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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 243
28 décembre 2007
Sommaire
ENCOURAGEMENT ET PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Loi du 21 décembre 2007 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgoluxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection
réciproques des investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4430
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Loi du 21 décembre 2007 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection réciproques des
investissements.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la
République d’Azerbaïdjan concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à
Bruxelles le 18 mai 2004.
Art. 2. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et le Gouvernement
de la République du Bélarus, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements,
signé à Bruxelles le 9 avril 2002.
Art. 3. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du
Botswana, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles
le 7 juin 2006.
Art. 4. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République de
Madagascar, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à
Antananarivo le 29 septembre 2005.
Art. 5. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Maurice
concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 30 novembre 2005.
Art. 6. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la
République du Mozambique concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à
Bruxelles le 18 juillet 2006.
Art. 7. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République de
l’Ouganda, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kampala
le 1er février 2005.
Art. 8. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République islamique du
Pakistan concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 23 avril
1998.
Art. 9. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et le Gouvernement
de la République du Pérou, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements,
signé à Bruxelles le 12 octobre 2005.
Art. 10. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du
Soudan, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles
le 7 novembre 2005.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Doc. parl. 5692; sess. ord. 2006-2007
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Henri
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ACCORD
entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise
et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant
l’encouragement et la protection réciproques des investissements
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
agissant tant en son nom qu’au nom
du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants,
le Gouvernement wallon,
le Gouvernement flamand
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
d’une part
et
Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan,
d’autre part,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation
d’investissements par des ressortissants de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie
contractante,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1
Définitions
Pour l’application du présent Accord:
1. Le terme «investisseurs» désigne:
a) les «nationaux», c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du
Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d’Azerbaïdjan est considérée comme citoyen du Royaume
de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d’Azerbaïdjan respectivement;
b) les «sociétés», c’est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d’Azerbaïdjan et ayant son siège social sur le
territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d’Azerbaïdjan
respectivement.
2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en
numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages,
usufruit et droits analogues;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux
sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds
de commerce;
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à
l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis
n’affectera leur qualification d’investissements au sens du présent Accord.
3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement,
les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités.
4. Le terme «territoire» désigne:
a) en ce qui concerne l’U.E.B.L.: le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg ainsi que les zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sousmarines qui s’étendent audelà des eaux territoriales de l’Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit
international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation
des ressources naturelles.
b) en ce qui concerne la République d’Azerbaïdjan: le territoire de la République d’Azerbaïdjan, y compris les
eaux intérieures de la République d’Azerbaïdjan, le secteur de la Mer Caspienne (lac) appartenant à la
République d’Azerbaïdjan, l’espace aérien au-dessus de la République d’Azerbaïdjan, sur lesquels la République
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d’Azerbaïdjan peut exercer ses droits souverains et sa juridiction en ce qui concerne le sous-sol, les fonds
marins, le plateau continental et les ressources naturelles, ainsi que tout autre domaine qui a été stipulé ou
qui pourra être stipulé à l’avenir conformément au droit international et à la législation de la République
d’Azerbaïdjan.
Article 2
Promotion des investissements
1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de
l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.
2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de
conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec
les investissements.
Article 3
Protection des investissements
1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes,
jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable.
2. Sous réserve des mesures destinées à maintenir l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une
protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la
gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.
3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les
investisseurs d’un Etat tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux reconnus par le droit
international.
4. Néanmoins, pareil traitement et pareille protection ne s’étendront pas aux privilèges qu’une Partie contractante
accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale.
Article 4
Mesures privatives et restrictives de propriété
1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni
aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie
contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les
conditions suivantes devront être remplies:
a) les mesures seront prises selon une procédure légale;
b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective.
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures
ont été prises ou rendues publiques.
Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre
monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux
commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement.
4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une
guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre
Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions,
indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière
Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée.
5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre
Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu’elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation
la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.
Article 5
Transferts
1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les
paiements relatifs à un investissement, conformément à sa législation nationale et aux accords bilatéraux conclus avec
l’autre Partie contractante, et notamment:
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
b) des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au
remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions
et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
c) des revenus des investissements;
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d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations
du capital investi;
e) des indemnités payées en exécution de l’Article 4.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le
territoire de l’autre Partie contractante, seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur
rémunération dans leur pays d’origine.
3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux
transactions au comptant dans la monnaie utilisée.
4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des
transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.
5. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation
la plus favorisée.
Article 6
Subrogation
1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs
en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des
investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur
subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à
ces derniers.
Article 7
Règles applicables
Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation
nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou
contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se
prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 8
Accords particuliers
1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des
investisseurs de l’autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet
accord particulier.
