En bref
Ce projet de règlement grand-ducal vise à mettre à jour la législation luxembourgeoise concernant la réception et l'immatriculation des véhicules routiers, en intégrant de nouvelles directives et règlements de l'Union européenne. Il modifie des textes existants pour harmoniser les règles nationales avec le droit européen.
Ce qu'il réglemente
- La réception des véhicules à moteur, de leurs remorques, et des systèmes, composants et entités techniques associés.
- La réception des véhicules agricoles et forestiers, ainsi que des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
- Les mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne des engins mobiles non routiers.
- Les règles de circulation sur toutes les voies publiques, notamment en ce qui concerne les dimensions (largeur, longueur, hauteur) et les équipements (plaques, réservoirs) des véhicules.
Qui il concerne
- Les fabricants et importateurs de véhicules à moteur, de leurs remorques, de véhicules agricoles et forestiers, de véhicules à deux ou trois roues et de quadricycles.
- Les propriétaires et utilisateurs de véhicules routiers, notamment les autobus, autocars, camions, tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques.
Points clés
- Les infractions aux directives et règlements européens mentionnés seront punies conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
- Les véhicules routiers conformes aux directives et règlements européens de réception sont réputés satisfaire aux prescriptions nationales concernant la largeur, la longueur et la hauteur.
- Les autobus, autocars, camions, tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg doivent être munis d'une plaque du constructeur et d'une plaque relative aux dimensions, ou d'une plaque unique ou d'un document unique les remplaçant.
- Le réservoir à carburant doit respecter des conditions de placement et de hauteur libre spécifiques, sauf si le véhicule est conforme à la directive modifiée 2007/46/CE.
Texte de loi
Texte de loi
aï- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lif 247 - 82954 Luxembourg, le 27 janvier 2017 SCL : R 5569 — 104 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant
- a)le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
- b)l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
- c)le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre du Développement durable et des infrastructures. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que les versions coordonnées des textes que le présent projet vise à modifier. Monsieur le Ministre du Développement durable et des infrastructures aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant
- a)le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
- b)l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
- c)le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre ler — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art. ler. Le titre du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est remplacé par le libellé suivant: « Règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives et de Règlements de l'Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. » Art. 2. L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité est remplacé par le libellé suivant: 1 « Art. 1er. 1. La réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la réception des véhicules agricoles et forestiers, en ce qui concerne le champ de vision et les essuie-glaces ainsi que la réception des engins mobiles non routiers, en ce qui concerne les mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne, doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives de l'Union européenne énumérées ci-après. Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel de l'Union européenne en tenant lieu. Elles s'y trouvent publiées comme suit: Libellé Directive 2007/46/CE 2008/2/CE 97/68/CE Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative au champ de vision et aux essuieglaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, telle qu'elle Journal Officiel de l'Union européenne L 263 9 octobre 2007 L 24 29 janvier 2008 L 59 27 février 1998 a été modifiée dans la suite. 2. La réception des véhicules agricoles et forestiers ainsi que la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, doit être effectuée conformément aux dispositions des Règlement de l'Union européenne énumérés ci-après : Règlement 167/2013/UE 168/2013/UE Libellé Règlement (UE) No 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel qu'il a été modifié dans la suite Règlement (UE) No 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel qu'il a été modifié dans la suite Journal Officiel de l'Union européenne L 60 2 mars 2013 L 60 2 mars 2013 Art. 3. L'article 9 sera réintroduit au règlement grand-ducal du 3 février 1998 précité avec le libellé suivant: «Art. 9. Les infractions aux directives et règlements énumérés à l'article ler ainsi que les infractions aux articles 3,5 et 6 du présent règlement seront punies conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 2 du paragraphe 11 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. » Chapitre 2 — Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. La rubrique 4.2. de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le libellé suivant: «Directives et règlements européens de réception: l'ensemble des directives et règlements européens concernant la réception des véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, dont en particulier la directive et les règlements cadres régissant la réception globale de ces véhicules: - - - la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, le règlement 167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel qu'il a été modifié dans la suite, le règlement 168/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel qu'il a été modifié dans la suite.» Art. 5. L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alinéa ler.» Art. 6. L'avant-dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent a rticle.» Art. 7. Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alinéa ler.» 3 Art. 8. Le paragraphe 5 de l'article 12 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : « 5. Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de serni-remorques, les remorques et les semi-remorques doivent, si leur masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, être munis des deux plaques suivantes:
- a)de la plaque du constructeur qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée;
- b)de la plaque relative aux dimensions qui répond aux exigences de l'annexe 111 de la directive 96/53/CE modifiée du Conseil du 25 juillet 1996, fixant pour certains véhicules circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international, qui est établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée; Les deux plaques visées à l'alinéa qui précède peuvent être remplacées — soit par une plaque unique, établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée et contenant les données de ces deux plaques ; — soit par un document unique avec les mentions de ces deux plaques qui est délivré par l'organisme chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre ayant les transports dans ses attributions, dans le cas d'un véhicule étranger, par l'autorité compétente du pays d'immatriculation de celui-ci. Art. 9. Le dernier alinéa du chapitre J de l'article 18 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: « Les remorques couvertes par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.» Art. 10. Le dernier alinéa de l'article 20 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules routiers qui, du point de vue des roues ou tables de roulement, répondent aux dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.» Art. 11. L'alinéa 5 de l'article 24bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : «Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l'évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l'essieu avant que s'il 4 est situé à une distance d'au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 25 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. Si le réservoir répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, les conditions qui précèdent ne sont pas d'application. Pour les véhicules mis en circulation avant le 1' janvier 1993 la hauteur libre sous le réservoir et la canalisation doit être d'au moins 30 cm; pour les véhicules, équipés d'un moteur à carburation, mis en circulation avant le ler octobre 1973, il doit en outre être pris toutes les dispositions pour que, en cas de fuite du réservoir ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d'échappement.» Art. 12. L'article 24ter de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1. L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : «Tout véhicule qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, est réputé satisfaire aux prescriptions visées aux deux alinéas précédents. » 2. L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : «Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, immatriculés à partir du ler janvier 2005, doivent être munis d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant répondant aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée.» 3. L'alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules couverts par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.» Art. 13. Le dernier alinéa du point 4 de l'article 24quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. » Art. 14. Le paragraphe 3 de l'article 25 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « 3. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et 2. » Les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, qui répondent aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et 2. » Art. 15. Le dernier alinéa de l'article 25bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: 5 «Les véhicules routiers qui, du point de vue de leur dispositif d'échappement, répondent aux dispositions de l'une des directives ou d'un des règlements repris aux annexes de la directive et des règlements cadres européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.» Art. 16. L'alinéa 2 de l'article 32 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « L'efficacité des freins doit être telle qu'en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n'est pas inférieure à 4,4 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule; cette valeur est de 5 m/sec2 pour les cyclomoteurs. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.» Art 17. L'avant-dernier alinéa de l'article 32bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est rem placé par le libellé suivant : « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent a rticle.» Art. 18. L'article 34 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1. Le libellé actuel est remplacé par le libellé suivant : «Les véhicules automoteurs et les remorques, à l'exception des motocycles, des tracteurs et des machines, qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des articles 27 à 30.» 2. La note de bas de page est supprimée. Art. 19. L'alinéa ler de l'article 37 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules automoteurs doivent être munis d'un avertisseur acoustique ayant un seul son continu; le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux exigences aux fins d'une réception CE par type de véhicules des annexes de la directive 2007/46/CE précitée sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent. » Art. 20. Le dernier alinéa de l'article 41quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les véhicules qui, du point de vue des feux-stop et des indicateurs de direction, répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent a rticle.» Art. 21. L'avant-dernier alinéa de l'article 41quinquies de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : 6 « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions des présents alinéas.» Art. 22, Le dernier alinéa de l'article 42quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « lls doivent en outre être pourvus d'un socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724 permettant l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant aux dispositions du règlement modifié 167/2013/UE précité, sont réputés satisfaire à cette prescription.» Art. 23. Le dernier alinéa de l'article 43 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui satisfont aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.» Art. 24. Le dernier alinéa du paragraphe ler de l'article 43bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.» Art. 25. L'alinéa 8 du paragraphe ler de l'article 44 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les feux d'encombrement dont la configuration et l'installation répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou au règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent a rticle.» Art. 26. L'alinéa 2 de l'article 45 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l'article 42ter, 2 sous
- a)et
- b)ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d'un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l'article 42ter, 2 sous c). Ces catadioptres doivent être d'un type homologué par un des Etats membres de l'Union européenne et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté; les catadioptres répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent alinéa. » Art. 27. L'alinéa ler de l'article 45bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : «II est interdit d'équiper les véhicules automoteurs visés dans la présente section à l'avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l'arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de 7 plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l'arrière de plus d'un feu rouge; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de plus d'un feu-position et à l'arrière de plus d'un feu rouge. Les véhicules répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa. » Art 28. Le paragraphe 5 l'article 46 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « 5. Les vitrages qui satisfont aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article.» Art 29. L'article 48 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1. Le ler alinéa du paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant : «1. Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, dont sont équipés les véhicules routiers automoteurs des catégories M2, M3, N2 et N3, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2007, ainsi que les véhicules des catégories M1 et N1, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2010, doivent répondre aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. » 2. Le dernier alinéa du paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : « Les rétroviseurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, qui répondent aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alinéa précédent. » Art. 30. Le ler tiret du point D de l'article 49 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : « — aux prescriptions techniques fixées aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, cette condition ne s'appliquant toutefois pas aux véhicules précités immatriculés pour la première fois avant le ler janvier 2005; » Art. 31. L'article 49bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1. Le libellé actuel est remplacé par le libellé suivant : «Les tracteurs qui ont été immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1975 devront être équipés d'une cabine ou d'un cadre de protection suffisamment robustes pour protéger efficacement les conducteurs et passagers en cas de renversement ou de culbute de ces véhicules. 8 Les tracteurs dont la voie minimale fixe ou réglable d'un des essieux moteur est inférieure à 1.150 mm et/ou dont le poids maximum autorisé est inférieur à 800 kg, ne sont pas visés par les dispositions de l'alinéa qui précède. Tout tracteur qui est couvert par une réception CE délivrée sur base des prescriptions du règlement modifié 167/2013/UE précité, est réputé satisfaire aux prescriptions des deux alinéas précédents.» 2. La note de bas de page est supprimée. Art. 32. L'article 52 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : « 4. A partir du 20 octobre 2007, les véhicules routiers des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 ne peuvent plus être immatriculés pour la première fois que s'ils répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. » 2. Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant : « 5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1., 2. et 3., les véhicules routiers qui répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article.» Art. 33. À la rubrique 15 de l'article 76 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité un nouvel alinéa est introduit in fine avec le libellé suivant : « Par dérogation à ce qui précède, la catégorie F est également valable pour la conduite de machines automotrices d'une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg à condition que : - le conducteur soit âgé d'au moins 18 ans, - la vitesse maximale autorisée soit limitée à 25 km/h, la conduite soit limitée aux alentours du chantier pour effectuer des travaux ou transporter du matériel ou de l'équipement requis dans le cadre du chantier. » Art. 34. A l'article 80 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la deuxième phrase du deuxième alinéa de la lettre
- c)du paragraphe 4, est remplacée par le libellé suivant : «II ne doit pas s'être trouvé au cours des trois dernières années sous l'effet ni d'une interdiction de conduire judiciaire du chef d'une ou de plusieurs infractions à la législation routière, ni d'une mesure administrative de retrait ou de suspension du permis de conduire. » 9 Art. 35. L'alinéa ler du paragraphe 4 de l'article 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant : «II est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une marque d'homologation délivrée soit sur base du règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants, soit du règlement (ECE) N° 129 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles, soit des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive.» Chapitre 3 — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Art. 36. L'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité est remplacé par le libellé suivant: «
(1)Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions de la directive modifiée 2007/46/CE précitée dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de cette directive , pendant une période de 12 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de 18 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules correspondant à l'un ou plusieurs types de véhicule concerné, s'il s'agit de véhicules de la catégorie M1, ou 30% du nombre des véhicules correspondant au type de véhicule concerné, s'il s'agit de véhicules d'une catégorie autre que la catégorie M1, qui ont été immatriculés au Luxembourg au cours des douze mois avant ladite échéance. Si ces 10 % et 30 % respectifs correspondent à moins de cent véhicules un maximum de cent véhicules est autorisé. Le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire. Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement modifié 168/2013 précité, dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de 24 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de 30 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou cent véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu. 10 Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement modifié 167/2013 précité, dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de 24 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de 30 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu. Pour les dispositions des alinéas 3 et 4, une mention spécifique qui identifie les véhicules en question comme étant «de fin de série» doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.
