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En bref

Cette loi vise à améliorer la qualité des services offerts aux personnes âgées hébergées en établissant des règles précises pour les infrastructures, les prestations et le personnel des structures d'hébergement. Elle modifie également des lois existantes concernant la copropriété et les relations entre l'État et les organismes sociaux.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 10 la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 1 Texte du projet de loi Chapitre 1" - Services et structures d'hébergement pour personnes âgées Art. ler. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 10 « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit ; 3° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est chargé de la gestion et de l'exploitation de la structure d'hébergement pour personnes âgées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° « résident » : principalement la personne ayant atteint au moins l'âge de soixante ans et ayant un besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ; 5' « hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée non limitée dans le temps dans un logement ou accueil de jour et de nuit dans un logement court séjour pour une durée ne dépassant en principe pas une durée de huit semaines ; 6° « logement » : le ou les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont l'usage lui est réservé ; 7° « unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type appartement destinée à un groupe de résidents ayant des besoins de prise en charge spécifique; 8° « personnel d'encadrement » : tous les agents, qu'ils interviennent comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des résidents au sens de l'article 3, paragraphe ler, points 2° à 5°, soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. Art. 2. Infrastructures et équipements (1) L'organisme gestionnaire veille à ce qu'au niveau des infrastructures et équipements, la structure d'hébergement pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées. (2) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit offrir des logements individuels comportant au moins une chambre et une salle d'eau. Elle peut offrir des logements de type « appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d'eau, des logements de type « oasis », comportant un espace unique qui peut accueillir entre cinq et neuf résidents. Les logements peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents. (3) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit disposer d'au moins des lieux de vie commune suivants : 1° une salle de restaurant ; 2 20 une cafétéria ; 3° une salle polyvalente ; 4° des séjours ; 5° des salles à manger ; 6° des locaux pour l'anirnation et la vie sociale ; 7° des locaux d'ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ; 8° une infirmerie ; 90 une salle de recueil. Les lieux de vie commune visés aux points 10 , 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul espace Les lieux de vie commune visés aux points 4°, 5° et 6° doivent se situer à proximité des logements. Le nombre maximum de résidents par séjour ne peut dépasser vingt personnes. (4) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit gérer un système d'alerte d'urgence adapté aux besoins des résidents et disposer d'un équipement permettant l'accès cies résidents dans leurs logements aux technologies de l'information et de la communication. (5) Un règlement grand-ducal précise : 1° la conception et l'aménagement du ou des bâtiments ; 2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ; 3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ; 4° le système d'alerte d'urgence ; 5" les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ; 6' les dispositions relatives aux locaux de production, de régénération et de distribution de repas. (6) A la demande motivée de l'organisme gestionnaire, le ministre peut accorder des dérogations aux exigences concernant le bâtiment fixées dans la présente loi si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : 1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité de la structure d'hébergement pour personnes âgées aux exigences ; 2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré ; 3° 11 y a un conflit entre le respect des exigences de la présente loi et le respect de normes prévues par d'autres lois et règlements. Art. 3. Prestations et services (1) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir : 10 des prestations d'hôtellerie, de restauration et d'entretien. Les prestations d'hôtellerie comprennent au moins la mise à disposition, par le biais d'un contrat d'hébergement, d'un logement de type individuel, de type « appartement » ou de type « oasis ». Les prestations de restauration comprennent le service de trois repas dont un repas servi chaud. Les prestations d'entretien comprennent le nettoyage régulier et l'entretien du logement du résident ; 2° l'établissement et la mise en œuvre d'un plan de vie individuel avec la participation et l'implication du résident. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services d'animation et de vie sociale ainsi que d'aides et de soins. Le résident doit pouvoir être mis en mesure d'être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement de la structure d'hébergement pour personnes âgées ; 3 30 des services d'animation et de vie sociale qui garantissent l'ouverture de la structure d'hébergement pour personnes âgées vers la vie sociale de la commune et de la société, l'organisation d'activités socioculturelles et de gymnastique, la liberté de culte, l'accès à des repas structurant la journée et sources de rencontre et d'échange. L'offre d'animation doit être adaptée aux besoins du résident ; 40 des services d'aides et de soins englobant les soins de premier secours, le suivi régulier du résident hospitalisé deux fois par semaine et l'organisation de visites médicales chez les spécialistes ainsi que l'accompagnernent de la visite médicale des médecins généralistes dans l'institution. En cas de demande spécifique concernant la prise en charge d'un résident en fin de vie, le recours à un comité d'éthique doit être assuré. Le comité d'éthique doit être composé d'au moins trois personnes dont une personne au moins peut se prévaloir d'une formation dont question à l'article 6, paragraphe 3 ; 50 l'offre de prestations des actes tels que définis au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé. (2) Les services et prestations déterminés au paragraphe 1er, points 10 à 40 doivent faire partie intégrante d'un contrat d'hébergement et sont compris dans le prix d'hébergement à payer mensuellement par le résident. L'accompagnement du résident à une visite médicale peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix d'hébergement. Art. 4. Chargé de directlon (1) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de direction qui assure la gestion journalière de l'établissement et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire. 11 doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Il est tenu d'assurer une permanence pour les résidents et leurs familles au moins quatre heures d'affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement. 11 doit assurer une présence effective de vingt heures par semaine au moins au sein de la structure d'hébergement pour personnes âgées. (2) La tâche du chargé de direction peut être de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète pour une capacité d'accueil en dessous de soixante lits. (3) Pour une structure d'hébergement pour personnes âgées d'une capacité d'accueil de soixante lits et plus, la tâche du chargé de direction doit être de cent pour cent. Cette tâche peut être répartie sur deux chargés de direction qui sont alors solidairement responsables sous condition que leurs tâches respectives soient de cinquante pour cent d'une tâche complète. (4) Un chargé de direction peut assumer la direction de deux structures d'hébergement pour personnes âgées, sous condition que la distance entre les deux structures ne dépasse pas cinq kilornètres et que le chargé de direction est à la disposition des résidents et de leurs familles au moins quatre heures d'affilée par semaine et sur rendez-vous pour chacun des deux établissements et ce aux jours et heures affichés publiquement. 11 doit assurer une présence effective de quinze heures par semaine au moins sur chaque site. (5) Le chargé de direction d'une structure d'hébergement pour personnes âgées peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi qui sont regroupés à une même adresse, à condition qu'il occupe une tâche de cent pour cent. (6) En cas d'empêchement ou de vacance de poste du chargé de direction, l'organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l'article 5 pour 4 assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de la structure d'hébergement pour personnes âgées. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux résidents. (7) Le chargé de direction doit: 1° disposer de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ; 2° être au moins détenteur d'un diplôme du niveau bachelor ; 3° se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ; 5° remplir la condition d'honorabilité professionnelle qui vise à garantir l'intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des résidents dans les structures d'hébergement pour personnes âgées. (8) L'honorabilité professionnelle du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de l'honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des résidents concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. Art. 5. Personnel d'encadrement (1) Au moins quatre-vingt pour cent de l'ensemble du personnel d'encadrement doivent être engagés sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. lis doivent se prévaloir d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socioéducative. L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif doit disposer d'une autorisation d'exercer. (2) Au plus vingt pour cent de l'ensemble du personnel d'encadrement peuvent intervenir soit sous contrat de travail sans disposer de la qualification professionnelle requise, soit sur vacation ou à titre bénévole. Ces personnes ne peuvent pas intervenir dans l'organisation des prestations et services. (3) Le personnel d'encadrement doit comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues. (4) Le personnel d'encadrement doit remplir la condition d'honorabilité professionnelle qui vise à garantir l'intégrité de leur fonction ainsi que la protection des résidents dans les structures d'hébergement pour personnes âgées. L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents de l'agent pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant l'agent de l'honorabilité professionnelle tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu'on ne peut plus tolérer, 5 dans l'intérêt des résidents concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé. (5) L'organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d'encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue. (6) En dehors des personnes dûment qualifiées, nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins ries à des attributions spécifiques dont l'exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées. Art. 6. Nombre mlnimal et formation du personnel d'encadrement (1) Pour assurer une permanence d'encadrement en aides et soins, une présence infirmière sur place dolt être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. La présence d'un deuxième agent faisant partie du personnel d'encadrement est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour les structures d'hébergement pour personnes âgées d'une capacité d'accueil de soixante lits et plus. Ce paragraphe