{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">le (Signature) *) Rayer celle des deux dispositions qui ne convient pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">19....</p>\n<p class=\"lf-p\">937 ANNEXE IV (Article 21) Modifications au contrat de transport. du Chemin de fer de ...</p>\n<p class=\"lf-p\">La gare de ... est priée d'apporter au contrat de transport de l'expédition ci-après désignée :</p>\n<p class=\"lf-p\">Marques et numéros Nombre Nature de l'emballage remise au transport avec la lettre, de voiture Désignation de la marchandise Poids en kilogrammes à grande *) vitesse du ... à petite à ...</p>\n<p class=\"lf-p\">19 à l'adresse de M. ... les modifications suivantes*) :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la retourner à la station de départ à M....</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'arrêter en cours de route en attendant des dispositions ultérieures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° surseoir à la livraison en attendant des dispositions ultérieures ; à ...</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la livrer à M. ... gare du Chemin de fer de ...</p>\n<p class=\"lf-p\">5° ne la livrer que contre paiement d'un remboursement de (en toutes lettres) 6° la livrer contre paiement, non pas du remboursement indiqué dans la lettre de voiture, mais d'un remboursement de (en toutes lettres) 7° la livrer sans recouvrer le montant de remboursement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la livrer franco ...</p>\n<p class=\"lf-p\">A... le...</p>\n<p class=\"lf-p\">19... (Signature) *) Rayer les dispositions qui ne conviennent pas. du Chemin de fer de ...</p>\n<p class=\"lf-p\">A la gare de ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordres ci-dessus de l'expéditeur sont transmis pour y donner suite dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 22 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer. Ils ont été reproduits sur le duplicata de la lettre de voiture qui a été présenté par l'expéditeur. Le titre délivré à l'expéditeur relativement au remboursement a été retiré La présente déclaration se réfère à notre télégramme du ... n° ...</p>\n<p class=\"lf-p\">A ... rectifié 19... le ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Chef de gare.</p>\n<p class=\"lf-p\">938 ANNEXE V (Article 57) Règlement relatif à l'Office centra! des transports internationaux par Chemins de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— L'Office central des transports internationaux par Chemins de fer siège à Berne. Son organisation, dans le cadre établi par les dispositions de l'article 57 de la Convention, ainsi que la surveillance de son activité, sont confiées au Conseil fédéral suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les frais de l'Office central sont supportés par les Etats contractants proportionnellement à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">longueur des lignes de Chemins de fer ou des parcours desservis par les autres entreprises admises à participer aux transports effectués dans les conditions fixées par la Convention internationale. Toutefois, les lignes de navigation participent aux dépenses proportionnellement à la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque Etat, la contribution est de 1 fr. 40 au maximum par kilomètre. Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre de voie ferrée sera fixé, pour chaque exercice, par le Conseil fédéral suisse, l'Office central entendu, et en tenant compte des circonstances et nécessités du moment. Il sera toujours perçu en totalité. Lorsque les dépenses effectives de l'Office central n'auront pas atteint le montant du crédit calculé sur cette base, le solde non dépensé sera versé au fonds de retraite et de pension, dont les intérêts doivent servir à accorder des secours ou des indemnités aux fonctionnaires et employés de l'Office central pour le cas où, par suite d'âge avancé, d'accidents ou de maladie, ils seraient définitivement incapables de continuer à remplir leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de la remise aux Etats contractants du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, l'Office central les invitera à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé. L'Etat qui, à la date du 1er octobre, n'aurait pas versé sa part, sera, une deuxième fois, invité à le faire. Si ce rappel n'est pas suivi d'effet, l'Office central le renouvellera au début de l'année suivante, à l'occasion de l'envoi du rapport sur le nouvel exercice écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n'a été tenu de ce rappel, une quatrième démarche sera faite auprès de l'Etat retardataire pour l'amener à payer les deux annuités échues ; en cas d'insuccès, l'Office central l'avisera, trois mois plus tard, que si le versement attendu n'a pas été effectué jusqu'à la fin de l'année, son abstention sera interprétée comme une manifestation tacite de sa volonté de se retirer de la Convention. A défaut d'une suite donnée à cette dernière démarche jusqu'au 31 décembre, l'Office central, prenant acte de la volonté tacitement exprimée par l'Etat défaillant, de se retirer de la Convention, procédera à la radiation des lignes de cet Etat de la liste des lignes admises au service des transports internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants non recouvrés devront, autant que possible, être couverts au moyen des crédits ordinaires dont dispose l'Office central et pourront être répartis sur quatre exercices. La partie du déficit qui n'aurait pas pu être comblée de la sorte sera, dans un compte spécial, portée au débit des autres Etats dans la proportion du nombre de kilomètres des voies ferrées soumises à la Convention à l'époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la mesure où il aura déjà, pendant la période de deux ans qui se sera terminée par la retraite de l'Etat défaillant, été avec lui partie à la Convention. Un Etat dont les lignes auront été radiées dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent ne pourra les faire réadmettre au service des transports internationaux qu'en payant au préalable les sommes dont ledit Etat sera resté débiteur, pour les années entrant en considération et ce avec intérêt de cinq pour cent à compter de la fin du sixième mois écoulé depuis le jour où l'Office central l'aura invité la première fois à payer les parts contributives lui incombant.</p>\n<p class=\"lf-p\">939</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— L'Office central publie un Bulletin mensuel contenant les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, notamment les communications relatives à la liste des lignes de Chemins de fer et d'autres entreprises et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les documents de jurisprudence et de statistique qu'il jugerait utile d'y insérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Bulletin est rédigé en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé gratuitement à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chaque Etat et à chacune des Administrations intéressées. Les autres exemplaires demandés sont payés à un prix fixé par l'Office central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés peuvent être adressés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l'Administration créancière à l'Office central, pour qu'il en facilite le recouvrement. A cet effet, l'Office central met l'entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Si l'Office central estime que les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés, il renvoie les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parties à se poursuivre devant le juge compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut, après avoir consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice sera tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance ; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à décision au fond par le juge compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans le cas où une entreprise de transport n'a pas obéi dans la quinzaine aux injonctions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Office central, il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Dix jours après cette nouvelle mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l'Office central</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adresse à l'Etat duquel dépend l'entreprise de transport un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste les lignes de l'entreprise de transport débitrice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">— Si l'Etat duquel dépend l'entreprise de transport débitrice déclare que, malgré le non-paiement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">il ne croit pas devoir faire rayer de la liste cette entreprise, ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la solvabilité de ladite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">940 ANNEXE VI (Article 60) Règlement relatif à la Commission d'experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Allemagne, la France et l'Italie sont représentées en permanence dans la Commission d'experts. Tous les autres Etats contractants peuvent, s'ils le jugent nécessaire, se faire représenter aux séances de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les Gouvernements des Etats contractants communiquent leurs vœux et leurs propositions motivées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant l'Annexe I à l'Office central des transports internationaux par Chemins de fer qui les porte immédiatement à la connaissance des autres Etats contractants. Chaque fois que la nécessité s'en fera sentir, l'Office central invitera la Commission à siéger. Tous les Etats contractants seront avisés des séances de la Commission deux mois à l'avance. L'avis doit indiquer exactement les objets de l'ordre du jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est valablement constituée lorsque trois Etats contractants sont représentés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission désigne pour chaque session son président et son vice-président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des Etats représentés. En cas d'égalité, le président de la séance a voix prépondérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat supporte les frais de ses représentants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Office central assume le service du Secrétariat et des correspondances de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur, ou, à son défaut, le Vice-Directeur de l'Office central assiste aux séances de la Commission avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">941 ANNEXE VII (Article 61, § 1) Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers. (R. I. P.) Article premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définition des wagons de particuliers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les wagons de particuliers admis au service international sont des wagons des types spéciaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">désignés au paragraphe suivant, immatriculés au nom d'un particulier (personne ou société) par un Chemin de fer et munis de la marque distinctive [P]. Pour l'application du présent règlement est considéré comme propriétaire du wagon le particulier qui en a obtenu l'immatriculation et dont le nom ou la firme doit être inscrit sur le wagon.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Ces wagons sont</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les wagons-réservoirs (wagons à citernes, à réservoirs, à foudres, à bassins, à jarres, à bidons) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les wagons-usines, producteurs de froid ou de chaleur, que leur capacité soit entièrement occupée ou non par la machinerie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les autres wagons, aménagés spécialement pour le transport de marchandises déterminées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des accords particuliers entre Chemins de fer peuvent intervenir pour l'admission, sur des parcours déterminés, d'autres wagons que ceux indiqués ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer immatriculateur est seul compétent pour décider si, d'après les dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précédentes, le.wagon sera admis en service international.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit de disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le droit de disposer d'un wagon de particulier appartient, en principe, au propriétaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— L'expéditeur d'un wagon de particulier vide ou chargé qui n'en est pas le propriétaire, doit remettre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la gare expéditrice, en même temps que la lettre de voiture, une déclaration écrite du propriétaire de ce wagon spécifiant son accord au sujet du transport à effectuer. Le Chemin de fer peut ne pas exiger cette déclaration écrite si la gare expéditrice du wagon vide ou chargé appartient à l'administration qui a immatriculé le wagon et si le propriétaire y consent. Ce consentement doit être donné par écrit au Chemin de fer immatriculateur ; il peut viser une partie ou la totalité des wagons immatriculés au nom du propriétaire intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration du propriétaire n'est pas nécessaire lorsque le destinataire d'un wagon expédié vide par le propriétaire en vue de prendre charge le remet au transport, avec un chargement, à la gare où le wagon est parvenu vide.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expéditeur d'un wagon vide ne peut, sans l'accord du propriétaire, apporter aucune modification au contrat de transport. .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Si un wagon de particulier vide ou chargé est remis au transport par un expéditeur qui n'est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas en même temps le propriétaire du wagon, le droit de disposer du propriétaire est suspendu pendant la durée du transport, sauf dans le cas prévu au § 5 de l'article 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— A moins d'ordre contraire du propriétaire, le destinataire d'une marchandise arrivée dans un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">wagon de particulier est autorisé à renvoyer le wagon vide ou chargé à sa gare d'attache à l'adresse du propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">942</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— A moins d'ordre contraire du propriétaire et si le destinataire n'use pas du droit prévu au § 4, le Chemin de fer est autorisé à renvoyer le wagon d'office, après déchargement, à sa gare d'attache, aux frais du propriétaire, avec une lettre de voiture établie au nom et à l'adresse de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition est aussi applicable aux wagons arrivés vides pour prendre charge et que le destinataire n'a pas remis chargés au transport dans un délai de huit jours après leur arrivée, si le propriétaire n'a pas fait parvenir de dispositions contraires avant l'expiration de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux wagons se trouvant sur des embranchements particuliers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de transport des wagons de particuliers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les wagons de particuliers vides sont remis au transport avec la lettre de voiture internationale</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans la lettre de voiture, l'expéditeur doit inscrire, outre les mentions prévues par la Convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer, les indications suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s'il s'agit d'un wagon vide, dans la colonne «Désignation de la marchandise», la mention «vide allant prendre charge» ou bien «vide en retour» ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s'il s'agit d'un wagon vide ou chargé, dans la colonne « Marque et numéros », le Chemin de fer immatriculateur, le numéro et la gare d'attache du wagon.