(2)L'immatriculation visée au paragraphe 1er ne peut être accordée que sur autorisation spéciale du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre». Art. 37. Le point
- a)du premier alinéa de l'article 24 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité est modifié comme suit: «
- a)un ou plusieurs numéros de la série courante choisis en dehors de la séquence normale peuvent être attribués en tant que numéros d'immatriculation secondaires aux véhicules dont question sous a),
- b)et
- c)de l'article 21 ainsi qu'aux véhicules de la Police grand-ducale, de l'Administration des douanes et accises, des services spéciaux du Ministère d'État et de l'administration judiciaire en sus du numéro d'immatriculation sous lequel ces véhicules sont immatriculés. Dans ces conditions, un certificat d'immatriculation est établi pour chaque numéro d'immatriculation secondaire, ce certificat mentionnant à sa rubrique «Remarques» le numéro d'immatriculation principal sous lequel le véhicule est immatriculé. » Cha pitre 4 — Dispositions finales Art. 38. Les dispositions de l'article 34 entrent en vigueur le ler février 2017. Art. 39. Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures François BAUSCH 11 Le Ministre de l'Economie Etienne SCHNEIDER Le Ministre de la Justice Félix BRAZ 12 Exposé des motifs Projet de règlement grand-ducal modifiant
- a)le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de FUnion européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ;
- b)rarrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
- c)le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et Fimmatriculation des véhicules routiers. 1. Dispositions générales. Le présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet de répondre aux exigences de l'article 46 de la directive 2007/46/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules et de l'article 13 du règlement 715/2007/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (EURO 5 et EURO 6) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien. Les deux articles précités imposent aux Etats membres de l'Union européenne de déterminer des sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives en cas de non-respect des dispositions des textes législatifs précités. Les sanctions reprises dans le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ne semblent pas suffisamment précises. Dans ce contexte le Luxembourg a reçu en date du 29 février 2016 une lettre EU Pilot 8385/16/GROW de la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne relative à une demande d'informations concernant l'application des dispositions des articles 46 de la directive modifiée 2007/46/CE précitée et de l'article 13 du règlement modifié 715/2007/CE précité. Voccasion est également saisie pour réviser l'approche de la transposition des directives européennes d'homologation par référence à la publication au journal officiel de l'Union européenne. 11 s'avère que la mise à jour du tableau avec les transpositions des directives européennes de l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité est devenu ingérable avec le grand nombre de directives qui sont abrogées ou modifiées fréquemment. En outre il est à noter que certaines directives européennes ont été remplacées par des règlements européens dont en particulier les deux règlements cadres modifiés 167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers et 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Une nouvelle approche a été introduite au présent projet de règlement grand-ducal en faisant référence à la directive et aux règlements cadres européens de réception. Cette nouvelle approche a comme conséquence que toutes les références aux directives et règlement européens des articles concernés de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques doivent être adaptées. Par ailleurs, il est profité d'adapter certaines dispositions du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers dont notamment les dispositions en relations avec l'immatriculation des véhicules de fin de série. 2. Commentaire des articles. Chapitre ler — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Ad art. ler Le titre du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité est modifié en y ajoutant une référence aux règlements de l'Union européenne. Ad art. 2 Le tableau avec les transpositions des directives européennes de l'article 1er du règlement grandducal modifié du 3 février 1998 précité est abrégé et fractionné en deux paragraphes. Le premier paragraphe fait référence aux dispositions de la directive cadre 2007/46/CE modifiée précitée ainsi qu'à celle de la directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à celles de la directive 97/68/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. Les directives 2008/2/CE et 97/68/CE précitées sont mentionnées séparément car elles ne sont pas reprises dans les annexes du règlement modifié 167/2013/UE précité. Le deuxième paragraphe de cet article fait référence aux dispositions du règlement cadre modifié 167/2013/UE précité ainsi qu'à celles du règlement cadre modifié 168/2013 précité. Ad art. 3 L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité, qui a été abrogé par le règlement grand-ducal du 25 avril 2005 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité, suite à un avis du Conseil d'Etat du 22 mars 2005, est réintroduit en faisant référence aux dispositions des alinéas 3 et 4 du paragraphe 11 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (voir projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 précitée), afin de répondre à l'EU Pilot 8385/16/GROW de la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne relative aux sanctions à imposer par les Etats membres de l'Union européenne aux constructeurs de véhicules en cas de non-respect des dispositions de l'article 46 de la directive 2007/46/CE modifiée précitée et de l'article 13 du règlement 715/2007/CE modifié précité. Chapitre 2 — Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Ad art. 4 La définition concernant les directives et règlements de réception est adaptée en remplaçant les références à la directive modifiée 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ainsi qu'à la directive modifiée 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil, par les références au règlement modifié 168/2013 précité et au règlement modifié 167/2013/UE précité. Ad art. 5 — 32 et 35 Comme corollaire à la modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité, les références aux directives et règlements européens des articles concernés de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques doivent être adaptées. Ad art. 33 II est proposé d'éviter que les conducteurs d'une machine automotrice d'une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg doivent disposer du permis de la catégorie C, alors qu'ils n'utilisent la machine que pour effectuer des travaux ou transporter du matériel ou de l'équipement sur le lieu du chantier voire dans un rayon de +/-500 m du chantier. Ad art. 34 Le présent article vise à aligner les dispositions du Code de la Route à celles découlant de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1) de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, 2) du Code d'instruction criminelle, 3) du code pénal. Alors qu'à l'heure actuelle il est possible de retracer les antécédents judiciaires en matière d'interdictions de conduire dont aurait fait l'objet la personne susceptible d'être accompagnateur dans le cadre du régime de la conduite accompagnée sur une période de cinq ans sur base du casier judiciaire de l'intéressé, tel ne sera plus possible avec l'entrée en vigueur de la loi précitée. En effet, à l'avenir l'instruction des dossiers en relation avec le permis de conduire se fera sur base du bulletin f\l°4 du casier judiciaire qui renseigne les condamnations à une interdiction de conduire de la personne concernée. Toutefois, ces condamnations ne seront plus inscrites audit bulletin après un délai de trois ans à compter soit à partir de l'exécution de l'interdiction de conduire, soit pour les condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire à partir de la date à laquelle elles sont considérées comme non avenues. Partant, il est proposé de ramener le délai de carence actuel de cinq ans à trois ans. Chapitre 3 — Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Ad art. 36 Avec les nouveaux règlements cadres 168/2013/UE et 167/2013/UE en relation avec l'immatriculation des véhicules de fin de série certaines modifications ont été apportées. Dans ce contexte il est proposé de transposer ces modifications en droit national en séparant les différentes catégories de véhicules en fonction des directives et règlements applicables. Ad art. 37 Sur demande du parquet général du Grand-Duché de Luxembourg, il est proposé d'inclure au point
- a)du premier alinéa de l'article 24 les véhicules de l'administration judiciaire afin que ces véhicules puissent, pour des raisons sécuritaires, en sus du numéro d'immatriculation sous lequel ils sont immatriculés, disposer d'un ou de plusieurs autre(
- s)numéros de la série courante à titre de numéro(
- s)d'immatriculation secondaire(s), ceci sur base d'une autorisation du ministre ayant les transports dans son attribution. Chapitre 4 — Dispositions finales Ad art. 38 Etant donné que la loi du 23 juillet 2016 précitée n'entrera en vigueur qu'au ler février 2017, il coule de source que les dispositions de l'article 34 ne sauront prendre effet, avant cette date. Acl art. 39 Formule exécutoire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant
- a)le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
- b)l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
- c)le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures Auteur(
