{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">succès l´examen de fin d´apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, après avoir entendu en son avis la chambre professionnelle patronale, décidera éventuellement de l´équivalence ou du degré d´équivalence à établir entre le certificat d´aptitude professionnelle prévu par le présent arrêté et les diplômes d´études professionnelles des écoles professionnelles de l´Etat ou des Ecoles privées reconnues à cet effet de l´Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">D´une façon générale, les certificats d´aptitude professionnelle délivrés par les chambres professionnelles intéressées concernant une même profession sont à considérer comme équivalentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Les frais occasionnés par les examens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fin d´apprentissage ainsi que par l´exécution du présent arrêté sont à charge des chambres professionnelles intéressées à parts égales. Le contrat d´apprentissage, les certificats et attestations délivrés en application du présent arrêté sont exempts de tous droits fiscaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Un règlement d´administration publique prescrira toutes les autres mesures d´exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un contrat d´initiation professionnelle peut être introduit, les modalités d´exécution en seront fixées par arrêté ministériel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes dispositions légales ou réglementaires contraires au présent arrêté sont abrogées</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre du Travail est autorisé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour une période qui ne peut dépasser six mois à déterminer par arrêté ministériel les conditions dans lesquelles seront réglés les contrats en cours, la validition des examens passés sous l´occupant et en général les situations créées par l´effet de l´occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ceux qui par suite des événements de guerre sont actuellement hors du pays, le délai de six mois ne prendra cours qu´au moment de leur rentrée dans le pays. Toutefois il faut que cette rentrée ait eue lieu au plus tard un an après la fin des hostilités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">752 Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement :</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jos. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant modification de la loi du 15 mai 1934 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 19 juillet 1895 et 15 mai 1934 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté at arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">L´art. 1.al. 1 de la loi du 15 mai 1934 sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisisabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés et la loi du même jour réglant la procédure de saisie-arrêt sur les salaires des ouvriers et traitements des employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés, sont déterminés par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entrera en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 6 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">J. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant reclassement du personnel enseignant des Ecoles normales ainsi que des inspecteurs et des inspectrices de l´enseignement primaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 22 juillet 1916 portant fixation des traitements du personnel enseignant des lycées de jeunes filles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 9 août 1921 ayant pour objet la fixation des traitements du personnel de l´Ecole normale d´institutrices et de ceux des inspectrices de l´enseignement primaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le classement du personnel enseignant des Ecoles normales d´instituteurs resp. d´institutrices et des inspecteurs et inspectrices de l´enseignement primaire ne correspond plus aux conditions de préparation exigées pour ces fonctions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">753 Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation aux lois précitées du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">29 juillet 1913, du 22 juillet 1916 et du 9 août 1921, le directeur de l´Ecole normale d´instituteurs rangera dans le groupe XIV du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913, tel qu´il a été modifié par les lois et règlements subséquents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un professeur docteur de l´enseignement secondaire est nommé à ce poste, il touchera le traitement du groupe XVI.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directrice de l´Ecole normale d´institutrices rangera dans le groupe Xa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la titulaire est professeur-docteur de l´enseignement secondaire, elle jouira du traitement de la directrice des lycées de jeunes filles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">L´inspecteur principal de l´enseignement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">primaire rangera dans le groupe XIV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le titulaire est professeur-docteur de l´enseignement secondaire, il jouira du traitement du groupe XVI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, les professeurs de l´Ecole normale d´instituteurs pourvus du diplôme prévu par l´art. 92 de la loi du 10 août 1912 et les inspecteurs de l´enseignement primaire pourvus du diplôme précité passeront au groupe Xa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professeurs-femmes de l´Ecole normale d´institutrices ainsi que les inspectrices de l´enseignement primaire pourvues du diplôme précité passeront, après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, au groupe IX.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professeurs de l´enseignement secondaire nommés professeurs des Ecoles normales ou inspecteurs, resp. inspectrices de l´enseignement primaire, toucheront les traitements dont ils jouiraient dans l´enseignement secondaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les aumôniers non-gradués passeront, après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, au groupe Xa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la détermination des traitements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévus aux articles qui précèdent il sera procédé à une revision de la carrière des titulaires actuels, conformément aux dispositions de l´art. 6 de la loi du 29 juillet 1913.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l´Education Na</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tionale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant le reclassement des traitements du personnel des établissements d´enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 22 juillet 1916 portant fixation des traitements du personnel enseignant des lycées de jeunes filles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 9 août 1921 concernant le traitement des aumôniers non gradués ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945 portant augmentation des traitements des groupes I et II ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les traitements actuels du corps enseignant de l´enseignement secondaire ne correspondent ni aux conditions de préparation ni à l´importance des fonctions de ce corps ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le déclassement successif des fonctionnaires de l´enseignement secondaire a pris depuis 1913 des proportions de plus en plus considérables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">754 Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des lois précitées des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">29 juillet 1913, 22 juillet 1916 et 9 août 1921, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents, sont modifiées resp. complétées comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le directeur de l´Athénée (Lycée classique) de Luxembourg et le directeur du Lycée de garçons de Luxembourg rangeront dans le groupe XVIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs des autres établissements d´enseignement secondaire rangeront dans le groupe XVI.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directrice des lycées de jeunes filles rangera dans le groupe XIII, le sous-directeur des lycées de jeunes filles dans le groupe XV et la sous-directrice des lycées de jeunes filles dans le groupe XIIa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les maîtres d´éducation physique qui remplissent les conditions de l´arrêté grand-ducal du 6 décembre 1935 rangeront dans le groupe Vc, et les maîtresses d´éducation physique qui remplissent les mêmes conditions rangeront dans le groupe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Avanceront aux groupes énumérés ci-après après douze années de bons et loyaux services dans leur grade : les professeurs-hommes docteurs au groupe XV, les professeurs-femmes-docteurs au groupe XI, les professeurs-hommes de cours spéciaux et de dessin et les aumôniers non gradués au groupe Xa, les professeurs-femmes de cours spéciaux et de dessin et les professeurs-femmes de la division inférieure des lycées de jeunes filles au groupe VI, les maîtres d´éducation physique prévus à l´art.</p>\n<p class=\"lf-p\">1er sub 1° au groupe VI, les maîtresses d´éducation physique prévues à l´art. 1er sub 1° au groupe Va, les maîtresses de cours techniques des lycées de jeunes filles au groupe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le traitement des répétiteurs de l´enseignement secondaire est fixé de 3000 à 3500 francs (2 triennales de 250 francs).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement des répétitrices graduées de l´enseignement secondaire est fixé de 2700 à 3200 francs (2 triennales de 250 francs).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la fixation des nouveaux traitements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément à l´article qui précède il sera procédé à une revision de carrière en appliquant les dispositions afférentes de la loi du 29 juillet 1913.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Par mesure transitoire, les maîtresses de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gymnastique actuelles des lycées de jeunes filles obtiendront, avec le titre de maîtresse d´éducation physique, le traitement de cet emploi tel qu´il est réglé par le présent arrêté, à la condition qu´elles possèdent le diplôme de maturité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes dispositions contraires à celles du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent arrêté sont abrogées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et notre Ministre de l´Education Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant création de postes d´appariteurs et de garçonspréparateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du 17 juin 1911, sur l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle qu´elle est modifiée par les lois et règlements subséquents et notamment par l´Arrêté grand-ducal du 15 février 1945 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la réforme des cours de sciences et l´installation de aboratoires modernes aux établissements d´enseignement secondaire nécessite des travaux et des soins qui ne peuvent être confiés qu´à un personnel qualifié pour ce service et ayant reçu une préparation spéciale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">755 Vu les luis des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension du pouvoir exécutuif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">Il peut être créé aux établissements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´enseignement secondaire des postes d´appariteurs et de garçons-préparateurs dans la mesure des besoins du service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les appariteurs rangeront dans le groupe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">III du tableau A des traitements annexé à la loi susvisée du 29 juillet 1913.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les garçons-préparateurs rangeront dans le groupe II du même tableau, tel que ce groupe a été modifié par l´arrêté grand-ducal susvisé du 15 février 1945.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions d´admission aux fonctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´appariteur, ,resp. de garçon-préparateur seront déterminées par un arrêté ministériel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre d´Etat, Président du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Gouvernement, et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement :</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jos. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant le reclassement du personnel enseignant de l´Ecole d´Artisans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 9 août 1921 concernant le traitement de l´aumônier non gradué de l´Ecole d´Artisans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le classement actuel du personnel enseignant de l´Ecole d´Artisans ne correspond pas dans tous les cas aux conditions de préparation exigées de ces fonctionnaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des lois précitées du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">29 juillet 1913 et 9 août 1921, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents sont modifiées resp. complétées comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le directeur de l´Ecole d´Artisans rangera dans le groupe XIV. S´il est ingénieur ou architecte diplômé d´une école technique supérieure de niveau universitaire ou professeur-docteur de l´enseignement secondaire il rangera dans le groupe XVI.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, les professeurs de l´Ecole d´Artisans avanceront au groupe IX.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professeurs de l´Ecole d´Artisans qui ont fait des études et des examens équivalents à ceux des professurs de cours spéciaux et de dessin, resp. des aumôniers non gradués de l´enseignement secondaire avanceront au groupe Xa, après douze années de bons et loyaux services dans leur grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professeurs de l´Ecole d´Artisans qui ont passé le doctorat luxembourgeois en lettres ou en sciences, rangeront au groupe IX. Ils avanceront au groupe XIIa après douze années de bons et loyaux services comme professeurs de l´Ecole d´Artisans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les répétiteurs et les professeurs-docteurs de l´enseignement secondaire, qui sont nommés professeurs de l´Ecole d´Artisans, toucheront, resp. continueront à toucher les traitements dont ils jouiraient dans l´enseignement secondaire, 756 3° Après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, les chefs d´atelier de l´Ecole d´Artisans avanceront au groupe VI.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la détermination des traitements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévus à l´article 1er 2° et 3° il sera procédé à une revision de la carrière des titulaires actuels, conformément à l´article 6 de la loi du 29 juillet 1913.