📄 Texte de loi
335
1623
MEMORIAL
LUXEMBOURG
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A ––
110
A
–– N°
N° 31
22mars
mai 2009
10
2014
Sommaire
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue
entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la
Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013
et 2014 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes . . . . . . . . . . page
336
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue
entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la
Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013
et 2014 pour les actes et services professionnels des médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342
336
LUXEMBOURG
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre
l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse
nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014
pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes.
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
Les parties soussignées, à savoir
L’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président,
le docteur Jean UHRIG et le docteur Nico DIEDERICH, vice-président et président de l’Association des médecinsdentistes, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale
d’une part,
et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président,
Monsieur Paul SCHMIT
d’autre part,
ont convenu ce qui suit:
Art. 1er. L’adaptation négociée de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014 conformément à l’article
67, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale s’élève à 0,65%, à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 0,62021 au nombre
cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, fixée à l’article 4, alinéa 2, de la loi du 17 décembre 2010
portant réforme du système de soins de santé.
Art. 2. Compte tenu de la mise en application de cette adaptation avec effet au 1er mars 2014, la valeur de la lettreclé de 0,62021 est multipliée par le facteur d’adaptation négocié de 1,0065 et par le facteur de rattrapage de 1,005755
applicable à partir du 1er mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2015. Il en résulte une valeur de la lettre-clé de 0,62783 à
partir du 1er mars 2014.
Art. 3. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2014 en deux exemplaires.
Pour l’Association des médecins
Pour la Caisse nationale de santé
et médecins-dentistes
Le Président,
Le Président de l’Association
Le Président,
des Médecins-dentistes,
Dr Jean Uhrig
Dr Nico Diederich
Paul Schmit
337
LUXEMBOURG
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS ET MEDECINS-DENTISTES ET LA CAISSE
NATIONALE DE SANTE
Valeur lettre-clé à indice 100: 0,62783
PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX
Cote d'application:
775,17
Valeur lettre-clé:
4,8667
Valable à partir du: 01.03.2014
Code
Coeff.
Tarif 1
794,54
4,9884
814,40
5,1130
Tarif 2
Tarif 3
Chapitre 1 - Consultations du médecin-dentiste
1) Consultation du médecin-dentiste
2) Renouvellement d'ordonnance
3) Pansements en série, par séance
4) Consultation urgente
5) Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures
6) Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
7) Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
DC1
DC2
DC3
DC4
DC6
DC7
DC8
6,33
3,30
3,30
9,13
11,98
11,98
17,75
30,80
16,10
16,10
44,40
58,30
58,30
86,40
31,60
16,50
16,50
45,50
59,80
59,80
88,50
32,40
16,90
16,90
46,70
61,30
61,30
90,80
DV1
DV4
DV5
DV6
DV7
DV8
13,44
17,08
17,08
20,16
20,16
27,27
65,40
83,10
83,10
98,10
98,10
132,70
67,00
85,20
85,20
100,60
100,60
136,00
68,70
87,30
87,30
103,10
103,10
139,40
DV11
DV14
DV15
DV16
DV17
DV18
13,44
17,08
17,08
20,16
20,16
27,27
65,40
83,10
83,10
98,10
98,10
132,70
67,00
85,20
85,20
100,60
100,60
136,00
68,70
87,30
87,30
103,10
103,10
139,40
DK1
0,47
2,30
2,30
2,40
DF10
DF11
DF12
DF13
5,54
3,25
1,62
0,90
27,00
15,80
7,90
4,40
27,60
16,20
8,10
4,50
28,30
16,60
8,30
4,60
DF20
DF21
DF22
DF23
11,20
1,51
1,01
0,90
54,50
7,30
4,90
4,40
55,90
7,50
5,00
4,50
57,30
7,70
5,20
4,60
DR1
9,74
47,40
48,60
49,80
Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste
Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier
1) Visite du médecin-dentiste
2) Visite urgente
3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures
5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
Section 2 - Visite en milieu hospitalier
1) Visite du médecin-dentiste
2) Visite urgente
3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures
5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste
1) Indemnité horo-kilométrique par km
Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste
Section 1 - Traitement stationnaire interne
er
1) 1 jour d'hospitalisation
e
e
2) Du 2 jour au 14 jour; par jour
e
e
3) Du 15 au 42 jour; par jour
e
4) A partir du 43 jour, par jour
Section 2 - Traitement post-opératoire
er
e
1) Du 1 au 7 jour post-opératoire; par jour
e
e
2) Du 8 au 14 jour post-opératoire; par jour
e
e
3) Du 15 au 42 jour post-opératoire; par jour
e
4) A partir du 43 jour post-opératoire; par jour
Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste
1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant
- l'examen complet de la région maxillo-faciale,
- les résultats d'examens complémentaires,
- les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur
338
LUXEMBOURG
Code
Coeff.
