📄 Texte de loi
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Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, le 27 février 1958
No 10
Donnerstag, den 27. februar 1958.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de
fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11e session,
le 16 juin 1928.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. unique. Est approuvée la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de fixation des
salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11 e session, le 16 juin 1928.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 644 (473) Sess. ord. 1957 58.
Convention 26.
CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA,
adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 30 mai 1928, en sa onzième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima,
question constituant le premier point de l´ordre du jour de la session, et
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Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce seizième jour de juin mil neuf cent vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à ratifier par les Membres de l´Organisation
internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale
du Travail:
Article 1.
1. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s´engage à
instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs
employés dans des industries ou parties d´industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il
n´existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où
les salaires sont exceptionnellement bas.
2. Le mot « industries »,aux fins de la présente convention, comprend les industries de transformation
et le commerce.
Article 2.
Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de décider, après consultation des organisation patronales et ouvrières, s´il en existe pour l´industrie ou partie d´industrie en question, à quelles industries ou parties d´industries, et en particulier à quelles industries à domicile ou parties de ces industries,
seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues à l´article 1.
Article 3.
1. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation
des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.
2. Toutefois,
1) avant d´appliquer les méthodes à une industrie ou partie d´industrie déterminée, les représentants des
employeurs et travailleurs intéressés, y compris les représentants de leurs organisations respectives si
d e telles organisations existent, devront être consultés, ainsi que toutes autres personnes, spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l´autorité compétente jugerait opportun
de s´adresser ;
2) les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l´application des méthodes, sous la forme
et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais, dans tous les cas, en
nombre égal et sur un pied d´égalité ;
3) les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs
intéressés ; ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel, ni, sauf autorisation générale
ou particulière de l´autorité compétente, par contrat collectif.
Article 4.
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d´un
système de contrôle et de sanctions, pour que, d´une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient
connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d´autre part, les salaires effectivement versés
ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux
doit avoir le droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste
due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.
Article 5.
Tout membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international
du Travail un exposé général donnant la liste des industries ou parties d´industries dans lesquelles ont été
appliquées des méthodes de fixation des salaires minima et faisant connaître les modalités d´application de
ces méthodes ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les nombres
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approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas
échéant, les autres mesure les plus importantes relatlves aux salaires minima.
Article 6.
Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de
l´Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistrées.
Article 7.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 8.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également
l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l´Organisation.
Article 9.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent
article.
Article 10.
Au moins une fois tous les dix ans, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra
présenter à la Conférence un rapport sur l´application de la présente convention et décider s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de ladite convention.
Article 11.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention sur les méthodes de fixation des salaires
minima, 1928, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 22 juin 1928 par les signatures de M. Carlos Saavedra
Lamas, Président de la Conférence, et de M. Albert Thomas, Directeur du Bureau international du Travail.
L´entrée en vigueur initial de la convention eut lieu le 14 juin 1930.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trentième jour d´avril 1948, deux exemplaires originaux
du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDWARD PHELAN,
Directeur général
du Bureau international du Travail.
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Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 30 concernant la réglementation de la durée
du travail dans le commerce et dans les bureaux, adoptée par la Conférence Internationale du Travail,
en sa 14e session, le 28 juin 1930.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Est approuvée la Convention N° 30 concernant la réglementation de la durée du travail
dans le commerce et dans les bureaux, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 14e session,
le 28 juin 1930.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 645 (473) Sess. ord. 1957 1958.
Convention 30.
CONVENTION CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LE
COMMERCE ET DANS LES BUREAUX,
adoptée par la Conférence à sa quatorzième session, Genève, 28 juin 1930
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 10 juin 1930, en sa quatorzième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la réglementation de la durée du travail
dans le commerce et dans les bureaux, question comprise dans le deuxième point de l´ordre du jour de
la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation
internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale
du Travail :
Article 1er .
1. La présente convention s´applique au personnel des établissements suivants, qu´ils soient publics ou
privés :
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a) les établissements commerciaux, y compris les postes, télégraphes et téléphones, ainsi que les services
commerciaux de tous autres établissements ;
b) les établissements et administrations dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de
bureau ;
c) les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel, sauf s´ils sont considérés
comme des établissements industriels.
