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Europaius

En bref

Ces amendements gouvernementaux visent à mettre à jour plusieurs règlements grand-ducaux concernant la production d'électricité, notamment celle issue de sources renouvelables et de biogaz, afin de se conformer aux directives européennes et d'améliorer la gestion des aides.

Ce qu'il réglemente

  • La possibilité de renouveler des centrales à biogaz avant l'échéance normale de 15 ans dans des cas exceptionnels.
  • Les modalités de rémunération de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, en particulier via la prime de marché.
  • L'application de la hiérarchie des déchets et du principe d'utilisation en cascade de la biomasse pour les centrales produisant de l'électricité à partir de biomasse solide ou de bois de rebut.
  • Les informations à fournir par les producteurs d'énergie pour la déclaration de la chaleur commercialisée issue de la cogénération.

Qui il concerne

  • Les producteurs d'électricité à partir de biogaz, de biomasse solide ou de bois de rebut.
  • Les centrales de production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables.

Points clés

  • Un renouvellement de centrale à biogaz est possible avant 15 ans en cas de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée au ministre.
  • À partir du 1er janvier 2024, les centrales produisant de l'électricité à partir de biomasse solide ou de bois de rebut doivent respecter la hiérarchie des déchets et le principe d'utilisation en cascade de la biomasse.
  • Les nouvelles centrales et celles concluant un nouveau contrat avec une puissance électrique nominale supérieure ou égale à 400 kW sont concernées par les rémunérations via la prime de marché.
  • La valeur de rémunération de référence est fixée à zéro lorsque les prix du marché spot sont négatifs pendant une certaine durée (3 heures consécutives jusqu'au 31 décembre 2025, 2 heures en 2026, 1 heure à partir de 2027), et ces périodes sont ajoutées à la durée du contrat de prime de marché de 15 ans.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (5)Art. 2Art. 3Art. 5Art. 4Art. 21

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Amendements gouvernementaux au Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité (doc. parl. 8256) I. II. Amendements gouvernementaux Textes coordonnés p. 2 p. 9 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

I. Amendements gouvernementaux Remarques préliminaires Les présents amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal n°8256 visent d’un côté à introduire la possibilité, dans des cas de circonstances exceptionnelles, et sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre, de procéder à un renouvellement d’une centrale à biogaz avant que la période de 15 ans ne soit venue à échéance. Au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, les présents amendements deviennent nécessaires afin de rendre les dispositions conformes aux lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (2022/C 80/01) de la Commission européenne. En effet, la décision SA.100561 de la Commission européenne du 30 novembre 2023 prévoit que le Luxembourg adapte sa réglementation au niveau de la rémunération via la prime de marché. Comme prémentionné, les amendements visent également à introduire la possibilité pour certaines centrales de faire un renouvellement dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre de procéder à un renouvellement d’une centrale existante avant une durée de 15 ans du contrat de rachat existant doit être révolue. Enfin, les présents amendements visent à renforcer les modalités pour la demande de la prime de chaleur à partir du 1er janvier 2024 et prévoient qu’une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse solide ou du bois de rebut qui s’inscrit dans le registre tienne compte de la hiérarchie des déchets et applique le principe d’utilisation en cascade de la biomasse Texte et commentaires des amendements gouvernementaux Amendement 1 À l’article 2, point 3°, de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, sont insérés les termes « ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre » entre le terme « force majeure » et la virgule à l’article 3bis, paragraphe 1er, lettre d), inséré après l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz. Commentaire L’amendement permet à un producteur qui doit remplacer des composantes majeures de sa centrale à biogaz dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre, de faire un renouvellement de la centrale existante avant la période de 15 ans est venue à échéance. Cette disposition vise notamment le cas rare où une installation présente un état de vétusté avancé qui engendre des travaux d’investissement importants pour pouvoir continuer l’activité de production de biogaz. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Amendement 2 L’article 3, point 4°, de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, est remplacé comme suit : « 4° À l’article 15, paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)À l’alinéa 1er, deuxième phrase, sont insérés entre le mot « majeure » et la virgule, les termes « ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre » ;
  2. b)À l’alinéa 1er, point b), troisième phrase, les termes « membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») » sont remplacés par le terme « ministre » ; ». Commentaire L’amendement vise le cas prémentionné du producteur d’énergie qui doit remplacer des composantes majeures de sa centrale dans des cas de circonstances exceptionnelles. Amendement 3 À l’article 3 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, il est inséré un nouveau point 7° ayant la teneur suivante : « 7° À l’article 21, est inséré un alinéa 6 nouveau ayant la teneur suivante : « À partir du 1er janvier 2024 une centrale qui s’inscrit dans le registre tient compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et applique le principe d’utilisation en cascade de la biomasse. La biomasse est utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant :
  3. a)
  4. b)
  5. c)
  6. d)
  7. e)
  8. f)produits à base de bois ; allongement de la durée de vie des produits à base de bois ; réutilisation ; recyclage ; bioénergie ; et élimination. » ; ». Commentaire L’amendement prévoit qu’à partir du 1er janvier 2024 une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse solide ou du bois de rebut qui s’inscrit dans le registre tienne compte de la hiérarchie des déchets et applique le principe d’utilisation en cascade de la biomasse comme prévu par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. Cette disposition vise exclusivement les nouvelles centrales ayant une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW. Amendement 4 À l’article 3, les points 7° à 8° de la version initiale du projet de règlement grand-ducal sont renumérotés en conséquence de l’amendement 3. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Amendement 5 À l’article 3 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, il est inséré, après le point 8° renuméroté en point 9° en conséquence de l’amendement 3, un nouveau point 10° ayant la teneur suivante : « 10° À l’article 26, sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : i. À la lettre d), la première phrase est remplacée par les termes « les relevés de la quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération, de la quantité de chaleur autoconsommée, de la quantité de chaleur évacuée par le système de refroidissement, de la quantité de chaleur produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale, de la quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération ainsi que de la quantité de chaleur commercialisée et produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale ; ii. À la lettre d), deuxième phrase, le terme « solide » est inséré entre le terme « biomasse » et les termes « ou du bois de rebut » ; iii. À la lettre g), le point final est remplacé par un point-virgule ; iv. Après la lettre g), sont insérées les lettres
  2. h)et
  3. i)libellées comme suit : «
  4. h)un schéma de la centrale et des installations de production de chaleur auxiliaires indiquant les flux de chaleur et permettant une identification des points de comptage de chaleur concernés ;
  5. i)une preuve du respect de la condition de l’article 26, paragraphe 1er, pour les centrales concernées. » ; ». Commentaire L’amendement rajoute des informations supplémentaires à fournir par le producteur d’énergie dans le cadre de la déclaration de la chaleur commercialisée issue du processus de cogénération. Ces précisions sont devenues nécessaires pour rendre plus cohérentes les modalités de comptage de la chaleur commercialisée et pour faciliter leur contrôle. Les amendements visés aux sous-points i), iii),
  6. iv)s’appliquent pour les déclarations de la prime de chaleur faites par le producteur d’énergie à partir du 1er janvier 2025. Amendement 6 À l’article 3, le point 9 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal est renuméroté en point 11° en conséquence des amendements 3 et 5. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Amendement 7 À l’article 3 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, il est inséré un nouveau point 12° ayant la teneur suivante : « 12° À l’article 27bis, sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i. l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux nouvelles centrales et aux centrales qui concluent un nouveau contrat avec une rémunération prévue en vertu de l’article 33, paragraphe 2, ayant une puissance électrique nominale supérieure ou égale à 400 kW. Les rémunérations suivant la prime de marché s’appliquent uniquement aux centrales pour lesquelles une rémunération est prévue en vertu des articles 16 à 23, ainsi que de l’article 33, paragraphe 2. » ; ii. à l’alinéa 2, les termes « et dont la première injection d’électricité a lieu à partir du 1er janvier 2016, qui ne sont pas visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe » sont supprimés ;
  2. b)Au paragraphe 2, est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour les centrales visées au paragraphe 1er et les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la durée du contrat de prime de marché peut être supérieure à 15 ans. ». ». Commentaire L’amendement tient compte du nouveau seuil pour les petites installations de production d’électricité renouvelable qui peuvent bénéficier d’une rémunération opérationnelle sous forme de tarif d’injection qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et ne les oblige pas à vendre leur électricité sur le marché, conformément à l’exemption prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme étant de petite taille si leur capacité est inférieure au seuil applicable visé à l’article 5 du règlement (UE) 2019/943. La décision SA.100561 de la Commission européenne du 30 novembre 2023 requiert cette modification. L’amendement précise également que la durée du contrat de prime de vente directe peut être supérieure pour certaines centrales du fait que les périodes visées à l’article 27ter, paragraphe 2, lettres a), b),
  3. c)est ajouté à la période de 15 ans du contrat de prime de marché. Ces modifications entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amendement 8 À l’article 3, les points 10° à 14° de la version initiale du projet de règlement grand-ducal sont renumérotés en conséquence des amendements 3, 5 et 7. Amendement 9 À l’article 3, le point 10° de la version initiale du projet de règlement grand-ducal devenu point 13°, est modifié comme suit : 1° la lettre
  4. b)est remplacée par le libellé suivant : «
  5. b)Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