DE1
11,98
58,30
59,80
61,30
DE2
DE3
11,98
11,98
58,30
58,30
59,80
59,80
61,30
61,30
DS1
DS2
DS3
DS4
6,10
3,14
7,39
3,14
29,70
15,30
36,00
15,30
30,40
15,70
36,90
15,70
31,20
16,10
37,80
16,10
DS5
DS6
DS7
DS8
DS9
DS10
56,00
56,00
3,14
3,14
6,10
5,04
272,50
272,50
15,30
15,30
29,70
24,50
279,40
279,40
15,70
15,70
30,40
25,10
286,30
286,30
16,10
16,10
31,20
25,80
DS11
12,32
60,00
61,50
63,00
DS12
21,67
105,50
108,10
110,80
DS13
DS14
DS15
DS16
DS18
DS19
DS20
DS21
DS22
DS33
DS34
DS35
DS36
4,48
7,39
9,30
10,47
14,84
10,47
2,18
3,64
3,14
10,47
7,39
9,30
10,47
21,80
36,00
45,30
51,00
72,20
51,00
10,60
17,70
15,30
51,00
36,00
45,30
51,00
22,30
36,90
46,40
52,20
74,00
52,20
10,90
18,20
15,70
52,20
36,90
46,40
52,20
22,90
37,80
47,60
53,50
75,90
53,50
11,10
18,60
16,10
53,50
37,80
47,60
53,50
DS61
DS62
DS63
3,64
4,48
4,48
17,70
21,80
21,80
18,20
22,30
22,30
18,60
22,90
22,90
DS64
DS65
DS66
DS67
DS68
DS71
6,10
3,64
7,39
11,76
7,39
3,64
29,70
17,70
36,00
57,20
36,00
17,70
30,40
18,20
36,90
58,70
36,90
18,20
31,20
18,60
37,80
60,10
37,80
18,60
DS72
DS73
DS74
DS75
3,14
4,48
7,39
22,90
15,30
21,80
36,00
111,40
15,70
22,30
36,90
114,20
16,10
22,90
37,80
117,10
DS76
DS77
DS78
DS79M
11,93
5,99
16,13
3,92
58,10
29,20
78,50
19,10
59,50
29,90
80,50
19,60
61,00
30,60
82,50
20,00
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste
Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par la loi du 20
juin 1977 et le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai
1979)
1) Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse
Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels que prévus par
la loi du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 (art. 3)
1) Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois
2) Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois
DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Chapitre 1 - Soins gingivaux et dentaires
1) Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC
2) Traitement médical de la paradontose, par séance
3) Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance
4) Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou traitement d'une fracture
limitée aux procès alvéolaires, par dent
5) Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des procès alvéolaires - DSD+ACM
6) Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM
7) Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent
8) Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance
9) Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance
10) Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la chambre pulpaire
(réservée à la dent de lait)
11) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux
radiculaires, sur incisives, canines ou prémolaires inférieures
12) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux
radiculaires, sur prémolaires supérieures ou molaires
13) Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications, par séance - CAC
14) Obturation, une face
15) Obturation portant sur deux faces d'une dent
16) Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent
17) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD
18) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD
19) Anesthésie locale
20) Anesthésie régionale
21) Cautérisation
22) Aurification - DSD
23) Inlay, une face - DSD
24) Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD
25) Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD
Chapitre 2 - Extractions dentaires
1) Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent pluriradiculaire supérieure
2) Extraction simple d'une molaire inférieure
3) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, groupe incisivo-canin,
prémolaires, molaires supérieures
4) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, molaires inférieures
5) Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire
6) Extraction des racines d'une dent par morcellement
7) Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie
8) Extraction d'une dent en malposition
9) Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie post-opératoire, dans une
séance ultérieure, par séance
10) Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions, par séance
11) Résection des bords alvéolaires après extractions multiples
12) Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire
13) Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-canin avec ou sans
résection d'une crête alvéolaire
14) Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume
15) Cure d'un kyste par marsupialisation
16) Excision d'un cal fibreux
17) Frais de matériel en cas de suture
339
LUXEMBOURG
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
DS88
DS89
DS90
37,02
46,54
37,02
180,20
226,50
180,20
184,70
232,20
184,70
189,30
238,00
189,30
DS91
52,53
255,60
262,00
268,60
DS92
15,51
75,50
77,40
79,30
DS93
77,34
376,40
385,80
395,40
DS94
DS95
DS96
11,09
3,64
3,64
54,00
17,70
17,70
55,30
18,20
18,20
56,70
18,60
18,60
DA11
DA12
DA13
DA21
DA22
DA23
DA31
DA32
DA33
DA35
DA36
DA37
DA41
DA42
DA43
DA44
DA45
DA51
DA52
34,30
34,30
34,30
8,30
27,55
27,55
8,30
13,85
8,30
5,45
8,30
8,30
6,60
8,80
8,80
8,80
8,80
11,00
11,00
166,90
166,90
166,90
40,40
134,10
134,10
40,40
67,40
40,40
26,50
40,40
40,40
32,10
42,80
42,80
42,80
42,80
53,50
53,50
171,10
171,10
171,10
41,40
137,40
137,40
41,40
69,10
41,40
27,20
41,40
41,40
32,90
43,90
43,90
43,90
43,90
54,90
54,90
175,40
175,40
175,40
42,40
140,90
140,90
42,40
70,80
42,40
27,90
42,40
42,40
33,70
45,00
45,00
45,00
45,00
56,20
56,20
DA53
11,00
53,50
54,90
56,20
DA54
5,45
26,50
27,20
27,90
DA61
DA62
DA63
DA64
DA71
DA72
DA73
DA74
DA75
15,40
8,30
16,55
16,55
11,00
5,45
11,00
16,95
34,30
74,90
40,40
80,50
80,50
53,50
26,50
53,50
82,50
166,90
76,80
41,40
82,60
82,60
54,90
27,20
54,90
84,60
171,10
78,70
42,40
84,60
84,60
56,20
27,90
56,20
86,70
175,40
DA91
DA92
DA93
DA94
DA95
DA96
5,45
8,30
27,55
27,55
11,00
8,30
26,50
40,40
134,10
134,10
53,50
40,40
27,20
41,40
137,40
137,40
54,90
41,40
27,90
42,40
140,90
140,90
56,20
42,40
DB21
DB23
DB24
DB25
DB26
44,15
44,15
49,70
52,95
8,80
214,90
214,90
241,90
257,70
42,80
220,20
220,20
247,90
264,10
43,90
225,70
225,70
254,10
270,70
45,00
DB28
DB29
13,25
55,20
64,50
268,60
66,10
275,40
67,70
282,20
Chapitre 3 - Extractions chirurgicales
1) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée
2) Extraction chirurgicale d'une canine incluse
3) Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires inclus ou enclavés,
germectomie
4) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours d'accidents
inflammatoires
5) Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée, dont la couronne est
sous-muqueuse
6) Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche
montante, bord basilaire de la branche montante et du menton, sinus)
7) Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus
8) Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire
9) Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie
Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe
1) Plaque base en résine synthétique
2) Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée - DSD+ACM
3) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM
4) Empreinte par porte-empreinte individuel
5) Empreinte fonctionnelle, open mouth technic
6) Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM
7) Dent prothétique
8) Dent contreplaquée (métal non précieux)
9) Facette or - DSD+ACM
10) Rétention par zone de décharge
11) Rétention par succion
12) Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle - DSD+ACM
13) Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent
14) Crochet simple, métal non précieux
15) Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM
16) Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM
17) Attachements - DSD+ACM
18) Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique
19) Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus) DSD
20) Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée, d'un crochet ou d'une
succion
21) Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou succions,
les suivantes, par unité
22) Adjonction d'une dent après empreinte
23) Adjonction de dents après empreinte, à partir de la deuxième dent, par dent
24) Adjonction d'un crochet simple après empreinte
25) Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD
26) Remontage d'une dent prothétique
27) Remontage de dents prothétiques, à partir de la deuxième dent, par dent
28) Remontage par crochet
29) Rebasage partiel
30) Rebasage total
Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe
1) Empreinte par maxillaire
2) Empreinte individuelle par maxillaire
3) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic
4) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM
5) Articulé
6) Essayage par maxillaire
Chapitre 6 - Prothèse conjointe
1) Couronne coulée
2) Couronne à facette - DSD+ACM
3) Couronne trois quarts
4) Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM
5) Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un inlay
servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM
6) Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM
7) Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond)
340
LUXEMBOURG
8) Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis)
9) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM
10) Couronne jacket en résine
11) Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM
12) Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot, d'une facette ou d'un
bridge; par élément scellé
13) Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé
14) Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD
15) Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris - DSD
16) Remplacement d'une facette, scellement compris
17) Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM
18) Elément de bridge barre (spring bridge)
19) Elément de bridge en métal massif
20) Elément de bridge en résine
21) Elément de bridge à facette ou dent à tube
Code
DB30
DB31
DB32
DB33
DB34
Coeff.
