En bref
Ce projet de loi vise à créer et organiser un bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, en modifiant plusieurs codes et lois existants. Son objectif principal est de finaliser la transposition de directives européennes concernant le gel et la confiscation des produits du crime.
Ce qu'il réglemente
- La création et l'organisation du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs (BGRA), scindé en Bureau de recouvrement des avoirs (BRA) et Bureau de gestion des avoirs (BGA).
- La gestion des biens saisis et le recouvrement des biens confisqués.
- La coopération interadministrative et judiciaire en matière de dépistage et d'identification des produits du crime.
- L'utilisation d'informations financières pour la prévention, la détection, les enquêtes ou les poursuites pénales.
Qui il concerne
- Les administrations et autorités judiciaires impliquées dans la saisie, la gestion et la confiscation des avoirs.
- Les personnes condamnées à une confiscation de valeur, dont les biens peuvent faire l'objet d'une enquête patrimoniale post-sentencielle.
Points clés
- Le projet de loi modifie notamment le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi sur l'organisation judiciaire.
- Il transpose la décision 2007/845/JAI et certaines dispositions de la directive 2014/42/UE, ainsi que la directive (UE) 2019/1153.
- Le Bureau de gestion des avoirs (BGA) sera un service d'État à gestion séparée (SEGS) sous l'autorité du Ministre de la Justice.
- Le Bureau de recouvrement des avoirs (BRA) sera dirigé par des magistrats du parquet et sera chargé de l'enquête patrimoniale post-sentencielle.
Texte de loi
PROJET DE LOI N° 7452 portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de — la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; —la loi générale des impôts (((Abgabenordnung»); —la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; —la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; —la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; en vue de la transposition : — de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime — de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs 1 EXPOSE DES MOTIFS Le projet de loi n°7452 a principalement pour but de parachever la transposition de la directive 2014142/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne, laquelle a déjà fait l'objet d'une transposition par la loi du ler août 2018 portant modification de diverses dispositions en vue d'adapter le régime de confiscation
- Par avis motivé du 11 mars 2019, la Commission européenne a estimé qu'il ressort de l'analyse des mesures de transposition notifiées, que le Luxembourg n'a que partiellement mis en oeuvre les obligations découlant de la directive susvisée. Entretemps, la Commission européenne a saisi la Cour de Justice de l'Union européenne afin de faire condamner le Grand-Duché de Luxembourg pour les manquements constatés. Afin d'atteindre l'objectif susmentionné, le projet de loi proposait la création d'un bureau de gestion et de recouvrement des avoirs (en abrégé « BGRA »), sous la surveillance administrative du Procureur général d'État, lequel serait chargé de la gestion des biens saisis et du recouvrement de biens confisqués dans des cas déterminés par la loi, avec la possibilité de procéder à une enquête de patrimoine post-sentencielle. Le texte initial, tel qu'il fût soumis pour avis au Conseil d'Etat et à d'autres acteurs concernés, a fait l'objet de vives critiques, notamment en ce qui concerne le « statut » du BGRA. Ainsi le Conseil d'Etat critique le caractère particulièrement complexe de la procédure mise en place par les auteurs du projet. L'articulation des attributions du procureur d'État, du juge d'instruction, du BGRA, de la Caisse de consignation ou encore de l'AED serait loin d'être évidente. L'application du nouveau dispositif risquerait d'être source de lenteurs et de blocages, ce qui serait contraire à l'objectif du projet de loi tel que mis en avant par ses auteurs. Le procureur général d'État et l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg ont rejoint ce constat critique concernant le statut du BGRA et la lourdeur de la procédure. Au vu de ce qui précède, les amendements gouvernementaux poursuivent donc comme objectif principal de donner suite aux différents avis, dont notamment celui du Conseil d'Etat du 19 décembre
- En même temps, ils visent à transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de Mémorial A n° 789 de 2018 2 certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. Pour ce faire, il y a lieu d'opérer une modification ponctuelle dans la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg. Il y a notamment lieu d'inclure le futur « Bureau de recouvrement des avoirs (ci-après « BRA ») » dans la liste des autorités nationales ayant accès au système électronique, ce BRA sera par ailleurs institutionnalisé dans le cadre des présents amendements suite à la décision de scinder les missions du BGRA tel qu'il fût initialement conçu. En effet, les considérations et critiques émises ont mené à la conclusion de répartir les différentes missions incombant initialement au BGRA entre, d'une part, le futur BRA, dirigé par des magistrats du parquet de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et, d'autre part, le futur Bureau de gestion des avoirs (ci-après « BGA »), qui sera créé sous le statut d'un service d'Etat à gestion séparée (ci-après « SEGS ») et qui sera soumis à l'autorité du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Cette solution de constituer le BGA comme SEGS pour ce qui concerne sa gestion opérationnelle propre, à côté de la gestion externe des avoirs saisis auprès de tiers, y inclus la Caisse de Consignation (ci-après « CDC »), présente des avantages certains par rapport à la création d'un établissement public, tel que préconisé par le Conseil d'Etat, car elle permet au BGA : El une autonomie de gestion, D un budget dédié, El de recourir, pour ce qui concerne la gestion des avoirs, à un modèle, des compétences et des systèmes opérationnels rodés et faciles à introduire (par exemple profiter de l'infrastructure du CTIE), El de profiter des contrôles opérationnels en place pour sécuriser le flux des transactions bancaires (par exemple : check des IBAN, du code BIC, etc.), D de profiter de l'organe de contrôle de l'Etat, la Direction du contrôle financier pour le SEGS et la Cour des comptes pour la CDC, D de minimiser le besoin en ressources et le délai de sa formation, D de minimiser les coûts opérationnels et leur impact sur le budget de l'Etat. Quant au maintien des dispositions par rapport à la gestion obligatoire des sommes d'argent par la CDC, il est renvoyé à la rubrique « points non amendés » ci-dessous. 