📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Luxembourg, le 4 août 2016
Jean-Luc Schleich
id 247 - 82954
SCL : R 5478 / R 5479 — 1228 / ya
Objet : 1. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril
2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.
2. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 2005
portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État les deux projets de règlement grand-ducal sous
rubrique, élaborés par la Ministre de l'Environnement.
Je joins en annexe les textes de deux projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les
fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières, les textes coordonnés des règlements grand-ducaux
que les deux projets se proposent de modifier ainsi que les tableaux de concordances et le texte de la
directive (UE) 2015/1480.
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été
demandés et vous parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Secrétaire d'État
à la Culture
Guy Arendt
43, bou leva rd E-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernementtu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département cle l'environnement
Projet de règlement grand — ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29
avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour
l'Europe
Nous Henri. Grand —Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ;
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant
la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
Vu la directive UE 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs
annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE
établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et
l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des
salariés ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et de Notre ministre de la Santé et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art.1". A l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application
de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant
la qualité de l'air ambiant et un air pur pour lEurope, l'intitulé de l'annexe XVII est modifié
comme suit :
« -Annexe XVII : Zones définies pour le Grand —Duché de Luxembourg »
Art. 2. A l'article 24 du même règlement, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
« 2. La cohérence avec les autres plans requis au titre des dispositions législatives et
règlementaires suivantes est assurée dans la mesure du possible:
la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ;
le règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la
directive 2001/81/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants
1
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
Fax (+352) 40 04 10
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
atmosphériques,
le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive
2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation
et à la gestion du bruit dans l'environnement. »
Art. 3. Le même règlement est complété par un article 27bis rédigé comme suit :
« Art. 27bis. Coordination
Les dispositions du présent règlement sont à rapprocher de celles du règlement (CE) no
765/2008 notamment en ce qui concerne l'accréditation des organismes d'évaluation de la
conformité, et elles ne créent pas de dérogation ni d'exception au règlement précité. »
Art. 4. A l'annexe I du même règlement, la section C est remplacée comme suit :
« C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant:
validation des données
1. Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données
fixés à la section A, les autorités et organismes compétents visés à Particle 4 du présent
règlement veillent à ce que:
i) toutes les rnesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en
application des articles 7 et 10 soient traçables confonnément aux exigences énoncées dans la
norme hannonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;
ii) les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place
un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de
garantir l'exactitude constante des appareils de mesure. Ce système est réexaminé en tant que
de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national
compétent;
iii)un processus d'assurance/de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la
communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent
activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;
iv)les laboratoires nationaux de référence soient désignés par l'autorité ou l'organisme
compétent adéquat visés à l'article 4 et soient accrédités pour les méthodes de référence
visées à l'annexe VI, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil
d'évaluation inférieur, confonnément à la nonne harmonisée applicable aux laboratoires
d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union
européenne en application de Particle 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les
prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché. Ces laboratoires sont
également chargés de coordonner, sur le territoire national, les programmes d'assurance de la
qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de
recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau national, Putilisation
appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes
autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent
des comparaisons au niveau national devraient aussi être accrédités confonnément à la norme
harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;
v) les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux
programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun
de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le
2
laboratoire national devrait faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa
prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces
mesures au Centre commun de recherche;
vi) les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen
des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.
2. Toutes les données communiquées à la Commission au titre de Particle 27 de la directive
2008/50 CE telle que modifiée, sont réputées valables, à l'exception de celles signalés comme
étant provisoires. (CS1) »
Art. 5. A l'annexe III du même règlement, la section C est remplacée comme suit :
« Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent:
- l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un
angle d'au moins 2700, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la
ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage
de l'orifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments,
des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le
plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au
niveau de la ligne de construction),
- en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4
m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est
représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de
toutes les pièces justificatives,
- la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter
le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant,
- l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne
recircule en direction de l'entrée de l'appareil,
- pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes
d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de
la bordure du trottoir. On entend par "grand carrefour" un carrefour qui interrompt le flux
de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport
au reste de la route.
Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:
- sources susceptibles d'interférer,
- sécurité,
- accès,
- possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques,
- visibilité du site par rapport à ses alentours,
- sécurité du public et des techniciens,
- intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants,
- exigences d'urbanisme.
Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement
consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D. »
3
Art. 6. A l'annexe III du même règlement, la section D est remplacée comme suit :
« L'administration consigne les procédures de sélection des sites et enregistre les
informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites
de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des
alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes
supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation doit
comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les
critères énumérés à Particle 8, paragraphe 3, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la
documentation à jour en tant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de
vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les
emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La
documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la
demande en a été faite. »
Art. 7. A l'annexe VI du même règlement, la section A est remplacée comme suit :
« 1. Méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux
La méthode de référence pour la mesure de Panhydride sulfureux est celle décrite dans la
norme EN 14212:2012 "Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la
concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV”.
2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote
La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle
décrite dans la norme EN 14211:2012: "Air ambiant — Méthode normalisée pour le
mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par
chimiluminescence.
3. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb
La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à la section
A, point 4, de la présente annexe. La méthode de référence utilisée pour la mesure du plomb
est celle décrite dans la norme EN 14902 (2005): «Méthode normalisée pour la mesure du
plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la faction PM10 de la matière particulaire
en suspension. »
4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10
La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans
la norme EN 12341:2014 "Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique
pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire
en suspensioe.
5. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5
La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans
la norme EN 12341:2014 "Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique
pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire
en suspensioe.
6. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène
La méthode de référence utilisée pour la mesure du benzène est celle décrite dans la norme
EN 14662 (2005), parties 1, 2 et 3: «Qualité de l'air ambiant — méthode normalisée pour le
mesurage des concentrations en benzène.»
7. Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone
4
La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la
norme EN 14626:2012: "Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la
concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non
dispersif'.
8. Méthode de référence pour la mesure de Pozone
La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN
14625:2012 "Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone
par photométrie UV".
Art. 8. A l'annexe VI du même règlement, la section D est supprimée.
Art. 9. A l'annexe VI du règlement, la section E est remplacée comme suit :
« Lorsqu'il est démontré que l'équipement répond aux exigences de performance des
méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, les autorités et
organismes compétents visés à l'article 4 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres
États membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée
applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.
Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres
autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir
que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines
conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un État membre et ne
correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué
dans un autre État membre. »
Art. 10. A lannexe IX du même règlement, la section A est remplacée par le texte suivant :
A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations
d'ozone
Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer
le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte
lorsque ces mesures sont la seule source d'information.
Population
(x 1 000)
Autres zones 111
Agglomérationl)
< 250
1
1
2
2
2
< 1 500 3
3
< 2 000 3
4
< 2 750
4
5
< 3 750
5
6
> 3 750
Une station supplémentaire Une station
pour 2 millions d'habitants supplémentaire pour
2 millions d'habitants
< 500
< 1 000
Rurales de fond
Densité moyenne de 1
station/50 000 km2 pour
l'ensemble des zones, par
pays (2)
5
fl Au moins une station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les
plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines.
fl L'implantation d'une station par 25 000 krn2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.»
Art.11. A l'annexe XV du même règlement, le point 3 g) de la section B est modifié comme
suit :
« g) mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique grâce au système d'octroi
d'autorisations prévu par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et
grâce à l'utilisation d'instruments économiques tels que taxes, redevances ou échange de
quotas d'émission ; »
Art. 12. L'annexe XVII est modifiée comme suit :
« ANNEXE XVII
Zones définies pour le Grand — Duché de Luxembourg
Dans le cadre de l'application du présent règlement, quatre zones sont définies pour le GrandDuché de Luxembourg, à savoir:
- Zone I, couvrant le canton de Luxembourg, aux fins de déterminer en particulier l'impact de
la circulation routière sur la qualité de l'air;
- Zone II, couvrant le canton de Esch-sur-Alzette, aux fins de déterminer en particulier
l'impact simultané de la circulation routière et des activités industrielles sur la qualité de l'air;
- Zone III, couvrant les cantons restants du Grand-Duché de Luxembourg (Capellen,
Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et
Wiltz), aux fins de surveiller en particulier les niveaux critiques pour la protection de la
végétation ainsi que les concentrations de fond;
- Zone IV, couvrant l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, aux fins de
déterminer les concentrations en benzène et en oxyde de carbone. »
Art.13. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
6
Exposé des motifs
La directive 2008/50/CE a été transposée par le règlement grand-ducal modifié du 29 avril
2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.
1. Le présent projet de règlement grand —ducal se propose de transposer la directive
2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du
Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles
concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points
de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant.
Conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE, la Commission est
habilitée à modifier certaines dispositions des annexes I, III, VI et IX.
