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En bref

Cet arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 réorganise le Service des Bâtiments de l'État, en définissant ses attributions, sa composition de personnel et les modalités de nomination et de recrutement. Il vise à adapter ce service aux besoins de la reconstruction du pays et de la police des bâtisses.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
719 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 15 octobre 1945. N° 59 Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1945 réglant le mode de nomination du personnel du Service d´Etudes et de Documentation Economiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant institution d´un Service d´Etudes et de Documentation Economiques ; Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1945 réglant les conditions d´admission et les attributions des Chargés d´Etudes du Service d´Etudes et de Documentation Economiques ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Chargé d´Etudes en chef, les Chargés d´Etudes et le Secrétaire du Service d´Etudes et Montag, den 15. Oktober 1945. de Documentation Economiques seront nommés par Nous. Les commis et les expéditionnaires seront nommés par le Gouvernement. Art. 2. Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 18 septembre 1945. Luxembourg, le 18 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1945 complétant l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l´office de Statistique. Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 janvier 1935 concernant les conditions de nomination du personnel de l´Office de Statistique ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 25 juin 1900 instituant un Service de Statistique prés le Gouvernement ; Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 720 Avons arrêté et arrêtons : L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 susvisé est complété par les dispositions ci-après : Art. 1 er. Le chef de service rangera dans le groupe Xa, le chef de bureau rangera dans le groupe IX, les contrôleurs rangeront dans le groupe VI, les commis rangeront dans le groupe Va et les expéditionnaires rangeront dans le groupe III du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par les lois et règlements subséquents. Le chef de service, le chef de bureau et les contrôleurs seront nommés par Nous. Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 portant réorganisation du Service des Bâtiments de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 17 mai 1874, 26 juin 1897, 14 juin 1918 et 28 mai 1925, sur l´organisation de l´Administration des Travaux publics ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1926 portant modification du règlement organique de l´Administration des Travaux publics ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874 portant règlement d´exécution de la loi organique de l´Administration des Travaux publics et l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898 portant modification de ce règlement ; Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant les traitements des fonctionnaires de l´Etat ; Vu la loi du 19 mars 1910 concernant l´organisation du service de l´Architecte de l´Etat et du contrôle des constructions communales; Vu la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ; Les commis et les expéditionnaires nommés par le Gouvernement. seront Art. 2. Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 2 août 1945. Luxembourg, le 20 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Considérant qu´il est nécessaire de réorganiser d´urgence l´Administration des bâtiments publics, de supprimer certaines anomalies y existantes qui ont été constatées, de créer le statut du personnel et d´adapter le service des bâtiments publics aux besoins de la reconstruction du pays et de la police des bâtisses ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 1, 2, 3, 4 et 8 de la loi du 17 mai 1874 ainsi que les modifications apportées par les arrêtés grand-ducaux du 14 décembre 1898 et du 26 juin 1926 aux art. 8, 9, 10, 11 et 12 de l´arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874, sont abrogés, en tant que concernant le service des bâtiments publics et remplacés par les dispositions suivantes. Art. 2. L´Administration des bâtiments publics est chargée, sous l´autorité du Ministère des Travaux publics respectivement du Ministère de l´Intérieur et du Ministère des Beaux-Arts, des travaux tant de l´Etat que des communes spécifiés ci-après : 721 a) Ministère des Travaux publics. 1. La confection des projets, la construction et l´entretien des bâtiments publics et des bâtiments affectés à un service public, situés sur le territoire du Grand-Duché, de leur mobilier et de leurs dépendances. 2. La confection des projets, la direction, le contrôle de l´exécution et la réception des travaux de construction des bâtiments neufs de l´Etat. Dans des cas particuliers l´administration peut, avec l´accord du Gouvernement, soit charger un architecte privé, soit organiser un concours entre architectes, en vue de se procurer les projets qu´elle nécessite. 3. Le contrôle des projets et la délivrance de permissions de construire pour toute construction neuve, transformation ou réaménagement d´immeubles privés sur le territoire du Grand-Duché. b) Ministère de l´Intérieur. 1. La vérification des projets, devis et cahiers des charges, le contrôle de l´exécution et de la réception des constructions, des aménagements, de l´entretien et de l´ameublement des bâtiments exécutés pour compte des communes et des établissements publics. 2. L´inspection périodique de l´état de construction et d´entretien de ces bâtiments et la signalisation aux administrations intéressées des mesures à prendre pour remédier aux défauts qui auront été constatés. c) Ministère des Beaux-Arts. La confection respectivement la vérification des projets, devis et cahiers des charges, le contrôle de l´exécution et de la réception des travaux de conservation, de reconstruction et de transformation des bâtiments déclarés monuments historiques appartenant à l´Etat, aux communes ou aux particuliers ; leur inspection périodique et leur entretien. La confection de relevés graphiques et photographiques. Art. 3. L´Administration des bâtiments publics comprend le personnel suivant, qui range aux groupes respectifs de la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. a) Direction. 