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Le wagon de particulier ne doit pas être employé au transport d'autres marchandises que celles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">auxquelles il est destiné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Si le wagon de particulier est muni d'appareils spéciaux (appareils réfrigérants, bassins à eau, mécanismes, etc.), il incombe à l'expéditeur ou au destinataire d'en assurer le service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Si un wagon de particulier expédié vide pour aller prendre charge vient à subir en cours de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">route une avarie qui, de l'avis du Chemin de fer, le met hors d'état de circuler autrement qu'à vide, la gare où l'avarie est constatée arrête le wagon et provoque, sans retard et directement, par télégramme privé dont les frais sont à la charge du propriétaire, les instructions de ce dernier. Si le propriétaire n'est pas en même temps l'expéditeur du wagon, la gare où l'avarie a été constatée en donne avis également à l'expéditeur par l'intermédiaire de la gare expéditrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'instructions du propriétaire dans un délai de huit jours après la date de l'envoi du télégramme, le Chemin de fer est autorisé à renvoyer le wagon d'office à sa gare d'attache avec une lettre de voiture établie au nom et à l'adresse du propriétaire. Les motifs du renvoi sont inscrits sur la lettre de voiture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transport et autres frais survenus jusqu'à la gare où le wagon a été arrêté, ainsi que ceux résultant, soit de l'exécution des instructions du propriétaire, soit du renvoi d'office du wagon à sa gare d'attache, grèvent l'envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits du propriétaire restent réservés, compte tenu des dispositions de l'article 5 ci-après, quand l'arrêt du wagon a été occasionné par une faute du Chemin de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux wagons expédiés vides, soit allant prendre charge, soit en retour et qui subissent en cours de route une avarie les empêchant de circuler. Les wagons expédiés vides en retour et qui subissent en cours de route une avarie qui n'empêche pas leur circulation à vide, doivent être acheminés sur leur destination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux wagons expédiés chargés et qui par suite d'avarie ne peuvent circuler ou continuer à assurer le transport. Dans ce cas, le Chemin de fer, à moins qu'il ne juge préférable de transborder le chargement, demande les instructions de l'expéditeur en ce qui concerne le sort à réserver à la marchandise. Si la marchandise est sujette à prompte détérioration, le Chemin de fer est en droit de la vendre au mieux, sans aucune formalité en avisant télégraphiquement l'expéditeur, aux frais de celui-ci. Lorsque le transborde' ment a lieu d'office ou à la demande de l'expéditeur ou lorsque la marchandise a été vendue, le Chemin de fer réclame les instructions du propriétaire du wagon en ce qui concerne celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">943 Les instructions du propriétaire ne sont pas demandées lorsque le Chemin de fer effectue à ses propres frais, par une opération de peu d'importance, les réparations nécessaires pour mettre le wagon en état de circuler ou le rendre utilisable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exclusion des remboursements, des débours et de la déclaration d'intérêt à la livraison,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les envois de wagons de particuliers vides ne peuvent être grevés de remboursement ni de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">débours. Toutefois, le Chemin de fer a le droit de grever l'envoi du wagon des ports antérieurs et en général de tous les frais qu'il aurait engagés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise pour le transport de wagons de particuliers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vides.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer n'est responsable du dépassement des délais de livraison d'un wagon vide</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu'envers le propriétaire du wagon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais de livraison cessent de courir pendant tout le séjour qu'entraîne l'avarie de ce wagon, empêchant de continuer le transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas de dépassement des délais de livraison pour les marchandises chargées dans les wagons</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de particuliers, il n'est pas assumé de responsabilité quant à la livraison tardive du wagon.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Le Chemin de fer n'est responsable de la perte ou des avaries survenues aux wagons de particuliers ou de la perte de pièces de ces wagons qu'envers le propriétaire du wagon</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer n'est responsable de la perte ou de la démolition du wagon que conformément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux stipulations figurant dans les contrats d'immatriculation ou dans les dispositions réglementaires ou tarifaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas d'avarie d'un wagon de particulier ou de perte de pièces de ce wagon, le procès-verbal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévu par le § premier de l'article 43 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer est dressé par le Chemin de fer. Si le propriétaire établit que le dommage résulte de la faute du Chemin de fer et sous réserve des dispositions ci-après, il sera, sur sa demande, remboursé par le Chemin de fer immatriculateur des frais de réparation du wagon qu'il a engagés, à l'exclusion de toute autre indemnité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas de perte ou de détérioration d'accessoires amovibles, le Chemin de fer n'est responsable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que si ces accessoires sont inscrits sur les deux côtés du wagon ou, s'il s'agit d'un wagon couvert, à l'intérieur de celui-ci. Le Chemin de fer n'assume aucune responsabilité pour la perte ou l'avarie d'agrès d'outillage amovibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer n'est responsable des dommages survenus aux récipients en grès, verre, terre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cuite, etc., que si ces dommages sont en corrélation avec une autre avarie du wagon qui soit à sa charge d'après les dispositions qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas non plus responsable des dommages survenus aux récipients comportant des revêtements intérieurs (émail, ébonite, etc.) lorsque le récipient même ne présente pas de trace d'avarie extérieure imputable au Chemin de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer n'est pas responsable des dommages causés au wagon par incendie ou explosion</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\">— Le propriétaire est responsable de tout dommage causé au Chemin de fer ou à des tiers, soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les appareils spéciaux (appareils de chauffage, réfrigérants, etc.) et leur service, soit par l'admission d'un convoyeur, soit par les matières nécessaires au fonctionnement des appareils et se trouvant dans le wagon, soit par l'insuffisance de l'étanchéité des fermetures, soit par tout autre fait trouvant sa cause dans 944 l'utilisation ou la circulation du wagon. Le propriétaire n'est pas responsable si les dommages sont dus à une faute du Chemin de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Chemin de fer a la faculté d'exiger du propriétaire une caution en garantie du paiement des indemnités que ce propriétaire serait tenu de payer au Chemin de fer en vertu des dispositions précédentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les créances du chef de ces dommages, le Chemin de fer a les droits d'un créancier gagiste sur le wagon de particulier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour le chômage du wagon pendant les opérations périodiques d'entretien ainsi que pendant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réparation des avaries, le propriétaire ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 11</span><span class=\"lf-art-t\">— Les réclamations et actions fondées sur les paragraphes ci-dessus ne peuvent être introduites</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que par le propriétaire du wagon ; les réclamations et actions fondées sur les §§ 4 à 10 ne peuvent être introduites que contre le Chemin de fer qui a immatriculé ce wagon.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant que les prescriptions qui précèdent ne s'y opposent pas, les dispositions de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer (C. I .M.) sont applicables au transport des wagons de particuliers vides et chargés.</p>\n<p class=\"lf-p\">945 ANNEXE V I I I (Article 61, § 2) Règlement international concernant le transport des colis express.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Ne sont considérées comme colis express que des marchandises transportées d'une manière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulièrement rapide aux conditions d'un tarif international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent être admises comme colis express que les marchandises qui peuvent normalement être chargées dans le fourgon des trains de voyageurs. Toutefois les tarifs peuvent prévoir des dérogations à cette règle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont exclues du transport les marchandises désignées à l'article 3 de la Convention internationale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant le transport des marchandises par Chemins de fer. Les objets énumérés dans l'Annexe I à ladite Convention ou ceux qui sont visés par les accords particuliers conclus en vertu des dispositions du § 2 de l'article 4 de ladite Convention, sont admis au transport comme colis express dans les conditions prévues par ladite Annexe ou par lesdits accords, pour autant qu'ils peuvent être acceptés au transport en grande vitesse. Les tarifs déterminent si d'autres marchandises peuvent également être exclues du transport ou être admises sous certaines conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les colis express peuvent être remis au transport avec un document autre que la lettre de voiture</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévue au § 1 de l'article 6 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer. Le formulaire à utiliser et les mentions qui doivent ou peuvent y être portées sont déterminés par le tarif. En tout cas ce document doit contenir les indications suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la désignation des gares expéditrice et destinataire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre des colis, la description de l'emballage et la désignation de la nature des marchandises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la désignation des documents joints pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— L'expéditeur est responsable de l'exactitude des mentions et déclarations inscrites soit par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lui-même, soit selon ses indications par le Chemin de fer, dans le document de transport ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces mentions ou déclarations seraient irrégulières, inexactes ou incomplètes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Les colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans les délais prévus aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tarifs. Les délais de livraison doivent en tout cas être plus réduits que les plus courts prévus dans la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les tarifs peuvent aussi prévoir des dérogations aux dispositions de la Convention précitée, autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus ; il ne peut toutefois pas être apporté de dérogations aux dispositions des articles 26, 27, 28, 29, 31, 32 et 36 à 46 inclus de ladite Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant que les prescriptions qui précèdent et celles des tarifs ne s'y opposent pas, les dispositions de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer (C.I.M.) sont applicables au transport des colis espress.</p>\n<p class=\"lf-p\">946 Acte final de la quatrième Conférence pour la révision des Conventions internationales concernant le transport des voyageurs et des bagages et le transport des marchandises par Chemins de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégués à la quatrième Conférence internationale pour la révision des Conventions concernant le transport des voyageurs et des bagages (C.I.V.) et le transport des marchandises (C.I.M.) par Chemins de fer, signées à Berne le 23 octobre 1924, se sont réunis à Rome du 3 octobre au 23 novembre 1933, en vue de réviser ces Conventions, conformément aux dispositions de l'article 60 de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégations étaient constituées comme il suit : (Suivent les noms.) I.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de leurs délibérations, les Délégués sont tombés d'accord pour soumettre à la signature des Plénipotentiaires respectifs des Etats les projets de conventions sous-indiqués : , 1. — Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par Chemins de fer (C.I.V.) avec deux Annexes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer (C.I.M.) avec huit Annexes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les textes de ces documents restent ouverts à la signature jusqu'au 31 mars 1934.</p>\n<p class=\"lf-p\">IL Considérant l'importance des intérêts en jeu et la nécessité de mettre en vigueur le plus tôt possible les textes adoptés par la Conférence de Rome, celle-ci a émis les vœux suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les Etats participant à la Conférence et le Portugal, en tant que Puissance signataire des Conventions internationales concernant le transport des voyageurs et des bagages, et le transport des marchandises par Chemins de fer, prennent les dispositions utiles pour que les Conventions adoptées par la Conférence puissent être signées à Rome avant le 1er avril 1934 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les Etats signataires des Conventions adoptées par la Conférence de Rome procèdent à la ratification dans le plus bref délai, de façon que l'entrée en vigueur puisse être réalisée au plus tard le 1er janvier 1935.</div>\n<p class=\"lf-p\">III.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence a aussi émis le vœu que la prochaine Conférence étudie les moyens de rendre indépendantes de la C. I.M. les « Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions» qui font actuellement l'objet de l'Annexe I de. ladite Convention, afin d'éviter les difficultés qui surviennent aujourd'hui du fait que, la procédure de révision de ladite Annexe étant accélérée, les Etats pourraient se trouver, à l'occasion de la ratification de la Convention, en présence d'une Annexe qui ne serait plus celle qui a été signée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, le présent Acte final a été signé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Rome, le 23 novembre 1933 en double original dont l'un restera déposé aux archives du Ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Italie et l'autre sera envoyé par le Gouvernement italien au Gouvernement suisse pour être déposé aux archives dudit Gouvernement. Une copie certifiée conforme du présent Acte final sera remise par les soins du Gouvernement italien à tous les Etats représentés à la Conférence ainsi qu'au Gouvernement portugais. (Suivent les signatures.) 947 Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (C. I.V.) du 23 novembre 1933.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LA BULGARIE, LE DANEMARK, LA VILLE LIBRE DE DANTZIG, L'ESPAGNE, L'ESTONIE, LA FINLANDE, LA FRANCE, LA GRÈCE, LA HONGRIE, L ' I T A L I E , LA LETTONIE, LE LIECHTENSTEIN, LE LUXEMBOURG, LA NORVÈGE, LES PAYS-BAS, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LA SUÈDE, LA SUISSE, LA TCHÉCOSLOVAQUIE, LA TURQUIE, LA YOUGOSLAVIE, avec la participation des Délégués de la COMMISSION DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU BASSIN DE L A SARRE, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages1), signée à Berne le 23 octobre 1924, en conformité de l'article 60 de ladite Convention ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">T I T R E PREMIER.