📄 Texte de loi
PROJET DE LOI N° 7452
portant modification :
10 du Code pénal ;
2° du Code de procédure pénale ;
3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative
et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de
l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et
accises et portant modification de
— la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
—la loi générale des impôts (((Abgabenordnung»);
—la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des
contributions directes;
—la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de
l'enregistrement et des domaines;
—la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes et des cotisations d'assurance sociale
5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
en vue de la transposition :
— de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre
les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et
d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime
— de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3
avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans
l'Union européenne
afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs
1
EXPOSE DES MOTIFS
Le projet de loi n°7452 a principalement pour but de parachever la transposition de la directive
2014142/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la
confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne, laquelle a déjà
fait l'objet d'une transposition par la loi du ler août 2018 portant modification de diverses
dispositions en vue d'adapter le régime de confiscation1.
Par avis motivé du 11 mars 2019, la Commission européenne a estimé qu'il ressort de l'analyse
des mesures de transposition notifiées, que le Luxembourg n'a que partiellement mis en oeuvre
les obligations découlant de la directive susvisée. Entretemps, la Commission européenne a saisi
la Cour de Justice de l'Union européenne afin de faire condamner le Grand-Duché de Luxembourg
pour les manquements constatés.
Afin d'atteindre l'objectif susmentionné, le projet de loi proposait la création d'un bureau de
gestion et de recouvrement des avoirs (en abrégé « BGRA »), sous la surveillance administrative
du Procureur général d'État, lequel serait chargé de la gestion des biens saisis et du recouvrement
de biens confisqués dans des cas déterminés par la loi, avec la possibilité de procéder à une
enquête de patrimoine post-sentencielle.
Le texte initial, tel qu'il fût soumis pour avis au Conseil d'Etat et à d'autres acteurs concernés, a
fait l'objet de vives critiques, notamment en ce qui concerne le « statut » du BGRA.
Ainsi le Conseil d'Etat critique le caractère particulièrement complexe de la procédure mise en
place par les auteurs du projet. L'articulation des attributions du procureur d'État, du juge
d'instruction, du BGRA, de la Caisse de consignation ou encore de l'AED serait loin d'être
évidente. L'application du nouveau dispositif risquerait d'être source de lenteurs et de blocages,
ce qui serait contraire à l'objectif du projet de loi tel que mis en avant par ses auteurs.
Le procureur général d'État et l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg ont rejoint ce
constat critique concernant le statut du BGRA et la lourdeur de la procédure.
Au vu de ce qui précède, les amendements gouvernementaux poursuivent donc comme objectif
principal de donner suite aux différents avis, dont notamment celui du Conseil d'Etat du 19
décembre 2019. En même temps, ils visent à transposer la directive (UE) 2019/1153 du
Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation
d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de
Mémorial A n° 789 de 2018
2
certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la
décision 2000/642/JAI du Conseil. Pour ce faire, il y a lieu d'opérer une modification ponctuelle
dans la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de
données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un
numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg.
Il y a notamment lieu d'inclure le futur « Bureau de recouvrement des avoirs (ci-après « BRA ») »
dans la liste des autorités nationales ayant accès au système électronique, ce BRA sera par
ailleurs institutionnalisé dans le cadre des présents amendements suite à la décision de scinder
les missions du BGRA tel qu'il fût initialement conçu.
En effet, les considérations et critiques émises ont mené à la conclusion de répartir les différentes
missions incombant initialement au BGRA entre, d'une part, le futur BRA, dirigé par des
magistrats du parquet de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et, d'autre part, le futur
Bureau de gestion des avoirs (ci-après « BGA »), qui sera créé sous le statut d'un service d'Etat à
gestion séparée (ci-après « SEGS ») et qui sera soumis à l'autorité du Ministre ayant la Justice
dans ses attributions.
Cette solution de constituer le BGA comme SEGS pour ce qui concerne sa gestion opérationnelle
propre, à côté de la gestion externe des avoirs saisis auprès de tiers, y inclus la Caisse de
Consignation (ci-après « CDC »), présente des avantages certains par rapport à la création d'un
établissement public, tel que préconisé par le Conseil d'Etat, car elle permet au BGA :
El
une autonomie de gestion,
D
un budget dédié,
El
de recourir, pour ce qui concerne la gestion des avoirs, à un modèle, des compétences et
des systèmes opérationnels rodés et faciles à introduire (par exemple profiter de l'infrastructure
du CTIE),
El
de profiter des contrôles opérationnels en place pour sécuriser le flux des transactions
bancaires (par exemple : check des IBAN, du code BIC, etc.),
D
de profiter de l'organe de contrôle de l'Etat, la Direction du contrôle financier pour le
SEGS et la Cour des comptes pour la CDC,
D
de minimiser le besoin en ressources et le délai de sa formation,
D
de minimiser les coûts opérationnels et leur impact sur le budget de l'Etat.
Quant au maintien des dispositions par rapport à la gestion obligatoire des sommes d'argent par
la CDC, il est renvoyé à la rubrique « points non amendés » ci-dessous.
3
Les amendements apportent également une clarification quant au rôle des différents acteurs
impliqués dans la procédure de saisie et confiscation et les actes subséquents de gestion et
d'aliénation et de l'enquête post-sentencielle. Ceci implique des remaniements au niveau des
attributions par rapport à ce qui fût proposé dans le projet de loi initial.