38,65
13,25
55,20
55,20
6,10
Tarif 1
188,10
64,50
268,60
268,60
29,70
Tarif 2
192,80
66,10
275,40
275,40
30,40
Tarif 3
197,60
67,70
282,20
282,20
31,20
DB35
DB36
DB37
DB38
DB47
DB48
DB49
DB50
DB51
5,45
5,45
8,80
13,85
38,65
38,65
38,65
38,65
38,65
26,50
26,50
42,80
67,40
188,10
188,10
188,10
188,10
188,10
27,20
27,20
43,90
69,10
192,80
192,80
192,80
192,80
192,80
27,90
27,90
45,00
70,80
197,60
197,60
197,60
197,60
197,60
DB91
DB92
DB93
12,20
22,05
12,20
59,40
107,30
59,40
60,90
110,00
60,90
62,40
112,70
62,40
DT10
DT11
DT21
5,65
13,85
71,85
27,50
67,40
349,70
28,20
69,10
358,40
28,90
70,80
367,40
DT22
84,40
410,70
421,00
431,50
DT23
DT31
84,40
83,45
410,70
406,10
421,00
416,30
431,50
426,70
DT32
83,40
405,90
416,00
426,40
DT33
104,85
510,30
523,00
536,10
DT34
94,50
459,90
471,40
483,20
DT35
94,45
459,70
471,20
482,90
DT36
200,00
973,30
997,70
1022,60
DT41
83,45
406,10
416,30
426,70
DT42
83,40
405,90
416,00
426,40
DT43
104,85
510,30
523,00
536,10
DT44
94,50
459,90
471,40
483,20
DT45
94,45
459,70
471,20
482,90
DT46
200,00
973,30
997,70
1022,60
DT61
DT62
66,15
110,40
321,90
537,30
330,00
550,70
338,20
564,50
DN11
DN12
5,45
2,80
26,50
13,60
27,20
14,00
27,90
14,30
DN13
DN13X
DN14
DN14X
DN15
DN15X
4,30
7,65
5,80
7,65
12,00
7,65
20,90
37,20
28,20
37,20
58,40
37,20
21,50
38,20
28,90
38,20
59,90
38,20
22,00
39,10
29,70
39,10
61,40
39,10
Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe
1) Décorticage pour couronne simple
2) Décorticage pour couronne jacket
3) Préparation pour dent à pivot
Chapitre 8 - Orthodontie
1) Moulages d'orthodontie fournis à la caisse
2) Examen de la position des dents avec moulages
3) Traitement de la malposition des dents par appareils divers, avant le début du traitement
actif
4) Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant plus de deux dents,
avant le début du traitement actif
5) Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction
6a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17 ans,
première période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM
6b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17 ans,
première période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM
7) Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de 9 mois, à la fin de
cette période - ACM
8a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et
appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette,
e
troisième période; au 21 mois du traitement - ACM
8b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et
appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette,
e
troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27 mois du traitement - ACM
9) Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire
commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM
10a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans, première
période de 6 mois, au placement de l'appareil - DSD+ ACM
10b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans , première
période de 6 mois, à la fin de cette période - DSD+ ACM
11) Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période de 9 mois, à la fin de
cette période - DSD + ACM
12a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils
par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième
e
période; au 21 mois du traitement - DSD + ACM
12b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils
par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième
e
période; à la fin du traitement actif ou au 27 mois du traitement - DSD + ACM
13) Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire
commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM
14) Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après traitement orthodontique
15) Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique
Chapitre 9 - Radiodiagnostic
1) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, première radiographie - CAC
2) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, radiographies suivantes, par
film
3) Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure céphalométrique, par cliché
4) Location d'appareil
5) Orthopantomographie
6) Location d'appareil
7) Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire
8) Location d'appareil
341
LUXEMBOURG
9) Film 9/13
10) Film 12/30 à 15/34
11) Film 18/24
12) Film 24/30
Code
DN20M
DN25M
DN30M
DN40M
Coeff.
0,85
1,20
1,30
1,80
Tarif 1
4,10
5,80
6,30
8,80
Tarif 2
4,20
6,00
6,50
9,00
Tarif 3
4,30
6,10
6,60
9,20
DW18
DW19
DW20
DW21
DW23
DW25
DW28
DW31
14,85
26,14
106,93
11,88
112,87
93,26
20,20
20,20
72,30
127,20
520,40
57,80
549,30
453,90
98,30
98,30
74,10
130,40
533,40
59,30
563,00
465,20
100,80
100,80
75,90
133,70
546,70
60,70
577,10
476,80
103,30
103,30
Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident
1) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD
2) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD
3) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM
4) Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM
5) Couronne à facette - DSD + ACM
6) Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD + ACM
7) Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM
8) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM
342
LUXEMBOURG
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre
l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse
nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014
pour les actes et services professionnels des médecins.
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
Les parties soussignées, à savoir
L’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président,
le docteur Jean UHRIG et son secrétaire général, le docteur Claude SCHUMMER, déclarant posséder les qualités
requises au titre de l’article 62, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale
d’une part,
et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président,
Monsieur Paul SCHMIT
d’autre part,
ont convenu ce qui suit:
Art. 1er. L’adaptation négociée de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014 conformément à l’article
67, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale s’élève à 1,04%, à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 0,51109 au nombre
cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, fixée à l’article 4, alinéa 2, de la loi du 17 décembre 2010
portant réforme du système de soins de santé.
Art. 2. Le facteur de neutralisation résultant de l’augmentation du coefficient des actes E8 à E13 et E18 à E19 au
1er janvier 2013 s’élève à 0,999117.
Art. 3. Pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015, la valeur de la lettre-clé de 0,51109 est augmentée
du facteur de rattrapage s’élevant à 1,010060.
Art. 4. A partir du 1er janvier 2015, la valeur de la lettre-clé de 0,51109 est augmentée du facteur d’adaptation
négocié de 1,0104 corrigé du facteur de neutralisation de l’augmentation du coefficient des actes indiqués à l’article 2 et
du facteur de neutralisation résultant de la modification sélective de la nomenclature des actes et services des médecins
à intervenir avant le 1er décembre 2014.
Art. 5. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 13 février 2014 en deux exemplaires.