(2)Pour les centrales visées à l’article 27bis, paragraphe 1er, et les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative :
  1. a)pendant au moins trois heures consécutives sans interruptions jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  2. b)pendant au moins deux heures consécutives sans interruptions pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
  3. c)pendant au moins une heure à partir du 1er janvier 2027. Dans ces cas, la prime de vente directe est fixée à zéro. L’ensemble des périodes visées aux lettres
  4. a)à
  5. c)ayant lieu pendant la durée du contrat de prime de marché sont ajoutées à la période de 15 ans du contrat de prime de marché visée à l’article 27bis, paragraphe 2. » ; » ; 2° après la lettre
  6. b)est insérée une lettre
  7. c)libellée comme suit : «
  8. c)au paragraphe 5, alinéa 3, les termes « et la période additionnelle prévue au paragraphe 2, alinéa 2 » sont insérés in fine. ». Commentaire L’amendement tient compte du point 123 des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (2022/C 80/01) de la Commission européenne. La décision SA.100561 de la Commission européenne du 30 novembre 2023 exige l’adaptation des dispositions sur ce point. L’amendement prévoit une diminution progressive de la durée de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot, sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative pour les centrales concernées. Les centrales concernées sont celles dont la première injection a eu lieu à partir du 1er jour du mois qui suit la publication du présent règlement grand-ducal au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les centrales produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire dont une rémunération a été attribuée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence nationale à partir du 1er janvier 2024. Pour compenser les périodes pendant laquelle aucune rémunération n’est touchée par les producteurs, l’ensemble de ces périodes pendant la durée du contrat de prime de marché est ajouté à la période de 15 ans du contrat de prime de marché. Ces modifications entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amendement 10 À l’article 3 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, le point 13° de la version initiale du projet de règlement grand-ducal devenu point 16°, est remplacé comme suit : « 16° À l’article 33, sont apportées les modifications suivantes :
  9. a)Au paragraphe 2, les termes « ou un contrat de prime de marché » sont insérés entre les termes « rachat » et « avec » ;
  10. b)Le paragraphe 4 est modifié comme suit : 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

i. à l‘alinéa 1er, les termes « des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre les mots « biogaz » et « sont » ; ii. l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2023 sont les suivantes :

  1. a)128 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW ;
  2. b)113 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW. » ; » Commentaire L’amendement est devenu nécessaire suite aux modifications apportées à l’article 27bis, alinéa 1er. Amendement 11 Après l’article 5 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, il est inséré un nouvel article 6 ayant la teneur suivante : « Art. 6. Disposition transitoire Pour les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables pour lesquelles une rémunération a été accordée avant le 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et, en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative pendant au moins 6 heures consécutives sans interruption. Dans ce cas, la prime de vente directe est également fixée à zéro. ». Commentaire L’amendement est devenu nécessaire suite aux modifications apportées à l’article 27ter, paragraphe 2. Dans l’optique de la prévisibilité des actes réglementaires et pour éviter des répercussions négatives sur les centrales auxquelles une rémunération a été attribuée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence nationale ou européenne avant le 1er janvier 2024, ces centrales continuent d’être soumises aux règles actuelles. Amendement 12 Les articles 6 et 7 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal sont renumérotés en conséquence de l’amendement 11. Amendement 13 L’article 6 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal devenu l’article 7, est complété par des alinéas 2 et 3 nouveaux ayant la teneur suivante : « À l’article 3, point 10°, lettre a), les sous-points i), iii),
  3. iv)produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2025. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

À l’article 3, le point 12° et le point 13°, lettres b) et c), entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire L’amendement est devenu nécessaire suite aux modifications apportées aux articles 26, 27bis et 27ter. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

II. Textes coordonnés Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité Les modifications liées aux amendements gouvernementaux sont mises en évidence du fait qu’elles sont soulignées, respectivement barrées. Texte amendé du projet de règlement grand-ducal N°8256 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et notamment son article 6 ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et notamment son article 7 ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 . Modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité er L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit : 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

1° Au paragraphe 1er sont insérés des alinéas 2 à 4 nouveaux libellés comme suit : « Dans le cas où le gestionnaire de réseau cède l'électricité selon des procédures transparentes et non discriminatoires à un ou plusieurs fournisseurs qui la rémunèrent directement au producteur en application des règles régissant la reprise de cette électricité par les gestionnaires de réseau, ces fournisseurs sont en droit de soumettre au régulateur, avant le 31 mai de chaque année au plus tard, une demande de compensation des coûts en relation avec la reprise de l’électricité des centrales en vertu de contrats de rachat au cours de l’année civile précédente. À défaut de demande introduite avant l’échéance précitée, la compensation n’est pas due. Parmi ces coûts peuvent figurer des coûts de personnel, des coûts informatiques, des coûts de gestion et des coûts d’équilibrage. La demande de compensation est accompagnée d’une comptabilité séparée, auditée par un réviseur d’entreprises agréé. Le régulateur compense les coûts visés à l’alinéa 2 aux fournisseurs pour autant qu’ils soient raisonnables et se justifient par rapport à l’exécution de l’obligation de service public. À défaut, ils ne peuvent pas être pris en compte pour la compensation. Le caractère raisonnable est constaté si les critères suivants sont cumulativement remplis :

  1. a)Les coûts sont nécessaires à l’exécution de l’obligation de service public ;
  2. b)Les coûts sont justifiés par rapport à l’intérêt général ;
  3. c)Les coûts n’ont pas pu être évités par le fournisseur ;
  4. d)lorsque cette comparaison est possible, les coûts sont soutenus à l’aide d’une comparaison avec les coûts correspondants d’autres entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues. Les coûts pris en compte en vertu de l’alinéa 3 s’ajoutent aux coûts bruts du mécanisme de compensation. Le régulateur effectue le versement aux fournisseurs directement à partir du compte de compensation. » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  5. a)dans la première phrase, les termes « marché de gros «spot» » sont remplacés par ceux de « marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattachée » ;
  6. b)à la fin de la première phrase sont insérés avant le point final les termes suivants : « en calculant pour chaque mois calendrier avec les valeurs des prix mensuels de marché suivants:
  7. a)Pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement à partir du gaz naturel : « MW » ;
  8. b)Pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ;
  9. c)Pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ;
  10. d)Pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar »» ;
  11. c)il est inséré entre la première phrase est la deuxième phrase qui devient l’alinéa 3 un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Au cas où les valeurs visées à l’alinéa 1er ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg des valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ;
  12. d)la troisième phrase qui devient la deuxième phrase de l’alinéa 3 est supprimée. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 2

. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit : 1° L’article 1er est modifié comme suit : a) au paragraphe 19, le point final est remplacé par un point-virgule ; b) le paragraphe 20 est complété par un point-virgule ; c) après le paragraphe 20 est inséré un paragraphe 21 nouveau, libellé comme suit : «