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le secrétaire-comptable actuellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attaché à l´Ecole d´Artisans pourra être nommé définitivement et rangera au groupe Va. Les années de service antérieures à la nomination, sous déduction d´une période de stage de trois ans, seront portées en compte pour la fixation du traitement, sans que toutefois celui-ci puisse être inférieur à la rémunération servie actuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l´Education Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié au Mémorial .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement :</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant le reclassement du directeur et des professeurs de l´Ecole professionnelle d´Esch-sur-Alzette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1925 sur l´organisation de l´Ecole professionnelle d´Esch-surAlzette, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1930 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant modification de la loi précitée du 18 juillet 1924 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le classement actuel du personnel enseignant de l´Ecole professionnelle ne correspond pas dans tous les cas aux conditions de préparation exigées de ces fonctionnaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des lois précitées des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">29 juillet 1913 et 18 juillet 1924 et de l´arrêté grand-ducal susvisé du 5 mai 1925, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents, sont modifiées, resp. complétées comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le directeur de l´Ecole professionnelle d´Eschsur-Alzette rangera dans le groupe XIV. S´il est ingénieur ou architecte diplômé de niveau universitaire il rangera dans le groupe XVI. Les professeurs-docteurs de l´enseignement secondaire nommés au poste de directeur de l´Ecole professionnelle toucheront le traitement du groupe XVI.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, les professeurs (ingénieurs ou architectes diplômés d´une école technique de niveau universitaires) avanceront au groupe XV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les répétiteurs et les professeurs-docteurs de l´enseignement secondaire nommés à ce poste toucheront resp. continueront à toucher les traitements dont ils jouiraient dans l´enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Après douze ans de bons et loyaux services dans leur grade, les instituteurs de l´Ecole professionnelle avanceront : au groupe IX s´ils remplissent des conditions de formation équivalentes à celles prescrites pour les professeurs de l´Ecole d´artisans par l´arrêté grandducal du 26 octobre 1928, au groupe Xa s´ils remplissent des conditions de formation équivalentes à celles des professeurs de cours spéciaux de l´enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">757 4° Après douze années de bons et loyaux ser dans leur grade, les chefs d´atelier de l´Ecole fessionnelle avanceront au groupe VI. es Pour déterminer les traitements pré aux articles qui précédent il sera procédé à une re sion de la carrière des titulaires actuels conformément ment aux dispositions de l´art. 6 de la loi du 29 juillet 1913. effets à partir du 1 er octobre 1945 et qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre d´Etat, Président du Gou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vernement, et Notre Ministre de l´Education Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant introduction du congé payé des compagnons travaillant dans les entreprises artisanales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu´il n´existe pas encore de réglementation concernant le congé payé des compagnons travaillant dans les entreprises artisanales occupant moins de 20 salariés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant ne l´introduction d´un congé payé pour tous les salariés travaillant à la reconstruction nécessite l´introduction d´une réglementation générale pour le congé des compagnons dans les entreprises artisanales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´avis de la Conférence Artisanale créée par l´arrêté ministériel du 6 avril 1945 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le congé annuel des compagnons, occupés dans l´artisanat, est fixé à 12 jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit au congé total naît après l´accomplissement de chaque période de 2200 heures de travail effectuées dans la même entreprise, après la mise en vigueur du présent arrêté. Le compagnon aura cependant droit à un jour de congé pour chaque tranche de 200 heures de travail effectuées après Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck. l´expiration d´un délai de carence de 6 mois dans la même entreprise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le compagnon, qui quittera son patron</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avant le délai de carence de 6 mois, indépendamment de sa volonté et sans faute de sa part, aura, pour cette période également, droit à un jour de congé pour chaque tranche de 200 heures de travail effectuées dans la même entreprise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Pendant la durée du congé basé sur cet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arrêté, le compagnon aura droit à un salaire de huit heures de travail normales par jour. Le montant du salaire de congé sera calculé en prenant pour base la moyenne du salaire normal, par heure de travail touché, auprès du même patron, dans le courant des trois derniers mois précédant le congé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">La date du congé sera fixée par le patron</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en prenant en considération dans la mesure du possible les désirs du compagnon et les conditions particulières de l´entreprise. Le congé sera accordé de préférence en une seule fois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le paiement d´une indemnité pour le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">congé que le compagnon ne peut pas prendre, ne sera permis que si les conditions particulières de l´entreprise ne permettent pas une autre solution, ou si le contrat de travail prend fin avant resp. pendant la durée du congé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Pendant la durée du congé, il ne sera pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">permis au compagnon d´effectuer un travail rémunéré contraire au but du congé. En cas d´infraction à cette disposition il perd le droit au paiement du congé, 758</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Si, pendant la durée du congé, le compagnon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est atteint d´une maladie l´empêchant de jouir de son congé et durant plus de 4 jours consécutifs pendant la durée de celui-ci, les journées de maladie ne seront pas calculées sur le congé, à condition que la maladie et sa durée soient attestées par un certificat médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l´expiration du congé régulier, le compagnon se mettra d´abord à la disposition du patron pour reprendre son travail. Si la durée de la maladie dépasse la limite du congé régulier, il se présentera au patron après la fin de la maladie. Le patron décidera, quand les jours de congé, dont le compagnon n´a pas pu profiter du fait de sa maladie, pourront être récupérés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de conflit chacune des parties en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cause pourra en référer au Ministre des Affaires Economiques qui statuera en dernier ressort après avoir pris l´avis des Chambres professionnelles compétentes pour les deux parties en cause.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre des Affaires Economiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et Notre Ministre du Travail sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">J. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant organisation provisoire des services de l´Administration des Contributions et Accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 7 mars 1842, 26 décembre 1896, 26 décembre 1910 et 17 août 1920 concernant l´organisation du personnel de l´Administration des Contributions et Accises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu´en attendant la réorganisation de l´Administration des Contributions et Accises, il importe de prendre les mesures provisoires nécessaires pour assurer l´assiette et le recouvrement des impôts et taxes qui sont du ressort de cette Administration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est autorisé à commissionner, par voie de dépassement du cadre actuel, un nombre déterminé de fonctionnaires de l´Administration des Contributions et Accises pour exercer les fonctions d´inspecteur, de contrôleur, de receveur, respectivement de vérificateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Un arrêté ministériel déterminera les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">services auxquels les fonctionnaires sont attachés, leurs attributions, le lieu de résidence, la délimitation des circonscriptions de contrôle, des bureaux de recettes et des sections de contributions et accises, les remises ainsi que les indemnités attachées au commissionnement. Ces indemnités n´ont pas le caractère de cumul aux termes de la loi du 14 avril 1934. Dans le cas de décès d´un fonctionnaire commissionné, l´indemnité de commissionnement sera assimilée au traitement pour le calcul de la pension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre des Finances est chargé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">759 Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant organisation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Revu la loi du 21 juin 1933, concernant la réorganisation des Postes, Télégraphes et Téléphones ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu´il y a urgence d´adapter les services de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones aux besoins actuels pour permettre un fonctionnement normal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">En dehors des fonctionnaires et employés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévus par la loi du 21 juin 1933, le personnel administratif de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux contrôleurs de l´exploitation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Treize sous-chefs dirigeants, dont sept font partie de l´Administration centrale et six des services d´exécution ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Des agents-facteurs, des facteurs aux écritures et des facteurs de relais en nombre suffisant pour les besoins du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel technique comprend en dehors des emplois prévus par la loi du 21 juin 1933 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ingénieur des Télégraphes et Téléphones ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Un chef de section ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois préposés aux centrales téléphoniques automatiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Un préposé au service de déparasitage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Sont nommés par Nous : L´ingénieur des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Télégraphes et Téléphones, les contrôleurs, le chef de section, les sous-chefs dirigeants, les préposés aux centrales téléphoniques automatiques, le chef d´atelier et le préposé du service de déparasitage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Sont rangés comme suit dans les groupes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´emplois prévus par la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat :</p>\n<p class=\"lf-p\">A. L´ingénieur-chef de la Division technique dans le groupe XV; après 12 années de bons et loyaux services dans ce groupe ce fonctionnaire peut obtenir le traitement du groupe XVII ;</p>\n<p class=\"lf-p\">L´ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Téléphones dans le groupe XIV ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs des postes dans le groupe XIIb ;</p>\n<p class=\"lf-p\">L´ingénieur des Télégraphes et Téléphones dans le groupe XIIa ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôleurs dans le groupe Xa ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de section du service technique dans le groupe IX ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sous-chefs dirigeants et le préposé de la centrale téléphonique automatique à Luxembourg dans le groupe VII ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef d´atelier, le préposé du service de déparasitage et les chefs des centrales téléphoniques automatiques à Esch s/AIzette et Ettelbruck dans le groupe VI ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents-facteurs et les facteurs aux écritures dans le groupe III ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les facteurs de relais dans le groupe Il.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Les traitements des percepteurs et du caissier des postes à Luxembourg-ville sont fixés comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les percepteurs hors cadre à Luxembourg-ville et Luxembourg-chèques dans le groupe XIIb :</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les percepteurs de I re classe, 4550  5750 fr. (4 triennales de 300 fr.) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les percepteurs de IIe classe et le caissier des postes, 4250  5450 fr. (4 triennales de 300 fr.) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les percepteurs de IIIe classe, 3950  5150 fr. (4 triennales de 300 fr.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les percepteurs de Hosingen et de Vianden rangent dans la IIIe classe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l´art. 9 de la loi du 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juin 1933 le personnel ouvrier du service technique obtiendra le caractère de fonctionnaires de l´Etat après 15 années de service définitif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´ingénieur-chef de la Division technique, l´ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Téléphones et l´ingénieur des Télégraphes et Téléphones doivent être porteur d´un diplôme d´une université ou d´une école technique supérieure équivalente, 760 Le chef de section du service technique, les préposés aux centrales téléphoniques automatiques, le chef d´atelier et le préposé du service de déparasitage doivent être porteur du diplôme de fin d´études des Cours techniques supérieurs de l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´une école analogue de l´étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire les commis techniques actuellement en service, âgés de plus de 40 ans et ayant au moins 10 années de bons et loyaux services dans leur grade sont dispensés des dispositions de l´alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avancements au grade de facteurs aux écritures et à celui de facteurs de relais sont subordonnés à des examens dont les conditions seront fixées par Notre Ministre des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont dispensés de ces conditions les agents de IIe classe actuellement en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agences de I re et de IIe classe sont supprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont remplacées par les agences et les relais des postes qui sont gérés par les agents-facteurs et les facteurs de relais.