{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">bâtiments d'habitation collectifs tout bâtiment qui comporte au moins deux unités de logement distinctes bâties et desservies par des parties communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « dénomination visant des personnes âgées » : toute forme de publicité visant principalement des personnes ayant atteint au moins l'âge de soixante ans et pouvant avoir un besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute nouvelle construction de bâtiment d'habitation collectif, y compris la création de bâtiment d'habitation collectif par voie de changement d'affectation, dont au moins un logement est vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées, doit être conforme, pour chaque logement, à la loi du jjmmaaaa portant sur l'accessibilité à tous des Heux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs. Les exigences d'accessibilité s'appliquent :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 aux circulations extérieures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l'accès au bâtiment ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux parties communes du bâtiment ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4* à l'accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements , 5° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à la signalétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucun logement ne peut être loué moyennant un contrat d'hébergement tel que défini à l'article 10 de la modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque logement doit être équipé d'un système d'appel d'urgence et disposer d'un équipement permettant l'accès aux technologies de l'information et de la communication.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Conseil supérieur des personnes âgées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Conseil supérieur des personnes âgées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>11 est institué un Conseil supérieur des personnes âgées, désigné ci-après par « le Conseil », placé sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Famille, désigné ci-après par « le ministre » qui a pour missions 1° d'assister et de conseiller le ministre dans son travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur des personnes âgées ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° de promouvoir les droits des personnes âgées;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d'encourager des projets qui répondent aux besoins des personnes âgées et de promouvoir les compétences et les ressources, l'intégration, l'implication et la participation sociales des personnes âgées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de promouvoir l'échange et la coopération intergénérationnelle et interculturelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d'aviser tout projet de loi ou de règlement grand-ducal touchant le domaine des personnes âgées qui lui est soumis par le Gouvernement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° d'étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets qu'il juge utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil est composé de membres relevant des associations de et pour personnes âgées, des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national, des fédérations patronales d'organismes gestionnaires de structures et services pour personnes âgées, du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises, de l'Etat ainsi que de membres cooptés au vu de leur compétences dans les domaines du droit, de la médecine, des soins, du travail social, des sciences hurnaines, de la gérontologie ou de leur engagement social. l.a présidence du Conseil revient à un des membres du Conseil supérieur des personnes âgées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des jetons de présence sont alloués aux membres du Conseil pour leur participation effective aux réunions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des jetons revenant aux membres sont fixés à trente euros par séance et à cinquante euros par séance pour le Président, frais de route compris.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Accord préalable</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Accord préalable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète d'un projet d'infrastructure prévu aux articles 2 et 31 un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, que le projet répond aux exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet et pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit contenir, selon le projet d'infrasctructure visé, soit les informations du projet d'établissement visé à l'article 9, paragraphe ler, point 1°, lettres a, c et d, soit les informations du projet d'établissement visé à l'article 37, paragraphe ler, point 1°, lettres a, c et d, le règlement de sécurité et le plan d'intervention ainsi que deux Jeux de plans portant sur les façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des logements en échelle 1:20, ainsi qu'un plan d'implantation. Le ministre a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question aux articles 14 et 42.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois arts.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Surveillance par le ministre</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance par le ministre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont chargés du contrôle du respect des dispositions des chapitres 1 à 7 de la présente loi et de son règlement d'exécution les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial 43 et thérapeutique. Dans le cadre de la mission de surveillance et de contrôle d'agrément, ils peuvent demander tout document ou renseignement relatif à leur mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque gestionnaire doit tenir à la disposition des agents chargés par le ministre de surveiller et de contrôler la conformité du service agréé avec les dispositions de la présente lol, un dossier d'agrément mis à Jour.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 - Gestion des réclamations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des réclamations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La gestion des réclamations a pour objet d'assurer une démarche de conciliation entre le résident ou l'usager et l'organisme gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le résident ou l'usager ou conjointement avec un prodie de son entourage à l'organisme gestionnaire doit adresser sa réclamation à l'organisme gestionnaire qui la traite conformément à la procédure de gestion des réclamations arrêtée dans son projet d'établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une demande en gestion de la réclamation adressée au ministre est recevable si la réclamation visée au paragraphe 2 est restée sans réponse ou sans réponse satisfaisante de la part de l'organisrne gestionnaire après une durée de six semaines à partir de la date de la réclamation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation doit être rédigée par écrit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre informe l'organisme gestionnaire qui est tenu de prendre position par écrit à la réclamation dont il fait l'objet et de transmettre toutes les pièces pertinentes en rapport avec la rédamation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre désigne un fonctionnaire en vue de l'instruction du dossier de la réclamation. Dans l'exercice de sa mission d'instruction, le fonctionnaire dispose d'un droit de visite du service ou de la structure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre informe par écrit la personne concernée et l'organisme gestionnaire des conclusions de son instruction.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13 - Dispositions modificatives et transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 L'article 10 de la foi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubies bâtis est complété par un nouveau point 6 qui prend la teneur suivante : « 6. Un règlement de copropriété ne peut pas imposer aux copropriétaires des services pour personnes âgées tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">44 2° A l'article 2, alinéa 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique sont apportées les modifications suivantes : a) A la lettre e) le point final est remplacé par un point-virgule ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rnême alinéa est complété par une nouvelle lettre f) libellé comme suit: b) « f) respecter les dispositions de la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions des articles 2, 31, 45 et 64 de la présente loi s'appliquent aux infrastructures pour lesquelles une autorisation de bâtir est étabiie moins de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les centres Intégrés pour personnes âgées, les maisons de soins, les centres psychogériatriques, les centres régionaux d'animation et de guidance pour personnes âgées et les activités senior ayant obtenu un agrément avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que pour les infrastructures énumérées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les règles applicables aux infrastructures en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique restent en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisme gestionnaire entreprend des travaux de transformation, de modernisation ou d'aménagements substantiels, il est tenu de se conformer aux dispositions des articles 2, 31, 45 et 64 de la présente loi,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les structures et services pour personnes âgées ayant obtenu un agrément avant l'entrée en vigueur de la présente loi en tant que « logement encadré pour personnes âgées » continuent à tomber sous le champ d'application des dispositions de la modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, famiiial et thérapeutique et du règlement grand-ducal pris en son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions de l'article 86 sont applicables à tout immeuble défini à l'article 85 qui est vendu ou loué après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l'article 91, point 1° sont applicables pour tout nouveau règlement de copropriété conclu après l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les chargés de direction des structures et services pour personnes âgées en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et ne répondant pas aux conditions visées à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 18, paragraphe 7, à l'article 33, paragraphe 5, à l'article 47, paragraphe 5, à l'artide 57, paragraphe 3, à l'article 66, paragraphe 4 et à l'article 75, paragraphe 4 sont autorisés à conserver leur titre et leur fonction.</div>\n<p class=\"lf-p\">La disposition qui précède est également opposable au personnel d'encadrement des structures et services pour personnes âgées en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le personnel d'encadrement des structures et services pour personnes âgées dispose d'un délai de cinq ans pour effectuer la formation en psycho-gériatrie visée au paragraphe 4 des articles 6 et 20 et du paragraphe 11 de l'article 34.</div>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions finales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante des services pour personnes âgées ». loi du jjmmaaaa portant sur la qualité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxernbourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Exposé des motifs La politique en faveur des personnes âgées, telle qu'elle est mise en œuvre par le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région conformément au programme gouvernemental, se base sur une conception positive du 3e âge dont la promotion du dialogue intergénérationnel, la lutte contre l'isolement social, un contrôle de qualité des activités, services et structures pour les personnes âgées, le développement de nouveaux concepts de vie, l'intégration des personnes âgées nonluxembourgeoises, l'encadrement, le soutien et la formation des familles, de même que la formation des professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours des dernières années, le secteur des personnes âgées a connu de grandes évolutions. La croissance de la population résidente et la transition démographique a fait en sorte que le nombre de personnes âgées n'a cessé d'augmenter. Ainsi, l'espérance de vie se situait en début des années 90 à 79,1 pour les femmes et à 72,6 pour les hommes. Elle est passée, en 2014 à 85,0 pour les femmes et à 80,5 pour les hommes'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une politique gouvernementale en faveur du maintien à domicile, la mise en œuvre de la loi relative à l'assurance dépendance et la création et le développement de multiples services comme les réseaux d'aides et de soins, les services de repas sur roues, les centres psycho-gériatriques ou encore les clubs seniors ont fait que le profil des personnes âgées admises en institution a fondamentalement évolué au cours des dernières années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités qui relèvent de la compétence du Ministère sont gérées par des associations ou établissements de droit privé qui offrent en principe plusieurs types d'activités à une population bien déterminée. Parmi ces activités, il y a lieu de distinguer entre : les activités dans le cadre de l'hébergement en institution ; les activités dans le cadre du vieillissement actif ; les activités dans le cadre du maintien à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'hébergement en institution, 30 centres intégrés pour personnes âgées, 22 maisons de soins et 11 logements encadrés pour personnes âgées sont agréés par le Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région. Les 30 centres intégrés pour personnes âgées sont gérés par 16 organismes gestionnaires et disposent d'une capacité d'accueil totale de 3.913 lits. Les 22 maisons de soins sont gérées par 14 organismes gestionnaires et disposent d'une capacité d'accueil totale de 2.438 lits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'évolution de la capacité d'accueil des centres intégrés et des maisons de soins, on constate : pour la période 2004 - 2009 une augmentation de 338 lits, ce qui représente un plus de 7,41%, pour la période 2009 - 2013 une augmentation de 747 lits, correspondant à + 15,24%, pour la période 2013 - 2018 une augmentation de 694 lits, correspondant à + 12,29%, pour les années 2018 - 2019 une augmentation de 1011its, correspondant à + 1,61%.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'y ajouteront dans les années à venir 201 lits prévus par la construction de la maison de soins à Bascharage (doc. pari. n° 7331) et 200 lits prévus par la construction de la maison de soins à Differdange (doc. parl. n° 7280).