A titre d'exemple on pourrait invoquer l'exécution des décisions d'aliénation. Ainsi il est proposé
de préciser davantage à qui incombe quelle fonction et à quel moment. Le BGA sera
exclusivement compétent pour l'exécution des décisions d'aliénation de biens saisis tandis que
l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA continue à exercer ses
compétences exclusives notamment pour ce qui est de la matière immobilière et continuera à
exécuter exclusivement toute décision d'aliénation par rapport aux biens confisqués. S'y ajoute
dorénavant l'exécution des décisions de confiscation de valeur, à l'issue d'une enquête
patrimoniale post-sentencielle fructueuse.
Quant à l'enquête de patrimoine post-sentencielle, il est proposé de la maintenir dans la sphère
judiciaire et d'en charger le BRA. Le BRA par ailleurs ne sera plus attaché au Parquet général mais
il est proposé de formaliser les travaux actuels du « bureau de recouvrement des avoirs
criminels » (Asset Recovery Office — en abrégé « ARO ») menés par la section économique et
financière du parquet de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg qui traite les affaires pénales
à caractère économique et financier dont la mission principale est justement l'identification, le
dépistage et le gel des avoirs liés à une enquête et qui par le biais des présents amendements se
voit confier dorénavant l'enquête patrimoniale post-sentencielle qui consiste en l'identification
et la détectn de biens appartenant au condamné suite à une condamnation à une confiscation
de valeur.
REMARQUES PRELIMINAIRES
—Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat par rapport à la technique léqistique
—Cornmentaires par rapport aux points non amendés:
a) les points non amendés car n'avant pas fait l'objet d'observations particulières de la part du
Conseil d'Etat:
— l'ancien point 3) sous l'ancien Art. Il., portant modification de l'article 47, paragraphe (1),
devient le point 4° sous le nouveau Art.9 et n'est pas amendé;
— l'ancien point 4) sous l'ancien Art. Il., portant modification de l'article 65, paragraphe (1),
devient le point 5° sous le nouveau Art.9 et n'est pas amendé.
4
b) les points non amendés mais avant fait l'objet d'observations de la part du Conseil d'Etat:
- rôle de la Caisse de Consignation (ci-après la « CDC »):
Il a été retenu de ne pas porter de modification à la législation applicable en matière de
consignation. Le choix du législateur a clairement été de centraliser l'intégralité des consignations
auprès de l'Etat au sein de la CDC. Toutes sommes d'argent saisies (y compris celles qui se sont
substituées aux « autres biens » saisis) sont donc à consigner auprès de la CDC qui a par ailleurs
une expérience certaine en la matière et qui est le mieux outillée à cet effet grâce, entre autres,
à ses services en contact opérationnel permanent avec la place financière et les compétences
découlant de son statut. Afin de tenir compte des doléances des autorités judiciaires et les
remarques soulevées par le Conseil d'Etat, des amendements visant à encadrer la coopération
entre le BGA et la CDC sont proposées. Ainsi il est envisagé que les relations soient fixées dans
une convention.
A toutes fins utiles il y a lieu de rappeler les termes de la directive faisant l'objet de transposition
par le présent projet de loi, oblige les Etats-membres à garantir que les biens gelés soient « gérés
de manière adéquate afin d'éviter qu'ils ne se déprécient. » Les États membres devraient prendre
les mesures nécessaires, y compris la possibilité de vendre ou de transférer la propriété de ces
biens, afin de minimiser cette dépréciation.
- le concept de dangereux et nuisible
Il est renvoyé aux explications au commentaire de l'amendement afférent.
TEXTE ET COMMENTAIRE DES
AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX
Modification de l'intitulé
L'intitulé du projet de loi est remplacé comme suit:
Projet de loi sur la gestion et le recouvrement des avoirs
modifiant :
10 le Code pénal ;
2° le Code de procédure pénale ;
5
3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour
le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ;
4° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
5° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et
judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de
l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et
accises et portant modification de
— la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
—la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);
— la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration
des contributions directes;
—la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de
l'enregistrement et des domaines;
—la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions
directes et des cotisations d'assurance sociale
6° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de
données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un
numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg
en vue de la transposition:
- de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les
bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et
d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ;
- de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3
avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans
l'Union européenne ;
- de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les
règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la
prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des
poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.
Commentaire du changement de l'intitulé :
6
L'adaptation de l'intitulé devient nécessaire avec la décision de modifier le statut et les missions
du BGRA tel qu'il fût initialement conçu. Ainsi il est proposé de faire une référence générale à la
gestion et le recouvrement des avoirs.
Est ajouté la référence à la directive 2019/1153 dont la transposition se fait par le biais de
modifications ponctuelles apportées à la loi modifiée du 25 mars 2020 dont la référence est
également ajoutée à l'intitulé.
Amendement 1" :
Il est inséré dans le projet de loi un Chapitre l er libellé « Le Bureau de gestion des avoirs » qui
prend la teneur suivante :
« Chapitre ler — Le Bureau de gestion cies avoirs
Section re — Missions
Art. ler. « 11 est institué un « Bureau de gestion des avoirs », dénommé ci-après « BGA » qui est
placé sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, ci-après « ministre ».
Art. 2. Le BGA est dirigé par un directeur qui en est le chef d'administration. Le directeur peut
être assisté d'un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le
remplace en cas d'absence.
