📄 Texte de loi
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Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, 23 août 1935.
N° 54.
Freitag, 23. August 1935.
Loi du 6 août 1935, concernant l'approbation des
conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, révisées à Rome, le
23 novembre 1933.
Gesetz vom 6. August 1935, betreffend Genehmigung
der am 23. November 1933 i n Rom revivierten
Übereinkommen über den internationalen
Eisenbahnverkehr.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
9 juillet 1935, et celle du Conseil d'Etat du 26 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Nach Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique. Sont approuvées, en vue de leur
ratification, les conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, révisées à
Rome, le 23 novembre 1933, savoir:
a) La Convention internationale concernant le
transport des voyageurs et des bagages par chemins
de fer (C. I.V.) avec deux annexes ;
b) La Convention internationale concernant le
transport des marchandises par chemins de fer
(C.I.M.) avec huit annexes;
c) L'acte final de la quatrième Conférence pour la
révision des Conventions internationales concernant
le transport des voyageurs et des bagages et le transport des marchandises par chemins de fer.
Le Gouvernement est autorisé à apporter, éventuellement et de concert avec les Etats contractants,
des modifications à la Convention internationale
concernant le transport des voyageurs et des bagages
par chemins de fer (C. I .V.) et à ses annexes.
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 9. Juli 1935 und derjenigen des Staatsrates vom 26. desselben Monates, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen:
Einziger Artikel. Die am 23. November 1933
in Rom revidierten Übereinkommen über den
internationalen Eisenbahnverkehr werden zwecks
Ratifizierung genehmigt und zwar:
a) das internationale Übereinkommen über den
Eisenbahn- Personen- und Gepäckverkehr (I. Ü.P.)
mit seinen beiden Anlagen;
b) das internationale Übereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr ( I . Ü. G.) mit seinen acht
Anlagen;
c) das Schlußprotokoll der vierten Revisionskonferenz betr. die internationalen Übereinkommen über
den Eisenbahn- Personen- und Gepäckverkehr sowie
Eisenbahnfrachtverkehr.
Die Regierung ist ermächtigt, gegebenenfalls und
in Übereinstimmung mit den mitunterzeichneten
Vertragsmächten, Abänderungen an dem internationalen Übereinkommen über den EisenbahnPersonen- und Gepäckverkehr ( I . Ü. P.) sowie an
dessen Anlagen vorzunehmen.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Pianore, le 6 août 1935.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général des travaux publics,
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Pianore, den 6. August 1935.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Negierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten, des Handels
und der Industrie,
Et. Schmit.
Convention internationale concernant le transport des marchandises
par chemins de fer
(C. I. M.)
du 23 novembre 1933.
L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LA BULGARIE, LE DANEMARK, LA VILLE
LIBRE DE DANTZIG, L'ESPAGNE, L'ESTONIE, LA FINLANDE, LA FRANCE, LA GRÈCE, LA
HONGRIE, L'ITALIE, LA LETTONIE, LE LIECHTENSTEIN, LE LUXEMBOURG, LA NORVÈGE,
LES PAYS-BAS, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LA SUÈDE, LA SUISSE, LA TCHÉCOSLOVAQUIE,
LA TURQUIE, LA YOUGOSLAVIE,
avec la participation des délégués de la COMMISSION DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE
DU BASSIN DE LA SARRE,
ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer1), signée à Berne le 23 octobre 1924 en conformité de l'art. 60 de ladite Convention,
ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants :
TITRE PREMIER.
OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION.
Article premier.
Chemins de fer et transports auxquels s'applique la Convention.
§ 1. — La présente Convention s'applique à tous les envois de marchandises remis au transport avec
une lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les territoires d'au moins deux des Etats
contractants et s'effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à
l'art. 58 de la présente Convention.
§ 2. — Sont toutefois exceptés de l'application de la présente Convention :
1° Les envois dont les points de départ et d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même Etat et qui
n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit :
a) lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de
départ ;
b) même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin de fer
de l'Etat de départ, si les Chemins de fer intéressés ont conclu des arrangements particuliers en vertu
desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.
1
) Le Portugal, qui a adhéré à la C.I.M. du 23 octobre 1924, n'était pas représenté à la Conférence de
révision de 1933 dont est issue la présente Convention.
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2° Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les transports sont effectués sur tout le parcours
par des Chemins de fer de l'un de ces Etats, à la condition toutefois que l'expéditeur, par le choix du formulaire de lettre de voiture, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces Chemins de fer
et qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose.
Article 2.
Dispositions relatives aux transports combinés.
§ 1. — Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des Chemins de fer, des lignes
régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant
les transports internationaux sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin de fer inscrit
sur la liste.
§ 2. — Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies
de tous les droits reconnus aux Chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des modifications
résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois,
pas déroger aux règles de responsabilité établies par la présente Convention.
§ 3. — Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre les
mesures utiles pour que les modifications prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les
tarifs.
§ 4. — Pour les transports internationaux empruntant à la fois des Chemins de fer et des services de
transport autres que ceux qui sont définis au § 1 ci-dessus, les Chemins de fer peuvent établir en commun
avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique
différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de
transport. Ils peuvent, dans ce cas, prévoir l'emploi d'un titre de transport autre que celui qui est prévu
par la présente Convention.
Article 3.
Objets exclus du transport.
Sont exclus du transport aux conditions de la présente Convention, sous réserve des dérogations prévues
au § 2 de l'art. 4 :
1° les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir ;
2° les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au
transport demandé, à raison des aménagements ou du matériel, ne fût-ce que de l'un des Chemins de fer
à emprunter ;
3° les objets dont le transport serait interdit, par des dispositions légales ou par mesure d'ordre public,
ne fût-ce que sur l'un des Etats à emprunter ;
4° sauf exceptions indiquées dans l'Annexe I à la présente Convention :
A. Les matières sujettes à explosion, savoir :
a) Explosifs de mines ou de tir ;
b) Munitions ;
c) Inflammateurs et pièces d'artifice ;
d) Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ;
e) Matières qui, au contact de l'eau, dégagent les gaz inflammables ou facilitant la combustion.
