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En bref

Cette loi modifie les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment en renforçant les exigences de dépistage et en ajustant les règles pour certains rassemblements et établissements. Elle apporte également des précisions sur les aides financières de l'État pour les entreprises.

Ce qu'elle réglemente

  • Les obligations de présentation d'un test autodiagnostique négatif pour le dépistage du SARS-CoV-2.
  • Les conditions de dispense de test pour les personnes ayant reçu une vaccination de rappel.
  • Les horaires de fermeture des établissements et les règles pour les rassemblements.
  • Les conditions de certaines aides de l'État aux entreprises pour décembre 2021.

Qui elle concerne

  • Les personnes âgées de douze ans et deux mois et plus.
  • Les établissements recevant du public, notamment du secteur HORECA, ainsi que les organisateurs de rassemblements.
  • Le personnel enseignant et non enseignant, ainsi que les élèves à partir du cycle 2 de l'enseignement fondamental.
  • Les entreprises bénéficiant des aides de l'État.

Points clés

  • Les personnes de douze ans et deux mois et plus doivent présenter un test autodiagnostique négatif réalisé sur place, sauf si elles ont reçu une vaccination de rappel.
  • La fermeture des établissements a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures.
  • Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires intérieures à partir du cycle 2 de l'enseignement fondamental.
  • Une nouvelle aide de relance est prévue pour décembre 2021, à hauteur de 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité, et 250 euros par salarié au chômage partiel complet.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Texte du projet de loi Art. l er. L'article 2, paragraphe ler, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit : 10 À l'alinéa 1", première phrase sont ajoutés les termes « et les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS- CoV-2 réalisé sur place » ; 2° À la suite de l'alinéa ler, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; 3° À l'ancien alinéa 2, devenu l'alinéa 3, sont ajoutés les termes « ou s'il refuse de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif » ; 40 Il est inséré in f ine un nouvel alinéa libellé comme suit : « La fermeture des établissements visés à l'alinéa ler a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures sans dérogation possible. ». Art. 2. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)À l'alinéa ler, sont apportées les modifications suivantes :
  2. i)Le terme « cinquante » est remplacé par le terme « vingt » ;
  3. ii)Les termes « , ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum » sont supprimés ;
  4. b)L'alinéa 2 est supprimé ;
  5. c)À l'ancien alinéa 4, devenu l'alinéa 3, les termes « aux alinéas ler et 2 » sont remplacés par les termes « à l'alinéa ler » ; 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
  6. a)À l'alinéa ler, sont apportées les modifications suivantes : 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
  7. i)Les termes « deux cent une et deux mille » sont remplacés par les termes « vingt et un et deux cents » ;
  8. ii)Entre les termes « régime Covid check » et les termes « , sauf pour les rassemblements » sont insérés les termes « tel que défini à l'article ler, point 27°, et les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois sont soumis soit à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place soit à l'obligation de porter obligatoirement un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres » ; iii) Le terme « mille » est remplacé par le terme « cents » ;
  9. b)À la suite de l'alinéa ler, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. » ;
  10. c)À l'ancien alinéa 2, devenu l'alinéa 3, le terme « mille » est remplacé par le terme « cents » ;
  11. d)À l'ancien alinéa 3, devenu l'alinéa 4, le terme « mille » est remplacé par le terme « cents » ; 3° Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes :
  12. a)L'alinéa 2 est modifié comme suit : « À l'exception des cours individuels, le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l'intérieur. Cette obligation vise le personnel enseignant et non enseignant ainsi que les élèves à partir du cycle 2 de l'enseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé. » ;
  13. b)À l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
  14. i)La première phrase est modifiée comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 4bis, paragraphe 5, et de l'article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s'adressant aux jeunes ayant atteint l'âge de dix-neuf ans sont soumises à la présentation d'un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. » ;
  15. ii)À la deuxième phrase, les termes « Par dérogation à cette règle et sans » sont remplacés par le terme « Sans » ; iii) La troisième phrase est supprimée ;
  16. c)Les alinéas 4 et 5 sont supprimés. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art. 3. L'article 4b1s de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler sont apportées les modifications suivantes :
  17. a)À l'alinéa 2 sont ajoutés les termes « tel que défini à l'article 1", point 27°, et les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place
  18. b)À la suite de l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; 2° Au paragraphe 9 sont apportées les modifications suivantes :
  19. a)À la suite de la première phrase, il est inséré une deuxième phrase nouvelle libellée comme suit : « Ils sont également soumis à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. « ;
