{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant d u croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum Froment (blé) tendre ▼M43 aestivum L. subsp.</p>\n<p class=\"lf-p\">Triticum turgidum L. subsp. dunim (Desf.) van Slageren Blé dur Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.</p>\n<p class=\"lf-p\">Épeautre Zea mays L. ► M I S (partim) ◄ Maïs, à l’exception du popcom et du maïs sucré ▼M2 ▼M17 La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des especes susmentionnées. ▼M43 Sorghum bicolor (L.) Moench Hybrides résultant du croisement subsp. bicolor x Sorghum bicolor entre Sorghum bicolor (L.) subsp. bicolor et (L.) Moench subsp. drummondii Moench Sorghum bicolor (L.) Moench (Steud.) de Wet ex Davidse subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ▼M17 Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés ▼B B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs ►Mit» et Sorghum spp. ◄</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Hybride simple: première génération d’un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 5 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Hybride à trois voies: première génération d’un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Hybride «Top Cross»: première génération d’un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Hybride intervarictal: première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur. ▼M20 C. Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticalc, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées» soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et ▼M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼M20 C bis. ►M31 Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame) ◄</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>destinées à la production d'hybrides:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui, conformément aux normes visées à l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et ▼M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées. ▼B D. Semences de base (maïs) k M 1 6 et Sorghum spp. ◄ 1. De variétés à pollinisation libre: les semences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 6 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» de cette variété, d'hybrides «Top Cross» ou d'hybrides intervariétaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼B 2. De lignées inbred: les semences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées. ▼B 3. D'hybrides simples: les semences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui sont prévues pour la production d’hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides «Top Cross»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées. ▼ M20 E. ►M31 Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): semences ◄ ▼ Ml</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021 .001 — 7 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼ M20 F. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences ▼ Ml</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de céréales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼ M20 G. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs): les semences ▼ Ml</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼B H. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par les autorités d'un État ou, 01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 8 ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public o u privé ou,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) n e recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions. ▼ M29 1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications à apporter à la liste des espèces figurant au paragraphe 1, lettre A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M20 1 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications à apporter a u paragraphe 1, lettres C, C bis, E, F et G aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21. Selon la même procédure, les définition au paragraphe 1 lettre B sont adaptées en conséquence. ▼M28 ▼M12 ► M20 1 sexto. ◄ Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés, jusqu'au ►M20 30 juin 1987 ◄, à admettre la commercialisation des' semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées: — à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. ▼M20 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>comprendre plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors d e la certification, sauf s'il existe un doute quant a u respect des conditions prévues en la matière à l'annexe II; ▼M l</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessai res pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 parties E, F et G, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un Etat membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes d e la présente directive; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première reproduction visées au paragraphe 1 partie G;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 9 ▼ M5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>être autorisés, sur demande, selon la procédure prévue à l’article 21, à certifier officiellement jusqu'au ►MZO 30 juin 1989 ◄ au plus tard des semences d'espèces autogames des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»: — lorsque, au lieu de l'inspection officielle sur pied prescrite à l'annexe I, il a été procédé à une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce, — à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré-base des deux générations précédant immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d'un examen officiel effectué dans l'État membre en question, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales. ▼ M34 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point c), au paragraphe 1, lettre D, point 1 d), au paragraphe 1, lettre D, point 2 b), au paragraphe 1, lettre D, point 3 c), au paragraphe 1, lettre E, point d), au paragraphe 1, lettre F, point d) et au paragraphe 1, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Inspection sur pied</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les inspecteurs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>possèdent les qualifications techniques nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 10 ▼M34</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Essais de semences</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le laboratoire chargé des essais de semences est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un laboratoire indépendant, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un laboratoire appartenant à une entreprise scmencière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencièrc à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 0 2 1 .001 — 1 1 ▼M 3 4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Aux fins d u contrôle visé a u point d), une proportion déterminée des lots d e semences présentés e n vue d e la certification officielle fait l'objet d'un essai d e contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est d e 5 % a u moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions a u x dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais d e semences officiellement agréés transgressent, délibérément o u par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait d e l'agrément visé a u point a). Dans c e cas, les États membres font e n sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. ▼M 2 9 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M 3 4 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">▼M 2 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que des semences d e céréales n e peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences d e base», «semences certifiées», «semences certifiées d e l a première génération» o u «semences certifiées d e la deuxième génération». ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent, pour la certification k M 2 8 ----------------- ◄, la teneur maximale en humidité des semences de base et des semences certifiées de toute nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à c e que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales e n usage, dans la mesure o ù d e telles méthodes existent. ▼M 2 8</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Nonobstant les dispositions d e l'article 3 , paragraphe 1, les États</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres prévoient que peuvent être commercialisées: — les semences d e sélection d e générations antérieures aux semences d e base et — les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 12 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences ► Ml -------◄, la certification officielle et la commerciali- sation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe 11 en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté. ▼M28 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres recourant à une des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021 .001 — 13 ▼ M28 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent restreindre la certification de semences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'avoine, d'orge, de riz et de blé aux semences certifiées de la première génération. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">▼M2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">▼M34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 bis. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Us procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les échantillonneurs de semences sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des personnes physiques indépendantes;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021 .001 — 14 ▼M34</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences; ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l’autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d’un contrôle officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prevues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ter. D'autres mesures applicables à la pratique de l’échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2. ▼B 2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les États membres prescrivent que des semences de base et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en &gt; M 1 lots ◄ suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01 .09.2022 — 021.001 — 15 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">▼ M9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à '.'article 10 paragraphe ! ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. ▼ Ml 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ►M9 ou sous contrôle officiel ◄. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. ▼ M6 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages k M 2 8 fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21 ◄. ▼ M7</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indi cations sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV partie A sous</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>points 3, 4 et 5 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a).</div>\n<p class=\"lf-p\">La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 16 ▼M28 2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ▼ M7 3. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à maintenir jusqu'au 30 juin 1980 les dispositions permettant la commercialisation de semences de céréales dont les emballages portent les indications prescrites d'une manière autre que celle prévue au paragraphe 1 lettre a) sixième phrase. ▼M32 Article J0 bis 1. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États membres peuvent prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie «semences certifiées» en vrac au consommateur final.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions d'application de la dérogation visée au paragraphe 1 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission (') sont applicables. ▼M28 Article i l 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente directive n’affecte pas le droit des États membres d'exiger que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence de Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant leur conformité auxdites conditions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. ( ' ) JO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50).</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 17 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">▼M l 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres ►MIS admettent ◄ que des semences d'une espèce de céréale soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. ▼B ►M12 2. ◄ Les États membres k M 2 8 admettent ◄ que des semences de céréales soient commercialisées sous forme de mélanges de semences de différentes espèces pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. ▼M28 2 bis. Les conditions particulières dans lesquelles de tels mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼B ►M12 3. ◄ Sont applicables les dispositions des articles 8, 9 et 11, de même que celles de l'article 10, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l'étiquette est verte. ▼M20</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13 bis</span><span class=\"lf-art-t\">▼M29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M20 Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">▼ M28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire. ▼Al 1 bis. La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, pour la commercialisation de semences de céréales, dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l'annexe II en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne 01966L0402 — F R — 01.09.2022 — 021.001 — 18 ▼ Al d’éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures d e céréales d e la région concernée. ▼ M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions dans lesquelles des semences d e sélection d e générations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">antérieures aux semences d e base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences d e base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles sont emballées conformément à la présente directive et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les emballages portent une étiquette officielle donnant a u moins les indications suivantes: — service d e certification et État membre, ou leur sigle distinctif, — numéro d e référence d u lot, — mois et année d e la fermeture ou mois et année d u dernier prélèvement officiel d'échantillons e n vue d e la certification,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>espèce, indiquée a u moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins, — variété, indiquée a u moins e n caractères latins, — mention «semences prébase», — nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération».</div>\n<p class=\"lf-p\">L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. ▼ M20</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les semences d e céréales: — provenant directement d e semences d e base o u d e semences certifiées d e la première reproduction officiellement certifiées soit dans un o u plusieurs États membres, soit dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 1 6 paragraphe 1 point b), o u provenant directement d u croisement d e semences d e base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n d e ces pays tiers, et — récoltées dans u n autre État membre, doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de l a directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour l a même catégorie ont été respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 19 ▼M20 Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. ▼M28 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les semences de céréales qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1: — sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 et — sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption. ▼M34 3. Les États membres prévoient également que les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont été produites directement à partir de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. ▼B</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I; ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si des semences de céréales récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 20 ▼B 2. ► MS Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1e r juillet 1975. ◄ ▼M3 3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. ▼M24 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au «Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles» ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L’étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d’une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ▼B</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">La présente directive ne s'applique pas aux semences de céréales dont il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">▼ M28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences de céréales soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 2 1 ▼M28 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>espèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>catégorie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pays de production et service de contrôle officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pays d'expédition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>importateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>quantité de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M33</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de céréales mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit: — des semences récoltées dans des pays tiers, — des semences adaptées à l'agriculture biologique, — des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phylogénétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 22 ▼M32</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1 \" de la décision 66/399/CEE (ci-après dénommé «comité»).