- s): Josiane PAULY, Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 24784948 Courriel : josiane.pauly@tr.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Avec l'EU-Pilot 8385/16/GROW du 29 février 2016 le Luxembourg a été invité à notifier ses mesures nationales mettant en ceuvre les obligations de l'article 46 de la directive 2007/46/CE et de l'article 13 du règlement (CE) 715/2007. Ces deux articles obligent les Etats membres à définir des sanctions pour les constructeurs automobiles en cas de non-respect des obligations au niveau de la réception par type. L'objectif du présent projet est notamment de répondre plus précisément aux exigences des deux articles 46 et 13 précités en réintroduisant lartcile 9 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. L'occasion est également saisie pour réviser l'approche de la transposition des directives européennes d'homologation par référence à la publication au journal officiel de l'Union européenne. En outre il est profité d'adapter certaines dispositions au règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers dont notamment les dispositions en relations avec l'immatriculation des véhicules de fin de série. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Ministère de l'Economie, Ministère de la Justice Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 28/11/2016 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): E Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) Société Nationale de Certification rt d'Homologation (SNCH) Remarques / Observations : Destinataires du projet : E Non - Citoyens : E oui E oui - Administrations : • Oui E Non • oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui fl Non fl oui Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) fl Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E Non N.a. Oui Non fl N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui IS Non fl N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? I><1 Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non n N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui E Non fl N.a. Oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : , D En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non L Non Remarques / Observations : Une révision de l'approche de la transposition des directives européennes d'homologation par référence à la publication au journal officiel de l'Union européenne est proposée. II s'avère que la mise à jour du tableau avec les transpositions des directives européennes de l'article ler du règlement grandducal modifié du 3 février 1998 précité est devenu ingérable avec le grand nombre de directives qui sont abrogées ou modifiées fréquemment. En outre il est à noter que certaines directives européennes ont été remplacées par des règlements européens dont en particulier les deux règlements cadres modifiés 167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers et 1 68/201 3 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Ei oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui fl Oui E Non E Non Oui El Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions du présent avant-projet de règlement grand-ducal s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non fl oui Non E N.a. fl oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : ! Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » ! 17 ! Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 Version coordonnée du Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution - de Directives et de Règlements de l'Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: r. 1. -La réception des véhicules ou élémcnts dc véhiculcs à moteur, et-de leurs remorques7 et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la réception des véhicules agricoles et forestiers, en ce qui concerne le champ de vision et les essuie-glaces ainsi que la réception des engins mobiles non routiers, en ce qui concerne les mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne, doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives de l'Union européenne én u mérées ci-après.ainsi que des tractcurs ct élémcnts dc tractcurs doit être effectuée conformémcnt aux dispositions dcs Dircctivcs dcs Communautés Europécnncs énumérécs ci après—Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel de dcs Communautés Europécnncs cn tcnant licu l'Union européenne en tenant lieu.. Elles s'y trouvent publiées comme suit: Art. Directive Libellé 2007/46/CE Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à es c véhi cules, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. 2008/2/CE Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 97/68/CE Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. Journal Officiel de l'Union européenne L 263 9 octobre 2007 L 24 29 janvier 2008 L 59 27 février 1998 2. La réception des véhicules agricoles et forestiers ainsi que la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, doit être effectuée conformément aux dispositions des Règlement de l'Union européenne énumérés ci-après : Libellé Règlement Journal Officiel de l'Union européenne 167/2013/UE Règlement (UE) No 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel qu'il a été modifié dans la L 60 2 mars 2013 suite Règlement (UE) No 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, 168/2013/UE du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel L 60 2 mars 2013 qu'il a été modifié dans la suite D-ifective Denomination 70/156/CEE Directive du Conseil, du 6 fevrier 1970, concernant le rapprochcmcnt des e- ! • t Journal officiel dcs C.E. L4a 23 févricr 1970 cle-leurs-remarques, 70/157/CEE Dircctive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprechement des 70/220/CEE Dircctivc du Conscil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochcmcnt des 70/221/CEE equipant les véhicules à motcur. Directive du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le raeerechement des legislations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquidc ct 06 avril 1970 remorqucs. Directive du Conseil, du 20 mars- 1970, concernant le rapprochcment dcs legislations des Etats rnembres relatives à rcmplaccmcnt ct au montagc dcs L 76 86-aw-449-70 L 42 23 fevrier 1970 ! t 70/222/CEE 70/311/CEE 70/387/CEE 70/488/eE-E -Directive du Conscil, du 8 juin 1970, concernant le rapprechement des legislations dcs Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur ct de leurs remorques. Directive du Conscil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des legislations dcs Etats mcmbres relatives aux portcs dcs vehicules à moteur et dc leurs rernorques. Directive du Conscil, du 27 juillet 1970, concernant le rappfechement des legislations des Etats membres relatives à ravertisscur acoustique des vehicules à motcur. b-7-6 06 avril 1970 L 133 18 juin 1970 10 août 1970 L 176 10 août 1970 1 11 qi 1 . 4111 4 4 110 110 :11 • . 41 I ali 1 1 4 tb • 1 0 tb 1 s des Etats mcmbrcs rclativeG -.J ("3 :b :b C, o o• :b :b • ‘.1 :b 1 1 Directivc du Con5 du 16decernbre 1980, medifia nt la directive 70/156/CEE -o _c 0_ :b :b -rs :b 444 Cb :b :b • :b :b 411. t: 4: 4 dil LLI LLI o LLI LLI dib LU LLI r•J LLI LLI o te, s.„ 00 Lfl t.0 Lr) 00 00 00 00 C•1 11. tb 11. 11 11 :b tive aux p ncumatiques des v é hiculcs à ql rs. ry 114 :b :1 :4 411 fs1 01 01 gne • I :b • 10 4: :4 «: :b CJ 41 :1 4: o o —C3 .> :1 a. a. a. 41: IJ î î 8 • 4 0 411 î NCN I • 11 0, 4 te 4 119 0 41: 111 91. 41: ours romorqueG tk • • de • 1 1.1 • klk rs remorquco 41: véhiculcs à motcur c o -a o 1 9817710E 9-M-0/CE Diroctivc de la Commicsion, du 02 octobrc 1998, portant adaptation au progres e_ e. -e• -ee des législations dos Etats mcmbres rolatives aux mesures à prendre contro la 23-ectobre 1998 e• e_ ••e :••e - !!j ee•-• e Diroctive de -e•••• technique dc la diroctivc 70/387/CEE du Conscil rclativc aux portcs dcs vehiculoo à motour ct do lourc Romorques 4-2-désern-b-r-e-1-9,98 1-9991-1-4/CE L 337 L 11 16 janvicr 1090 98C-E 19991710E L 286 femer-ques Diroctivo dc la Commicjon, du 26 janvicr 199 tochniquo do la diroctivo 70/311/CEE du Concoil rolativo au dispocitif de direction des véhiculos à motour ct dc lcurs rcmorqucc 9 z. e-e•••• !" te•-• .e.t e• e ee L10 13 flivrior 1090 L 97 arrierc dcs vehiculos à motour ct dc lcurs rcmorquoc 4-99914-51GE L 97 E du Conseil relative aux feux indicatcurs dc 1-9991-1-61C-E Directivo do la CommLsion, du 16 mars 1999, portant adaptation au progrec L-97 des législations des Etats membros rolatives aux-fe-ux-cle-stationnetn-ent-eles véhicules à moteur 199911710E -e•••• e• e. • !! et•-• .e.e . e. e ee - L-9-7 technique de la directive 76/761/CEE du Conseil relative aux projecteurs p autros) dcstinecs à êtrc utilisecs dans lcs fcux homologucs dcs vehiculcs à moteur et de leurs remorqucs 4999M-81C€ e: -e•••• !!! L 97 .e.e . e• lard 1999/23ICE Directivo do la Commiccion, du 9 avril 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 93/33/CEE du Conseil relative au dispositif de protection L 101 rouce 4-9991574CE • !e! te•-• .e.e e- e e• - 1-99918610E technique de la directive 78/764/CEE du Conceil relative au ciège du conducteur dos tractours agricolos ou forostiors à rouoc Directive du Conseil, du 11 novembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/763/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relativcs aux ciegcs de convoycur dos tractcurs 4999196/C-E Directive du Parlement Europécn ct du Conceil, du 13 décembre 1999, L 118 L 297 18 novembre 1999 L 11 16 février 2000 mecures à prondro contre les émi-sions de gaz poiluants ct dc particulce . . ee pétrele-lisfuéf" 1-99919810E directive 88/77/CEE du Conseil Directive de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conceit concernant la protection dcs occupants dcs vehiculos à motcur on cas dc 13 janvier 2000 seilisies-fr-entale 1-9991994-E e• e. !!! te•-• .e.e e- t ee - technique de la directive 80/1269/CEE du Conseil concernant le rapprochement L 331 28 clOcombro 1999 véhicules à motour L 331 28-décembre 1999 on de carburant des véhicules à moteur L 331 1-99911-014gE 1-99911-02/C-E technique de la 28-ctésem-b-re-1-99-9 arective de la Commi,sion, du 15 cleccmbrc 1999, portant adaptation au progrès technique de la diroctive 70/220/CEE du Conseil rolativc aux mcsuros a prcndrc . • eà motour L 331 28 deccmbrc 1999 2000/2ICE • - e- ette te--- -e-e -e•••• e. e ee z technique do la directive 75/322/CEE du Conseil relative à la supprezsion des parasites—radioélestriques produits par los motcurs à allumage commandà équipant lcs tractours agricolos ou forestiers à roues et de- la dir-ectivc 71/150/ L 21 26 janvior 2000 e. —e • rouco 20401.310E 200414/CE : eee ee -- - .e.e . e• e ee techniquo do la directive 77/511/CEE du Conseil rolative aux cei-ntures—cle cécurité ot aux systemcs dc rctcnuc cics vàhiculos à motour 11. - e- fee •• -.•:• directivo 71/60/CEE du Consoil concornant lc rapprochcrnont des législations 8 ---e - eeee- 2000171C-E 2004/810E e. ! efe ez- e. e e-:. ••ee .• la diroctivc 92/61/CEE du Conscil rclative à la réception des véhieules à moteur à-cle-ux-ou-tfols-r-oues Directive du Parlement Europecn ct du Conseil, du 20 mars e- L 87 8 avril 2000 z ee --- - e. _e• ••e ". L 53 264évr-iar-2900 L 106 3 mai 2000 L 106 3 mai 2000 •• .