{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2015 20 pg/m3 1er janvier 2020 PHASE 2 (1) Année civile</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Phase 2 — la valeur limite indicative sera révisée par la Commission, en 2013, à la lumière des informations complémentaires sur l'impact sanitaire et environnemental, la faisabilité technique et l'expérience acquise en matière de valeur cible dans les États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">44 ANNEXE XV informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l'air locaux, régionaux ou nationaux destinés à améliorer la qualité de l'air ambiant A. lnformations à communiquer au titre de l'article 24 (plans) 1. Lieu du dépassement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>région;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ville (carte);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>station de mesure (carte, coordonnées géographiques).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lnformations générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>données climatiques utiles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>données topographiques utiles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>renseignements suffisants concernant le type d'éléments «cibles» de la zone concernée qui doivent être protégés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Autorités responsables Nom et adresse des personnes responsables de l'élaboration et de la mise en ceuvre des plans d'amélioration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nature et évaluation de la pollution</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en ceuvre des mesures d'amélioration);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>concentrations mesurées depuis le début du projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>techniques utilisées pour l'évaluation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Origine de la pollution</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>liste des principales sources d'émissions responsables de la pollution (carte);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Analyse de la situation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple, transports, y compris transports transfrontaliers, formation de polluants secondaires dans l'atmosphère);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>lnformations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs au 11 juin 2008</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mesures locales, régionales, nationales et internationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>effets observés de ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>lnformations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés à la suite de Pentrée en vigueur de la présente directive</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>énumération et description de toutes les mesures prévues dans le projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>calendrier de mise en ceuvre;</div>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>lnformations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme 10. Liste des publications, des documents, des travaux, etc. complétant les informations demandées au titre de la présente annexe B. Informations à communiquer au titre de l'article 23, paragraphe 1 1.Toutes les informations indiquées à la section A 2. lnformations relatives à l'état de mise en oeuvre des directives suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (3);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (4);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (5);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (6);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (7);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (8);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>directive 2004/42/EC du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des 46 rnoteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (11);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques lnformation sur toutes les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique dont la mise en ceuvre a été envisagée aux niveaux local, régional ou national appropriés pour atteindre les objectifs de qualité de l'air, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que les petites et moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de pollution (y compris pour la biomasse) soient équipées d'un dispositif de lutte contre les émissions ou soient remplacées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>réduction des émissions provenant des véhicules en les équipant d'un dispositif de lutte contre les émissions. II faudrait envisager l'utilisation d'incitations économiques pour accélérer cette adaptation des véhicules;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés publics environnementaux, concernant des véhicules routiers, carburants et combustibles et équipements de combustion en vue de réduire les émissions, y compris l'acquisition de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>véhicules neufs, notamment des véhicules produisant une faible quantité d'émissions,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>services de transport utilisant des véhicules moins polluants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sources de combustion fixes produisant une faible quantité d'émissions,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>carburants et combustibles produisant une faible quantité d'émissions pour les sources fixes et mobiles,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à la planification et à la gestion du trafic (y compris taxation en fonction de la congestion de la circulation, adoption de tarifs de stationnement différenciés et autres incitations économiques, établissement de «zones à faibles émissions»);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>mesures destinées à encourager le passage à des modes de transport moins polluants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>mesures destinées à garantir l'utilisation de carburants et de combustibles produisant une faible quantité d'émissions dans les petites, moyennes et grandes sources fixes et dans les sources mobiles; (rgd du XXXX)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique grâce au système d'octroi d'autorisations prévu par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et grâce à l'utilisation d'instruments économiques tels que taxes, redevances ou échange de quotas d'émission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>mesures destinées, le cas échéant, à protéger la santé des enfants ou d'autres catégories de population sensibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE XVI INFORMATION DU PUBLIC 1. Des informations à jour sur les concentrations dans l'air ambiant de polluants couverts 47 par le présent règlement sont systématiquement mises à la disposition du public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les concentrations dans l'air ambiant sont présentées sous la forme de valeurs moyennes selon la période appropriée de calcul de la moyenne, fixée à l'annexe VII et aux annexes Xl à XIV. Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l'air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d'alerte, de seuils d'information ou d'objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l'air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de particules (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le public est informé en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d'alerte et les seuils d'information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des informations sur le ou les dépassements observés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lieu ou zone du dépassement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>type de seuil dépassé (seuil d'information ou seuil d'alerte),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l'ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des prévisions pour l'après-midi ou le ou les jours suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d'information et/ou d'alerte,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>informations sur les groupes de population à risque,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>description des symptômes probables, recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>indications permettant de trouver des compléments d'information;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci: indication des principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en cas de dépassements prévus, des mesures pour assurer que ces renseignements sont fournis dans la mesure du possible sont prises. (rgd du XXXX) ANNEXE XVII 48 ZONES DÉFINIES POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dans le cadre de làpplication du présent règlement, quatre zones sont définies pour le Grand-Duché de Luxembourg, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Zone I, couvrant le canton de Luxembourg, aux fins de déterminer en particuller Ilimpact de la circulation routière sur la qualité de rair;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Zone 11, couvrant le canton de Esch-sur-Alzette, aux fins de déterminer en particulier rimpact simultané de la circulation routière et des activités industrielles sur la qualité de rair;</div>\n<p class=\"lf-p\">Zone 111, couvrant les cantons restants du Grand-Duché de Luxembourg (Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz), aux fins de surveiller en particulier les niveaux critiques pour la protection de la végétation ainsi que les concentrations de fond;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Zone IV, couvrant lànsemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, aux fins de déterminer les concentrations en benzène et en oxyde de carbone.