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chemins de fer et transports auxquels s'applique la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— La présente Convention s'applique à tous les transports de voyageurs et de bagages avec des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">titres de transports internationaux pour des parcours empruntant les territoires d'au moins deux des Etats contractants et s'effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à l'article 58 de la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont toutefois exceptés de l'application de la présente Convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les transports dont les stations de départ et d'arrivée sont situées sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ, si les Chemins de fer intéressés ont conclu des arrangements particuliers en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Les transports entre stations de deux Etats limitrophes s'ils sont effectués sur tout le parcours par des Chemins de fer de l'un de ces Etats, et qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs fixent les relations pour lesquelles des billets et des bulletins de bagages internationaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont délivrés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions relatives aux transports combinés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des Chemins de fer, des lignes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant 1 ) Le Portugal, qui a adhéré à la C. I.V. du 23 octobre 1924, n'était pas représenté à la Conférence de révision de 1933 dont est issue la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">948 les transports internationaux sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin de fer inscrit sur la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de tous les droits reconnus aux Chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des modifications résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas déroger aux règles de responsabilité établies par la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1, doit prendre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures utiles pour que les modifications prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour les transports internationaux empruntant à la fois des Chemins de fer et des services de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transport autres que ceux qui sont définis au § 1 ci-dessus, les Chemins de fer peuvent établir en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prévoir l'emploi d'un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Soudure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Lu Convention est également applicable aux transports de voyageurs et de bagages effectués</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au départ d'une station non inscrite dans un tarif international, sur une station de soudure du même Etat inscrite dans ce tarif et de là sur une destination inscrite dans ce même tarif, soit avec un billet ou bulletin de bagages international dans lesquels les taxes du parcours direct et du parcours de soudure sont additionnées, soit avec deux billets soudés. S'il est établi deux billets, le second doit porter la mention de la station de départ primitive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les Chemins de fer déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce transport par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soudure peut être demandé au départ de certaines stations. Ces stations sont dénommées dans une liste qui est notifiée aux autres Chemins de fer intéressés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation pour le Chemin de fer de transporter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe un tarif international ou qu'un transport par soudure est prévu conformément à l'article 3, le transport ne peut être refusé pourvu que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le voyageur se conforme aux prescriptions de la présente Convention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le transport ne soit pas interdit dans un des Etats intéressés, par suite de dispositions légales ou pour des raisons d'ordre public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DU CONTRAT DE TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transport des voyageurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit au transport. § 1, — Le voyageur doit, lorsqu'il commence son voyage, être muni d'un billet. Les tarifs peuvent prévoir des exceptions à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">949</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le voyageur est tenu de conserver son billet pendant tout le cours du voyage. Il doit, s'il en est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">requis, le présenter à tout agent chargé du contrôle et le rendre à la fin du voyage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Billets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les billets délivrés pour un transport international régi par la présente Convention doivent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">porter le signe .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les mentions suivantes sont obligatoires sur les billets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indication des stations de départ et de destination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'itinéraire ; si l'emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la catégorie de train et la classe de voiture ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le prix de transport ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le jour où commence la validité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la durée de validité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les billets</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doivent être imprimés et remplis, ainsi que leur forme et leur contenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Les billets formés d'un livret renfermant des feuillets de contrôle (billets-livrets), ainsi que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">billets à coupons combinés des Administrations de Chemins de fer constituent un titre de transport unique au sens de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les billets réunis sous une couverture par des bureaux de voyage officiels ou des agences privées constituent chacun un titre de transport distinct soumis, suivant le cas, à la réglementation intérieure de l'Etat intéressé ou à la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Un billet n'est cessible, à moins d'exception prévue par les tarifs, que s'il n'est pas nominatif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et si la voyage n'est pas commencé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La spéculation et la revente des billets à un prix différent de celui du tarif sont subordonnées, dans chaque Etat, aux lois et règlements de cet Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réduction de prix pour les enfants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Jusqu'à l'âge de quatre ans révolus, les enfants sont transportés gratuitement sans billet lorsqu'il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n'est pas réclamé pour eux une place distincte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les enfants âgés de plus de quatre ans jusqu'à dix ans révolus, et les enfants plus jeunes pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lesquels une place distincte est réclamée, sont transportés à des prix réduits qui ne peuvent dépasser la moitié des prix perçus pour les billets d'adultes, sans préjudice de l'arrondissement des sommes conformément aux règles de l'administration d'émission du billet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réduction n'est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en comportent déjà une autre par rapport au prix normal du billet simple.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée de validité des billets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— La durée de validité des billets doit être fixée par les tarifs</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Cette validité doit être au minimum la suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Billets simples : par fraction indivisible de 100 km, 1 jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité des billets ne peut néanmoins être inférieure à 2 jours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">950 Billets d'aller et retour : par fraction indivisible de 50 km, 1 jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité des billets ne peut néanmoins être inférieure à 4 jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les billets spéciaux à prix réduits peuvent comporter une durée de validité différente</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Le premier jour de validité du billet est compris dans la durée de validité comme jour plein</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur peut commencer son voyage un jour quelconque compris dans la durée de validité de son billet ; sauf exceptions prévues par les tarifs, il doit le terminer au plus tard par un train devant atteindre, d'après l'horaire, la gare de destination le dernier jour de validité, au plus tard à 24 heures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Attribution et location des places.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le voyageur peut, en montant dans le train, marquer une place encore disponible tant pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lui-même que pour les autres personnes qui font le voyage avec lui et dont il peut exhiber les billets. Le voyageur qui quitte sa place sans la marquer d'une façon évidente, perd son droit à l'occuper. Au reste, l'attribution des places est réglée conformément aux prescriptions en vigueur sur chaque Chemin de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs ou les horaires spécifient si et à quelles conditions des places peuvent être louées pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">certains trains.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Arrêts aux stations intermédiaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs spécifient si et à quelles conditions le voyageur a le droit de s'arrêter aux stations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intermédiaires pendant la durée de validité de son billet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— L'usage par le voyageur du droit de s'arrêter aux stations intermédiaires n'entraîne aucune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prolongation de la durée de validité prévue par les tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque le voyageur est porteur d'un billet valable par un seul itinéraire, le voyage interrompu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut également être continué au départ d'une station située sur la même ligne et plus rapprochée de la station destinataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Le voyageur porteur d'un billet valable par plusieurs itinéraires facultatifs, qui interrompt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">son voyage en cours de route, ne peut reprendre celui-ci que, soit à la station où il l'a interrompu, sorti une station plus rapprochée de la station destinataire et située sur l'itinéraire emprunté au départ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— La durée de l'interruption du voyage n'est limitée que par la durée de validité du billet</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Changement de classe ou de train.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur peut occuper une place d'une classe supérieure ou passer dans un train de catégorie supérieure à celle qui est indiquée sur le billet, dans les conditions fixées par les tarifs et moyennant paiement du supplément prévu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Voyageur sans billet valable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le voyageur qui ne peut pas présenter un billet valable est tenu de payer une surtaxe, outre le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prix du voyage pour le parcours effectué et sans préjudice des sanctions pénales ; cette surtaxe est calculée conformément aux règlements du Chemin de fer sur lequel le paiement de la surtaxe a étéexigé.Adéfaut de prescriptions à cet égard, le voyageur doit acquitter une surtaxe dont le montant sera égal au prix du voyage pour le parcours effectué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les billets ayant subi une modification illicite seront considérés comme non valables et retirés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le personnel de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">951</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Le voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix du voyage ou de la surtaxe peut être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exclu du voyage. Le voyageur exclu ne peut exiger que ses bagages soient mis à sa disposition à une station autre que la station destinataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personnes exclues du train ou admises conditionnellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Ne sont pas admises dans le train ou peuvent en être exclues en cours de route</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes en état d'ivresse, celles qui se conduiraient d'une manière inconvenante où qui n'observeraient pas les prescriptions des lois et règlements ; ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni de la taxe qu'elles ont payée pour le transport de leurs bagages ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes qui, en raison d'une maladie ou pour d'autres causes, paraîtraient devoir incommoder leurs voisins, à moins qu'un compartiment entier n'ait été loué pour elles d'avance ou ne puisse être mis à leur disposition contre paiement ; toutefois, les personnes tombées malades en cours de route doivent être transportées au moins jusqu'à la première station où il est possible de leur donner les soins nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prix du transport et la taxe perçue pour les bagages leur seront restitués, dans les conditions fixées à l'article 26, après déduction de la part afférente au parcours effectué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est régi par les Conventions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationales ou, à défaut, par les dispositions, en vigueur dans chaque Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objets exclus des voitures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Ne peuvent être introduits dans les voitures les objets dangereux, spécialement les armes chargées, les matières explosibles, facilement inflammables ou corrosives, de même que les objets de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>• . . . • Toutefois, les voyageurs qui, dans l'exercice d'un service public, portent une arme à feu, ainsi que les chasseurs et les tireurs, sont autorisés à prendre avec eux des munitions, sans dépasser la plus faible des limites fixées par les règlements en vigueur sur les territoires empruntés. Il est permis aux gardes accompagnant des prisonniers et voyageant avec ces derniers dans des voitures ou compartiments spéciaux de prendre avec eux des armes à feu chargées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les employés du Chemin de fer ont le droit de s'assurer, en présence du voyageur, de la nature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des objets introduits dans les voitures, quand il existe des motifs sérieux de soupçonner une contravention aux dispositions du § 1. •</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Le contrevenant est responsable de tout dommage résultant des infractions aux dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du § 1 et encourt, en outre, les peines prévues par les lois et règlements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Introduction de colis à la main et d'animaux dans les voitures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les voyageurs sont autorisés à prendre gratuitement avec eux dans les voitures des objets</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faciles à porter (colis à la main), pourvu que les prescriptions de douane, d'octroi, fiscales ou de police ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas et que ces objets ne puissent endommager le matériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque voyageur ne dispose, pour ses colis à la main, que de l'espace situé au-dessus et au-dessous de la place qu'il occupe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les animaux vivants ne peuvent pas être introduits dans les voitures. Les petits animaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">apprivoisés, enfermés dans des cages, caisses, paniers ou autres emballages appropriés, les petits chiens même non enfermés, sont cependant admis, pourvu que les prescriptions de police des différents Etats ne s'y opposent pas, qu'aucun voyageur n'y fasse objection et que ces animaux puissent être portés sur les genoux ou placés comme les colis- à la main.