Pour l’Association des médecins
Pour la Caisse nationale de santé
et médecins-dentistes
Le Président,
Le Secrétaire général,
Le President,
Dr Jean Uhrig
Dr Claude Schummer
Paul Schmit
343
LUXEMBOURG
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE L’ASSOCIATION DES MEDECINS ET MEDECINS-DENTISTES ET LA CAISSE
NATIONALE DE SANTE
Valeur lettre-clé à indice 100: 0,51623
PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX
Cote d'application:
775,17
Valeur lettre-clé:
4,0017
Valable à partir du: 01.03.2014
Code
Coeff.
Tarif 1
794,54
4,1017
Tarif 2
Chapitre 1 - Consultations
Section 1 - Consultations normales
1) Consultation du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie
2) Consultation du médecin spécialiste en
- médecine interne
- oncologie
- endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
- hématologie
- immunologie
- maladies contagieuses
- néphrologie
3) Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et angiologie
4) Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie
5) Consultation du médecin spécialiste en pneumologie
6) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans
7) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie
8) Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie
9) Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile
10) Consultation du médecin spécialiste en neurologie et en neuropsychiatrie
11) Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie
12) Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles
13) Consultation du médecin spécialiste en
- chirurgie générale
- orthopédie
- chirurgie plastique
- chirurgie thoracique
- chirurgie vasculaire
- chirurgie pédiatrique
- neurochirurgie
- chirurgie gastro-entérologique
- chirurgie maxillo-faciale
14) Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique
15) Consultation du médecin spécialiste en urologie
16) Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie
17) Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
18) Consultation du médecin spécialiste en stomatologie
19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation (non en rapport avec un
examen pré-anesthésique)
20) Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie, en médecine
nucléaire
29) Consultation faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas au
Luxembourg
C1
C2
9,75
9,87
39,00
39,50
40,00
40,50
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
7,73
7,73
8,22
10,77
7,73
9,93
7,73
12,31
9,06
8,44
7,73
30,90
30,90
32,90
43,10
30,90
39,70
30,90
49,30
36,30
33,80
30,90
31,70
31,70
33,70
44,20
31,70
40,70
31,70
50,50
37,20
34,60
31,70
C14
C15
C16
C17
C18
C19
7,73
7,73
10,65
7,73
7,73
6,59
30,90
30,90
42,60
30,90
30,90
26,40
31,70
31,70
43,70
31,70
31,70
27,00
C20
7,73
30,90
31,70
C29
7,20
28,80
29,50
C30
15,34
61,40
62,90
C31
C32
C33
C34
C35
14,04
15,08
14,04
14,18
14,04
56,20
60,30
56,20
56,70
56,20
57,60
61,90
57,60
58,20
57,60
Section 2 - Consultations majorées
1) Consultation majorée du médecin spécialiste en
- médecine interne
- oncologie
- endocrinologie
- hématologie
- immunologie
- maladies contagieuses
- néphrologie
2) Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie
3) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie
4) Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie
5) Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie
6) Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation
fonctionnelles
344
LUXEMBOURG
7) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie
8) Consultation majorée faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant
pas au Luxembourg
9) Consultation majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie
10) Consultation majorée du médecin spécialiste en radiothérapie
Code
C36
C37
Coeff.
14,04
21,06
Tarif 1
56,20
84,30
Tarif 2
57,60
86,40
C38
C39
14,04
15,34
56,20
61,40
57,60
62,90
C41
C42
3,53
3,53
14,10
14,10
14,50
14,50
C51
C52
C53
C54
9,75
12,80
12,80
18,95
39,00
51,20
51,20
75,80
40,00
52,50
52,50
77,70
C55
C56
C57
C58
13,46
16,33
16,33
22,43
53,90
65,30
65,30
89,80
55,20
67,00
67,00
92,00
C59
9,08
36,30
37,20
C61
C62
C63
C64
C71
C74
6,51
11,46
11,46
16,97
6,51
6,51
26,10
45,90
45,90
67,90
26,10
26,10
26,70
47,00
47,00
69,60
26,70
26,70
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
12,48
12,48
15,86
18,72
15,86
18,72
25,32
17,44
49,90
49,90
63,50
74,90
63,50
74,90
101,30
69,80
51,20
51,20
65,10
76,80
65,10
76,80
103,90
71,50
Section 3 - Tarifs spéciaux
1) Renouvellement d'ordonnance
2) Injections et pansements en série, par séance ( non applicable pour médicaments non à
charge, sauf vaccin )
Section 4 - Consultations spéciales
Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Consultation urgente
2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures
3) Consultation de dimanche et de jour férié légal
4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Consultation urgente du pédiatre
2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures du pédiatre
3) Consultation de dimanche et de jour férié légal du pédiatre
4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures du pédiatre
Sous-section 3 - Consultation dans le cadre du service d'urgence de l'hôpital
1) Consultation faite entre 7 et 20 heures
Section 5 - Examen pré-anesthésique du médecin spécialiste en anesthésieréanimation
1) Examen pré-anesthésique à l'hôpital avant l'intervention
2) Examen pré-anesthésique à l'hôpital devant être fait le soir entre 20 et 22 heures
3) Examen pré-anesthésique à l'hôpital devant être fait le dimanche ou un jour férié légal
4) Examen pré-anesthésique à l'hôpital devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures
5) Examen pré-anesthésique pour intervention programmée
6) Ré-examen pré-anesthésique moins de 24 heures avant une anesthésie générale, suite
à un premier examen pré-anesthésique pour intervention programmée
REMARQUES:
Pour l'ensemble des examens en vue d'une anesthésie générale (au sens de l'article
12) une seule des positions C61 à C71 peut être mise en compte par l'anesthésisteréanimateur. Le ré-examen C74 peut être mis en compte en plus si cet examen est fait
en dehors du bloc opératoire. Le protocole de ces examens est compris.
Les positions (majorées) C62 à C64 ne peuvent être mises en compte que pour des
interventions non programmées.
Pour des interventions ultérieures au cours de la même hospitalisation ou pendant une
période de 3 semaines, seule la position C74 peut être mise en compte une nouvelle
fois.
L'examen pré-anesthésique ne peut être mis en compte en cas d'hospitalisation en
réanimation par l'anesthésiste avant l'intervention nécessitant une anesthésie.