Dans chaque pays, l´autorité compétente devra établir la ligne de démarcation entre, d´une part, les
établissements commerciaux et ceux dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau
et, d´autre part, les établissements industriels et agricoles.
2. La convention ne s´appliquera pas au personnel des établissements suivants :
a) établissements ayant pour objet le traitement ou l´hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés ;
b) hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres éatblissements où sont servies des consommations ;
c) entreprises de spectacles et de divertissements.
Toutefois, la convention sera applicable au personnel des dépendances des établissements énumérés aux
alinéas a), b) et c) du présent paragraphe dans le cas où ces dépendances, si elles étaient autonomes, seraient
comprises parmi les établissements auxquels s´applique la convention.
3. L´autorité compétente dans chaque pays pourra exempter de l´application de la présente convention :
a) les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l´employeur ;
b) les administrations publiques dans lesquelles le personnel employé agit comme organe de la puissance
publique ;
c) les personnes occupant un poste de direction ou de confiance ;
d) les voyageurs et représentants dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l´établissement.
Article 2.
Aux fins de la présente convention, est considéré comme durée du travail le temps pendant lequel le
personnel est à la disposition de l´employeur; seront exclus les repos pendant lesquels le personnel n´est pas
à la disposition de l´employeur.
Article 3.
La durée du travail du personnel auquel s´applique la présente convention ne pourra pas dépasser quarantehuit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 4.
La durée hebdomadaire du travail prévue à l´article 3 pourra être répartie de manière que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures.
Article 5.
1. En cas d´arrêt collectif du travail résultant a) des fêtes locales ou b) de causes accidentelles ou de force
majeure (accidents survenus aux installations, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou
d´eau, sinistres, une prolongation de la durée journalière du travail pourra être appliquée, à titre de compensation des heures de travail perdues, dans les conditions suivantes :
a) les récupérations ne pourront être autorisées pendant plus de trente jours par an et devront être effectuées dans un délai raisonnable ;
b) la prolongation de la durée journalière du travail ne pourra dépasser une heure ;
c) la durée journalière du travail ne pourra dépasser dix heures.
2. L´autorité compétente devra être avisée de la nature, de la cause et de la date de l´arrêt collectif, du
nombre d´heures de travail perdues et des modifications temporaires prévues à l´horaire.
Article 6.
Dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s´effectuer rendent inapplicables
les dispositions des articles 3 et 4, des règlements de l´autorité publique pourront autoriser la répartition
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de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, à la condition que la durée moyene du
travail calculée sur le nombre de semaines considérées ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine et
qu´en aucun cas la durée journalière ne dépasse dix heures.
Article 7.
Des règlements de l´autorité publique détermineront :
1. Les dérogations permanentes qu´il y aura lieu d´admettre pour
a) certaines catégories de personnes dont le travail est intermittent en raison même de sa nature, telles
que les concierges, le personnel de garde et d´entretien des locaux et dépôts ;
b) les catégories de personnes directement occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires qui
doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du personnel de l´établissement ;
c) les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l´importance de la population ou le
nombre de personnes occupées rendent inapplicable la durée du travail fixée aux articles 3 et 4.
2. Les dérogations temporaires qui pourront être accordées dans les cas suivants :
a) en cas d´accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer
aux machines ou à l´outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu´une gêne sérieuse ne
soit apportée à la marche normale de l´établissement ;
b) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail ;
c) pour permettre des travaux spéciaux tels que l´établissement d´inventaires et de bilans, les échéances,
les liquidations et les arrêtés de comptes ;
d) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant
de circonstances particulières, pour autant que l´on ne puisse normalement attendre de l´employeur qu´il
ait recours à d´autres mesures.
3. Sauf en ce qui concerne l´alinéa a) du paragraphe 2, les règlements établis conformément au présent
article devront déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour, et, en
ce qui concerne les dérogations temporaires, par année.
4. Le taux de salaire pour la prolongation prévue aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article
sera majoré d´au moins vingt-cinq pour cent par rapport au salaire normal.
Article 8.
Les règlements prévus aux articles 6 et 7 devront être pris après consultation des organisations ouvrières
et patronales intéressées, en tenant compte spécialement des conventions collectives, là où il en existe, conclues entre ces organisations.
