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En bref

Ce protocole d'accord fixe la valeur de la lettre-clé pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes pour les années 2013 et 2014 au Luxembourg. Il s'agit d'une adaptation des tarifs pour les consultations, visites, traitements et autres prestations des dentistes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
335 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 31 22mars mai 2009 10 2014 Sommaire CAISSE NATIONALE DE SANTÉ Protocole d’accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes . . . . . . . . . . page 336 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014 pour les actes et services professionnels des médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 336 LUXEMBOURG PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes. Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale, Les parties soussignées, à savoir L’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président, le docteur Jean UHRIG et le docteur Nico DIEDERICH, vice-président et président de l’Association des médecinsdentistes, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Monsieur Paul SCHMIT d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation négociée de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014 conformément à l’article 67, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale s’élève à 0,65%, à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 0,62021 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, fixée à l’article 4, alinéa 2, de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé. Art. 2. Compte tenu de la mise en application de cette adaptation avec effet au 1er mars 2014, la valeur de la lettreclé de 0,62021 est multipliée par le facteur d’adaptation négocié de 1,0065 et par le facteur de rattrapage de 1,005755 applicable à partir du 1er mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2015. Il en résulte une valeur de la lettre-clé de 0,62783 à partir du 1er mars 2014. Art. 3. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 11 février 2014 en deux exemplaires. Pour l’Association des médecins Pour la Caisse nationale de santé et médecins-dentistes Le Président, Le Président de l’Association Le Président, des Médecins-dentistes, Dr Jean Uhrig Dr Nico Diederich Paul Schmit 337 LUXEMBOURG ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS ET MEDECINS-DENTISTES ET LA CAISSE NATIONALE DE SANTE Valeur lettre-clé à indice 100: 0,62783 PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX Cote d'application: 775,17 Valeur lettre-clé: 4,8667 Valable à partir du: 01.03.2014 Code Coeff. Tarif 1 794,54 4,9884 814,40 5,1130 Tarif 2 Tarif 3 Chapitre 1 - Consultations du médecin-dentiste 1) Consultation du médecin-dentiste 2) Renouvellement d'ordonnance 3) Pansements en série, par séance 4) Consultation urgente 5) Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures 6) Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 7) Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures DC1 DC2 DC3 DC4 DC6 DC7 DC8 6,33 3,30 3,30 9,13 11,98 11,98 17,75 30,80 16,10 16,10 44,40 58,30 58,30 86,40 31,60 16,50 16,50 45,50 59,80 59,80 88,50 32,40 16,90 16,90 46,70 61,30 61,30 90,80 DV1 DV4 DV5 DV6 DV7 DV8 13,44 17,08 17,08 20,16 20,16 27,27 65,40 83,10 83,10 98,10 98,10 132,70 67,00 85,20 85,20 100,60 100,60 136,00 68,70 87,30 87,30 103,10 103,10 139,40 DV11 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 13,44 17,08 17,08 20,16 20,16 27,27 65,40 83,10 83,10 98,10 98,10 132,70 67,00 85,20 85,20 100,60 100,60 136,00 68,70 87,30 87,30 103,10 103,10 139,40 DK1 0,47 2,30 2,30 2,40 DF10 DF11 DF12 DF13 5,54 3,25 1,62 0,90 27,00 15,80 7,90 4,40 27,60 16,20 8,10 4,50 28,30 16,60 8,30 4,60 DF20 DF21 DF22 DF23 11,20 1,51 1,01 0,90 54,50 7,30 4,90 4,40 55,90 7,50 5,00 4,50 57,30 7,70 5,20 4,60 DR1 9,74 47,40 48,60 49,80 Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier 1) Visite du médecin-dentiste 2) Visite urgente 3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Section 2 - Visite en milieu hospitalier 1) Visite du médecin-dentiste 2) Visite urgente 3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste 1) Indemnité horo-kilométrique par km Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste Section 1 - Traitement stationnaire interne er 1) 1 jour d'hospitalisation e e 2) Du 2 jour au 14 jour; par jour e e 3) Du 15 au 42 jour; par jour e 4) A partir du 43 jour, par jour Section 2 - Traitement post-opératoire er e 1) Du 1 au 7 jour post-opératoire; par jour e e 2) Du 8 au 14 jour post-opératoire; par jour e e 3) Du 15 au 42 jour post-opératoire; par jour e 4) A partir du 43 jour post-opératoire; par jour Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste 1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant - l'examen complet de la région maxillo-faciale, - les résultats d'examens complémentaires, - les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur 338 LUXEMBOURG Code Coeff. DE1 11,98 58,30 59,80 61,30 DE2 DE3 11,98 11,98 58,30 58,30 59,80 59,80 61,30 61,30 DS1 DS2 DS3 DS4 6,10 3,14 7,39 3,14 29,70 15,30 36,00 15,30 30,40 15,70 36,90 15,70 31,20 16,10 37,80 16,10 DS5 DS6 DS7 DS8 DS9 DS10 56,00 56,00 3,14 3,14 6,10 5,04 272,50 272,50 15,30 15,30 29,70 24,50 279,40 279,40 15,70 15,70 30,40 25,10 286,30 286,30 16,10 16,10 31,20 25,80 DS11 12,32 60,00 61,50 63,00 DS12 21,67 105,50 108,10 110,80 DS13 DS14 DS15 DS16 DS18 DS19 DS20 DS21 DS22 DS33 DS34 DS35 DS36 4,48 7,39 9,30 10,47 14,84 10,47 2,18 3,64 3,14 10,47 7,39 9,30 10,47 21,80 36,00 45,30 51,00 72,20 51,00 10,60 17,70 15,30 51,00 36,00 45,30 51,00 22,30 36,90 46,40 52,20 74,00 52,20 10,90 18,20 15,70 52,20 36,90 46,40 52,20 22,90 37,80 47,60 53,50 75,90 53,50 11,10 18,60 16,10 53,50 37,80 47,60 53,50 DS61 DS62 DS63 3,64 4,48 4,48 17,70 21,80 21,80 18,20 22,30 22,30 18,60 22,90 22,90 DS64 DS65 DS66 DS67 DS68 DS71 6,10 3,64 7,39 11,76 7,39 3,64 29,70 17,70 36,00 57,20 36,00 17,70 30,40 18,20 36,90 58,70 36,90 18,20 31,20 18,60 37,80 60,10 37,80 18,60 DS72 DS73 DS74 DS75 3,14 4,48 7,39 22,90 15,30 21,80 36,00 111,40 15,70 22,30 36,90 114,20 16,10 22,90 37,80 117,10 DS76 DS77 DS78 DS79M 11,93 5,99 16,13 3,92 58,10 29,20 78,50 19,10 59,50 29,90 80,50 19,60 61,00 30,60 82,50 20,00 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par la loi du 20 juin 1977 et le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979) 1) Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels que prévus par la loi du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 (art. 3) 1) Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois 2) Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1 - Soins gingivaux et dentaires 1) Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC 2) Traitement médical