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (') s'appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité adopte son règlement intérieur. ▼M2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21 bis</span><span class=\"lf-art-t\">▼M5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M20</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Les modifications à apporter aux annexes pour fixer les conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d’épeautre et des autres espèces dont les hybrides sont inclus dans le champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2 paragraphe 1 ter, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences des variétés à pollinisation croisée de triticale, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 21. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve des tolérances prévues à ►M20 l'annexe II point 3 ◄</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quant à la présence d'organismes nuisibles, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22 bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévue à l’article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; (') JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 23 ▼ M28</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l’article 1e r de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées. ▼B</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission. ▼M24 L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande: — aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit: — soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date, — soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 point c), — aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux «petites quantités», — aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1, pour les semences de Hordeum vulgare L., — aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande, à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne les premier et quatrième tirets, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les deuxième et troisième tirets.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 24 ▼M20</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre peut, à sa demande qui sera examinée selon la procédure prévue à l'article 21, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 14 paragraphe 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les espèces suivantes: — alpiste, — sorgho, — sorgho du Soudan;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne d'autres espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction ou de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire. ▼B</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 - 2 5 ▼M 3 6 ANNEXE l CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précédents culturaux du champ d e production n e sont pas incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture satisfait aux normes suivantes en c e qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable: ▼M 4 1 Culture Distance minimale Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides: — pour la production d e semences de base 300 m — pour la production d e semences certifiées 250 m Sorghum spp. — pour la production d e semences de base (*) 400 m — pour la production d e semences certifiées (*) 200 m xTriticosecale, variétés autogames: — pour la production d e semences de base 50 m — pour la production de semences certifiées 20 m Zea mays 200 m ▼M 4 3 (•) Dans les zones o ù la présence de S . halepense o u d e S. bicolor subsp. drummondii pose u n problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s’appliquent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp. bicolor o u de ses hybrides doivent être éloignées d’au moins 800 m d’une telle source de pollen contaminateur; b ) les cultures destinées à la production d e semences certifiées d e Sorghum bicolor subsp. bicolor o u de ses hybrides doivent être éloignées d’au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur. ▼M 4 1 Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ▼M 3 6 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">L a culture présente une identité variétale et une pureté variétalc suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes e n ce qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les cultures d’Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Secale cereale autre que les hybrides, de Sorghum spp. et d e Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 26 ▼M42 A. Oryza sativa:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges n e dépasse pas: — zéro pour la production de semences de base, — une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations. ▼M36 B. Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides L e nombre de plantes d e l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété n e dépasse pas: — une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, — une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Sorghum spp.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le pourcentage en nombre d e plantes qui appartiennent à une espèce d e Sorghum différente de l’espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>pour la production de semences de base:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>à la floraison: 0,1 %;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>à maturité: 0,1 %;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>pour la production de semences certifiées: i ) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs: 0,1 %,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>plantes du composant femelle: — à la floraison: 0,3 %; — à maturité: 0,1 %;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour la production d e semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>d u pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de c e composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 % ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. satisfont aux normes suivantes: le nombre de plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas: — une plante par 30 m 2 pour la production de semences de base, — une plante par 1 0 m 2 pour la production de semences certifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 27 ▼M 3 6 D. Zea mays:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>pour la production de semences de base:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lignées inbred: 0,1 %,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>hybride simple, pour chaque composant: 0,1 %, iii) variétés à pollinisation libre: 0,5 %;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>pour la production de semences certifiées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>composants de variétés hybrides: — lignées inbred: 0,2 %, — hybride simple: 0,2 %, — variété à pollinisation libre: 1,0 %;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>variétés à pollinisation libre: 1,0 %.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>la castration est effectuée si nécessaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">cc)</span>lorsqu’au moins 5 % des plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas: — 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied, et — 2 % au total pour l’ensemble des inspections officielles sur pied.