</div>\n<p class=\"lf-p\">49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant-projet de règlement grand — ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère du Développement durable et des infrastructures, Département de l'Environnement Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Claude Franck Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24786814 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu Objectif(s) du projet : s'agit de la transposition en droit national de la directive UE 2015/1480 Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Santé Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2016 Version 23.03.2012 1/5 -1* LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : chambre de commerce, chambre des métiers et chambre des salariés consultation après approbation du projet par le conseil de Gouvernement 2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non oui E Non Oui E Non oui E Non oui E Non oui is Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) • fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a.: non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 } Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à Fexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministéri el, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">LJ</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui n Non N.a. fl Oui Non M N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) etiou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à Fégard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui fl Non N.a. oui E oui El Non N.a. [11 Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non J N.a. fj oui 17] Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle : [ 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une Oui fl Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui E Non fl Oui E Non E oui Non E Oui E Non a) Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Y a-t-il une nécessité d'adapter un systèrne informatique 13 _ auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fs N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? g N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Ej Non Oui M Non oui El Non fl oui E Non E Ou1 E Non IS N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E] Oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services » f 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement j soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui fl Non IS N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 515 L 226/4 FR Journal officiel de PUnion européenne 29.8.2015 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2015/1480 DE LA COMMISSION du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et remplacement des points de prélèvement pour révaluation de la qualité de l'air ambiant (Texte présentant de Pintérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ('), et notamment son article 4, paragraphe 15, vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de Pair ambiant et un air pur pour PEurope (2), et notamment son article 28, paragraphe 1, considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vertu de l'article 4, paragraphe 15, de la directive 2004/107/CE telle que modifiée par le règlement (CE) n. 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission est habilitée à modifier certaines dispositions des annexes IV et V.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'annexe IV de la directive 2004/107/CE établit des objectifs de qualité des données, qu'il est nécessaire de mettre à jour pour plus de clarté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'annexe V de la directive 2004/107/CE définit les méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations, et ces méthodes devraient être mises à jour afin de rendre compte de l'évolution des normes pertinentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Conformément à Particle 28, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE, la Commission est habilitée à modifier certaines dispositions des annexes I, III, VI et IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'annexe I, section C, de la directive 2008/50/CE énonce les critères d'assurance de la qualité pour Pévaluation de la qualité de l'air ambiant, qu'il convient de préciser et de compléter en tenant compte des programmes d'assurance de la qualité organisés par le Centre commun de recherche de la Commission et en instaurant une obligation de révision du système de contrôle de la qualité de manière à garantir Pexactitude constante des dispositifs de surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'annexe III, sections C et D, de la directive 2008/50/CE établit les critères applicables pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement; ces critères devraient être précisés et complétés à la lumière de Pexpérience acquise dans la mise en ceuvre de la directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 152 du 11.6.2008, p. 1 .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie 00 L 87 du 31.3.2009, p. 109).</div>\n<p class=\"lf-p\">29.8.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 22 6/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'annexe VI, section A, de la directive 2008/50/CE établit la méthode de référence pour la mesure de certains polluants, méthode qu'il convient d'adapter en tenant compte de l'expérience acquise dans la mise en ceuvre de la directive ainsi que des normes les plus récentes en matière d'échantillonnage et de mesure des particules.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Conformément à la déclaration politique comrnune du 28 septembre 20 1 1 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs ('), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis émis par le comité pour la qualité de l'air ambiant, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Les annexes IV et V de la directive 2004/107/CE sont modifiées conformément à tannexe I de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes I, IH, VI et IX de la directive 2008/50/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente directive sont à rapprocher de celles du règlement (CE) n. 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), notamment en ce qui concerne l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et elles ne créent pas de dérogation ni d'exception au règlement précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils 2. adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (') JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la suiveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 226/6 1 FR ¡ Journal officiel de PUnion européenne 29.8.2015</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 28 août 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER 29.8.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 22 6/ 7 ANNEXE I La directive 2004/107/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>à Pannexe IV, la section I est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le tableau est remplacé par le tableau suivant: «Benzo(a)pyrène Arsenic, cadmium et nickel Hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, mercure gazeux total Mesures fixes et indicatives 50 % 40 % 50 % 70 % Modélisation 60 % 60 % 60 % 60 % 90 % 90 % 90 % 90 % Mesures fixes (1) 33 % 50 % Mesures indicatives (') (2) 14 % 14 % 14 % 33 % Dépôt total — Incertitude — Saisie minimale de données — Période compte minimale prise en</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au troisième alinéa, la phrase suivante est supprimée: «Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est également conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>après le troisième alinéa, le texte suivant est inséré: «Les dispositions relatives aux échantillons individuels de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total. En outre, le sous-échantillonnage des filtres à PM,„ pour recueillir les métaux aux fins d'une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnage quotidien, l'échantillonnage hebdomadaire des filtres à PM,, en vue de ranalyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>à l'annexe V, les sections I à IV sont remplacées par le texte suivant: «I. Méthode de référence pour réchantillonnage et ranalyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant La méthode de référence pour Péchantillonnage de Parsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans Pair ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 \"Qualité de Pair ambiant — Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de Parsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 226/8 [ FR Journal officiel de l'Union européenne 29.8.2015 11. Méthode de référence pour Péchantillonnage et Panalyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant La méthode de référence pour Péchantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans Pair ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 \"Qualité de l'air — Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[a]pyrène dans rair ambiant\". À défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou les méthodes de PISO, telle la norme ISO 12884.