• e dispositifs de protection arrière des véhicules à rnoteur et de leurs remorqucs 2004/40/CE 2000/22/CE 240012510E !!! et•-• e• t 2e e ee protection montés à l'arrière, en cas de renversement, des tracteurs agricolos ou foresticrs à rouos, a voic étroito Directive dc la Commission, du 28 avril 2000, portant adaptation au progrès tcchniquo de la directive 87/102/CEE du Conseil relative aux dispositifs de • t ..e es ou forestiers à rouos, à voic Ctroite Diroctivc du Parlement Européen et du Conseil, du 22 mai 2000, relative aux •• e - •e L 91 11 avril 2000 L 107 mai 2000 L 173 12 juillet 2000 _ 2004/4-0/CE 2001/1/CE agricolcs ou forcsticrs ct modifiant la directive 74/150/CEE du Conseit • e-- - • te -- - - t - - e• e.. rapprochcmont dos législations dos Etats rnembrcs rolatives au dispositif de lo dircctivc 70/156/CEE du Consoil Directive du Parlement Europàcn ot du Conseil, du 22 janvior 2001, modifiant la e 2044/310E • e: -e--- 2001127/CE 2001/31/CE 2004/4310E 2e0-145-6e—E e- e. ..e . - Of ee .e.e e- e ee - tracteurs agricoles ou forestiers à rouos ct de la directive 75/322/CEE du e• e-- e. - - ee - z_ e - e ee. - e. . - et par lcs tractours agricolcs ou forosticrs Directive de la Corrimistion, du 10 avril 2001, portant adaptation au progres technique de la directive 88/77/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations dos Etats mombros rolatives aux mcsurcs à prondre contro ez. - e - e -- ee - _• z. e e ez e - ee moteurs à allumago par comproscion destinés à la propulsion des véhiculos ct los emis,,ions dc gaz polluants provonant dcs rnotcurs à allurnago cornrnandà e_ e: e: e: e -et. •: propulsion des véhicules Directive de la Commission, du 8 mai 2001, portant adaptation au progrès :_• e: e z. e - - e• - : z à moteur ot de lcurs remorques - 11 , ••et Directive du Parlement diecctive 02/23/CEE du Conscil relativo aux pnoumatiqucs dcs vàhiculcs à Directive du Parlement Europàon ot du Conseil, du 27 septembre 2001, concernant le chauffage de l'habitaole des véhicules à moteur et de leure L 203 10 aout 2000 L-.35 6 février 2001 4-28 30 janvier 2001 L 107 18 avril2001 L 130 12 mai 2001 L 211 1 août 2091 L 292 9 novembre 2001 - 78/518/CEE du Conseil 2044/6310E • - e: e• e. ..e. f! -e-e e• e ee technique de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement deslégislations des Etats membres relatives aux mesurcs GG •••e ••et -e- e. L 227 23 août 2001 204-148610E 2604492/CE Dircctivo du Parlement EuropOon ot du Conseil, du 20 novembre 2001, concernant des dispositions particuliercs applicablcs aux véhiculos destinés au transport dcs pa„sagors ct comportant, outrc lc siego du conductour, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE L 12 13 févrior 2002 -e-e e• eze z. 9 :.. e: -e•••• !! techniquo dc la dircctivo 92/22/CEE du Consoil concornant los vitragos de sécurité et les matétriaux pour vitragos dcs véhiculos à motour ot do lcurs L 291 8 novombro 2001 L 125 21 mai 2003 e200-141-004E 2001/116/CE 2002/241GE véthiculcs à motcur ct dc lcurs romorquos - !1 ee---••-• -e• - e. oi modification de la directivo 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations dos Etats mcmbros rclativcs aux mcsurcs à prond o contre la pollution dc l'air par les érni-sions des véhicules à moteur !! ee--- -e-e e• - e: -e•••• e• e.•e:--•-e progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations dos Etats mombros relatives à la récoption dos véhicules à moteur et de leurs romorquos Diroctivo du Parlornont ouropeon ct du Consoil, du 18 mars 2002, rolativo à la réception dos véhiculcs à motcur à deux ou trois roucs ct abrogoant la L-46 18 janvier 2002 L 18 21 janvier 2002 L 124 9 mai 2002 e- -e200241-1-/GE 2002/514C-E 20-021781gE 24024801C-E Rectificatif apporté à la dircctivo 2002/21/CE e• e_ !! ee•-• -e-e e• e ee e: -e•••• tochnique de la directivc 95/1/CE du Parlomcnt ourop6on ot du Conscil rolativo ui-sance maximalc nottc du motcur dos véhicules à motcur à dcux ou trois rouos Directive du Parlement européen et du Consoil, du 19 juillet 2002, relative à la sions de polluants provenant des véhicules à moteur réduction du niveau dos 6rni, - - ...ee -• e Directive de la Commission, du 1 er octobrc 2002, portant adaptation au progrès tochniquo de la directivc 71/320/CEE du Conscil concernant le rapprochement des législations dos Etats mcmbros rolatives aux dispositifs dc frcinago de certaines catégorics dc véhicules à motcur ot do lours romorquos Directive de la Commission, du 3 octobre 2002, portant adaptation au progrès ! le.. -e• L-48 22 février 2003 L 133 18 mai 2002 L 252 20 septembre 2002 L 267 4 octobre 2002 L 291 28 octobre 2002 •rendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur Rectificatif apporté à la diroctivo 2002/80/CE zoomegE 240.314-91gE 2003/3710E 20431761GE 2003/771C E 200-34710E 200311-0210E 24104131C-E Directive du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, modifiant e s législations dcs Etats membree relatives aux mcsures contre los Cmissions do gaz et de particulcs mobiles non routiers Directive de la Commi-sion, du 21 mars 2003, modifiant, en vue de l'adapter ou progrès tochniquo, la diroctive 97/27/CE du Parlement européon et du Conseil relativo aux massos ot dimensions do cortainos catégories do véhiculcs à motour ct do lours rcmorques Directive du Parlement européen et du Consoil du 26 mai 2003 concernant la retcoption par typc des tracteurs agricolos ou forostiers, de leurs remorques ot dc lcurs cngins intorchangoablos tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniquos do cos véhiculcs, ot abrogoant la diroctivc 71/150/CEE Directive de la Commission du 11 août 2003 modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par los ernis-ions dos véhiculos à motour - e e• e. ...e. fe- ••ee tives 97/21/CE ot 2002/21/CE du Parlomont curopecn ot du Consoil concernant la réception Directive du Parlement européen et du Conseil, du 10 novembre 2003, concernant - ..ee e..•-••:• e- -e ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et dcs véhiculos ' ifiant la dircctivc 70/156/CEE ct abrog ant la directive 71/127/CEE Directive du Parlement europeon ot du Conseil du 17 novcmbro 2003 rolativo à la protoction dos piétons ot autros usagcrs vulnérables de la route en eas-de-etal " modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil gir-eetive-du-P-ar-lomont curopéen et du Conseil, du 11 févrior 2001, modifiant les directives 70/156/CEE ot 80/1268 ee•e- .e. e••••- e• e• e. ..» me-ure des émissions de di e e- e: des véhicules à motcur do catégorie N1 L-1-99 7 août 2003 L-35 11 f6vrior 2003 L 79 26 mars 2003 L 171 O juillot 2003 L-246 15 août 2003 L 211 21 août 2003 L 25 29 janvier 2001 L 321 6 décembre 2003 L-4-9 19 février 2004 1 1 E rOmo rg LIC& OZ) 1 o o -o 1 1I • _o 41: to •Q) -o o 11# al el des véhiculoe LID -J 2-00-618-14CE ee- ee Oft te--- -e-e e- ez _ e 95/17/CE on cc qui con ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits-eeemétiqués et de la directivo 2005/78/CE on cc qui concorne les mcsuros à pFondr-e-Géntr-e Ics émissions do gaz polluants ot de particulcs polluantcs provcnant des moteurs destinés à la propulsion des véhicules, en raison de l'adhécion dc la L 362 20 décombre 2006 2046196ICE F e. -e--- e- ! -e z--e tqe ee--- -e-e e• e-z_ dircctivos dans le domaine de la libre circulatio de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (paragraphe A de l'Adzkaexe-ele-la Directive) Directive de la Commission, du 27 novcmbrc 2006, modifiant la dircctive 2001/56/CE du Parlemont européen et du Consoil concernant le chauffagc de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, en vue de son adaptation au progrec tcchnique Dircctive do la Commisjon, du 27 novcrnbrc 2006, roctifiant ct modifiant-ta e ee z 11 Í- --et -• • e: -e_e eles directives 97/21/CE ot 2002/21/CE du Parlement curopécn ot du à doux ou troiG roucs L 363 20 decembre 2006 200-6114,91C-€ 204611-20/CE 2041-7.454E adaptation au progrès technique, l'annexe I dc la directivc 71/183/CEE du Conseit rclative aux saillies extérieures dcs véhiculcs à motcur 200-74344CE 2007/35/CE 20074374CE 20-074461C-€ 2041812IGE son adaptation au progres technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil sible et le dispositif d'échappement des concernant le niveau sonore admi, véhicules à moteur e- e. e. • !!! e. -e--: -e•-: •-• des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse dec, vehiculos à motour ot do lcurs rcmorqucs Directive de la Commission, du 21 juin 2007, portant modification des annexcs et-cle-leke-s-remergues Directive du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhiculcs à motour, dc leurs rcmorqucc ct dcs systemcs, dos composants ct dcs cntites tcchniquos dostinés à ccs véhiculcs - e 2O0-81744-CE champ de vision et aux ossuie glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roucs Directive de la Commission, du 18 juillet 2008, modifiant, en ce qui conccrne la réccption dos véhiculcs à motour au rogard des émissions des véhiculos 200-8/891C-E Directive de la Commission, du 21 septembre 2008, modifiant, en vue de con 2-opewers 240-911-91SE 200915-74CE 2009158iCE 200-91594E 20091601GE 200-9164,CE l'installation de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse dos vehiculos à motour ct do lcurs remorqucs Directive de la Commission, du 7 janvier 2009, modifiant, aux fins de son - e. --• .e.e e• e ee e-e ct du Conscil concernant la réception par typo dcs véhicules à moteur au rogard dcs possibilités dc lour reutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation Directive de la Commission, du 12 mars 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progres tcchniquc, la directivo 721215/CEE du Conscil concornant Ics parasites radt véhicules à moteur Directive du Parlomcnt curopéon ot du Conseil, du 13 juillet 2009, relative aux dispositifs de protoction en cas de rcnvcrscmcnt des tractcurs agricolcs ou forestiers à roucs e. -e- !!!!! z Pe. "- -.