luxembourgeoise concernant la réception et l'immatriculation des véhicules routiers, en intégrant de nouvelles directives et règlements de l'Union européenne. Il modifie des textes existants pour harmoniser les règles nationales avec le droit européen.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
aï- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lif 247 - 82954 Luxembourg, le 27 janvier 2017 SCL : R 5569 — 104 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues; b) l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; c) le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre du Développement durable et des infrastructures. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que les versions coordonnées des textes que le présent projet vise à modifier. Monsieur le Ministre du Développement durable et des infrastructures aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues; b) l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; c) le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre ler — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art. ler. Le titre du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est remplacé par le libellé suivant: « Règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives et de Règlements de l'Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. » Art. 2. L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité est remplacé par le libellé suivant: 1 « Art. 1er. 1. La réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la réception des véhicules agricoles et forestiers, en ce qui concerne le champ de vision et les essuie-glaces ainsi que la réception des engins mobiles non routiers, en ce qui concerne les mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne, doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives de l'Union européenne énumérées ci-après. Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel de l'Union européenne en tenant lieu. Elles s'y trouvent publiées comme suit: Libellé Directive 2007/46/CE 2008/2/CE 97/68/CE Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative au champ de vision et aux essuieglaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, telle qu'elle Journal Officiel de l'Union européenne L 263 9 octobre 2007 L 24 29 janvier 2008 L 59 27 février 1998 a été modifiée dans la suite. 2. La réception des véhicules agricoles et forestiers ainsi que la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, doit être effectuée conformément aux dispositions des Règlement de l'Union européenne énumérés ci-après : Règlement 167/2013/UE 168/2013/UE Libellé Règlement (UE) No 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel qu'il a été modifié dans la suite Règlement (UE) No 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel qu'il a été modifié dans la suite Journal Officiel de l'Union européenne L 60 2 mars 2013 L 60 2 mars 2013 Art. 3. L'article 9 sera réintroduit au règlement grand-ducal du 3 février 1998 précité avec le libellé suivant: «Art. 9. Les infractions aux directives et règlements énumérés à l'article ler ainsi que les infractions aux articles 3,5 et 6 du présent règlement seront punies conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 2 du paragraphe 11 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. » Chapitre 2 — Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. La rubrique 4.2. de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le libellé suivant: «Directives et règlements européens de réception: l'ensemble des directives et règlements européens concernant la réception des véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, dont en particulier la directive et les règlements cadres régissant la réception globale de ces véhicules: - - - la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, le règlement 167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel qu'il a été modifié dans la suite, le règlement 168/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel qu'il a été modifié dans la suite.» Art. 5. L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alinéa ler.» Art. 6. L'avant-dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent a rticle.» Art. 7. Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alinéa ler.» 3 Art. 8. Le paragraphe 5 de l'article 12 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : « 5. Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de serni-remorques, les remorques et les semi-remorques doivent, si leur masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, être munis des deux plaques suivantes: a) de la plaque du constructeur qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée; b) de la plaque relative aux dimensions qui répond aux exigences de l'annexe 111 de la directive 96/53/CE modifiée du Conseil du 25 juillet 1996, fixant pour certains véhicules circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international, qui est établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée; Les deux plaques visées à l'alinéa qui précède peuvent être remplacées — soit par une plaque unique, établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée et contenant les données de ces deux plaques ; — soit par un document unique avec les mentions de ces deux plaques qui est délivré par l'organisme chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre ayant les