(21)« ministre », le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ; 2° À l’article 3 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)le paragraphe 1er est modifié comme suit : i. les termes « par le présent règlement » sont remplacés par ceux de « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  2. a)à
  3. e)» ; ii. le paragraphe 1er, est complété par la phrase suivante : « La centrale de biogaz à l’égard de laquelle la période de 15 ans est venue à échéance est éligible pour la rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), pour une période supplémentaire de 10 ans. » ;
  4. b)le paragraphe 3 est modifié comme suit : i. les termes « par la présente réglementation » sont remplacés par ceux de « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  5. a)à
  6. e)» ; ii. il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Les centrales bénéficiant d’une rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre
  7. f)peuvent bénéficier de la rémunération en matière de renouvellement prévue à l’article 3bis avant l’échéance de la période de rémunération supplémentaire de 10 ans. » ; 3° Après l’article 3, il est inséré un article 3bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 3bis.
(1)Exceptionnellement, les rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  1. d)à e), s’appliquent à un renouvellement d’une centrale de biogaz existante si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
  2. a)l’ensemble des composantes techniques de la centrale existante sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés ou modernisés. Y sont notamment visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, du digestat et le processus de fermentation. Le ministre peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler ;
  3. b)les travaux de renouvellement doivent tous être exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection de biogaz après renouvellement ;
  4. c)la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement a eu lieu après le 1er janvier 2023 ;
  5. d)sauf pour des cas de force majeure ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre, la période de 15 ans visée à l’article 3, paragraphe 1er, est venue à échéance.
(2)Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros-œuvre d’une centrale sont modifiés, il n’y a pas de renouvellement. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(3)Le respect des conditions du renouvellement de la centrale prévues au paragraphe 1er doit être certifié exact par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, moyennant une déclaration adressée au ministre qui contient les éléments suivants :
  1. a)le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ;
  2. b)l’emplacement de la centrale ;
  3. c)la rémunération ayant été appliquée à la centrale et qui est venue à échéance respectivement le cas de force majeure visé au paragraphe 1er, lettre
  4. d);
  5. d)la capacité de traitement maximale de la centrale après renouvellement ;
  6. e)la date de la première injection de biogaz de la centrale ;
  7. f)la date de la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement ;
  8. g)la description des travaux de renouvellement effectués sur la centrale et la certification que celles-ci respectent les conditions imposées en vertu du paragraphe 1er, point 1° sont remplies ;
  9. h)une copie des factures relatives aux travaux de renouvellement mentionnant la date d’achèvement des travaux. » ; 4° L’article 7 est abrogé ; 5° À l’article 8, première phrase, les mots « ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, » sont supprimées ; 6° À l’article 9, troisième phrase, les mots « point d’équilibrage » sont remplacés par ceux de « réseau de transport » ; 7° À l’article 10, paragraphe 5, deuxième phrase, les mots « au plus grand fournisseur primaire actif » sont remplacés par ceux de « au fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture » ; 8° À l’article 11bis, les mots « et redevances » sont remplacés par ceux de «, les redevances et la prime de lisier » ; 9° À l’article 12, paragraphe 2, première phrase, les mots « une installation de traitement par lavage du biogaz sous pression » sont remplacés par ceux de « toute autre installation de traitement de biogaz » ; 10° L’article 20 est modifié comme suit :
  10. a)le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté:
  1. a)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1er janvier 2012:
  2. i)
  3. ii)Tarif T = 65 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 90 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.
  4. b)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014: 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. i)
  2. ii)Tarif T = 62,5 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 87,5 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.
  3. c)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 : Tarif T = 80 euros par MWh.
  4. d)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale inférieure ou égale à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023: Tarif T = 133 euros par MWh.
  5. e)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023: Tarif T = 90 euros par MWh.
  6. f)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz pour lesquelles la période de 15 ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance: Tarif T = 70 euros par MWh. » ;
  7. b)au paragraphe 2, les termes « et
  8. b)
  9. ii)» sont remplacés par ceux de «,
  10. b)
  11. ii)et
  12. f)» ;
  13. c)au paragraphe 3, le terme « kWh » et remplacé par le terme « MWh » ; 11° Après l’article 20, il est inséré un article 20bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 20bis.

(1)A partir du 1er janvier 2023, les centrales de biogaz visées à l’article 20 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 30 euros par MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté au cas où la centrale produit du biogaz avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage. La prime de lisier supplémentaire visée à l’alinéa 1er est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : Plisier,m = 100 · tlisier,m - 60 avec Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en euros par MWh, correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté et arrondie à deux décimales près ; tlisier,m : Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection de biogaz.
(2)Le producteur de biogaz enregistre l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Les pièces à l’appui des informations enregistrées dans ce registre sont tenues à la disposition de l’autorité de régulation et de l’administration des services techniques de l’agriculture (ci-après « ASTA »). La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Le producteur de biogaz adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2, à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur de biogaz.

(3)Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur de biogaz doit faire parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, à l’autorité de régulation une déclaration qui contient les éléments suivants:
  1. a)le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ;
  2. b)l’emplacement de la centrale ;
  3. c)la date de la première injection de biogaz de la centrale ;
  4. d)les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2 ;
  5. e)le cas échéant, une copie des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée. A défaut de déclaration endéans le délai visé à l’alinéa 1er, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure. Après l’échéance du délai susvisé l’autorité de régulation établit un décompte et transmet au ministre le montant de la prime de lisier due au producteur de biogaz. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au producteur de biogaz la prime de lisier due. » ; 12° Après l’article 22, il est inséré un chapitre IVbis nouveau, comprenant un article 22bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre IVbis - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 22bis.
(1)Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l’article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants : a) b) c) d) le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ; l’emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre; 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. e)le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
  2. f)la quantité de biogaz;
  3. g)le type de matières premières utilisées par la centrale ;
  4. h)le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
  5. i)les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
  6. j)pour chaque lot de biogaz, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : i. la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; ii. la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; iii. le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; iv. des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; v. le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.

(2)L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur de biogaz qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé à l’autorité de régulation qui informe le ministre.
(3)Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur de biogaz. Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. Lorsque le producteur de biogaz ne se conforme pas endéans ce délai, le ministre demande le remboursement de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l’envoi d’une facture par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement comme en matière d’enregistrement. » ; 13° À l’article 26 sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 3 les termes « 0,065 €/kWh, le kWh » sont remplacés par ceux de « 65 euros par MWh, le MWh » ; b) au paragraphe 4 le terme « kWh » est remplacé par celui de « MWh ». 15 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 3

. Modification du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables est modifié comme suit : 1° À l’article 1er, paragraphe 2, point 1er, les termes « 6 à 8 ou de l’article 11 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par ceux de « 8 à 10 ou de l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables » ; 2° L’article 2 est modifié comme suit :

  1. a)à la lettre e), première phrase, les mots « pendant toute la durée du contrat de rachat ou du contrat de prime de marché » sont insérés entre les mots « défini » et « et » ;
  2. b)après la lettre r), est insérée une lettre
  3. s)libellé comme suit : « « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ; 3° À l’article 4 sont apportées les modifications suivantes :
  4. a)le paragraphe 6, alinéa 2, est modifié comme suit : i. à la lettre c), quatrième phrase, le terme « et » derrière de point-virgule final est supprimé ; ii. à la lettre d), le point final est remplacé par les termes « ; et » ; iii. après la lettre d), est insérée une lettre
  5. e)libellée comme suit : «
  6. e)que l’attestation visée à l’article 27sexies, paragraphe 2, a été fournie par le producteur. »
  7. b)à l’alinéa 3, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions » sont supprimés ; 4° À l’article 15, paragraphe 3, lettre b), troisième phrase, les termes « membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») » sont remplacés par le terme « ministre » ; 4° À l’article 15, paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
  8. a)À l’alinéa 1er, deuxième phrase, sont insérés entre le mot « majeure » et la virgule, les termes « ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre » ;
  9. b)À l’alinéa 1er, point b), troisième phrase, les termes « membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») » sont remplacés par le terme « ministre » ; 5° L’article 19 est modifié comme suit :
  10. a)il est inséré un paragraphe 1er nouveau, libellé comme suit:
  11. b)«

(1)Les dispositions des paragraphes 2 à 7 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023. » ; c) les paragraphes subséquents sont renumérotés ; 6° Après l’article 19, il est inséré un article 19bis nouveau, libellé comme suit : «
(1)Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2023. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 265 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ avec n: 0,25 ) 100 € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 0,25 208 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.
(4)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 200 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 0,25 188 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.
(5)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante : 0,25 162 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.
(6)Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies à la présente section, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.
(7)Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie au présent article les centrales qui sont alimentées en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.
(8)Pour bénéficier des rémunérations prévues aux paragraphe 2 à 5, une centrale produisant de l’électricité à partir de biogaz doit s’inscrire dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur. Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible. Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5 à condition que la somme des puissances électriques nominales de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 13 MW. 17 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5. Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5 sauf autorisation du ministre. » ; 7° À l’article 21, est inséré un alinéa 6 nouveau, ayant la teneur suivante : « À partir du 1er janvier 2024 une centrale qui s’inscrit dans le registre tient compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et applique le principe d’utilisation en cascade de la biomasse. La biomasse est utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant :

  1. a)produits à base de bois ;
  2. b)allongement de la durée de vie des produits à base de bois ;
  3. c)réutilisation ;
  4. d)recyclage ;
  5. e)bioénergie ; et
  6. f)élimination. » ; 78° L’article 23bis est modifié comme suit :
  7. a)les termes « à 23 » sont remplacés par ceux de « , 17, 17bis, 17ter, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 » ;
  8. b)à la fin de la troisième formule, le point final est remplacé par un point-virgule ;
  9. c)à la suite de la troisième formule, est insérée une quatrième formule libellée comme suit : « n = 2023 à partir du 1er janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2024. » ; 89°À l’article 24, sont apportées les modifications suivantes :
  10. a)le texte actuel forme le paragraphe 1er ;
  11. b)il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «

(2)Pour les centrales visées à l’article 19bis, une prime de chaleur supplémentaire de 50 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie : si m-n ≤ 3 : tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝐶𝐻𝐴𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 si m-n > 3 : tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 ≥ 0,25 > 0,5 Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)si m-n > 3 : 0,4 < tchaleur,m ≤ 0,5 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 15 + 35000 · (tchaleur,m – 0,4)3
  2. b)si m-n > 3: 0,3 < tchaleur,m ≤ 0,4 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,3)3
  3. c)si m-n > 3: tchaleur,m ≤ 0,3, Pchaleur,m=0 18 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

avec Pchaleur,m : prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ; tchaleur,m : taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; CHAcom,m : quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; CHAtot,m : quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; CHAaut,m : autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; m: année civile de production de la chaleur par la centrale ; n: année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » ; 10° À l’article 26, sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : i. À la lettre d), la première phrase est remplacée par les termes « les relevés de la quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération, de la quantité de chaleur autoconsommée, de la quantité de chaleur évacuée par le système de refroidissement, de la quantité de chaleur produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale, de la quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération ainsi que de la quantité de chaleur commercialisée et produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale. ii. À la lettre d), deuxième phrase, le terme « solide » est inséré entre le terme « biomasse » et les termes « ou du bois de rebut » ; iii. À la lettre g), le point final est remplacé par un point-virgule ; iv. Après la lettre g), sont insérés les lettres
  2. h)et
  3. i)libellées comme suit : «
  4. h)un schéma de la centrale et des installations de production de chaleur auxiliaires indiquant les flux de chaleur et permettant une identification des points de comptage de chaleur concernés ;
  5. i)une preuve du respect de la condition de l’article 26, paragraphe 1er, pour les centrales concernées. » ; 911° L’article 27 est modifié comme suit :
  6. a)à l’alinéa 1er, les termes « et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre le terme « 2014 » et la virgule ;
  7. b)après l’alinéa 1er, les alinéas suivants sont insérés: « À partir du 1er janvier 2023, les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché soit d’un contrat de rachat avec 19 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

rémunération résiduelle visé à l’article 33, paragraphe 2 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 60 euros par MWh d’électricité injectée au cas où la centrale produit de l’électricité à partir de biogaz qui est produit avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage. Pour les mêmes centrales, la prime de lisier supplémentaire est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : Plisier,m = 200 · tlisier,m - 120 avec Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ; tlisier,m : Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection d’électricité. » ;

  1. c)après l’alinéa 3 devenu l’alinéa 5, est inséré un alinéa 6 nouveau libellé comme suit : « Le producteur d’énergie adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 1, à l’alinéa 5 à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur d’énergie. » ; 12° À l’article 27bis, sont apportées les modifications suivantes :
  2. a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i. l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux nouvelles centrales et aux centrales qui concluent un nouveau contrat avec une rémunération prévue en vertu de l’article 33, paragraphe 2, ayant une puissance électrique nominale supérieure ou égale à 400 kW. Les rémunérations suivant la prime de marché s’appliquent uniquement aux centrales pour lesquelles une rémunération est prévue en vertu des articles 16 à 23, ainsi que de l’article 33, paragraphe 2. » ; ii. à l’alinéa 2, les termes « et dont la première injection d’électricité a lieu à partir du 1er janvier 2016, qui ne sont pas visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe » sont supprimés ;
  3. b)Au paragraphe 2, est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour les centrales visées au paragraphe 1er, et à l’article 27quater pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la durée du contrat de prime de marché peut être supérieure à 15 ans. ». 1013° l’article 27ter est modifié comme suit :
  4. a)au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les prix mensuels de marché correspondent aux valeurs suivantes, qui représentent les valeurs moyennes des contrats horaires conclus sur le marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, pour chaque heure du mois calendrier : 20 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. a)pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ;
  2. b)pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ;
  3. c)pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar ». Au cas où les valeurs visées aux points
  4. a)à
  5. c)ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg les valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ;
  6. b)au paragraphe 2, les termes « , de la bourse EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Autriche et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché » sont remplacés par ceux de « des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, » ; Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «

(2)Pour les centrales visées à l’article 27bis, paragraphe 1er, et les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot, sur une base « dayahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative :
  1. a)pendant au moins trois heures consécutives sans interruptions jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  2. b)pendant au moins deux heures consécutives sans interruptions pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
  3. c)pendant au moins une heure à partir du 1er janvier 2027. Dans ces cas, la prime de vente directe est fixée à zéro. L’ensemble des périodes visées aux lettres
  4. a)à
  5. c)ayant lieu pendant la durée du contrat de prime de marché sont ajoutées à la période de 15 ans du contrat de prime de marché visée à l’article 27bis, paragraphe 2. » ;
  6. c)Au paragraphe 5, alinéa 3, les termes « et la période additionnelle prévue au paragraphe 2, alinéa 2 » sont insérés in fine. 1114° À l’article 27quinquies, paragraphe 3, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions » sont supprimés ; 1215° Après l’article 27quinquies, il est inséré un sous-chapitre VII nouveau au sein du chapitre IV, comprenant un article 27sexies nouveau, libellé comme suit : « Sous -chapitre VII - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 27sexies.
(1)Le producteur d’énergie exploitant une centrale visée à l’article 2, paragraphe 4, points 1er et 2 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse et disposant d’un contrat de rachat, d’un contrat avec rémunération résiduelle ou d’un contrat de prime de marché fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants :

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ; l’emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
  5. e)le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
  6. f)la quantité et le type de combustibles issus de la biomasse ;
  7. g)le type de matières premières utilisées par la centrale ;
  8. h)le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
  9. i)les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
  10. j)pour chaque lot de combustibles issus de la biomasse, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : i. la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; ii. la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; iii. le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; iv. des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; v. le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.

(2)L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur d’énergie qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé au gestionnaire de réseau concerné.
(3)Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur d’énergie. Si un producteur d’énergie ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire de réseau concerné met le producteur d’énergie en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. » ; 1316° À l’article 33, sont apportées les modifications suivantes : 22 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. a)Le paragraphe 4 est modifié comme suit : iii. à l‘alinéa 1er, les termes « des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre les mots « biogaz » et « sont » ; iv. l’alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2023 sont les suivantes :
  2. c)128 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW ; 113 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW. » ;
  3. d)À l’article 33, sont apportées les modifications suivantes :
  4. a)Au paragraphe 2, les termes « ou un contrat de prime de marché » sont insérés entre les termes « rachat » et « avec » ;
  5. b)Le paragraphe 4 est modifié comme suit : i. à l‘alinéa 1er, les termes « des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre les mots « biogaz » et « sont » ; ii. l’alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2023 sont les suivantes :
  6. a)
  7. b)128 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW ; 113 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW. » ; 1417° L’article 34 est modifié comme suit :
  8. a)à la première phrase, les mots « existantes produisant de l’électricité à partir de biogaz disposant d’un contrat de rachat » sont remplacés par ceux de « visées à l’article 11 » ;
  9. b)la deuxième phrase est supprimée. Art. 4. Modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grandducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables À l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, les mots « et en 2023 » sont insérés in fine. 23 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 5

. Modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grandducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité À l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité les mots « 31 décembre 2023 » sont remplacés par ceux de « 31 décembre 2024 ». Art.