L'annexe I, section C, de la directive 2008/50/CE énonce les critères d'assurance de la qualité
pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant, qu'il convient de préciser et de compléter en
tenant compte des programmes d'assurance de la qualité organisés par le Centre commun de
recherche de la Commission et en instaurant une obligation de révision du système de
contrôle de la qualité de manière à garantir l'exactitude constante des dispositifs de
surveillance.
L'annexe III, sections C et D, de la directive 2008/50/CE établit les critères applicables pour
déterminer l'emplacement des points de prélèvement; ces critères devraient être précisés et
complétés à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la directive.
Plus précisément, les annexes de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la
qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe sont modifiées:
• Annexe I (Objectifs de qualité des données):
Afin de vérifier l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données, les
autorités compétentes doivent désormais veiller à ce que les laboratoires nationaux de
référence « participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de
la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la
Commission » (annexe I, section C).
• Annexe III (Évaluation de la qualité de l'air ambiant et emplacement des points de
prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes
d'azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone
dans l'air ambiant):
Les prescriptions relatives à la micro-implantation des points de prélèvement sont révisées
(annexe III, section C) en ce qui concerne notamment l'orifice d'entrée de la sonde de
prélèvement et le point d'admission d'air.
• Annexe VI (Mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond
rurale indépendamment de la concentration)
Les références aux normes contenues au sein de la section A de l'annexe VI sont actualisées :
elles font désormais référence aux normes les plus récentes. Par exemple, la méthode de
7
référence pour l'échantillonnage et la mesure de l'anhydride sulfureux n'est plus la norme
EN 14212 (2005) mais la norme EN 14212:2012.
• Annexe 1. IX (Critères à retenir pour dételininer le nombre minimal de points de
prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d'ozone)
Enfin, le tableau concernant le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures
fixes des concentrations d'ozone est modifié, afin de préciser que la présence d'au moins une
station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations
d'ozone les plus fortes est nécessaire (auparavant, il était question « d'au moins une station
dans les zones périurbaines où l'exposition de la population est susceptible d'être la plus
élevée« ).
2. En outre, le présent projet de règlement grand —ducal met à jour la liste des dispositions
nationales pertinentes pour les plans relatifs à la qualité de l'air.
3. Finalement, le présent projet de règlement grand — ducal adapte l'annexe XVII de la
réglementation actuelle dans un souci notamment de praticabilité et de prise en considération
de l'évolution constante des lieux de mesurage et des paramètres afférents analysés.
8
Commentaire des articles
Ad article ler: L' article adapte l'intitulé de l' annexe XVII.
Ad article 2: Il s'agit d'introduire des références aux lois et règlements applicables en la
matière, lesquelles reflètent la situation actuelle.
Ad article 3: Il s'agit de transposer en droit national l'article 3 de la directive (UE)
2015/1480.
Ad article 4: Il s'agit de transposer en droit national le point 1) de l'Annexe II de la directive
(UE) 2015/1480.
Ad article 5: Il s'agit de transposer en droit national le point 2) a) de l'Annexe II de la
directive (UE) 2015/1480.
Ad article 6: Il s'agit de transposer en droit national le point 2) b) de l'Annexe II de la
directive (UE) 2015/1480.
Ad article 7: Il s'agit de transposer en droit national le point 3) a) de l'Annexe II de la
directive (UE) 2015/1480.
Ad article 8: Il s'agit de transposer en droit national le point 3) b) de l'Annexe II de la
directive (UE) 2015/1480.
Ad article 9: Il s'agit de transposer en droit national le point 3) c) de l'Annexe II de la
directive (UE) 2015/1480.
Ad article 10: Il s'agit de transposer en droit national le point 4) de l'Annexe II de la
directive (UE) 2015/1480.
Ad article 11 : Il s'agit de mettre à jour une référence.
Ad article 12 : L'annexe XVII est adaptée.
Ad article 13: L' article contient la formule exécutoire.
9
Fiche financière
Conc. : Avant-projet de règlement grand — ducal modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air
pur pour l'Europe
L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat.
10
Tableau de concordance
Projet de règlement grand—ducal
modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 29 avril 2011 portant
application de la directive 2008/50/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21
mai 2008 concernant la qualité de Pair
ambiant et un air pur pour l'Europe
Article 1 er
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 1 0
Article 1 1
Article 12
Article 13
Directive UE 2015/1480
néant
néant
Article 3
Annexe II point 1)
Annexe II point 2) a)
Annexe II point 2) b)
Annexe II point 3) a)
Annexe II point 3) b)
Annexe II point 3) c)
Annexe II point 4)
néant
néant
néant
11
Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive
2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008
concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe,
(Mém. A - 88 du 10 mai 2011, p. 1387; dir. 2008/50/CE)
modifié par :
Règlement grand-ducal du 15 mai 2012.