transports dans ses attributions, dans le cas d'un véhicule étranger, par l'autorité compétente du pays d'immatriculation de celui-ci. Art. 9. Le dernier alinéa du chapitre J de l'article 18 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: « Les remorques couvertes par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.» Art. 10. Le dernier alinéa de l'article 20 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules routiers qui, du point de vue des roues ou tables de roulement, répondent aux dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.» Art. 11. L'alinéa 5 de l'article 24bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : «Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l'évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l'essieu avant que s'il 4 est situé à une distance d'au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 25 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. Si le réservoir répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, les conditions qui précèdent ne sont pas d'application. Pour les véhicules mis en circulation avant le 1' janvier 1993 la hauteur libre sous le réservoir et la canalisation doit être d'au moins 30 cm; pour les véhicules, équipés d'un moteur à carburation, mis en circulation avant le ler octobre 1973, il doit en outre être pris toutes les dispositions pour que, en cas de fuite du réservoir ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d'échappement.» Art. 12. L'article 24ter de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1. L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : «Tout véhicule qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, est réputé satisfaire aux prescriptions visées aux deux alinéas précédents. » 2. L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : «Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, immatriculés à partir du ler janvier 2005, doivent être munis d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant répondant aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée.» 3. L'alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules couverts par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.» Art. 13. Le dernier alinéa du point 4 de l'article 24quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. » Art. 14. Le paragraphe 3 de l'article 25 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « 3. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et 2. » Les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, qui répondent aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et 2. » Art. 15. Le dernier alinéa de l'article 25bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: 5 «Les véhicules routiers qui, du point de vue de leur dispositif d'échappement, répondent aux dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.» Art. 16. L'alinéa 2 de l'article 32 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « L'efficacité des freins doit être telle qu'en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n'est pas inférieure à 4,4 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule; cette valeur est de 5 m/sec2 pour les cyclomoteurs. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.» Art 17. L'avant-dernier alinéa de l'article 32bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est rem placé par le libellé suivant : « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent a rticle.» Art. 18. L'article 34 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1. Le libellé actuel est remplacé par le libellé suivant : «Les véhicules automoteurs et les remorques, à l'exception des motocycles, des tracteurs et des machines, qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des articles 27 à 30.» 2. La note de bas de page est supprimée. Art. 19. L'alinéa ler de l'article 37 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules automoteurs doivent être munis d'un avertisseur acoustique ayant un seul son continu; le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux exigences aux fins d'une réception CE par type de véhicules des annexes de la directive 2007/46/CE précitée sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent. » Art. 20. Le dernier alinéa de l'article 41quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules qui, du point de vue des feux-stop et des indicateurs de direction, répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent a rticle.» Art. 21. L'avant-dernier alinéa de l'article 41quinquies de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : 6 « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions des présents alinéas.» Art. 22, Le dernier alinéa de l'article 42quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « lls doivent en outre être pourvus d'un socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724 permettant l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant aux dispositions du règlement modifié 167/2013/UE précité, sont réputés satisfaire à cette prescription.» Art. 23. Le dernier alinéa de l'article 43 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui satisfont aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.» Art. 24. Le dernier alinéa du paragraphe ler de l'article 43bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.» Art. 25. L'alinéa 8 du paragraphe ler de l'article 44 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les