s'applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale. (2) Quarante pour cent au moins de l'ensemble du personnel d'encadrement doivent se prévaloir d'une qualification d'une d urée d'au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d'un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules. (3) Au moins un agent du personnel d'encadrement exerçant une profession de santé doit faire valoir une qualification d'une durée d'au moins cent soixante heures en soins pailiatifs dès la présence d'au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l'obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie. (4) Quarante pour cent au moins de l'ensemble du personnel d'encadrement doivent se prévaloir d'une qualification d'au moins quarante heures en psycho-gérlatrie. L'Etat assure la formation adéquate du personnel d'encadrement. Un règlement grand-ducal détermine l'organisation de cette formation. Une dispense de la fréquentation d'un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules. Art. 7. Autre personnel Le personnel autre que le personnel d'encadrement, notamment le personnel administratif, d'entretien ménager, technique et de cuisine peut soit être engagé par l'organisme gestionnaire soit faire l'objet d'un contrat de sous-traitance, Art. 8. Informations (1) Il est créé un registre, rubrique structures d'hébergement pour personnes âgées, sous l'autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre, a 6 pour finalité l'information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3. (2) L'organisme gestionnaire doit notifier au ministre les informations définies au paragraphe 3. Toute modification de ces informations est à notifier dans les meilleurs délais. Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe ler. L'organisme gestionnaire doit également délivrer les mêmes informations au candidat-résident, au résident ou à son représentant légal par tout moyen approprié. Les données supprimées sont archivées sous l'autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. (3) Les informations doivent porter sur les éléments suivants : 1° le nom et les coordonnées de la structure d'hébergement pour personnes âgées et son numéro d'agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, l'adresse et le nom de l'organisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction ; 40 le nombre, les types et les catégories de logements ; 5° i'effectif du personnel d'encadrement affecté aux prestations et services visés à l'article 3, 0 paragraphe ler, points 20, 3° et 4 ; 6° le prix d'hébergement en fonction de la catégorie et du type de logement, le montant de la caution ainsi que la liste et les prix des suppléments ; 7° le projet d'établissement ; 8° le modèle type du contrat d'hébergement ; 90 le règlement d'ordre intérieur. Art. 9. Règlement général (1) L'organisme gestionnaire doit adopter un règlement général portant sur : 10 le projet d'établissement élaboré en concertation avec les résidents et le personnel et décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux résidents. 11 définit entre autres : a) la population dble de la structure d'hébergement pour personnes âgées ; b) les modalités d'admission des résidents ; c) l'offre de services dans les domaines de la participation, de l'animation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ; d) les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints d'une maladie démentielle, des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans une « oasis », ainsi que d'autres concepts de prise en charge spécifiques ; e) le concept de bientraitance ; les modalités de recours à un comité d'éthique visé à l'article 3, paragraphe 1er, f) point 4° ; g) les moyens assurant la communication interne et externe ; h) la gestion des réclamations ; i) les moyens pour favoriser l'autonomie des résidents ; la gestion de l'accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ; J) k) le système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et ses indicateurs d'évaluation ; 0 la continuité des soins ; 2° les règlements de sécurité et les plans d'intervention ; 7 3° le règlement d'ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel. (2) Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des résidents ou représentants légaux par tout moyen approprié. Art. 10. La forme du contrat d'hébergement (1) L'organisme gestionnaire conclut avec le résident ou son représentant légal un contrat d'hébergement conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le contrat d'hébergement doit être rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l'obligation d'expliquer le contenu du contrat d'hébergement à la personne accueillie ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit être faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l'exemplaire signé par le résident ou son représentant légal fait foi. (3) Le contrat d'hébergement est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction de la structure d'hébergement pour personnes âgées ou par une personne désignée par l'organisrne gestionnaire de la structure d'hébergement pour personnes âgées, ainsi que par le résident ou son représentant légal avant l'admission. Pour la signature du contrat, le résident ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. Le contrat d'hébergement est remis à chaque résident et, le cas échéant, à son représentant légal. (4) Le contrat d'hébergement prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient. Art. 11. Le contenu du contrat d'hébergement (1) Sans préjudice d'autres dispositions contractuelles le contrat d'hébergement : 1' déterrnine les droits et obligations de l'organisme gestionnaire et du résident ; 20 détermine le logement, la catégorie ou le type de logement du résident tout en précisant le numéro du logement ; 30 définit les conditions de transfert du résident d'un logement à un autre ; 40 précise