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En bref

Ces amendements gouvernementaux visent à mettre à jour plusieurs règlements grand-ducaux concernant la production d'électricité, notamment celle issue de sources renouvelables et de biogaz, afin de se conformer aux directives européennes et d'améliorer la gestion des aides.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité (doc. parl. 8256) I. II. Amendements gouvernementaux Textes coordonnés p. 2 p. 9 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Amendements gouvernementaux Remarques préliminaires Les présents amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal n°8256 visent d’un côté à introduire la possibilité, dans des cas de circonstances exceptionnelles, et sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre, de procéder à un renouvellement d’une centrale à biogaz avant que la période de 15 ans ne soit venue à échéance. Au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, les présents amendements deviennent nécessaires afin de rendre les dispositions conformes aux lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (2022/C 80/01) de la Commission européenne. En effet, la décision SA.100561 de la Commission européenne du 30 novembre 2023 prévoit que le Luxembourg adapte sa réglementation au niveau de la rémunération via la prime de marché. Comme prémentionné, les amendements visent également à introduire la possibilité pour certaines centrales de faire un renouvellement dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre de procéder à un renouvellement d’une centrale existante avant une durée de 15 ans du contrat de rachat existant doit être révolue. Enfin, les présents amendements visent à renforcer les modalités pour la demande de la prime de chaleur à partir du 1er janvier 2024 et prévoient qu’une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse solide ou du bois de rebut qui s’inscrit dans le registre tienne compte de la hiérarchie des déchets et applique le principe d’utilisation en cascade de la biomasse Texte et commentaires des amendements gouvernementaux Amendement 1 À l’article 2, point 3°, de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, sont insérés les termes « ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre » entre le terme « force majeure » et la virgule à l’article 3bis, paragraphe 1er, lettre d), inséré après l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz. Commentaire L’amendement permet à un producteur qui doit remplacer des composantes majeures de sa centrale à biogaz dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre, de faire un renouvellement de la centrale existante avant la période de 15 ans est venue à échéance. Cette disposition vise notamment le cas rare où une installation présente un état de vétusté avancé qui engendre des travaux d’investissement importants pour pouvoir continuer l’activité de production de biogaz. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 2 L’article 3, point 4°, de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, est remplacé comme suit : « 4° À l’article 15, paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 1er, deuxième phrase, sont insérés entre le mot « majeure » et la virgule, les termes « ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre » ; b) À l’alinéa 1er, point b), troisième phrase, les termes « membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») » sont remplacés par le terme « ministre » ; ». Commentaire L’amendement vise le cas prémentionné du producteur d’énergie qui doit remplacer des composantes majeures de sa centrale dans des cas de circonstances exceptionnelles. Amendement 3 À l’article 3 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, il est inséré un nouveau point 7° ayant la teneur suivante : « 7° À l’article 21, est inséré un alinéa 6 nouveau ayant la teneur suivante : « À partir du 1er janvier 2024 une centrale qui s’inscrit dans le registre tient compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et applique le principe d’utilisation en cascade de la biomasse. La biomasse est utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant : a) b) c) d) e) f) produits à base de bois ; allongement de la durée de vie des produits à base de bois ; réutilisation ; recyclage ; bioénergie ; et élimination. » ; ». Commentaire L’amendement prévoit qu’à partir du 1er janvier 2024 une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse solide ou du bois de rebut qui s’inscrit dans le registre tienne compte de la hiérarchie des déchets et applique le principe d’utilisation en cascade de la biomasse comme prévu par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. Cette disposition vise exclusivement les nouvelles centrales ayant une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW. Amendement 4 À l’article 3, les points 7° à 8° de la version initiale du projet de règlement grand-ducal sont renumérotés en conséquence de l’amendement 3. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 5 À l’article 3 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, il est inséré, après le point 8° renuméroté en point 9° en conséquence de l’amendement 3, un nouveau point 10° ayant la teneur suivante : « 10° À l’article 26, sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : i. À la lettre d), la première phrase est remplacée par les termes « les relevés de la quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération, de la quantité de chaleur autoconsommée, de la quantité de chaleur évacuée par le système de refroidissement, de la quantité de chaleur produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale, de la quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération ainsi que de la quantité de chaleur commercialisée et produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale ; ii. À la lettre d), deuxième phrase, le terme « solide » est inséré entre le terme « biomasse » et