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les 11 logements encadrés pour personnes âgées agréés sont gérés par 11 organismes gestionnaires et disposent d'une capacité d'accueil totale de 715 lits.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Statec, Regards sur la mortalité, te 23/2016 47 Parmi les acteurs principaux dans le cadre du vieillissement actif figurent les clubs seniors, des centres régionaux d'animation et de guidance pour personnes âgées, qui sont conventionnés dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisrnes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Ce service ouvert à vocation régionare s'adresse prioritairernent aux personnes âgées de plus de 60 ans. En 2018, le Luxembourg dispose d'un réseau de 19 clubs seniors dont la gestion est assurée par 13 gestionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités dans le cadre du maintien à domicile sont exercées par :</p>\n<p class=\"lf-p\">37 centres psycho-gériatriques gérés par 12 gestionnaires et disposant de 639 chaises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13 services aide à domicile et soins à domicile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">57 services repas sur roues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3 services appel assistance externe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5 services activités seniors.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que prévu au programme gouvernemental 2018-2023, le présent texte procède à « une refonte du volet des personnes âgées de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (« loi ASFT ») (...). ll s'agira d'améliorer la qualité des infrastructures, des prestations et des services en faveur des personnes âgées, en fixant notamment les normes minimales requises pour le conventionnement des prestataires de soins. Dans un objectif de transparence, un registre accessible au public indiquera les caractéristiques des structures, des prestations et services ainsi que les prix de ces services, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que les dispositions sujettes à révision se réfèrent en grande partie à des matières réservées à la loi, il a été décidé de ne pas procéder par amendements à apporter au règlement grandducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées, mais de créer un cadre légal nouveau destiné aux organismes gestionnaires de services et structures pour personnes âgées qui viendra compléter les dispositions relatives à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Ainsi, une disposition modificative de Varticle 2 de la loi dite ASFT vise à tenir compte la révision prévue par le présent texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les structures d'hébergement pour personnes âgées, le texte gomme la différence entre centres intégrés pour personnes âgées et maisons de soins. Les auteurs du présent texte ont opéré ce choix en particulier pour les raisons suivantes : En effet, les populations cibles de ces deux types de maisons se rejoignent de plus en plus, il n'existe guère de différence au niveau de l'exigence de l'infrastructure et les dispositions réglementaires en matière d'agrément sont presque identiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le programme gouvernemental 2013-2018 prévoyait de redéfinir le concept du logement encadré pour personnes âgées, le dispositif du présent texte ne prévoit plus d'inclure ce type de logements à l'avenir. Ce choix a été pris en raison des difficultés qui se posent en pratique en la matière. Ainsi, le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées actuellement en vigueur prévoit que, si le besoin en aides et soins du résident dépasse le seuil des douze heures d'actes essentiels de la vie, le résident doit quitter le logement encadré et être pris en charge dans une autre structure d'hébergement répondant davantage à ses besoins. Par ailleurs, certains logements encadrés sont organisés sous forme de copropriétés et donc réglementées par une base légale qui leur est propre, ce qui risque de conduire à des incompatibirités entre les différentes législations. En plus, le contrôle d'agrément dans les logements encadrés organisés sous forme de copropriétés s'avère difficile étant donné que les agents chargés du contrôle n'ont pas accès à ces infrastructures. Toutefois, il est tenu compte du cadre existant en matière de logements encadrés agréés dans les dispositions transitoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Le présent texte organise ainsi l'action des organismes gestionnaires intervenant dans les domaines du vieillissement actif, du maintien à domicile et du long séjour en structures d'hébergement pour personnes âgées. L'objectif poursuivi est de préciser la terminologie et de compléter les concepts utilisés par rapport à la réglementation actuelle. Tant les usagers des services que toutes les personnes intéressées auront un meilleur aperçu sur l'objet des services ainsi que les éléments de qualité qui leur sont propres. Ces mesures s'articulent autour des trois axes novateurs suivants : a) La gestion qualité La gestion qualité vise tant la qualité de la structure que la qualité des processus. Le concept de qualité à mettre en œuvre par les organismes gestionnaires de structures services pour personnes âgées repose ainsi sur plusieurs piliers. Le texte précise notamment les prestations et services à offrir par les différents services à leurs usagers. Les besoins en infrastructures et équipements sont définis afin de garantir aux usagers une prise en charge qualitativement équivalente auprès des différents organismes gestionnaires. Les structures d'hébergement pour personnes âgées offrent ainsi non seulement un logement en chambre individuelle, mais également des logements de type appartement. Une base légale est donnée aux logements de type « oasis » destinés à accueillir plusieurs résidents dans une unité spécialisée dans les structures d'hébergement pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les structures d'hébergement pour personnes âgées, une attention particulière a été portée sur le concept phare du « vivre activement ensemble ». Le texte met ainsi un accent particulier sur les volets participation et animation des résidents, tout comme sur la mise à disposition de lieux de vie commune. Dans les unités de vie, qui peuvent accueillir au maximum trente résidents, il est prévu de créer au moins deux séjours communs. Ces séjours contribuent à éviter à ce que les personnes plus dépendantes restent confinées dans leur logement. Les lieux de vie commune sont destinés à la vie communautaire, permettent le contact social, le maintien des compétences et de l'autonomie motrice et intellectuelle par les échanges et les activités qui peuvent y être proposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte introduit la notion de règlement général et définit ses éléments, dont en particulier le projet d'établissement. Celui-ci formera la pierre angulaire de la gestion qualité des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il devra définir des éléments-clé tels que la popuiation cible du service, l'offre de service, les concepts de prise en charge généraux et, le cas échéant, spécifiques en fonction des besoins particuliers des usagers, la gestion des réclamations, la politique des prix et tarifs appliqués ou les moyens assurant la communication interne et externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les qualifications professionnelles requises des chargés de direction et du personnel d'encadrement sont précisées. Ces dispositions sont toutefois complémentaires par rapport à celles relatives à la qualification et à la dotation du personnel en matière d'assurance dépendance. Un accent est également porté sur les compétences et les formations spécifiques du personnel d'encadrement. A côté des exigences de formation dans le contexte des soins palliatifs est introduite une norme pour une formation de base en psycho-gériatrie. Le niveau de connaissance requis des langues administratives est dorénavant exprimé en référence au cadre européen de références pour les langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque service devra se doter d'un système de la gestion de qualité censé évaluer régulièrement les prestations et concepts détaillés dans le projet d'établissement et dans le contrat conclu avec les usagers. Dans une optique de flexibilité, les modalités d'évaluation et de docurnentation sont déterminées selon un système de la gestion de qualité laissé au libre choix du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 b) La transparence Le texte prévoit la création d'un registre des structures et services pour personnes âgées visés qui rendra publiques toutes les informations jugées pertinentes à l'attention du grand public, en particulier le projet d'établissement et le contrat-type conclu avec les usagers. Ce registre comportera un gain de transparence substantiel par rapport à la situation actuelle et aidera les personnes intéressées à faire des choix éclairés en matière de prestataire et de services. Il est de même attendu que le registre permettra d'augmenter la protection des consommateurs et de réduire le nombre de différends et de litiges entre prestataires et usagers. La même finalité est poursuivie moyennant la définition des constituants de base des contrats d'hébergement ou contrats de prise en charge. Toutes ces précisions apporteront une garantie effective des droits des personnes et de leurs proches. c) La flexibilité Un maximum de flexibilité est laissé aux organismes gestionnaires pour l'organisation des services dont ils portent la responsabilité. Le texte se borne à définir un socle en matière d'infrastructures et d'équipements, de prestations et services et de personnel d'encadrement que l'organisme gestionnaire pourra développer plus amplement. En plus, le texte veille à ne pas imposer des exigences dans des domaines qui font l'objet d'autres lois et règlements, p.ex. en matière de sécurité, de salubrité ou d'accessibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Davantage de flexibilité est égaiement permise au niveau de la tâche du chargé de direction qui peut, sous conditions, être responsable de deux ou plusieurs services. Il sera à l'avenir également possible d'offrir plusieurs activités sous un même toit sous la responsabilité d'un chargé de direction. Tel que mentionné plus haut, les exigences de qualifications professionnelles du chargé de direction ont été revues.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres exemples en matière de flexibilité concernent : l'infrastructure, où une plus grande latitude est permise au niveau de la surface du logement et des exigences de luminosité ; le libre choix du système de gestion de la qualité ; la diminution de la charge administrative dans le cadre du contrôle de l'agrément ; la possibilité de dépassement momentané de la capacité maximale d'accueil dans les centres de jour pour personnes âgées ; le personnel d'encadrement qui peut englober, par exemple, des intervenants à titre bénévole dans les structures d'hébergement pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau des structures d'hébergement pour personnes âgées, des services d'aides et de soins à domicile et des centres de jour pour personnes âgées, le texte prévoit que le personnel administratif, d'entretien ménager, technique et de cuisine peut faire l'objet d'un contrat de sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de sirnplification administrative, les services aides à domicile et soins à domicile sont regroupés en une seule activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dénomination des centres psycho-gériatriques est changée en « centres de Jour pour personnes âgées ». Ces centres devront être ouverts pour l'accueil des usagers pendant toute l'année, au moins 5 jours et 40 heures par semaine. Soit le chargé de direction, soit un membre du personnel d'encadrement devront se prévaloir de la formation d'infirmier. Les normes relatives à la dotation du personnel d'encadrement ont été revues : la dotation devra désormais être adaptée par tranche entamée de 4 usagers. Afin de tenir compte des fluctuations du nombre de présences dans les centres 50 de jour pour personnes âgées, la capacité d'accueil maximale peut être dépassée momentanément de 20% sous réserve du respect des dispositions relatives à la surface minimafe par usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des services repas sur roues, le texte introduit la notion de santé en exigeant que les repas offerts soient variés, équilibrés et adaptés à l'âge et à l'état de santé de l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les services téléalarrne, les missions sont étendues par l'exigence de l'élaboration d'une fiche de transmission et d'une collaboration étroite avec les centres d'incendie et de secours en charge du lieu de résidence des usagers du service téléalarme. Dans un souci de sécurité, le niveau des connaissances linguistiques des agents de communication est relevé dans les trois langues administratives du Luxembourg au niveau B2 du cadre européen de références pour les langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Commentaire des articles Ad article 1 L'article 1er définit les notions de structure d'hébergement pour personnes âgées, d'organisme gestionnaire, de résident, d'hébergement, de logement et de personnel d'encadrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme de structure d'hébergement pour personnes âgées remplace les deux services « centre intégré pour personnes âgées » et « maison de soins ». Du fait que les populations des centres intégrés et des maisons de soins se rapprochent de plus en plus d'un point de vue de l'état de dépendance des résidents et vu les demandes régulières auxquelles le ministère ayant la Famille dans ses attributions est confronté pour un reclassement d'un centre intégré en maison de soins, le changement de la terminologie et la création d'une activité unique s'impose. Une personne âgée de 60 ans et plus, résidente dans une structure d'hébergement pour personnes âgées, doit faire valoir un besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social. L'ajout du mot « principalement » a été rendu nécessaire car notamment le service d'aides et de soins à domicile, le service repas sur roues et le service téléalarme, ne s'adressent pas exclusivement à une population de personnes âgées et soixante ans et plus mais également à des personnes qui sont, momentanément ou durablement, limitées dans leur mobilité ou atteintes d'une maiadie chronique. Par ailleurs, force est de constater qu'une définition mondiale uniforme et harmonisée de la notion de « personne âgée » fait défaut. Pour les besoins de ce texte, les auteurs ont fait le choix pragmatique de viser la population des soixante ans ou plus. Ainsi, le