📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation des
semences d e céréales
Nous Henri, Grand-Duc d e Luxembourg, Duc d e Nassau,
V u la directive 66/42/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation
des semences d e céréales ;
V u la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines
dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement
adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour
la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races
primitives et variétés ;
V u la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ;
V u les avis d e la Chambre d’agriculture et d e la Chambre d e commerce ;
V u la fiche financière ;
L e Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport d u Ministre d e l'Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural, et
après délibération d u Gouvernement e n conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1 er - Commercialisation des semences d e céréales
Art. 1 er.
( 1 ) A u sens d u présent règlement, o n entend par :
1 ° « Céréales » : les plantes des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, lettre b)
la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants, ci-après
dénommée la « loi », destinées à la production agricole o u horticole, à l'exclusion
des usages ornementaux.
Les semences des hybrides visées à l’article 1er, paragraphe 2, lettre b) d e la loi
doivent, sauf dispositions contraires, répondre aux normes et autres conditions
applicables aux semences d e chacune des espèces dont ils sont dérivés.
2° « Variétés, hybrides et lignées inbred d e maïs et d e Sorghum spp » :
a ) Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable ;
b) Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par
autofécondation artificielle accompagnée d e sélection pendant plusieurs
générations successives, soit par des opérations équivalentes ;
c ) Hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées
inbred, défini par l'obtenteur ;
d ) Hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides
simples, défini par l'obtenteur ;
e)
f)
g)
Hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée
inbred et u n hybride simple, défini par l'obtenteur ;
Hybride « Top Cross » : première génération d'un croisement entre une lignée
inbred o u u n hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par
l'obtenteur ;
Hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes
d e semences d e base d e deux variétés à pollinisation libre, défini par
l'obtenteur.
3° « Semences prébase » : les semences de générations antérieures aux semences
d e base qui ont été produites sous la responsabilité d e l’obtenteur selon les règles
d e sélection conservatrice e n ce qui concerne la variété et qui ont été contrôlées
et approuvées officiellement, conformément aux dispositions applicables à la
certification des semences d e base.
4 ° « Semences d e base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et
épeautre, autres q u e leurs hybrides respectifs) » : les semences
a) qui ont été produites sous la responsabilité d e l'obtenteur selon les règles d e
sélection conservatrice en c e qui concerne la variété, le cas échéant à partir
d e semences prébase ;
b) qui sont prévues pour la production d e semences soit d e la catégorie
semences certifiées, soit des catégories semences certifiées d e la première
reproduction o u semences certifiées d e la deuxième reproduction ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1e r,
point 1°, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences d e
base ; et
d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un
examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres
a), b) et c) ont été respectées.
5° « Semences d e base (hybrides d'avoine, d'orge, d e riz, d e seigle, d e blé, d e blé
dur, d'épeautre et d e triticale autogame) » :
a ) destinées à la production d'hybrides ;
b) q u i sous réserve des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1er,
répondent aux conditions fixées aux annexes I et I I pour les semences d e
base ; et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un
examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres
a ) et b) ont été respectées.
6° « Semences d e base (maïs e t Sorghum spp.) » :
a)
D e variétés à pollinisation libre : les semences
i ) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles
d e sélection conservatrice e n ce qui concerne la variété, le cas échéant à
partir d e semences prébase ;
ii) qui sont prévues pour la production d e semences d e la catégorie
semences certifiées d e cette variété, d’hybrides « Top Cross » o u
d’hybrides intervanetaux ;
iii) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er,
aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences d e base ; et
iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas
des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors
d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées
sous i), ii) et iii) ont été respectées.
2
b) D e lignées inbred : les semences
i)
qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er,
aux conditions fixées aux annexes I et I I pour les semences de base ; et
ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas
des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors
d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées
sous i ) ont été respectées.
c) D'hybrides simples : les semences
i) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois
voies o u d'hybrides « Top Cross » ;
ii) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er,
aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences d e base ;
et
iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas
des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors
d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées
sous i ) e t ii) ont été respectées.
7° « Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho d u
Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, d e riz, d e blé, d e blé dur, d'épeautre et
d e triticale autogame) » : les semences
a ) q u i proviennent directement d e semences d e base ou, à la demande d e
l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre, et qui ont répondu,
lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et I I pour les
semences d e base ;
b ) q u i sont prévues pour une production autre que celle d e semences de
céréales ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er,
point 2 ° aux conditions prévues aux annexes I et I I pour les semences
certifiées ; e t
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel o u lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b)
et c) ont été respectées.
8°
« Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé,
blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
a ) qui proviennent directement d e semences d e base ou, à la demande de
l'obtenteur, d e semences prébase q u i ont répondu, lors d'un examen officiel,
aux conditions prévues aux annexes I et I I pour les semences d e base ;
b ) qui sont prévues soit pour la production d e semences de la catégorie
semences certifiées d e la deuxième reproduction, soit pour une production
autre que celle d e semences d e céréales ;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences
certifiées d e la première reproduction ; et
d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b)
et c) ont été respectées.
9°
« Semences certifiées d e la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale,
blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
a ) qui proviennent directement des semences d e base, de semences certifiées
d e la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, d e semences
3
prébase q u i ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux
annexes I et II pour les semences de base ;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences d e
céréales ;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences
certifiées d e la deuxième reproduction ; et
d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel o u lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b)
et c) ont été respectées.
10° « Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences
après la récolte, effectués selon les dispositions de l’article 6 d e la loi.
11 ° « Multiplicateur » : u n opérateur produisant des semences d e céréales a u champ.
(2) E n outre, les définitions d e la loi sont applicables.
Art. 2.
Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 1er, point 4°, lettre d), point 5°,
lettre c), point 6°, lettre a), chiffre iv), point 6°, lettre b), chiffre ii), point 6°, lettre c), chiffre
iii), point 7°, lettre d), point 8°, lettre d ) et point 9°, lettre d ) est effectué, les conditions à
l’article 7, paragraphe 2, points 1 ° et 2 ° de la loi sont respectées.
Art. 3.
(1) Les semences d e céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été
officiellement certifiées e n tant que :
1° semences prébase ;
2 ° semences d e base ;
3° semences certifiées ;
4 ° semences certifiées d e la première génération
ou
5° semences certifiées d e la deuxième génération.
