En bref
Cette loi luxembourgeoise du 6 août 1935 approuve les conventions internationales révisées à Rome le 23 novembre 1933, concernant le transport international de voyageurs, bagages et marchandises par chemins de fer. Elle vise à ratifier ces accords pour harmoniser les règles de transport ferroviaire entre les États signataires.
Ce qu'elle réglemente
- L'approbation des conventions internationales sur le transport ferroviaire de voyageurs et bagages (C.I.V.) et de marchandises (C.I.M.).
- L'acte final de la quatrième Conférence de révision de ces conventions.
- L'autorisation pour le Gouvernement de modifier la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages (C.I.V.) en accord avec les États contractants.
- Les conditions d'application de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.), y compris les objets exclus ou admis sous certaines conditions.
Qui elle concerne
- Le Grand-Duché de Luxembourg et son Gouvernement.
- Les Chemins de fer soumis à la Convention.
- Les expéditeurs de marchandises et les voyageurs utilisant les transports ferroviaires internationaux.
Points clés
- Les conventions révisées à Rome le 23 novembre 1933 sont approuvées pour ratification.
- La Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) s'applique aux envois avec lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les territoires d'au moins deux États contractants.
- Certains objets sont exclus du transport (ex: matières explosives, répugnantes) ou admis sous conditions (ex: transports funèbres, animaux vivants).
- Tout Chemin de fer soumis à la Convention est tenu d'effectuer le transport de marchandises si l'expéditeur respecte les prescriptions, si le transport est possible avec les moyens ordinaires et n'est pas empêché par des circonstances inévitables.
Texte de loi
901 Mémorial Memorial
des Grand-
ché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 23 août 1935. N° 54. Freitag, 23. August 1935. Loi
6 août 1935, concernant l'approbation des conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, révisées à Rome, le 23 novembre
- Gesetz vom
- August 1935, betreffend Genehmigung der am
- November 1933 i n Rom revivierten Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
chesse de Luxembourg,
chesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés
9 juillet 1935, et celle
Conseil d'Etat
26
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Nach Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvées, en vue de leur ratification, les conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, révisées à Rome, le 23 novembre 1933, savoir:
- a)La Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (C. I.V.) avec deux annexes ;
- b)La Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) avec huit annexes;
- c)L'acte final de la quatrième Conférence pour la révision des Conventions internationales concernant le transport des voyageurs et des bagages et le transport des marchandises par chemins de fer. Le Gouvernement est autorisé à apporter, éventuellement et de concert avec les Etats contractants, des modifications à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (C. I .V.) et à ses annexes. Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 9. Juli 1935 und derjenigen des Staatsrates vom 26. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die am 23. November 1933 in Rom revidierten Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr werden zwecks Ratifizierung genehmigt und zwar:
- a)das internationale Übereinkommen über den Eisenbahn- Personen- und Gepäckverkehr (I. Ü.P.) mit seinen beiden Anlagen;
- b)das internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr ( I . Ü. G.) mit seinen acht Anlagen;
- c)das Schlußprotokoll der vierten Revisionskonferenz betr. die internationalen Übereinkommen über den Eisenbahn- Personen- und Gepäckverkehr sowie Eisenbahnfrachtverkehr. Die Regierung ist ermächtigt, gegebenenfalls und in Übereinstimmung mit den mitunterzeichneten Vertragsmächten, Abänderungen an dem internationalen Übereinkommen über den EisenbahnPersonen- und Gepäckverkehr ( I . Ü. P.) sowie an dessen Anlagen vorzunehmen. 902 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pianore, le 6 août 1935. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président
Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général des travaux publics,
commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Pianore, den
- August
- Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Negierung, Jos. Bech. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C. I. M.)
23 novembre 1933. L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LA BULGARIE, LE DANEMARK, LA VILLE LIBRE DE DANTZIG, L'ESPAGNE, L'ESTONIE, LA FINLANDE, LA FRANCE, LA GRÈCE, LA HONGRIE, L'ITALIE, LA LETTONIE, LE LIECHTENSTEIN, LE LUXEMBOURG, LA NORVÈGE, LES PAYS-BAS, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LA SUÈDE, LA SUISSE, LA TCHÉCOSLOVAQUIE, LA TURQUIE, LA YOUGOSLAVIE, avec la participation des délégués de la COMMISSION DE GOUVERNEMENT
TERRITOIRE
BASSIN DE LA SARRE, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer1), signée à Berne le 23 octobre 1924 en conformité de l'art. 60 de ladite Convention, ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants : TITRE PREMIER. OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION. Article premier. Chemins de fer et transports auxquels s'applique la Convention. §
- — La présente Convention s'applique à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les territoires d'au moins deux des Etats contractants et s'effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à l'art. 58 de la présente Convention. §
- — Sont toutefois exceptés de l'application de la présente Convention : 1° Les envois dont les points de départ et d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit : a) lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ ; b) même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ, si les Chemins de fer intéressés ont conclu des arrangements particuliers en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux. 1 ) Le Portugal, qui a adhéré à la C.I.M.
23 octobre 1924, n'était pas représenté à la Conférence de révision de 1933 dont est issue la présente Convention. 903 2° Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les transports sont effectués sur tout le parcours par des Chemins de fer de l'un de ces Etats, à la condition toutefois que l'expéditeur, par le choix
formulaire de lettre de voiture, revendique le régime
règlement intérieur applicable à ces Chemins de fer et qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose. Article
- Dispositions relatives aux transports combinés. §
- — Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des Chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant les transports internationaux sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin de fer inscrit sur la liste. §
- — Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux Chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des modifications résultant nécessairement des modalités différentes
transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas déroger aux règles de responsabilité établies par la présente Convention. §
- — Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre les mesures utiles pour que les modifications prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs. §
- — Pour les transports internationaux empruntant à la fois des Chemins de fer et des services de transport autres que ceux qui sont définis au § 1 ci-dessus, les Chemins de fer peuvent établir en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prévoir l'emploi d'un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention. Article
- Objets exclus
transport. Sont exclus
transport aux conditions de la présente Convention, sous réserve des dérogations prévues au § 2 de l'art. 4 : 1° les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir ; 2° les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport demandé, à raison des aménagements ou
matériel, ne fût-ce que de l'un des Chemins de fer à emprunter ; 3° les objets dont le transport serait interdit, par des dispositions légales ou par mesure d'ordre public, ne fût-ce que sur l'un des Etats à emprunter ; 4° sauf exceptions indiquées dans l'Annexe I à la présente Convention : A. Les matières sujettes à explosion, savoir :
- a)Explosifs de mines ou de tir ;
- b)Munitions ;
- c)Inflammateurs et pièces d'artifice ;
- d)Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ;
- e)Matières qui, au contact de l'eau, dégagent les gaz inflammables ou facilitant la combustion. B. Les matières sujettes à l'inflammation spontanée. C. Les matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection. Article 4. Objets admis au transport sous certaines conditions. § 1. — Les objets ci-après désignés sont admis au transport avec la lettre de voiture internationale, sous les conditions indiquées ci-après : 904 1° les objets désignés dans l'Annexe I à la présente Convention sont admis sous les conditions qui y sont fixées ; 2° les transports funèbres sont admis sous les conditions suivantes :
- a)le transport est effectué en grande vitesse, sous la garde d'une personne qui l'accompagne, à moins que le transport en petite vitesse ou la dispense d'escorte ne soient admis sur tous les Chemins de fer participant au transport ;
- b)les frais de transport sont obligatoirement payés au départ ;
- c)le transport est soumis aux lois et règlements de police de chaque Etat, à moins qu'il ne soit réglé par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats ; 3° les véhicules de Chemins de fer roulant sur leurs propres roues sont admis, à la condition qu'un Chemin de fer vérifie que le véhicule est en état de circuler et l'atteste par une inscription sur le véhicule ou par un certificat spécial ; les locomotives, tenders et automotrices doivent, en outre, être accompagnés d'un agent compétent fourni par l'expéditeur, notamment pour assurer le graissage ; 4° les animaux vivants sont admis dans les conditions ci-après :
- a)les envois d'animaux vivants doivent être accompagnés d'un convoyeur fourni par l'expéditeur, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux de petite taille remis au transport dans des cages, caisses, paniers, etc., bien clos ; toutefois, l'accompagnement n'est pas exigé en cas d'exceptions prévues par des tarifs directs internationaux ou par des accords intervenus entre Chemins de fer ;
- b)l'expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d'expédition, de destination et de transit ; 5° les objets dont le chargement ou le transport présenterait, de l'avis
Chemin de fer expéditeur, des difficultés spéciales à raison des aménagements ou
matériel d'un ou plusieurs des Chemins de fer empruntés, ne sont admis que sous des conditions particulières à déterminer dans chaque cas. § 2. — Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords spéciaux, soit que certains objets exclus par la présente Convention seront admis au transport international entre ces Etats sous certaines conditions, soit que les objets désignés dans l'Annexe I seront admis sous des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l'Annexe I même. Lorsque des accords de ce genre admettent au transport des objets exclus
transport d'après les prescriptions de l'Annexe I, ces accords doivent être communiqués à l'Office central des transports internationaux par Chemins de fer qui porte à l'ordre
jour de la prochaine séance de la Commission d'experts les dispositions de l'accord spécial, ayant trait à cette admission, à moins que ces dispositions n'aient déjà été examinées et repoussées par la Commission. Les Chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses appropriées insérées dans leurs tarifs, soit admettre certains objets exclus
transport, soit adopter des conditions moins rigoureuses pour les objets admis conditionnellement. Article 5. Obligation pour le Chemin de fer de transporter. § 1. — Tout Chemin de fer soumis à la présente Convention est tenu d'effectuer, en se conformant aux conditions de celle-ci, tout transport de marchandises admis en v e r t u de cette Convention, pourvu que:
- a)l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention ;
- b)le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport ;
- c)le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier. § 2. — Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exige l'emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées disposent de ces moyens. § 3. — Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans 905 délai ; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition. § 4. — Les envois doivent être expédiés dans l'ordre de leur acceptation au transport sauf le cas prévu au paragraphe suivant. § 5. — Si l'intérêt public ou les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'autorité compétente peut décider que
- a)le service sera suspendu en totalité ou en partie ;
- b)certaines expéditions seront temporairement exclues ou admises seulement sous certaines conditions ;
- c)certaines expéditions bénéficieront temporairement de priorités. Ces mesures doivent être portées à la connaissance
public. Tout Chemin de fer peut refuser les envois dont le transport serait empêché par des restrictions de ce genre. § 6. — Toute infraction aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation
préjudice causé. TITRE II.
