📄 Texte de loi
719
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, le 15 octobre 1945.
N° 59
Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1945 réglant
le mode de nomination du personnel du Service
d´Etudes et de Documentation Economiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 juillet
1945 portant institution d´un Service d´Etudes et
de Documentation Economiques ;
Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 31
juillet 1945 réglant les conditions d´admission
et les attributions des Chargés d´Etudes du Service
d´Etudes et de Documentation Economiques ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Le Chargé d´Etudes en chef, les Chargés
d´Etudes et le Secrétaire du Service d´Etudes et
Montag, den 15. Oktober 1945.
de Documentation Economiques seront nommés
par Nous.
Les commis et les expéditionnaires seront
nommés par le Gouvernement.
Art. 2. Notre Ministre du Ravitaillement et
des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le
18 septembre 1945.
Luxembourg, le 18 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1945 complétant l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 2
août 1945 portant réorganisation de l´office
de Statistique.
Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 janvier
1935 concernant les conditions de nomination
du personnel de l´Office de Statistique ;
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 25 juin 1900 instituant un Service
de Statistique prés le Gouvernement ;
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août
1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
720
Avons arrêté et arrêtons :
L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 août
1945 susvisé est complété par les dispositions
ci-après :
Art. 1 er. Le chef de service rangera dans le
groupe Xa,
le chef de bureau rangera dans le groupe IX,
les contrôleurs rangeront dans le groupe VI,
les commis rangeront dans le groupe Va et les
expéditionnaires rangeront dans le groupe III
du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913
sur la revision des traitements des fonctionnaires
et employés de l´Etat, telle que cette loi a été
modifiée par les lois et règlements subséquents.
Le chef de service, le chef de bureau et les contrôleurs seront nommés par Nous.
Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 portant
réorganisation du Service des Bâtiments de
l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 17 mai 1874, 26 juin 1897, 14
juin 1918 et 28 mai 1925, sur l´organisation de
l´Administration des Travaux publics ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1926 portant modification du règlement organique de
l´Administration des Travaux publics ;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 28 septembre
1874 portant règlement d´exécution de la loi organique de l´Administration des Travaux publics
et l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898
portant modification de ce règlement ;
Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée
par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs
des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines
dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant
les traitements des fonctionnaires de l´Etat ;
Vu la loi du 19 mars 1910 concernant l´organisation du service de l´Architecte de l´Etat et du
contrôle des constructions communales;
Vu la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments
nationaux ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Les commis et les expéditionnaires
nommés par le Gouvernement.
seront
Art. 2. Notre Ministre du Ravitaillement et
des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le
2 août 1945.
Luxembourg, le 20 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Considérant qu´il est nécessaire de réorganiser
d´urgence l´Administration des bâtiments publics,
de supprimer certaines anomalies y existantes qui
ont été constatées, de créer le statut du personnel
et d´adapter le service des bâtiments publics aux
besoins de la reconstruction du pays et de la police
des bâtisses ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux
publics et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Les articles 1, 2, 3, 4 et 8 de la loi du
17 mai 1874 ainsi que les modifications apportées
par les arrêtés grand-ducaux du 14 décembre
1898 et du 26 juin 1926 aux art. 8, 9, 10, 11 et 12
de l´arrêté royal grand-ducal du 28 septembre
1874, sont abrogés, en tant que concernant le
service des bâtiments publics et remplacés par
les dispositions suivantes.
Art. 2. L´Administration des bâtiments publics
est chargée, sous l´autorité du Ministère des Travaux publics respectivement du Ministère de
l´Intérieur et du Ministère des Beaux-Arts, des
travaux tant de l´Etat que des communes spécifiés
ci-après :
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a) Ministère des Travaux publics.
1. La confection des projets, la construction
et l´entretien des bâtiments publics et des bâtiments affectés à un service public, situés sur le
territoire du Grand-Duché, de leur mobilier et de
leurs dépendances.
2. La confection des projets, la direction, le
contrôle de l´exécution et la réception des travaux
de construction des bâtiments neufs de l´Etat.
Dans des cas particuliers l´administration peut,
avec l´accord du Gouvernement, soit charger un
architecte privé, soit organiser un concours entre
architectes, en vue de se procurer les projets qu´elle
nécessite.
3. Le contrôle des projets et la délivrance de
permissions de construire pour toute construction
neuve, transformation ou réaménagement d´immeubles privés sur le territoire du Grand-Duché.
b) Ministère de l´Intérieur.
1. La vérification des projets, devis et cahiers
des charges, le contrôle de l´exécution et de la
réception des constructions, des aménagements,
de l´entretien et de l´ameublement des bâtiments
exécutés pour compte des communes et des établissements publics.
2. L´inspection périodique de l´état de construction et d´entretien de ces bâtiments et la signalisation aux administrations intéressées des mesures à prendre pour remédier aux défauts qui
auront été constatés.
c) Ministère des Beaux-Arts.
La confection respectivement la vérification des
projets, devis et cahiers des charges, le contrôle
de l´exécution et de la réception des travaux de
conservation, de reconstruction et de transformation des bâtiments déclarés monuments historiques appartenant à l´Etat, aux communes ou
aux particuliers ; leur inspection périodique et
leur entretien. La confection de relevés graphiques
et photographiques.
Art. 3. L´Administration des bâtiments publics
comprend le personnel suivant, qui range aux
groupes respectifs de la loi du 29 juillet 1913 sur
la revision des traitements des fonctionnaires et
employés de l´Etat.
a) Direction.
1 Architecte de l´Etat-Directeur (groupe XVIII),
1 Architecte de l´Etat-adjoint (groupe XIII),
1 Architecte de l´Etat d´arrondissement (groupe
XIII),
1 Ingénieur-constructeur (groupe XIII),
b) Service technique.
2 Aides-Architectes de l´Etat (groupe X.a.),
3 Conducteurs (groupe Vc.; après 10 années
de grade ces fonctionnaires rangeront dans
le groupe IX),
2 Sous-chefs de bureau techniques (groupe VI),
2 Contrôleurs techniques (groupe VI),
12 Commis techniques (groupe Va.),
1 Concierge-appariteur (groupe I),
c) Service administratif .