de la paradontose, par séance 3) Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance 4) Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou traitement d'une fracture limitée aux procès alvéolaires, par dent 5) Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des procès alvéolaires - DSD+ACM 6) Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM 7) Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent 8) Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance 9) Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance 10) Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la chambre pulpaire (réservée à la dent de lait) 11) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, sur incisives, canines ou prémolaires inférieures 12) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, sur prémolaires supérieures ou molaires 13) Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications, par séance - CAC 14) Obturation, une face 15) Obturation portant sur deux faces d'une dent 16) Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent 17) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD 18) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD 19) Anesthésie locale 20) Anesthésie régionale 21) Cautérisation 22) Aurification - DSD 23) Inlay, une face - DSD 24) Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD 25) Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD Chapitre 2 - Extractions dentaires 1) Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent pluriradiculaire supérieure 2) Extraction simple d'une molaire inférieure 3) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, groupe incisivo-canin, prémolaires, molaires supérieures 4) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, molaires inférieures 5) Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire 6) Extraction des racines d'une dent par morcellement 7) Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie 8) Extraction d'une dent en malposition 9) Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie post-opératoire, dans une séance ultérieure, par séance 10) Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions, par séance 11) Résection des bords alvéolaires après extractions multiples 12) Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire 13) Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-canin avec ou sans résection d'une crête alvéolaire 14) Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume 15) Cure d'un kyste par marsupialisation 16) Excision d'un cal fibreux 17) Frais de matériel en cas de suture 339 LUXEMBOURG Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 DS88 DS89 DS90 37,02 46,54 37,02 180,20 226,50 180,20 184,70 232,20 184,70 189,30 238,00 189,30 DS91 52,53 255,60 262,00 268,60 DS92 15,51 75,50 77,40 79,30 DS93 77,34 376,40 385,80 395,40 DS94 DS95 DS96 11,09 3,64 3,64 54,00 17,70 17,70 55,30 18,20 18,20 56,70 18,60 18,60 DA11 DA12 DA13 DA21 DA22 DA23 DA31 DA32 DA33 DA35 DA36 DA37 DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA51 DA52 34,30 34,30 34,30 8,30 27,55 27,55 8,30 13,85 8,30 5,45 8,30 8,30 6,60 8,80 8,80 8,80 8,80 11,00 11,00 166,90 166,90 166,90 40,40 134,10 134,10 40,40 67,40 40,40 26,50 40,40 40,40 32,10 42,80 42,80 42,80 42,80 53,50 53,50 171,10 171,10 171,10 41,40 137,40 137,40 41,40 69,10 41,40 27,20 41,40 41,40 32,90 43,90 43,90 43,90 43,90 54,90 54,90 175,40 175,40 175,40 42,40 140,90 140,90 42,40 70,80 42,40 27,90 42,40 42,40 33,70 45,00 45,00 45,00 45,00 56,20 56,20 DA53 11,00 53,50 54,90 56,20 DA54 5,45 26,50 27,20 27,90 DA61 DA62 DA63 DA64 DA71 DA72 DA73 DA74 DA75 15,40 8,30 16,55 16,55 11,00 5,45 11,00 16,95 34,30 74,90 40,40 80,50 80,50 53,50 26,50 53,50 82,50 166,90 76,80 41,40 82,60 82,60 54,90 27,20 54,90 84,60 171,10 78,70 42,40 84,60 84,60 56,20 27,90 56,20 86,70 175,40 DA91 DA92 DA93 DA94 DA95 DA96 5,45 8,30 27,55 27,55 11,00 8,30 26,50 40,40 134,10 134,10 53,50 40,40 27,20 41,40 137,40 137,40 54,90 41,40 27,90 42,40 140,90 140,90 56,20 42,40 DB21 DB23 DB24 DB25 DB26 44,15 44,15 49,70 52,95 8,80 214,90 214,90 241,90 257,70 42,80 220,20 220,20 247,90 264,10 43,90 225,70 225,70 254,10 270,70 45,00 DB28 DB29 13,25 55,20 64,50 268,60 66,10 275,40 67,70 282,20 Chapitre 3 - Extractions chirurgicales 1) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée 2) Extraction chirurgicale d'une canine incluse 3) Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires inclus ou enclavés, germectomie 4) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours d'accidents inflammatoires 5) Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée, dont la couronne est sous-muqueuse 6) Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche montante, bord basilaire de la branche montante et du menton, sinus) 7) Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus 8) Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire 9) Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe 1) Plaque base en résine synthétique 2) Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée - DSD+ACM 3) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM 4) Empreinte par porte-empreinte individuel 5) Empreinte fonctionnelle, open mouth technic 6) Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM 7) Dent prothétique 8) Dent contreplaquée (métal non précieux) 9) Facette or - DSD+ACM 10) Rétention par zone de décharge 11) Rétention par succion 12) Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle - DSD+ACM 13) Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent 14) Crochet simple, métal non précieux 15) Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM 16) Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM 17) Attachements - DSD+ACM 18) Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique 19) Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus) DSD 20) Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée, d'un crochet ou d'une succion 21) Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou succions, les suivantes, par unité 22) Adjonction d'une dent après empreinte 23) Adjonction de dents après empreinte, à partir de la deuxième dent, par dent 24) Adjonction d'un crochet simple après empreinte 25) Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD 26) Remontage d'une dent prothétique 27) Remontage de dents prothétiques, à partir de la deuxième dent, par dent 28) Remontage par crochet 29) Rebasage partiel 30) Rebasage total Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe 1) Empreinte par maxillaire 2) Empreinte individuelle par maxillaire 3) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic 4) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM 5) Articulé 6) Essayage par maxillaire Chapitre 6 - Prothèse conjointe 1) Couronne coulée 2) Couronne à facette - DSD+ACM 3) Couronne trois quarts 4) Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM 5) Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un inlay servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM 6) Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM 7) Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond) 340 LUXEMBOURG 8) Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis) 9) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM 10) Couronne jacket en résine 11) Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM 12) Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé 13) Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé 14) Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD 15) Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris - DSD 16) Remplacement d'une facette, scellement compris 17) Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM 18) Elément de bridge barre (spring bridge) 19) Elément de bridge en métal massif 20) Elément de bridge en résine 21) Elément de bridge à facette ou dent à tube Code DB30 DB31 DB32 DB33 DB34 Coeff. 38,65 13,25 55,20 55,20 6,10 Tarif 1 188,10 64,50 268,60 268,60 29,70 Tarif 2 192,80 66,10 275,40 275,40 30,40 Tarif 3 197,60 67,70 282,20 282,20 31,20 DB35 DB36 DB37 DB38 DB47 DB48 DB49 DB50 DB51 5,45 5,45 8,80 13,85 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 26,50 26,50 42,80 67,40 188,10 188,10 188,10 188,10 188,10 27,20 27,20 43,90 69,10 192,80 192,80 192,80 192,80 192,80 27,90 27,90 45,00 70,80 197,60 197,60 197,60 197,60 197,60 DB91 DB92 DB93 12,20 22,05 12,20 59,40 107,30 59,40 60,90 110,00 60,90 62,40 112,70 62,40 DT10 DT11 DT21 5,65 13,85 71,85 27,50 67,40 349,70 28,20 69,10 358,40 28,90 70,80 367,40 DT22 84,40 410,70 421,00 431,50 DT23 DT31 84,40 83,45 410,70 406,10 421,00 416,30 431,50 426,70 DT32 83,40 405,90 416,00 426,40 DT33 104,85 510,30 523,00 536,10 DT34 94,50 459,90 471,40 483,20 DT35 94,45 459,70 471,20 482,90 DT36 200,00 973,30 997,70 1022,60 DT41 83,45 406,10 416,30 426,70 DT42 83,40 405,90 416,00 426,40 DT43 104,85 510,30 523,00 536,10 DT44 94,50 459,90 471,40 483,20 DT45 94,45 459,70 471,20 482,90 DT46 200,00 973,30 997,70 1022,60 DT61 DT62 66,15 110,40 321,90 537,30 330,00 550,70 338,20 564,50 DN11 DN12 5,45 2,80 26,50 13,60 27,20 14,00 27,90 14,30 DN13 DN13X DN14 DN14X DN15 DN15X 4,30 7,65 5,80 7,65 12,00 7,65 20,90 37,20 28,20 37,20 58,40 37,20 21,50 38,20 28,90 38,20 59,90 38,20 22,00 39,10 29,70 39,10 61,40 39,10 Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe 1) Décorticage pour couronne simple 2) Décorticage pour couronne jacket 3) Préparation pour dent à pivot Chapitre 8 - Orthodontie 1) Moulages d'orthodontie fournis à la caisse 2) Examen de la position des dents avec moulages 3) Traitement de la malposition des dents par appareils divers, avant le début du traitement actif 4) Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant plus de deux dents, avant le début du traitement actif 5) Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction 6a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17 ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM 6b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17 ans, première période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM 7) Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette période - ACM 8a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, e troisième période; au 21 mois du traitement - ACM 8b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, e troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27 mois du traitement - ACM 9) Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM 10a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil - DSD+ ACM 10b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans , première période de 6 mois, à la fin de cette période - DSD+ ACM 11) Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette période - DSD + ACM 12a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième e période; au 21 mois du traitement - DSD + ACM 12b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième e période; à la fin du traitement actif ou au 27 mois du traitement - DSD + ACM 13) Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM 14) Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après traitement orthodontique 15) Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique Chapitre 9 - Radiodiagnostic 1) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, première radiographie - CAC 2) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, radiographies suivantes, par film 3) Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure céphalométrique, par cliché 4) Location d'appareil 5) Orthopantomographie 6) Location d'appareil 7) Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire 8) Location d'appareil 341 LUXEMBOURG 9) Film 9/13 10) Film 12/30 à 15/34 11) Film 18/24 12) Film 24/30 Code DN20M DN25M DN30M DN40M Coeff. 0,85 1,20 1,30 1,80 Tarif 1 4,10 5,80 6,30 8,80 Tarif 2 4,20 6,00 6,50 9,00 Tarif 3 4,30 6,10 6,60 9,20 DW18 DW19 DW20 DW21 DW23 DW25 DW28 DW31 14,85 26,14 106,93 11,88 112,87 93,26 20,20 20,20 72,30 127,20 520,40 57,80 549,30 453,90 98,30 98,30 74,10 130,40 533,40 59,30 563,00 465,20 100,80 100,80 75,90 133,70 546,70 60,70 577,10 476,80 103,30 103,30 Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident 1) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD 2) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD 3) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM 4) Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM 5) Couronne à facette - DSD + ACM 6) Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD + ACM 7) Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM 8) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM 342 LUXEMBOURG PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014 pour les actes et services professionnels des médecins. Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale, Les parties soussignées, à savoir L’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président, le docteur Jean UHRIG et son secrétaire général, le docteur Claude SCHUMMER, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Monsieur Paul SCHMIT d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation négociée de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2013 et 2014 conformément à l’article 67, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale s’élève à 1,04%, à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 0,51109 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, fixée à l’article 4, alinéa 2, de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé. Art. 2. Le facteur de neutralisation résultant de l’augmentation du coefficient des actes E8 à E13 et E18 à E19 au 1er janvier 2013 s’élève à 0,999117. Art. 3. Pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015, la valeur de la lettre-clé de 0,51109 est augmentée du facteur de rattrapage s’élevant à 1,010060. Art. 4. A partir du 1er janvier 2015, la valeur de la lettre-clé de 0,51109 est augmentée du facteur d’adaptation négocié de 1,0104 corrigé du facteur de neutralisation de l’augmentation du coefficient des actes indiqués à l’article 2 et du facteur de neutralisation résultant de la modification sélective de la nomenclature des actes et services des médecins à intervenir avant le 1er décembre 2014. Art. 5. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 13 février 2014 en deux exemplaires. Pour l’Association des médecins Pour la Caisse nationale de santé et médecins-dentistes Le Président, Le Secrétaire général, Le President, Dr Jean Uhrig Dr Claude Schummer Paul Schmit 343 LUXEMBOURG ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE L’ASSOCIATION DES MEDECINS ET MEDECINS-DENTISTES ET LA CAISSE NATIONALE DE SANTE Valeur lettre-clé à indice 100: 0,51623 PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX Cote d'application: 775,17 Valeur lettre-clé: 4,0017 Valable à partir du: 01.03.2014 Code Coeff. Tarif 1 794,54 4,1017 Tarif 2 Chapitre 1 - Consultations Section 1 - Consultations normales 1) Consultation du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie 2) Consultation du médecin spécialiste en - médecine interne - oncologie - endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition - hématologie - immunologie - maladies contagieuses - néphrologie 3) Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et angiologie 4) Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie 5) Consultation du médecin spécialiste en pneumologie 6) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans 7) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie 8) Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie 9) Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile 10) Consultation du médecin spécialiste en neurologie et en neuropsychiatrie 11) Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie 12) Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles 13) Consultation du médecin spécialiste en - chirurgie générale - orthopédie - chirurgie plastique - chirurgie thoracique - chirurgie vasculaire - chirurgie pédiatrique - neurochirurgie - chirurgie gastro-entérologique - chirurgie maxillo-faciale 14) Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique 15) Consultation du médecin spécialiste en urologie 16) Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie 17) Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie 18) Consultation du médecin spécialiste en stomatologie 19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation (non en rapport avec un examen pré-anesthésique) 20) Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie, en médecine nucléaire 29) Consultation faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas au Luxembourg C1 C2 9,75 9,87 39,00 39,50 40,00 40,50 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 7,73 7,73 8,22 10,77 7,73 9,93 7,73 12,31 9,06 8,44 7,73 30,90 30,90 32,90 43,10 30,90 39,70 30,90 49,30 36,30 33,80 30,90 31,70 31,70 33,70 44,20 31,70 40,70 31,70 50,50 37,20 34,60 31,70 C14 C15 C16 C17 C18 C19 7,73 7,73 10,65 7,73 7,73 6,59 30,90 30,90 42,60 30,90 30,90 26,40 31,70 31,70 43,70 31,70 31,70 27,00 C20 7,73 30,90 31,70 C29 7,20 28,80 29,50 C30 15,34 61,40 62,90 C31 C32 C33 C34 C35 14,04 15,08 14,04 14,18 14,04 56,20 60,30 56,20 56,70 56,20 57,60 61,90 57,60 58,20 57,60 Section 2 - Consultations majorées 1) Consultation majorée du médecin spécialiste en - médecine interne - oncologie - endocrinologie - hématologie - immunologie - maladies contagieuses - néphrologie 2) Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie 3) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie 4) Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie 5) Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie 6) Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles 344 LUXEMBOURG 7) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie 8) Consultation majorée faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas au Luxembourg 9) Consultation majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie 10) Consultation majorée du médecin spécialiste en radiothérapie Code C36 C37 Coeff. 14,04 21,06 Tarif 1 56,20 84,30 Tarif 2 57,60 86,40 C38 C39 14,04 15,34 56,20 61,40 57,60 62,90 C41 C42 3,53 3,53 14,10 14,10 14,50 14,50 C51 C52 C53 C54 9,75 12,80 12,80 18,95 39,00 51,20 51,20 75,80 40,00 52,50 52,50 77,70 C55 C56 C57 C58 13,46 16,33 16,33 22,43 53,90 65,30 65,30 89,80 55,20 67,00 67,00 92,00 C59 9,08 36,30 37,20 C61 C62 C63 C64 C71 C74 6,51 11,46 11,46 16,97 6,51 6,51 26,10 45,90 45,90 67,90 26,10 26,10 26,70 47,00 47,00 69,60 26,70 26,70 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 12,48 12,48 15,86 18,72 15,86 18,72 25,32 17,44 49,90 49,90 63,50 74,90 63,50 74,90 101,30 69,80 51,20 51,20 65,10 76,80 65,10 76,80 103,90 71,50 Section 3 - Tarifs spéciaux 1) Renouvellement d'ordonnance 2) Injections et pansements en série, par séance ( non applicable pour médicaments non à charge, sauf vaccin ) Section 4 - Consultations spéciales Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Consultation urgente 2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures 3) Consultation de dimanche et de jour férié légal 4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Consultation urgente du pédiatre 2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures du pédiatre 3) Consultation de dimanche et de jour férié légal du pédiatre 4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures du pédiatre Sous-section 3 - Consultation dans le cadre du service d'urgence de l'hôpital 1) Consultation faite entre 7 et 20 heures Section 5 - Examen pré-anesthésique du médecin spécialiste en anesthésieréanimation 1) Examen pré-anesthésique à l'hôpital avant l'intervention 2) Examen pré-anesthésique à l'hôpital devant être fait le soir entre 20 et 22 heures 3) Examen pré-anesthésique à l'hôpital devant être fait le dimanche ou un jour férié légal 4) Examen pré-anesthésique à l'hôpital devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures 5) Examen pré-anesthésique pour intervention programmée 6) Ré-examen pré-anesthésique moins de 24 heures avant une anesthésie générale, suite à un premier examen pré-anesthésique pour intervention programmée REMARQUES: Pour l'ensemble des examens en vue d'une anesthésie générale (au sens de l'article 12) une seule des positions C61 à C71 peut être mise en compte par l'anesthésisteréanimateur. Le ré-examen C74 peut être mis en compte en plus si cet examen est fait en dehors du bloc opératoire. Le protocole de ces examens est compris. Les