Art. 3. Le BGA a pour mission d'assurer:
10 la gestion de toutes les sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un
compte, créances ou actifs virtuels saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou
étrangère;
2° la gestion de tous les autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature
n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou
leur valorisation des actes de gestion, saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou
étrangère, qui lui sont transférés en application des articles 31, paragraphe 5, et 67, paragraphe
2, du Code de procédure pénale ;
3° l'aliénation ou la destruction des biens saisis, ordonnées en application des articles 580 et 581
du Code de procédure pénale;
4° sur requête du Procureur général d'Etat chargé de l'exécution des peines, la gestion des biens
confisqués au profit de l'Etat ;
7
50 à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA qui la sollicite, assistance à
la réalisation des saisies immobilières et des confiscations ;
6° la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis et confisqués,
quelle que soit leur nature, et qui ne constituent pas de pièces à conviction ;
7° l'organisation d'actions d'information et de formation destinées à faire connaître ses missions
et à promouvoir de bonnes pratiques utile à la réalisation des saisies et confiscations en matière
pénale ;
8° la négociation, pour le compte du ministre ayant la Justice dans ses attributions, au nom du
gouvernement luxembourgeois, avec les gouvernements d'un Etat étranger, des accords de
partage ou de restitution des biens confisqués suite à une procédure sur base du règlement (UE)
2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la
reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ou en exécution
d'une décision judiciaire ordonnant l'exécution d'une décision de confiscation suivant les
dispositions des articles 659 et suivants du Code de procédure pénale.
Section 2 — La gestion des avoirs
Art. 4. La gestion des avoirs en vertu de l'article 2 comprend :
10 pour toutes les sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un
compte, leur conservation auprès de la Caisse de consignation, qui les garde en application de la
loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat ;
2° pour les sommes d'argent qui se sont substituées aux autres biens aliénés ou restitués en
application des points 2 et 3, leur conservation auprès de la Caisse de consignation qui les garde
en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat ;
3° pour les actifs virtuels saisis, leur conversion d'office par un prestataire de services d'actifs
virtuels et le transfert de la somme convertie à la Caisse de consignation qui les garde en
application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat ;
4° pour la gestion des créances leur conservation et leur encaissement, par subrogation de l'Etat
dans les droits du créancier ;
5° pour les autres biens saisis :
a) l'aliénation des biens saisis afin de leur subroger le produit obtenu, en application des articles
580, paragraphes l
er et 2, et 581 du Code de procédure pénale ;
b) la restitution des biens saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur
subroger cette somme ;
8
c) l'encaissement et la conservation en nature des biens saisis en fonction des moyens
disponibles.
Par dérogation à l'article 5, paragraphe ler, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le professionnel
est dispensé d'informer la Cellule de renseignement financier lorsqu'il soupçonne que les
sommes d'argent, soldes de comptes bancaires, créances ou actifs virtuels reçus pour le compte
du Bureau de gestion des avoirs proviennent d'un blanchiment ou d'un financement du
terrorisme. Dans le même contexte, il est dispensé des mesures de vigilance prévues à l'article 3
de la loi précitée du 12 novembre 2004.
Section 3 — Le personnel du BGA
Art. 5. (1) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des
fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des
fonctionnaires de l'État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et
des salariés de l'État dans la limite des crédits budgétaires.
(2) Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du
Gouvernement en conseil.
Section 4 - Coopérations
Art. 6. (1) En vue de l'exécution des missions du BGA, le ministre peut conclure des conventions
avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et adhérer à des organisations
nationales ou internationales.
(2) Dans la mesure où le BGA ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour
accomplir ses missions prévues à l'article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé
par le ministre, confier certaines tâches à des experts, à des bureaux de gestion des avoirs d'un
autre Etat membre, ou à une société privée spécialisée sur base de conventions contractuelles,
sous condition que ces personnes n'aient pas de conflit d'intérêt. Les contrats ainsi établis fixent
la nature, les modalités et l'étendue des prestations à fournir, la durée des relations
contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.
9
Art. 7. Le BGA est désigné comme « bureau centralisé », au sens de l'article 10 de la directive
2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la
confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne.
Section 5 — Divers
Art. 8. Le fonctionnement des installations informatiques est assuré par le Centre des
technologies de l'information de l'État qui, à cette fin, peut placer un ou plusieurs agents auprès
du BGA.
Art. 9. Le BGA met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les
décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens, sauf les pièces à
conviction, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et
à leurs propriétaires ou détenteurs.
Les décisions visées à l'alinéa ler portent sur la saisie, la confiscation, ainsi que sur l'aliénation, la
destruction, la main-levée et la restitution.
A cet effet, le BGA, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, la CDC ainsi
que les autorités judiciaires échangent les informations visées à l'alinéa ler.
Art. 10. Le BGA établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique
comportant en outre les données prévues à l'article 11 de la directive 2014/42, ainsi que toute
réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie
et de confiscation. »
Commentaire de l'amendement ler.:
Généralités :
Suite à la décision d'opérer un départage des missions du BGRA, ayant pour conséquence la
nécessité de créer deux entités différentes, il est proposé d'insérer les dispositions autonomes,
portant création du futur Bureau de gestion des avoirs sous le statut de Service d'Etat à gestion
séparée, dans la première partie du projet de loi amendé.