1 Chef de bureau (groupe IX),
1 Sous-chef de bureau (groupe VI),
3 Commis aux écritures (groupes Va.),
3 Expéditionnaires (groupe III).
Le Conseil de Gouvernement, sur proposition
du Ministre des Travaux publics, se réserve de
fixer le nombre des postes à occuper dans le cadre
prévu suivant les besoins du service.
Art. 4. Le personnel ouvrier comprend des
chefs de chantier, des chauffeurs-mécaniciens et
un magasinier qui sont à désigner par le Ministre
des Travaux publics suivant les besoins du service.
Après avoir subi un stage de trois années dans
l´Administration des bâtiments publics, les chefs
de chantier, le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens seront assimilés quant à leur rémunération
aux fonctionnaires de l´Etat. Leur stage accompli
les chefs de chantier, le magasinier et les chauffeursmécaniciens toucheront des indemnités correspondant aux traitements des groupes III, II resp.
I de la loi du 27 juillet 1913. Les chauffeurs-mécaniciens, après 20 années de bons et loyaux services, pourront être indemnisés d´après le groupe
II de cette loi.
Les chefs de chantier, le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens sont assimilés quant à la pension
aux fonctionnaires de l´Etat et sont dispensés de
l´affiliation à l´assurance-vieillesse et invalidité,
sauf qu´en cas de cessation de l´engagement avant
la mise à la retraite, l´Etat sera tenu de faire à
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Les commis aux écritures et les expéditionnaires
seront recrutés parmi les candidats qui se classeront en rang utile aux concours pour l´admission
aux fonctions correspondantes dans les différentes
administrations de l´Etat.
Les chefs de chantier, le concierge-appariteur,
le magasinier et les chauffeurs-mécaniciens pour
ront être recrutés parmi les agents auxiliaires
qualifiés occupés par l´administration des bâtiments publics.
Les candidats aides-architectes et conducteurs
doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études
de l´école industrielle, section industrielle, respecArt. 5. L´Architecte de l´Etat-Directeur, l´Ar- tivement du certificat d´épreuve défini par l´art.
chitecte de l´Etat-adjoint, l´Architecte de l´Etat
1er de l´arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, fixant
d´arrondissement,
l´ingénieur-constructeur,
les les conditions d´admission des détenteurs du
Aides-Architectes de l´Etat, les Conducteurs, le diplôme de maturité de la section latine B des
Chef de bureau, les sous-chefs de bureau et les gymnases à l´examen de conducteur, respectivecontrôleurs sont nommés par Nous. Les autres ment du diplôme d´examen de passage d´un des
agents seront nommés par le Ministre des Travaux établissements d´enseignement secondaire du pays
publics.
doublées du diplôme de fin d´études d´une école
technique
du pays y compris les cours supérieurs
Art. 6. Les attributions des agents, la répartitechniques
(section du bâtiment), respectivement
tion du service et le nombre du personnel ouvrier
du diplôme de fin d´études d´une école d´architecseront déterminés par arrêté ministériel.
ture de l´étranger. Ils doivent, de plus, produire
Art. 7. Nul ne peut être nommé expéditionnaire, un certificat constatant qu´ils ont été occupés
commis aux écritures, commis technique, con- dans un bureau d´architecte pendant trois années
ducteur et architecte de l´Etat, s´il n´a subi, con- au moins.
Les architectes de l´Etat et l´ingénieur-construcformément aux dispositions de la loi du 14 juillet
teur
doivent être détenteurs du diplôme de fin
1932, un stage de trois ans, précédé d´un examen
d´admission au stage et suivi de l´examen d´ad- d´études d´un des établissements d´enseignement
secondaire du Grand-Duché et du diplôme d´archimission définitive.
Pour être admis à l´examen précédant le stage, tecte respectivement d´ingénieur-constructeur déles candidats aux postes d´expéditionnaire, de livré par une école supérieure de l´étranger.
Art. 8. L´Architecte de l´Etat-Directeur peut
commis aux écritures, de commis technique et de
conducteur doivent être âgés de 18 ans au moins être choisi parmi l´Architecte de l´Etat-adjoint
et de 30 ans au plus. Ils doivent, en outre, satis- et l´Architecte de l´Etat d´arrondissement. Les
faire aux conditions suivantes :
aides-architectes de l´Etat et les conducteurs
Les candidats commis techniques doivent être peuvent être choisis parmi les sous-chefs de bureau
détenteurs : soit du diplôme de fin d´études secon- techniques et les contrôleurs techniques qualifiés,
daires, soit du diplôme d´examen de passage d´un ayant au moins 15 années de service et qui auront
des établissements d´enseignement secondaire du prouvé qu´ils possèdent les connaissances équipays, respectivement du diplôme de fin d´études valant à la formation professionnelle requise pour
d´une école technique du pays et avoir été occupés cet emploi par l´art. 7 du présent arrêté. Ils peuvent
dans un bureau d´architecte pendant au moins en outre être dispensés de certaines épreuves prétrois années ; soit du diplôme de fin d´études d´une vues pour l´obtention de ce grade.
école technique du pays doublées de trois années
Art. 9. Les candidats aux postes d´architecte
d´études à une école technique de l´étranger.
et d´ingénieur qui remplissent les conditions
l´établissement d´assurance les versements prévus
par l´art. 175 al. 2 de la loi du 17 décembre 1925.
Après 15 années de service ce personnel est assimilé par rapport à la stabilité de l´emploi aux fonctionnaires de l´Etat ; il jouira alors des mêmes
droits et est soumis aux mêmes obligations que
ceux-ci, tout en étant dispensé de l´examen d´admission prévu par fart. 1er de la loi du 14 juillet
1932 modifant et complétant la loi du 8 mai 1872,
sur les droits et devoirs des fonctionnaires de
l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle
du 29 juillet 1913, concernant les traitements.
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prévues par l´alinéa final de l´art. 7 sont dispensés
de l´examen d´admission au stage.
