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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal établit les règles pour la commercialisation des semences de céréales au Luxembourg, définissant les catégories de semences et les conditions de leur vente. Il vise à assurer la qualité et la traçabilité des semences de céréales utilisées en agriculture et horticulture.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions des différentes catégories de semences de céréales (prébase, base, certifiées).
  • Les conditions de certification officielle et de commercialisation des semences de céréales.
  • Les dérogations possibles pour la commercialisation de semences ne répondant pas entièrement aux normes de germination.
  • Les exigences concernant l'emballage, la fermeture et l'étiquetage des semences commercialisées.

Qui il concerne

  • Les opérateurs produisant des semences de céréales au champ (multiplicateurs).
  • Les entités et personnes impliquées dans la commercialisation des semences de céréales.

Points clés

  • Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles sont officiellement certifiées comme semences prébase, de base, certifiées, certifiées de première génération ou certifiées de deuxième génération.
  • Les emballages de semences doivent être fermés officiellement ou sous contrôle officiel, avec un système de fermeture et de marquage.
  • Chaque emballage doit porter une étiquette officielle non utilisée, conforme aux conditions de l'annexe IV, rédigée dans une langue officielle de l'Union européenne.
  • La couleur de l'étiquette varie selon la catégorie de semences : blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et de première reproduction, et rouge pour les semences certifiées de deuxième reproduction.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation des semences d e céréales Nous Henri, Grand-Duc d e Luxembourg, Duc d e Nassau, V u la directive 66/42/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e céréales ; V u la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés ; V u la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ; V u les avis d e la Chambre d’agriculture et d e la Chambre d e commerce ; V u la fiche financière ; L e Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport d u Ministre d e l'Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural, et après délibération d u Gouvernement e n conseil ; Arrêtons : Chapitre 1 er - Commercialisation des semences d e céréales Art. 1 er.

(1)A u sens d u présent règlement, o n entend par : 1 ° « Céréales » : les plantes des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, lettre
  1. b)la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants, ci-après dénommée la « loi », destinées à la production agricole o u horticole, à l'exclusion des usages ornementaux. Les semences des hybrides visées à l’article 1er, paragraphe 2, lettre
  2. b)d e la loi doivent, sauf dispositions contraires, répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences d e chacune des espèces dont ils sont dérivés. 2° « Variétés, hybrides et lignées inbred d e maïs et d e Sorghum spp » : a ) Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable ;
  3. b)Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée d e sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes ; c ) Hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur ; d ) Hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur ;
  4. e)
  5. f)
  6. g)Hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred et u n hybride simple, défini par l'obtenteur ; Hybride « Top Cross » : première génération d'un croisement entre une lignée inbred o u u n hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur ; Hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes d e semences d e base d e deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur. 3° « Semences prébase » : les semences de générations antérieures aux semences d e base qui ont été produites sous la responsabilité d e l’obtenteur selon les règles d e sélection conservatrice e n ce qui concerne la variété et qui ont été contrôlées et approuvées officiellement, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences d e base. 4 ° « Semences d e base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres q u e leurs hybrides respectifs) » : les semences
  7. a)qui ont été produites sous la responsabilité d e l'obtenteur selon les règles d e sélection conservatrice en c e qui concerne la variété, le cas échéant à partir d e semences prébase ;
  8. b)qui sont prévues pour la production d e semences soit d e la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées d e la première reproduction o u semences certifiées d e la deuxième reproduction ;
  9. c)qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1e r, point 1°, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences d e base ; et d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  10. b)et
  11. c)ont été respectées. 5° « Semences d e base (hybrides d'avoine, d'orge, d e riz, d e seigle, d e blé, d e blé dur, d'épeautre et d e triticale autogame) » : a ) destinées à la production d'hybrides ;
  12. b)q u i sous réserve des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1er, répondent aux conditions fixées aux annexes I et I I pour les semences d e base ; et
  13. c)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a ) et
  14. b)ont été respectées. 6° « Semences d e base (maïs e t Sorghum spp.) » :
  15. a)D e variétés à pollinisation libre : les semences i ) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles d e sélection conservatrice e n ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir d e semences prébase ;
  16. ii)qui sont prévues pour la production d e semences d e la catégorie semences certifiées d e cette variété, d’hybrides « Top Cross » o u d’hybrides intervanetaux ; iii) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences d e base ; et
  17. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous i),
  18. ii)et iii) ont été respectées. 2
  19. b)D e lignées inbred : les semences
  20. i)qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, aux conditions fixées aux annexes I et I I pour les semences de base ; et
  21. ii)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous i ) ont été respectées.
  22. c)D'hybrides simples : les semences
  23. i)qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies o u d'hybrides « Top Cross » ;
  24. ii)qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences d e base ; et iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous i ) e t
  25. ii)ont été respectées. 7° « Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho d u Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, d e riz, d e blé, d e blé dur, d'épeautre et d e triticale autogame) » : les semences a ) q u i proviennent directement d e semences d e base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et I I pour les semences d e base ; b ) q u i sont prévues pour une production autre que celle d e semences de céréales ;
  26. c)qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2 ° aux conditions prévues aux annexes I et I I pour les semences certifiées ; e t
  27. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel o u lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  28. b)et
  29. c)ont été respectées. 8° « Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences a ) qui proviennent directement d e semences d e base ou, à la demande de l'obtenteur, d e semences prébase q u i ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et I I pour les semences d e base ; b ) qui sont prévues soit pour la production d e semences de la catégorie semences certifiées d e la deuxième reproduction, soit pour une production autre que celle d e semences d e céréales ;
  30. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées d e la première reproduction ; et d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  31. b)et
  32. c)ont été respectées. 9° « Semences certifiées d e la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences a ) qui proviennent directement des semences d e base, de semences certifiées d e la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, d e semences 3 prébase q u i ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base ;
  33. b)qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences d e céréales ;
  34. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées d e la deuxième reproduction ; et d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel o u lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  35. b)et
  36. c)ont été respectées. 10° « Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués selon les dispositions de l’article 6 d e la loi. 11 ° « Multiplicateur » : u n opérateur produisant des semences d e céréales a u champ.
(2)E n outre, les définitions d e la loi sont applicables. Art. 2. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 1er, point 4°, lettre d), point 5°, lettre c), point 6°, lettre a), chiffre iv), point 6°, lettre b), chiffre ii), point 6°, lettre c), chiffre iii), point 7°, lettre d), point 8°, lettre d ) et point 9°, lettre d ) est effectué, les conditions à l’article 7, paragraphe 2, points 1 ° et 2 ° de la loi sont respectées. Art. 3.
(1)Les semences d e céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées e n tant que : 1° semences prébase ; 2 ° semences d e base ; 3° semences certifiées ; 4 ° semences certifiées d e la première génération ou 5° semences certifiées d e la deuxième génération. Elles doivent e n outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
(2)Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales e n usage, dans la mesure o ù d e telles méthodes existent. Art. 4.
(1)Par dérogation aux dispositions d e l’article 3, 1 ’ la certification officielle et la commercialisation d e semences prébase et d e semences d e base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe I I e n c e qui concerne la faculté germinative peut être autorisée par l’organisme officiel d e contrôle. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses n o m et adresse, et le numéro d e référence d u lot ; 2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide e n semences, l’organisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des catégories « semences d e base » o u « semences certifiées », pour lesquelles n e serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler l e respect des conditions prévues à l'annexe I I e n c e qui concerne la faculté germinative. 4 L a certification n'est accordée q u e sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse d u premier destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse la faculté germinative constatée lors d e l'analyse provisoire. L'indication d e cette faculté germinative figure, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les n o m et adresse de l’opérateur et l e numéro d e référence d u lot.
(2)Les dispositions d u paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers sauf les cas prévus à l'article 14. Art. 5.
(1)E n application de l’article 4 , paragraphe 1er d e la loi, les semences d e toutes catégories n e peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis d’un système d e fermeture et de marquage.
(2)Les emballages sont fermés officiellement o u sous contrôle officiel de façon qu'ils n e puissent être ouverts sans que le système d e fermeture n e soit détérioré o u sans que l'étiquette officielle prévue a u paragraphe 5 ni l'emballage ne montrent des traces d e manipulation.
(3)Afin d'assurer la fermeture, le système d e fermeture comporte a u moins soit l'incorporation dans celui-ci d e l'étiquette officielle, soit l’apposition d'un scellé officiel. Ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système d e fermeture non réutilisable.
(4)Il ne peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement o u sous contrôle officiel. Dans c e cas, il est également fait mention sur l'étiquette officielle d e la dernière nouvelle fermeture, d e sa date et d u service qui l’a effectuée. L a date d e fermeture initiale figure toujours sur l'étiquette officielle.
(5)Les emballages : 1° sont pourvus, à l’extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe I V et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles d e l’Union européenne. L a couleur d e l'étiquette est blanche pour les semences d e base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées d e la première reproduction et rouge pour les semences certifiées d e la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, s a fixation est assurée dans tous les cas par u n scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4, paragraphe 1er, point 1°, les semences de base o u les semences d e maïs n e répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I l quant à la faculté germinative, il e n est fait mention sur l'étiquette. Les étiquettes officielles peuvent être adhésives. Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l'emballage, d e manière indélébile selon le modèle d e l'étiquette, sous contrôle officiel ; 2° contiennent une notice officielle d e la couleur d e l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV, partie A, points 5°, 6° et 7° pour l'étiquette. L a notice est constituée d e façon qu'elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée a u point 1°. L a notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées d e manière indélébile sur l'emballage o u lorsque, conformément au point 1°, une étiquette adhésive o u une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée. 5 Art. 6.
(1)Les dispositions d e l’article 6 e n ce qui concerne l'emballage, le système d e fermeture et d e marquage n e sont pas applicables à la commercialisation d e petites quantités a u dernier utilisateur.
(2)Dans u n m ê m e établissement d e vente, il n e peut se trouver à aucun moment plus d'un emballage o u récipient ouvert renfermant des semences d e la même variété et catégorie. L’étiquette et le système d e fermeture d'origine sont fixés visiblement sur l'emballage o u le récipient ouvert. Art. 7.