  1. Disposition transitoire Pour les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée avant le 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et, en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché est négative pendant au moins 6 heures consécutives sans interruption. Dans ce cas, la prime de vente directe est également fixée à zéro. » Art.
  2. Entrée en vigueur L’article 1er produit ses effets à partir du 1er juillet
  3. À l’article 3, point 10°, lettre a), les sous-points i), iii), iv) produisent leurs effets à partir du 1er janvier
  4. À l’article 3, le point 12 et le point 13°, lettres b) et c), entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  5. Exécution Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Texte coordonné inofficiel du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (uniquement les textes réglementaires publiés au Journal officiel font foi) (Mém. A – 269 du 23 décembre 2011, p. 4674 ; doc. parl. 6173) Modifié par Règlement grand-ducal du 1er août 2014 (Mém. A – 154 du 8 août 2014, p. 2378; doc. parl. 6575) Règlement grand-ducal du 4 mars 2016 (Mém. A – 34 du 15 mars 2016, p. 796; doc. parl. 6747) Règlement grand-ducal du 12 avril 2019 (Mém. A – 259 du 19 avril 2019, p. 1; doc. parl. 7347) Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 (Mém. A – 542 du 7 novembre 2022, p. 1; doc. parl. 7873) Les modifications apportées par le projet de règlement grand-ducal initial sont mises en évidence du fait qu’elles sont soulignées, respectivement barrées. Les modifications liées aux amendements gouvernementaux sont mises en évidence du fait qu’elles sont double soulignées, respectivement double barrées. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Chapitre I

- Généralités Art.

1er. Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de biogaz et à leurs producteurs une rémunération stable du biogaz injecté et à organiser l’injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel ainsi que sa répartition et commercialisation subséquente. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par :

(1)« bénéficiaire », candidat ayant été retenu suite à la procédure d'appel à candidatures prévue aux articles 9 à 11 ;
(2)« biogaz », gaz produit exclusivement à partir de la biomasse et destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel et dont la fabrication ne doit pas impliquer l'utilisation de sources d'énergie fossile, sauf pour le démarrage de la centrale et à l’exception de l'utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à ajouter dans l'objectif d'aligner la qualité du biogaz injecté aux normes du réseau de gaz naturel ;
(3)« biomasse », fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de l'aquaculture, de la sylviculture, de la viticulture et de ses industries connexes; fraction biodégradable, obtenue par collecte sélective, des déchets industriels et municipaux à l’exception des boues d'épuration ;
(4)« centrale de biogaz », installation technique indépendante pour la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel, située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production du biogaz. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Exceptionnellement, une installation technique indépendante additionnelle, intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production du biogaz, peut être construite sur un même site géographique défini à côté d’une centrale existante et bénéficier d’une rémunération, à condition que la première injection de biogaz de l’installation technique indépendante additionnelle dans le réseau de gaz naturel ait lieu au moins deux ans après la première injection de biogaz de la dernière centrale construite dans le réseau de gaz naturel. L’installation technique indépendante additionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale ; »
(5)« code de distribution », normes décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel et arrêtées par l’Institut luxembourgeois de régulation ;
(6)« expéditeur transport », partie concluant un contrat cadre fournisseur avec le gestionnaire du réseau de transport ;
(7)« fournisseur primaire », fournisseur s’approvisionnant en gaz naturel auprès d’un expéditeur transport au point de fourniture distribution afin de le vendre à des fournisseurs ou des clients finals. Il est responsable d’équilibre pour la part qui lui revient. Il peut, en complément, s’approvisionner auprès d’un injecteur de gaz ;
(8)« fournisseur secondaire », fournisseur s’approvisionnant en gaz naturel auprès d’un autre fournisseur afin de le revendre à des clients finals ou à d’autres fournisseurs secondaires. Il peut, en complément, s’approvisionner auprès d’un injecteur de gaz ; 26 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(9)« injecteur de gaz », entité qui injecte du gaz naturel ou du biogaz soit dans le réseau de transport, soit dans le réseau de distribution ;
(10)« nomination », déclaration des quantités de gaz qu'un expéditeur transport souhaite acheminer sur le réseau du gestionnaire de réseau de transport ;
(11)« point d’entrée », point où l’expéditeur transport injecte ou fait injecter le gaz naturel à l’entrée du réseau de transport ;
(12)« point d’équilibrage », point du réseau de transport dont le périmètre comprend les points d’entrée, les points de fourniture industriel et les points de fourniture distribution ;
(13)« point d’injection », point d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution où un injecteur de gaz met à disposition du gestionnaire de réseau une quantité de gaz naturel ou de biogaz en application d’un contrat d’injection et où est réalisé le transfert de propriété et de risques liés au transport et à la distribution de gaz ;
(14)« point de fourniture distribution », point d’interface virtuel entre le point d’équilibrage et la zone de distribution où le gestionnaire de réseau de transport met à disposition des expéditeurs transport le gaz naturel qu'ils injectent dans la zone de distribution ;
(15)« point de fourniture industriel », point d'interface virtuel où le gestionnaire de réseau de transport met à la disposition de l'expéditeur transport le gaz naturel permettant d'approvisionner l’ensemble de ses clients finaux possédant un dispositif de mesurage qui permet une lecture en temps réel des données horaires de consommation de gaz naturel ;
(16)« producteur de biogaz », personne physique ou morale exploitant une centrale de biogaz ;
(17)« qualité du biogaz », caractéristiques du gaz injecté telles que définies dans le contrat d’injection signé entre le producteur de biogaz et le gestionnaire de réseau ;
(18)« registre », répertoire chronologique des centrales de biogaz ;
(19)« zone de distribution », périmètre situé en aval du point de fourniture distribution qui rassemble les postes de prélèvement exploités par les gestionnaires de réseau de distribution et les postes de prélèvement exploités par le gestionnaire de réseau de transport, situés sur le réseau de transport et ne possédant pas de dispositif de mesurage télérelevé en temps réel. ; (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) «
(20)« garantie d’origine », un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée de gaz a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables. » ;
(21)« ministre », membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. Art. 3.
(1)La centrale de biogaz qui est mise en service après le 1 er janvier 2010 est éligible pour la rémunération prévue par le présent règlement à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  1. a)à
  2. e)pour une période de 15 ans à partir de la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel. La centrale de biogaz à l’égard de laquelle la période de 15 ans est venue à échéance est éligible pour la rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), pour une période supplémentaire de 10 ans. 27 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)Le producteur de biogaz peut opter pour la rémunération prévue par la présente réglementation à la date de la première injection en respectant les dispositions prévues à l’article 4.
(3)Le producteur de biogaz qui a opté pour la rémunération prévue par la présente réglementation à l’article 20, paragraphes 1, lettres
  1. a)à
  2. e)à partir de la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel ne peut pas sortir du mécanisme de rémunération avant la fin de la période de 15 ans prévue au paragraphe 1er. Les centrales bénéficiant d’une rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre
  3. f)peuvent bénéficier de la rémunération en matière de renouvellement prévue à l’article 3bis avant l’échéance de la période de rémunération supplémentaire de 10 ans. Art. 3bis.
(1)Exceptionnellement, les rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  1. d)à e), s’appliquent à un renouvellement d’une centrale de biogaz existante si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
  2. a)l’ensemble des composantes techniques de la centrale existante sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés ou modernisés. Y sont notamment visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, du digestat et le processus de fermentation. Le ministre peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler ;
  3. b)les travaux de renouvellement doivent tous être exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection de biogaz après renouvellement ;
  4. c)la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement a eu lieu après le 1er janvier 2023 ;
  5. d)sauf pour des cas de force majeure ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre, la période de 15 ans visée à l’article 3, paragraphe 1er, est venue à échéance.
(2)Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros-œuvre d’une centrale sont modifiés, il n’y a pas de renouvellement.
(3)Le respect des conditions du renouvellement de la centrale prévues au paragraphe 1er doit être certifié exact par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, moyennant une déclaration adressée au ministre qui contient les éléments suivants :
  1. a)le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ;
  2. b)l’emplacement de la centrale ;
  3. c)la rémunération ayant été appliquée à la centrale et qui est venue à échéance respectivement le cas de force majeure visé au paragraphe 1er, lettre
  4. d);
  5. d)la capacité de traitement maximale de la centrale après renouvellement ;
  6. e)la date de la première injection de biogaz de la centrale ;
  7. f)la date de la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement ;
  8. g)la description des travaux de renouvellement effectués sur la centrale et la certification que celles-ci respectent les conditions imposées en vertu du paragraphe 1er, point 1° sont remplies ;
  9. h)une copie des factures relatives aux travaux de renouvellement mentionnant la date d’achèvement des travaux. 28 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 4.