En outre, le candidat architecte resp. ingénieur,
porteur du diplôme d´une école spéciale supérieure
de l´étranger, qui a passé au moins cinq années
au service de l´Etat, d´une administration publique
du pays ou d´un bureau d´architecte resp. d´ingénieur privé et dont les réalisations personnelles
resp. les succès remportés dans un concours entre
architectes du pays témoignent de ses connaissances et aptitudes, peut être dispensé également
de l´examen d´admission définitive.
des bâtiments publics, déduction faite d´une période
de stage de trois années. Au cas où le traitement
ainsi calculé se révélerait comme inférieur à la
rémunération actuelle, celle-ci sera maintenue
jusqu´à l´époque où par le jeu des triennales le
traitement deviendra égal ou supérieur.
Les agents prévus à l´art. 4 qui sont actuellement en service, seront mis en jouissance de l´échelon correspondant au salaire actuel réduit à la
semaine de 48 heures, sans que les nouveaux émoluments puissent dépasser le maximum des groupes
afférents.
Art. 10. La durée du stage peut être réduite
au profit des candidats aux postes de commis
technique, d´aide-architecte, de conducteur, d´ingénieur-constructeur et d´architecte, lorsqu´ils auront rempli au service de l´Etat ou d´une administration publique du pays ou dans un bureau
d´architecte privé, avant l´examen d´admission au
stage, des fonctions considérées comme équivalentes au stage par le Ministre des Travaux publics
sur l´avis du jury.
Art. 15. Nos Ministres des Travaux publics,
de l´Intérieur et des Beaux-Arts sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial .
Art. 11. La procédure et le programme des
examens pour les fonctions d´ordre technique et
l´examen d´admission définitive au grade de commis
aux écritures seront fixés par un règlement d´administration publique.
Art. 12. Toutes les dispositions des lois et arrêtés
grand-ducaux antérieurs contraires aux textes
du présent arrêté sont abrogées.
Dispositions transitoires.
Art. 13. Pour la nomination aux emplois prévus
sub b) et c) de l´art. 3, les agents non-fonctionnaires actuellement en service, sont dispensés
des conditions d´admission au stage. Ils doivent,
toutefois, avoir passé avec succès l´examen d´admission définitive, à condition soit d´avoir été
occupé au moins trois ans par l´administration
des bâtiments publics, soit de justifier d´un stage
privé de même durée, dont l´équivalence est à
prononcer par le Ministre des Travaux publics
sur l´avis de l´Architecte de l´Etat-Directeur.
Art. 14. Pour ces mêmes agents, il sera tenu
compte, lors de leur nomimation, de l´intégralité
des années passées au service de l´administration
Luxembourg, le 2 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945,
l´inspection des viandes.
concernant
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 16 août 1903, portant règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;
Vu Notre arrêté de ce jour concernant la pratique
de la médecine vétérinaire ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Par dérogation à l´art. 5, al. 3, 4, 5
et 6 du susdit arrêté du 16 août 1903, les fonctions
d´inspecteurs des viandes ne peuvent être conférées
qu´aux vétérinaires agréés,
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Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945,
création d´un collège vétérinaire.
portant
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant l´organisation et les attributions du Collège médical ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation
du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Par dérogation à la loi sus-dite du
6 juillet 1901, il est créé un collège vétérinaire
chargé :
1° de la surveillance du service sanitaire du
bétail ;
2° de l´étude et de l´examen de toutes les questions
de police sanitaire du bétail dont il sera saisi par le
Gouvernement ;
3° du pouvoir disciplinaire sur toutes les personnes
qualifiées pour l´exercice de la médecine vétérinaire.
Art. 2. Le Collège vétérinaire est composé de
5 membres effectifs, de 5 membres suppléants et
d´un membre adjoint.
Les membres du Collège vétérinaire, tant effectifs que suppléants, doivent être luxembourgeois,
âgés de trente ans, être autorisés à pratiquer dans
le Grand-Duché et avoir pratiqué pendant cinq ans
au moins. Les études universitaires faites postérieurement au dernier examen sont assimilées à la
pratique.
Art. 3. Le Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ou le juge qui le remplace,
fera partie du Collège vétérinaire en qualité de
membre adjoint.
Les autres membres effectifs du Collège vétérinaire sont désignés au scrutin sur une liste de
candidats présentés, à raison de deux candidats
pour chaque place, par les vétérinaires assermentés.
Les élections auront lieu également au scrutin
de liste, à la majorité relative des voix.
Le vote pourra avoir lieu également par correspondance.
Les cinq candidats restés en minorité occuperont
comme membres suppléants.
La durée de leur mandat est de six ans ;
En cas de réclamation contre les opérations du
vote, le Ministre de l´Agriculture statuera sans
recours.
Art. 4. Ne pourront prendre part au vote ni
faire partie du Collège vétérinaire ;
1° les vétérinaires non assermentés ;
2° les vétérinaires exerçant une profession principale étrangère à la médecine vétérinaire ;
3° les vétérinaires condamnés à l´interdiction
totale ou partielle, perpétuelle ou temporaire des
droits énumérés à l´art. 31 du Code pénal répressif
ou du chef d´exercice illégal de la médecine vétérinaire ;
4° les personnes contre lesquelles la suspension
de l´exercice de l´art de guérir a été prononcée,
pendant la durée de la suspension.
Art. 5, La présentation des candidats pour le
Collège vétérinaire aura lieu pendant le mois de
novembre.
Les membres effectifs seront élus pour une période
de six années consécutives à partir du 1er janvier
qui suivra leur présentation.
Les membres effectifs du Collège seront renouvelés
par moitié tous les trois ans ; les membres sortants
pourront être présentés à nouveau,
725
Les membres de la première série de sortie seront
désignés au sort.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant
la pratique de la médecine vétérinaire.
Art. 6. En cas de carence du collège vétérinaire
ou d´une mésintelligence de ses membres, contraire
aux intérêts du service, le Ministre de l´Agriculture
peut dissoudre le Collège vétérinaire.
Dans ce cas, la présentation de nouveaux candidats aura lieu dans le mois qui suit la dissolution,
et les membres nouvellement élus entreront immédiatement en fonctions, sans préjudice à l´applicationde l´art. 5, al. 2.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´ordonnance r.-gr.-d. du 12 oct. 1841, sur
l´organisation du service médical ;
Vu les art. 110 et 23 et 4 de la Constitution ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Art. 7. La première présentation de candidats
pour le Collège vétérinaire aura lieu pendant le
mois suivant la publication au Mémorial du présent arrêté.