3 Les amendements apportent également une clarification quant au rôle des différents acteurs impliqués dans la procédure de saisie et confiscation et les actes subséquents de gestion et d'aliénation et de l'enquête post-sentencielle. Ceci implique des remaniements au niveau des attributions par rapport à ce qui fût proposé dans le projet de loi initial. A titre d'exemple on pourrait invoquer l'exécution des décisions d'aliénation. Ainsi il est proposé de préciser davantage à qui incombe quelle fonction et à quel moment. Le BGA sera exclusivement compétent pour l'exécution des décisions d'aliénation de biens saisis tandis que l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA continue à exercer ses compétences exclusives notamment pour ce qui est de la matière immobilière et continuera à exécuter exclusivement toute décision d'aliénation par rapport aux biens confisqués. S'y ajoute dorénavant l'exécution des décisions de confiscation de valeur, à l'issue d'une enquête patrimoniale post-sentencielle fructueuse. Quant à l'enquête de patrimoine post-sentencielle, il est proposé de la maintenir dans la sphère judiciaire et d'en charger le BRA. Le BRA par ailleurs ne sera plus attaché au Parquet général mais il est proposé de formaliser les travaux actuels du « bureau de recouvrement des avoirs criminels » (Asset Recovery Office — en abrégé « ARO ») menés par la section économique et financière du parquet de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg qui traite les affaires pénales à caractère économique et financier dont la mission principale est justement l'identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à une enquête et qui par le biais des présents amendements se voit confier dorénavant l'enquête patrimoniale post-sentencielle qui consiste en l'identification et la détectn de biens appartenant au condamné suite à une condamnation à une confiscation de valeur. REMARQUES PRELIMINAIRES —Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat par rapport à la technique léqistique —Cornmentaires par rapport aux points non amendés: a) les points non amendés car n'avant pas fait l'objet d'observations particulières de la part du Conseil d'Etat: — l'ancien point 3) sous l'ancien Art. Il., portant modification de l'article 47, paragraphe
- b)les points non amendés mais avant fait l'objet d'observations de la part du Conseil d'Etat: - rôle de la Caisse de Consignation (ci-après la « CDC »): Il a été retenu de ne pas porter de modification à la législation applicable en matière de consignation. Le choix du législateur a clairement été de centraliser l'intégralité des consignations auprès de l'Etat au sein de la CDC. Toutes sommes d'argent saisies (y compris celles qui se sont substituées aux « autres biens » saisis) sont donc à consigner auprès de la CDC qui a par ailleurs une expérience certaine en la matière et qui est le mieux outillée à cet effet grâce, entre autres, à ses services en contact opérationnel permanent avec la place financière et les compétences découlant de son statut. Afin de tenir compte des doléances des autorités judiciaires et les remarques soulevées par le Conseil d'Etat, des amendements visant à encadrer la coopération entre le BGA et la CDC sont proposées. Ainsi il est envisagé que les relations soient fixées dans une convention. A toutes fins utiles il y a lieu de rappeler les termes de la directive faisant l'objet de transposition par le présent projet de loi, oblige les Etats-membres à garantir que les biens gelés soient « gérés de manière adéquate afin d'éviter qu'ils ne se déprécient. » Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires, y compris la possibilité de vendre ou de transférer la propriété de ces biens, afin de minimiser cette dépréciation. - le concept de dangereux et nuisible Il est renvoyé aux explications au commentaire de l'amendement afférent. TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Modification de l'intitulé L'intitulé du projet de loi est remplacé comme suit: Projet de loi sur la gestion et le recouvrement des avoirs modifiant : 10 le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 5 3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ; 4° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de — la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; —la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); — la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; —la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; —la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale 6° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition: - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne ; - de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. Commentaire du changement de l'intitulé : 6 L'adaptation de l'intitulé devient nécessaire avec la décision de modifier le statut et les missions du BGRA tel qu'il fût initialement conçu. Ainsi il est proposé de faire une référence générale à la gestion et le recouvrement des avoirs. Est ajouté la référence à la directive 2019/1153 dont la transposition se fait par le biais de modifications ponctuelles apportées à la loi modifiée du 25 mars 2020 dont la référence est également ajoutée à l'intitulé. Amendement 1" : Il est inséré dans le projet de loi un Chapitre l er libellé « Le Bureau de gestion des avoirs » qui prend la teneur suivante : « Chapitre ler — Le Bureau de gestion cies avoirs Section re — Missions Art. ler. « 11 est institué un « Bureau de gestion des avoirs », dénommé ci-après « BGA » qui est placé sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, ci-après « ministre ». Art. 2. Le BGA est dirigé par un directeur qui en est le chef d'administration. Le directeur peut être assisté d'un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. Art. 3. Le BGA a pour mission d'assurer: 10 la gestion de toutes les sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, créances ou actifs virtuels saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou étrangère; 2° la gestion de tous les autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou étrangère, qui lui sont transférés en application des articles 31, paragraphe 5, et 67, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ; 3° l'aliénation ou la destruction des biens saisis, ordonnées en application des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale; 4° sur requête du Procureur général d'Etat chargé de l'exécution des