Elles doivent e n outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
(2) Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales e n usage,
dans la mesure o ù d e telles méthodes existent.
Art. 4.
(1) Par dérogation aux dispositions d e l’article 3,
1 ’ la certification officielle et la commercialisation d e semences prébase et d e
semences d e base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe I I e n c e
qui concerne la faculté germinative peut être autorisée par l’organisme officiel d e
contrôle. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur
garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la
commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses n o m et adresse, et le
numéro d e référence d u lot ;
2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide e n semences, l’organisme officiel de
contrôle peut autoriser la certification officielle et la commercialisation jusqu'au
premier destinataire commercial des semences des catégories « semences d e
base » o u « semences certifiées », pour lesquelles n e serait pas terminé l'examen
officiel destiné à contrôler l e respect des conditions prévues à l'annexe I I e n c e qui
concerne la faculté germinative.
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L a certification n'est accordée q u e sur présentation d'un rapport d'analyse
provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse d u
premier destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur
garantisse la faculté germinative constatée lors d e l'analyse provisoire.
L'indication d e cette faculté germinative figure, pour la commercialisation, sur une
étiquette spéciale portant les n o m et adresse de l’opérateur et l e numéro d e
référence d u lot.
(2) Les dispositions d u paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux semences importées des
pays tiers sauf les cas prévus à l'article 14.
Art. 5.
(1)
E n application de l’article 4 , paragraphe 1er d e la loi, les semences d e toutes
catégories n e peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et
dans des emballages fermés, munis d’un système d e fermeture et de marquage.
(2) Les emballages sont fermés officiellement o u sous contrôle officiel de façon qu'ils n e
puissent être ouverts sans que le système d e fermeture n e soit détérioré o u sans
que l'étiquette officielle prévue a u paragraphe 5 ni l'emballage ne montrent des
traces d e manipulation.
(3) Afin d'assurer la fermeture, le système d e fermeture comporte a u moins soit
l'incorporation dans celui-ci d e l'étiquette officielle, soit l’apposition d'un scellé officiel.
Ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système d e fermeture non
réutilisable.
(4)
Il ne peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement o u
sous contrôle officiel. Dans c e cas, il est également fait mention sur l'étiquette
officielle d e la dernière nouvelle fermeture, d e sa date et d u service qui l’a effectuée.
L a date d e fermeture initiale figure toujours sur l'étiquette officielle.
(5) Les emballages :
1° sont pourvus, à l’extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée,
qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe I V et dont les indications sont
rédigées dans une des langues officielles d e l’Union européenne.
L a couleur d e l'étiquette est blanche pour les semences d e base, bleue pour les
semences certifiées et les semences certifiées d e la première reproduction et
rouge pour les semences certifiées d e la deuxième reproduction.
Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, s a fixation est assurée dans tous les
cas par u n scellé officiel.
Si, dans les cas prévus à l'article 4, paragraphe 1er, point 1°, les semences de
base o u les semences d e maïs n e répondent pas aux conditions fixées à l'annexe
I l quant à la faculté germinative, il e n est fait mention sur l'étiquette.
Les étiquettes officielles peuvent être adhésives.
Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur
l'emballage, d e manière indélébile selon le modèle d e l'étiquette, sous contrôle
officiel ;
2° contiennent une notice officielle d e la couleur d e l'étiquette et reproduisant au
moins les indications prévues à l'annexe IV, partie A, points 5°, 6° et 7° pour
l'étiquette. L a notice est constituée d e façon qu'elle ne puisse être confondue avec
l’étiquette visée a u point 1°. L a notice n'est pas indispensable lorsque les
indications sont apposées d e manière indélébile sur l'emballage o u lorsque,
conformément au point 1°, une étiquette adhésive o u une étiquette d'un matériel
indéchirable est utilisée.
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Art. 6.
(1)
Les dispositions d e l’article 6 e n ce qui concerne l'emballage, le système d e
fermeture et d e marquage n e sont pas applicables à la commercialisation d e petites
quantités a u dernier utilisateur.
(2) Dans u n m ê m e établissement d e vente, il n e peut se trouver à aucun moment plus
d'un emballage o u récipient ouvert renfermant des semences d e la même variété et
catégorie. L’étiquette et le système d e fermeture d'origine sont fixés visiblement sur
l'emballage o u le récipient ouvert.
Art. 7.
( 1 ) Sans préjudice d e l’article 6, paragraphe 4, point 1°, les emballages de semences
d e base o u d e semences certifiées peuvent porter une étiquette d u fournisseur.
Celle-ci est soit une étiquette distincte d e l’étiquette officielle, soit prend la forme des
informations d e l’opérateur, imprimées directement sur l’emballage. Dans le cas de
semences certifiées, certifiées d e la première génération, certifiées d e la deuxième
génération o u d e mélanges d e semences, l’étiquette du fournisseur peut prendre la
forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle.
Les indications à faire figurer d e façon facultative se limitent à :
1 ° faculté germinative et poids des mille grains dans le cas d e semences
certifiées selon les modalités fixées à l'article 2 9 ;
2 ° n o m et adresse d e l’opérateur ;
3° logo d e l’opérateur ;
4° code-barres d e l’opérateur ;
5° traitement chimique des semences visé à l’article 10.
(2) L'étiquette visée au paragraphe 1e r est rédigée de manière à n e pas pouvoir être
confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 5, paragraphe 5, point 1°.
Lorsqu'elle fait partie d e l’étiquette officielle, la partie non-officielle s e trouve e n bas
d e l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et d e couleur blanche et porte
de façon obligatoire la mention « Informations non officielles d u fournisseur ».
Art. 8.
Dans le cas de semences d'une variété q u i a été génétiquement modifiée, toute étiquette
apposée sur le lot d e semences o u tout document, officiel o u non, qui l’accompagne e n
vertu des dispositions d u présent règlement, indique clairement que la variété a été
génétiquement modifiée.
Art. 9.
(1) Tout traitement chimique des semences d e toutes catégories est mentionné soit sur
l'étiquette officielle, soit sur l’étiquette d u fournisseur ainsi q u e sur l'emballage o u à
l'intérieur d e celui-ci.
