{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de la Caisse de consignation qui les garde gère en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat ; s)-1.a-seeservatiee-des 3' pour les actifs aveies virtuels saisis, leur conversion d'office deRS-ble un Po•Ftefe4444e-aw-Rem-el-bweau-ele-gestien-et-de-reseevrerneet-des-aveies-aiepees-el et le transfert de la somme convertie à la Caisse prestataire de services d'actifs aveies virtuels de consignation qui les garde gère en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat 24° pour la gestion des créances 4 —le leur conservation et 41eur encaissement des-sréanees, par subrogation d-u-bereau-de-gestien et-de-reeeeveemeet-eles-aveirs-de l'Etat dans les droits du créancier ; lcur 45° pour le-gestiee-Gles les autres biens saisis</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'aliénation des biens saisis afin de leur subroger le produit obtenu, en application des articles 747-580 paragraphes 1-\" et 2, et 748 581 du Code de procédure pénale ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la restitution des biens saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'encaissement et la conservation en nature des biens saisis en fonction des moyens disponibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">DeAre-gexereke-cle-sa-m4ssien-de-gestien,4e-liffleau-de-gestien-et-de-Fecouw-emeet-de.s-aveies Par dérogation à l'article 5L paragraphe 1D-\", lettre al, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le professionnel 604:14114 est dispensé d'informer la Cellule de renseignement financier GRF lorsqu'il soupçonne que les sommes d'argent, soldes de comptes bancaires, créances ou actifs avaie virtuels reçus pour le compte du 4Bureau de gestion et—de—recouvfement des avoirs proviennent d'un blanchiment ou d'un financement du terrorisme. Dans le même contexte, il est dispensé des mesures de vigilance prévues à l'article 3 de la même loi précitée du 12 novembre 2004.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3—Le personnel du BGA</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'État dans la limite des crédits budgétaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Coopérations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En vue de l'exécution des missions du BGA, le ministre peut conclure des conventions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et adhérer à des organisations nationales ou internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la mesure où le BGA ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l'article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts, à des bureaux de gestion des avoirs d'un autre Etat membre, ou à une société privée spécialisée sur base de conventions contractuelles, sous condition que ces personnes n'aient pas de conflit d'intérêt. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l'étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Le BGA est désigné comme « bureau centralisé », au sens de l'article 10 de la directive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 — Divers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le fonctionnement des installations informatiques est assuré par le Centre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">technologies de l'information de l'État qui, à cette fin, peut placer un ou plusieurs agents auprès du BGA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le BGA met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens, sauf les pièces à conviction, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions visées à l'alinéa ler portent sur la saisie, la confiscation, ainsi que sur l'aliénation, la destruction, la main-levée et la restitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le BGA, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, ainsi que les autorités judiciaires échangent les informations visées à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Le BGA établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comportant en outre les données prévues à l'article 11 de la directive 2014/42, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. In. « Le Code pénal est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1r À la suite de l'article 31 €1-u-Gefle-péRa4, les-paragraphes (1) ct (3h sent-modifiés-et il est ajouté inséré un paragraphe f41 nouveau\". fédigé-aomme-suit avant la teneur suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">6 ' fr-aGtieffl-visées « (-1-)4a-senfiseatien-spéeiele-est-teujeur-s-pr-eneneée-peur--GKieleret-pGur--les-ie aux articles 112 1, 135 1 à 135 6, 135 9 et 135 11 à 135 16 et 506 1 à 506 8. Elle peut l'être peeF-les-aer-es-€1414ts, 841e-fgest-pr-efueesée-pouf-Goatfaveetien-que-€1.ans-les-eas-déteReifiés-par-4a-leir 484-E-A-Gas-dLiefr-ac-tien-aux--a4ieles-142-1,485-1-à-135-67-135-9-et-185-11-à-188-16-et-506-1-à 806-8-1a-seefiseation-spéeia4e-des-Wiens-visés-au-pa•Fagr-ap4e-2-est-preneneée,-même-GR-Gas sgaGefeittereeet,-(gexeirept-ien-ele-peiee,-sgextiestieR-em-de-p•Feser-ift-ieR-cle-gast-ien-pubikFuer glie-peut-gapplkfuef-en-outee--aux-biees-qu4--ont-servi-eu-€14-ent-été-destiecis-à-Gemenettre ginfraetieer même-si-la-prepfiété-Fgappa4ient-pas-au-Geffliameér</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu'aucun bien susceptible de confiscation n'a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l'objet ou le produit direct ou indirect d'une infraction ou d'un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 4es-d-i&amp;pesitiens feiatives-à-1.a-Geetr-ainte4u4leiair-e-seet-appl-ifalges-au-Feseuvr-effleet-de-1.a-Goefiseatien-cle valeur-, »</p>\n<p class=\"lf-p\">A4'article 32, il est inséré au paragraphe 3, €1-efrière-gal4Réa-2-un-Re-uvel-a-1-i-Réa--3-et-l-e--elefRier al-i-Réa est complété modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Entre les alinéas 2 et 3 actuels, il est inséré un alinéa 3 nouveau, ayant la teneur suivante : « (3) Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisic ou lorsque la juridiction sai5iC a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d'État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice cst compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution des biens.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou les biens forment l'objet ou le produit d'une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, conformément aux distinctions déterminées à l'article 31, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'État refuse également la restitution 4a416-ies-mêmes-senetiens-visées-ettgà Izalieéa-2-€141-par-agfaphe-3-si Ides biens qualifiés de sept dangereux, ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les alinéas 3 à 5 actuels deviennent les alinéas 4 à 6 nouveaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'alinéa 6 nouveau est complété par la phrase suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">7 « Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d'une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. » »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 412</span><span class=\"lf-art-t\">Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">14.° A l'article 3-6, paragraphe (ler}, il est ajouté inséré un eeevea-u point 11 nouveau, ayant la teneur suivante : « Art. 3 6. (1) A droit de se faire assistcr d'un avocat :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la personne qui est retenue conformément à l'article 39 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la personne non retenue qui est interrogée au cours de l'enquête de flagrance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la personne qui est interrogée au cours de l'enquête préliminaire ;</div>\n<p class=\"lf-p\">A. la personnc qui est interrogée conformément à l'article 2/1 1, paragraphe 3 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la personne se trouvant cm-el-éteAtion préventive qui est interrogée sur d'autres faits par un officier de police judiciaire sur le fondement de l'article 52, paragraphe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la personne, autre qu'un témoin, contre laquelle un mandat d'amener ou d'arrêt est exécuté ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction au cours dc l'instruction préparatoire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la personne que le juge d'instruction envisage d'inculper au cours de sa première comparution devant le juge d'instruction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>l'inculpé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>le prévenu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>toute personne iustifiaet-qui prétend avoir eue-droit sur un bien objet placé sous la main de la justice. )&gt; 2° À l'article 26, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, dont la teneur est la suivante : er,le Bureau de recouvrement des avoirs « (5) Par dérogation à l'article 26, paragraphe l auprès du parquet de l'arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les enquêtes de patrimoine post-sentencielles et pour les actes d'exécution dans le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs patrimoniaux des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits d'une infraction ou des autres biens en rapport avec l'infraction pouvant 8 faire l'obiet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés dans le cadre d'une enquête civile ou pénale. » a3}: A l'article 31, le paragraphe 151 est modifié comme suit : « (5) Si la saisie porte sur toutes sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, créances ou actifs aveifs virtuels, le procureur d'État ordonne leur transfert en application de l'article .744 579 alinéas 1 à 3. Si la saisie porte sur d'autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes feadffliFlistr-atien de gestion, le procureur d'État peut ordonner leur transfert au 4Bureau de gestion et—tle feeetévfement des avoirs en application de l'article 579, ILalinéa 4 du même article. »</div>\n<p class=\"lf-p\">34y° A l'article 47, le paragraphe {1} est modifié comme suit : « (1) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens susceptibles de confiscation ou de restitution ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. »</p>\n<p class=\"lf-p\">45r A l'article 65, le paragraphe {1} est modifié comme suit : « (1) Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens susceptibles de confiscation ou de restitution. » ;6),° A l'article 66-1, le paragraphe {2} est modifié comme suit : « (2) L'ordonnance de saisie est communiquée au procureur d'État et au 4Bureau de gestion et de-reeeuvrefeent-des avoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au propriétaire du bien saisi.