CONTRAT DE TRANSPORT. Chapitre premier. Forme et conditions
contrat de transport. Article
- Teneur et forme de la lettre de voiture. §
- — L'expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise à la présente Convention une lettre de voiture conforme au formulaire qui constitue l'Annexe II à la Convention. Le format
formulaire de la lettre de voiture peut toutefois être réduit par voie de dispositions tarifaires pour certains trafics entre pays limitrophes. Les formulaires de lettre de voiture doivent être imprimés sur papier à écrire blanc, résistant ; ils portent, pour la grande vitesse, deux bandes rouges d'un centimètre au moins de largeur, l'une au bord supérieur, l'autre au bord inférieur, au recto et au verso. Pour le
plicata de la lettre de voiture il peut être fait usage de papier bleu-clair. § 2. — Les tarifs internationaux ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle doivent être imprimés les formulaires des lettres de voiture. A défaut de dispositions de tarifs ou d'accords, les formulaires doivent être imprimés dans une des langues officielles de l'Etat expéditeur; ils doivent, en outre, contenir un texte français, ou allemand, ou italien, et ils peuvent contenir toutes traductions en d'autres langues jugées utiles. La partie à remplir par l'expéditeur doit toujours être rédigée dans une des langues officielles
pays de départ. Les traductions nécessaires doivent faire l'objet de dispositions des tarifs internationaux ou d'accords spéciaux entre les Chemins de fer. A défaut, l'expéditeur doit joindre une traduction en français, en allemand ou en italien. Le Chemin de fer peut exiger que les indications et déclarations à porter par l'expéditeur sur la lettre de voiture et, le cas échéant, sur les annexes jointes à celle-ci soient faites en caractères latins. § 3. — Les parties
formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le Chemin de fer, les autres par l'expéditeur. L'expéditeur doit oblitérer, au moyen d'une barre, les cadres qu'il laisse en blanc. § 4. — Le choix
formulaire de lettre de voiture blanc ou
formulaire à bandes rouges indique si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie
parcours et de la petite vitesse sur l'autre partie n'est pas admise, sauf accord spécial entre tous les Chemins de fer intéressés. 906 § 5. — Les lettres de voiture surchargées ou grattées ou celles sur lesquelles on a collé des morceaux de papier ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l'expéditeur les approuve par sa signature et qu'il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s'agit
nombre ou
poids des colis. § 6. — Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles. Les mentions suivantes sont obligatoires : a) le lieu et la date de l'établissement de la lettre de voiture ; b) la désignation
Chemin de fer expéditeur ; c) la désignation
Chemin de fer destinataire et celle de la gare destinataire, avec toutes les spécifications nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares desservant soit une même localité, soit des localités portant le même nom ou des noms analogues ; d) le nom et l'adresse
destinataire. Une seule personne, firme ou raison sociale doit être indiquée comme destinataire. L'indication comme destinataire de la gare ou
chef de la gare destinataire n'est admise que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n'indiquant pas le nom
destinataire, telles que « à l'ordre de... » ou « au porteur
plicata de la lettre de voiture», ne sont pas autorisées ; e) la désignation de la nature de la marchandise, l'indication
poids ou, à défaut, une indication analogue, conforme aux prescriptions
Chemin de fer expéditeur. Lorsque les lois ou règlements
pays de départ autorisent l'expéditeur à remettre ses envois sans mention
poids ou de l'indication en tenant lieu, ce poids ou cette indication sont inscrits par le Chemin de fer expéditeur. En outre, il y a lieu d'indiquer ; pour les envois par colis de détail, le nombre, la description de l'emballage, les marques, numéros ou, à défaut, la mention que les colis portent l'adresse
destinataire ; pour les envois dont le chargement incombe à l'expéditeur, la série, le numéro et les marques de propriété
wagon. Les marchandises doivent être désignées : celles qui figurent dans l'Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans cette Annexe ; les autres marchandises, lorsque l'expéditeur entend revendiquer un tarif déterminé, sous le nom qui leur est donné dans ce tarif, et dans tous les autres cas, sous la dénomination, correspondant à leur nature, usitée dans le commerce. Si l'espace réservé sur la lettre de voiture pour la spécification des marchandises est insuffisant, la désignation des articles doit être faite sur des feuilles de mêmes dimensions que ce document, soigneusement attachées à celui-ci et signées par l'expéditeur. La lettre de voiture doit mentionner l'existence de ces feuilles. Si le poids total de l'envoi est indiqué, cette indication doit être portée sur la lettre de voiture même ;
- f)l'énumération détaillée des pièces requises par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives et qui sont jointes à la lettre de voiture ou mentionnées comme déposées dans une gare désignée ou dans un bureau de douane ou de toute autre autorité ;
- g)la signature de l'expéditeur ainsi que l'indication de son nom, de son prénom et de son adresse complétée, s'il le juge utile, par son adresse télégraphique et téléphonique. La signature peut être imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur, si les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le permettent. Une seule personne, firme ou raison sociale doit figurer sur la lettre de voiture comme expéditeur. La lettre de voiture doit en outre, le cas échéant, contenir toutes les autres indications prévues dans la présente Convention, notamment les suivantes :
- h)la mention « en gare (bureau restant) » ou la mention « livrable à domicile », à la condition que ce dernier mode de livraison soit applicable dans la gare destinataire (article 16, § 2) ;
- i)la demande des tarifs à appliquer, notamment des tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus au § 10 de l'article 11 et à l'article 34 ;
- k)le montant de la somme représentant l'intérêt à la livraison déclaré conformément à l'article 35 ;
- l)l'indication des frais que l'expéditeur prend à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 17 ;
- m)le montant
remboursement grevant la marchandise et des débours qui auraient été acceptés par le Chemin de fer, comme il est dit à l'article 19 ; 907
- n)l'itinéraire réclamé et l'indication des gares où doivent s'accomplir les opérations de douane ou d'octroi, ainsi que les vérifications exigées par les autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives ;
- o)les indications relatives aux formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives conformément à l'article 15. § 7. — Il n'est permis d'insérer dans la lettre de voiture d'autres déclarations que si elles sont prescrites ou admises par les lois et règlements d'un Etat ou par les tarifs, et ne sont pas contraires à la présente Convention. Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres pièces ou d'y ajouter d'autres documents que ceux qui sont prescrits ou admis par la présente Convention ou par les tarifs. Toutefois, lorsque les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le prescrivent, l'expéditeur doit établir, outre la lettre de voiture, une pièce destinée à être conservée par le Chemin de fer pour lui servir de preuve
contrat de transport. §
- — Il est interdit de comprendre dans une même lettre de voiture des objets qui ne peuvent être chargés les uns avec les autres sans inconvénients et sans infraction aux prescriptions des douanes, octrois, autorités fiscales, de police ou autres autorités administratives. §
- — Les marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur doivent être accompagnées de lettres de voiture distinctes, ne comprenant aucun objet dont la manutention incombe au Chemin de fer. Des lettres de voiture distinctes doivent être également établies pour les objets désignés à l'article 4, en tant qu'il s'agit d'objets dont le chargement en commun ou avec d'autres marchandises est interdit. §
- — Une même lettre de voiture ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, sauf pour les objets indivisibles exigeant plus d'un wagon. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque les prescriptions particulières au trafic dont il s'agit ou les tarifs à appliquer autorisent pour la totalité
parcours l'expédition de plusieurs wagons avec la même lettre de voiture. § 11. — L'expéditeur est autorisé à insérer au bas
verso de la lettre de voiture, mais à titre de simple information pour le destinataire et sans qu'il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le Chemin de fer, des mentions qui se rapportent à l'envoi, comme par exemple : « Envoi de N.» ; « Par ordre de N. » ; «A la disposition de N.»; « Pour être réexpédié à N.»; « Assuré auprès de N. » ; « Pour la ligne de navigation N. ou pour le navire N. » ; « Provenant de la ligne de navigation N. ou
navire N.» ; « Pour la ligne de service automobile N. » ; «Provenant de la ligne de service automobile N.»; «Pour la ligne aérienne N.»; «Provenant de la ligne aérienne N.»; «Pour l'exportation à destination de N.». Article
- Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Surtaxes. Mesures à prendre en cas de surchargé. §
- — L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations inscrites par ses soins dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquences résultant
fait que ces déclarations ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles ; si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par l'expéditeur renverra à l'endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l'inscription. § 2. — Le Chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l'envoi répond aux énonciations de la lettre de voiture et si les mesures de sécurité prescrites par l'Annexe I ont été observées. 908 S'il s'agit de la vérification
contenu de l'envoi, l'expéditeur ou le destinataire doit être invité à y assister, selon qu'elle a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l'intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d'autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans le pays où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au Chemin de fer. Le Chemin de fer ne peut cependant procéder à une vérification
contenu en cours de route qu'à la condition que cette opération soit commandée par les nécessités de l'exploitation ou par les règlements de douane, d'octroi, d'autorités fiscales ou de police ou d'autres autorités administratives. Si le résultat de la vérification diffère des indications de la lettre de voiture, il doit être inscrit dans celle-ci. Si la vérification a lieu à la gare expéditrice, l'inscription doit également être faite dans le
plicata de la lettre de voiture, lorsqu'il se trouve entre les mains
Chemin de fer. Si l'envoi ne répond pas aux énonciations de la lettre de voiture, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu'ils n'aient été payés sur place. § 3. — Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le Chemin de fer a le droit ou est tenu de constater ou de contrôler le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons. Le Chemin de fer est tenu d'indiquer dans la lettre de voiture le résultat des constatations faites au sujet
poids,
nombre des colis, ainsi que de la tare réelle des wagons. § 4. — En cas de pesage des charges complètes sur un pont à bascule, le poids est déterminé en déduisant
poids total
wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu'une tare différente ne résulte d'un pesage spécial
wagon vide. § 5. — En cas, soit d'indication ou de déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète pouvant avoir pour conséquence de faire accepter des objets exclus
transport en vertu
4° de l'article 3 ou de faire bénéficier l'envoi d'un prix de transport plus réduit, soit d'inobservation des mesures de sécurité prescrites dans l'Annexe I, soit de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, une surtaxe doit être payée sans préjudice
paiement complémentaire de la différence des frais de transport et, s'il y a lieu, de toute indemnité pour le dommage éventuel, ainsi que des sanctions pénales. La surtaxe est déterminée ainsi qu'il suit : a) En cas soit de déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète des marchandises exclues
transport en vertu
4° de l'article 3, ou des marchandises dénommées à l'Annexe I, soit d'inobservation des mesures de sécurité prescrites dans cette Annexe, la surtaxe est la suivante : Pour les marchandises exclues
transport en vertu
4° de l'article 3 15 francs. Pour les marchandises dénommées à l'Annexe I : Classe I, groupe Ia 15 francs ; Classe I, groupes Ib, Ic, et Id 10 francs ; Classe I, groupe le, et Classes II et III 5 francs ; Classes IV, V et VI 1 franc par kilogramme de poids brut
colis entier. Si les prescriptions en vigueur pour le trafic intérieur
Chemin de fer sur lequel la contravention a été découverte prévoient des surtaxes moins élevées, ce sont ces dernières qui sont perçues. b) En cas de dénomination indiquant d'une manière irrégulière, inexacte ou incomplète la nature d'une expédition comprenant des marchandises autres que celles qui sont prévues sous la lettre a)
présent paragraphe, ou en général en cas de déclaration pouvant, d'une manière quelconque, faire bénéficier l'envoi d'un tarif plus réduit que celui qui est effectivement applicable, la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport depuis le point de départ jusqu'au point de destination régulièrement applicable avec la dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète et celui qui aurait dû être perçu, si la dénomination avait été régulière, exacte et complète. Lorsqu'un envoi est constitué par des marchandises taxées à des prix différents, et que le poids de chacune 909 d'elles peut être déterminé sans difficulté, la surtaxe est calculée d'après la taxe applicable à chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite. c) En cas d'indication d'un poids inférieur au poids réel, la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport
poids déclaré et celui
poids constaté, depuis la gare expéditrice jusqu'à la gare destinataire. d) En cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, la surtaxe est égale à six fois le prix applicable au transport, entre la gare expéditrice et la gare destinataire,
poids en excédent sur la limite de charge. Il y a surcharge quand la charge d'un wagon dépasse la limite de charge définie de la manière suivante : Lorsqu'un wagon ne porte qu'une seule inscription relative au poids
chargement qu'il peut recevoir, celle-ci est considérée comme indiquant la charge normale ; la limite de charge est alors égale à cette charge normale augmentée de cinq pour cent. Lorsqu'un wagon porte deux inscriptions, celle qui indique le tonnage le plus faible détermine la charge normale ; celle qui indique le tonnage le plus élevé détermine la limite de charge. e) S'il y a, pour un même wagon, indication d'un poids inférieur au poids réel et surcharge, les surtaxes relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement. §
- — Les surtaxes à percevoir conformément au § 5 ci-dessus grèvent la marchandise transportée, quel que soit le lieu où ont été constatés les faits qui les justifient. Si la valeur de la marchandise ne couvre pas le montant des surtaxes ou si le destinataire refuse la marchandise, le surplus de la créance résultant des surtaxes doit être payé par l'expéditeur. §
- — La surtaxe n'est pas
e : a) en cas d'indication inexacte
poids, lorsque le pesage par le Chemin de fer est obligatoire d'après les règles en vigueur à la gare expéditrice ; b) en cas d'indication inexacte
poids ou en cas de surcharge, si l'expéditeur a demandé dans la lettre de voiture que le pesage soit fait par le Chemin de fer; c) en cas de surcharge occasionnée, au cours
transport, par des influences atmosphériques, si l'expéditeur prouve qu'il s'est conformé, en chargeant le wagon, aux prescriptions en vigueur à la gare expéditrice ; d) en cas d'augmentation de poids survenue pendant le transport, sans qu'il y ait surcharge si l'expéditeur prouve que cette augmentation est
e à des circonstances atmosphériques ; e) en cas d'indication inexacte
poids (sans qu'il y ait surcharge), lorsque la différence entre le poids indiqué dans la lettre de voiture et le poids constaté ne dépasse pas deux pour cent
poids déclaré. § 8. — Quand la surcharge d'un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l'excédent de charge peut être retiré
wagon, même s'il n'y a pas lieu de percevoir une surtaxe. L'expéditeur est, s'il y a lieu, invité sans retard par l'intermédiaire de la gare expéditrice à faire connaître comment il entend disposer de l'excédent de charge. La surcharge est taxée, pour là parcours effectué, d'après le prix de transport appliqué au chargement principal, avec la surtaxe prévue au § 5 ci-dessus, s'il y a lieu; en cas de déchargement, les frais de cette opération sont perçus d'après le tarif des frais accessoires
Chemin de fer qui l'effectue. Si l'expéditeur prescrit de renvoyer ou de réexpédier la surcharge, elle est traitée comme un envoi isolé. Article 8. Conclusion
contrat de transport.