peines, la gestion des biens confisqués au profit de l'Etat ; 7 50 à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA qui la sollicite, assistance à la réalisation des saisies immobilières et des confiscations ; 6° la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis et confisqués, quelle que soit leur nature, et qui ne constituent pas de pièces à conviction ; 7° l'organisation d'actions d'information et de formation destinées à faire connaître ses missions et à promouvoir de bonnes pratiques utile à la réalisation des saisies et confiscations en matière pénale ; 8° la négociation, pour le compte du ministre ayant la Justice dans ses attributions, au nom du gouvernement luxembourgeois, avec les gouvernements d'un Etat étranger, des accords de partage ou de restitution des biens confisqués suite à une procédure sur base du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ou en exécution d'une décision judiciaire ordonnant l'exécution d'une décision de confiscation suivant les dispositions des articles 659 et suivants du Code de procédure pénale. Section 2 — La gestion des avoirs Art. 4. La gestion des avoirs en vertu de l'article 2 comprend : 10 pour toutes les sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, leur conservation auprès de la Caisse de consignation, qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat ; 2° pour les sommes d'argent qui se sont substituées aux autres biens aliénés ou restitués en application des points 2 et 3, leur conservation auprès de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat ; 3° pour les actifs virtuels saisis, leur conversion d'office par un prestataire de services d'actifs virtuels et le transfert de la somme convertie à la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat ; 4° pour la gestion des créances leur conservation et leur encaissement, par subrogation de l'Etat dans les droits du créancier ; 5° pour les autres biens saisis :
- a)l'aliénation des biens saisis afin de leur subroger le produit obtenu, en application des articles 580, paragraphes l er et 2, et 581 du Code de procédure pénale ;
- b)la restitution des biens saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme ; 8
- c)l'encaissement et la conservation en nature des biens saisis en fonction des moyens disponibles. Par dérogation à l'article 5, paragraphe ler, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le professionnel est dispensé d'informer la Cellule de renseignement financier lorsqu'il soupçonne que les sommes d'argent, soldes de comptes bancaires, créances ou actifs virtuels reçus pour le compte du Bureau de gestion des avoirs proviennent d'un blanchiment ou d'un financement du terrorisme. Dans le même contexte, il est dispensé des mesures de vigilance prévues à l'article 3 de la loi précitée du 12 novembre 2004. Section 3 — Le personnel du BGA Art. 5.
- a)le nombre de décisions de gel exécutées; 11 Tel que prévu par le point 3 du prédit article, il incombe aux Etats membres de collecter les informations à un niveau central. Du fait que le BGA gérera tous les biens saisis qui ne sont pas des pièces à conviction et dispose de ce fait d'une vue d'ensemble de tous les biens saisis (voir amendements sous articles 580 et suivants du Code de procédure pénale), il a été estimé que cette charge devrait lui incomber. Quant aux autres données requises suivant les termes du prédit article 11, les autorités judiciaires, la CDC et l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA les transmettront au BGA. Ces informations seront centralisées dans une base de données qui sera spécialement créée à cet effet. L'article 3 introduit également la possibilité pour le BGA de négocier des accords de partage ou de restitution. Les avoirs confisqués dans le cadre de crimes étrangers (reçus via des demandes d'entraide judiciaire) sont généralement partagés sur la base d'accords négociés au cas par cas avec des gouvernements étrangers mais peuvent, dans des cas spécifiques, être restitués intégralement à l'État requérant ou retournés directement aux victimes (articles 659 et suivants du Code de procédure pénale). La représentation par le Ministère de la Justice s'explique par le fait que les demandes d'exequatur de décisions de confiscation ou de restitution sont considérées comme des demandes relevant de l'entraide internationale en matière pénale (le nouvel article 661 du Code de procédure pénale utilise ainsi expressément les termes „demande d'entraide"). Actuellement les négociations sont menées par l'ARO auprès du parquet économique et financier, pour le compte du ministre de la Justice qui, en dernier lieu, signe l'accord de partage négocié par l'ARO. Vu que le BGA gérera dorénavant à travers de la CDC toutes les sommes saisies et qu'il sera également compétent pour la restitution des biens saisis, il a été estimé opportun de charger directement le BGA des négociations de ces accords. A toutes fins utiles il y a lieu d'indiquer que les points supprimés ont trait au recouvrement des avoirs, rôle qui incombera désormais au BRA.
- b)le nombre de décisions de confiscation exécutées; c)la valeur estimée des biens gelés, au moins des biens gelés en vue d'une éventuelle confiscation ultérieure au moment du gel;
- d)la valeur estimée des biens recouvrés, au moment de la confiscation. 2. Les États membres communiquent également chaque année à la Commission les statistiques suivantes, pour autant qu'elles soient disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné:
- a)le nombre de demandes de décision de gel à exécuter dans un autre État membre;
- b)le nombre de demandes de décision de confiscation à exécuter dans un autre État membre;
- c)la valeur ou la valeur estimée des biens recouvrés à la suite d'exécutions effectuées dans un autre État membre. 3. Les États membres s'efforcent de collecter les données visées au paragraphe 2 à un niveau central. 12 Ad article 4 L'article constitue principalement une reprise de l'ancien article 706 du projet de loi initial, figurant sous le point 8°, et porte sur les détails de la gestion des biens par le Bureau de gestion des avoirs. Les observations légistiques du Conseil d'Etat ainsi que les observations par rapport à la terminologie ont été reprises. A titre d'exemple, les auteurs ont procédé à l'alignement du paragraphe 1 aux termes employés aux articles 31
- a)Entre les alinéas 2 et 3 actuels, il est inséré un alinéa 3 nouveau, ayant la teneur suivante : « Le procureur d'État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite. »
- b)Les alinéas 3 à 5 actuels deviennent les alinéas 4 à 6 nouveaux.