positions (majorées) C62 à C64 ne peuvent être mises en compte que pour des interventions non programmées. Pour des interventions ultérieures au cours de la même hospitalisation ou pendant une période de 3 semaines, seule la position C74 peut être mise en compte une nouvelle fois. L'examen pré-anesthésique ne peut être mis en compte en cas d'hospitalisation en réanimation par l'anesthésiste avant l'intervention nécessitant une anesthésie. Chapitre 2 - Visites Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie 2) Visite du médecin spécialiste 3) Visite urgente 4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures 8) Visite majorée du médecin généraliste ou du médecin spécialiste en gériatrie 345 LUXEMBOURG Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 14,56 12,48 18,41 21,27 18,41 21,27 27,72 58,30 49,90 73,70 85,10 73,70 85,10 110,90 59,70 51,20 75,50 87,20 75,50 87,20 113,70 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 12,48 12,48 15,86 18,72 15,86 18,72 25,32 49,90 49,90 63,50 74,90 63,50 74,90 101,30 51,20 51,20 65,10 76,80 65,10 76,80 103,90 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 14,56 12,48 18,41 21,27 18,41 21,27 27,72 58,30 49,90 73,70 85,10 73,70 85,10 110,90 59,70 51,20 75,50 87,20 75,50 87,20 113,70 K1 K2 0,47 1,00 1,90 4,00 1,90 4,10 F11 F12 F13 F14 3,92 3,92 1,99 0,97 15,70 15,70 8,00 3,90 16,10 16,10 8,20 4,00 F20 F21 F22 F23 F24 F25 23,38 8,31 6,30 3,27 0,97 29,26 93,60 33,30 25,20 13,10 3,90 117,10 95,90 34,10 25,80 13,40 4,00 120,00 F26 14,63 58,50 60,00 F27 23,38 93,60 95,90 F28 8,31 33,30 34,10 F31 F32 F33 F34 3,34 1,66 1,08 0,97 13,40 6,60 4,30 3,90 13,70 6,80 4,40 4,00 Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis 2) Visite du pédiatre 5) Visite urgente 6) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures 7) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 8) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 9) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures Section 2 - Visites en milieu hospitalier Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie 2) Visite du médecin spécialiste 3) Visite urgente 4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis 2) Visite du pédiatre 3) Visite urgente 4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures Chapitre 3 - Déplacements 1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre 2) Indemnité horo-kilométrique, par kilomètre, pour le service de garde en médecine générale réglementé par convention entre l'Etat et l'Association des Médecins et Médecins-dentistes Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire Section 1 - Traitement hospitalier stationnaire général er 1) 1 jour d'hospitalisation e e 2) 2 au 14 jour d'hospitalisation, par jour e e 3) 15 au 42 jour d'hospitalisation, par jour e 4) A partir du 43 jour d'hospitalisation, par jour Section 2 - Traitement hospitalier stationnaire interne er 1) 1 jour d'hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste er 2) 1 jour d'hospitalisation, (malade non transféré) e e 3) 2 au 14 jour d'hospitalisation, par jour e e 4) 15 au 42 jour d'hospitalisation, par jour e 5) A partir du 43 jour d'hospitalisation, par jour er 6) 1 jour d'hospitalisation d'un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine interne ou en oncologie er 7) 1 jour d'hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne ou en oncologie (malade non transféré) er 8) 1 jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin spécialiste en pédiatrie er 9) 1 jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré) Section 3 - Traitement hospitalier stationnaire post-opératoire er e 1) 1 au 7 jour d'hospitalisation, par jour e e 2) 8 au 14 jour d'hospitalisation, par jour e e 3) 15 au 42 jour d'hospitalisation, par jour e 4) A partir du 43 jour d'hospitalisation, par jour 346 LUXEMBOURG Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Section 4 - Traitement hospitalier stationnaire de longue durée 1) Traitement en cas d'hébergement reconnu, par jour 2) Traitement stationnaire dans un centre de rééducation gériatrique, par jour d'hospitalisation 3) Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de rééducation fonctionnelle et réadaptation, par jour d'hospitalisation 4) Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de réhabilitation psychiatrique, par jour d'hospitalisation en soins normaux 5) Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de réhabilitation psychiatrique, par jour d'hospitalisation en unité fermée F40 F42 0,96 4,05 3,80 16,20 3,90 16,60 F43 9,97 39,90 40,90 F48 10,57 42,30 43,40 F49 13,11 52,50 53,80 F51 F52 46,10 23,38 184,50 93,60 189,10 95,90 F61 F62 49,88 19,44 199,60 77,80 204,60 79,70 F65 F66 29,90 29,90 119,70 119,70 122,60 122,60 F68 19,44 77,80 79,70 F69 19,44 77,80 79,70 REMARQUES: 1) La position F42 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles attaché à un service de rééducation gériatrique. 2) La position F43 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles attaché au centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. 3) Les positions F48 et F49 sont réservées au médecin spécialiste en psychiatrie attaché au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique. Ces forfaits comprennent les actes techniques prévus à la sous-section 2 - Psychiatrie de la section 5 du chapitre 1 de la deuxième partie de l'annexe et ne peuvent être remplacés par ceux-ci. Section 5 - Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs spécifiques par les médecins spécialistes er e 1) 1 et 2 jour de soins intensifs, par jour e e 2) 3 au 6 jour de soins intensifs, par jour REMARQUE: e A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7 jour, voir section 2 point 3. Section 6 - Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur Sous-section 1 - Soins intensifs non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale er e 1) 1 et 2 jour de soins intensifs, par jour e 2) A partir du 3 jour de soins intensifs, par jour Sous-section 2 - Soins intensifs post-opératoires (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie générale) er e 1) 1 et 2 jour de soins intensifs post-opératoires, par jour e 2) A partir du 3 jour de soins intensifs post-opératoires, par jour Sous-section 3 - Soins intensifs par anesthésie péridurale continue ou par anesthésie continue d'un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise), non en rapport avec une intervention sous anesthésie au sens de l'article 12 alinéa 1 1) Traitement par anesthésie continue, par jour Sous-section 4 - Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d'un malade non hospitalisé au service de réanimation, par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d'un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise) 1) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, par