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d’au moins 50 mm de l’axe central ou des ramifications latérales d’une paniculc, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hybrides de Secale cereale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:</div>\n<p class=\"lf-p\">Culture Distance minimale — Pour la production de semences de base — utilisation de la stérilité mâle non-utilisation de la stérilité mâle — Pour la production de semences certifiées 1 000 m 600 m 500 m</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01 .09.2022 — 021.001 — 28 ▼M36 En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nombre d e plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas: — une plante par 30 m 2 pour la production de semences d e base, — une plante par 10 m 2 pour la production d e semences certifiées, cette norme ne s’appliquant qu’aux inspections officielles sur pied du composant femelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour les semences de base, en cas d’utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d’au moins 98 % .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. ▼M43 5. ► M45 Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d'Avena strigosa, d’Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, d e Trilicum turgidum subsp. durum au moyen d’une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) -4</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable: — la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d’une culture d u composant mâle, est de 25 m, — cette distance peut être ignorée s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les semences sont produites au moyen d’un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante: — Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. spelta:</div>\n<p class=\"lf-p\">99,7 %, — «Triticosecale autogame: 99,0 % ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’hybridité minimale doit être de 95 % . Le taux d’hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l’hybridité est déterminée au cours de l’essai de semences préalable à la certification, il n’est pas nécessaire d’évaluer le taux d’hybridité lors de l’inspection sur pied.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01 .09.2022 — 021.001 — 2 9 ▼M39 5 bis. Cultures destinées à la production d e semences de base ou certifiées d'hybrides à'Hordeum vulgare au moyen de la technique d e SMC:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines d e pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:</div>\n<p class=\"lf-p\">Culture Dislance minimale pour la production de semences de base 100 m pour la production de semences certifiées 50 m</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en c e qui concerne les caractéristiques de ses composants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle répond notamment aux normes suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas: — pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC, ▼Ç4 — pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et le composant femelle SMC et 0,5 % dans le cas o ù le composant femelle SMC est un hybride simple; ▼M39</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le taux de stérilité mâle du composant femelle doit être au moins égal à : — 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, — 99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées; iii) les exigences énoncées aux points i) et ii) seront évaluées dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. ▼M45 5 ter. Cultures destinées à la production d e semences de base ou certifiées d’hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum a u moyen de la SMC:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La culture satisfait aux nonnes suivantes e n ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère indésirable:</div>\n<p class=\"lf-p\">Culture Distance minimale Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base 300 m Pour la production de semences certifiées 25 m 01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 30 ▼M45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L a culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle satisfait notamment aux nonnes suivantes: i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes a u type n e dépasse pas: — pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour le composant femelle SMC, — pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à: — 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, — 9 9 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées; iii) la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) est examinée lors d’un contrôle officiel a posteriori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente concernant la quantité de semences d’hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation d e faire rapport est applicable jusqu’au 28 février 2030. ▼M42 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les «ORNQ») prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 ('), ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. ( ' ) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 2 6 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1 143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 - 31 ▼M42 La présence d’ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Champignons et oomycètes O R N Q o u symptômes causés par l’ORNQ Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Végétal destiné à la plantation (genre o u espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Oryza sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif d e plantes de chaque culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuil pour la production d e semences certifiées Semences certifiées de la première génération (Cl): pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Semences certifiées de la deuxième génération (C2): pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nématodes O R N Q o u symptômes causés par l’ORNQ Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Végétal destiné à la plantation (genre o u espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production d e semences de base Oryza sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% 0% ▼M36 7 Le respect des autres nonnes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Le nombre d’inspections sur pied s’élève au moins: ▼ M43 a) à une, pour Avena nuda, Avena saliva, Avena strigosa, Hordeum vulgare. Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum tuigidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuil pour la production d e semences certifiées 0% 01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 32 ▼ M36 b) pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>variétés à pollinisation libre: une,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>lignées inbred ou hybrides: trois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied spécifique est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. ▼ M44 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à l’issue d e la mise en œuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen d e cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des nonnes internationales applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — F R — 01.09.2022 — 021.001 — 3 3 ▼M36 ANNEXE I) CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE 1. Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en c e qui concerne leurs caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes: ▼M43 A. Avena nuda, Avena saliva, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza saliva, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides respectifs:</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie Pureté variétale minimale (en %) Semences de base 99,9 Semences certifiées, première génération 99,7 Semences certifiées, deuxième génération 99,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe 1. ▼M36 B. Variétés autogames de *Triticosecale autres que les hybrides Catégorie Pureté variétale minimale (%) Semences de base 99,7 Semences certifiées, première génération 99,0 Semences certifiées, deuxième génération 98,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe I. ▼M 4 5 C. Hybrides d'Avena nuda, d’Avena saliva, d’Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, d e Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum et de xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie «semences certifiées» est de 90 % .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de Hordeum vulgare, d e Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen d e la SMC, elle est d e 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 % .