l'équipement du logement et le mobilier mis à disposition du résident ; 5° décrit en détail les prestations et services prévus à l'article 3, paragraphe ler, points 10 à 4°, auxquelles ta personne accueillie a droit ; 60 indique le prix du logement et des prestations et services visés à l'article 3, paragraphe ler, points 1° à 4°, y compris les montants éventuels à rembourser en cas d'absence ou d'hospitalisation ainsi que les modalités de remboursement ; 7* définit les conditions et modalités du dépôt de garantie ; 80 contient une liste des suppléments et des prix qui ne sont pas inclus dans le prix établi au point 6" ; 9° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ; 100 contient le projet d'établissement et le règlement d'ordre intérieur ; 110 règle les conditions de libération du logement ainsi que les modalités de paiement après le départ ou le décès du résident ; 12° contient un état des lieux signé par les contractants. (2) Les changements des termes initiaux du contrat d'hébergement font l'objet d'avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10. Le résident ou, 8 le cas échéant son représentant légal, doit être informé par préavis de deux mois de tout changement de tarification. (3) Le contrat d'hébergement de la personne résidant dans un logement court séjour comprend au moins les pièces et informations visées au paragraphe ler à l'exception des points 3°, 7° et 12° Art 12. Dossier individuel (1) Un dossier individuel est établi lors de l'admission d'un résident. Il doit être mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. 11 est accessible au chargé de direction, au personnel d'encadrement visé à l'article 5, paragraphe 1er, à l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance telle que prévue au livre V du Code de la sécurité sociale, au résident et, le cas échéant, à son représentant légal pour les points visés au paragraphe 2 qui les concernent dans l'exercice de leur mission. (2) Le dossier individuel comprend : 1° les données d'identité du résident et, le cas échéant, de son représentant légal ; 2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie ; 3° les noms et coordonnées des personnes de contact mentionnées par le résident ; 4° les noms et coordonnées des médecins traitants du résident ; 5° une copie du contrat d'hébergement et, le cas échéant, de ses avenants ; 6° un exemplaire du règlement d'ordre interne signé par le chargé de direction et le résident, ou le cas échéant, son représentant légal ; 7° un relevé des suppléments commandés par le résident et les services fournis ; 8° toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge du résident au sens de l'article 3, paragraphe ler, points 2° à 5", à l'implication du résident dans la participation ainsi que dans l'animation et la vie sociale ; 9" l'indication de l'existence d'une mesure de protection juridique prise à l'égard du résident. L'organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque résident pendant une période de dix ans après la fin du contrat d'hébergement. Art. 13. Qualité des prestations et services (1) L'organisme gestionnaire est chargé de la mise en place d'un système de la gestion de qualité. Le systèrne de la gestion de qualité évalue obligatoirement les prestations, services et concepts détaillés au projet d'établissement ainsi que les dispositions du contrat d'hébergement. (2) Cette évaluation doit être réalisée tous les cinq ans avec la participation des résidents, du personnel, de la direction de l'organisme gestionnaire et, le cas échéant, d'un audit externe. (3) Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec l'ensemble des participants et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans la structure d'hébergement pour personnes âgées. (4) Endéans un mois après son approbation par l'organisme gestionnaire, celui-ci fait parvenir le rapport au ministre. 9 Art. 14. Agrément (1) Les activités tombant dans le champ d'application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d'exercice des activités conformément aux articles 2 et 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant Ies relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le ministre octroie un agrément couvrant l'ouverture et l'exploitation d'une structure d'hébergement pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (3) L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. Art. 15. Dossier d'agrément (1) La demande d'agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d'hébergement pour personnes âgées. (2) Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d'agrément est accompagnée d'un dossier d'agrément comprenant les documents et renseignements suivants : 10 une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d'une personne morale ; 20 le nom du chargé de direction de la structure d'hébergement pour personnes âgées, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu'une attestation certifiée et signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d'hébergement pour personnes âgées que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d'honorabilité professionnelle ; 3* concernant le personnel d'encadrement, une attestation certifiée de l'organisme gestionnaire de la structure d'hébergement pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui les occupent ainsi que la permanence d'encadrement en aides et soins, une attestation certifiée de l'organisme gestionnaire de la structure d'hébergement pour personnes âgées que le personnel d'encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu'ils remplissent la condition d'honorabilité professionnelle et qu'ils répondent aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ; 4° le règlement général et le modèle type du contrat d'hébergement ; 5° un plan du (des) bâtiment(s) de ia structure d'hébergement pour personnes âgées et de ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi qu'une attestation émanant de l'Inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ d'application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique établissant que l'infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ; 10 60 une copie de l'avis émanant du rninistre ayant la Santé dans ses attributions attestant que l'infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire ; 70 une copie de la lettre adressée au service d'incendie et de sauvetage renseignant sur l'existence et l'emplacement de la structure d'hébergement pour personnes âgées. (3) Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément. (4) Une copie de l'arrêté ministériel accordant l'agrément doit être affichée à l'entrée de la structure d'hébergement pour personnes âgées. Chapitre 2 - Services d'aides et de soins à domicile Art. 16. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « service d'aides et de soins à domicile » : toute activité consistant à accomplir, pour au moins trois personnes, principalement au domicile des usagers, des prestations d'aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale, des prises en charge de situations de fln de vie et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé ; 3° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est chargé de la gestion et de l'exploitation des activités d'aides et de soins conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° « personnel d'encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. Art. 17. Prestations et services (1) Chaque service d'aides et de soins à domicile est tenu de garantir, avec son personnel d'encadrement propre : 1° les prestations telles que définies au livre de V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé et ce pendant tous les jours de l'an pendant au moins quatorze heures par jour ; 2° la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre. (2) Un plan individuel de prise en charge doit être établi pour chaque usager bénéficiant des prestations d'aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale ou de la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre qui englobe la planification, le développement et la prestation de services et un processus de communication selon lequel l'usager est en mesure d'être impliqué de manière active et véritable dans sa propre prise en charge. 11 (3) En cas de demande spécifique concemant la prise en charge d'un usager en fin de vie, le recours à un comité d'éthique doit être assuré. Le comité d'éthique doit être composé d'au moins trois personnes dont une personne au moins peut se prévaloir d'une formation dont question à l'article 20, paragraphe 3. Art. 18. Chargé de direction (1) Chaque service d'aides et de soins à domicile est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire. Il doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Le chargé de direction ou ses délégués dûment qualifiés au sens du paragraphe 7 ou de l'article 19 sont à la disposition des usagers et de leurs famifles sur rendezvous. Le nom de ces délégués doivent être portés à la connaissance des usagers et du personnel. (2) La tâche d'un chargé de direction peut être de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète si le service ne dépasse pas un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel d'encadrement. (3) La tâche d'un chargé de direction doit être de cent pour cent si le service dépasse un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel d'encadrement. (4) Un poste de chargé de direction à temps plein peut être occupé par deux personnes ayant chacune au moins une tâche de cinquante pour cent qui sont alors solidairement responsables. (5) Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi à condition qu'il occupe une tâche de cent pour cent. (6) En cas d'empêchement ou de vacance de poste du chargé de direction, l'organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l'article 19 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service. Le nom du remplaçant doit être comrnuniqué au personnel et aux usagers. (7) Le chargé de direction doit : 1° disposer de compétences de gestion et dans le domaine de la gérontologie ou des soins ou du travail social ; 2° être au moins détenteur d'un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau 82 du cadre européen de références pour les langues ; 5° remplir la condition d'honorabilité professionnelle qui vise à garantir l'intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers des services d'aides et de soins à domicile. (8) L'honorabilité professionnelle du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de l'honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu'on ne 12 peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. Art. 19. Personnel d'encadrement (1) Le personnel d'encadrement doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. (2) Quatre-vingt pour cent au moins de l'ensemble du personnel d'encadrement doivent se prévaloir d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socioéducative. L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif doit disposer d'une autorisation d'exercer. (3) Le personnel d'encadrement doit comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de cornpétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues. (4) Le personnel d'encadrement doit remplir la condition d'honorabilité professionnelle qui vise à garantir l'intégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers des services d'aides et de soins à domicile. L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents de l'agent pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant l'agent de l'honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu'on ne peut plus tolérer, dans rintérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé. (5) L'organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d'encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue. Art. 