</p>\n<p class=\"lf-p\">952 Les tarifs ou les horaires peuvent interdire ou autoriser l'admission d'animaux dans certaines catégories de voitures ou de trains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs indiquent si et pour quels animaux une taxe de transport doit être payée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— La surveillance des colis à la main et animaux que le voyageur prend avec lui incombe au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">voyageur lui-même.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Retards. Correspondances manquées. Suppressions de trains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, par suite du retard d'un train, la correspondance avec un autre train est manquée, ou lorsqu'un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours, et que le voyageur veut continuer son voyage, le Chemin de fer est tenu de l'acheminer, avec ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la même destination par la même ligne ou par une autre route appartenant aux Administrations qui participent à l'itinéraire du transport primitif, de façon à l u i permettre d'arriver à sa destination avec moins de retard. Le chef de station doit, s'il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger dans la mesure nécessaire la durée de validité, et le rendre valable pour la nouvelle route, pour une classe supérieure ou pour un train à taxes plus élevées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Chemin de fer est, toutefois, en droit de refuser l'utilisation de certains trains par voie de tarif ou d'horaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Transport des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définition des bagages. Objets exclus du transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Ne sont considérés comme bagages que les objets, affectés à l'usage du voyageur, contenus dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des malles, paniers, valises, sacs de voyage, boîtes à chapeaux et autres emballages de ce genre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont, en outre, admis au transport comme bagages, même non pourvus d'emballage, sauf le cas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévu à la lettre d) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fauteuils portatifs ou roulants pour malades, les fauteuils roulants mus par les malades eux-mêmes avec ou sans moteur auxiliaire, les chaises (lits) de repos ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les voitures d'enfants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les malles d'échantillons de marchandises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les instruments de musique portatifs en caisses, étuis ou autres enveloppes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le matériel pour représentations d'artistes, pourvu que son conditionnement, son volume et son poids permettent de le charger et de le placer rapidement dans les fourgons ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les instruments d'arpenteur, jusqu'à concurrence de 4 mètres de longueur, et les outils de travail à main ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les luges à bras et luges de sport à une ou deux places, les skis, les voiles pour patineurs, ainsi que les embarcations longues de 3 mètres au maximum ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les vélocipèdes, avec ou sans moteur auxiliaire, les motocycles à une place, avec ou sans siège accessoire, à condition qu'ils soient démunis d'accessoires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs des véhicules mus par des moteurs peuvent contenir de l'essence, à condition que la conduite d'essence au carburateur soit fermée et que celui-ci soit vidé par le fonctionnement du moteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs peuvent limiter la quantité, le volume et le poids des objets désignés ci-dessus admis au transport comme bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— D'autres objets non affectés à l'usage des voyageurs, ainsi que les animaux enfermés dans des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cages présentant des garanties suffisantes, peuvent être acceptés comme bagages si les tarifs l'autorisent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Sont exclus du transport comme bagages les objets qui, aux termes de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer (C.I.M.), sont exclus du transport 953 Ceux qui sont admis aux termes de cette même Convention sous certaines conditions sont également exclus du transport comme bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les films emballés suivant les prescriptions de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer (C.I.M.) sont admis au transport comme bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité du voyageur en ce qui concerne ses bagages. Surtaxes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le détenteur du bulletin de bagages est responsable de l'observation des prescriptions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 17 ; il supporte toutes les conséquences d'une infraction à ces prescriptions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer a le droit, en cas de présomption de contravention, de vérifier si le contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des bagages répond aux prescriptions. Le détenteur du bulletin est appelé à assister à la vérification ; s'il ne se présente pas ou s'il ne peut être atteint et à défaut d'autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans l'Etat où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au Chemin de fer. Si une infraction est constatée, les frais occasionnés par la vérification doivent être payés par le détenteur du bulletin de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas d'infraction aux dispositions du § 4 de l'article 17, le détenteur du bulletin de bagages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit payer une surtaxe sans préjudice du supplément de taxe et, s'il y a lieu, des indemnités pour le dommage ainsi que des sanctions pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surtaxe doit être payée par chaque kilogramme brut des objets exclus du transport, à raison de 15 francs, avec un minimum de perception de 30 francs, si ces objets comprennent des matières qui sont exclues du transport en vertu du 4° de l'article 3 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer ou qui sont rangées dans les classes I et II de l'Annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer, et à raison de 5 francs, avec un minimum de perception de 10 francs, dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les prescriptions en vigueur pour le trafic intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention a été découverte donnent lieu à une surtaxe totale moins élevée, c'est cette dernière qui est perçue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Emballage et conditionnement des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les bagages dont l'emballage est insuffisant ou le conditionnement défectueux ou qui présentent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des signes manifestes d'avaries peuvent être refusés par le Chemin de fer. S'ils sont néanmoins acceptés, le Chemin de fer aura le droit de mentionner leur état sur le bulletin de bagages. L'acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée comme preuve que l'état des bagages a été reconnu par lui.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les colis doivent porter, dans les conditions de fixité suffisantes, le nom et l'adresse du voyageur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et la station de destination. Les colis qui ne portent pas ces indications peuvent être refusés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les anciennes étiquettes, adresses ou autres indications se rapportant à des transports antérieurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doivent être enlevées ou rendues illisibles par le voyageur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Enregistrement et expédition des bagages. Bulletin de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— L'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation de billets valables au moins jusqu'à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la destination des bagages et par l'itinéraire indiqué sur les billets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le billet est valable pour plusieurs itinéraires, ou si le lieu de destination est desservi par plusieurs stations, le voyageur doit désigner exactement l'itinéraire à suivre ou la station pour laquelle l'enregistrement doit avoir lieu. Le Chemin de fer ne répond pas des conséquences de l'inobservation de cette prescription par le voyageur.</p>\n<p class=\"lf-p\">954 Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent être admis au transport par un itinéraire autre que celui qui est indiqué sur le billet présenté ou sans présentation de billets. Lorsque les tarifs prévoient que des bagages.peuvent être admis au transport sans présentation de billets, les dispositions de la présente Convention fixant les droits et obligations du voyageur que ses bagages accompagnent s'appliquent à l'expéditeur de bagages enregistrés sans présentation de billets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les tarifs le prévoient, le voyageur peut, pendant la durée de validité de son billet, faire enregistrer des bagages ou bien directement sur le parcours total de la station de départ jusqu'à la station de destination, ou bien sur des fractions quelconques du parcours total, pourvu qu'aucune fraction de ce parcours ne soit empruntée plus d'une fois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Lors de l'enregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur. Le voyageur est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tenu de s'assurer, à la réception du bulletin, que celui-ci est établi conformément à ses indications. Le prix du transport des bagages doit être payé lors de l'enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour le surplus, les formalités de l'enregistrement des bagages sont déterminées par les règlements en vigueur à la station de départ</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Les bulletins de bagages délivrés pour les transports internationaux doivent être établis sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">formulaire constituant l'Annexe I à la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Les mentions suivantes sont obligatoires sur les bulletins de bagages</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indication des stations de départ et de destination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'itinéraire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le jour de la remise et le train pour lequel a été effectuée cette remise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nombre des billets, sauf si les bagages ont été remis au transport sans présentation d'un billet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le nombre et le poids des colis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le montant du prix de transport et des autres droits éventuels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>s'il y a lieu, le montant en toutes lettres de la somme représentant l'intérêt à la livraison, déclaré conformément à l'article 35.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les bulletins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de bagages doivent être imprimés et remplis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-7-76\"><span class=\"lf-art-num\">§7</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs peuvent prévoir des prescriptions spéciales pour le transport des vélocipèdes et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">engins de sport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">— Le voyageur peut indiquer, sous les conditions en vigueur à la gare de départ, le train par-lequel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ses bagages doivent être expédiés. S'il n'use pas de cette faculté, l'acheminement a lieu par le premier train approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les bagages doivent changer de train dans une gare de correspondance, le transport doit avoir lieu par le train en correspondance, si celui-ci peut être utilisé pour le transport des bagages et s'il existe le temps nécessaire au transbordement. Dans le cas contraire, l'acheminement doit avoir lieu par le plus prochain train approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives ne s'y opposent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Chemin de fer est en droit de ne pas admettre ou de limiter le transport des bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— La livraison des bagages a lieu contre la remise du bulletin de bagages. Le Chemin de fer n'est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas tenu de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le détenteur du bulletin de bagages est en droit de réclamer au bureau de la station destinataire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la livraison des bagages aussitôt que s'est écoulé, après l'arrivée du train par lequel les bagages devaient 955 être transportés, le temps nécessaire pour la mise à disposition ainsi que, le cas échéant, pour l'accomplissement des formalités requises par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— A défaut de présentation du bulletin de bagages, le Chemin de fer n'est tenu de remettre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bagages que si le réclamant justifie de son droit ; si cette justification semble insuffisante, le Chemin de fer peut exiger une caution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Les bagages sont livrés à la station pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, à la demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si les prescriptions douanières, d'octroi, fiscales, de police ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas, les bagages peuvent être restitués à la station de départ ou livrés à une station intermédiaire contre remise du bulletin de bagages, et, en outre, si le tarif l'exige, présentation du billet. „ § 5. •— Le détenteur du bulletin auquel le bagage n'est pas livré dans les conditions indiquées au § 2 ci-dessus peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l'heure auxquels il a réclamé la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour le surplus, la livraison est soumise aux règles en vigueur sur le Chemin de fer chargé de là</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">livraison.