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Méthode de référence pour Péchantillonnage et ranalyse du mercure dans Pair ambiant La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans Pair ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 \"Qualité de Pair ambiant — Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux totar.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Méthode de référence pour Péchantillonnage et Panalyse des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 \"Qualité de Pair ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 \"Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, est celle décrite dans la norme EN 15980:2011 \"Qualité de l'air — Détermination du benzo[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène, benzo[j]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, dibenz[a,Wanthracène et indeno[1,2,3-col]pyrène dans les dépôts atmosphériques\".»</p>\n<p class=\"lf-p\">29.8.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 22 6/9 ANNEXE 11 La directive 2008/50/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>à l'annexe I, la section C est remplacée par le texte suivant: «C. Assurance de la qualité pour révaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données 1. Pour garantir texactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 3 veillent à ce que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>toutes les mesures effectuées aux fins de Pévaluation de la qualité de l'air ambiant en application des articles 6 et 9 soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir Pexactitude constante des appareils de mesure. Ce système est réexaminé en tant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national compétent; iii) un processus d'assurance/de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à Péchelle de PUnion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les laboratoires nationaux de référence soient désignés par rautorité ou Porganisme compétent adéquat désigné en application de l'article 3 et soient accrédités pour les méthodes de référence visées à Pannexe VI, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de tarticle 2, point 9), du règlement (CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à Paccréditation et à la surveillance du marché. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire des États membres, les programmes d'assurance de la qualité à Péchelle de PUnion qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau national, Putilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de réquivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent des comparaisons au niveau national devraient aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à Péchelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national devrait faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutes les données communiquées au titre de l'article 27 sont réputées valables, à l'exception de celles signalées comme étant provisoires.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>l'annexe III est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la section C est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>au premier alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° p our les p oints de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de Porifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de Pair au niveau de la ligne de construction), L 226/10 [ FR Journal officiel de l'Union européenne 29.8.2015 — en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives,»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>au premier alinéa, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: «— pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"grand carrefour\" un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à rorigine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.» iii) l'alinéa suivant est ajouté: «Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la section D est remplacée par le texte suivant: «D. Documentation et réexamen du choix des sites Les autorités compétentes responsables de révaluation de la qualité de l'air pour toutes les zones et agglomérations consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de remplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à Particle 7, paragraphe 3, sont respectés. 11 est nécessaire de mettre la documentation à jour en tant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Pannexe VI est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la section A est remplacée par le texte suivant: «A. Méthodes de référence pour Pévaluation des concentrations d'anhydride sulfiireux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone et d'ozone 1. Méthode de référence pour la mesure de ranhydride sulfureux La méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212:2012 \"Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2012: \"Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb — inchangée 4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM„ est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 \"Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP„ ou MP2,5 de matière particulaire en suspension\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Méthode de réfrence pour l'échantillonnage et la mesure des La méthode de référence pour Péchantillonnage et la mesure des PM25 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 \"Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gra:vimétrique pour la détermination de la concentration massique MP„ ou MP2,5 de matière particulaire en suspension\".</div>\n<p class=\"lf-p\">29.8.2015 Journal officiel de rUnion européenne FR L 22 6/11 6. Méthode de reférence pour l'échantalonnage et la mesure du benzène — inchangée 7. Méthode de reférence pour la mesure du monoxyde de carbone La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012: \"Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Méthode de référence pour la mesure de rozone La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625:2012 \"Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone par photométrie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la section D est supprimée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la section E est remplacée par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">4.orsqu'ils démontrent que Péquipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, les autorités et organismes compétents désignés en application de Particle 3 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres États membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un État membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles Péquipement a déjà été testé et homologué dans un autre État membre;»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>à Pannexe IX, la section A est remplacée par le texte suivant: «A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'ozone Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.</div>\n<p class=\"lf-p\">Population (x 1 000) Agglomération (') &lt; 250 Autres zones (') Rurales de fond 1 Densité moyenne de 1 station/50 000 km2 pour rensemble des zones, par pays (2) &lt; 500 1 2 &lt; 1 000 2 2 &lt; 1 500 3 3 &lt; 2 000 3 4 &lt; 2 750 4 5 &lt; 3 750 5 6 &gt; 3 750 Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au moins une station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'implantation d'une station par 25 000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.»</div>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand — ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous Henri. Grand — Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour lEurope ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la directive UE 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1</span><span class=\"lf-art-t\">\". A l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant, le point k) est modifié comme suit : « k) «seuil d'évaluation maximal»: le niveau mentionné à l'annexe II en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant conformément au chapitre II du règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, dénommé ci —après » règlement du 29 avril 2011 » »</p>\n<p class=\"lf-p\">4, Place de l'Europe Tél. (+352) 247-86824 Adresse postale www.emweltiu L-1499 Luxembourg Fax (+352)40 04 10 L-2918 Luxembourg www.gouvernement.lu 1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art.2</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 2, points 1) et m) du même règlement, la référence respectivement à l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">5, paragraphes 5 et 6 du règlement du 17 mars 1998 est remplacée par celle du règlement du 29 avril 2011.