2. Chaque Partie contractante s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à
l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante.
Article 9
Règlement des différends relatifs aux investissements
1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie
contractante, fera l’objet d’une notification écrite, accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de
la partie la plus diligente.
Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement
appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique.
2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie
diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à
la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international.
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout
différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours
administratifs ou judiciaires internes.
3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur:
– à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.);
– au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres
Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera
membre de celle-ci.
Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le
différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.
– au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris.
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Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit
l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend.
4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure
d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait
perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie
prévue à l’article 6 du présent Accord.
5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire
de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des
dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier éventuellement conclu au sujet de l’investissement
et des principes du droit international.
6. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante
s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.
Article 10
Traitement de la nation la plus favorisée
Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties
contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.
Article 11
Différends entre les Parties contractantes
concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord
1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie
diplomatique.
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de
représentants des deux Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié.
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie
contractante, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante:
Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une
des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Dans les deux
mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers
qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.
Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour
Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un
Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une
autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera
invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).
4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix;
elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.
5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la
désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les
Parties contractantes.
6. Le présent Accord ne s’appliquera pas aux différends relatifs à son interprétation ou à son application qui seraient
survenus avant son entrée en vigueur.
Article 12
Investissements antérieurs
Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les
investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante en conformité avec les
lois et règlements de cette dernière.
Article 13
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après que les Parties contractantes aient échangé leurs instruments
de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans.
A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de
validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant
le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de
validité en cours.
2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord, les
dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration.
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EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le
présent Accord.
FAIT à Bruxelles, le 18 mai 2004, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, anglaise
et azerbaïdjanaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence
d’interprétation.
Pour l’Union économique
belgo-luxembourgeoise,
Pour le Gouvernement
de la République d’Azerbaïdjan,
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
agissant tant en son nom qu’au nom
du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
Guy VERHOFSTADT
Premier Ministre
Pour le Gouvernement wallon,
Guy VERHOFSTADT
Premier Ministre
Pour le Gouvernement flamand,
Guy VERHOFSTADT
Premier Ministre
Ilham ALIYEV
Président
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Pour le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale,
Guy VERHOFSTADT
Premier Ministre
*
ACCORD
entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part,
et le Gouvernement de la République du Bélarus, d’autre part,
concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords
existants,
le Gouvernement wallon,
le Gouvernement flamand
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
d’une part,
et
Le Gouvernement de la République du Bélarus,
d’autre part,
(ci-après dénommés les «Parties contractantes»),
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation
d’investissements par des ressortissants de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie
contractante,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1
Définitions
Pour l’application du présent Accord,
1. Le terme «investisseurs» désigne:
a) les «nationaux» c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du
Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Bélarus, est considérée comme citoyen du Royaume
de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Bélarus respectivement;
b) les «sociétés», c’est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Bélarus et ayant son siège social sur le
territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Bélarus
respectivement.
2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature
ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique. Sont considérés notamment, mais
non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu’hypothèques, privilèges, gages,
usufruit et droits analogues;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou en portefeuille, aux
sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
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c) les obligations, créances et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds
de commerce;
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à
l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis
n’affectera leur qualification d’investissements au sens du présent Accord.
3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement,
les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes ou royalties.
4. Le terme «territoire» s’applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et au territoire de la République du Bélarus ainsi qu’aux zones maritimes, c’est-à-dire les zones
marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales des Etats concernés et sur lesquelles ceuxci exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains et leur juridiction aux fins
d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles.
Article 2
Promotion des investissements
1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de
l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.
2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de
conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec
les investissements et soient conformes à sa législation.
Article 3
Protection des investissements
1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire
de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable.
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et
d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en
fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.
3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que
ceux dont jouissent les investisseurs d’un Etat tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux
reconnus par le droit international.
4. Les dispositions du présent Accord qui traitent de l’octroi d’un traitement non moins favorable que celui accordé
aux investisseurs de l’une des Parties contractantes ou à des investisseurs d’un Etat tiers, ne pourront être interprétées
comme obligeant l’une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l’autre Partie le bénéfice de tout
traitement, préférence ou privilège résultant:
a) d’une union douanière, d’un marché commun, ou d’un accord international analogue, existant ou futur, auquel
l’une des Parties contractantes est ou deviendrait partie,
b) de tout accord ou règlement international concernant principalement ou exclusivement l’imposition, ou de
toute législation nationale concernant principalement ou exclusivement l’imposition.
Article 4
Mesures privatives et restrictives de propriété
1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni
aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie
contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les
conditions suivantes devront être remplies:
a) les mesures seront prises selon une procédure légale;
b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective.
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements immédiatement avant que les
mesures ne soient prises ou rendues publiques, suivant la première situation qui se présente.