10
Les dispositions reprennent en grande partie les dispositions ayant figuré à l'article Ill du projet
initial, dont notamment les articles portant sur la mission du Bureau et la gestion des biens.
Ad article 1
Quant à la structure de l'article et sa division en chapitres, les auteurs se sont référés à des textes
de loi instituant des services d'Etat à gestion séparée, tels que le Lycée de Mondorf-les-Bains,
l'Administration de la navigation aérienne et autres.
Autres références sont les bases légales instituant les services d'Etat à gestion séparée, dont
notamment la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat ;
le Règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et
comptable applicables aux services de l'Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle
de cette gestion et l'arrêté du Ministre du Trésor et du Budget du 4 mai 2007 fixant les règles de
la gestion financière et comptable.
Ad article 2
Rien à signaler.
Ad article 3
L'article 3 est en partie une reprise de l'article 74-8. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l'organisation judiciaire tel qu'il fût proposé initialement dans le projet de loi. Cet article définit
les missions du BGA qui se rapportent notamment à la gestion de biens saisis et confisqués et
l'aliénation des biens saisis.
Le BGA peut néanmoins apporter une assistance à l'Administration de l'enregistrement, des
domaines et de la TVA concernant la réalisation des confiscations notamment concernant les
biens meubles qui ont été gérés auparavant par le BGA. Ainsi le BGA pourrait par exemple faire
expertiser les biens susceptibles de faire l'objet d'une vente afin d'assurer une mise à prix
adéquate. Les éventuels frais qui pourront être générés par cette assistance seront à la charge
du BGA.
Parmi les missions lui incombant, le BGA est tenu de collecter les statistiques en rapport avec les
décisions de saisie et de confiscation, suivant les termes de l'article 11 de la directive
2014/42/LJE2.
2 Article 11
Statistiques
1. Les États membres collectent régulièrement des statistiques auprès des autorités concernées et tiennent à jour des statistiques complètes.
Les statistiques collectées sont transmises chaque année à la Commission et comprennent:
a)
le nombre de décisions de gel exécutées;
11
Tel que prévu par le point 3 du prédit article, il incombe aux Etats membres de collecter les
informations à un niveau central.
Du fait que le BGA gérera tous les biens saisis qui ne sont pas des pièces à conviction et dispose
de ce fait d'une vue d'ensemble de tous les biens saisis (voir amendements sous articles 580 et
suivants du Code de procédure pénale), il a été estimé que cette charge devrait lui incomber.
Quant aux autres données requises suivant les termes du prédit article 11, les autorités
judiciaires, la CDC et l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA les
transmettront au BGA. Ces informations seront centralisées dans une base de données qui sera
spécialement créée à cet effet.
L'article 3 introduit également la possibilité pour le BGA de négocier des accords de partage ou
de restitution.
Les avoirs confisqués dans le cadre de crimes étrangers (reçus via des demandes d'entraide
judiciaire) sont généralement partagés sur la base d'accords négociés au cas par cas avec des
gouvernements étrangers mais peuvent, dans des cas spécifiques, être restitués intégralement à
l'État requérant ou retournés directement aux victimes (articles 659 et suivants du Code de
procédure pénale).
La représentation par le Ministère de la Justice s'explique par le fait que les demandes
d'exequatur de décisions de confiscation ou de restitution sont considérées comme des
demandes relevant de l'entraide internationale en matière pénale (le nouvel article 661 du Code
de procédure pénale utilise ainsi expressément les termes „demande d'entraide").
Actuellement les négociations sont menées par l'ARO auprès du parquet économique et
financier, pour le compte du ministre de la Justice qui, en dernier lieu, signe l'accord de partage
négocié par l'ARO. Vu que le BGA gérera dorénavant à travers de la CDC toutes les sommes saisies
et qu'il sera également compétent pour la restitution des biens saisis, il a été estimé opportun
de charger directement le BGA des négociations de ces accords.
A toutes fins utiles il y a lieu d'indiquer que les points supprimés ont trait au recouvrement des
avoirs, rôle qui incombera désormais au BRA.
b)
le nombre de décisions de confiscation exécutées;
c)la valeur estimée des biens gelés, au moins des biens gelés en vue d'une éventuelle confiscation ultérieure au moment du gel;
d) la valeur estimée des biens recouvrés, au moment de la confiscation.
2. Les États membres communiquent également chaque année à la Commission les statistiques suivantes, pour autant qu'elles soient
disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné:
a) le nombre de demandes de décision de gel à exécuter dans un autre État membre;
b) le nombre de demandes de décision de confiscation à exécuter dans un autre État membre;
c) la valeur ou la valeur estimée des biens recouvrés à la suite d'exécutions effectuées dans un autre État membre.
3. Les États membres s'efforcent de collecter les données visées au paragraphe 2 à un niveau central.
12
Ad article 4
L'article constitue principalement une reprise de l'ancien article 706 du projet de loi initial,
figurant sous le point 8°, et porte sur les détails de la gestion des biens par le Bureau de gestion
des avoirs.
Les observations légistiques du Conseil d'Etat ainsi que les observations par rapport à la
terminologie ont été reprises.
A titre d'exemple, les auteurs ont procédé à l'alignement du paragraphe 1 aux termes employés
aux articles 31 (5) et 67 (2) du Code de procédure pénale ou ont ajouté la précision que les pièces
à conviction sont à exclure.