•-• dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiors à rouos z e. ". -••:• 13 juillet 2009, relative aux rétroviseurs des tracteurs agricolcs ou forostiors à roucs Directive du Parlement européen et du Consoil, du 13 juillet 2009, rclativo à la ez••:• e e: des tracteurs agricolcs ou forostiors à rouos Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumincusc dcs L-3349 28-nevembr-e-2-996 L 330 28 novembre 2006 L 75 15 mars 2007 L 155 15 juin 2007 L 157 19 juin 2007 L 161 22 juin 2007 L 263 O octobrc 2007 L 21 29 janvicr 2008 L 192 1-9-ju+Ilet-2-008 L 257 25 soptombre 2008 L-9 11 janvior 2009 L 70 11 mars 2009 L 261 3 octobre 2009 L 198 30 juillet 2000 L 198 30-juiltet-2-009 4-1-98 30 juillct 2000 L 203 5 août 2009 new62,e-E 9 - ee ... - e. -e• - e- - !!! - L 198 30 juillct 2000 des véhiculos à metcur à dcux ou trois roues 2-0-09/631-GE 200-9/641C-E aertains élémonts-ot caractéristiques dos tractours agricolcs ou forostiors à roucs !!! la suppnrcion des produits par lcs tractours agricolcs ou forostiors • 2009166ICE 2aoexeicE ef! dispositif de diroction dos tractours agricolos ou forcsticrs à roucf'; Directive du Paricmont curopOon ot du Conscil, du 13 juillet 2009, relative à l'installation dcs dicpositifs d'eclairage et de signalisation lumineuse sur Ies véhiculcs à motcur à dcux ou trois rouos 2049168,1cg 200917510E 20-0917-610E Ia réccption par type de composant dcc dicpositifc d'éclairagc ct dc signalisation luminousc dos tractcurs agricolos ou forestiers à rouos !!! dispositifs de protection on cas do ronversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roucs (c,,sais statiques) • - e. z---ee --- - e- -e- -•e. - !!! • 4-244 19 août 2009 h 216 20 août 2009 L 201 1 er août 2009 L 222 25 août 2009 L 203 5 août 2009 L 261 3 octobre 2009 L 201 1or août 2009 à roucs 2009/7-8ICE 2009/79/CE 200918010E 20ee/I-081-CE 2009/139ICE 2009/444C-E 2049/1-911J-E 201-0/22/U-E 2040/2611.1€ 2040152/U-E 20-1-0162/1.1-E 2011/721U E 20-1-148-741.1€ - ee --- - e- -e- - • ". :••:• dispositif dc rctcnuc pour passagcrs dcs véhiculcs à motcur à deux rouos 9 - e. !!! l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à dcux ou trois rouos Directive do la Commission, du 17 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progres tochniquo, la diroctivc 97/21/CE du Parlement européen et du Conscil rolativc à ccrtains éléments ou caractéristiques des véhiculos à moteur à doux ou trois roueG Directive du Parlement européon ct du Conscil, du 25 novombrc 2009, rolativo aux inscriptions réglomentaires des vehiculcs à motcur à dcux ou trois reees • - e - ". ----• ee --- - e. - e- •e - ff! certains élémcnts et caractéristiques dcs tractcurs agricolcs ou forcstiors à roucs e• ! f ••ee .• du Conseil et la directive 2007/16/CE du Parlement européen et du Conseil antiprojcctions d de lcurs remorques Directive de la Commission, du 15 mars 2010, modifiant, aux fins de leur - e - - e• - :iì f CEE, 86/115/CEE ot 87/102/CEE ot los directives du Parlement européen et du Conseil 2000/25/CE ot 2003/37/CE rclativos à la réception par typo dos tracteurs aqricolos ou forcsticrs Directive de la Commission, du 31 mars 2010, portant modification clo la diroctivc 07/68/CE du Parlomcnt ouropécn ct du Conscil sur lo rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions interne destinés aux engins mobilos non routicrG Directive de la Commission, du 11 août 2010, modifiant, aux fins de l'adaptation Ics siegos dc convoycur dos tractours agricolcs ou forcsticrs à rouos ff. te:: - - e - e• - : • - • certains éléments et caractéristiques dcs tractours agricolos ou forcsticrs à roucs 9 e: -e•••• e• e. .:e --ee -• e: -e-e e• e ee e-- z- e - .1.11 Conseil ainsi que les directives 2003/37/CE, 2009/60/CE et 2009/1/11/CE du Parlamant-eterepaen-et-du Ce•-agricolos ou forosticrs 9 :-•: e. -e• e--e la diroctivc 2000/25/CE on co qui conccrno los dispocitions pour los tracteurs mis sur lo marché dans lo cadro du mécanismc dc ficxibilite Directive du Parlement eurepéen et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant la directivo 2000/25/CE en ce qui conccrne l'application cle phaccs d'émi-sions aux tractours à voic étroitc L 231 3-seetambr-e-2909 L 201 ler août 2000 L 202 août 2009 L 213 18 août 2009 L 322 9-déesPRere-2-009 L 27 30 janvier 2010 L 72 20 mars 2010 L 91 10 avril 2010 h-g6 ler avril 2010 L 213 13 août 2010 238 9 septembre 2010 L 216 23 septembre 2011 L 301 18 novembre 2011 201-4/88/44E — Directivc du Parlement europecn ct du Conseil du 16 noverribFe-20-1-1e€14fient e. - e et e.. -te ! - L 305 23 novombre 2011 2042124144E Directivo de la Commission, du 8 octobre 2012, portant modification, aux fins e.- e- e. e- ee.• e te • e•- e: concornant le rapprochement des lég prises de force des tractcurs ct à lour protection Directivo de la Commission, du 6 décembre 2012, portant medification-de la e ee --- - e. _e• : • - e. e• t e-. de gaz et do particules polluants provonant des moteurs à combustion intorno dostinés aux engins mobiles non routiers ee -_ - e - e •• •• dispositions techniques, la directive 2009/111/CE du Parlement-européen et du Conseil concernant cortains élémcnts et caractéristiques des tracteurs agricolos ou forcsticrs à roucs L27-4 9 octobre 2012 204-214611.4E 20431814JE 204311-5114E L353 2-144GeffleFe-2.0-1-2* 28 février 2013 L158 10 juin 2013 de la République de Croatic (Partic A de l'Annexe de la Directive) 201-34oluE 201-4143114E 201-4144/44E -e :••e - —ee -• -ee • - ct du Conscil rclativo à cortains ClOrnonts ou caractóristiquos des véhiculos à motcur à dcux ou trois rouos, la diroctivc 2002/24/CE du Parlement ouropécn ot du Conseil rclativc à la reccption dos véhiculcs à moteur à ttl." _ e. e:Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à motcur à doux ou trois roucs Directive de la Commission du 18 mars 2011 modifiant les annexes I, 1-1- et 111 ee --e- -e- - - e. --:• t: e z eee mesures à prendre contrc les émi,sions dc gaz polluants ot do particulos agricolcs ou forestiors Directive de la Commission du 18 mars 2011 modifiant les annexes I, II ot III dc la directivo 2003/37/CE du Parlcmont ouropéen ct du Consel concornant la réoeptioh par type dcs tractours agricolos ou forcsticrs, dc lours romorqucs ractés, ainsi que des systèmes, eamposants ct entités tochniques dc cos véhiculcs 4-32-g 10 décembre 2013 L82 20 mars 2011 L82 20 mars 2011 Art. 2. Le membre du gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions, appel. ci-après le ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application des directives C.E. relatives à la réception par type de véhicule, par type de système et par type de composant ou d'entité technique des véhicules à moteur, de leurs remorques, des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des tracteurs agricoles ou forestiers. La «Société Nationale de Certification et d'Homologation»1, dénommée ci-après «SNCH»1 , est chargée des travaux de certification; elle peut, en cas de besoin et pour la partie des essais, avoir recours à des organismes spécialisés, dénommés ci-après services techniques, agréés sur sa proposition par le ministre pour des procédures d'essais spécifiées. La SNCT-H est l'organisme compétent chargé des procédures d'accréditation des services techniques et de la surveillance de la bonne exécution de travaux dont ils assument la responsabilité. La «SNCH»1 est l'organisme compétent chargé des procédures d'accréditation des services techniques et de la surveillance de la bonne exécution de travaux dont ils assument la responsabilité. Les services techniques doivent avoir un établissement à l'intérieur des Communautés européennes et doivent satisfaire à la norme EN ISO 17025 relative au fonctionnement des laboratoires d'essai.» Un constructeur ne peut être agréé comme service technique, à moins d'une stipulation contraire expresse d'une directive particulière. Par dérogation aux prescriptions de «la norme EN ISO 17020»1 , les services techniques sont autorisés, sous réserve de l'accord préalable de la «SNCH»1 , de recourir à des instruments de contrôle mis à leur disposition par un tiers. La sous-traitance par un service technique d'un ou de plusieurs essais n'est permise qu'en cas d'accord préalable de la «SNCH»1 et à condition de confier ces travaux à un autre service technique satisfaisant aux prescriptions «des normes EN ISO 17020 ou EN ISO 17025. Art. 3. Toute demande de réception d'un type de véhicule et d'un type de système, de composant ou d'entité technique est introduite par le constructeur ou par son mandataire auprès de la «SNCH»1 . Cette demande doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est prévu dans la fiche de renseignements de la directive correspondante. Pour un même type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique, la demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre et elle doit être distincte pour chaque type à réceptionner. Art. 4. Sur proposition de la «SNCH»1 , la réception est accordée, refusée ou retirée par le ministre. Art. 5. Tout type de véhicule, système, composant ou entité technique doit rester conforme au type initialement réceptionné. Toute modification d'une des données figurant dans le dossier de réception doit être soumise à la «SNCH»1 . Si celle-ci estime que l'envergure de la ou des modifications entreprises justifie de nouveaux essais ou vérifications complémentaires, elle en informe le constructeur et le service technique concerné et ne propose l'extension de la réception initiale qu'après avoir vérifié la conformité des résultats de ces essais ou vérifications complémentaires. La «SNCH»1 prend les mesures requises en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres, si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné et si les dispositions nécessaires pour assurer cette conformité ont été prises. Art. 6. Sur requête de la «SNCH»1, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques dont le prototype a fait l'objet d'une réception antérieure. Art. 7. Sur avis de la «SNCH»1, la réception accordée à un type de véhicule, système, composant ou entité technique peut être retirée par le ministre au cas où la conformité au prototype initialement réceptionné n'est plus assurée. Art. 8. Les prestations à fournir en vue de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ainsi que les frais engendrés par les mesures relatives à la conformité de la production sont à charge du constructeur. Ces prestations sont facturées par la «SNCH»1 selon un barème arrêté par le ministre sur proposition de la «SNCH». Art. 9. Les infractions aux directives et règlements énumérés à l'article 1er ainsi que les infractions aux articles 3,5 et 6 du présent règlement seront punies conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 du paragraphe 11 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 10. Sont abrogés les règlements grand-ducaux portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues du 25 mai 1979, 21 mars 1980, 18 février 1981, 25 mars 1982, 5 novembre 1982, 15 décembre 1983, 20 décembre 1984, 29 janvier 1986, 17 décembre 1986, 7 juillet 1987, 27 février 1989, 22 juin 1989, 24 janvier 1990, 17 mai 1990, 30 janvier 1992, 10 mars 1992, 10 août 1992, 21 juin 1993, 25 novembre 1994, 8 décembre 1994, 12 novembre 1995 et 26 novembre 1996. Art. 11. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au M émoria I. Version coordonnée du projet de règlement grand-ducal relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambres des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Développement durable et des lnfrastructures et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre ler - La réception des véhicules routiers Art. ler.