B. Les matières sujettes à l'inflammation spontanée.
C. Les matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection.
Article 4.
Objets admis au transport sous certaines conditions.
§ 1. — Les objets ci-après désignés sont admis au transport avec la lettre de voiture internationale,
sous les conditions indiquées ci-après :
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1° les objets désignés dans l'Annexe I à la présente Convention sont admis sous les conditions qui y
sont fixées ;
2° les transports funèbres sont admis sous les conditions suivantes :
a) le transport est effectué en grande vitesse, sous la garde d'une personne qui l'accompagne, à moins
que le transport en petite vitesse ou la dispense d'escorte ne soient admis sur tous les Chemins de fer
participant au transport ;
b) les frais de transport sont obligatoirement payés au départ ;
c) le transport est soumis aux lois et règlements de police de chaque Etat, à moins qu'il ne soit réglé par
des Conventions spéciales entre plusieurs Etats ;
3° les véhicules de Chemins de fer roulant sur leurs propres roues sont admis, à la condition qu'un
Chemin de fer vérifie que le véhicule est en état de circuler et l'atteste par une inscription sur le véhicule
ou par un certificat spécial ; les locomotives, tenders et automotrices doivent, en outre, être accompagnés
d'un agent compétent fourni par l'expéditeur, notamment pour assurer le graissage ;
4° les animaux vivants sont admis dans les conditions ci-après :
a) les envois d'animaux vivants doivent être accompagnés d'un convoyeur fourni par l'expéditeur, à
moins qu'il ne s'agisse d'animaux de petite taille remis au transport dans des cages, caisses, paniers, etc.,
bien clos ; toutefois, l'accompagnement n'est pas exigé en cas d'exceptions prévues par des tarifs directs
internationaux ou par des accords intervenus entre Chemins de fer ;
b) l'expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d'expédition, de
destination et de transit ;
5° les objets dont le chargement ou le transport présenterait, de l'avis du Chemin de fer expéditeur, des
difficultés spéciales à raison des aménagements ou du matériel d'un ou plusieurs des Chemins de fer
empruntés, ne sont admis que sous des conditions particulières à déterminer dans chaque cas.
§ 2. — Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords spéciaux, soit que
certains objets exclus par la présente Convention seront admis au transport international entre ces Etats
sous certaines conditions, soit que les objets désignés dans l'Annexe I seront admis sous des conditions
moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l'Annexe I même.
Lorsque des accords de ce genre admettent au transport des objets exclus du transport d'après les
prescriptions de l'Annexe I, ces accords doivent être communiqués à l'Office central des transports internationaux par Chemins de fer qui porte à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission d'experts
les dispositions de l'accord spécial, ayant trait à cette admission, à moins que ces dispositions n'aient déjà
été examinées et repoussées par la Commission.
Les Chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses appropriées insérées dans leurs tarifs, soit
admettre certains objets exclus du transport, soit adopter des conditions moins rigoureuses pour les objets
admis conditionnellement.
Article 5.
Obligation pour le Chemin de fer de transporter.
§ 1. — Tout Chemin de fer soumis à la présente Convention est tenu d'effectuer, en se conformant aux
conditions de celle-ci, tout transport de marchandises admis en v e r t u de cette Convention, pourvu que:
a) l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention ;
b) le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport ;
c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et
auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.
§ 2. — Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le
déchargement exige l'emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées
disposent de ces moyens.
§ 3. — Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans
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délai ; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de
prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition.
§ 4. — Les envois doivent être expédiés dans l'ordre de leur acceptation au transport sauf le cas prévu
au paragraphe suivant.
§ 5. — Si l'intérêt public ou les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'autorité compétente peut décider que
a) le service sera suspendu en totalité ou en partie ;
b) certaines expéditions seront temporairement exclues ou admises seulement sous certaines conditions ;
c) certaines expéditions bénéficieront temporairement de priorités.
Ces mesures doivent être portées à la connaissance du public.
Tout Chemin de fer peut refuser les envois dont le transport serait empêché par des restrictions de ce
genre.
§ 6. — Toute infraction aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation
du préjudice causé.
TITRE II.
DU CONTRAT DE TRANSPORT.
Chapitre premier.
Forme et conditions du contrat de transport.
Article 6.
Teneur et forme de la lettre de voiture.
§ 1. — L'expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise à la présente Convention
une lettre de voiture conforme au formulaire qui constitue l'Annexe II à la Convention.
Le format du formulaire de la lettre de voiture peut toutefois être réduit par voie de dispositions
tarifaires pour certains trafics entre pays limitrophes.
Les formulaires de lettre de voiture doivent être imprimés sur papier à écrire blanc, résistant ; ils portent,
pour la grande vitesse, deux bandes rouges d'un centimètre au moins de largeur, l'une au bord supérieur,
l'autre au bord inférieur, au recto et au verso. Pour le duplicata de la lettre de voiture il peut être fait
usage de papier bleu-clair.
§ 2. — Les tarifs internationaux ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle
doivent être imprimés les formulaires des lettres de voiture. A défaut de dispositions de tarifs ou d'accords,
les formulaires doivent être imprimés dans une des langues officielles de l'Etat expéditeur; ils doivent,
en outre, contenir un texte français, ou allemand, ou italien, et ils peuvent contenir toutes traductions en
d'autres langues jugées utiles.
La partie à remplir par l'expéditeur doit toujours être rédigée dans une des langues officielles du pays
de départ. Les traductions nécessaires doivent faire l'objet de dispositions des tarifs internationaux ou
d'accords spéciaux entre les Chemins de fer. A défaut, l'expéditeur doit joindre une traduction en français,
en allemand ou en italien.
Le Chemin de fer peut exiger que les indications et déclarations à porter par l'expéditeur sur la lettre
de voiture et, le cas échéant, sur les annexes jointes à celle-ci soient faites en caractères latins.
§ 3. — Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le Chemin de fer,
les autres par l'expéditeur. L'expéditeur doit oblitérer, au moyen d'une barre, les cadres qu'il laisse en blanc.