- c)L'alinéa 6 nouveau est complété par la phrase suivante : « Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d'une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. » » Commentaire de l'amendement 5 : Quant à la forme, il est tenu compte des observations légistiques du Conseil d'Etat. Quant au fond, il est proposé de maintenir les concepts de « dangereux ou nuisibles » et de s'inspirer des textes français et belges qui renvoient à la législation et règlementation en vigueur en la matière. En effet, la confiscation peut parfois être ordonnée à titre de mesure de sûreté, indépendamment de toute condamnation ou même de déclaration de culpabilité. Cette mesure de sûreté, qui peut être ordonnée même en cas d'acquittement ou d'extinction de l'action publique, est justifiée par la nécessité d'éviter la mise en circulation de substances ou d'objets dangereux ou nuisibles pour la santé et la sécurité publique. Dans cette hypothèse, elle vise à retirer de la circulation des objets illicites, dangereux ou nuisibles, tels que des armes, des explosifs, des stupéfiants, des produits toxiques, des cassettes pédopornographiques, etc. Dans certains cas, la loi a même prévu la destruction de telles choses confisquées. aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal 16 Référence peut être faite aux lois suivantes, l'énumération étant non exhaustive : Loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; Loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; Loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse ; Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht; 3. la loi du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. On peut encore songer aux dispositions du Code pénal (articles 160 à 166) sur la contrefaçon, de l'altération ou de la falsification de la monnaie, des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, et des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières. A toutes fins utiles, il est également renvoyé à l'article 68 du code de procédure pénal' qui porte sur les demandes en restitution d'objets saisis et qui prévoit en son paragraphe 6 « qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi. » Finalement il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat par rapport au renvoi aux conditions visées au paragraphe 3, alinéa 2, de sorte que ce renvoi fût supprimé. Art. 68. (L. 16 juin 1989)
- Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit: » Commentaire de l'amendement 6: Il s'agit d'une part de la modification de la numérotation en chiffre arabe et d'une renumérotation. D'autre part, les auteurs ont tenu à préciser que les amendements portent tant sur des modifications de dispositions existantes, tant sur l'insertion de dispositions nouvelles. Amendement 7 : À l'article 12 nouveau du projet de loi, le point 1) est amendé comme suit : « 1° À l'article 3-6, paragraphe l er, il est inséré un point 11 nouveau, ayant la teneur suivante : «
- toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice. » » Commentaire de l'amendement 7 : Quant à la forme, il est tenu compte des observations légistiques du Conseil d'Etat. Quant au fond, le Conseil d'Etat demande, sous peine d'opposition formelle, de reprendre le libellé de l'article 8, point 7, de la directive 2014/42/UE dont le libellé est le suivant : « Sans préjudice des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE, les personnes dont les biens sont concernés par la décision de confiscation ont le droit d'avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation en ce qui concerne la détermination des produits et instruments afin qu'elles puissent préserver leurs droits. Les personnes concernées sont informées de ce droit. » En effet, le Conseil d'Etat estime que la formulation choisie dans le projet de loi initial est plus restrictive que celle de la directive qui vise « les personnes dont les biens sont concernés par la décision de confiscation ». Les auteurs toutefois estiment, au contraire, que la formulation, modifiée au sens de l'article 68 du Code de procédure pénale, est plus large que la directive, puisqu'elle vise aussi les personnes visées par une mesure de saisie et non seulement de 18 confiscation. En principe les personnes visées par une mesure de confiscation sont les prévenus, sauf en cas de blanchiment et de terrorisme où la confiscation des instruments peut être prononcée, même si le bien n'appartient pas à l'auteur de l'infraction. Par ailleurs, la formulation retenue est récurrente dans la législation luxembourgeoise et notamment en matière de demande de mainlevée d'une saisie ou d'un blocage. Amendement 8 : À l'article 12 nouveau du projet de loi, les points 2) à 8) sont renumérotés en points 3° à 9° et il est inséré un nouveau point 2° prenant la teneur suivante : « 2° À l'article 26, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, dont la teneur est la suivante : «
- Si la saisie porte sur d'autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la 19 manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le procureur d'État peut ordonner leur transfert au Bureau de gestion des avoirs en application de l'article 579, l'alinéa
- » » Commentaire de l'amendement 9 : Concernant les observations du Conseil d'Etat sur la terminologie employée, il y a lieu de suivre ses remarques et d'employer les concepts et termes déjà repris dans la loi du 25 mars 2020 portant modification de :1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ;6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.5 Il en est de même quant à ses observations par rapport à la distinction entre les termes « acte de gestion » et « acte d'administration ». Les auteurs confirment que le BGA est censé, au titre de la gestion, poser des actes d'administration, de sorte qu'il paraît opportun de remplacer le terme « d'administration » par « gestion ». Amendement 10 : L'article 12, point 6° nouveau du projet de loi est amendé comme suit : « 6° À l'article 66-1, paragraphe 2, alinéa l er, le terme « bureau de gestion et de recouvrement des avoirs » est remplacé par « Bureau de gestion des avoirs ». » Commentaire de l'amendement 10: Suite à la décision de départager les missions, il y a lieu de préciser que les ordonnances seront communiquées au Bureau de gestion des avoirs. Amendement 11 : 5 MÉMORIAL A, N° 194 du 26 mars 2020 20 L'article 12, point 7° nouveau du projet de loi est amendé comme suit : (< 7° A l'article 67, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
- Si la saisie porte sur d'autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le juge d'instruction peut ordonner leur transfert au Bureau de gestion des avoirs en application de l'alinéa 4 du même article. » Commentaire de l'amendement 11 : Il est renvoyé au commentaire de l'amendement 9 portant sur le point 3° nouveau. Amendement 12 : Le point 8) de l'article II initial devient le point 8° de l'article 12 nouveau et réintègre la numérotation des articles 579 et suivants dans le Code de procédure pénale et le contenu est libellé comme suit : « 8° Au livre II, titre VI, il est inséré un chapitre III. nouveau, libellé comme suit: « Chapitre Ill. De la gestion des avoirs saisis Art.