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions communes aux transports des voyageurs et des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Trains. Horaires. Extraits de tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont affectés au transport les trains réguliers prévus aux horaires et les trains mis en marche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant les besoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les Chemins de fer sont tenus d'afficher dans les stations, en temps utile, les horaires des trains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de leurs propres lignes. Ceux-ci doivent indiquer la catégorie des trains, les classes de voitures et les heures de départ des trains ; pour les stations de transit suffisamment importantes et les stations terminus, ils doivent indiquer aussi les heures d'arrivée, de même que les principales correspondances de trains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les horaires qui ne sont plus en vigueur doivent être enlevés sans retard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Dans chaque station ouverte au trafic international, le voyageur doit pouvoir prendre connaissance des tarifs ou des extraits de tarifs indiquant les prix des billets internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bases pour le calcul des prix de transport. Tarifs,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les prix de transport sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publiés dans chaque Etat. Ces tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires pour le calcul des prix de transport et des frais accessoires, et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change. : • Toutefois, la publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont les Chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ et d'arrivée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs doivent faire connaître les conditions spéciales aux transports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs doivent être appliqués à tous les intéressés d'une manière uniforme; leurs conditions sont valables, pourvu qu'elles ne soient pas, contraires à la présente Convention ; sinon, elles sont considérées comme nulles et non avenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs directs internationaux et leurs modifications entrent en vigueur à la. date indiquée lors' de leur publication ; en cas de relèvement de ces tarifs ou d'autres aggravations des conditions de transport, la publication devra précéder de huit jours au moins la date fixée pour la mise en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">956 S'il est délivré des billets ou des bulletins de bagages internationaux sans qu'il existe de tarif direct, et qu'un Chemin de fer apporte une modification à son tarif, l'application de cette modification ne peut être exigée des autres Chemins de fer que huit jours au plus tôt après que ces derniers en auront reçu l'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs établis seulement à titre temporaire cessent d'être en vigueur à l'expiration du délai fixé pour leur validité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de traités particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs voyageurs une réduction sot le prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions, ainsi que celles qui sont accordées, soit pour le service du Chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit au profit d'œuvres de bienfaisance, d'éducation et d'instruction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur est tenu de se conformer aux prescriptions édictées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa personne qu'en ce qui concerne la visite de ses bagages et de ses colis à la main. Il doit assister à cette visite, sauf les exceptions admises par les règlements. Le Chemin de fer n'assume aucune responsabilité, vis-à-vis du voyageur, pour le cas où celui-ci ne tiendrait pas compte de ces obligations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Restitutions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsqu'un billet n'est pas utilisé, la restitution du prix payé peut être demandée, sous réserve</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des déductions mentionnées aux §§ 3 et 4 ci-après.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsqu'un billet n'est utilisé que partiellement, par suite de la mort, de la maladie ou d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accident survenu au voyageur, ou d'autres causes impérieuses de nature analogue, il est restitué, sous réserve des déductions mentionnées aux §§ 3 et 4, la différence entre le prix total payé et la taxe pour le parcours effectué, calculée sur la base du tarif normal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont exclus de la restitution les impôts, les suppléments payés pour les places réservées, les frais</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de confection des billets en livrets et les commissions payées pour la vente des billets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont déduits du montant à restituer, un droit de 10 pour cent avec minimum de 0 fr. 50 et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maximum de 3 fr. par billet, ainsi que, s'il y a lieu, les frais d'envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déduction n'est pas opérée lorsqu'un billet resté inutilisé est restitué le jour même de l'émission au bureau qui l'a délivré.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsqu'un voyageur, empêché de continuer son voyage conformément à l'horaire par suite d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">manque de correspondance provoqué par le retard d'un train, de la suppression d'un train ou de l'interruption du service, renonce à poursuivre sa route, il a le droit de demander l'application des dispositions du § 2, sans que le Chemin de fer puisse faire les déductions prévues au § 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour ce qui concerne les billets à prix réduit, la restitution n'est effectuée que dans les cas et avec</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les limitations prévus au § 5 ; les billets à prix réduit pour enfants établis en vertu du premier alinéa du § 2 de l'article 7 ne sont pas considérés comme billets à prix réduit au sens du présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">— Aucune restitution n'est effectuée pour les billets perdus</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">— Si des bagages sont retirés avant qu'ils aient quitté la station expéditrice, la restitution du prix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du transport peut être demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les bagages sont retirés à une station intermédiaire, la restitution n'est effectuée que dans les cas et suivant les dispositions des § § 2 et 5 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">957 Dans les deux cas, un droit de 0 fr. 50 par bulletin ainsi que, le cas échéant, les impôts sont déduits du montant de la restitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs peuvent contenir des dispositions différentes, pourvu qu'elles ne constituent pas une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aggravation pour les voyageurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Toute demande de restitution fondée sur les dispositions des §§ 1, 2, 5, 6 et 8 du présent article, ainsi que de l'article 13, est éteinte si elle n'a pas été présentée au Chemin de fer dans un délai de six mois, compté, pour les billets, à partir de l'expiration de leur validité, pour les bulletins de bagages, à partir du jour de leur émission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 11</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur dans la détermination des frais de transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et des frais divers, la différence en plus ou en moins devra être remboursée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-12\"><span class=\"lf-art-num\">§ 12</span><span class=\"lf-art-t\">— Les différences en plus constatées par le Chemin de fer doivent être si possible portées d'office</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la connaissance de l'intéressé lorsqu'elles dépassent 0 fr. 50 par chaque billet ou par chaque bulletin de bagages, et le règlement doit en être opéré le plus tôt possible,</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-13\"><span class=\"lf-art-num\">§ 13</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans tous les cas non prévus dans le présent article et à défaut d'ententes particulières entre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chemins de fer, les règlements intérieurs sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations entre voyageurs ou entre ceux-ci et les agents sont provisoirement tranchées dans les stations par le chef de service et en cours de route par le chef de train.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III.</h3>\n<p class=\"lf-p\">RESPONSABILITÉ DES CHEMINS DE FER. ACTIONS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité pour le transport des voyageurs, des colis à la main et des animaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— La responsabilité du Chemin de fer, pour la mort d'un voyageur ou pour les blessures résultant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'un accident de train, ainsi que pour les dommages causés par le retard ou la suppression d'un train ou par le manque d'une correspondance, reste soumise aux lois et règlements de l'Etat où le fait s'est produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles ci-après du présent titre ne sont pas applicables à ces cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer n'est responsable, en ce qui concerne les colis à la main et les animaux dont la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveillance, incombe au voyageur en vertu du § 3 de l'article 15, que des dommages causés par sa faute.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Il n'y a pas, en cette matière, de responsabilité collective</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité collective des Chemins de fer pour les bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer qui a accepté au transport des bagages en délivrant un bulletin de bagages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">international est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Chaque Chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge des bagages, participe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au contrat de transport et accepte les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions du § 2 de l'article 42, concernant le Chemin de fer destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">958</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Etendue de la responsabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer est responsable, dans les conditions déterminées au présent chapitre, du retard</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la livraison, du dommage résultant de la perte totale ou partielle des bagages ainsi que des avaries qu'ils subissent, à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Il est déchargé de cette responsabilité, en cas de perte totale ou partielle ou d'avarie des bagages, s'il prouve que le dommage a eu pour cause une faute du voyageur, un vice propre des bagages ou un cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas responsable du dommage résultant de la nature particulière du bagage, d'un vice de l'emballage ou du fait que des objets exclus du transport ont été néanmoins expédiés comme bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, eu égard aux circonstances de fait, le dommage a pu résulter d'un risque inhérent, soit à la nature particulière du bagage, soit à un vice de l'emballage, soit au fait qu'il contenait des objets dont le transport comme bagages est interdit, il y a présomption qu'il résulte réellement de l'une de ces causes, à moins que l'ayant droit n'ait fait la preuve qu'il n'en résulte pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Il est également déchargé de la responsabilité pour le retard à la livraison, s'il prouve que ce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">retard a eu pour cause des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montant de l'indemnité en cas de perte totale ou partielle des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de bagages est mise à la charge du Chemin de fer, il peut être réclamé :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si le montant du dommage est prouvé : une somme égale à ce montant sans qu'elle puisse toutefois excéder 40 francs par kilogramme de poids brut manquant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le montant du dommage n'est pas prouvé : une somme calculée à forfait à raison de 20 francs par kilogramme de poids brut manquant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont, en outre, remboursés le prix du transport, les droits de douane ou autres sommes déboursées à l'occasion du transport du bagage perdu, sans autres dommages-intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité plus élevée ne peut être réclamée qu'en cas de déclaration d'intérêt à la livraison, conformément au § 4 de l'article 35, et qu'en cas de dol ou de faute lourde du Chemin de fer, conformément à l'article 36.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Présomption de perte des bagages. Cas où ils sont retrouvés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Un colis manquant est considéré comme perdu à partir de l'expiration du quatorzième jour qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit celui où la demande de livraison a été faite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Si un colis réputé perdu est retrouvé dans l'année qui suit la demande de livraison, le Chemin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fer est tenu d'en donner avis au voyageur, lorsque son domicile est connu ou peut être découvert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans le délai de trente jours après avoir reçu cet avis, le voyageur peut exiger que le colis lui soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">livré à l'une des stations du parcours, contre paiement du seul prix du transport depuis la gare d'expédition jusqu'à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite éventuellement du prix de transport qui aurait été compris dans cette indemnité et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour retard prévue à l'article 34 et s'il y a lieu au § 3 de l'article 35.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Si le colis retrouvé n'a pas été réclamé dans le délai de trente jours prévu au § 3 ci-dessus ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">si le colis n'est retrouvé que plus d'un an après la demande de livraison, le Chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l'Etat dont il relève.</p>\n<p class=\"lf-p\">959</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montant de l'indemnité en cas d'avarie des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'avarie, le Chemin de fer doit payer le montant de la dépréciation subie par les bagages, sans autres dommages-intérêts. Une indemnité plus élevée ne peut être réclamée qu'en cas d'intérêt à la livraison, conformément au § 4 de l'article 35, et qu'en cas de dol ou de faute lourde du Chemin de fer, conformément à l'article 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>si une partie seulement des bagages est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montant de l'indemnité pour retard à la livraison des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas de retard dans la livraison, si le voyageur ne prouve pas qu'un dommage soit résulté de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ce retard, le Chemin de fer est tenu de payer une indemnité fixée à vingt centimes par kilogramme de poids brut des bagages livrés en retard et par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, avec maximum de quatorze jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté du retard, il est payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le quadruple de l'indemnité forfaitaire déterminée au § 1 de cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les indemnités prévues aux deux paragraphes qui précèdent ne peuvent pas se cumuler avec</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">celles qui seraient dues pour perte totale des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de perte partielle, elles sont payées, s'il y a lieu, pour la partie non perdue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'avarie, elles se cumulent, s'il y a lieu, avec l'indemnité prévue à l'article 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 avec celles gui sont prévues aux articles 31 et 33 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité totale supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration d'intérêt à la livraison. . § 1. — Tout transport de bagages peut faire l'objet d'une déclaration d'intérêt à la livraison inscrite dans le bulletin de bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'indication contraire dans les tarifs, le montant de l'intérêt déclaré doit être indiqué dans la monnaie de l'Etat de départ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Dans ce cas, il est perçu une taxe supplémentaire d'un dixième pour mille de la somme déclarée, par fraction indivisible de 10 kilomètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs peuvent réduire ces taxes et fixer un mimimum de perception.