1 Architecte de l´Etat-Directeur (groupe XVIII), 1 Architecte de l´Etat-adjoint (groupe XIII), 1 Architecte de l´Etat d´arrondissement (groupe XIII), 1 Ingénieur-constructeur (groupe XIII), b) Service technique. 2 Aides-Architectes de l´Etat (groupe X.a.), 3 Conducteurs (groupe Vc.; après 10 années de grade ces fonctionnaires rangeront dans le groupe IX), 2 Sous-chefs de bureau techniques (groupe VI), 2 Contrôleurs techniques (groupe VI), 12 Commis techniques (groupe Va.), 1 Concierge-appariteur (groupe I), c) Service administratif . 1 Chef de bureau (groupe IX), 1 Sous-chef de bureau (groupe VI), 3 Commis aux écritures (groupes Va.), 3 Expéditionnaires (groupe III). Le Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre des Travaux publics, se réserve de fixer le nombre des postes à occuper dans le cadre prévu suivant les besoins du service. Art. 4. Le personnel ouvrier comprend des chefs de chantier, des chauffeurs-mécaniciens et un magasinier qui sont à désigner par le Ministre des Travaux publics suivant les besoins du service. Après avoir subi un stage de trois années dans l´Administration des bâtiments publics, les chefs de chantier, le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens seront assimilés quant à leur rémunération aux fonctionnaires de l´Etat. Leur stage accompli les chefs de chantier, le magasinier et les chauffeursmécaniciens toucheront des indemnités correspondant aux traitements des groupes III, II resp. I de la loi du 27 juillet 1913. Les chauffeurs-mécaniciens, après 20 années de bons et loyaux services, pourront être indemnisés d´après le groupe II de cette loi. Les chefs de chantier, le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens sont assimilés quant à la pension aux fonctionnaires de l´Etat et sont dispensés de l´affiliation à l´assurance-vieillesse et invalidité, sauf qu´en cas de cessation de l´engagement avant la mise à la retraite, l´Etat sera tenu de faire à 722 Les commis aux écritures et les expéditionnaires seront recrutés parmi les candidats qui se classeront en rang utile aux concours pour l´admission aux fonctions correspondantes dans les différentes administrations de l´Etat. Les chefs de chantier, le concierge-appariteur, le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens pour ront être recrutés parmi les agents auxiliaires qualifiés occupés par l´administration des bâtiments publics. Les candidats aides-architectes et conducteurs doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études de l´école industrielle, section industrielle, respecArt. 5. L´Architecte de l´Etat-Directeur, l´Ar- tivement du certificat d´épreuve défini par l´art. chitecte de l´Etat-adjoint, l´Architecte de l´Etat 1er de l´arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, fixant d´arrondissement, l´ingénieur-constructeur, les les conditions d´admission des détenteurs du Aides-Architectes de l´Etat, les Conducteurs, le diplôme de maturité de la section latine B des Chef de bureau, les sous-chefs de bureau et les gymnases à l´examen de conducteur, respectivecontrôleurs sont nommés par Nous. Les autres ment du diplôme d´examen de passage d´un des agents seront nommés par le Ministre des Travaux établissements d´enseignement secondaire du pays publics. doublées du diplôme de fin d´études d´une école technique du pays y compris les cours supérieurs Art. 6. Les attributions des agents, la répartitechniques (section du bâtiment), respectivement tion du service et le nombre du personnel ouvrier du diplôme de fin d´études d´une école d´architecseront déterminés par arrêté ministériel. ture de l´étranger. Ils doivent, de plus, produire Art. 7. Nul ne peut être nommé expéditionnaire, un certificat constatant qu´ils ont été occupés commis aux écritures, commis technique, con- dans un bureau d´architecte pendant trois années ducteur et architecte de l´Etat, s´il n´a subi, con- au moins. Les architectes de l´Etat et l´ingénieur-construcformément aux dispositions de la loi du 14 juillet teur doivent être détenteurs du diplôme de fin 1932, un stage de trois ans, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi de l´examen d´ad- d´études d´un des établissements d´enseignement secondaire du Grand-Duché et du diplôme d´archimission définitive. Pour être admis à l´examen précédant le stage, tecte respectivement d´ingénieur-constructeur déles candidats aux postes d´expéditionnaire, de livré par une école supérieure de l´étranger. Art. 8. L´Architecte de l´Etat-Directeur peut commis aux écritures, de commis technique et de conducteur doivent être âgés de 18 ans au moins être choisi parmi l´Architecte de l´Etat-adjoint et de 30 ans au plus. Ils doivent, en outre, satis- et l´Architecte de l´Etat d´arrondissement. Les faire aux conditions suivantes : aides-architectes de l´Etat et les conducteurs Les candidats commis techniques doivent être peuvent être choisis parmi les sous-chefs de bureau détenteurs : soit du diplôme de fin d´études secon- techniques et les contrôleurs techniques qualifiés, daires, soit du diplôme d´examen de passage d´un ayant au moins 15 années de service et qui auront des établissements d´enseignement secondaire du prouvé qu´ils possèdent les connaissances équipays, respectivement du diplôme de fin d´études valant à la formation professionnelle requise pour d´une école technique du pays et avoir été occupés cet emploi par l´art. 7 du présent arrêté. Ils peuvent dans un bureau d´architecte pendant au moins en outre être dispensés de certaines épreuves prétrois années ; soit du diplôme de fin d´études d´une vues pour l´obtention de ce grade. école technique du pays doublées de trois années Art. 9. Les candidats aux postes d´architecte d´études à une école technique de l´étranger. et d´ingénieur qui remplissent les conditions l´établissement d´assurance les versements prévus par l´art. 175 al. 2 de la loi du 17 décembre 1925. Après 15 années de service ce personnel est assimilé par rapport à la stabilité de l´emploi aux fonctionnaires de l´Etat ; il jouira alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci, tout en étant dispensé de l´examen d´admission prévu par fart. 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, concernant les traitements. 