</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01 .09.2022 — 021.001 — 34 ▼M45 La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente concernant la quantité de semences d’hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. dunim produites, le pourcentage de lots d e semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information complémentaire justifiant c e rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu’au 28 février 2030. ▼M36 D. Sorghum spp. et Zea mays:</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues: — soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d’une part, au moyen d’un composant femelle mâle-stérile et, d’autre part, au moyen d’un composant femelle mâlefertile, — soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe I. ▼M45 E. Hybrides d e Secale cereale et hybrides d e Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, d e Triticum aestivum subsp. spelta et d e Triticum lurgidum subsp. durum produits a u moyen de la S M C ▼M36 Les semences ne peuvent être reconnues «semences certifiées» qu’à la lumière des résultats d’un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie «semences certifiées» a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans la présente directive en matière d’identité et de pureté s’agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes. ▼M36 A . Tableau:</div>\n<p class=\"lf-p\">Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d’autre sativa, dans un échantillon du poids (total par &lt; Espèces et catégories Faculté germinative minimale Pureté spécifique minimale (% des (% en poids) semences Autres espèces pures) de plantes (a) Espèce plantes i que ccr Grains rouges d’Oryza sativa Autres espèces de céréales 5 6 7 2 3 4 85 99 4 1 (b) 3 8 5 (d) 98 10 7 7 75 99 4 1 (b) 3 7 5 (d) 98 10 7 7 — semences d e base 80 98 4 1 — semences certifiées de la première génération 80 98 10 3 — semences certifiées de la deuxième génération 80 98 15 5 — semences d e base 85 98 4 1 (b) 3 — semences certifiées 85 98 10 7 7 1 ► M 4 3 Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta: ◄ — semences d e base — semences certifiées d e la première génération et d e la deuxième génération Avena nuda: — semences d e base — semences certifiées d e la première génération et d e la deuxième génération Oryza sativa:</p>\n<p class=\"lf-p\">Secale cereale: ▼M36 Espèces et catégories Faculté germinative minimale Pureté spécitique minimale (% des semences ( % en poids) pures) Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d’autre sativa, dans un échantillon du poidi (total par t Autres espèces de plantes (a) Grains rouges d'Oryza sativa Autres espèces de céréales 5 6 Espèce plantes t que cér 7 2 3 4 — semences d e base 75 98 4 1 (b) — semences certifiées 75 98 10 5 Sorghum spp.</p>\n<p class=\"lf-p\">80 98 0 — semences d e base 80 98 4 1 (b) 3 — semences certifiées d e la première génération et d e la deuxième génération 80 98 10 7 7 Zea mays 90 98 0 1 Phalaris canariensis: xTriticosecaie:</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 3 7 ▼M36 B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2, point A , de la présente annexe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 4 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Une deuxième graine n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d’autres espèces d e céréales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La présence d’une graine d’Avena fatua, d’Avena sterilis ou de Loliuni temulentum dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Dans le cas de variétés de Hordeum vtdgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 75 % des semences pures.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’étiquette officielle porte la mention «Faculté germinative minimale 75 %». ▼M42 3. Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nématodes ORNQ o u symptômes causés Végétal destiné à la plantation par l’ORNQ (genre o u espèce) Aphelenchoides Christie [APLOBE] besseyi Oryza sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées 0% 0% 0% Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes Champignons Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pratiquement exemptes 4. La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie Nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes o u les ergots, dans u n échantillon d u poids spécifié à l’annexe I I I , colonne 3 Céréales autres que les hybrides de Secale cereale: — Semences de base 1 — Semences certifiées 3 Hybrides de Secale cereale: — Semences de base 1 — Semences certifiées 4(*) (•) L a présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes o u les ergots, dans un échantillon d u poids prescrit est considérée comme conforme aux nonnes si u n second échantillon d u même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — F R — 01.09.2022 — 021.001 — 3 8 ▼M 3 6 ANNEXE III POIDS DES LOTS E T DES ÉCHANTILLONS Espèces Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux Poids minimal colonnes 4 à 10 d’un échanPoids maximal d u tableau d’un lot tillon à prélever figurant à (tonnes) sur u n lot l’annexe II, (grammes) point 2 A , et à l’annexe I I . point 3 (grammes) 1 2 3 4 ► M46 Avena nuda, Avena sativa, Avenu strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale •&lt; 30 1 000 500 Phalaris canariensis 10 400 200 Oryza sativa 30 500 500 ►M43 Sorghum hicolor (L.) Moench subsp. bicolor &lt; 30 900 900 ► M43 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet e x Davidse ◄ 10 250 250 ► M43 Hybrides d e Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse 30 300 300 Zea mays, semences d e base de lignées inbred 40 250 250 Zea mays, semences d e base autres que de lignées inbred et semences certifiées 40 1 000 1000 ▼M 3 8 ▼M36 Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 % .</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — F R — 01.09.2022 —021.001 — 3 9 ▼B ANNEXE IV Étiquette A. Indications prescrites</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les semences de base et les semences certifiées: ▼ Ml 1. Règles et normes &gt; M 2 7 CE ◄, 2. Service de certification et État membre ou leur sigie, ▼ M40 2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement, ▼B 3. Numéro de référence du lot, ▼ M9 3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé» ... (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné» ... (mois et année), ▼B 4. Espèce ► M20 indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, ▼ M20 5. Variété, indiquée au moins en caractères latins, ▼B 6. Catégorie, 7. Pays de production, ▼ M4 8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines, ▼ M6 8 bis. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, ▼ M20 9. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: — pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la directive 70/457/CEE: le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans réference à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant», — pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant», — pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride», 01966L0402 — F R — 01.09.2022 —021.001 — 4 0 ▼ M7 10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . (mois et année)» et le service responsable de cette teanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. ▼M20 Confoimément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients</div>\n<p class=\"lf-p\">résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les mélanges de semences:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Mélange» . . . (espèces) ►M20 ou variétés ◄, 2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre, ▼M40 2 bis. Numéro d’ordre attribué officiellement, ▼B 3. Numéro de référence du lot, ▼M9 3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé» . . . (mois et année), ▼B 4. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants; &gt; M 2 0 les noms d e l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins, ◄ ▼M4 5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines, ▼M6 6. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, ▼M7 7. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . (mois et année)» et le service responsable de cette rcanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle, ▼M12 8. La mention «commercialisation admise exclusivement en ...» (État membre concerné). ▼B B. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 41 ▼M20 ANNEXE V Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre A . Indications devant figurer sur l’étiquette — Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'Etat membre ou leurs sigles. ▼M40 — Numéro d'ordre attribué officiellement. ▼M20 — Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. — Variété, indiquée au moins e n caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inhred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot «composant» est ajouté. — Catégorie. — Dans le cas de variétés hybrides, le mot «hybride». — Numéro de référence d u champ ou du lot. — Poids net ou brut déclaré. — Les mots «semences non certifiées définitivement».