(1)Tout type de véhicule routier, visé par le règlement modifié 168/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, - le règlement modifié 167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, la directive 2007/46/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, doit faire l'objet d'une réception par type européenne. Le type de véhicule routier qui a fait l'objet d'une réception par type européenne est désigné «type de véhicule homologué».
(2)Tout type de véhicule routier pour lequel il n'existe pas de réception par type européenne en cours de validité doit faire l'objet d'une réception par type nationale, établie par la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé « SNCA ». Le type de véhicule routier qui a fait l'ojet d'une réception par type nationale est désigné «type de véhicule agréé». 1 Art. 2. La réception d'un type de véhicule selon les dispositions de l'article ler fait l'objet d'un procèsverbal de réception qui doit contenir au moins les données techniques devant figurer sur le certificat d'immatriculation à établir pour les véhicules correspondant à ce type. Lorsqu'il s'agit d'une réception par type européenne, le procès-verbal est dénommé « titre d'homologation ». Art. 3.
(1)Une réception nationale individuelle est délivrée pour un véhicule, à condition :
- a)que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-conformité sur le plan technique ou environnemental, et
- b)que ce véhicule réponde aux dispositions de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment de sa construction, à moins: - d'être conçu suivant de nouvelles technologies, - d'être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, ou de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.
(2)Une réception nationale individuelle à titre personnel peut être délivrée dans les conditions du paragraphe 1er pour un véhicule importé sur demande du propriétaire ou détenteur au moment où celui-ci établit sa résidence normale au Luxembourg, à condition :
- a)que ce véhicule ait été immatriculé en dernier lieu dans le pays de provenance du propriétaire ou détenteur au nom de celui-ci,
- b)que le propriétaire ou détenteur puisse documenter sa situation régulière au Luxembourg conformément aux exigences de l'article 12, paragraphe 6.
(3)La réception nationale individuelle d'un véhicule donne lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d'immatriculation de ce véhicule, établissant que cette réception est intervenue dans les conditions du paragraphe 1er ou dans celles du paragraphe 2. Art. 4
(1)Lorsqu'un véhicule routier est conforme à un type de véhicule homologué ou à un type de véhicule agréé, il est considéré respectivement comme « véhicule homologué » ou « véhicule agréé ». Un véhicule homologué ou agréé est exempt de la réception nationale individuelle en vue de son immatriculation au Luxembourg, sauf si son propriétaire ou détenteur ne peut pas présenter un certificat de conformité européen ou national valable.
(2)Lorsqu'un véhicule homologué ou agréé est modifié ou transformé au sens de l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou modifié moyennant l'incorporation ou le montage de systèmes ou composants non homologués ou non homologués pour ce véhicule, il doit, en vue de son immatriculation au Luxembourg, faire l'objet d'une réception nationale individuelle, établie par la SNCA. Art. 5.
(1)Aux fins d'une réception par type nationale ou d'une réception nationale individuelle selon les dispositions de l'article 1, paragraphe 2, ou de l'article 4, la SNCA peut exiger tout certificat, procèsverbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci. 2 Les documents visés à l'alinéa 1er peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d'un autre pays, soit par le constructeur du type de véhicule ou du véhicule ou son mandataire officiel, soit par un des services techniques visés à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Le cas échéant, la SNCA peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi du 24 janvier 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe.
(2)Si un véhicule a subi une modification, transformation ou réparation de nature à changer une des caractéristiques techniques figurant sur son titre d'homologation ouautre procès-verbal de réception, son certificat de conformité ou son certificat d'immatriculation, la réception national individuelle du véhicule se fait sur base d'une note, établie et signée soit par l'assembleur ou le réparateur du véhicule, soit par l'atelier de transformation visé à l'article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, soit par un er des services techniques visés au paragraphe 1 Cette note décrit la modification, transformation ou réparation effectuée et comporte l'attestation que cette modification, transformation ou réparation a été effectuée selon les règles de l'art et conformément aux exigences techniques pertinentes, et qu'elle n'affecte ni la sécurité ni le comportement environnemental du véhicule. Art. 6.
(1)Les véhicules routiers dont la validité de la réception par type européenne est échue peuvent encorc être immatriculés comme véhiculcs de fin de séric au sens des directivcs curopéennes visées l'article 1, à condition que leur nombrc ne dépasse pas 10 % du nombre des véhicules correspondant au type dc véhicule concerné, s'il s'agit de véhicules de la catégorie M1 ou 30 % du nombre des véhicules correspondant au type dc véhicule concerné, s'il s'agit de véhiculcs d'unc catégorie autre que la catégorie M1, qui ont été immatriculés au Luxembourg au cours des douze mois ava-Fit ladite échéance. 2) L'immatriculation visée au paragraphe 1 ne peut être accordée après un délai de six mois suivant l'échéance dc la validité de la réception par type européenne que sur autorisation spéciale du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci après dénommé « le ministre ». L'autorisation ministérielle cst délivrée à condition que la demandc afférente indique lcs motifs de l'immatriculation des véhicules de fin de série concernés et comporte les numéros d'identification de Ces véhicules. Les véhicules visés par cette autorisation doivent être présentés à l'immatriculation: dans lcs douze mois à compter de l'échéance de la validité de la réception par type europécnne, £11s'agit de véhiculcs complets ayant été construits en une seule étape; dans lcs dix huits mois à compter dc l'éch '-ancc dc la validite dc la réception par type européenne, s'il s'agit de véhicules complétés, ayant été construits en plusieurs étapcs.
(1)Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions de la directive modifiée 2007/46/CE précitée dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de cette directive , pendant une période de 12 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de 18 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules correspondant à l'un ou plusieurs types de véhicule concerné, s'il s'agit de véhicules de la catégorie M1, ou 30% du nombre des véhicules correspondant au type de véhicule concerné, s'il s'agit de véhicules d'une catégorie autre que la categorie M1, qui ont été 3 immatriculés au Luxembourg au cours des douze mois avant ladite échéance. Si ces 10 % et 30 % respectifs correspondent à moins de cent véhicules un maximum de cent véhicules est autorisé. Le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire. Les véhicules réceptionnés sur base des dis_positions du règlement modifié 168/2013 précité, dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être imnnatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de 24 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de 30 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou cent véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu. Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement modifié 167/2013 précité, dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de 24 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de 30 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu. Pour les dispositions des alinéas 3 et 4, une mention spécifique qui identifie les véhicules en question comme étant «de fin de série» doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.
(2)L'immatriculation visée au paragraphe 1er ne peut être accordée que sur autorisation spéciale du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre». 4 Chapitre 2 - L'immatriculation des véhicules routiers Art. 7.
(1)Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, tout véhicule routier appartenant à ou étant detenu par une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou appartenant à ou étant détenu par une personne morale qui y a son siège social ne peut être mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg qu'à condition d'y avoir été dûment immatriculé et d'être couvert par un certificat d'immatriculation valable. Les cycles, les cycles à pédalage assisté, les cycles électriques, les véhicules destinés à être traînés par des cycles, les véhicules à moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, les véhicules automoteurs qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, les fauteuils roulants à moteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h, les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h sans dépasser 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg, les véhicules traînés non destinés au transport de personnes, les véhicules militaires et les véhicules de l'Armée ne doivent pas faire l'objet d'une immatriculation. Les véhicules militaires autres que les véhicules de l'Armée ne peuvent être mis en circulation sur la voie publique que sous le couvert de plaques rouges, dans les conditions des articles 39 et 40. Les véhicules soumis à l'immatriculation au Luxembourg sans être soumis au contrôle technique périodique en vertu des dispositions de l'article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955, ne peuvent être mis en circulation sur la voie publique que sous le couvert d'une vignette de conformité en cours de validité.