§ 4. — Le choix du formulaire de lettre de voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges indique si la
marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie
du parcours et de la petite vitesse sur l'autre partie n'est pas admise, sauf accord spécial entre tous les
Chemins de fer intéressés.
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§ 5. — Les lettres de voiture surchargées ou grattées ou celles sur lesquelles on a collé des morceaux de
papier ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l'expéditeur les approuve par sa
signature et qu'il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s'agit du nombre ou du poids
des colis.
§ 6. — Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères
indélébiles.
Les mentions suivantes sont obligatoires :
a) le lieu et la date de l'établissement de la lettre de voiture ;
b) la désignation du Chemin de fer expéditeur ;
c) la désignation du Chemin de fer destinataire et celle de la gare destinataire, avec toutes les spécifications
nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares desservant soit une même localité, soit des
localités portant le même nom ou des noms analogues ;
d) le nom et l'adresse du destinataire. Une seule personne, firme ou raison sociale doit être indiquée comme
destinataire. L'indication comme destinataire de la gare ou du chef de la gare destinataire n'est admise
que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n'indiquant pas le nom du destinataire, telles
que « à l'ordre de... » ou « au porteur du duplicata de la lettre de voiture», ne sont pas autorisées ;
e) la désignation de la nature de la marchandise, l'indication du poids ou, à défaut, une indication analogue,
conforme aux prescriptions du Chemin de fer expéditeur. Lorsque les lois ou règlements du pays de départ
autorisent l'expéditeur à remettre ses envois sans mention du poids ou de l'indication en tenant lieu, ce
poids ou cette indication sont inscrits par le Chemin de fer expéditeur. En outre, il y a lieu d'indiquer ;
pour les envois par colis de détail, le nombre, la description de l'emballage, les marques, numéros ou, à
défaut, la mention que les colis portent l'adresse du destinataire ; pour les envois dont le chargement
incombe à l'expéditeur, la série, le numéro et les marques de propriété du wagon. Les marchandises doivent
être désignées : celles qui figurent dans l'Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans cette Annexe ;
les autres marchandises, lorsque l'expéditeur entend revendiquer un tarif déterminé, sous le nom qui leur
est donné dans ce tarif, et dans tous les autres cas, sous la dénomination, correspondant à leur nature, usitée
dans le commerce.
Si l'espace réservé sur la lettre de voiture pour la spécification des marchandises est insuffisant, la
désignation des articles doit être faite sur des feuilles de mêmes dimensions que ce document, soigneusement
attachées à celui-ci et signées par l'expéditeur. La lettre de voiture doit mentionner l'existence de ces feuilles.
Si le poids total de l'envoi est indiqué, cette indication doit être portée sur la lettre de voiture même ;
f) l'énumération détaillée des pièces requises par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et
autres autorités administratives et qui sont jointes à la lettre de voiture ou mentionnées comme déposées
dans une gare désignée ou dans un bureau de douane ou de toute autre autorité ;
g) la signature de l'expéditeur ainsi que l'indication de son nom, de son prénom et de son adresse complétée,
s'il le juge utile, par son adresse télégraphique et téléphonique. La signature peut être imprimée ou remplacée
par le timbre de l'expéditeur, si les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le permettent. Une
seule personne, firme ou raison sociale doit figurer sur la lettre de voiture comme expéditeur.
La lettre de voiture doit en outre, le cas échéant, contenir toutes les autres indications prévues dans la
présente Convention, notamment les suivantes :
h) la mention « en gare (bureau restant) » ou la mention « livrable à domicile », à la condition que ce
dernier mode de livraison soit applicable dans la gare destinataire (article 16, § 2) ;
i) la demande des tarifs à appliquer, notamment des tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus au § 10 de
l'article 11 et à l'article 34 ;
k) le montant de la somme représentant l'intérêt à la livraison déclaré conformément à l'article 35 ;
l) l'indication des frais que l'expéditeur prend à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 17 ;
m) le montant du remboursement grevant la marchandise et des débours qui auraient été acceptés par
le Chemin de fer, comme il est dit à l'article 19 ;
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n) l'itinéraire réclamé et l'indication des gares où doivent s'accomplir les opérations de douane ou d'octroi,
ainsi que les vérifications exigées par les autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives ;
o) les indications relatives aux formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police
et autres autorités administratives conformément à l'article 15.
§ 7. — Il n'est permis d'insérer dans la lettre de voiture d'autres déclarations que si elles sont prescrites
ou admises par les lois et règlements d'un Etat ou par les tarifs, et ne sont pas contraires à la présente
Convention.
Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres pièces ou d'y ajouter d'autres documents
que ceux qui sont prescrits ou admis par la présente Convention ou par les tarifs. Toutefois, lorsque les lois
et règlements en vigueur à la gare expéditrice le prescrivent, l'expéditeur doit établir, outre la lettre de
voiture, une pièce destinée à être conservée par le Chemin de fer pour lui servir de preuve du contrat de
transport.
§ 8. — Il est interdit de comprendre dans une même lettre de voiture des objets qui ne peuvent être
chargés les uns avec les autres sans inconvénients et sans infraction aux prescriptions des douanes, octrois,
autorités fiscales, de police ou autres autorités administratives.
§ 9. — Les marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur doivent être accompagnées de
lettres de voiture distinctes, ne comprenant aucun objet dont la manutention incombe au Chemin de fer.
Des lettres de voiture distinctes doivent être également établies pour les objets désignés à l'article 4,
en tant qu'il s'agit d'objets dont le chargement en commun ou avec d'autres marchandises est interdit.
§ 10. — Une même lettre de voiture ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, sauf pour
les objets indivisibles exigeant plus d'un wagon. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque les
prescriptions particulières au trafic dont il s'agit ou les tarifs à appliquer autorisent pour la totalité du
parcours l'expédition de plusieurs wagons avec la même lettre de voiture.