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— S'il y a eu déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être réclamé, en cas de retard</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s'il n'est pas prouvé qu'un dommage soit résulté de ce retard et dans les limites de l'intérêt déclaré, 0 fr. 40 par kilogramme de poids brut de bagages livrés en retard et par fraction indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, avec maximum de quatorze jours ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté du retard, une indemnité pouvant s'élever jusqu'au montant de l'intérêt déclaré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant de l'intérêt déclaré est inférieur aux indemnités prévues à l'article 34, celles-ci peuvent être réclamées au lieu des indemnités prévues sous les lettres a) et b) du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">960</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas de perte totale ou partielle ou d'avarie des bagages ayant fait l'objet d'une déclaration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'intérêt à la livraison, il peut être réclamé :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les indemnités prévues aux articles 31 et 33 et, en outre,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le remboursement du dommage supplémentaire prouvé, jusqu'à concurrence du montant de l'intérêt déclaré.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— S'il existe simultanément avarie ou perte partielle des bagages et retard à la livraison, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indemnités dues en vertu des §§ 3 et 4 b) ne sont payées que jusqu'à concurrence du montant déclaré comme intérêt à la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au Chemin de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où la perte totale ou partielle, l'avarie ou le retard des bagages a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au Chemin de fer, le voyageur doit être complètement indemnisé pour le préjudice prouvé jusqu'à concurrence du double des maxima prévus aux articles 31, 33, 34 et 35.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Intérêts de l'indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur peut demander des intérêts à raison de six pour cent de l'indemnité allouée sur un bulletin de bagages lorsque cette indemnité dépasse dix francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces intérêts courent du jour de la réclamation administrative prévue à l'article 40 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Restitution des indemnités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute indemnité indûment perçue doit être restituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fraude, le Chemin de fer a droit en outre au versement d'une somme égale à celle qu'il a payée indûment, sans préjudice des sanctions pénales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité du Chemin de fer pour ses agents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution d'un transport dont il est chargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si, à la demande des voyageurs, les agents du Chemin de fer leur rendent des services qui n'incombent pas au Chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte du voyageur à qui ils rendent ce service.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Réclamations administratives. Actions, procédure et prescription en cas de litiges nés du contrat de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réclamations administratives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les réclamations administratives fondées sur le contrat de transport doivent être adressées par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">écrit au Chemin de fer désigné à l'article 42.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le droit de présenter la réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chemin de fer en vertu de l'article 41.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les billets, bulletins de bagages et autres documents que l'ayant droit juge utile de joindre à sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le Chemin de fer le demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">961 Lors du règlement de la réclamation, le Chemin de fer pourra exiger la restitution des billets ou bulletins de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personnes qui peuvent exercer le droit d'action contre le Chemin de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action contre le Chemin de fer qui naît du contrat de transport n'appartient qu'à la personne qui produit le billet ou le bulletin de bagages, suivant le cas, ou qui, à défaut, justifie de son droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chemins de fer contre lesquelsl'actionpeut être exercée. Compétence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— L'action en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soit contre le Chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le Chemin de fer au profit duquel la somme a été perçue en trop.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les autres actions qui naissent du contrat de transport ne peuvent être exercées que contre le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chemin de fer de départ, le Chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s'est produit le fait générateur de l'action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où le Chemin de fer destinataire n'a pas reçu les bagages, il peut néanmoins être actionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur a le choix entre lesdits Chemins de fer ; l'action intentée, le droit d'option est éteint</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— L'action ne peut être intentée que devant le juge compétent de l'Etat duquel relève le Chemin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fer actionné, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un Chemin de fer distinct au point de vue de l'application du présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— L'action peut être formée contre un Chemin de fer autre que ceux qui sont désignés aux § § 1 et 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ci-dessus, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception, dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux recours des Chemins de fer entre eux, réglés au chapitre III du présent titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Constatation de la perte partielle ou d'une avarie subie par les bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le Chemin de fer ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">alléguée par le voyageur, le Chemin de fer est tenu de faire dresser, sans délai et si possible en présence de ce voyageur, un procès-verbal constatant l'état et le poids des bagages et, autant que possible, le montant du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement au voyageur sur sa demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque le voyageur n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">constatation judiciaire de l'état et du poids des bagages ainsi que des causes et du montant du dommage, conformément aux lois et règlements de l'Etat où la constatation judiciaire a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans le cas de perte de colis, le voyageur est tenu, pour faciliter les recherches du Chemin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fer, de donner la description aussi exacte que possible des colis perdus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Extinction de l'action contre le Chemin de fer née du contrat de transport des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— La réception des bagages éteint, contre le Chemin de fer, toute action provenant du contrat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Toutefois l'action n'est pas éteinte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">962 1° si le voyageur fournit la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au Chemin de fer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° En cas de réclamation pour cause de retard, lorsqu'elle est faite à l'un des Chemins de fer désignés par le § 2 de l'article 42, dans un délai ne dépassant pas vingt et un jours non compris celui de la réception ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° en cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si la perte ou l'avarie a été constatée avant la réception des bagages par le voyageur conformément à l'article 43 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si la constatation, qui aurait dû être faite conformément à l'article 43, n'a été omise que par la faute du Chemin de fer ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° en cas de réclamation pour dommages non apparents dont l'existence est constatée après la réception, à la condition :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que la vérification des bagages à la station d'arrivée n'ait pas été offerte par le Chemin de fer au voyageur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que la demande de constatation conformément à l'article 43 soit faite immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent celui de la réception ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que le voyageur fasse la preuve que le dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé entre l'acceptation au transport et la livraison ; .</div>\n<p class=\"lf-p\">5° lorsque l'action a pour objet la restitution de sommes payées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Le voyageur peut refuser la réception des bagages, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications requises par lui en vue de constater le dommage allégué;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réserves qu'il ferait, tout en retirant les bagages, ne seraient d'aucun effet, à moins d'être acceptées par le Chemin de fer. .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Si une partie des colis mentionnés dans le bulletin de bagages manque lors de la livraison, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">voyageur peut exiger, avant de retirer les autres, que le Chemin de fer lui délivre une attestation à ce sujet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— La responsabilité pour perte totale prend fin si, dans l'espace de six mois après l'arrivée du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">train par lequel ils devraient être transportés, les bagages ne sont pas réclamés à la station destinataire, sans préjudice de l'avis qui doit être à toute époque donné au voyageur, si le colis est retrouvé et porte les indications nécessaires pour découvrir son adresse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescription de l'action née du contrat de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— L'action née du contrat de transport est prescrite par un an, lorsque la somme due n'a pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">été déjà fixée par une reconnaissance, par une transaction ou par un jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois la prescription est de trois ans, s'il s'agit d'une action fondée soit sur u n dommage ayant pour cause un dol, soit sur le cas de fraude visé dans l'article 38.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— La prescription court</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les demandes d'indemnité en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison : du jour où la livraison a eu lieu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les demandes d'indemnité en cas de perte totale : du jour où la livraison aurait dû avoir lieu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les demandes en paiement ou en restitution de taxes, de frais accessoires ou de surtaxes ou pour les demandes en rectification de taxes, en cas d'application irrégulière du tarif, ou d'erreur de calcul : du jour du paiement de la taxe, des frais accessoires ou de la surtaxe ou, s'il n'y a pas eu paiement, du jour où le paiement aurait dû être effectué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour les demandes en paiement de supplément de droit réclamé par la douane : du jour de la réclamation de la douane ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour les autres demandes concernant le transport des voyageurs : du jour de l'expiration de la validité du billet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jour indiqué comme point de départ n'est jamais compris dans le délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">963</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— En cas de réclamation administrative écrite adressée au Chemin de fer conformément à l'article 40, la prescription cesse de courir. La prescription reprend son cours à partir du jour où le Chemin de fer a repoussé la réclamation par écrit et restitué les pièces qui y étaient jointes. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de celui qui invoque ce fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l'interruption de la prescription</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont réglées par les lois et règlements de l'Etat où l'action est intentée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Inadmissibilité de là reprise de l'action éteinte ou prescrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action éteinte ou prescrite conformément aux dispositions du § 10 de l'article 26 et des articles 44 et 45 ne peut être reprise ni sous la forme d'une demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des comptes et recours des Chemins de fer entre eux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des comptes entre Chemins de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout Chemin de fer est tenu de payer aux autres Chemins de fer intéressés la part leur revenant sur un prix du transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Recours en cas d'indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bagages, en vertu des dispositions de la présente Convention, a le droit d'exercer un recours contre les Chemins de fer qui ont concouru au transport, conformément aux dispositions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le Chemin de fer par le fait duquel le dommage a été causé en est seul responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs Chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage causé par lui. Si la distinction est impossible dans l'espèce, la charge de l'indemnité est répartie entre eux d'après les principes énoncés à lettre c) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par le fait d'un ou de plusieurs Chemins de fer, la charge de l'indemnité due est répartie entre tous les Chemins de fer ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouveraient que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est faite proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans le cas d'insolvabilité de l'un des Chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est répartie entre tous les autres Chemins de fer qui ont pris part au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Recours en cas d'indemnité pour retard dans la livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles énoncées dans l'article 48 sont appliquées en cas d'indemnité payée pour retard. Si le retard a eu pour cause des irrégularités constatées sur plusieurs Chemins de fer, la charge de l'indemnité est répartie entre ces Chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">964</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de recours. § i. — Le Chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 48 et 49 ci-dessus n'est jamais recevable à contester le bien-fondé du paiement effectué par l'administration exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par l'autorité de justice après que l'assignation lui avait été dûment signifiée et qu'il avait été mis à même d'intervenir dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l'intervention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">instance contre tous les Chemins de fer intéressés avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Les Chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Il n'est pas permis d'introduire les recours en garantie dans l'instance relative à la demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">principale en indemnité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compétence pour les recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le juge du domicile du Chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétent pour toutes les actions en recours</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs Chemins de fer, le Chemin de fer demandeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a le droit de choisir entre les juges compétents, en vertu du paragraphe précédent, celui devant lequel il porte sa demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conventions particulières au sujet des recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont réservées les conventions particulières qui peuvent intervenir entre les Chemins de fer, soit d'avance pour les divers recours qu'ils pourraient avoir les uns contre les autres, soit pour un cas spécial.