Art. 8. Lorsqu´une place de membre effectif
devient vacante, le 1er membre suppléant achèvera
le mandat du membre effectif à remplacer.
En cas de parité de voix le siège reviendra au
plus ancien.
Art. 9. Les membres effectifs et suppléants du
Collège vétérinaire désigneront parmi les membres
effectifs le président, le vice-président et le secrétaire du Collège.
Art. 10. Les formes de procédure des séances
du Collège vétérinaire, ses fonctions administratives, ses pouvoirs disciplinaires, les peines à prononcer par lui, les formes de recours contre elles,
le mode de rémunération des membres du chef de
leur participation aux séances ainsi que les mesures
nécessitées pour l´exécution du présent arrêté
feront l´objet d´un règlement d´administration
publique.
Art. 11. Notre Ministre de l´Agriculture est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. La pratique de la médecine vétérinaire
est subordonnée à une prestation de serment.
Ce serment sera prêté entre les mains du membre
du Gouvernement chargé des affaires agricoles,
dans la forme prescrite par l´art. 2 de la loi du 8
mai 1872, sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Art. 2. Les vétérinaires assermentés prendront
le titre de vétérinaires agréés.
Art. 3. Un règlement d´administration publique
déterminera leurs attributions quant à l´exécution
de la police sanitaire du bétail.
Art. 4. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
726
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant
la création de postes de Vétérinaires-inspecteurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.,;
Vu l´art. 6 de l´ordonnance r.-gr.-d. du 12 octobre
1841, sur l´organisation du service médical ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des
traitements des fonctionnaires et employés de
l´Etat ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence :
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1 er. L´exécution des lois et règlements sur
la police sanitaire du bétail est assurée par quatre
vétérinaires officiels qui prendront le titre de vétérinaires-inspecteurs.
Art. 2. Les vétérinaires-inspecteurs jouiront du
traitement attaché au groupe XII b du tableau A
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, autorisant
le Gouvernement à établir un Laboratoire de
médecine vétérinaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 avril 1900, portant création d´un
laboratoire pratique de bactériologie et notamment
l´art. 3 de cette loi ;
Attendu que les travaux de la section vétérinaire
du laboratoire de bactériologie ont tellement gagné
en importance et ampleur que, dans l´intérêt de
la réorganisation des services vétérinaires, il convient
de détacher cette section du Laboratoire bactériologique et de lui donner l´indépendance et l´autonomie nécessaires à l´exercice de ses fonctions ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
annexé à la susdite loi du 29 juillet 1913. La
pratique de la médecine-vétérinaire leur est interdite.
Art. 3. Par mesure transitoire le temps passé, à
titre définitif ou provisoire, aux fonctions de vétérinaire du Gouvernement est pris en considération
pour le calcul des triennales.
Art. 4. Le mode de nomination des vétérinairesinspecteurs, leurs obligations et attributions seront
fixés par règlement d´administration publique.
Art. 5. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation
du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1e r. Le Gouvernement est autorisé à établir
à Luxembourg un Laboratoire de médecine vétérinaire.
Art. 2. Le personnel du Laboratoire:
1° un directeur, docteur en médecine-vétérinaire,
admis à la pratique de la médecine-vétérinaire
d´après les dispositions légales en vigueur, qui
exercera en même temps les fonctions d´inspecteur
général de la police sanitaire du bétail ;
2° un vétérinaire assistant, docteur en médecinevétérinaire ;
727
3° des assistants techniques et appariteurs en
nombre suffisant.
Art. 3. Le directeur du Laboratoire et le vétérinaire assistant sont nommés par Nous. Les autres
membres du personnel sont nommés par le Ministre
du service afférent.
Art. 4. Le directeur rangera, quant au traitement
au groupe XV du tableau A annexé à la loi du 29
juillet 1913, sur la revision des traitements des
fonctionnaires et employés de l´Etat.
Le vétérinaire assistant rangera dans le groupe
XIIa du même tableau.
Les indemnités revenant aux autres employés sont
fixées par le Ministre du service afférent dans les
limites des crédits budgétaires.
Art. 5. Le directeur et le vétérinaire assistant
du Laboratoire vétérinaire ne pourront exercer la
pratique de la médecine vétérinaire.
Art. 6. Le Gouvernement déterminera par voie
de règlement d´administration publique le mode
de fonctionnement du Laboratoire et les attributions
diverses du personnel y attaché.
Le montant des taxes à payer par les particuliers
qui auront recours aux soins du dit établissement,
ainsi que les conditions qui peuvent exempter
éventuellement du payement de ces taxes seront
fixés par décision ministérielle.
Art. 7. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant
celui du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement
de l´économie
laitière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 concernant l´organisation et l´assainissement du commerce
du lait et des produits laitiers;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
concernant l´organisation et l´assainissement de
l´économie laitière ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures
nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris
en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août
1944 permettant au Gouvernement de prendre
les mesures nécessaires à l´approvisionnement du
pays ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Considérant qu´il y a lieu d´organiser l´économie
laitière pour assurer l´approvisionnement du pays
en lait et en produits laitiers ;
Considérant qu´après la destruction de nombreuses
laiteries par suite de la guerre il échet de procéder
à leur reconstruction et à leur réaménagement
d´après un plan d´ensemble en tenant compte des
besoins des cultivateurs et éleveurs ainsi que de la
nécessité d´obtenir des produits de qualité ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Le Ministre de l´Agriculture est autorisé
à prendre, après avis de la Représentation officielle
de l´agriculture, toutes les mesures qui sont nécessaires dans l´intérêt de l´amélioration, de la centralisation et de la rationalisation de la production
laitière et beurrière ainsi que de la vente des produits
laitiers.
728
L´exploitation et la transformation des laiteries
et stations d´écrémage tant privées que coopératives sont soumises à une autorisation du Ministère
de l´Agriculture.
Art. 2. Conformément à l´art. 1 er et jusqu´au
31 déecmbre 1946, le Ministre de l´Agriculture
pourra prescrire la fermeture et le déplacement
de laiteries et de stations d´écrémage. Il pourra
imposer aux producteurs de lait, aux laiteries et
stations d´écrémage l´obligation de fournir le lait
et les produits laitiers à des laiteries déterminées
dont il fixera le rayon de ramassage ainsi que les
conditions de fabrication et de vente.