723 prévues par l´alinéa final de l´art. 7 sont dispensés de l´examen d´admission au stage. En outre, le candidat architecte resp. ingénieur, porteur du diplôme d´une école spéciale supérieure de l´étranger, qui a passé au moins cinq années au service de l´Etat, d´une administration publique du pays ou d´un bureau d´architecte resp. d´ingénieur privé et dont les réalisations personnelles resp. les succès remportés dans un concours entre architectes du pays témoignent de ses connaissances et aptitudes, peut être dispensé également de l´examen d´admission définitive. des bâtiments publics, déduction faite d´une période de stage de trois années. Au cas où le traitement ainsi calculé se révélerait comme inférieur à la rémunération actuelle, celle-ci sera maintenue jusqu´à l´époque où par le jeu des triennales le traitement deviendra égal ou supérieur. Les agents prévus à l´art. 4 qui sont actuellement en service, seront mis en jouissance de l´échelon correspondant au salaire actuel réduit à la semaine de 48 heures, sans que les nouveaux émoluments puissent dépasser le maximum des groupes afférents. Art. 10. La durée du stage peut être réduite au profit des candidats aux postes de commis technique, d´aide-architecte, de conducteur, d´ingénieur-constructeur et d´architecte, lorsqu´ils auront rempli au service de l´Etat ou d´une administration publique du pays ou dans un bureau d´architecte privé, avant l´examen d´admission au stage, des fonctions considérées comme équivalentes au stage par le Ministre des Travaux publics sur l´avis du jury. Art. 15. Nos Ministres des Travaux publics, de l´Intérieur et des Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Art. 11. La procédure et le programme des examens pour les fonctions d´ordre technique et l´examen d´admission définitive au grade de commis aux écritures seront fixés par un règlement d´administration publique. Art. 12. Toutes les dispositions des lois et arrêtés grand-ducaux antérieurs contraires aux textes du présent arrêté sont abrogées. Dispositions transitoires. Art. 13. Pour la nomination aux emplois prévus sub b) et c) de l´art. 3, les agents non-fonctionnaires actuellement en service, sont dispensés des conditions d´admission au stage. Ils doivent, toutefois, avoir passé avec succès l´examen d´admission définitive, à condition soit d´avoir été occupé au moins trois ans par l´administration des bâtiments publics, soit de justifier d´un stage privé de même durée, dont l´équivalence est à prononcer par le Ministre des Travaux publics sur l´avis de l´Architecte de l´Etat-Directeur. Art. 14. Pour ces mêmes agents, il sera tenu compte, lors de leur nomimation, de l´intégralité des années passées au service de l´administration Luxembourg, le 2 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, l´inspection des viandes. concernant Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 16 août 1903, portant règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ; Vu Notre arrêté de ce jour concernant la pratique de la médecine vétérinaire ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 5, al. 3, 4, 5 et 6 du susdit arrêté du 16 août 1903, les fonctions d´inspecteurs des viandes ne peuvent être conférées qu´aux vétérinaires agréés, 724 Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. J. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, création d´un collège vétérinaire. portant Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant l´organisation et les attributions du Collège médical ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à la loi sus-dite du 6 juillet 1901, il est créé un collège vétérinaire chargé : 1° de la surveillance du service sanitaire du bétail ; 2° de l´étude et de l´examen de toutes les questions de police sanitaire du bétail dont il sera saisi par le Gouvernement ; 3° du pouvoir disciplinaire sur toutes les personnes qualifiées pour l´exercice de la médecine vétérinaire. Art. 2. Le Collège vétérinaire est composé de 5 membres effectifs, de 5 membres suppléants et d´un membre adjoint. Les membres du Collège vétérinaire, tant effectifs que suppléants, doivent être luxembourgeois, âgés de trente ans, être autorisés à pratiquer dans le Grand-Duché et avoir pratiqué pendant cinq ans au moins. Les études universitaires faites postérieurement au dernier examen sont assimilées à la pratique. Art. 3. Le Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ou le juge qui le remplace, fera partie du Collège vétérinaire en qualité de membre adjoint. Les autres membres effectifs du Collège vétérinaire sont désignés au scrutin sur une liste de candidats présentés, à raison de deux candidats pour chaque place, par les vétérinaires assermentés. Les élections auront lieu également au scrutin de liste, à la majorité relative des voix. Le vote pourra avoir lieu également par correspondance. Les cinq candidats restés en minorité occuperont comme membres suppléants. La durée de leur mandat est de six ans ; En cas de réclamation contre les opérations du vote, le Ministre de l´Agriculture statuera sans recours. Art. 4. Ne pourront prendre part au vote ni faire partie du Collège vétérinaire ; 1° les vétérinaires non assermentés ; 2° les vétérinaires exerçant une profession principale étrangère à la médecine vétérinaire ; 3° les vétérinaires condamnés à l´interdiction totale ou partielle, perpétuelle ou temporaire des droits énumérés à l´art. 31 du Code pénal répressif ou du chef d´exercice illégal de la médecine vétérinaire ; 4° les personnes contre lesquelles la suspension de l´exercice de l´art de guérir a été prononcée, pendant la durée de la suspension. Art. 5, La présentation des candidats pour le Collège vétérinaire aura lieu pendant le mois de novembre. Les membres effectifs seront élus pour une période de six années consécutives à partir du 1er janvier qui suivra leur présentation. Les membres effectifs du Collège seront renouvelés par moitié tous les trois ans ; les membres sortants pourront être présentés à nouveau, 725 Les membres de la première série de sortie seront désignés au sort. Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la pratique de la médecine vétérinaire. Art. 6. En cas de carence du collège vétérinaire ou d´une mésintelligence de ses membres, contraire aux intérêts du service, le Ministre de l´Agriculture peut dissoudre le Collège vétérinaire. Dans ce cas, la présentation de nouveaux candidats aura lieu dans le mois qui suit la dissolution, et les membres nouvellement élus entreront immédiatement en fonctions, sans préjudice à l´applicationde l´art. 5, al. 2. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´ordonnance r.-gr.