</div>\n<p class=\"lf-p\">9 Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'ordonnance fait en outre l'objet d'un affichage sur le bien saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie. »</p>\n<p class=\"lf-p\">67r A l'article 67, le paragraphe {2-) est modifié comme suit : « (2) Si la saisie porte sur toutes sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, créances ou actifs aide:ifs virtuels, le juge d'instruction ordonne leur transfert en application de l'article 40-5 579 alinéas 1 à 3. Si la saisie porte sur d'autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes d'administration, le juge d'instruction peut ordonner leur transfert au tiBureau de gestion et-de-r-ec-euvr-emeet des avoirs en application de l'article 579 iLalinéa 4 du même article. »</p>\n<p class=\"lf-p\">83° Il est inséré aAu 4livre II, un titre VI. Y—Roeveau, il est inséré un chapitre III. nouveau, dant les-clispesitiees-seet-libellées comme suit: « T4tr-e-X, Chapitre III. De la gestion et-de-Feeeuvr-eFneet des avoirs saisis ehaiei4r-e-h-De-1.a-gest-ioe-cies-aveir-s</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-701\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 701</span><span class=\"lf-art-t\">Le procureur d'État en charge d'une enquête ou le juge d'instruction saisi d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">instruction préparatoire communique au bureau de gestion et de recouvrement des avoirs une copie des procès verbaux constatant la saisie:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 de toutes les sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, crhnces et avoirs virtuels saisis lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des autres biens, quelle que soit leur nature, saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou étrangère, qui lui sont confiés et dont la conservation cn nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour lcur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les greffiers des juridictions de l'instruction et du fond communiquent spontanément et sans retard indu au burc\\au de gestion et de recouvrement des avoirs une copie de toutc décision portant sur un bien dont la gestion lui a été confiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-405579\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40.5579</span><span class=\"lf-art-t\">Le procureur d'État ou le juge d'instruction ordonnent le transfert à la Caisse de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consignation de toutes les sommes saisies, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au 10 crédit d'un compte ou créances, lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ordonnent le transfert des actifs aveies virtuels saisis lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère7 vers un portefeuille désigné par le .1aBureau de gestion et-cle-Feceuer-ement des avoirs auprès d'un prestataire de services d'actifs aveifs virtuels et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils transfèrent au 4Bureau de gestion et-de-reffleveement des avoirs toute documentation permettant de constater l'existence d'une créance saisie lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ont la faculté de transférer au laBureau de gestion et-4e-r-eGeevfemeat des avoirs les autres biens, à l'exception des pièces à conviction, saisis lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère, conformément aux modalités convenues iest-r-ustioes-de-Gellei-64-apfès-gavek Geesidté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale au laBureau de gestion et4e feeetwremeet des avoirs est notifiée à la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geefiés-en-bee-pèee-ele-fae414e-et-peree-à-ee4itr-e-tekét-aGte-eacieninietratien, Gee,i-Gemp•Fee€14 natienale-elà-étéaegèr-e4 I• I ster--kie-seemete,-aepr-ès-dta-la-Gaisse-ele-Gees*Retien-cfei-les-efe-efl-app4ieatien-sle4a4Gi-d44-24 aker-i-l49.99-64.1e4es-seesignatiens-aepr-ès-ele-ggati• r-estitués-en-applisatioei4es-peiets-2-et-3-4u-pFéseet-aetiele,-auerès-Gl.e4a-Gaisse-cle-Geesignatien gei4es-gèr-e-en-applieation-de-la-lei-elm-2.9-aw-14-199.9-5404es-Gensignatiens-aepfès-cle-lLE-tati 11 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le earteet-sakies-cie-semfetes-baneeir-es7-eéanGes-e4A-aveir--vifteets-refes-peef--le-sefflpte-Gle btereeti-ele-gestien-et-cle-rec-euvr-emeet-des-aesifs-pfeeieneent-eue-blenehiffleet-eu-egue pfévues-à-gartiste-g-cle-1.a-même-lei., Art. 747580. (1) En cas d'enquête de flagrance, eb au cours d'une instruction préparatoire ou Web. dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24 1 du Code de procédurc pénale, le juge d'instruction peut ordonner7 d'office ou sur requête du procureur d'État eu-s14À-bereau-cie-gestiee et-de-Feeeevferneet-des-aveir-s, l'aliénation ou la destruction d'un bien saisi périssable confié au bBureau de gestion et-de-r-eeeevfeieeet-des avoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d'instruction peut ordonner, dans les mêmes conditions, la destruction d'un bien qualifié de dangereux7 ou nuisible par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gette-déGi404:1-eg-t-natifiée-à4a-pee&amp;Gnee-eetr-e-les-maies-cie-qu-i4a-saisie-a-été-Katiquéer La-déGis•ien L'ordonnance de détruire un bien saisi périssable qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la saisie d'un bien confié au laBureau de gestion et-ete-Feeeevr-emeet des avoirs se prolonge pendant plus de six mois, sans que la mainlevée ou la restitution n'ait été sollicitée, le juge d'instruction peut ordonner7 d'office ou sur requête du procureur d'État eu-siu-buream-ele gestien-et-de-FeGeuvr-emeet-eles-aveir-s7 l'aliénation du bien.</div>\n<p class=\"lf-p\">12</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il s'avère qu'un bien, confié au làBureau de gestion et-cie-reseevremeet des avoirs, n'est susceptible d'aucune valorisation, le juge d'instruction peut ordonner;d'office ou sur requête du procureur d'État eu-du-beFeau-ele-gestien-et-de-reseevfemeFét-des-aveiesT que le bien soit détruit.</div>\n<p class=\"lf-p\">I</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les ordonnances visées aux paragraphes 1er à 3 sont notifiées au ministère public, à l'inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction avant rendu l'ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les personnes visées au paragraphe 4, à l'exception du ministère public, peuvent contester ces ordonnances en demandant la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de l'ordonnance.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public et au juge d'instruction. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu, au ministère public et au juge d'instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministère public peut relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant la demande d'aliénation ou de destruction et rendue en application des paragraphes 1er à 3. La procédure de l'article 133 est applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 408581. L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne jest-if-iaet-effl qui prétend avoir droit sur un biee-sa44 objet placé sous main de iustice7 et le ministère public et-I.e-beFeau-ele-gestien-et4e-Feeeevfement-des-avOifS peuvent, par voie de requête, demander l'aliénation d'un bien saisi dont la conservation est susceptible d'entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à leur sa valeur. Le juge d'instruction peut également ordonner d'office l'aliénation de ces biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">13</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête en aliénation d'un bien saisi est adressée:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu;</p>\n<p class=\"lf-p\">3* à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;</p>\n<p class=\"lf-p\">5* à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de jugement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et au ministère public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.</div>\n<p class=\"lf-p\">La juridiction ou le juge d'instruction peut décider de l'aliénation totale ou partielle des biens saisis ou assortir sa décision de conditions. t-a-déc-ieien-est-riet-ifiée-a-u*-panies-pae-le-gFeffe4e4a4kifidiftien-ayaet-Fend-u4a-ciéei&amp;ieR-daes• les-feffnes-pfévties-peer-les-Fetifkations-en-mat4Fe-FêpFessiver L'ordonnance d'aliénation est notifiée au ministère public, à l'inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction avant rendu l'ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 709582. Le bureau de gestion et—sle—refeuvrement des avoirs exécute les décisions d'aliénation defflaiees-et-cie-la-T-VA portant sur les biens saisis mobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Le bureau de gestion et-de-reseuwement des avoirs peut faire appel à l'intervention d'un prestataire spécialisé. , , eu-peivée, kes-ffeis-64414»atienry-eemiafis-les-kais-ere,a4eneés-pag-gieter-ventien-d-u-pfestatake-spécial-isé Sent-à4a-ehaege-cie-gaeheteuer L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA exécute les décisions d'aliénation portant sur les biens saisis immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dernière peut, avec l'accord du Bureau de gestion des avoirs, faire appel à l'intervention d'un prestataire spécialisé. Les frais occasionnés par cette intervention sont à la charge du Bureau de gestion des avoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aliénation se fera comme en matière domaniale par enchère ou soumission publique ou vente de gré à gré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le produit de l'aliénation sera déposé par le Bureau de gestion des avoirs auprès de la Caisse de consignation pour être substitué au bien saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aft-,4-10,-Le-bweae,;e-gestien-et4e-Febeevr-ement-Gies-avoies-e*évute-les-déesiens-ele seefiseatien-et-ele-Festitetiee-des-biens-cieet4a-gestiee-14-a-été-GoAfiée, 4, AF6-71-3,-Avant-teute-Festitetien,4e-laufeau-de-gestien-et-de-Fesetpeement-des-aveies-peut eu-de-etéciefflmagement.4es-GFéensiers-pebties-E14speseet-eguei-etélei-de-cieux-semaiees-peur eepeeser-à-la-restitutien,-geffeesitiee-est-natifiée-au-berreau-cie-gestien-et-ele-FeGeevfement de-tfeire-meis,-à-paetie-4e-le-réseptieR-de-leer-epieesitien7-peer-faife-ifflieir--leers-cifeits-sur-le et-cie-Feceevrement-des-aveksiereekeel-à-gexpiratien-de-Ge-délaià4a-restitutioe, Art. 444583. Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation intégrale, peut obtenir du IE)Bureau de gestion et-de-reseevr-ement des avoirs que ces indemnités lui soient 15 payées prioritairement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens du condamné dont la confiscation a été prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée au Bureau de gestion des avoirs dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes-payées versées dans les droits de la partie civile contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par le Bureau de gestion des avoirs puis communiqués à lVadministration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA gLii est chargée du recouvrement det-Gemmes-payées-à-ia-par-tie-eivile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le aBureau de gestion et-de-resepwement des avoirs lui communique à cet effet une copie de la décision rendue et un justificatif du versement paiement fait à la partie civile. ge-Gas-cie-resetper-ement-et-leFsqu41-si-a-seneffler-s-eles-efgaeisffles-cie-sésufité-seerie4e14e 14-tat-et-ele-ia-paftie-evile74a-répaittitien4es-mentants-tenfispues-se4ait-neer--enapkie-ehef-cie prejeti.iee-cians-ger4Fe-spivanti 10-ies-ertranismes-Ele-seeideité-seeiale-;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'Etat, A-LL'article 669, il est ajeeté-ffl-ciew*ième-alielea-au-paragraphe {2} libellé est modifié comme suit : « (2) Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations peuvent être faites au nom du procureur général d'État par le directeur de l'administration de l'enregistrement, et des domaines et de la TVA qpi-fait-per-venir-aid-pFeebbreer-généfal-tiLEltat-peer•-le-3-1-€14emenFe-eie t-es-pePr-suites-pePr-gexétetien-ties-eenfiseatiens-peeevent-être-faites-ap-nem-eip-pfeeureeF général-tgEltat-par-le-dieestekie-de-gatiministretien-tie-genregistrement-et-eles4lemaines-04:1-pee le-ber-eae-de-gestiee-et-ele-Feeeevfernent-etes-aveifs-pcmo-les-bieRs-deet-l-a-gestie44-14-a-été 16 Geefiée.41s4ent-pafvenir-au-pfeeufeue-géeéFal-eÉtat-peer4e-g-1-déseebfe4e-Ghaeme-afkn4e-ue eelevé-gidant-à-gétat-dLexéeutise-deS-af-Kête-et-iugements-leer-tfansmisy »</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Dans le livre II, titre IX, du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII. intitulé « De l'enquête de patrimoine post-sentencielle » dont le contenu est libellé comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre vil.- De l'enquête de patrimoine post-sentencielle « Art. 704. (1) L'enquête de patrimoine post-sentencielle, comprend l'ensemble des actes qui tendent à la détection, au dépistage et à la saisie du patrimoine sur lequel la décision d'une confiscation spéciale peut être exécutée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A cet effet le procureur général d'Etat peut requérir le bureau de recouvrement des avoirs aux fins d'identification des biens susceptibles de couvrir la condamnation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision du procureur général d'Etat d'ouvrir une enquête de patrimoine post-sentencielle n'est susceptible d'aucun recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'enquête de patrimoine post-sentencielle est menée à l'égard du condamné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, l'enquête de patrimoine post-sentencielle est secrète.