(1)Le producteur de biogaz voulant bénéficier de la rémunération instaurée par le présent règlement doit s'inscrire dans un registre tenu et géré par l'autorité de régulation qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur de biogaz.
(2)Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'inscription au registre, la première injection de biogaz n'a pas eu lieu, l'inscription de la centrale de biogaz devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible. Art. 5.
(1)En contrepartie d’une rémunération accordée et calculée selon le tarif défini à l’article 20, le producteur cède son biogaz, au moment et au point d’injection dans le réseau, au bénéficiaire qui en devient propriétaire.
(2)Le bénéficiaire paie à l'Etat une redevance calculée conformément à la tarification prévue à l’article 23. Art. 6.
(1)La rémunération accordée à l'ensemble des producteurs de biogaz participant au mécanisme défini au présent règlement est plafonnée à un volume total d'injection de biogaz de dix millions de mètres cubes par an. Ce volume correspond à la somme des volumes d'injection prévus par tous les producteurs de biogaz participant au mécanisme pour l'année à considérer.
(2)L'ordre chronologique des dates d'inscription au registre détermine l'ordre de priorité des centrales de biogaz pour le calcul du volume prévu au paragraphe 1er. Art.
  1. À l’expiration de la période du mécanisme de rémunération de quinze ans à partir de la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel ou pour les quantités de biogaz produit et injecté dans le réseau dépassant la quantité spécifiée à l’article 6, le producteur de biogaz peut demander au plus grand fournisseur primaire, actif au Luxembourg au 1er janvier de l'année précédente, de reprendre le biogaz qui doit, en tant qu'obligation de service public, le reprendre et le rémunérer conformément à la formule de l'article 23, paragraphe
  2. (abrogé) Art.
  3. Le ministre ayant l’(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Énergie » dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, organise tous les trois ans un appel à candidatures pour les candidats souhaitant acquérir du biogaz rémunéré selon les modalités des articles 20 et 23 et injecté dans les réseaux de transport ou de distribution. L'appel à candidatures est lancé au cours du dernier semestre de l'année précédant l'année de commercialisation du biogaz, à l’exception du premier appel à candidatures pour lequel une période plus courte peut être retenue. Art.
  4. Lors de l’appel à candidatures, le ministre publie le volume d’injection de biogaz rémunéré en vertu du présent règlement qui est prévu pour les trois années à venir, dans la limite du volume prévu à l’article 6 du présent règlement. Ce volume d’injection de biogaz est basé sur les informations fournies à la demande du ministre préalablement à l’appel à candidatures par les producteurs de biogaz pour la période de trois ans considérée. L’appel à candidatures peut différencier entre les quantités de biogaz injectées dans la zone de distribution et celles injectées dans le point d’équilibrage réseau de transport. Le ministre précise le contenu du cahier des charges établi dans le contexte de l’appel à candidatures. Art. 10.
(1)Le candidat à l’appel à candidatures doit être expéditeur transport dans le cas de l’acquisition de biogaz injecté dans un réseau de transport respectivement fournisseur primaire ou secondaire dans le cas de l’acquisition de biogaz injecté dans un réseau de distribution. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)Le candidat indique le pourcentage du volume d'injection de biogaz qu'il souhaite acquérir lors de l'appel à candidatures.
(3)Si le total des demandes des candidats équivaut à 100% du volume visé à l’article 9, la répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux demandes soumises.
(4)Si le total des demandes des candidats dépasse 100% de ce volume, la répartition entre les bénéficiaires est effectuée au prorata des demandes soumises.
(5)Si le total des demandes n’atteint pas 100% de ce volume, la part de production de biogaz acquise par les candidats ayant répondu à l’appel à candidatures est attribuée conformément aux demandes soumises. Dans ce cas la part de production de biogaz non acquise par les candidats ayant répondu à l’appel à candidatures est attribuée en tant qu’obligation de service public au plus grand fournisseur primaire actif au fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture au Luxembourg au 1er janvier de l’année précédant l’année de l’appel à candidatures qui est alors à considérer comme bénéficiaire du biogaz pour ces volumes. Art.
  1. Au cas où un producteur de biogaz s’est inscrit dans le registre prévu à l’article 4, que les quantités de biogaz à injecter dans le réseau n’étaient pas prévues au dernier appel à candidatures et que le prochain appel à candidatures n’est pas prévu dans les 6 prochains mois, le ministre peut organiser un appel à candidatures intermédiaire pour le volume supplémentaire de biogaz, dans les limites prévues à l’article 6, et pour la durée restante par rapport au dernier appel à candidatures lancé suivant les articles 8 et
  2. (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « Art. 11bis. À partir du 1er janvier 2018, les rémunérations et redevances, les redevances et la prime de lisier prévues au présent règlement grand-ducal sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. » (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Chapitre Ibis – Garantie d’origine Art. 11ter.
(1)Il est établi un système de garantie d’origine pour le gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables.
(2)La garantie d’origine précise au minimum :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie ; le nom, l’emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite ; la source et la technologie employées dans la production du gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables ; la date à laquelle la centrale est entrée en service ; les dates de début et de fin de production ; si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’énergie a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide ; la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique. 30 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

L’autorité de régulation peut mettre en place une information simplifiée pour les garanties d’origine provenant d’installations d’une puissance inférieure à 50 kW. La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois après la production de l’unité d’énergie concernée et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Au cas où une garantie d’origine n’est pas annulée, elle expire automatiquement dix-huit mois après la production de l’unité d’énergie concernée. La garantie d’origine correspond à un volume type d’énergie de 1 MWh. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’énergie produite.

(3)L’autorité de régulation établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie utilisant des sources d’énergie renouvelables, la garantie d’origine. Pour le gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables et rémunéré en vertu du présent règlement, le Ministre peut demander à l’autorité de régulation de faire établir des garanties d’origine. L’État supporte les frais relatifs à leur établissement et, le cas échéant, au transfert et à l’annulation. Les garanties d’origine restent la propriété de l’Etat, qui peut décider de les valoriser. L’autorité de régulation supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. Le régulateur est autorisé à recouvrer la contrepartie des frais relatifs aux garanties d’origine émises, transférées ou annulées auprès des producteurs et fournisseurs d’énergie concernés respectivement auprès de l’État pour les garanties d’origine visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe. A cette fin, l’autorité de régulation peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir à l’autorité de régulation sont à supporter par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, l’autorité de régulation peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d'origine. Sauf en cas de doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité, une garantie d’origine délivrée par un autre Etat membre ou par un organisme compétent d’un autre Etat membre de l’Union européenne, est automatiquement reconnue par l’autorité de régulation. Les garanties d'origine émises par un pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie. » Chapitre II - Obligations incombant au producteur de biogaz Art. 12.
(1)Le producteur de biogaz doit se conformer aux règles techniques et organisationnelles décrites dans le code de distribution.
(2)Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l’autorité de régulation que les émissions de méthane lors du processus de traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté sont inférieures à 0,5% du méthane contenu dans le biogaz brut pour une installation de traitement aux amines respectivement inférieures à 1% du méthane contenu dans le biogaz brut pour une installation de traitement par lavage du biogaz sous pression toute autre installation de traitement de biogaz. Ces valeurs ne doivent être respectées ni pendant un premier démarrage lors d’une première mise en 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

service, ni pendant un premier démarrage après une opération de maintenance générale de la centrale de biogaz.