jour REMARQUE: La position F69 ne peut être mise en compte que pour les actes opératoires suivants: - 2F13, 2F14, 2F46, 2F47 - 2K52, 2K65 - 2E41, 2E49, 2E62, 2E90 à 2E97 - 2T21 à 2T23, 2T42, 2T51 à 2T53, 2T61, 2T73, 2T74, 2T81, 2T82 - 2A53, 2A54, 2D43, 2D44, 2D83, 2D84, 2B42, 2B44, 2B62, 2B63, 2R32, 2R42, 2R43, 2R71 à 2R73 - 2N32, 2V35, 2V65, 2V73, 2V75, 2V82 à 2V85, 2V92, 2V94 à 2V96 - 3L72 à 3L77, 3L91 - 5A22, 5R53 à 5R57, 5R91, 5V23 à 5V25 - 6G83, 6G94 347 LUXEMBOURG Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 F71 F72 F73 113,62 56,81 34,03 454,70 227,30 136,20 466,00 233,00 139,60 F75 F76 F77 57,50 57,50 57,50 230,10 230,10 230,10 235,80 235,80 235,80 F80 58,06 232,30 238,10 F85 15,34 61,40 62,90 F90 F91 23,38 8,31 93,60 33,30 95,90 34,10 R1 9,05 36,20 37,10 R10 9,05 36,20 37,10 R2 13,58 54,30 55,70 R3 13,58 54,30 55,70 R4 14,30 57,20 58,70 R5 10,08 40,30 41,30 R6 R8 R9 R11 R12 11,44 6,24 6,24 6,24 6,24 45,80 25,00 25,00 25,00 25,00 46,90 25,60 25,60 25,60 25,60 Section 7 - Traitement hospitalier stationnaire avec manoeuvres de réanimation complexes par le médecin anesthésiste-réanimateur Sous-section 1 - Réanimation non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale er e 1) 1 et 2 jour de réanimation, par jour e e 2) 3 et 4 jour de réanimation, par jour e 3) A partir du 5 jour de réanimation, par jour Sous-section 2 - Réanimation complexe post-opératoire (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie générale) er e 1) 1 et 2 jour de réanimation post-opératoire, par jour e e 2) 3 et 4 jour de réanimation post-opératoire, par jour 3) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, par jour Section 8 - Traitement hospitalier stationnaire avec manoeuvres de réanimation complexes par équipe de spécialistes en pédiatrie 1) Forfait par jour Section 9 - Traitement hospitalier stationnaire interne en unité ou en service de soins palliatifs 1) Forfait par jour REMARQUE: Ce forfait comprend les actes techniques de la deuxième partie de l’annexe et ne peut pas être remplacé par ceux-ci. La mise en compte du forfait F85 est subordonnée au respect de l'application des articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d'attribution du droit aux soins palliatifs pris en exécution de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie. Section 10 - Traitement hospitalier ambulatoire en place de surveillance 1) Forfait par jour en cas de malade transféré à un médecin spécialiste 2) Forfait par jour (malade non transféré) Chapitre 5 - Rapports Section 1 - Rapports au médecin traitant 1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant - l'examen clinique général - les résultats d'examens complémentaires - le diagnostic positif (et différentiel) - les propositions de traitement 2) Rapport détaillé au médecin traitant après hospitalisation en cas de décès du malade; rapport rédigé par un médecin n'ayant pas pratiqué d'intervention chirurgicale ou par un médecin ayant fait un traitement post-opératoire dépassant 4 semaines; le contenu du rapport doit correspondre aux points énumérés pour R1 3) Rapport au médecin traitant après hospitalisation stationnaire, rédigé par un médecin n'ayant pas pratiqué d'intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés pour R1 4) Rapport au médecin traitant, rédigé par un médecin; à la suite d'une intervention chirurgicale compliquée ayant entraîné une durée d'hospitalisation post-opératoire dépassant 4 semaines Section 2 - Rapports au Contrôle médical de la sécurité sociale 1) Examen général et rapport dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité ou dans le cadre d'une incapacité de travail prolongée à charge de l'assurance maladie 2) Rapport médical dans le cadre de la fixation éventuelle d'un taux d'incapacité de travail partielle permanente (IPP) 3) Rapport après hospitalisation pour accident de travail 4) Déclaration d'une maladie professionnelle par le médecin traitant 5) Rapport médical de constitution de dossier en cas d'accident du travail 6) Rapport médical en vue de la réouverture d'un dossier accident 7) Rapport médical dans le cadre d'une demande en aggravation d'un accident du travail consolidé 348 LUXEMBOURG Code Coeff. R20 14,30 57,20 58,70 E1 22,13 88,60 90,80 E2 17,03 68,10 69,90 E3 E4 E5 E6 7,29 7,29 7,29 7,29 29,20 29,20 29,20 29,20 29,90 29,90 29,90 29,90 E7 7,29 29,20 29,90 E8 15,08 60,30 61,90 E9 15,08 60,30 61,90 E10 E11 E12 E13 15,08 15,08 15,08 15,08 60,30 60,30 60,30 60,30 61,90 61,90 61,90 61,90 E14 E15 E16 E17 8,98 8,98 8,98 8,98 35,90 35,90 35,90 35,90 36,80 36,80 36,80 36,80 E18 15,08 60,30 61,90 E19 15,08 60,30 61,90 Tarif 1 Tarif 2 Section 3 - Rapport à la Cellule d'évaluation et d'orientation 1) Rapport du médecin traitant dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention de prestations de l'assurance dépendance (non cumulable avec consultation ou visite) Chapitre 6 - Examens à visée préventive et de dépistage Section 1 - Examen prénuptial 1) Examen médical avant mariage avec établissement d'un certificat, tel que prévu par la loi du 19 décembre 1972 et le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 Section 2 - Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par les articles 277 à 293 du chapitre III intitulé «Allocation de naissance» du livre IV intitulé «Prestations familiales» du Code de la sécurité sociale Sous-section 1 - Examens prénatals er e 1) 1 examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3 mois de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété e e 2) 2 examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4 mois) e 3) 3 examen (au cours du 6e mois) e 4) 4 examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois) e 5) 5 examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois) Sous-section 2 - Examen postnatal 1) 6e examen dans les 8 semaines après l'accouchement Sous-section 3 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre er 1) 1 examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48 heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété e e e 2) 2 examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5 et le 10 jour de la naissance e 3) 3 examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines e 4) 4 examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois e 5) 5 examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois e 6) 6 examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois REMARQUES: 1) Ces actes ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par enfant. 