plicata de la lettre de voiture. §
- — Le contrat de transport est conclu dès que la gare expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son timbre portant la date de l'acceptation. §
- — L'apposition
timbre doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l'envoi faisant l'objet de la lettre de voiture et le paiement des frais que l'expéditeur prend à sa charge. Cette apposition doit avoir lieu en présence de l'expéditeur, si ce dernier le demande. 910 . § 3. — Après l'apposition
timbre, la lettre de voiture fait preuve
contrat de transport. § 4. — Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre des colis, ne font preuve contre le Chemin de fer que si la vérification de ce poids et
nombre des colis a été faite par le Chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture. § 5. — Le Chemin de fer est tenu de certifier, par l'apposition
timbre à date, la réception de la marchandise et la date de l'acceptation au transport sur le
plicata de la lettre de voiture qui doit lui être présenté par l'expéditeur en même temps que la lettre de voiture. Ce
plicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un connaissement. Article 9. Tarifs. Interdiction de traités particuliers. § 1, — Les prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés dans chaque Etat. Toutefois, la publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont les Chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ et d'arrivée. Les majorations de tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs, n'entrent en vigueur que quinze jours au plus tôt après leur publication. Les tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires au calcul des prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte
change. § 2. — Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment la vitesse à laquelle ils s'appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d'entre elles, ou pour certains parcours, un Chemin de fer a une tarification ne comportant qu'une seule vitesse, cette tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec lettre de voiture blanche qu'avec lettre de voiture à bandes rouges, sous les conditions de délai de livraison qui résultent, pour chacune de ces lettres de voiture, des dispositions
§ 4de l'article 6 et de l'article 11.
Les tarifs doivent être appliqués à tous les intéressés d'une manière uniforme. Leurs conditions sont valables pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la présente Convention, sinon elles sont considérées comme nulles et non avenues. § 3. — Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein droit. Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions, ainsi que celles qui sont accordées soit pour le service
Chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit au profit d'œuvres de bienfaisance. §
- — Il n'est perçu au profit des Chemins de fer, en sus des prix de transport et des divers frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de douane d'octroi, de police, frais de camionnage d'une gare à l'autre non indiqués par le tarif, frais de réparations à l'emballage extérieur ou intérieur des marchandises nécessaires pour en assurer la conservation et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de voiture à laquelle les pièces justificatives doivent être jointes. Quand le paiement de ces dépenses incombe à l'expéditeur, les pièces justificatives ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais elles sont remises à l'expéditeur avec le compte des frais, comme il est dit à l'article
- Le montant des surtaxes ainsi que le motif de leur perception doivent être mentionnés dans la lettre de voiture. 911 Article
- Calcul des taxes. Itinéraires. Pour le calcul des taxes et la détermination des itinéraires les règles suivantes doivent être observées : a) Si l'expéditeur a prescrit sur la lettre de voiture l'itinéraire à suivre, les prix de transport sont calculés par cet itinéraire. La désignation des gares où doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives équivaut à une prescription d'itinéraire. b) Si l'expéditeur a prescrit dans la lettre de voiture seulement les tarifs à appliquer, le Chemin de fer applique ces tarifs, en tant que la prescription suffit à déterminer les gares entre lesquelles les tarifs revendiqués devront être appliqués. Le Chemin de fer choisit parmi les itinéraires sur lesquels ces tarifs sont valables au jour de la conclusion
contrat de transport l'itinéraire qui lui paraît le plus avantageux pour l'expéditeur. c) Si l'expéditeur a prescrit dans la lettre de voiture le paiement à l'avance
port jusqu'à une station intermédiaire, dans les conditions prévues au § 2 de l'article 17, le Chemin de fer choisit parmi les itinéraires qui passent par ladite station intermédiaire celui qui lui paraît le plus avantageux pour l'expéditeur. Les prix de transport sont calculés par l'itinéraire choisi par le Chemin de fer.
- d)Si, dans les cas prévus sous les lettres
- a)et
- c)ci-dessus, il existe un tarif direct international entre la gare expéditrice et la gare destinataire sur l'itinéraire revendiqué sous la lettre
- a)ou entre la gare expéditrice et celle qui est indiquée sous la lettre c), ce tarif est appliqué, pourvu qu'au moment de l'expédition, son application ne soit pas subordonnée à des conditions qui ne seraient pas remplies.
- e)Si les indications données par l'expéditeur ne suffisent pas à déterminer complètement l'itinéraire ou les tarifs ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le Chemin de fer choisit l'itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l'expéditeur. Il se conforme toujours aux indications de la lettre de voiture en ce qui concerne les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et, autant que possible, aux autres prescriptions de l'expéditeur. Toutefois, s'il existe un tarif direct international entre la gare expéditrice et la gare destinataire, ce tarif est appliqué pourvu que l'itinéraire qu'il détermine observe, le cas échéant, les prescriptions de la lettre de voiture concernant les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et que son application ne soit pas subordonnée à d'autres conditions qui ne seraient pas remplies.
- f)Dans tous les cas prévus ci-dessus, les délais sont calculés par l'itinéraire revendiqué par l'expéditeur ou choisi par le Chemin de fer.
- g)Le Chemin de fer ne peut, hors les cas visés au § 5 de l'article 5 et au § 1 de l'article 23, effectuer le transport par une autre voie que l'itinéraire indiqué par l'expéditeur qu'à la condition : 1° que les prix de transport et les délais de livraison ne soient pas supérieurs aux prix et délais calculés par l'itinéraire que l'expéditeur avait indiqué ; 2° que les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives, ainsi que le ravitaillement des animaux vivants, aient toujours lieu aux stations désignées par l'expéditeur. L'expéditeur est avisé que le transport a lieu par une voie autre que celle qu'il a prescrite.
- h)Dans les cas visés aux lettres b),
- c)et
- e)le Chemin de fer n'est responsable d'un dommage résultant
choix de l'itinéraire ou des tarifs qu'en cas de dol ou de faute lourde.
- i)Si le Chemin de fer, en exécution des dispositions de la lettre
- d)et
deuxième alinéa de la lettre
- e)ci-dessus, a appliqué un tarif direct international comportant une taxe plus élevée que celle que l'on obtient, sur le même parcours, par la soudure d'autres tarifs et si les conditions d'application de ces derniers tarifs sont remplies, le Chemin de fer est tenu de rembourser la différence en plus à la demande de l'ayant droit. 912 Article 11. Délais de livraison. § 1. — Les délais de livraison ne doivent pas dépasser les maxima suivants :
- a)pour la grande vitesse : 1° délai d'expédition 1 jour ; 2° délai de transport, par fraction indivisible de 300 kilomètres de distance d'application des tarifs 1 jour ;
- b)pour la petite vitesse : 1° délai d'expédition 1 jour ; 2° délai de transport, par fraction indivisible de 150 kilomètres de distance d'application des tarifs 1 jour. § 2. — Lorsque l'envoi emprunte plusieurs réseaux reliés par rails, le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire ; le délai d'expédition n'est compté qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés. § 3. — Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les Chemins de fer soumis à leur autorité ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :
- a)pour les transports qui empruntent : soit la mer ou les voies navigables intérieures par bac ou par bateau, soit une route ne comportant pas de voie ferrée, soit certains raccordements reliant deux lignes d'un même réseau ou de réseaux différents, soit une ligne secondaire, soit une ligne dont les rails n'ont pas l'écartement normal ;
- b)à l'occasion de circonstances extraordinaires de nature à déterminer : soit un développement anormal
trafic; soit des difficultés anormales pour l'exploitation. § 4. — Les délais supplémentaires motivés par les circonstances mentionnées sous la lettre a)
§ 3ci-dessus doivent figurer dans les tarifs.
Les délais supplémentaires prévus sous la lettre b)
§ 3doivent être publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication.