Chapitre 2 - Visites
Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier
Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie
2) Visite du médecin spécialiste
3) Visite urgente
4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
8) Visite majorée du médecin généraliste ou du médecin spécialiste en gériatrie
345
LUXEMBOURG
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
14,56
12,48
18,41
21,27
18,41
21,27
27,72
58,30
49,90
73,70
85,10
73,70
85,10
110,90
59,70
51,20
75,50
87,20
75,50
87,20
113,70
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
12,48
12,48
15,86
18,72
15,86
18,72
25,32
49,90
49,90
63,50
74,90
63,50
74,90
101,30
51,20
51,20
65,10
76,80
65,10
76,80
103,90
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
14,56
12,48
18,41
21,27
18,41
21,27
27,72
58,30
49,90
73,70
85,10
73,70
85,10
110,90
59,70
51,20
75,50
87,20
75,50
87,20
113,70
K1
K2
0,47
1,00
1,90
4,00
1,90
4,10
F11
F12
F13
F14
3,92
3,92
1,99
0,97
15,70
15,70
8,00
3,90
16,10
16,10
8,20
4,00
F20
F21
F22
F23
F24
F25
23,38
8,31
6,30
3,27
0,97
29,26
93,60
33,30
25,20
13,10
3,90
117,10
95,90
34,10
25,80
13,40
4,00
120,00
F26
14,63
58,50
60,00
F27
23,38
93,60
95,90
F28
8,31
33,30
34,10
F31
F32
F33
F34
3,34
1,66
1,08
0,97
13,40
6,60
4,30
3,90
13,70
6,80
4,40
4,00
Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis
2) Visite du pédiatre
5) Visite urgente
6) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
7) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
8) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
9) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
Section 2 - Visites en milieu hospitalier
Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie
2) Visite du médecin spécialiste
3) Visite urgente
4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis
2) Visite du pédiatre
3) Visite urgente
4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
Chapitre 3 - Déplacements
1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre
2) Indemnité horo-kilométrique, par kilomètre, pour le service de garde en médecine
générale réglementé par convention entre l'Etat et l'Association des Médecins et
Médecins-dentistes
Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire
Section 1 - Traitement hospitalier stationnaire général
er
1) 1 jour d'hospitalisation
e
e
2) 2 au 14 jour d'hospitalisation, par jour
e
e
3) 15 au 42 jour d'hospitalisation, par jour
e
4) A partir du 43 jour d'hospitalisation, par jour
Section 2 - Traitement hospitalier stationnaire interne
er
1) 1 jour d'hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste
er
2) 1 jour d'hospitalisation, (malade non transféré)
e
e
3) 2 au 14 jour d'hospitalisation, par jour
e
e
4) 15 au 42 jour d'hospitalisation, par jour
e
5) A partir du 43 jour d'hospitalisation, par jour
er
6) 1 jour d'hospitalisation d'un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine
interne ou en oncologie
er
7) 1 jour d'hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne ou en
oncologie (malade non transféré)
er
8) 1 jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin
spécialiste en pédiatrie
er
9) 1 jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en
pédiatrie (malade non transféré)
Section 3 - Traitement hospitalier stationnaire post-opératoire
er
e
1) 1 au 7 jour d'hospitalisation, par jour
e
e
2) 8 au 14 jour d'hospitalisation, par jour
e
e
3) 15 au 42 jour d'hospitalisation, par jour
e
4) A partir du 43 jour d'hospitalisation, par jour
346
LUXEMBOURG
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Section 4 - Traitement hospitalier stationnaire de longue durée
1) Traitement en cas d'hébergement reconnu, par jour
2) Traitement stationnaire dans un centre de rééducation gériatrique, par jour
d'hospitalisation
3) Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de rééducation fonctionnelle et
réadaptation, par jour d'hospitalisation
4) Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de réhabilitation psychiatrique,
par jour d'hospitalisation en soins normaux
5) Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de réhabilitation psychiatrique,
par jour d'hospitalisation en unité fermée
F40
F42
0,96
4,05
3,80
16,20
3,90
16,60
F43
9,97
39,90
40,90
F48
10,57
42,30
43,40
F49
13,11
52,50
53,80
F51
F52
46,10
23,38
184,50
93,60
189,10
95,90
F61
F62
49,88
19,44
199,60
77,80
204,60
79,70
F65
F66
29,90
29,90
119,70
119,70
122,60
122,60
F68
19,44
77,80
79,70
F69
19,44
77,80
79,70
REMARQUES:
1) La position F42 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation
fonctionnelles attaché à un service de rééducation gériatrique.
2) La position F43 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation
fonctionnelles attaché au centre national de rééducation fonctionnelle et de
réadaptation.
3) Les positions F48 et F49 sont réservées au médecin spécialiste en psychiatrie
attaché au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique. Ces forfaits comprennent les
actes techniques prévus à la sous-section 2 - Psychiatrie de la section 5 du chapitre 1
de la deuxième partie de l'annexe et ne peuvent être remplacés par ceux-ci.
Section 5 - Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs spécifiques par
les médecins spécialistes
er
e
1) 1 et 2 jour de soins intensifs, par jour
e
e
2) 3 au 6 jour de soins intensifs, par jour
REMARQUE:
e
A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7 jour, voir section 2 point 3.
Section 6 - Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs par le médecin
anesthésiste-réanimateur
Sous-section 1 - Soins intensifs non en rapport avec une intervention sous anesthésie
générale
er
e
1) 1 et 2 jour de soins intensifs, par jour
e
2) A partir du 3 jour de soins intensifs, par jour
Sous-section 2 - Soins intensifs post-opératoires (moins de 96 heures après une
intervention sous anesthésie générale)
er
e
1) 1 et 2 jour de soins intensifs post-opératoires, par jour
e
2) A partir du 3 jour de soins intensifs post-opératoires, par jour
Sous-section 3 - Soins intensifs par anesthésie péridurale continue ou par anesthésie
continue d'un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise), non en rapport avec
une intervention sous anesthésie au sens de l'article 12 alinéa 1
1) Traitement par anesthésie continue, par jour
Sous-section 4 - Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d'un malade non
hospitalisé au service de réanimation, par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie
continue d'un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise)
1) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, par jour
REMARQUE:
La position F69 ne peut être mise en compte que pour les actes opératoires suivants:
- 2F13, 2F14, 2F46, 2F47
- 2K52, 2K65
- 2E41, 2E49, 2E62, 2E90 à 2E97
- 2T21 à 2T23, 2T42, 2T51 à 2T53, 2T61, 2T73, 2T74, 2T81, 2T82
- 2A53, 2A54, 2D43, 2D44, 2D83, 2D84, 2B42, 2B44, 2B62, 2B63, 2R32, 2R42, 2R43,
2R71 à 2R73
- 2N32, 2V35, 2V65, 2V73, 2V75, 2V82 à 2V85, 2V92, 2V94 à 2V96
- 3L72 à 3L77, 3L91
- 5A22, 5R53 à 5R57, 5R91, 5V23 à 5V25
- 6G83, 6G94
347
LUXEMBOURG
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
F71
F72
F73
113,62
56,81
34,03
454,70
227,30
136,20
466,00
233,00
139,60
F75
F76
F77
57,50
57,50
57,50
230,10
230,10
230,10
235,80
235,80
235,80
F80
58,06
232,30
238,10
F85
15,34
61,40
62,90
F90
F91
23,38
8,31
93,60
33,30
95,90
34,10
R1
9,05
36,20
37,10
R10
9,05
36,20
37,10
R2
13,58
54,30
55,70
R3
13,58
54,30
55,70
R4
14,30
57,20
58,70
R5
10,08
40,30
41,30
R6
R8
R9
R11
R12
11,44
6,24
6,24
6,24
6,24
45,80
25,00
25,00
25,00
25,00
46,90
25,60
25,60
25,60
25,60
Section 7 - Traitement hospitalier stationnaire avec manoeuvres de réanimation
complexes par le médecin anesthésiste-réanimateur
Sous-section 1 - Réanimation non en rapport avec une intervention sous anesthésie
générale
er
e
1) 1 et 2 jour de réanimation, par jour
e
e
2) 3 et 4 jour de réanimation, par jour
e
3) A partir du 5 jour de réanimation, par jour
Sous-section 2 - Réanimation complexe post-opératoire (moins de 96 heures après une
intervention sous anesthésie générale)
er
e
1) 1 et 2 jour de réanimation post-opératoire, par jour
e
e
2) 3 et 4 jour de réanimation post-opératoire, par jour
3) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, par jour
Section 8 - Traitement hospitalier stationnaire avec manoeuvres de réanimation
complexes par équipe de spécialistes en pédiatrie
1) Forfait par jour
Section 9 - Traitement hospitalier stationnaire interne en unité ou en service de
soins palliatifs
1) Forfait par jour
REMARQUE:
Ce forfait comprend les actes techniques de la deuxième partie de l’annexe et ne peut
pas être remplacé par ceux-ci.