2) La période de validation provisoire des coefficients de ces actes est fixée jusqu’au 30 juin 2015. Sous-section 4 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre e 1) 3 examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines e 2) 4 examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois e 3) 5 examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois e 4) 6 examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois Section 3 - Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984 1) Examen effectué entre l'âge de 30 et 36 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne 2) Examen effectué entre l'âge de 42 et 48 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne REMARQUES: 1) Ces actes ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par enfant. 2) Les actes de la présente section sont réservés au médecin spécialisé en pédiatrie. 3) La période de validation provisoire des coefficients de ces actes est fixée jusqu’au 30 juin 2015. 349 LUXEMBOURG Code Coeff. E20 10,32 41,30 42,30 E40 20,49 82,00 84,00 E45 8,78 35,10 36,00 E60 21,00 84,00 86,10 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 31,20 1,48 31,20 1,48 31,20 1,48 31,20 1,48 31,20 1,48 124,90 5,90 124,90 5,90 124,90 5,90 124,90 5,90 124,90 5,90 128,00 6,10 128,00 6,10 128,00 6,10 128,00 6,10 128,00 6,10 J1 12,28 49,10 50,40 J3 8,79 35,20 36,10 J4 8,79 35,20 36,10 J9 3,80 15,20 15,60 Tarif 1 Tarif 2 Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d'un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS 1) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gériatrie, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne dans le cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils spécifiques 2) Consultation suivie du traitement d'initialisation en vue du sevrage tabagique dans le cadre du programme pilote d'aide au sevrage tabagique 3) Consultation suivie du bilan final et de l'établissement de la feuille d'évaluation dans le cadre du programme pilote d'aide au sevrage tabagique 4) Consultation suivie de l’établissement de la fiche de prévention validée par la direction de la santé REMARQUES: 1) La position E45 ne peut être mise en compte au plus tôt qu'après huit mois à compter de la date de la position E40. 2) La mise en compte de l’acte E60 est conditionnée par la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale. 3) La mise en compte de l’acte E60 est limitée à une fois tous les trois ans pour les patients âgés entre 18 et 69 ans accomplis. 4) Le médecin utilise les documents-types de la fiche de prévention mis à disposition par la CNS. er 5) La période de validation provisoire de l’acte E60 est fixée à partir du 1 janvier 2014 er jusqu’au 30 juin 2015 et le délai de révision obligatoire est fixé du 1 janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2017. Chapitre 7 - Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales 1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours 2) Foie/Rhumatisme, par journée 3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours 4) Voies respiratoires inférieures, par journée 5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours 6) Voies respiratoires supérieures, par journée 7) Stase lympho-veineuse, pour 21 jours 8) Stase lympho-veineuse, par journée 9) Obésité pathologique, pour 21 jours 10) Obésité pathologique, par journée REMARQUES: 1) Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport clinique au médecin traitant et au Contrôle médical de la sécurité sociale. 2) Pour les cures thermales pour obésité pathologique et pour stase lympho-veineuse, la transmission du rapport clinique au contrôle médical de la sécurité sociale est obligatoire et systématique. Chapitre 8 - Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour 1) Forfait par demi-journée pour un enfant présent au centre de jour du service de psychiatrie infantile 2) Forfait par demi-journée pour un patient présent à l'hôpital de jour rattaché à l'un des services régionaux de psychiatrie 3) Forfait pour le traitement d'un patient dans un hôpital de jour psychiatrique, par jour, pour une durée maximale de 90 jours par année 4) Forfait pour le traitement d'un patient dans un établissement spécialisé de rééducation fonctionnelle et réadaptation, par jour REMARQUES: 1) La position J1 est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant au service de jour de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg. 2) La position J3 qui n'est imputable qu'une fois par jour et par patient et au maximum quarante fois par année, est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie intervenant à l'hôpital de jour rattaché à un service régional de psychiatrie. 3) La position J4 qui n'est imputable qu'une fois par jour et par patient et au maximum quatre-vingt-dix fois par année, est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie intervenant à l'hôpital de jour rattaché au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique. 350 LUXEMBOURG Code Coeff. MR01 14,04 56,20 57,60 MR02 24,71 98,90 101,40 P1 35,00 140,10 143,60 P2 26,00 104,00 106,60 P3 30,00 120,10 123,10 Tarif 1 Tarif 2 4) La position J9 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles intervenant au centre national de rééducation fonctionnelle et réadaptation. Pour les jours de traitement de rééducation au centre, le forfait J9 est à mettre en compte et ne peut être remplacé par un acte général. Chapitre 9 - Médecin référent 1) Forfait pour la gestion du dossier de soins partagé englobant l’établissement, la gestion et la remise du résumé patient, chez le patient ne remplissant pas les conditions de la mise en compte de l’acte MR02 et dont l’âge se situe entre 18 et 69 ans accomplis: • mise en compte limitée à une fois tous les 12 mois • première mise en compte au plus tôt après 12 mois à compter à partir de la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale • mise en compte conditionnée par au moins une consultation dans les 12 mois précédant la mise en compte du forfait. 2) Forfait pour la gestion du dossier de soins partagé englobant l’établissement, la gestion et la remise du résumé patient, chez le patient atteint d’une pathologie chronique grave figurant à l’article 20 ou ayant atteint l’âge de 70 ans: • mise en compte limitée à une fois tous les 6 mois • première mise en compte au plus tôt après 6 mois à compter à partir de la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale • mise en compte conditionnée par au moins une consultation dans les 6 mois précédant la mise en compte du forfait. REMARQUES: 1) a) Les positions MR01 et MR02 ne peuvent se cumuler ni entre elles ni avec d’autres er actes de la nomenclature, à l’exception des actes du chapitre 1 , sections 1 et 2, du chapitre 2, section 1 et du chapitre 3 de la première partie intitulée «Actes généraux». b) II ne peut être mis en compte qu’une seule position MR01 par 12 mois. c) II ne peut être mis en compte qu’une seule position MR02 par 6 mois. d) Le médecin utilise les documents-types du résumé patient mis à disposition par la CNS. 2) La mise en compte est limitée aux actes effectués au cabinet médical du médecin référent et au lieu de séjour habituel du patient. 