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l' article 458 du Code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-705\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 705</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense dans d'autres procédures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pénales par le condamné, le Procureur général d'Etat décide sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie, si le condamné en fait la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, par décision motivée du Procureur général d'Etat susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 48-2 dans les cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu'elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou 17 2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre l'enquête de patrimoine post-sentencielle en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La restriction doit être levée aussitôt qu'elle n'est plus nécessaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En outre, les avocats du condamné et, s'il n'a pas d'avocat, les personnes visées peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été directement demandée par les personnes visées, elles doivent attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 706. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au Bureau de recouvrement des avoirs, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Procureur général d'Etat dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les condamnés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'articles 48-2. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-706\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 706</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 705, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une enquête de patrimoine post-sentencielle a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni d'une amende de 2.501 à 10.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-707\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 707</span><span class=\"lf-art-t\">Le condamné, la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée et toute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne propriétaire des biens faisant l'objet de la saisie ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la saisie peuvent demander la restitution du bien saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre de l'application des peines. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-708444\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 708.444</span><span class=\"lf-art-t\">«, erhapitte-11,Do-Feseovfentent-des-avoits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">te-ber-eau-de-gestion-et-de-r-eeokevr-eFneet-des-aveits-peet-pfeoéder--à-uee-eeqeête-sw-le fratfiffleine-do-eondantné-clans-la-rnesere-eii-les-biens-identifiés-sent-insoffieents-petif-souvr-if Le OBureau de-gestion-et de recouvrement des avoirs peut demander des informations sur le patrimoine du condamné auprès des professionnels visés à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au bureau de gestion et de recouvrement des avoirs toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l'égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont passibles d'une peine d'amende de 1 250 euros à 1 250 000 eu ros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin NI° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l'article 48-24 du Code de procédure pénale. be-leker-eawele-gestioe-et4e-feGetevr-emeet-des-aveies-peut-aGeé4efrster-elefflande-sefefflaieemeet elotivée,-atm-infer-Fnations-et-pikes-des-dosoieFs-egenouête-et-enstr-uetion,-en-fflor-s-ote elâtier-és.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 4Bureau de-gestion-et de recouvrement des avoirs peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bBureau de-gestion-et de recouvrement des avoirs peut charger la police judiciaire de l'exécution d'une enquête sur le patrimoine d'une personne condamnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-709\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 709</span><span class=\"lf-art-t\">Si les informations révèlent l'existence d'avoirs dans le chef du condamné, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bBureau de-gestion-et-de recouvrement des avoirs peut charger les professionnels visés à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de les mettre à sa disposition ou de les transférer à la Caisse de consignation et ce à concurrence du solde de la confiscation.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 En cas d'actifs virtuels, le Bureau de recouvrement des avoirs ordonne le transfert des actifs virtuels vers un portefeuille désigné par le Bureau de gestion des avoirs auprès d'un prestataire national de services d'actifs virtuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il transfère au Bureau de gestion des avoirs tous les autres biens et lui communique toutes les informations relatives aux biens saisis dans le cadre d'une enquête de patrimoine post-sentencielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-710\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 710</span><span class=\"lf-art-t\">(1) 11 est mis fin à l'enquête de patrimoine post-sentencielle si</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 le condamné a satisfait à son obligation de paiement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la condamnation est éteinte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le Bureau de recouvrement des avoirs estime que l'enquête doit être clôturée, il porte sa décision à la connaissance au Procureur Général d'Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4bis de la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 relative au mode de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police est modifié comme suit : « 4bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le recouvrement des amendes et frais de justice en matière répressive visés à l'article ler (3) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 403, 583 et 668 du Code de procédure pénale, l'Administration de l'enregistrement et des domaines bénéficie du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eaude-vie et des cotisations d'assurance sociale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.1.14</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la suite de l'article 74-6, il est inséré un paragraphe 2 ter nouveau, comportant les articles 74-7 et 74-8-nouveaux, dont les dispositions sont libellées comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">2 ter. — Du Bureau de-gestion-et de recouvrement des avoirs 20 « Art. 74-7. (1) Il est institué auprès du ministère public de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la section économique et financière, un Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute référence au BRA s'entend comme référence aux représentants du Procureur d'Etat qui composent le BRA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le BRA a pour mission :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°dans le cadre de la coopération internationale, la détection et le dépistage des biens visés à l'article 31, paragraphe (2) du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, la détection et le dépistage des biens visés à l'article 31, paragraphe (2) du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dans le cadre de l'enquête de patrimoine post-sentencielle, la détection et le dépistage des biens appartenant au condamné.</p>\n<p class=\"lf-p\">694:464a-seFvegafese-aelfeleistfative-du-meekeFeer-gée4Fal-egÉtat-UR-Beream-Gle-gestien-et-cie i4ser-ites-à-Paetiele-7-44-ele-la-pr-éseete-leir Le-BC&amp;RA-Gemprenel-en-sulastitut-peieGipairdeux-premiers-sebstkets-et-ue-seb.stitet, Ber-eau-de-gestien-et-sle-Feseeveement-des-aveies-»,-Ileer-être-ciésigeé-Ge=e-difeGteue,4e eandidet-€1447-au-mement-ele-sa-ffledielatufe7-aveif-emeeeé-uee-feeetien-ele-magistr-at-ciu akieistère-publie-feendant-au-IffleRre-G4REFans., les4eux-pfeffliees-seiestittets-FereplaGen44e4ifeeteur-4u-BGRA-en-Sen-absenee-steivant-leer-Faeg eaeeieneeté-et-pef-teet-le44tfe-de-«-dieeeteuf-adjeiet-4u-B-ufeau-de-gestion-et-4e-reeeeveemeet des-aveir-s-», LU Le ber-eaki BRA est désigné eemme-«-bweat4-eentfa4isé-»I-aw-seRs-Gie-ger-tieie-10-ele4a difeetive-24-1-4-144/-14E-4w-PeFlemeet-eterepéen-et-€41-Geesei44u4-avfil40-1-4-GeneefeaR44e-ge4 et-la--€,GRfiseatioe-4es-4Renament&amp;-et-eles--pfedeit&amp;-444À--Gekee--Claffs--144gee--etifieéenne--et « laBureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux » au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.</p>\n<p class=\"lf-p\">21</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-574-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art.44-574-8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ber-eau-de-exstiee-e-ete-FeGeuvfemeet-des-aveies BRA peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs étranger, quel que soit son statut, toutes les informations aux fins de faciliter le dépistage et l'identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l'Etat concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles aboutissant à une décision judiciaire de caractère pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de coopération d'un bureau de recouvrement des avoirs précise l'objet, les personnes en cause, les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bweaid-de-gestieR-et-de-reseuvr-ement-eles-aveies BRA peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d'un mode automatique ou structuré sécurisé d'échange d'informations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour répondre, en temps utile, aux demandes de coopération d'un bureau de recouvrement des avoirs étranger, le beFeau-ele-gestien-et-cle-reseevfement-cies-aveies BRA peut utiliser tous les pouvoirs dont il dispose.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut charger la police judiciaire de mener une enquête pour dépister et identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation et se trouvant sur le territoire luxembourgeois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le bereau-de-gestien-et-cie-reeeevfeffleet-eles-aveies BRA peut ne pas communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 lorsque l'échange est susceptible d'entraver une enquête ou une procédure en cours;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque l'échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque l'échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ber-eaw—de—gestien—et—de—Feeetporement—des—aveies BRA peut subordonner la communication d'informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger à la condition qu'elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de les utiliser à d'autres fins.</div>\n<p class=\"lf-p\">22</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le bweau-de-gest-iee-et-ite-r-eeeevr-ement-des-avei-Fs. BRA peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d'autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d'autres fins. »</div>\n<p class=\"lf-p\">11,--Ge-repétenees-et-peeveifs Aft1-744,Le-BGRA-a-peer-mis6iee-easser-er4 44a-gest4Gn-cies-sefflrees-ear-gent -seldes-cie-Gefeptes-baReakes,-€4,3eses-et-avoles-vietkeek sais46-ati-611&gt;klf&amp;-euee-pfeeekeuee-péeale-natienale-GU-étrangèFei.