terme « personnes âgées » au sens du présent texte désigne principalement la « personne ayant atteint au moins l'âge de 60 ans ». En effet, une personne ayant atteint l'âge de 50 ans et par exemple atteinte de la maladie de Korsakoff peut être apparentée à une personne âgée alors qu'une personne de 70 ans peut encore être très vitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'offre d'hébergement, les logements court séjour constituent une offre particulière d'accueil de jour et de nuit pour des personnes qui habitent encore à leur domicile et dont l'objet est de palier à une demande de répit planifié ou d'urgence de l'aidant ou de l'entourage socio-familial du résident, à une demande de détresse sociale du résident ou pour préparer progressivement une admission définitive dans la structure d'hébergement pour personnes âgées. Les demandes de personnes ayant des besoins supplémentaires en rééducation et réhabilitation ne tombent pas sous l'objet des courts séjours en structure d'hébergement pour personnes âgées. Cette mission incombe aux établissements hospitaliers disposant de lits de moyen séjour au sens de l'article 2, paragraphe 1er sous le point 6, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'hébergement et le dossier individuel des résidents de courte durée sont adaptés et simplifiés étant donné qu'ils ne doivent pas contenir toutes les informations prévues aux articles 10 et 11. Le prix du logement doit cependant être clairement indiqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'unité adaptée est encore définie au point 7 de l'article 1. Ce type d'unité est destiné aux résidents atteints par exemple d'une maladie démentielle ou d'une pathologie similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 2 Le paragraphe ler impose à l'organisme gestionnaire le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'accessibilité, à la sécurité, à l'hygiène et à la salubrité. Comme le contrôle 52 des infrastructures et de certains équipements relève de la compétence de l'Inspection du travail et des mines et, le cas échéant, du Service national de la sécurité dans la Fonction publique pour ce qui est des volets sécurité et salubrité des locaux, ainsi que de l'Inspection sanitaire pour ce qui est du volet salubrité, l'organisme gestionnaire est tenu de veiller à l'application des prescriptions édictées par ces autorités et de veiller à ce qu'Il soit en possession de toutes les autorisations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 énumère les différents types de logements dont peut disposer une structure d'hébergement pour personnes âgées. Ce paragraphe introduit par rapport aux dispositions actuelles deux nouveaux types de logements, à savoir les logements de type appartement et les logements collectifs de type « oasis ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article définit également les pièces dont chaque type de logement doit obligatoirement disposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les logements de type « oasis » sont principalement destinés à des personnes présentant un état de démence avancé ou une pathologie similaire qui ressentent un besoin accru de proximité. Des projets au Centre Pontalize du Centre hospitalier neuro psychiatrique (CHNP) à Ettelbruck et dans la maison de soins de l'Association Luxembourg Alzheimer (ALA) à Erpeldange ont démontré les avantages de ce type de logement. Le paragraphe 2 crée ainsi une base légale à ces logements qui avaient été agréés comme projets à « orientation innovatrice » au sens de l'article 28 alinéa dernier du règlement grandducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du texte renoncent à la possibilité de créer dans de nouvelles structures d'hébergement pour personnes âgées des logements à chambre double destinés à l'accueil de deux résidents dans une seule chambre. Le logement de type chambre double, réalisé dans le passé, ne répond actuellement plus aux demandes des candidats-résidents, et ne permet pas de garantir à chaque résident un lieu de retrait auquel Ila droit dans sa vie privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion d'unité de vie est nouvellement introduite dans le texte au paragraphe 2. Les unités de vie peuvent accueillir au maximum 30 résidents et peuvent faire partie de services plus importants. Ce choix a été fait afin de maintenir une taille de vie humaine et de permettre un univers chaleureux pour les résidents. Pour l'accueil des résidents, chaque unité de vie doit disposer de séjours, des salles à manger et de locaux destinés à l'encadrement thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 décrit d'une façon détaillée les exigences en locaux quant aux lieux de vie commune dont doit disposer une structure d'hébergement pour personnes âgées. Il faut comprendre par lieux de vie commune tous les espaces intérieurs mis à la disposition des résidents à l'exception des logements, des couloirs, des escaliers, des sanitaires et des locaux administratifs. Ce sont les espaces que l'on peut qualifier d'espaces semi-publics étant donné qu'ils sont également ouverts aux résidents et visiteurs telle la salle pour animation et vie sociale, les séjours, la salle à manger, respectivement d'espaces publics comme le restaurant, la salle polyvalente, la cafétéria, ou encore la salle de recueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lieux de vie commune sont les locaux qui sont nécessaires pour offrir l'encadrement, les aides et les soins aux résidents ; ce sont également des espaces qui favorisent ta vie sociale et la communication entre générations. Les séjours et salles à manger doivent être situés à proximité des logements et sont destinés à accueillir des résidents plus dépendants qui ne peuvent plus, ou difficilement, se déplacer dans les lieux de vie commune généralement situés au rez-de-chaussée du bâtiment, à savoir la salle de restaurant, la cafétéria, la salle polyvalente et la salle pour animation et vie sociale. Afin de garantir une certaine intimité et convivialité parmi les résidents, le nombre maximum de résidents par séjour a été arrêté à 20 personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 En outre des locaux énumérés ci-dessus, toute structure d'hébergement pour personnes âgées dolt disposer de locaux pour l'ergothérapie, la kinésithérapie et la rééducation ainsi que d'une infirmerie et d'une salle de recueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déjà l'article 30 du règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées prévoyait l'obligation de disposer des locaux nécessaires pour offrir les services tels la restauration sur place, l'assistance, les aides et soins, ranimation, les loisirs et formation, le séjour des résidents, l'ergothérapie, la salle polyvalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir que chaque structure d'hébergement pour personnes âgées dispose d'espaces communs en nornbre suffisant et adaptés aux besoins des résidents, il est nécessaire d'apporter ces précisions par voie législative.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que les présentes dispositions ne s'appliquent pas dans un secteur tout récent qui serait seulement en train d'instituer des initiatives. En effet, les exigences et normes précisées dans le présent article tiennent compte des expériences développées et établies au cours des nombreuses années dans le domaine du long séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 4, tout organisme gestionnaire a l'obligation d'installer un système d'appel d'urgence dont la gestion lui incombe. Concernant la nature d'un tel système, aucune technologie définie n'est imposée, mais laisse le libre choix à l'organisme gestionnaire pour autant que la finalité, à savoir une alerte en cas d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, soit assurée. Le système d'appel d'urgence peut comporter différentes mesures adaptées aux capacités spécifiques des résidents. Afin de garantir l'accès de tout résident et des visiteurs aux informations et nouvelles internes et externes via les moyens de la technologie moderne, une connexion des logements aux technologies de l'information et de la communication est rendue obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 renvoie vers le règlement grand-ducal d'exécution de la présente loi précisant d'une façon détaillée les exigences quant aux bâtiments et locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 introduit la possibilité d'accorder des dérogations aux exigences concernant le bâtiment en cas de transformation substantielle ou d'extension d'une structure d'hébergement pour personnes âgées agréée. En effet, le Grand-Duché de Luxembourg dispose d'un patrimoine architectural protégé qui est considérable. Des contraintes techniques et historiques spécifiquement liées au site respectivement à l'édifice et des questions budgétaires limitent souvent la faisabilité de se conformer à toutes les prescriptions. Ainsi, en cas de rénovation, de transformation substantielle ou d'extension d'une structure d'hébergement pour personnes âgées agréée, une dérogation peut être autorisée pour autant que l'application des exigences d'infrastructure entraîne des difficultés d'exécution, demande la mise à disposition de moyens financiers disproportionnés ou bien affecte d'une manière sensible le patrimoine culturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 3 Par rapport à la réglementation actuelle, le présent texte opte pour une définition plus détaillée des prestations et services que chaque structure d'hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 définit les 5 groupes de prestations que chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit obligatoirement offrir à ses résidents : hôtellerie, restauration et entretien ; participation et implication du résident ; services d'animation et de vie sociale ; services d'aides et de soins et 54 prestations des actes tels que définis au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé. Toutes ces prestations seront détaillées dans le contrat d'hébergement conclu avec le résident, ce pour des raisons de transparence et de protection du consommateur étant donné que toutes ces précisions apportent une garantie effective des droits des personnes et de leurs proches (cf. commentaire sous article 12).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction au paragraphe ler, point 2, de la notion de participation et d'implication du résident constitue une nouveauté dans le texte et s'inscrit dans le cadre des mesures tendant à garantir que les droits fondamentaux de tout résident vivant en institution soient assurés. Les auteurs du texte ont ainsi souligné que les résidents doivent être entendus aussi bien dans le cadre de la composition de leur plan de vie individuel que dans le cadre de l'organisation de la vie de l'institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de préciser des situations non clairement définies dans les dispositions actuellement en vigueur et de garantir que tous les résidents dans les différentes structures d'hébergement pour personnes âgées soient traités à égalité. La visite régulière du résident hospitalisé, l'organisation de visites médicales chez les médecins spécialistes et l'accompagnement de la visite médicale des médecins généralistes dans les structures d'hébergement pour personnes âgées ont été définis comme étant englobés dans des services d'aides et de soins du paragraphe ler, point 4. Le point 4 précise encore, afin de garantir les droits des personnes vulnérables, la composition et le recours à un comité d'éthique en cas de demande spécifique d'un résident en situation de fin de vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'esprit d'une plus grande transparence, le texte définit au paragraphe 2 les services et prestations qui doivent obligatoirement faire partie intégrante du contrat d'hébergement. Il est également précisé qu'ils sont donc compris sans supplément dans le prix d'hébergement. De même, le contrat d'hébergement arrête que le service d'accompagnement du résident à une visite médicale peut être facturé en tant que supplément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 4 L'artide 4 définit le rôle et la tâche du chargé de direction. L'obligation d'une présence effective du chargé de direction au sein de la structure d'hébergement pour personnes âgées et les modalités de sa disponibilité pour les résidents et leurs familles sont arrêtées au paragraphe 1er. Les auteurs du texte ont opéré ce choix afin de garantir que le chargé de direction soit effectivement impliqué dans la gestion de la structure, et ce, sur place. Le chargé de direction doit être à l'écoute des usagers et des familles et ne peut pas déléguer cette tâche. Cette notion est nouvelle et va de pair avec la responsabilisation et l'implication des usagers et de leur famille dans la prise décisionnelle les concernant. Si les personnes âgées et leur entourage sont appelés à s'impliquer, les chargés de direction sont alors en contrepartie tenus à les écouter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que le temps de travail nécessaire pour la gestion d'une structure d'hébergement pour personnes âgées avec une capacité d'accueil inférieure à 60 lits est moindre que pour une plus grande structure, le texte prévoit, pour ces structures, la possibilité d'engager un chargé de direction avec une tâche hebdomadaire correspondant à 30 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant du fait qu'un chargé de direction n'est pas dans l'obligation d'assurer une présence effective à temps plein au sein d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, le paragraphe 4 définit les modalités dans lesquelles un chargé de direction peut assumer la direction de deux structures d'hébergement pour personnes âgées. Par l'introduction de la norme distance, et tout en la limitant à cinq kilomètres, les auteurs du texte ont voulu donner de la flexibilité aux organismes gestionnaires 55 qui gèrent deux structures d'hébergement pour personnes âgées situées à moins de cinq kilomètres rune de l'autre, garantissant ainsi, qu'en cas d'urgence où la présence du chargé de direction est requise, par exemple un incendie, ce dernier puisse être sur place rapidement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 établit les modalités dans lesquelles un chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services regroupés à une même adresse, par exemple un foyer de jour, un service de repas sur roues dans une structure d'hébergement pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 6, l'organisme gestionnaire est tenu de désigner un remplaçant, membre du personnel disposant de qualifications nécessaires pour assurer la transition, en cas d'empêchement ou de vacance du poste du chargé de direction, pour une durée ne dépassant pas six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 définit les conditions à remplir pour occuper un poste de chargé de direction. Partant du principe qu'un chargé de direction est censé diriger une structure d'hébergement pour personnes âgées d'une certaine envergure, le présent texte retient les principes suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du texte n'ont pas voulu faire une énumération des diplômes acceptés pour devenir chargé de direction au vu de la diversification des diplômes universitaires mais ont tenu à fixer un niveau de formation minimale en fonction du service visé, en l'occurence un diplôme du niveau bachelor.