§
- — Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation au transport de la marchandise, prévue au § 1 de l'article
- §
- — Le délai est observé si, avant son expiration, la marchandise est remise ou son arrivée notifiée soit au destinataire, soit à la personne autorisée à la recevoir en vertu des règlements
Chemin de fer qui doit effectuer la livraison. Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les formes dans lesquelles la remise de la lettre d'avis est constatée. Pour les envois qui ne sont pas livrés à domicile par le Chemin de fer et qui ne doivent pas faire l'objet d'un avis d'arrivée, le délai de livraison est observé si, avant son expiration, la marchandise est à la disposition
destinataire, à la gare destinataire. § 7. — Les délais de livraison cessent de courir pendant tout le séjour qu'entraîne l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives, ainsi que pendant toute interruption
trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport et ne résultant pas d'une faute imputable au Chemin de fer. Les délais cessent également de courir pendant l'exécution des opérations prévues aux § § 2 et 3 de l'article 7 et pendant la
rée d'un arrêt causé par une modification
contrat de transport ordonnée par l'expéditeur en vertu de l'article 21. En outre, pour le transport des animaux vivants, les délais de livraison cessent de courir pendant la
rée : a)
séjour de ces animaux dans les gares-abreuvoirs ; 913
- b)des arrêts résultant d'une mesure de police ;
- c)de la visite vétérinaire. L'effet des interruptions des délais de livraison prévues par le présent article est subordonné à la condition que le Chemin de fer ait indiqué leur motif et leur
rée dans la lettre de voiture. § 8. — Pour les envois en petite vitesse, les délais de livraison cessent de courir les dimanches et jours fériés légaux. Pour les envois en grande vitesse, lorsque le jour qui suit celui de l'acceptation au transport est un dimanche ou un jour férié légal, le délai commence à courir un jour plus tard. De même, lorsque le dernier jour
délai de livraison est un dimanche ou un jour férié légal, le délai n'expire que le lendemain. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux envois de grande vitesse pour lesquels les gares sont ouvertes, soit dans le pays expéditeur, soit dans le pays destinataire, les dimanches et jours fériés. § 9. — Lorsque dans un Etat les lois ou les règlements édictent l'interruption totale ou partielle
transport en grande vitesse des marchandises le dimanche et certains jours fériés légaux, les délais de livraison sont augmentés en conséquence. §
- — Lorsque, d'après les lois et règlements d'un Etat, il peut être créé des tarifs spéciaux ou exceptionnels à prix réduits et à délais allongés, les Chemins de fer de cet Etat peuvent aussi appliquer ces tarifs à délais allongés dans le trafic international. Article
- Etat de la marchandise. Emballage. §
- — Lorsque le Chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes d'avarie, il peut exiger que l'état de cette marchandise fasse l'objet d'une mention spéciale sur la lettre de voiture. §
- — Lorsque la nature de la marchandise exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises. L'emballage doit, d'ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements
Chemin de fer expéditeur. § 3. — Si l'expéditeur ne s'est pas conformé aux prescriptions
§ 2
, le Chemin de fer peut, soit refuser l'envoi, soit exiger que l'expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l'absence d'emballage ou l'état défectueux de l'emballage en donnant une description exacte de celui-ci. §
- — L'expéditeur est responsable de toutes les conséquences de l'absence d'emballage ou de son état défectueux. Il est tenu, notamment, de réparer le préjudice que le Chemin de fer aurait subi de ce chef. Si la lettre de voiture ne mentionne pas le défaut d'emballage ou son état défectueux, la preuve de ces vices incombe au Chemin de fer. §
- — Lorsqu'un expéditeur a l'habitude d'expédier, de la même gare, des marchandises de même nature nécessitant un emballage, et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions
§ 3
, en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle constituant l'Annexe III à la présente Convention. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la gare expéditrice. § 6. — Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, l'expéditeur est tenu de munir les colis de détail (charges incomplètes) de marques extérieures claires et indélébiles, ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec celles qui sont indiquées sur la lettre de voiture. Il est tenu, en outre, d'apposer sur chaque colis de détail une étiquette indiquant en caractères indélébiles la gare destinataire. Le nom et l'adresse
destinataire doivent être également inscrits, si cela est prescrit par le règlement 914 applicable au Chemin de fer expéditeur, soit à découvert, soit sous un repli de l'étiquette qui ne serait ouvert qu'à défaut de la lettre de voiture. Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l'expéditeur. §
- — Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement que par wagons complets les objets fragiles (tels que la verrerie, la porcelaine, la poterie), les objets qui s'éparpilleraient dans les wagons (tels que les noix, les fruits, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou ficelées de telle sorte qu'elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d'autres colis. Article
- Pièces à fournir pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives. Fermeture douanière. §
- — L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités à remplir, avant la livraison de la marchandise au destinataire, vis-à-vis des douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner uniquement les marchandises faisant l'objet d'une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n'en disposent autrement. Lorsque des pièces de ce genre ne peuvent être jointes à la lettre de voiture parce qu'elles sont déposées dans une gare, dans un bureau de douane ou de toute autre autorité, la lettre de voiture doit contenir l'indication précise de l'endroit où elles sont déposées. §
- — Le Chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les pièces fournies sont exactes et suffisantes. L'expéditeur est responsable envers le Chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute de la part
Chemin de fer. Le Chemin de fer est responsable, au même titre qu'un commissionnaire, des conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et qui accompagnent ce document, ou sont déposées entre ses mains ; toutefois, l'indemnité qu'il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait
e en cas de perte de la marchandise. § 3. — L'expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions douanières au sujet de l'emballage et
bâchage des marchandises. Le Chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture douanière est endommagée ou défectueuse. Si l'expéditeur n'a pas emballé ou bâché les marchandises conformément aux prescriptions douanières, le Chemin de fer a le droit d'y pourvoir. Les frais sont à la charge de la marchandise. Chapitre II. Exécution
contrat de transport. Article
- Remise au transport et chargement des marchandises. §
- — La remise au transport des marchandises est régie par les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice. §
- — Le chargement incombe soit au Chemin de fer, soit à l'expéditeur selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice, à moins que la présente Convention ne renferme d'autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l'expéditeur et le Chemin de fer. §
- — Les marchandises doivent être transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les indications des tarifs directs internationaux, à moins que la présente Convention ne contienne d'autres prescriptions à cet égard. S'il 915 n'y a pas de tarifs directs internationaux ou s'ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice font règle pour tout le parcours. Article
- Formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives. §
- — En cours de route, les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives sont remplies par le Chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin à un commissionnaire ou de s'en charger lui-même. Dans l'un et l'autre cas, le Chemin de fer assume les obligations d'un commissionnaire. Toutefois, l'expéditeur peut, soit par lui-même, soit par un mandataire désigné dans la lettre de voiture, assister aux opérations prévues à l'alinéa ci-dessus pour fournir tous renseignements et présenter toutes observations utiles, sans qu'en résulte pour lui le droit de prendre possession de la marchandise ou d'effectuer les opérations. Si l'expéditeur a désigné pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police ou autres autorités administratives, une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas d'accomplir ces formalités, ou bien s'il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le Chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises. Est assimilée à une demande d'accomplissement des formalités douanières par le Chemin de fer, la mention « franco de douane» inscrite par l'expéditeur en lettre de voiture. Dans ce cas, le Chemin de fer peut, à son choix, accomplir cette opération en cours de route ou bien à la gare destinataire. §
- — Sous réserve de l'exception prévue au quatrième alinéa
§ 1
présent article, lorsque la gare destinataire est pourvue d'un bureau de douane, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement à l'arrivée ou si, en l'absence de cette prescription, la marchandise arrive à destination sous régime de douane, le destinataire a le droit d'accomplir, à la gare destinataire, les formalités de douane. S'il use de ce droit, il doit acquitter au préalable les frais grevant l'envoi et retirer la lettre de voiture. Le Chemin de fer peut procéder comme il est dit au § 1 si, dans un délai prévu par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture. Article 16. Livraison. § 1. — Le Chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, à la gare destinataire indiquée par l'expéditeur, la lettre de voiture et la marchandise contre quittance et paiement
montant des créances résultant de la lettre de voiture. L'acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au Chemin de fer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. § 2. — La livraison des marchandises, ainsi que l'obligation éventuelle
Chemin de fer de remettre la marchandise au domicile
destinataire, soit dans la localité où est située la gare destinataire, soit dans une autre localité, sont réglées conformément aux lois et règlements applicables au Chemin de fer chargé de la livraison. § 3. — Après l'arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le droit de demander au Chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration
délai prévu au § 1 de l'article 30, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis
Chemin de fer, les droits résultant
contrat de transport, à condition d'exécuter préalablement les obligations que ce contrat lui impose. 916 Article
- Paiement des frais de transport. §
- — Les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires et autres frais survenant en cours de route) sont payés soit par l'expéditeur, soit par le destinataire, conformément aux dispositions ci-dessous. Pour l'application de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport et non comme frais accessoires, les frais accessoires qui, d'après le tarif applicable, doivent être ajoutés aux prix des barèmes ou aux prix exceptionnels lors
calcul de la taxe. § 2. — L'expéditeur qui prend à sa charge la totalité ou une partie des frais doit l'indiquer dans la rubrique de la lettre de voiture à ce destinée, sous la forme ci-après :
- a)s'il prend à sa charge la totalité des prix de transport, ainsi q u e tous les frais accessoires qui, d'après les règlements et le tarif, peuvent être mis en compte par la gare expéditrice, il l'indique par le mot : « franco » ;
- b)s'il prend à sa charge des frais en sus de ceux qui sont compris en
- a)ci-dessus, il l'indique par les mots : « franco y compris... » (désignation exacte des autres frais qu'il veut payer) ;
- c)s'il prend à sa charge les frais de toute nature, il l'indique par les mots : « franco de tous frais» ;
- d)s'il ne prend à sa charge que les prix de transport, i l l'indique parles mots : « franco de port » ;
- e)s'il prend à sa charge la totalité ou une partie des frais accessoires ou des frais survenant en cours de route, il l'indique par les mots : « franco de tous frais accessoires» o u : « franco de tous frais survenant en cours de route» ou : « franco d e . . . » (désignation exacte des frais qu'il veut payer) ;
- f)s'il prend à sa charge tout ou partie des frais afférents au transport jusqu'à un point frontière ou une gare frontière, il l'indique par l'une des mentions prévues ci-dessus, complétée par les mots : « .. .jusqu'à xo ;
- g)s'il prend à sa charge une somme déterminée, i l l'indique par les mots : « franco p o u r . . . » (indication de la somme en toutes lettres); La mention « franco de douane» signifie que l'expéditeur aura à payer toutes les sommes que les services de douane perçoivent
Chemin de fer, ainsi que les frais accessoires et autres à percevoir par le Chemin de fer pour le dédouanement. Il est permis d'inscrire à la fois dans la lettre de voiture plusieurs mentions concernant l'affranchissement qui se complètent l'une l'autre. § 3. — Les frais afférents au transport que l'expéditeur n'a pas pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture, sont considérés comme mis à la charge
destinataire. §
- — Le Chemin de fer expéditeur peut cependant exiger de l'expéditeur l'avance des frais afférents au transport lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après son appréciation, sont sujettes à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment les frais afférents au transport. §
- — Si le montant des frais que l'expéditeur prend à sa charge ne peut pas être fixé exactement au moment de la remise au transport, le Chemin de fer peut exiger, à titre de garantie, le dépôt contre reçu d'une somme représentant approximativement les frais. Ces frais sont portés sur un bulletin d'affranchissement qui doit faire l'objet d'un règlement de compte avec l'expéditeur au plus tard un mois après l'expiration
délai de livraison. Un compte de frais dressé d'après les indications
bulletin d'affranchissement est délivré à l'expéditeur contre remise
reçu. § 6. — Sauf dans le cas prévu au § 5, la gare expéditrice doit spécifier, tant dans le
plicata que dans la lettre de voiture, les frais perçus en port payé. Article 18. Application irrégulière
tarif. § 1. — En cas d'application irrégulière
tarif ou d'erreur dans la détermination des frais de transport et des frais divers, la différence en plus ou en moins devra être remboursée. 917 §