(2)L'obligation d'immatriculation au Luxembourg pour un véhicule n'est pas donnée lorsque celui-ci est mis à la disposition d'une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg, par le propriétaire ou détenteur, personne physique ou morale ayant respectivement sa résidence normale ou son siège social dans un autre pays de l'Espace Économique Européen ou en Suisse, à condition que la personne qui en dispose utilise elle-même le véhicule en sa qualité de salarié, d'administrateur ou de gérant du propriétaire ou détenteur, et que le véhicule soit valablement immatriculé dans le pays où le propriétaire ou le détenteur a respectivement sa résidence normale ou son siège social.
(3)Un véhicule qui est soumis à l'immatriculation au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe if, mais qui appartient à ou qui est détendu par une personne physique qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale qui n'y a pas son siège social, ne peut être immatriculé au Luxembourg que dans les conditions suivantes:
- a)lorsque ce véhicule est mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg d'affilée par une personne physique y ayant sa résidence normale, dans des circonstances autres que celles du paragraphe 2, ou par une personne morale y ayant son siège social, l'immatriculation du véhicule doit avoir lieu au plus tard un mois après la prédite mise en circulation;
- b)lorsqu'il est destiné à être exporté endéans les trois mois après son immatriculation, à condition que le dernier vendeur du véhicule soit une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, et que le propriétaire ou le détenteur au nom duquel le véhicule est immatriculé est identifié, dans le cas d'une personne physique, sur base du document prévu à l'article 12, paragraphe 8, et dans le cas d'une personne morale, sur base d'une pièce justificative documentant son siège social; dans ce cas, le véhicule doit être pourvu des plaques d'immatriculation visées à l'article 21, sous g), qui sont délivrées par la SNCA.
(4)Lorsqu'une personne physique, qui établit sa résidence normale au Luxembourg, ou lorsqu'une personne morale, qui établit son siège social au Luxembourg est propriétaire ou détenteur d'un véhicule immatriculé à son nom dans un autre pays ou qu'elle bénéficie, dans des circonstances autres que celles 5 visées au paragraphe 2, de la mise à disposition d'un véhicule immatriculé dans un autre pays au nom d'une personne qui n'a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, elle doit se conformer aux dispositions du paragraphe r dans un délai de six mois, à compter du jour de l'établissement de la résidence normale ou du siège social au Luxembourg.
(5)Tout véhicule routier appartenant à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale ou son siège social dans un autre pays de l'Espace Économique Européen ou en Suisse et qui y est autorisée à faire de la location de véhicules routiers sans chauffeur peut, sur base du document d'immatriculation établi par les autorités compétentes de cet État, être mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg par une personne y ayant sa résidence normale ou son siège social, à condition que le véhicule en question ait été mis à la disposition de cette personne sur base d'un contrat de location et qu'il ne soit pas maintenu en circulation sur la voie publique au Luxembourg au-delà d'un mois suivant la date de conclusion de ce contrat. Toute personne mandatée à cet effet par une société autorisée à faire la location de véhicules routiers sans chauffeur au Luxembourg peut y conduire, même si elle y a sa résidence normale, un véhicule de location sans chauffeur immatriculé dans un autre pays, à condition que cette conduite ne se fasse qu'à la seule fin soit de conduire le véhicule en question à un lieu de dépôt, soit de le ramener au lieu d'origine de sa mise en location au Luxembourg ou à l'étranger.
(6)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er à 5, le ministre peut, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée:
- a)accorder une dispense temporaire d'immatriculation pour des véhicules utilisés pour des missions particulières ou pour des missions à durée limitée;
- b)autoriser une immatriculation temporaire, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'un véhicule qui, en vertu des dispositions du paragraphe ler, alinéa 2, ne peut pas faire l'objet d'une immatriculation au Luxembourg;
- c)autoriser l'immatriculation à titre exceptionnel, pour une durée limitée ou non, d'un véhicule routier au nom d'un propriétaire ou détenteur qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg, à condition pour cette personne: - de justifier d'attaches professionnelles au Luxembourg, sans que ces attaches professionnelles ne dérivent toutefois d'un contrat de travail avec un employeur établi au Luxembourg, - d'établir que l'utilisation du véhicule à immatriculer se fait dans le cadre de ou en relation avec l'exercice d'une activité professionnelle principale au Luxembourg au titrede travailleur indépendant, pour laquelle elle est dûment autorisée et sujette à l'imposition fiscale luxembourgeoise, et - d'établir qu'elle est affiliée à un organisme de sécurité sociale au Luxembourg, sinon de justifier qu'une telle affiliation n'est légalement pas requise dans son cas particulier.
(7)Lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule est restitué à la SNCA ou à une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l'Espace Économique Européen ou en Suisse en vue de l'immatriculation d'un autre véhicule sous le même numéro d'immatriculation au nom du même propriétaire ou détenteur, l'ancien véhicule peut rester immatriculé temporairement sur demande de ce propriétaire ou détenteur. Cette immatriculation est documentée par un certificat d'immatriculation temporaire, qui reste valable jusqu'à la fin du troisième jour ouvrable à compter de la remise du certificat d'immatriculation, à condition d'être accompagné d'une copie du certificat d'immatriculation restitué, certifiée conforme à l'original par la SNCA ou par une personne déléguée par celle-ci et répondant aux conditions de l'alinéa ler. 6
(8)Lorsque pour un véhicule soumis à l'immatriculation au Luxembourg rien ne s'oppose du point de vue technique et sécurité à la mise en circulation sur la voie publique de ce véhicule, mais qu'un ou plusieurs documents requis en vue de l'immatriculation du véhicule ne répondent pas à toutes les exigences administratives, les non-conformités constatées étant toutefois susceptibles de pouvoir être redressées endéans la durée de l'immatriculation provisoire, ce véhicule peut faire l'objet d'une immatriculation provisoire, pour une durée maximale de trois mois; dans ce cas, seule la partie I du certificat d'immatriculation visé à l'article 9, paragraphe ler, est délivrée.
(9)L'immatriculation d'un véhicule au nom de plusieurs propriétaires ou détenteurs est exclue. Toutefois, au cas où un véhicule destiné à être immatriculé au Luxembourg appartient à plusieurs propriétaires, la demande en vue de l'immatriculation de ce véhicule peut comporter les données de tous ces propriétaires et spécifier celui dont les données vont figurer sur le certificat d'immatriculation. Dans ce cas, la mention «Véhicule appartenant à plusieurs propriétaires» est inscrite à la rubrique «REMARQUES» du certificat d'immatriculation.
(10)Un véhicule qui a été immatriculé en vertu du paragraphe 4 sur base d'une réception nationale individuelle à titre personnel, ne peut pas faire l'objet d'une transcription au Luxembourg.
(11)Les données des véhicules immatriculés au Luxembourg, qui sont traitées sur support informatique et qui comportent au moins les informations prévues à l'annexe 1, sont collectées et transmises au ministre par la SNCA.» Les données concernant les véhicules sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique agréés, dans la mesure où ces données sont nécessaires aux fins d'une exécution des opérations de contrôle technique en conformité avec les exigences afférentes du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. Art. 8.
(1)Un véhicule ne peut être couvert, selon le cas, que par un seul certificat d'immatriculation ou un seul certificat d'immatriculation temporaire dont la durée de validité tient compte des dispositions de l'article 7.
(2)Le certificat d'immatriculation d'un véhicule est délivré sur base du certificat de conformité européen ou national valable relatif à ce véhicule ou, à défaut d'un tel certificat, sur base du procès-verbal de la réception nationale individuelle du véhicule. Le certificat d'immatriculation est remis par la SNCA au propriétaire ou détenteur du véhicule concerné ou à une personne que celui-ci a mandatée dans les conditions de l'article 13, paragraphe 4. La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule est sujette au paiement de la taxe afférente prévue au règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
(3)Le certificat d'immatriculation temporaire d'un véhicule est remis au propriétaire ou détenteur de ce véhicule par la SNCA ou par une personne que celle-ci a déléguée à ces fins en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 7.
(4)La vignette de conformité d'un véhicule est délivrée par la SNCA, sur le vu soit du véhicule qui doit en être muni, soit de son certificat de conformité européen, de son certificat de conformité national ou de sa réception individuelle nationale. Elle est valable pendant l'année de sa délivrance ainsi que Pendant les quatre années suivantes. Son attribution est sujette au paiement du tarif prévu à l'article 42, paragraphe ler, rubrique 14°. 7 Art. 9.
(1)Le certificat d'immatriculation se compose d'une partie I et d'une partie 11, dont chacune est pliable en quatre volets, d'une hauteur de 10,5 cm et d'une largeur de 7,45 cm. Ces parties sont conformes au modèle reproduit à l'Annexe
- La partie I du certificat d'immatriculation est de couleur grise et la partie 1 1 est de couleur jaune. La partie I et la partie 11 du certificat d'immatriculation mentionnent au moins les données prévues à l'Annexe
- Les certificats d'immatriculation sont protegés contre la falsification moyennant l'insertion de graphismes géométriques, d'un filigrane représentant les armoiries du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que d'impressions fluorescentes, représentant des véhicules routiers schématisés.
(2)Le certificat d'immatriculation temporaire est de couleur blanche. 11 a une hauteur de 29,7 cm et une largeur de 21 cm. 11 est établi suivant le modèle reproduit à l'Annexe 3 et mentionne au moins les données reprises sur ce modèle.
(3)Le document émis en vue de l'immatriculation dans un pays étranger, d'un véhicule ayant été immatriculé au Luxembourg est délivré sous forme de la restitution des deux parties du certificat d'immatriculation, portant l'inscription « véhicule non immatriculé » placée en diagonale sur le document invalidé.