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le biais des exigences en matière de compétences et d'expérience professionnelles qu'il fait valoir, le service se dote d'un cadre d'organisation, de gestion et de supervision gérontologique. Un niveau de qualification n'a pas été fixé pour laisser aux organismes gestionnaires cette appréciation dernière peut dépendre fortement de l'existence ou non d'un service comptable interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La connaissance des langues usuelles au Luxembourg et du luxembourgeois en particulier, constitue une préoccupation majeure, le niveau de compétences orales à atteindre étant déterminé pour le chargé de direction au niveau B2 en luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler prévoit une présence effective du chargé de direction dans la structure d'hébergement pour personnes âgées afin qu'il puisse être également être à l'écoute des résidents et de leur famille et du personnel d'encadrement. Une compétence orale dans ta maîtrise de la langue luxembourgeoise est dès lors demandée afin que le chargé de direction, tout comme le personnel d'encadrement, puissent plus facilement communiquer avec les résidents et leur famille s'il leur est plus aisé de comprendre et cle s'exprimer en luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 5 L'article 5 définit les principes de recrutement et se prononce sur la qualification professionnelle du personnel d'encadrement. Il est ainsi prévu que 20% du personnel d'encadrement puisse être engagé sans disposer de la qualification professionnelle requise et hors contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Partant du principe que les interventions directes au bénéfice des résidents doivent être exécutées de façon prioritaire par un personnel d'encadrement qui dispose d'une qualification appropriée, à savoir 80% des agents, les 20% du personnel d'encadrement restant ne pourront pas intervenir dans l'organisation des prestations et services. Etant donné que la connaissance des langues usuelles au Luxembourg, et du luxembourgeois en particulier, constitue une préoccupation majeure au service des personnes âgées, le niveau de compétences orales à atteindre est déterminé au niveau B1 par rapport au cadre de référence européen des langues en ce qui concerne le personnel d'encadrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 Ad article 6 L'article 6 définit les effectifs et les qualifications du personnel d'encadrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une permanence d'encadrement en aides et soins par un personnel de soins qualifié, toute structure d'hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir une présence infirmière sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La structure d'hébergement pour personnes âgées doit se doter d'un agent d'encadrement supplémentaire si elle dispose d'une capacité d'accueil de 60 lits et plus. Il ne s'agit ici non plus d'une obligation nouvelle, étant donné que cette obligation est déjà inscrite dans les dispositions réglementaires en vigueur. Ces deux agents d'encadrement peuvent faire partie intégrante du personnel d'encadrement requis pour prester les actes de l'assurance dépendance et ne sont donc pas à engager supplémentairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2, 3 et 4 définissent le taux minimal du personnel d'encadrement qui doit se prévaloir d'une qualification spécifique en soins palliatifs et en psycho-gériatrie. De même et sous certaines conditions une dispense est prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du texte introduisent au paragraphe 4, à côté des formations existantes en soins palliatifs, une nouvelle formation de base en psycho-gériatrie, ceci en concordance avec le plan national démence et le plan mondial démence de l'Organisation mondiale de la santé. Le règlement grandducal déterminant l'organisation de la formation prévu par ce paragraphe, sera introduit dans la procédure réglementaire dans les meilleurs délais. Les auteurs veilleront à ce qu'un certain parallélisme au niveau de la terminologie des textes applicables en la matière soit assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 7 Suivant l'article 7, l'organisme gestionnaire peut recourir, moyennant des contrats de sous-traitance avec des organismes externes, à du personnel défini, en l'occurrence le personnel administratif, d'entretien ménager, tedmique et de cuisine, sans l'engager sous contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 8 Les auteurs du texte veulent davantage de transparence pour le résident en créant un registre public reprenant l'intégralité des services agréés, leur nom, leur forme juridique et leur adresse. Une trame uniforme pour tous les organismes gestionnaires permet de comparer leurs offres et de faire, en tant que consommateur, des choix éclairés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette optique, le texte met en place un registre sur un portail Internet destiné à publier, de manière compréhensible, claire et comparable, les informations utiles pour le résident comrne le prix, le projet d'établissement détaillant les concepts et engagements du gestionnaire, un modèle type du contrat d'hébergement ainsi que le règlement d'ordre Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du texte veulent la transparence dans les prix de chambres. Ils présument que pour les différents types de chambres, il existe des différences dans les tailles et l'équipement des chambres.Ce différentes catégories de chambres risquent de differer au niveau du prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le candidat-résident n'aura plus besoin, afin de s'informer sur ses différentes options, de devoir contacter les organismes gestionnaires individuellement, mais il pourra, à tête reposée et avec le soutien de l'entourage, comparer les offres et s'adresser avec ses questions personnelles directement aux organismes gestionnaires potentiels qu'il a retenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Ad article 9 Tout organisme gestionnaire est tenu d'adopter un règlement général qul est à la base des différents concepts de prise en charge des résidents. Le règlement général se compose de 3 documents, à savoir, le projet d'établissement, les règlements de sécurité et les pians d'intervention, le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il appartient à l'organisme gestionnaire de se positionner par rapport aux différents points à traiter, le ministère n'intervient pas dans l'appréciation qualitative de son contenu. L'organisme gestionnaire a l'obligation de communiquer tous les documents du règlernent général au ministre et aux résidents ou à leurs représentants légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d'établissement définit le cadre de référence de l'action des professionnels, l'offre de services, les concepts de prise en charge des différents groupes de résidents, la continuité des soins, !es moyens pour favoriser l'autonomie des résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, doivent également être formalisés le concept de bientraitance, la gestion des réclamations, le systèrne de gestion de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 10 L'article 10 définit l'obligation de tout organisme gestionnaire de conclure, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, un contrat d'hébergernent avec le résident ou son représentant légal, ainsi que la forme et les modalités du contrat d'hébergement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un esprit de transparence et de protection du consommateur et de la personne vulnérable, les auteurs du texte ont précisé le contenu du contrat d'hébergement en exigeant que la nature et le coût des prestations offertes y soient inscrits. Il est primordial pour le candidat-résident de connaître le prix d'hébergement et les suppléments avant la signature du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 11 L'article 11 précise le contenu du contrat d'hébergement en fournissant les lignes directrices quant à son contenu. Le contrat d'hébergement fournit des informations sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales du séjour dans la structure d'hébergement pour personnes âgées et les droits et obligations de chacune des parties, à savoir : les aspects pratiques du séjour : conditions d'admission, de libération du logement, de résiliation du contrat et du préavis ; les aspects financiers du séjour : prix d'hébergement, nature et coût des prestations offertes, montant du dépôt de garantie, versement d'une caution, le mode de facturation en cas d'absence prévue (par exemple, des vacances) ou imprévue (par exemple, une hospitalisation) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les prestations offertes au résident, à savoir : type de chambre, restauration, équipement, entretien, les prestations sujettes à facturation d'un supplément.</div>\n<p class=\"lf-p\">58 Ad article 12 L'article 12 insiste sur t'obligation de tout organisrne gestionnaire d'établir pour chaque résident lors de son admission un dossier individuel. L'établissement de ce dossier est fait dans un esprit d'améliorer l'efficacité de la prise en charge du résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il facilite la création et le suivi du plan de prise en charge du résident ainsi que l'accès aux données du résident et permet ainsi de retrouver, à tout moment, tous les éléments historiques concernant son parcours et ses activités. Le dossier individuel unique assure la continuité des soins en proposant un dossier commun accessible par les différents intervenants lors de la prise en charge du résident et permet la traçabilité de chaque action sur son dossier en ce qui concerne les aspects médicolégaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier unique devra être conforme aux autres législations notamment celle de l'assurance dépendance. Ainsi, le résident bénéficie d'une meilleure qualité dans sa prise en soins tout en respectant ses habitudes de vie et en lui permettant de participer à la réalisation de son projet personnalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que prévu au commentaire de l'article 1er, le contrat d'hébergement et le dossier individuel des résidents de courte durée sont adaptés et simplifiés étant donné qu'ils ne doivent pas contenir toutes les informations prévues sous les articles 10 et 11. Le prix d'hébergement doit être clairement indiqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 13 Les structures d'hébergernent pour personnes âgées sont des lieux au fonctionnement complexe : elles sont à la fois un lieu de vie où sont proposés hébergement et restauration et un lieu de soins. Les personnes âgées qui y vivent sont en général fragilisées, donc peu armées pour faire entendre leur voix. Ainsi, toute structure d'hébergement pour personnes âgées a l'obligation de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de ses concepts et de ses prestations et services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette démarche se traduit par la mise en place d'un système de la gestion de qualité qui doit obligatoirement procéder tous les 5 ans à une auto-évaluation des prestations, services et concepts définis au projet d'établissement ainsi que des dispositions du contrat d'hébergement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette auto-évaluation porte une appréciation sur les actions mises en place et leurs effets pour les résidents. L'évaluation interne doit normalement être participative, les résidents les familles et les professionnels y sont associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats et les projets d'amélioration sont à formuler dans un rapport qui doit être transmis au ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 14 et 15 Suivant l'article 14, l'exploitation d'une structure d'hébergement pour personnes âgées est soumise à agrément conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique qui ne dispense pas de demander toutes les autres autorisations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15 définit tous les documents nécessaires à l'octroi de l'agrément et à son suivi. Toutes les pièces énumérées sont à tenir à jour. Le ministre se réserve le droit de demander tout autre document pour vérifier le bon fonctionnement et la non mise en danger des résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Ad article 16 Le terme de « services d'aides et de soins à domicile » remplace les deux services nommés « service d'aide à domicile » et « services de soins à domicile ». L'expérience pratique a montré que les usagers ont presque toujours besoin des deux services et les organismes gestionnaires les gèrent d'habitude dans un seul service et ne font qu'une distinction artificielle pour l'agrément. Il a donc semblé utile de changer la terminologie et de regrouper ces services en un service unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme les services d'aides et de soins à domicile ne s'adressent pas exclusivement à une population de personnes âgées de soixante ans et plus mais sont ouverts à tous ceux nécessitant un accompagnement, un soutien ou une aide au quotidien.