Art. 3. Les infractions au présent arrêté seront
punies des peines prévues aux lois susdites.
Art. 4. Notre Ministre de l´Agriculture et Notre
Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant
le classement du personnel de l´école et de la
station agricole à Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE ,par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements des fonctionnaires et employés de
l´Etat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 concernant l´Ecole et la Station de chimie agricole
de l´Etat à Ettelbruck ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1886 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Agriculture
et des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Le directeur de l´Ecole agricole et le
préposé de la Station de chimie de l´Ecole agricole
à Ettelbruck rangeront quant à leurs traitements
dans le groupe XIV du tableau A annexé à la
susdite loi du 29 juillet 1913.
Les professeurs, chimistes et aumônier dudit
établissement rangeront au groupe Xa après 12
années de bons et loyaux services dans leur grade.
Les répétiteurs bénéficieront d´un traitement
de 2700 à 3000 francs avec trois triennales de 100
francs.
Les aides-chimistes rangeront dans le groupe
IV et les concierge et garçon de laboratoire dans
le groupe I dudit tableau.
Art. 2. Les personnes occupées aux fonctions
d´aumônier, d´aides-chimistes, de concierge et de
garçon de laboratoire auront lors de leur nomination
définitive le traitement qui correspond à leurs
années d´occupation moins trois.
Toutefois leur traitement ne pourra être inférieur à l´indemnité touchée par elles au moment
de la mise en vigueur du présent arrêté. Elles
conserveront cette indemnité jusqu´au moment ou
le jeu normal des triennales la dépassera.
Art. 3. Nos Ministres de l´Agriculture et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publiaction au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
729
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réorganisation du Service agricole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Revu la loi organique du 6 juillet 1901 sur la
réorganisation du Service agricole ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements
des fonctionaires de l´Etat ;
Vu la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs
des fonctionnaires ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 10 août 1935
déterminant les conditions que doivent remplir les
candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l´Administration du Service agricole ;
Considérant qu´il y a urgence de réorganiser le
Service agricole pour l´adapter aux besoins actuels
et aux progrès réalisés dans les différents domaines
de l´Agriculture moderne ;
Considérant qu´il y a lieu de supprimer certaines
anomalies et de régulariser la situation du personnel
employé à titre provisoire ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. L´Administration des Services agricoles
est chargée, sous l´autorité du Ministre de l´Agriculture, des services permanents concernant l´agriculture.
Elle comprendra deux sections : la section agronomique et celle du génie rural.
A. Section agronomique :
Art. 2. La section agronomique comprendra les
services suivants :
1° Le Service de la production végétale qui s´occupera de l´étude du sol et de sa fertilisation, de la
confection de cartes agricoles modernes, d´essais
de fumure rationnelle, de la livraison des scories
Thomas, du contrôle officiel des semences, de
l´expérimentation de nouvelles variétés de cultures,
du service de météorologie etc.
2° Le Service de la production animale qui aura
pour mission de conseiller les cultivateurs au sujet
de l´élevage, du logement des animaux, de la production et de la conservation de fourrages, de la
construction de silos, de l´exploitation rationnelle
des pâturages, de l´alimentation rationnelle du
bétail. L´organisation de la production laitière, le
contrôle laitier et beurrier ainsi que les syndicats
d´élevage rentreront égaiement dans les attributions
de ce service.
3° Le Service de la mécanique agricole qui s´occupera du machinisme en agriculture ; il procédera
au contrôle des nouvelles machines agricoles, notamment des tracteurs, propagera l´utilisation en
commun des machines, veillera à l´entretien du
cheptel mort etc.
4° Le Service de la mutualité agricole qui aura
dans ses attributions toutes les questions relatives
à la coopération en agriculture ; organisation,
contrôle et revision des associations et coopératives
agricoles, standardisation des produits agricoles,
achat et vente en commun des produits agricoles,
culture en commun, etc.
5° Le Service de l´arboriculture et de l´horticulture
qui aura pour mission de guider, de développer et
de surveiller cette branche de la production ; il
procédera au contrôle technique des pépinières
etc. et s´occupera en outre du petit jardinage.
B. Section du Génie rural.
Art. 3. Les attributions de la section du Génie
rural seront les suivantes :
1° la construction et l´entretien de chemins
d´exploitation dans les champs et vignes,
2° le curage, l´entretien, l´amélioration, l´épuration et la police des cours d´eau non navigables
ni flottables,
3° les stations d´épuration,
4° les drainages et irrigations,
5° la reconstruction et l´amélioration des vignobles,
6° les constructions rurales autres que les maisons d´habitation,
7° les distributions d´eau dans les parcs à bétail,
8° les remembrements parcellaires,
9° la formation des associations syndicales autorisées et libres et le contrôle de la gestion financière
de ces associations,
730
10° l´hydrographie.
Cette énumération n´est pas limitative.
Art. 4. Le Génie rural comprendra 6 circonscriptions, à savoir :
1° Luxembourg,
2° Esch-Capellen,
3° Grevenmacher-Remich,
4° Mersch-Rédange,
5° Diekirch -Echternach -Vianden,
6° Clervaux-Wiltz.
Un arrêté ministériel pourra, dars l´intérêt du
service, modifier le nombre et la division des circonscriptions.
Art. 5. Les attributions de l´Administration des
Services agricoles, le nombre et les conditions relatives à la collation des emplois de tout grade et à
l´avancement dans les divers grades en tant qu´ils
sont déterminés par le présent arrêté, peuvent être
modifiés par règlement d´administration publique.
C. Création des cadres et classement du
personnel.
Art. 6. Les deux sections de l´Administration
des Services agricoles sont placées sous l´autorité
d´un Directeur.
Art. 7. Le personnel administratif des Services
agricoles comprend :
a) à l´administration centrale : un inspecteur,
un chef de bureau, un sous-chef de bureau, trois
commis aux écritures, des expéditionnaires suivant
les besoins du service, un téléphoniste, des chauffeurs-mécaniciens et un concierge ;
b) à chacun des bureaux circonscriptionnaires :
un ou deux expéditionnaires.