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>-Ia-gestken-de-tees-kàs-autfes-biees,-Giee14e-que-soit-leur-Rater-e,-seieis-3u-Geer-s-euee pr-esécker-e-pénele-natieeale-GU-étfangèfereful-M-seet-cenfiée-et-ceent4a-ffleseévatieR-eweatere feest-reas-RéGerecael4e44a-manifestatien-de4a-véfité-et-qui-nésessiteet-peer-leter-GeaseFeatiee-Ge</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>-gàiéeetien-su4a-elestfeetieR-4es-biens-deet-il-a-été-ehafgé-egaseer-er-ta-gestien-et-etui-seet efileReées-par-le-jege-eastfustien-em-les-jeFiestieRs-Gempétenterei Geefissatien-au-pfGfit-ele-14tat-a-été-efeleReéei• 544a-eléteGtien-et 4e-Egeistage-cles-biens-des-perseenes-Genelemeées-lefsitue-les-biees4deRt4fiés seefissatiGns-envisagées-eu-à-ia-ges4iee-des-leens-saisis-et-Geefisquési )-€1.aes-le-saelfe-sle4a-seepéFation-inteenatienale,-1,34éteGtioa-et-le-défeistage-ele4-biens-visés4 gaetiG4e-34,19ar-agr-aphe424-€14:1-Gede-Réeal-ee-vee-ele-leue-seisie-eu-seefiseatiffl,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>-A-gaetiele-184rie-134414-2-est-me4ifié-Gereme-seit4 o</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15.1-11</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de 23 l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale « Art. llbis. (1) Afin de permettre à l'Administration de l'enregistrement et des domaines de procéder au recouvrement des amendes et frais de justice en matière répressive visés à l'article l er (3) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines, des amendes forfaitaires visées à l'article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des sanctions pécuniaires visées à l'article 3 de la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 1477 403, 583 6687 et 669 ct 714 du Code de procédure pénale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration de l'enregistrement et des domaines les nom, prénom, adresse, matricule de l'employeur du débiteur des créances respectives ou de l'organisme débiteur de sa pension ou de sa rente. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Aft-,V-r--L-a-lei-me€14f4ée-ciu-2-5-mar-s4e1-5-fima4t4e-r-égiffle4es-t-r-aitefflents-et-Les-Geectitierks4e medeté6-egavaese:Aeet-des-feetwtieenak-es-ele-ggtat-est-FnG4i€iée-Gefflme-sei44 Pei-nt-unique A-gartiele-8-rle-peiet-a-c4i-par-agrafehe-hir ee-Fileefié-eemege-seit4 «-(4)-a)-L-e-seia.stitet-etu-par-q4,Fet-géAéf-al-et-le-sebstitet-affeGté-au-par-q4Àet-éGeeieenrkiqee-(gFade 442-)-et-le-selestitet-affesté-à-ia-Ge144e-cle-FerveeignemeRt-fieaneieF-(gfeele-A42)-aiesi-q4a44 knifeau-ele-gestien-et-ele-r-esetevfefflent-eles-aveir-s-tgr-aele-M24-Izeépéfieie4t-egue-aeaReemeat-en -L-e-iuge-ele-paix,-le-jege-ele4a4eueesse,-1.e4t4ge-des-tutelles-i-I•eyeremier-juge-et-I.e-K-efeief metestitet-bénéfieient-egue-avafflement-eizi4r-aitemeet-ae-gfacie-M4,-deex-aefflées-afer46-Veif atteint-le4emier--éGheten-ci.u-gr-a4e-14.4-3,-»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg Titre ler - Le système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg 24 Chapitre ler - Définitions Art. ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend aux fins du présent titre par :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 « autorités nationales » : les autorités, administrations et entités suivantes : le procureur général d'État, les procureurs d'État ainsi que les membres de leurs a) parquets ; b) les juges d'instruction ; la Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF » ; c) les agents de police judiciaire et officiers de police judiciaire affectés au Service de d) police judiciaire, ainsi que les officiers de police judiciaire visés à l'article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grandducale ; la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF » ; e) le Commissariat aux assurances, ci-après « CAA » ; f) l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, ci-après « AED » g) h) i) , le Service de renseignement de l'État ; le Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif tel que défini à l'article ler, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « établissement de crédit » : tout établissement de crédit au sens de l'article ler, point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier établi au Luxembourg, y compris les succursales au Luxembourg, au sens de l'article ler, point 32), de ladite loi, de tout établissement de crédit luxembourgeois ou dont le siège social est situé dans un État membre ou dans un pays tiers ;</div>\n<p class=\"lf-p\">40 « État membre » : un État membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 « organismes d'autorégulation » : les organismes visés à l'article ler, point 21, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « professionnels » : toute personne établie au Luxembourg, y compris les succursales établies au Luxembourg, proposant des services de tenue de comptes de paiement ou de comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, dénommé ci- après « règlement (UE) n° 260/2012 », ainsi que tout établissement de crédit tenant des coffres-forts au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">25</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Accès au système électronique central de recherche de données</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans le cadre de ses missions, la CRF a accès au système électronique central de recherche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d'effectuer des recherches dans les données visées à l'article 2, paragraphe 1 er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le BRA peut accéder, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, aux fins d'identifier, de dépister, de geler ou saisir des avoirs liés à une enquête ou des poursuites pour blanchiment, financement du terrorisme ou pour une infraction sousjacente associée, au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d'effectuer des recherches dans les données visées à l'article 2, paragraphe ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités nationales autres que celles visées au paragraphe 1 er et les organismes d'autorégulation peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire dans l'accomplissement des obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, demander à la CSSF, selon la procédure arrêtée par la CSSF et selon les conditions du paragraphe 3, de recevoir sans délai les données visées à l'article 2, paragraphe 1 er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités nationales et les organismes d'autorégulation désignent en leur sein un nombre limité de personnes autorisées à accéder au système électronique central de recherche de données conformément au paragraphe 1 er ou à demander la réception des données conformément au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités nationales et les organismes d'autorégulation donnent la liste du personnel spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches à la CSSF et la mettent à jour immédiatement après tout changement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités nationales et les organismes d'autorégulation veillent à ce que le personnel habilité conformément au présent paragraphe, soit informé du droit de l'Union européenne et du droit national applicables, y compris les règles applicables en matière de protection des données. À cet effet, les autorités nationales et les organismes d'autorégulation veillent, à ce que le personnel habilité suive des programmes de formation spécialisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-417\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 417</span><span class=\"lf-art-t\">— Entrée en vigueur et dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">., 26 , kes-autfes-espereitions-entrent-en-Wgueuf-le4eF-av414024, Les dispositions prévues aux articles 1 à 10, à l'article 11, point 10, 2°, 4°, et 5°, à l'article 11, point 8° en ce qui concerne les modifications aux articles 580, paragraphes 1, 4, 5 et 6 et 581 du Code pénal, point 9° en ce qui concerne les modifications aux articles 669, 704, 705, 706, 707, 708, alinéa 1er et 709 du Code de procédure pénale, et aux articles 12, 13, 14, 15 entrent en vigueur le jour de publication au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues à l'article 11, points 3°, 6°, 7°et 8°, en ce qui concerne les dispositions prévues à l'article 579, l'article 580, paragraphes 2 et 3 du Code pénal, aux articles 582, 583 et 708, alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale et à l'article 16, alinéa 3, entrent en vigueur le troisième mois qui suit le mois de leur publication au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tiers-saisis qui détiennent des sommes biens, qu'il s'agisse de numéraire ou des soldes inscrits au débit d'un compte, créances ou actifs virtuels, saisis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de six douze mois, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi du lcr avril 2924, pour tr-aesfér-er-4es-semmes-eer-gent,-se4des-en-Gemptes-Ieaneaifes7 fflefla4ités-pfévues-4-1LaFtiele--74-5,--aliRéas-1-à-,;,--cie-Gede-de-gweeéfitife-geénaler-en aviser le Bureau de gestion des avoirs. Ils procèdent, sans délai, à leur transfert après avoir reçu des instructions du Bureau de gestion des avoirs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi peet-se faitfe sous efie-la forme abf-égée-én-employant-14ntitelé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivante : « loi du jj/mm/aaaa portant Geéatieffl-et-er-gani•satiee-44À-ber-eau-de-gestien-et-4e eeGeevfemeet4e6-aveifs-sur la gestion et le recouvrement des avoirs. * 27 L 186/122 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019 DIRECTIVE (UE) 2019/1153 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est indispensable de faciliter l'utilisation d'informations financières aux fins de la prévention et de la détection d'infractions graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin de renforcer la sécurité, d'améliorer la poursuite des infractions financières, de lutter contre le blanchiment de capitaux et de prévenir les infractions fiscales dans les États membres et dans l'ensemble de l'Union, il est nécessaire d'améliorer l'accès à l'information par les cellules de renseignement financier (CRF) et les autorités publiques chargées de la prévention ou de la détection d'infractions graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, d'accroître leur capacité à mener des enquêtes financières et d'améliorer la coopération entre elles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union et les États membres doivent s'assister mutuellement. Ils devraient également s'engager à coopérer de manière loyale et rapide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans sa communication du 2 février 2016 sur un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, la Commission s'est engagée à étudier la possibilité de mettre en place un instrument juridique autonome distinct permettant d'élargir l'accès aux registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement par les autorités des États membres, y compris par les autorités chargées de la prévention ou de la détection d'infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, par les bureaux de recouvrement des avoirs, par les autorités fiscales et par les autorités chargées de la lutte contre la corruption. De plus, ce plan d'action préconisait également d'inventorier les obstacles à l'accès aux informations et à l'échange et à l'utilisation de ces informations, ainsi qu'à la coopération opérationnelle entre les CRF. (') J0C367 du 10.10.2018, p. 84.