</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect d e cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Couleur d e l'étiquette L'étiquette est de couleur grise.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Indications devant figurer dans le document — Autorité délivrant le document. ▼M40 — Numéro d'ordre attribué officiellement. ▼M20 — Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. — Variété, indiquée au moins en caractères latins. — Catégorie. — Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. — Numéro d e référence du champ ou du lot. — Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. — Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. — Nombre de générations après les semences d e base dans le cas des semences certifiées. — Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. — Le cas échéant résultats d'une analyse préliminaire des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.6.2008 j FR | Journal officiel d e l’Union européenne L 162/13 DIRECTIVE 2008/62/CE DE LA COMMISSION du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et d e plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, et à fibres (6), et notamment son article 2 7 , paragraphe 1 , point b), v u le traité instituant la Communauté européenne, considérant c e qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les questions liées à la biodiversité et à la préservation des ressources phylogénétiques ont pris d e l’importance ces dernières années, comme e n témoignent diverses évolutions aux niveaux international et communautaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">O n peut notamment mentionner la décision 93/626/CEE d u Conseil d u 2 5 octobre 1 9 9 3 concernant la conclusion d e la convention sur la diversité biologique (7), la décision 2004/869/CE d u Conseil d u 2 4 février 2004 relative à la conclusion, a u n o m d e la Communauté européenne, d u traité international sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l’agriculture (8), le règlement (CE) n ° 8 7 0 / 2 0 0 4 d u Conseil d u 2 4 avril 2004 établissant u n programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques e n agriculture et abrogeant le règlement (CE) n ° 1 4 6 7 / 9 4 (’), et le règlement (CE) n ° 1 6 9 8 / 2 0 0 5 d u Conseil d u 2 0 septembre 2 0 0 5 concernant le soutien a u développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (l 0 ). Des conditions spécifiques doivent être établies dans le cadre d e la législation communautaire régissant la commercialisation des semences d e plantes agricoles, à savoir les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, pour tenir compte d e ces questions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin d’assurer la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources phylogénétiques, il convient d e cultiver et d e commercialiser les races primitives et variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique (■■variétés d e conservation»), même si elles n e satisfont pas aux conditions générales afférentes à l’admission des variétés et à la commercialisation des semences et des plants d e pommes d e terre. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d e prévoir des dérogations en c e qui concerne l’admission des variétés d e conservation aux catalogues nationaux des variétés des espèces d e plantes agricoles, ainsi que la production et la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces variétés. vu la directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1 9 6 6 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères ('), et notamment son article 2 2 bis, paragraphe 1 , point b). vu la directive 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1 9 6 6 concernant la commercialisation des semences d e céréales (2), et notamment son article 2 2 bis, paragraphe 1 , point b), vu la directive 2 0 0 2 / 5 3/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2 0 0 2 concernant le catalogue commun des variétés des espèces d e plantes agricoles (’), et notamment son article 4, paragraphe 6 , son article 2 0 , paragraphe 2, et son article 2 1 , v u la directive 2002/54/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2 0 0 2 concernant la commercialisation des semences d e betteraves (4), et notamment son article 30, paragraphe 1 , point b). v u l a directive 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2 0 0 2 concernant la commercialisation des plants d e pommes d e terre (5), et notamment son article 1 0 , paragraphe 1 , et son article 2 7 , paragraphe 1 , point b), v u l a directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2 0 0 2 concernant la commercialisation des semences d e plantes oléagineuses (') JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/72/CE de la Commission (JO L 329 du 14.12.2007, p. 37).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/55/CE de la Commission (JO L 159 du 13.6.2006, p. 13).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO L 1 9 3 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>JO L 1 9 3 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 1 4 du 18.1.2005, p. 18).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>JO L 1 9 3 du 20.7.2002, p. 60. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/908/CE de la Commission (JO L 329 du 16.12.2005, p. 37).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>JO L 1 9 3 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>JO L 309 d u 13.12.1993, p. 1. (’) JO L 378 du 23.12.2004, p. 1. (’) JO L 1 6 2 du 30.4.2004, p. 18.</div>\n<p class=\"lf-p\">IO ( ) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 146/2008 (|O L 46 du 21.2.2008, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 162/14 rroi 21.6.2008 Journal officiel de l’Union européenne (J) Ces dérogations doivent concerner les exigences pour l’admission d’une variété et les règles de procédure prévues par la directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE d u Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (‘).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Il y a lieu de fixer par espèce des quantités maximales pour la commercialisation de chaque variété de conservation, ainsi qu’une quantité totale pour l’ensemble des variétés de conservation de l’espèce. Pour garantir que ces quantités sont respectées, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de variétés de conservation qu’ils ont l’intention de produire et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il convient en particulier d'autoriser les Etats membres à adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité. Pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, ces dispositions doivent au moins reposer sur les caractères énumérés dans le questionnaire technique à remplir par le demandeur lors la demande d'admission d’une variété conformément aux annexes I et II de la directive 2003/90/CE. Lorsque l’homogénéité est déterminée sur la base des plantes aberrantes, les dispositions doivent être fondées sur des nonnes définies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La traçabilité des semences et des plants de pommes de terre doit être assurée au moyen d’exigences appropriées en matière de fermeture et d’étiquetage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Pour veiller à l’application correcte de dispositions de la présente directive, il convient de contrôler les cultures de semences, d'analyser les semences et de procéder à des contrôles officiels a posteriori. Les quantités de semences de variétés de conservation mises sur le marché doivent être communiquées par les fournisseurs aux États membres et par les États membres à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Après trois ans, la Commission doit évaluer l'efficacité des mesures prévues par la présente directive, et notamment des dispositions relatives aux restrictions quantitatives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,</div>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<p class=\"lf-p\">(6)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Il y a lieu de fixer les règles de procédure permettant l’admission d’une variété sans examen officiel. En outre, en ce qui concerne la dénomination, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations aux exigences établies par la directive 2002/53/CE et le règlement (CE) n° 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (2).