Une modification majeure porte sur la gestion des actifs virtuels qui fait suite aux
développements récents en matière de crypto-monnaies. En effet, les dernières évolutions ont
démontré à suffisance l'extrême volatilité de ces actifs.
Deux situations litigieuses peuvent se présenter pour les crypto-monnaies :
-
La crypto-monnaie, dont le cours s'est déprécié, n'a pas été convertie en euros.
La crypto-monnaie, dont le cours s'est apprécié, a été convertie en euros.
Dans l'une comme dans l'autre situation, la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement
défectueux de ses services risque d'être engagée, soit pour ne pas avoir agi, soit pour avoir agi à
contretemps.
Alors que le texte initial prévoyait la conservation du portefeuille auprès d'un prestataire
spécialisé, il est dorénavant proposé de prévoir la conversion d'office de ces actifs virtuels, tant
l'évolution de leur cours est imprévisible, et le transfert de la somme substituée à la Caisse de
consignation.
Ad article 5
Cet article porte sur le personnel du BGA et n'appelle pas d'autres observations.
Ad article 6
Les articles 6 et 7 portent sur les coopérations du BGA tant au niveau national qu'au niveau
international. A cette fin il est précisé à l'article 6 que le ministre peut conclure des conventions
en vue de l'exécution des missions du BGA. On peut notamment songer à des conventions
13
portant sur la conservation d'objets d'art, de bijoux, véhicules de luxe, navires etc. Il y a
également lieu de prévoir la conclusion de contrats d'assurance, d'entretien pour des biens
meubles, immeubles et animaux le cas échéant.
Le même article précise en son paragraphe 2 que le BGA peut également confier certaines tâches
à des experts ou recourir à d'autres bureaux de gestion des avoirs qui peuvent disposer d'une
expertise dans la gestion de certains biens particuliers.
Ad article 7
Rien à signaler.
Ad article 8
Rien à signaler.
Ad article 9
Il est renvoyé au commentaire sous l'article 3.
Ad article 10
Rien à signaler.
Amendement 2 :
À la suite du Chapitre 1" du projet de loi, est inséré un Chapitre 2 libellé « Dispositions
modificatives ».
Commentaire de l'amendement 2:
Ce nouveau chapitre permet de distinguer les dispositions autonomes du Chapitre 1" et les
dispositions modificatives du Chapitre 2. Le Chapitre 2 comprend les articles 11 à 18 nouveaux
du projet de loi.
Amendement 3 :
L'article I du projet de loi est renuméroté en article 11.
14
Commentaire de l'amendement 3:
Il s'agit, d'une part, de la modification de la numérotation en chiffre arabe et d'une
renumérotation suite à l'introduction du nouveau Chapitre ler portant introduction de
dispositions autonomes portant création du Bureau de gestion des avoirs. D'autre part, les
auteurs ont tenu à préciser que les amendements portent tant sur des modifications de
dispositions existantes que sur l'insertion de nouvelles dispositions.
Amendement 4 :
À l'article 11 nouveau du projet de loi, le point 1) est amendé comme suit :
« 1° À la suite de l'article 31, paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, ayant la teneur
suivante :
« (4) La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu'aucun bien susceptible de
confiscation n'a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l'objet
ou le produit direct ou indirect d'une infraction ou d'un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'infraction. Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit leur nature, appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
»»
Commentaire de l'amendement 4 :
Tout d'abord l'amendement prend en compte les observations légistiques formulées par le
Conseil d'Etat dans son avis du 20 décembre 2019.
Quant au fond, l'amendement tient compte du fait que les modifications proposées dans le projet
initial aux paragraphes 1" et 3 de l'article 31 du Code pénal ont été intégrées à l'article l
er,
0
nouveau point 10 et nouveau point 3°, du projet de loi n 75333.
3 7533 - Projet de loi portant modification :
1° du Code pénal ;
2° du Code de procédure pénale ;
3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
4° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20
décembre 1988;
2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ;
15
Il est également fait abstraction de la dernière partie du texte tel qu'il fût initialement proposé
qui prévoyait que les dispositions relatives à la contrainte judiciaire seraient applicables au
recouvrement de la confiscation de valeur.
Amendement 5 :
À l'article 11 nouveau du projet de loi, le point 2) est amendé comme suit :
« 2' L'article 32, paragraphe 3, est modifié comme suit :
a) Entre les alinéas 2 et 3 actuels, il est inséré un alinéa 3 nouveau, ayant la teneur suivante :
« Le procureur d'État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou
nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite. »
b) Les alinéas 3 à 5 actuels deviennent les alinéas 4 à 6 nouveaux.
c) L'alinéa 6 nouveau est complété par la phrase suivante :
« Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée
ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d'une mise en demeure adressée à la
dernière adresse connue. » »
Commentaire de l'amendement 5 :
Quant à la forme, il est tenu compte des observations légistiques du Conseil d'Etat.
Quant au fond, il est proposé de maintenir les concepts de « dangereux ou nuisibles » et de
s'inspirer des textes français et belges qui renvoient à la législation et règlementation en vigueur
en la matière.
En effet, la confiscation peut parfois être ordonnée à titre de mesure de sûreté,
indépendamment de toute condamnation ou même de déclaration de culpabilité. Cette mesure
de sûreté, qui peut être ordonnée même en cas d'acquittement ou d'extinction de l'action
publique, est justifiée par la nécessité d'éviter la mise en circulation de substances ou d'objets
dangereux ou nuisibles pour la santé et la sécurité publique.