Article 9.
Les dispositions de la présente convention peuvent être suspendues dans tout pays par ordre du gouvernement en cas de guerre ou en cas d´événements présentant un danger pour la sécurité nationale.
Article 10.
1. Rien dans cette convention n´affectera toute coutume ou tout accord en vertu duquel la durée du travail
est moindre ou le taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention.
2. Toute restriction imposée par la présente convention doit s´ajouter et non déroger à toutes autres
restrictions imposées par toute loi, tout décret ou tout règlement qui fixe une durée du travail moindre ou un
taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus dans la présente convention.
Article 11.
En vue de l´application effective des dispositions de la présente convention :
1. Des mesures appropriées devront être prises pour assurer une inspection adéquate ;
2. Chaque employeur devra:
a) faire connaître, au moyen d´affiches apposées d´une manière apparente, dans l´établissement ou en tout
autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par l´autorité compétente, les heures auxquelles
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commence et finit la durée du travail ou, si le travail s´effectue par équipes, les heures auxquelles commence
et finit le tour de chaque équipe ;
b) faire connaître, de la même façon, les repos accordés au personnel, repos qui, conformément à l´article
2, ne sont pas compris dans la durée du travail;
c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l´autorité compétente, toutes les prolongations de
la durée du travail qui ont eu lieu en vertu du paragraphe 2 de l´article 7 ainsi que le montant de leur rétri-
bution.
3. Sera considéré comme illégal le fait d´employer une personne en dehors de la durée du travail fixée en
vertu de l´alinéa a) du paragraphe 2 ou pendant les heures fixées en vertu de l´alinéa b) du paragraphe 2 du
présent article.
Article 12.
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre les mesures nécessaires au moyen d´un
système de sanctions pour que les dispositions de la convention soient appliquées.
Article 13.
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de
l´Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistrées.
Article 14.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 15.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également
l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l´Organisation.
Article 16.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 17.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention
le Conseil d´Administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférencegénérale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Article 18.
1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle
de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraî-
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nerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l´article 16
ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.
2. A partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision,
Article 19.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux)
1930, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 25 juillet 1930 par les signatures de M. E. Mahaim,
Président de la Conférence, et de M. Albert Thomas, Directeur du Bureau international du Travail.
L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 29 août 1933.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires
originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDWARD PHELAN,
Directeur général
du Bureau international du Travail.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 42 (revisée) concernant la réparation des
maladies professionnelles, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 18e session,
le 21 juin 1934.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote :
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Est approuvée la Convention N° 42 (revisée) concernant la réparation des maladies
professionnelles, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 18me session, le 21 juin 1934.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 646 (473) Sess. ord. 1957 1958.
Charlotte.
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Convention 42.
CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES
(REVISÉE EN 1934),
adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail et s´y étant réunie
le 4 juin 1934, en sa dix-huitième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention concernant la réparation des maladies professionnelles adoptée par la Conférence à sa septième session,
question qui constitue le cinquième point à l´ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après qui sera dénommée Convention (revisée) des maladies professionnelles, 1934.
Article 1er.
1. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s´engage à
assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes
généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.
2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les
dommages résultant d´accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en
déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies
dont il s´agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail,
d´adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.
Article 2.
Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s´engage à
considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs
occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.
TABLEAU.
Liste des maladies et des substances toxiques.
Liste des professions, industries ou procédés correspondants.
Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette
intoxication.
Traitement des minerais contenant du plomb, y
compris les cendres plombeuses d´usines à zinc.
Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.
Fabrication d´objets en plomb fondu ou en alliages
plombifères.
Industries polygraphiques.
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Fabrication des composés de plomb.
Fabrication et réparation des accumulateurs.
Préparation et emploi des émaux contenant du
plomb.
Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée
plombifère.
Travaux de peinture comportant la préparation
ou la manipulation d´enduits, de mastics ou de
teintes contenant des pigments de plomb.
Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses
composés, avec les conséquences directes de cette
intoxication.
Traitement des minerais de mercure.
Fabrication des composés de mercure.
Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire
Préparation des matières premières pour la chapellerie.
Dorure au feu.