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 86/1 2 3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lutter contre les formes graves de criminalité, y compris la fraude fmancière et le blanchiment de capitaux, demeure une priorité pour l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (3) impose aux États membres de mettre en place des registres centralisés des comptes bancaires ou des systèmes de recherche de données permettant d'identifier en temps utile les personnes qui détiennent des comptes bancaires et des comptes de paiement et des coffres-forts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En vertu de la directive (UE) 2015/849, les informations conservées dans de tels registres centralisés des comptes bancaires doivent être directement accessibles aux CRF et doivent être également accessibles aux autorités nationales chargées de la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Un accès immédiat et direct aux informations conservées dans les registres centralisés des comptes bancaires est souvent indispensable à la réussite d'une enquête judiciaire ou à l'identification, au dépistage et au gel en temps utile des avoirs concernés, en vue de leur confiscation. L'accès direct est le type d'accès le plus immédiat aux informations conservées dans les registres centralisés des comptes bancaires. La présente directive devrait donc établir des règles accordant un accès direct aux informations conservées dans les registres centralisés des comptes bancaires aux autorités désignées des États membres chargées de la prévention ou de la détection d'infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. Lorsqu'un Etat membre donne accès aux informations relatives aux comptes bancaires au moyen d'un système électronique central de recherche de données, cet État membre devrait veiller à ce que l'autorité qui exploite le système de recherche de données communique les résultats de ces recherches aux autorités compétentes désignées de manière immédiate et non filtrée. La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur les canaux permettant l'échange d'informations entre les autorités compétentes ou leur pouvoir d'obtenir des informations auprès d'entités assujetties, en vertu du droit de l'Union ou du droit national. Tout accès aux informations conservées dans les registres centralisés par les autorités nationales à des fins autres que celles de la présente directive ou en ce qui concerne des infractions pénales autres que celles couvertes par la présente directive ne relève pas de son champ d'application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Étant donné qu'il existe, dans chaque État membre, un grand nombre d'autorités ou d'organismes compétents en matière de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière, et afin d'assurer un accès proportionné aux informations financières et d'une autre nature en vertu de la présente directive, les États membres devraient être tenus de désigner les autorités ou organismes qui sont habilités à accéder aux registres centralisés des comptes bancaires et qui sont en mesure de demander des informations aux CRF aux fins de la présente directive. Lorsqu'ils mettent en ceuvre la présente directive, les États membres devraient tenir compte de la nature, du statut organisationnel, des missions et des prérogatives de ces autorités et organismes, conformément à leur droit national, y compris des mécanismes existants destinés à protéger les systèmes financiers contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les bureaux de recouvrement des avoirs devraient figurer parmi les autorités compétentes désignées et disposer d'un accès direct aux informations conservées dans les registres centralisés des comptes bancaires, lorsqu'ils ceuvrent à la prévention ou la détection d'une infraction pénale grave spécifique, ou enquêtent en la matière, ou lorsqu'ils interviennent à l'appui d'une enquête pénale spécifique, notamment pour l'identification, le dépistage et le gel d'avoirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Dans la mesure où le droit national prévoit que les autorités fiscales et les services de lutte contre la corruption sont compétents aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, ces autorités et services devraient également être considérés comme des autorités susceptibles d'être désignées aux fins de la présente directive. Les enquêtes administratives autres que celles menées par les CRF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne devraient pas relever de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (J0 L 141 du 5.6.2015, p. 73).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 1 86/1 24 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les auteurs d'infractions pénales, en particulier les groupes criminels et les terroristes, exercent souvent leurs activités dans divers États membres et leurs avoirs, y compris les comptes bancaires, sont souvent situés dans d'autres États membres. Compte tenu de la dimension transfrontière de la grande criminalité, notamment le terrorisme, et des activités financières qui y sont liées, il est souvent nécessaire que les autorités compétentes qui mènent les enquêtes pénales dans un État membre aient accès aux informations relatives aux comptes bancaires détenus dans d'autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les informations obtenues par les autorités compétentes à partir des registres nationaux centralisés des comptes bancaires peuvent être échangées avec les autorités compétentes situées dans un autre État membre, conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (4), à la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (5) et aux règles applicables en matière de protection des données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La directive (UE) 2015/849 a sensiblement renforcé le cadre juridique de l'Union régissant l'activité et la coopération des CRF, y compris l'évaluation par la Commission de la possibilité de créer un mécanisme de coordination et de soutien. Le statut juridique des CRF varie selon les États membres, d'un statut administratif ou répressif à un statut hybride. Les pouvoirs des CRF incluent le droit d'accéder aux informations financières, administratives et en matière répressive dont elles ont besoin pour prévenir, détecter et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. Néanmoins, le droit de l'Union ne prévoit pas tous les outils et mécanismes spécifiques dont les CRF devraient disposer pour accéder à ces informations et accomplir leurs missions. Comme les États membres sont entièrement responsables de la mise en place et du choix de la nature organisationnelle des CRF, le degré d'accès de ces dernières aux bases de données réglementaires est variable, ce qui se traduit par des échanges d'informations insuffisants entre les services répressifs ou judiciaires et les CRF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Afin d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité opérationnelle, la présente directive devrait établir des règles destinées à renforcer la capacité des CRF à partager les informations financières et les analyses financières avec les autorités compétentes désignées dans leur État membre pour toutes les infractions pénales graves. Plus précisément, les CRF devraient être tenues de coopérer avec les autorités compétentes désignées de leur État membre et être en mesure de donner suite, en temps utile, aux demandes motivées d'informations financières ou d'analyses fmancières présentées par ces autorités compétentes désignées, lorsque ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires, sur la base d'une approche au cas par cas, et lorsque ces demandes sont motivées par des préoccupations liées à la prévention ou à la détection d'infractions pénales graves, ou à des enquêtes ou des poursuites en la matière, sous réserve des exemptions prévues à l'article 32, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849. Cette exigence ne devrait pas faire obstacle à l'autonomie des CRF en vertu de la directive (UE) 2015/849. En particulier, dans les cas où les informations requises proviennent d'une CRF d'un autre État membre, toutes les restrictions et conditions imposées par cette CRF quant à l'utilisation de ces informations devraient être respectées. Toute utilisation à des fms allant au-delà de celles initialement approuvées devrait être subordonnée à l'autorisation préalable de cette CRF. Tout refus de donner suite à une demande d'informations ou d'analyses devrait être expliqué de manière appropriée par les CRF. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'indépendance et à l'autonomie opérationnelles des CRF en application de la directive (UE) 2015/849, y compris l'autonomie dont disposent les CRF pour diffuser spontanément des informations de leur propre initiative aux fins de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>La présente directive devrait également établir un cadre juridique clairement défini permettant aux CRF de demander des données pertinentes conservées par les autorités compétentes désignées dans leur État membre, afin d'être en mesure de prévenir, de détecter et de combattre efficacement le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les CRF devraient s'efforcer d'échanger rapidement des informations financières ou des analyses financières dans des cas exceptionnels et urgents, lorsque ces informations ou analyses sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Décision-cadre 2006/960/JA1 du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (J0 L 386 du 29.12.2006, p. 89).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concemant la décision d'enquête européenne en matière pénale 00 L 130 du 1.5.2014, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">11.7.201 9 FR journal officiel de l'Union européenne L 186/125</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Un tel échange ne devrait pas entraver le rôle actif que joue une CRF, en vertu de la directive (UE) 2015/849, dans la diffusion de ses analyses à d'autres CRF, lorsque ces analyses révèlent des faits, un comportement ou un soupçon liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, qui présentent un intérêt direct pour ces autres CRF. Les analyses financières comprennent une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'usage qu'il est prévu de faire de ces informations après leur diffusion, ainsi qu'une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes que revêtent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La présente directive ne devrait toutefois pas porter atteinte au statut organisationnel ni au rôle conférés aux CRF par le droit national des États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Compte tenu du caractère sensible des données financières qui devraient être analysées par les CRF et des garanties nécessaires en matière de protection des données, la présente directive devrait établir précisément le type d'informations pouvant être échangées entre les CRF, entre les CRF et les autorités compétentes désignées et entre les autorités compétentes désignées des différents États membres, ainsi que leur portée. La présente directive ne devrait pas modifier les méthodes de collecte de données dont il est actuellement convenu. Toutefois, les États membres devraient pouvoir décider d'élargir le champ d'application des informations financières et des informations relatives aux comptes bancaires pouvant être échangées entre les CRF et les autorités compétentes désignées. Les États membres devraient aussi pouvoir faciliter l'accès des autorités compétentes désignées aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions pénales autres que des infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. La présente directive ne devrait pas déroger aux règles applicables en matière de protection des données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Dans le cadre des compétences et missions spécifiques de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (6), telles qu'elles sont (suées dans ledit règlement, Europol apporte un soutien aux enquêtes transfrontières menées par les États membres sur les activités de blanchiment de capitaux des organisations criminelles transnationales. Dans ce contexte, Europol devrait communiquer aux États membres toute information relative aux infractions pénales qui les concernent ainsi que tout lien existant entre ces infractions. Conformément audit règlement, les unités nationales Europol sont les organes de liaison entre Europol et les autorités des États membres qui sont compétentes pour enquêter sur les infractions pénales. Afin de fournir à Europol les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, chaque État membre devrait autoriser sa CRF à donner suite aux demandes d'informations financières et d'analyses financières présentées par Europol par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de cet État membre ou, le cas échéant, dans le cadre de contacts directs. Les États membres devraient également prévoir que leur unité nationale Europol et, le cas échéant, leurs autorités compétentes désignées, sont habilitées à donner suite aux demandes d'informations relatives aux comptes bancaires présentées par Europol. Les demandes d'Europol devraient être dûment justifiées. Elles devraient être présentées au cas par cas, dans les limites des responsabilités d'Europol et pour l'accomplissement de ses missions. L'indépendance et l'autonomie opérationnelles des CRF ne devraient pas être compromises et la décision de fournir ou non les informations ou les analyses demandées devrait rester du ressort des CRF. Pour que la coopération soit rapide et efficace, les CRF devraient donner suite en temps utile aux demandes d'Europol. Conformément au règlement (UE) 2016/794, Europol devrait maintenir sa pratique actuelle consistant à communiquer aux États membres des informations en retour sur l'utilisation qui est faite des informations ou des analyses fournies au titre de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>La présente directive devrait également tenir compte du fait que, le cas échéant, conformément à l'article 43 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (7), les procureurs européens délégués du Parquet européen sont habilités à obtenir toutes les informations pertinentes stockées dans les bases de données nationales sur les enquêtes pénales et dans celles tenues par les services répressifs ainsi que dans d'autres registres pertinents tenus par des autorités publiques, y compris les registres centralisés des comptes bancaires et les systèmes de recherche de données, dans les mêmes conditions que celles applicables en droit national dans des cas similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JA1, 2009/934/JAI, 2009/935/JA1, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 1 86/1 26 FR Journal officiel de l'Union européenne 11. 