§ 11. — L'expéditeur est autorisé à insérer au bas du verso de la lettre de voiture, mais à titre de
simple information pour le destinataire et sans qu'il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le
Chemin de fer, des mentions qui se rapportent à l'envoi, comme par exemple :
« Envoi de N.» ;
« Par ordre de N. » ;
«A la disposition de N.»;
« Pour être réexpédié à N.»;
« Assuré auprès de N. » ;
« Pour la ligne de navigation N. ou pour le navire N. » ;
« Provenant de la ligne de navigation N. ou du navire N.» ;
« Pour la ligne de service automobile N. » ;
«Provenant de la ligne de service automobile N.»;
«Pour la ligne aérienne N.»;
«Provenant de la ligne aérienne N.»;
«Pour l'exportation à destination de N.».
Article 7.
Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Surtaxes. Mesures à prendre en cas de surchargé.
§ 1. — L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations inscrites par ses
soins dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations
ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu'à la place réservée à
chacune d'elles ; si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par l'expéditeur
renverra à l'endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l'inscription.
§ 2. — Le Chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l'envoi répond aux énonciations de la lettre
de voiture et si les mesures de sécurité prescrites par l'Annexe I ont été observées.
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S'il s'agit de la vérification du contenu de l'envoi, l'expéditeur ou le destinataire doit être invité à y
assister, selon qu'elle a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l'intéressé ne se présente pas
ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d'autres prescriptions légales ou réglementaires en
vigueur dans le pays où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au
Chemin de fer. Le Chemin de fer ne peut cependant procéder à une vérification du contenu en cours de
route qu'à la condition que cette opération soit commandée par les nécessités de l'exploitation ou par les
règlements de douane, d'octroi, d'autorités fiscales ou de police ou d'autres autorités administratives.
Si le résultat de la vérification diffère des indications de la lettre de voiture, il doit être inscrit dans
celle-ci. Si la vérification a lieu à la gare expéditrice, l'inscription doit également être faite dans le duplicata
de la lettre de voiture, lorsqu'il se trouve entre les mains du Chemin de fer. Si l'envoi ne répond pas aux
énonciations de la lettre de voiture, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à
moins qu'ils n'aient été payés sur place.
§ 3. — Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le Chemin de
fer a le droit ou est tenu de constater ou de contrôler le poids de la marchandise ou le nombre des colis,
ainsi que la tare réelle des wagons.
Le Chemin de fer est tenu d'indiquer dans la lettre de voiture le résultat des constatations faites au
sujet du poids, du nombre des colis, ainsi que de la tare réelle des wagons.
§ 4. — En cas de pesage des charges complètes sur un pont à bascule, le poids est déterminé en déduisant du poids total du wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu'une tare différente ne résulte
d'un pesage spécial du wagon vide.
§ 5. — En cas, soit d'indication ou de déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète pouvant avoir
pour conséquence de faire accepter des objets exclus du transport en vertu du 4° de l'article 3 ou de faire
bénéficier l'envoi d'un prix de transport plus réduit, soit d'inobservation des mesures de sécurité prescrites
dans l'Annexe I, soit de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, une surtaxe doit être payée sans
préjudice du paiement complémentaire de la différence des frais de transport et, s'il y a lieu, de toute
indemnité pour le dommage éventuel, ainsi que des sanctions pénales.
La surtaxe est déterminée ainsi qu'il suit :
a) En cas soit de déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète des marchandises exclues du transport
en vertu du 4° de l'article 3, ou des marchandises dénommées à l'Annexe I, soit d'inobservation des mesures
de sécurité prescrites dans cette Annexe, la surtaxe est la suivante :
Pour les marchandises exclues du transport en vertu du 4° de l'article 3
15 francs.
Pour les marchandises dénommées à l'Annexe I :
Classe
I,
groupe
Ia
15 francs ;
Classe
I,
groupes
Ib,
Ic,
et
Id
10 francs ;
Classe
I,
groupe
le,
et
Classes
II
et
III
5 francs ;
Classes
IV,
V
et
VI
1 franc
par kilogramme de poids brut du colis entier.
Si les prescriptions en vigueur pour le trafic intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention a
été découverte prévoient des surtaxes moins élevées, ce sont ces dernières qui sont perçues.
b) En cas de dénomination indiquant d'une manière irrégulière, inexacte ou incomplète la nature d'une
expédition comprenant des marchandises autres que celles qui sont prévues sous la lettre a) du présent
paragraphe, ou en général en cas de déclaration pouvant, d'une manière quelconque, faire bénéficier
l'envoi d'un tarif plus réduit que celui qui est effectivement applicable, la surtaxe est égale au double de la
différence entre le prix de transport depuis le point de départ jusqu'au point de destination régulièrement
applicable avec la dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète et celui qui aurait dû être perçu, si
la dénomination avait été régulière, exacte et complète.
Lorsqu'un envoi est constitué par des marchandises taxées à des prix différents, et que le poids de chacune
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d'elles peut être déterminé sans difficulté, la surtaxe est calculée d'après la taxe applicable à chacune des
marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite.
c) En cas d'indication d'un poids inférieur au poids réel, la surtaxe est égale au double de la différence
entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, depuis la gare expéditrice jusqu'à
la gare destinataire.
d) En cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, la surtaxe est égale à six fois le prix applicable au transport, entre la gare expéditrice et la gare destinataire, du poids en excédent sur la limite de
charge. Il y a surcharge quand la charge d'un wagon dépasse la limite de charge définie de la manière
suivante :
Lorsqu'un wagon ne porte qu'une seule inscription relative au poids du chargement qu'il peut recevoir,
celle-ci est considérée comme indiquant la charge normale ; la limite de charge est alors égale à cette
charge normale augmentée de cinq pour cent.
Lorsqu'un wagon porte deux inscriptions, celle qui indique le tonnage le plus faible détermine la
charge normale ; celle qui indique le tonnage le plus élevé détermine la limite de charge.
e) S'il y a, pour un même wagon, indication d'un poids inférieur au poids réel et surcharge, les surtaxes
relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement.
§ 6. — Les surtaxes à percevoir conformément au § 5 ci-dessus grèvent la marchandise transportée,
quel que soit le lieu où ont été constatés les faits qui les justifient.