Emploi des pompes à mercure pour la fabrication
des lampes à incandescence.
Fabrication des amorces au fulminate de mercure.
Infection charbonneuse.
Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.
Manipulation de débris d´animaux.
Chargement, déchargement ou transport de marchandises.
Silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, pour
autant que la silicose soit une cause déterminante
de l´incapacité ou de la mort.
Les industries ou procédés reconnus par la législation
nationale comme comportant l´exposition au
risque de silicose.
Intoxication par le phosphore ou ses composés avec
les conséquences directes de cette intoxication.
Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l´utilisation du phospore ou de ses
composés.
Intoxication par l´arsenic ou ses composés avec les
conséquences directes de cette intoxication.
Tous procédés, comportant la production, le dégagement ou l´utilisation de l´arsenic ou de ses composés.
Intoxication par le benzène ou ses homologues,
leurs dérivés nitrés et aminés, avec lesconséquences
directes de cette intoxication.
Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l´utilisation du benzène ou de ses
homologues ou de leurs dérivés nitrés et aminés.
Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse.
Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l´utilisation des dérivés halogénés des
hydrocarbures de la série grasse, désignés par la
législation nationale.
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Troubles pathologiques dus :
a) au radium et aux autres substances radioactives,
b) aux Rayons X.
Tous procédés exposant à l´action du radium des
substances radio-actives ou des Rayons X.
Epithéliomas primitifs de la peau.
Tous procédés comportant la manipulation ou
l´emploi du goudron, du brai, du bitume, des
huiles minérales, de la paraffine, ou de composés,
produits ou résidus de ces substances.
Article 3.
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 4.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 5.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également
l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l´Organisation.
Article 6.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de cinq
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent
article.
Article 7.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Article 8.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
164
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres
qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 9.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) des maladies professionnelles,
1934, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 9 août 1934 par les signatures de M. Justin Godart,
Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.
L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 17 juin 1936.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires
originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDWARD PHELAN,
Directeur général
du Bureau international du Travail.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 45 concernant l´emploi des femmes aux
travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, adoptée par la Conférence Internationale du Travail,
en sa 19 me session, le 21 juin 1935.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons;
Article unique. Est approuvée la Convention N° 45 concernant l´emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 19 me
session, le 21 juin 1935.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 647 (473) Sess. ord. 1957 1958.
Charlotte.
165
Convention 45.
CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES
MINES DE TOUTES CATÉGORIES,
adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie
le 4 juin 1935 en sa dix-neuvième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´emploi des femmes aux travaux souterrains
dans les mines de toutes catégories, question qui constitue le deuxième point à l´ordre du jour de la
session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte»
ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-cinq, la convention ci-après qui sera dénommée
Covention des travaux souterrains (femmes), 1935 :
Article 1 er .
Pour l´application de la présente convention, le terme « mine » s´entend de toute entreprise, soit publique
soit privée, pour l´extraction de substances situées en-dessous du sol.
Article 2.
Aucune personne du sexe féminin, quel que soit son âge, ne peut être employée aux travaux souterrains
dans les mines.
Article 3.
La législation nationale pourra exempter de l´interdiction susmentionnée :
a) les personnes occupant un poste de direction qui n´effectuent pas un travail manuel ;
b) les personnes occupées dans les services sanitaires et sociaux ;
c) les personnes en cours d´études admises à effectuer un stage dans les parties souterraines d´une mine
en vue de leur formation professionnelle ;
d) toutes autres personnes appelées occasionnellement à descendre dans les parties souterraines d´une
mine pour l´exercice d´une profession de caractère non manuel.
Article 4.
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 5.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où
sa ratification aura été enregistrée.
166
Article 6.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de
l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui
seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation.
Article 7.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
Article 8.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Article 9.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement,
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres
qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 10.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention des travaux souterrains (femmes), 1935,
telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 18 juillet 1935 par les signatures de M. F. H. P.
Creswell, Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.
L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 30 mai 1937.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la
Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires
originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDAWRD PHELAN,
Directeur général
du Bureau international du Tavai .