Art. 8. Dans la section agronomique, chacun des
services énumérés à l´article 2 ci-dessus aura un
préposé et des techniciens agricoles suivant les
besoins du service.
Art. 9. Dans la section du Génie rural le personnel
comprend : un inspecteur technique attaché au
bureau central, 6 conducteurs divisionnaires,
3 conducteurs et 6 commis techniques attachés
suivant les besoins du service soit au bureau central
soit à l´une ou l´autre des six circonscriptions, un
chef d´atelier, 7 surveillants des travaux, 7 chefsd´équipe, un nombre variable de chefs-ouvriers et
d´artisans.
Art. 10. Le Directeur de l´Administration des
Services agricoles, les inspecteurs, le chef de bureau,
le sous-chef de bureau, les préposés des services
de la section agronomique et les conducteurs seront
nommés par Nous ; les autres agents des services
agricoles seront nommés par le Ministre de l´Agriculture.
Art. 11. Les titulaires des fonctions et emplois
nouvellement créés par le présent arrêté rangeront
par rapport à leurs traitements et indemnités de
résidence dans les groupes spécifiés ci-après du
tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la
revision des traitements des fonctionnaires et
employés de l´Etat avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents à savoir :
Le Directeur dans le groupe XVI,
Les inspecteurs dans le groupe XIIb.
Les conducteurs divisionnaires dans le groupe IX
dont les 3 plus anciens en rang dans le groupe Xa.
Les préposés des services de la section agronomique dans le groupe VIII.
Le sous-chef de bureau dans le groupe VI.
Les commis techniques dans le groupe Va.
Le chef d´atelier dans le groupe IV.
Les techniciens agricoles de la section agronomique dans le groupe III.
Les surveillants des travaux du Génie rural et
les expéditionnaires dans le groupe III.
Les chefs d´équipe dans le groupe II.
Les chefs-ouvriers, le concierge et le téléphoniste
dans le groupe I.
Sont applicables aux conducteurs des Services
agricoles les dispositions de l´article 18 alinéa 3 de
la loi du 29 juillet 1913.
Art. 12. En cas de nouvelles vacances, les commis
aux écritures et les expéditionnaires sont recrutés
parmi les candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission aux fonctions correspondantes
dans les différentes administrations de l´Etat.
Art. 13. Après avoir subi un stage de 3 années
dans l´Administration des Services agricoles, les
artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront assimilés quant à leur rémunération aux fonctionnaires
de l´Etat.
Leur stage accompli, les artisans toucheront
une indemnité égale aux traitements du groupe II
de la loi de 1913.
731
Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens sont
assimilés quant à la pension, aux fonctionnaires de
l´Etat et sont dispensés de l´affiliation à l´assurance
vieillesse et invalidité, sauf qu´en cas de cessation
de l´engagement avant la mise à la retraite, l´Etat
sera tenu de faire à l´Etablissement d´assurance
les versements prévus par l´art. 175, al. 2 de la loi
du 17 décembre 1925.
Après quinze années ils sont assimilés par rapport
à la stabilité de l´emploi aux fonctionnaires de
l´Etat; ils jouiront alors des mêmes droits et ils
seront soumis aux mêmes obligations que ceux-ci
tout en étant dispensés de l´examen d´admission
prévu par l´article I de la loi du 14 juillet 1932
modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur
les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet
1913 concernant des traitements.
D. Dispositions transitoires.
Art. 14. A. Les agents occupés pendant cinq
années au moins à l´Administration des Services
agricoles le jour de la mise en vigueur du présent
arrêté, seront nommés aux fonctions y prévues à la
suite d´un examen définitif.
Seront dispensés des conditions qui précédent
les agents d´au moins 50 ans ainsi que ceux qui ont
à leur actif 20 années de service auprès de l´Etat.
B. Les agents actuellement occupés aux fonctions
de commis techniques, de surveillant des travaux
d´expéditionnaire et de chef-ouvrier auront lors
de leur nomination définitive, le traitement qui
correspond à leurs années d´occupation dans ces
grades, déduction faite d´une période de stage de
3 ans.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour
objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc.,etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu la loi du 4 avril 1924, modifié par la loi du
3 juin 1926, portant création de Chambres professionnelles à base élective ;
C. Les ouvriers permanents qui au moment de la
misé en vigueur du présent arrêté comptent au
moins 5 années d´occupation, pourront être nommés
chef-ouvrier.
D. Le traitement des agents nommés définitivement en vertu du présent arrêté, ne pourra être
inférieur à l´indemnité touchée par eux au moment
de la mise en vigueur du présent arrêté. Ils conserveront cette indemnité jusqu´au moment où par le
jeu des triennales le traitement deviendra égal ou
supérieur.
Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront
mis en jouissance de l´échelon correspondant au
salaire actuel réduit à la semaine de 48 heures sans
que les nouveaux émoluments puissent dépasser le
maximum des groupes afférents.
Art. 15. Les dispositions de la loi du 6 juillet
1901 sur l´organisation du Service agricole et toutes
les dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogées.
Art. 16. Notre Ministre de l´Agriculture est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement :
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l´institution d´un
Conseil National du Travail pour la conciliation
des conflits collectifs de travail ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compétence et la constitution d´un Conseil
National du Travail en matière de prévention et de
conciliation des conflits collectifs de travail entre
les employés et leurs patrons ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
portant modification de l´arrêté grand-ducal du
23 janvier 1936, ayant, pour objet l´institution
732
d´un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs de travail ;
Vu le titre III de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence
Nationale du Travail, d´une Commission Paritaire
du Marché du Travail et d´une Commission Paritaire
de Conciliation ;
Considérant que la réglementation précise et
détaillée des conditions de travail par voie de négociation collective doit être un des principes fondamentaux du droit de travail ;
Considérant que dans l´intérêt de la paix du
travail et de l´économie nationale les organisations
patronales et celles des salariés doivent être appelées
paritairement à collaborer à la prévention et à
l´aplanissement des conflits collectifs du travail
qui n´ont pas autrement abouti à une conciliation
par voie de négociation collective ;
Considérant que pour épuiser tous les moyens
en vue de garantir la paix du travail il échet de
compléter la procédure de conciliation par l´introduction d´un système d´arbitrage et de déclaration
d´obligation générale ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Titre I er. Institution et composition de l´Office
National de Conciliation.