7.201 9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Afin de renforcer la coopération entre les CRF, la Commission devrait réaliser une analyse d'impact dans un avenir proche afin d'évaluer la possibilité et l'opportunité de créer un mécanisme de coordination et de soutien, tel qu'une «CRF de l'Union».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Pour atteindre un juste équilibre entre efficacité et niveau élevé de protection des données, les États membres devraient être tenus de garantir que le traitement d'informations financières sensibles susceptibles de révéler des données sensibles sur l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ou des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ne devrait être autorisé que s'il est effectué par des personnes spécifiquement autorisées et conformément aux règles applicables en matière de protection des données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, l'interdiction de toute discrimination, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que les droits et principes fondamentaux prévus dans le droit international et les accords internationaux auxquels l'Union ou l'ensemble des États membres sont parties, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par les constitutions des États membres, dans leur champ d'application respectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Il est essentiel de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente directive respecte pleinement le droit à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de ce type est soumis au règlement (UE) 2016/679 (8) et à la directive (UE) 2016/680 (9) du Parlement européen et du Conseil, dans leur champ d'application respectif. En ce qui concerne l'accès des bureaux de recouvrement des avoirs aux registres centralisés des comptes bancaires et aux systèmes de recherche de données, la directive (UE) 2016/680 s'applique, alors que l'article 5, paragraphe 2, de la décision 2007/845/JAI du Conseil (\") ne s'applique pas. En ce qui concerne Europol, le règlement (UE) 2016/794 s'applique. La présente directive devrait prévoir des garanties et des conditions spécifiques et supplémentaires pour assurer la protection des données à caractère personnel en ce qui concerne les mécanismes de traitement des données sensibles et les registres des demandes d'informations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Toute donnée à caractère personnel obtenue en vertu de la présente directive ne devrait être traitée que conformément aux règles applicables en matière de protection des données par les autorités compétentes lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>En outre, afin de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée, et de limiter l'incidence de l'accès aux informations contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires et dans les systèmes de recherche de données, il est essentiel de prévoir des conditions qui limitent un tel accès. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que des politiques et mesures appropriées de protection des données s'appliquent à l'accès des autorités compétentes aux données à caractère personnel aux fms de la présente directive. Seul le personnel autorisé devrait avoir accès aux informations contenant des données à caractère personnel pouvant être obtenues dans des registres centralisés des comptes bancaires ou au moyen de processus d'authentification. Le personnel autorisé à accéder à ces données sensibles devrait bénéficier d'une formation sur les pratiques en matière de sécurité en ce qui concerne l'échange et le traitement des données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) L 119 du 4.5.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil L 119 du 4.5.2016, p. 89).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Décision 2007/845/JA1 du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103). p p 11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/127</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Le transfert de données financières à des pays tiers et à des partenaires internationaux, aux fins de la présente directive, ne devrait être autorisé que dans les conditions fixées au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 ou au chapitre V de la directive (UE) 2016/680.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>La Commission devrait établir un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive trois ans après la date de sa transposition, puis tous les trois ans. Conformément à l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer« (\"), la Commission devrait également procéder à une évaluation de la présente directive sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d'évaluer les effets réels de la directive et la nécessité de toute action ultérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>La présente directive a pour objectif l'adoption de règles visant à assurer aux citoyens de l'Union un niveau de sécurité plus élevé en prévenant et en combattant la criminalité, conformément à l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En raison de leur nature transnationale, les menaces terroristes et criminelles touchent l'Union dans son ensemble et nécessitent une réponse à l'échelle de l'Union. Les criminels pourraient exploiter le fait que les informations relatives aux comptes bancaires et les informations financières ne soient pas utilisées de manière efficace dans un État membre, et en tirer profit, ce qui pourrait avoir des répercussions dans un autre État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir améliorer l'accès aux informations par les CRF et les autorités publiques chargées de la prévention, de la détection d'infractions graves, ou des enquêtes ou poursuites en la matière, renforcer leur capacité à mener des enquêtes financières et favoriser la coopération entre elles, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de la dimension ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive en ce qui concerne l'autorisation des États membres d'appliquer provisoirement, ou de conclure, des accords avec des pays tiers qui sont parties contractantes de l'Espace économique européen, sur des matières relevant du champ d'application du chapitre II de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ('').</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>La décision 2000/642/JAI du Conseil devrait être abrogée, étant donné que son objet est régi par d'autres actes de l'Union et n'est plus nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Conformément aux articles 1\" et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) et a rendu un avis le 10 septembre 2018, (\") Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (IO L 123 du 12.5.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Règlement (11E) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (IO L 8 du 12.1.2001, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 186/128 FR journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019 ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet 1. La présente directive établit des mesures visant à faciliter l'accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l'utilisation de ces informations, par les autorités compétentes, aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. Elle établit également des mesures visant à faciliter l'accès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations en matière répressive pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et des mesures visant à favoriser la coopération entre les CRF.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive est sans préjudice:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la directive (UE) 2015/849 et des dispositions y afférentes du droit national, notamment le statut organisationnel conféré aux CRF par le droit national, ainsi que leur indépendance et leur autonomie opérationnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des canaux pour l'échange d'informations entre les autorités compétentes ou du pouvoir des autorités compétentes, en vertu du droit de l'Union ou du droit national, d'obtenir des informations auprès d'entités assujetties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du règlement (UE) 2016/794;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des obligations découlant des instruments de l'Union relatifs à l'entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale et de la décision-cadre 2006/960/JAL</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«registres centralisés des comptes bancaires», les mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, mis en place conformément à l'article 32 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«bureaux de recouvrement des avoirs», les bureaux nationaux mis en place ou désignés par chaque État membre en vertu de la décision 2007/845/JAI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«cellule de renseignement financier (CRF)», une CRF telle qu'établie en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/849;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«entités assujetties», les entités mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«informations financières», tout type d'informations ou de données, telles que les données sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds ou des relations liées à des activités financières, qui sont déjà détenues par des CRF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;</div>\n<p class=\"lf-p\">11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 86/1 29</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«informations en matière répressive»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>tout type d'informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>tout type d'informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités compétentes sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national; de telles informations peuvent être, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d'avoirs ou d'autres mesures d'enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«informations relatives aux comptes bancaires», les informations ci-après relatives aux comptes bancaires et aux comptes de paiement ainsi qu'aux coffres-forts qui sont contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>en