20. Nombre minimal et formation des agents d'encadrement (1) Le nombre minimal d'agents d'encadrement est d'au moins trois postes équivalent temps plein ayant la qualification professionnelle telle que définie à l'article ler, alinéa ler, tirets 1, 4, 7 et 14 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ce paragraphe s'applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale. (2) Quarante pour cent au moins de l'ensemble du personnel d'encadrement doivent se prévaloir d'une qualification d'une durée d'au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d'un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules. (3) Au moins un agent du personnel d'encadrement exerçant une profession de santé doit faire valoir une qualification d'une durée d'au moins cent soixante heures en soins palliatifs dès la présence d'au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l'obtention de 13 soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin cie vie. (4) Quarante pour cent au moins de l'ensemble du personnel d'encadrement doivent se prévaloir d'une qualification d'au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du personnel d'encadrement. Un règlement grand-ducal détermine l'organisation de cette formation. Une dispense de la fréquentation d'un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules. Art. 21. Autre personnel Le personnel autre que le personnel d'encadrement, notamment le personnel administratif, d'entretien ménager et technique peut soit être engagé par l'organisme gestionnaire soit faire l'objet d'un contrat de sous-traitance. Les agents uniquement engagés pour les activités d'assistance à l'entretien du ménage au sens du livre V du Code de la sécurité sociale ne font pas partie du personnel d'encadrement. Art. 22. Informations (1) liest créé un registre, rubrique services d'aides et de soins à domicile, sous l'autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre a pour finalité l'information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3. (2) L'organisme gestionnaire doit notifier au ministre les informations définies au paragraphe 3. Toute modification de ces informations est à notifier dans les meilleurs délais. Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe ler. Les organismes gestionnaires doivent également délivrer les mêmes informations à l'usager ou à son représentant légal par tout moyen approprié. Les données supprimées sont archivées sous l'autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. (3) Les informations doivent porter sur les éléments suivants : 10 le nom, les coordonnées du service d'aides et de soins à domicile ainsi que les coordonées de ses antennes et son numéro d'agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, l'adresse et le nom de l'organisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction et de ses délégués ; 4° le projet d'établissement ; 50 le modèle type du contrat de prise en charge. Art. 23. Projet d'établissement (1) L'organisme gestionnaire doit adopter un projet d'établissement élaboré en concertation avec le personnel et décrivant les caractéristiques générales du plan individuel de prise en charge qui est proposé aux usagers définissant entre autres : 10 la population cible ; 20 les modalités de prise en charge des usagers ; 14 3° les concepts de prise en charge au bénéfice des usagers atteints d'une maladie démentielle, des usagers en fin de vie ainsi que d'autres concepts de prise en charge spécifiques ; 4° le concept de bientraitance ; 5° les moyens assurant la comrnunication interne et externe ; 6° la gestion des réclamations ; 7° les moyens pour favoriser l'autonomie des usagers ; 8° le système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et ses indicateurs d'évaluation ; 9° la continuité des soins. (2) Le projet d'établissement et ses rnodifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des usagers ou des représentants légaux par tout moyen approprié. Art. 24. La forme du contrat (1) L'organisme gestionnaire conclut avec l'usager ou son représentant légal un contrat. (2) Le contrat est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal. Pour la signature du contrat, l'usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. (3) Le contrat prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de mesures qu'il contient. (4) Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l'organisme gestionnaire du service d'aides et de soins, ainsi que par l'usager ou son représentant légal. (5) Le contrat doit être rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l'obligation d'expliquer le contenu du contrat à l'usager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit être faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l'exemplaire signé par l'usager ou son représentant légal fait foi. Art. 25. Le contenu du contrat (1) Sans préjudice d'autres dispositions contractuelles le contrat: r détermine les droits et obligations de l'organisme gestionnaire et de l'usager ; 2° un devis reprenant les prix des prestations à payer à l'organisme gestionnaire, à l'exeptlon des prestations prévues au livre V du Code de la sécurité social ; 3° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ; 4° contient le projet d'établissement ; 5° mentionne une ou plusieurs personnes de contact de l'entourage de l'usager et, le cas échéant, l'aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale. (2) Les changements des termes initiaux du contrat de prise en charge font l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 24. L'usager ou, le cas échéant, son représentant légal, doit en être informé préalablement. Art. 26. Dossier individuel 15 (1) Un dossier individuel est établi lors de la prise en charge d'un usager. Il doit être mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. Il est accessible au chargé de direction, au personnel d'encadrement visé