  20. b)Il est inséré in fine un nouvel alinéa libellé comme suit : « Toute personne ayant reçue une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; 3° Au paragraphe 10, l'alinéa 2 est modifié comme suit : « Les encadrants non visés à l'alinéa ler doivent faire preuve d'un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Ils sont également soumis à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place pour pouvoir participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives. Toute personne ayant reçue une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; 4° Au paragraphe 11, alinéa 2, il est ajouté à la suite de la première phrase, une deuxième phrase libellée comme suit : « Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif. ». Art. 4. L'article 4quater, paragraphe ler de la même loi est modifié comme suit : 1° À l'alinéa 2 sont ajoutés les termes « tel que défini à l'article ler, point 27°, et les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place » ; 2° À la suite de l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : 3 LE GOUVERNEMENT 4J DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé « Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; Art. 5. À l'article 11, alinéa 1er, point 10, les termes « alinéa ler » sont remplacés par les termes « alinéas 1" et 4 ». Art. 6. À l'article 12, paragraphe ler, point 3°, de la même loi sont ajoutés les termes « et alinéa 2 ». Art. 7. A l'article 3, point 3°, dernière phrase, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises sont ajoutés les termes « et pour le mois de décembre 2021. » . Art. 8. A l'article 6, paragraphe 1", alinéa ler, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance, est ajouté un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante : « 3° pour le mois de décembre 2021 : 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée. » Art. 9. La présente loi entre en vigueur le 25 décembre 2021. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant modification : 10 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 20 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Exposé des motifs Le présent projet de loi se propose d'apporter des modifications à la version actuelle de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2021. Ainsi, si la situation épidémiologique au sein de l'Union européenne (UE) et de l'Espace économique européen (EEE) continue d'être caractérisée par un taux global de cas élevé et un taux de mortalité faible, mais qui augmente lentement, en raison de la transmission continue du variant Delta, toujours est-il que sur base des prédictions de la modélisation, la variante préoccupante B.1.1.529 Omicron (COV) est susceptible de devenir la variante dominante au cours des deux premiers mois de 2022, voire avant la fin d'année dans certains pays européens. Il est dès lors très probable qu'Omicron entraînera des hospitalisations et des décès supplémentaires, en plus des prévisions précédentes qui ne prennent en compte que la variante Delta. Selon le « European Centre for Disease Prevention and Control » (ECDC), au 12 décembre 2021, le taux global de notification des cas de COVID-19 pour l'UE/EEE était de 784 pour 100 000 habitants (809 la semaine précédente). Le taux de mortalité COVID-19 sur 14 jours était de 58,8 décès par million d'habitants, contre 55,8 décès la semaine précédente. Le taux de notification des décès a continué d'augmenter lentement depuis début août. La situation épidémiologique dans l'UE/EEE a également été classée comme hautement préoccupante. Des différences épidémiologiques significatives sont observées entre les pays avec des tendances à la hausse, y compris l'intensité de la transmission, la répartition par âge des cas et les niveaux d'hospitalisations et de mortalité. Ces différences s'expliquent par plusieurs facteurs, notamment des niveaux différents de vaccination dans la population générale et dans les groupes à risque. Le taux de primovaccination complet contre la COVID-19 dans la population totale de l'UE/EEE a atteint 67,2 %. Les efforts doivent se poursuivre pour augmenter le taux de vaccination complète. Les doses de rappel augmenteront la protection contre les conséquences graves de Delta et Omicron (75% pour Omicron après 3ème dose). 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé D'ailleurs, ECDC recommande fortement la réintroduction rapide et le renforcement des protections individuelles pour réduire la transmission continue de Delta et de ralentir la propagation du variant Omicron afin de maintenir la charge de santé et de morbidité liée à la COVID-19 gérable. Sur la base de preuves limitées et compte tenu du niveau élevé d'incertitude, le risque pour la santé publique dans les pays de l'UE/EEE en raison de l'émergence et de la propagation de la variante B.1.1.529 Omicron est évalué comme très élevé, même si à l'heure actuelle le Luxembourg ne présente que très peu de cas Omicron. Les mesures sanitaires supplémentaires à mettre en place, à l'instar de plusieurs de nos pays voisins ou limitrophes, qui ont également décidé d'adapter leur arsenal respectif pour renforcer les mesures de lutte contre la COVID-19, consistent notamment à éviter les grands rassemblements publics ou privés, à encourager l'utilisation de masques faciaux, à réduire les contacts entre groupes d'individus dans des contextes sociaux et à étendre le recours aux tests. Le but principal des mesures essentiellement préventives consiste dès lors tant à limiter les contacts interpersonnels, et surtout les contacts étroits afin de réduire la propagation du virus dans la population, qu'à protéger de manière supplémentaire les personnes déjà vaccinées. Un durcissement des mesures semble nécessaire, et ce d'autant plus que la période des fêtes de fin d'année laisse craindre une nouvelle flambée des infections, et partant des hospitalisations et des décès supplémentaires dus au SARS-CoV-2. Ces mesures doivent également contribuer à éviter toute surcharge supplémentaire de notre système de santé. Les changements principaux opérés par le présent projet de loi dans le but de limiter les situations favorisant les interactions sociales et donc réduisant le risque de transmission du virus, peuvent se résumer comme suit : 1. HORECA La fermeture du secteur HORECA au plus tard à 23h00, cette mesure permet de limiter dans le temps certaines interactions sociales afin d'atteindre une réduction des contacts que ce soit à table, voire dans le cadre de certains évènements ou établissements de danse qui entrainent de multiples contacts étroits inévitables. Par ailleurs, la présentation du résultat négatif d'un test autodiagnostique réalisé sur place vient s'ajouter à la présentation d'un certificat de vaccination ou de rétablissement, sauf pour les personnes ayant déjà reçu un « booster ». 