- Le procureur d'État ou le juge d'instruction ordonnent le transfert à la Caisse de consignation de toutes les sommes saisies, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte ou créances, lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. Ils ordonnent le transfert des actifs virtuels saisis lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère vers un portefeuille désigné par le Bureau de gestion des avoirs auprès d'un prestataire de services d'actifs virtuels et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. Ils transfèrent au Bureau de gestion des avoirs toute documentation permettant de constater l'existence d'une créance saisie lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie. 21 Ils ont la faculté de transférer au Bureau de gestion des avoirs les autres biens, à l'exception des pièces à conviction, saisis lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère, conformément aux modalités convenues. La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale au Bureau de gestion des avoirs est notifiée à la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée. » Commentaire de l'amendement n°12 portant sur l'article 579 : Généralités Les dispositions figurant sous les anciens articles 706, 710, 711 et 713 sont supprimées. Les dispositions de l'ancien article 706 ont été déplacés au livre I portant création du Bureau de gestion des avoirs. Suite à la décision de procéder à un départage des différentes missions, il est proposé d'insérer les dispositions par rapport à la gestion des biens saisis aux articles 579 et suivants du Code de procédure pénale. Quant à l'emplacement il est proposé de faire figurer ces dispositions sous le titre VI. du livre II portant sur des « procédures diverses » comprenant jusqu'à présent deux chapitres, dont l'une porte sur les moyens de télécommunication audiovisuelle et audioconférences et l'autre sur le jugement sur accord. Les auteurs ont estimé que les dispositions sur le transfert des biens saisis entre les autorités judiciaires et le BGA, ainsi que la communication opérée entre les acteurs devraient figurer au Code de procédure pénale alors qu'elles font partie intégrante de la procédure pénale. Etant donné que ces dispositions sont d'application générale, il a été jugé opportun de les faire figurer à un emplacement sous le livre II. Le nouvel article 579 regroupe les dispositions des anciens articles 704 et 705 qui ont été fusionnés, suite à l'observation du Conseil d'Etat portant sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un dispositif séparé pour la communication des procès-verbaux et le transfert des biens. Il est également proposé de supprimer la possibilité initialement accordée au BGA de pouvoir refuser le transfert d'un bien qui nécessite pas d'acte de gestion. Ce qui signifie que le BGA sera en charge de tous les biens lui transférés par les autorités judiciaires. De ce fait est également supprimé l'obligation de consultation en amont. « Art. 580.
- La procédure de l'article 133 est applicable. » Commentaire de l'amendement n°12 portant sur l'article 580 : 23 L'article 580 reprend les dispositions de l'ancien article
- Il est tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat afin de préciser qu'il y a lieu de notifier l'ordonnance d'aliénation et non la requête. Le Conseil d'Etat avait fait remarquer que dans l'article sous examen, et notamment dans les paragraphes 1 à 3, le BGA est investi du droit de saisir le juge d'instruction par requête alors qu'il n'est pas doté d'une personnalité juridique propre. Ce constat reste inchangé, malgré le changement du statut, alors qu'un Service d'Etat à gestion séparée ne constitue pas d'entité juridique propre. De ce fait il est donc proposé de supprimer cette possibilité du BGA de saisir le juge d'instruction par requête. Par contre il est dorénavant prévu que le juge d'instruction puisse ordonner les différentes mesures d'office. Quant à l'absence de voies de recours, et faisant suite notamment à l'avis émis par les autorités judiciaires, il est proposé de prévoir un recours en restitution. A cet effet les auteurs se sont inspirés des dispositions de l'article 68 du Code de procédure pénale et les ont adaptées à l'objet de l'article 580 nouveau. Un tel recours en la matière est par ailleurs également prévu à l'article 41-5 du Code de procédure pénale français
- Art. 41-5 CPP Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moven aux personnes avant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq iours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. 24 « Art.581.
- Suite à l'observation du Conseil d'Etat quant aux personnes ayant le droit de demander l'aliénation d'un bien saisi, il est proposé de recourir au même libellé déjà proposé à l'article 3-6 du code de procédure pénale. Il a été également tenu compte des autres observations formulées par le Conseil d'Etat, dont en outre celle d'ajouter le juge d'instruction parmi les acteurs pouvant décider de l'aliénation. Il est également fait abstraction du BGA, dépourvu de personnalité juridique, aussi bien au niveau des personnes susceptibles d'introduire un recours que des personnes susceptibles de fournir des observations. L'article 581 a été également adapté suite aux modifications apportées à l'article 580 afin de maintenir un certain parallélisme quant à la procédure et les formalités à respecter. « Art.