(2) Les dispositions d e l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen
et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques s’appliquent.
Art. 10.
( 1 ) L a commercialisation des semences d'une espèce d e céréales sous forme d e
mélanges déterminés d e semences d e différentes variétés est admise dans la
mesure o ù lesdits mélanges sont d e nature, sur la base des connaissances
scientifiques o u techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation
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d e certains organismes nuisibles et pour autant que les composants d u mélange
répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont
applicables.
(2) L a commercialisation d e semences d e céréales sous forme de mélanges d e
semences d e différentes espèces est admise pour autant que les composants d u
mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont
applicables.
(3) Pour les mélanges sont applicables les dispositions des articles 6 à 10, sous réserve
que la couleur de l’étiquette soit verte.
Art. 11.
Les emballages de semences prébase sont munis à l’extérieur d'une étiquette officielle
portant les indications reprises à l’annexe IV, partie A .
L’étiquette est d e couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.
Art. 12.
(1) Les semences d e céréales provenant directement d e semences d e base o u de
semences certifiées d e la première reproduction officiellement certifiées soit dans u n
o u plusieurs États membres, soit dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été
accordée conformément aux prescriptions d e l’Union européenne, o u provenant
directement d u croisement d e semences d e base officiellement certifiées dans u n
État membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n d e ces
pays tiers, et récoltées dans u n autre Etat membre, sont sur demande certifiées
officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une
inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe I pour la catégorie
concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues
à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir d e
semences officiellement certifiées prébase, ces semences peuvent être certifiées
officiellement comme semences d e base, si les conditions prévues pour cette
catégorie ont été respectées.
(2) Les semences d e céréales récoltées dans l’Union européenne et non certifiées
définitivement, destinées à être certifiées conformément aux dispositions d u
paragraphe 1er :
1 ° sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les
conditions fixées à l'annexe V, parties A et B, conformément aux dispositions
prévues par l’article 5, paragraphe 5 ; et
2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à
l'annexe V, partie C.
Les dispositions du point 1° relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si
les autorités responsables d e l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour
ces semences non définitivement certifiées e n vue d e leur certification et celles
responsables d e la certification sont les mêmes o u si elles s’accordent sur cette
exemption.
(3) Les semences d e céréales récoltées dans u n pays tiers sont, sur demande,
officiellement certifiées si :
1° elles ont été produites directement à partir d e :
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a) semences d e base o u d e semences certifiées officiellement d e la première
reproduction soit dans u n o u plusieurs Etats membres, soit dans u n pays tiers
auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions d e
l’Union européenne ;
b) croisements d e semences de base officiellement certifiées dans u n Etat
membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n pays
tiers visé à la lettre a ) ;
2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions
prévues dans une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions
d e l’Union européenne pour la catégorie concernée ;
3° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I I
pour la même catégorie ont été respectées.
Chapitre 2 - Variétés de conservation
Art. 13.
(1) Par dérogation aux exigences e n matière d e certification prévues à l’article 3, les
semences d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grandducal d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes
agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux
dispositions des paragraphes 2 à 7.
(2) Les semences sont issues d e semences produites selon des règles d e sélection
conservatrice bien définies par le producteur pour la variété e n question.
(3) Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences
certifiées, à l’exclusion d e celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel
o u sous contrôle officiel. L e nombre de plantes reconnues comme manifestement
non conformes à la variété o u appartenant à une autre variété peut dépasser les
normes fixées à l’annexe I, point 3°, d e 50% a u maximum.
(4) Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement produites dans la
région d'origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées a u paragraphe 3
n e peuvent pas être remplies dans cette région e n raison d’un problème
environnemental spécifique, la production d e semences est autorisée dans des
régions supplémentaires, e n tenant compte des informations provenant des autorités
responsables pour les ressources phytogénétiques o u d'organisations reconnues à
cette fin par l’organisme officiel d e contrôle. Toutefois, les semences produites dans
ces régions supplémentaires n e peuvent être utilisées que dans les régions d'origine.
Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences d e
variétés d e conservation sont communiquées à la Commission européenne e t aux
autres États membres pour accord.
(5) Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences d e variétés d e
conservation satisfont aux exigences relatives à la certification, fixées a u
paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes
internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas,
conformément à toute méthode appropriée.
(6) Aux fins des analyses visées a u paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des
lots homogènes. Les règles relatives a u poids des lots et au poids des échantillons,
telles que prévues à l’article 5 , paragraphe 3, s'appliquent.
(7) Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement commercialisées aux
conditions suivantes :
1 ° Les semences ont été produites uniquement dans la région d'origine d e la variété
e n question ou d’une région visée au paragraphe 4 ;
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2° L a commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété ;
3° E n application d e l’article 1 0 d e la loi, pour chaque variété d e conservation, la
quantité d e semences commercialisée n'excède pas la quantité nécessaire pour
ensemencer 1 0 0 hectares. Cependant, pour une espèce d e plantes fourragères
donnée, la quantité totale d e semences d e variétés de conservation
commercialisée n’excède pas 1 0 pour cent d e la quantité d e semences utilisée
annuellement sur le territoire national. Si c e pourcentage correspond à une
quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 1 0 0 hectares, la quantité
maximale d e semences d’une variété d e conservation utilisée annuellement sur
l e territoire national pour une espèce d e plantes fourragères donnée, peut être
accrue d e manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100
hectares ;
4° À cette fin, les opérateurs indiquent à l’organisme officiel d e contrôle, avant le
début d e chaque saison d e production, la superficie et la localisation des parcelles
destinées à la production d e semences d e variétés d e conservation. Si sur base
d e ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent
d’être dépassées, u n quota, qui peut être commercialisé durant la saison d e
production e n question, est attribué à chaque opérateur.
(8) L’organisme officiel d e contrôle vérifie que les cultures d e semences d’une variété
d e conservation satisfont aux dispositions d u présent règlement.
(9) Les semences d e variétés d e conservation sont soumises à u n contrôle officiel
effectué à posteriori par sondage e n c e qui concerne leur identité et leur pureté
variétales.