2. La règle des 2G+ pour les rassemblements qui mettent en présence entre 21 et 200 personnes Ces rassemblements sont soumis au régime Covid Check et doivent en plus faire en sorte que les personnes au-delà de 12 ans et deux mois présentent le résultat négatif d'un autotest réalisé sur place ou que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Les derniers mois ont montré qu'une partie des personnes vaccinées et surtout guéris sont protégées contre la maladie, mais peuvent toujours être ou devenir porteur du virus. Le régime de 3G avec accès aussi pour des personnes non-vaccinées, mais testées, met fortement en danger ces personnes non protégées par un vaccin dû à la présence du virus. Si le passage au 2G améliore ce risque comme il n'y a uniquement que des personnes avec au moins une certaine immunité, le passage au 2G+, limite encore une fois fortement le risque d'être en présence de personnes fortement infectieuses. La troisième dose ; à savoir la vaccination de rappel ou le booster, diminue encore une fois le risque d'une 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EM BOU RG Ministère de la Santé infection d'un facteur 10. Ce booster a aussi démontré qu'il protège très bien contre une infection du variant Omicron. 3. Interdiction de rassemblements de plus de 200 personnes à l'intérieur Avec un temps de dédoublement de 2 à 4 jours pour Omicron, ce variant est beaucoup plus infectieux que le variant Delta. Ceci pose surtout un grand risque en ce qui concerne les événements du genre « superspreading event », notamment lorsque des personnes infectées sont en contact étroit avec une multitude de personnes. Limiter le nombre de participants consiste aussi à limiter le risque de grands clusters et réduit par conséquent également la propagation du virus. 4. Activités sportives et culturelles Jusqu'à présent, dès qu'un groupe de personnes pratiquant simultanément une activité sportive ou de culture physique a dépassé le nombre de dix personnes, le régime Covid check, tel que défini à l'article l er, point 2-r, a été obligatoire. Maintenant s'ajoute à cette condition l'obligation pour les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois, et n'ayant pas reçu une vaccination de rappel, de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique réalisé sur place, afin de pouvoir participer à ces activités. 3 lï LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant modification : 10 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2* de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Commentaire des articles Article 1" L'article sous rubrique propose de modifier les dispositions relatives aux établissements de restauration et de débits de boissons. La différence par rapport au système actuel réside dans le fait que les clients doivent non seulement présenter un certificat de vaccination ou de rétablissement valable, mais également effectuer un test rapide sur place avant de pouvoir accéder auxdits établissements. A noter que cette disposition s'applique uniquement aux clients des établissements de restauration et de débits de boissons et non pas au personnel. Les personnes ayant déjà reçu leur vaccination de rappel sont dispensées de cette double obligation et ne sont pas soumises à l'obligation de devoir effectuer un test rapide sur place. Il convient de préciser qu'il faut entendre par « vaccination de rappel » la vaccination complémentaire au schéma vaccinal tel que défini à l'article 1", point 23° (également appelé « booster »). Une autre modification concerne l'horaire d'ouverture des établissements de restauration et de débits de boissons. Ceux-ci sont uniquement ouverts au public jusqu'à 23 heures. Cette limitation permet également de restreindre le nombre de personnes fréquentant un restaurant ou un café et partant les contacts sociaux de sorte à limiter le risque de contagion. Article 2 Cet article entend réajuster les règles relatives aux rassemblements de sorte que tout rassemblement qui met en présence entre 11 et 20 personnes incluses, au lieu de 50 actuellement, est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. Il prévoit aussi une modification pour les rassemblements qui mettent en présence entre 21 et 200 personnes, au lieu de la fourchette actuelle comprise entre 201 et 2000. Ceux-ci sont soumis au régime Covid Check et doivent en plus faire en sorte que les personnes au-delà de 12 ans et deux mois présentent le résultat négatif d'un autotest réalisé sur place ou que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. À noter que les 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé personnes ayant déjà reçu leur rappel de vaccination (« booster ») sont dispensés l'obligation de devoir effectuer un test rapide sur place. La limite de 2000 est ramenée à 200 personnes pour les rassemblements. Tout évènement accueillant plus de 200 personnes, au lieu de 2000 personnes actuellement, doit faire l'objet d'un protocole sanitaire préalablement accepté par la Direction de la santé. Il est aussi précisé que le port du masque est de nouveau obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri — et parascolaires lorsqu'elles se déroulent à l'intérieur, à l'exception des cours individuels. Le port du masque est obligatoire pour les élèves à partir du 2ime cycle de l'enseignement fondamental ou de l'équivalent dans les établissements d'enseignement privés ainsi que pour le personnel enseignant et non enseignant. Article 3 Cet article concerne les activités sportives et apporte plusieurs modifications relatives aux dispositions relatives à celles-ci. La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, le régime Covid check est obligatoire ainsi que la présentation d'un résultat négatif d'un autotest réalisé sur place. Par analogie aux autres domaines pour lesquels la présentation du résultat négatif d'un test autodiagnostique réalisé sur place vient s'ajouter à la présentation d'un certificat de vaccination ou de rétablissement, et dans un but de sécuriser encore davantage le déroulement de ces activités, cette condition supplémentaire trouve son application également dans le domaine des activités sportives et de culture physique. Jusqu'à présent, dès qu'un groupe de personnes pratiquant simultanément une activité sportive ou de culture physique a dépassé le nombre de dix personnes, le régime Covid check, tel que défini à l'article 1er, point 27°, a été obligatoire. Maintenant s'ajoute à cette condition l'obligation pour les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois, et n'ayant pas reçu une vaccination de rappel, de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique réalisé sur place, afin de pouvoir participer à ces activités. Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d'un club affilié ou d'une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives n'est désormais ouverte que s'ils présentent en sus d'un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter, le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV2 réalisé sur place. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Les sportifs, juges et arbitres ayant obtenu une vaccination de rappel sont dispensés de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. L'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique réalisé sur place, requise en plus de la présentation d'un certificat de vaccination ou de rétablissement, s'applique dorénavant également aux encadrants non liés par un contrat de travail à un club affilié ou une fédération sportive agréée pour pouvoir participer à un entraînement réunissant plus de dix personnes et à toute compétition sportive. Là encore, les encadrants ayant obtenu une vaccination de rappel, ne doivent pas se soumettre à un test autodiagnostique réalisé sur place. Auparavant, les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui ont refusé ou qui étaient dans l'impossibilité de présenter l'un des certificats visés à l'alinéa ler, n'ont pas eu le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive. S'y ajoutent maintenant ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place et ceux dont le résultat du test autodiagnostique est positif. Article 4 L'article vient modifier l'article 4quater ayant trait aux activités culturelles. A l'instar de ce qui est prévu au niveau des activités sportives, si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité culturelle, le régime Covid check est obligatoire ainsi que la présentation d'un résultat négatif d'un autotest réalisé sur place. Par analogie aux autres domaines pour lesquels la présentation du résultat négatif d'un test autodiagnostique réalisé sur place vient s'ajouter à la présentation d'un certificat de vaccination ou de rétablissement pour les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois, et n'ayant pas reçu une vaccination de rappel. Article 5 Cet article réaménage le dispositif des sanctions de l'article 11 afin de tenir compte des modifications apportées au dispositif législatif et plus précisément en ce qui concerne l'introduction de l'heure de fermeture obligatoire des établissements de restauration et de débits de boissons. Article 6 Cet article tient à redresser un oubli au niveau des sanctions prévues à l'article 12 en cas de non-respect de l'obligation du port de masque lors des manifestations, des marchés à l'extérieur et dans les transports publics. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Article 7 L'article 3, point 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises est adapté afin d'étendre pour le mois de décembre 2021, la prise en compte de 100 pour cent des charges d'exploitation encourues par l'entreprise au cours du même mois. L'augmentation des cas positifs à la Covid-19 ayant un impact direct sur le chiffre d'affaires réalisable par les entreprises des secteurs éligibles, il est nécessaire de procéder à une augmentation jusqu'à 100 pour cent des charges d'exploitation afin de continuer à soutenir les secteurs les plus touchés. Article 8 A l'article 6, paragraphe ler, alinéa ler de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance est ajouté un nouveau point 3° qui adapte les modalités de calcul de l'aide. Le montant mensuel par travailleur indépendant et par salarié en activité est ramené au montant initial de 1.250, afin de faire face aux difficultés financières rencontrées par les entreprises éligibles à la présente aide, suite à une hausse du nombre de cas positifs liés à la pandémie Covid-19. L'augmentation des cas positifs à la Covid-19 ayant un impact direct sur le chiffre d'affaires réalisable par les entreprises des secteurs éligibles, il est nécessaire de procéder à une augmentation du montant mensuel par travailleur indépendant et par salarié en activité, afin de continuer à soutenir les secteurs les plus touchés. Article 9 Cet article a trait à l'entrée en vigueur. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(
  21. s): Paule Flies Téléphone : 247 75663 Courriel : paule.flies@ms.etat.lu Objectif(
  22. s)du projet : Le présent projet de loi se propose de renforcer les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 en apportant quelques adaptations ponctuelles à la version actuelle de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qui vient d'être adoptée le 16 décembre 2021. Autre(
  23. s)Ministère(
  24. s)/ Organisme(
  25. s)/ Commune(
  26. s)impliqué(e)(
  27. s)oui Date : 21/12/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui fl Non D Non - Citoyens : E oui E oui - Administrations : IS Oui El Non D Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non D oui Non Partie(
  28. s)prenante(
  29. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  30. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) flNon N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  31. s)destinataire(
  32. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  33. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non N.a. D Oui Non D N.a. Si oui, de quelle(
  34. s)donnée(
  35. s)et/ou administration(
  36. s)s'agit-il ?