Si la valeur de la marchandise ne couvre pas le montant des surtaxes ou si le destinataire refuse la
marchandise, le surplus de la créance résultant des surtaxes doit être payé par l'expéditeur.
§ 7. — La surtaxe n'est pas due :
a) en cas d'indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le Chemin de fer est obligatoire d'après
les règles en vigueur à la gare expéditrice ;
b) en cas d'indication inexacte du poids ou en cas de surcharge, si l'expéditeur a demandé dans la lettre
de voiture que le pesage soit fait par le Chemin de fer;
c) en cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmosphériques, si l'expéditeur prouve qu'il s'est conformé, en chargeant le wagon, aux prescriptions en vigueur à la gare expéditrice ;
d) en cas d'augmentation de poids survenue pendant le transport, sans qu'il y ait surcharge si l'expéditeur
prouve que cette augmentation est due à des circonstances atmosphériques ;
e) en cas d'indication inexacte du poids (sans qu'il y ait surcharge), lorsque la différence entre le poids
indiqué dans la lettre de voiture et le poids constaté ne dépasse pas deux pour cent du poids déclaré.
§ 8. — Quand la surcharge d'un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire,
l'excédent de charge peut être retiré du wagon, même s'il n'y a pas lieu de percevoir une surtaxe. L'expéditeur est, s'il y a lieu, invité sans retard par l'intermédiaire de la gare expéditrice à faire connaître comment
il entend disposer de l'excédent de charge.
La surcharge est taxée, pour là parcours effectué, d'après le prix de transport appliqué au chargement
principal, avec la surtaxe prévue au § 5 ci-dessus, s'il y a lieu; en cas de déchargement, les frais de cette
opération sont perçus d'après le tarif des frais accessoires du Chemin de fer qui l'effectue.
Si l'expéditeur prescrit de renvoyer ou de réexpédier la surcharge, elle est traitée comme un envoi isolé.
Article 8.
Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture.
§ 1. — Le contrat de transport est conclu dès que la gare expéditrice a accepté au transport la marchandise
avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture
son timbre portant la date de l'acceptation.
§ 2. — L'apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l'envoi
faisant l'objet de la lettre de voiture et le paiement des frais que l'expéditeur prend à sa charge. Cette apposition doit avoir lieu en présence de l'expéditeur, si ce dernier le demande.
910
. § 3. — Après l'apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport.
§ 4. — Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur en
vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont
autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre
des colis, ne font preuve contre le Chemin de fer que si la vérification de ce poids et du nombre des colis
a été faite par le Chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture.
§ 5. — Le Chemin de fer est tenu de certifier, par l'apposition du timbre à date, la réception de la
marchandise et la date de l'acceptation au transport sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit lui être
présenté par l'expéditeur en même temps que la lettre de voiture.
Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un connaissement.
Article 9.
Tarifs. Interdiction de traités particuliers.
§ 1, — Les prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement
en vigueur et dûment publiés dans chaque Etat.
Toutefois, la publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont les Chemins
de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ et d'arrivée.
Les majorations de tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus
rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs, n'entrent en vigueur que quinze jours au plus
tôt après leur publication.
Les tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires au calcul des prix de transport et des frais
accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.
§ 2. — Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment la vitesse à laquelle ils s'appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d'entre elles,
ou pour certains parcours, un Chemin de fer a une tarification ne comportant qu'une seule vitesse, cette
tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec lettre de voiture blanche qu'avec lettre
de voiture à bandes rouges, sous les conditions de délai de livraison qui résultent, pour chacune de ces
lettres de voiture, des dispositions du § 4 de l'article 6 et de l'article 11.
Les tarifs doivent être appliqués à tous les intéressés d'une manière uniforme. Leurs conditions sont
valables pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la présente Convention, sinon elles sont considérées
comme nulles et non avenues.
§ 3. — Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein droit.
Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux
mêmes conditions, ainsi que celles qui sont accordées soit pour le service du Chemin de fer, soit pour le
service des administrations publiques, soit au profit d'œuvres de bienfaisance.
§ 4. — Il n'est perçu au profit des Chemins de fer, en sus des prix de transport et des divers frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de douane
d'octroi, de police, frais de camionnage d'une gare à l'autre non indiqués par le tarif, frais de réparations
à l'emballage extérieur ou intérieur des marchandises nécessaires pour en assurer la conservation et autres
dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de
voiture à laquelle les pièces justificatives doivent être jointes. Quand le paiement de ces dépenses incombe
à l'expéditeur, les pièces justificatives ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais
elles sont remises à l'expéditeur avec le compte des frais, comme il est dit à l'article 17.
Le montant des surtaxes ainsi que le motif de leur perception doivent être mentionnés dans la lettre de
voiture.
911
Article 10.
Calcul des taxes. Itinéraires.
Pour le calcul des taxes et la détermination des itinéraires les règles suivantes doivent être observées :
a) Si l'expéditeur a prescrit sur la lettre de voiture l'itinéraire à suivre, les prix de transport sont calculés
par cet itinéraire.
La désignation des gares où doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités
fiscales ou de police et autres autorités administratives équivaut à une prescription d'itinéraire.
b) Si l'expéditeur a prescrit dans la lettre de voiture seulement les tarifs à appliquer, le Chemin de fer
applique ces tarifs, en tant que la prescription suffit à déterminer les gares entre lesquelles les tarifs revendiqués devront être appliqués. Le Chemin de fer choisit parmi les itinéraires sur lesquels ces tarifs sont
valables au jour de la conclusion du contrat de transport l'itinéraire qui lui paraît le plus avantageux
pour l'expéditeur.
c) Si l'expéditeur a prescrit dans la lettre de voiture le paiement à l'avance du port jusqu'à une station
intermédiaire, dans les conditions prévues au § 2 de l'article 17, le Chemin de fer choisit parmi les itinéraires
qui passent par ladite station intermédiaire celui qui lui paraît le plus avantageux pour l'expéditeur. Les
prix de transport sont calculés par l'itinéraire choisi par le Chemin de fer.
d) Si, dans les cas prévus sous les lettres a) et c) ci-dessus, il existe un tarif direct international entre
la gare expéditrice et la gare destinataire sur l'itinéraire revendiqué sous la lettre a) ou entre la gare expéditrice et celle qui est indiquée sous la lettre c), ce tarif est appliqué, pourvu qu'au moment de l'expédition,
son application ne soit pas subordonnée à des conditions qui ne seraient pas remplies.
e) Si les indications données par l'expéditeur ne suffisent pas à déterminer complètement l'itinéraire
ou les tarifs ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le Chemin de fer choisit l'itinéraire ou
les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l'expéditeur. Il se conforme toujours aux indications
de la lettre de voiture en ce qui concerne les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et, autant que possible,
aux autres prescriptions de l'expéditeur.