feux d'encombrement dont la configuration et l'installation répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou au règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent a rticle.» Art. 26. L'alinéa 2 de l'article 45 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l'article 42ter, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d'un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l'article 42ter, 2 sous c). Ces catadioptres doivent être d'un type homologué par un des Etats membres de l'Union européenne et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté; les catadioptres répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent alinéa. » Art. 27. L'alinéa ler de l'article 45bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : «II est interdit d'équiper les véhicules automoteurs visés dans la présente section à l'avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l'arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de 7 plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l'arrière de plus d'un feu rouge; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de plus d'un feu-position et à l'arrière de plus d'un feu rouge. Les véhicules répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa. » Art 28. Le paragraphe 5 l'article 46 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « 5. Les vitrages qui satisfont aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article.» Art 29. L'article 48 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1. Le ler alinéa du paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant : «1. Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, dont sont équipés les véhicules routiers automoteurs des catégories M2, M3, N2 et N3, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2007, ainsi que les véhicules des catégories M1 et N1, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2010, doivent répondre aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. » 2. Le dernier alinéa du paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : « Les rétroviseurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, qui répondent aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alinéa précédent. » Art. 30. Le ler tiret du point D de l'article 49 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « — aux prescriptions techniques fixées aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, cette condition ne s'appliquant toutefois pas aux véhicules précités immatriculés pour la première fois avant le ler janvier 2005; » Art. 31. L'article 49bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1. Le libellé actuel est remplacé par le libellé suivant : «Les tracteurs qui ont été immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1975 devront être équipés d'une cabine ou d'un cadre de protection suffisamment robustes pour protéger efficacement les conducteurs et passagers en cas de renversement ou de culbute de ces véhicules. 8 Les tracteurs dont la voie minimale fixe ou réglable d'un des essieux moteur est inférieure à 1.150 mm et/ou dont le poids maximum autorisé est inférieur à 800 kg, ne sont pas visés par les dispositions de l'alinéa qui précède. Tout tracteur qui est couvert par une réception CE délivrée sur base des prescriptions du règlement modifié 167/2013/UE précité, est réputé satisfaire aux prescriptions des deux alinéas précédents.» 2. La note de bas de page est supprimée. Art. 32. L'article 52 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : « 4. A partir du 20 octobre 2007, les véhicules routiers des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 ne peuvent plus être immatriculés pour la première fois que s'ils répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. » 2. Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant : « 5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1., 2. et 3., les véhicules routiers qui répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article.» Art. 33. À la rubrique 15 de l'article 76 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité un nouvel alinéa est introduit in fine avec le libellé suivant : « Par dérogation à ce qui précède, la catégorie F est également valable pour la conduite de machines automotrices d'une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg à condition que : - le conducteur soit âgé d'au moins 18 ans, - la vitesse maximale autorisée soit limitée à 25 km/h, la conduite soit limitée aux alentours du chantier pour effectuer des travaux ou transporter du matériel ou de l'équipement requis dans le cadre du chantier. » Art. 34. A l'article 80 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la deuxième phrase du deuxième alinéa de la lettre c) du paragraphe 4, est remplacée par le libellé suivant : «II ne doit pas s'être trouvé au cours des trois dernières années sous l'effet ni d'une interdiction de conduire judiciaire du chef d'une ou de plusieurs infractions à la législation routière, ni d'une mesure administrative de retrait ou de suspension du permis de conduire. » 9 Art. 35. L'alinéa ler du paragraphe 4 de l'article 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : «II est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une marque d'homologation délivrée soit sur base du règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants, soit du règlement (ECE) N° 