ce qui concerne le titulaire d'un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par les autres données d'identification requises en vertu des dispositions nationales qui transposent l'article 13, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/849, soit par un numéro d'identification unique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en ce qui concerne le bénéficiaire effectif du titulaire d'un compte client: le nom, complété soit par les autres données d'identification requises en vertu des dispositions nationales qui transposent l'article 13, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/849, soit par un numéro d'identification unique; iii) en ce qui concerne le compte bancaire ou le compte de paiement: le numéro IBAN et la date d'ouverture et de clôture du compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>en ce qui concerne le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par les autres données d'identification requises en vertu des dispositions nationales qui transposent l'article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, soit par un numéro d'identification unique, ainsi que la durée de la période de location;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«blanchiment de capitaux», les comportements définis à l'article 3 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (14);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«infractions sous-jacentes associées», les infractions visées à l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«financement du terrorisme», les comportements définis à l'article 11 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (\");</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«analyse financière», les résultats de l'analyse opérationnelle et stratégique qui a déjà été effectuée par les CRF pour accomplir leurs missions, en vertu de la directive (UE) 2015/849;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«infractions pénales graves», les formes de criminalité énumérées à l'annexe I du règlement (UE) 2016/794.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JA1 du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 186/130 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation des autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque État membre désigne, parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, les autorités compétentes habilitées à avoir accès à son registre centralisé national des comptes bancaires et à y effectuer des recherches. Ces autorités compétentes comprennent au moins les bureaux de recouvrement des avoirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque État membre désigne, parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, les autorités compétentes qui peuvent demander des informations financières ou des analyses financières à la CRF et recevoir ces informations ou analyses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque État membre notifie à la Commission la liste des autorités compétentes qu'il a désignées en vertu des paragraphes 1 et 2 au plus tard le 2 décembre 2021, et notifie à la Commission toute modification à cet égard. La Commission publie les notifications au Journal officiel de l'Union européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 11</h3>\n<p class=\"lf-p\">ACCÈS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX cordnEs BANCAIRES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les autorités compétentes 1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, soient habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d'apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l'identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. L'accès et les recherches sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement, au moyen d'un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires aux autorités compétentes, à condition qu'aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou les informations devant être fournies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les informations supplémentaires que les États membres jugent essentielles et incluent dans les registres centralisés des comptes bancaires en vertu de l'article 32 bis, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 ne sont pas accessibles aux autorités compétentes, et celles-ci ne peuvent y effectuer des recherches, en vertu de la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions pour l'accès et les recherches effectuées par les autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations conformément à l'article 4 sont effectués uniquement, au cas par cas, par le personnel de chaque autorité compétente, qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes désignées respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données et qu'il soit d'une grande intégrité et doté de compétences appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient en place qui permettent de garantir la sécurité des données, conformément à des normes technologiques élevées, aux fins de l'exercice par les autorités compétentes de l'habilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches conformément à l'article 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/131</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle de l'accès et des recherches par les autorités compétentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prévoient que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires veillent à ce que chaque accès aux informations relatives aux comptes bancaires et chaque recherche effectuée dans ces informations par les autorités compétentes désignées soient consignés dans des journaux. Les journaux mentionnent notamment les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la référence du dossier national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la date et l'heure de la requête ou de la recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le type de données utilisées pour lancer la requête ou la recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'identifiant unique des résultats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le nom de l'autorité compétente désignée qui a consulté le registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'identifiant d'utilisateur unique de l'agent qui a introduit la requête ou qui a effectué la recherche et, le cas échéant, celui de l'agent qui a ordonné la requête ou la recherche et, dans la mesure du possible, l'identifiant d'utilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les journaux sont régulièrement contrôlés par les délégués à la protection des données pour les registres centralisés des comptes bancaires. Les journaux sont mis à la disposition de l'autorité de contrôle compétente instituée conformément à l'article 41 de la directive (UE) 2016/680, sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les journaux sont uniquement utilisés pour contrôler la protection des données, notamment pour vérifier la recevabilité d'une demande et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données. Ils sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés cinq ans après leur création, sauf s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires prennent des mesures appropriées pour que le personnel soit informé du droit de l'Union et du droit national applicables, y compris les règles applicables en matière de protection des données. De telles mesures comprennent des programmes de formation spécialisés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET LES CRF, ET ENTRE LES CRF</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Demandes d'informations adressées par des autorités compétentes à une CRF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que sa CRF soit tenue de coopérer avec ses autorités compétentes désignées visées à l'article 3, paragraphe 2, et d'être en mesure de donner suite, en temps utile, aux demandes motivées d'informations financières ou d'analyses financières présentées par ces autorités compétentes désignées dans leur État membre respectif, lorsque ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires, sur la base d'une approche au cas par cas, et que la demande est motivée par des préoccupations liées à la prévention ou à la détection d'infractions pénales graves, ou à des enquêtes ou des poursuites en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 186/132 FR journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait une incidence négative sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elles ont été demandées, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute utilisation à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées est subordonnée à l'autorisation préalable de cette CRF. Tout refus de donner suite à une demande présentée au titre du paragraphe 1 est expliqué de manière appropriée par les CRF.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de procéder à la diffusion des informations reste du ressort de la CRF.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes désignées peuvent traiter les informations financières et les analyses financières communiquées par la CRF à des fins spécifiques de prévention ou de détection d'infractions pénales graves, ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière, qui sont différentes des finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont collectées conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Demandes d'informations adressées par une CRF aux autorités compétentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des garanties procédurales nationales et en plus de l'accès des CRF aux informations prévu à l'article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées soient tenues de donner suite, en temps utile, aux demandes d'informations en matière répressive présentées par la CRF, au cas par cas, lorsque ces informations sont nécessaires pour prévenir, détecter et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Échange d'informations entre les CRF de différents États membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que, dans des cas exceptionnels et urgents, leurs CRF soient habilitées à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1 et sous réserve de leurs limitations opérationnelles, les CRF s'efforcent d'échanger ces informations rapidement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Échange d'informations entre les autorités compétentes de différents États membres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, puissent échanger des informations financières ou des analyses financières obtenues auprès de la CRF de leur État membre, sur demande et au cas par cas, avec une autorité compétente désignée d'un autre État membre, lorsque ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires pour prévenir, détecter et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées utilisent les informations financières ou les analyses financières échangées en vertu du présent article, uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 186/133 Chaque État membre veille à ce que toute diffusion des informations financières ou analyses financières obtenues par son autorité compétente désignée auprès de la CRF de cet État membre à tout autre autorité, agence ou service ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit subordonnée à l'autorisation préalable de la CRF ayant fourni les informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'une demande présentée conformément au présent article, ainsi que sa réponse, soient transmises en utilisant des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">ÉCHANGE D'INFORMATIONS AVEC EUROPOL</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">I</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fourniture d'informations relatives aux comptes bancaires à Europol Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes soient habilitées à donner suite, par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol ou, si cela est autorisé par cet Etat membre, dans le cadre de contacts directs avec Europol, aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires présentées par Europol, au cas par cas, dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions. L'article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/794 s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Échange d'informations entre Europol et les CRF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque État membre veille à ce que sa CRF soit habilitée à donner suite aux demandes dûment justifiées présentées par Europol par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol ou, si cela est autorisé par cet État membre, dans le cadre de contacts directs entre la CRF et Europol. De telles demandes se rapportent à des informations financières et à des analyses financières et sont présentées, au cas par cas, dans les limites des responsabilités d'Europol et pour l'accomplissement de ses missions.