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´emploi d´expéditionnaire des postes est supprimé. Les attributions afférentes sont exercées par les facteurs aux écritures. Les expéditionnaires et les agents de Ire classe actuellement en fonction conserveront à titre personnel leurs droits et titre actuel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les dispositions contraires au présent arrêté grand-ducal sont abrogées</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre des Finances est chargé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions spéciales.  Conformément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux dispositions de l´article 14 de la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, les chefs de bureu de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones pourront obtenir, après 5 années de bons et loyaux services dans leur grade le titre de contrôleur avec le traitement du groupe Xa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Couvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´épuration des organes de gestion et de contrôle dans les sociétés et associations, ainsi que la représentation des participations mises sous séquestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l´article 4 de l´arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand-ducal du 20 mars 1945 concernant l´administration des sociétés commerciales en temps de guerre, les ressortissants ennemis, administrateurs et commissaires de sociétés anonymes sont déclarés déchus de leurs mandats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si de ce fait, le nombre des administrateurs et commissaires venait à tomber au-dessous du nombre minimum prévu par la loi ou les statuts, les administrateurs et commissaires restants réunis, sous leur responsabilité solidaire, tant envers la société qu´envers les tiers, mais sous réserve de ce qui est énoncé à l´article 7, pourvoiront aussitôt au remplacement provisoire des administrateurs et commissaires exclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">761 En cas d´impossibilité, le Président du tribunal, à la requête d´un ou de plusieurs administrateurs ou commissaires restés en fonctions, procédera à la désignation provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l´élection définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés sont tenues de fournir au Ministre de l´Epuration endéans les quinze jours de la publication du présent arrêté la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennmis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Sont assimilés aux ressortissants ennemis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les apatrides nés à l´étranger qui ont originairement appartenu à une nation actuellement ennemie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrateurs et commissaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de sociétés anonymes condamnés du chef d´infraction contre la sûreté extérieure de l´Etat sont pareillement déchus de leurs mandats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur remplacement aura lieu comme il est dit à l´art. 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrateurs et commissaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de sociétés anonymes se trouvant en état de détention préventive ou étant cités devant le juge du fond du chef d´une poursuite pour infraction contre la sûreté extérieure de l´Etat, sont suspendus de l´exercice de leurs mandats, en attendant que la Justice répressive ait statué sur leur cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Procureur d´Etat informera les sociétés de la détention préventive resp. de la citation en jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le préposé du registre aux firmes est tenu de lui fournir toutes indications utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Procureur d´Etat informera les sociétés sans délai des décisions intervenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le classement définitif de l´affaire ou l´acquittement vaut réintégration de droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Sont pareillement déchus de leurs mandats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´administrateurs ou de commissaire les personnes frappées à raison de leur attitude antipatriotique d´une mesure définitive :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de révocation d´une fonction publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de retrait d´un emploi privé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d´interdiction d´exercice de leur profession ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de fermeture des entreprises commerciales ou industrielles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l´Epuration informera les sociétés des mesures intervenues, Le remplacement aura lieu comme il est dit à l´art. 1 er .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">La déchéance encourue entraînera pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´avenir l´inaptitude et l´inéligibilité aux fonctions d´administrateur et de commissaire dans toute autre société anonyme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de déchéance, de suspension, d´inaptitude et d´inéligibilité comminées aux articles 1 à 6 sont applicables adéquatement par analogie, aux organes de gestion et de contrôle :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° des sociétés civiles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des sociétés en commandite par actions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des sociétés en commandite simple ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des sociétés à responsabilité limitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des sociétés coopératives;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° des associations sans but lucratif et des établissements d´utilité publique, régis par la loi du 21 avril 1928 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° de toutes autres associations, généralement quelconques, professionnelles ou non, dotées ou non de personnalité civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations éventuelles seront tranchées sans recours par le Président du tribunal d´arrondissement, statuant en état de référé, à la demande de la partie la plus diligente, les intéressés dûment appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le magistrat disposera à cet effet des pouvoirs les plus étendus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie est complété comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Office des Séquestres représentera les participations sous séquestre aux assemblées générales. Il disposera des mêmes droits de vote dont disposaient les anciens propriétaires de parts de société, sans que la réunion entre les mains de l´Office d´une part supérieure à 20 resp. 40%, puisse donner lieu aux restrictions du droit de vote prévues par l´art. 71 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. L´Office représente donc séparément les droits de chaque patrimoine séquestré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la participation sous séquestre dans une société anonyme ou autre dépasse vingt pour cent du capital social, l´Office peut prétendre à une représentation équitable au sein du conseil d´administration ou au collège des commissaires 762 de surveillance. Il s´entendra à ce sujet avec les administrateurs et commissaires demeurés en fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d´entente amiable, le Président du tribunal d´arrondissement, statuant comme juge des référés à la demande de la partie la plus diligente, l´autre dûment appelée, fixera sans recours les modalités de cette représentation. Les administrateurs et commissaires de la société seront cités au siège de la société où ils sont censés avoir élu domicile ou à leur domicile personnel, aux choix de l´Office des Séquestres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même principe s´appliquera adéquatement et par analogie aux sociétés visées à l´art. 7 cidevant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Dans des cas spéciaux le Ministre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´Epuration est autorisé à déroger à l´application de la mesure de déchéance en faveur des apatrides visés à l´article 2 qui précède.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres de l´Epuration, des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Finances et de la Justice, sont chargés de l´exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement :</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 complétant l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie est complété comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Office a le droit de faire contrôler par un ou plusieurs délégués ou experts de son choix les déclarations qui lui ont été faites. Les délégués ou experts peuvent prendre connaissance de tous livres et pièces appartenant au déclarant, demander tous renseignements tant au déclarant, à ses représentants ou mandataires qu´à toute tierce personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués et personnes chargés par l´Office des Séquestres du contrôle et des investigations doivent garder à l´égard des tiers le secret sur les constatations qu´ils ont faites et sur tout ce qu´ils ont pu apprendre dans l´exercice de leur mission. Ils feront rapport à l´Office des Séquestres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre des Finances est chargé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement , P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant nomination de membres aux commissions d´enquête administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, et l´arrêté modificatif du 14 juillet 1945;</p>\n<p class=\"lf-p\">763 Sur le rapport et après délibération du Gouver nement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Sont nommés membres des commissions d´enquête ci-après, savoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1re Commission d´enquête :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Mergen Jean-Pierre, sous-chef de service à la Trésorerie de l´Etat à Luxembourg, assesseur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2e Commission d´enquête :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Bodé Amand, professeur à Luxembourg, assesseur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3e Commission d´enquête :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Bidinger Jean-Pierre, chef de train à Luxembourg, assesseur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5e Commission d´enquête :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. l´Abbé Jean-Pierre Schmit, à Luxembourg, assesseur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6e Commission d´enquête :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Goerens François, attaché de Justice à Luxembourg, vice-président ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Une expédition du présent arrêté sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remise à chacun des intéressés, pour leur servir de titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l´Epuration est chargé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">J. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, complétant l´arrêté du 30 juin 1945, concernant l´épuration des personnes autorisées à exercer l´art de guérir ou une profession qui s´y rattache.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les arrêtés grands-ducaux du 30 novembre 1944, du 2 mars 1945 et du 14 mai 1945 sur l´enquête administrative, l´arrêté du 30 juin 1945 sur l´épuration de l´art de guérir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu´il échet d´ajouter l´amende aux sanctions prévues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L´art. 1er sub d) et e) de l´arrêté du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">30 juin 1945 est complété comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d´enquête proposera au Ministre de l´Epuration dans un avis motivé, qui indiquera en. cas de partage des voix les différentes opinions émises, l´application des sanctions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l´avertissement, 2° la réprimande, 3° la privation temporaire ou perpétuelle du droit de vote ou du droit d´être compris dans les représentations pour le collège médical et d´en faire partie, 4° l´amende allant de 500 francs à 250.000 francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´amende sera adaptée à la situation de fortune en tenant compte des éléments suivantes : revenus et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé et surtout des gains réalisés par l´exercice de l´activité professionnelle sous l´occupation, 5° la suspension du droit d´exercer la profession pendant un terme qui ne pourra excéder 5 ans. A l´expiration de la peine, la personne suspendue temporairement devra solliciter du Collège médical la permission de reprendre l´exercice de sa profession, 6° l´exclusion à perpétuité du droit d´exercer la profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanction N° 1 peut être cumulée avec les sanctions 3 et 4 ; la sanction N° 2 avec les sanctions 3, 4 et 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les peines sub 6 les décisions sont prises par Nous, sur proposition de Notre Ministre de l´Epuration, et par le Ministre de l´Epuration dans les autres cas. L´amende sera appliquée par le Ministre de l´Epuration. Les décisions sont motivées et non susceptibles de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">764</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l´Epuration et Notre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial .</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement :</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jos. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant institution d´une enquête en vue de l´épuration des architectes, des entrepreneurs et artisans exécutant des travaux et fournitures dans la reconstruction, ou pour compte de l´Etat, des communes, des étabissements publics et d´utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu´il est indispensable d´étendre 1° l´épuration à toutes les personnes exerçant la profession d´architecte, aux entrepreneurs, artisans exécutant des travaux et fournitures dans la reconstruction ou pour compte de l´Etat et des communes, des établissements publics et d´utilité publique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu´il s´impose 2° de ne confier des fonctions officielles et de n´admettre aux soumissions, fournitures et travaux pour compte de l´Etat, des communes, des établissements publics et d´utilité publique que des personnes dont la conduite sous l´occupation ennemie n´a pas donné lieu à critique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du- 6 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les arrêtés grands-ducaux du 30 novembre 1944 (Mém. p. 144) et 2 mars 1945 sur l´enquête administrative (Mém. p. 85), les arrêtés modificatifs du 14 mai 1945 (Mém. p. 270) et 12 juillet 1945 (Mém. p. 403) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">Il sera procédé à l´épuration de toutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les personnes exerçant la profession d´architecte, des entrepreneurs et artisans exécutant des tra-. vaux et fournitures dans la reconstruction ou pour compte de l´Etat, des communes, des établissements publics et d´utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de l´Epuration désignera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une ou plusieurs commissions de trois membres au moins, chargées de procéder à une enquête et de lui donner un avis sur les mesures à prendre à l´égard des personnes visées par le présent arrêté, dont la conduite sous l´occupation a donné lieu à critique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres des commissions prêteront entre les mains du Ministre de l´Epuration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou de son délégué le serment préva par l´art. 3, al. 1 de l´arrêté grand-ducal du 2.3.1945.