(3)Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l’autorité de régulation que la chaleur nécessaire pour le processus de production du biogaz brut ainsi que la chaleur nécessaire pour le traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté sont produites à partir de sources d’énergie renouvelables. Ceci ne vaut ni pendant un premier démarrage lors d’une première mise en service, ni pendant un premier démarrage après une opération de maintenance générale de la centrale de biogaz.
(4)Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l’autorité de régulation que le besoin en énergie électrique pour le traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté ne dépasse pas 0,5 kWh par mètre cube de biogaz brut produit.
(5)(Règlement grand-ducal du 4 mars 2016) « L’autorité de régulation peut préciser les modalités de calcul des paramètres référenciés sous les paragraphes 2 à
  1. Le producteur de biogaz doit documenter régulièrement et au moins tous les trois ans le respect des paramètres référenciés sous les paragraphes 2 à
  2. »
(6)Le producteur de biogaz doit notifier à l’autorité de régulation la date de la première injection de biogaz de la centrale de biogaz en question. Il fournit mensuellement à l’autorité de régulation les informations suivantes : - les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau et la répartition de la biomasse utilisée; les quantités de gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est ajouté au biogaz dans l’objectif d’aligner la qualité du biogaz injecté aux normes du réseau de gaz naturel. L’autorité de régulation précise les modalités de communication des informations à fournir. Art.
  1. La détermination des quantités de biogaz réellement injectées par le producteur de biogaz ainsi que la transmission de toute donnée nécessaire sont réalisées conformément aux règles techniques décrites dans le code de distribution. Art.
  2. Le producteur de biogaz doit assurer la qualité du biogaz au point d’injection et au moment de l’injection du biogaz dans le réseau. Art.
  3. Le bénéficiaire ou, le cas échéant, le fournisseur, ayant intégré dans son périmètre d'équilibre le producteur de biogaz, prévoit avec ce dernier des procédures d'échanges de données adaptées à la gestion de son équilibre dans le réseau concerné. Ces procédures définissent entre autre l'échange des injections prévisionnelles et des variations éventuelles ayant une répercussion directe sur l'équilibre du bénéficiaire. Chapitre III - Obligations incombant au bénéficiaire Art.
  4. Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans ses nominations au gestionnaire de réseau le pourcentage de la prévision d’injection de biogaz qui lui est dû. Art.
  5. La quantité horaire de biogaz réellement injectée est allouée au bénéficiaire au prorata des pourcentages de biogaz lui attribués. Art.
  6. Le bénéficiaire est responsable de l’impact de la production de biogaz sur son équilibre sur le point d’équilibrage et la zone de distribution. 32 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Chapitre IV

- Rémunération du biogaz injecté Art. 19.
(1)Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit enregistrer l’utilisation des différents types de biomasse dans un registre de production. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition de l’autorité de régulation. Sur demande l’autorité de régulation a accès au registre de production.
(2)Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit fournir à l’autorité de régulation les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau et la répartition de la biomasse utilisée. Pour les données du mois M, cet échange d’information doit avoir lieu avant le 15 e jour du mois M+1. Pour chaque jour de retard dans la délivrance des données susmentionnées par rapport au 15e jour du mois M+1, le producteur de biogaz perd cumulativement le droit à 3% de la rémunération pour le biogaz injecté pendant le mois M, sauf dans le cas de force majeure ou de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par l’autorité de régulation. A défaut d’avoir transmis ces données avant la fin du mois M+1, le producteur de biogaz perd le droit à la rémunération pour le biogaz injecté pendant le mois M, sauf dans le cas de force majeure ou de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par l’autorité de régulation.
(3)Le gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est ajouté au biogaz dans l’objectif d’aligner la qualité du biogaz injecté aux normes du réseau de gaz naturel, est rémunéré envers le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération selon le tarif prévu à l’article 20 pour la partie ne dépassant pas 10% du contenu énergétique total. Les quantités au-delà ne sont pas rémunérées. L’utilisation des quantités de GPL est à enregistrer dans le registre de production. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition de l’autorité de régulation. Art. 20.
(1)(Règlement grand-ducal du 4 mars 2016) « Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté:
  1. a)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1er janvier 2012:
  2. i)
  3. ii)Tarif T = 0,065 euros par kWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 0,090 euros par kWh à partir du 1er janvier 2015.
  4. b)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014:
  5. i)
  6. ii)Tarif T = 0,0625 euros par kWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 0,0875 euros par kWh à partir du 1er janvier 2015.
  7. c)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « 1er janvier 2023 »: Tarif T = 0,080 euros par kWh.
(1)Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté : 33 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. a)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1er janvier 2012:
  2. i)
  3. ii)Tarif T = 65 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 90 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.
  4. b)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014:
  5. i)
  6. ii)Tarif T = 62,5 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 87,5 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.
  7. c)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 : Tarif T = 80 euros par MWh.
  8. d)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale inférieure ou égale à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023: Tarif T = 133 euros par MWh.
  9. e)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023: Tarif T = 90 euros par MWh.
  10. f)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz pour lesquelles la période de 15 ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance: Tarif T = 70 euros par MWh.

(2)Au cas où l’Etat ou une personne morale de droit public détient seul ou ensemble avec d’autres personnes morales de droit public une participation directe ou indirecte d’au moins cinquante pour cent dans la centrale ou dans le producteur de biogaz, le tarif T défini selon le paragraphe 1er est diminué de: - 10% pour le tarif T sous les points a) i), b) i) et c); 30% pour le tarif T sous les points a) ii) et b) ii, b) ii) et f).»
(3)La rémunération pour le mois M est calculée comme suit par l’autorité de régulation: RPM = T * QM avec RPM: rémunération à verser au producteur de biogaz pour le biogaz injecté au cours du mois M, exprimée en € ; QM: quantité de biogaz injecté par le producteur de biogaz au cours du mois M, exprimée en kWh MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS) ; T: tarif défini au paragraphe 1 du présent article. Art. 20bis.
(1)A partir du 1er janvier 2023, les centrales de biogaz visées à l’article 20 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 30 euros par MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur 34 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

(PCS) du biogaz injecté au cas où la centrale produit du biogaz avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage. La prime de lisier supplémentaire visée à l’alinéa 1er est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : Plisier,m = 100 · tlisier,m - 60 avec Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en euros par MWh, correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté et arrondie à deux décimales près ; tlisier,m : Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection de biogaz.

(2)Le producteur de biogaz enregistre l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Les pièces à l’appui des informations enregistrées dans ce registre sont tenues à la disposition de l’autorité de régulation et de l’administration des services techniques de l’agriculture (ci-après « ASTA »). La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Le producteur de biogaz adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2, à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur de biogaz.
(3)Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur de biogaz doit faire parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, à l’autorité de régulation une déclaration qui contient les éléments suivants :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ; l’emplacement de la centrale ; la date de la première injection de biogaz de la centrale ; les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2 ;
  5. e)le cas échéant, une copie des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée. A défaut de déclaration endéans le délai visé à l’alinéa 1er, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure. Après l’échéance du délai susvisé l’autorité de régulation établit un décompte et transmet au ministre le montant de la prime de lisier due au producteur de biogaz. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au producteur de biogaz la prime de lisier due. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 21.

(1)Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période de janvier à mars d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 mai de cette année au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 juin de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.
(2)Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période d’avril à juin d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 août de cette année au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 septembre de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.
(3)Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période de juillet à septembre d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 novembre de cette année au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 décembre de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.
(4)Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période d’octobre à décembre d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 février de l’année suivante au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 mars de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.
(5)Dans des conditions exceptionnelles, sur demande du producteur dûment justifiée et reconnue par l’autorité de régulation et approuvée par le ministre, il peut être dérogé aux modalités du présent article. (Règlement grand-ducal du 4 mars 2016) «
(6)Lorsqu’un recalcul de la rémunération effectivement touchée par un producteur de biogaz et la rémunération prévue en vertu de l’article 20 s’avère nécessaire pour une période considérée, l’autorité de régulation transmet dans des délais raisonnables au ministre l’information de ce recalcul de la rémunération due au producteur de biogaz pour la période considérée. L’Etat verse dans des délais raisonnables au producteur de biogaz la rémunération due pour la période considérée. » Art. 22. L’autorité de régulation fournit à chaque bénéficiaire les données de mesure des quantités de biogaz injectées dans les réseaux qu’elle aura reçues des producteurs de biogaz. Chapitre IVbis – Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 22bis.
(1)Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l’article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de 36 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants :

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ; l’emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
  5. e)le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
  6. f)la quantité de biogaz ;
  7. g)le type de matières premières utilisées par la centrale ;
  8. h)le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
  9. i)les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
  10. j)pour chaque lot de biogaz, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : i. la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; ii. la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; iii. le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; iv. des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; v. le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.

(2)L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur de biogaz qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé à l’autorité de régulation qui informe le ministre.
(3)Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur de biogaz. Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. Lorsque le producteur de biogaz ne se conforme pas endéans ce délai, le ministre demande le remboursement 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l’envoi d’une facture par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement comme en matière d’enregistrement. Chapitre V - Redevance à payer par le bénéficiaire Art. 23.