(1)Sans préjudice d e l’article 6, paragraphe 4, point 1°, les emballages de semences d e base o u d e semences certifiées peuvent porter une étiquette d u fournisseur. Celle-ci est soit une étiquette distincte d e l’étiquette officielle, soit prend la forme des informations d e l’opérateur, imprimées directement sur l’emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées d e la première génération, certifiées d e la deuxième génération o u d e mélanges d e semences, l’étiquette du fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle. Les indications à faire figurer d e façon facultative se limitent à : 1 ° faculté germinative et poids des mille grains dans le cas d e semences certifiées selon les modalités fixées à l'article 2 9 ; 2 ° n o m et adresse d e l’opérateur ; 3° logo d e l’opérateur ; 4° code-barres d e l’opérateur ; 5° traitement chimique des semences visé à l’article 10.
(2)L'étiquette visée au paragraphe 1e r est rédigée de manière à n e pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 5, paragraphe 5, point 1°. Lorsqu'elle fait partie d e l’étiquette officielle, la partie non-officielle s e trouve e n bas d e l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et d e couleur blanche et porte de façon obligatoire la mention « Informations non officielles d u fournisseur ». Art. 8. Dans le cas de semences d'une variété q u i a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot d e semences o u tout document, officiel o u non, qui l’accompagne e n vertu des dispositions d u présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art. 9.
(1)Tout traitement chimique des semences d e toutes catégories est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur l’étiquette d u fournisseur ainsi q u e sur l'emballage o u à l'intérieur d e celui-ci.
(2)Les dispositions d e l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques s’appliquent. Art. 10.
(1)L a commercialisation des semences d'une espèce d e céréales sous forme d e mélanges déterminés d e semences d e différentes variétés est admise dans la mesure o ù lesdits mélanges sont d e nature, sur la base des connaissances scientifiques o u techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation 6 d e certains organismes nuisibles et pour autant que les composants d u mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
(2)L a commercialisation d e semences d e céréales sous forme de mélanges d e semences d e différentes espèces est admise pour autant que les composants d u mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
(3)Pour les mélanges sont applicables les dispositions des articles 6 à 10, sous réserve que la couleur de l’étiquette soit verte. Art. 11. Les emballages de semences prébase sont munis à l’extérieur d'une étiquette officielle portant les indications reprises à l’annexe IV, partie A . L’étiquette est d e couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. Art. 12.
(1)Les semences d e céréales provenant directement d e semences d e base o u de semences certifiées d e la première reproduction officiellement certifiées soit dans u n o u plusieurs États membres, soit dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions d e l’Union européenne, o u provenant directement d u croisement d e semences d e base officiellement certifiées dans u n État membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n d e ces pays tiers, et récoltées dans u n autre Etat membre, sont sur demande certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir d e semences officiellement certifiées prébase, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences d e base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2)Les semences d e céréales récoltées dans l’Union européenne et non certifiées définitivement, destinées à être certifiées conformément aux dispositions d u paragraphe 1er : 1 ° sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l’article 5, paragraphe 5 ; et 2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V, partie C. Les dispositions du point 1° relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables d e l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées e n vue d e leur certification et celles responsables d e la certification sont les mêmes o u si elles s’accordent sur cette exemption.
(3)Les semences d e céréales récoltées dans u n pays tiers sont, sur demande, officiellement certifiées si : 1° elles ont été produites directement à partir d e : 7
  1. a)semences d e base o u d e semences certifiées officiellement d e la première reproduction soit dans u n o u plusieurs Etats membres, soit dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions d e l’Union européenne ;
  2. b)croisements d e semences de base officiellement certifiées dans u n Etat membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n pays tiers visé à la lettre a ) ; 2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions d e l’Union européenne pour la catégorie concernée ; 3° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I I pour la même catégorie ont été respectées. Chapitre 2 - Variétés de conservation Art. 13.
(1)Par dérogation aux exigences e n matière d e certification prévues à l’article 3, les semences d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grandducal d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 à 7.
(2)Les semences sont issues d e semences produites selon des règles d e sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété e n question.
(3)Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion d e celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel o u sous contrôle officiel. L e nombre de plantes reconnues comme manifestement non conformes à la variété o u appartenant à une autre variété peut dépasser les normes fixées à l’annexe I, point 3°, d e 50% a u maximum.
(4)Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement produites dans la région d'origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées a u paragraphe 3 n e peuvent pas être remplies dans cette région e n raison d’un problème environnemental spécifique, la production d e semences est autorisée dans des régions supplémentaires, e n tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques o u d'organisations reconnues à cette fin par l’organisme officiel d e contrôle. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires n e peuvent être utilisées que dans les régions d'origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences d e variétés d e conservation sont communiquées à la Commission européenne e t aux autres États membres pour accord.
(5)Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences d e variétés d e conservation satisfont aux exigences relatives à la certification, fixées a u paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6)Aux fins des analyses visées a u paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives a u poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 5 , paragraphe 3, s'appliquent.
(7)Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes : 1 ° Les semences ont été produites uniquement dans la région d'origine d e la variété e n question ou d’une région visée au paragraphe 4 ; 8 2° L a commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété ; 3° E n application d e l’article 1 0 d e la loi, pour chaque variété d e conservation, la quantité d e semences commercialisée n'excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 1 0 0 hectares. Cependant, pour une espèce d e plantes fourragères donnée, la quantité totale d e semences d e variétés de conservation commercialisée n’excède pas 1 0 pour cent d e la quantité d e semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si c e pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 1 0 0 hectares, la quantité maximale d e semences d’une variété d e conservation utilisée annuellement sur l e territoire national pour une espèce d e plantes fourragères donnée, peut être accrue d e manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares ; 4° À cette fin, les opérateurs indiquent à l’organisme officiel d e contrôle, avant le début d e chaque saison d e production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production d e semences d e variétés d e conservation. Si sur base d e ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, u n quota, qui peut être commercialisé durant la saison d e production e n question, est attribué à chaque opérateur.
(8)L’organisme officiel d e contrôle vérifie que les cultures d e semences d’une variété d e conservation satisfont aux dispositions d u présent règlement.
(9)Les semences d e variétés d e conservation sont soumises à u n contrôle officiel effectué à posteriori par sondage e n c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(10)Les opérateurs q u i fournissent des semences d e variétés d e conservation sur le territoire national, indiquent tous les ans pour le 1 5 janvier à l’organisme officiel d e contrôle la quantité d e semences d e chaque variété d e conservation mise sur le marché l’année précédente. Art. 14.
(1)Les semences des variétés d e conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
(2)Les emballages d e semences sont scellés par l’opérateur d e telle manière qu’il soit impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u sans laisser d e traces d’altération sur l’étiquette d u fournisseur o u l’emballage.
(3)Afin d e garantir q u e les emballages sont scellés conformément a u paragraphe 2, le système d e fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci d e l’étiquette soit l’apposition d’un scellé. Art.
  1. Les emballages des semences d e variétés d e conservation portent une étiquette d u fournisseur o u une inscription imprimée o u u n cachet comprenant a u moins les inscriptions suivantes : 1° la mention « Règles et normes C E » ; 2 ° le n o m et l’adresse d e la personne responsable d e l'apposition des étiquettes o u sa marque d’identification ; 3° l’année d e la fermeture, exprimée par la mention « fermé... » (année) ou l’année d u dernier prélèvement d’échantillons aux fins d e la dernière analyse d e germination, exprimée par la mention « échantillonné... » (année) ; 4 ° l’espèce ; 5° la dénomination d e la variété d e conservation ; 6 ° la mention « variété d e conservation » ; 7 ° la région d'origine ; 9 8° la région d e production des semences si la région d e production des semences est différente d e la région d’origine ; 9° le numéro d e référence donné au lot par la personne responsable d e l’apposition des étiquettes ; 10°le poids net o u brut déclaré o u le nombre d e semences déclaré ; 11°en cas d’indication d u poids et d’emploi de pesticides granulés, d e substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou d e l’additif, ainsi q u e le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e semences pures et le poids total. Chapitre 3 - Production, contrôle et certification des semences de céréales Art.
  2. E n vertu d e l’article 4, paragraphe 1er d e la loi, la production luxembourgeoise d e semences d e céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise a u contrôle institué par le présent règlement. Art.
  3. Les semences d e la catégorie semences d e base d e production luxembourgeoise, sont subdivisées, selon leurs générations, e n classes Super-Elite (SE) et Elite (E). Art. 18.
(1)Dans le cadre d u contrôle, les inscriptions des parcelles sont faites soit par le multiplicateur lui-même, soit par l’entreprise semencière avec laquelle il coopère pour la multiplication. Peuvent être inscrites exclusivement : 1° les cultures issues d e semences prébase, d e semences d e base ou d e semences certifiées d e la première reproduction ; 2° les variétés d e céréales figurant a u catalogue conformément à l'article 1 2 de la loi ; 3° les variétés cultivées exclusivement pour la production d e semences destinées à l'exportation vers des pays tiers ; 4° les nouvelles obtentions e n voie d'inscription ou d u matériel d e reproduction servant à des travaux d e sélection.
(2)Pour chaque lot d e semences utilisé, le multiplicateur ou l’entreprise semencière fournit u n échantillon représentatif à l’organisme officiel d e contrôle e n vue d u semis a u champ d e contrôle. Les échantillons sont prélevés officiellement o u sous contrôle officiel et sont remis à l’organisme officiel d e contrôle pour les dates suivantes : Date Espèce Orge d’hiver 30 septembre Seigle, épeautre, triticale et avoine d’hiver 5 octobre Blé d’hiver 1 0 octobre Variétés de printemps 15 mars 10 CT> O1 4 O) r o o o o o o o L e poids minimal d’un échantillon est 500 grammes. Les échantillons sont clairement identifiés : n o m d u multiplicateur o u d e l’entreprise semenciere ; n o m d e l’espèce et de la variété ; catégorie ; numéro d e référence d u lot ; pays d e production ; traitement chimique tel que renseigné sur l'étiquette officielle.
(3)Pour toute variété inscrite pour la première fois au Luxembourg, le multiplicateur respectivement l’entreprise semencière visée a u paragraphe 1er fournit une description variétale officielle au Service d e la production végétale d e l’Administration des services techniques d e l’agriculture. L a description, établie soit par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) soit par l’Office communautaire des variétés végétales (OCW), est en possession dudit service aux dates indiquées à l’article 21, paragraphe 1er. Art. 19.