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art.3</span><span class=\"lf-art-t\">A l'annexe IV, section 1 du règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans Pair ambiant, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «Benzo(a)pyrène Arsenic, cadmium et nickel Hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, mercure gazeux total Dépôt total Mesures fixes et indicatives 50 % 40 % 50 % 70 % Modélisation 60 % 60 % 60 % Saisie minimale 9° % de données 90 % 90 % 60 % 90 % 14 % 33 % Incertitude — — Période minimale prise en compte Mesures fixes ja 33 % 50 % Mesures indicativesil 14 % 14 % n Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques. £2J Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">A l'annexe IV, section 1 du même règlement, le troisième alinéa est modifié comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que somme. L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur 2 l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art.5</span><span class=\"lf-art-t\">A l'annexe IV, section 1 du même règlement, le texte suivant est inséré après le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">troisième alinéa : «Les dispositions relatives aux échantillons individuels de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total. En outre, le souséchantillonnage des filtres à PM10 pour recueillir les métaux aux fins d'une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnage quotidien, l'échantillonnage hebdomadaire des filtres à PM10 en vue de l'analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art.6</span><span class=\"lf-art-t\">A l'annexe V du même règlement, les sections I à IV sont remplacées par le texte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant : « I. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 \"Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspensioe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre méthode peut également être utilisée dès lors qu'il est démontré qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 \"Qualité de l'air — Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[a]pyrène dans l'air ambianr. À défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 5 , paragraphe 8, les méthodes normalisées de l'ISO, telle la norme ISO 12884, peuvent être utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre méthode peut également être utilisée dès lors qu'il est démontré qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 \"Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total\".</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Toute autre méthode peut également être utilisée dès lors qu'il est démontré qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 \"Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 \"Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l'article 5 , paragraphe 8, est celle décrite dans la norme EN 15980:2011 \"Qualité de l'air — Détermination du benzo [a]anthracène, benzo [k] fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [j ] fluoranthène, dibenz[a,h]anthracène et indeno[1,2,3-cd]pyrène dans les dépôts atmosphériques . »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art.7</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Exposé des motifs La directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant a été transposée par un règlement grand — ducal du 30 mai 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'article 4, paragraphe 15, de la directive 2004/107/CE telle que modifiée par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission est habilitée à modifier certaines dispositions des annexes IV et V.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe IV de la directive 2004/107/CE établit des objectifs de qualité des données,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>qu'il est nécessaire de mettre à jour pour plus de clarté.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe V de la directive 2004/107/CE définit les méthodes de référence pour</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>l'évaluation des concentrations, et ces méthodes devraient être mises à jour afin de rendre compte de l'évolution des normes pertinentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il s'agit de mettre à jour la référence à la règlementation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Commentaire des articles Ad article 1 : Il s'agit de mettre à jour la référence à la réglementation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 2 : Il s'agit de mettre à jour la référence à la réglementation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 3 : Il s'agit de transposer l'annexe I, point 1) a) de la directive (UE) 2015/1480, qui remplace le tableau figurant à l'annexe IV de la directive 2004/107/CE et partant à l'annexe IV du règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans fair ambiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 4 : Il s'agit de transposer l'annexe I, point 1) b) de la directive (UE) 2015/1480, qui supprime une phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 5 : Il s'agit de transposer l'annexe I, point 1) c) de la directive (UE) 2015/1480, qui introduit un texte supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 6 : Il s'agit de transposer l'annexe I, point 2) de la directive (UE) 2015/1480, qui met à jour les méthodes de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 7 : L'article contient la formule exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand —ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 Tableau de concordance règlement Projet de grand—ducal Directive UE 2015/1480 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlem ent européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. néant</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1 er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">néant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexe I 1) a)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Annexe I 1) b)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Annexe I 1) c)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Annexe I 2)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">néant</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. (Mém. A - 80 du 20 juin 2005, p. 1492; dir. 2004/107/CE) modifié par :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand - ducal du Texte coordonné Art. je1 Champ d'application et objectifs Le présent règlement a pour objectifs:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'établir une valeur cible pour la concentration d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de ces polluants sur la santé des personnes et sur l'environnement dans son ensemble;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de garantir que, en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la qualité de l'air ambiant est préservée lorsqu'elle est bonne, et améliorée dans les autres cas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de déterminer des méthodes et des critères communs pour l'évaluation des concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ainsi que du dépôt de ces polluants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ainsi que sur le dépôt de ces polluants et qu'elles sont mises à la disposition du public.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, en entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«air ambiant»: l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des efforts sur la santé humaine et/ou l'environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«niveau»: la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>«zone»: partie délimitée du territoire luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>«agglomération»: une zone caractérisée par une densité d'habitants au km2, qui justifie l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>«Ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de renvironnement dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>«administration»: l'administration de l'Environnement;</div>\n<p class=\"lf-p\">9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>«valeur cible»: une concentration dans l'air ambiant fixée dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et l'environnement dans son ensemble qu'il convient d'atteindre, si possible, dans un délai donné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>«dépôt total ou global»: la masse totale de polluants qui est transférée de ratmosphère aux surfaces (c.-à-d. sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>«seuil d'évaluation maximal»: le niveau mentionné à l'annexe 11 en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant conformément au chapitre II du règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, dénommé ci —après » règlement du 29 avril 2011 » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">I) «seuil d'évaluation minimal»: le niveau mentionné à l'annexe II en dessous duquel il est possible de se borner à l'emploi de techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer la qualité de l'air ambiant conformément au règlement du 29 avril 2011 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>«mesures fixes»: des mesures effectuées à des endroits fixes soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, conformément au règlement du 29 avril 2011 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>«arsenic», «cadmium», «nickel» et «benzo(a)pyrène»: la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>«PM10»: les particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme EN 12341 avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 10 pm;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>«hydrocarbures aromatiques polycycliques»: les composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>«mercure gazeux total»: la vapeur de mercure élémentaire (Hg°) et le mercure gazeux réactif, c.