-d. du 12 oct. 1841, sur l´organisation du service médical ; Vu les art. 110 et 23 et 4 de la Constitution ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 7. La première présentation de candidats pour le Collège vétérinaire aura lieu pendant le mois suivant la publication au Mémorial du présent arrêté. Art. 8. Lorsqu´une place de membre effectif devient vacante, le 1er membre suppléant achèvera le mandat du membre effectif à remplacer. En cas de parité de voix le siège reviendra au plus ancien. Art. 9. Les membres effectifs et suppléants du Collège vétérinaire désigneront parmi les membres effectifs le président, le vice-président et le secrétaire du Collège. Art. 10. Les formes de procédure des séances du Collège vétérinaire, ses fonctions administratives, ses pouvoirs disciplinaires, les peines à prononcer par lui, les formes de recours contre elles, le mode de rémunération des membres du chef de leur participation aux séances ainsi que les mesures nécessitées pour l´exécution du présent arrêté feront l´objet d´un règlement d´administration publique. Art. 11. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La pratique de la médecine vétérinaire est subordonnée à une prestation de serment. Ce serment sera prêté entre les mains du membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, dans la forme prescrite par l´art. 2 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Les vétérinaires assermentés prendront le titre de vétérinaires agréés. Art. 3. Un règlement d´administration publique déterminera leurs attributions quant à l´exécution de la police sanitaire du bétail. Art. 4. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. J. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. 726 Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la création de postes de Vétérinaires-inspecteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,; Vu l´art. 6 de l´ordonnance r.-gr.-d. du 12 octobre 1841, sur l´organisation du service médical ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence : Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´exécution des lois et règlements sur la police sanitaire du bétail est assurée par quatre vétérinaires officiels qui prendront le titre de vétérinaires-inspecteurs. Art. 2. Les vétérinaires-inspecteurs jouiront du traitement attaché au groupe XII b du tableau A Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant le Gouvernement à établir un Laboratoire de médecine vétérinaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 avril 1900, portant création d´un laboratoire pratique de bactériologie et notamment l´art. 3 de cette loi ; Attendu que les travaux de la section vétérinaire du laboratoire de bactériologie ont tellement gagné en importance et ampleur que, dans l´intérêt de la réorganisation des services vétérinaires, il convient de détacher cette section du Laboratoire bactériologique et de lui donner l´indépendance et l´autonomie nécessaires à l´exercice de ses fonctions ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; annexé à la susdite loi du 29 juillet 1913.  La pratique de la médecine-vétérinaire leur est interdite. Art. 3. Par mesure transitoire le temps passé, à titre définitif ou provisoire, aux fonctions de vétérinaire du Gouvernement est pris en considération pour le calcul des triennales. Art. 4. Le mode de nomination des vétérinairesinspecteurs, leurs obligations et attributions seront fixés par règlement d´administration publique. Art. 5. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. J. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1e r. Le Gouvernement est autorisé à établir à Luxembourg un Laboratoire de médecine vétérinaire. Art. 2. Le personnel du Laboratoire: 1° un directeur, docteur en médecine-vétérinaire, admis à la pratique de la médecine-vétérinaire d´après les dispositions légales en vigueur, qui exercera en même temps les fonctions d´inspecteur général de la police sanitaire du bétail ; 2° un vétérinaire assistant, docteur en médecinevétérinaire ; 727 3° des assistants techniques et appariteurs en nombre suffisant. Art. 3. Le directeur du Laboratoire et le vétérinaire assistant sont nommés par Nous. Les autres membres du personnel sont nommés par le Ministre du service afférent. Art. 4. Le directeur rangera, quant au traitement au groupe XV du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le vétérinaire assistant rangera dans le groupe XIIa du même tableau. Les indemnités revenant aux autres employés sont fixées par le Ministre du service afférent dans les limites des crédits budgétaires. Art. 5. Le directeur et le vétérinaire assistant du Laboratoire vétérinaire ne pourront exercer la pratique de la médecine vétérinaire. Art. 6. Le Gouvernement déterminera par voie de règlement d´administration publique le mode de fonctionnement du Laboratoire et les attributions diverses du personnel y attaché. Le montant des taxes à payer par les particuliers qui auront recours aux soins du dit établissement, ainsi que les conditions qui peuvent exempter éventuellement du payement de ces taxes seront fixés par décision ministérielle. Art. 7. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. J. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 concernant l´organisation et l´assainissement du commerce du lait et des produits laitiers; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière ; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Considérant qu´il y a lieu d´organiser l´économie laitière pour assurer l´approvisionnement du pays en lait et en produits laitiers ; Considérant qu´après la destruction de nombreuses laiteries par suite de la guerre il échet de procéder à leur reconstruction et à leur réaménagement d´après un plan d´ensemble en tenant compte des besoins des cultivateurs et éleveurs ainsi que de la nécessité d´obtenir des produits de qualité ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Ministre de l´Agriculture est autorisé à prendre, après avis de la Représentation officielle de l´agriculture, toutes les mesures qui sont nécessaires dans l´intérêt de l´amélioration, de la centralisation et de la rationalisation de la production laitière et beurrière ainsi que de la vente des produits laitiers. 728 L´exploitation et la transformation des laiteries et stations d´écrémage tant privées que coopératives sont soumises à une autorisation du Ministère de l´Agriculture. Art. 2. Conformément à l´art. 1 er et jusqu´au 31 déecmbre 1946, le Ministre de l´Agriculture pourra prescrire la fermeture et le déplacement de laiteries et de stations d´écrémage. Il pourra imposer aux producteurs de lait, aux laiteries et stations d´écrémage l´obligation de fournir le lait et les produits laitiers à des laiteries déterminées dont il fixera le rayon de ramassage ainsi que les conditions de fabrication et de vente. Art. 3. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues aux lois susdites. Art. 4. Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant le classement du personnel de l´école et de la station agricole à Ettelbruck. Nous CHARLOTTE ,par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 concernant l´Ecole et la Station de chimie agricole de l´Etat à Ettelbruck ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1886 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Agriculture et des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le directeur de l´Ecole agricole et le préposé de la Station de chimie de l´Ecole agricole à Ettelbruck rangeront quant à leurs traitements dans le groupe XIV du tableau A annexé à la susdite loi du 29 juillet 1913. Les professeurs, chimistes et aumônier dudit établissement rangeront au groupe Xa après 12 années de bons et loyaux services dans leur grade. Les répétiteurs bénéficieront d´un traitement de 2700 à 3000 francs avec trois triennales de 100 francs. Les aides-chimistes rangeront dans le groupe IV et les concierge et garçon de laboratoire dans le groupe I dudit tableau. Art. 2. Les personnes occupées aux fonctions d´aumônier, d´aides-chimistes, de concierge et de garçon de laboratoire auront lors de leur nomination définitive le traitement qui correspond à leurs années d´occupation moins trois. Toutefois leur traitement ne pourra être inférieur à l´indemnité touchée par elles au moment de la mise en vigueur du présent arrêté. Elles conserveront cette indemnité jusqu´au moment ou le jeu normal des triennales la dépassera. Art. 3. Nos Ministres de l´Agriculture et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publiaction au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 729 Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réorganisation du Service agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Revu la loi organique du 6 juillet 1901 sur la réorganisation du Service agricole ; Vu la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements des fonctionaires de l´Etat ; Vu la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires ; Revu l´arrêté grand-ducal du 10 août 1935 déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l´Administration du Service agricole ; Considérant qu´il y a urgence de réorganiser le Service agricole pour l´adapter aux besoins actuels et aux progrès réalisés dans les différents domaines de l´Agriculture moderne ; Considérant qu´il y a lieu de supprimer certaines anomalies et de régulariser la situation du personnel employé à titre provisoire ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´Administration des Services agricoles est chargée, sous l´autorité du Ministre de l´Agriculture, des services permanents concernant l´agriculture. Elle comprendra deux sections : la section agronomique et celle du génie rural. A. Section agronomique : Art. 2. La section agronomique comprendra les services suivants : 1° Le Service de la production végétale qui s´occupera de l´étude du sol et de sa fertilisation, de la confection de cartes agricoles modernes, d´essais de fumure rationnelle, de la livraison des scories Thomas, du contrôle officiel des semences, de l´expérimentation de nouvelles variétés de cultures, du service de météorologie etc. 2° Le Service de la production animale qui aura pour mission de conseiller les cultivateurs au sujet de l´élevage, du logement des animaux, de la production et de la conservation de fourrages, de la construction de silos, de l´exploitation rationnelle des pâturages, de l´alimentation rationnelle du bétail. L´organisation de la production laitière, le contrôle laitier et beurrier ainsi que les syndicats d´élevage rentreront égaiement dans les attributions de ce service. 3° Le Service de la mécanique agricole qui s´occupera du machinisme en agriculture ; il procédera au contrôle des nouvelles machines agricoles, notamment des tracteurs, propagera l´utilisation en commun des machines, veillera à l´entretien du cheptel mort etc. 4° Le Service de la mutualité agricole qui aura dans ses attributions toutes les questions relatives à la coopération en agriculture ; organisation, contrôle et revision des associations et coopératives agricoles, standardisation des produits agricoles, achat et vente en commun des produits agricoles, culture en commun, etc. 5° Le Service de l´arboriculture et de l´horticulture qui aura pour mission de guider, de développer et de surveiller cette branche de la production ; il procédera au contrôle technique des pépinières etc. et s´occupera en outre du petit jardinage. B. Section du Génie rural. Art. 3. Les attributions de la section du Génie rural seront les suivantes : 1° la construction et l´entretien de chemins d´exploitation dans les champs et vignes, 2° le curage, l´entretien, l´amélioration, l´épuration et la police des cours d´eau non navigables ni flottables, 3° les stations d´épuration, 4° les drainages et irrigations, 5° la reconstruction et l´amélioration des vignobles, 6° les constructions rurales autres que les maisons d´habitation, 7° les distributions d´eau dans les parcs à bétail, 8° les remembrements parcellaires, 9° la formation des associations syndicales autorisées et libres et le contrôle de la gestion financière de ces associations, 730 10° l´hydrographie. Cette énumération n´est pas limitative. Art. 4. Le Génie rural comprendra 6 circonscriptions, à savoir : 1° Luxembourg, 2° Esch-Capellen, 3° Grevenmacher-Remich, 4° Mersch-Rédange, 5° Diekirch -Echternach -Vianden, 6° Clervaux-Wiltz. Un arrêté ministériel pourra, dars l´intérêt du service, modifier le nombre et la division des circonscriptions. Art. 5. Les attributions de l´Administration des Services agricoles, le nombre et les conditions relatives à la collation des emplois de tout grade et à l´avancement dans les divers grades en tant qu´ils sont déterminés par le présent arrêté, peuvent être modifiés par règlement d´administration publique. C. Création des cadres et classement du personnel. Art. 6. Les deux sections de l´Administration des Services agricoles sont placées sous l´autorité d´un Directeur. Art. 7. Le personnel administratif des Services agricoles comprend : a) à l´administration centrale : un inspecteur, un chef de bureau, un sous-chef de bureau, trois commis aux écritures, des expéditionnaires suivant les besoins du service, un