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure à suivre est celle prévue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l´arrêté grand-ducal du 2.3.1945 portant institution de l´enquête administrative, modifié en partie par l´arrêté grand-ducal du 14.5.1945, à l´exception des sanctions qui sont fixées par l´art. 5 ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un questionnaire spécial pourra être adressé aux personnes visées par le présent arrêté, qui devra être retourné dûment rempli dans la quinzaine au Ministre de l´Epuration. L´inculpé sera entendu dans sa défense. Il sera convoqué à un délai de cinq jours avec spécification des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pourra prendre connaissance des pièces éventuelles trois jours au moins avant sa comparution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les commissions pourront sur la base</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des faits constatés et en motivant leurs conclusions, proposer au Ministre de l´Epuration l´une des sanctions suivantes : 1° le blâme, 2° la privation temporaire ou à vie du droit de faire partie d´une chambre professionnelle ou représentation patronale, 3° l´amende allant de 500 francs jusqu´à 765 250 000 francs. L´amende sera adaptée à la situation de fortune en tenant compte des éléments suivants : revenus et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge, et état de santé, et surtout des gains réalisés par l´exercice de l´activité professionnelle sous l´occupation, 4° l´exclusion temporaire ou à vie des soumissions, travaux et fournitures pour compte du commissariat général à la reconstruction, de l´Etat ou des communes, des établissements publics et d´utilité publique, 5° l´interdiction temporaire ou à vie du droit d´exercer la profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions Nos 1, 2 et 3 peuvent être prononcées cumulativement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les sanctions sont prises et l´amende</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sera appliquée par le Ministre de l´Epuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont motivées et non susceptibles de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera délivré aux personnes visées par le présent arrêté un certificat constatant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° qu´elles se sont soumises au présent arrêté, 2° la décision prise à leur égard par le Ministre de l´Epuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce certificat devra être joint à toutes offres de soumissions, concours, demandes, pour être chargés Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, complétant l´arrêté du 13 aout 1945, concernant l´épuration de la vie artistique et littéraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les arrêtés grands-ducaux du 30 novembre 1944, du 2 mars 1945 et du 14 mai 1945 sur l´enquête administrative, l´arrêté du 13 août 1945 sur l´épuration de la vie artistique et littéraire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu´il échet d´ajouter l´amende aux sanctions prévues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; de travaux pour compte du commissariat général à la reconstruction, de l´Etat, ou des communes, des établissements publics et d´utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes qui contreviendront à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´interdiction temporaire ou à vie d´exercer une profession seront punies d´une amende de 5000 à 50 000 francs et d´un emprisonnemet de 3 mois à 5 ans ou d´une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l´Epuration et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement :</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jos. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L´art. 5 de l´arrêté du 13 août 1945 est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">complété comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions pourront sur la base des faits constatés et en motivant leurs conclusions proposer au Ministre de l´Epuration l´une des sanctions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le blâme, 2° l´amende allant de 500 francs à 250.000 francs. L´amende sera adaptée à la situation de fortune en tenant compte des éléments suivants : revenus et capital, profession principale et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé et surtout des gains réalisés par l´exercice de l´activité littéraire et artistique sous l´occupation, 3° l´interdiction temporaire ou à vie d´exercer publiquement une activité artistique ou littéraire ou de donner une publicité quelconque aux oeuvres provenant de ces activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">766 Les sanctions pourront être prononcées cumulativement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions pourront proposer la publication des sanctions appliquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">L´art. 6 est complété comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions sont prises et l´amende sera appliquée par le Ministre de l´Epuration. Les décisions sont motivées et non susceptibles de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l´Epuration et Notre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">J. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de réintégrer dans les locaux à destination commerciale ou à usage professionnel les locataires qui en ont été dépossédés par les autorités occupantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les dispositions du Code civil relatives au louage de choses et notamment les art. 1713 et suivants du même code ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu Notre arrêté du 30 septembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que par suite de la guerre et de l´occupation, de nombreux locataires n´ont pu exécuter les contrats de bail à loyer qu´ils ont librement souscrits pour des locaux à destination commerciale ou insustrielle ou à usage professionnel, ou ont été mis dans l´obligation de quitter ces lieux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l´impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de remplir leurs obligations contractuelles procède de causes qui justifient et exigent les dispositions exceptionnelles du présent arrêté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que ces mesures s´imposent pour des raisons d´équitté, de justice, de solidarité et de paix sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">Nonobstant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toutes dispositions contraires tout locataire qui, depuis le 10 mai 1940, par suite des événements de la guerre ou sous l´empire de la contrainte matérielle ou morale provenant directement ou indirectement du fait des autorités occupantes, a été mis dans l´obligation de quitter des lieux à destination commerciale ou à usage professionnel qu´il occupait, peut demander à l´encontre de tout locataire ou occupant, même de bonne fois, sa réintégration dans les lieux loués dont il a été évincé sans consentement de sa part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois le juge pourra, en cas de nécessité constatée, accorder un délai au locataire ou à l´occupant expulsé, si celui-ci est de bonne foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">A titre exceptionnel l´expulsion ne sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas, dans les régions dévastées du Nord et de l´Est du pays, prononcée jusqu´à ce que le locataire ou l´occupant ait pu trouver un autre local, si celuici est lui-même entré dans les lieux en qualité effective de prisonnier ou déporté politique, rapatrié, évacué ou réfugié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">La demande prévue aux articles 1 et 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui précèdent devra, à peine de déchéance, être formée dans les trois mois à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté, et pour les personnes résidant à l´étranger, dans les trois mois de leur rentrée au Grand-Duché mais en tout cas avant le 1er avril 1946.</p>\n<p class=\"lf-p\">767 Le locataire réintégré ne pourra pas sous-louer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le bail écrit ou verbal sera considéré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme ayant été suspendu entre les parties, depuis le jour ou le locataire a été évincé dans les conditions exposées à l´art. 1er jusqu´à sa remise en possession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il continuera ensuite à recevoir exécution pour la durée restant à courir à partir du jour de la suspension et aux conditions intervenues sous réserve de toutes modifications découlant des textes en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le locataire ainsi réintégré aura un droit de priorité pour la prorogation de son bail. La réintégration ne peut être prononcée qu´en faveur du locataire qui s´est acquitté ou qui s´acquitte de ses obligations à l´égard du bailleur ou qui aura obtenu des délais dans les conditions prévues par l´art. 1244 du code civil ou par les lois spéciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le locataire qui n´a pu être réintégré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bénéficie d´un droit de priorité sur les locaux en cas de départ du locataire ou de l´occupant actuel, nonobstant toutes conventions contraires conclues par celui-ci ou par le bailleur et sous la condition que, par acte extrajudiciaire il leur signifie, Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 6 avril 1872 sur la pêche et la loi du 7 décembre 1881 ayant pour objet d´apporter différentes modifications à la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, plis en exécution de cette loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 pris en exécution de cette loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 539 du code pénal ; préalablement à ce départ, son intention de bénéficier de son droit de priorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes contestations relatives à l´application du présent arrêté seront jugées conformément aux règles de compétence et de procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">instituées par l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres de l´Intérieur et de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement:</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jos. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margeu.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939,portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Sont considérés comme pêche tous les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moyens employés pour s´emparer du frai, du poisson, de l´écrevisse, de la grenouille et généralement de tous les animaux qui vivent dans l´eau. Le tir et la capture des oiseaux aquatiques et du gibier vivant alternativement sur la terre et dans l´eau sont exclusivement régis par les lois sur la chasse et sur la protection des oiseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">768</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">La conservation, la surveillance et la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">police de la pêche sont placées dans les attributions de l´administration forestière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de l´Intérieur est autorisé à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prendre des arrêtés pour établir des gardes-pêche et prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les propriétaires, les adjudicataires et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sous-fermiers sont autorisés à engager des gardespêche, qui seront agrées et assermentés conformément à l´art. 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts. Ils veilleront à l´exécution du présent arrêté et des arrêtés rendus en son exécution. Ils sont placés sous la surveillance de l´administration des Eaux et Forêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les propriétaires ou leurs ayant-droit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pourront en toute saison et à toute heure du jour et de la nuit exercer librement la pêche dans leurs viviers, réservoirs, étangs, fossés et canaux dont les eaux auront cessé naturellement de communiquer avec les cours d´eau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cours d´eau navigables et flot</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tables le droit de pêche appartient à l´Etat, dans tous les autres cours d´eau au propriétaire riverain.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les cours d´eau sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">divisés en cours d´eau affectionnés par la truite et cours d´eau où la blanchaille abonde. Le Ministre de l´Intérieur désignera par arrêté les cours d´eau affectionnés par la truite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conservation et police de la pêche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Nul ne pourra pêcher dans un cours d´eau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quelconque s´il n´est porteur d´un permis de pêche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y aura deux espèces de permis ; 1° le permis de pêche ordinaire et 2° le permis spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délivrance du permis ordinaire donnera lieu à un droit de 100, fr. et celle du permis spécial à 250, fr. au profit de l´Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le permis de pêche est délivré par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commissaire de district du domicile du pêcheur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permis sont personnels, valables pour tout le Grand-Duché et pour la durée d´un an à partir du jour de l´octroi. Ils porteront la photographie et la signature du titulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Le permis de Pêche sera présenté à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toute réquisition d´un agent de l´autorité publique ou de tout agent chargé de la police de la pêche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Le permis de pêche sera refusé pendant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cinq ans aux personnes énumérées à l´art. 6 Nos 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885 ainsi qu´à tout individu ayant subi une condamnation tion définitive pour infraction à l´art. 539 du code pénal resp. à l´art. 41 du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Il ne sera pas délivré de permis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° aux mineurs qui n´ont pas dix ans accomplis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à ceux qui n´auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l´un des délits prévus par le présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Le permis de pêche délivré aux gardes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">champêtres, préposés et gardes-pêche de l´administration des Eaux et Forêts ainsi qu´aux gendarmes et au personnel des services de la police locale étatisée ne donne pas droit aux titulaires de pêcher dans les cours d´eau de la brigade resp. de la circonscription qui est confiée à leur surveillance et à leur garde.