129 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles, soit des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive.» Chapitre 3 — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Art. 36. L'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité est remplacé par le libellé suivant: « (1) Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions de la directive modifiée 2007/46/CE précitée dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de cette directive , pendant une période de 12 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de 18 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules correspondant à l'un ou plusieurs types de véhicule concerné, s'il s'agit de véhicules de la catégorie M1, ou 30% du nombre des véhicules correspondant au type de véhicule concerné, s'il s'agit de véhicules d'une catégorie autre que la catégorie M1, qui ont été immatriculés au Luxembourg au cours des douze mois avant ladite échéance. Si ces 10 % et 30 % respectifs correspondent à moins de cent véhicules un maximum de cent véhicules est autorisé. Le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire. Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement modifié 168/2013 précité, dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de 24 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de 30 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou cent véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu. 10 Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement modifié 167/2013 précité, dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de 24 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de 30 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu. Pour les dispositions des alinéas 3 et 4, une mention spécifique qui identifie les véhicules en question comme étant «de fin de série» doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure. (2) L'immatriculation visée au paragraphe 1er ne peut être accordée que sur autorisation spéciale du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre». Art. 37. Le point a) du premier alinéa de l'article 24 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité est modifié comme suit: « a) un ou plusieurs numéros de la série courante choisis en dehors de la séquence normale peuvent être attribués en tant que numéros d'immatriculation secondaires aux véhicules dont question sous a), b) et c) de l'article 21 ainsi qu'aux véhicules de la Police grand-ducale, de l'Administration des douanes et accises, des services spéciaux du Ministère d'État et de l'administration judiciaire en sus du numéro d'immatriculation sous lequel ces véhicules sont immatriculés. Dans ces conditions, un certificat d'immatriculation est établi pour chaque numéro d'immatriculation secondaire, ce certificat mentionnant à sa rubrique «Remarques» le numéro d'immatriculation principal sous lequel le véhicule est immatriculé. » Cha pitre 4 — Dispositions finales Art. 38. Les dispositions de l'article 34 entrent en vigueur le ler février 2017. Art. 39. Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures François BAUSCH 11 Le Ministre de l'Economie Etienne SCHNEIDER Le Ministre de la Justice Félix BRAZ 12 Exposé des motifs Projet de règlement grand-ducal modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de FUnion européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ; b) rarrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; c) le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et Fimmatriculation des véhicules routiers. 1. Dispositions générales. Le présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet de répondre aux exigences de l'article 46 de la directive 2007/46/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules et de l'article 13 du règlement 715/2007/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (EURO 5 et EURO 6) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien. Les deux articles précités imposent aux Etats membres de l'Union européenne de déterminer des sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives en cas de non-respect des dispositions des textes législatifs précités. Les sanctions reprises dans le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ne semblent pas suffisamment précises. Dans ce contexte le Luxembourg a reçu en date du 29 février 2016 une lettre EU Pilot 8385/16/GROW de la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne relative à une demande d'informations concernant l'application des dispositions des articles 46 de la directive modifiée 2007/46/CE précitée et de l'article 13 du règlement modifié 715/2007/CE précité. Voccasion est également saisie pour réviser l'approche de la transposition des directives européennes d'homologation par référence à la publication au journal officiel de l'Union européenne. 