(10) Les opérateurs q u i fournissent des semences d e variétés d e conservation sur le
territoire national, indiquent tous les ans pour le 1 5 janvier à l’organisme officiel d e
contrôle la quantité d e semences d e chaque variété d e conservation mise sur le
marché l’année précédente.
Art. 14.
( 1) Les semences des variétés d e conservation sont commercialisées uniquement dans
des emballages fermés et scellés.
(2) Les emballages d e semences sont scellés par l’opérateur d e telle manière qu’il soit
impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u sans laisser
d e traces d’altération sur l’étiquette d u fournisseur o u l’emballage.
(3) Afin d e garantir q u e les emballages sont scellés conformément a u paragraphe 2, le
système d e fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci d e
l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.
Art. 15.
Les emballages des semences d e variétés d e conservation portent une étiquette d u
fournisseur o u une inscription imprimée o u u n cachet comprenant a u moins les
inscriptions suivantes :
1° la mention « Règles et normes C E » ;
2 ° le n o m et l’adresse d e la personne responsable d e l'apposition des étiquettes o u sa
marque d’identification ;
3° l’année d e la fermeture, exprimée par la mention « fermé... » (année) ou l’année d u
dernier prélèvement d’échantillons aux fins d e la dernière analyse d e germination,
exprimée par la mention « échantillonné... » (année) ;
4 ° l’espèce ;
5° la dénomination d e la variété d e conservation ;
6 ° la mention « variété d e conservation » ;
7 ° la région d'origine ;
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8° la région d e production des semences si la région d e production des semences est
différente d e la région d’origine ;
9° le numéro d e référence donné au lot par la personne responsable d e l’apposition des
étiquettes ;
10°le poids net o u brut déclaré o u le nombre d e semences déclaré ;
11°en cas d’indication d u poids et d’emploi de pesticides granulés, d e substances
d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou d e
l’additif, ainsi q u e le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e
semences pures et le poids total.
Chapitre 3 - Production, contrôle et certification des
semences de céréales
Art. 16.
E n vertu d e l’article 4, paragraphe 1er d e la loi, la production luxembourgeoise d e
semences d e céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise a u
contrôle institué par le présent règlement.
Art. 17.
Les semences d e la catégorie semences d e base d e production luxembourgeoise, sont
subdivisées, selon leurs générations, e n classes Super-Elite (SE) et Elite (E).
Art. 18.
(1) Dans le cadre d u contrôle, les inscriptions des parcelles sont faites soit par le
multiplicateur lui-même, soit par l’entreprise semencière avec laquelle il coopère
pour la multiplication.
Peuvent être inscrites exclusivement :
1° les cultures issues d e semences prébase, d e semences d e base ou d e semences
certifiées d e la première reproduction ;
2° les variétés d e céréales figurant a u catalogue conformément à l'article 1 2 de la
loi ;
3° les variétés cultivées exclusivement pour la production d e semences destinées à
l'exportation vers des pays tiers ;
4° les nouvelles obtentions e n voie d'inscription ou d u matériel d e reproduction
servant à des travaux d e sélection.
(2) Pour chaque lot d e semences utilisé, le multiplicateur ou l’entreprise semencière
fournit u n échantillon représentatif à l’organisme officiel d e contrôle e n vue d u semis
a u champ d e contrôle. Les échantillons sont prélevés officiellement o u sous contrôle
officiel et sont remis à l’organisme officiel d e contrôle pour les dates suivantes :
Date
Espèce
Orge d’hiver
30 septembre
Seigle, épeautre, triticale et avoine d’hiver
5 octobre
Blé d’hiver
1 0 octobre
Variétés de printemps
15 mars
10
CT> O1 4 O) r o
o o o o o
o
L e poids minimal d’un échantillon est 500 grammes. Les échantillons sont clairement
identifiés :
n o m d u multiplicateur o u d e l’entreprise semenciere ;
n o m d e l’espèce et de la variété ;
catégorie ;
numéro d e référence d u lot ;
pays d e production ;
traitement chimique tel que renseigné sur l'étiquette officielle.
( 3 ) Pour toute variété inscrite pour la première fois au Luxembourg, le multiplicateur
respectivement l’entreprise semencière visée a u paragraphe 1er fournit une
description variétale officielle au Service d e la production végétale d e
l’Administration des services techniques d e l’agriculture. L a description, établie soit
par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) soit
par l’Office communautaire des variétés végétales (OCW), est en possession dudit
service aux dates indiquées à l’article 21, paragraphe 1er.
Art. 19.
( 1 ) Par multiplicateur et par espèce d e céréales, trois variétés peuvent être inscrites au
contrôle. U n multiplicateur n e peut avoir e n reproduction d e semences qu’une seule
catégorie et classe par variété.
(2) L a demande d’inscription a u contrôle est refusée si le multiplicateur produit des
semences d e la même espèce sur des parcelles q u i n e sont pas inscrites a u contrôle.
(3) L a demande d’inscription a u contrôle est refusée si le multiplicateur exploite des
cultures pures d e la même variété sur des parcelles qui ne sont pas inscrites au
contrôle.
Art. 20.
( 1 ) Chaque parcelle est inscrite séparément. Est considéré comme une parcelle u n
morceau d e terrain d’un seul tenant, ensemencé avec une culture destinée à la
production d e semences d’une variété, catégorie et classe définie et séparée d e
toute culture avoisinante, conformément aux dispositions d u présent règlement.
( 2 ) Les parcelles ont une superficie minimum d e 100 ares. Toutefois, une parcelle
inférieure à 100 ares peut être inscrite si l’ensemble des parcelles d u multiplicateur
portant la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures issues de
semences prébase ainsi que les cultures établies pour des essais, dans u n but
scientifique o u pour des travaux d e sélection sont admises au contrôle sans
restriction d e superficie.
Art. 21.
(1) Les demandes d'inscription a u contrôle dûment complétées sont en possession d e
l’organisme officiel d e contrôle a u plus tard pour les dates suivantes :
1 ° le 2 0 avril pour les cultures d’hiver ;
2° le 1 0 mai pour les cultures d e printemps.