  37. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  38. s)donnée(
  39. s)et/ou administration(
  40. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  41. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Ou i fl Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui fl Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non N.a. E oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une LI oui IZ Non
  42. b)amélioration de la qualité réglementaire ? ES Oui E Non E oui E Non Oui Non E Oui Non
  43. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non D Oui Non D N.a. D Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? _J Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » r- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation , ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant modification : 10 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat. 1 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid19 Texte coordonné Chapitre ler - Définitions Art. 1". Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l'écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 50 « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
  44. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
  45. b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
  46. c)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
  47. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif. 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. 100 « structure d'hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 110 « vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARSCoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord. 13° « terrasse » : tout espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. 14° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l'accueil et l'hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 15° « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17° « réseau d'aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe 1et, du Code de la sécurité sociale ; 18° « service d'activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 19° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 20° « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis et prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23° ; 21° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter ; 22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l'article 3quater ; 23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante-et qui est, pour l'application de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin ; 24° « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; 25° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ; 26° « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 27° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l'entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis muni d'un code QR, soit d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter muni d'un code QR, soit d'un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l'article 3bis, paragraphe 3, ou d'un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou un résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l'objet d'une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d'un affichage visible. Sont exemptés d'une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l'événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l'indication des dates ou périodes visées. Le personnel et l'exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l'organisateur sont soumis aux obligations de l'article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d'une copie de l'avis d'envoi du formulaire de notification. En cas d'application du régime Covid check, l'exploitant de l'établissement ou l'organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l'événement est tenu de demander une pièce d'identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s'assurer que l'identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d'identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l'exploitant ou de l'organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l'établissement ou à l'événement concerné. L'exploitant ou l'organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime Covid check. L'inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 3bis ou 3ter. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l'expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L'exploitant ou l'organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l'exploitant, l'organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. 28° « code OR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l'application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l'authenticité des données stockées ; 29° « règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ; 30° « règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ; 31° « salariés » : les salariés tels que définis à l'article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ; 32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l'Etat et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ; er, point 4) du 33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l'article l Code de la sécurité sociale ; 34° « pièce d'identité » : tout document officiel muni d'une photographie prouvant l'état civil d'une personne. Chapitre 1bs - Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art. 2.

(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que er, point 27° et les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois sont visé à l'article l également soumis à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au SARSdu dépistage CoV-2 réalisé sur place. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Le client doit quitter l'établissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un des certificats visés à l'article l er, point 27 et de justifier son identité ou s'il refuse de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif. Le personnel et l'exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d'accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5 doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou d'un résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. La fermeture des établissements visés à l'alinéa 1" a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures sans dérogation possible.
(2)Le paragraphe l er ne s'applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe l er
(3)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe l er s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3.
(1)Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, dès lors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psychogériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités de jour, ou d'un service de formation, ainsi que toute autre personne faisant partie du personnel dès lors qu'elle est susceptible d'avoir un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l'obligation à l'arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN, dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test a utodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinées ou rétablies sont dispensées de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1" refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l'accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l'alinéa l er sont titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l'établissement.
(2)Les prestataires de services externes, ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de douze ans et deux mois d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités de jour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les personnes, qui sont titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l'article 3quater, et le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3 bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d'un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent présenter un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sans préjudice de l'article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l'alinéa 2, et à l'exception du patient hospitalisé, sont soumises à l'obligation de porter un masque. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas ler et 2 refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3b1s, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l'accès à l'établissement concerné. Ne peuvent toutefois se voir refuser l'accès à l'établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospita lisées.
(3)Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l'article ler, point 27°, et les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l'article 2, paragraphe 2. L'alinéa ler ne s'applique pas aux résidents et usagers des structures d'hébergement pour personnes âgées, des services d'hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d'activités de jour et des services de formation. Art. 3bis.
(1)Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. (lbis) Est considéré comme équivalent un certificat délivré par : 1° un Etat associé de l'Espace Schengen ; 2° un Etat tiers dès lors que ce certificat :
  1. a)est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;
  2. b)prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l'article ler, point 23'. (lter) A défaut d'acte d'équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte, un certificat délivré par un Etat tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article ler, point 23°, et qui comporte au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais : 1° des données permettant d'identifier l'identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ; 2° la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ; 3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article I'', point 23°, de la présente loi. (lquater) Un règlement grand-ducal établit, sur base d'un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins contre la Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des Etats tiers. Une liste des Etats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal.