-à-d. les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse;</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Annexes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Annexe I:</div>\n<p class=\"lf-p\">Valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Annexe II:</div>\n<p class=\"lf-p\">Détermination des conditions nécessaires relatives à l'évaluation des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant d'une zone ou agglomération,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Annexe III :</div>\n<p class=\"lf-p\">Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement pour la mesure des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Annexe IV:</div>\n<p class=\"lf-p\">Objectifs de qualité des données et exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Annexe V:</div>\n<p class=\"lf-p\">Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Valeurs cibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.A compter du 31 décembre 2012, les concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène, utilisé comme traceur du risque cancérogène lié 10 aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, évaluées conformément à l'article 5, ne doivent pas dépasser les valeurs cibles fixées à l'annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.L'administration établit la liste des zones et agglomérations où les niveaux d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène sont inférieurs à leur valeur cible respective. Les niveaux de ces polluants doivent être maintenus au-dessous de leur valeur cible respective dans ces zones et agglomérations et la meilleure qualité de l'air ambiant qui soit compatible avec le développement durable doit être préservée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.L'administration établit la liste des zones et agglomérations où les valeurs cibles visées à l'annexe I sont dépassées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces zones et agglomérations, les secteurs de dépassement et les sources qui y contribuent seront déterminés. Dans les secteurs concernés seront prises, en particulier au titre de la législation relative aux établissements classés, toutes les mesures nécessaires, y compris l'application des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coût excessif, visant en particulier les sources d'émission prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Evaluation des concentrations dans rair ambiant et des taux de dépôt</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La qualité de l'air ambiant par rapport à l'arsenic, au cadmium, au nickel, et au benzo(a)pyrène est évaluée sur l'ensemble du territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Conformément aux critères visés au paragraphe 7, la mesure est obligatoire dans les:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont compris entre le seuil d'évaluation minimal et le seuil d'évaluation maximal, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent le seuil d'évaluation maximal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation propres à fournir un niveau d'information suffisant sur la qualité de l'air ambiant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une combinaison de mesures, y compris des mesures indicatives telles que visées à l'annexe IV, section I, et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant dans les zones et agglomérations dans lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils d'évaluation minimal et maximal, à déterminer en vertu de l'annexe II, section II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont inférieurs au seuil d'évaluation minimal, à déterminer en vertu de l'annexe II, section ll, il est possible d'utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer les niveaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire. Le nombre des mesures est suffisant pour permettre la détermination des niveaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les seuils d'évaluation minimal et maximal pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène dans l'air ambiant sont ceux indiqués à la section I de l'annexe ll. La classification de chaque zone ou agglomération aux fins du présent article est revue tous les cinq ans au moins conformément à la procédure établie à la section ll de l'annexe II. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les critères pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'évaluer le respect des valeurs cibles sont ceux indiqués aux sections I et li de l'annexe lii. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations de chaque 11 polluant est celui qui est précisé dans la section IV de l'annexe III; ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération où des mesures sont nécessaires, si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La contribution du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant sera évaluée en surveillant d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1,2,3cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène. Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques seront implantés au même endroit que les sites de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et seront choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de l'annexe III s'appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.Indépendamment des niveaux de concentration, au moins un point de prélèvement de fond est implanté pour assurer une mesure indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8, et du dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8. Les sections I, II et III de l'annexe III s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 0.L'utilisation de bio-indicateurs peut être envisagée là où les modèles régionaux de l'incidence sur les écosystèmes doivent être évalués.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 1. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, comme par exemple des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à la section I de l'annexe III et à la section I de l'annexe IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2. Les objectifs de qualité des données sont arrêtés dans la section I de l'annexe IV. En cas d'utilisation de modèles de la qualité de l'air pour l'évaluation, la section II de l'annexe IV s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 3. Les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant doivent être conformes aux prescriptions des sections I, II et III de l'annexe V. La section IV de l'annexe V établit des techniques de référence pour mesurer le dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Information du public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1 . Des informations claires et compréhensibles sur respectivement les concentrations dans l'air ambiant et les taux de dépôt, d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 5, paragraphe 8, sont systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.Ces informations signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène visées à l'annexe I. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur qu'il concerne. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur la santé et l'impact sur l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des informations sur les mesures prises conformément à l'article 4 sont mises à la disposition des organismes mentionnés au paragraphe 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les informations sont mises à disposition par le biais, par exemple, de l'Internet, de la presse et d'autres moyens de communication d'accès facile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2007.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 1 Valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Polluant Valeur cible (1) Arsenic 6 ng/m3 Cadmium 5 ng/m3 Nickel 20 g/m3 Benzo(a)pyrène 1 ng/m3 Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10 ANNEXE 11 Détermination des conditions nécessaires relatives à l'évaluation des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air amblant d'une zone ou agglomération I. Seuils d'évaluation minimaux et maximaux Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants s'appliquent:</div>\n<p class=\"lf-p\">Arsenic Cadmium Nickel B(a)P Seuil d'évaluation maximal en pour cent de la valeur cible 60% (3,6 ng/m3) 60% (3 ng/m3) 70% (14 ng/m3) 60% (0,6 ng/m3) Seuil d'évaluation minimal en pour cent de la valeur cible 40% (2,4 ng/m3) 40% (2 ng/m3) 50% (10 ng/m3) 40% (0,4 ng/m3) II. Détermination des dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux Les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux sont déterminés sur la base des concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes pour lesquelles des données suffisantes sont disponibles. Un seuil d'évaluation est considéré comme dépassé s'il a été franchi pendant au moins trois années de calendrier au cours de ces cinq années précédentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, des campagnes de 13 mesure de courte durée, mises en ceuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution peuvent être combinées avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 111 Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement pour la mesure des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt I. Macro-implantation Les sites des points de prélèvement devraient être choisis de manière à: —fournir des données sur les endroits des zones et agglomérations où la population est susceptible d'être exposée directement ou indirectement aux concentrations, calculées en moyenne sur une année civile, les plus élevées, — fournir des données sur les niveaux dans d'autres endroits des zones et agglomérations qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population en général, —fournir des renseignements sur les taux de dépôt représentant l'exposition indirecte de la population au travers de la chaîne alimentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points de prélèvement devraient en général être situés de façon à éviter de mesurer des concentrations liées à des micro-environnements très petits se trouvant à proximité immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 200 m2 pour les sites axés sur le trafic, d'au moins 250 m x 250 m pour les sites industriels lorsque cela est faisable, et de plusieurs kilomètres carrés pour les sites urbains de fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le but est d'évaluer les niveaux de fond, le site de prélèvement ne devrait pas être influencé par les agglomérations ou les sites industriels voisins, c'est-à-dire les sites proches de moins de quelques kilomètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction principale du vent. En particulier lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, les points de prélèvement devraient être placés de sorte que la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles puisse être contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires qui ne se trouvent pas à proximité immédiate. Le cas échéant, il convient de les implanter au même endroit que les points de prélèvement pour PM10.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Micro-implantation Les orientations suivantes devraient être respectées dans la mesure du possible: —le flux autour de l'entrée de la sonde de prélèvement devrait pouvoir circuler librement sans qu'aucun obstacle ne gêne l'écoulement de l'air à proximité de l'échantillonneur (normalement situé à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air dans l'alignement des façades), —en règle générale, le point d'admission d'air devrait être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Des implantations plus élevées (jusqu'à 8 m) peuvent être nécessaires dans certaines circonstances. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue, —la sonde d'entrée ne devrait pas être placée à proximité immédiate des sources afin 14 d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant, — l'orifice de sortie de l'échantillonneur devrait être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil, —les points de prélèvement axés sur la circulation routière devraient être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche; les orifices d'entrée devraient être situés de manière à être représentatifs de la qualité de l'air à proximité de l'alignement des bâtiments, —pour les mesures de dépôts dans les zones rurales de fond, les directives et critères du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe, dit «EMEP» devraient être appliqués dans la mesure du possible et lorsqu'ils ne sont pas prévus dans les présentes annexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération: —sources susceptibles d'interférer, —sécurité, —accès, — possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques, —visibilité du site par rapport à son environnement, — sécurité du public et des techniciens, — intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants, —exigences urbanistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Documentation et réexamen du choix du site Les procédures de choix du site devraient être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de la classification qui comprend notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites devraient être réexaminés à intervalles réguliers en renouvelant la documentation afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Critères à retenir pour déterminer le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles pour la protection de la santé humaine dans les zones et agglomérations où les mesures fixes constituent la seule source d'information. (a) Sources diffuses Population de l'agglomération ou de la zone (en milliers ' dhabitants) Lorsque les concentrations maximales dépassent le seuil d'évaluation maximal (1) Lorsque les concentrations maximales se situent entre les seuils d'évaluation minimal et maximal As, Cd, Ni B(a)P 1 1 1 2 2 1 1 2 000-3 749 2 3 1 1 3 750-4 749 3 4 2 2 As, Cd, Ni B(a)P 0-749 1 750-1 999 • 15 4 750-5 999 4 5 2 2 k 6 000 5 5 2 2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Y compris au moins une station mesurant la pollution du fond urbain et, pour le benzo(a)pyrène, également une station axée sur la circulation routière, à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement. (b) Sources ponctuelles Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité des sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes devrait être calculé en tenant compte des densités d'émissions, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les points de prélèvement devraient être situés de telle manière que l'on puisse contrôler l'application des meilleures techniques disponibles au sens de l'article 2, point 9) de la loi rnodifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV Objectifs de qualité des données et exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air I. Objectifs de qualité des données Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre d'orientation pour garantir la qualité. «Benzo(a)pyrène Arsenic, cadmium et nickel Hyd rocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, mercure gazeux total Dépôt total Mesures fixes et indicatives 50 % 40 % 50 % 70 % Modélisation 60 % 60 % 60 % 60 % — Saisie minimale\" 0/° de données 90 % 90 % 90 % 14 % 33 % — Incertitude Période minimale prise en compte Mesures fixes_ü 33 % 50 % Mesures indicatives_ü _CI 14 % 14 % Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques. el Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.»</p>\n<p class=\"lf-p\">16 L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95%) des méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant est appréciée conformément aux principes du guide du comité européen de normalisation pour l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport sur la qualité de l'air du comité européen de normalisation — Approche de l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la mesure de l'air ambiant (CR 14377:2002E). Les pourcentages d'incertitude sont donnés pour des mesures individuelles dont on fait la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle de confiance de 95%. L'incertitude des mesures doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée. Les mesures fixes et indicatives doivent être également réparties sur l'année, de manière à éviter de fausser les résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage réqulier ou à l'entretien normal des instruments. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polvcycliques. Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période allant iusqu'à un mois peuvent être combinés et analvsés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode qarantisse que les échantillons soient stables pour cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trois congénères que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzofflfluoranthène et le benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière analvtique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que somme. L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au lonq de l'année sont recommandés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives aux échantillons individuels de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure qazeux total. En outre, le souséchantillonnage des filtres à PM10 pour recueillir les métaux aux fins d'une analvse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux obiectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnaqe quotidien, l'échantillonnaqe hebdomadaire des filtres à PM10 en vue de l'analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être utilisés uniquement des échantillons humides au lieu d'un échantillonnage global s'il est démontré que la différence entre eux est contenue dans la limite de 10%. Les taux de dépôt doivent en général être donnés en pg/m2 par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut être utilisée une période minimale moindre que celle qui figure dans le tableau, mais non inférieure à 14% pour les mesures fixes et à 6% pour les mesures indicatives, à condition qu'il soit démontré que l'incertitude étendue de 95% pour la moyenne annuelle, calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau conformément à la norme ISO 11222:2002 — «Détermination de l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air» sera atteinte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, 11 y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la chronologie des événements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">111.