Dans cette hypothèse, elle vise à retirer de la circulation des objets illicites, dangereux ou
nuisibles, tels que des armes, des explosifs, des stupéfiants, des produits toxiques, des cassettes
pédopornographiques, etc. Dans certains cas, la loi a même prévu la destruction de telles choses
confisquées.
aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le
blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal
16
Référence peut être faite aux lois suivantes, l'énumération étant non exhaustive : Loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ; Loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; Loi modifiée du 25 mai 2011
relative à la chasse ; Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant
1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; 2.
la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action
SuperDrecksKëscht; 3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi
qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à
la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le
marché intérieur.
On peut encore songer aux dispositions du Code pénal (articles 160 à 166) sur la contrefaçon, de
l'altération ou de la falsification de la monnaie, des instruments de paiement corporels protégés
contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, et des titres représentatifs de droits de
propriété, de créances ou de valeurs mobilières.
A toutes fins utiles, il est également renvoyé à l'article 68 du code de procédure pénal' qui porte
sur les demandes en restitution d'objets saisis et qui prévoit en son paragraphe 6 « qu'il n'y a pas
lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à
la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les
biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi. »
Finalement il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat par rapport au renvoi aux
conditions visées au paragraphe 3, alinéa 2, de sorte que ce renvoi fût supprimé.
Art. 68. (L. 16 juin 1989)
(1) L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice
peut en réclamer la restitution.
(2) La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée:
° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de
1
non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie;
2° à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu;
à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une
3°
citation directe;
40 à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
50 à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi;
6° à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction
d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de jugement.
(3) Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère
public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et au ministère public.
(4) Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
(5) Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à
la mise à la disposition de la procédure.
(6) ( L. 17 mars 1992) II n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à
la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée
lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
7°
17
Amendement 6 :
L'article II du projet de loi est renuméroté en article 12 dont la phrase liminaire prend la teneur
suivante :
« Art.12. Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit: »
Commentaire de l'amendement 6:
Il s'agit d'une part de la modification de la numérotation en chiffre arabe et d'une
renumérotation. D'autre part, les auteurs ont tenu à préciser que les amendements portent tant
sur des modifications de dispositions existantes, tant sur l'insertion de dispositions nouvelles.
Amendement 7 :
À l'article 12 nouveau du projet de loi, le point 1) est amendé comme suit :
« 1° À l'article 3-6, paragraphe l
er, il est inséré un point 11 nouveau, ayant la teneur suivante :
« 11. toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice. » »
Commentaire de l'amendement 7 :
Quant à la forme, il est tenu compte des observations légistiques du Conseil d'Etat. Quant au
fond, le Conseil d'Etat demande, sous peine d'opposition formelle, de reprendre le libellé de
l'article 8, point 7, de la directive 2014/42/UE dont le libellé est le suivant : « Sans préjudice des
directives 2012/13/UE et 2013/48/UE, les personnes dont les biens sont concernés par la
décision de confiscation ont le droit d'avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de
confiscation en ce qui concerne la détermination des produits et instruments afin qu'elles
puissent préserver leurs droits. Les personnes concernées sont informées de ce droit. »
En effet, le Conseil d'Etat estime que la formulation choisie dans le projet de loi initial est plus
restrictive que celle de la directive qui vise « les personnes dont les biens sont concernés par la
décision de confiscation ». Les auteurs toutefois estiment, au contraire, que la formulation,
modifiée au sens de l'article 68 du Code de procédure pénale, est plus large que la directive,
puisqu'elle vise aussi les personnes visées par une mesure de saisie et non seulement de
18
confiscation. En principe les personnes visées par une mesure de confiscation sont les prévenus,
sauf en cas de blanchiment et de terrorisme où la confiscation des instruments peut être
prononcée, même si le bien n'appartient pas à l'auteur de l'infraction. Par ailleurs, la formulation
retenue est récurrente dans la législation luxembourgeoise et notamment en matière de
demande de mainlevée d'une saisie ou d'un blocage.
Amendement 8 :
À l'article 12 nouveau du projet de loi, les points 2) à 8) sont renumérotés en points 3° à 9° et il
est inséré un nouveau point 2° prenant la teneur suivante :
« 2° À l'article 26, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, dont la teneur est la suivante :
« (5) Par dérogation à l'article 26, paragraphe l
er, le Bureau de recouvrement des avoirs
auprès du parquet de l'arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le
territoire luxembourgeois pour les enquêtes de patrimoine post-sentencielles et pour les
actes d'exécution dans le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des
avoirs patrimoniaux des États membres en matière de dépistage et d'identification des
produits d'une infraction ou des autres biens en rapport avec l'infraction pouvant faire
l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés dans le cadre d'une enquête
civile ou pénale. » »
Commentaire de l'amendement 8 :
Une compétence nationale pour le BRA se déduit des missions lui incombant en vertu des
dispositions nouvellement introduites dans la loi modifiée sur l'organisation judiciaire, dont
notamment celle qu'il constituera le bureau national en matière de recouvrement des avoirs
dans le cadre de la coopération internationale en vertu de la décision susmentionnée.