Art. 1 er.
Il est institué, au sein de la Conférence
Nationale du Travail, un Office National de Conciliation qui sera présidé par Notre Ministre du
Travail et se compose d´une Commission paritaire
et d´un service administratif.
Art. 2. La Commission paritaire sera présidée
par Notre Ministre du Travail ou un délégué de son
choix ; elle se composera de six membres effectifs
permanents :
trois représentants du patronat et trois représentants du salariat dont pour chaque groupe un
représentant des patrons occupant des employés
et un représentant des employés privés.
Pour le règlement d´un litige la commission sera
complétée par un ou plusieurs représentants des
patrons et des salariés des professions ou entreprises
directement intéressées. Ces représentants spéciaux
siégeront au même titre que les membres effectifs
permanents.
Il sera nommé un membre suppléant à chaque
membre effectif permanent ou spécial.
Les représentants du patronat et du salariat
seront désignés par Notre Ministre du Travail sur
proposition des organisations professionnelles ou
syndicales les plus représentatives.
La Commission s´adjoindra en qualité d´experts
avec voix consultative des représentants des organisations professionnelles ou syndicales moins
représentatives. Le choix de ces membres se fera
sur la base des propositions des organisations
intéressées. Elle pourra de même s´adjoindre avec
voix consultative d´autres membres experts, soit
à titre permanent, soit pour des questions déterminées.
Art. 3. Les membres permanents de la Commission sont nommés pour deux ans. En cas de révocation d´un membre par l´organisation qu´il représente, il sera remplacé pour la durée de son mandat
par son suppléant.
Le mandat des membres spéciaux prend fin avec
la session qui concerne le règlement du litige pour
lequel ils ont été désignés.
Art. 4. Les fonctions des membres de la Commission et du Conseil d´arbitrage prévu à l´article 18
seront gratuites. Les membres n´auront droit qu´au
remboursement des frais de déplacement et autres,
exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi
qu´à une indemnité pour perte de salaire à fixer par
arrêté ministériel.
Art. 5. Le service administratif de la Commission
sera assuré par le secrétaire et le personnel prévus
aux articles 8 et 12 de l´arrêté grand-ducal du
10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail, d´une Commission
paritaire du Marché du Travail et d´une Commission
paritaire de Conciliation.
Titre II. Attributions.
Art. 6. L´Office National de Conciliation a pour
objet de prévenir ou d´aplanir les conflits collectifs
733
du travail qui n´ont pas autrement abouti à une
conciliation.
Art. 7. L´Office National de Conciliation exercera son activité en étroite collaboration avec
l´Inspection du Travail et des Mines et l´Office
National du Travail.
Titre III. Procédure devant l´Office
National de Conciliation.
Art. 8. Tout différend collectif fera l´objet d´une
session de l´Office National de Conciliation.
La session sera convoquée par le Président,
d´office ou sur requête à présenter par les parties
ou par deux membres de la Commission paritaire.
La session sera close en vertu d´une délibération
de la Commission paritaire.
Art. 9. Lorsqu´il se produit un conflit d´ordre
collectif ayant trait aux conditions de travail dans
une ou plusieurs entreprises, il est porté, avant
tout arrêt ou cessation de travail, devant l´Office
National de Conciliation par l´une des parties
intéressées.
L´Office National de Conciliation peut, à défaut
des parties de ce faire, se saisir de tout différend
collectif qui lui est signalé.
Art. 10. Dans les huit jours du dépôt d´une
requête, l´Office National de Conciliation demandera
au Ministre du Travail de nommer conformément
aux stipulations de l´article 2 les représentants des
patrons et des salariés des professions ou entreprises
directement intéressées.
Ces nominations seront faites dans la huitaine
suivant la demande.
Art. 11. Le Président fixera les séances. Il est
obligé de convoquer une séance, si la demande
écrite en est faite par deux membres.
Les séances auront lieu trois jours, au plus tôt,
et huit jours, au plus tard, après la convocation.
Les débats ne sont pas publics.
Le secrétaire du service administratif de la Commission fera dresser de chaque séance un procèsverbal, qu´il signera avec le Président ; les membres
de la Commission recevront copie du procès-verbal.
Art. 12. Le Président ouvre, dirige et lève les
séances. En cas d´empêchement d´un membre
effectif celui-ci sera remplacé par le membre sup-
pléant qui lui aura été adjoint ou par le membre
suppléant premier en rang dans l´ordre des nominations.
La Commission ne pourra délibérer que si la
moitié, au moins, des membres de chaque groupe
assistent à la réunion.
Art. 13. Toute décision d´un groupe fera l´objet
d´une délibération et d´un vote au sein du groupe.
Seront appelés à prendre part à la délibération
les membres du groupe qui y ont été nommés avec
voix consultative seulement aux termes de l´alinéa
final de l´article 2.
La délibération et le vote d´un groupe seront
dirigés par le membre le plus âgé du groupe, qui en
constatera le résultat et le fera acter par le secrétaire.
Toute proposition qui ne ralliera pas la majorité
absolue des voix est rejetée.
Art. 14. La réunion d´un groupe aura lieu séparément toutes les fois que la demande en sera faite
par un de ses membres ; le Président pourra l´ordonner d´office.
Sur l´invitation d´un groupe le Président pourra
assister aux réunions séparées de ce groupe.
Art. 15. Il n´y aura lieu à vote de la Commission
paritaire que pour l´admission des mesures d´instruction prévues à l´article 24 du présent arrêté
pour l´adoption d´un procès-verbal de non-conciliation et pour la clôture de la session.
Le vote aura lieu par groupe. Le Président
participera au vote avec voix prépondérante en cas
de partage.
Art. 16. Le règlement d´un différend résultera
de l´accord des groupes ; le secrétaire en dressera
procès-verbal, qui sera signé par le Président et les
parties.
Art. 17. Lorsque le Président jugera les moyens
de conciliation épuisés, la Commission paritaire
dressera un procès-verbal circonstancié de nonconciliation exposant les points litigieux ; les parties
en conflit en recevront une expédition sur leur
demande.