(Mém. A - 106 du 25 mai 2012, p. 1422 ; dir. 2008/50)
Règlement grand -ducal du
Texte coordonné
Chapitre jer. Dispositions générales
Art. lel.. Objet
Le présent règlement établit des mesures visant:
1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement
dans son ensemble;
2) à évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères arrêtés;
3) à obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter
contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme
et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires;
4) à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l'air ambiant soient mises à la
disposition du public;
5) à préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et à l'améliorer dans les
autres cas;
6) à promouvoir une coopération accrue entre les Etats membres en vue de réduire la
pollution atmosphérique.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «air ambiant»: l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels
que définis par la réglementation applicable en la matière, auxquels s'appliquent les
dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a
normalement pas accès;
2) «polluant»: toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des
effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble;
3) «niveau»: la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les
surfaces en un temps donné;
12
4) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des
niveaux;
5) «valeur limite»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but
d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou
l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas
dépasser une fois atteint;
6) «niveau critique»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà
duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que
arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;
7) «marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut
être dépassée dans les conditions fixées par le présent règlement;
8) «plans relatifs à la qualité de l'air»: les plans énonçant au moins des mesures visant à
atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles;
9) «valeur cible»: un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre
dans la mesure du possible sur une période donnée;
10) «seuil d'alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente
un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et à partir duquel des
mesures doivent immédiatement être prises;
11) «seuil d'information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée
présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de
la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont
nécessaires;
12) «seuil d'évaluation supérieur»: un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la
qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques
de modélisation et/ou de mesures indicatives;
13) «seuil d'évaluation inférieur»: un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer
la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation
objective;
14) «objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est
pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace
de la santé humaine et de l'environnement;
15) «contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent
pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment
dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités
sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents
violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de
particules naturelles provenant de régions désertiques;
16) «zone»: une partie délimitée du territoire luxembourgeois aux fins de l'évaluation et
de la gestion de la qualité de l'air;
17) «agglomération»: une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une
population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou
égale à 250.000 habitants, par une densité d'habitants au kilomètre carré à établir par
règlement ministériel;
18) «PM10»: les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la
méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341,
avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 10 pm;
19) «PM2,5»: les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la
13
méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2 5, norme EN 14907,
avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 2,5
pm,
20) «indicateur d'exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des
mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur
l'ensemble du territoire national et qui reflète l'exposition de la population. Il est utilisé
afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière
de concentration relative à l'exposition;
21) «obligation en matière de concentration relative à l'exposition»: le niveau fixé sur la
base de l'indicateur d'exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de
réduire l'impact négatif sur la santé humaine;
22) «objectif national de réduction de l'exposition»: un pourcentage de réduction de
l'indicateur d'exposition moyenne de la population du Grand-Duché, fixé pour l'année
de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre
dans la mesure du possible sur une période donnée;
23) «lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des
zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population
urbaine en général;
24) «oxydes d'azote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde
d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration
massique de dioxyde d'azote (1Jg/m3);
25) «mesures fixes»: des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit
par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux
objectifs de qualité des données applicables;
26) «mesures indicatives»: des mesures qui respectent des objectifs de qualité des
données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes,
27) «composés organiques volatils» (COV): les composés organiques provenant de
sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des
oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du
rayonnement solaire;
28) «précurseurs de l'ozone»: des substances qui contribuent à la formation d'ozone
troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe X;
29) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;
30) «administration»: l'administration de l'Environnement.