téléphoniste, des chauffeurs-mécaniciens et un concierge ; b) à chacun des bureaux circonscriptionnaires : un ou deux expéditionnaires. Art. 8. Dans la section agronomique, chacun des services énumérés à l´article 2 ci-dessus aura un préposé et des techniciens agricoles suivant les besoins du service. Art. 9. Dans la section du Génie rural le personnel comprend : un inspecteur technique attaché au bureau central, 6 conducteurs divisionnaires, 3 conducteurs et 6 commis techniques attachés suivant les besoins du service soit au bureau central soit à l´une ou l´autre des six circonscriptions, un chef d´atelier, 7 surveillants des travaux, 7 chefsd´équipe, un nombre variable de chefs-ouvriers et d´artisans. Art. 10. Le Directeur de l´Administration des Services agricoles, les inspecteurs, le chef de bureau, le sous-chef de bureau, les préposés des services de la section agronomique et les conducteurs seront nommés par Nous ; les autres agents des services agricoles seront nommés par le Ministre de l´Agriculture. Art. 11. Les titulaires des fonctions et emplois nouvellement créés par le présent arrêté rangeront par rapport à leurs traitements et indemnités de résidence dans les groupes spécifiés ci-après du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents à savoir : Le Directeur dans le groupe XVI, Les inspecteurs dans le groupe XIIb. Les conducteurs divisionnaires dans le groupe IX dont les 3 plus anciens en rang dans le groupe Xa. Les préposés des services de la section agronomique dans le groupe VIII. Le sous-chef de bureau dans le groupe VI. Les commis techniques dans le groupe Va. Le chef d´atelier dans le groupe IV. Les techniciens agricoles de la section agronomique dans le groupe III. Les surveillants des travaux du Génie rural et les expéditionnaires dans le groupe III. Les chefs d´équipe dans le groupe II. Les chefs-ouvriers, le concierge et le téléphoniste dans le groupe I. Sont applicables aux conducteurs des Services agricoles les dispositions de l´article 18 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1913. Art. 12. En cas de nouvelles vacances, les commis aux écritures et les expéditionnaires sont recrutés parmi les candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission aux fonctions correspondantes dans les différentes administrations de l´Etat. Art. 13. Après avoir subi un stage de 3 années dans l´Administration des Services agricoles, les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront assimilés quant à leur rémunération aux fonctionnaires de l´Etat. Leur stage accompli, les artisans toucheront une indemnité égale aux traitements du groupe II de la loi de 1913. 731 Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens sont assimilés quant à la pension, aux fonctionnaires de l´Etat et sont dispensés de l´affiliation à l´assurance vieillesse et invalidité, sauf qu´en cas de cessation de l´engagement avant la mise à la retraite, l´Etat sera tenu de faire à l´Etablissement d´assurance les versements prévus par l´art. 175, al. 2 de la loi du 17 décembre 1925. Après quinze années ils sont assimilés par rapport à la stabilité de l´emploi aux fonctionnaires de l´Etat; ils jouiront alors des mêmes droits et ils seront soumis aux mêmes obligations que ceux-ci tout en étant dispensés de l´examen d´admission prévu par l´article I de la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant des traitements. D. Dispositions transitoires. Art. 14. A. Les agents occupés pendant cinq années au moins à l´Administration des Services agricoles le jour de la mise en vigueur du présent arrêté, seront nommés aux fonctions y prévues à la suite d´un examen définitif. Seront dispensés des conditions qui précédent les agents d´au moins 50 ans ainsi que ceux qui ont à leur actif 20 années de service auprès de l´Etat. B. Les agents actuellement occupés aux fonctions de commis techniques, de surveillant des travaux d´expéditionnaire et de chef-ouvrier auront lors de leur nomination définitive, le traitement qui correspond à leurs années d´occupation dans ces grades, déduction faite d´une période de stage de 3 ans. Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.,etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 4 avril 1924, modifié par la loi du 3 juin 1926, portant création de Chambres professionnelles à base élective ; C. Les ouvriers permanents qui au moment de la misé en vigueur du présent arrêté comptent au moins 5 années d´occupation, pourront être nommés chef-ouvrier. D. Le traitement des agents nommés définitivement en vertu du présent arrêté, ne pourra être inférieur à l´indemnité touchée par eux au moment de la mise en vigueur du présent arrêté. Ils conserveront cette indemnité jusqu´au moment où par le jeu des triennales le traitement deviendra égal ou supérieur. Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront mis en jouissance de l´échelon correspondant au salaire actuel réduit à la semaine de 48 heures sans que les nouveaux émoluments puissent dépasser le maximum des groupes afférents. Art. 15. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1901 sur l´organisation du Service agricole et toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 16. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l´institution d´un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs de travail ; Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compétence et la constitution d´un Conseil National du Travail en matière de prévention et de conciliation des conflits collectifs de travail entre les employés et leurs patrons ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant, pour objet l´institution 732 d´un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs de travail ; Vu le titre III de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail, d´une Commission Paritaire du Marché du Travail et d´une Commission Paritaire de Conciliation ; Considérant que la réglementation précise et détaillée des conditions de travail par voie de négociation collective doit être un des principes fondamentaux du droit de travail ; Considérant que dans l´intérêt de la paix du travail et de l´économie nationale les organisations patronales et celles des salariés doivent être appelées paritairement à collaborer à la prévention et à l´aplanissement des conflits collectifs du travail qui n´ont pas autrement abouti à une conciliation par voie de négociation collective ; Considérant que pour épuiser tous les moyens en vue de garantir la paix du travail il échet de compléter la procédure de conciliation par l´introduction d´un système d´arbitrage et de déclaration d´obligation générale ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre I er.  