- — Les différences en plus constatées par le Chemin de fer doivent être portées d'office à la connaissance de l'intéressé lorsqu'elles dépassent 0 fr. 50 par lettre de voiture, et le règlement doit en être opéré le plus tôt possible. §
- — Le paiement au Chemin de fer des différences en moins incombe à l'expéditeur si la lettre de voiture n'est pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire, l'expéditeur n'est tenu au paiement d'une différence en moins que dans la mesure où elle porte sur les frais qu'il a pris à sa charge en vertu de la mention d'affranchissement inscrite par lui sur la lettre de voiture ; le complément de la différence est à la charge
destinataire. § 4. — Les sommes
es en vertu
présent article sur une lettre de voiture portent intérêt à six pour cent lorsqu'elles dépassent dix francs. Ces intérêts courent
jour de la mise en demeure de payer ou
jour de la réclamation administrative prévue à l'article 40 ou, s'il n'y a eu ni mise en demeure ni réclamation,
jour de la demande en justice. Article
- Remboursements et débours. §
- — L'expéditeur peut grever son envoi d'un remboursement jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise. Le montant
remboursement doit être exprimé dans la monnaie
pays de départ ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions. § 2. — Le Chemin de fer n'est tenu de payer le remboursement à l'expéditeur qu'autant que le montant en a été versé par le destinataire. Ce montant doit être mis à la disposition de l'expéditeur dans le délai de six semaines à partir de ce versement ; en cas de retard, des intérêts à six pour cent sont
s à dater de l'expiration
délai. § 3. — Si la marchandise a été livrée au destinataire sans encaissement préalable
remboursement, le Chemin de fer est tenu de payer à l'expéditeur le montant
dommage jusqu'à concurrence
montant
remboursement, sauf son recours contre le destinataire. § 4. — L'envoi contre remboursement donne lieu à la perception d'une taxe à déterminer par les tarifs ; cette taxe est
e lors même que le remboursement est annulé ou réduit par une modification
contrat de transport (article 21, § 1). §
- — Les débours ne sont admis que d'après les dispositions en vigueur à la gare expéditrice. Article
- Obligations
Chemin de fer destinataire. Le Chemin de fer destinataire est tenu d'opérer le recouvrement de la totalité des créances résultant
contrat de transport, notamment des frais de transport, des frais divers, de ceux de douane, des remboursements et autres sommes qui pourraient grever la marchandise. Il opère ces recouvrements tant pour son compte que pour celui des Chemins de fer précédents ou des autres intéressés. Chapitre III. Modification
contrat de transport. Article 21. Droit de modifier le contrat de transport. § 1. — L'expéditeur a seul le droit de modifier le contrat de transport :
- a)en retirant la marchandise à la gare expéditrice ;
- b)en l'arrêtant en cours de route ;
- c)en ajournant sa livraison ; 918 ;
- d)en la faisant livrer au lieu de destination ou en tout autre point situé en deçà ou au delà, au destinataire indiqué sur la lettre de voiture ou à une autre personne ;
- e)en ordonnant son retour à la gare expéditrice. A moins de dispositions contraires des tarifs
Chemin de fer expéditeur, sont acceptées les demandes de modification
contrat de transport tendant :
- f)à l'établissement d'un remboursement ;
- g)à l'augmentation, à la diminution ou au retrait
remboursement ;
- h)à l'affranchissement des frais de transport et autres frais selon les modalités prévues au § 2 de l'article 17, lettres
- a)à
- e)inclus et g). . Dans les cas visés aux lettres
- d)et e), l'expéditeur peut prescrire qu'une expédition faite à petite vitesse soit réexpédiée à grande vitesse ou inversement, à condition que là gare où le transport a été arrêté soit ouverte aux deux services. Il peut également indiquer le tarif à appliquer et l'itinéraire à suivre. D'autres modifications que celles qui sont énumérées ci-dessus ne sont admises en aucun cas. Les modifications au contrat de transport ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi. § 2. — Les modifications au contrat de transport mentionnées, ci-dessus doivent être données au moyen d'une déclaration écrite, rédigée conformément aux dispositions
deuxième alinéa
§ 2
de l'article 6, signée par l'expéditeur et conforme au formulaire constituant l'Annexe IV à la présente Convention. Cette déclaration doit être répétée sur le
plicata de la lettre de voiture, qui sera présenté en même temps au Chemin de fer et rendu par ce dernier à l'expéditeur. Le Chemin de fer qui se sera conformé aux ordres de l'expéditeur sans exiger la présentation de ce
plicata sera responsable
préjudice causé par ce fait au destinataire à qui ce
plicata aurait été remis par l'expéditeur. Quand l'expéditeur demande l'augmentation, la diminution ou le retrait d'un remboursement, il doit produire le titre qui lui a été primitivement délivré. En cas d'augmentation ou de diminution
remboursement, ce titre est, après rectification, rendu à l'intéressé ; il est retiré des mains de ce dernier en cas de retrait
remboursement. Toute modification au contrat ordonnée par l'expéditeur sous des formes autres que celles qui sont prescrites ci-dessus est nulle et non avenue. §
- — Le Chemin de fer ne donne suite aux modifications de contrat ordonnées par l'expéditeur que lorsqu'elles sont transmises par l'intermédiaire de la gare expéditrice. Si l'expéditeur le demande, la gare destinataire ou la gare d'escale est prévenue, à ses frais, par un télégramme, ou par un avis téléphonique émanant de la gare expéditrice et confirmés par une déclaration écrite. Dans ce cas, à moins que le tarif direct international ou d'autres accords entre les Chemins de fer intéressés n'en disposent autrement, la gare destinataire ou la gare d'escale doit s'abstenir soit de remettre la lettre de voiture, soit de livrer la marchandise au destinataire, soit enfin de procéder à la réexpédition de l'envoi jusqu'à ce qu'elle ait reçu la déclaration écrite. §
- — Le droit de modifier le contrat de transport s'éteint, même si l'expéditeur est muni
plicata de la lettre de voiture, lorsque la lettre de voiture a été remise au destinataire, ou lorsque celui-ci a fait valoir le droit résultant
contrat de transport conformément au § 3 de l'article 16. A partir de ce moment, le Chemin de fer doit se conformer aux ordres
destinataire, sous peine d'être responsable envers lui des conséquences de leur inexécution dans les conditions déterminées au titre III. Article
- Exécution des modifications apportées au contrat de transport. §
- — Le Chemin de fer ne peut ni se refuser à l'exécution des ordres dont il est fait mention au premier alinéa
§ 1de l'art.
21, ni apporter des retards ou des changements dans cette exécution, sauf dans les cas ci-après :
- a)l'exécution n'est plus possible au moment où les ordres parviennent au Chemin de fer qui doit les exécuter; , . .• 919
- b)l'exécution est de nature à troubler le service régulier de l'exploitation ;
- c)l'exécution est en opposition, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, avec les lois et règlements en vigueur dans les Etats à emprunter, notamment au point de vue des prescriptions des douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives ;
- d)la valeur de la marchandise, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, ne couvre pas, selon toute prévision, tous les frais
transport dont cette marchandise sera grevée à l'arrivée à sa nouvelle destination, à moins que le montant de ces frais ne soit payé ou garanti immédiatement. Dans les cas visés ci-dessus, l'expéditeur est avisé le plus tôt possible des empêchements qui s'opposent à l'exécution de ses ordres. Si le Chemin de fer n'est pas à même de prévoir à l'avance ces empêchements, l'expéditeur supporte toutes les conséquences résultant
commencement d'exécution donné à ses ordres. §
- — Si l'expéditeur a prescrit de livrer la marchandise à une gare intermédiaire, le port est perçu jusqu'à cette gare d'après les tarifs applicables entre la gare expéditrice et la susdite gare intermédiaire. Si toutefois la marchandise a déjà dépassé la gare intermédiaire, le port est calculé : 1° jusqu'à la gare où le transport a été arrêté, d'après les tarifs applicables entre cette gare et la gare expéditrice ; 2° depuis la gare où le transport a été arrêté jusqu'à la gare intermédiaire, d'après les tarifs applicables pour ce parcours. Si l'expéditeur a prescrit le renvoi à la gare expéditrice, le port est calculé : 1° jusqu'à la gare où le transport a été arrêté, d'après les tarifs applicables entre cette gare et la gare expéditrice ; 2° depuis la gare de réexpédition jusqu'à la gare expéditrice, d'après les tarifs applicables pour ce parcours. Si l'expéditeur a prescrit la réexpédition à une autre gare, le port est calculé: 1° jusqu'à la gare où le transport a été arrêté, d'après les tarifs applicables entre cette gare et la gare expéditrice ; 2° depuis la gare de réexpédition jusqu'à la nouvelle gare destinataire d'après les tarifs applicables entre ces deux dernières gares. . §
- — Le Chemin de fer a droit au remboursement des frais résultant de l'exécution des ordres mentionnés au § 1 de l'article 21, à moins que ces frais n'aient eu pour cause une faute commise par lui. Article
- Empêchements au transport. §
- — Lorsqu'un transport est empêché ou interrompu, il appartient au Chemin de fer de décider s'il convient, dans l'intérêt de l'expéditeur, de lui demander des instructions, ou bien s'il est préférable de transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire. Le Chemin de fer est fondé à réclamer le. prix
transport par cette autre voie et dispose des délais correspondants, même s'ils sont plus élevés que par l'itinéraire primitif, à moins que le Chemin de fer ne soit en faute ; , § 2. — S'il n'y a pas d'autre voie de transport ou si pour d'autres motifs, la continuation
transport n'est pas possible, le Chemin de fer demande des instructions à l'expéditeur ; toutefois, cette demande n'est pas obligatoire pour le Chemin de fer dans le cas d'empêchement temporaire résultant des circonstances prévues au § 5 de l'article 5. § 3, — L'expéditeur peut donner dans la lettre de voiture des instructions pour le cas où un empêchement au transport se présenterait. Si d'après l'appréciation
Chemin de fer ces instructions ne peuvent pas être exécutées, le Chemin de fer demande de nouvelles instructions à l'expéditeur. 920 § 4. — L'expéditeur avisé d'un empêchement au transport peut résilier le contrat, à charge par lui de payer au Chemin de fer, suivant le cas, soit le prix
transport pour le parcours déjà effectué, soit les frais préparatoires au transport, ainsi que tous ceux qui sont prévus par les tarifs, à moins que le Chemin de fer ne soit en faute. § 5. — Si l'expéditeur n'est pas en possession
plicata de la lettre de voiture, les instructions qu'il donne, dans les cas prévus au présent article, ne peuvent modifier ni la désignation
destinataire, ni le lieu de destination. §
- — Il n'est pas donné suite aux instructions de l'expéditeur qui ne seraient pas adressées par l'intermédiaire de la gare expéditrice. §
- — Si l'expéditeur avisé d'un empêchement au transport ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécutables, i l sera procédé conformément aux règlements relatifs aux empêchements à la livraison en vigueur sur le Chemin de fer sur lequel la marchandise a été retenue. §
- — Si l'empêchement au transport vient à cesser avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur, la marchandise est dirigée sur sa destination sans attendre ces instructions et l'expéditeur en est prévenu dans le plus bref délai possible. §
- — Les dispositions de l'article 22 sont applicables aux transports effectués en vertu
présent article. Article
- Empêchements à la livraison. §
- — Lorsqu'il se présente des empêchements à la livraison de la marchandise, la gare destinataire doit en prévenir sans retard l'expéditeur par l'entremise de la gare expéditrice et demander ses instructions. Quand la demande en a été faite dans la lettre de voiture, cet avis doit être donné par télégraphe. L'expéditeur doit, en outre, être avisé directement, soit par écrit, soit par télégraphe, quand il l'a demandé dans la lettre de voiture. Les frais de ces avis sont à la charge de la marchandise. Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit d'en disposer, même s'il ne peut pas produire le
plicata de la lettre de voiture. Si, après l'avoir refusée, le destinataire se présente pour prendre livraison de la marchandise, celle-ci lui est livrée, à moins que la gare destinataire n'ait reçu entre temps des instructions contraires de l'expéditeur. Avis de cette livraison doit être donné immédiatement à l'expéditeur par une lettre recommandée dont les frais restent à la charge de la marchandise. L'expéditeur peut aussi demander, dans la lettre de voiture, que la marchandise lui soit retournée d'office s'il survient un empêchement à la livraison. En dehors de ce cas, la marchandise ne peut être retournée à l'expéditeur sans son consentement exprès. A moins que les tarifs n'en disposent autrement, les instructions de l'expéditeur doivent être données par l'intermédiaire de la gare expéditrice. § 2. — Pour tout ce qui n'est pas prévu au § 1
présent article et sous réserve des dispositions de l'article 43, le mode de procéder, dans le cas d'empêchement à la livraison, est déterminé par les lois et règlements en vigueur pour le Chemin de fer chargé de la livraison. Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis à la disposition de l'expéditeur ; toutefois, si la lettre de voiture a été retirée, le produit net de la vente doit être mis à la disposition
destinataire. Si le produit est inférieur aux frais grevant la marchandise, l'expéditeur, ou si la lettre de voiture a été retirée, le destinataire est tenu de payer la différence. § 3. — Les dispositions de l'article 22 sont applicables aux transports effectués en vertu
présent article. 921 Chapitre IV. Garantie des droits
Chemin de fer. Art. 25. Droit de gage
Chemin de fer. §
- — Le Chemin de fer a sur la marchandise les droits d'un créancier gagiste, pour la totalité des créances indiquées à l'article
- Ces droits subsistent aussi longtemps que la marchandise se trouve en la possession
Chemin de fer ou d'un tiers qui la détient pour lui. § 2. — Les effets
droit de gage sont réglés d'après les lois et règlements de l'Etat où s'effectue la livraison. TITRE III. RESPONSABILITÉ DES CHEMINS DE FER. ACTIONS. Chapitre premier. Responsabilité. Article
- Responsabilité collective des Chemins de fer. §
- — Le Chemin de fer qui a accepté au transport la marchandise, avec la lettre de voiture, est responsable de l'exécution
transport sur le parcours total jusqu'à la livraison. § 2. — Chaque Chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge de la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce document, et accepte les obligations qui en résultent sans préjudice des dispositions
§ 3de l'article 42 concernant le Chemin de fer destinataire.