167
Loi du 10 février 1958, portant approbation de la Convention N° 59 (revisée) fixant l´âge minimum d´admission
des enfants aux travaux industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 23 me
session, le 22 juin 1937.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons ;
Article unique. Est approuvée la Convention N° 59 (revisée) fixant l´âge minimum d´admission des
enfants aux travaux industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail en sa 23me session,
le 22 juin 1937.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 648 (473) Sess. ord. 1957 1958.
Convention 59.
CONVENTION FIXANT L´AGE MINIMUM D´ADMISSION DES ENFANTS AUX TRAVAUX INDUSTRIELS
(REVISÉE EN 1937),
adoptée par la Conférence à sa vingt-troisième session, Genève, 22 juin 1937
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 3 juin 1937 en sa vingt-troisième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention fixant
l´âge minimum d´admission des enfants aux travaux industriels adoptée par la Conférence à sa première
session, question qui constitue le sixième point à l´ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention (revisée) de l´âge minimum (industrie) 1937 :
Partie I. Dispositions générales.
Article 1 er.
1. Pour l´application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels »
notamment :
168
a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés,
achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; y compris la
construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation,
et la transmission de la force motrice en général et de l´électricité ;
c) la construction, la reconstruction, l´entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous
bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation
intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d´eau, ou autres travaux de
construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d´eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l´exception du transport à la main.
2. Dans chaque pays, l´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une
part, le commerce et l´agriculture, d´autre part.
Article 2.
1. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements
industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances.
2. Toutefois, sauf en ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils
sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, la législation nationale peut autoriser l´emploi de ces enfants dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l´employeur.
Article 3.
Les dispositions de la présente convention ne s´appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles
professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l´autorité publique.
Article 4.
Dans le but de permettre le contrôle de l´application des dispositions de la présente convention, tout chef
d´établissement industriel doit tenir un registre d´inscription de toutes les personnes de moins de dix-huit
ans employés par lui, avec l´indication de la date de leur naissance.
Article 5.
1. En ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont
dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, les lois nationales doivent :
a) soit fixer un âge ou des âges supérieurs à quinze ans pour l´admission des jeunes gens et adolescents à ces
emplois ;
b) soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de fixer un âge ou des âges supérieurs à quinze ans
pour l´admission des jeunes gens et adolescents à ces emplois.
2. Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail devront contenir, suivant le cas, toutes informations concernant l´âge
ou les âges fixés par les lois nationales conformément à l´alinéa a) du paragraphe précédant ou concernant les
mesures prises par l´autorité appropriée en vertu du pouvoir conféré conformément à l´alinéab) du paragraphe
précédent.
Partie II. Dispositions spéciales à certains pays.
Article 6.
1. Les dispositions du présent article s´appliquent au Japon, au lieu des dispositions des articles 2 et 5.
2. Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements
industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances. Toutefois, la législation nationale peut autoriser
169
l´emploi de ces enfants dans les établissements dans lesquels sont seuls employés les membres de la famille
de l´employeur.
3. Les enfants de moins de seize ans ne peuvent être employés ou travailler dans les mines et les fabriques
à des travaux dangereux ou insalubres, tels qu´ils sont définis par la législation nationale.
Article 7.
1. Les dispositions des articles 2, 4 et 5 ne s´appliquent pas à l´Inde, mais, dans l´Inde, les dispositions
suivantes s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Législature» a compétence de les
appliquer.
2. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les fabriques utilisant
la force motrice et occupant plus de dix personnes.
3. Les enfants de moins de treize ans ne peuvent être employés ou travailler dans le transport par voie
ferrée de passagers, de marchandises et de services postaux, ou dans la manipulation de marchandises dans
les docks, quais ou wharfs, à l´exception du transport à la main.
4. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler :
a) dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b) aux travaux auxquels s´applique le présent article qui sont classés comme dangereux ou insalubres par
l´autorité compétente.
5. A moins d´avoir été déclarés aptes à un tel travail par certificat médical :
a) les personnes âgées de douze ans accomplis, mais n´ayant pas encore atteint l´âge de dix-sept ans, ne
peuvent travailler dans les fabriques utlisant la force motrice et occupant plus de dix personnes ;
b) les personnes âgées de quinze ans accomplis, mais n´ayant pas encore atteint l´âge de dix-sept ans ne
peuvent travailler dans les mines.