(2)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément aux paragraphes 1er et 1"bis aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l'Union européenne, un État associé de l'Espace Schengen ou un État tiers. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 1 ° peuvent se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article ler, point 23; 2° remettent au directeur de la santé dans un des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat étranger.
(3)Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d'un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes lter et lquater, lors d'un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 1° 2° peuvent se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article ler, point 23° ; remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d'une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat étranger. La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 jours à compter de sa date de délivrance. Le certificat visé à l'alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19, seule l'autorisation de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale est requise, sans préjudice de l'appréciation d'éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l'article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. Pour la réalisation d'un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l'autorisation de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale est requise. Par dérogation à l'article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.
(5)Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d'un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. L'établissement d'un tel certificat est soumis aux conditions suivantes : 1° 2° le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid19 ; le directeur de la santé valide l'attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat. Le certificat visé à l'alinéa ler permet à la personne concernée d'accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu'un certificat de test tel que prévu à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Art. 3ter.
(1)Tout rétablissement de la Covid-19 fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l'Espace Schengen ou par un Etat tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe le' prend effet le onzième jour après la date du premier test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.
(3)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe ler aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l'issue d'un test TAAN dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement. Art. 3quater.
(1)Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l'issue d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l'Espace Schengen ou par un Etat tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d'analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d'un code QR.
(3)Le résultat négatif d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
  1. a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d'hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;
  2. b)un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d'école, le directeur de l'établissement d'enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé ;
  3. c)un membre de l'Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre
  4. a)est muni d'un code QR.
(4)La durée de validité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de vingt-quatre heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. La durée de validité d'un test TAAN est de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. Art. 3quinquies. Le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l'État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés. Chapitre 2bis - Mesures concernant les activités économiques Art. 3sexies.
(1)Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d'un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa ler doit obligatoirement : 1°renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en oeuvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2°r-enseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 3°mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du centre commercial.
(2)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Pour l'établissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe ler, ne sont pas considérés comme surface de vente : 1° les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé , 2° les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d'exposition des garagistes ; 4° les agences de voyage ; 5° les agences de banque ; 6° les agences de publicité ; 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; 11° les salons de consommation. Art. 3septies. (jusqu'au 14.01.2022 inclus) Tout chef d'entreprise ou tout chef d'administration peut décider de placer l'ensemble ou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que défini à l'article l er, point 27°, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. Par dérogation à l'article l er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d'un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3b1s et 3ter, d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater. Il en va de même des travailleurs qui disposent d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5 à condition de se prévaloir également d'un certificat de test conformément à l'article 3quater ou de présenter un résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. L'accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. Art. 3septies. (à partir du 15.01.2022)
(1)Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d'un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l'article 3b1s, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l'employeur ou le chef d'administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l'agent public ou le travailleur er n'a indépendant qui refuse ou est dans l'impossibilité de présenter l'un des certificats visés à l'alinéa l pas le droit d'accéder à son lieu de travail. L'employeur ou le chef d'administration peut décider que l'accès à l'ensemble ou à une partie de son er entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l'alinéa l er. est soumis à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l'alinéa l L'accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. er. Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées à l'alinéa l
(2)Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1", alinéa 1er, l'employeur ou le chef d'administration peut tenir une liste de ses salariés ou agents publics vaccinés ou réta blis. er doit être volontaire. Cette liste L'inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l'alinéa l ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l'agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l'alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu'aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d'inscription sur la liste n'a aucun impact sur la relation de travail. La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l'issue de cette durée, ladite liste est détruite. L'employeur ou le chef d'administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l'employeur ou le chef d'administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.
(3)Le salarié qui se voit refuser l'accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l'article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels. En l'absence d'accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées. Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l'indemnité de chômage tel que défini à l'article L. 521-15 du Code du travail et de l'indemnité compensatoire tel que défini à l'article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. La non-présentation d'un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er par le salarié et l'absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d'ordonner le maintien de son contrat de travail. L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible d'appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(4)Dans le cas visé au paragraphe ler, alinéa ler, l'agent public peut prendre, sous réserve de l'accord du chef d'administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d'un trentième par journée d'absence entière ou entamée. Pour l'application de l'alinéa ler aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l'équivalent de trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l'agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l'agent public cesserait ses fonctions avant d'avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante. La non-présentation d'un certificat valable tel que visé au paragraphe ler, alinéa ler, par l'agent public et l'absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l'exercice des fonctions.