Art. 3. Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
- Annexe I:
Objectifs de qualité des données;
- Annexe II:
Détermination des exigences pour l'évaluation des concentrations
d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de
particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de
carbone dans l'air ambiant à l'extérieur d'une zone ou d'une
agglomération;
- Annexe III:
Evaluation de la qualité de l'air ambiant et emplacement des points de
prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde
d'azote et des oxydes d'azote, des particules (PM10 et PM2,5), du
plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant;
- Annexe IV:
Mesures effectuées dans les lieux caractéristiques de la pollution de
14
fond rurale indépendamment de la concentration;
- Annexe V:
Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de
prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d'anhydride
sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10
et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air
ambiant;
- Annexe VI:
Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations
d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de
particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de
carbone et d'ozone;
- Annexe VII:
Valeurs cibles pour l'ozone et objectifs à long terme;
- Annexe VIll:
Critères de classification et d'implantation des points de prélèvement
pour l'évaluation des concentrations d'ozone;
- Annexe IX:
Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de
prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d'ozone;
- Annexe X:
Mesures des précurseurs de l'ozone;
- Annexe Xl:
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine;
- Annexe XII:
Seuils d'information et d'alerte;
- Annexe XIII:
Niveaux critiques pour la protection de la végétation;
- Annexe XIV:
Objectif national de réduction de l'exposition, valeur cible et valeur
limite pour les PM2,5;
- Annexe XV:
Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l'air
locaux, régionaux ou nationaux destinés à améliorer la qualité de l'air
ambiant;
- Annexe XVI:
Information du public;
(rgd du XXX)
- Annexe XVII:
Zones définies pour le Grand-Duché de Luxembourq.
Art. 4. Mise en ceuvre
1. L'administration est chargée:
a) d'évaluer la qualité de l'air ambiant;
b) de veiller à ce que des dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et
laboratoires) agréés soient utilisés;
c) de garantir l'exactitude des mesures;
d) de veiller à ce que les méthodes d'évaluation soient analysées;
e) de coordonner sur le territoire national les éventuels programmes communautaires
d'assurance de la qualité organisés par la Commission européenne, dénommée ciaprès «Commission»;
f) de l'élaboration des plans relatifs à la qualité de l'air.
2. Le ministre et l'administration coopèrent, chacun en ce qui le concerne, avec les autres
Etats membres et la Commission.
3. Le ministre et l'administration se conforment à l'annexe I, section C.
15
Art. 5. Etablissement des zones et des agglomérations
Des zones et, le cas échéant, des agglomérations sont établies sur l'ensemble du
territoire.
L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans
toutes les zones répertoriées à l'annexe XVII.
Chapitre 11. Evaluation de la qualité de l'air ambiant
SECTION 1
Evaluation de la qualité de rair ambiant en ce qui concerne ranhydride sulfureux,
le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules, le plomb, le benzène et le
monoxyde de carbone
Art. 6. Système d'évaluation
1. Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l'annexe II, section A,
s'appliquent à l'anhydride sulfureux, au dioxyde d'azote et aux oxydes d'azote, aux
particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone.
Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation.
2. La classification visée au paragraphe 1 est réexaminée tous les cinq ans au moins
conformément à la procédure définie à l'annexe II, section B.
Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification
importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride
sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules (PM10,
PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone.
Art. 7. Critères d'évaluation
1. La qualité de l'air ambiant portant sur les polluants visés à l'article 6 est évaluée dans
toutes les zones et agglomérations, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et
4 du présent article et aux critères figurant à l'annexe
2. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe
1 dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, l'évaluation de la qualité
de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être
complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir
des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant.
3. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe
1 est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, il est permis, pour
évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de
techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives.
4. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe
1 est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, il est suffisant, pour
évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation
objective, ou les deux.
5. En plus des évaluations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, des mesures sont
effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l'écart des
sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, des
informations sur la concentration totale en masse et les concentrations évaluées par
spéciation chimique des particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon les critères
suivants:
a) un point de prélèvement est installé par 100.000 km2;
b) il est créé au moins une station de mesure ou il est convenu avec les Etats membres
16
limitrophes de créer une ou plusieurs stations de mesure communes, couvrant les
zones contiguës concernées, afin d'atteindre la résolution spatiale nécessaire;
c) le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le
programme de mesure du programme concerté de surveillance continue et
d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe
(EMEP);
d) l'annexe I, sections A et C, s'applique en ce qui concerne les objectifs de qualité des
données pour les mesures de concentration de la masse des particules, et l'annexe IV
s'applique dans son intégralité.
La Commission est informée par l'administration des méthodes de mesure utilisées pour
mesurer la composition chimique des particules fines (PM2,5).
Art. 8. Points de prélèvement
1. L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du
dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène
et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant est déterminé selon les critères énoncés à
l'annexe III.
2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures fixes constituent la seule source
d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour
chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement
indiqué à l'annexe V, section A.