les termes « ou du bois de rebut » ; iii. À la lettre g), le point final est remplacé par un point-virgule ; iv. Après la lettre g), sont insérées les lettres h) et i) libellées comme suit : « h) un schéma de la centrale et des installations de production de chaleur auxiliaires indiquant les flux de chaleur et permettant une identification des points de comptage de chaleur concernés ; i) une preuve du respect de la condition de l’article 26, paragraphe 1er, pour les centrales concernées. » ; ». Commentaire L’amendement rajoute des informations supplémentaires à fournir par le producteur d’énergie dans le cadre de la déclaration de la chaleur commercialisée issue du processus de cogénération. Ces précisions sont devenues nécessaires pour rendre plus cohérentes les modalités de comptage de la chaleur commercialisée et pour faciliter leur contrôle. Les amendements visés aux sous-points i), iii), iv) s’appliquent pour les déclarations de la prime de chaleur faites par le producteur d’énergie à partir du 1er janvier 2025. Amendement 6 À l’article 3, le point 9 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal est renuméroté en point 11° en conséquence des amendements 3 et 5. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 7 À l’article 3 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, il est inséré un nouveau point 12° ayant la teneur suivante : « 12° À l’article 27bis, sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i. l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux nouvelles centrales et aux centrales qui concluent un nouveau contrat avec une rémunération prévue en vertu de l’article 33, paragraphe 2, ayant une puissance électrique nominale supérieure ou égale à 400 kW. Les rémunérations suivant la prime de marché s’appliquent uniquement aux centrales pour lesquelles une rémunération est prévue en vertu des articles 16 à 23, ainsi que de l’article 33, paragraphe 2. » ; ii. à l’alinéa 2, les termes « et dont la première injection d’électricité a lieu à partir du 1er janvier 2016, qui ne sont pas visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe » sont supprimés ; b) Au paragraphe 2, est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour les centrales visées au paragraphe 1er et les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la durée du contrat de prime de marché peut être supérieure à 15 ans. ». ». Commentaire L’amendement tient compte du nouveau seuil pour les petites installations de production d’électricité renouvelable qui peuvent bénéficier d’une rémunération opérationnelle sous forme de tarif d’injection qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et ne les oblige pas à vendre leur électricité sur le marché, conformément à l’exemption prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme étant de petite taille si leur capacité est inférieure au seuil applicable visé à l’article 5 du règlement (UE) 2019/943. La décision SA.100561 de la Commission européenne du 30 novembre 2023 requiert cette modification. L’amendement précise également que la durée du contrat de prime de vente directe peut être supérieure pour certaines centrales du fait que les périodes visées à l’article 27ter, paragraphe 2, lettres a), b), c) est ajouté à la période de 15 ans du contrat de prime de marché. Ces modifications entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amendement 8 À l’article 3, les points 10° à 14° de la version initiale du projet de règlement grand-ducal sont renumérotés en conséquence des amendements 3, 5 et 7. Amendement 9 À l’article 3, le point 10° de la version initiale du projet de règlement grand-ducal devenu point 13°, est modifié comme suit : 1° la lettre b) est remplacée par le libellé suivant : « b) Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie « (2) Pour les centrales visées à l’article 27bis, paragraphe 1er, et les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative : a) pendant au moins trois heures consécutives sans interruptions jusqu’au 31 décembre 2025 ; b) pendant au moins deux heures consécutives sans interruptions pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ; c) pendant au moins une heure à partir du 1er janvier 2027. Dans ces cas, la prime de vente directe est fixée à zéro. L’ensemble des périodes visées aux lettres a) à c) ayant lieu pendant la durée du contrat de prime de marché sont ajoutées à la période de 15 ans du contrat de prime de marché visée à l’article 27bis, paragraphe 2. » ; » ; 2° après la lettre b) est insérée une lettre c) libellée comme suit : « c) au paragraphe 5, alinéa 3, les termes « et la période additionnelle prévue au paragraphe 2, alinéa 2 » sont insérés in fine. ». Commentaire L’amendement tient compte du point 123 des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (2022/C 80/01) de la Commission européenne. La décision SA.100561 de la Commission européenne du 30 novembre 2023 exige l’adaptation des dispositions sur ce point. L’amendement prévoit une diminution progressive de la durée de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot, sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative pour les centrales concernées. Les centrales concernées sont celles dont la première injection a eu lieu à partir du 1er jour du mois qui suit la publication du présent règlement grand-ducal au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les centrales produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire dont une rémunération a été attribuée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence nationale à partir du 1er janvier 2024. Pour compenser les périodes pendant laquelle aucune rémunération n’est touchée par les producteurs, l’ensemble de ces périodes pendant la durée du contrat de prime de marché est ajouté à la période de 15 ans du contrat de prime de marché. Ces modifications entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amendement 10 À l’article 3 