(4)La vignette de conformité correspond à un modèle agréé par le ministre. Les dimensions et la couleur de cette vignette peuvent varier selon le type de véhicule ou selon l'année de leur délivrance. Aux fins de l'immatriculation d'un véhicule au Luxembourg ou de l'obtention d'un Art. 10. certificat d'immatriculation, d'une vignette de conformité, d'un document ou d'une copie d'un document relevant de l'immatriculation d'un véhicule ou de toute autre opération administrative dans le cadre de la mise en circulation sur la voie publique ou de la mise hors circulation sur la voie publique d'un véhicule au Luxembourg, le requérant est tenu de présenter à la SNCA une demande écrite et signée, dont le modèle est approuvé par le ministre, et d'y joindre les pièces justificatives requises, selon le cas, en vertu de l'article 11, afin de documenter:
- a)les droits de propriété sur le véhicule;
- b)le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
- c)le respect de la réglementation en matière de droits d'entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation de véhicules routiers;
- d)la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs;
- e)la conformité technique du véhicule à un type réceptionné;
- f)la situation régulière au Luxembourg du propriétaire ou du détenteur du véhicule;
- g)le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 ainsi que du tarif prévu à l'article 42, paragraphe ler, rubrique 14*;
- h)la couverture du véhicule par un certificat de contrôle technique en cours de validité, délivré dans les conditions de l'article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955;
- i)l'existence de toute autorisation requise en vertu de la loi précitée du 14 février 1955 ou du présent règlement ou en vertu d'autres lois ou règlements régissant la réception et l'immatriculation du véhicule;
- i)l'identité de la personne ayant introduit ou présenté la demande en question. 8 Art. 11.
(1)Aux fins de l'immatriculation au Luxembourg d'un véhicule neuf, il y a lieu de produire les pièces justificatives prévues à l'article 12, paragraphes ler, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 et 8. Si le véhicule à immatriculer a parcouru au moins 1.500 km, il y a lieu de produire en outre une ou plusieurs déclaration (s) attestant le kilometrage effectivement parcouru par le véhicule en question. Dans ce cas, l'année de fabrication du véhicule est considérée comme année de sa première mise en circulation; à défaut de connaître l'année de fabrication exacte d'un véhicule, celle-ci est déterminée par la SNCA sur base des documents et des informations dont celle-ci dispose.
(2)Aux fins de l'immatriculation ou de la transcription au Luxembourg d'un véhicule d'occasion ayant en dernier lieu été immatriculé à l'étranger, il y a lieu de produire les pièces justificatives prévues à l'article 12, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 sous (b). Lorsque ce véhicule a été immatriculé dans un autre pays de l'Espace Économique Européen pendant au moins six mois et qu'il a parcouru au moins 6.000 km, le document prévu à l'article 12, paragraphe 2, n'est pas exigé. Lorsque ce véhicule a été immatriculé pour la première fois à partir du ler février 2016, il y a lieu de produire en outre le document prévu à l'article 12, paragraphe 5. Lorsque ce véhicule a été immatriculé pour la première fois depuis plus de quatre ans, il y a lieu de produire en outre le document prévu à l'article 12, paragraphe 10, sous (a) ou (b).
(3)Aux fins de la transcription d'un véhicule d'occasion ayant en dernier lieu été immatriculé au Luxembourg, il y a lieu de produire les pièces justificatives prévues à l'article 12, paragraphes 1er, 4, 6, 7, 8 et 9 sous (a). Lorsque ce véhicule a été immatriculé au nom d'une personne décédée et qu'il est transcrit au nom du conjoint survivant, le timbre de chancellerie prévu à l'article 12, paragraphe 7, n'est pas exigé. Lorsque, au moment de sa transcription, ce véhicule se trouve sous le régime de la franchise de la TVA ou des droits douaniers, il y a lieu de produire en outre, selon le cas, la ou les pièces justificatives prévues à l'article 12, paragraphes 2 et 3. Lorsque ce véhicule a été immatriculé pour la première fois à partir du ler février 2016, il y a lieu de produire en outre le document prévu à l'article 12, paragraphe 5. Lorsque ce véhicule a été immatriculé pour la première fois depuis plus de quatre ans, il y a lieu de produire en outre le document prévu à l'article 12, paragraphe 10, sous (b).
(4)Aux fins de l'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion dans les conditions de l'article 7, paragraphe 3 sous b), il y a lieu de produire, selon le cas, les pièces justificatives requises en vertu du paragraphe 1er, 2 ou 3, à l'exception du document prévu à l'article 12, paragraphe 6.
(5)Aux fins de l'immatriculation d'une ambulance, d'un véhicule d'incendie, d'un véhicule de secours, d'un taxi, d'un corbillard, d'une voiture de location ou d'un véhicule de location sans chauffeur, il y a lieu de produire, outre les pièces justificatives requises en vertu du paragraphe r, 2, 3 ou 4, un document attestant l'autorisation du propriétaire ou détenteur du véhicule visé d'exercer l'activite à laquelle ce véhicule est destiné.
(6)Aux fins de l'immatriculation d'un véhicule au nom d'un détenteur, le propriétaire de ce véhicule doit y marquer son accord par écrit.
(7)Aux fins de l'immatriculation ou de la transcription d'un véhicule qui a fait l'objet d'une modification ou transformation au sens de à l'article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, la SNCA peut requérir la production, outre les pièces justificatives requises en vertu des paragraphes 1er à 6, d'une attestation de modification ou de transformation établie suivant le modèle reproduit à l'Annexe 4 soit par l'atelier visé à l'article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, soit par un des services techniques visés à l'article 5, paragraphe 1er. 9 Aux fins de l'obtention d'un nouveau certificat d'immatriculation pour un véhicule immatriculé qui a fait l'objet soit d'une réparation, soit d'une modification ou transformation au sens de l'article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, il y a lieu de produire les pièces justificatives prévues à l'article 12, paragraphes 5, 9 et 10 sous (b) ainsi que, au cas où la SNCA l'exige, l'attestation de modification ou de transformation visée à l'alinéa précédent.
(8)Aux fins de la délivrance du document prévu à l'article 9, paragraphe 3, pour un véhicule ayant été immatriculé au Luxembourg, il y a lieu de produire le document prévu à l'article 12, paragraphe ler. Si ce véhicule se trouve sous le régime de la franchise de la TVA ou des droits douaniers, il y a lieu de produire en outre, selon le cas, la ou les pièces justificatives prévues à l'article 12, paragraphes 2 et 3. Art. 12.
(1)Aux fins de documenter les droits de propriété relatifs à un véhicule routier, il y a lieu de produire une facture, un contrat de vente, une déclaration de cession, un acte notarié, un certificat de succession délivré par le receveur de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ou un certificat de vente publique délivré par un huissier de justice ou un document en tenant lieu, le ou les documents produits devant satisfaire aux conditions suivantes: tout document doit permettre l'identification sans équivoque du véhicule, du vendeur ou cédant de ce véhicule ainsi que de son acheteur ou acquéreur, dans les formes de l'article 13, paragraphe 7; les documents en question doivent émaner soit du constructeur du véhicule ou de son mandataire officiel, s'il s'agit d'un véhicule neuf, soit de la personne qui est reprise sur le dernier document d'immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s'il s'agit d'un véhicule d'occasion. Lorsque le véhicule a fait l'objet d'une ou de plusieurs cessions de propriété depuis la vente soit par le constructeur ou par son mandataire officiel, s'il s'agit d'un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur le dernier document d'immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s'il s'agit d'un véhicule d'occasion, il y a lieu de produire les pièces justificatives qui permettent de documenter de façon non équivoque toutes les cessions de propriété successives.Toutefois, la documentation des cessions de propriété antérieures n'est pas exigée, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui n'ont pas fait procéder à une immatriculation de ce véhicule, il y a une personne justifiant, soit au moyen d'un numéro TVA européen valable, soit au moyen d'une pièce justificative officielle du pays d'établissement de cette personne documentant la légalité de cet établissement et datant de moins de six mois, être en possession d'une autorisation de faire le commerce dans un pays de l'Espace Economique Européen ou en Suisse. 11 en est de même lorsqu'un notaire, un huissier de justice, un receveur de l'Administration de l'enregistrement et des domaines certifie une cession de propriété intermédiaire.
(2)Aux fins de documenter pour un véhicule routier le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il y a lieu de produire le ou les documents prévus au paragraphe r, à condition pour ces documents de faire mention de façon non équivoque du numéro de TVA luxembourgeois ou européen du vendeur du véhicule ou du propriétaire au nom duquel est sollicitée l'immatriculation du véhicule au Luxembourg, soit la quittance relative au paiement de la TVA, soit un certificat de franchise ou un autre certificat délivré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines et attestant la situation réguliere du véhicule au Luxembourg du point de vue de la réglementation relative à la TVA.
(3)Aux fins de documenter pour un véhicule routier le respect de la réglementation en matière de droits d'entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation de véhicules routiers, il y a lieu de produire soit une des vignettes («705» ou «ATV») prévues par la réglementation douanière de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), soit un certificat délivré par l'Administration des douanes et accises et attestant la situation régulière du véhicule au Luxembourg du point de vue de la réglementation douanière. 10
(4)Aux fins de documenter pour un véhicule routier l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, il y a lieu de produire une attestation d'assurance délivrée par une compagnie d'assurance agréée à cette fin et certifiant la couverture du véhicule par une police d'assurance en cours de validité le jour de la délivrance du certificat d'immatriculation ou de la vignette de conformité. L'attestation d'assurance doit être conforme au modèle approuvé par le ministre et comporter au moins les indications suivantes: les nom(s), prénom(s) et adresse du titulaire de la police d'assurance ou, dans le cas d'une personne morale, la dénomination et le siège social, le nom et la signature de la compagnie d'assurance, les dates de prise d'effet et d'expiration de l'attestation ainsi que, pour les véhicules, leur numéro d'immatriculation et leur numéro d'identification.
(5)Aux fins de documenter la conformité technique d'un véhicule routier à un type réceptionné, il y a lieu de produire le certificat de conformité européen ou national visé à l'article 4, paragraphe 1er de la loi précitée du 14 février 1955. A défaut d'un tel certificat, les dispositions de l'article 4 s'appliquent. Si le véhicule n