(1)Par multiplicateur et par espèce d e céréales, trois variétés peuvent être inscrites au contrôle. U n multiplicateur n e peut avoir e n reproduction d e semences qu’une seule catégorie et classe par variété.
(2)L a demande d’inscription a u contrôle est refusée si le multiplicateur produit des semences d e la même espèce sur des parcelles q u i n e sont pas inscrites a u contrôle.
(3)L a demande d’inscription a u contrôle est refusée si le multiplicateur exploite des cultures pures d e la même variété sur des parcelles qui ne sont pas inscrites au contrôle. Art. 20.
(1)Chaque parcelle est inscrite séparément. Est considéré comme une parcelle u n morceau d e terrain d’un seul tenant, ensemencé avec une culture destinée à la production d e semences d’une variété, catégorie et classe définie et séparée d e toute culture avoisinante, conformément aux dispositions d u présent règlement.
(2)Les parcelles ont une superficie minimum d e 100 ares. Toutefois, une parcelle inférieure à 100 ares peut être inscrite si l’ensemble des parcelles d u multiplicateur portant la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures issues de semences prébase ainsi que les cultures établies pour des essais, dans u n but scientifique o u pour des travaux d e sélection sont admises au contrôle sans restriction d e superficie. Art. 21.
(1)Les demandes d'inscription a u contrôle dûment complétées sont en possession d e l’organisme officiel d e contrôle a u plus tard pour les dates suivantes : 1 ° le 2 0 avril pour les cultures d’hiver ; 2° le 1 0 mai pour les cultures d e printemps.
(2)Elles indiquent : 1° le nom, l’adresse et le téléphone d u multiplicateur ; 2 ° le cas échéant le n o m d e l’entreprise semencière qui organise la multiplication, q u i est chargée d u stockage o u qui effectue le conditionnement des semences récoltées ; 3° les numéros FLIK, le lieu-dit et l’étendue d e la parcelle , 4° l’espèce ; 5° la variété : 11 6° les précédents culturaux des deux dernières années avec indication des variétés lorsqu’il s’agit d e la même espèce que sous 4 ° ; T l’origine, les numéros d e lot, la catégorie et la classe des semences utilisées pour la multiplication.
(3)Sur demande d e l’organisme officiel d e contrôle, le multiplicateur lui fournit les documents garantissant l'authenticité d'origine des semences utilisées.
(4)L’organisme officiel d e contrôle peut exceptionnellement accepter des demandes incomplètes o u tardives, lorsqu’il est en possession des demandes à une date permettant une vérification adéquate des indications et une inspection sur pied convenable. Dans le cas contraire, les demandes incomplètes o u tardives sont refusées. Art.
  1. L a certification des semences d e céréales donne lieu au paiement d’une redevance à verser à ['Administration des services techniques d e l’agriculture qui est fixée comme suit : 1 ° pour l’inspection sur pied : 3 0 euros par parcelle inscrite. Pour les demandes d’inscription incomplètes o u tardives visées à l’article 21, paragraphe 4, c e montant est majoré d e 1 5 euros par parcelle ; 2° pour la fermeture, le marquage et l’étiquetage : 0,25 euros par 100 kilogrammes d e semences, avec u n minimum d e 2 5 euros par demande. Art.
  2. L a certification des semences d e céréales prévue a u présent règlement comporte : 1 ° l’inspection sur pied ; 2 ° le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage e t le conditionnement ; 3 ° l’examen au laboratoire ; 4 ° le contrôle d e l’exécution d e la fermeture officielle et d e l’étiquetage. Art. 24.
(1)L’inspection sur pied est faite officiellement o u sous contrôle officiel conformément à l’article 1er d u présent règlement par les inspecteurs visés à l’article 6 , paragraphe 1er, et à l’article 7, paragraphes 1er et 2 d e la loi. L’inspection est effectuée dans les conditions figurant à l’annexe I, point 8°. L’inspecteur vérifie : 1 0 la superficie réelle d e la culture par rapport à celle qui a été déclarée , 2 ° l’origine d e la semence utilisée par rapport aux déclarations faites. L'inspecteur peut demander a u multiplicateur d e lui communiquer toute pièce justificative ; 3° pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère ; 4° l’état général ; 5° l’identité et la pureté variétale ; 6° la présence d’autres espèces o u d e plantes indésirables ; 7 ° l’état phytosanitaire ; 8° la séparation suffisante d e la culture avoisinante.
(2)Les vérifications préliminaires étant faites, l’inspecteur fait a u moins quatre comptages représentatifs, portant chacun sur u n are. E n examinant la végétation, il compte le nombre d e plantes d’espèces o u d e variétés étrangères ou d’un type aberrant et l e nombre de plantes atteintes d e maladies transmissibles par les semences. 12 L’inspecteur calcule les moyennes des différents comptages et inscrit ses évaluations et observations sur une fiche d e contrôle o u dans une application électronique. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce figurent à l’annexe I. L a parcelle est refusée e n cas d e fausse déclaration pour les conditions énumérées au paragraphe 1er, points 1 ° et 2 ° o u dans a u moins u n des cas suivants : 1 ° les conditions et normes fixées à l'annexe I n e sont pas respectées ; 2 ° l’origine d e la semence utilisée est douteuse ; 3° l’identité variétale est douteuse ou les caractères morphologiques o u physiologiques spécifiques d e la variété font défaut ; 4 ° absence d e séparation suffisante d e la culture avoisinante ; 5° la culture est négligée o u envahie par des mauvaises herbes o u par des plantes d e culture autres que celles mentionnées à l’annexe I . L'état cultural d e l'ensemble d e l a parcelle permet u n contrôle convenable. U n état cultural déficient o u u n état phytosanitaire insuffisant entraînent le refus d e la culture. Toute culture présentant une o u plusieurs infestations d e cuscute n e pourra être admise tant que ce parasite n'aura pas été entièrement détruit par le multiplicateur.
(3)A u v u d e ces constatations, l’inspecteur prononce l’admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement d e la parcelle.
(4)Par dérogation aux exigences d u paragraphe 2 : 1 ° E n cas d e non-conformité concernant la bordure d e séparation, le nombre maximal toléré d e plantes d'autres espèces cultivées o u d e mauvaises herbes et lorsque l’inspecteur estime que la culture peut être mise aux normes, il lui appartient d’accorder u n délai supplémentaire au multiplicateur. L a mise en conformité d e la culture est alors contrôlée lors d’une inspection supplémentaire. Si les non-conformités résultent d e négligence grave o u si elles persistent après le délai accordé, la culture est définitivement refusée ; 2 ° L’inspection supplémentaire visée au point 1 ° donne lieu a u paiement d’une redevance d e 2 5 euros par parcelle à verser à l’Administration des services techniques d e l’agriculture ; 3° S’il s’avère que les conditions relatives aux paragraphe 2 , points 1 ° ou 4 ° ne sont pas respectées sur une partie cohérente de la parcelle, l’inspecteur peut limiter l e refus o u le déclassement à cette partie, à condition que le multiplicateur la délimite nettement d u reste d e la culture. L a sous-partie déclassée sera par la suite contrôlée et considérée comme une parcelle à part.
(5)L'inspecteur peut provisoirement admettre une culture dont l e nombre de plantes d’autres espèces cultivées dépasse le chiffre limité fixé à l’annexe I, point 3°, s’il est à prévoir q u e ces impuretés seront éliminées lors d u conditionnement ultérieur des semences. L e nombre de plantes d’autres espèces cultivées n e peut dépasser d e plus de 2,5 fois le nombre limite fixé à l’annexe I, point 3°.
(6)L’inspecteur avertit le multiplicateur e n temps utile d e sa visite. Sur demande, le multiplicateur lui donne toutes informations utiles relatives à l’utilisation d e produits phytosanitaires sur la parcelle. Art. 25. L e classement d e l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour u n même multiplicateur est celui d e la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le multiplicateur, d e se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’inspecteur. 13 Art. 26.
(1)Après la récolte, l’opérateur identifie les semences brutes et enregistre le poids conformément à l’article 1 4 d e la loi. Il évite tout mélange non-autorisé d’espèces, de variétés, d e catégories o u d e classes.
(2)Les semences brutes sont conservées d e façon appropriée.
(3)Seuls des semences brutes provenant d e cultures admises et répondant aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2 sont autorisées à la certification. Art. 27.
(1)Sur les lots d e semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés officiellement o u sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées.
(2)L'échantillonnage sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 3° d e la loi.
(3)Les lots sont suffisamment homogènes. L e poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III.
(4)L’opérateur attribue à chaque lot u n numéro d e référence selon le schéma établi par l’organisme officiel de contrôle.
(5)Les échantillons sont analysés officiellement o u sous contrôle officiel selon des méthodes internationales e n usage.
(6)L’analyse en laboratoire pour la capacité germinative n’a pas été effectuée plus d e quatre mois avant l’application des étiquettes officielles de certification. Art. 28.
(1)L a certification est refusée dans les cas suivants : 1 ° les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe II ; 2° il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des semences o u a u rendement des cultures ; 3° il a été constaté une séparation insuffisante, e n cours d e conservation, entre lots d e semences d e variétés, d e catégories o u d e classes différentes ; 4° il a été constaté des mélanges d e variétés, d e catégories o u d e classes différentes lors d u conditionnement.
(2)L a fermeture et le marquage des lots définitivement admis sont effectués par l'organisme officiel d e contrôle ou sous sa responsabilité par l’opérateur, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 .
(3)Une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative est effectuée sur les lots d e semences admis, e n attente d’emballage, d e fermeture et d e marquage qui sont reportés d'une année culturale à l’autre. Art. 29.
(1)L’opérateur peut demander auprès d e l’organisme officiel d e contrôle que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique n e soient pas effectués sur tous les lots lors d e la certification.