3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les
points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations
provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total de points de
prélèvement indiqué à l'annexe V, section A, peut être réduit de 50% au maximum, pour
autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer
la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d'alerte, ainsi que
des renseignements adéquats pour le public;
b) le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres
techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné
conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe I, section A, et
permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe
section B.
Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en
compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.
Art. 9. Méthodes de référence pour les mesures
1. Sont appliqués, pour les mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués à
l'annexe VI, sections A et C.
2. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des
conditions énoncées à l'annexe VI, section B.
SECTION 2
Evaluation de la qualité de lair ambiant en ce qui concerne rozone
Art. 10. Critères d'évaluation
1. Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d'ozone ont
dépassé, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme
indiqués à l'annexe VII, section C, des mesures fixes sont effectuées.
17
2. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, et pour déterminer
si les objectifs à long terme visés au paragraphe 1 ont été dépassés au cours de ces cinq
années, les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des
moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution,
peuvent être combinés avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et
de la modélisation.
Art. 11. Points de prélèvement
1. L'implantation des points de prélèvement pour la mesure de l'ozone est déterminée
selon les critères indiqués à l'annexe VIII.
2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures constituent la seule source
d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour les
mesures fixes de l'ozone n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement
indiqué à l'annexe IX, section A.
3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les
points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations
provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points de
prélèvement indiqué à l'annexe IX, section A, peut être réduit, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies:
a) les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer
la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les
seuils d'information et d'alerte;
b) le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres
techniques sont suffisants pour établir la concentration de l'ozone conformément aux
objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe I, section A, et permettent aux
résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe I, section B;
c) le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d'au
moins un point de prélèvement pour deux millions d'habitants ou d'un point de
prélèvement pour 50.000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux, mais il
ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou
agglomération;
d) le dioxyde d'azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à
l'exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe VIII,
section A.
Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en
compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.
4. Le dioxyde d'azote est mesuré dans au moins 50% des points de prélèvement pour
l'ozone requis au titre de l'annexe IX, section A. Cette mesure est effectuée en continu, sauf
dans les stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe VIII, section A,
dans lesquelles d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.
5. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq
dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme,
le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à
l'annexe IX, section B.
6. Au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des
précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe X doit être installé et doit fonctionner sur le
territoire national.
L'administration choisit le nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de
l'ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à
l'annexe X.
18
Art. 12. Méthodes de référence pour les mesures
1. Est appliquée, pour la mesure de l'ozone, la méthode de référence indiquée à l'annexe
VI, section A, point 8. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le
respect des conditions énoncées à l'annexe VI, section B.
2. La Commission est informée par l'administration des méthodes utilisées pour prélever
et mesurer les COV énumérés à l'annexe X.
Chapitre Ill. Gestion de la qualité de l'air ambiant
Art. 13. Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites
Dans les zones et agglomérations où les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde
d'azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air
ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes Xl et XIV, les niveaux de
ces polluants sont maintenus en deçà des valeurs limites et la meilleure qualité de l'air
ambiant compatible avec un développement durable est préservée.
Art. 14. Valeurs limites et seuil d'alerte pour la protection de la santé humaine
1. Dans l'ensemble des zones et agglomérations, les niveaux d'anhydride sulfureux, de
PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs
limites fixées à l'annexe Xl.
En ce qui concerne le dioxyde d'azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à
l'annexe Xl ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe.
Le respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe III.
Les marges de dépassement indiquées à l'annexe XI s'appliquent conformément à
Particle 23, paragraphe 3, et à Particle 24, paragraphe 1.
2. Les seuils d'alerte applicables pour les concentrations d'anhydride sulfureux et de
dioxyde d'azote dans l'air ambiant sont les seuils indiqués à l'annexe XII, section A.
Art. 15. Niveaux critiques
1. Les niveaux critiques indiqués à l'annexe XIII, évalués conformément à l'annexe III,
section A, sont à respecter.
2. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la
qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre minimal
indiqué à l'annexe V, section C. Lorsque ces enseignements sont complétés par des
informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de
points de prélèvement peut être réduit de 50% au maximum, à condition que les estimations
des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs
de qualité des données énoncés à l'annexe I, section A.
Art. 16. Objectif national de réduction de l'exposition aux PM2è, pour la protection
de la santé humaine
1. Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour
réduire l'exposition aux PM2,5 sont prises en vue d'atteindre l'objectif national de réduction de
l'exposition indiqué à l'annexe XIV, section B, pour l'année prévue à ladite annexe.