La mise en compte du forfait F85 est subordonnée au respect de l'application des
articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités
d'attribution du droit aux soins palliatifs pris en exécution de la loi du 16 mars 2009
relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie.
Section 10 - Traitement hospitalier ambulatoire en place de surveillance
1) Forfait par jour en cas de malade transféré à un médecin spécialiste
2) Forfait par jour (malade non transféré)
Chapitre 5 - Rapports
Section 1 - Rapports au médecin traitant
1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant
- l'examen clinique général
- les résultats d'examens complémentaires
- le diagnostic positif (et différentiel)
- les propositions de traitement
2) Rapport détaillé au médecin traitant après hospitalisation en cas de décès du malade;
rapport rédigé par un médecin n'ayant pas pratiqué d'intervention chirurgicale ou par un
médecin ayant fait un traitement post-opératoire dépassant 4 semaines; le contenu du
rapport doit correspondre aux points énumérés pour R1
3) Rapport au médecin traitant après hospitalisation stationnaire, rédigé par un médecin
n'ayant pas pratiqué d'intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés pour
R1
4) Rapport au médecin traitant, rédigé par un médecin; à la suite d'une intervention
chirurgicale compliquée ayant entraîné une durée d'hospitalisation post-opératoire
dépassant 4 semaines
Section 2 - Rapports au Contrôle médical de la sécurité sociale
1) Examen général et rapport dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention
d'une pension d'invalidité ou dans le cadre d'une incapacité de travail prolongée à
charge de l'assurance maladie
2) Rapport médical dans le cadre de la fixation éventuelle d'un taux d'incapacité de travail
partielle permanente (IPP)
3) Rapport après hospitalisation pour accident de travail
4) Déclaration d'une maladie professionnelle par le médecin traitant
5) Rapport médical de constitution de dossier en cas d'accident du travail
6) Rapport médical en vue de la réouverture d'un dossier accident
7) Rapport médical dans le cadre d'une demande en aggravation d'un accident du travail
consolidé
348
LUXEMBOURG
Code
Coeff.
R20
14,30
57,20
58,70
E1
22,13
88,60
90,80
E2
17,03
68,10
69,90
E3
E4
E5
E6
7,29
7,29
7,29
7,29
29,20
29,20
29,20
29,20
29,90
29,90
29,90
29,90
E7
7,29
29,20
29,90
E8
15,08
60,30
61,90
E9
15,08
60,30
61,90
E10
E11
E12
E13
15,08
15,08
15,08
15,08
60,30
60,30
60,30
60,30
61,90
61,90
61,90
61,90
E14
E15
E16
E17
8,98
8,98
8,98
8,98
35,90
35,90
35,90
35,90
36,80
36,80
36,80
36,80
E18
15,08
60,30
61,90
E19
15,08
60,30
61,90
Tarif 1
Tarif 2
Section 3 - Rapport à la Cellule d'évaluation et d'orientation
1) Rapport du médecin traitant dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention
de prestations de l'assurance dépendance (non cumulable avec consultation ou visite)
Chapitre 6 - Examens à visée préventive et de dépistage
Section 1 - Examen prénuptial
1) Examen médical avant mariage avec établissement d'un certificat, tel que prévu par la
loi du 19 décembre 1972 et le règlement grand-ducal du 14 mars 1973
Section 2 - Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge
de deux ans, tels que prévus par les articles 277 à 293 du chapitre III intitulé
«Allocation de naissance» du livre IV intitulé «Prestations familiales» du Code de
la sécurité sociale
Sous-section 1 - Examens prénatals
er
e
1) 1 examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3 mois
de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété
e
e
2) 2 examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4 mois)
e
3) 3 examen (au cours du 6e mois)
e
4) 4 examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois)
e
5) 5 examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois)
Sous-section 2 - Examen postnatal
1) 6e examen dans les 8 semaines après l'accouchement
Sous-section 3 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre
er
1) 1 examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48
heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété
e
e
e
2) 2 examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5 et le 10 jour de la
naissance
e
3) 3 examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines
e
4) 4 examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois
e
5) 5 examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois
e
6) 6 examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois
REMARQUES:
1) Ces actes ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par enfant.
2) La période de validation provisoire des coefficients de ces actes est fixée jusqu’au 30
juin 2015.
Sous-section 4 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que
le pédiatre
e
1) 3 examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines
e
2) 4 examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois
e
3) 5 examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois
e
4) 6 examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois
Section 3 - Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à
quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984
1) Examen effectué entre l'âge de 30 et 36 mois par un médecin généraliste, par un
médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne
2) Examen effectué entre l'âge de 42 et 48 mois par un médecin généraliste, par un
médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne
REMARQUES:
1) Ces actes ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par enfant.
2) Les actes de la présente section sont réservés au médecin spécialisé en pédiatrie.