à l'article 19, paragraphe 2, à l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance tel que prévu au livre V du Code de la sécurité sociale, à l'usager et, le cas échéant, à son représentant légal pour les points visés au paragraphe 2 qui les concernent dans l'exercice de leur mission. (2) Le dossier individuel comprend : 1° les données d'identité de l'usager et, le cas échéant, de son représentant légal ; 2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie ; 3° les noms et coordonnées des personnes de contact mentionnées par l'usager et, le cas échéant, de son aidant au sens de l'articie 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ; 4° les noms et coordonnées des médecins traitants de l'usager ; 5° une copie du contrat de prise en charge, du devis et, le cas échéant, des avenants ; 6° toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge de l'usager pour les prestations définies à l'article 17 ; 7° l'indication de l'existence d'une mesure de protection juridique prise à l'égard de l'usager. L'organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. (3) Le dossier individuel de l'usager bénéficiant uniquement des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé comprend au moins les pièces et informations visées au paragraphe 2, points 1°, 3°, 4° et 6°. Art. 27. Qualité des prestations et services (1) L'organisme gestionnaire est chargé de la mise en place d'un système de la gestion de qualité. Le système de la gestion de qualité évalue obligatoirernent les prestations, services et concepts détaillés au projet d'établissement ainsi que les dispositions du contrat de prise en charge. (2) Cette évaluation doit être réalisée tous les cinq ans avec fa participation des usagers, du personnel, de la direction de l'organisme gestionnaire et, le cas échéant, d'un audit externe. (3) Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter. (4) Endéans un mois après son approbation par l'organisme gestionnaire, celui-ci fait parvenir fe rapport au ministre. Art. 28. Agrément (1) Les activités tombant dans le champ d'application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d'exercice des activités conformément à l'article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant ies relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Le ministre octroie un agrément couvrant l'ouverture et l'exploitation d'un service d'aides et de soins à domicile conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 16 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (3) L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. Art. 29. Dossier d'agrément (1) La demande d'agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d'aides et de soins à domicile. (2) Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 8 septernbre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d'agrément est accompagnée d'un dossier d'agrément comprenant les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d'une personne morale ; 2° le nom du chargé de direction du service d'aides et de soins à domicile, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu'une attestation certifiée et signée par la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le service d'aides et de soins à domicile, que le chargé de direction dispose des compétences requises en vertu de l'article 18, paragraphe 7, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d'honorabilité professionnelle ; 3° concernant le personnel d'encadrement, une attestation certifiée de l'organisme gestionnaire du service d'aides et de soins à domicile portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui les occupent, une attestation certifiée de l'organisme gestionnaire du service d'aides et de soins à domicile que le personnel d'encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu'il remplit la condition d'honorabilité professionnelle et qu'il répond aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ; 4° le projet d'établissement et le modèle type du contrat de prise en charge. (3) Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément. Chapitre 3 - Centres de jour pour personnes âgées Art. 30, Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2" « centre de jour pour personnes âgées » : tout service gérontologique qui accueille principalement, pendant au maximum douze heures d'affilée, au moins trois personnes ayant atteint au moins l'âge de soixante ans et ayant un besoin en aides et soins ; 3° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est chargé de la gestion et de l'exploitation des activités de centre de jour conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 17 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4* « personnel d'encadrement » : tous tes agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. Art. 31. Infrastructures et équipements (1) L'organisme gestionnaire veille à ce qu'au niveau des infrastructures et équipements, le centre de jour pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées. (2) Chaque centre de jour pour personnes âgées doit disposer d'au moins des locaux de séjour suivants : 1° une salle à manger ; 2" une salle pour animation et vie sociale ; 3° une salle de repos. Les locaux de séjour visés aux points 1° et 2° peuvent être regroupés en un seul espace divisible. (3) Chaque centre de Jour pour personnes âgées doit gérer un système d'alerte d'urgence et disposer d'un équipement permettant t'accès aux technologies de l'information et de la communication. (4) Un règlement grand-ducal précise : 1° la conception et l'aménagement du ou des bâtiments ; 2° les types, la surface et la conception des locaux de séjour ; 3° les installations sanitaires nécessaires ; 4° le système d'alerte d'urgence ; 50 les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ; 6° les dispositions relatives aux locaux de production, de régénération et de distribution de repas. (5) A la