11 s'avère que la mise à jour du tableau avec les transpositions des directives européennes de l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité est devenu ingérable avec le grand nombre de directives qui sont abrogées ou modifiées fréquemment. En outre il est à noter que certaines directives européennes ont été remplacées par des règlements européens dont en particulier les deux règlements cadres modifiés 167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers et 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Une nouvelle approche a été introduite au présent projet de règlement grand-ducal en faisant référence à la directive et aux règlements cadres européens de réception. Cette nouvelle approche a comme conséquence que toutes les références aux directives et règlement européens des articles concernés de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques doivent être adaptées. Par ailleurs, il est profité d'adapter certaines dispositions du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers dont notamment les dispositions en relations avec l'immatriculation des véhicules de fin de série. 2. Commentaire des articles. Chapitre ler — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Ad art. ler Le titre du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité est modifié en y ajoutant une référence aux règlements de l'Union européenne. Ad art. 2 Le tableau avec les transpositions des directives européennes de l'article 1er du règlement grandducal modifié du 3 février 1998 précité est abrégé et fractionné en deux paragraphes. Le premier paragraphe fait référence aux dispositions de la directive cadre 2007/46/CE modifiée précitée ainsi qu'à celle de la directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à celles de la directive 97/68/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. Les directives 2008/2/CE et 97/68/CE précitées sont mentionnées séparément car elles ne sont pas reprises dans les annexes du règlement modifié 167/2013/UE précité. Le deuxième paragraphe de cet article fait référence aux dispositions du règlement cadre modifié 167/2013/UE précité ainsi qu'à celles du règlement cadre modifié 168/2013 précité. Ad art. 3 L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité, qui a été abrogé par le règlement grand-ducal du 25 avril 2005 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité, suite à un avis du Conseil d'Etat du 22 mars 2005, est réintroduit en faisant référence aux dispositions des alinéas 3 et 4 du paragraphe 11 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (voir projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 précitée), afin de répondre à l'EU Pilot 8385/16/GROW de la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne relative aux sanctions à imposer par les Etats membres de l'Union européenne aux constructeurs de véhicules en cas de non-respect des dispositions de l'article 46 de la directive 2007/46/CE modifiée précitée et de l'article 13 du règlement 715/2007/CE modifié précité. Chapitre 2 — Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Ad art. 4 La définition concernant les directives et règlements de réception est adaptée en remplaçant les références à la directive modifiée 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ainsi qu'à la directive modifiée 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil, par les références au règlement modifié 168/2013 précité et au règlement modifié 167/2013/UE précité. Ad art. 5 — 32 et 35 Comme corollaire à la modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité, les références aux directives et règlements européens des articles concernés de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques doivent être adaptées. Ad art. 33 II est proposé d'éviter que les conducteurs d'une machine automotrice d'une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg doivent disposer du permis de la catégorie C, alors qu'ils n'utilisent la machine que pour effectuer des travaux ou transporter du matériel ou de l'équipement sur le lieu du chantier voire dans un rayon de +/-500 m du chantier. Ad art. 34 Le présent article vise à aligner les dispositions du Code de la Route à celles découlant de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1) de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, 2) du Code d'instruction criminelle, 3) du code pénal. Alors qu'à l'heure actuelle il est possible de retracer les antécédents judiciaires en matière d'interdictions de conduire dont aurait fait l'objet la personne susceptible d'être accompagnateur dans le cadre du régime de la conduite accompagnée sur une période de cinq ans sur base du casier judiciaire de l'intéressé, tel ne sera plus possible avec l'entrée en vigueur de la loi précitée. En effet, à l'avenir l'instruction des dossiers en relation avec le permis de conduire se fera sur base du bulletin f\l°4 du casier judiciaire qui renseigne les condamnations à une interdiction de conduire de la personne concernée. Toutefois, ces condamnations ne seront plus inscrites audit bulletin après un délai de trois ans à compter soit à partir de l'exécution de l'interdiction de conduire, soit pour les condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire à partir de la date à laquelle elles sont considérées comme non avenues. Partant, il est proposé de ramener le délai de carence actuel de cinq ans à trois ans. Chapitre 3 — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Ad art. 36 Avec les nouveaux règlements cadres 168/2013/UE et 167/2013/UE en relation avec l'immatriculation des véhicules de fin de série certaines modifications ont été apportées. Dans ce contexte il est proposé de transposer ces modifications en droit national en séparant les différentes catégories de véhicules en fonction des directives et règlements applicables. Ad art. 37 Sur demande du parquet général du Grand-Duché de Luxembourg, il est proposé d'inclure