</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est de la production et de la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre des variétés de conservation, il y a lieu de prévoir une dérogation à la certification officielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour veiller à ce que la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre des variétés de conservation ait lieu dans le contexte de la préservation des ressources phylogénétiques, il convient de prévoir des restrictions, en particulier concernant la région d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de contribuer à la conservation in situ et à l’utilisation durable de ces variétés, les États membres doivent avoir la possibilité d’approuver des régions supplémentaires dans lesquelles les semences excédentaires par rapport à la quantité nécessaire à la conservation de la variété concernée dans sa région d’origine peuvent être commercialisées, à condition que ces régions supplémentaires soient analogues d u point de vue de l’habitat naturel et semi-naturel. Pour veiller à préserver le lien avec la région d’origine, cette possibilité ne doit pas exister si un État membre autorise la production dans des régions supplémentaires. (') JO L 2 5 4 d u 8.10.2003, p. 7. Directive modifiée e n dernier lieu par la directive 2007/48/CE QO L 1 9 5 d u 27.7.2007, p. 29). (! ) JO L 1 0 8 d u 5.5.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n ° 920/2007 (JO L 2 0 1 du 2.8.2007, p. 3).</p>\n<p class=\"lf-p\">A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">OBJET E T DÉFINITIONS Article premier Objet 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive établit pour les espèces agricoles relevant des directives 66/401/ŒE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, certaines dérogations en rapport avec la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes lors de la culture et d e la commercialisation,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour l’admission aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles des races primitives et variétés naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, conformément à la directive 2002/53/CE;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 162/15 Journal officiel de l'Union européenne 21.6.2008</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés. a), doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phylogénétiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire dans la présente directive, les directives 66/401 /CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/Œ, 2002/56/CE et 2002/57/CE s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 1 er, paragraphe 2, de la directive 2003/90/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité des variétés de conservation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, les États membres veillent à ce que s’appliquent au minimum les caractères visés dans:</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«conservation in situ», la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d’espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole o ù elles ont acquis leurs caractères distinctifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«érosion génétique», la perte de diversité génétique entre et dans des populations o u des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine o u de modifications de l’environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«race primitive», un ensemble de populations o u de clones d'une espèce végétale naturellement adaptes aux conditions environnementales de leur région;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«semences», les semences et les plants de pommes de terre, sauf dans les cas où les plants de pommes de terre sont expressément exclus.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les questionnaires techniques liés aux protocoles d'examen de l’Officc communautaire des variétés végétales (OCW) énumérés à l’annexe 1 de la directive 2003/90/CE pour les espèces en question, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les questionnaires techniques des principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) énumérés à l’annexe II de la directive 2003/90/CE pour les espèces en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/90/CE s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 1 0 % et une probabilité d'acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Règles d e procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la première phrase de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés de conservation:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Variétés d e conservation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent admettre dans les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles les races primitives et variétés visées à l’article 1e r, paragraphe 1 , point a), dans les conditions prévues aux articles 4 et 5. Ces races primitives et variétés sont désignées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles comme «variétés de conservation».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la description de la variété de conservation et sa dénomination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les résultats d'essais non officiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d e fond</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive o u variété visée à l’article 1 e r, paragraphe 1 , point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phylogénétiques o u d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 162/16 L™ 21.6.2008 Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Variétés non admises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sélection conservatrice Une variété de conservation ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu’une variété de conservation fasse l'objet d’une sélection conservatrice dans sa région d’origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles en tant que variété autre qu'une variété de conservation, o u si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années o u si elle a bénéficié depuis moins de deux années du délai accordé conformément à l’article 1 5, paragraphe 2, de la directive 2002/5 3(CE, ou CHAPITRE ni PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE SEMENCES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Certification</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) n° 2100/94 d u Conseil (') ou d’un titre national de protection des variétés végétales, o u si une demande en ce sens est en instance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/54/CE, à l'article 3, paragraphe 1 , de la directive 2002/56/CE et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/57 /CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dénomination 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 2 5 mai 2000, les États membres peuvent autoriser des dérogations au règlement (CE) n° 930/2000, sauf dans le cas o ù de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégé en vertu de l’article 2 dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/5 3/CE, les États membres peuvent accepter plus d’une dénomination pour une variété s'il s’agit de dénominations traditionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Région d’origine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un État membre admet une variété de conservation, il détermine la o u les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée — ci-après «régions d’origine». Il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phylogénétiques o u d'organisations reconnues à cette fin par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la région d'origine est située dans plus d'un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies pour la variété.