3) La période de validation provisoire des coefficients de ces actes est fixée jusqu’au 30
juin 2015.
349
LUXEMBOURG
Code
Coeff.
E20
10,32
41,30
42,30
E40
20,49
82,00
84,00
E45
8,78
35,10
36,00
E60
21,00
84,00
86,10
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
31,20
1,48
31,20
1,48
31,20
1,48
31,20
1,48
31,20
1,48
124,90
5,90
124,90
5,90
124,90
5,90
124,90
5,90
124,90
5,90
128,00
6,10
128,00
6,10
128,00
6,10
128,00
6,10
128,00
6,10
J1
12,28
49,10
50,40
J3
8,79
35,20
36,10
J4
8,79
35,20
36,10
J9
3,80
15,20
15,60
Tarif 1
Tarif 2
Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d'un programme de médecine
préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS
1) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en
gériatrie, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne
dans le cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein par
mammographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse et examen
clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils spécifiques
2) Consultation suivie du traitement d'initialisation en vue du sevrage tabagique dans le
cadre du programme pilote d'aide au sevrage tabagique
3) Consultation suivie du bilan final et de l'établissement de la feuille d'évaluation dans le
cadre du programme pilote d'aide au sevrage tabagique
4) Consultation suivie de l’établissement de la fiche de prévention validée par la direction
de la santé
REMARQUES:
1) La position E45 ne peut être mise en compte au plus tôt qu'après huit mois à compter
de la date de la position E40.
2) La mise en compte de l’acte E60 est conditionnée par la prise d’effet d’une
déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la
sécurité sociale.
3) La mise en compte de l’acte E60 est limitée à une fois tous les trois ans pour les
patients âgés entre 18 et 69 ans accomplis.
4) Le médecin utilise les documents-types de la fiche de prévention mis à disposition
par la CNS.
er
5) La période de validation provisoire de l’acte E60 est fixée à partir du 1 janvier 2014
er
jusqu’au 30 juin 2015 et le délai de révision obligatoire est fixé du 1 janvier 2014
jusqu’au 31 décembre 2017.
Chapitre 7 - Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales
1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours
2) Foie/Rhumatisme, par journée
3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours
4) Voies respiratoires inférieures, par journée
5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours
6) Voies respiratoires supérieures, par journée
7) Stase lympho-veineuse, pour 21 jours
8) Stase lympho-veineuse, par journée
9) Obésité pathologique, pour 21 jours
10) Obésité pathologique, par journée
REMARQUES:
1) Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport clinique au
médecin traitant et au Contrôle médical de la sécurité sociale.
2) Pour les cures thermales pour obésité pathologique et pour stase lympho-veineuse,
la transmission du rapport clinique au contrôle médical de la sécurité sociale est
obligatoire et systématique.
Chapitre 8 - Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour
1) Forfait par demi-journée pour un enfant présent au centre de jour du service de
psychiatrie infantile
2) Forfait par demi-journée pour un patient présent à l'hôpital de jour rattaché à l'un des
services régionaux de psychiatrie
3) Forfait pour le traitement d'un patient dans un hôpital de jour psychiatrique, par jour,
pour une durée maximale de 90 jours par année
4) Forfait pour le traitement d'un patient dans un établissement spécialisé de rééducation
fonctionnelle et réadaptation, par jour
REMARQUES:
1) La position J1 est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant
au service de jour de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg.
2) La position J3 qui n'est imputable qu'une fois par jour et par patient et au maximum
quarante fois par année, est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie ou en
neuropsychiatrie intervenant à l'hôpital de jour rattaché à un service régional de
psychiatrie.
3) La position J4 qui n'est imputable qu'une fois par jour et par patient et au maximum
quatre-vingt-dix fois par année, est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie ou
en neuropsychiatrie intervenant à l'hôpital de jour rattaché au Centre Hospitalier
Neuro-Psychiatrique.
350
LUXEMBOURG
Code
Coeff.
MR01
14,04
56,20
57,60
MR02
24,71
98,90
101,40
P1
35,00
140,10
143,60
P2
26,00
104,00
106,60
P3
30,00
120,10
123,10
Tarif 1
Tarif 2
4) La position J9 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation
fonctionnelles intervenant au centre national de rééducation fonctionnelle et
réadaptation. Pour les jours de traitement de rééducation au centre, le forfait J9 est à
mettre en compte et ne peut être remplacé par un acte général.
Chapitre 9 - Médecin référent
1) Forfait pour la gestion du dossier de soins partagé englobant l’établissement, la gestion
et la remise du résumé patient, chez le patient ne remplissant pas les conditions de la
mise en compte de l’acte MR02 et dont l’âge se situe entre 18 et 69 ans accomplis:
• mise en compte limitée à une fois tous les 12 mois
• première mise en compte au plus tôt après 12 mois à compter à partir de la prise
d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de
la sécurité sociale
• mise en compte conditionnée par au moins une consultation dans les 12 mois
précédant la mise en compte du forfait.
2) Forfait pour la gestion du dossier de soins partagé englobant l’établissement, la gestion
et la remise du résumé patient, chez le patient atteint d’une pathologie chronique grave
figurant à l’article 20 ou ayant atteint l’âge de 70 ans:
• mise en compte limitée à une fois tous les 6 mois
• première mise en compte au plus tôt après 6 mois à compter à partir de la prise d’effet
d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la
sécurité sociale
• mise en compte conditionnée par au moins une consultation dans les 6 mois
précédant la mise en compte du forfait.
REMARQUES:
1) a) Les positions MR01 et MR02 ne peuvent se cumuler ni entre elles ni avec d’autres
er
actes de la nomenclature, à l’exception des actes du chapitre 1 , sections 1 et 2,
du chapitre 2, section 1 et du chapitre 3 de la première partie intitulée «Actes
généraux».
b) II ne peut être mis en compte qu’une seule position MR01 par 12 mois.
c) II ne peut être mis en compte qu’une seule position MR02 par 6 mois.
d) Le médecin utilise les documents-types du résumé patient mis à disposition par la
CNS.
2)
La mise en compte est limitée aux actes effectués au cabinet médical du médecin
référent et au lieu de séjour habituel du patient.
3)
La période de validation provisoire des positions du chapitre 9 est fixée jusqu’au
30 juin 2015.
4)
Le délai de révision obligatoire des positions du chapitre 9 est fixé jusqu’au 31
juillet 2016.
5)
La mise en compte des actes MR01 et MR02 est réservée jusqu’au 31 décembre
2013 aux spécialités médicales suivantes: généraliste, pédiatre, gériatre et
interniste.