Institution et composition de l´Office National de Conciliation. Art. 1 er. Il est institué, au sein de la Conférence Nationale du Travail, un Office National de Conciliation qui sera présidé par Notre Ministre du Travail et se compose d´une Commission paritaire et d´un service administratif. Art. 2. La Commission paritaire sera présidée par Notre Ministre du Travail ou un délégué de son choix ; elle se composera de six membres effectifs permanents : trois représentants du patronat et trois représentants du salariat dont pour chaque groupe un représentant des patrons occupant des employés et un représentant des employés privés. Pour le règlement d´un litige la commission sera complétée par un ou plusieurs représentants des patrons et des salariés des professions ou entreprises directement intéressées. Ces représentants spéciaux siégeront au même titre que les membres effectifs permanents. Il sera nommé un membre suppléant à chaque membre effectif permanent ou spécial. Les représentants du patronat et du salariat seront désignés par Notre Ministre du Travail sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives. La Commission s´adjoindra en qualité d´experts avec voix consultative des représentants des organisations professionnelles ou syndicales moins représentatives. Le choix de ces membres se fera sur la base des propositions des organisations intéressées. Elle pourra de même s´adjoindre avec voix consultative d´autres membres experts, soit à titre permanent, soit pour des questions déterminées. Art. 3. Les membres permanents de la Commission sont nommés pour deux ans. En cas de révocation d´un membre par l´organisation qu´il représente, il sera remplacé pour la durée de son mandat par son suppléant. Le mandat des membres spéciaux prend fin avec la session qui concerne le règlement du litige pour lequel ils ont été désignés. Art. 4. Les fonctions des membres de la Commission et du Conseil d´arbitrage prévu à l´article 18 seront gratuites. Les membres n´auront droit qu´au remboursement des frais de déplacement et autres, exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à une indemnité pour perte de salaire à fixer par arrêté ministériel. Art. 5. Le service administratif de la Commission sera assuré par le secrétaire et le personnel prévus aux articles 8 et 12 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du Marché du Travail et d´une Commission paritaire de Conciliation. Titre II.  Attributions. Art. 6. L´Office National de Conciliation a pour objet de prévenir ou d´aplanir les conflits collectifs 733 du travail qui n´ont pas autrement abouti à une conciliation. Art. 7. L´Office National de Conciliation exercera son activité en étroite collaboration avec l´Inspection du Travail et des Mines et l´Office National du Travail. Titre III.  Procédure devant l´Office National de Conciliation. Art. 8. Tout différend collectif fera l´objet d´une session de l´Office National de Conciliation. La session sera convoquée par le Président, d´office ou sur requête à présenter par les parties ou par deux membres de la Commission paritaire. La session sera close en vertu d´une délibération de la Commission paritaire. Art. 9. Lorsqu´il se produit un conflit d´ordre collectif ayant trait aux conditions de travail dans une ou plusieurs entreprises, il est porté, avant tout arrêt ou cessation de travail, devant l´Office National de Conciliation par l´une des parties intéressées. L´Office National de Conciliation peut, à défaut des parties de ce faire, se saisir de tout différend collectif qui lui est signalé. Art. 10. Dans les huit jours du dépôt d´une requête, l´Office National de Conciliation demandera au Ministre du Travail de nommer conformément aux stipulations de l´article 2 les représentants des patrons et des salariés des professions ou entreprises directement intéressées. Ces nominations seront faites dans la huitaine suivant la demande. Art. 11. Le Président fixera les séances. Il est obligé de convoquer une séance, si la demande écrite en est faite par deux membres. Les séances auront lieu trois jours, au plus tôt, et huit jours, au plus tard, après la convocation. Les débats ne sont pas publics. Le secrétaire du service administratif de la Commission fera dresser de chaque séance un procèsverbal, qu´il signera avec le Président ; les membres de la Commission recevront copie du procès-verbal. Art. 12. Le Président ouvre, dirige et lève les séances. En cas d´empêchement d´un membre effectif celui-ci sera remplacé par le membre sup- pléant qui lui aura été adjoint ou par le membre suppléant premier en rang dans l´ordre des nominations. La Commission ne pourra délibérer que si la moitié, au moins, des membres de chaque groupe assistent à la réunion. Art. 13. Toute décision d´un groupe fera l´objet d´une délibération et d´un vote au sein du groupe. Seront appelés à prendre part à la délibération les membres du groupe qui y ont été nommés avec voix consultative seulement aux termes de l´alinéa final de l´article 2. La délibération et le vote d´un groupe seront dirigés par le membre le plus âgé du groupe, qui en constatera le résultat et le fera acter par le secrétaire. Toute proposition qui ne ralliera pas la majorité absolue des voix est rejetée. Art. 14. La réunion d´un groupe aura lieu séparément toutes les fois que la demande en sera faite par un de ses membres ; le Président pourra l´ordonner d´office. Sur l´invitation d´un groupe le Président pourra assister aux réunions séparées de ce groupe. Art. 15. Il n´y aura lieu à vote de la Commission paritaire que pour l´admission des mesures d´instruction prévues à l´article 24 du présent arrêté pour l´adoption d´un procès-verbal de non-conciliation et pour la clôture de la session. Le vote aura lieu par groupe. Le Président participera au vote avec voix prépondérante en cas de partage. Art. 16. Le règlement d´un différend résultera de l´accord des groupes ; le secrétaire en dressera procès-verbal, qui sera signé par le Président et les parties. Art. 17. Lorsque le Président jugera les moyens de conciliation épuisés, la Commission paritaire dressera un procès-verbal circonstancié de nonconciliation exposant les points litigieux ; les parties en conflit en recevront une expédition sur leur demande. Titre IV.  