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS DIVERSES.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application du droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de stipulations dans la présente Convention, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règles générales de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exécution des jugements. Saisies et cautions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent, en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vertu des dispositions de la présente Convention, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par 965 ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans cet Etat. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur à raison du rejet de sa demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les créances engendrées par un transport international, au profit d'un Chemin de fer sur un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chemin de fer qui ne relève pas du même Etat que le premier, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat duquel relève le Chemin de fer titulaire des créances saisies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Le matériel roulant d'un Chemin de fer, ainsi que les objets mobiliers de toute nature lui appartenant et contenus dans ce matériel, ne peuvent faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'Etat duquel relève le Chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité monétaire. Cours de conversion ou d'acceptation des monnaies étrangères.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention ou ses annexes sont considérées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme se rapportant au franc or d'un poids de 10/31 de gramme au titre de 0.900.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer est tenu de publier, par voie d'affichage aux guichets ou de toute autre manière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">appropriée, les cours auxquels il effectue la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, qui sont payées en monnaie du pays (cours de conversion).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— De même un Chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu de publier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les cours auxquels il les accepte (cours d'acceptation).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Institution d'un Office central des transports internationaux par Chemins de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente Convention, il est institué un Office central</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des transports internationaux par Chemins de fer chargé :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de recevoir les communications de chacun des Etats contractants et de chacun des Chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres Etats et Chemins de fer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de prononcer, à la demande des parties, des sentences sur les litiges qui pourraient s'élever entre les Chemins de fer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de faciliter, entre les divers Chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d'assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des Chemins de fer entre eux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d'instruire les demandes de modifications à la présente Convention et de proposer la réunion des Conférences prévues à l'article 60, quand il y a lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Un règlement spécial constituant l'Annexe II à la présente Convention détermine le siège, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">composition et l'organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d'action. Ce règlement et les modifications qui y sont apportées par des accords entre tous les Etats contractants ont la même valeur et durée que la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">966</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Liste des lignes soumises à la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— L'Office central prévu à l'article 57 est chargé d'établir et de tenir à jour la liste des lignes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soumises à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des Etats contractants relatives à l'inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d'un Chemin de fer ou d'une des entreprises mentionnées à l'article 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— L'entrée d'une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n'a lieu qu'un mois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">après la date de la lettre de l'Office central notifiant son inscription aux autres Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— La radiation d'une ligne est effectuée par l'Office central, aussitôt que celui des Etats contractants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu'elle ne se trouve plus en situation de satisfaire aux obligations imposées par la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— La simple réception de l'avis émanant de l'Office central donne immédiatement à chaque Chemin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être continués jusqu'à destination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Admission de nouveaux Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Tout Etat non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Gouvernement suisse, qui la communique à tous les Etats participants avec une note de l'Office central sur la situation des Chemins de fer de l'Etat demandeur au point de vue des transports internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— A moins que dans le délai de six mois à dater de l'envoi de cet avis, deux Etats au moins n'aient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">notifié leur opposition au Gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le Gouvernement suisse à l'Etat demandeur et à tous les Etats participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats et à l'Etat demandeur que l'examen de la demande est ajourné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Toute admission produit ses effets un mois après la date de l'avis envoyé par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Révision de la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les Délégués des Etats contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">convocation du Gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur des modifications adoptées à la dernière Conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une Conférence sera convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des Etats contractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— La mise en vigueur de la Convention nouvelle à laquelle aboutit une conférence de révision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">emporte abrogation de la Convention antérieure même à l'égard de celles des parties contractantes qui ne ratifieraient pas la Convention nouvelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions complémentaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les dispositions complémentaires que certains Etats contractants ou certains Chemins de fer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">participants jugeraient utile de publier pour l'exécution de la Convention sont communiquées par eux à l'Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">967</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les accords intervenus pour l'adoption de ces dispositions peuvent être mis en vigueur, sur les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque Etat, sans pouvoir porter dérogation à la Convention internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur mise en vigueur est notifiée à l'Office central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée de l'engagement résultant de l'adhésion à la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— La durée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque Etat participant peut se</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dégager dans les conditions ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier engagement est valable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suivra la mise en vigueur de la présente Convention. Tout Etat qui voudrait se dégager pour l'expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an avant cette date au Gouvernement suisse, qui en informera tous les Etats participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification dans le délai indiqué, l'engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l'une des périodes triennales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les nouveaux Etats admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou d'une des périodes triennales sont engagés jusqu'à la fin de cette période, puis jusqu'à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l'expiration de Tune d'entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ratifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats, le Gouvernement suisse pourra se mettre en rapport avec les Gouvernements intéressés à l'effet d'examiner avec eux la possibilité de mettre la Convention en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Textes de la Convention. Traductions officielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l'usage diplomatique établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au texte français sont joints un texte en langue allemande et un texte en langue italienne, qui ont la valeur de traductions officielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergence, le texte français fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">968 ANNEXE I (Article 20).</p>\n<p class=\"lf-p\">Formulaire du bulletin de bagages Le Formulaire se compose de trois feuilles avec le texte ci-après. Les administrations de Chemins de fer déterminent si toutes les trois feuilles ou si seulement les feuilles 1 et 3 sont remplies par décalquage.</p>\n<p class=\"lf-p\">1re feuille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transport international de bagages. № XX (Nom de l'administration du Chemin de fer.) Souche du bulletin de bagages à de via 110 mm Date 19 Nombre des titres de transport Nombre Poids réel des colisbagages kg Prix de transport des bagages Calcul de la taxe sans franchise de bagages pour par unité de 10 kg avec franchise de bagages pour ...kg Train № Intérêt à la livraison Frais accessoires Total de taxe ..</p>\n<p class=\"lf-p\">150 mm *) Les Chemins de fer peuvent compléter cette rubrique selon leurs besoins. kg 969 2e feuille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transport international de bagages. № XX (Nom de l'administration du Chemin de fer ) feuille de route de à via Date 19 Nombre des titres de transport Nombre Poids réel des colisbagages kg Prix de transport des bagages Calcul de la taxe sans franchise de bagages pour kg par unité de 10 kg avec franchise de bagages pour kg *) Train № Intérêt à la livraison Frais assessoires Total de taxe .. *) Les Chemins de fer peuvent compléter cette rubrique selon leurs besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">970 3e feuille, recto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transport international de bagages. № XX (Nom de l'administration du Chemin de fer.) Bulletin de bagages de . à. via .</p>\n<p class=\"lf-p\">Date 19 Nombre des titres de transport Nombre Poids réel des coliskg bagages Prix de transport des bagages Calcul de la taxe sans franchise de bagages pour... kg par unité de 10 kg avec franchise de bagages pour kg *) Train № Intérêt à la livraison Frais accessoires Total de taxe Voir au verso 3e feuille, verso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transport est effectué aux conditions de la Convention Internationale concernant le transport des voyageurs et, des bagages, ainsi qu'à celles des tarifs applicables au présent envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur est tenu d'assister aux formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives, sauf les exceptions admises par les administrations compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bagages désignés au recto sont délivrés contre remise du présent bulletin. *) Les Chemins de fer peuvent compléter cette rubrique selon leurs besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">971 ANNEXE II (Article 57).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement relatif à l'Office central des transports internationaux par Chemins de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— L'Office central des transports internationaux par Chemins de fer siège à Berne. Son organisation, dans le cadre établi par les dispositions de l'article 57 de la Convention, ainsi que la surveillance de son activité, sont confiées au Conseil fédéral suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les frais de l'Office central sont supportés par les Etats contractants proportionnellement à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">longueur des lignes de Chemins de fer ou des parcours desservis par les autres entreprises admises à participer aux transports effectués dans les conditions fixées par la Convention internationale. Toutefois, les lignes de navigation participent aux dépenses, proportionnellement à la moitié seulement de leurs parcours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque Etat, la contribution est de 0 fr. 80 au maximum par kilomètre. Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre de voie ferrée sera fixé, pour chaque exercice, par le Conseil fédéral suisse, l'Office central entendu, et en tenant compte des circonstances et nécessités du moment. Il sera toujours perçu en totalité. Lorsque les dépenses effectives de l'Office central n'auront pas atteint le montant du crédit calculé sur cette base, le solde non dépensé sera versé au fonds de retraite et de pension, dont les intérêts doivent servir à accorder des secours ou des indemnités aux fonctionnaires et employés de l'Office central pour le cas où par suite d'âge avancé, d'accidents ou de maladie,.ils seraient définitivement incapables de continuer à remplir leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de la remise aux Etats contractants du rapport de gestion et du relevé de comptes annuels, l'Office central les invitera à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé. L'Etat qui, à la date du 1er octobre, n'aurait pas versé sa part, sera, une deuxième fois, invité à le faire. Si ce rappel n'est pas suivi d'effet, l'Office central le renouvellera au début de l'année suivante, à l'occasion de l'envoi du rapport sur le nouvel exercice écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n'a été tenu de ce rappel, une quatrième démarche sera faite auprès de l'Etat retardataire pour l'amener à payer les deux annuités échues ; en cas d'insuccès, l'Office central l'avisera, trois mois plus tard, que si le versement attendu n'a pas été effectué jusqu'à la fin de l'année, son abstention sera interprétée comme une manifestation tacite de sa volonté de se retirer de la Convention. A défaut d'une suite donnée à cette dernière démarche jusqu'au 31 décembre, l'Office central, prenant acte de la volonté tacitement exprimée par l'Etat défaillant, de se retirer de la Convention, procédera à la radiation des lignes de cet Etat de la liste des lignes admises au service des transports internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants non recouvrés devront, autant que possible, être couverts au moyen des crédits ordinaires dont dispose l'Office central et pourront être répartis sur quatre exercices. La partie du déficit qui n'aurait pas pu être comblée de la sorte sera, dans un compte spécial, portée au débit des autres Etats dans la proportion du nombre de kilomètres des voies ferrées soumises à la Convention à l'époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la mesure où il aura déjà, pendant la période de deux ans qui se sera terminée par la retraite de l'Etat défaillant, été avec lui partie à la Convention. Un Etat dont les lignes auront été radiées dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent ne pourra les faire réadmettre au service des transports internationaux qu'en payant au préalable les sommes dont ledit Etat sera resté débiteur, pour les années entrant en considération et ce avec intérêt de cinq pour cent à compter de la fin du sixième mois écoulé depuis le jour où l'Office central l'aura invité la première fois à payer les parts contributives lui incombant.