6)
La mise en compte est conditionnée à la communication périodique par le médecin
référent au Contrôle médical de la sécurité sociale des pathologies chroniques
figurant à l’article 20 ainsi que des critères d’inclusion correspondants.
Chapitre 10 - Consultations dans le cadre de réunion de concertation
pluridisciplinaire en cancérologie
1) Consultation du médecin spécialiste rapporteur participant à la réunion de concertation
pluridisciplinaire en cancérologie
2) Consultation du médecin spécialiste participant à la réunion de concertation
pluridisciplinaire en cancérologie
3) Consultation du médecin généraliste participant à la réunion de concertation
pluridisciplinaire en cancérologie
REMARQUES:
1) La réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie relative à la
détermination de la stratégie thérapeutique à prendre pour des patients
cancérologiques est organisée par le Conseil médical de l’établissement hospitalier
agréé par le ministère de la Santé.
2) La réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie se fait dans le cadre du
traitement de patients porteurs d’affections malignes venant d’être diagnostiquées ou
dont l’évolution requiert une nouvelle orientation de la stratégie thérapeutique.
3) L’ensemble des consultations P1-P3 de concertation pluridisciplinaire en
cancérologie peut être mis en compte au maximum deux fois par patient et par entité
d’affection maligne.
4) La réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie est coordonnée par le
médecin qui présente le dossier du patient, qui assure la rédaction du rapport de la
réunion et qui informe le patient du projet thérapeutique. Ce rapport fait partie
intégrante de la consultation P1.
351
LUXEMBOURG
Code
Coeff.
1M11
1M12
1M13
1M14
1M15
13,73
6,50
4,30
3,63
3,63
54,90
26,00
17,20
14,50
14,50
56,30
26,70
17,60
14,90
14,90
1M16
6,55
26,20
26,90
1M17
9,52
38,10
39,00
1M21
9,33
37,30
38,30
1M22
18,08
72,40
74,20
1M23
1M24
1M25
1M26
27,88
2,10
6,50
8,44
111,60
8,40
26,00
33,80
114,40
8,60
26,70
34,60
1M28
4,11
16,40
16,90
1M29
14,56
58,30
59,70
1M29X
1M31
5,31
5,26
21,20
21,00
21,80
21,60
1M32
6,41
25,70
26,30
1M33
5,26
21,00
21,60
1M34
6,41
25,70
26,30
1M35
1M36
1M37
87,14
67,29
63,08
348,70
269,30
252,40
357,40
276,00
258,70
1M38
25,30
101,20
103,80
1M39
37,78
151,20
155,00
Tarif 1
Tarif 2
5) Le nombre de médecins participant à la réunion de concertation pluridisciplinaire en
cancérologie ne peut ni être inférieur à trois ni être supérieur à six. Les médecins
doivent être issus d’au moins trois spécialités médicales différentes.
6) Par dérogation à l’article 6 alinéa 1 de la nomenclature, le médecin qui doit se
déplacer pour participer à la réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie
peut mettre en compte l’indemnité horo-kilométrique.
7) Les médecins radiothérapeutes et anatomopathologistes peuvent assister par
vidéoconférence aux réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie.
DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Chapitre 1 - Médecine générale - Spécialités non chirurgicales
Section 1 - Médecine Générale
Sous-section 1 - Infiltrations
REMARQUE:
Les positions de la sous-section 1 ne sont pas cumulables entre elles, pour la même
région anatomique. Les infiltrations superficielles ne sont pas à mettre en compte.
1) Infiltration du ganglion de Gasser, infiltration périaortique
2) Infiltration d'un ganglion ou d'un nerf profond de la tête ou du cou
3) Infiltration du sympathique dorsal, lombaire, pelvien ou splanchnique - CAC
4) Infiltration périnerveuse profonde - CAC
5) Infiltration de tendons, de ligaments, d'apophyses osseuses, de gaines synoviales CAC
6) Infiltration pour syndrome du canal carpien ou tarsien, du trou sacré, de l'hiatus sacrococcygien
7) Infiltration péridurale
Sous-section 2 - Injections
REMARQUE:
Mises en compte au maximum une fois par jour.
1) Mise en place d'une voie veineuse centrale (veine sous-clavière, jugulaire ou fémorale),
perfusion ou transfusion comprise
2) Dénudation d'une veine ou mise en place d'une voie veineuse centrale chez un enfant
de moins de 3 ans, perfusion ou transfusion comprise
3) Cathétérisme d'une artère chez l'enfant, perfusion ou transfusion comprise
4) Prise de sang ou injection intraveineuse chez l'enfant de moins de 12 mois - CAC
5) Injection intra-artérielle
6) Injections sclérosantes des troncs saphéniens et/ou des grosses collatérales avec
pansement compressif; contrôle échographique éventuel compris; par séance
REMARQUE:
Cette position ne concerne pas les varices isolées ni les varicosités (télangiectasies)
7) Injection intraveineuse pour épreuve fonctionnelle dans un laboratoire d'analyses
médicales et de biologie clinique
8) Injections sclérosantes d'une ou des crosses saphènes et/ou de veines perforantes
sous contrôle échographique (non cumulable à 1M26)
9) Location d'appareil
10) Perfusion intraveineuse d'au moins 10 ml, en milieu extra-hospitalier; prise en charge
pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication
majeure
11) Perfusion intraveineuse, en milieu extra-hospitalier; prise en charge pour réhydratation,
alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure, pour enfants
de moins de 7 ans
12) Transfusion de sang ou d'éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et
pendant la transfusion, en milieu extra-hospitalier
13) Transfusion de sang ou d'éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et
pendant la transfusion, pour enfant de moins de 7 ans en milieu extra-hospitalier
14) Exsanguino-transfusion chez l'adulte ou l'enfant
15) Exsanguino-transfusion chez le nouveau-né
16) Mise en place par voie percutanée d'un cathéter veineux central avec contrôle
radiologique et implantation d'un port sous-cutané pour injections répétées pour
chimiothérapie ou analgésie ( non cumulable avec 1M21 ou 1M22 )
17) Mise en place ou changement d'un cathéter veineux central avec contrôle radiologique
et raccordement à un port sous-cutané ( non cumulable avec 1M21 ou 1M22 )
18) Mise en place ou changement d'un port sous-cutané avec contrôle radiologique
352
LUXEMBOURG
Code
Coeff.
1M41
1M42
1M45
1M46
1M47
1M51
1M52
1M53
1M61
1M62
1M63
2,63
6,50
6,50
10,76
6,55
3,49
2,63
6,70
3,63
8,66
12,48
10,50
26,00
26,00
43,10
26,20
14,00
10,50
26,80
14,50
34,70
49,90
10,80
26,70
26,70
…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.