(1)Pour chaque bénéficiaire déterminé conformément à l’article 10, paragraphes 3, 4 ou 5, 1ère phrase, l’autorité de régulation calcule la redevance comme suit: RBGM = QM * Z *(1-TRG) avec RBGM: redevance facturée par l’Etat au bénéficiaire pour le biogaz lui attribué et injecté au cours du mois M, exprimée en € ; QM = P * QTM: quantité de biogaz attribuée au bénéficiaire au cours du mois M, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS); P: pourcentage attribué au bénéficiaire suite à l’appel à candidatures; QTM: quantité totale de biogaz injecté au cours du mois M par tous les producteurs de biogaz participant au mécanisme, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS) ; Z: moyenne mensuelle des cotations journalières publiées au cours du mois de septembre précédant l’année durant laquelle les redevances sont dues, pour l'année « Year + 1 » par « ICIS Heren » dans la rubrique « Continental Price Assessment, Zeebrugge Offer » du rapport « European Spot Gas Markets », exprimée en €/MWh. Au cas où le paramètre Z ci-avant n’est plus publié ou si ce paramètre n’est plus représentatif, le ministre publie au Mémorial un paramètre publié par un organisme fiable qui reflète fidèlement le même objectif recherché ; TRG: taux de réduction général exprimé en pourcent qui est accordé au bénéficiaire.
(2)Pour le bénéficiaire déterminé conformément à l’article 10, paragraphe 5, 2ème phrase, l’autorité de régulation calcule la redevance comme suit: RBSM = QM * Z *(1-TRS) avec RBSM: redevance facturée par l’Etat au bénéficiaire pour le biogaz lui attribué et injecté au cours du mois M, exprimée en € ; QM = P * QTM: quantité de biogaz attribuée au bénéficiaire au cours du mois M, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS); P: pourcentage attribué au bénéficiaire suite à l’appel à candidatures ; QTM: quantité totale de biogaz injecté au cours du mois M par tous les producteurs de biogaz participant au mécanisme, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS) ; Z: moyenne mensuelle des cotations journalières publiées au cours du mois de septembre précédant l’année durant laquelle les redevances sont dues, pour l'année « Year + 1 » par « ICIS Heren » dans la rubrique « Continental Price Assessment, Zeebrugge Offer » du rapport « European Spot Gas Markets », exprimée en €/MWh. Au cas où le paramètre Z ci-avant n’est 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

plus publié ou si ce paramètre n’est plus représentatif, le ministre publie au Mémorial un paramètre publié par tout organisme fiable qui reflète fidèlement le même objectif recherché ; TRS: taux de réduction spécial exprimé en pourcent, qui est accordé au bénéficiaire qui est désigné conformément à l’article 10, paragraphe 5, 2e phrase. Art. 24.

(1)Les redevances sont perçues par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement comme en matière d'enregistrement. L'autorité de régulation fournira les titres de recette nécessaires à l'envoi des factures pour les redevances.
(2)Pour le biogaz attribué au bénéficiaire, la facturation des redevances est effectuée pour une période de 6 mois selon les modalités suivantes :
  1. a)pour la période de janvier à juin d’une année: au plus tard le 15 août de la même année l'autorité de régulation transmet à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines avec copie au ministre les titres de recette concernant les redevances redues par chaque bénéficiaire pour cette période. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines facture ensuite la redevance au bénéficiaire.
  2. b)pour la période de juillet à décembre d’une année: au plus tard le 15 février de l’année suivante l'autorité de régulation transmet à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines avec copie au ministre les titres de recette concernant les redevances redues par chaque bénéficiaire pour cette période. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines facture ensuite la redevance au bénéficiaire. Art. 25. Les taux de réduction TRG et TRS peuvent être revus et fixés annuellement par le ministre pour tenir compte des frais de gestion et du risque volume assumé par le bénéficiaire respectif. Dans ce cas l’évaluation du risque volume est effectuée en valorisant au prix moyen des déséquilibres de l’année considérée la différence entre injection réelle de biogaz et prévision de biogaz calculée pour l’ensemble des producteurs de biogaz participant au mécanisme. Au cours de l'année A-1, le ministre publie au Mémorial les taux de réduction TRG et TRS pour l'année A, à l’exception de la première fixation de ces taux, où leur publication se fera au courant de la même année1. Chapitre VI – Dispositions transitoires Art. 26.
(1)Pour les quantités de biogaz injectées dans les réseaux de gaz naturel avant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à la première reprise de biogaz par le bénéficiaire selon le présent règlement, le producteur de biogaz peut introduire auprès du ministre une demande de rémunération de ces quantités de biogaz injectées. Cette demande de rémunération doit être introduite au plus tard 2 mois après la première reprise de biogaz par le bénéficiaire selon le présent règlement.
(2)Dans cette demande le producteur de biogaz doit justifier - qu’il s’est inscrit au plus tard 2 mois après la mise en vigueur du présent règlement dans le registre prévu à l’article 4; qu’il a notifié à l’autorité de régulation la date de la première injection de biogaz de la centrale de biogaz en question; 1 Le règlement ministériel du 12 janvier 2012, publié dans le Mém. – A12 du 27 janvier 2012, dit: Le taux de réduction TRG prévu au règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est fixé comme suit: TRG = -1,03% 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

- qu’il a fourni à l’autorité de régulation les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau pour la période considérée, conformément aux règles techniques décrites dans le code de distribution, y compris toute rémunération touchée par le producteur pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er.

(3)Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er est déterminé comme suit : Tarif T = 0,065 €/kWh, le kWh 65 euros par MWh, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté.
(4)La rémunération accordée au producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe
(1)est calculée comme suit par l’autorité de régulation : RPM = (T * QM) - R avec RPM: rémunération à verser au producteur de biogaz pour le biogaz injecté selon le paragraphe
(1), exprimée en €; QM: quantité de biogaz injecté par le producteur de biogaz selon le paragraphe
(1), exprimée en kWhMWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS); T: tarif défini au paragraphe 3 du présent article; R: toute rémunération touchée par le producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er, exprimée en €.
(5)Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par le producteur de biogaz considéré selon le paragraphe 1er, l’autorité de régulation transmet dans des délais raisonnables au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. Sur base de la demande introduite par le producteur de biogaz et des informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse dans des délais raisonnables au producteur de biogaz la rémunération due pour la période considérée. Art. 27. Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Texte coordonné inofficiel du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (uniquement les textes réglementaires publiés au Journal officiel font foi) (Mém. A – 154 du 8 août 2014, p. 2378; doc. parl. 6575) Modifié par Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A – 142 du 29 juillet 2016, p. 2420; doc. parl. 6882) Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 (Mém. A – 481 du 11 mai 2017, p. 1; doc. parl. 7099) Règlement grand-ducal du 12 avril 2019 (Mém. A – 259 du 19 avril 2019, p. 1; doc. parl. 7347) Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020 (Mém. A – 800 du 2 octobre 2020, p. 1; doc. parl. 7596) Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 (Mém. A – 542 du 7 novembre 2022, p. 1; doc. parl. 7873) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 (Mém. A – 675 du 23 décembre 2023, p. 1; doc. parl. 8092) Les modifications apportées par le projet de règlement grand-ducal initial sont mises en évidence du fait qu’elles sont soulignées, respectivement barrées. Les modifications liées aux amendements gouvernementaux sont mises en évidence du fait qu’elles sont double soulignées, respectivement double barrées. 41 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Chapitre I

– Champ d’application et définitions (Règlement grand-ducal du 24 avril 2017) « Art. 1er.
(1)Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg peut également être promue sous réserve des conditions suivantes: 1. un traité ou accord international dans le cadre d’un mécanisme de coopération au sens des articles 6 à 8 ou de l’article 11 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 8 à 10 ou de l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a été conclu; 2. une rémunération en faveur des producteurs d’électricité basée sur des sources d’énergie renouvelables est octroyée par les États membres concernés de l’Union européenne en vertu du principe de réciprocité; 3. l’importation physique de l’électricité renouvelable rémunérée par le Grand-Duché de Luxembourg est possible. » Art. 2. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
  1. a)«biogaz»: gaz produit exclusivement à partir de la biomasse dans un processus de méthanisation, hormis le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le gaz de décharge;
  2. b)«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
  3. c)«biomasse solide»: combustible solide à base exclusive de biomasse, hormis les substances animales, la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux, et le bois de rebut;
  4. d)«bois de rebut»: déchets de bois issus de l’industrie de transformation et de travail du bois ainsi que bois issu de la filière déchets; (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) «
  5. e)«centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables située sur un site géographique défini pendant toute la durée du contrat de rachat ou du contrat de prime de marché et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations produisant à partir de la même source d’énergie renouvelable sont à considérer comme une seule installation si elles sont liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. Plusieurs installations pr

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.