2. L'indicateur d'exposition moyenne pour l'année 2015, établi en application de l'annexe
XIV, section A, ne dépasse pas l'obligation en matière de concentration relative à
l'exposition prévue à la section C de ladite annexe.
3. L'indicateur d'exposition moyenne pour les PM2,5 est évalué conformément à l'annexe
XIV, section A.
4. Conformément à l'annexe III, la répartition et le nombre de points de prélèvement
servant de base à l'indicateur d'exposition moyenne aux PM2,5 reflètent correctement le
19
niveau d'exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n'est
pas inférieur au nombre déterminé en application de l'annexe V, section B.
Art, 17. Valeurs cibles et valeurs limites applicables aux PM2,5 pour la protection de
la santé humaine
1. Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés, sont
prises pour que les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas la valeur
cible indiquée à l'annexe XIV, section D, après la date mentionnée dans ladite annexe.
2. Les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites
spécifiées à l'annexe XIV, section E, dans l'ensemble des zones et agglomérations, après la
date mentionnée dans ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément
à l'annexe III.
3. La marge de dépassement indiquée à l'annexe XIV, section E, s'applique
conformément à l'article 24, paragraphe 1.
Art. 18. Exigences dans les zones et agglomérations où les concentrations d'ozone
dépassent les valeurs cibles et les objectifs à long terme
1.Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises
pour que les valeurs cibles et les objectifs à long terme soient atteints.
2. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles une valeur cible est dépassée, le
programme national élaboré au titre du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant
application de la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour
certains polluants atmosphériques, ainsi que, le cas échéant, le plan relatif à la qualité de
l'air, sont mis en ceuvre afin d'atteindre les valeurs cibles, sauf lorsque cela n'est pas
réalisable par des mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés, à partir
de la date indiquée à l'annexe VII, section B, du présent règlement.
3. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d'ozone dans l'air
ambiant sont supérieurs aux objectifs à long terme, mais inférieurs ou égaux aux valeurs
cibles, des mesures efficaces sont prises au regard de leur coût dans le but d'atteindre les
objectifs à long terme. Ces mesures sont, au minimum, conformes à tous les plans relatifs à
la qualité de l'air et au programme visé au paragraphe 2.
Art. 18bis. Détermination des mesures visées aux articles 16 à 18
Les mesures visées aux articles 16 à 18 sont déterminées dans le cadre de plans visés
au chapitre IV.
Art. 19. Exigences dans les zones et agglomérations où les niveaux d'ozone
répondent aux objectifs à long terme
Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d'ozone répondent aux
objectifs à long terme, les niveaux d'ozone sont, dans la mesure où des facteurs tels que la
nature transfrontalière de la pollution par l'ozone et les conditions météorologiques le
permettent, maintenus en deçà des objectifs à long terme et des mesures proportionnées
préservent la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable
ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
Art. 20. Mesures requises en cas de dépassement des seuils d'information et
d'alerte
Lorsque le seuil d'information indiqué à l'annexe XII ou l'un des seuils d'alerte indiqués à
ladite annexe est dépassé, les mesures nécessaires sont prises pour informer le public par
la radio, la télévision, la presse ou l'internet.
Sont transmises, à titre provisoire, à la Commission par l'administration les informations
relatives aux niveaux enregistrés et à la durée des dépassements du seuil d'alerte ou du
seuil d'information.
20
Art. 21. Contribution des ressources naturelles
1. Sont transmises à la Commission par l'administration, pour une année donnée, les
listes des zones et des agglomérations dans lesquelles les dépassements des valeurs
limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles.
A cet effet, des informations sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments
prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles sont soumises.
2. Lorsque la Commission a été informée d'un dépassement imputable à des sources
naturelles conformément au paragraphe 1, ce dépassement n'est pas considéré comme un
dépassement aux fins du présent règlement.
Art. 22. Dépassements imputables au sablage ou au salage hivernal des routes
1. Le ministre désigne des zones ou des agglomérations dans lesquelles 11 y a
dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l'air ambiant provenant de la
remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des
routes.
2. Sont transmises à la Commission par l'administration les listes de ces zones ou
agglomérations, accompagnées d'informations sur les concentrations et les sources de PM10
dans celles-ci.
3. En informant la Commission conformément à l'article 27 de la directive 2008/50/CE,
des preuves appropriées sont fournies pour démontrer que tout dépassement est dû à ces
particules remises en suspension et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les
concentrations.