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 32, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 et l'article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/794 s'appliquent aux échanges effectués en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres garantissent que tout refus de donner suite à une demande est expliqué de manière appropriée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Modalités détaillées de l'échange d'informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les échanges d'informations en vertu des articles 11 et 12 de la présente directive aient lieu conformément au règlement (UE) 2016/794 par voie électronique via:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>SIENA ou son successeur dans la langue applicable à SIENA; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, le FIU.net ou son successeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que l'échange d'informations au titre de l'article 12 soit effectué en temps utile et, qu'à cet égard, les demandes d'informations présentées par Europol soient traitées comme si elles provenaient d'une autre CRF.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 186/134 FR journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences en matière de protection des données</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le traitement des données à caractère personnel liées aux informations relatives aux comptes bancaires, aux informations financières et aux analyses financières visées aux articles 11 et 12 de la présente directive est effectué conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/794 et uniquement par le personnel d'Europol qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches.</div>\n<p class=\"lf-p\">Europol informe le délégué à la protection des données, nommé conformément à l'article 41 du règlement (UE) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2016/794, de chaque échange d'informations au titre des articles 11, 12 et 13 de la présente directive.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique uniquement aux autorités compétentes désignées et aux CRF en ce qui concerne l'échange d'informations au titre du chapitre III et en ce qui concerne l'échange d'informations financières et d'analyses financières auquel les unités nationales Europol sont associées au titre du chapitre IV.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement des données à caractère personnel sensibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le traitement de données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne, ou de données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle d'une personne physique n'est autorisé que sous réserve de garanties appropriées pour les droits et les libertés de la personne concernée, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Seul le personnel qui a reçu une formation spécifique et qui y a été spécifiquement autorisé par le responsable du traitement peut accéder aux données visées au paragraphe 1 et les traiter, conformément aux orientations du délégué à la protection des données.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Registres des demandes d'informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des registres soient tenus sur les demandes d'informations présentées au titre de la présente directive. Ces registres contiennent au moins les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et les coordonnées de l'organisation et du membre du personnel demandant les informations et, dans la mesure du possible, du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la référence du dossier national pour lequel les informations sont demandées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'objet des demandes; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toute mesure d'exécution de ces demandes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les registres sont conservés pendant une période de cinq ans après leur création, et ne sont utilisés qu'aux fins de vérifier la licéité du traitement des données à caractère personnel. Les autorités concernées mettent tous les registres à la disposition de l'autorité nationale de surveillance, à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/135</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Limitations des droits des personnes concernées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, en tout ou en partie, le droit d'accès des personnes concernées aux données à caractère personnel les concernant qui ont été traitées en vertu de la présente directive conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 20 16/6 79 ou à l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, selon le cas.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres évaluent l'efficacité de leurs dispositifs de lutte contre les infractions pénales graves en tenant des statistiques complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 1\" février 2020, la Commission établit un programme détaillé de suivi des réalisations, des résultats et des incidences de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce programme définit les moyens à utiliser et les intervalles à appliquer pour recueillir les données et les autres éléments de preuve nécessaires. 11 précise les mesures à prendre par la Commission et par les États membres en ce qui concerne la collecte et l'analyse des données et les autres éléments de preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fournissent à la Commission les données et les autres éléments de preuve nécessaires au suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les statistiques visées au paragraphe 1 comportent les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre de recherches effectuées par les autorités compétentes désignées conformément à l'article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des données mesurant le volume de demandes présentées par chaque autorité au titre de la présente directive, la suite donnée à ces demandes, le nombre d'affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies, et le nombre de personnes condamnées pour des infractions pénales graves, lorsque ces informations sont disponibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des données mesurant le temps nécessaire à une autorité pour donner suite à une demande après sa réception;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si elles sont disponibles, des données mesurant le coût des ressources humaines ou informatiques consacrées aux demandes nationales et transfrontières relevant de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres organisent la production et la collecte des statistiques et transmettent les statistiques visées au paragraphe 3 à la Commission sur une base annuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Relation avec d'autres instruments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive n'empêche pas les États membres de maintenir ou de conclure entre eux des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes, dans la mesure où ces accords ou arrangements sont compatibles avec le droit de l'Union, et en particulier avec la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 186/136 FR journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique sans préjudice des obligations et engagements des États membres ou de l'Union en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux existants avec des pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, conformément au droit de l'Union, les États membres notifient à la Commission leur intention d'entamer des négociations sur des accords entre les États membres et des pays tiers parties contractantes de l'Espace économique européen, portant sur des questions relevant du champ d'application du chapitre 11 de la présente directive, et de conclure de tels accords.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'intention d'un État membre d'entamer des négociations visées au premier alinéa, la Commission conclut que les négociations sont susceptibles de porter atteinte aux politiques yertinentes de l'Union ou de mener à un accord qui n'est pas compatible avec le droit de l'Union, elle en informe l'Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres tiennent la Commission régulièrement informée de ces négociations et, le cas échéant, l'invitent à y participer en qualité d'observateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont autorisés à appliquer provisoirement ou à conclure les accords visés au premier alinéa, à condition qu'ils soient compatibles avec le droit de l'Union et ne portent pas atteinte à l'objet et à la finalité des politiques pertinentes de l'Union. La Commission adopte ces décisions d'autorisation au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 22.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au plus tard le 2 août 2024, puis tous les trois ans, la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 65, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, la Commission évalue les obstacles à la coopération entre les CRF au sein de l'Union et les possibilités de renforcer cette coopération, y compris la possibilité et l'opportunité de créer un mécanisme de coordination et de soutien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au plus tard le 2 août 2024, la Commission établit un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil afin d'évaluer la nécessité et la proportionnalité d'un élargissement de la définition des informations financières à tout type d'informations ou de données détenues par des autorités publiques ou par des entités assujetties et qui sont accessibles aux CRF sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national, et présente une proposition législative, le cas échéant.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 2 août 2024, la Commission procède à une évaluation des possibilités offertes et des difficultés posées par une extension de l'échange d'informations financières ou d'analyses financières entre les CRF au sein de l'Union pour couvrir les échanges d'informations portant sur des infractions pénales graves autres que le terrorisme ou la criminalité organisée associée au terrorisme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au plus tôt le 2 août 2027, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Le rapport inclut également une évaluation de la manière dont les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été respectés.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres fournissent les informations nécessaires à la Commission. La Commission tient compte des statistiques présentées par les États membres en vertu de l'article 19 et peut demander des informations supplémentaires aux Etats membres et aux autorités de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/137</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1\" août 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation de la décision 2000/642/JAI</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision 2000/642/JAI est abrogée avec effet à partir du 1\" août 2021.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président A. TAJANI G. CIAMBA</p></div>", "next": 0}