demande motivée de l'organisme gestionnaire, le ministre peut accorder des dérogations aux exigences concernant les locaux fixées dans la présente loi si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : 1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la rnise en conformité du centre de jour pour personnes âgées aux exigences ; 2° le coût des travaux à mettre en ceuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré ; 3° il y a un conflit entre le respect des exigences de ta présente loi et le respect de normes prévues par d'autres lois et règlernents. Art. 32. Prestations et services (1) Chaque centre de jour pour personnes âgées est tenu de garantir : 1° les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé ; 2° des services d'aides et de soins. Ces services englobent ies soins de premier secours et l'administration des médicaments pendant le séjour au centre de jour pour personnes âgé es ; 3° des prestations de restauration ; 18 4° des services d'animation et de vie sociale. Ces services garantissent l'organisation d'activités socioculturelles et de gymnastique, l'accès à des repas structurant la journée et sources de rencontre et d'échange et l'ouverture du service vers la vie sociale de la commune et de la société. L'offre d'anirnation doit être adaptée aux besoins de l'usager indépendamment de son état de santé ; 5° la participation et l'Implication de l'usager dans la prise de décisions sur les facteurs affectant sa vie. Il est tenu compte du besoin fondamental de sécurité dans la formulation et la mise en oeuvre de son plan de vie individuel. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services d'animation et de vie sociale ainsi que d'aides et de soins. Il est veillé à garantir un processus de communication selon lequel l'usager est en mesure d'être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement du centre de jour pour personnes âgées. (2) Les prestations et services visés au paragraphe 1, points 2°, 3° et 5° sont compris dans le prix journalier à payer par l'usager. (3) Pour chaque prestation et service supplémentaire et ne concernant pas les prestations visées au livre V du Code la sécurité sociale, l'organisme gestionnaire est tenu d'établir un devis. Chaque centre de jour pour personnes âgées est ouvert et assure une permanence d'accueil et de soins pendant toute l'année, au moins cinq jours et quarante heures par semaine d'ouverture, à l'exception des jours fériés légaux. Art. 33. Chargé de direction (1) Chaque centre de jour pour personnes âgées est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du centre et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire. Il doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. (2) La tâche d'un chargé de direction est d'au moins cinquante pour cent d'une tâche complète. 11 est tenu d'assurer une permanence pour les usagers et leurs familles au moins quatre heures d'affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement. (3) Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu'il occupe une tâche de cent pour cent. (4) En cas d'empêchement ou de vacance de poste du chargé de direction, l'organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 5 ou de l'article 34 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux usagers. (5) Le chargé de direction doit: 1° disposer de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ; 2° être au moins détenteur d'un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ; 19 5° remplir la condition d'honorabilité professionnelle qui vise à garantir l'intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers dans les centres de jour. (6) L'honorabilité professionnelle du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de l'honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. Art. 34. Personnel d'encadrement (1) Un centre de jour pour personnes âgées doit disposer d'au moins trois postes équivalent temps plein pour assurer l'encadrement moyen mensuel des usagers. (2) A partir de douze usagers, le nombre de postes pour assurer l'encadrement moyen mensuel doit être augmenté d'au moins un demi poste par tranche entamée de quatre usagers. (3) La capacité d'accueil maximale peut être dépassée ponctuellement de vingt pour cent, sous réserve du respect des dispositions de l'article 31. (4) Une permanence d'accueil et de soins doit être assurée sur place pendant les heures d'accueil par au moins un agent du personnel d'encadrement. (5) Soit le chargé de direction, soit un agent du personnel d'encadrement ayant une tâche d'au moins cinquante pour cent d'une tâche complète, doit se prévaloir de la formation d'infirmier et disposer d'une autorisation d'exercer. (6) Le personnel d'encadrement doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Tous doivent se prévaloir d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative. L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif doit disposer d'une autorisation d'exercer. (7) Le personnel d'encadrement doit comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues. (8) Le personnel d'encadrement doit remplir la condition d'honorabilité professionnelle qui vise à garantir l'intégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers dans les centres de jour. L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents de l'agent pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant l'agent de l'honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé. (9) L'organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d'encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue. 20 (10) Parmi l'ensemble du personnel d'encadrement du centre de jour pour personnes âgées, quarante pour cent au moins doivent faire valoir une qualification d'au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d'un ou de plusieurs modules de la formation es …

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