(2) Elles indiquent :
1° le nom, l’adresse et le téléphone d u multiplicateur ;
2 ° le cas échéant le n o m d e l’entreprise semencière qui organise la multiplication,
q u i est chargée d u stockage o u qui effectue le conditionnement des semences
récoltées ;
3° les numéros FLIK, le lieu-dit et l’étendue d e la parcelle ,
4° l’espèce ;
5° la variété :
11
6° les précédents culturaux des deux dernières années avec indication des
variétés lorsqu’il s’agit d e la même espèce que sous 4 ° ;
T l’origine, les numéros d e lot, la catégorie et la classe des semences utilisées pour
la multiplication.
(3) Sur demande d e l’organisme officiel d e contrôle, le multiplicateur lui fournit les
documents garantissant l'authenticité d'origine des semences utilisées.
(4) L’organisme officiel d e contrôle peut exceptionnellement accepter des demandes
incomplètes o u tardives, lorsqu’il est en possession des demandes à une date
permettant une vérification adéquate des indications et une inspection sur pied
convenable. Dans le cas contraire, les demandes incomplètes o u tardives sont
refusées.
Art. 22.
L a certification des semences d e céréales donne lieu au paiement d’une redevance à
verser à ['Administration des services techniques d e l’agriculture qui est fixée comme
suit :
1 ° pour l’inspection sur pied : 3 0 euros par parcelle inscrite. Pour les demandes
d’inscription incomplètes o u tardives visées à l’article 21, paragraphe 4, c e
montant est majoré d e 1 5 euros par parcelle ;
2° pour la fermeture, le marquage et l’étiquetage : 0,25 euros par 100 kilogrammes
d e semences, avec u n minimum d e 2 5 euros par demande.
Art. 23.
L a certification des semences d e céréales prévue a u présent règlement comporte :
1 ° l’inspection sur pied ;
2 ° le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage
e t le conditionnement ;
3 ° l’examen au laboratoire ;
4 ° le contrôle d e l’exécution d e la fermeture officielle et d e l’étiquetage.
Art. 24.
( 1)
L’inspection sur pied est faite officiellement o u sous contrôle officiel conformément
à l’article 1er d u présent règlement par les inspecteurs visés à l’article 6 , paragraphe
1er, et à l’article 7, paragraphes 1er et 2 d e la loi. L’inspection est effectuée dans les
conditions figurant à l’annexe I, point 8°.
L’inspecteur vérifie :
1 0 la superficie réelle d e la culture par rapport à celle qui a été déclarée ,
2 ° l’origine d e la semence utilisée par rapport aux déclarations faites. L'inspecteur
peut demander a u multiplicateur d e lui communiquer toute pièce justificative ;
3° pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère ;
4° l’état général ;
5° l’identité et la pureté variétale ;
6° la présence d’autres espèces o u d e plantes indésirables ;
7 ° l’état phytosanitaire ;
8° la séparation suffisante d e la culture avoisinante.
(2) Les vérifications préliminaires étant faites, l’inspecteur fait a u moins quatre
comptages représentatifs, portant chacun sur u n are.
E n examinant la végétation, il compte le nombre d e plantes d’espèces o u d e variétés
étrangères ou d’un type aberrant et l e nombre de plantes atteintes d e maladies
transmissibles par les semences.
12
L’inspecteur calcule les moyennes des différents comptages et inscrit ses
évaluations et observations sur une fiche d e contrôle o u dans une application
électronique. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce figurent à
l’annexe I.
L a parcelle est refusée e n cas d e fausse déclaration pour les conditions énumérées au
paragraphe 1er, points 1 ° et 2 ° o u dans a u moins u n des cas suivants :
1 ° les conditions et normes fixées à l'annexe I n e sont pas respectées ;
2 ° l’origine d e la semence utilisée est douteuse ;
3° l’identité variétale est douteuse ou les caractères morphologiques o u
physiologiques spécifiques d e la variété font défaut ;
4 ° absence d e séparation suffisante d e la culture avoisinante ;
5° la culture est négligée o u envahie par des mauvaises herbes o u par des plantes
d e culture autres que celles mentionnées à l’annexe I . L'état cultural d e
l'ensemble d e l a parcelle permet u n contrôle convenable. U n état cultural déficient
o u u n état phytosanitaire insuffisant entraînent le refus d e la culture. Toute culture
présentant une o u plusieurs infestations d e cuscute n e pourra être admise tant
que ce parasite n'aura pas été entièrement détruit par le multiplicateur.
(3) A u v u d e ces constatations, l’inspecteur prononce l’admission provisoire ou le refus
définitif et arrête le classement d e la parcelle.
(4) Par dérogation aux exigences d u paragraphe 2 :
1 ° E n cas d e non-conformité concernant la bordure d e séparation, le nombre
maximal toléré d e plantes d'autres espèces cultivées o u d e mauvaises herbes et
lorsque l’inspecteur estime que la culture peut être mise aux normes, il lui
appartient d’accorder u n délai supplémentaire au multiplicateur. L a mise en
conformité d e la culture est alors contrôlée lors d’une inspection supplémentaire.
Si les non-conformités résultent d e négligence grave o u si elles persistent après
le délai accordé, la culture est définitivement refusée ;
2 ° L’inspection supplémentaire visée au point 1 ° donne lieu a u paiement d’une
redevance d e 2 5 euros par parcelle à verser à l’Administration des services
techniques d e l’agriculture ;
3° S’il s’avère que les conditions relatives aux paragraphe 2 , points 1 ° ou 4 ° ne sont
pas respectées sur une partie cohérente de la parcelle, l’inspecteur peut limiter
l e refus o u le déclassement à cette partie, à condition que le multiplicateur la
délimite nettement d u reste d e la culture. L a sous-partie déclassée sera par la
suite contrôlée et considérée comme une parcelle à part.
(5) L'inspecteur peut provisoirement admettre une culture dont l e nombre de plantes
d’autres espèces cultivées dépasse le chiffre limité fixé à l’annexe I, point 3°, s’il est
à prévoir q u e ces impuretés seront éliminées lors d u conditionnement ultérieur des
semences.
L e nombre de plantes d’autres espèces cultivées n e peut dépasser d e plus de 2,5
fois le nombre limite fixé à l’annexe I, point 3°.