(5)Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l'agent public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération du salarié et de l'agent public compte également comme période effective d'assurance obligatoire au sens de l'article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l'article 175, alinéa 1", deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale. Lorsqu'en raison de l'application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail du salarié n'atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l'article 175, alinéa ler, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, et à condition que le nombre d'heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour l'assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l'employeur. Lorsque le nombre d'heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du salarié n'atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l'article 175, alinéa ler, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées correspond au nombre d'heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mois pour lequel les cotisations pour l'assurance pension sont dues. Par dérogation à l'article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l'intervention de l'État définie à l'article 239 du Code de la sécurité sociale, à parts égales aux assurés et aux employeurs. Par dérogation à l'article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l'alinéa 2, ou, s'il y a lieu, à l'alinéa 3, est déduite par l'employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues. Par dérogation à l'article 241 du Code de la sécurité sociale, l'assiette de cotisation pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l'assurance pension sont dues ou, s'il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois. Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s'appliquent également aux agents publics tombant dans le champ d'application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(6)Par dérogation à l'article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis,3ter ou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au livre V, titre premier, chapitre premier, du Code du travail. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)L'employeur ou le chef d'administration s'assure de l'identité des titulaires des certificats concernés, en la comparant à celle figurant sur une pièce d'identité. L'employeur ou le chef d'administration peut déléguer cette vérification soit à l'un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.
(8)L'inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l'application du paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.
(9)Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail. Chapitre 2ter - Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(2)Sans préjudice des paragraphes ler et 3, alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de dix et jusqu'à einfitiante vingt personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitentr Fki-à-el.es-greu-pes-ele-peFsenees-eemieesés-el.e-emat-r-e-persoffnes-ati-maximem. Sans préjudice des paragraphes 1e et 3, atin.é-a-3ret-El.ee-a-Ftieles-449.15-et--4quater-rt-eut-Fassem-felement-fei met en présence entrc cinquante ct un ct dcux ccnts personnes incluses cst soumis personnes portent un masque ct sc voient attribucr des places assises cn observant une distance minimale de dcux mètrer, r-geleligatien-du-respeet-elLene-ekstanee-Feinimele-de-el.eux-m.ètfes-ne-gapplique4eutefeis ni aux personnes qui font partie du mêmc ménage ou qui cohabitent, ni à dcs groupes dc personnes. eem-pesés4e-emat-r-e-per-senees-a41-m•axifeue4. Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées. Les conditions énumérées aux alinc\as 1ef-et-.2 à l'alinéa 1" ne s'appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check. Par dérogation à l'article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d'un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater. Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d'un certificat tel que visé à l'article 3b1s, paragraphe 5, en sus d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou du résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(3)Tout rassemblement entre deleweent-ene-et-el.eux-n+ille vingt et un et deux cents personnes incluses est soumis au régime Covid check tel que défini à l'article lei; point 27°, et les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois sont soumis soit à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test du SARSdépistage autodiagnostique servant au CoV-2 réalisé sur place soit à l'obligation de porter obligatoirement un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres , sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, les marchés à l'extérieur et les transports publics. Tout rassemblement audelà de deux 411-41e cents personnes est interdit. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux fi414e cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa ler, les événements accueillant plus de deux deux ffrille cents personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut refus du protocole. En cas de refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l'objet d'une nouvelle notification. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 respecte les conditions suivantes : 1°renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2*préciser si l'événement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; 3'renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; 4'préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 5"mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du lieu accueillant l'événement.
(4)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes ler et 2 ne s'applique: rni aux mineurs de moins de six ans ; 2'ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3°ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; eni aux acteurs de théâtre et de film qui exercent une activité artistique ; 5°ni aux musiciens et danseurs lors de l'exercice de leur activité dans le cadre professionnel. L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifester, ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l'extérieur, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 4b1s ni dans les transports publics.
(5)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : raux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2'aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical.
(6)Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l'extérieur. les dispositions du paragraphe 3 nc s'appliquent pas aux activités scolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque les élèves sont assis à leu-r-pladeLe-FS-de-teut-e-air-da-latien dans le bâtiment scolaire, lc port dumasque est obligatoire. À l'exception des cours individuels, le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l'intérieur. Cette obligation vise le personnel enseignant et non enseignant ainsi que les élèves à partir du cycle 2 de l'enseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé. Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s'appliquent pas aux activités péri et parascolaires se déroulant à 1-+RfelFie`tel-HeFumitfe-Fe-gFEMPe-ee-ieeFrJeffries-Pki-R-Feliecl-R{-5+11+t+FterieFFFerit-e-ente-rit*W"ite-Re-eiePre-Pera-te nombre dc dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix pcnonnes, le régime Covid check est apialiea-lale. Sans préjudice des dispositions de l'article 4b1s, paragraphe 5, et de l'article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s'adressant aux jeunes ayant atteint l'âge de dix-neuf ans sont soumises à la présentation d'un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Par dérogation à cette règle ct sans. Sans préjudice des dispositions de l'article 4b1s, paragraphe 5, et de l'article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s'adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, sont soumises à la présentation d'un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Par dérogation à cette même règle ct sans préjudice quant aux dispositions de l'article /ibis, paragraphe 5, et de lquatcr, paragraphe 2, les activités péri et parascolaires s'adressant aux mdtres-ea-à-gelel-igatied-dd-peitt-dd-masdee, Les jeunes qui peuvent se prévaloir d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. Ler-s-ele-ehaque-eléteetien-elLu-n-eas-peeif-au-seie-egu-ne-elasse-eu-Egt+n-a-u4'teir-ele-pen-el.u-masqtie-est elAg3te1fe-peur-l.es-per-seRnes-falsent-paptie-el.e-la-elasse-eti-ele-P3ueliteiFe-EGREefné-ainei-que-peer--1.eufs classc ou dans l'auditoirc, pour lcs activités scolaircs, y inclus péri ct parascolaircs, cc déroulant à gelAgatien-iski-pen-elu-ma&que-gapplique-H-Riquement-aex-élèves-à-paft-if4u-eyele-2-de-genseigffemeet I •
(7)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'événements se déroulant sous le régime Covid check. Chapitre 2quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et culturelles Art. 4bis.