§ 3. — La reponsabilité
Chemin de fer, fondée sur la présente Convention, cesse à la gare destinataire indiquée sur la lettre de voiture, même si l'expéditeur a désigné un autre lieu de destination. Le transport au delà est régi par les lois et règlements intérieurs. Article 27. Etendue de la responsabilité. § 1. — Le Chemin de fer est responsable dans les conditions déterminées au présent chapitre
retard à la livraison,
dommage résultant de la perte totale ou partielle de la marchandise, ainsi que des avaries qu'elle subit à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison. § 2 . — Il est déchargé de cette responsabilité en cas de perte totale ou partielle ou d'avarie s'il prouve que le dommage a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute
Chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, coulage ordinaire, etc.) ou un cas de force majeure. §
- — Il est également déchargé de la responsabilité pour le retard à la livraison, s'il prouve que le retard a eu pour cause des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier. §
- — Lorsqu'une marchandise expédiée par wagon complet aux conditions de la présente Convention est réexpédiée sans rupture de charge aux conditions de la même Convention et qu'elle est restée sous la" surveillance
Chemin de fer, il y a présomption, si une perte partielle ou une avarie est constatée, qu'elle s'est produite au cours
dernier contrat de transport. 922 Article 28. Restrictions à la responsabilité en cas de dommages pouvant résulter de certaines causes. § 1. — Le Chemin de fer n'est pas responsable des dommages qui résultent d'une ou plusieurs des causes ci-après : •-••••
- a)danger inhérent au transport en wagons découverts, pour les marchandises qui auront été transportées de cette manière en vertu, soit des prescriptions de tarifs, soit des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture ;
- b)danger résultant soit de l'absence d'emballage, soit des défectuosités de l'emballage, pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ;
- c)danger inhérent aux opérations de chargement ou de déchargement ou résultant d'un chargement défectueux, pour les marchandises chargées par l'expéditeur ou déchargées par le destinataire, en vertu soit des tarifs, soit des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, soit des conventions passées avec le destinataire ;
- d)danger particulier, soit de perte totale ou partielle, soit d'avarie, notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, coulage extraordinaire, dessication, déperdition, auquel certaines marchandises sont exposées par des causes inhérentes à leur nature :
- e)danger résultant
fait soit que des objets exclus
transport ont été néanmoins expédiés sous une dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète, soit que des objets admis seulement sous certaines conditions ont été expédiés sous une dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète ou sans que l'expéditeur ait pris les mesures de précaution prescrites ;
- f)danger particulier que le transport entraîne pour les animaux vivants ;
- g)danger que l'escorte des animaux vivants ou des marchandises a pour but d'écarter, lorsqu'aux termes soit de la présente Convention, soit des tarifs, soit des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, le transport de ces animaux ou de ces marchandises doit être effectué sous escorte. § 2. — Lorsque, eu égard aux circonstances de fait, un dommage a pu résulter d'une ou de plusieurs de ces causes, il y a présomption qu'il en résulte, à moins que l'ayant droit n'ait fait la preuve qu'il n'en résulte pas. Cette présomption n'est pas applicable dans le cas prévu à la lettre a)
§ 1s'il y a manquant anormal ou perte de colis.
Article 29. Montant de l'indemnité en cas de perte totale ou partielle de la marchandise. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge
Chemin de fer, elle est calculée : d'après le cours à la bourse, à défaut de cours, d'après le prix courant sur le marché, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité, au lieu et à l'époque où la marchandise a été acceptée au transport. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 100 francs par kilogramme de poids brut manquant, sous réserve des limitations prévues à l'article 34. Sont en outre remboursés le prix
transport, les droits de douane et autres sommes déboursées à l'occasion
transport de la marchandise perdue, sans autres dommages-intérêts. Une indemnité plus élevée ne peut être réclamée qu'en cas de déclaration d'intérêt à la livraison, conformément au § 4 de l'article 35 et qu'en cas de dol ou de faute lourde
Chemin de fer, conformément à l'article 36. Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie de l'Etat où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le cours au jour et au lieu
paiement 923 Article
- Présomption de la perte de la marchandise. Cas où elle est retrouvée. §
- — L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais tels qu'ils sont calculés à l'article
- §
- — L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut stipuler dans la quittance qu'il demande à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande. §
- — Dans le délai de trente jours après avoir reçu cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée à l'une des stations
parcours, contre paiement
seul prix
transport de la marchandise depuis la gare d'expédition jusqu'à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite, éventuellement,
prix de transport qui aurait été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour dépassement
délai de livraison prévue à l'article 33 et, s'il y a lieu, au § 3 de l'article
- §
- — A défaut soit de la stipulation dans la quittance prévue au § 2 ci-dessus, soit d'instructions données dans le délai de trente jours prévu au § 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le Chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l'Etat dont il relève. Article
- Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de poids. §
- — En ce qui concerne les marchandises qui, à raison de leur nature particulière, subissent-généralement un déchet de poids par le seul fait
transport, le Chemin de fer ne répond que de la partie
manquant qui dépasse la tolérance déterminée comme suit, quel que soit le parcours effectué : . a) deux pour cent
poids pour les marchandises liquides ou remises à l'état humide ainsi que pour les marchandises suivantes : Bois de réglisse, Laine, Bois de teinture râpés ou moulus, Légumes frais, Cornes et onglons, Mastic frais, Crins, Os entiers ou moulus, Cuirs, Peaux, Déchets de peaux, Poissons séchés, Ecorces, Racines, Feuilles de tabac fraîches, Savons et huiles concrètes, Fourrures, Sel, Fruits frais, Soies de porc, Fruits séchés ou cuits, Tabac hâché, Graisses, Tendons d'animaux; Houblon, b) un pour cent pour toutes les autres marchandises sèches également sujettes à déchet de route. § 2. — La restriction de responsabilité prévue au § 1
présent article ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance. §
- — Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, la tolérance est calculée pour chaque colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur la lettre de voiture ou peut être constaté d'une autre manière. 924 §
- — En cas de perte totale de la marchandise, il n'est fait aucune déduction résultant
déchet de route pour le calcul de l'indemnité. § 5. — Les prescriptions
présent article ne dérogent en rien à celles de l'article
- Article
- Montant de l'indemnité en cas d'avarie de la marchandise. En cas d'avarie, le Chemin de fer doit, sauf l'exception prévue à l'article 34, payer le montant de la dépréciation subie par la marchandise, sans autres dommages-intérêts. Une indemnité plus élevée ne peut être réclamée qu'en cas de déclaration d'intérêt à la livraison, conformément au § 4 de l'article 35 et qu'en cas de dol ou de faute lourde
Chemin de fer, conformément à l'article 36. • Toutefois l'indemnité ne peut dépasser :
- a)si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale ;
- b)si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée. Article 33. Montant de l'indemnité pour retard à la livraison, § 1. — En cas de dépassement
délai de livraison, si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage soit résulté de ce retard, le Chemin de fer est tenu de payer un dixième
prix
transport pour chaque fraction
retard correspondant au dixième
délai de livraison, toute fraction
retard inférieure à un dixième
délai de livraison étant comptée pour un dixième. La moitié
prix
transport constitue l'indemnité maximum. . § 2. — Si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté
retard, il est payé, pour ce dommage. une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix de transport. § 3. — Les indemnités prévues aux §§1 et 2
présent article ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient
es pour perte totale de la marchandise. En cas de perte partielle, elles sont payées, s'il y a lieu, pour la partie non perdue de l'expédition. En cas d'avarie, elles se cumulent, s'il y a lieu, avec l'indemnité prévue à l'article 32. Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux §§ 1 et 2 avec celles qui sont prévues aux articles 29 et 32 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité totale supérieure à celle qui serait
e en cas de perte totale de la marchandise. Article 34. Limitation de l'indemnité en vertu de certains tarifs. Lorsque le Chemin de fer offre au public des conditions particulières de transport (tarifs spéciaux ou exceptionnels) comportant une réduction sur le prix total calculé d'après les conditions ordinaires (tarifs généraux), il peut limiter par un maximum l'indemnité
e à l'ayant droit, en cas d'avarie, de perte ou de retard. Lorsque le maximum ainsi fixé résulte d'un tarif appliqué seulement sur une fraction
parcours, il ne peut être invoqué que si le fait générateur de l'indemnité s'est produit sur cette partie
parcours. Article
- Déclaration d'intérêt à la livraison. §
- — Toute expédition peut faire l'objet d'une déclaration d'intérêt à la livraison, inscrite sur la lettre de voiture comme il est dit à la lettre k)
§ 6de l'article 6.