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, le point 13° de la version initiale du projet de règlement grand-ducal devenu point 16°, est remplacé comme suit : « 16° À l’article 33, sont apportées les modifications suivantes : a) Au paragraphe 2, les termes « ou un contrat de prime de marché » sont insérés entre les termes « rachat » et « avec » ; b) Le paragraphe 4 est modifié comme suit : 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie i. à l‘alinéa 1er, les termes « des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre les mots « biogaz » et « sont » ; ii. l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2023 sont les suivantes : a) 128 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW ; b) 113 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW. » ; » Commentaire L’amendement est devenu nécessaire suite aux modifications apportées à l’article 27bis, alinéa 1er. Amendement 11 Après l’article 5 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, il est inséré un nouvel article 6 ayant la teneur suivante : « Art. 6. Disposition transitoire Pour les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables pour lesquelles une rémunération a été accordée avant le 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et, en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative pendant au moins 6 heures consécutives sans interruption. Dans ce cas, la prime de vente directe est également fixée à zéro. ». Commentaire L’amendement est devenu nécessaire suite aux modifications apportées à l’article 27ter, paragraphe 2. Dans l’optique de la prévisibilité des actes réglementaires et pour éviter des répercussions négatives sur les centrales auxquelles une rémunération a été attribuée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence nationale ou européenne avant le 1er janvier 2024, ces centrales continuent d’être soumises aux règles actuelles. Amendement 12 Les articles 6 et 7 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal sont renumérotés en conséquence de l’amendement 11. Amendement 13 L’article 6 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal devenu l’article 7, est complété par des alinéas 2 et 3 nouveaux ayant la teneur suivante : « À l’article 3, point 10°, lettre a), les sous-points i), iii), iv) produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2025. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie À l’article 3, le point 12° et le point 13°, lettres b) et c), entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire L’amendement est devenu nécessaire suite aux modifications apportées aux articles 26, 27bis et 27ter. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Textes coordonnés Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité Les modifications liées aux amendements gouvernementaux sont mises en évidence du fait qu’elles sont soulignées, respectivement barrées. Texte amendé du projet de règlement grand-ducal N°8256 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et notamment son article 6 ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et notamment son article 7 ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 . Modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité er L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit : 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1° Au paragraphe 1er sont insérés des alinéas 2 à 4 nouveaux libellés comme suit : « Dans le cas où le gestionnaire de réseau cède l'électricité selon des procédures transparentes et non discriminatoires à un ou plusieurs fournisseurs qui la rémunèrent directement au producteur en application des règles régissant la reprise de cette électricité par les gestionnaires de réseau, ces fournisseurs sont en droit de soumettre au régulateur, avant le 31 mai de chaque année au plus tard, une demande de compensation des coûts en relation avec la reprise de l’électricité des centrales en vertu de contrats de rachat au cours de l’année civile précédente. À défaut de demande introduite avant l’échéance précitée, la compensation n’est pas due. Parmi ces coûts peuvent figurer des coûts de personnel, des coûts informatiques, des coûts de gestion et des coûts d’équilibrage. La demande de compensation est accompagnée d’une comptabilité séparée, auditée par un réviseur d’entreprises agréé. Le régulateur compense les coûts visés à l’alinéa 2 aux fournisseurs pour autant qu’ils soient raisonnables et se justifient par rapport à l’exécution de l’obligation de service public. À défaut, ils ne peuvent pas être pris en compte pour la compensation. Le caractère raisonnable est constaté si les critères suivants sont cumulativement remplis : a) Les coûts sont nécessaires à l’exécution de l’obligation de service public ; b) Les coûts sont justifiés par rapport à l’intérêt général ; c) Les coûts n’ont pas pu être évités par le fournisseur ; d) lorsque cette comparaison est possible, les coûts sont soutenus à l’aide d’une comparaison avec les coûts correspondants d’autres entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues. Les coûts pris en compte en vertu de l’alinéa 3 s’ajoutent aux coûts bruts du mécanisme de compensation. Le régulateur effectue le versement aux fournisseurs directement à partir du compte de compensation. » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) dans la première phrase, les termes « marché de gros «spot» » sont remplacés par ceux de « marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattachée » ; b) à la fin de la première phrase sont insérés avant le point final les termes suivants : « en calculant pour chaque mois calendrier avec les valeurs des prix mensuels de marché suivants: a) Pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement à partir du gaz naturel : « MW » ; b) Pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ; c) Pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ; d) Pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar »» ; c) il est inséré entre la première phrase est la deuxième phrase qui devient l’alinéa 3 un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Au cas où les valeurs visées à l’alinéa 1er ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg des valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ; d) la troisième phrase qui devient la deuxième phrase de l’alinéa 3 est supprimée. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit : 1° L’article 1er est modifié comme suit : a) au paragraphe 19, le point final est remplacé par un point-virgule ; b) le paragraphe 20 est complété par un point-virgule ; c) après le paragraphe 20 est inséré un paragraphe 21 nouveau, libellé comme suit : « (21) « ministre », le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ; 2° À l’article 3 sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er est modifié comme suit : i. les termes « par le présent règlement » sont remplacés par ceux de « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres a) à e) » ; ii. le paragraphe 1er, est complété par la phrase suivante : « La centrale de biogaz à l’égard de laquelle la période de 15 ans est venue à échéance est éligible pour la rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), pour une période supplémentaire de 10 ans. » ; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit : i. les termes « par la présente réglementation » sont remplacés par ceux de « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres a) à e) » ; ii. il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Les centrales bénéficiant d’une rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f) peuvent bénéficier de la rémunération en matière de renouvellement prévue à l’article 3bis avant l’échéance de la période de rémunération supplémentaire de 10 ans. » ; 3° Après l’article 3, il est inséré un article 3bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 3bis. (1) Exceptionnellement, les rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres d) à e), s’appliquent à un renouvellement d’une centrale de biogaz existante si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies : a) l’ensemble des composantes techniques de la centrale existante sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés ou modernisés. Y sont notamment visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, du digestat et le processus de fermentation. Le ministre peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler ; b) les travaux de renouvellement doivent tous être exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection de biogaz après renouvellement ; c) la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement a eu lieu après le 1er janvier 2023 ; d) sauf pour des cas de force majeure ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre, la période de 15 ans visée à l’article 3, paragraphe 1er, est venue à échéance. (2) Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros-œuvre d’une centrale sont modifiés, il n’y a pas de renouvellement. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie (3) Le respect des conditions du renouvellement de la centrale prévues au paragraphe 1er doit être certifié exact par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, moyennant une déclaration adressée au ministre qui contient les éléments suivants : a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ; b) l’emplacement de la centrale ; c) la rémunération ayant été appliquée à la centrale et qui est venue à échéance respectivement le cas de force majeure visé au paragraphe 1er, lettre d) ; d) la capacité de traitement maximale de la centrale après renouvellement ; e) la date de la première injection de biogaz de la centrale ; f) la date de la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement ; g) la description des travaux de renouvellement effectués sur la centrale et la certification que celles-ci respectent les conditions imposées en vertu du paragraphe 1er, point 1° sont remplies ; h) une copie des factures relatives aux travaux de renouvellement mentionnant la date d’achèvement des travaux. » ; 4° L’article 7 est abrogé ; 5° À l’article 8, première phrase, les mots « ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, » sont supprimées ; 6° À l’article 9, troisième phrase, les mots « point d’équilibrage » sont remplacés par ceux de « réseau de transport » ; 7° À l’article 10, paragraphe 5, deuxième phrase, les mots « au plus grand fournisseur primaire actif » sont remplacés par ceux de « au fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture » ; 8° À l’article 11bis, les mots « et redevances » sont remplacés par ceux de «, les redevances et la prime de lisier » ; 9° À l’article 12, paragraphe 2, première phrase, les mots « une installation de traitement par lavage du biogaz sous pression » sont remplacés par ceux de « toute autre installation de traitement de biogaz » ; 10° L’article 20 est modifié comme suit : a) le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « (1) Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté: a) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1er janvier 2012: i) ii) Tarif T = 65 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 90 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015. b) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014: 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie i) ii) Tarif T = 62,5 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 87,5 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015. c) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 : Tarif T = 80 euros par MWh. d) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale inférieure ou égale à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023: Tarif T = 133 euros par MWh. e) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023: Tarif T = 90 euros par MWh. f) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz pour