au point a) du premier alinéa de l'article 24 les véhicules de l'administration judiciaire afin que ces véhicules puissent, pour des raisons sécuritaires, en sus du numéro d'immatriculation sous lequel ils sont immatriculés, disposer d'un ou de plusieurs autre(s) numéros de la série courante à titre de numéro(s) d'immatriculation secondaire(s), ceci sur base d'une autorisation du ministre ayant les transports dans son attribution. Chapitre 4 — Dispositions finales Ad art. 38 Etant donné que la loi du 23 juillet 2016 précitée n'entrera en vigueur qu'au ler février 2017, il coule de source que les dispositions de l'article 34 ne sauront prendre effet, avant cette date. Acl art. 39 Formule exécutoire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues; b) l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; c) le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures Auteur(s) : Josiane PAULY, Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 24784948 Courriel : josiane.pauly@tr.etat.lu Objectif(s) du projet : Avec l'EU-Pilot 8385/16/GROW du 29 février 2016 le Luxembourg a été invité à notifier ses mesures nationales mettant en ceuvre les obligations de l'article 46 de la directive 2007/46/CE et de l'article 13 du règlement (CE) 715/2007. Ces deux articles obligent les Etats membres à définir des sanctions pour les constructeurs automobiles en cas de non-respect des obligations au niveau de la réception par type. L'objectif du présent projet est notamment de répondre plus précisément aux exigences des deux articles 46 et 13 précités en réintroduisant lartcile 9 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. L'occasion est également saisie pour réviser l'approche de la transposition des directives européennes d'homologation par référence à la publication au journal officiel de l'Union européenne. En outre il est profité d'adapter certaines dispositions au règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers dont notamment les dispositions en relations avec l'immatriculation des véhicules de fin de série. Autre(s) Ministère(s) / Ministère de l'Economie, Ministère de la Justice Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 28/11/2016 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : E Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) Société Nationale de Certification rt d'Homologation (SNCH) Remarques / Observations : Destinataires du projet : E Non - Citoyens : E oui E oui - Administrations : • Oui E Non • oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui fl Non fl oui Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) fl Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E Non N.a. Oui Non fl N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui IS Non fl N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? I><1 Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non n N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui E Non fl N.a. Oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : , D En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non L Non Remarques / Observations : Une révision de l'approche de la transposition des directives européennes d'homologation par référence à la publication au journal officiel de l'Union européenne est proposée. II s'avère que la mise à jour du tableau avec les transpositions des directives européennes de l'article ler du règlement grandducal modifié du 3 février 1998 précité est devenu ingérable avec le grand nombre de directives qui sont abrogées ou modifiées fréquemment. En outre il est à noter que certaines directives européennes ont été remplacées par des règlements européens dont en particulier les deux règlements cadres modifiés 167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers et 1 68/201 3 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Ei oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui fl Oui E Non E Non Oui El Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions du présent avant-projet de règlement grand-ducal s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non fl oui Non E N.a. fl oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : ! Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » ! 17 ! Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 Version coordonnée du Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution - de Directives et de Règlements de l'Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: r. 1. -La réception des véhicules ou élémcnts dc véhiculcs à moteur, et-de leurs remorques7 et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la réception des véhicules agricoles et forestiers, en ce qui concerne le champ de vision et les essuie-glaces ainsi que la réception des engins mobiles non routiers, en ce qui concerne les mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne, doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives de l'Union européenne én u mérées ci-après.ainsi que des tractcurs ct élémcnts dc tractcurs doit être effectuée conformémcnt aux dispositions dcs Dircctivcs dcs Communautés Europécnncs énumérécs ci après—Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel de dcs Communautés Europécnncs cn tcnant licu l'Union européenne en tenant lieu.. Elles s'y trouvent publiées comme suit: Art. Directive Libellé 2007/46/CE Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à es c véhi cules, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. 