Amendement 9 :
L'article 12, point 3° nouveau du projet de loi est amendé comme suit :
« 3° À l'article 31, le paragraphe 5 est modifié comme suit :
« (5) Si la saisie porte sur toutes sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits
au crédit d'un compte, créances ou actifs virtuels, le procureur d'État ordonne leur
transfert en application de l'article 579, alinéas 1 à 3. Si la saisie porte sur d'autres biens,
quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la
19
manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation
des actes de gestion, le procureur d'État peut ordonner leur transfert au Bureau de
gestion des avoirs en application de l'article 579, l'alinéa 4. » »
Commentaire de l'amendement 9 :
Concernant les observations du Conseil d'Etat sur la terminologie employée, il y a lieu de suivre
ses remarques et d'employer les concepts et termes déjà repris dans la loi du 25 mars 2020
portant modification de :1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme ;2° la loi modifiée du 9 décembre 1976
relative à l'organisation du notariat ;3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation
du service des huissiers de justice ;4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
;5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ;6°
la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de
certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30
mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les
directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.5
Il en est de même quant à ses observations par rapport à la distinction entre les termes « acte de
gestion » et « acte d'administration ». Les auteurs confirment que le BGA est censé, au titre de
la gestion, poser des actes d'administration, de sorte qu'il paraît opportun de remplacer le terme
« d'administration » par « gestion ».
Amendement 10 :
L'article 12, point 6° nouveau du projet de loi est amendé comme suit :
« 6° À l'article 66-1, paragraphe 2, alinéa l
er, le terme « bureau de gestion et de recouvrement
des avoirs » est remplacé par « Bureau de gestion des avoirs ». »
Commentaire de l'amendement 10:
Suite à la décision de départager les missions, il y a lieu de préciser que les ordonnances seront
communiquées au Bureau de gestion des avoirs.
Amendement 11 :
5 MÉMORIAL A, N° 194 du 26 mars 2020
20
L'article 12, point 7° nouveau du projet de loi est amendé comme suit :
(< 7° A l'article 67, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
« (2) Si la saisie porte sur toutes sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au
crédit d'un compte, créances ou actifs virtuels, le juge d'instruction ordonne leur transfert en
application de l'article 579, alinéas 1 à 3. Si la saisie porte sur d'autres biens, quelle que soit leur
nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui
nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le juge d'instruction
peut ordonner leur transfert au Bureau de gestion des avoirs en application de l'alinéa 4 du même
article. »
Commentaire de l'amendement 11 :
Il est renvoyé au commentaire de l'amendement 9 portant sur le point 3° nouveau.
Amendement 12 :
Le point 8) de l'article II initial devient le point 8° de l'article 12 nouveau et réintègre la
numérotation des articles 579 et suivants dans le Code de procédure pénale et le contenu est
libellé comme suit :
« 8° Au livre II, titre VI, il est inséré un chapitre III. nouveau, libellé comme suit:
« Chapitre Ill. De la gestion des avoirs saisis
Art. 579. Le procureur d'État ou le juge d'instruction ordonnent le transfert à la Caisse de
consignation de toutes les sommes saisies, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au
crédit d'un compte ou créances, lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère et
communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie.
Ils ordonnent le transfert des actifs virtuels saisis lors d'une procédure pénale nationale ou
étrangère vers un portefeuille désigné par le Bureau de gestion des avoirs auprès d'un prestataire
de services d'actifs virtuels et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des
procès-verbaux de saisie.
Ils transfèrent au Bureau de gestion des avoirs toute documentation permettant de constater
l'existence d'une créance saisie lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère et lui
communiquent une copie des procès-verbaux de saisie.
21
Ils ont la faculté de transférer au Bureau de gestion des avoirs les autres biens, à l'exception des
pièces à conviction, saisis lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère, conformément
aux modalités convenues.
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale au Bureau de gestion des
avoirs est notifiée à la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée. »
Commentaire de l'amendement n°12 portant sur l'article 579 :
Généralités
Les dispositions figurant sous les anciens articles 706, 710, 711 et 713 sont supprimées. Les
dispositions de l'ancien article 706 ont été déplacés au livre I portant création du Bureau de
gestion des avoirs.
Suite à la décision de procéder à un départage des différentes missions, il est proposé d'insérer
les dispositions par rapport à la gestion des biens saisis aux articles 579 et suivants du Code de
procédure pénale.
Quant à l'emplacement il est proposé de faire figurer ces dispositions sous le titre VI. du livre II
portant sur des « procédures diverses » comprenant jusqu'à présent deux chapitres, dont l'une
porte sur les moyens de télécommunication audiovisuelle et audioconférences et l'autre sur le
jugement sur accord.
Les auteurs ont estimé que les dispositions sur le transfert des biens saisis entre les autorités
judiciaires et le BGA, ainsi que la communication opérée entre les acteurs devraient figurer au
Code de procédure pénale alors qu'elles font partie intégrante de la procédure pénale.
Etant donné que ces dispositions sont d'application générale, il a été jugé opportun de les faire
figurer à un emplacement sous le livre II.
Le nouvel article 579 regroupe les dispositions des anciens articles 704 et 705 qui ont été
fusionnés, suite à l'observation du Conseil d'Etat portant sur le fait qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir un dispositif séparé pour la communication des procès-verbaux et le transfert des biens.