</span>Exigences relatives à des techniques d'évaluation objective Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées, l'incertitude ne doit pas 17 dépasser 100%.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. Standardisation Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM10, le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE V Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt I. Méthode de référence pour l'échantillonnage et Panalyse de Parsenic, du cadrnium et du nickel dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 \"Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspensioe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre méthode peut également être utilisée dès lors qu'il est démontré qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans Pair ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 \"Qualité de l'air — Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[alnyrène dans l'air ambianr. À défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 5, paragraphe 8, les méthodes normalisées de l'ISO, telle la norme ISO 12884, peuvent être utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre méthode peut également être utilisée dès lors qu'il est démontré quelle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans Pair ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 \"Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre méthode peut également être utilisée dès lors qu'il est démontré qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Méthode de référence pour Péchantillonnage et l'analyse des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques 18 La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 \"Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 \"Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l'article 5, paragraphe 8, est celle décrite dans la norme EN 15980 :2011 \"Qualité de l'air — Détermination du benzo [a] anthracène, benzo [k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [j ] fluoranthène, dibenz[a,h]anthracène et indeno[1,2,3-cdlpyrène dans les dépôts atmosphériques.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant-projet de règlement grand —ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l'Environnement Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Claude Franck Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24786814 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit de la transposition en droit national de la directive UE 2015/1480 Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Santé Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2016 Version 23.03.2012 1 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : chambre de commerce, chambre des métiers et chambre des salariés consultation après approbation du projet par le conseil de Gouvernement 2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non E Non E Non E oui E Non E oui E Non oui E Non E oui Si Non 1 3- Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 171 N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministér iel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">7 fl Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E] Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E1 Oui Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il :</p>\n<p class=\"lf-p\">8</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Non N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ? oui E] Non N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui E Non N.a. fl Oui fl Non Fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui El Non El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">9 1:1 Oui Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 • En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une Oui E Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ? oui E Non fl Oui E Non Oui El Non [1] Oui E Non Remarques / Observations :</div>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Ej oui - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Non Oui 1S Non Oui E Non Ej Oui El Non Ej Oui Ei Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 17 j I soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ej Oui Ej Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) rn Version 23.03.2012 5/5 L 226/4 f FR Journal officiel de PUnion européenne 29.8.2015 DIRECTIVES DIRECTIVE (IJE) 2015/1480 DE LA COMMISSION du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et remplacement des points de prélèvement pour révaluation de la qualité de l'air ambiant (Texte présentant de rintérêt pour 1TEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de PUnion européenne, vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans Pair ambiant ('), et notamment son article 4, paragraphe 15, vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de Pair ambiant et un air pur pour PEurope (2), et notamment son article 28, paragraphe 1, considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vertu de Particle 4, paragraphe 15, de la directive 2004/107/CE telle que modifiée par le règlement (CE) n. 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission est habilitée à modifier certaines dispositions des annexes IV et V.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'annexe IV de la directive 2004/107/CE établit des objectifs de qualité des données, qu'il est nécessaire de mettre à jour pour plus de clarté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'annexe V de la directive 2004/107/CE définit les méthodes de référence pour révaluation des concentrations, et ces méthodes devraient être mises à jour afin de rendre compte de Pévolution des normes pertinentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE, la Commission est habilitée à modifier certaines dispositions des annexes I, III, VI et IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'annexe I, section C, de la directive 2008/50/CE énonce les critères d'assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de Pair ambiant, qu'il convient de préciser et de compléter en tenant compte des programmes d'assurance de la qualité organisés par le Centre commun de recherche de la Commission et en instaurant une obligation de révision du système de contrôle de la qualité de manière à garantir Pexactitude constante des dispositifs de surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'annexe Ill, sections C et D, de la directive 2008/50/CE établit les critères applicables pour déterminer Pemplacement des points de prélèvement; ces critères devraient être précisés et complétés à la lumière de Pexpérience acquise dans la mise en œuvre de la directive. (') JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 inars 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie 00 L 87 du 31.3.2009, p. 109).</div>\n<p class=\"lf-p\">29.8.2015 FR Journal officiel de PUnion européenne L 226/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'annexe VI, section A, de la directive 2008/50/CE établit la méthode de référence pour la mesure de certains polluants, méthode qu'il convient d'adapter en tenant compte de Pexpérience acquise dans la mise en ceuvre de la directive ainsi que des normes les plus récentes en matière d'échantillonnage et de mesure des particules.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Conformément à la déclaration politique comtnune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (1), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à Pavis émis par le comité pour la qualité de l'air ambiant, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">ArticIe premier Les annexes IV et V de la directive 2004/107/CE sont modifiées conformément à Pannexe I de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes I, III, VI et IX de la directive 2008/50/CE sont modifiées conformément à Pannexe II de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente directive sont à rapprocher de celles du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), notamment en ce qui concerne Paccréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et elles ne créent pas de dérogation ni d'exception au règlement précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils 2. adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (CE) n. 