(6) L’inspecteur avertit le multiplicateur e n temps utile d e sa visite. Sur demande, le
multiplicateur lui donne toutes informations utiles relatives à l’utilisation d e produits
phytosanitaires sur la parcelle.
Art. 25.
L e classement d e l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour u n
même multiplicateur est celui d e la parcelle ayant obtenu le classement le moins
favorable. Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières
peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le multiplicateur, d e se
soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’inspecteur.
13
Art. 26.
(1) Après la récolte, l’opérateur identifie les semences brutes et enregistre le poids
conformément à l’article 1 4 d e la loi. Il évite tout mélange non-autorisé d’espèces,
de variétés, d e catégories o u d e classes.
(2) Les semences brutes sont conservées d e façon appropriée.
( 3 ) Seuls des semences brutes provenant d e cultures admises et répondant aux
conditions fixées aux paragraphes 1er et 2 sont autorisées à la certification.
Art. 27.
(1) Sur les lots d e semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés
officiellement o u sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées.
(2) L'échantillonnage sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué
conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 3° d e la loi.
(3) Les lots sont suffisamment homogènes. L e poids maximal d’un lot et le poids minimal
d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III.
(4) L’opérateur attribue à chaque lot u n numéro d e référence selon le schéma établi par
l’organisme officiel de contrôle.
(5) Les échantillons sont analysés officiellement o u sous contrôle officiel selon des
méthodes internationales e n usage.
(6) L’analyse en laboratoire pour la capacité germinative n’a pas été effectuée plus d e
quatre mois avant l’application des étiquettes officielles de certification.
Art. 28.
(1) L a certification est refusée dans les cas suivants :
1 ° les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe II ;
2° il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des
semences o u a u rendement des cultures ;
3° il a été constaté une séparation insuffisante, e n cours d e conservation, entre lots
d e semences d e variétés, d e catégories o u d e classes différentes ;
4° il a été constaté des mélanges d e variétés, d e catégories o u d e classes
différentes lors d u conditionnement.
(2) L a fermeture et le marquage des lots définitivement admis sont effectués par
l'organisme officiel d e contrôle ou sous sa responsabilité par l’opérateur,
conformément aux dispositions des articles 5 et 6 .
(3) Une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative est effectuée sur les lots d e
semences admis, e n attente d’emballage, d e fermeture et d e marquage qui sont
reportés d'une année culturale à l’autre.
Art. 29.
( 1 ) L’opérateur peut demander auprès d e l’organisme officiel d e contrôle que les
examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique n e soient
pas effectués sur tous les lots lors d e la certification.
(2) L’organisme officiel d e contrôle refuse la demande mentionnée a u paragraphe 1er
lorsqu’il existe u n doute quant a u respect des conditions fixées e n la matière à
l’annexe IL
14
(3) E n application des paragraphes 1e et 2 , l’opérateur peut constituer des « unités
d’échantillonnage » d e semences, e n respectant les conditions suivantes :
1° Les semences d’une unité d’échantillonnage proviennent d e cultures admises
conformément à l’article 24, paragraphe 3, et sont destinées à être certifiées e n
tant que semences certifiées, semences certifiées d e première génération o u
semences certifiées d e deuxième génération ;
2 ° Les semences ne proviennent pas d e cultures admises provisoirement tel que
prévu à l’article 24, paragraphe 5 ;
3° L’unité d’échantillonnage s e compose d e semences d e la même variété et d e la
même catégorie ;
4° L e poids maximal d e l’unité d'échantillonnage ne dépasse pas 120 tonnes ;
5° Les semences d’une unité d’échantillonnage sont nettoyées et triées ,
6 ° L’unité d’échantillonnage est suffisamment homogène et stockée en vrac dans
u n silo o u compartiment ;
7° A chaque unité d’échantillonnage, l’opérateur attribue u n numéro d e référence
selon le schéma établi par l’organisme officiel d e contrôle.
(4) Sur 3 0 tonnes entamées d e l’unité d’échantillonnage, u n échantillon d e contrôle
représentatif est prélevé d e façon automatique, conformément aux dispositions de
l’article 7, paragraphe 2 d e la loi. Les échantillons sont numérotés d e façon à assurer
la relation avec l’unité d’échantillonnage. Ils sont analysés conformément à
l’article 27, paragraphe 5.
(5) Lorsque les résultats obtenus pour les échantillons d e contrôle répondent aux
conditions fixées à l’annexe II, l’opérateur est autorisé par l’organisme officiel d e
contrôle à subdiviser l’unité d’échantillonnage e n lots individuels, conformément aux
dispositions d e l’article 27, paragraphes 3 et 4, Pour chaque paramètre analysé, la
moyenne pondérée des résultats d’analyse est calculée par rapport a u poids de
semences correspondant à l’échantillon d e contrôle. Ces moyennes pondérées sont
valables pour tous les lots issus d e l’unité d'échantillonnage. L a faculté germinative
et l e poids des mille graines sont mentionnés sur l’étiquette d u fournisseur visée à
l’article 7.
(6) Lorsqu’un résultat d’analyse des échantillons d e contrôle ne remplit pas les normes
fixées à l’annexe II, l'opérateur peut néanmoins subdiviser l’unité d’échantillonnage
e n lots, conformément aux dispositions d e l’article 27, paragraphes 3 et 4, à condition
que :
1 ° la moyenne pondérée des résultats d’analyse des échantillons d e contrôle
répond aux normes fixées à l’annexe I I ; et
2 ° aucun résultat d’analyse des échantillons d e contrôle n e s e situe en-dehors des
tolérances statistiques ad hoc par rapport aux normes fixées à l’annexe IL
Pour chaque paramètre analysé, la moyenne pondérée d u résultat d’analyse est
valable pour chaque lot issu d e l’unité d’échantillonnage. L a faculté germinative et le
poids des mille grains sont mentionnés sur l’étiquette d u fournisseur visée à
l’article 7.