3) La période de validation provisoire des positions du chapitre 9 est fixée jusqu’au 30 juin 2015. 4) Le délai de révision obligatoire des positions du chapitre 9 est fixé jusqu’au 31 juillet 2016. 5) La mise en compte des actes MR01 et MR02 est réservée jusqu’au 31 décembre 2013 aux spécialités médicales suivantes: généraliste, pédiatre, gériatre et interniste. 6) La mise en compte est conditionnée à la communication périodique par le médecin référent au Contrôle médical de la sécurité sociale des pathologies chroniques figurant à l’article 20 ainsi que des critères d’inclusion correspondants. Chapitre 10 - Consultations dans le cadre de réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie 1) Consultation du médecin spécialiste rapporteur participant à la réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie 2) Consultation du médecin spécialiste participant à la réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie 3) Consultation du médecin généraliste participant à la réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie REMARQUES: 1) La réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie relative à la détermination de la stratégie thérapeutique à prendre pour des patients cancérologiques est organisée par le Conseil médical de l’établissement hospitalier agréé par le ministère de la Santé. 2) La réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie se fait dans le cadre du traitement de patients porteurs d’affections malignes venant d’être diagnostiquées ou dont l’évolution requiert une nouvelle orientation de la stratégie thérapeutique. 3) L’ensemble des consultations P1-P3 de concertation pluridisciplinaire en cancérologie peut être mis en compte au maximum deux fois par patient et par entité d’affection maligne. 4) La réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie est coordonnée par le médecin qui présente le dossier du patient, qui assure la rédaction du rapport de la réunion et qui informe le patient du projet thérapeutique. Ce rapport fait partie intégrante de la consultation P1. 351 LUXEMBOURG Code Coeff. 1M11 1M12 1M13 1M14 1M15 13,73 6,50 4,30 3,63 3,63 54,90 26,00 17,20 14,50 14,50 56,30 26,70 17,60 14,90 14,90 1M16 6,55 26,20 26,90 1M17 9,52 38,10 39,00 1M21 9,33 37,30 38,30 1M22 18,08 72,40 74,20 1M23 1M24 1M25 1M26 27,88 2,10 6,50 8,44 111,60 8,40 26,00 33,80 114,40 8,60 26,70 34,60 1M28 4,11 16,40 16,90 1M29 14,56 58,30 59,70 1M29X 1M31 5,31 5,26 21,20 21,00 21,80 21,60 1M32 6,41 25,70 26,30 1M33 5,26 21,00 21,60 1M34 6,41 25,70 26,30 1M35 1M36 1M37 87,14 67,29 63,08 348,70 269,30 252,40 357,40 276,00 258,70 1M38 25,30 101,20 103,80 1M39 37,78 151,20 155,00 Tarif 1 Tarif 2 5) Le nombre de médecins participant à la réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie ne peut ni être inférieur à trois ni être supérieur à six. Les médecins doivent être issus d’au moins trois spécialités médicales différentes. 6) Par dérogation à l’article 6 alinéa 1 de la nomenclature, le médecin qui doit se déplacer pour participer à la réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie peut mettre en compte l’indemnité horo-kilométrique. 7) Les médecins radiothérapeutes et anatomopathologistes peuvent assister par vidéoconférence aux réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie. DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1 - Médecine générale - Spécialités non chirurgicales Section 1 - Médecine Générale Sous-section 1 - Infiltrations REMARQUE: Les positions de la sous-section 1 ne sont pas cumulables entre elles, pour la même région anatomique. Les infiltrations superficielles ne sont pas à mettre en compte. 1) Infiltration du ganglion de Gasser, infiltration périaortique 2) Infiltration d'un ganglion ou d'un nerf profond de la tête ou du cou 3) Infiltration du sympathique dorsal, lombaire, pelvien ou splanchnique - CAC 4) Infiltration périnerveuse profonde - CAC 5) Infiltration de tendons, de ligaments, d'apophyses osseuses, de gaines synoviales CAC 6) Infiltration pour syndrome du canal carpien ou tarsien, du trou sacré, de l'hiatus sacrococcygien 7) Infiltration péridurale Sous-section 2 - Injections REMARQUE: Mises en compte au maximum une fois par jour. 1) Mise en place d'une voie veineuse centrale (veine sous-clavière, jugulaire ou fémorale), perfusion ou transfusion comprise 2) Dénudation d'une veine ou mise en place d'une voie veineuse centrale chez un enfant de moins de 3 ans, perfusion ou transfusion comprise 3) Cathétérisme d'une artère chez l'enfant, perfusion ou transfusion comprise 4) Prise de sang ou injection intraveineuse chez l'enfant de moins de 12 mois - CAC 5) Injection intra-artérielle 6) Injections sclérosantes des troncs saphéniens et/ou des grosses collatérales avec pansement compressif; contrôle échographique éventuel compris; par séance REMARQUE: Cette position ne concerne pas les varices isolées ni les varicosités (télangiectasies) 7) Injection intraveineuse pour épreuve fonctionnelle dans un laboratoire d'analyses médicales et de biologie clinique 8) Injections sclérosantes d'une ou des crosses saphènes et/ou de veines perforantes sous contrôle échographique (non cumulable à 1M26) 9) Location d'appareil 10) Perfusion intraveineuse d'au moins 10 ml, en milieu extra-hospitalier; prise en charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure 11) Perfusion intraveineuse, en milieu extra-hospitalier; prise en charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure, pour enfants de moins de 7 ans 12) Transfusion de sang ou d'éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et pendant la transfusion, en milieu extra-hospitalier 13) Transfusion de sang ou d'éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et pendant la transfusion, pour enfant de moins de 7 ans en milieu extra-hospitalier 14) Exsanguino-transfusion chez l'adulte ou l'enfant 15) Exsanguino-transfusion chez le nouveau-né 16) Mise en place par voie percutanée d'un cathéter veineux central avec contrôle radiologique et implantation d'un port sous-cutané pour injections répétées pour chimiothérapie ou analgésie ( non cumulable avec 1M21 ou 1M22 ) 17) Mise en place ou changement d'un cathéter veineux central avec contrôle radiologique et raccordement à un port sous-cutané ( non cumulable avec 1M21 ou 1M22 ) 18) Mise en place ou changement d'un port sous-cutané avec contrôle radiologique 352 LUXEMBOURG Code Coeff. 1M41 1M42 1M45 1M46 1M47 1M51 1M52 1M53 1M61 1M62 1M63 2,63 6,50 6,50 10,76 6,55 3,49 2,63 6,70 3,63 8,66 12,48 10,50 26,00 26,00 43,10 26,20 14,00 10,50 26,80 14,50 34,70 49,90 10,80 26,70 26,70 …

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