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition du « service d'aides et de soins à domicile » a été modifiée dans le sens qu'elle reprend textuellement les missions de l'ancien service de soins à domicile. En ce qui concerne le service d'aide à domicile, le texte considère uniquement les prestations d'aides et de soins qui sont visés par le livre V du Code de la sécurité sociale relatif à l'assurance dépendance. D'autres services prestés au quotidien, comme par exemple le nettoyage, ne sont pas visés par le présent article afin d'éviter de devoir obliger des firmes de nettoyage à demander un agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition du rôle et de la fonction du personnel d'encadrement est restée inchangée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 17 Les auteurs du texte ont tenu à définir clairement au paragraphe ler les prestations et services qui doivent être offerts par les « services d'aides et de soins à domicile ». Il s'agit des prestations d'aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale, des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé et de la prise en charge 24 heures sur 24 dans les situations de fin de vie. Les heures d'ouverture n'ont pas été modifiées et en générai ces services fonctionnent de 6 à 22 heures, mais il est précisé que l'organisme gestionnaire a l'obligation de garantir une prise en charge 24 heures sur 24 dans les situations de fin de vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 2, l'organisme gestionnaire est tenu d'établir un plan individu&amp; de prise en charge par catégorie d'usagers selon qu'ils bénéficient de prestations d'aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et/ou d'une prise en charge 24 heures sur 24 dans les situations de fin de vie. Cette disposition veut ainsi responsabiliser, impliquer et informer les usagers en ce qui concerne les démarches concernant leur vie. Il importe que la personne âgée n'assume plus les dédsions suggérées par les soignants mais exprime clairement ses désirs. Un plan individuel cie prise en charge n'est pas prévu pour les usagers recourant à des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé. En effet, comme ces soins peuvent être ponctuels et ne pas présenter de caractère régulier, ce choix a été fait par les auteurs du texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit qu'en cas de demande spécifique concernant la prise en charge d'un usager en fin de vie, le recours à un comité d'éthique doit être assuré. Le paragraphe règle encore la composition du comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 18 Au paragraphe ler, la description de la tâche du chargé de direction est faite afin de préciser qu'il est en charge de la gestion journalière du service et doit être disponible pour les usagers et leurs proches.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Les paragraphes 2 et 3 proposent un allégernent par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur qul prévoient un chargé de direction à mi-temps pour le « service d'aide à domicile » et un chargé de direction à mi-temps pour le « service de soins à domicile ». La proposition de texte pemiet à un service de taille réduite de ne disposer que d'un chargé occupant une tâche à raison de 75%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 6, l'organisme gestionnaire est tenu de désigner un remplaçant, membre du personnel disposant de qualifications nécessaires pour assurer la transition, en cas d'empêchement ou de vacance du poste du chargé de direction, pour une durée ne dépassant pas 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par parallélisme à l'article 4, les auteurs du texte n'ont pas voulu faire une énumération des diplômes acceptés pour devenir chargé de direction. Il est ainsi précisé un niveau de formation minimal en fonction du service visé et les compétences indispensables pour assurer la gestion quotidienne du service. Pour les services d'aides et de soins à domicile, une ouverture plus large a été faite en ce qui concerne les autres domaines de compétences du chargé de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 7, afin de ne pas surpondérer la compétence dans le domaine de la gérontologie, le choix a été fait de tenir compte également de compétences dans le domaine des soins ou du travail social de la part du chargé de direction. Le niveau de compétences orales à atteindre en luxembourgeois a été fixé pour le chargé de direction au niveau B2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 19 Pour les services d'aides et de soins à domicile, les auteurs texte n'ont pas prévu la possibilité de faire une sous-traitance en ce qui concerne le personnel d'encadrement. Au contraire, le personnel doit être engagé par l'organisme gestionnaire. Ce choix a été fait car il est primordial que le personnel d'encadrement prenant en charge les usagers soit au courant du projet d'établissement et des différents concepts de prise en charge qui en découlent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de qualification du personnel d'encadrement n'a pas changé par rapport au texte réglementaire actuellement en vigueur. En ce qui concerne la connaissance de la langue luxembourgeoise, le choix a été fait de fixer la connaissance orale au niveau 81 en ce qui concerne le personnel d'encadrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 20 Au niveau de l'effectif en personnel, l'article 20 prévoit, qu'afin de pouvoir exploiter un service d'aides et de soins à domicile, il est nécessaire de disposer d'au moins trois postes équivalent temps plein pour le personnel d'encadrement et du poste de chargé de direction. Cette norme a été réduite par rapport au texte en vigueur et constitue donc un allègement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A côté du taux de formation pour les soins palliatifs, les auteurs du texte introduisent au paragraphe 4, une nouvelle formation de base en psycho-gériatrie, ceci en concordance avec le plan national démence et le plan mondial démence de l'Organisation mondiale de la santé. Le règlement grandducal déterminant l'organisation de la forniation prévu par ce paragraphe, sera introduit dans la procédure réglementaire dans les meilleurs délais. Les auteurs veilleront à ce qu'un certain parallélisme au niveau de la terminologie des textes applicables en la matière soit assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même et sous certaines conditions une dispense est prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Ad article 21 Les auteurs du texte ont voulu laisser le plus de liberté d'action possible aux organismes gestionnaires, c'est pourquoi uniquement des obligations pour le personnel d'encadrement ont été fixées tandis que les exigences quant au personnel autre sont laissées à l'appréciation de l'organisme gestionnaire, tout en gardant à l'esprit que les législations telles que le droit du travail, le cadre législatif et réglementaire relatif à l'Inspection du travail et de mines et au Ministère de la Santé dans le contexte de l'hygiène doivent être respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 22 Tel que prévu au commentaire relatif à l'article 8, les auteurs du texte veulent davantage de transparence pour l'usager en créant un registre public reprenant l'intégralité des services agréés, leur nom, leur forme juridique et leur adresse. Une trame uniforme pour tous les organismes gestionnaires permet de les comparer et de faire en tant que consommateur des choix éclairés. ,4d article 23 L.e projet d'établissement décrit le fonctionnement du service et fournit des bases pour les différents concepts de prise en charge des usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il revient à l'organisme gestionnaire de décider de l'envergure à donner aux différents points à traiter tout en sachant que pour chaque point individuellement, la position du service doit être détaillée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 24 et 25 Il est essentiel que l'usager soit mis au courant du prix avant tout début de prestations et qu'un contrat règle la relation entre les deux parties. Le contenu de ce contrat est détaillé ainsi que la façon dont il devra être expliqué à l'usager. Par contre, la fixation des détails du contrat est laissée à la libre appréciation des organismes gestionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir la transparence des informations à l'égard des non bénéficiaires de l'assurance dépendance bénéficiant de prestations d'aides et de soins telles que prévues au livre V du Code de la sécurité sociale, il a été prévu d'établir un devis. L'établissement du devis concerne entre autres aussi les personnes qui ont fait une demande d'assurance dépendance mais qui sont en attente d'une décision quant à un accord final et quant au forfait retenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 16 Pour chaque usager, l'organisme gestionnaire est tenu d'établir un dossier individuel. La forme du dossier et le niveau de dédination des différentes catégories sont à l'appréciation du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 27 L'accent mis sur la qualité des prestations, il va de soi que l'organisme gestionnaire mette en place un système de la gestion de la qualité reprenant les points qui sont à évaluer impérativement. Il reste à 62 l'organisme gestionnaire de décider quel système il désire utiliser et l'envergure à donner à sa démarche qualité au-delà des évaluations imposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 28 et 29 Voir commentaire sous articles 14 et 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 30 Le terme de « centre de jour pour personnes âgées » remplace celui de « centre psycho-gériatrique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'expression « centre de jour » est celle couramment employée par les organismes gestionnaires ainsi que par le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, la définition du centre de jour pour personnes âgées a été modifiée dans le sens qu'on ne parle plus d'accueil de jour ou de nuit mais d'un accueil pendant au maximum 12 heures d'affilée. En effet, les centres de jour pour personnes âgées font partie des mesures du maintien à domicile et non de celles du long séjour. Dans le passé, les centres psycho-gériatriques ouverts de nuit n'ont pas perduré et la durée de 12 heures a été fixée pour éviter un encadrement sur place 24 heures sur 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du texte ont tenu à ce que les centres de jour pour personnes âgées puissent réellement décharger les farnilles et garantir, de par leur durée d'ouverture, la possibilité pour l'entourage sociofa milial proche, de pouvoir poursuivre ses activités professionnelles et soulager les familles aidantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.es termes de « personnes âgées » ont été remplacés par ceux de « principalement les personnes ayant atteint au moins l'âge de 60 ans et ayant un besoin en aides et soins ». Afin de pouvoir faire appel à ce service, une personne de plus de 60 ans doit donc faire valoir un besoin en aides et en soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les centres de jour pour personnes âgées s'adressent donc principalement à des personnes fragiles qui sont à la retraite pour les démarquer du secteur handicap.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 4, la définition du rôle et de la fonction du personnel d'encadrement n'a pas changé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 31 Le paragraphe 2 énumère les différents locaux dont doit disposer un centre de jour pour personnes âgées, à savoir une salle à manger, une salle pour animation et vie sociale et une salle de repos. Afin de ne pas perturber le repos des usagers, la salle de repos doit nécessairement être séparée des autres locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 3, tout organisme gestionnaire a l'obligation d'installer un système d'appel d'urgence dont la gestion lui incombe. Afin de garantir l'accès de tout usager aux informations et nouvelles internes et externes via les moyens de la technologie moderne, une connexion des locaux de séjour aux technologies de l'information et de la communication est rendue obligatoire. Le système d'appel d'urgence peut comporter différentes mesures adaptées aux capacités spécifiques des usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 renvoie vers le règlement grand-ducal prédsant d'une façon détaillée les exigences quant aux bâtiments et locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Pour le commentaire du paragraphe 5, II y a lieu de se référer au commentaire figurant à l'article 2, paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 32 Le paragraphe le' définit les prestations et services qui doivent être offerts dans un centre de jour pour personnes âgées. Un organisme gestionnaire ne peut donc ni refuser de prester les prestations énumérées ni les facturer en tant que supplément. Le centre de jour pour personnes âgées ayant comme mission, dans le contexte du maintien à domicile, de pallier au risque d'isolement social, il doit impérativement proposer des offres visant à stimuler les compétences sociales de l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne fréquentant le centre de jour pour personnes âgées doit être prise en charge comme tout citoyen pour les soins de premier secours par un professionnel mals doit également pouvoir bénéficier de l'administration des médicaments pendant son séjour dans le centre. Il est évident que si une personne cognitivernent valide désire prendre ses médicaments sans assistance, il faudra respecter ce souhait. D'autre part, il est primordial de soutenir une personne n'arrivant plus à gérer cette tâche dans le contexte de la prise en charge pendant le jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prédse les prestations et services qui sont comprises dans le prix journalier à payer et celles qui sont obligatoirement à reprendre dans un devis. Le point 4 du paragraphe ler n'est pas dans compris dans le prix journalier étant donné que sont visées des activités qui sont couvertes par l'activité de garde en groupe de l'assurance dépendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit une modification des heures d'ouverture du centre de jour pour personnes âgées qui doit être ouvert 5 Jours et au moins 40 heures jours par semaine, ceci pendant toute l'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce choix est proposé afin que les familles aidantes puissent coordonner l'encadrement de leur membre de famille plus âgé avec leur vie professionnelle et leurs autres obligations. Comme les jours fériés l'entourage peut prendre en charge la personne fragile, le centre de jour pour personnes âgées n'est pas obligé d'ouvrir ses portes à ces jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 33 Aux paragraphes ler et 2, la description de la tâche du chargé de direction est faite afin de préciser qu'il est en charge de la gestion journalière du service et disponible pour les usagers et leurs proches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 règle le niveau de formation minimale et les compétences indispensables du chargé de direction pour assurer la gestion quotidienne du service. Comme pour les structures d'hébergement pour personnes âgées et les services d'aide et de soins, le niveau de compétences orales est fixé pour le chargé de direction au niveau B2 en luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 34 Suivant le paragraphe ler, afin de pouvoir exploiter un centre de jour pour personnes âgées, il faut disposer d'au moins trois postes équivalent temps plein pour le personnel d'encadrement et d'un poste à mi-temps de chargé de direction. Cette norme permet de garantir le fonctionnement du centre de jour pour personnes âgées 5 jours par semaine pendant toute l'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 Aux paragraphes 2 et 3, les auteurs du texte introduisent la notion d'encadrement moyen mensuel afin de permettre aux organismes gestionnaires de dépasser momentanément la capacité maximale en nombre d'usagers en prenant comme période de référence le mois calendrier. 