- Le bureau de gestion des avoirs exécute les décisions d'aliénation portant sur les biens saisis mobiliers. Le bureau de gestion des avoirs peut faire appel à l'intervention d'un prestataire spécialisé. L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA exécute les décisions d'aliénation portant sur les biens saisis immobiliers. Cette dernière peut, avec l'accord du Bureau de gestion des avoirs, faire appel à l'intervention d'un prestataire spécialisé. Les frais occasionnés par cette intervention sont à la charge du Bureau de gestion des avoirs. L'aliénation se fera comme en matière domaniale par enchère ou soumission publique ou vente de gré à gré. Le produit de l'aliénation sera déposé par le Bureau de gestion des avoirs auprès de la Caisse de consignation pour être substitué au bien saisi. » Commentaire de l'amendement 12 portant sur l'article 582 : L'article 582 reprend les dispositions de l'ancien article 709 mais est adapté suite aux critiques émises notamment par rapport au manque de clarté quant aux compétences des différents acteurs. 26 Il est tenu compte que l'AED, en matière immobilière, est seule compétente pour confectionner les actes administratifs de l'Etat (article l er (i) 2° de la loi organique du 10 août 2018), et donc également pour confectionner les actes administratifs dans l'exercice des missions du BGA. L'administration continuera également à assumer son rôle dans la vente des objets mobiliers confisqués mais sans que cela soit mentionné explicitement dans l'article alors que cette mission lui incombe déjà en vertu de l'article 669 du Code de procédure pénale. A cet égard, il est rappelé, que l'administration organise régulièrement des ventes aux enchères publiques où sont notamment aliénés tous les objets confisqués par les autorités judiciaires (voitures, objets déposés au greffe, etc.). Le recours à un prestataire spécialisé peut être nécessaire dans certains cas particuliers, il n'empêche que cette décision devrait incomber à l'AED, quitte à se concerter avec le BGA (ne serait-ce que pour des raisons budgétaires). Le recours à un prestataire spécialisé se conçoit tant pour les aliénations de biens saisis que biens confisqués. En ce qui concerne plus particulièrement la forme des ventes domaniales, celles-ci doivent en principe être faites par la voie des enchères avec publicité et concurrence. Cela constitue la procédure légale par excellence, accessible à tous les intéressés. Lorsqu'il s'agit d'objets réunissant plusieurs amateurs, c'est encore la forme de vente qui garantit le plus grand rendement. A cette procédure se rattache la vente par voie de soumission publique. Elle se fait également avec publicité et concurrence. Il est indiqué d'y recourir toutes les fois que le manque d'amateurs peut mettre en danger le succès d'une vente aux enchères. Enfin, des objets de moindre valeur peuvent être cédés, sur l'offre d'un amateur, par vente à l'amiable. Cette procédure devrait être applicable toutes les fois que la valeur des objets à vendre n'est pas en rapport avec les frais d'une vente avec publicité et concurrence. Pour ce qui est du dépôt du produit de l'aliénation, le texte précise dorénavant que le dépôt doit être fait par le BGA. « Art.
- Toute personne qui, s'étant constituée partie civile et qui a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation intégrale, peut obtenir du Bureau de gestion des avoirs que ces indemnités lui soient payées prioritairement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens du condamné dont la confiscation a été prononcée. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée au Bureau de gestion des avoirs dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. 27 En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat. L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la partie civile contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par le Bureau de gestion des avoirs puis communiqués à l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA qui est chargée du recouvrement. Le Bureau de gestion des avoirs lui communique à cet effet une copie de la décision rendue et un justificatif du versement fait à la partie civile. » Commentaire de l'amendement 12 portant sur l'article 583 : L'article 583 reprend les dispositions de l'ancien article
- Il est proposé de maintenir en grandes lignes le texte initialement proposé mais de l'approcher davantage au texte français tel que préconisé par le Conseil d'Etat. Est également repris une proposition émanant des autorités judiciaires de porter le délai de la demande à six mois. Amendement 13 : Le point 7) de l'article 11 initial devient le point 9° de l'article 12 nouveau et est adapté comme suit : 9° L'article 669, paragraphe 2, est amendé comme suit : «
- Quant au fond, l'article est adapté suite à la décision de maintenir la compétence exclusive de l'AED pour ce qui est des confiscations et toute référence au BGA est supprimée. Par ailleurs il convient d'ajuster le texte à la nouvelle désignation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Quant aux décisions de confiscation dont l'exécution incombe à l'AED, il y a lieu de préciser que l'AED sera dorénavant également en charge de l'exécution des confiscations de valeur. Plus précisément l'AED sera chargé du recouvrement des biens détectés dans le cadre d'une enquête de patrimoine post-sentencielle. A ce titre il y a également lieu d'adapter les dispositions de la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police. Une modification de la loi précitée sera proposée sous l'amendement
- Amendement 14 : Il est inséré un nouveau point 100 après le point 9° : 10° Dans le livre 11, titre IX, du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII. intitulé « De l'enquête de patrimoine post-sentencielle » dont le contenu est libellé comme suit: « Chapitre VII.- De l'enquête de patrimoine post-sentencielle Section Ire.- Dispositions générales « Art. 704.
- lorsqu'elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou
- lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre l'enquête de patrimoine post-sentencielle en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. La restriction doit être levée aussitôt qu'elle n'est plus nécessaire.
- Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au Bureau de recouvrement des avoirs, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul 30 objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant. Le Procureur général d'Etat dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les condamnés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'articles 48-
- Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » « Art.
- Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 705, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une enquête de patrimoine post-sentencielle a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni d'une amende de 2.501 à 10.000 euros. » « Art.
- Le condamné, la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée et toute personne propriétaire des biens faisant l'objet de la saisie ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la saisie peuvent demander la restitution du bien saisi. La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre de l'application des peines. » « Art.
- Le Bureau de recouvrement des avoirs peut demander des informations sur le patrimoine du condamné auprès des professionnels visés à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au bureau de recouvrement des avoirs toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l'égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont passibles d'une peine d'amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros. Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le Bureau de recouvrement des avoirs a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin NI' 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l'article 48-24 du Code de procédure pénale. 31 Le Bureau de recouvrement des avoirs peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique. Le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger la police judiciaire de l'exécution d'une enquête sur le patrimoine d'une personne condamnée. » « Art.
- Si les informations révèlent l'existence d'avoirs dans le chef du condamné, le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger les professionnels visés à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de les mettre à sa disposition ou de les transférer à la Caisse de consignation et ce à concurrence du solde de la confiscation. En cas d'actifs virtuels, le Procureur général d'Etat ordonne le transfert des actifs virtuels vers un portefeuille désigné par le Bureau de gestion des avoirs auprès d'un prestataire national de services d'actifs virtuels. Il transfère au Bureau de gestion des avoirs tous les autres biens et lui communique toutes les informations relatives aux biens saisis dans le cadre d'une enquête de patrimoine postsentencielle. » « Art. 710.