Toutefois, s'il existe un tarif direct international entre la gare expéditrice et la gare destinataire, ce tarif
est appliqué pourvu que l'itinéraire qu'il détermine observe, le cas échéant, les prescriptions de la lettre de
voiture concernant les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et que son application ne soit pas subordonnée
à d'autres conditions qui ne seraient pas remplies.
f) Dans tous les cas prévus ci-dessus, les délais sont calculés par l'itinéraire revendiqué par l'expéditeur
ou choisi par le Chemin de fer.
g) Le Chemin de fer ne peut, hors les cas visés au § 5 de l'article 5 et au § 1 de l'article 23, effectuer le
transport par une autre voie que l'itinéraire indiqué par l'expéditeur qu'à la condition :
1° que les prix de transport et les délais de livraison ne soient pas supérieurs aux prix et délais calculés
par l'itinéraire que l'expéditeur avait indiqué ;
2° que les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités
administratives, ainsi que le ravitaillement des animaux vivants, aient toujours lieu aux stations désignées
par l'expéditeur.
L'expéditeur est avisé que le transport a lieu par une voie autre que celle qu'il a prescrite.
h) Dans les cas visés aux lettres b), c) et e) le Chemin de fer n'est responsable d'un dommage résultant
du choix de l'itinéraire ou des tarifs qu'en cas de dol ou de faute lourde.
i) Si le Chemin de fer, en exécution des dispositions de la lettre d) et du deuxième alinéa de la lettre e)
ci-dessus, a appliqué un tarif direct international comportant une taxe plus élevée que celle que l'on obtient,
sur le même parcours, par la soudure d'autres tarifs et si les conditions d'application de ces derniers tarifs
sont remplies, le Chemin de fer est tenu de rembourser la différence en plus à la demande de l'ayant droit.
912
Article 11.
Délais de livraison.
§ 1. — Les délais de livraison ne doivent pas dépasser les maxima suivants :
a) pour la grande vitesse :
1° délai d'expédition
1
jour ;
2° délai de transport, par fraction indivisible de 300 kilomètres de distance d'application
des tarifs
1
jour ;
b) pour la petite vitesse :
1° délai d'expédition
1 jour ;
2° délai de transport, par fraction indivisible de 150 kilomètres de distance d'application
des tarifs
1 jour.
§ 2. — Lorsque l'envoi emprunte plusieurs réseaux reliés par rails, le délai de transport est calculé
sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire ; le délai d'expédition n'est compté
qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés.
§ 3. — Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les Chemins de fer soumis
à leur autorité ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :
a) pour les transports qui empruntent :
soit la mer ou les voies navigables intérieures par bac ou par bateau,
soit une route ne comportant pas de voie ferrée,
soit certains raccordements reliant deux lignes d'un même réseau ou de réseaux différents,
soit une ligne secondaire,
soit une ligne dont les rails n'ont pas l'écartement normal ;
b) à l'occasion de circonstances extraordinaires de nature à déterminer :
soit un développement anormal du trafic;
soit des difficultés anormales pour l'exploitation.
§ 4. — Les délais supplémentaires motivés par les circonstances mentionnées sous la lettre a) du § 3
ci-dessus doivent figurer dans les tarifs.
Les délais supplémentaires prévus sous la lettre b) du § 3 doivent être publiés et ne peuvent entrer en
vigueur avant leur publication.
§ 5. — Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation au transport
de la marchandise, prévue au § 1 de l'article 8.
§ 6. — Le délai est observé si, avant son expiration, la marchandise est remise ou son arrivée notifiée
soit au destinataire, soit à la personne autorisée à la recevoir en vertu des règlements du Chemin de fer
qui doit effectuer la livraison. Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les formes dans lesquelles
la remise de la lettre d'avis est constatée.
Pour les envois qui ne sont pas livrés à domicile par le Chemin de fer et qui ne doivent pas faire l'objet
d'un avis d'arrivée, le délai de livraison est observé si, avant son expiration, la marchandise est à la disposition du destinataire, à la gare destinataire.
§ 7. — Les délais de livraison cessent de courir pendant tout le séjour qu'entraîne l'accomplissement
des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant temporairement de commencer ou de
continuer le transport et ne résultant pas d'une faute imputable au Chemin de fer.
Les délais cessent également de courir pendant l'exécution des opérations prévues aux § § 2 et 3 de l'article 7
et pendant la durée d'un arrêt causé par une modification du contrat de transport ordonnée par l'expéditeur
en vertu de l'article 21.
En outre, pour le transport des animaux vivants, les délais de livraison cessent de courir pendant la durée :
a) du séjour de ces animaux dans les gares-abreuvoirs ;
913
b) des arrêts résultant d'une mesure de police ;
c) de la visite vétérinaire.
L'effet des interruptions des délais de livraison prévues par le présent article est subordonné à la condition
que le Chemin de fer ait indiqué leur motif et leur durée dans la lettre de voiture.
§ 8. — Pour les envois en petite vitesse, les délais de livraison cessent de courir les dimanches et jours
fériés légaux.
Pour les envois en grande vitesse, lorsque le jour qui suit celui de l'acceptation au transport est un
dimanche ou un jour férié légal, le délai commence à courir un jour plus tard. De même, lorsque le dernier
jour du délai de livraison est un dimanche ou un jour férié légal, le délai n'expire que le lendemain. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux envois de grande vitesse pour lesquels les gares sont ouvertes,
soit dans le pays expéditeur, soit dans le pays destinataire, les dimanches et jours fériés.