Le montant de l'intérêt déclaré doit.être indiqué en monnaie de l'Etat de départ, en francs or ou en toute autre monnaie qui serait fixée par les tarifs. 925 §
- — Il est perçu une taxe supplémentaire d'un dixième pour mille de la somme déclarée, par fraction indivisible de 10 kilomètres. Les tarifs peuvent réduire cette taxe et fixer un minimum de perception. §
- — S'il y a eu déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être réclamé, en cas de retard : a) s'il n'est pas prouvé qu'un dommage est résulté de ce retard : le double des sommes fixées par le § 1 de l'article 33 jusqu'à concurrence de l'intérêt déclaré ; b) si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté
retard : une indemnité pouvant s'élever jusqu'au montant de l'intérêt déclaré. Lorsque le montant de l'intérêt déclaré est inférieur aux indemnités prévues à l'article 33, celles-ci peuvent être réclamées au lieu des indemnités prévues sous les lettres
- a)et b). § 4. — En cas de perte totale ou partielle, ou d'avarie de la marchandise, ayant fait l'objet d'une déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être réclamé :
- a)les indemnités prévues aux articles 29 et 32 ou, s'il y a lieu, à l'article 34 et, en outre,
- b)le remboursement
dommage supplémentaire prouvé, jusqu'à concurrence
montant de l'intérêt déclaré. § 5. — S'il existe simultanément avarie ou perte partielle de la marchandise et dépassement
délai de livraison, les indemnités
es en vertu des § § 3 et 4 b) ne sont payées que jusqu'à concurrence
montant déclaré comme intérêt à la livraison. Article 36. Montant de l'indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au Chemin de fer. Dans tous les cas où la perte totale ou partielle, l'avarie ou le retard subis par la marchandise a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au Chemin de fer, l'ayant droit doit être complètement indemnisé pour le préjudice prouvé, jusqu'à concurrence
double des maxima prévus aux articles 29, 32, 33, 34 et 35 suivant le cas. Article 37. Intérêts de l'indemnité. L'ayant droit peut demander des intérêts, à raison de six pour cent de l'indemnité allouée sur une lettre de voiture, lorsque cette indemnité dépasse dix francs. Ces intérêts courent
jour de la réclamation administrative prévue à l'article 40, ou, s'il n'y a pas eu de réclamation,
jour de la demande en justice. Article
- Restitution des indemnités. Toute indemnité indûment perçue doit être restituée. En cas de fraude, le Chemin de fer a droit, en outre, au versement d'une somme égale à celle qu'il a payée indûment, sans préjudice des sanctions pénales. Article
- Responsabilité
Chemin de fer pour ses agents. Le Chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution d'un transport dont il est chargé. Toutefois si, à la demande de l'intéressé, les agents
Chemin de fer établissent les lettres de voiture, font des traductions ou rendent d'autres services qui n'incombent pas au Chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la personne à laquelle ils rendent ces services. 926 Chapitre II. Réclamations administratives. Actions, procédure et prescription en cas de litiges nés
contrat de transport. Article
- Réclamations administratives. §
- — Les réclamations administratives fondées sur le contrat de transport doivent être adressées par écrit au Chemin de fer désigné à l'article
- §
- — Le droit de présenter la réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le Chemin de fer en vertu de l'article
- §
- — Quand la réclamation est formée par l'expéditeur, il doit produire le
plicata de la lettre de voiture. Quand elle est formée par le destinataire, il doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise § 4. — La lettre de voiture, le
plicata et les autres documents que l'ayant droit juge utile de joindre à sa réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le Chemin de fer le demande. Lors
règlement de la réclamation, le Chemin de fer pourra exiger la présentation en original de la lettre de voiture,
plicata ou
bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation
règlement. Article
- Personnes qui peuvent exercer le droit d'action contre le Chemin de fer. §
- — L'action en restitution d'une somme payée en vertu
contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement. §
- — L'action relative aux remboursements prévus à l'article 19 n'appartient qu'à l'expéditeur. §
- — Les autres actions contre le Chemin de fer qui naissent
contrat de transport appartiennent t à l'expéditeur, tant qu'il a le droit de modifier le contrat de transport, comme il est dit à l'article 21; au destinataire, à partir
moment où il a soit reçu la lettre de voiture, soit fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu
§ 3de l'article 16.
Pour exercer ces actions, l'expéditeur doit représenter le
plicata de la lettre de voiture. A défaut, il ne peut actionner le Chemin de fer que si le destinataire l'y a autorisé ou s'il apporte la preuve que le destinataire a refusé la marchandise. Article 42. Chemins de fer contre lesquels l'action peut être exercée. Compétence. § 1. — L'action en restitution d'une somme payée en vertu
contrat de transport peut être exercée soit contre le Chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le Chemin de fer au profit
quel la somme a été perçue en trop. §
- — L'action relative aux remboursements prévus à l'article 19 ne peut être exercée que contre le Chemin de fer expéditeur. §
- — Les autres actions qui naissent
contrat de transport ne peuvent être exercées que contre le Chemin de fer expéditeur, le Chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s'est produit le fait générateur de l'action. Dans le cas où le Chemin de fer destinataire n'a pas reçu la marchandise, il peut néanmoins être actionné. Le demandeur a le choix entre lesdits Chemins de fer ; l'action intentée, le droit d'option est éteint. § 4. — L'action ne peut être intentée que devant le juge compétent de l'Etat
quel relève le Chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession. 927 Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un Chemin de fer distinct au point de vue de l'application
présent paragraphe. §
- — L'action peut être formée contre un Chemin de fer autre que ceux qui sont désignés aux §§ i, 2 et 3, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport. §
- — Les dispositions
présent article ne s'appliquent pas aux recours des Chemins de fer entre eux, réglés au chapitre III
présent titre. Article
- Constatation de la perte partielle ou d'une avarie subie par une marchandise. §
- — Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le Chemin de fer ou alléguée par l'ayant droit, le Chemin de fer est tenu de faire dresser sans délai et si possible en présence de cet ayant droit un procès-verbal constatant l'état et au besoin le poids de la marchandise et, autant que possible, le montant
dommage, sa cause et le moment où il s'est produit. Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l'ayant droit sur sa demande. § 2. — Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations
procès-verbal, il peut demander la constatation judiciaire de l'état et
poids de la marchandise, ainsi que des causes et
montant
dommage conformément aux lois et règlements de l'Etat où la constatation judiciaire a lieu. Article 44. Extinction de l'action contre le Chemin de fer née
contrat de transport. § 1. — L'acceptation de la marchandise éteint toute action contre le Chemin de fer provenant
contrat de transport. § 2. — Toutefois, l'action n'est pas éteinte : 1° si l'ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au Chemin de fer ; 2° en cas de réclamation pour cause de retard, lorsqu'elle est faite à l'un des Chemins de fer désignés par le § 3 de l'article 42, dans un délai ne dépassant pas trente jours, non compris celui de l'acceptation ; 3° en cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie : a) si la perte ou l'avarie a été constatée avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit conformément à l'article 43 ; b) si la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 43 n'a été omise que par la faute
Chemin de fer;
- c)si la marchandise expédiée par wagon complet aux conditions de la présente Convention est réexpédiée conformément au § 4 de l'article 27 et que la perte partielle ou l'avarie a été constatée lors de la livraison au dernier destinataire ; 4° en cas de réclamation pour dommages non apparents dont l'existence est constatée après l'acceptation, à la condition :
- a)que la vérification de la marchandise à la gare destinataire n'ait pas été offerte par le Chemin de fer à l'ayant d r o i t ;
- b)que la demande de constatation conformément à l'article 43 soit faite immédiatement après la découverte
dommage, et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise ; c) que l'ayant droit fasse la preuve que le dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé entre l'acceptation au transport et la livraison ; 5° lorsque l'action a pour objet la restitution de sommes payées ou le remboursement prévu à l'article
- §
- — L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la marchandise, même après la réception de la lettre de voiture et le paiement des frais de transport, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications requises par lui en vue de constater un dommage allégué. 928 Les réserves qu'il ferait tout en recevant la marchandise ne seraient d'aucun effet, à moins d'être acceptées par le Chemin de fer. §
- — Si une partie des colis mentionnés dans la lettre de voiture manque lors de la livraison, l'ayant droit peut constater, dans la quittance prévue au § 1 de l'article 16, que ces colis, dûment désignés, ne lui ont pas été livrés. Article
- Prescription de l'action née
contrat de transport. § 1. — L'action née
contrat de transport est prescrite par un an, lorsque la somme
e n'a pas été déjà fixée par une reconnaissance, par une transaction ou par un jugement. Toutefois, la prescription est de trois ans s'il s'agit :
- a)de l'action de l'expéditeur en versement d'un remboursement perçu par le Chemin de fer sur le destinataire ;
- b)de l'action de l'expéditeur en versement
reliquat d'une vente effectuée par le Chemin de fer ;
- c)d'une action fondée sur un dommage ayant pour cause un dol ;
- d)d'une action fondée sur le cas de fraude visé dans l'article 38. § 2. — La prescription -ourt :
- a)pour les demandes d'indemnité en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison :
jour où la livraison a eu lieu ; b) pour les demandes d'indemnité en cas de perte totale :
trentième jour après l'expiration
délai de livraison; c) pour les demandes en paiement ou en restitution de taxes, de frais accessoires ou de surtaxes, ou pour les demandes en rectification de taxes, en cas d'application irrégulière
tarif ou d'erreur de calcul :
jour
paiement de la taxe, des frais accessoires ou de la surtaxe, ou, s'il n'y a pas eu paiement,
jour de l'acceptation de la marchandise au transport ; pour les demandes concernant des sommes affranchies à l'aide d'un bulletin d'affranchissement :
jour
règlement
compte avec l'expéditeur ; pour les demandes
Chemin de fer en remboursement d'une somme payée par le destinataire aux lieu et place de l'expéditeur, ou vice versa, et que le Chemin de fer est tenu de restituer à l'ayant droit :
jour de la restitution de cette somme ; d) pour les demandes relatives aux remboursements prévus à l'article 19 :
quarante-deuxième jour après l'expiration
délai de l'ivraison ; e) pour les actions en paiement d'un reliquat de vente :
jour de la vente ; f) pour les demandes en paiement d'un supplément de droit réclamé par la douane :
jour de la réclamation de la douane. Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai. § 3. — En cas de réclamation administrative écrite adressée au Chemin de fer conformément à l'article 40, la prescription cesse de courir. La prescription reprend son cours à partir
jour où le Chemin de fer a repoussé la réclamation par écrit et restitué les pièces qui y étaient jointes. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription. §
- — Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par les lois et règlements de l'Etat où l'action est intentée. Article
- Inadmissibilité de la reprise de l'action éteinte ou prescrite. L'action éteinte ou prescrite conformément aux dispositions des articles 44 et 45 ne peut être reprise ni sous la forme d'une demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception. 929 Chapitre III. Règlement des comptes. Recours des Chemins de fer entre eux. Article
- Règlement des comptes entre Chemins de fer. §
- — Tout Chemin de fer qui a encaissé, soit au départ, soit à l'arrivée, les frais de transport ou d'autres créances résultant
contrat de transport, est tenu de payer aux Chemins de fer intéressés la part leur revenant sur ces frais et créances. § 2. — La remise de la marchandise par un Chemin de fer au Chemin de fer subséquent donne au premier le droit de débiter immédiatement le second
montant des frais et créances dont était grevée la marchandise au moment de sa remise, d'après la lettre de voiture, sous réserve
compte définitif à établir conformément au § 1
présent article. §
- — Sous réserve de ses droits contre l'expéditeur, le Chemin de fer expéditeur est responsable des frais de transport et des autres frais qu'ils n'aurait pas encaissés alors que l'expéditeur les avait pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture. §
- — Si le Chemin de fer destinataire délivre la marchandise sans recouvrer à la livraison les frais et créances dont elle était grevée, il est responsable
paiement de ces frais et créances, sous réserve de ses droits contre le destinataire. Article
- Recours en cas d'indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie. §
- — Le Chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie, en vertu des dispositions de la présente Convention, a le droit d'exercer un recours contre les Chemins de fer qui ont concouru au transport, conformément aux dispositions suivantes : a) le Chemin de fer par le fait
quel le dommage a été causé en est seul responsable ; b) lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs Chemins de fer, chacun d'eux répond
dommage causé par lui. Si la distinction est impossible dans l'espèce, la charge de l'indemnité est répartie entre eux d'après les principes énoncés à la lettre
- c);
- c)s'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par le fait d'un ou de plusieurs Chemins de fer, la charge de l'indemnité
e est répartie entre tous les Chemins de fer ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouveraient que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est faite proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs. §
- — Dans le cas d'insolvabilité de l'un des Chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres Chemins de fer qui ont pris part au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs. Article
- Recours en cas d'indemnité pour retard à la livraison. §
- — Les règles énoncées dans l'article 48 sont appliquées en cas d'indemnité payée pour retard. Si le retard a eu pour causes des irrégularités constatées sur plusieurs Chemins de fer, la charge de l'indemnité est répartie entre ces Chemins de fer proportionnellement à la
rée