lesquelles la période de 15 ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance: Tarif T = 70 euros par MWh. » ; b) au paragraphe 2, les termes « et b) ii) » sont remplacés par ceux de «, b) ii) et f) » ; c) au paragraphe 3, le terme « kWh » et remplacé par le terme « MWh » ; 11° Après l’article 20, il est inséré un article 20bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 20bis. (1) A partir du 1er janvier 2023, les centrales de biogaz visées à l’article 20 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 30 euros par MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté au cas où la centrale produit du biogaz avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage. La prime de lisier supplémentaire visée à l’alinéa 1er est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : Plisier,m = 100 · tlisier,m - 60 avec Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en euros par MWh, correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté et arrondie à deux décimales près ; tlisier,m : Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection de biogaz. (2) Le producteur de biogaz enregistre l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les pièces à l’appui des informations enregistrées dans ce registre sont tenues à la disposition de l’autorité de régulation et de l’administration des services techniques de l’agriculture (ci-après « ASTA »). La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Le producteur de biogaz adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2, à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur de biogaz. (3) Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur de biogaz doit faire parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, à l’autorité de régulation une déclaration qui contient les éléments suivants: a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ; b) l’emplacement de la centrale ; c) la date de la première injection de biogaz de la centrale ; d) les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2 ; e) le cas échéant, une copie des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée. A défaut de déclaration endéans le délai visé à l’alinéa 1er, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure. Après l’échéance du délai susvisé l’autorité de régulation établit un décompte et transmet au ministre le montant de la prime de lisier due au producteur de biogaz. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au producteur de biogaz la prime de lisier due. » ; 12° Après l’article 22, il est inséré un chapitre IVbis nouveau, comprenant un article 22bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre IVbis - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 22bis. (1) Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l’article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants : a) b) c) d) le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ; l’emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre; 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie e) le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; f) la quantité de biogaz; g) le type de matières premières utilisées par la centrale ; h) le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ; i) les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; j) pour chaque lot de biogaz, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : i. la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; ii. la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; iii. le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; iv. des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; v. le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. (2) L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur de biogaz qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé à l’autorité de régulation qui informe le ministre. (3) Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur de biogaz. Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. Lorsque le producteur de biogaz ne se conforme pas endéans ce délai, le ministre demande le remboursement de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l’envoi d’une facture par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement comme en matière d’enregistrement. » ; 13° À l’article 26 sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 3 les termes « 0,065 €/kWh, le kWh » sont remplacés par ceux de « 65 euros par MWh, le MWh » ; b) au paragraphe 4 le terme « kWh » est remplacé par celui de « MWh ». 15 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 3. Modification du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables est modifié comme suit : 1° À l’article 1er, paragraphe 2, point 1er, les termes « 6 à 8 ou de l’article 11 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par ceux de « 8 à 10 ou de l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables » ; 2° L’article 2 est modifié comme suit : a) à la lettre e), première phrase, les mots « pendant toute la durée du contrat de rachat ou du contrat de prime de marché » sont insérés entre les mots « défini » et « et » ; b) après la lettre r), est insérée une lettre s) libellé comme suit : « « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ; 3° À l’article 4 sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 6, alinéa 2, est modifié comme suit : i. à la lettre c), quatrième phrase, le terme « et » derrière de point-virgule final est supprimé ; ii. à la lettre d), le point final est remplacé par les termes « ; et » ; iii. après la lettre d), est insérée une lettre e) libellée comme suit : « e) que l’attestation visée à l’article 27sexies, paragraphe 2, a été fournie par le producteur. » b) à l’alinéa 3, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions » sont supprimés ; 4° À l’article 15, paragraphe 3, lettre b), troisième phrase, les termes « membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») » sont remplacés par le terme « ministre » ; 4° À l’article 15, paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 1er, deuxième phrase, sont insérés entre le mot « majeure » et la virgule, les termes « ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre » ; b) À l’alinéa 1er, point b), troisième phrase, les termes « membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») » sont remplacés par le terme « ministre » ; 5° L’article 19 est modifié comme suit : a) il est inséré un paragraphe 1er nouveau, libellé comme suit: b) « (1) Les dispositions des paragraphes 2 à 7 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023. » ; c) les paragraphes subséquents sont renumérotés ; 6° Après l’article 19, il est inséré un article 19bis nouveau, libellé comme suit : « (1) Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2023. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie (2) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 265 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ avec n: 0,25 ) 100 € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité. (3) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 0,25 208 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité. (4) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 200 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 0,25 188 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité. (5) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante : 0,25 162 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité. (6) Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies à la présente section, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables. (7) Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie au présent article les centrales qui sont alimentées en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel. (8) Pour bénéficier des rémunérations prévues aux paragraphe 2 à 5, une centrale produisant de l’électricité à partir de biogaz doit s’inscrire dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur. Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible. Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5 à condition que la somme des puissances électriques nominales de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 13 MW. 17 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5. Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5 sauf autorisation du ministre. » ; 7° À l’article 21, est inséré un alinéa 6 nouveau, ayant la teneur suivante : « À partir du 1er janvier 2024 une centrale qui s’inscrit dans le registre tient compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et applique le principe d’utilisation en cascade de la biomasse. La biomasse est utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant : a) produits à base de bois ; b) allongement de la durée de vie des produits à base de bois ; c) réutilisation ; d) recyclage ; e) bioénergie ; et f) élimination. » ; 78° L’article 23bis est modifié comme suit : a) les termes « à 23 » sont remplacés par ceux de « , 17, 17bis, 17ter, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 » ; b) à la fin de la troisième formule, le point final est remplacé par un point-virgule ; c) à la suite de la troisième formule, est insérée une quatrième formule libellée comme suit : « n = 2023 à partir du 1er janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2024. » ; 89°À l’article 24, sont apportées les modifications suivantes : a) le texte actuel forme le paragraphe 1er ; b) il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : « (2) Pour les centrales visées à l’article 19bis, une prime de chaleur supplémentaire de 50 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie : si m-n ≤ 3 : tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝐶𝐻𝐴𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 si m-n > 3 : tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 ≥ 0,25 > 0,5 Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies : a) si m-n > 3 : 0,4 < tchaleur,m ≤ 0,5 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 15 + 35000 · (tchaleur,m – 0,4)3 b) si m-n > 3: 0,3 < tchaleur,m ≤ 0,4 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,3)3 c) si m-n > 3: tchaleur,m ≤ 0,3, Pchaleur,m=0 18 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie avec Pchaleur,m : prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ; tchaleur,m : taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; CHAcom,m : quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; CHAtot,m : quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; CHAaut,m : autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; m: année civile de production de la chaleur par la centrale ; n: année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » ; 10° À l’article 26, sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : i. À la lettre d), la première phrase est remplacée par les termes « les relevés de la quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération, de la quantité de chaleur autoconsommée, de la quantité de chaleur évacuée par le système de refroidissement, de la quantité de chaleur produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale, de la quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération ainsi que de la quantité de chaleur commercialisée et produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale. ii. À la lettre d), deuxième phrase, le terme « solide » est inséré entre le terme « biomasse » et les termes « ou du bois de rebut » ; iii. À la lettre g), le point final est remplacé par un point-virgule ; iv. Après la lettre g), sont insérés les lettres h) et i) libellées comme suit : « h) un schéma de la centrale et des installations de production de chaleur auxiliaires indiquant les flux de chaleur et permettant une identification des points de comptage de chaleur concernés ; i) une preuve du respect de la condition de l’article 26, paragraphe 1er, pour