Titre IV. Arbitrage.
Art. 18. En cas de non-conciliation le différend
pourra, sur la demande d´une des parties et dans
un délai de 48 heures, être soumis à un Conseil
734
d´arbitrage, composé d´un président à nommer par
le Gouvernement, d´un patron et d´un salarié, à
désigner par les représentations professionnelles
légales intéressées.
Le salarié qui fera partie du Conseil d´arbitrage
sera pris parmi le groupe des ouvriers ou celui des
employés, suivant qu´il s´agit d´un conflit concernant les uns ou les autres.
L´Office National de Conciliation communiquera
au Conseil d´arbitrage le procès-verbal de nonconciliation et tiendra à sa disposition les renseignements qu´il a recueillis en cours de procédure, ainsi
que ses moyens de contrôle pour les investigations
supplémentaires qui pourront paraître utiles.
Art. 19. La décision d´arbitrage, qui devra
intervenir dans les huit jours, sera communiquée
aux parties, à l´Office National de Conciliation et
à la Conférence Nationale du Travail.
L´acceptation de la décision arbitrale par les
parties vaut conclusion d´un contrat collectif.
En cas de non-acceptation de la décision arbitrale
par les parties, celle-ci pourra être publiée par les
soins de la Conférence Nationale du Travail, si
elle le juge utile dans l´intérêt général ou en vue
de la solution du conflit en cause.
Titre V. Champ d´application des contrats
collectifs.
Déclaration d´obligation générale.
Art. 20. Les chefs d´entreprise pourront adhérer
aux règlements intervenus par déclaration de leurs
représentants dans la Commission paritaire ou
ultérieurement par déclaration écrite adressée à
l´Office National de Conciliation.
Art. 21. Les règlements intervenus par l´accord
des groupes compétents devant l´Office National de
Conciliation ou par l´adoption d´une décision
arbitrale, régleront les relations et conditions de
travail dans les entreprises qui y adhéreront.
Art. 22. Les accords collectifs établis ou entérinés
par l´Office National de Conciliation pour une
profession déterminée, pourront être déclarés
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle ils auront été conclus.
La déclaration d´obligation générale sera faite
par le Gouvernement en Conseil, pris sur la propo-
sition concordante des groupes de la Commission
paritaire, composée des membres permanents et des
membres spéciaux et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées.
Avant de former leur avis, les représentations
professionnelles légales pourront procéder à une
consultation des membres intéressés ; dans ce cas
la déclaration d´obligation générale ne pourra être
prononcée que si les deux tiers, au moins, des votants s´y seront ralliés.
Les représentations professionnelles légales ne
pourront refuser leur adhésion qu´après avoir
consulté leurs membres intéressés et après avoir
constaté que la majorité en accepte le refus.
Les arrêtés portant obligation d´un accord collectif sortiront leurs effets huit jours francs après leur
insertion, ensemble avec les accords collectifs
afférents, au Mémorial, à moins qu´ils n´aient fixé
un délai plus court ou plus long.
Tout arrêté portant obligation générale pourra
être rapporté par arrêté du Gouvernement en
Conseil, à publier au Mémorial.
Art. 23. La Conférence Nationale du Travail,
l´Inspection du Travail et des Mines et les membres
de la Commission paritaire recevront communication des procès-verbaux de non-conciliation et des
accords intervenus ; ces derniers seront communiqués
aux parties auxquelles ils seront applicables par
adhésion ou obligation sur leur demande.
Titre VI. Dispositions diverses.
Art. 24. Dans l´accomplissement de leur mission
l´Office National de Conciliation et le Conseil d´arbitrage s´entoureront de tous renseignements utiles.
Ils pourront, sur délibération motivées, entendre des
tierces personnes sans avoir le droit de demander
communication des secrets d´affaires et de fabrication des entreprises.
Art. 25. La procédure de conciliation prévue au
présent arrêté est obligatoire. Celui qui aura provoqué un arrêt ou une cessation collective de travail
sans avoir auparavant saisi l´Office National de
Conciliation, celui qui refusera sans motif légitime
de se rendre aux tentatives de conciliation entreprises par l´Office National de Conciliation, celui
qui aura entravé l´accomplissement de la mission
des représentants des parties dans la procédure de
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conciliation sera passible d´une amende de cinquanteet-un à cinq mille francs, sans préjudice de dommages-intérêts auxquels pourront être condamnés
les employeurs en cas de renvoi injustifié des délégués des salariés ou de menaces de désavantages
quelconques vis-à-vis d´eux, en raison de l´accomplissement de leur mandat et les salariés, en cas
de mise en interdit injustifié des délégués patronaux
ou d´une entreprise.
Art. 26. Les patrons et les salariés en défaut
d´exécution des obligations qui leur incombent
du fait des accords collectifs de travail, seront
passibles d´amendes allant de cinquante-et-un à
cinq mille francs.
Art. 27. Les différends d´interprétation des
accords collectifs seront vidés par Notre Ministre
du Travail, et en cas de recours, par la Commission
paritaire de Conciliation dans les formes prévues
pour le règlement des conflits collectifs de travail.
Art. 28. L´Office National de Conciliation con-
trôlera par tous moyens utiles l´exécution des
accords collectifs de travail.
Le contrôle se fera en étroite collaboration avec
l´Inspection du Travail et des Mines.
Art. 29. Sont abrogés : l´arrêté grand-ducal du
23 janvier 1936, ayant pour objet l´institution d´un
Conseil National du Travil pour la conciliation des
conflits collectifs de travail ; l´arrêté grand-ducal
du 13 février 1936, ayant pour objet les mesures
d´exécution dudit arrêté grand-ducal ; l´arrêté
grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compétence et la constitution du Conseil National du
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, rendant
applicables à l´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité et à la caisse de retraite des
ouvriers-mineurs et métallurgistes les dispositions de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal
du 23 juillet 1945, portant nouvelle fixation
du maximum du salaire normal en matière
d´assurance-maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Travail en matière de prévention et de conciliation
des conflits collectifs de travail entre les employés
privés et leurs patrons ; l´arrêté grand-ducal du
29 décembre 1938, ayant pour objet l´institution
d´u …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.