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cours d´eau navigables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et flottables :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le permis ordinaire donne le droit de pêcher à la ligne flottante, volante ou du fond. La ligne sera constamment tenue à la main. L´emploi de la mouche artificielle ainsi que l´usage de l´épuisette sont autorisés. L´usage des amorces énumérées à l´alinéa ci-après est prohibé.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le permis spécial donne le droit de pêcher à l´aide :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d´un bateau ou d´un appareil flottant ou fixe qui en tiendra lieu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d´un vertébré comme amorce ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d´un dispositif fonctionnant à la fois comme amorce et comme appareil de capture. Le moulinet n´est pas à considérer comme dispositif tournant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Est réputée flottante toute ligne que le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mouvement seul de l´eau rend mobile et fugitive et que le pêcheur doit sans cesse ramener à lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute ligne qui n´est pas soumise au flot et au courant ou dont l´appât repose au fond de l´eau et y reste immobile, doit être considérée comme ligne de fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">769</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cours d´eau ni navigables ni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">flottables nul ne pourra se livrer à la pêche sans être muni 1° d´un permis de pêche ordinaire et 2° de l´autorisation écrité de l´ayant droit de la pêche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cours d´eau affectionnés par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la truite la pêche sera exercée à la ligne flottante, volante, de fond et à la ligne au spinning. Ces engins pourront être appâtés à volonté. La bouteille est autorisée pour capturer le vairon à utiliser comme amorce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cours d´eau où la blanchaille</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">abonde, la pêche pourra être exercée en outre à l´aide des cordeaux et de la bouteille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Le hameçon des cordeaux devra avoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une envergure minima de 15 mm, mesurée entre la hampe et la pointe du dard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cordeaux peuvent être appâtés à volonté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Les cordeaux devront être placés à une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">distance minima de 10 m les uns des autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Défenses et interdictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du 1er mars au 25 juin dans tous les autres cours d´eau sans préjudice du droit du Ministre de l´Intérieur d´interdire temporairement la pêche dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs d´intérêt général. Cette interdiction pourra comprendre une ou plusieurs espèces de poissons seulement, ainsi que ne concerner que certains cours d´eau ou parties de cours d´eau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant le temps où la pêche est prohibée, le Ministre de l´Intérieur peut accorder des autorisations spéciales pour la capture des truites ou d´autres poissons dans le but exclusif de l´utilisation des éléments reproducteurs à l´élevage artificiel ou naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´arrêté d´autorisation fixera les conditions dans lesquelles se fera la capture.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">La pêche est interdite aux heures de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nuit, savoir du 1er octobre au 1er mars avant six heures du matin et après six heures du soir et du 1er mars au trente septembre avant quatre heures du matin et après dix heures du soir, heures légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera loisible au Ministre de l´Intérieur de déroger aux dispositions de l´alinéa qui précède.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdite tous les modes, procédés, moyens, instruments et engins de pêche généralement quelconques non expressément autorisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera loisible au Ministre de l´Intérieur de permettre temporairement en cas de nécessité ou dans des circonstances exceptionnelles, l´usage d´un mode, procédé, instrument ou engin de pêche légalement permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sera pas considéré comme pêche de nuit le séjour dans l´eau des cordeaux. Toutefois ces engins ne peuvent être placés et relevés que pendant le jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Le pêcheur est tenu à la première réquisition des agents et des gardes chargés de la police</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la pêche, d´amener son bateau et d´en subir la visite. Cette visite pourra s´étendre à tout récipient pouvant servir au transport du frai, des poissons, écrevisses et grenouilles.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d´isoler les poissons et les écrevisses dans les noues, fossés ou mares dont ils ne pourront plus sortir ou de les contraindre à passer par une issue garnie de pièges ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de battre ou de troubler l´eau, soit en fouillant la vase avec des perches, rabots, lances et autres instruments quelconqeus, soit en remuant les chevrins pour faire fuir le poisson ou le faire donner dans les nasses ou filets ; d´épouvanter le poisson avec chaînes ou de toute autre manière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de pêcher au feu, au flambeau, en brisant la glace et en rassemblant le poisson dans un même lieu par des moyens artificiels quelconques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d´attaquer les poissons avec des instruments</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les engins de pêche posés dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´eau en l´absence du pêcheur ainsi que les bateaux employés à l´exercice de la pêche seront munis d´une plaque en métal portant l´inscription du nom et domicile du propriétaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">La pêche est interdite pendant le temps</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du frai :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° du 1er octobre au 1er avril dans les cours d´eau qu´affectionne la truite ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">II est également interdit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° d´établir dans les cours d´eau des barrages artificiels ou travaux ayant pour objet d´interrompre la libre circulation des poissons et écrevisses ; piquants, tranchants ou contondants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">770 6° de jeter dans l´eau des matières explosives, des appâts, drogues ou substances quelconques susceptibles d´enivrer ou de faire périr le poisson ou l´écrevisse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° d´accoler aux digues, vannages et déversoires des moulins et autres usines, des nasses, paniers et filets soit fixes soit mobiles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d´empêcher entièrement le passage du poisson ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° de se servir de filets traînants ou de traîner des filets qui ne sont pas spécialement destinés à cet usage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">La prohibition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">N° 1 de l´article qui précède ne s´applique pas aux cours d´eau artificiels, comme canaux etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´établissement de digues, vannages, déversoirs, biefs, barrages et autres ouvrages d´art dans les cours d´eau, qui par leur construction pourraient entraver la libre circulation des poissons, est subordonné à une autorisation préalable du Ministre de l´Intérieur. L´autorisation ne pourra être accordée que sous des conditions garantissant en tout temps le libre passage des poissons.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´arrêté ministériel d´autorisation fixera sur avis de l´administration des Eaux et Forêts les conditions à observer pour la construction, la remise en état et la réparation des échelles, passages à poissons et installations similaires et établira en même temps les dimensions et l´emplacement des grils.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´exécution de ces ouvrages se fera sous la surveillance de l´administration des Eaux et Forêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même administration veillera à ce que les ouvrages, aménagements, installations et dispositifs soient maintenus en parfait état d´entretien et de fonctionnement à toute époque et à titre permanent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Etat participera par moitié aux frais de construction et d´installation des grils et autres dispositifs. L´entretien de ces ouvrages et aménagements est uniquement à charge du propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus de celui-ci d´exécuter les travaux d´entretien en temps utile l´administration des travaux publics, sur réquisition de l´administration des Eaux et Forêts, y procédera aux frais exclusifs du propriétaire. L´administration des Eaux et Forêts est chargée du contrôle, de l´exécution et du maintien en parfait état des dits ouvrages et aménagements, installations et dispositifs à toute époque et à titre permanent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition transitoire. </span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les barrages existants qui présentent une surface lisse en béton ou en ciment de plus de 1,50 m de hauteur, ou qui par suite d´une autre cause généralement quelconque interrompent la libre circulation du poisson, seront pourvus d´installations ou de dispositifs permettant ou rétablissant le libre passage du poisson dans le délai de 18 mois à partir de la promulgation du présent arrêté. L´exécution et le maintien en parfait état de ces ouvrages se feront aux frais du propriétaire et sous la direction et la surveillance de l´administration des Eaux et Forêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Sont prohibés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° le rouissage par immersion du chanvre et du lin;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l´introduction du tan et des sciures de bois dans les cours d´eau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l´évacuation dans les cours d´eau des matières et résidus susceptibles de nuire aux poissons ou de détruire la flore ou la faune aquatiques et provenant de fabriques, d´usines et d´autres établissements industriels privés ou publics généralement quelconques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est défendu de capturer et de conserver, de mettre en vente, de vendre, d´acheter, de transporter, de colporter, d´importer et d´exporter ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les poissons de certaines espèces qui n´ont pas les dimensions déterminées par les règlements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les poissons, le frai et l´alevin, ainsi que les écrevisses et les grenouilles, mais seulement pendant le temps que la pêche en est interdite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont exceptés de cette défense :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les anguilles, les carpes, les carousches, les tanches, les perches et les brochets, 2° les poissons fumés et salés et tous les poissons de mer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transport des poissons énumérés sub 1° est subordonné à un certificat d´origine. Celui-ci est à délivrer par l´administration du lieu de la provenance des poissons s´il s´agit de poissons importés, et par le préposé des Eaux et Forêts pour les poissons indigènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">771 La recherche des poissons, écrevisses et grenouilles pourra être faite chez les aubergistes, les hôteliers, les marchands de comestibles, les traiteurs ainsi que dans les lieux ouveits au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chez les particuliers la recherche ne peut être faite qu´à la suite d´un mandat de perquisition du juge d´instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les hôteliers et les traiteurs devront toujours être à même de produire un certificat d´origine des salmonidés achetés ou vendus même à l´époque où l´exercice de la pêche est permis dans les cours d´eau affectionnés par la truite. Ce certificat sera également exigé en tout temps, si l´origine des poissons et écrevisses peut être suspectée ou si la taille ne répond pas aux dimensions légales. En cas d´infraction les poissons, écrevisses ou grenouilles seront saisis et rejetés en rivière, s´ils sont encore vivants Dans le cas contraire il en sera disposé conformément aux prescriptions de l´alinéa final de l´art.