(7) Lorsque les conditions fixées a u paragraphe 6 n e sont pas remplies o u s’il s’avère
que l’unité d’échantillonnage n’est pas suffisamment homogène, l’organisme officiel
d e contrôle :
1° autorise la mise e n conformité d e l’unité d’échantillonnage pour une nouvelle
présentation a u contrôle ; o u
2 ° oblige l’opérateur à subdiviser l’unité d’échantillonnage e n lots qui sont
présentés séparément a u contrôle, conformément aux dispositions d e
l’article 27.
15
Chapitre 4 - Dispositions particulières concernant la certification des semences
de céréales selon le système de l'OCDE
Art. 30.
Les semences d e céréales d e production luxembourgeoise peuvent, e n vue de leur
exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système d e l'Organisation d e
coopération et d e développement économique pour la certification variétale des
semences d e céréales, ci-après dénommé « système d e l'OCDE ».
A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles
satisfont aux conditions prévues à l'annexe I, et répondre, d u point d e vue d e l'identité et
d e la pureté variétales, aux normes fixées à l'annexe II.
Art. 31.
Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme a u
modèle d e l'annexe V L A moins que les indications d e l'étiquette n e soient imprimées d e
manière indélébile sur l'emballage elles figurent sur une notice placée à l'intérieur d e
chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, d e l'étiquette O C D E fixée
à l'extérieur d e chaque emballage.
Les dispositions d e l’article 5 sont applicables sous réserve toutefois que les semences
certifiées selon le système OCDE sont pourvues d'une étiquette conforme aux conditions
fixées à l'annexe VI.
Les lots d e semences sont e n outre accompagnés d'un certificat conforme a u modèle d e
l'annexe VII, ainsi que d'un bulletin d'analyses e n laboratoire, effectuées suivant les
méthodes internationales e n usage et portant sur la pureté spécifique e t la faculté
germinative des semences. L e certificat et bulletin susvisés portent le même numéro d e
référence.
Art. 32.
( 1) Pour chaque lot d e semences certifiées suivant le système d e IOCDE, u n échantillon
prélevé officiellement est cultivé e n parcelle d e post-contrôle pendant la saison q u i
suit immédiatement son prélèvement.
(2) Si la descendance d'un échantillon s'écarte des conditions prévues à l'annexe I I e n
c e q u i concerne l'identité et la pureté variétales, les semences q u i proviennent d u lot
e n question n e sont pas admises à la certification.
Chapitre 5 - Dispositions finales
Art. 33.
L e règlement grand-ducal modifié d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e
commercialisation, d e production et d e certification des semences d e céréales est
abrogé.
Art. 34.
L e ministre ayant ('Agriculture dans ses attributions est chargé d e l'exécution du présent
règlement q u i sera publié au Journal officiel d u Grand-Duché d e Luxembourg.
16
ANNEXE I
CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE SATISFAIT
1 0 Les précédents culturaux d u champ d e production ne sont pas incompatibles avec la production d e
semences d e l'espèce et d e la variété d e la culture, et l e champ est suffisamment exempt d e
repousses spontanées d e telles plantes issues des cultures précédentes.
L a parcelle d e multiplication n’a pas porté la même espèce a u cours de l'année culturale
précédente, sauf s'il s'agissait d e la m ê m e variété.
Pour la production d e semences d e seigle, la parcelle d e multiplication n’a pas porté une autre
variété d e seigle a u cours des deux années précédentes.
Pour la production d e semences selon le système d e l'O.C.D.E., la parcelle d e multiplication n’a
pas porté d e céréales d e la m ê m e espèce a u cours des deux années précédentes, sauf s'il s'agit
d e la même variété d'une génération antérieure à la variété multipliée.
2 ° L a culture satisfait aux normes suivantes e n c e qui concerne les distances par rapport aux sources
voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Culture
Distance minimale
Phalaris canariensis, Secale cereale autre q u e les hybrides :
pour l a production d e semences d e base
300 m
pour l a production d e semences certifiées
250 m
Sorghum spp.
pour l a production d e semences d e base (*)
400 m
pour l a production d e semences certifiées (*)
200 m
*Triticosecale, variétés autogames :
pour l a production d e semences d e base
50 m
pour l a production d e semences certifiées
20 m
Zea mays
200 m
(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème particulier
de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses
hybrides sont éloignées d'au moins 800 m d’une telle source de pollen contaminateur ;
b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses
hybrides sont éloignées d’au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.
Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s’il existe une
protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3 ° L a culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une
culture d’une lignée înbred, une identité et une pureté suffisantes e n c e qui concerne ses
caractéristiques. Pour ce qui est d e la production d e semences d e variétés hybrides, les
dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y
compris la stérilité mâle et la restauration d e la fertilité.
Les normes suivantes d e pureté variétale et spécifique sont d'application pour la production de
semences d e variétés autres que des hybrides : nombre d e plantes tolérées d'autres espèces dont
les graines sont difficiles à éliminer lors d e l'opération d e triage et nombre toléré d e plantes
17
reconnues comme manifestement pas conformes à la variété, y compris plantes susceptibles de
féconder l'espèce multipliée, par are et par espèce :
Espèce
Semences de base
Semences certifiées de 1ère et
2 ème reproduction
4
Variétés non
conformes
10
3
4
10
1
3
4
10
1
3
4
10
Avena sativa
1
3
4
10
Avena nuda
1
3
4
10
Avena strigosa
1
3
4
10
*Triticosecale
1
3
4
10
Secale cereale autre que les
hybrides
1
3
4
10
Triticum aestivum subsp. aestivum
1
Variétés non
conformes
3
Triticum turgidum subsp. durum
1
Triticum aestivum subsp. spelta
Hordeum vulgare
Autres espèces
Autres espèces
En particulier, les cultures d'Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Sorghum spp. et de Zea mays
satisfont aux autres normes et conditions suivantes :
A. Oryza sativa
Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou
des plantes à grains rouges ne dépasse pas :
zéro pour la production de semences de base,
une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de première et de deuxième
générations.
B. Phalaris canariensis
Le nombre de plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non
conformes à la variété ne dépasse pas :
une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la
production de semences certifiées.