11 est permis un dépassement de 20% maximum de la capacité maximale d'usagers sous condition que les infrastructures soient suffisamment dimensionnées pour éviter un effet d'encombrernent de l'environnement social chez les usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant les paragraphes 4 et 5, l'encadrement est calculé de sorte à ce que des personnes non dépendantes puissent être dignement prises en charge par l'organisme gestionnaire tout en sachant que ces mêmes membres du personnel peuvent prester des actes dans le cadre de l'assurance dépendance si les usagers sont dépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette même optique, un agent du personnel d'encadrement ou le chargé de direction doit être présent lorsqu'un usager se trouve dans le centre de jour pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme l'article 32 fixe l'obligation d'administrer les médicaments aux usagers pendant leur séjour au centre de jour pour personnes âgées, il va de soi que l'organisme gestionnaire doit disposer d'une infirrnlère pour accomplir cette tâche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel d'encadrement ne peut faire l'objet d'un contrat de sous-traitance, mais doit être engagé par l'organisme gestionnaire sous contrat de travail. En effet, 11 est primordial que le personnel prenant en charge les usagers soit au courant du projet d'établissement et des différents concepts de prise en charge en découlant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les connaissances de langue du personnel d'encadrement sont précisées afin d'éviter toute ambiguïté sur les connaissances requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">A câté du taux de formation pour les soins palliatifs, il est instauré un taux de formation dans le cadre de la formation psycho-gériatrique. Le règlement grand-ducal déterminant l'organisation de la formation prévu par ce paragraphe, sera introduit dans la procédure réglementaire dans les meilleurs délais. Les auteurs veilleront à ce qu'un certain parallélisme au niveau de la terminologie des textes applicables en la matière soit assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même et sous certaines conditions une dispense est prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 35 Les auteurs du texte ont voulu laisser le plus de liberté d'action possible aux organismes gestionnaires, c'est pourquoi uniquement des obligations pour le personnel d'encadrement ont été fixées tandis que les exigences quant au personnel autre sont laissées à l'appréciation de l'organisme gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 36 Tel que prévu au commentaire relatif à l'article 8, les auteurs du texte veulent davantage de transparence pour l'usager en créant un registre public reprenant r intégralité des services agréés, leur nom, leur forme juridique et leur adresse. Une trame uniforme pour tous les organismes gestionnaires permet de les comparer et de faire en tant que consommateur des choix éclairés.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 Ad article 37 Le règlement général est la pièce maîtresse de la description du fonctionnement du service.11fournit, ensemble avec le projet d'établissement, des bases pour les différents concepts de prise en charge des usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il revient à l'organisme gestionnaire de décider de l'envergure à donner aux différents points à traiter mais tout en sachant que pour chaque point individuellement il faut détailler sa position.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 38 et 39 Il est primordial que l'usager soit mis au courant du prix avant tout début de prestations et qu'un contrat règle la relation entre les deux parties. Le contenu du contrat sont précisées et la façon dont il sera expliqué à l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 40 Pour chaque usager, l'organisme gestionnaire est tenu d'établir un dossier individuel reprenant différentes catégories de documents. La forme du dossier et le niveau de déclination des différentes catégories sont à l'appréciation de l'organisme gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 41 L'organisme gestionnaire doit mettre en place un système de la gestion de la qualité reprenant les points qui sont à évaluer impérativement.11 reste à l'organisme gestionnaire de décider quel système il désire utiliser et l'envergure à donner à sa démarche qualité au-delà des évaluations imposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 42 Pour exploiter un centre de jour pour personnes âgées, il faut impérativement disposer d'un agrément qui ne dispense pas de demander toutes les autres autorisations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 43 Voir commentaire sous articles 14 et 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 44 Le terme de « centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées » utilisé dans le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 est remplacé par le terme de « club Aktiv Plus ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que dans le texte réglementaire actuellement en vigueur, sont visées principalement des personnes âgées, le terme de personne âgée a été remplacé dans le présent texte par celui de personne ayant au moins atteint l'âge de 60 ans, ceci afin de souligner l'importance qui revient à la promotion du vieillissement actif qui se définit sur le terrain par des activités et mesures dans les 66 domaines de l'interculturel, de l'intergénérationnel, de la prévention de l'isolement sociale, de la participation active et de l'apprentissage tout au long de la vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 45 Suivant le paragraphe 2,1es activités du club Aktiv Plus peuvent être prestées à divers endroits et dans divers locaux. 11 n'est dès lors pas nécessaire de définir davantage les infrastructures du club Aktiv Plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 46 Les auteurs du texte ont opté pour une définition plus détaillée des prestations et services que chaque club Aktiv Plus est tenu de garantir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les heures hebdomadaires d'ouverture et le nombre de jours par semaine respectivement de semaines par art d'ouverture sont restés inchangés. Etant donné que les activités proposées ne doivent pas obligatoirement être organisées au siège du club Aktiv Plus mais peuvent avoir lieu dans d'autres localités de la région déterrninée, et afin de garantir aux personnes intéressées de trouver un interlocuteur, chaque club Aktiv Plus a l'obligation d'assurer une permanence hebdornadaire d'au moins 3 heures d'affilée et sur rendez-vous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 47 Au paragraphe ler, la description de la tâche du chargé de direction est faite afin de préciser qu'il est en charge de la gestion journalière du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 établit les modalités dans lesquelles un chargé de direction peut assumer la direction de deux services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 4, l'organisme gestionnaire est tenu de désigner un remplaçant, membre du personnel disposant de qualifications nécessaires pour assurer la transition, en cas d'empêchement ou de vacance du poste du chargé de direction, pour une durée ne dépassant pas 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 règle le niveau de formation et les compétences indispensables que doit offrir le chargé de direction pour assurer la gestion quotidienne des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau compétences orales est fixé pour le chargé de direction au niveau 82 en luxern bourgeois par parallélisme à l'article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 48 L'article 48 définit les principes de recruternent et se prononce sur la qualification professionnelle du personnel d'encadrement. Le niveau de qualification du personnel d'encadrement est laissé au libre choix de l'organisme gestionnaire qui peut engager le personnel soit sous contrat de travail ou à titre de vacataire ou bénévole en fonction des compétences nécessaires et en fonction de l'offre en prestations et services du club. Les connaissances de langue du personnel d'encadrement sont précisées afin d'éviter toute a mbiguité sur les connaissances requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Ad article 49 Tel que prévu au commentaire relatif à l'article 8, les auteurs du texte veulent davantage de transparence pour l'usager en créant un registre public reprenant l'intégralité des services agréés, leur nom, leur forrne juridique et leur adresse. Une trame uniforme pour tous les organismes gestionnaires permet de les comparer et de faire en tant que consomrnateur des choix éclairés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 50 Le règlement général constitue la pièce maîtresse de la description du fonctionnement du service. Il permet de se donner avec le projet d'établissement des bases pour les différents concepts de prise en charge des usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d'établissement définit les objectifs généraux du club Aktiv Plus, l'offre de prestations et des diverses mesures favorisant l'échange interculturel et intergénérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 51 Tout club Aktiv Plus a l'obligation de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de ses concepts et de ses prestations et services. Il appartient à l'organisme gestionnaire de décider quel système il entend utiliser et quelle envergure il entend donner à sa démarche qualité audelà des évaluations définies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 52 et 53 Voir commentaire sous articles 14 et 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 54 Au point 2, la définition du service repas sur roues a été modifiée dans le sens qu'on ne parle plus de fournir régulièrement au domicile un repas principal mais d'organiser la livraison des repas au domicile des usagers du service. En effet, dans le passé il n'a pas toujours été clair qui était l'organisme qui devait demander un agrément pour le service repas sur roues : l'organisme gestionnaire qui cuisine les repas, le service qui livre les repas ou le service qui organise la livraison des repas. L'article 54 prévoit que la responsabilité incombe clairement à l'organisrne gestionnaire qui est l'interlocuteur de l'usager et facture le service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'obligation d'une attestation socio-familiale pour pouvoir profiter du service en question a été supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, 11 est précisé que le service repas sur roues vise principalement la personne ayant atteint au moins l'âge de 60 ans et ayant un besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Ad article 55 L'organisme gestionnaire est tenu à veiller non seulement à sa propre prestation mais également aux services sous-traités qui doivent respecter toutes les autres dispositions légales en rapport avec la livraison de repas. Cette mesure fait partie des mesures veillant à garantir la qualité des services offerts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 56 Aux points 1 et 2 sont défini les prestations et services qui doivent être offerts par un service repas sur roues. Le désir est clairement de ne pas vouloir agréer des restaurateurs qui sont soumis à une législation propre et qui livrent des plats du jour ou des repas à la carte à domicile à des clients indépendamment de leur âge. Le service repas sur roues est tenu d'offrir des repas variés et équilibrés, de préférence sous la responsabilité d'une diététicienne. Ces repas doivent être adaptés à l'âge des usagers dans le sens que la valeur calorique doit tenir compte de la population cible, de même que leur consistance doit être adaptée aux possibilités de déglutition des usagers. Par ailleurs, il faudra tenir compte des pathologies possibles de cette population fragile comme l'insuffisance rénale, le diabète, l'insuffisance cardiaque, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de livraison n'a pas été changé par rapport au texte réglementaire en vigueur. Par contre, un service repas sur roues n'est plus obligé d'avoir une disponibilité pour tous les usagers d'une région déterminée. Si l'organisme gestionnaire n'a pas le droit de refuser un client à cause de ses considérations d'ordre idéologique, philosophique et religieux, il peut refuser de préparer des repas pour des personnes qui suivent des régimes non médicalement indiqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 57 Au paragraphe ler, la description de la tâche du chargé de direction est indiquée afin de préciser qu'il est en charge de la gestion journalière du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit dans un souci de transparence le remplaçant du chargé de direction doit être connu aussi bien des membres du personnel que des usagers afin d'éviter tout problème de communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, les auteurs du texte énumèrent les diplômes acceptés pour devenir chargé de direction d'un service repas sur roues. Le niveau de compétences orales est fixé pour le chargé de direction au niveau B2 en luxembourgeois par parallélisme à l'article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 58 Tel que prévu au commentaire relatif à l'article 8, les auteurs du texte veulent davantage de transparence pour l'usager en créant un registre public reprenant l'intégralité des services agréés, leur nom, leur forme juridique et leur adresse. Une trame uniforme pour tous les organismes gestionnaires permet de les comparer et de faire en tant que consommateur des choix éclairés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 59 69 Il est primordial que l'usager soit mis au courant du prix avant tout début de prestations et qu'un contrat règle la relation entre les deux parties. Ce contrat marque également une différence avec les restaurateurs locaux livrant des repas à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 60 Les lignes directrices du contrat sont définies et la façon dont II est expliqué à l'usager. Par contre, les détails du contrat sont laissés à l'appréciation de l'organisme gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le contexte des services repas sur roues, il est important que la question sur les modalités d'action à entreprendre en cas de non-réception du repas soit réglée. Les organismes gestionnaires sont laissés libres quant au choix de toutes les solutions possibles mals il est précisé que la solution préconisée soit connue de l'usager comme des membres du personnel propre ou du personnel engagé par sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 61 et 62 Voir commentaire sous articles 14 et 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 63 Suivant le point 2, les services activités seniors s'adressent principalement aux personnes âgées de soixante ans et plus, à leurs familles et aux services ayant une population cible similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 64 Le paragraphe 2 précise l'infrastructure minimale des services activités seniors qui consiste au moins en un espace bureau et de sanitaires accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 65 Le paragraphe 1\" définit l'offre des services activités senior qui consiste en diverses offres de formation, de prestations d'information, de sensibilisation, de consultation, d'animation ou d'assistance, proposées principalement soit aux personnes âgées de soixante ans et plus, soit à leurs familles, soit aux personnes et aux services qui œuvrent au bénéfice de ces usagers et de leurs familles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3 déterminent les heures d'ouverture au siège du service et la communication de l'offre de prestation et services au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 66 Les paragraphes 1\" et 2 fournissent une description de la tâche du chargé de direction et les modalités dans lesquelles un chargé de direction peut assumer la direction de deux services.