(2)L’organisme officiel d e contrôle refuse la demande mentionnée a u paragraphe 1er lorsqu’il existe u n doute quant a u respect des conditions fixées e n la matière à l’annexe IL 14
(3)E n application des paragraphes 1e et 2 , l’opérateur peut constituer des « unités d’échantillonnage » d e semences, e n respectant les conditions suivantes : 1° Les semences d’une unité d’échantillonnage proviennent d e cultures admises conformément à l’article 24, paragraphe 3, et sont destinées à être certifiées e n tant que semences certifiées, semences certifiées d e première génération o u semences certifiées d e deuxième génération ; 2 ° Les semences ne proviennent pas d e cultures admises provisoirement tel que prévu à l’article 24, paragraphe 5 ; 3° L’unité d’échantillonnage s e compose d e semences d e la même variété et d e la même catégorie ; 4° L e poids maximal d e l’unité d'échantillonnage ne dépasse pas 120 tonnes ; 5° Les semences d’une unité d’échantillonnage sont nettoyées et triées , 6 ° L’unité d’échantillonnage est suffisamment homogène et stockée en vrac dans u n silo o u compartiment ; 7° A chaque unité d’échantillonnage, l’opérateur attribue u n numéro d e référence selon le schéma établi par l’organisme officiel d e contrôle.
(4)Sur 3 0 tonnes entamées d e l’unité d’échantillonnage, u n échantillon d e contrôle représentatif est prélevé d e façon automatique, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 d e la loi. Les échantillons sont numérotés d e façon à assurer la relation avec l’unité d’échantillonnage. Ils sont analysés conformément à l’article 27, paragraphe 5.
(5)Lorsque les résultats obtenus pour les échantillons d e contrôle répondent aux conditions fixées à l’annexe II, l’opérateur est autorisé par l’organisme officiel d e contrôle à subdiviser l’unité d’échantillonnage e n lots individuels, conformément aux dispositions d e l’article 27, paragraphes 3 et 4, Pour chaque paramètre analysé, la moyenne pondérée des résultats d’analyse est calculée par rapport a u poids de semences correspondant à l’échantillon d e contrôle. Ces moyennes pondérées sont valables pour tous les lots issus d e l’unité d'échantillonnage. L a faculté germinative et l e poids des mille graines sont mentionnés sur l’étiquette d u fournisseur visée à l’article 7.
(6)Lorsqu’un résultat d’analyse des échantillons d e contrôle ne remplit pas les normes fixées à l’annexe II, l'opérateur peut néanmoins subdiviser l’unité d’échantillonnage e n lots, conformément aux dispositions d e l’article 27, paragraphes 3 et 4, à condition que : 1 ° la moyenne pondérée des résultats d’analyse des échantillons d e contrôle répond aux normes fixées à l’annexe I I ; et 2 ° aucun résultat d’analyse des échantillons d e contrôle n e s e situe en-dehors des tolérances statistiques ad hoc par rapport aux normes fixées à l’annexe IL Pour chaque paramètre analysé, la moyenne pondérée d u résultat d’analyse est valable pour chaque lot issu d e l’unité d’échantillonnage. L a faculté germinative et le poids des mille grains sont mentionnés sur l’étiquette d u fournisseur visée à l’article 7.
(7)Lorsque les conditions fixées a u paragraphe 6 n e sont pas remplies o u s’il s’avère que l’unité d’échantillonnage n’est pas suffisamment homogène, l’organisme officiel d e contrôle : 1° autorise la mise e n conformité d e l’unité d’échantillonnage pour une nouvelle présentation a u contrôle ; o u 2 ° oblige l’opérateur à subdiviser l’unité d’échantillonnage e n lots qui sont présentés séparément a u contrôle, conformément aux dispositions d e l’article
  1. 15 Chapitre 4 - Dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l'OCDE Art.
  2. Les semences d e céréales d e production luxembourgeoise peuvent, e n vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système d e l'Organisation d e coopération et d e développement économique pour la certification variétale des semences d e céréales, ci-après dénommé « système d e l'OCDE ». A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles satisfont aux conditions prévues à l'annexe I, et répondre, d u point d e vue d e l'identité et d e la pureté variétales, aux normes fixées à l'annexe II. Art.
  3. Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme a u modèle d e l'annexe V L A moins que les indications d e l'étiquette n e soient imprimées d e manière indélébile sur l'emballage elles figurent sur une notice placée à l'intérieur d e chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, d e l'étiquette O C D E fixée à l'extérieur d e chaque emballage. Les dispositions d e l’article 5 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système OCDE sont pourvues d'une étiquette conforme aux conditions fixées à l'annexe VI. Les lots d e semences sont e n outre accompagnés d'un certificat conforme a u modèle d e l'annexe VII, ainsi que d'un bulletin d'analyses e n laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales e n usage et portant sur la pureté spécifique e t la faculté germinative des semences. L e certificat et bulletin susvisés portent le même numéro d e référence. Art. 32.
(1)Pour chaque lot d e semences certifiées suivant le système d e IOCDE, u n échantillon prélevé officiellement est cultivé e n parcelle d e post-contrôle pendant la saison q u i suit immédiatement son prélèvement.
(2)Si la descendance d'un échantillon s'écarte des conditions prévues à l'annexe I I e n c e q u i concerne l'identité et la pureté variétales, les semences q u i proviennent d u lot e n question n e sont pas admises à la certification. Chapitre 5 - Dispositions finales Art. 33. L e règlement grand-ducal modifié d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e céréales est abrogé. Art. 34. L e ministre ayant ('Agriculture dans ses attributions est chargé d e l'exécution du présent règlement q u i sera publié au Journal officiel d u Grand-Duché d e Luxembourg. 16 ANNEXE I CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE SATISFAIT 1 0 Les précédents culturaux d u champ d e production ne sont pas incompatibles avec la production d e semences d e l'espèce et d e la variété d e la culture, et l e champ est suffisamment exempt d e repousses spontanées d e telles plantes issues des cultures précédentes. L a parcelle d e multiplication n’a pas porté la même espèce a u cours de l'année culturale précédente, sauf s'il s'agissait d e la m ê m e variété. Pour la production d e semences d e seigle, la parcelle d e multiplication n’a pas porté une autre variété d e seigle a u cours des deux années précédentes. Pour la production d e semences selon le système d e l'O.C.D.E., la parcelle d e multiplication n’a pas porté d e céréales d e la m ê m e espèce a u cours des deux années précédentes, sauf s'il s'agit d e la même variété d'une génération antérieure à la variété multipliée. 2 ° L a culture satisfait aux normes suivantes e n c e qui concerne les distances par rapport aux sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale Phalaris canariensis, Secale cereale autre q u e les hybrides : pour l a production d e semences d e base 300 m pour l a production d e semences certifiées 250 m Sorghum spp. pour l a production d e semences d e base (*) 400 m pour l a production d e semences certifiées (*) 200 m *Triticosecale, variétés autogames : pour l a production d e semences d e base 50 m pour l a production d e semences certifiées 20 m Zea mays 200 m (*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent :
  1. a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m d’une telle source de pollen contaminateur ;
  2. b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d’au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur. Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3 ° L a culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d’une lignée înbred, une identité et une pureté suffisantes e n c e qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est d e la production d e semences d e variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration d e la fertilité. Les normes suivantes d e pureté variétale et spécifique sont d'application pour la production de semences d e variétés autres que des hybrides : nombre d e plantes tolérées d'autres espèces dont les graines sont difficiles à éliminer lors d e l'opération d e triage et nombre toléré d e plantes 17 reconnues comme manifestement pas conformes à la variété, y compris plantes susceptibles de féconder l'espèce multipliée, par are et par espèce : Espèce Semences de base Semences certifiées de 1ère et 2 ème reproduction 4 Variétés non conformes 10 3 4 10 1 3 4 10 1 3 4 10 Avena sativa 1 3 4 10 Avena nuda 1 3 4 10 Avena strigosa 1 3 4 10 *Triticosecale 1 3 4 10 Secale cereale autre que les hybrides 1 3 4 10 Triticum aestivum subsp. aestivum 1 Variétés non conformes 3 Triticum turgidum subsp. durum 1 Triticum aestivum subsp. spelta Hordeum vulgare Autres espèces Autres espèces En particulier, les cultures d'Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Oryza sativa Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas : zéro pour la production de semences de base, une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de première et de deuxième générations. B. Phalaris canariensis Le nombre de plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées. C. Sorghum spp.
  3. a)
  4. aa)
  5. bb)
  6. i)
  7. ii)Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l’espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : pour la production de semences de base :
  8. i)à la floraison : 0,1%,
  9. ii)à maturité : 0,1% ; pour la production de semences certifiées : plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1%, plantes du composant femelle - à la floraison : 0,3%, - à maturité : 0,1%.
  10. b)Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées :
  11. aa)du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs ; 18
  12. bb)lorsque les plantes d u composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage d e plantes d e c e composant qui ont émis o u émettent d u pollen n e dépasse pas 0,1%.
  13. c)Les cultures d e variétés à pollinisation libre ou d e variétés synthétiques d e Sorghum spp. satisfont aux normes suivantes : le nombre d e plantes d e l’espèce cultivée q u i sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété n e dépasse pas : • une plante par 3 0 m2 pour la production d e semences d e base, - une plante par 1 0 m 2 pour la production d e semences certifiées. D. Zea mays
  14. a)
  15. aa)
  16. i)
  17. ii)iii)
  18. bb)
  19. i)
  20. ii)L e pourcentage e n nombre d e plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred o u a u composant n e dépasse pas : pour la production d e semences d e base : lignées inbred : 0,1% , hybride simple, pour chaque composant : 0,1%, variétés à pollinisation libre : 0,5% ; pour la production d e semences certifiées : composants d e variétés hybrides : lignées inbred : 0,2%, hybride simple : 0,2%, variété à pollinisation libre : 1,0% ; variétés à pollinisation libre : 1,0%.
  21. b)Pour la production d e semences d e variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées :
  22. aa)les plantes d u composant mâle émettent suffisamment d e pollen pendant la floraison des plantes d u composant femelle ;
  23. bb)la castration est effectuée si nécessaire ;
  24. cc)lorsqu’au moins 5 % des plantes d u composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage d e plantes d e c e composant qui ont émis o u émettent d u pollen ne dépasse pas : - 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied ; et - 2 % au total pour l’ensemble des inspections officielles sur pied. Les plantes sont considérées comme ayant émis o u émettant d u pollen lorsque, sur une longueur d’au moins 5 0 m m d e l’axe central ou des ramifications latérales d’une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis o u émettent d u pollen. 4 ° Hybrides d e Secale cereale
  25. a)L a culture satisfait aux normes suivantes e n c e qui concerne les distances par rapport a u x sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale Pour la production de semences de base : - utilisation de la stérilité mâle - non-utilisation de la stérilité mâle Pour la production de semences certifiées 1.000 m 600 m 500 m 19
  26. b)L a culture présente une identité et une pureté suffisantes e n c e qui concerne les caractéristiques d e ses composants, y compris la stérilité mâle. E n particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes :
  27. i)le nombre d e plantes d e l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes a u composant n e dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production d e semences d e base ; - une plante par 1 0 m2 pour la production d e semences certifiées, cette norme ne s’appliquant qu’aux inspections officielles sur pied d u composant femelle ;
  28. ii)pour les semences d e base, e n cas d'utilisation d e la stérilité mâle, le taux d e stérilité d u composant mâle-stérile est d’au moins 98%.