- i)à l'article l er, point 10, libellée comme suit : «
- i)le Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ». » 2° Il est inséré un nouvel alinéa à l'article 8, paragraphe 1, libellé comme suit : « Le BRA peut accéder, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, aux fins d'identifier, de dépister, de geler ou saisir des avoirs liés à une enquête ou des poursuites pour blanchiment, financement du terrorisme ou pour une infraction sous-jacente associée, au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d'effectuer des recherches dans les données visées à l'article 2, paragraphe 1 er.» Commentaire de l'amendement : Le contenu initial ayant figuré à l'article V est supprimé suite aux adaptations apportées au statut du BGRA. Il est proposé d'insérer à cet emplacement les modifications proposées à la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffresforts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg (dénommée ci-après « loi du 25 mars 2020 »). Le point 1 transpose l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2019/1153, en incluant le BRA dans la liste des autorités nationales figurant à l'article 1, point 10, de la loi du 25 mars 2020. Le point 2 transpose l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2019/1153 et prévoit que le BRA a un accès direct, immédiat et non filtré au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de la loi du 25 mars 2020, dans la mesure où cela est nécessaire dans l'accomplissement de ses missions, aux fins d'identifier, de dépister ou de geler des avoirs liés à une enquête ou poursuite pour blanchiment, financement du terrorisme ou pour une infraction sous-jacente associée Cette disposition a été adaptée à la mission du BRA, qui n'est pas une autorité d'enquête ou de poursuite à proprement parler, mais dont le rôle est d'assister celles-ci à identifier et dépister des biens susceptibles de confiscation et faciliter ainsi leur saisie ou gel. 41 Le BRA peut servir cette assistance quelque soit l'infraction à la base de l'enquête ou de la poursuite, qu'il s'agisse d'un blanchiment, d'un financement du terrorisme ou d'une infraction sous-jacente associée. Amendement 18 : L'article VI. devient l'article 17 et est amendé comme suit : Art. 17. Les dispositions prévues aux articles 1 à 10, à l'article 11, point 1°, 2°, 4°, et 5°, à l'article 11, point 8° en ce qui concerne les modifications aux articles 580, paragraphes 1, 4, 5 et 6 et 581 du Code pénal, point 9° en ce qui concerne les modifications aux articles 669, 704, 705, 706, 707, 708, alinéa l er et 709 du Code de procédure pénale, et aux articles 12, 13, 14, 15 entrent en vigueur le jour de publication au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg. Les dispositions prévues à l'article 11, points 3°, 6°, 7°et 8°, en ce qui concerne les dispositions prévues à l'article 579, l'article 580, paragraphes 2 et 3 du Code pénal, aux articles 582, 583 et 708, alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale et à l'article 16, alinéa 3, entrent en vigueur le troisième mois qui suit le mois de leur publication au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg. Les tiers-saisis qui détiennent des sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou des soldes inscrits au débit d'un compte, créances ou actifs virtuels, saisis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de douze mois, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour en aviser le Bureau de gestion des avoirs. Ils procèdent, sans délai, à leur transfert après avoir reçu des instructions du Bureau de gestion des avoirs. Commentaire de l'amendement : Afin de permettre au BGA de se mettre en place, il convient de prévoir une entrée en vigueur décalée des dispositions relatives au transfert au BGA des sommes, créances, actifs virtuels ou autres biens, à la communication des procès-verbaux et décisions, à la vente des biens non réclamés ou susceptibles d'aucune valorisation confiés au BGA, à l'exécution des aliénations de biens mobilier par le BGA, à l'indemnisation des parties civiles par le BGA et au transfert des sommes par les tiers-saisis au BGA. En effet, seule l'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 1" à 10, permettront au ministère de la Justice de lancer les travaux de mise en place du SEGS (recrutement de personnel, développement ou acquisition d'un logiciel adéquat de gestion, négociation de contrats avec les prestataires externes, etc.). S'agissant d'un nouveau service à concevoir, un délai de 3 mois parait adéquat. D'autres dispositions de la loi, indépendantes du BGA, comme celles relatives au BRA peuvent entrer en vigueur sans délai. Encore d'autres dispositions, comme la possibilité pour le parquet de requérir la destruction de bien dangereux, nuisibles ou illicites, et pour le juge d'instruction d'ordonner ces mesures, 42 d'office ou sur requête du parquet, peuvent entrer en vigueur immédiatement, comme l'intervention du BGA n'est pas requise. Amendement 19 : L'article Vll. devient l'article 18 et est amendé comme suit : Art. 18. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj/mm/aaaa sur la gestion et le recouvrement des avoirs. 43 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7452 portent en outre sur la création du Bu reau de gestion des avoirs (ci-après « BGA »), qui sera créé sous le statut d'un service d'Etat à gestion séparée (ci-après (< SEGS ») et qui sera soumis à l'autorité du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. 1) Personnel A cet effet il y a lieu de doter ce service des moyens en ressources humaines requises pour accomplir ses missions découlant du projet de loi susvisé. Comme le Ministère de la Justice ne dispose pas des effectifs suffisamment nombreux et surtout spécialisés pour assurer l'exécution des tâches imposées par le projet de loi, ce dernier se doit de recruter dans un premier temps un directeur de la catégorie de traitement A1, deux comptables fonctionnaires de la catégorie de traitement B1 et un secrétaire de la catégorie de traitement B1. Ces postes sont déjà pourvus dans le numerus clausus de 2022 Les frais liés au personnel sont évalués comme suit : Grade 12 : 1 x 340 p.i. x 20,1789314 = 6.860,83668 x 13 mois = 89.190,8768 euros Grade 7 : 3 x 203 p.i. x 20,1789314 = 12.288,9692 x 13 mois = 159.756,6 euros sans les charges sociales à ajouter, le montant s'élève à 89.190,8768 + 159.756,6 = 248.947,477 euros + 3,36% (glissement des carrières)= 257.312,122€ + 1,7% fonds familial — 4.374,30591 + 2,8% caisse de maladie — 7.204,73942 + AAA ? + allocation de repas 4 fonctionnaires x 11 mois x 237,21 = 10.437,24 euros Total : 257.312,122 + 4.374,30591 + 7.204,73942 + 10.437,24 = 279.328,407 euros arrondi à 279.329 euros 1 2) Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Bureau de gestion des avoirs (crédit non limitatif) A ce stade, il n'est pas possible d'évaluer le