</p>\n<p class=\"lf-p\">972</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— L'Office central publie un Bulletin mensuel contenant les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, notamment les communications relatives à la liste des lignes de Chemins de fer et d'autres entreprises et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les documents de jurisprudence et de statistique qu'il jugerait utile d'y insérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Bulletin est rédigé en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé gratuitement à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chaque Etat et à chacune des Administrations intéressées. Les autres exemplaires demandés sont payés à un prix fixé par l'Office central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés peuvent être adressés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l'Administration créancière à l'Office central, pour qu'il en facilite le recouvrement. A cet effet, l'Office central met l'entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Si l'Office central estime que les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés, il renvoie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les parties à se poursuivre devant le juge compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut, après avoir consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice sera tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance ; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à décision au fond par le juge compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans le cas où une entreprise de transport n'a pas obéi dans la quinzaine aux injonctions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Office central, il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Dix jours après cette nouvelle mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l'Office central</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adresse à l'Etat duquel dépend l'entreprise de transport un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste les lignes de l'entreprise de transport débitrice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Si l'Etat duquel dépend l'entreprise de transport débitrice déclare que, malgré le non-paiement, il ne croit pas devoir faire rayer de la liste les lignes de cette entreprise, ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la solvabilité de ladite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">973 Acte final de la quatrième Conférence pour la révision des Conventions internationales concernant le transport des voyageurs et des bagages et le transport des marchandises par Chemins de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégués à la quatrième Conférence internationale pour la révision des Conventions concernant le transport des voyageurs et des bagages (C.I.V.) et le transport des marchandises (C.I.M.) par Chemins de fer, signées à Berne le 23 octobre 1924, se sont réunis à Rome du 3 octobre au 23 novembre 1933, en vue de réviser ces Conventions, conformément aux dispositions de l'article 60 de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Délégations étaient constituées comme il suit : (Suivent les noms.) I.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de leurs délibérations, les Délégués sont tombés d'accord pour soumettre à la signature des Plénipotentiaires respectifs des Etats les projets de conventions sous-indiqués :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par Chemins de fer (C.I.V.) avec deux Annexes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer (C.I.M.) avec huit Annexes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les textes de ces documents restent ouverts à la signature jusqu'au 31 mars 1934.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'importance des intérêts en jeu et la nécessité de mettre en vigueur le plus tôt possible les textes adoptés par la Conférence de Rome, celle-ci a émis les vœux suivants;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les Etats participant à la Conférence et le Portugal, en tant que Puissance signataire des Conventions internationales concernant le transport des voyageurs et des bagages, et le transport des marchandises par Chemins de fer, prennent les dispositions utiles pour que les Conventions adoptées par la Conférence puissent être signées à Rome avant le 1er avril 1934 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les Etats signataires des Conventions adoptées par la Conférence de Rome procèdent à la ratification dans le plus bref délai, de façon que l'entrée en vigueur puisse être réalisée au plus tard le 1er janvier 1935.</div>\n<p class=\"lf-p\">III.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence a aussi émis le vœu que la prochaine Conférence étudie les moyens de rendre indépendantes de la C I .M. les « Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions» qui font actuellement l'objet de l'Annexe I de ladite Convention, afin d'éviter les difficultés qui surviennent aujourd'hui du fait que, la procédure de révision de ladite Annexe étant accélérée, les Etats pourraient se trouver, à l'occasion de la ratification de la Convention, en présence d'une Annexe qui ne serait plus celle qui a été signée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, le présent Acte final a été signé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Rome, le 23 novembre 1933 en double original dont l'un restera déposé aux archives du Ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Italie et l'autre sera envoyé par le Gouvernement italien au Gouvernement suisse pour être déposé aux archives dudit Gouvernement. Une copie certifiée conforme du présent Acte final sera remise par les soins du Gouvernement italien à tous les Etats représentés à la Conférence ainsi qu'au Gouvernement portugais. (Suivent les signatures.) 974 Avis. — Domaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bekanntmachung. — Domänen.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration de l'Enregistrement et des Domaines est chargée de vendre les parcelles suivantes acquises dans le temps en vue de la construction de la ligne vicinale de Luxembourg-Nœrdange et situées commune de Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der G e m e i n d e T ü n t i n g e n gelegenen Parzellen, welche zum Bau der Vizinalbahnlinie Luxemburg-Nördingen bestimmt waren, zu veräußern:</p>\n<p class=\"lf-p\">Sec- Numéros Lieu-dit tion E 1491/2137 auf den Dauschkaulen »</p>\n<p class=\"lf-p\">1491/2136 im Noessgrundchen 1505 »</p>\n<p class=\"lf-p\">1503/2296 A 1512/1841 1512/1840 1502/2295 1501 1512/1838 1514/1548 1516/2298 1514/1550 1517/2299 1519 1520/1379 1392 1393/106 1365 1378 » » in Diesel » im Poul » in der Strach in Flehling 1387/2290 im Poul 1386/2068 1385/2067 1386/2002 1383/1430 1383/1429 613 In Flehling » » » » in der Brouch pré 1.80 Meisch Pierre, Bour. pré 1.80 bois bois pré Kennler Anne, Vve Erpelding Th. et cons., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Erpelding Emile, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kennler A. et cons., prédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kaude Henri, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">25.07 0.96 2.43 2.60 Petges Pierre, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.69 1.30 Kaude H., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.01 Franck J.-P., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.26 id.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.82 id.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.90 id.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.90 id.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.01 Brisbois Eug. et cons., Tuntange. pré in Kungel 610 612 606/1954 pré 609/1770 606/1953 608/258 608/259 586/243 608/260 586/244 608/257 Nature ConteAnciens propriétaires nance plant. 12.48 Comte d'Ansembourg, Amaury Jules. lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.60 id. lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.41 Grasser Marie, Bour. lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.18 Lucius J. &amp; cons., Bour.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.26 Grasser Henri, Bour. lab. lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.60 Lang Fr., Bour lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.89 Lucius J. &amp;cons., Bour. lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.36 Grasser Marie, Bour. lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.24 Meisch Pierre, Bour.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.86 Lucius J. et cons., Bour. pré pré 10.59 les mêmes. pré 2.12 les mêmes. pré pré 5.51 Marx P., Dondelange. pré 11.94 Comte d'Ansembourg, Amaury Jules. pré 15.07 Huberty Nic., Greisch pré 14.85 Kayl J. et cons., Roodt.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.32 Lippert P., Roodt lab. pré 2.49 Wolff Julie, Vve Fréd. François et cons.,Diekirch 0.02 pré Marx P. Dondelange.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.51 0.82 Meier Nic., Roodt. pré 1.34 pré id.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.82 Grasser Jean, Bour. pré » » » in der Niedeschtwies in Kungel in der Niedeschtwies in Kungel bois pré bois bois pré bois pré bois 975 Sec- Numéros tion Lieu-dit Nature A 606/1950 586/245 586/246 587/247 600/1016 598/484 594/480 5962/482 593/2049 593/2164 593/2163 593/2046 593/2045 in Kungel in der Niedeschtwies ) » pré pré pré pré pré pré pré pré » » pré pré 11.23 » » pré pré pré pré 6.52 Franck Guillaume, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.65 11.68 Franck Jos., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Petges Cath., Vve Schmit Ed., Tuntange. jard. mais. \\ 2.37 Hemmer Michel, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.35 Petges Pierre, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">332 &gt;&gt; » » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuntingen 365/1407 365/14192 »</p>\n<p class=\"lf-p\">ConteAnciens propriétaires nance 2.88 Brisbois Eug. et cons., Tuntange. } 8.62 Franck Jos., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.37 Kennler Anne, Vve Erpelding Th. et cons., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.76 Erpelding Emile, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Franck J.-P., Tuntange. pl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Thillenfeld jard. pré jard. jard. lab. beim Krachbäumchen pré pré 361/1025 359/2192 » »</p>\n<p class=\"lf-p\">357 302/1253 302/1254 253/2111 254/2112 249/1388 170 107/2213 106 105 104 id.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.11 in der Aederchen in der Bischterwies pré pré pré pré pré pré 0.43 6.66 7.08 5.01 11.82 0.77 » » » » » lab. lab. am Brill pré » » » lab. lab. ob Jêltgen 141 144 145 110 id. lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">185 150/976 3.37 »</p>\n<p class=\"lf-p\">168/1085 181/1845 187/156 127/1079 127/1080 129/1083 136/1633 136/1634 140/146 2.36 Warnimont Marie et cons., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.80 Warnimont Marie la jeune et cons., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.16 Warnimont Marie et cons., Tuntange. » » » auf dem Brill » » pré pré pré pré pré lab. lab. lab. lab. lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ludovicy Guillaume, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Warnimont Ant., Tuntange Hemmer François, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Schroeder Joséphine et cons., Schifflange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kennler A. et cons. prédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mergen Cath. Vve Kolbach J. B. et cons., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.76 Warnimont Marie la jeune, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.70 id. id.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.80 0.12 Steichen Anne, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.04 Steichen Antoine, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.64 Bischel Mathias, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.22 Warnimont Marie la jeune prédite.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.63 Warnimont et consorts.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.47 Huberty J.-P., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.86 Hemmer Michel, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.62 id.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.34 Hemmer François, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.86 Warnimont M. la jeune, prédite.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.88 Dickes, Henri, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.25 Warnimont M. la jeune, prédite.</p>\n<p class=\"lf-p\">976 Sec- Numéros Lieu-dit tion 2 in der Acht A 46 46 in der Schleid 41/2071 »</p>\n<p class=\"lf-p\">41/1075 40/2314 39 38/2312 38/2311 »</p>\n<p class=\"lf-p\">37 35/1074 »</p>\n<p class=\"lf-p\">34/2308 »</p>\n<p class=\"lf-p\">27 26/1226 Nature lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">ConteAnciens propriétaires nance 2.96 Kennler A. et cons. prédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.56 les mêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.01 Warnimont Marie la jeune, prédite.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.00 Petges Cath. Vve Schmit Ed. et cons., Tuntange 1.79 Kennler A. et cons. prédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.17 Petges Cath. et cons. prédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.47 5.18 3.12 2.92 3.33 Warnimont Ant., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dickes Henri, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Warnimont Marie la jeune prédite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bill Pierre, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Meisch Marguerite, Vve de Bodevin Michel et cons., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cottong Sylvère, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hartert Denis et cons., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ourth Christine et cons., Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Warnimont Marie la jeune prédite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Koempgen Jean, Tuntange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Warnimont Marie la jeune prédite. lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/2304 3.67 »</p>\n<p class=\"lf-p\">3.10 lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/2303 23/2302 lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.25 22/2301 lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.17 lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/2023 13.49 7.30 lab.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/2299 Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in AusLa présente publication a lieu en exécution de la führung des Gesetzes vom 2. Juli 1932 loi du 2 juillet 1932.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxemburg, den 13. August 1935.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 13 août 1935.</p>\n<p class=\"lf-p\">Der General-Direktor der Finanzen, Le Directeur général des finances, P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Dupong.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.</p></div>", "next": 0}