les centrales concernées. » ; 911° L’article 27 est modifié comme suit : a) à l’alinéa 1er, les termes « et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre le terme « 2014 » et la virgule ; b) après l’alinéa 1er, les alinéas suivants sont insérés: « À partir du 1er janvier 2023, les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché soit d’un contrat de rachat avec 19 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie rémunération résiduelle visé à l’article 33, paragraphe 2 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 60 euros par MWh d’électricité injectée au cas où la centrale produit de l’électricité à partir de biogaz qui est produit avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage. Pour les mêmes centrales, la prime de lisier supplémentaire est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : Plisier,m = 200 · tlisier,m - 120 avec Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ; tlisier,m : Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection d’électricité. » ; c) après l’alinéa 3 devenu l’alinéa 5, est inséré un alinéa 6 nouveau libellé comme suit : « Le producteur d’énergie adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 1, à l’alinéa 5 à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur d’énergie. » ; 12° À l’article 27bis, sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i. l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux nouvelles centrales et aux centrales qui concluent un nouveau contrat avec une rémunération prévue en vertu de l’article 33, paragraphe 2, ayant une puissance électrique nominale supérieure ou égale à 400 kW. Les rémunérations suivant la prime de marché s’appliquent uniquement aux centrales pour lesquelles une rémunération est prévue en vertu des articles 16 à 23, ainsi que de l’article 33, paragraphe 2. » ; ii. à l’alinéa 2, les termes « et dont la première injection d’électricité a lieu à partir du 1er janvier 2016, qui ne sont pas visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe » sont supprimés ; b) Au paragraphe 2, est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour les centrales visées au paragraphe 1er, et à l’article 27quater pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la durée du contrat de prime de marché peut être supérieure à 15 ans. ». 1013° l’article 27ter est modifié comme suit : a) au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les prix mensuels de marché correspondent aux valeurs suivantes, qui représentent les valeurs moyennes des contrats horaires conclus sur le marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, pour chaque heure du mois calendrier : 20 s? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie a) pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ; b) pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ; c) pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar ». Au cas où les valeurs visées aux points a) à c) ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg les valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ; b) au paragraphe 2, les termes « , de la bourse EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Autriche et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché » sont remplacés par ceux de « des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, » ; Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « (2) Pour les centrales visées à l’article 27bis, paragraphe 1er, et les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot, sur une base « dayahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative : a) pendant au moins trois heures consécutives sans interruptions jusqu’au 31 décembre 2025 ; b) pendant au moins deux heures consécutives sans interruptions pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ; c) pendant au moins une heure à partir du 1er janvier 2027. Dans ces cas, la prime de vente directe est fixée à zéro. L’ensemble des périodes visées aux lettres a) à c) ayant lieu pendant la durée du contrat de prime de marché sont ajoutées à la période de 15 ans du contrat de prime de marché visée à l’article 27bis, paragraphe 2. » ; c) Au paragraphe 5, alinéa 3, les termes « et la période additionnelle prévue au paragraphe 2, alinéa 2 » sont insérés in fine. 1114° À l’article 27quinquies, paragraphe 3, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions » sont supprimés ; 1215° Après l’article 27quinquies, il est inséré un sous-chapitre VII nouveau au sein du chapitre IV, comprenant un article 27sexies nouveau, libellé comme suit : « Sous -chapitre VII - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 27sexies. (1) Le producteur d’énergie exploitant une centrale visée à l’article 2, paragraphe 4, points 1er et 2 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse et disposant d’un contrat de rachat, d’un contrat avec rémunération résiduelle ou d’un contrat de prime de marché fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants : a) b) c) d) le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ; l’emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; e) le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; f) la quantité et le type de combustibles issus de la biomasse ; g) le type de matières premières utilisées par la centrale ; h) le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ; i) les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; j) pour chaque lot de combustibles issus de la biomasse, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : i. la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; ii. la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; iii. le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; iv. des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; v. le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. (2) L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations …

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