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les semences, sauf celles d’Otyza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées prévues par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen sous contrôle officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les semences d’Otyza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées de la deuxième génération» prévues par la directive 66/402/CEE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l'examen officiel o u à l'examen sous contrôle officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est des plants de pommes de terre, les États membres peuvent prévoir que l’article 1 0 de la directive 2002/56/CE relatif au calibre n e s’applique pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre ou les États membres procédant à la détermination de la région d’origine communiquent la région déterminée à la Commission. (') JO L 227 d u 1.9.1994, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Région de production des semences 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient produites uniquement dans la région d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 162/17 Journal officiel de l’Union européenne 21.6.2008 Si les conditions afférentes à la certification fixées à l’article 10, paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, les Etats membres peuvent autoriser la production de semences dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques o u d'organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires n e peuvent être utilisées que dans les régions d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres indiquent à ia Commission et aux autres États membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l’intention d’autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission et les autres États membres peuvent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette information, demander que la question soit soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une décision est adoptée conformément à l’article 2 2 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 66/401/CEE, à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 66/402/CEE, à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 21 de la directive 2002/5 3/CE, à l’article 30, paragraphe 1 , point b), de la directive 2002/54/CE, à l'article 10, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/56/CE et à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/5 7/CE, selon le cas, pour établir au besoin des restrictions o u des conditions liées à la désignation de ces régions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse où ni la Commission ni les autres États membres n'introduisent de demande conformément au deuxième alinéa, l’État membre en question peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 3 Conditions applicables à la commercialisation 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient uniquement commercialisées aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont été produites dans la région d’origine de celle-ci ou dans une région telle que celles visées à l’article 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1 , point b), un État membre peut autoriser la commercialisation de semences d’une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire à condition que ces régions soient analogues à la région d’origine en ce qui concerne l’habitat naturel et semi-naturel de cette variété.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres approuvent des régions supplémentaires, ils veillent à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d’au moins la quantité de semences visée à l'article 1 4 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’approbation de ces régions supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un État membre autorise la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l’article 11, il ne fait pas usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Restrictions quantitatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Analyse des semences Chaque État membre veille à ce que, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée riexcède pas 0,5 % de la quantité de semences de la même espèce utilisée sur son territoire au cours d’une période de végétation ou n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, si cette dernière quantité est plus importante. Pour les espèces Pisunt sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus et Helianthus annuus, le plafond est fixé à 0,3 % ou à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, si cette dernière quantité est plus importante.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des analyses soient réalisées pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées à l'article 10, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des analyses visées au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les échantillons soient prélevés sur des lots homogènes. Ils veillent à ce que les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons prévues à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/401/CEE, à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/402/CEE, à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/54/CE et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/57/CE soient appliquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée dans chaque État membre n’excède pas 1 0 % de la quantité de semences de l’espèce concernée utilisée annuellement sur son territoire. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de l’espèce concernée utilisée annuellement dans l’État membre peut être accrue de manière à équivaloir à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 162/18 21.6.2008 Journal officiel de l'Union européenne I FR | Article 1 5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’espèce;</div>\n<p class=\"lf-p\">Application d e restrictions quantitatives 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les producteurs leur indiquent, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation de la parcelle destinée à la production de semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1, les quantités établies à l'article 1 4 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent à chaque producteur concerné le quota qu’il peut commercialiser durant la saison de production en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la dénomination de la variété de conservation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la mention «variété de conservation»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la région d'origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;</div>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle des cultures de semences Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions de la présente directive, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Fermeture des emballages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>le poids net o u brut déclaré o u — sauf pour les plants de pommes de terre — le nombre de semences déclaré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>en cas d’indication d u poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage o u d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules o u de semences pures et le poids total, sauf pour les plants de pommes de terre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle officiel a posteriori</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur o u l’emballage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Article 1 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapports Étiquetage Les États membres veillent à ce que les fournisseurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les emballages de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée o u un cachet comprenant au moins les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mention «règles et normes CE»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom et l'adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé...» (année), o u — sauf pour les plants de pommes de terre — l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné...» (année);</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché sur leur territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Indication des organisations reconnues dans le domaine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des ressources phylogénétiques Les États membres font connaître à la Commission les organisations reconnues visées à l’article 5, point d), à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.6.2008 L 162/19 Journal officiel de l’Union européenne I FR I Article 2 2 Évaluation Pour le 31 décembre 2011, la Commission évalue la mise en œuvre de l’article 4, de l’article 13, paragraphe 2, de l'article 1 4 et de l'article 15.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée e n vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transposition 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 5 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 2 0 juin 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive o u sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la Commission Androulla VASSILIOU Membre de la Commission</p></div>", "next": 0}