4. Sans préjudice de
21, dans le cas des zones ou agglomérations visées au
paragraphe 1 du présent article, le plan relatif à la qualité de l'air prévu à l'article 24 n'est
établi que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres
que le sablage ou le salage hivernal des routes.
Art. 23. Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et
exemption de l'obligation d'appliquer celles-ci
1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le
dioxyde d'azote ou le benzène ne peuvent pas être respectées dans les délais indiqués à
l'annexe Xl, les délais sont reportés de cinq ans au maximum pour la zone ou agglomération
en cause, à condition qu'un plan relatif à la qualité de l'air soit établi pour la zone ou
l'agglomération à laquelle le report de délai s'appliquerait. Ce plan est complété par les
informations énumérées à l'annexe XV, section B, relatives aux polluants concernés et
démontre comment les valeurs limites seront respectées avant la nouvelle échéance.
2. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l'annexe
Xl pour les PIV11° ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de
dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions
transfrontalières une exemption de l'obligation du respect de ces valeurs limites jusqu'au 11
juin 2011 est accordée, moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1 et à
condition que soit fait la preuve que toutes les mesures appropriées aux niveaux national,
régional et local pour respecter les délais ont été prises.
3. Dans l'application du paragraphe 1 ou 2, le dépassement de la valeur limite fixée pour
chaque polluant ne doit pas être supérieur à la marge de dépassement maximale indiquée à
l'annexe Xl pour chacun des polluants concernés.
4. Sont notifiées à la Commission par l'administration les zones ou agglomérations dans
lesquelles il est estimé que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables et est transmis par
l'administration à la Commission le plan relatif à la qualité de l'air visé au paragraphe 1, avec
tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d'évaluer si les
conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en
21
considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l'air ambiant
au Luxembourg, des mesures qui ont été prises au Luxembourg, ainsi que les effets
estimés, sur la qualité de l'air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des
mesures prévues, que doit proposer la Commission.
En l'absence d'objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la
réception de la notification, les conditions pertinentes pour l'application du paragraphe 1 ou
du paragraphe 2 sont réputées remplies.
En cas d'objection, la Commission peut demander l'adaptation des plans relatifs à la
qualité de l'air ou la fourniture de nouveaux plans.
Chapitre IV. Plans
Art. 24. Plans relatifs à la qualité de l'air
1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l'air
ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de
toute marge de dépassement, les mesures précisées dans le cadre des plans relatifs à la
qualité de l'air pour cette zone ou agglomération sont exécutées afin d'atteindre la valeur
limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes Xl et XIV.
En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application,
les plans relatifs à la qualité de l'air prévoient des mesures appropriées pour que la période
de dépassement soit la plus courte possible. Ces plans peuvent comporter des mesures
additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment
les enfants.
Ces plans relatifs à la qualité de l'air contiennent au moins les informations énumérées à
l'annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l'article 25. Ils sont
transmis à la Commission par l'administration sans délai, et au plus tard deux ans après la
fin de l'année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
Lorsque des plans relatifs à la qualité de l'air doivent être élaborés ou mis en ceuvre pour
plusieurs polluants, sont élaborés et mis en ceuvre, s'il y a lieu, des plans intégrés relatifs à
la qualité de l'air couvrant tous les polluants concernés.
(rgd du XXX)()
2. La cohérence avec les autres plans requis au titre des dispositions législatives et
règlementaires suivantes est assurée dans la mesure du possible:
- la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ;
- le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive
2001/81/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants
atmosphériques,
- le règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE
du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la
gestion du bruit dans l'environnement.
Art. 25. Plans d'action à court terme
1. Lorsqu'il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que le niveau de
polluants dépasse un ou plusieurs seuils d'alerte indiqués à l'annexe XII, les mesures
précisées dans le cadre des plans d'action indiquant les mesures à prendre à court terme
pour réduire le risque ou limiter la durée de celui-ci sont exécutées. Lorsque le risque
concerne une ou plusieurs des valeurs limites ou des valeurs cibles indiquées aux annexes
VII, Xl et XIV, les mesures des plans d'action à court terme peuvent être exécutées.
Néanmoins, lorsqu'il y a un risque de dépassement du seuil d'alerte fixé pour l'ozone à
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l'annexe Xll, section B, les mesures des plans d'action visés à court terme ne sont
exécutées que dans le cas où il est estimé qu'il existe un potentiel significatif de réduction du
risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement, …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.