retard sur leurs réseaux respectifs. § 2. — Les délais de livraison déterminés par l'article 11 de la présente Convention sont partagés entre les différents Chemins de fer qui ont pris part au transport de la manière suivante : 1° Entre deux Chemins de fer voisins :
- a)le délai d'expédition est partagé également ;
- b)le délai de transport est partagé proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs sur chacun des deux Chemins de fer ; 930 2° Entre trois Chemins de fer ou plus :
- a)il est attribué d'abord, sur le délai d'expédition, au premier, d'une part, et au dernier, d'autre part, douze heures pour la petite vitesse et six heures pour la grande vitesse ;
- b)le reste
délai d'expédition et un tiers
délai de transport sont partagés par parts égales entre tous les Chemins de fer participants ; c) les deux autres tiers
délai de transport sont partagés proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs sur chacun de ces Chemins de fer. § 3, — Les délais supplémentaires auxquels un Chemin de fer a droit sont attribués à ce Chemin de fer. §
- — L'intervalle entre le moment où la marchandise est remise au premier Chemin de fer et celui auquel le délai commence à courir reste exclusivement à la disposition de ce Chemin de fer. §
- — Le partage dont il est question ci-dessus n'est pris en considération que dans le cas où le délai de livraison total n'a pas été observé. Article
- Procédure de recours. § 1, — Le Chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 48 et 49 ci-dessus n'est jamais recevable à contester le bien-fondé
paiement effectué par l'administration exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par l'autorité de justice après que l'assignation lui avait été dûment signifiée et qu'il avait été mis à même d'intervenir dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l'intervention. §
- — Le Chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les Chemins de fer intéressés avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés. §
- — Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi. §
- — Les Chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur. §
- — Il n'est pas permis d'introduire les recours en garantie dans l'instance relative à la demande principale en indemnité. Article
- Compétence pour les recours. §
- — Le juge
domicile
Chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétent pour toutes les actions en recours. § 2. — Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs Chemins de fer, le Chemin de fer demandeur a le droit de choisir entre les juges compétents en vertu
paragraphe précédent, celui devant lequel il porte sa demande. Article
- Conventions particulières au sujet des recours. Sont réservées les conventions particulières qui peuvent intervenir entre le Chemins de fer, soit d'avance pour les divers recours qu'ils pourraient avoir les uns contre les autres, soit pour un cas spécial. TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES. Article
- Application
droit national. AdéfautdestipulationsdanslaprésenteConvention, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables. 931 Article 54. Règles générales de procédure. Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, la procédure à suivre est celle
juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la Convention. Article
- Exécution des jugements. Saisies et cautions. §
- — Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent en vertu des dispositions de la présente Convention sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans cet Etat. La révision
fond de l'affaire n'est pas admise. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur à raison
rejet de sa demande. § 2. — Les créances engendrées par un transport international, au profit d'un Chemin de fer sur un Chemin de fer qui ne relève pas
même Etat que le premier, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat
quel relève le Chemin de fer titulaire des créances saisies. § 3. — Le matériel roulant d'un Chemin de fer, ainsi que les objets mobiliers de toute nature lui appartenant et contenus dans ce matériel, ne peuvent faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'Etat
quel relève le Chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat. §
- — La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international. Article
- Unité monétaire. Cours de conversion ou d'acceptation des monnaies étrangères. §
- — Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention ou ses annexes sont considérées comme se rapportant au franc or d'un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,
- §
- — Le Chemin de fer est tenu de publier, par voie d'affichage aux guichets ou de toute autre manière appropriée, les cours auxquels il effectue la conversion des frais de transport, des remboursements, des frais accessoires et autres frais exprimés en unités monétaires étrangères, qui sont payés en monnaie
pays (cours de conversion). § 3. — De même un Chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu de publier les cours auxquels il les accepte (cours d'acceptation). Article 57. Office central des transports internationaux par Chemins de fer. § 1. — Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente Convention, il est institué un Office central des transports internationaux par Chemins de fer chargé :
- a)de recevoir les communications de chacun des Etats contractants et de chacun des Chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres Etats et Chemins de fer ;
- b)de recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux ;
- c)de prononcer, à la demande des parties, des sentences sur les litiges qui pourraient s'élever entre les Chemins de fer;
- d)de faciliter, entre les divers Chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des trans- 932 ports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d'assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des Chemins de fer entre eux ;
- e)d'instruire les demandes de modifications à la présente Convention et de proposer la réunion des Conférences prévues à l'article 60, quand il y a lieu. § 2. — Un règlement spécial constituant l'Annexe V à la présente Convention détermine le siège, la composition et l'organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d'action. Ce règlement et les modifications qui y sont apportées par des accords entre tous les Etats contractants ont la même valeur et
rée que la Convention. Article
- Liste des lignes soumises à la Convention. §
- — L'Office central prévu à l'article 57 est chargé d'établir et de tenir à jour la liste des lignes soumises à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des Etats contractants relatives à l'inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d'un Chemin de fer ou d'une des entreprises mentionnées à l'article
- §
- — L'entrée d'une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n'a lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'Office central notifiant son inscription aux autres Etats. §
- — La radiation d'une ligne est effectuée par l'Office central, aussitôt que celui des Etats contractants sur la demande
quel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu'elle ne se trouve plus en situation de satisfaire aux obligations imposées par la Convention. §
- — La simple réception de l'avis émanant de l'Office central donne immédiatement à chaque Chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être continués jusqu'à destination. Article
- Admission de nouveaux Etais. §
- — Tout Etat non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande au Gouvernement suisse, qui la communique à tous les Etats participants avec une note de l'Office central sur la situation des chemins de fer de l'Etat demandeur au point de vue des transports internationaux. §
- — A moins que dans le délai de six mois à dater de l'envoi de cet avis, deux Etats au moins n'aient notifié leur opposition au Gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le Gouvernement suisse à l'Etat demandeur et à tous les Etats participants. Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats et à l'Etat demandeur que l'examen de la demande est ajourné. §
- — Toute admission produit ses effets un mois après la date de l'avis envoyé par le Gouvernement suisse. Article
- Révision de la Convention. §
- — Les Délégués des Etats contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la convocation
Gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur des modifications adoptées à la dernière Conférence. Une Conférence sera convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des Etats contractants. §
- — La mise en vigueur de la Convention nouvelle à laquelle aboutit une Conférence de révision emporte abrogation de la Convention antérieure même à l'égard de celles des parties contractantes qui ne ratifieraient pas la Convention nouvelle. 933 §
- — Il est institué, en vue de tenir à jour l'Annexe I, une Commission d'experts, dont l'organisation et !e fonctionnement font l'objet d'un règlement qui forme l'Annexe VI de la présente Convention. Les décisions de cette Commission sont communiquées immédiatement aux Gouvernements des Etats participants par l'intermédiaire de l'Office central. Elles sont tenues pour acceptées à moins que, dans le délai de deux mois, calculé dès le jour de la notification, deux Gouvernements au moins n'aient formulé des objections. Elles entrent en vigueur le premier jour
troisième mois après le mois dans lequel l'Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L'Office central désigne ce jour lors de la communication des décisions. Article
- Dispositions spéciales pour certains transports. Dispositions complémentaires. §
- — Pour le transport des wagons de particuliers, les dispositions de l'Annexe V I I doivent être appliquées. §
- — Pour le transport des colis express, les Chemins de fer peuvent au moyen de clauses appropriées de leurs tarifs convenir de certaines dispositions spéciales conformes à l'Annexe V I I I . §
- — Pour les transports énumérés ci-après, deux ou plusieurs Etats contractants, par des accords spéciaux, ou les Chemins de fer, au moyen de clauses appropriées de leurs tarifs, peuvent convenir de certaines conditions adaptées à ces transports et dérogeant à la présente Convention ; notamment l'emploi d'un document de transport différent
formulaire constituant l'Annexe II à la présente Convention peut être prévu. Les transports visés sont les suivants : 1° transports avec document de transport négociable ; 2° transports à ne livrer que contre remise
plicata de la lettre de voiture ; 3° transports de journaux ; 4° transports de marchandises destinées aux foires ou expositions ; 5° transports de cadres vides ou chargés ; 6° transports d'agrès de chargement et de moyens de protection contre la chaleur et le froid pour les marchandises transportées par chemin de fer. § 4. — Les dispositions complémentaires que certains Etats contractants ou certains Chemins de fer participants jugeraient utile de publier pour l'exécution de la Convention sont communiquées par eux à l'Office central. Les accords intervenus pour l'adoption de ces dispositions peuvent être mis en vigueur, sur les Chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque Etat, sans pouvoir porter dérogation à la Convention internationale. Leur mise en vigueur est notifiée à l'Office central. Article 62.
rée de l'engagement résultant de l'adhésion à la Convention. § 1. — La
rée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque Etat participant peut se dégager dans les conditions ci-après: Le premier engagement est valable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suivra la mise en vigueur de la présente Convention. Tout Etat qui voudrait se dégager pour l'expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an avant cette date au Gouvernement suisse, qui en informera tous les Etats participants. A défaut de notification dans le délai indiqué, l'engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l'une des périodes triennales. 934 § 2. — Les nouveaux Etats admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale ou d'une des périodes triennales sont engagés jusqu'à la fin de cette période, puis jusqu'à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l'expiration de l'une d'entre elles. Article 63. Ratifications. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès
Gouvernement suisse. Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats, le Gouvernement suisse pourra se mettre en rapport avec les Gouvernements intéressés à l'effet d'examiner avec eux la possibilité de mettre la Convention en vigueur. Article
- Textes de la Convention. Traductions officielles. La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l'usage diplomatique établi. Au texte français sont joints un texte en langue allemande et un texte en langue italienne qui ont la valeur de traductions officielles. En cas de divergence, le texte français fait foi. TITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Article
- Etant donné que la valeur respective des monnaies en usage dans les différents Etats est sujette à des brusques variations et que, d'autre part, pour des raisons d'ordre économique ou financier, certains Etats peuvent être amenés à prendre des mesures de nature à soulever des difficultés pour l'application des dispositions
chapitre III
Titre III
de la Convention, chaque Etat pourra, soit par des dispositions insérées dans les tarifs, soit par des actes de la puissance publique tels que des autorisations générales ou particulières données aux administrations de Chemins de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19 et 21 de la Convention, en décidant, pour certains trafics : 1°
- a)que les expéditions au départ de cet Etat ne seront admises qu'en port payé jusqu'à ses frontières;
- b)que les expéditions ne seront, à l'entrée de cet Etat, grevées d'aucun frais ou que les expéditions à destination de cet Etat ne pourront être affranchies au départ que jusqu'à ses frontières ;
- c)que le port des expéditions en transit par cet Etat sera payé, selon les accords des intéressés, soit dans le pays de départ, soit dans le pays d'arrivée ; 2° que les transports qui empruntent les lignes de cet Etat ne pourront être grevés d'aucun remboursement et que les débours ne seront pas admis ; 3° qu'il ne sera permis à l'expéditeur de modifier le contrat de transport en ce qui concerne l'affranchissement et le remboursement. Les mesures prises en conformité
présent article seront communiquées à l'Office central de Berne. Elles entreront en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'Office central aura notifié ces mesures aux autres Etats. Les envois en cours de route ne seront pas affectés par lesdites mesures. 935 ANNEXE I (Article 4) Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions. (Voir Mémorial
21 décembre 1933, N° 63.) Le titre de la classe VI est modifié comme il suit : « Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection.» 936 ANNEXE III (Article 12) ABSENCE OU DÉFECTUOSITÉ D'EMBALLAGE. DÉCLARATION GÉNÉRALE. La gare de
chemin de fer de accepte au transport, sur ma demande, à partir de ce jour, les marchandises ci-après désignées que je lui remettrai pour être expédiées, savoir : Je reconnais que ces marchandises, lorsqu'elles sont accompagnées d'une lettre de voiture faisant mention de la présente déclaration, sont remises au transport sans emballage*) sous l'emballage défectueux dont la description suit*) : A le