C. Sorghum spp.
a)
aa)
bb)
i)
ii)
Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente
de l’espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à
la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
pour la production de semences de base :
i) à la floraison : 0,1%,
ii) à maturité : 0,1% ;
pour la production de semences certifiées :
plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle
présentent des stigmates réceptifs : 0,1%,
plantes du composant femelle
- à la floraison : 0,3%,
- à maturité : 0,1%.
b) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions
suivantes sont respectées :
aa) du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les
plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs ;
18
bb)
lorsque les plantes d u composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage d e
plantes d e c e composant qui ont émis o u émettent d u pollen n e dépasse pas 0,1%.
c)
Les cultures d e variétés à pollinisation libre ou d e variétés synthétiques d e Sorghum spp.
satisfont aux normes suivantes : le nombre d e plantes d e l’espèce cultivée q u i sont
reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété n e dépasse pas :
• une plante par 3 0 m2 pour la production d e semences d e base,
- une plante par 1 0 m 2 pour la production d e semences certifiées.
D. Zea mays
a)
aa)
i)
ii)
iii)
bb)
i)
ii)
L e pourcentage e n nombre d e plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non
conformes à la variété, à la lignée inbred o u a u composant n e dépasse pas :
pour la production d e semences d e base :
lignées inbred : 0,1% ,
hybride simple, pour chaque composant : 0,1%,
variétés à pollinisation libre : 0,5% ;
pour la production d e semences certifiées :
composants d e variétés hybrides :
lignées inbred : 0,2%,
hybride simple : 0,2%,
variété à pollinisation libre : 1,0% ;
variétés à pollinisation libre : 1,0%.
b)
Pour la production d e semences d e variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes
sont respectées :
aa) les plantes d u composant mâle émettent suffisamment d e pollen pendant la floraison des plantes
d u composant femelle ;
bb) la castration est effectuée si nécessaire ;
cc) lorsqu’au moins 5 % des plantes d u composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le
pourcentage d e plantes d e c e composant qui ont émis o u émettent d u pollen ne dépasse pas :
- 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied ; et
- 2 % au total pour l’ensemble des inspections officielles sur pied.
Les plantes sont considérées comme ayant émis o u émettant d u pollen lorsque, sur une longueur d’au
moins 5 0 m m d e l’axe central ou des ramifications latérales d’une panicule, les anthères ont émergé
des glumes et ont émis o u émettent d u pollen.
4 ° Hybrides d e Secale cereale
a)
L a culture satisfait aux normes suivantes e n c e qui concerne les distances par rapport a u x
sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère
indésirable :
Culture
Distance minimale
Pour la production de semences de base :
- utilisation de la stérilité mâle
- non-utilisation de la stérilité mâle
Pour la production de semences certifiées
1.000 m
600 m
500 m
19
b)
L a culture présente une identité et une pureté suffisantes e n c e qui concerne les caractéristiques
d e ses composants, y compris la stérilité mâle.
E n particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes :
i)
le nombre d e plantes d e l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non
conformes a u composant n e dépasse pas :
- une plante par 30 m2 pour la production d e semences d e base ;
- une plante par 1 0 m2 pour la production d e semences certifiées, cette norme ne s’appliquant
qu’aux inspections officielles sur pied d u composant femelle ;
ii) pour les semences d e base, e n cas d'utilisation d e la stérilité mâle, le taux d e stérilité d u composant
mâle-stérile est d’au moins 98%.
c)
A u besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant
femelle mâle-stérile à u n composant mâle q u i restaure la fertilité mâle.
5°
Cultures destinées à la production d e semences certifiées d’hybrides d’Avena nuda, d’Avena
sativa, d’Avena strigosa, d'Oryza sativa, d e Triticum aestivum subsp. aestivum, d e Triticum
turgidum subsp. durum, d e Triticum aestivum subsp. spelta et d e *Triticosecale autogame et
cultures destinées à la production d e semences certifiées d’hybrides d e Hordeum vulgare a u
moyen d’une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)
a)
L a culture satisfait aux normes suivantes e n ce qui concerne les distances par rapport aux
sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère
indésirable :
- la distance minimale entre l e composant femelle et toute autre variété d e la même
espèce, sauf issue d’une culture d u composant mâle, est de 2 5 m ,
- cette distance peut être ignorée s’il existe une protection suffisante contre toute
pollinisation étrangère indésirable.
b)
L a culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les
caractéristiques d e ses composants.
Lorsque les semences sont produites a u moyen d'un agent chimique d’hybridation, la culture
satisfait aux autres normes et conditions suivantes :
i) la pureté variétale minimale d e chaque composant est la suivante :
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum
aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp.
Spelta : 99,7%,
*Triticosecale autogame : 99% ;
ii) l’hybridité minimale est d e 95%. L e taux d’hybridité est évalué conformément aux méthodes
internationales actuelles, dans la mesure où d e telles méthodes existent. Lorsque l’hybridité
est déterminée a u cours d e l’essai de semences préalable à la certification, il n’est pas
nécessaire d’évaluer le taux d’hybridité lors d e l’inspection sur pied.
6°
Cultures destinées à la production d e semences de base o u certifiées d’hybrides d’Hordeum
vulgare a u moyen d e la technique d e S M C :
a)
L a culture satisfait aux normes suivantes e n c e qui concerne les distances par rapport
aux sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère
indésirable :
20
Distance minimale
Culture
pour la production de semences de base
100 m
pour la production de semences certifiées
50 m
b)
L a culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes e n ce qui concerne
les caractéristiques d e ses composants. Elle répond notamment aux normes suivantes
i) le pourcentage e n nombre d e plantes q u i sont manifestement non conformes au type n e dépasse
pas :
- pour les cultures destinées à la production d e semences d e base, 0,1% pour la lignée
mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2% pour le composant femelle SMC,
- pour les cultures destinées à la production d e semences certifiées, 0,3% pour la lignée
restauratrice et l e composant femelle S M C et 0,5% dans le cas o ù le composant femelle SMC
est u n hybride simple ;
ii) le taux d e stérilité mâle d u composant femelle est a u moins égal à :
- 99,7% pour les cultures utilisées pour produire les semences d e base,
- 99,5% pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées ;
iii) les exigences énoncées sous i) et ii) seront évaluées dans le cadre d’un contrôle officiel a
posteriori.
c)
Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le
composant femelle mâle-stérile à u n composant mâle q u i restaure la fertilité mâle.
L’ …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.