  29. c)A u besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à u n composant mâle q u i restaure la fertilité mâle. 5° Cultures destinées à la production d e semences certifiées d’hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, d'Oryza sativa, d e Triticum aestivum subsp. aestivum, d e Triticum turgidum subsp. durum, d e Triticum aestivum subsp. spelta et d e *Triticosecale autogame et cultures destinées à la production d e semences certifiées d’hybrides d e Hordeum vulgare a u moyen d’une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)
  30. a)L a culture satisfait aux normes suivantes e n ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère indésirable : - la distance minimale entre l e composant femelle et toute autre variété d e la même espèce, sauf issue d’une culture d u composant mâle, est de 2 5 m , - cette distance peut être ignorée s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
  31. b)L a culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques d e ses composants. Lorsque les semences sont produites a u moyen d'un agent chimique d’hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes :
  32. i)la pureté variétale minimale d e chaque composant est la suivante : Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. Spelta : 99,7%, *Triticosecale autogame : 99% ;
  33. ii)l’hybridité minimale est d e 95%. L e taux d’hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où d e telles méthodes existent. Lorsque l’hybridité est déterminée a u cours d e l’essai de semences préalable à la certification, il n’est pas nécessaire d’évaluer le taux d’hybridité lors d e l’inspection sur pied. 6° Cultures destinées à la production d e semences de base o u certifiées d’hybrides d’Hordeum vulgare a u moyen d e la technique d e S M C :
  34. a)L a culture satisfait aux normes suivantes e n c e qui concerne les distances par rapport aux sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère indésirable : 20 Distance minimale Culture pour la production de semences de base 100 m pour la production de semences certifiées 50 m
  35. b)L a culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes e n ce qui concerne les caractéristiques d e ses composants. Elle répond notamment aux normes suivantes
  36. i)le pourcentage e n nombre d e plantes q u i sont manifestement non conformes au type n e dépasse pas : - pour les cultures destinées à la production d e semences d e base, 0,1% pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2% pour le composant femelle SMC, - pour les cultures destinées à la production d e semences certifiées, 0,3% pour la lignée restauratrice et l e composant femelle S M C et 0,5% dans le cas o ù le composant femelle SMC est u n hybride simple ;
  37. ii)le taux d e stérilité mâle d u composant femelle est a u moins égal à : - 99,7% pour les cultures utilisées pour produire les semences d e base, - 99,5% pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées ; iii) les exigences énoncées sous
  38. i)et
  39. ii)seront évaluées dans le cadre d’un contrôle officiel a posteriori.
  40. c)Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à u n composant mâle q u i restaure la fertilité mâle. L’organisme officiel d e contrôle fait rapport, a u plus tard le 28 février d e chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats d e l’année précédente concernant la quantité d e semences d’hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage d e lots d e semences rejetés en raison d e paramètres d e qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant c e rejet. Cette obligation d e faire rapport est applicable jusqu’au 2 8 février 2030. T L a culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences. État sanitaire : nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce Espèce Triticum Hordeum *Triticosecale Maladie Semences d e base Semences certifiées, semences certifiées de première et de deuxième génération Charbon nu (Ustilago tritici) 2 3 Carie (Tilletia tritici) 1 3 Carie naine (Tilletia brevi) 1 1 Charbon nu (Ustilago nuda) 2 3 Charbon couvert (Ustilago hordei) 2 3 Helminthosporiose (Helminthosporium graminearum) 2 3 Ergot (Claviceps purpurea) 5 10 21 Avena Charbons (Ustilago avenae et Ustilago laevis) 2 3 Secale cereale autre que les hybrides Ergot (Claviceps purpurea) 5 10 Charbon de la tige (Urocystis occulta) 2 3 Les normes ci-dessus concernant les charbons sont également respectées dans les cultures avoisinantes tant que la distance, les séparant d e la parcelle d e multiplication, est inférieure à 50 m. L a culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes d e quarantaine d e l’Union, les organismes d e quarantaine d e zone protégée et les organismes réglementés non d e quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d’exécution adoptés en application d u règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu'aux mesures adoptées e n application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement L a présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Champignons et oomycètes ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre o u espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur Semences certifiées de la première génération (R1) : pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Semences certifiées de la deuxième génération (R2) : pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon 22 Nématodes ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre o u espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production d e semences de base Seuil pour la production d e semences certifiées Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0% 0% 0% * Règlement (UE) 2016/2031 d u Parlement européen et d u Conseil d u 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements d u Parlement européen et d u Conseil (UE) n ° 228/2013, (UE) n ° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives d u Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE. 98/57/CE. 2000/29/CE. 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 d u 23.11.2016, p . 4). 8° Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié. B. Le nombre d’inspections sur pied s’élève au moins :
  41. a)à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, x Triticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale ;
  42. b)pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison :
  43. aa)variétés à pollinisation libre : une,
  44. bb)lignées inbred ou hybrides : trois. Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l’année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied spécifique est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe. 23 C. L a taille, le nombre et la distribution des parcelles d e champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions d e la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. 9° Lorsqu’à l’issue d e la mise en œuvre des points 3 et 8, il subsiste u n doute quant à l’identité variétale des semences, l'organisme officiel d e contrôle peut utiliser, pour l’examen d e cette identité, une technique biochimique o u moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. 24 ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES SATISFONT 1 0 Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques. E n c e q u i concerne les semences d e variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également a u x caractéristiques des composants. E n particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides respectifs : ____________________________________________________________________ Catégorie Semences de base Semences certifiées, première génération Pureté variétale minimale (%) 99,9 _______________________________________ | 99,7 99,0 Semences certifiées, deuxième génération L a pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe II. B. Variétés autogames d e *Triticosecale autres que les hybrides : Catégorie Pureté variétale minimale (%) Semences de base 99,7 Semences certifiées, première génération 99,0 Semences certifiées, deuxième génération 98,0 L a pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe II. C. Hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, d e Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, d e Triticum aestivum subsp. aestivum, d e Triticum turgidum subsp. durum, d e Triticum aestivum subsp. spelta et d e *Triticosecale autogame L a pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées’’ est d e 90%. Dans le cas d e Hordeum vulgare produit avec la technique d e la SMC, elle est d e 85%. Les impuretés autres que l e restaurateur n e dépassent pas 2%. L a pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons. D . Sorghum spp. et Zea mays Lorsque, pour la production d e semences certifiées d e variétés hybrides, u n composant femelle mâlestérile et u n composant mâle q u i ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues : 25 - soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d’une part, au moyen d’un composant femelle mâle-stérile et, d’autre part, au moyen d’un composant femelle mâle-fertile ; - soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe II. E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC Les semences ne peuvent être reconnues « semences certifiées » qu’à la lumière des résultats d’un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans le présent règlement en matière d’identité et de pureté s’agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle. 2° Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, l’humidité maximale, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes. A. Tableau : Espèces et catégories Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d’autres espèces de plantes, y Faculté compris en grains rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à germinative l’annexe IV, colonne 4 (total par colonne) minimale Pureté (% des Humidité spécifique Avena semences maximale minimale Autres Grains Autres Espèces de fatua, Raphanus * espèces pures) (% en Panicum Avena raphanistrum rouges espèces plantes de poids) de spp. sterilis, d'Oryza Agrostemma autres que plantes Lolium sativa céréales céréales githago (
  45. a)temulentum 7 8 9 10 4 1(
  46. b)3 0(
  47. c)1 10 7 7 0(
  48. c)3 2 3 4 5 - semences d e base 85 16 99 - semences certifiées d e la première et de la deuxième générations 8 5 (
  49. d)16 98 1 6 11 Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare. Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta: 26 Avena nuda: - semences d e base 75 16 99 4 1(
  50. b)3 0(0 1 - semences certifiées de la première et de la deuxième générations 75 (
  51. d)16 98 10 7 7 0(0 3 - semences d e base 80 16 98 4 1 1 - semences certifiées de la première génération 80 16 98 10 3 3 - semences certifiées de la deuxième génération 80 16 98 15 5 3 - semences de base 85 15 98 4 1(
  52. b)3 0(0 1 - semences certifiées 85 15 98 10 7 7 0(
  53. c)3 - semences de base 75 16 98 4 1(
  54. b)0(0 - semences certifiées 75 16 98 10 5 0(
  55. c)Sorghum spp. 80 14 98 0 - semences de base 80 16 98 4 1(
  56. b)3 0(0 1 - semences certifiées de la première et de la deuxième générations 80 16 98 10 7 7 0(0 3 Zea mays 90 14 98 0 Oryza sativa: Secale cereale: Phalaris canariensis: *Triticosecale: * Analyse à effectuer seulement dans les cas où il existe un doute quant au respect de l'humidité maximale fixée 27 B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2 , point A, d e la présente annexe :
  57. a)Les teneurs maximales e n semences fixées à la colonne 5 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11.
  58. b)Une deuxième graine n’est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d u même poids est exempt de graines d’autres espèces d e céréales.
  59. c)L a présence d’une graine d’Avena fatua, d’Avena sterilis o u d e Lolium temulentum dans u n échantillon d u poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d u même poids est exempt d e graines d e ces espèces.