Il est également proposé de supprimer la possibilité initialement accordée au BGA de pouvoir
refuser le transfert d'un bien qui nécessite pas d'acte de gestion. Ce qui signifie que le BGA sera
en charge de tous les biens lui transférés par les autorités judiciaires. De ce fait est également
supprimé l'obligation de consultation en amont.
« Art. 580. (1) En cas d'enquête de flagrance, au cours d'une instruction préparatoire ou dans le
cadre de la procédure prévue à l'article 24-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction
22
peut ordonner d'office ou sur requête du procureur d'État l'aliénation ou la destruction d'un bien
saisi périssable confié au Bureau de gestion des avoirs.
Le juge d'instruction peut ordonner, dans les mêmes conditions, la destruction d'un bien
qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
L'ordonnance de détruire un bien saisi périssable qualifié de dangereux ou nuisible par la
loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, est exécutoire par provision, nonobstant toute
voie de recours.
(2) Si la saisie d'un bien confié au Bureau de gestion des avoirs se prolonge pendant plus
de six mois, sans que la mainlevée ou la restitution n'ait été sollicitée, le juge d'instruction peut
ordonner d'office ou sur requête du procureur d'État l'aliénation du bien.
(3) S'il s'avère qu'un bien, confié au Bureau de gestion des avoirs, n'est susceptible
d'aucune valorisation, le juge d'instruction peut ordonner d'office ou sur requête du procureur
d'État que le bien soit détruit.
(4) Les ordonnances visées aux paragraphes ler à 3 sont notifiées au ministère public, à
l'inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été
pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision ainsi que tout
tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification
est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance dans les formes prévues
pour les notifications en matière répressive.
(5) Les personnes visées au paragraphe 4, à l'exception du ministère public, peuvent
contester ces ordonnances en demandant la restitution du bien saisi. Cette contestation doit
intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de l'ordonnance.
La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre du conseil du
tribunal d'arrondissement.
Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à
l'autre partie ainsi qu'au ministère public et au juge d'instruction. Si elle émane d'un tiers, elle
est communiquée à l'inculpé, au prévenu, au ministère public et au juge d'instruction.
(6) Le ministère public peut relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant
la demande d'aliénation ou de destruction et rendue en application des paragraphes 1er à 3. La
procédure de l'article 133 est applicable. »
Commentaire de l'amendement n°12 portant sur l'article 580 :
23
L'article 580 reprend les dispositions de l'ancien article 707. Il est tenu compte des observations
formulées par le Conseil d'Etat afin de préciser qu'il y a lieu de notifier l'ordonnance d'aliénation
et non la requête.
Le Conseil d'Etat avait fait remarquer que dans l'article sous examen, et notamment dans les
paragraphes 1 à 3, le BGA est investi du droit de saisir le juge d'instruction par requête alors qu'il
n'est pas doté d'une personnalité juridique propre. Ce constat reste inchangé, malgré le
changement du statut, alors qu'un Service d'Etat à gestion séparée ne constitue pas d'entité
juridique propre. De ce fait il est donc proposé de supprimer cette possibilité du BGA de saisir le
juge d'instruction par requête.
Par contre il est dorénavant prévu que le juge d'instruction puisse ordonner les différentes
mesures d'office.
Quant à l'absence de voies de recours, et faisant suite notamment à l'avis émis par les autorités
judiciaires, il est proposé de prévoir un recours en restitution. A cet effet les auteurs se sont
inspirés des dispositions de l'article 68 du Code de procédure pénale et les ont adaptées à l'objet
de l'article 580 nouveau. Un tel recours en la matière est par ailleurs également prévu à l'article
41-5 du Code de procédure pénale français6.
Art. 41-5 CPP Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation
de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un
délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers,
autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en
vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la
confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien,
le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas
prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous
réserve des droits des tiers, de remettre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à
titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de
gendarmerie, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions
de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et
dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de
confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité
compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort
des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la
manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moven aux personnes avant des droits
sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de
l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq iours qui suivent la
notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale
d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures.
Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
24
« Art.581. (1) L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend
avoir droit sur un objet placé sous main de la justice et le ministère public peuvent, par voie de
requête, demander l'aliénation d'un bien saisi dont la conservation est susceptible d'entraîner
une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur. Le juge
d'instruction peut également ordonner d'office l'aliénation de ces biens.
(2) La requête en aliénation d'un bien saisi est adressée:
10
à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours
soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut
d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie;
2°
à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une
ordonnance de renvoi ou de non-lieu;
30
à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une
ordonnance de renvoi, soit par une citation directe;
40
à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5°
à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance
de renvoi;
6°
à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
70
à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé
soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction
de jugement.
(3) Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à
l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à
l'inculpé, au prévenu et au ministère public.
(4)
Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de
cette communication.
La juridiction ou le juge d'instruction peut décider de l'aliénation totale ou partielle des
biens saisis ou assortir sa décision de conditions.
L'ordonnance d'aliénation est notifiée au ministère public, à l'inculpé, au prévenu, à la
partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne
propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision ainsi que tout tiers dont les droits
afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par
le greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance dans les formes prévues pour les notifications
en matière répressive. »
Commentaire de l'amendement 12 portant sur l'article 581:
25
L'article 581 reprend les dispositions de l'ancien article 708.
Suite à l'observation du Conseil d'Etat quant aux personnes ayant le droit de demander
l'aliénation d'un bien saisi, il est proposé de recourir a …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.