§ 9. — Lorsque dans un Etat les lois ou les règlements édictent l'interruption totale ou partielle du
transport en grande vitesse des marchandises le dimanche et certains jours fériés légaux, les délais de
livraison sont augmentés en conséquence.
§ 10. — Lorsque, d'après les lois et règlements d'un Etat, il peut être créé des tarifs spéciaux ou exceptionnels à prix réduits et à délais allongés, les Chemins de fer de cet Etat peuvent aussi appliquer ces tarifs
à délais allongés dans le trafic international.
Article 12.
Etat de la marchandise. Emballage.
§ 1. — Lorsque le Chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes
d'avarie, il peut exiger que l'état de cette marchandise fasse l'objet d'une mention spéciale sur la lettre
de voiture.
§2. — Lorsque la nature de la marchandise exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle
sorte qu'elle soit préservée de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et ne risque pas
de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises.
L'emballage doit, d'ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du Chemin de fer
expéditeur.
§ 3. — Si l'expéditeur ne s'est pas conformé aux prescriptions du § 2, le Chemin de fer peut, soit refuser
l'envoi, soit exiger que l'expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l'absence d'emballage ou l'état
défectueux de l'emballage en donnant une description exacte de celui-ci.
§ 4. — L'expéditeur est responsable de toutes les conséquences de l'absence d'emballage ou de son état
défectueux. Il est tenu, notamment, de réparer le préjudice que le Chemin de fer aurait subi de ce chef. Si la
lettre de voiture ne mentionne pas le défaut d'emballage ou son état défectueux, la preuve de ces vices
incombe au Chemin de fer.
§ 5. — Lorsqu'un expéditeur a l'habitude d'expédier, de la même gare, des marchandises de même
nature nécessitant un emballage, et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage
défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du § 3, en déposant
dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle constituant l'Annexe III à la présente
Convention. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la
gare expéditrice.
§ 6. — Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, l'expéditeur est tenu de munir les colis de
détail (charges incomplètes) de marques extérieures claires et indélébiles, ne permettant aucune confusion
et concordant parfaitement avec celles qui sont indiquées sur la lettre de voiture. Il est tenu, en outre,
d'apposer sur chaque colis de détail une étiquette indiquant en caractères indélébiles la gare destinataire.
Le nom et l'adresse du destinataire doivent être également inscrits, si cela est prescrit par le règlement
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applicable au Chemin de fer expéditeur, soit à découvert, soit sous un repli de l'étiquette qui ne serait ouvert
qu'à défaut de la lettre de voiture.
Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l'expéditeur.
§ 7. — Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement que par
wagons complets les objets fragiles (tels que la verrerie, la porcelaine, la poterie), les objets qui s'éparpilleraient dans les wagons (tels que les noix, les fruits, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises
qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres
ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou ficelées de telle sorte
qu'elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d'autres colis.
Article 13.
Pièces à fournir pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de
police et autres autorités administratives. Fermeture douanière.
§ 1. — L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités à remplir, avant la livraison de la marchandise au destinataire, vis-à-vis des
douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives. Ces pièces doivent
concerner uniquement les marchandises faisant l'objet d'une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n'en disposent autrement.
Lorsque des pièces de ce genre ne peuvent être jointes à la lettre de voiture parce qu'elles sont déposées
dans une gare, dans un bureau de douane ou de toute autre autorité, la lettre de voiture doit contenir
l'indication précise de l'endroit où elles sont déposées.
§ 2. — Le Chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les pièces fournies sont exactes et suffisantes.
L'expéditeur est responsable envers le Chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de
l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute de la part du Chemin de fer.
Le Chemin de fer est responsable, au même titre qu'un commissionnaire, des conséquences de la perte
ou de l'utilisation inexacte des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et qui accompagnent ce document, ou sont déposées entre ses mains ; toutefois, l'indemnité qu'il aura à payer ne devra jamais être
supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
§ 3. — L'expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions douanières au sujet de l'emballage et
du bâchage des marchandises. Le Chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture douanière est
endommagée ou défectueuse.
Si l'expéditeur n'a pas emballé ou bâché les marchandises conformément aux prescriptions douanières,
le Chemin de fer a le droit d'y pourvoir. Les frais sont à la charge de la marchandise.
Chapitre II.
Exécution du contrat de transport.
Article 14.
Remise au transport et chargement des marchandises.
§ 1. — La remise au transport des marchandises est régie par les lois et règlements en vigueur à la gare
expéditrice.
§ 2. — Le chargement incombe soit au Chemin de fer, soit à l'expéditeur selon les prescriptions en
vigueur à la gare expéditrice, à moins que la présente Convention ne renferme d'autres dispositions ou que
la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l'expéditeur et le Chemin de fer.
§ 3. — Les marchandises doivent être transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts,
soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les indications des tarifs directs
internationaux, à moins que la présente Convention ne contienne d'autres prescriptions à cet égard. S'il
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n'y a pas de tarifs directs internationaux ou s'ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice font règle pour tout le parcours.
Article 15.
Formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives.
§ 1. — En cours de route, les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police
et autres autorités administratives sont remplies par le Chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre
responsabilité, de confier ce soin à un commissionnaire ou de s'en charger lui-même. Dans l'un et l'autre
cas, le Chemin de fer assume les obligations d'un commissionnaire.
Toutefois, l'expéditeur peut, soit par lui-même, soit par un mandataire désigné dans la lettre de voiture,
assister aux opérations prévues à l'alinéa ci-dessus pour fournir tous renseignements et présenter toutes
observations utiles, sans qu'en résulte pour lui le droit de prendre possession de la marchandise ou d'effectuer
les opérations.
Si l'expéditeur a désigné pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités
fiscales ou de police ou autres autorités administratives, une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas d'accomplir ces formalités, ou bien s'il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de
procéder qui ne peut pas être exécuté, le Chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable
aux intérêts de l'ayant droit et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises.