  60. d)Dans le cas d e variétés d e Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 7 5 % des semences pures. L’étiquette officielle porte la mention « Faculté germinative minimale 75% » . 3° Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes d e quarantaine d e l’Union, les organismes d e quarantaine d e zone protégée et les O R N Q prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées e n application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. L a présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Nématodes ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Végétal destiné à la plantation (genre o u espèce) Seuil pour les semences prébase (%) Seuil pour les semences de base (%) Seuil pour les semences certifiées (%) Oryza sativa L. 0 o 0 Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes Champignons Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Pratiquement exemptes I 28 4° La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Catégorie Nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes o u les ergots, dans u n échantillon d u poids spécifié à l’annexe IV, colonne 3 Céréales autres que les hybrides de Secale cereale : - Semences de base 1 - Semences certifiées 3 Hybrides de Secale cereale : - Semences de base 1 - Semences certifiées 40 '*) La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons. 29 ANNEXE IV POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11 du tableau figurant à l’annexe III, point 2 A, et à l’annexe III, point 3 (grammes) Espèces Poids maximal d'un lot (tonnes) Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes) 1 2 3 Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp.durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, *Triticosecale 30 1.000 500 Phalaris canariensis 10 400 200 Oryza sativa 30 500 500 30 900 900 10 250 250 30 300 300 40 250 250 40 1.000 1.000 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor * Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Zea mays, semences de base de lignées inbred Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées 4 Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5%. 30 ANNEXE IV ETIQUETTE A. Indications prescrites pour les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées : 1. « Règles et normes C E ». 2. Service d e certification et Etat membre o u leur sigle. 3. Numéro d’ordre attribué officiellement. 4. Numéro d e référence d u lot. 5. Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention : « Fermé., (mois et année) », o u mois et année d u dernier prélèvement officiel d'échantillons e n vue d e la certification, exprimés par la mention : « Echantillonné... (mois et année) ».A 6. Espèce indiquée a u moins par sa dénomination botanique, q u i peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins. 7. Variété, indiquée au moins e n caractères latins. 8. Catégorie. Pour les semences prébase, le nombre d e générations précédant les semences d e la catégorie « semences certifiées » o u « semences certifiées d e la première reproduction » est spécifié. 9. Pays d e production. 10. Poids net o u brut déclaré o u nombre déclaré d e graines. 11. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 12. Dans le cas d e variétés q u i sont des hybrides o u des lignées inbred : - pour les semences d e base pour lesquelles l'hybride o u la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis au catalogue des variétés des espèces et légumes luxembourgeois o u a u catalogue commun : le n o m d e c e composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides o u lignées inbred destinés uniquement à servir d e composants pour des variétés finales, d u mot « composant » ; - pour les autres semences d e base : l e n o m d u composant auquel appartiennent les semences d e base, qui peut être indiqué sous forme d e code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle o u femelle) et accompagné d u mot « composant », - pour les semences certifiées : le n o m d e la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné d u mot « hybride ». 13. Dans le cas o ù a u moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) » et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. B. Indications prescrites pour les mélanges d e semences : 1 . « Mélange . . . (espèces ou variétés) ». 2 . Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre. 31 3. Numéro d'ordre attribué officiellement. 4. Numéro d e référence d u lot. 5. Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention : « Fermé... (mois et année). » 6. Espèce, catégorie, variété, pays d e production et proportion e n poids d e chacun des composants; les noms d e l'espèce et d e la variété sont indiqués a u moins e n caractères latins. 7. Poids net o u brut déclaré o u nombre déclaré des graines. 8. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d’enrobage, o u d'autres additifs solides ainsi q u e le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total. 9. Dans le cas où a u moins la germination d e tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) » et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 10. la mention « Commercialisation admise exclusivement en.... (Etat membre concerné) » C. Dimensions minimales 110 m m x 6 7 m m . 32 ANNEXE V ETIQUETTE ET DOCUMENT PRÉVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT ET RÉCOLTÉES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE A. Indications devant figurer sur l’étiquette : - - Autorité responsable de l’inspection sur pied et l’Etat membre ou leurs sigles. Numéro d’ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté. Catégorie. Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ». Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l'étiquette : L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document : - Autorité délivrant le document. Numéro d’ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages. Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées. Attestation que les conditions auxquelles satisfait la culture dont les semences proviennent ont été remplies. Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. 33 ANNEXE V I ETIQUETTE OCDE 1. Forme : l'étiquette a une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1 ) 2. Couleur : L a couleur d e l’étiquette est : blanche pour les semences d e base bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées d e la 1ère reproduction rouge pour les semences certifiées d e la 2e reproduction. 3. Référence a u système d e l'OCDE : L e n o m d u système d e l'OCDE est imprimé a u recto et a u verso d e l'étiquette dans une partie surimprimée en noir. L'une des faces porte les mots « O E C D Seed Scheme » et l'autre « Système d e l'OCDE pour les semences. » 4. Inscription prescrites sur une des faces d e l'étiquette : Espèce (nom latin) N o m de la variété (cultivar) Catégorie Numéro d e référence d u lot 5. Indications prescrites au verso d e l'étiquette : n o m et adresse d e l'autorité nationale désignée responsable pour la mise en application d u système OCDE pour les semences. 6. Langues : Tous les renseignements portés sur l'étiquette doivent être rédigés soit e n anglais, soit e n français, à l'exception d u n o m d u système qui est à la fois e n français et e n anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. 34 ANNEXE VII CERTIFICAT DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT AU SYSTÈME DE L’OCDE POUR LA CERTIFICATION VARIÉTALE DES CÉRÉALES DESTINÉES AU COMMERCE INTERNATIONAL SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES* Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat . Espèce : Variété (cultivar) : No de référence : Nombre d'emballages : Poids déclaré du lot : Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l'OCDE pour les semences de céréales et il est approuvé comme Semences de base (étiquette blanche)* Semences certifiées de première génération (étiquette bleue)* Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)*
  61. a)Signature :
  62. b)Lieu et date : * Rayer la mention inutile 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs L e présent projet d e règlement grand-ducal a notamment pour objet d e transposer la directive modifiée 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales ainsi qu’une partie des dispositions d e la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés. Au niveau national, la transposition de ces directives a été réalisée par le règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et de certification des semences d e céréales, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 », pris e n exécution d e la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Suite à l’abrogation d’une partie des dispositions d e la loi d u 1 8 mars 2008 précitée par le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, il est apparu nécessaire d e revoir les dispositions d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et d e rédiger u n nouveau texte à jour e n matière d e commercialisation des semences d e céréales. Il convient d e préciser que certaines dispositions contenues dans l’ancien règlement grand-ducal figurent à présent dans la nouvelle loi sur la commercialisation des semences et plants. Il s’agit notamment d e la liste des espèces d e céréales et des conditions pour l’agrément des inspecteurs, échantillonneurs et laboratoires opérant sous contrôle officiel. Par ailleurs, le projet d e règlement contient des précisions en c e qui concerne les semences prébase et les modalités pratiques d e l’inspection sur pied. L a fourniture d e la description variétale et d’un échantillon pour le pré-contrôle, q u i sont déjà pratique courante, sont désormais obligatoires. Les redevances ont été entièrement adaptées. Elles sont calculées e n fonction d u nombre d e parcelles, donc d’inspections, et non plus en fonction d e la surface. Désormais, des inscriptions tardives o u incomplètes peuvent être acceptées sous condition, contre paiement d’un supplément. D e même, une redevance a été introduite pour des inspections supplémentaires a u champ, dues à la négligence d u producteur. L e but d e ces redevances supplémentaires est double : d’une part, il s’agit d’éviter des refus pour ces non-conformités mineures, et d’autre part, il s'agit d’encourager les producteurs à fournir toutes les données requises dans les délais et d e permettre ainsi une meilleure organisation des contrôles et une réduction d e la charge administrative. Aussi, la structure d u projet d e règlement a été revue par rapport à celle d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 afin d’en favoriser la lisibilité. Enfin, le présent texte abroge le règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ['Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles A d article 1e r. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la compréhension d u présent projet d e règlement grand-ducal. Il reprend e n grande partie le contenu d e l’article 2 d u règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e céréales, dénommé ci-après le « règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 ». L e paragraphe 1er d e cet article transpose aux points 1 ° à 9°, l’article 2, paragraphe 1e r, sections A à G de la directive modifiée 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e céréales, dénommée ci-après la « directive 66/402/CEE ». A u point 11°, est défini le « multiplicateur » comme étant l’agriculteur qui cultive les champs d e production d e semences d e céréales. L e paragraphe 2 renvoie à des définitions supplémentaires qui sont contenues dans le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, dénommées ci-après la « loi ». A d article 2. Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 4 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 2, paragraphe 3 d e la directive 66/402/CEE. Les modalités d e l’examen sous contrôle officiel ont été transférées vers l’article 7 d e la loi dès lors que cet examen est lié à l’agrément octroyé par le ministre. A d article 3 . Cet article reprend le contenu d e l'article 9 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 3 ainsi que le premier tiret d e l’article 3bis d e la directive 66/402/CEE. A d article 4. Cet article reprend le contenu d e l’article 11 d u règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021. Afin d'être consistant avec la directive 66/402/CEE, la loi et l’article 3, les termes « semences prébase » sont rajoutés a u paragraphe 1e r, points 1° et 2. L e présent article transpose l’article 4 d e la directive 66/402/CEE. A d article 5. Cet article reprend le contenu des articles 1 8 et 19 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose les articles 8 et 9 d e la directive 66/402/CEE. A d article 6. Cet article reprend le contenu d e l’article 2 0 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose le paragraphe 3 d e l’article 9 et l’article 10bis d e la directive 66/402/CEE. A d article 7. Cet article reprend e n grande partie le contenu d e l’article 2 1 du règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 1 1 d e la directive 66/402/CEE. Il s’agit d’une étiquette q u i est apposée sous la responsabilité d e l’opérateur et qui est destinée soit à fournir des informations supplémentaires non-officielles par rapport à celles d e l’étiquette officielle, 1 soit à offrir d e la place supplémentaire pour le renseignement obligatoire d’un traitement chimique le cas échéant. Afin que l’étiquette d u fournisseur remplisse sa fonction et n’induise pas l e consommateur e n erreur, l’article précise c e q u i est permis d e renseigner et sous quelle forme. E n outre, il assure que l’étiquette du fournisseur n e puisse pas être confondue avec l’étiquette officielle. A d article 8. Cet article reprend les dispositions de l’article 2 2 du règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 11 bis d e la directive 66/402/CEE. A d article 9. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 3 du règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et transpose l’article 1 2 d e la directive 66/402/CEE. Il renvoie e n outre à l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et du Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Ad article 10. Cet article reprend les dispositions de l’article 2 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 13 d e la directive 66/402/CEE. A d article 11. Cet article reprend les dispositions d e l'article 2 6 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Les conditions d e commercialisations figurent désormais à l’article 1er, paragraphe 1er, point 3 tandis que les indications sur l’étiquette se trouvent à l’annexe IV, partie A. L e présent article transpose l’article 14b/s d e la directive 66/402/CEE. Ad article 12. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 7 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 1 5 d e la directive 66/402/CEE. Ad article 13. Cet article reprend les dispositions des articles 6, 7 et 8 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021 e t vise à transposer l’article 1 5 d e la directive 66/402/CEE. L e paragraphe 1er renvoie a u règlement grand-ducal d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés d’espèces agricoles et d e légumes. L e paragraphe 2 transpose l’article 10, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE d u Conseil d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés (ci-après la « directive 2008/62/CE »). L e paragraphe 3 transpose l’article 10, paragraphe 3 de la directive 2008/62/CE. Pour la pureté variétale minimale, il est désormais fixé une norme pour le nombre maximal d e plantes reconnues comme étant manifestement non conformes à la variété o u appartenant à une autre variété. L a valeur d e 50% est alignée sur la législation allemande. L e paragraphe 4 transpose l’article 11 d e la directive 2008/62/CE. Le paragraphe 5 transpose l’article 1 2 paragraphe 1e r d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 6 transpose l’article 1 2 paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 7 transpose l’article 13 paragraphe 1e r et les articles 1 4 et 1 5 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 8 transpose l’article 16 de la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 9 transpose l’article 19 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 1 0 fixe une obligation d e renseignement de la part des opérateurs q u i fournissent de semences d e variétés d e conservation afin d e permette à l’organisme officiel d e contrôle d’effectuer les contrôles et analyses conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7. A d article 14. Cet article reprend les dispositions d e l’article 16 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 17 d e la directive 2008/62/CE. 2 Ad article 15. Cet article reprend les dispositions d e l’article 1 7 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l'article 18 de la directive 2008/62/CE. Ad article 16. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 9 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Ad article 17. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 0 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021. A d article 18. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 31 du règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe Imprécise qui peut inscrire une parcelle au contrôle. Quant a u paragraphe 2, il introduit l’obligation pour l’opérateur d e fournir une description variétale à l’Administration des services techniques d e l’agriculture. Cette description est nécessaire pour vérifier l’identité et la pureté variétale e n culture. L a fourniture d e la description variétale est déjà pratique courante. A d article 19. Cet article reprend en grande partie les dispositions d e l’article 3 2 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A u paragraphe 1er, le multiplicateur peut désormais inscrire trois variétés d’une même espèce a u lieu d e deux auparavant. Il s'agit d’une demande d u secteur d e production, suite à la diminution d u nombre d e multiplicateurs, et à l’augmentation d u nombre d e parcelles par multiplicateur. L a limitation d u nombre d e variétés sert à réduire le risque d e mélanges non intentionnels. L e terme « génération » est remplacé par « catégorie et classe », pour être consistant par rapport aux autres articles d u projet d e règlement. L e nouveau paragraphe 3 stipule que le multiplicateur peut cultiver la même espèce pour une utilisation autre que la production d e semences, mais il ne doit pas s’agir d e la même variété. A d article 20. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 3 3 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. A u paragraphe 1er, il définit le terme « parcelle ». Au paragraphe 2 , la superficie minimale des parcelles est augmentée d e cinquante à cent ares. D’une part, la surface des parcelles agricoles est croissante suite à la restructuration permanente d u secteur et à la diminution d u nombre d’agriculteurs. D’autre part, la limitation d e la taille des parcelles sert à réduire le risque d e contamination par des mauvaises herbes et par des variétés o u espèces étrangères e n provenance des bords o u des parcelles avoisinantes. Il s’est avéré que « l’effet bord » est plus important pour les petites parcelles. Toutefois, les parcelles ensemencées avec des semences prébase ou à titre d'essai o u d e sélection, sont exemptés d e cette obligation, car c e matériel d’origine est généralement rare et cher. A d article 21. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 3 4 du règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 1e r il fixe désormais des dates limites pour l’inscription des parcelles a u contrôle. A u paragraphe 2 , point 2 ° les termes « le cas échéant, n o m de l’entreprise semencière q u i organise la multiplication, qui est chargée d u stockage o u q u i effectue le d u conditionnement des semences récoltées» sont rajoutés à la liste des indications à fournir. A u point 6°, il est désormais obligatoire d’indiquer les variétés lorsque l’espèce est la même que celle qui est multipliée. A u paragraphe 3, il est prévu que la fourniture des documents se fait sur demande d e l’organisme officiel de contrôle. L e paragraphe 4 prévoit dorénavant que des demandes tardives o u incomplètes peuvent être acceptées tout e n fixant les conditions. Il faut que le développement d e la culture à inspecter n e soit pas trop avancé pour que l’inspecteur puisse vérifier la conformité au présent règlement. 3 Ad article 22. Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 35 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. A u point 1°, les frais d’inscription se rapportent désormais à la parcelle et non plus à la surface. U n e majoration d e la redevance pour l’inspection sur pied est prévue dans le cas d’inscriptions tardives o u incomplètes mais pouvant être acceptées si les conditions mentionnées à l’article 21, paragraphe 4 sont remplies. A u point 2 ° , la redevance est fixée à 0,25 € a u lieu d e 0,20 € auparavant. L’article prévoit désormais u n montant minimal pour la fermeture, d e marquage et l’étiquetage. C e montant est facturé notamment lorsque les emballages contiennent d e très petites quantités d e semences (grammes) o u lorsque les quantités plombées sont très faibles. Autrement, le montant calculé en fonction d u poids serait dérisoire, sans rapport avec les frais et la charge d e travail pour l’organisme officiel de contrôle. Ad article 23. Cet article reprend e n partie les dispositions de l’article 36 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. Les termes « contrôle d e la récolte après battage et nettoyage » sont remplacés a u point 2 ° par « le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ». Sont rajoutés l e point 3° « l’examen a u laboratoire » et le point 4° « la fermeture officielle et l’étiquetage ». A d article 24. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 3 7 du règlement grandducal du 2 0 octobre 2021. A u paragraphe 1er, il est précisé que l’inspection est faite soit officiellement soit sous contrôle officiel et i l est renvoyé à la loi. A u paragraphe 2, le nombre d e comptages est fixé à 4 contre 3 auparavant. L e paragraphe 4 prévoit q u e dans des cas précis, l’inspecteur accorde u n délai a u multiplicateur pour la mise e n conformité d e la culture. Dans c e cas, i l prévoit une redevance pour la visite supplémentaire. A u paragraphe 6 , l’article oblige l’inspecteur d’avertir le multiplicateur e n temps utile de l’inspection d e la parcelle. L e multiplicateur doit informer l’inspecteur quant aux traitements phytosanitaires effectués sur la parcelle. A d article 25. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 8 d u règlement grand-ducal du 20 octobre 2021. Dans la seconde phrase, les termes « organisme d e contrôle » sont remplacés par « inspecteur ». Ad article 26. Cet article reprend e n partie les dispositions de l’article 39 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. L’article précise qu’il s’agit des semences brutes, c’est-à-dire les récoltes des cultures inscrites a u contrôle. A u paragraphe 1er, il est rajouté l'obligation pour l’opérateur d’identifier les semences brutes et d'en enregistrer le poids. L e paragraphe 2 oblige l’opérateur d e conserver les semences brutes de façon appropriée, c'est-à-dire e n prenant toutes mesures éviter une détérioration d e leur qualité. Ad article 27. Cet article reprend e n partie les dispositions des articles 6 et 4 0 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 4 précise l’attribution d u numéro d e référence pour l’identification d u lot. A u paragraphe 6, il est désormais fixé une validité d e 4 mois entre l’examen d e la capacité germinative et la fermeture et l’emballage des semences. Les résultats d’analyse jouent u n rôle majeur dans le processus d e certification. L a capacité germinative, contrairement aux autres paramètres, peut diminuer dans le temps. Passé le délai d e 4 mois, le lot est considéré comme u n lot reporté d’une saison à l’autre et une nouvelle analyse d e la capacité germinative doit être faite. 4 A d article 2 8 . Cet article reprend les dispositions de l’article 4 1 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A u paragraphe 1er, les termes « documents d e certification » sont remplacés par « certification ». Quant a u paragraphe 3, il est précisé qu’il s’agit d e lots reportés qui sont admis et en attente d’emballage, d e fermeture et d e marquage. Cette formulation provient d e l’article 4 0 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021. A d article 2 9 . Cet article reprend en grande partie les dispositions d e l’article 4 2 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Cet article transpose l’article 2, point 2, lettre
  63. b)de la directive 66/402/CEE. Au paragraphe 2, l’article précise désormais sous quelles conditions l’organisme officiel d e contrôle peut refuser la demande mentionnée au paragraphe 1er. Les paragraphes 3 à 7 fixent les conditions pour une certification « simplifiée », qui s'aligne sur une approche connue par exemple en Allemagne sous le terme « Nicht-obligatorische Beschaffenheitsprüfung (NOB) » o u en Autriche « Siloanerkennung ». E n appliquant la possibilité d e ne pas analyser tous les lots, il permet d e stocker les semences en grandes quantités dans des silos, sous forme d'unités d'échantillonnage. Leur taille maximale peut comporter jusqu’à 4 fois celle d’un lot. L a certification est faite sur base d’échantillons d e contrôle prélevés sur l’unité de façon automatique et sous contrôle officiel. A u paragraphe 3, le point 7 ° introduit l’identification des unités d'échantillonnage au moyen d’un numéro d e référence. Ceci est déjà pratique courante. Aux paragraphes 4 à 7, l’évaluation des échantillons d e contrôle et l’interprétation des échantillons a été modifiée d e la façon suivante : tous les échantillons d e contrôle sont analysés. Pour la prise d e décision, la moyenne pondérée par rapport au poids d e semences auquel correspond l’échantillon est calculée pour chaque paramètre analysé. Ces moyennes valent pour tous les lots qui sont faits à partir d e l’unité d’échantillonnage. Concernant le paragraphe 6 , il convient d e noter que le point 2° fait référence à des tolérances statistiques a d hoc. Ces dernières proviennent d’un manuel intitulé « Handbook o f tolérances and measures of précision for seed testing » (https://www.seedtest.org/en/handbooks-calibration-samples/handbook-of-tolerances-andmeasures-of-precision-for-seed-testinq-product-1035.html). A d article 3 0 . Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 3 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A d article 3 1 . Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A d article 3 2 . Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 5 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A d article 33. Cet article abroge le règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A d article 34. Cet article n’appelle pas d e commentaire particulier. 5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre d e l’Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural aimerait ajouter l’information que le projet d e règlement grand-ducal e n question n’a pas d’implications sur le budget d e l’Etat. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de céréales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  64. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247 72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectifs) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de mettre à jour les règles applicables en matière de commercialisation des semences de céréales, sur base de l'avant-projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants. Autre(
  65. s)Ministère(
  66. s)/ Organisme(
  67. s)/ Commune(
  68. s)impliqué(e)(
  69. s)Date : Version 23.03.2012 26/09/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  70. s)prenante(
  71. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  72. s): Oui K l Non K l Oui Non Oui K l Non K l Oui Non Oui Non g ] Oui Non Oui g ] Non Oui K l Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d'activité ?) K l N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  73. s)destinataire(
  74. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui g j Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d’obligations et d e formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d’une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant u n droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel u n destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou u n texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût d e salaire, perte de temps ou de congé, coût d e déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  75. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui g ] Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  76. s)donnée(
  77. s)et/ou administration(
  78. s)s'agit-il ?