Article 8.
1. Les dispositions du présent article s´appliquent à la Chine, au lieu des dispositions des articles 2, 4 et 5.
2. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être employés ou travailler dans toute fabrique utilisant
des machines mues par la force motrice et occupant habituellement trente personnes ou plus.
3. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler :
a) dans les mines occupant habituellement cinquante personnes ou plus ;
b) aux travaux dangereux ou insalubres, tels qu´ils sont définis par la législation nationale, dans toute
fabrique utilisant des machines mues par la force motrice et occupant habituellement trente personnes ou plus
4. Le chef de tout établissement industriel auquel le présent article est applicable doit tenir un registre
d´inscription de toutes les personnes de moins de seize ans employés par lui, comportant telles preuves
de leur âge qui seraient requises par l´autorité compétente.
Article 9.
1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre
du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements à l´un ou plusieurs des articles précédents de la partie II de la présente convention.
2. Un tel projet d´amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s´applique et devra,
dans le délai d´un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de
la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique
à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en
loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre.
3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes communiquera
sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins
d´enregistrement.
170
4. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique, entrera
en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention.
Partie III. Dispositions finales.
Article 10.
Les ratifications officiellesde la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 11.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où
sa ratification aura été enregistrée.
Article 12.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de
l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui
lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation.
Article 13.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent artilce, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 14.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Article 15.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres
qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
171
Article 16.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) de l´âge minimum (industrie),
1937, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 10 août 1937 par les signatures de M. Sean F. Lemass,
Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.
L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 21 février 1941.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires
originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDWARD PHELAN,
Directeur général
du Bureau international du Travail.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 60 (revisée) concernant l´âge d´admission
des enfants aux travaux non industriels, adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa
23 me session, le 22 juin 1937.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Est approuvée la Convention N° 60 (revisée) concernant l´âge d´admission des enfants
aux travaux non industriels adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 23 me session, le
22 juin 1937.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangéres,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 649 (473) Sess. ord. 1957 1958.
Charlotte.
172
Convention 60.
CONVENTION CONCERNANT L´AGE D´ADMISSION DES ENFANTS AUX TRAVAUX NON INDUSTRIELS
(REVISÉE EN 1937),
adoptée par la Conférence à sa vingt-troisième session, Genève, 22 juin 1937
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 3 juin 1937 en sa vingt-troisième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention concernant l´âge d´admission des enfants aux travaux non industriels adoptée par la Conférence en sa
seizième session, question qui constitue le septième point à l´ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention (revisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937 :
Article 1 er.
1. La présente convention s´applique à tout travail ne faisant pas l´objet de la réglementation prévue par
la convention concernant l´âge d´admission des enfants au travail dans l´agriculture (Genève, 1921), la convention (revisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, et la convention (revisée) sur l´âge minimum
(industrie), 1937.
2. Dans chaque pays, l´autorité compétente, après consultation des principales organisations patronales
et ouvrières intéressées, déterminera la ligne de démarcation entre le champ d´application de la pésente
convention et celui des trois conventions susmentionnées.
3. La présente convention ne s´applique pas :
a) à la pêche maritime ;
b) au travail dans les écoles techniques et professionnelles, à la condition qu´il présente un caractère
essentiellement éducatif, n´ait pas pour objet un bénéfice commercial et qu´il soit limité, approuvé et contrôlé
par l´autorité publique.
4. Dans chaque pays, l´autorité compétente aura la faculté d´exclure de l´application de la présente convention :
a) l´emploi dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l´employeur, à la
condition que cet emploi ne soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux au sens des articles 3 et 5 ci-dessous ;
b) le travail domestique dans la famille par les membres de cette famille.
Article 2.
Les enfants de moins de quinze ans ou ceux qui, ayant dépassé cet âge, sont encore soumis à l´obligation
scolaire primaire en vertu de la législation nationale, ne pourront être occupés à aucun des travaux auxquels
s´applique la présente convention, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 3.
1. Les enfants âgés de treize ans accomplis pourront, en dehors des heures fixées pour la fréquentation
scolaire, être occupés à des travaux légers, sous réserve que ces travaux :
a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal ;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leu …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.