Lesdites indemnités seront effectivement réalisables et librement transférables. Elles seront versées sans délai et
porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur
paiement.
4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une
guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre
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Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions,
indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui ne pourra en aucun cas être moins favorable que celui
accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers.
5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre
Partie un traitement qui ne pourra en aucun cas être moins favorable que celui accordé sur son territoire par cette
dernière Partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que
celui reconnu par le droit international.
Article 5
Transferts
1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les
paiements relatifs à un investissement, et notamment:
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
b) des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au
remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions
et autres droits similaires;
c) des revenus des investissements;
d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations
du capital investi;
e) des indemnités payées en exécution del’article 4.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le
territoire de l’autre Partie contractante, seront également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité
appropriée de leur rémunération.
3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux
transactions au comptant dans la monnaie utilisée.
4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des
transferts, en conformité avec sa législation.
5. Les garanties prévues par le présent article ne pourront en aucun cas être moins favorables que celles accordées
aux investisseurs d’un Etat tiers.
Article 6
Subrogation
1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs
en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des
investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante peut faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé
dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers.
Article 7
Règles applicables
Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation
nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales auxquelles les Parties sont parties
ou deviendraient parties dans l’avenir, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des
dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 8
Accords particuliers
1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des
investisseurs de l’autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet
accord particulier.
2. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura
contractées à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante.
Article 9
Règlement des différends relatifs aux investissements
1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie
contractante, fera l’objet d’une notification écrite, accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de
la partie la plus diligente.
Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend à l’amiable par la négociation, en faisant
éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie
diplomatique.
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2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie
diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à
la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international.
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout
différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours
administratifs ou judiciaires internes.
3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur:
– à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.) ;
– au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres
Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965;
– au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce, à Paris;
– à l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.
Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit
l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend.
4. Aucune des Parties contractantes, partie au différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure
d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait
perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie
prévue à l’article 6 du présent Accord.
5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit interne de la Partie contractante, partie au différend, sur le territoire
de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que des dispositions du
présent Accord, des termes de l’accord particulier qui serait intervenu au sujet de l’investissement, et des principes du
droit international.
6. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante
s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.
Article 10
Nation la plus favorisée
Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties
contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, du traitement de la nation la plus favorisée.
Article 11
Différends entre les Parties contractantes concernant
l’interprétation ou l’application du présent Accord
1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie
diplomatique.
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de
représentants des deux Parties contractantes; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai
injustifié.
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties
contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante:
Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une
des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Dans les deux
mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers
qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.
Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour
Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un
Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une
autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera
invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).
4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix;
elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.
5. Chaque Partie contractante supportera les frais de son représentant au tribunal et de sa représentation dans la
procédure d’arbitrage; les frais du Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les deux Parties
Contractantes. Le tribunal d’arbitrage pourra toutefois, dans sa décision, stipuler qu’une part plus importante sera
supportée par une des deux Parties contractantes, et cette décision sera contraignante pour les deux Parties
contractantes.
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Article 12
Investissements antérieurs
Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les
investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante en conformité avec la
législation de cette dernière.
Article 13
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront
échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans.
A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de
validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se
réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la
période de validité en cours.
2. En ce qui concerne les investissements effectués pendant la période de validité du présent Accord, les dispositions
de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration, et ce, sans
préjudice de l’application, ultérieurement, des règles générales du droit international.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le
présent Accord.
FAIT à Bruxelles, le 9 avril 2002, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise,
bélarussienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de
divergence d’interprétation.
Pour le Gouvernement
de la République du Bélarus,
Pour l’Union économique
belgo-luxembourgeoise,
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
agissant tant en son nom qu’au nom
du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
Jan de BOCK
Secrétaire général
Sergei MARTYNON
Ambassadeur du Bélarus
en Belgique
Pour le Gouvernement wallon,
Pour le Gouvernement flamand,
Pour le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale,
*
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ACCORD
entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part,
et la République du Botswana, d’autre part,
concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement wallon,
Le Gouvernement flamand,
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi que
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
d’une part,
et
La République du Botswana,
d’autre part,
(ci-après dénommés les «Parties contractantes»),
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation
d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1
Définitions
Pour l’application du présent Accord:
1. Le terme «investisseurs» désigne:
a) les «nationaux», c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation, les lois et règlements du Royaume
de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Botswana, est considérée comme
citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Botswana
respectivement;
b) les «sociétés», c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation, aux lois et règlements
du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Botswana et ayant son
siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République
du Botswana respectivement.