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Néanmoins sur autorisation du Ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétent le transport du poisson, du frai de poisson, de l´alevin et de l´écrevisse destinés au repeuplement ou à l´élevage artificiel pourra s´effectuer librement, même en temps de prohibition absolue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Un règlement d´administration publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">édictera les mesures nécessaires pour l´exécution du présent arrêté et réglera tout ce qui concerne notamment les modes et moyens de pêche, les dimensions des engins et des instruments ; les dimensions que les poissons de certaines espèces et les écrevisses devront avoir pour être pêchés ; la taille des poissons avec lesquels on pourra appâter les hameçons, filets et autres engins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de l´Intérieur est autorisé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à prendre des arrêtés pour favoriser la destruction des loutres et autres animaux nuisibles à la conservation du poisson et de l´écrevisse ainsi qu´au repeuplement ; pour la capture de la blanchaille, du brochet et de l´anguille dans les eaux affectionnées par la truite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pêche au saumon et aux poissons de passage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">A partir du 1er octobre jusqu´au 31 dé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cembre, pendant le jour et la nuit, il sera permis à l´ayant-droit de la pêche muni d´une autorisation spéciale du Ministre compétent de pêcher le saumon, la truite saumonée, la lotte et la lamproie au moyen du carrelet à mailles d´au moins 60 mm de côté et de la nasse en osier à écartement de 60 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les saumons capturés sont à remettre à l´état vivant à l´administration des Eaux et Forêts aux fins de l´utilisation des éléments reproducteurs (oeufs et laitances) à l´élevage artificiel. Après usage fait les saumons seront restitués au pêcheur qui les aura capturés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l´Intérieur est autorisé à modifier en tout ou en partie les dispositions qui précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois l´usage du trident et du fusil restera interdit à toute époque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pêche à l´écrevisse et à la grenouille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de l´Intérieur est autorisé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à régler la pêche à l´écrevisse et à la grenouille.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´écrevisse pourra être pêchée à l´aide du plateau ou de la balance. La capture des grenouilles pourra se faire à l´aide du rateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Repeuplement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Le repeuplement des cours d´eau indigènes est obligatoire et à charge exclusive des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ayant droit de la pêche. Il y sera procédé par l´administration des Eaux et Forêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et les modalités du repeuplement seront l´objet d´un règlement d´administration publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Le recouvrement des frais du repeuple</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ment se fera par les soins de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines sur la base d´un relevé dressé par l´administration des Eaux et Forêts, renseignant les noms, prénoms, profession et domicile des débiteurs et déclaré exécutoire par le Ministre de l´Intérieur, le recouvrement pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pénalités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis d´une amende de 250 fr</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à 2500 fr. et d´un emprisonnement de un à 30 jours ou d´une de ces peines seulement :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° ceux qui auront pêché sans le consentement par écrit de l´ayant-droit de la pêche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ceux qui auront pêché sans permis ou qui n´auront pas présenté leur permis sur demande 772 aux agents et aux gardes chargés de la surveillance de la pêche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ceux qui n´auront pas à la première sommation des agents et des gardes chargés de la surveillance de la pêche amené leurs bateaux ou se seront soustraits à leur visite ainsi qu´à celle de leurs récipients ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ceux qui auront capturé et conservé, mis en vente, vendu, acheté, transporté, polporté, importé et exporté des poissons et des écrevisses de certaines espèces, qui n´ont pas les dimensions déterminées par la loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° ceux qui ont posé dans l´eau pour s´en servir comme moyens de pêche un engin ou bateau non munis d´une plaque en métal portant l´inscription du nom et du domicile du pêcheur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis d´une amende de 500 à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">7500 fr. et d´un emprisonnement de huit jour à six mois ou d´une de ces peines seulement :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° ceux qui auront pêché sans être munis d´un permis spécial, là où ce permis est requis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ceux qui auront pêché pendant la nuit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ceux qui auront pêché en temps de frai ou à toute autre époque à laquelle la pêche aura été interdite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ceux qui sans la permission de l´ayant-droit auront pêché dans un enclos ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° ceux qui frauduleusement se seront fait délivrer un pourris ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° ceux qui auront placé des barrages, pêcherics ou appareils de toute nature pour intercepter le libre passage du poisson, ou auront rendu impraticables des grils, échelles ou passages à poissons prévus aux art. 28 et 29, ou contrevenu aux prescriptions relatives à la construction des barrages;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l´art. 35 et aux prescriptions des règlements rendus en exécution de cet article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° ceux qui auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ou qui auront contrevenu aux prescriptions des règlements existants ou rendus en exécution de l´art. 33 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° ceux qui auront transporté, mis en vente, colporté, vendu, détenu pour les marchands ou acheté des poissons, écrevisses ou grenouilles pendant le temps où le transport, la mise en vente, le colportage, la vente et l´achat en seront prohibés, de même ceux qui auront transporté, mis en vente, colporté, vendu, détenu pour les marchands ou acheté des poissons, écrevisses ou grenouilles pris au moyen d´engins ou d´instruments dont l´usage est interdit, de même ceux qui n´auront pu produire le certificat d´origine requis pour le transport et la détention de certaines espèces de poissons ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° ceux qui auront procédé au rouissage par immersion du chanvre et du lin ou qui auront introduit du tan et de la sciure de bois dans les cours d´eau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° ceux qui auront évacué dans les cours d´eau des matières et résidus susceptibles de nuire aux pcissons et écrevisses ou de détruire la flore ou la faune aquatiques et provenant de fabriques, d´usines et d´autres établissements industriels, publics ou privés généralement quelconques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° ceux qui auront contrevenu aux prescripet de l´art. 36.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque aura jeté dans une livière, un ruisseau, un canal, un étang, un vivier ou un réservoir des appâts, drogues, matières explosives ou nocives ou des substances quelconques susceptibles d´enivrer ou de faire périr le frai les poissons et les écrevisses et dans le but d´atteindre ce résultat, sera puni d´un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d´une amende de 2.000 fr. à 10.000 fr.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Les peines prévues par les articles qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précèdent seront portées en double :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque le délinquant est en état de récidive, c´est-à-dire si dans les douze mois qui précédent l´infraction il a déjà subi une condamnation en vertu de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque le délit a été commis par des personnes chargées de la police de la pêche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque plus de trois personnes auront péché en réunion ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° lorsque le délinquant aura usé de violence ou fait des menaces, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les lois pénales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° lorsque le délinquant sera trouvé travesti, déguisé ou masqué ou lorsqu´il aura déclaré un faux nom.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Le réceleur encourra la même peine que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´auteur du délit.</p>\n<p class=\"lf-p\">773</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Les tribunaux ne pourront reconnaître</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´existence de circonstances atténuantes pour réduire le minimum des peines coniminées par la présente loi, sauf en ce qui concerne les délits prévus aux art. 39 et 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la poursuite et du jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Les délits prévus par le présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">seront prouvés soit par procès-verbaux soit par témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux seront dressés par les agents, les préposés et les gardes-pêche de l´administration des Eaux et Forêts, les fonctionnaires de l´administration des travaux publics, des douanes, des accises, les bourgmestres, les échevins, les officiers, les commissaires et agents de la police locale étatisée, les gendarmes, les gardes-champêtres et les gardes particuliers assermentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux feront foi jusqu´à preuve du contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de surveillance sont autorisés à saisir les instruments de pêche, ainsi que les poissons, écrevisses, grenouilles etc. faisant l´objet du délit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires les poissons, écrevisses, grenouilles etc. non vivants seront vendus publiquement au plus offrant par les soins de l´administration des Eaux et Forêts, le produit de vente sera perçu par l´administration de l´Enregistrement pour être affecté au repeuplement des cours d´eau indigènes navigables et flottables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les délits prévus par le présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arrêté seront poursuivis d´office par le Ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l´art. 182 du code d´instruction criminelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Tout jugement de condamnation pro</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">noncera la confiscation des engins et instruments de pêche. Il ordonnera en outre la destruction des engins illicites. Si ces objets n´ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les filets, engins ou instruments seront déposés au greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation et s´il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal. La quotité des dommages-intérêts est laissée à l´appréciation des tribunaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de conviction de plusieurs délits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de pêche la peine la plus forte sera seule appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois cette peine pourra être portée au double.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Le père, la mère, le tuteur, les maîtres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et commettants sont civilement responsables des délits de pêche commis par leurs enfants mineurs et non mariés, pupilles demeurant avec eux, serviteurs et autres subordonnés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité sera réglée conformément à l´art. 1384 du code civil et ne s´appliquera qu´aux dommages-intérêts et aux frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Toute action relative aux délits prévus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le présent arrêté sera prescrite par le laps de six mois à compter du jour du délit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les dispositions contraires à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente loi, notamment celles de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche et de la loi du 7 décembre 1881 ayant pour objet d´apporter différentes modifications à la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ainsi que l´art. 539 du code pénal sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cours d´eau formant limites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arrêté pourront être étendues par arrêté grand-ducal aux eaux qui forment limites avec la France et la Belgique, qu´ils soient navigables ou non. En attendant ces eaux restent soumises à l´anéienne législation. Toutefois les peines édictées par les anciennes dispositions sont à entendre en francs luxembourgeois et les taux sont à multiplier par cinq au moins et dix au pins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi ne déroge en rien aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lois, règlements et dispositions concernant les eaux frontières avec l´Allemagne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entrera en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement:</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jos. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">774 Arrêté grand-ducal en date du 8 octobre 1945 portant modification des arrêtés du 15 septembre 1920 et du 30 décembre 1921, pris en exécution de la loi du 6 avril 1920 sur la réorganisation du service de contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics. l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 6 avril 1920, relative à la réorganisation du service de contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu Notre arrêté du 15 septembre 1920, pris en exécution de l´art. 2, alinéa final de la loi du 6 avril 1920, prévisée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu Notre arrêté du 30 décembre 1921, portant modification de l´arrêté du 15 septembre 1920, susvisé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu´il s´agit d´un service indépendant qui doit être doté d´un chef de bureau responsable du bon fonctionnement de ce service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´art. 1er de l´arrêté prémentionné du 15 septembre 1920 est modifié comme suit : « Le service se composera d´un chef de bureau, » de contrôleurs et du personnel auxiliaire jugé » nécessaire pour la prompte et régulière expédition » des affaires. » Le chef de bureau rangera dans le groupe Xa » des fonctionnaires de l´Etat. » l´Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements pénitentaires, dépôts de mendicité, maisons d´éducation et d´apprentissage et camps de travail de détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté royal grand-ducal du 6 février 1873 approuvant le règlement des prisons et du dépôt de mendicité de Luxembourg Vu la loi du 5 juillet 1881 portant modification du règlement du 6 février 1873 pour les prisons et le dépôt de mendicité de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation du personnel des établissements pénitentiaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Le première phrase de l´alinéa 2 de</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l´Intérieur est chargé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement:</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jos. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 22 mars 1928 portant régularisation de la situation du personnel auxiliaire des établissements pénitentiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 5 avril 1934 concernant la maison de détention de Diekirch ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté ministériel du 13 octobre 1944 portant création d´établissements de détention et assurant la direction et l´administration uniformes de tous établissements de ce genre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil 775 Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Sous l´autorité directe du Ministre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la Justice un Commissaire est chargé du service administratif de toutes les affaires concernant la direction er la surveillance des établissements pénitentiaires, dépôts de mendicité, maisons d´éducation et d´apprentissage et camps de travail de détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commission composée de sept membres, dont un président et un sécrétaire, aura pour mission de visiter les différents établissements et de faire des rapports mensuels sur la situation générale de ces établissements, ainsi que des propositions concernant l´aménagement des lieux, le traitement et l´emploi des détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de cette commission seront nommés par le Conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnement, l´exercice des attributions et le renouvellement de la commission seront déterminés par le règlement prévu à l´article 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la vérification des comptes des différents établissements le Ministre de la Justice nommera un vérificateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le personnel des établissements précités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est composé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Un administrateur des établissements pénitentiaires et du dépôt de mendicité des hommes ; un administrateur des camps de travail, lequel exercera encore les fonctions de sous-administrateur des établissements pénitentiaires et du dépôt de mendicité des hommes ; un administrateur des établissements pénitentiaires et du dépôt de mendicité des femmes, ainsi que des maisors d´éducation et d´apprentissage pour filles ; un administrateur des maisons d´éducation et d´apprentissage pour garçons ; un sous administrateur des établissements pénitentiaires et du dépôt de mendicité des hommes ; un aumônier ; un caissier-comptable ; un instituteur spécial ; une institutrice spéciale ; des commis et expéditionnaires suivant les besoins du service ; deux adjutants sous-officiers ; quatre maréchaux des logis-chef ; six maréchaux des logis ; dix brigadiers ; vingt-six gardiens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne sera pas pourvu à la nomination d´administrateur des camps de travail et d´administrateur des établissements pénitentiaires et du dépôt de mendicité des femmes, dont les places deviendront vacantes après le 1er octobre 1950.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le service sanitaire est confié à des méde</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cins dont le nombre variera selon les besoins et les allocations budgétaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent en outre être attachés aux différents établissements, selon les besoins du service, des ministres du culte chargés d´assister l´aumônier dans la direction spirituelle des détenus ; des instituteurs spéciaux, institutrices spéciales et maîtres d´apprentissage, des chefs de camp, un magasinier, un chauffeur-mécanicien, deux commissionaires, des infirmiers et infirmières, des gardiens stagiaires, des aide-gardiens et aide-gardiennes, ainsi que des frères et soeurs de charité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs, sous-administrateur, l´aumônier, le caissier-comptable et le personnel enseigant seront nommés par Nous ; les autres employés seront nommés par arrêté ministériel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Le personnel touchera les traitements et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indemnités de résidence des différents groupes de fonctionnaires ci-après prévus par la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements de fonctionnaires et employés de l´Etat, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs rangeront dans le groupe Xa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-administrateur des établissements pénitentiaires et du dépôt de mendicité des hommes dans le groupe VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´aumônier, le caissier-comptable et le personnel enseigant rangeront dans le groupe VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commis rangeront dans le groupe Va, les expéditionnaires dans le groupe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de garde masculin désigné à l´article 1er du présent arrêté touchera les traitements prévus par le tableau C annexé à la loi du 29 juillet 1913.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les médecins et le personnel auxiliaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et le vérificateur des comptes jouiront d´indemnités à fixer par arrêté ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">776 Les gardiens chefs d´atelier continueront à jouir de l´indemnité prévue par l´article 6 de la loi du 4 mai 1899 jusqu´au moment où ils avanceront dans le cadre prévu à l´article 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les commis aux écritures et les expédi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">seront apportées par voie de règlements d´administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les attributions de la commission administrative prévue par les arrêtés royaux grand-ducaux précités seront exercées par le commissaire. tionnaires seront recrutés parmi les candidats qui se classeront en rang utile aux concours pour l´admission aux fonctions correspondantes dans les différentes administrations de l´Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´avancement au poste de caissier-comptable est subordonné à un examen dont le programme et la procédure seront déterminés par arrêté grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire le fonctionnaire, chargé actuellement du contrôle de la comptabilité au service des Etablissements pénitentiaires, pourra être nommé caissier-comptable en dehors des conditions prévues par l´alinéa qui précède.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrateurs des différents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établissements sont responsables du dépôt et du maniement des fonds qui leur sont confiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme tels ils sont comptables de l´Etat conformément à l´article 10 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">L´admission et la nomination aux fonc</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. tions de gardien aura lieu conformément aux dispositions de l´arrêté ministériel du 7 septembre 1931.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´avancement en grade est subordonné à un examen dont le programme sera fixé par arrêté spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire les gardiens actuellement en service pourront être dispensés de cet examen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les établissements précités sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soumis quant à l´administration et à la discipline aux règlements tels qu´ils sont établis par les arrêtés royaux-ducaux des 6 février 1873 et 5 juillet 1881.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des modifications dictées par les circonstances y</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les dispositions incompatibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avec celles qui précèdent, notamment la loi du 22 mars 1928, portant régularisation de la situation du personnel auxiliaire des établissements pénitentiaires, sont abrogées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de la Justice est chargé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvenrnement, P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">J. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant modification de la loi du 8 novembre 1926 concernant l´organisation de l´administration des Douanes. ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Douanes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or- Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Entre le dernier et l´avant-dernier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">alinéa de l´art. 1er de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Douanes, il est intercalé un alinéa nouveau, conçu comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, des règlements d´administration publique pourront modifier le classement des bureaux de recette tel qu´il est établi ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">777</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">L´art. 4 de la loi précitée est remplacé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par la disposition suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions de l´art, 1er de la présente loi, les groupes réunis des inspecteurs, receveurs de 1re classe et contrôleurs compteront au moins 18 unités, aussi longtemps qu´un des contrôleurs ou secrétaires de 1re classe, receveurs supérieurs ou secrétaires en exercice lors de la mise en vigueur du traité d´Union économique entrera en ligne de compte pour l´avancement à un de ces emplois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cinq de ces fonctionnaires auront le titre et le rang d´inspecteur ; les autres auront celui de receveur de 1re classe ou de contrôleur, avec tous les avantages qui se rattachent à ces titres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition de ces emplois fera l´objet d´on règlement d´administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive et l´hygiène sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l´éducation physique est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans la vie de la nation et dans l´éducation de la jeunesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu´il est du devoir de l´Etat d´encourager et d´utiliser à des fins éducatives l´activité des organisations sportives et scoutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´éducation physique de la jeunesse, la pratique des sports et le scoutisme sont placés sous le contrôle de l´Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">L´éducation physique est obligatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour la jeunesse des deux sexes pendant le temps Les titres acquis sous l´ancien régime en matière d´avancement continueront leurs effets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre des Finances est chargé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck. de la scolarité (primaire, postscolaire, professionnelle et secondaire) et pendant l´apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la jeunesse extrascolaire elle est pratiquée facultativement dans les cercles sportifs, les sociétés de gymnastique ou dans les formations scoutes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">L´éducation physique comprend les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures et exercices aptes à assurer le développement et le perfectionnement physique de l´enfant et de l´adolescent (jeux et gymnastique, sport proprement dit, scoutisme) et à lui donner le goût de la vie saine, de la discipline librement acceptée et de la solidarité humaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le contrôle de l´Etat est exercé par un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commissaire général aux sports qui a rang de Conseiller de Gouvernement ou par un délégué du Gouvernement, assisté du Conseil supérieur d´éducation physique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Il est institué un Conseil supérieur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´éducation physique, présidé par le Commissaire général ou le-délégué du Gouvernement et composé de 5 membres du Comité olympique luxembourgeois, d´un délégué du scoutisme, de trois délégués des corps enseignants primaire, professionnel et secondaire, d´un représentant du corps médical et d´un représentant de la Force armée. Le Gouvernement nomme les membres du Conseil et se réserve le droit de désigner en plus 3 membres de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">778 Le Conseil supérieur est nommé pour un terme de 4 ans. Les attributions du Commissaire général et du Conseil supérieur seront définies par arrêté ministériel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Le sport proprement dit, qui est le sport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">amateur reconnu par le Comité International Olympique est dirigé par les Fédérations sportives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice de la loi est réservé aux Fédérations affiliées aux Fédérations internationales et agréées par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les fédérations sportives et scoutes sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">reconnues d´utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">La nationalité luxembourgeoise est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exigée pour pouvoir faire partie d´un Comité ou d´une Commission d´une Fédération Sportive du Comité Olympique ou du Conseil supérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">L´éducation physique et l´hygiène figu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">reront au plan d´heures comme branche obligatoire de l´enseignement. Chaque enfant recevra dès son entrée à l´école un livret d´éducation physique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui sera délivré à la fin de ses études un certificat d´éducation physique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">L´état de santé des enfants et leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aptitude aux exercices physiques sont soumis à l´examen et au contrôle du corps médical. A cet effet tout enfant recevra un Carnet sanitaire dans lequel s´inscrira son développement physique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">En attendant la création d´une Ecole</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nationale de culture physique, les moniteurs et entraîneurs recevront leur instruction professionnelle comme par le passé dans des cours organisés par les Fédérations sportives secourues par l´Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">L´Etat subventionnera par des subsides</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">annuels ensemble avec les municipalités du pays l´effort des Fédérations scoutes et sportives. A cette fin, et pour couvrir les frais de construction et d´entretien des stades, terrains, édifices, foyers et salles, piscines, installations et autres aménageArrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924, concernant la création de chambres professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; ments, le Gouvernement fera insérer les fonds nécessaires dans le Budget annuel de l´Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Commissariat Général exercera un contrôle sur l´emploi et le fonctionnement de toutes ces créations et institutions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cadre des institutions d´Assu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rances sociales de l´Etat, une caisse d´assurance contre les accidents sportifs et d´assurance contre la responsabilité civile des sportifs sera créée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes personnes munies d´une licence d´affiliation à une Fédération sportive ainsi que les enfants des écoles primaires, les instituteurs et institutrices, maîtres et professeurs d´éducation physique, instructeurs, moniteurs scouts, entraîneurs et inspecteurs y seront affiliés d´office.