Arbitrage. Art. 18. En cas de non-conciliation le différend pourra, sur la demande d´une des parties et dans un délai de 48 heures, être soumis à un Conseil 734 d´arbitrage, composé d´un président à nommer par le Gouvernement, d´un patron et d´un salarié, à désigner par les représentations professionnelles légales intéressées. Le salarié qui fera partie du Conseil d´arbitrage sera pris parmi le groupe des ouvriers ou celui des employés, suivant qu´il s´agit d´un conflit concernant les uns ou les autres. L´Office National de Conciliation communiquera au Conseil d´arbitrage le procès-verbal de nonconciliation et tiendra à sa disposition les renseignements qu´il a recueillis en cours de procédure, ainsi que ses moyens de contrôle pour les investigations supplémentaires qui pourront paraître utiles. Art. 19. La décision d´arbitrage, qui devra intervenir dans les huit jours, sera communiquée aux parties, à l´Office National de Conciliation et à la Conférence Nationale du Travail. L´acceptation de la décision arbitrale par les parties vaut conclusion d´un contrat collectif. En cas de non-acceptation de la décision arbitrale par les parties, celle-ci pourra être publiée par les soins de la Conférence Nationale du Travail, si elle le juge utile dans l´intérêt général ou en vue de la solution du conflit en cause. Titre V.  Champ d´application des contrats collectifs. Déclaration d´obligation générale. Art. 20. Les chefs d´entreprise pourront adhérer aux règlements intervenus par déclaration de leurs représentants dans la Commission paritaire ou ultérieurement par déclaration écrite adressée à l´Office National de Conciliation. Art. 21. Les règlements intervenus par l´accord des groupes compétents devant l´Office National de Conciliation ou par l´adoption d´une décision arbitrale, régleront les relations et conditions de travail dans les entreprises qui y adhéreront. Art. 22. Les accords collectifs établis ou entérinés par l´Office National de Conciliation pour une profession déterminée, pourront être déclarés d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle ils auront été conclus. La déclaration d´obligation générale sera faite par le Gouvernement en Conseil, pris sur la propo- sition concordante des groupes de la Commission paritaire, composée des membres permanents et des membres spéciaux et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées. Avant de former leur avis, les représentations professionnelles légales pourront procéder à une consultation des membres intéressés ; dans ce cas la déclaration d´obligation générale ne pourra être prononcée que si les deux tiers, au moins, des votants s´y seront ralliés. Les représentations professionnelles légales ne pourront refuser leur adhésion qu´après avoir consulté leurs membres intéressés et après avoir constaté que la majorité en accepte le refus. Les arrêtés portant obligation d´un accord collectif sortiront leurs effets huit jours francs après leur insertion, ensemble avec les accords collectifs afférents, au Mémorial, à moins qu´ils n´aient fixé un délai plus court ou plus long. Tout arrêté portant obligation générale pourra être rapporté par arrêté du Gouvernement en Conseil, à publier au Mémorial. Art. 23. La Conférence Nationale du Travail, l´Inspection du Travail et des Mines et les membres de la Commission paritaire recevront communication des procès-verbaux de non-conciliation et des accords intervenus ; ces derniers seront communiqués aux parties auxquelles ils seront applicables par adhésion ou obligation sur leur demande. Titre VI.  Dispositions diverses. Art. 24. Dans l´accomplissement de leur mission l´Office National de Conciliation et le Conseil d´arbitrage s´entoureront de tous renseignements utiles. Ils pourront, sur délibération motivées, entendre des tierces personnes sans avoir le droit de demander communication des secrets d´affaires et de fabrication des entreprises. Art. 25. La procédure de conciliation prévue au présent arrêté est obligatoire. Celui qui aura provoqué un arrêt ou une cessation collective de travail sans avoir auparavant saisi l´Office National de Conciliation, celui qui refusera sans motif légitime de se rendre aux tentatives de conciliation entreprises par l´Office National de Conciliation, celui qui aura entravé l´accomplissement de la mission des représentants des parties dans la procédure de 735 conciliation sera passible d´une amende de cinquanteet-un à cinq mille francs, sans préjudice de dommages-intérêts auxquels pourront être condamnés les employeurs en cas de renvoi injustifié des délégués des salariés ou de menaces de désavantages quelconques vis-à-vis d´eux, en raison de l´accomplissement de leur mandat et les salariés, en cas de mise en interdit injustifié des délégués patronaux ou d´une entreprise. Art. 26. Les patrons et les salariés en défaut d´exécution des obligations qui leur incombent du fait des accords collectifs de travail, seront passibles d´amendes allant de cinquante-et-un à cinq mille francs. Art. 27. Les différends d´interprétation des accords collectifs seront vidés par Notre Ministre du Travail, et en cas de recours, par la Commission paritaire de Conciliation dans les formes prévues pour le règlement des conflits collectifs de travail. Art. 28. L´Office National de Conciliation con- trôlera par tous moyens utiles l´exécution des accords collectifs de travail. Le contrôle se fera en étroite collaboration avec l´Inspection du Travail et des Mines. Art. 29. Sont abrogés : l´arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l´institution d´un Conseil National du Travil pour la conciliation des conflits collectifs de travail ; l´arrêté grand-ducal du 13 février 1936, ayant pour objet les mesures d´exécution dudit arrêté grand-ducal ; l´arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compétence et la constitution du Conseil National du Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, rendant applicables à l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et à la caisse de retraite des ouvriers-mineurs et métallurgistes les dispositions de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945, portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal en matière d´assurance-maladie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Travail en matière de prévention et de conciliation des conflits collectifs de travail entre les employés privés et leurs patrons ; l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, ayant pour objet l´institution d´u …

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