2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en
numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu’hypothèques, privilèges, gages,
usufruit et droits analogues;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le
capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
c) les titres et obligations, les créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds
de commerce;
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à
l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis
n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord.
3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement,
les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités.
4. Le terme «territoire» désigne:
a) le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les zones
maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du
Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits
souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles;
et
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b) le territoire de la République du Botswana: le territoire actuel de la République du Botswana en ce compris
toute zone qui, conformément au droit international, pourrait être définie à l’avenir par la législation de la
République du Botswana comme une zone sur laquelle la République du Botswana peut exercer ses droits
souverains ou sa juridiction.
5. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne la législation des Parties contractantes, ou toute
disposition contenue dans cette législation, qui vise principalement la protection de l’environnement, ou la
prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens
suivants:
a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de
produits contaminateurs pour l’environnement;
b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour
l’environnement et diffusion des informations y relatives;
c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction,
leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.
6. L’expression «législation du travail» désigne la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de
Luxembourg ou de la République du Botswana, ou toute disposition contenue dans cette législation, ayant un
rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:
a) le droit d’association;
b) le droit d’organisation et de négociation collective;
c) l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;
d) un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi;
e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que
la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 2
Promotion des investissements
1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de
l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.
2. En particulier, chaque Partie contractante pourra autoriser la conclusion et l’exécution de contrats de licence et
de conventions commerciales ou de services, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.
Article 3
Protection des investissements
1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire
de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable.
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et
d’une protection constantes, excluant toute mesure discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion,
l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.
Article 4
Traitement national et nation la plus favorisée
1. Pour toutes les questions, relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties
contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement national et du traitement de la nation la
plus favorisée.
2. Chaque Partie contractante pourra, conformément à ses lois et règlements, accorder à ses ressortissants, au
moyen de politiques ou de mesures spécifiques, des stimulants, un traitement, des préférences ou des privilèges aux
seules fins d’encourager des petites et moyennes entreprises et des industries émergentes, des personnes ou des zones
sur son territoire, à condition que ces mesures n’aient pas d’incidence significative sur les investissements et les activités
des investisseurs de l’autre Partie contractante.
3. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme
d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre
Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs
ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.
4. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat
tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché
commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale.
5.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales.
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Article 5
Environnement
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de
l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que
d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa
législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en oeuvre en vue d’améliorer
constamment ladite législation.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière
d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce
qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de
possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un
investissement sur son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords
internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus
et appliqués dans leur législation nationale.
4. Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues
d’amélioration des normes de protection de l’environnement. A la demande de l’une des Parties, l’autre Partie
acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière
tombant dans le domaine d’application du présent article.
Article 6
Travail
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et
d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa
législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au
paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux
fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas
accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité
d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement
sur son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du
Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement
reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation
nationale.
4. Les Parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes
de protection du travail. A la demande de l’une des Parties, l’autre Partie acceptera que les représentants de leurs
gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du
présent article.
Article 7
Mesures privatives et restrictives de propriété
1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni
aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie
contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les
conditions suivantes devront être remplies:
a) les mesures seront prises selon une procédure légale;
b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective.
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures
ont été prises ou rendues publiques.
Lesdites indemnités seront réglées en toute monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront
librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant
jusqu’à celle de leur paiement.
4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une
guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre
Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions,
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indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière
Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée.
Article 8
Transferts
1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les
paiements relatifs à un investissement, et notamment, mais non exclusivement:
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
b) des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au
remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions
et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
c) des revenus des investissements;
d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values du capital investi;
e) des indemnités payées en exécution de l’Article 7.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le
territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur
rémunération dans leur pays d’origine.
3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceuxci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.
4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des
transferts, et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels.
Article 9
Subrogation
1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs
en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des
investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur
subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à
ces derniers.
Article 10
Règles applicables
Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation
nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou
contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se
prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 11
Accords particuliers
1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des
investisseurs de l’autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier,
étend entendu que l’accord le plus favorable prévaudra en cas de différend.
2. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura
contractées à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante.
Article 12
Règlement des différends relatifs aux investissements
1. Tout différend entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet
d’une notification écrite de la part de la Partie la plus diligente. La notification sera accompagnée d’un aide-mémoire
suffisamment détaillé.
Dans la mesure du possible, les Parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement
appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique.
2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les Parties au différend ou par conciliation par la voie
diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis pour décision en première instance
à une juridiction compétente de la Partie contractante concernée. Six mois après avoir soumis le différend à une
juridiction compétente, l’une ou l’autre des Parties pourra soumettre le différend à l’arbitrage international.
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A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout
différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours
administratifs ou judiciaires internes.
3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur:
a) à un tribunal d’arbitrage ad …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.