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Suivant le paragraphe 3, l'organisme gestionnaire est tenu de désigner un remplaçant, mernbre du personnel, disposant de qualifications nécessaires pour assurer la transition, en cas d'empêchement ou de vacance du poste du chargé de direction, pour une durée ne dépassant pas 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 précise la qualification requise du chargé de direction d'un service activités seniors et fa nécessité de disposer de compétences en gestion et en gérontologie. Le niveau de compétences orales est fixé pour le chargé de direction au niveau 82 en luxembourgeois par parallélisme à l'article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 67 L'article 67 précise que le personnel d'encadrement doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Le niveau de qualification du personnel d'encadrement est laissé au libre choix de l'organisme gestionnaire qui peut engager le personnel en fonction des compétences nécessaires en fonction de l'offre en prestations et services du service. Les connaissances de langue du personnel d'encadrement sont également précisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 68 Tel que prévu au commentaire relatif à l'article 8, les auteurs du texte veulent davantage de transparence pour l'usager en créant un registre public reprenant l'intégralité des services agréés, leur nom, leur forme juridique et leur adresse. Une trame uniforme pour tous les organismes gestionnaires permet de les comparer et de faire en tant que consommateur des choix éclairés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 69 Le règlement général constitue la pièce maîtresse de la description du fonctionnement du service. Il permet de se donner avec le projet d'établissement des bases pour l'offre des prestations et services aux usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d'établissement définit les objectifs généraux du service, l'offre de formations et de prestations au public cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 70 Tout service activités seniors a l'obligation de s'inscrire dans une démarche d'arnélioration continue de la qualité de ses concepts et de ses prestations et services. ll appartient à l'organisme gestionnaire de décider quel système il entend utiliser et quelle envergure il entend donner à sa démarche qualité au-delà des évaluations définies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 71 L'exploitation d'un « service activités seniors », est soumise à agrément qui ne dispense pas de demander toutes les autres autorisations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Ad article 72 Voir commentaire sous articles 14 et 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 73 L'article 73 définit la mission du service téléalarme qui consiste à assurer un service de communication assurant, en cas de besoin, l'envoi d'assistance et de secours d'urgence aux usagers. Tel que précisé au point 3 de l'article 73, le service téléalarme peut s'adresser tant aux personnes âgées de 60 ans au moins, qu'a des personnes éprouvant des difficultés au niveau de leur mobilité ou atteintes d'une maladie chronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 74 L'article 74 détaille précisément les obligations de l'organisme gestionnaire. Outre de garantir aux usagers un service assurant l'envoi de secours à domicile en cas d'appel, l'organisme gestionnaire est tenu d'établir une fiche de transmission reprenant les données d'identification de la personne et certaines informations médicales nécessaires pour assurer la liaison avec une intervention du personnel du centre de secours amené à intervenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 75 Les paragraphes ler et 2 fournissent une description de la tâche du chargé de direction et les modalités dans lesquelles un chargé de direction peut assumer la direction de deux services. Il est tenu de collaborer régulièrement avec le Corps grand-ducal d'incendie et de secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 3, l'organisme gestionnaire est tenu de désigner un remplaçant, membre du personnel, disposant de qualifications nécessaires pour assurer la transition, en cas d'empêchement ou de vacance du poste du chargé de direction, pour une durée ne dépassant pas 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 précise la qualification requise du chargé de direction d'un service téléalarme et la nécessité de disposer de compétences en gestion et en gérontologie. Le niveau de compétences orales est fixé pour le chargé de direction au niveau B2 en luxembourgeois par parallélisme à l'article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 76 L'article 76 précise le personnel du service téléalarme qui se compose d'agents de communication au service téléphonique et d'évaluateurs. Les connaissances de langue du personnel du service téléalarme sont précisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau de qualification des agents de communication au service téléphonique est laissé au libre choix de l'organisrne gestionnaire qui peut engager le personnel soit sous contrat de travail ou à titre de vacataire ou bénévole. Les évaluateurs doivent quant à eux être en possession d'un diplôme d'infirmier, d'assistant social ou d'assistant d'hygiène sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 77 72 Tel que prévu au commentaire relatif à l'article 8, les auteurs du texte veulent davantage de transparence pour l'usager en créant un registre public reprenant l'intégralité des services agréés, leur nom, leur forme juridique et leur adresse. Une trame uniforme pour tous les organismes gestionnaires permet de les comparer et de faire en tant que consommateur des choix éclairés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 78 Tout organisme gestionnaire est tenu adopter un projet d'établissement détaillant l'offre de services et ses modalités aux usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 79 L'article 79 définit l'obligation de l'organisme gestionnaire de conclure un contrat de services avec l'usager ou son représentant légal, ainsi que la forme et les modalités du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 80 L'article 80 précise le contenu du contrat de services. Dans un esprit de protection du consommateur et de la personne vulnérable, et de transparence, les auteurs du texte ont précisé le contenu du contrat de services en fixant la nature, l'équipement, le coût et la facturation des prestations offertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 81 L'article 81 insiste sur l'obligation de tout organisrne gestionnaire d'établir pour chaque usager un dossier individuel. L'établissement de ce dossier est fait dans un esprit d'améliorer l'efficacité de la prise en charge en cas d'appel d'urgence de l'usager. Le dossier individuel comporte la fiche de transmission avec les données d'Identification de la personne et certaines informations médicales afin d'assurer la liaison avec le personnel du centre de secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 82 Tout service téléalarme a l'obligation de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de son offre. Il appartient à l'organisme gestionnaire de décider quel système il entend utiliser et quelle envergure il entend donner à sa démarche qualité au-delà des évaluations définies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 83 L'exploitation d'un service téléalarme est soumise à agrément qui ne dispense pas de demander toutes les autres autorisations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 84 Cet article définit tous les documents nécessaires à l'octroi de l'agrément mais également à son suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les pièces énumérées sont à tenir à jour. Le ministre se réserve le droit de demander tout autre 73 document ou renseignement indispensable pour vérifier le bon fonctionnement et la non mise en danger des résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 85 Cet article définit le champ d'application du chapitre 8 qui concerne les immeubles vendus ou loués sous une dénomination visant les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 86 Le dispositif du texte ne prévoit plus d'inclure après l'entrée en vigueur les logements de type logements encadrés n'étant pas déjà en possession d'agrément. Ce choix a été opéré en raison de plusieurs difficultés. Le règlement grand-ducal modifié du 8 décernbre 1999 concernant l'agrément à accorder aux organismes gestionnaires de services pour personnes âgées actuellement en vigueur prévoit que, sl le besoin en aides et soins du résident dépasse le seuil des douze heures de prestation d'actes essentiels de la vie, le résident doit quitter le logement encadré et être pris en charge dans une autre structure répondant davantage à ses besoins. Par ailleurs, certains logements encadrés sont organisés sous forme de copropriétés et sont donc réglementés par une base légale qui leur est propre, ce qui risque de conduire à des incompatibilités entre les différentes législations. En plus, le contrôle d'agrément dans les logements encadrés organisés sous forme de copropriétés s'avère difficile étant donné que les agents chargés du contrôle n'ont pas accès à ces infrastructures. Les dispositions transitoires tiennent toutefois compte du cadre existant de sorte à ce que les logements encadrés ayant obtenu un agrément au sens de la loi dite ASFT continuent à être régis par ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 87 L'article 87 institue le Conseil supérieur des personnes âgées (CSPA) en lui conférant une base légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la base, le CSPA avait été introduit en 1976 par le règlement ministériel du 9 février 1976 avec comme objet d'instituer un organe chargé d'étudier les problèmes des personnes âgées. A l'issue de l'aboutissement des initiatives développées dans le cadre de l'Année internationale des Personnes âgées (ONU 1999), le CSPA fut remanié par l'arrêté ministériel du 25 février 2000 précisant les missions, la composition et les modalités de travail du Conseil supérieur des Personnes âgée. Le Conseil supérieur des personnes âgées est un organe consultatif chargé de conseiller le ministre et d'examiner tous les problèmes se rapportant aux personnes âgées et de faire des propositions d'amélioration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil comprend des représentants d'organisations de et pour personnes âgées, de syndicats et des représentants de l'Etat. En plus, il y a des membres qui sont cooptés au vu, soit de leur compétence professionnelle dans les domaines du droit, de la médecine, des soins, du travail social, des sciences humaines ou de la gérontologie, soit de leur engagement social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 88 Par l'article 88, des dispositions concrètes sont introduites quant à la présentation des dossiers à soumettre avant toute réalisation concrète d'un projet d'infrastructure de structure d'hébergement 74 pour personnes âgées ou centre de jour pour personnes âgées pour solliciter l'accord préalable ministériel. En vue de l'obtention de l'accord préalable, divers documents doivent être soumis au ministère, à savoir la population cible de la structure d'hébergement pour personnes âgées, l'offre de services et les concepts de prise en charge spécifiques au bénéfice des résidents. Par ailleurs, sont exigé les règlements de sécurité et plans d'intervention ainsi que les projets de plans architecturaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord préalable ministériel ne dispense toutefois pas de la demande d'agrément. L'accord préalable devient caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans suivant l'octroi de l'accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 89 Ilappartient au ministre ayant la Famille dans ses attributions de contrôler le respect des dispositions de la présente loi. A cet effet, des fonctionnaires déterminés sont chargés de ce contrôle et ont la faculté de demander tout document utile pour exercer leur mission. Pour faciliter cette mission de contrôle, chaque organisme gestionnaire est tenu d'avoir à disposition un dossier d'agrément à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 90 Le présent article vise à mettre en place une procédure de gestion des réclamations par la voie de la conciliation des parties au cas où le ministre est saisi d'une réclamation. Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place en interne un système de gestion des réclamations à destination des résidents ou usagers de ses structures ou services tel que cela est prévu dans son projet d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevable au niveau du ministre, la réclamation doit avoir été préalablernent adressée à l'organisme gestionnaire. En l'absence de réponse ou de réponse favorable à la réclamation par l'organisme gestionnaire endéans un délai précis, l'intéressé peut en saisir par écrit le ministre qui désigne un fonctionnaire pouvant accéder à toutes les pièces nécessaires et pertinentes et disposant d'un droit de visite, voire d'entrevue avec les parties concernées en vue d'analyser la réclamation. A la fin de son instruction, le ministre communique ses conclusions aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 91 Les dispositions modificatives tiennent compte de la modification introduite au sujet des immeubles vendus ou loués sous une dénornination visant les personnes âgées. 