(1)La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, le régime Covid check est obligatoire tel que défini à l'article 1", point 27°, et les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique CoV-2 réalisé sur place. servant au dépistage du SARS- Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(2)Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique.
(3)La capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l'eau, est d'une personne par dix mètres carrés;
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes : run maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l'obligation de distanciation physique de deux mètres ; 2°un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroule sous le régime Covid check.
(7)Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l'enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(8)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d'un club affilié ou d'une fédération sportive agréée, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s'ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l'article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d'une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(9)Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d'un club affilié ou d'une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives n'est ouverte que s'ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Ils sont également soumis à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les personnes titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3b1s, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Toute personne ayant reçue une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(10)Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l'article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d'une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s'ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les encadrants non visés à l'alinb 1 ' speftivesi. Les encadrants non visés à l'alinéa 1.er doivent faire preuve d'un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Ils sont également soumis à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place pour pouvoir participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives. Toute personne ayant reçue une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les personnes titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(11)L'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3b1s, 3ter ou 3quater est contrôlée par une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin. Il en va de même des certificats visés à l'article 3bis, paragraphe 5. Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter l'un des certificats visés à l'alinéa 1er n'ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive. Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif. Les personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l'article ler, point 27°.
(12)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10.
(13)Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check.
(14)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check. Art. 4quater.
(1)La pratique d'activités culturelles est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est obligatoire tel que défini à l'article 1, point 27°, et les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS- CoV-2 réalisé sur place. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l'obligation de présenter le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(2)Les restrictions prévues au paragraphe ler ne s'appliquent pas au groupe de personnes constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités culturelles scolaires, y inclus péri- et parascolaires.
(3)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation culturelle, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation culturelle sous le régime Covid check.
(4)Par dérogation au paragraphe ler, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d'une fédération, d'une association du secteur culturel ou d'une entreprise privée ayant comme objet social l'organisation d'activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis,3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l'article L. 121-4 du Code du travail ou d'un contrat de prestation de service. Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d'une fédération, d'une association du secteur culturel ou d'une entreprise privée ayant comme objet social l'organisation d'activités culturelles, la participation aux activités culturelles n'est ouverte que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(5)Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d'une fédération, d'une association du secteur culturel ou d'une entreprise privée ayant comme objet social l'organisation d'activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l'enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. Chapitre 2quater bis — Mesures concernant les centres pénitentiaires et le Centre de rétention Art. 4quinquies
(1)Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d'un aménagement de sa peine, d'une sortie temporaire ou d'une extraction, au sens de l'article 2, lettre (g), ou de l'article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours.
(3)Le port d'un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, sont obligatoires à l'intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule. Art. 4sex1es
(1)Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l'établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l'établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l'établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.
(3)Le port d'un masque, le respect d'une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. Chapitre 2quinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : 10 pour les personnes infectées:
  1. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  2. b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
  3. c)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  4. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  5. e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a été contractée, source d'infection si connue) ;
  6. f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l'isolement) ;
  7. g)les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;
  8. h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatif du test). 2° pour les personnes à haut risque d'être infectées :
  9. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  10. b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique) ;
  11. c)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  12. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  13. e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
  14. f)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ;
  15. g)les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  1. a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point 5° : 1°les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; nes responsables des établissements hospitaliers ; 3°les responsables de structures d'hébergement ; 4°les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2bis) En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne, remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  2. a)à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. Les transporteurs aériens transmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l'alinéa ler sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d'acquérir les connaissances fondamentales sur l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : rles professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au virus SARSCoV-2 a été négatif. nes laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée de deux ans. (3b1s) En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d'hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l'article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe ler, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État pour l'admission au service de l'État ne sont pas applicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes: rmise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; 2°mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé. En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le
(3)directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe rr, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours. Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal
(5)administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les trois jours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes ler et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. 1 1 siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnance du président du tribunal d'arrondissement est communiquée au procureur d'État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d'État. 1 1 rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe ler pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe ler ainsi qu'au présent paragraphe est exclue. Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la
(3)personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile est saisi de l'appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêt est communiqué au procureur général d'État et notifié à la personne concernée par la Police grandducale requise à cet effet par le procureur général d'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19 sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 1'bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l'évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 2'bis suivre et évaluer de manière continue l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi 2*ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; que l'évo

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.