2008/2/CE Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 97/68/CE Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. Journal Officiel de l'Union européenne L 263 9 octobre 2007 L 24 29 janvier 2008 L 59 27 février 1998 2. La réception des véhicules agricoles et forestiers ainsi que la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, doit être effectuée conformément aux dispositions des Règlement de l'Union européenne énumérés ci-après : Libellé Règlement Journal Officiel de l'Union européenne 167/2013/UE Règlement (UE) No 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel qu'il a été modifié dans la L 60 2 mars 2013 suite Règlement (UE) No 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, 168/2013/UE du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel L 60 2 mars 2013 qu'il a été modifié dans la suite D-ifective Denomination 70/156/CEE Directive du Conseil, du 6 fevrier 1970, concernant le rapprochcmcnt des e- ! • t Journal officiel dcs C.E. L4a 23 févricr 1970 cle-leurs-remarques, 70/157/CEE Dircctive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprechement des 70/220/CEE Dircctivc du Conscil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochcmcnt des 70/221/CEE equipant les véhicules à motcur. Directive du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le raeerechement des legislations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquidc ct 06 avril 1970 remorqucs. Directive du Conseil, du 20 mars- 1970, concernant le rapprochcment dcs legislations des Etats rnembres relatives à rcmplaccmcnt ct au montagc dcs L 76 86-aw-449-70 L 42 23 fevrier 1970 ! t 70/222/CEE 70/311/CEE 70/387/CEE 70/488/eE-E -Directive du Conscil, du 8 juin 1970, concernant le rapprechement des legislations dcs Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur ct de leurs remorques. Directive du Conscil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des legislations dcs Etats mcmbres relatives aux portcs dcs vehicules à moteur et dc leurs rernorques. Directive du Conscil, du 27 juillet 1970, concernant le rappfechement des legislations des Etats membres relatives à ravertisscur acoustique des vehicules à motcur. b-7-6 06 avril 1970 L 133 18 juin 1970 10 août 1970 L 176 10 août 1970 1 11 qi 1 . 4111 4 4 110 110 :11 • . 41 I ali 1 1 4 tb • 1 0 tb 1 s des Etats mcmbrcs rclativeG -.J ("3 :b :b C, o o• :b :b • ‘.1 :b 1 1 Directivc du Con5 du 16decernbre 1980, medifia nt la directive 70/156/CEE -o _c 0_ :b :b -rs :b 444 Cb :b :b • :b :b 411. t: 4: 4 dil LLI LLI o LLI LLI dib LU LLI r•J LLI LLI o te, s.„ 00 Lfl t.0 Lr) 00 00 00 00 C•1 11. tb 11. 11 11 :b tive aux p ncumatiques des v é hiculcs à ql rs. ry 114 :b :1 :4 411 fs1 01 01 gne • I :b • 10 4: :4 «: :b CJ 41 :1 4: o o —C3 .> :1 a. a. a. 41: IJ î î 8 • 4 0 411 î NCN I • 11 0, 4 te 4 119 0 41: 111 91. 41: ours romorqueG tk • • de • 1 1.1 • klk rs remorquco 41: véhiculcs à motcur c o -a o 1 9817710E 9-M-0/CE Diroctivc de la Commicsion, du 02 octobrc 1998, portant adaptation au progres e_ e. -e• -ee des législations dos Etats mcmbres rolatives aux mesures à prendre contro la 23-ectobre 1998 e• e_ ••e :••e - !!j ee•-• e Diroctive de -e•••• technique dc la diroctivc 70/387/CEE du Conscil rclativc aux portcs dcs vehiculoo à motour ct do lourc Romorques 4-2-désern-b-r-e-1-9,98 1-9991-1-4/CE L 337 L 11 16 janvicr 1090 98C-E 19991710E L 286 femer-ques Diroctivo dc la Commicjon, du 26 janvicr 199 tochniquo do la diroctivo 70/311/CEE du Concoil rolativo au dispocitif de direction des véhiculos à motour ct dc lcurs rcmorqucc 9 z. e-e•••• !" te•-• .e.t e• e ee L10 13 flivrior 1090 L 97 arrierc dcs vehiculos à motour ct dc lcurs rcmorquoc 4-99914-51GE L 97 E du Conseil relative aux feux indicatcurs dc 1-9991-1-61C-E Directivo do la CommLsion, du 16 mars 1999, portant adaptation au progrec L-97 des législations des Etats membros rolatives aux-fe-ux-cle-stationnetn-ent-eles véhicules à moteur 199911710E -e•••• e• e. • !! et•-• .e.e . e. e ee - L-9-7 technique de la directive 76/761/CEE du Conseil relative aux projecteurs p autros) dcstinecs à êtrc utilisecs dans lcs fcux homologucs dcs vehiculcs à moteur et de leurs remorqucs 4999M-81C€ e: -e•••• !!! L 97 .e.e . e• lard 1999/23ICE Directivo do la Commiccion, du 9 avril 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 93/33/CEE du Conseil relative au dispositif de protection L 101 rouce 4-9991574CE • !e! te•-• .e.e e- e e• - 1-99918610E technique de la directive 78/764/CEE du Conceil relative au ciège du conducteur dos tractours agricolos ou forostiors à rouoc Directive du Conseil, du 11 novembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/763/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relativcs aux ciegcs de convoycur dos tractcurs 4999196/C-E Directive du Parlement Europécn ct du Conceil, du 13 décembre 1999, L 118 L 297 18 novembre 1999 L 11 16 février 2000 mecures à prondro contre les émi-sions de gaz poiluants ct dc particulce . . ee pétrele-lisfuéf" 1-99919810E directive 88/77/CEE du Conseil Directive de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conceit concernant la protection dcs occupants dcs vehiculos à motcur on cas dc 13 janvier 2000 seilisies-fr-entale 1-9991994-E e• e. !!! te•-• .e.e e- t ee - technique de la directive …

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