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Une distinction honorifique « la Médaille</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Mérite sportif» en bronze, argent et vermeil sera créée par arrêté ministériel à titre de reconnaissance nationale pour services éminents et constants rendus à la cause de l´éducation physique, des Sports et du scoutisme. L´insigne sportif, créé par arrêté ministériel du 10 juin 1939 est maintenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Un arrêté ministériel fixera le détail de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´exécution du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l´Education Nationale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement :</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jos. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que par suite de sa considération et de son organisation, la Chambre d´Agriculture, créée par la loi du 4 avril 1924, n´a pas pris dans 779 notre vie publique l´importance que le législateur lui avait assignée lors de sa création ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que depuis la libération, il n´existe plus de représentation officielle de l´Agriculture à base élective et qu´il importe qu´une telle représentation soit créée à bref délai ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la profession agricole est actuellement organisée dans la « Centrale Paysanne Luxembourgeoise » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; agricoles, viticoles et horticoles et c) de membres cooptés en nombre limité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les questions concernant l´organisation et le fonctionnement de la Centrale Paysanne luxembourgeoise seront réglées par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">statuts. Ces statuts, ainsi que toutes les modifications aux statuts sont soumis à l´approbation du Ministre de l´Agriculture. Celui-ci exercera un contrôle sur l´exécution et l´observation des statuts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l´Agriculture est chargé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publiction au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 10 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu´à disposition ultérieure contraire, les attributions et fonctions de la Chambre d´agriculture, telles qu´elles sont fixées par la loi du 4 avril 1924, seront exercées par un corps composé des délégués de la profession agricole organisée dans la Centrale Paysanne luxembourgeoise, à savoir</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des délégués cantonaux élus conformément aux statuts de celle-ci, b) des délégués des associations Les Membres du Gouvernement :</div>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945, modifiant et complétant les art. 4, 5 et 6 de la loi du 23 juillet 1925, portant création d´une station viticole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 23 juillet 1925 portant création d´une station viticole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 29 juillet 1913 concernant la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l´adaptation du classement du personnel de la Station viticole à l´importance de ses fonctions, et la création du cadre nécessaire du personnel subalterne s´impose ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; ´ Avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">Les art. 4, 5 et 6 de la loi du 23 juillet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1925 portant création d´une Station viticole sont modifiés et complétés comme suit : « Art. 4. Le personnel de la Station comprend :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un directeur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un contrôleur des vins,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un contrôleur de la Marque nationale des vins,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des chefs-ouvriers, suivant les besoins du service, dont l´un est spécialement chargé de l´arboriculture fruitière dans les régions viticoles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le directeur et le contrôleur des vins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont nommés par Nous.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Le directeur rangera dans le groupe XIII</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 concernant les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">780 le contrôleur des vins rangera dans le groupe VI ; après 12 années de bons et loyaux services dans son grade il avancera au groupe IX ; le contrôleur de la Marque nationale des vins rangera dans le groupe IV ; les chefs-ouvriers rangeront dans le groupe II.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le Minitsre de la viticulture est chargé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté du 15 octobre 1945, fixant le pourcentage minimum des blés indigènes servant à la monture à 40% (20% de froment et 20% de seigle).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté du 4 octobre 1932, portant modification de l´arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtent :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">A partir du 1er novembre 1945 le pourcentage min imum des blés indigènes, que les meuniers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 10 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement, P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Krier.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Konsbruck. devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays est fixé à 40%, soit 20% pour le froment et 20% pour le seigle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté sera publié au Mémorial</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 15 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Gouvernement, J. Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Frieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Als.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté ministériel du 30 septembre 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils pourront être utilisés pour l´échange de l´encaisse en billets allemands des établissements financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les Bons seront signés par le Ministre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Finances, contresignés par le chef de service de la Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Deux de ces signatures pourront être apposées au moyen d´une griffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Bons porteront en outre un numéro d´ordre et le timbre du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrête :</p>\n<p class=\"lf-p\">1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu des dispositions de l´arrêté grand-ducal susvisé, il sera procédé à l´émission d´une tranche de Bons du Trésor pour un montant de 30 millions de francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces Bons du Trésor, émis en coupures de 100.000 frs., viendront à échéance les 30 juin 1946, 31 octobre 1946 et 28 février 1947 et seront productifs d´intérêts au taux de 2,25 % l´an.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le remboursement s´effectuera en espèces</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 30 septembre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances, P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">781 Arrêté ministériel du 10 octobre 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor et l´arrêté ministériel du 30 septembre 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrête :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">En vertu des dispositions de l´arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand-ducal susvisé, il sera procédé à l´émission de 2 tranches de Bons du Trésor pour un montant de 45 millions de francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette émission comprendra :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une première tranche, limitée à 20 millions de francs, pour une durée de six mois, productive d´intérêts au taux de 2% l´an ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une deuxième tranche, limitée à 25 millions de francs, pour une durée de neuf mois, productive</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les Bons seront émis en coupures de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1000, 5000, 10 000, 50 000 et 100 000 francs. Ils pourront être utilisés pour le paiement des intérêts des obligations des emprunts grand-ducaux détenus par les établissements d´utilité publique et les compagnies d´assurances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les Bons seront signés par le Ministre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Finances, contresignés par le chef de service de la Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Deux de ces signatures pourront être apposées au moyen d´une griffe. Les Bons porteront en outre un numéro d´ordre et le timbre du Gouvernement,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le remboursement s´effectuera en espèces</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 10 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances, P. Dupong. d´intérêts au taux de 21/8% l´an. sont déterminés pour l´année 1945 comme suit : pour les salaires des ouvriers et gens de service à Arrêté ministériel du 10 octobre 1945 portant détermination pour 1945 des taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts respt. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. cent francs par jour ; pour les appointements attribués aux employés Le Ministre de la Justice, strations publiques, auxquels ne s´appliquent pas Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts respt. cessions des petits salaires et traitements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrête : ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des adminiles dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 30.000 francs par an ; pour les appointements attribués aux employés privés à 30.000 resp. 80.000 francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté sera publié au Mémorial</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les taux fixés par la loi du 19 juillet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de louage des employés privés Arrêté ministériel Luxembourg, le 10 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice, V. Bodson. du 1er octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Tourisme, des Transports et des Travaux Publics, Vu l´arrêté ministériel du 6 mai 1938 portant institution d´un Conseil National du Tourisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrète :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">Sont nommés membres du Conseil National du Tourisme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">MM. Ahsch J.-P.., représentant les Chemins de Fer Luxembourgeois;</p>\n<p class=\"lf-p\">782 Anders J., représentant le Ministère des Affaires Economiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Bervard A., représentant le Ministère du Tourisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruck J., représentant Radio-Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dr. Colling, représentant Mondorf-Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ginsbach R., secrétaire général de l´Office Luxembourgeois de Tourisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Hemmer C., représentant les Auberges de Jeunesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mme Krier-Becker L., pour les Loisirs Ouvriers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Krieps A., pour les triptiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Kunnen A., représentant l´Administration des Douanes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Lecorsais R., pour le Tourisme en plein air ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Lefèvre J., représentant l´Hôtellerie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Noppeney M., représentant l´Automobil-Club ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Raus E., représentant l´Administration des Postes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Willems M., représentant l´Administration des Ponts et Chaussées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Wollf A., représentant le Touring-Club ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Wolff E., président de l´Office Luxembourgeois de Tourisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Zenner J., représentant le Sacol ; un représentant de la Presse à désigner ultérieurement M. Ernest Fischer, commis du Gouvernement en qualité de secrétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">M. A. Bervard fera fonction de président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Un exemplaire du présent arrêté sera transmis aux intéressés pour leur servir de titre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté sera publié au Mémorial</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 1er octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Tourisme, des Transports et des Travaux Publics V. Bodson.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté du 10 octobre 1945, rapportant celui du 26 juillet 1933, concernant le règlement de service de la station de chimie de l´école agricole d´Ettelbruck.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945, concernant la station expérimentale de chimie agricole à Ettelbruck;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l´arrêté ministériel du 26 juillet 1933, portant règlement du service de la station de chimie de l´école agricole à Ettelbruck ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrête :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">L´arrêté susdit du 26 juillet 1933</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est rapporté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté sera publié au Mémorial</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 10 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rectification.  Dans l´avis « Assurance-maladie» publié au n° 53 du Mémorial du 28 septembre 1945 (p. 616 et 617) et concernant les modifications apportées aux statuts des caisses de maladie, il faut lire dans la dernière ligne, avant-dernier mot, « légalement» au lieu de « également».  8 octobre 1945.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imprimerie de la Vour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.</p></div>", "next": 0}