  79. b)* Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  80. s)donnée(
  81. s)et/ou administration(
  82. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  83. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui g ] Non N.a. E l Ou i Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  84. a)simplification administrative, et/ou à une Oui | 3 Non
  85. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui 3 Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui I 3 Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui 3 Non Oui 3 Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui K l Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui 0 Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? K l Oui Non Oui K l Non Oui K l Non N.a. Oui K l Non N.a. Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur ; www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui K Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase d e la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ['Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Tableau de concordance a ) Directive 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e céréales, ci-après dénommée la « directive 66/402/CEE »
  86. b)Directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés, ci-après dénommée la « directive 2008/62/CE » Règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 = le règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e céréales Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de céréales Article 1 Article 1,
(1), 1 à 9 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 1 0 Article 11 Article 1 2 Article 1 3 Article 1 3 ,
(2)Article 13,
(3)Article 13,
(4)Article 1 3 ,
(5)Article 13,
(6)Article 13,
(7)Article 1 3 ,
(8)Directive 66/402/CEE 2008/62/CE Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 Article 2 66/402/CEE, article 2 ,
(1), sections A à G ; 66/402/CEE, article 2,
(3)66/402/CEE, articles 3 et 3bis 66/402/CEE, article 4 66/402/CEE, articles 8 et 9 66/402/CEE, article 9 ,
(3)et article 10b/s 66/402/CEE, article 1 1 66/402/CEE, article 11b/s 66/402/CEE, article 1 2 66/402/CEE, article 1 3 66/402/CEE, article 14b/s 66/402/CEE, article 1 5 66/402/CEE, article 1 5 2008/62/CE, article 10,
(2)2008/62/CE, article 10,
(3)2008/62/CE, article 11 2008/62/CE, article 1 2 ,
(1)2008/62/CE, article 12,
(2)2008/62/CE, article 13,
(1)et articles 1 4 et 1 5 2008/62/CE, article 16 Article 4 Article 9 Article 11 Articles 1 8 et 19 Article 20 Article 2 1 Article 2 2 Article 23 Article 2 4 Article 26 Article 2 7 Articles 6 , 7 et 8 Article 13,
(9)Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 16 Article 17 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Articles 6 et 40 Article 41 2008/62/CE, article 2, point Article 42 2, lettre b) Article 43 Article 44 Article 45 - 2008/62/CE, article 19 2008/62/CE, article 17 2008/62/CE, article 18 01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e céréales (66/402/CEE) (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309) Modifiée par: Journal officiel ►M l ►M2 ►M3 ►M4 n° page date Directive 69/60/CEE du Conseil du 18 février 1969 L 48 26.2.1969 Directive 71/162/CEE du Conseil du 30 mars 1971 Directive 72/274/CEE du Conseil du 2 0 juillet 1972 L 87 1 24 Directive 72/418/CEE du Conseil du 6 décembre 1972 L 287 37 22 29.7.1972 L 171 17.4.1971 26.12.1972 ►M5 Directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 L 356 79 ►M6 Directive 75/444/CEE d u Conseil du 26 juin 1975 L 196 L 16 6 27.12.1973 26.7.1975 23 20.1.1978 13 13 26.8.1978 ► M7 Directive 78/55/CEE du Conseil du 1 9 décembre 1977 ► M8 Première Directive 78/387/CEE de la Commission du 18 avril 1978 L 113 Directive 78/692/CEE du Conseil du 2 5 juillet 1978 Directive 78/1020/CEE du Conseil du 5 décembre 1978 L 236 Directive 79/641/CEE de la Commission du 27 juin 1979 ►M9 ►M10 ►M i l L 350 25.4.1978 27 13 14.12.1978 19.7.1979 ►M12 Directive 79/692/CEE du Conseil du 24 juillet 1979 L 183 L 205 ►M13 ►M14 Directive 81/126/CEE de la Commission du 16 février 1981 L 67 1 36 13.8.1979 12.3.1981 Directive 81/561/CEE d u Conseil du 13 juillet 1981 Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil du 2 0 décembre 1985 L 203 52 23.7.1981 L 362 8 31.12.1985 Directive 86/155/CEE du Conseil du 22 avril 1986 L 118 ►M17 Directive 86/320/CEE de la Commission du 20 juin 1986 7.5.1986 23.7.1986 ►M18 ► M19 Directive 87/120/CEE de la Commission du 14 janvier 1987 L 200 L 49 23 38 39 Directive 88/332/CEE du Conseil du 13 juin 1988 L 151 82 18.2.1987 17.6.1988 31 16.7.1988 ► M21 Directive 88/380/CEE du Conseil du 13 juin 1988 Directive 88/506/CEE de la Commission d u 13 septembre 1988 L 187 L 274 ►M22 L 5 44 31 6.10.1988 Directive 89/2/CEE de la Commission d u 15 décembre 1988 ►M23 ►M24 Directive 90/623/CEE de la Commission d u 7 novembre 1990 L 333 L 353 65 48 30.11.1990 17.12.1990 ►M15 ►M16 ►M20 Directive 90/654/CEE du Conseil d u 4 décembre 1990 7.1.1989 ►M25 Directive 93/2/CEE de la Commission du 28 janvier 1993 L 54 20 5.3.1993 ►M26 Directive 95/6/CE de la Commission du 20 mars 1995 L 67 25.3.1995 ►M27 Directive 96/72/CE d u Conseil du 18 novembre 1996 L 304 30 10 27.11.1996 ►M28 L 25 ►M29 Directive 98/95/CE d u Conseil du 14 décembre 1998 Directive 98/96/CE d u Conseil du 14 décembre 1998 1.2.1999 1.2.1999 ►M30 Directive 1999/8/CE de la Commission du 18 février 1999 L 25 L 50 1 27 26 Directive 1999/54/CE de la Commission du 26 mai 1999 L 142 26.2.1999 5.6.1999 Directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 L 234 ►M31 ►M32 30 60 1.9.2001 01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 2 ► M33 Directive 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003 ► M34 Directive 2004/1 17/CE du Conseil d u 22 décembre 2004 L 14 18 3.7.2003 18.1.2005 ► M35 Directive 2006/55/CE de la Commission du 12 juin 2006 L 159 ►M36 Directive 2009/74/CE de la Commission du 2 6 juin 2009 27.6.2009 ►M37 Directive d'exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 L 166 L4 13 40 L 165 23 13.6.2006 8 7.1.2012 13 23.11.2012 ►M 3 8 Directive d’exécution 2012/37/UE de la Commission d u 22 novembre 2012 L 325 ► M39 Directive d'exécution (UE) 2015/1955 de la Commission du 2 9 octobre 2015 L 284 142 30.10.2015 ► M40 Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 L 60 20.7.2018 5.3.2016 ► M41 Directive d'exécution (UE) 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 L 184 72 4 ► M42 Directive d’exécution (UE) 2020/177 d e la Commission du 11 février 2020 L 41 1 13.2.2020 ► M43 Directive d’exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 Directive d’exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 L 81 65 9.3.2021 L 214 62 17.6.2021 L 393 13 8.11.2021 Directive d’exécution (UE) 2021/2171 de la Commission du 7 décembre 2021 L 438 84 8.12.2021 L 73 14 ► M44 ► M45 ► M46 Modifiée par: ►A l (adapté par la décision du Conseil du lcr janvier 1973) L 2 1 27.3.1972 1.1.1973 ► A2 Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités L 291 17 19.11.1979 ►A3 Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, d e la République de Finlande et du Royaume d e Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08) (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA d u Conseil) C 241 21 29.8.1994 L1 1 1.1.1995 Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités Rectifiée par: ►Ç1 Rectificatif, J O L 161 du 16.6.2001, p. 4 7 (98/95/CE) ►Ç 2 Rectificatif, J O L 161 du 16.6.2001, p. 48 (98/96/CE) ►C3 ►C4 Rectificatif, J O L 252 du 19.9.2012, p. 58 (2012/1/UE) Rectificatif, J O L 21 d u 28.1.2016, p. 88 (2015/1955) 01966L0402 — FR — 01.09.2022—021.001 — 3 ▼B DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (66/402/CEE) ▼M28 Article premier La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté. Article premier bis Aux fins de la présente directive, par «commercialisaton», on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: — la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, — la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ▼B Article 2 1. Au sens de la présente directive, on entend par: ▼M4 A. Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux: ▼M36 Avena nuda L. Avoine nue Avena sativa L. (y compris A. byzantina K . Koch Avoine cultivée et avoine byzantine Avena strigosa Schreb. Avoine maigre, avoine rude Hordeum vulgare L. Orge Oryza sativa L. Riz ▼M U ▼B 01966L0402 — FR — 01.09.2022 —021.001 — 4 ▼M l Phalaris canariensis L. Alpistc Sccale cereale L. Seigle ▼B ▼M43 Sorghum bicolor subsp. bicolor (L.) Moench Sorgho Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho du Soudan subsp. drummondii (Steud.) d e Wet ex Davidse ▼M36 xTr

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.