Est assimilée à une demande d'accomplissement des formalités douanières par le Chemin de fer, la
mention « franco de douane» inscrite par l'expéditeur en lettre de voiture. Dans ce cas, le Chemin de fer
peut, à son choix, accomplir cette opération en cours de route ou bien à la gare destinataire.
§ 2. — Sous réserve de l'exception prévue au quatrième alinéa du § 1 du présent article, lorsque la gare
destinataire est pourvue d'un bureau de douane, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement à l'arrivée
ou si, en l'absence de cette prescription, la marchandise arrive à destination sous régime de douane, le
destinataire a le droit d'accomplir, à la gare destinataire, les formalités de douane. S'il use de ce droit, il
doit acquitter au préalable les frais grevant l'envoi et retirer la lettre de voiture.
Le Chemin de fer peut procéder comme il est dit au § 1 si, dans un délai prévu par les règlements en
vigueur à la gare destinataire, le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture.
Article 16.
Livraison.
§ 1. — Le Chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, à la gare destinataire indiquée par l'expéditeur, la lettre de voiture et la marchandise contre quittance et paiement du montant des créances résultant
de la lettre de voiture.
L'acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au Chemin de fer le montant des
créances résultant de la lettre de voiture.
§ 2. — La livraison des marchandises, ainsi que l'obligation éventuelle du Chemin de fer de remettre
la marchandise au domicile du destinataire, soit dans la localité où est située la gare destinataire, soit dans
une autre localité, sont réglées conformément aux lois et règlements applicables au Chemin de fer chargé
de la livraison.
§ 3. — Après l'arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le droit de demander
au Chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu au § 1 de l'article 30,
le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du Chemin de fer, les droits résultant
du contrat de transport, à condition d'exécuter préalablement les obligations que ce contrat lui impose.
916
Article 17.
Paiement des frais de transport.
§ 1. — Les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires et autres frais survenant
en cours de route) sont payés soit par l'expéditeur, soit par le destinataire, conformément aux dispositions
ci-dessous.
Pour l'application de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport et non comme frais
accessoires, les frais accessoires qui, d'après le tarif applicable, doivent être ajoutés aux prix des barèmes
ou aux prix exceptionnels lors du calcul de la taxe.
§ 2. — L'expéditeur qui prend à sa charge la totalité ou une partie des frais doit l'indiquer dans la
rubrique de la lettre de voiture à ce destinée, sous la forme ci-après :
a) s'il prend à sa charge la totalité des prix de transport, ainsi q u e tous les frais accessoires qui, d'après
les règlements et le tarif, peuvent être mis en compte par la gare expéditrice, il l'indique par le mot :
« franco » ;
b) s'il prend à sa charge des frais en sus de ceux qui sont compris en a) ci-dessus, il l'indique par les mots :
« franco y compris... » (désignation exacte des autres frais qu'il veut payer) ;
c) s'il prend à sa charge les frais de toute nature, il l'indique par les mots : « franco de tous frais» ;
d) s'il ne prend à sa charge que les prix de transport, i l l'indique parles mots : « franco de port » ;
e) s'il prend à sa charge la totalité ou une partie des frais accessoires ou des frais survenant en cours de
route, il l'indique par les mots : « franco de tous frais accessoires» o u : « franco de tous frais survenant en
cours de route» ou : « franco d e . . . » (désignation exacte des frais qu'il veut payer) ;
f) s'il prend à sa charge tout ou partie des frais afférents au transport jusqu'à un point frontière ou une
gare frontière, il l'indique par l'une des mentions prévues ci-dessus, complétée par les mots : « .. .jusqu'à xo ;
g) s'il prend à sa charge une somme déterminée, i l l'indique par les mots : « franco p o u r . . . » (indication
de la somme en toutes lettres);
La mention « franco de douane» signifie que l'expéditeur aura à payer toutes les sommes que les services
de douane perçoivent du Chemin de fer, ainsi que les frais accessoires et autres à percevoir par le Chemin
de fer pour le dédouanement.
Il est permis d'inscrire à la fois dans la lettre de voiture plusieurs mentions concernant l'affranchissement
qui se complètent l'une l'autre.
§ 3. — Les frais afférents au transport que l'expéditeur n'a pas pris à sa charge en vertu de la
lettre de voiture, sont considérés comme mis à la charge du destinataire.
§ 4. — Le Chemin de fer expéditeur peut cependant exiger de l'expéditeur l'avance des frais afférents
au transport lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après son appréciation, sont sujettes à prompte
détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment
les frais afférents au transport.
§ 5. — Si le montant des frais que l'expéditeur prend à sa charge ne peut pas être fixé exactement au
moment de la remise au transport, le Chemin de fer peut exiger, à titre de garantie, le dépôt contre reçu
d'une somme représentant approximativement les frais. Ces frais sont portés sur un bulletin d'affranchissement qui doit faire l'objet d'un règlement de compte avec l'expéditeur au plus tard un mois après l'expiration du délai de livraison. Un compte de frais dressé d'après les indications du bulletin d'affranchissement
est délivré à l'expéditeur contre remise du reçu.
§ 6. — Sauf dans le cas prévu au § 5, la gare expéditrice doit spécifier, tant dans le duplicata que dans
la lettre de voiture, les frais perçus en port payé.
Article 18.
Application irrégulière du tarif.
§ 1. — En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur dans la détermination des frais de transport
et des frais divers, la différence en plus ou en moins devra être remboursée.
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§ 2. — Les différences en plus constatées par le Chemin de fer doivent être portées d'office à la connaissance de l'intéressé lorsqu'elles dépassent 0 fr. 50 par lettre de voiture, et le règlement doit en être
opéré le plus tôt possible.
§ 3. — Le paiement au Chemin de fer des différences en moins incombe à l'expéditeur si la lettre de
voiture n'est pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire, l'expéditeur n'est
tenu au paiement d'une différence en moins que dans la mesure où elle porte sur les frais qu'il a pris à sa
charge en vertu de l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.