montant des crédits nécessaires, de sorte qu'il y a lieu de prévoir une estimation de 300.000 euros et de lui conférer le caractère non limitatif. Crédit proposé : 300.000 euros Dotation - Frais de loyer : 8000 x 12 = 96.000 euros + charges = 14.000 euros Total = 110.000 euros - Nettoyage et entretien : 25.000 euros Frais de bureau : 25.000 euros (de 1è' installation) articles et matériel de bureau location de machines de bureau - équipements informatiques : 50.000 euros - frais d'experts / frais d'avocats / frais d'études / assurance : 70.000 - frais postaux : 16.000 frais de route à l'intérieur du pays : 1.000 frais de route à l'extérieur du pays : 3.000 Total de l'estimation : 110.000 + 25.000 + 25.000 + 50.000 + 70.000 + 16.000 + 1.000 + 3.000 = 300.000 euros *** 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Amendements gouvernementaux au projet de loi 7452: Projet de loi sur la gestion et le recouvrement des avoirs modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ; 4° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de —la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; —la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); —la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; —la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; — la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale 6° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition: - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne ; - de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. Version 23.03.2012 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère initiateur : Ministère de la Justice, Direction droit pénal et pénitentiaire Auteur(
- s): Michel Turk, Directeur, Direction lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Pascale MILLIM, Conseiller, Direction droit pénal et pénitentiaire Téléphone : 247 88 535 Courriel : pascale.millim@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Les amendements gouvernementaux poursuivent comme objectif principal de donner suite aux différents avis, dont notamment celui du Conseil d'Etat du 19 décembre 2019. En même temps, ils visent à transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 Ministère des Finances Ministère de la Fonction publique 12/07/2021 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer El Oui E Non D Oui S Non Oui D Non E oui D Non D oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Ej Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui Sj Non I Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : I 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG _ [6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non i N.a. D oui D Non 11 N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui fl Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui [I] Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui fl Non E N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? [ 11 -1 Le projet contribue-t-il en général à une : E oui E oui s Non s Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui E Non
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations 13 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? 111 Oui [I] Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E] Non E oui fl Non D oui D Non D Oui Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière ; neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : [. 16 : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière ; Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement ; soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wwvv.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Artide 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? D oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 TEXTE COORDONNE Légende : — les amendements gouvernementaux proposés figurent de façon suivante : Texte enlevé gras + barré Texte rajouté gras + souligné — les propositions de texte, ainsi que les observations d'ordre légistique du Conseil d'État que le Gouvernement a faites siennes figurent en caractères soulignés. Texte enlevé —) baffé Texte rajouté souligné *** Projet de loi sur la gestion et le recouvrement des avoirs peptant-reelifisatien modifiant : 10 le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ; 34° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 45° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de —la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; —la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); —la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; —la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; —la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions 1 directes et des cotisations d'assurance sociale 6' la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition: - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne i - de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'inforgnations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. afie-de-for-ter-e4a44eR-et-ertani•satien-did-letereae-d.e-gestien-et-de-resetwrement-eles aveifs Chapitre 1 — Le Bureau de gestion des avoirs Section Ife — Missions Art. le'. « Il est institué un « Bureau de gestion des avoirs », dénommé ci-après « BGA » qui est placé sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, ci-après « ministre ». Art. 2. Le BGA est dirigé par un directeur qui en est le chef d'administration. Le directeur peut être assisté d'un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. 2 Art. 3. 74 8. Le BGRA a pour mission d'assurer: 1r la gestion des toutes les sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte egafgent,-soldes-ele-GGRaptes-baneeifes, créances et ou avoir-s actifs virtuels saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou étrangère ; 2r la gestion de tous les autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou étrangère, qui lui sont transférés en application des articles 31, paragraphe 5, et 67, paragraphe 2, du Code de procédure pénale Goefiés-et-cleet4a-Gefiser-vatien-Effl-natur-e-ALest-pas-néGessaiee cies-aGtes-eacifflkaistfatien ; 3r l'aliénation ou la destruction des biens saisis sent ordonnées en application des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale per--le-jege Geefiseatien-a4À-peGfit-cie-ILE-tat-a-été-er-4eneée sur requête du Procureur général d'Etat chargé de l'exécution des peines, la gestion des biens confisqués au profit de l'Etat ; 50 à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA qui la sollicite, assistance à la réalisation des saisies immobilières et des confiscations ; 644a-€14tec-tien-et-le-dépistage-eles-biens-des-per-seenes-Genelameées4Gr-setue-les-biens-iflentifiés &ent-ieseffisaets-aewf-ies-éte-gexésetien-egune-ciéGireien-ele-ceefi&Gatiee-j6.)-aux-abitepités-itel-ieielees-emei-la-senieitentl-gass-istanee-uti-Je-à-1.a-r-éesatien-eies-saisies-et gaetiele-3-17-per-agraphe-