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à raccréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 226/6 f FR J Journal officiel de rUnion européenne 29.8.2015</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 28 août 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la Cornmission Le président Jean-Claude JUNCKER 29.8.2015 L 22 6 / 7 journal officiel de l'Union européenne FR ANNEXE I La directive 2004/107/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>à l'annexe IV, la section I est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le tableau est remplacé par le tableau suivant: «Benzo(a)pyrène Arsenic, cadmium et nickel Hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, mercure gazeux total Mesures fixes et indicatives 50 % 40 % 50 % 70 % Modélisation 60 % 60 % 60% 60 % 90 % 90 % 90 % 90 % Mesures fixes (1) 33 % 50 % Mesures indicatives (1) (2) 14 % 14 % 14 % 33 % Dépôt total — Incertitude — Saisie minimale de données — Période compte minimale prise en</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au troisième alinéa, la phrase suivante est supprimée: «Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est également conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickeL»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>après le troisième alinéa, le texte suivant est inséré: «Les dispositions relatives aux échantillons individuels de l'alinéa précédent s'appliquent également à Parsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total. En outre, le sous-échantillonnage des filtres à PM,, pour recueillir les métaux aux fins d'une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnage quotidien, Péchantillonnage hebdomadaire des filtres à PM,, en vue de l'analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>à Pannexe V, les sections I à IV sont remplacées par le texte suivant: «I. Méthode de référence pour réchantillonnage et ranalyse de rarsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant La méthode de référence pour Péchantillonnage de Parsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure de Parsenic, du cadmium et du nickel dans Pair ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 \"Qualité de Pair ambiant — Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de Parsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 226/8 1 FR l Journal officiel de PUnion européenne 29.8.2015 II. Méthode de référence pour l'échantillonnage et Panalyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans Pair ambiant La méthode de référence pour Péchantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 \"Qualité de l'air — Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[a]pyrène dans l'air ambianr. À défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou les méthodes de PISO, telle la norme ISO 1 28 84.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans Pair ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 \"Qualité de Pair ambiant — Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux totar.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Méthode de référence pour Péchantillonnage et l'analyse des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures arolnatiques polycycliques La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 \"Qualité de Pair ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 \"Qualité de Pair ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à Particle 4, paragraphe 8, est celle décrite dans la norme EN 15980:2011 \"Qualité de l'air — Détermination du benzo[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène, benzoWfluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, dibenz[a,h]anthracène et indeno[1,2,3-cd]pyrène dans les dépôts atmosphériques\".»</p>\n<p class=\"lf-p\">29.8.2015 I FR Journal officiel de PUnion européenne L 226/9 ANNEXE 11 La directive 2008/50/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>à Pannexe I, la section C est remplacée par le texte suivant: «C. Assurance de la qualité pour révaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données 1. Pour garantir Pexactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, les autorités et organismes compétents désignés en application de Particle 3 veillent à ce que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>toutes les mesures effectuées aux fins de Pévaluation de la qualité de l'air ambiant en application des articles 6 et 9 soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir Pexactitude constante des appareils de mesure. Ce système est réexaminé en tant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national compétent; iii) un processus d'assurance/de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à Péchelle de PUnion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les laboratoires nationaux de référence soient désignés par l'autorité ou Porganisme compétent adéquat désigné en application de Particle 3 et soient accrédités pour les méthodes de référence visées à Pannexe VI, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au journal officiel de l'Union européenne en application de Particle 2, point 9), du règlement (CE) n. 765/2008 fixant les prescriptions relatives à Paccréditation et à la surveillance du marché. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire des États membres, les programmes d'assurance de la qualité à Péchelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau national, Putilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de Péquivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent des comparaisons au niveau national devraient aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à Péchelle de PUnion organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national devrait faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutes les données communiquées au titre de l'article 27 sont réputées valables, à Pexception de celles signalées comme étant provisoires.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>l'annexe III est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la section C est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>au premier alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Porifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 2700, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de Forifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction), L 226/10 f FR Journal officiel de l'Union européenne 29.8.2015 — en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives,»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>au premier alinéa, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"grand carrefoue un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à rorigine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.» iii) l'alinéa suivant est ajouté: «Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la section D est remplacée par le texte suivant: (D. Documentation et réexamen du choix des sites Les autorités compétentes responsables de révaluation de la qualité de rair pour toutes les zones et agglomérations consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à rarticle 7, paragraphe 3, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour en tant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>rannexe VI est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la section A est remplacée par le texte suivant: «A. Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone et d'ozone 1. Méthode de reérence pour la mesure de ranhydride sulfureux La méthode de référence pour la mesure de ranhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212:2012 \"Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence ur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Méthode de reence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2012: \"Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Méthode de référence pour réchantillonnage et la mesure du plomb — inchangée 4. Méthode de référence pour réchantillonnage et la mesure des PM10 La méthode de référence pour réchantillonnage et la mesure des PM„ est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 \"Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP„ ou MP25 de matière particulaire en suspension\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Méthode de reférence pour l'échantillonnage et la mesure des PM25 La méthode de référence pour Péchantillonnage et la mesure des PM25 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 \"Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage grvimétrique pour la détermination de la concentration massique MP„ ou MP2,5 de matière particulaire en suspension\".</div>\n<p class=\"lf-p\">29.8.2015 l FR I L 226/11 Journal officiel de PUnion européenne 6. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène — inchangée 7. Méthode de reférence pour la mesure du monoxyde de carbone La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012: \"Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Méthode de reférence pour la mesure de Pozone La méthode de référence pour la mesure de Pozone est celle décrite dans la norme EN 14625:2012 \"Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone par photométrie UV\".»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la section D est supprimée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la section E est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu'ils démontrent que Péquipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 3 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres États membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que Péquipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un État membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles Péquipement a déjà été testé et homologué dans un autre État membre;»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>à l'annexe IX, la section A est remplacée par le texte suivant: «A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'ozone Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.</div>\n<p class=\"lf-p\">Population (x 1 000) Agglomération (1) &lt; 250 Autres zones (1) Rurales de fond 1 Densité moyenne de 1 station/50 000 km2 pour Pensemble des zones, par pays (2) &lt; 500 1 2 &lt; 1 000 2 2 &lt; 1 500 3 3 &lt; 2 000 3 4 &lt; 2 750 4 5 &lt; 3 750 5 6 &gt; 3 750 Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants (I) Au moins une station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'implantation d'une station par 25 000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.”</div></div>", "next": 0}