11 est ainsi prévu de modifier l'article 10 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis par un nouveau point 6 précisant qu'un règlement de copropriété ne peut imposer aux copropriétaires des services pour personnes âgées tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. En effet, étant donné que les personnes âgées sont propriétaires de leur logement, elles doivent être laissées libres d'avoir recours à un service pour personnes âgées correspondant à leur choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, l'article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique est complété par une nouvelle lettre f) faisant référence à l'obligation de respecter les dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Ad article 92 Le paragraphe ler précise que les dispositions des articles 2, 31, 45 et 64 relatives aux infrastructures et équipements du présent texte s'appliquent aux infrastructures pour lesquelles une autorisation de bâtir est établie trois ans après l'entrée en vigueur de la loi. Les projets dont l'autorisation de bâtir est établie dans un délai inférieur à trois ans continuent à être régis par les anciennes dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de ne pas tomber dans un vide juridique au niveau des infrastructures des centres intégrés, des maison de soins, des centres psycho-gériatriques et des centres régionaux d'animation et de guidance pour personnes âgées disposant d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que pour les infrastructures visées à l'article 92, paragraphe 1, alinéa 1 les dispositions de la loi ASFT et du chapitre 5 du règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées pris en son exécution restent a pplicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que prévu au commentaire de l'article 86, le paragraphe 2 prévoit que le cadre existant des logements encadrés ayant obtenu un agrément au sens de la loi dite ASFT avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régi par ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 4 et 5 prévoient que les membres du personnel d'encadrement, de même que les chargés de direction engagés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne remplissent pas les conditions de qualification, de compétences et le niveau exigé de connaissance des langues prévues dans la présente loi, peuvent continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer auprès du même organisme gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 fixe un délai de cinq ans pour les membres du personnel d'encadrement pour effectuer la formation requise en psycho-gériatrie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 93 L'article 93 fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 Fiche financière Le texte sous rubrique se propose d'organiser les structures et services pour personnes âgées tombant sous le champ d'application de la loi dite ASFT. Il envisage à améliorer la qualité des infrastructures, des prestations et des services en faveur des personnes âgées, en fixant notamment les normes minimales requises pour les prestataires de soins. Dans un objectif de transparence, un registre accessible au public indiquera les caractéristiques des structures, des prestations et services ainsi que les prix de ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent texte, prévoit entre autres, la mise en oeuvre du registre public des structures et services pour personnes âgées, qui sera publié sur le portail internet et sous la rensponsabilité du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région. A cet égard, et au vu du nombre d'agréments accordés au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 dite ASFT, et au vu du volume des informations à publier, il y a lieu de créer un poste administratif de carrière moyenne dont la tâche consistera en la gestion journalière du regisre dont question.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impact budgétaire en ce qui concerne le poste précité peut donc être chiffré comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Traitement de base du stagiaire fonctionnaire du groupe de traitement Eil : 57.092,73 €.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la mise en place et la conception dudit registre, une collaboration avec le Centre des technologies de l'inforrnation de l'Etat (CTIE) est à prévoir. En ce moment il est encore impossible de déterminer quel sera l'impact financier concret de cette mesure. En effet, un budget devra être prévu, notamment au niveau des frais de mise en place ainsi qu'au niveau des frais d'entretien du registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Textes coordonnés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>La loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis (Extrait)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">1. Un règlement de copropriété, objet d' une convention générale ou de l'engagement de chacun des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intéressés, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; il établit également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes et fixe la quote-part des charges afférente à chaque lot.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction au droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute clause étrangère l'objet du règlement de copropriété tel qu'il est défini au présent article est réputée non écrite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le règlement oblige les différents propriétaires et tous leurs ayants cause, y compris les locataires et occupants à un titre quelconque. A l'égard toutefois des ayants cause à titre particulier des parties au règlement, celui-ci n'est obligatoire qu'après avoir été transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques de la circonscription dans laquelle l'immeuble est situé. Il en est de même des additions ou modifications apportées au règlement existant. La transcription a lieu dans les formes de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans les copropriétés où il n'existe pas de règlements de copropriété, le syndicat doit établir et faire publier un règlement de copropriété conformément à la présente loi. A défaut par l'assemblée générale d'en arrêter le texte à la majorité prévue à l'article 17, tout copropriétaire peut demander au tribunal civil de procéder à son établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un règlement de copropriété ne peut pas imposer aux copropriétaires des services pour personnes âgées tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dan.s les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>La loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisrnes œuvrant clans les domaines social, familial et thérapeutique (Extrait)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour obtenir l'agrément, les requérants doivent:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>remplir les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités visées à l'article 1 que dans le chef du personnel dirigeant ou d'encadrement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disposer d'immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge ou l'accompagnement des usagers. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation 78 équivalente ainsi que la dotation minimale en personnel sont fixés en considération des prestations offertes, des besoins des usagers et du fonctionnement du service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>présenter la situation financière et un budget prévisionnel, à l'exception des requérants de droit public qui y sont obligés par une autre disposition légale ou réglementaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>garantir que les activités agréées soient accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l'usager de services ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques...;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>respecter les dispositions de la loi du jimmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions ci-dessus ainsi que les modalités du contrôle des conditions sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de ces conditions incombe au ministre compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 D-U-G-R-A.N.-17-;;;;-É .DE LUXEMBOURG ebyi FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant-projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 8 septernbre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Claude SIBENALER, Responsable de la division «Personnes âgées»</p>\n<p class=\"lf-p\">Thierry WELTER, Conseiller de direction lère classe Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-86519 / 247-86579 Courriel : claude.sibenaler@fm.etatiu / thierry.welter@fm.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avant-projet de loi a pour objet de procéder à une refonte du volet des personnes âgées de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (« loi ,ASFT »). Par le présent texte, il est envisagé d'améliorer la qualité des infrastructures, des prestations et des services en faveur des personnes âgées, en fixant notamment les normes minimales requises pour les prestataires de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les structures d'hébergement pour personnes âgées, le texte gomme la différence entre centres intégrés pour personnes âgées et maisons de soins. En effet, les populations cibles de ces deux types de maisons se rejoignent de plus en plus et il n'existe guère de différence au niveau de l'exigence de l'infrastructure et les dispositions réglementaires en matière d'agrément sont presque identiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un objectif de transparence, un registre accessible au public indiquera les caractéristiques des structures, des prestations et services ainsi que les prix de ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent texte organise l'action des organismes gestionnaires intervenant dans les domaines du vieillissement actif, du maintien à domicile et du long séjour en structures d'hébergement pour personnes âgées. L'objectif poursuivi est de préciser la terminolobie et de compléter les concepts utilisés par rapport à la réglementation actuelle. Tant les usagers des services que toutes les personnes intéressées auront un meilleur aperçu sur l'objet des services ainsi que les -V y • -s-..•- • *5 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG éléments de qualité qui leur sont propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, dans un souci de simplification administrative, les services aides à domicile et soins à domicile sont regroupés en une seule activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, la dénomination des centres psycho-gériatriques est changée en « de jour pour personnes âgées».</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Mlnistère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impllqué(e)(s) ' Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Justice Ministère de la Santé Ministère de la Sécurité sociale 23/12/2019 1 35 il-G-R-AN.P.:;« ;;;É.DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : oui ri Non Si oui, laquelle / lesquelles : Fédération COPAS inspection générale de la sécurité sociale Stëftung Hëllef Doheem Union luxembourgeoise des consommateurs Conseil supérieur des personnes âgées L'OGBL, le LCGB ainsi que la CGFP ont également été informés Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui D Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui D Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations Oui fl Non D oui D Non E Oui fl Non [ 1 Oui rgi Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de rentreprise et/ou son secteur d'activité ?) Rernarques / Observations :</div>\n<p class=\"lf-p\">I N.a. : non applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? r.</div>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à Jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : - Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">IM N.a. 1 - ••</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>• ._ 1 • , DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) n oui Non SI oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 11 s'agit d'obligations et de forrnalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement niinistériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit une interdiction ou une obligation.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui C] Non D Ouf D Non E N.a. ed N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administratIon(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traiternent des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 aodt 2002 relative à la protection des personnes à regard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-II : i8 L</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui El Non E N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui El Non D N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non N.a, Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de ! procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui D Non El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle DU GRAND-DUCHÉ DE WXEMBOURG En cas de transpos(tion de directives communautaires, le principe « la d(rective, rien que la directive » est-il respecté ? oui E Non n oui E Non E oui [1] Non [1 Oui D Non Oui El Non si N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 g ; 13 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) SI oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? -14 Dans un objectif de transparence, un registre accessible au public (et sous la responsabilité du Ministère de la Famille, de l'intégration et à la Grande Région) indiquera les caractéristiques des structures, des prestations et services ainsi que les prix de ces services. Ce registre devra être accessible au public au moment de l'entrée en vigueur du texe de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">SI oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui I] Non N.a. y L 1. `. I, • DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui ig Non Oui El Non D oui ISI Non D oui D Non E Oui D Non SI oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? • N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services » [17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int jleur/ServIces/index.html 5 Artic1e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) - Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 18 1 i».. services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publIciu/attributions/c(92/d _consommation/d jnarch E oui [7 Non ,,,h1 N.a. int_rieur/ServIces/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)</p></div>", "next": 0}